III. DÉBATS ASSEMBLÉE NATIONALE DU 22 OCTOBRE 2010

Article 14
(précédemment réservé)

M. le président. « Art. 14. I. - L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1°, après les mots : « égale à 25 % des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ».

2° Au 2°:

a) Au d , après le mot : « libérale », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigées : « ou agricole, à l'exclusion des activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le d , sont insérés un d bis et un d ter ainsi rédigés :

« d bis. Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« d ter. Les souscriptions au capital de la société confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Le second alinéa du e est supprimé.

d) Après le e , sont insérés un f , un g , un h et un i ainsi rédigés :

« f) La société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« g) La société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« h) Le montant des versements mentionnés au 1° n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois ;

« i) La société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

3° Au 3°:

a) Au a , les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux d , f et h » ;

b) Après le b , sont insérés un c , un d et un e ainsi rédigés :

« c) La société ne compte pas plus de cinquante associés ou actionnaires ;

« d) La société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes physiques ;

« e) La société communique à chaque investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information précisant notamment la période de conservation des titres pour bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les modalités prévues pour assurer la liquidité de l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de l'investissement et la politique de diversification des risques, les règles d'organisation et de prévention des conflits d'intérêt, les modalités de calcul et la décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects, ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement chargés du placement des titres. »

c) Après le dernier alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le III est abrogé.

C. Au IV :

1° Après le mot : « apports », la fin de la dernière phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription » ;

2° À la première phrase du troisième alinéa, les mots : « ou du décès » sont remplacés par les mots : « , du décès » et après les mots : « imposition commune » sont insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la société » ;

3° La deuxième phrase du même alinéa est complétée par les mots : « et s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme mentionné à la dernière phrase du même alinéa. »

D. Au VI :

1° Au 2 :

a) L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

b) Les mots : « Les versements » sont remplacés par le mot : « Ils » et après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, »

2° Après le 2, il est inséré un 2 bis ainsi rédigé :

« 2 bis . Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

3° Après le 3, il est inséré un 4 ainsi rédigé :

« 4. Les dispositions du présent VI ne s'appliquent pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la personne. »

E. Au premier alinéa du VI bis :

1° Après les mots : « du 1 », sont insérés les mots : « , du 2 bis » ;

2° L'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » ;

3° Après le mot : « retenus » sont insérés les mots : « , après imputation de l'ensemble des frais et commissions, ».

F. Après le VI ter , sont insérés un VI quater et un VI quinquies ainsi rédigés :

« VI quater .- Les réductions d'impôt mentionnées aux I, VI et VI bis ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies, 199 quatervicies et 885-0 V bis . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à ces réductions d'impôt.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à la réduction d'impôt mentionnée au I.

« VI quinquies .- Lorsque les conditions prévues aux f , g et h du 2° du I ne sont pas cumulativement satisfaites, selon le cas, par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du même I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au 1 de l'article L. 214-41-1 du code monétaire et financier, le bénéfice des I à II ter et VI bis est subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« Le bénéfice du VI est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier soit des conditions prévues aux e , f , g et h du 2° du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Les conditions mentionnées dans la phrase précédente sont supprimées à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. »

II. - L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :

A. Au I :

1° Au 1 :

a) Au b , après les mots : « à l'exclusion des activités », sont insérés un membre de phrase et une phrase ainsi rédigés : « procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif réglementé de rachat de la production, des activités financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier définie à l'article 885 O quater et des activités immobilières. Cette dernière exclusion n'est pas applicable aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L. 3332-17-1 du code du travail qui exercent une activité de gestion immobilière à vocation sociale ; »

b) Après le b , sont insérés un b bis et un b ter ainsi rédigés :

« b bis ) Ses actifs ne sont pas constitués de façon prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de courses ou de concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools ;

« b ter ) Les souscriptions à son capital confèrent aux souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la société ; »

c) Après le h , il est inséré un i ainsi rédigé :

« i) N'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

2° Au 3 :

a) Le e est abrogé ;

b) Le dernier alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« Un décret fixe les conditions dans lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés.

« La société adresse à l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque année, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année. ».

B. Le troisième alinéa du 1 du II est ainsi rédigé :

« En cas de remboursement des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la souscription, le bénéfice de l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la société.

C. Le 1 du III est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé : « Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et aux parts de fonds communs de placement de proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

2° Au c :

a) La première phrase du premier alinéa est ainsi rédigée : « Le fonds doit respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code. » ;

b) Dans la deuxième phrase du même alinéa, le mot : « pourcentage » est remplacé par le mot : « quota » ;

c) La dernière phrase du même alinéa est supprimée.

d) Dans le second alinéa, le mot : « ceux » est supprimé et après les mots : « frais et commissions et », la fin de l'alinéa est ainsi rédigé : « à proportion du quota d'investissement mentionné au premier alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont informés annuellement du montant détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces frais sont encadrés. »

D. Le premier alinéa du V est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« L'avantage fiscal prévu au présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail, ni aux titres dont la souscription a ouvert droit aux réductions d'impôt prévues aux f , g et h du 2 de l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies -0 A, 199 terdecies -0 B, 199 unvicies et 199 quatervicies . Les souscriptions donnant lieu aux déductions prévues au 2° quater et au 2° quinquies de l'article 83 n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal.

« Les souscriptions réalisées par un contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses apports précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal mentionné au I. »

E. Le VI est remplacé par les dispositions suivantes :

« Lorsque les conditions prévues aux f , g et h du 1 du I ne sont pas cumulativement satisfaites par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I, le bénéfice des I à III est, à l'exception des fonds communs de placement dans l'innovation, subordonné au respect du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis .

