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Question de M. Bernard Legrand (Loire-Atlantique - R.D.E.) publiée le 09/04/1992

M. Bernard Legrand attire l'attention de M. le ministre du budget sur le mode de calcul de la redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision applicable aux hôtels. Il lui rappelle que - contrairement aux particuliers possesseurs de plusieurs téléviseurs pour une même résidence, qui n'acquittent qu'une seule taxe - les établissements hôteliers doivent payer une redevance par téléviseur, assortie simplement d'un abattement de 25 p. 100 par appareil au-delà du dixième et de 50 p. 100 au-delà du trentième ; cette charge trop lourde dissuade de nombreux établissements, notamment les petits hôtels ou les hôtels saisonniers, de s'équiper en téléviseurs et d'améliorer ainsi la qualité du service offert à la clientèle. Il lui expose, en outre, que certains pays voisins du nôtre prennent mieux en compte, quant au mode de calcul de la redevance, la situation spécifique des hôteliers. Il lui demande donc s'il n'envisage pas de revoir dans un sens plus conforme aux voeux de la profession l'article 3 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982. Un telle modification, qui permettrait à un nombre accru d'établissements hôteliers de doter leurs chambres de téléviseurs, n'aurait d'ailleurs qu'un coût réduit sur les finances publiques.

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Réponse du ministère : Budget publiée le 21/05/1992

Réponse. - L'article 3 du décret n° 82-971 du 17 novembre 1982, dont les dispositions ont été confirmées par l'article 3 du décret n° 92-304 du 30 mars 1992, prévoit que la détention, dans un même établissement, de dix postes récepteurs de télévision " noir et blanc " et de dix postes récepteurs de télévision " couleur " donne lieu, pour chaque appareil, à la perception de la redevance au taux plein. Dans chaque catégorie, un abattement de 25 p. 100 est appliqué du onzième au trentième appareil de même nature. Il est porté à 50 p. 100 à partir du trente et unième appareil. En application de ce barème dégressif et à titre d'exemple, pour un hôtel dont 30 chambres sont équipées de téléviseurs " couleur ", la redevance était de 14 150 F et s'élèvera en 1992 à 14 500 F. Il ne peut être envisagé d'apporter une dérogation aux dispositions précitées au profit d'une seule catégorie de redevables - les hôteliers -, en dehors même du risque de voir se multiplier les demandesreconventionnelles de la part d'autres établissements qui détiennent plusieurs postes récepteurs de télévision. En effet, il en résulterait une perte de recettes de la redevance que n'autorisent pas les besoins financiers actuels du service public de l'audiovisuel, bénéficiaire de la taxe. Par ailleurs, il n'apparaît pas davantage possible de modifier les dispositions déjà mentionnées pour prendre en considération un prorata en fonction du caractère saisonnier de l'activité des hôtels. En effet, le problème majeur tient à la difficulté d'appréciation du caractère saisonnier de ces établissements qui bénéficieraient d'un régime dérogatoire financièrement favorable. Il s'ensuivra inévitablement un développement de l'activité de contrôle dans ce secteur, ce qui va à l'encontre de l'objectif gouvernemental d'exercer cette mission avec discernement et sélectivité. Néanmoins, une solution alternative consiste, pour les établissements saisonniers disposant d'une trentainede chambres et ouvrant moins de six mois par an, à recourir, pendant les périodes d'activité, à la location d'appareils récepteurs de télévision. Dans cette hypothèse, l'hôtelier s'acquitte auprès du commerçant bailleur de la redevance par l'acquisition d'une vignette hebdomadaire dont le montant est fixé à 1/26 de la redevance annuelle. Cette solution, adaptée aux petites structures hôtelières, devrait leur permettre d'alléger la charge que représente la redevance. Il appartient donc aux établissements hôteliers de choisir la solution, achat de postes ou location, qui, compte tenu du nombre de chambres et de la période d'activité, se révèle la plus économique pour eux.

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