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Question de M. Bernard Fialaire (Rhône - RDSE) publiée le 28/03/2024

M. Bernard Fialaire attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche au sujet de l'anglicisation de nos diplômes universitaires et plus précisément du diplôme de Master.
Le mot « master » est utilisé dans notre système universitaire depuis 2002. Il a été introduit en France en 1999 à la suite de la déclaration de Bologne qui marque le début du processus de convergence devant permettre de créer un espace européen de l'enseignement supérieur.
Avant cela, le deuxième cycle des études supérieures universitaires était sanctionné par la maîtrise. Ainsi de 1966 à 2002, nos étudiants obtenaient une maîtrise, ce qui est toujours le cas pour les Québécois. Le terme « master » est emprunté à l'anglais, qui avait lui-même emprunté au français le terme de « maîtrise » et l'avait transformé.
Il souhaite donc savoir si, en ce mois de mars marqué par la journée de la francophonie, le Gouvernement entend reprendre la maîtrise de nos diplômes en réhabilitant le terme français de « maîtrise » dans le système licence-master-doctorat (LMD) qui a d'ailleurs maintenu les termes français de « licence » et de « doctorat ».

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche publiée le 06/06/2024

Le système français d'enseignement supérieur a rejoint l'espace européen de l'enseignement supérieur en 2002, en adoptant l'organisation en trois niveaux de référence (licence-master-doctorat ou LMD ou architecture bac +3, bac +5, bac +8), telle qu'elle est pratiquée dans tous les États membres de l'Union européenne. Conformément à l'article D. 613-3 du code de l'éducation, les grades universitaires sont le baccalauréat, la licence, le master et le doctorat. Les diplômes nationaux conférant ces grades sont fixés par voie réglementaire. Seuls ces diplômes nationaux peuvent porter le nom de baccalauréat, de licence, de master ou de doctorat. Cette structuration principale en grades universitaires n'exclut pas pour autant la délivrance de diplômes nationaux correspondant à des niveaux intermédiaires, également dénommés titres universitaires. C'est le cas de la maîtrise, qui répond au statut de diplôme national, en application de l'article D. 613-6 (11ème alinéa) du code de l'éducation. Elle continue à être délivrée, sur demande des étudiants, par les universités habilitées à délivrer le diplôme de master, conformément à l'article 9 de l'arrêté du 25 avril 2002 modifié relatif au diplôme national de master. Du fait de la création du master en 2002, le titulaire d'un diplôme national de maîtrise justifie de l'obtention des 60 premiers crédits européens acquis après la licence, ce qui représente 240 crédits européens après le baccalauréat. Dans le respect qu'il témoigne à la francophonie, le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche a décidé de maintenir l'usage du terme « maîtrise », même s'il correspond dans les faits à la validation intégrale d'une première année de master. Il s'agit donc d'un niveau intermédiaire sanctionnant quatre années d'études universitaires après le baccalauréat. La maîtrise n'a donc pas disparu mais correspond à un niveau d'études intermédiaire qui ne saurait se confondre avec le master. Enfin, il convient de rappeler que si le décret n° 99-747 du 30 août 1999 a institué le grade universitaire de mastaire, attribué aux étudiants ayant suivi une formation de haut niveau et obtenu un diplôme sanctionnant cinq années d'études après le baccalauréat, l'appellation de mastaire a été remplacée par le mot master par un décret du 8 avril 2002. Le Conseil d'État, dans une décision en date du 11 juin 2003 (n° 246971), a considéré « qu'eu égard à l'objectif d'harmonisation des diplômes européens poursuivi par le pouvoir réglementaire, ce terme devait être aisément identifiable dans l'ensemble des pays de l'Union européenne ; qu'en substituant au néologisme mastaire, utilisé dans un premier temps, mais susceptible de prêter à confusion avec d'autres dénominations voisines, le terme master, d'origine anglaise, mais internationalement reconnu et adopté par la plupart des États européens », le pouvoir réglementaire n'avait pas méconnu les dispositions de l'article 2 de la Constitution.

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