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le bénéfice du III est subordonné au respect par les sociétés éligibles au quota de 60 % visé au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, soit des conditions prévues aux a , f , g et h du 1 du I, soit du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Ces conditions ne sont plus applicables à une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012.  »

III. - L'article 1763 C du code général des impôts est ainsi modifié :

1° À la dernière phrase du premier alinéa, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

2° Au deuxième alinéa, les références : « VI à VI ter » sont remplacées par les références : « VI et VI bis » et les mots : « , au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies- 0 A » sont remplacés par les mots : « ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code » et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

3° Au quatrième alinéa, les mots : « ou fonds communs de placements à risques » sont supprimés et, dans la dernière phrase, les mots : « à la moitié du montant » sont remplacés par les mots : « au montant » ;

4° Au cinquième alinéa :

a) À la première phrase, les mots : « au dernier » sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies -0 A et à l'avant-dernier » et après les mots : « la réduction d'impôt prévue par le » sont ajoutés les mots : « 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou le » ;

b. À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au » ;

5° Au sixième alinéa :

a) À la première phrase, le mot « ou » est inséré entre les mots : « fonds commun de placement dans l'innovation » et les mots : « un fonds d'investissement de proximité » ;

b) Après ces derniers mots, les mots : « ou un fonds commun de placement à risques » sont supprimés ;

c) Après les mots : « les obligations établies », sont insérés les mots : « au 2 bis du VI de l'article 199 terdecies- 0 A et » ;

d) Après les mots : « la réduction d'impôt prévue au », sont insérés les mots : « 1 du VI de l'article 199 terdecies -0 A ou » ;

e) À la seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont remplacés par le mot : « au ».

6° Il est complété par un septième et un huitième alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque l'administration établit qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné.

« Lorsque l'administration établit qu'une société ne lui a pas adressé avant le 15 février l'état récapitulatif des sociétés financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies- 0 A et au dernier alinéa du 3 du I de l'article 885-0 V bis , la société est redevable pour l'exercice concerné d'une amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199 terdecies- 0 A ou au I de l'article 885-0 V bis . Le montant de cette amende est toutefois limité aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »

IV. - L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa du I, les mots : « dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100 000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis », le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis », les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et après les mots : « au sens du III » sont insérés les mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b ter et au i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;

2° Après le I bis , il est rétabli un I ter ainsi rédigé :

« I ter . - L'actif du fonds est constitué pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au I. » ;

V. - L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1 :

a) À la première phrase, les mots : « dont au moins 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies » sont remplacés par les mots : « tels que définis » et le mot : « émises » est remplacé par le mot : « émis » ;

b) Le a est supprimé ;

c) Le b est remplacé par les dispositions suivantes :

« b) Répondre à la définition des petites et moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission du 6 août 2008 déclarant certaines catégories d'aides compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88 du traité CE ( Règlement général d'exemption par catégorie) ; »

d) Après le c , sont insérés un d , un e et un f ainsi rédigés :

« d) Respecter les conditions définies aux b , b bis , b ter , f , g , h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts ;

« e) Compter au moins deux salariés ;

« f) Ne pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports ».

e) Les sixième à huitième alinéas sont supprimés.

2° Après le 1 bis , il est inséré un 1 ter ainsi rédigé :

« 1 ter . L'actif du fonds est constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de sociétés respectant les conditions définies au 1. »

3° La deuxième phrase du 2 est supprimée.

4° À la deuxième phrase du 5, les mots : « , les critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son activité principalement dans la zone géographique choisie par le fonds » sont supprimés.

VI. - Après l'article L. 214-41-1 du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 214-41-2. - Les fonds communs de placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité adressent chaque année à l'autorité des marchés financiers, avant le 15 février de l'année suivante et dans des conditions définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'économie et du budget, un état récapitulatif des sociétés financées, des titres détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de l'année.

« L'Autorité des marchés financiers transmet les informations mentionnées au premier alinéa au ministre chargé de l'économie et au ministre chargé du budget. »

VII. - A. Les I, II, IV et V s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1 er janvier 2011 soit dans des sociétés, soit dans des fonds d'investissement constitués à compter de cette même date.

Les investissements des fonds constitués avant le 1 er janvier 2011 réalisés par ceux-ci à compter de la même date sont soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code monétaire et financier dans leur rédaction en vigueur à compter du 1 er janvier 2011.

Toutefois, les investissements du fonds inclus dans le quota de 60 % prévu au premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au premier alinéa du 1 de l'article L. 214-41-1 du même code et qui sont réalisés par le fonds à compter du 1 er janvier 2011 demeurent soumis aux dispositions de ces deux articles dans leur rédaction antérieure au 1 er janvier 2011, dans la limite des montants souscrits à la date du 29 septembre 2010.

Ces fonds communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de leurs investissements au 31 décembre 2010.

B. Le VI s'applique aux montants investis par les fonds à compter du 1 er janvier 2011.

M. le président. L'amendement n° 446 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable,M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. L'article 14 propose un aménagement des réductions d'impôt sur le revenu et d'impôt de solidarité sur la fortune de façon, dites-vous, monsieur le ministre, à limiter les situations abusives et à mieux cibler les exonérations en direction des entreprises qui en ont vraiment besoin. Décidément, les mots n'ont pas le même sens pour tout le monde !

Dans ce contexte, il pourrait sembler paradoxal de défendre un amendement de suppression de l'aménagement qui améliore l'existant. Nous considérons toutefois que ce dispositif devrait être supprimé au moins pour ce qui concerne les déductions d'ISF et qu'il convient à tout le moins, et par priorité, de réduire les taux de réduction.

Rappelons à cet égard les réserves formulées par le Conseil des prélèvements obligatoires : « Les réductions d'impôt visant les souscriptions au capital des PME ne permettent pas d'orienter l'investissement vers les PME qui ont le plus de difficulté à trouver des capitaux. Cela est d'autant plus problématique qu'il n'est pas démontré que l'ensemble des PME ait des difficultés d'accès au financement et aux fonds propres. Les effets d'aubaine peuvent être plus importants pour la réduction de l'ISF-PME puisque l'investissement dans sa propre entreprise, pourtant déjà exonérée d'ISF, est admis et bénéficie ainsi d'un cumul d'avantages fiscaux. »

Le Conseil proposait, par-delà les mesures que nous examinons en ce moment même, d'aligner a minima le taux de réduction de l'ISF de 75 % sur le taux de réduction de l'impôt sur le revenu à 25 %. Nous estimons pour notre part qu'il faut aller plus loin et passer d'un système d'incitation fiscale tous azimuts, qui prévaut aujourd'hui et a conduit à la multiplication des niches, à un système de subventions directes ou d'allocation de crédits à taux bonifié en direction des PME innovantes ou des PME en difficulté. Cela permettrait de se prémunir des effets d'aubaine et d'opérer un pilotage plus précis de la politique industrielle ambitieuse que nous appelons de tous nos voeux.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Défavorable.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. J'aurais au moins attendu que le rapporteur général et le ministre nous expliquent pourquoi ils ne sont pas d'accord avec le Conseil des prélèvements obligatoires. Qui peut en effet contester sérieusement le diagnostic posé ?

