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Question de M. Damien Michallet (Isère - Les Républicains) publiée le 30/05/2024

M. Damien Michallet attire l'attention de Mme la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse sur le régime de compensation suite à l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans pour chaque enfant.
L'article 1er de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance est venu modifier l'article L131-1 du code de l'éducation, en abaissant l'âge de l'instruction obligatoire pour chaque enfant à trois ans.
Conformément à l'article L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation, les communes ont la charge des écoles publiques, et sont soumises à certaines dépenses obligatoires (la construction, la reconstruction, l'extension, les grosses réparations, l'équipement et le fonctionnement des écoles publiques, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat...).
Or, il résulte de l'article 72-2 de la Constitution du 4 octobre 1958 que toute création ou extension de compétences ayant pour conséquence d'augmenter les dépenses des collectivités territoriales est accompagnée de ressources déterminées par la loi.
Il est indéniable que l'abaissement de l'âge pour l'instruction obligatoire ne peut qu'être assimilé à une extension de compétences avec augmentation des dépenses des collectivités.
Si l'article 17 de la loi précitée prévoit bien un régime de compensation, il n'en demeure pas moins vrai que la rédaction de cette disposition entre en confrontation avec la lettre de notre Constitution et empêche une compensation effective.
En effet, l'article 17 dispose que l'État « attribue de manière pérenne à chaque commune les ressources correspondant à l'augmentation des dépenses obligatoires qu'elle a prises en charge [...] au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019 dans la limite de la part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire ».
Par la structure même de cette disposition, en cas de baisse globale des dépenses obligatoires supportées par la collectivité, indépendamment de l'augmentation des dépenses obligatoires liées à l'abaissement de l'âge d'instruction obligatoire, l'État se réserve le droit de ne pas compenser le surcoût, et même, de ne pas l'étudier.
Or, bien que les dépenses obligatoires globales diminuent, la réduction de l'âge de la scolarité obligatoire engendre structurellement et par nature des frais supplémentaires que les collectivités doivent normalement assumer et qu'elles ne supporteraient pas sans cette nouvelle loi. Il serait incohérent et inconstitutionnel au regard du principe de compensation sus rappelé de refuser une compensation, pour des motifs indépendants de la volonté de la commune ou à raison d'une meilleure gestion de ses écoles. En effet, une telle lecture de l'article 17 précité conduirait à une méconnaissance manifeste de l'article 72-2 de la Constitution.
Aussi, il souhaiterait s'assurer que le ministère compensera tous les surcoûts liés à l'évolution de la loi, conformément à la lettre de la Constitution, quand bien même les dépenses obligatoires globales seraient en baisse. Il souhaite également savoir si ce régime juridique sera maintenu pour les prochaines années.

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En attente de réponse du Ministère de l'éducation nationale et de la jeunesse

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