M. Jérôme Chartier. Moi ! (Sourires )

(L'amendement n° 446 n'est pas adopté.)

L'amendement n° 193 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 5 :

« a. Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi rédigée : « ou agricole, à... (le reste sans changement) . ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 193, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 194 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 7, substituer aux mots :

« ses actifs »,

les mots :

« les actifs de la société ».

Cet amendement est également rédactionnel.

(L'amendement n° 194, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 198 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Substituer aux alinéas 10 à 14 les deux alinéas suivants :

« d. Après le e, il est inséré un f ainsi rédigé :

« f. la société n'accorde aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. » »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 44 et 45 les six alinéas suivants :

« VI quinquies . - Le bénéfice des I à II ter , VI et VI bis est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a. la société répond à la condition prévue au 2° du I ;

« b. la société est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d. le montant des versements mentionnés au 1° du I n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.

« Le présent VI quinquies cesse de s'appliquer pour le bénéfice du VI à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2011. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Tous les dispositifs de soutien aux entreprises doivent s'insérer dans la réglementation européenne. Deux cas de figure se présentent. Le premier concerne les dispositifs pour lesquels on ne demande pas d'autorisation particulière à Bruxelles et qui relèvent de la règle de minimis, selon laquelle, sur une durée de trois ans, on ne peut soutenir une entreprise par des aides directes ou indirectes au-delà d'un certain montant.

M. Michel Bouvard. 500 000 euros jusqu'à la fin de l'année.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Merci, monsieur Bouvard. Le plafond de ces aides a en effet été porté de 200 000 à 500 000 euros, dans le cadre des plans de relance.

À côté de ce dispositif général, un second dispositif autorise des soutiens particuliers, dont un qui est visé par l'article 14, à savoir le soutien aux entreprises en phase d'amorçage ou en expansion. Dans ces cas-là, le montant des aides peut s'élever à 1,5 million voire 2,5 millions d'euros, selon les lignes directrices fixées par Bruxelles.

L'article 14 traite de deux aspects, qui concernent deux impôts différents. Il s'agit d'une part des investissements qui font l'objet d'une aide fiscale au titre de l'impôt sur le revenu, aide dont l'amendement de notre collègue Nicolas Forissier a d'ailleurs sensiblement augmenté le plafond, et, d'autre part, de la réduction d'ISF pour investissement mise en place en 2007.

L'objet de cet amendement est la coordination de ces différentes dispositions avec la règle de minimis ou la règle particulière concernant les entreprises en phase d'amorçage ou de développement.

M. le président. Le sous-amendement n° 638 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 3, insérer les trois alinéas suivants :

« I. bis - Supprimer l'alinéa 16.

« I. ter - Après l'alinéa 23, insérer l'alinéa suivant :

« A bis À la fin du premier alinéa du II bis , les références : « f et g du 1 du I de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les références : « b et c du VI quinquies ».

II - À la première phrase de l'alinéa 5, supprimer les mots :

« de 60 % ».

III - À l'alinéa 6, substituer à la référence :

« 2° »,

les mots :

« e du 2° ».

IV. - Rédiger ainsi l'alinéa 9:

« d. Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

V. - Supprimer l'alinéa 10.

Le sous-amendement n° 615 présenté par M. de Rocca Serra, M. Gorges, M. Michel Bouvard et M. Le Fur, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 5, substituer aux mots :

« et VI bis »,

les mots :

« , VI bis et VI ter ».

La parole est à M. le ministre du budget pour présenter le sous-amendement n° 638.

M. François Baroin, ministre du budget . Le Gouvernement approuve la proposition du rapporteur général, qui améliore la lisibilité de la norme. Nous sommes favorable à son amendement, à condition de le sous-amender, d'une part pour préciser le critère de taille des cibles PME à l'alinéa 6 et, d'autre part, pour anticiper une décision de la Commission qui permettrait d'assouplir le plafond d'investissements applicable aux PME. Il est donc proposé de procéder à des coordinations et d'anticiper une décision de la Commission européenne relevant le plafond de versements autorisés dans les PME aidées par des mesures de soutien au capital investissement.

M. le président. La parole est à M. Camille de Rocca Serra pour présenter le sous-amendement n° 615.

M. Camille de Rocca Serra. Il s'agit d'un sous-amendement de coordination avec l'amendement n° 59, qui se substituera, si l'amendement n° 198 est voté ainsi sous-amendé, à l'amendement n° 60.

M. le président. Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement du Gouvernement ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il ne nous a pas encore été distribué.

M. le président. Nous allons suspendre la séance, le temps qu'il soit distribué.

Suspension et reprise de la séance

M. le président. La séance est suspendue.

(La séance, suspendue à dix-huit heures cinq, est reprise à dix-huit heures quinze.)

M. le président. La séance est reprise.

Quel est l'avis de la commission sur le sous-amendement n° 638 ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Favorable.

(Le sous-amendement n° 638 est adopté.)

M. le président. Monsieur de Rocca Serra, maintenez-vous votre sous-amendement 615 ?

M. Camille de Rocca Serra. Oui, sachant que son adoption aura pour effet de faire tomber mon amendement n° 60.

(Le sous-amendement n° 615, accepté par la commission et par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. En conséquence, l'amendement n° 60 tombe.

M. le président. L'amendement n° 183 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 29, insérer l'alinéa suivant :

« 1° A. - Au premier alinéa du 1, après le mot : « des », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de » ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement harmonise les réductions d'impôt avec les versements effectués.

(L'amendement n° 183, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 199 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Compléter l'alinéa 38 par les mots :

« et après le mot : « aux », sont insérés les mots : « versements effectués au titre de ». ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il a le même objet que le précédent.

(L'amendement n° 199, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n os 61 et 59 de M. Camille de Rocca Serra qui peuvent faire l'objet d'une présentation commune.

L'amendement n° 61 présenté par M. de Rocca Serra, M. Michel Bouvard et M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 40, insérer l'alinéa suivant :

« E bis . À la première phrase du troisième alinéa du VI ter , l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

L'amendement n° 59 présenté par M. de Rocca Serra, M. Michel Bouvard et M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - À la première phrase de l'alinéa 42, substituer aux mots :

« et VI bis »,

les mots :

« VI bis et VI ter ».

II. - En conséquence, compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

M. Camille de Rocca Serra. Ces amendements tendent à prolonger de deux ans le fonds d'investissement de proximité Corse, comme les autres FIP. Le rapporteur général, que je remercie, et M. Copé, alors ministre du budget, m'avaient permis, dans le budget pour 2007 de faire créer ce FIP « insulaire » pour permettre aux très petites entreprises et aux PME de Corse de lever des fonds propres, ce qui était leur principale difficulté. Il existe en fait deux FIP. Je demande d'en proroger la durée et de maintenir le différentiel de crédit d'impôt pour l'épargne qui s'y investit. C'est encore indispensable car, outre le facteur de l'insularité, le crédit bancaire en Corse est un point à un point et demi plus cher que sur le continent, et il y a trop d'écart entre l'épargne à mobiliser et l'encours de crédit bancaire.

Il faut donc maintenir ce crédit d'impôt à 50 % avant le rabot fiscal - et je comprends qu'il faille participer à cette effort pour réduire la dépense. C'est le seul instrument qui permettra à nos entreprises de renforcer leurs fonds propres et à certaines d'atteindre la taille d'une PME. Les résultats depuis trois ans sont importants : plus de 400 emplois ont été créés ou préservés.

Je serai très reconnaissant à M. le ministre de permettre à la Corse de conserver cet outil de développement de ses entreprises et je remercie le rapporteur général ainsi que M. Michel Bouvard d'avoir cosigné ces amendements.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est un avis très favorable sur ces deux amendements. Mais pour pouvoir conserver cet avantage spécifique, et bien légitime, que constitue le FIP Corse, encore faut-il que celui-ci puisse exister. Or ce n'est plus le cas dans cet article 14, puisque les fonds d'investissement de proximité ne sont plus régionalisés.

Comme le terme de proximité le dit clairement, ce dispositif mis en place par la loi Dutreil de 2003 visait à drainer l'épargne locale au profit d'entreprises locales. Or certaines régions récupéraient l'essentiel des investissements. Dans un premier temps, nous avons élargi le périmètre d'un FIP de deux ou trois régions à quatre régions. Le phénomène a persisté. Je pense pourtant, et la commission des finances m'a suivi sur ce point, qu'il faut conserver la régionalisation de ces fonds. L'exemple corse est un argument. Aussi, par les amendements n° 195 et n° 196, nous vous proposerons dans quelques instants de conserver les fonds régionaux, avec cette condition qu'aucune région ne pourra accaparer à elle seule plus de la moitié des investissements. Rhône-Alpes et plus encore l'Ile-de-France drainaient en effet une grande partie de l'épargne. Quant au FIP Corse, son association avec celui de PACA aboutissait à ce paradoxe d'envoyer de l'épargne corse sur le continent.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Avis favorable pour les mêmes raisons.

(Les amendements n os 61 et 59, successivement mis aux voix, sont adoptés.)

M. le président. L'amendement n° 200 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 42, substituer aux deux dernières occurrences du mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 200, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi de deux amendements, n os 495 et 44, pouvant être soumis à une discussion commune.

L'amendement n° 495 présenté par M. Muet, M. Cahuzac, M. Sapin, Mme Filippetti, M. Eckert, M. Emmanuelli, M. Balligand, M. Baert, M. Bartolone, M. Launay, M. Nayrou, M. Carcenac, M. Bapt, M. Goua, M. Idiart, M. Claeys, M. Jean-Louis Dumont, M. Bourguignon, M. Hollande, M. Moscovici, M. Lurel, M. Habib, M. Vergnier, M. Lemasle, M. Rodet, Mme Girardin et les membres du groupe socialiste, radical, citoyen et divers gauche, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 48, insérer les deux alinéas suivants :

« a a. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 25 % » ;

« a a bis . À la fin de la dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000 euros » est remplacé par le montant : « 25 000 euros ».

II. - En conséquence, à l'alinéa 63, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 25 % ».

L'amendement n° 44 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, et M. Forissier, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« aa. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

La parole est à M. Pierre-Alain Muet, pour présenter l'amendement n° 495.

M. Pierre-Alain Muet. Cet amendement tend à ramener le taux de l'incitation à investir en fonds propres dans les PME de 75 % à 25 % au titre de l'ISF, par cohérence avec le taux appliqué pour l'impôt sur le revenu. De la même façon, il propose de limiter l'avantage de ce dispositif à 25 000 euros, soit le niveau équivalent à celui qui s'applique pour les dispositifs les plus favorables en matière d'impôt sur le revenu. On retrouve cette proposition dans le récent rapport du conseil des prélèvements obligatoires.

M. le président. En donnant l'avis de la commission, le rapporteur général présentera l'amendement n° 44.

AMENDEMENT N° I - 44

présenté par

M. Carrez, Rapporteur général
au nom de la commission des finances,
et M. Forissier

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ARTICLE 14

Après l'alinéa 48, insérer l'alinéa suivant :

« aa. À la première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % » est remplacé par le taux : « 50 % ».

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Selon toutes les estimations, ce dispositif mis en place en juillet 2007 a connu un réel succès et a eu des effets positifs. Le Gouvernement n'a sans doute pas eu la prémonition de ce qui allait arriver, mais sans un tel dispositif, nos PME auraient eu plus de mal à se procurer des fonds propres pendant la crise financière. Le dispositif a eu alors son plein effet.

L'amendement de M. Muet, qui vise à réduire le taux de 75 % à 25 % et le plafond de 50 000 euros à 25 000 euros va trop loin. L'amendement n° 44 de la commission se borne à ramener à 50 % le taux d'investissement direct dans les PME. Il existe en effet deux régimes différents. Soit le particulier investit directement dans une PME et obtient une réduction de 75 % avec un plafond de 50 000 euros de réduction fiscale. Soit il passe par l'intermédiaire d'un fonds - FCPI, FIP ou FCPR - avec une réduction de 50 %.

Après avoir longuement travaillé sur la question, la commission des finances a estimé que le taux devait être réduit de 75 % à 50 % pour une raison de bon sens que conforte ce que nous observons depuis deux ans. L'avantage fiscal de 75 % est tellement élevé qu'on ne se préoccupe plus de l'utilité économique de l'investissement. Victorin Lurel l'a dénoncé : avec une défiscalisation aussi intéressante, on a pu investir dans des bateaux qui ne naviguaient jamais ou des logements qui n'étaient jamais habités.

M. Jean-Pierre Brard. Ou des hôtels. C'est la loi Pons.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Il faut donc faire très attention et se rappeler qu'une dépense fiscale sert d'abord un but économique ou social avant d'être un avantage fiscal. M. le ministre le disait en expliquant, au début de la discussion budgétaire, qu'une dépense fiscale était aussi un crédit. Quand une dépense fiscale s'éloigne de l'économie ou du social pour n'exister qu'en tant qu'élément de fiscalité, ce n'est plus une bonne dépense fiscale.

Aussi avons-nous souhaité réduire le taux d'incitation de 75 % à 50 %. Ce serait le meilleur accompagnement possible des efforts que vous consentez à l'article 14, monsieur le ministre, pour mettre un terme à certains abus bien connus. M. Michel Bouvard, qui participe régulièrement aux commissions mixtes paritaires, sait que chaque année, avec nos collègues sénateurs, nous essayons de contraindre les holdings - nous les avons fait passer de cent à cinquante membres -, de réduire les rémunérations... Nous prenons grand soin d'éviter les investissements aberrants.

Seulement, quand l'intérêt fiscal représente 75 % de votre impôt, l'imagination et la créativité deviennent sans limites. Par exemple, les médias en ont parlé, on a vu apparaître récemment des investissements dans des caves à vin. L'investissement dans une PME ne peut pas être récupéré avant cinq ans, mais, dans ce cas, on peut profiter de son investissement au fur et à mesure, sous forme de bonnes bouteilles... (Sourires.)

Je n'invente rien, même si ce cas reste exceptionnel. Notre amendement doit permettre de revenir à la rationalité économique dans l'usage de cet excellent dispositif que constitue l'investissement PME.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement sur les deux amendements ?

M. François Baroin, ministre du budget . Le Gouvernement est défavorable à l'amendement de M. Muet, qui ne correspond ni à l'esprit ni à la philosophie générale de sa politique. J'ajoute que le rabot proposé est trop fort.

Le rapporteur général propose une diminution plus modérée du taux de réduction. Le ministre du budget pourrait estimer qu'une recette supplémentaire est toujours bonne à prendre, mais le représentant de l'État que je suis également doit s'assurer des garanties de la stabilité fiscale concernant les engagements qui ont été pris, notamment dans le cadre de la loi TEPA. Elle a créé des outils qui montré leur efficacité ; c'est le cas de cette mesure qui n'est pas remise en cause.

Autre élément de langage : nous considérons que les mesures proposées dans le projet de loi de finances pour 2011 sont de nature à réduire le champ de ce dispositif et à lutter contre les abus. Cette lutte fait partie des lignes directrices que suit le Gouvernement ; sur ce point il n'y a aucune divergence entre nous.

La réduction proposée par le rapporteur général nous ramènerait au droit commun : il n'y aurait plus d'avantages particuliers à utiliser ce dispositif destiné à financer les PME.

M. Michel Bouvard. Cela reste un avantage par rapport à l'ISF !

M. François Baroin, ministre du budget . J'ajoute que le Gouvernement s'est engagé à ouvrir l'année prochaine un large débat sur la stratégie fiscale. Nous en avons parlé hier dans le cadre du débat « bouclier contre ISF » -pour résumer de façon très caricaturale un débat qui a duré plus de deux heures dans l'hémicycle. Il me semble qu'il serait plus pertinent d'aborder la question l'année prochaine, entre janvier et juin.

Le Gouvernement entend le message qui lui est adressé, et il en comprend l'origine, mais pour toutes les raisons que je viens d'exposer, il est défavorable à l'amendement présenté par le rapporteur général.

M. le président. La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur Baroin, c'est dur d'être ministre sous le règne de Nicolas Sarkozy ! ( Sourires .)

On vous fait faire des choses, les pieds au mur, et on vous en fait dire d'autres. Vous êtes pour la stabilité fiscale, mais depuis que vous rabotez (Sourires), modérément d'ailleurs, vous faites tout le contraire. Il faudrait au moins que votre discours soit cohérent. Cela dit, je constate que lorsque les gens modestes sont concernés, vous êtes moins préoccupé par la stabilité fiscale.

Par ailleurs, vous avez laissé échapper l'expression « éléments de langage ». Il faut que ceux qui suivent nos débats à la télévision ou sur internet sachent que les ministres n'ont pas de liberté de parole. Le cabinet noir de l'Élysée fournit ces fameux « éléments de langage ».

Monsieur le ministre, autre chose vous a sans doute échappé, vous qui êtes pourtant un jeune homme brillant, plein d'avenir : vous avez parlé de la loi TEPA. Vous trouvez que cela ne vous a pas causé assez d'ennuis ? Vous avez besoin d'en ajouter une louche et de citer encore le bouclier fiscal, ressuscitant ainsi les fantômes qui doivent habiter les couloirs de l'Élysée ?

Pour conclure, je voulais m'exprimer en bon français comme M. Jérôme Chartier pour évoquer le triple play . Sur ce sujet, vous n'êtes pas vraiment soucieux de stabilité fiscale. Vous êtes décidément dans l'incohérence totale, mais nous savons bien que ce n'est pas de votre faute : dans cette affaire, vous ne faites que mettre en oeuvre une politique décidée ailleurs.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Monsieur le ministre, j'entends bien vos arguments relatifs à la stabilité fiscale. Selon vous, il y a un risque que la mesure proposée par la commission des finances perturbe les investisseurs et génère des craintes.

Il se trouve qu'un certain nombre de membres de la commission des finances, autour du rapporteur général, a eu l'occasion d'interroger dans leurs régions les gestionnaires de fonds en question.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est exact !

M. Michel Bouvard. Ils nous ont eux-mêmes invités à retenir le taux de 50 %. Ils estiment qu'il est plus responsabilisant et qu'il améliorera la qualité des investissements, et donc la sélectivité des projets soutenus.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . C'est vrai !

M. Michel Bouvard. Plutôt que d'épuiser le fonds de façon très rapide, au fur et à mesure que les projets se présentent, la modification du taux permettra de choisir de meilleurs projets et rendra les investisseurs plus responsables. Cela permettra aussi d'éduquer, si je peux me permettre d'employer cette expression, certains investisseurs qui ne sont pas des professionnels de l'investissement dans les PME et qui passent par les gestionnaires.

J'estime, dans ces conditions, qu'il n'y a pas de raison de reporter l'échéance.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Très bien !

M. le président. La parole est à M. Pierre-Alain Muet.

M. Pierre-Alain Muet. Je me reconnais dans les propos du rapporteur général et dans ceux de M. Michel Bouvard.

Si l'on veut que les choix d'investissements ne soient pas totalement biaisés par la fiscalité, il ne faut pas mettre en place des dispositifs d'incitation aberrants. Si le taux de rentabilité d'un projet est complètement modifié par un dispositif fiscal excessif, cela ne peut donner lieu qu'à de mauvais choix d'investissements.

Même si je suis d'accord avec les propos du rapporteur général, j'estime qu'il faut aligner le taux de l'incitation sur celui pratiqué au titre de l'impôt sur le revenu. Il n'y a aucune raison de penser ce qui s'applique à l'impôt sur le revenu pour le choix des investissements ne s'applique pas à l'ISF. On pourrait même estimer que le taux applicable à l'ISF pourrait être plus bas : les contribuables concernés ayant des revenus d'épargne élevés, ils sont logiquement concernés par l'investissement et les placements financiers et il y a moins de raisons de les inciter en la matière. Cela dit, j'ai bien compris que le dispositif était aussi, pour les contribuables concernés, une façon d'échapper à l'ISF et de réduire son montant.

Je vous invite à voter mon amendement.

M. le président. La parole est à M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances.

M. Jérôme Cahuzac, président de la commission des finances . J'ai été sensible au discours du ministre du budget selon lequel des recettes supplémentaires ne seraient pas de trop. J'ai regretté que le ministre du budget disparaisse derrière le représentant de l'État. Monsieur le ministre, vous représentez déjà le Gouvernement, ce qui est déjà considérable, et c'est en tant que tel, et pas comme représentant de l'État, que vous siégez à ce banc, je préfère donc m'en tenir à ce que vous nous avez dit à ce titre.

Je rappelle que l'amendement présenté par le rapporteur général a été adopté à l'unanimité de la commission des finances. Notre collègue Nicolas Forissier, dont on connaît l'engagement en matière de financement des entreprises, participait à nos débats. Il n'est pas là ce soir et je ne veux pas m'exprimer à sa place, mais nos collègues de la commission peuvent témoigner de sa position.

Je corrobore le témoignage de Michel Bouvard, puisque j'ai fait la même expérience que lui : les gestionnaires de fonds sont les premiers à juger absolument souhaitable, sinon tout à fait nécessaire, le passage du taux de l'incitation de 75 % à 50 %.

L'amendement de la commission des finances pourrait constituer un point d'équilibre entre la situation actuelle et l'amendement soutenu par M. Muet ; son adoption serait une bonne chose.

M. le président. La parole est à M. François Baroin, ministre du budget.

M. François Baroin, ministre du budget . Je remercie le président de la commission des finances, mais, que je sache, les membres du Gouvernement sont également les représentants de l'État. Il n'y a aucune indignité à être l'un ou l'autre.

Monsieur Brard, j'assume pleinement la formule « élément de langage » ; elle ne m'a pas échappé. Les éléments de langage sont des éléments de discours qui permettent de faire partager une conviction et d'emporter une décision. C'est bien la moindre des choses de développer des éléments de langage et de les exprimer publiquement pour essayer de convaincre. On n'y parvient pas toujours - vous êtes bien placé pour le savoir -, mais cela permet de diffuser une idée et parfois, par capillarité, de convaincre une majorité.

J'insiste sur le fait que la position du Gouvernement est, dans une très large mesure, de nature à donner satisfaction à ceux qui veulent lutter contre les abus. Il s'agit pour nous d'une priorité en ce qui concerne les dépenses fiscales et les niches.

Monsieur Brard, point n'est besoin de flatter mon état civil, j'arrive moi aussi en haut de la colline.

(L'amendement n° 495 n'est pas adopté.)

(L'amendement n° 44 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 181 présenté par M. Carrez.

Rédiger ainsi le début de l'alinéa 49 :

« a. Après la première occurrence du mot : « activités », la fin du b est ainsi rédigée : « procurant ... (le reste sans changement) ».

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 181, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. Je suis saisi d'un amendement n° 197 rectifié, qui fait l'objet d'un sous-amendement n° 639.

L'amendement n° 197 rectifié présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

I. - Substituer aux alinéas 53 et 54 les trois alinéas suivants :

« c.  Le f est ainsi rédigé :

« f. n'accorder aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en contrepartie de leurs souscriptions. »

« c bis. Les g et h sont supprimés. »

II. - En conséquence, substituer aux alinéas 73 et 74 les six alinéas suivants :

« VI. - Le bénéfice des I à III est subordonné au respect, selon le cas par les sociétés bénéficiaires des versements mentionnées au 1° du I ou par les sociétés éligibles au quota de 60 % mentionné au I de l'article L. 241-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission du 15 décembre 2006 ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission du 20 décembre 2007 relatifs à l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis . Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés mentionnées à la phrase précédente :

« a. la société répond à la condition prévue au a du 1 du I ;

« b. la société bénéficiaire est en phase d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;

« c. la société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'État au sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;

« d. le montant des versements mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excède pas un plafond fixé par décret et qui ne peut dépasser une somme de 1,5 million d'euros par période de douze mois.

« En ce qui concerne les fonds communs de placement dans l'innovation, le présent VI cesse de s'appliquer pour le bénéfice du III à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 15 juin 2012. »

III. - En conséquence, à l'alinéa 92, substituer à la référence :

« i »,

la référence :

« f ».

IV. - En conséquence, à l'alinéa 102, substituer aux mots :

« , f, g, h et i du 1 du I de l'article 885-0 V bis »

les mots :

« et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis et aux b, c et d du VI du même article. ».

Le sous-amendement n° 639 présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 4, insérer les deux alinéas suivants :

« I. bis. - Après l'alinéa 55, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« aa. Après le mot : « de », la fin du a. est ainsi rédigée : « celle prévue au b ; »

II. - À la première phrase de l'alinéa 6, substituer à la référence :

« 1° du I »,

la référence :

« 1 du I ».

et substituer aux mots :

« de 60 % mentionné au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code »,

les mots :

« mentionné à la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III. »

III. - Rédiger ainsi l'alinéa 10 :

« d. Les versements au titre de souscriptions mentionnés au 1 du I et au 1 du III n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la Commission européenne s'agissant des aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »

IV. - Supprimer l'alinéa 11.

La parole est à M. Gilles Carrez, rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous avons déjà examiné un amendement relatif à l'ISF, visant à coordonner les plafonds au regard de la réglementation européenne. L'amendement n° 197 rectifié traite le même sujet pour l'impôt sur le revenu.

Je suis favorable au sous-amendement du Gouvernement.

(Le sous-amendement n° 639 est adopté.)

(L'amendement n° 197 rectifié, accepté par le Gouvernement, sous-amendé, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 45 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 54, insérer les deux alinéas suivants :

« d.  Le 1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le taux prévu au premier alinéa du présent 1 est fixé à 40 % lorsque la souscription est à l'origine de la rémunération, sous quelle que forme que ce soit, directe ou indirecte, d'un tiers, à l'exclusion de la rémunération attachée à la rédaction de l'acte de souscription. » ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement a pour objet de tenter de réduire le taux de l'avantage fiscal lorsque des tiers sont rémunérés. Nous avons déjà abordé ce sujet mercredi soir à propos du crédit d'impôt recherche.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Je retire l'amendement.

M. Jean-Pierre Brard. Je le reprends !

(L'amendement n° 45 n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 472 présenté par M. Michel Bouvard, est ainsi libellé :

I. - Après l'alinéa 61, insérer les deux alinéas suivants :

« B bis Le 2 du II est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« En cas de non-respect de la condition de conservation de titre prévue au premier alinéa du I par la société mentionnée au premier alinéa du 3 du I, l'avantage fiscal mentionné au I accordé au titre de l'année en cours et de celles précédant ces opérations n'est pas non plus remis en cause si le prix de vente des titres cédés est intégralement réinvesti dans un délai maximum de six mois à compter de la cession, en souscription de titres de sociétés satisfaisant aux conditions mentionnées au 1 du I, sous réserve que les titres ainsi souscrits soient conservés jusqu'au même terme. ».

II. - Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« VIII. - Les pertes de recettes pour l'État sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. ».

La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. Cet amendement a trait au problème que pose l'obligation de conservation des titres pendant cinq ans au sein de la holding, hors sortie forcée, en cas de difficultés de la société. Il apparaît en effet, lorsque ces difficultés interviennent avant l'expiration du délai de cinq ans, que les investisseurs ont intérêt à aller au dépôt de bilan pour conserver l'avantage fiscal, plutôt que d'accepter l'offre d'un repreneur. Bien que conscient de la nécessité d'encadrer les conditions de sortie, je propose, par cet amendement, d'autoriser une cession avant cinq ans, à la condition expresse d'un réinvestissement rapide avant l'expiration du délai.

M. le président. Quel est l'avis de la commission ?

M. Gilles Carrez, rapporteur général , rapporteur. La commission n'a pas retenu cet amendement. Nous avons bien compris le problème évoqué par Michel Bouvard, mais nous avons été gênés par l'absence de définition précise de la condition d'investissement rapide ; seul un délai de six mois est prévu. N'oublions pas que la contrepartie à cette incitation fiscale - qui est importante, puisqu'elle est désormais de 50 % - est l'obligation pour l'investisseur de conserver son investissement dans l'entreprise pendant un délai minimum de cinq ans. Cette contrepartie est une contrainte extrêmement forte. Nous avons prévu qu'une certaine « respiration » soit possible dans le cadre d'un pacte d'actionnaires, mais il semble difficile d'étendre une telle mesure.

La problématique est la même que celle que nous avons rencontrée lorsque nous avons mis en oeuvre, en 2003, les pactes d'actionnaires dans le cadre de l'ISF : comment concilier la nécessaire flexibilité avec la pérennité de l'investissement ?

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget . Défavorable.

M. le président. La parole est à M. Michel Bouvard.

M. Michel Bouvard. J'aurais préféré que le Gouvernement nous indique la manière dont il entend traiter cette question, plutôt que de se contenter de dire : « Défavorable ». Peut-être pourrions-nous, comme le suggère le rapporteur, améliorer la rédaction de l'amendement. En tout cas, il faut traiter le problème, car, encore une fois, cette contrainte conduit des entreprises au dépôt de bilan.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. François Baroin, ministre du budget . Monsieur Bouvard, le Gouvernement n'a pas voulu vous faire une mauvaise manière ; il considère simplement que le rapporteur général a défendu avec plus de talent et de brio qu'il ne l'aurait fait lui-même la même position que lui.

M. Michel Bouvard. Mais le Gouvernement ne partage pas toujours l'avis du rapporteur général. Il faut donc qu'il le dise !

M. François Baroin, ministre du budget . C'est vrai, mais, en l'espèce, il est d'accord avec la commission. En effet, d'une part, le dispositif en vigueur prévoit déjà de ne pas remettre en cause l'avantage fiscal dans plusieurs situations ; d'autre part, votre proposition aboutirait à ne pas remettre en cause le bénéfice de l'avantage fiscal lorsque l'absence de conservation des titres résulte d'un choix et non d'une situation subie. Enfin, votre amendement est contraire à l'objectif de renforcement durable des fonds propres des entreprises et aux besoins de stabilité de leur capital.

M. Michel Bouvard. Que peut-on faire ?

(L'amendement n° 472 n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 444 présenté par M. Sandrier, M. Brard, Mme Amiable, M. Asensi, Mme Billard, M. Bocquet, M. Braouezec, Mme Buffet, M. Candelier, M. Chassaigne, M. Desallangre, M. Dolez, Mme Fraysse, M. Gerin, M. Gosnat, M. Gremetz, M. Lecoq, M. Muzeau, M. Daniel Paul et M. Vaxès, est ainsi libellé :

À l'alinéa 63, substituer au taux :

« 50 % »,

le taux :

« 5 % ».

La parole est à M. Jean-Pierre Brard.

M. Jean-Pierre Brard. Monsieur le ministre, la perversité du dispositif « ISF-PME », qui n'est plus à démontrer, nous a semblé suffisante pour que nous déposions un deuxième amendement de repli. Celui-ci tend à plafonner à 5 % du montant des investissements - avec ou sans guillemets - l'imputabilité sur l'impôt de solidarité sur la fortune. En d'autres termes, il s'agit de raboter considérablement cette niche fiscale dont l'efficacité n'a pas été prouvée, sans pour autant la supprimer, ce qui permettra, par la suite, de convaincre, à moindres frais pour le contribuable, ceux qui croient encore en l'efficacité économique de cette mesure. Lorsque tout le monde sera convaincu de l'inanité économique et du caractère clientéliste de cette niche fiscale qui profite aux plus riches, nous devrons engager la transition vers une distribution publique des crédits au plus grand bénéfice des PME et de l'économie réelle. M. Forissier a été très clair. Vous avez, par mesures successives, transformé l'ISF en une sorte de matriochka, ces poupées gigognes russes, qui sont jolies mais vides.

Mme Isabelle Vasseur. Pas du tout, elles sont emboîtées les unes dans les autres !

M. Michel Bouvard. Et la dernière est pleine !

M. le président. Ne perturbez pas M. Brard !

M. Jean-Pierre Brard. Mes collègues ne me perturbent pas du tout. Au reste, je suis convaincu qu'ils sont tout autant inspirés par l'ISF que par les matriochkas. Et, puisqu'ils soutiennent que la dernière matriochka est pleine, je leur propose de considérer l'ISF de la même façon et d'éviter de l'évider, comme ils s'acharnent à le faire depuis trois ans.

(L'amendement n° 444, repoussé par la commission et le Gouvernement, n'est pas adopté.)

M. le président. L'amendement n° 201 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 63, substituer à la dernière occurrence des mots :

« communs de placement »,

les mots :

« d'investissement ».

Cet amendement est rédactionnel

(L'amendement n° 201, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 182 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À la première phrase de l'alinéa 70, substituer par deux fois au mot :

« et »,

le mot :

« ou ».

Cet amendement est également rédactionnel.

(L'amendement n° 182, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 46 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 71, insérer l'alinéa suivant :

« Les souscriptions réalisées au capital d'une société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I lorsque la société est constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du présent alinéa, une société holding animatrice s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement a pour objet de préciser les caractéristiques des holdings qui permettent l'investissement au taux maximum. Depuis 2007, nous avons dû retoucher ce dispositif à de multiples reprises - j'ai indiqué tout à l'heure que nous avons déjà réduit le nombre des associés à cinquante, à l'initiative de nos collègues sénateurs - car, très rapidement, il s'est avéré qu'il était un moyen de pratiquer une optimisation fiscale excessive.

Nous vous proposons donc de n'autoriser l'investissement au taux plein par le biais de holdings que si celles-ci sont de véritables holdings animatrices, c'est-à-dire qui ont un rôle effectif d'animation des participations qu'elles détiennent. Pour être certain que ce soit bien le cas, ces holdings devront avoir au moins un an d'existence et détenir au moins une filiale qui a elle-même au moins un an d'existence. Je ne prétends pas, monsieur le ministre, avoir trouvé la panacée, mais, chaque année - et je suis certain que nos collègues sénateurs vont feront également des propositions en la matière -, nous tentons de renforcer les contraintes qui pèsent sur ce dispositif. En m'écoutant, mes collègues pourraient penser qu'il suffit de supprimer l'investissement par le biais des holdings. Hélas, cette solution apparemment simple n'est pas souhaitable, car ce dispositif est nécessaire ; il faut donc l'encadrer. Tel est l'objet de cet amendement.

(L'amendement n° 46, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 191 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

À l'alinéa 97, après la dernière occurrence du mot :

« mots : »,

insérer les mots :

« dont au moins 20 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Nous avons évoqué à plusieurs reprises les investissements directs dans les PME. Cependant, lorsqu'un investisseur ne connaît pas personnellement de PME ou ne souhaite pas courir un trop grand risque, il peut réaliser un investissement intermédié, via des fonds spécialisés dans l'innovation - les FCPI - ou des fonds d'investissement de proximité, les FIP. En général, une partie de l'investissement réalisé via ces fonds doit se faire dans tel ou tel type d'entreprises, un quota étant également réservé aux entreprises en amorçage, c'est-à-dire les entreprises récentes, celles qui ont moins de cinq ou de huit ans. Dans l'article 14, le Gouvernement supprime toute référence à ces quotas. Or il nous paraît utile de conserver ces derniers pour privilégier ce type d'investissements ainsi que les entreprises en amorçage. Tel est l'objet de cet amendement.

M. le président. Quel est l'avis du Gouvernement ?

M. François Baroin, ministre du budget. Sagesse.

(L'amendement n° 191 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 195 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi l'alinéa 98 :

« À la première phrase du a, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « trois » ; »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Cet amendement, que j'ai évoqué lors de la discussion de l'amendement de Camille de Rocca Serra, tend à réintroduire une condition de régionalisation s'agissant des fonds d'investissement de proximité, en ramenant à trois le nombre de régions prises en compte pour l'application du quota de 60 % de ces fonds et en limitant à 50 % le pourcentage de la totalité de l'actif du fonds investi dans les entreprises d'une même région. Cet amendement devrait apporter une solution satisfaisante.

(L'amendement n° 195 est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 192 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 104, insérer l'alinéa suivant :

« d bis . Au cinquième alinéa, les mots : « au a et au b » sont remplacés par les mots : « aux a à f ». »

Cet amendement est rédactionnel.

(L'amendement n° 192, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 196 présenté par M. Carrez, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 107, insérer l'alinéa suivant :

« 1 quater . L'actif du fonds ne peut être constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant de sociétés exerçant leurs activités principalement dans des établissements situés dans une même région ou ayant établi leur siège social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone géographique constituée d'un ou de plusieurs départements d'outre mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite s'applique à chacune des collectivités de la zone géographique. »

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . J'ai présenté cet amendement par anticipation, puisqu'il s'agit, ici, de limiter à 50 % le pourcentage de la totalité de l'actif du fonds investi dans une même région.

(L'amendement n° 196, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

M. le président. L'amendement n° 47 présenté par M. Carrez, Rapporteur général au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Après le mot :

« effectuées »,

rédiger ainsi la fin de l'alinéa 113 :

« dans des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement constitués à compter du 1 er janvier 2011. ».

La parole est à M. le rapporteur général.

M. Gilles Carrez, rapporteur général . Monsieur le ministre, il est prévu qu'un certain nombre d'excellentes dispositions « anti-abus » de l'article 14 n'entrent en vigueur que le 1 er janvier prochain. Or, la rapidité d'action dans ce secteur est telle qu'il me semble préférable qu'elles entrent en vigueur plus tôt.

(L'amendement n° 47, accepté par le Gouvernement, est adopté.)

(L'article 14, amendé, est adopté.)