IX. TEXTE DÉFINITIF : ARTICLE 38
I. Au début de la dernière phrase du dernier
alinéa du 3° de l'article 83 du code général des
impôts, les mots : « Les souscriptions ou les acquisitions »
sont remplacés par les mots : « La fraction des versements
effectués au titre des souscriptions ou acquisitions ».
II. Au
début de la première phrase du f et du premier alinéa des
g et h du 2 de l'article 199 undecies A du même code, les mots : «
Aux souscriptions » sont remplacés par les mots : « Aux
versements effectués au titre de souscriptions ».
III.
L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est
ainsi modifié :
A. Au I :
1° Au 1°, après les
mots : « 25 % des », sont insérés les mots : «
versements effectués au titre de » ;
2° Au 2° :
a)
Après le c, il est inséré un c bis ainsi
rédigé :
« c bis) La société compte au
moins deux salariés à la clôture de son premier exercice ou
un salarié si elle est soumise à l'obligation de s'inscrire
à la chambre de métiers et de l'artisanat ; » ;
b)
Après le mot : « libérale », la fin du d est ainsi
rédigée : « ou agricole, à l'exclusion des
activités procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un
tarif réglementé de rachat de la production, des activités
financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier
définie à l'article 885 O quater et des activités
immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice
d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L.
3332-17-1 du code du travail ; » ;
c) Après le d, sont
insérés des d bis et d ter ainsi rédigés
:
« d bis) Les actifs de la société ne sont pas
constitués de façon prépondérante de métaux
précieux, d'oeuvres d'art, d'objets de collection, d'antiquités,
de chevaux de course ou de concours ou, sauf si l'objet même de son
activité consiste en leur consommation ou en leur vente au
détail, de vins ou d'alcools ;
« d ter) Les souscriptions au
capital de la société confèrent aux souscripteurs les
seuls droits résultant de la qualité d'actionnaire ou
d'associé, à l'exclusion de toute autre contrepartie notamment
sous la forme de tarifs préférentiels ou d'accès
prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la
société ; » ;
d) Le second alinéa du e est
supprimé ;
e) Après le e, il est inséré un f
ainsi rédigé :
« f) La société n'accorde
aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions. » ;
3° Au 3° :
a)
Après le b, sont insérés des c, d et e ainsi
rédigés :
« c) La société ne compte pas
plus de cinquante associés ou actionnaires ;
« d) La
société a exclusivement pour mandataires sociaux des personnes
physiques ;
« e) La société communique à chaque
investisseur, avant la souscription de ses titres, un document d'information
précisant notamment la période de conservation des titres pour
bénéficier de l'avantage fiscal mentionné au 1°, les
modalités prévues pour assurer la liquidité de
l'investissement au terme de la durée de blocage, les risques de
l'investissement et la politique de diversification des risques, les
règles d'organisation et de prévention des conflits
d'intérêt, les modalités de calcul et la
décomposition de tous les frais et commissions, directs et indirects,
ainsi que le nom du ou des prestataires de services d'investissement
chargés du placement des titres. » ;
b) Après le dernier
alinéa, sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant
détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils
supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux
sociétés mentionnées au présent 3° les
sociétés dont la rémunération provient
principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus auprès de
redevables effectuant les versements mentionnés au 2° ou au
présent 3°, lorsque ces mandats sont relatifs à ces
mêmes versements.
« La société adresse à
l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque
année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des
conditions définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et du budget, un état
récapitulatif des sociétés financées, des titres
détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les
informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées
au 31 décembre de l'année. »
B. A la fin du premier
alinéa du II bis, les références : « f et g du 1 du I
de l'article 885-0 V bis » sont remplacées par les
références : « b et c du VI quinquies ».
C. Le III
est abrogé.
D. Au IV :
1° Après le mot : «
apports », la fin de la dernière phrase du deuxième
alinéa est ainsi rédigée : « aux souscripteurs avant
le 31 décembre de la dixième année suivant celle de la
souscription. » ;
2° A la première phrase du
troisième alinéa, les mots : « ou du décès
» sont remplacés par les mots : « , du décès
» et après les mots : « imposition commune », sont
insérés les mots : « ou de la liquidation judiciaire de la
société » ;
3° La deuxième phrase du
même alinéa est complétée par les mots : « et
s'il ne bénéficie pas du remboursement des apports avant le terme
mentionné à la dernière phrase du même alinéa
».
E. Au VI :
1° Au premier alinéa du 1, après
le mot : « des », sont insérés les mots : «
versements effectués au titre de » ;
2° Au 2 :
a) A la
fin de la première phrase, l'année : « 2010 » est
remplacée par l'année : « 2012 » ;
b) A la seconde
phrase, les mots : « Les versements » sont remplacés par le
mot : « Ils » et, après le mot : « retenus », sont
insérés les mots : « , après imputation des droits ou
frais d'entrée, » ;
3° Après le 2, il est
inséré un 2 bis ainsi rédigé :
« 2 bis. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
informés annuellement du montant détaillé des frais et
commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et celles dans lesquelles
ces frais sont encadrés. » ;
4° Après le 3, il est
ajouté un 4 ainsi rédigé :
« 4. Le présent
VI ne s'applique pas aux parts de fonds communs de placement dans l'innovation
donnant lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les
produits du fonds, attribuées en fonction de la qualité de la
personne. »
F. Au premier alinéa du VI bis :
1° A la
première phrase, après la référence : « du 1
», est insérée la référence : « , du 2
bis », après le mot : « aux », sont insérés
les mots : « versements effectués au titre de » et à la
fin, l'année : « 2010 » est remplacée par
l'année : « 2012 » ;
2° A la troisième phrase,
après le mot : « retenus », sont insérés les
mots : « , après imputation des droits ou frais d'entrée,
».
G. Le VI ter est ainsi modifié :
1° Au premier
alinéa, après la première occurrence du mot : « des
», insérer les mots : « versements effectués au titre
de » ;
2° Au deuxième alinéa, les
références : « des a à c du 1 » sont
remplacées par les références : « du 1, du 2 bis
» ;
3° Au troisième alinéa, l'année : «
2010 » est remplacée par l'année : « 2012 » et
après le mot : « retenus », sont insérés les
mots : « , après imputation des droits ou frais d'entrée,
».
H. Après le VI ter, sont insérés des VI quater
et VI quinquies ainsi rédigés :
« VI quater. Les
réductions d'impôt mentionnées aux I, VI, VI bis et VI ter
ne s'appliquent pas aux titres figurant dans un plan d'épargne en
actions mentionné à l'article 163 quinquies D ou dans un plan
d'épargne salariale mentionné au titre III du livre III de la
troisième partie du code du travail, ni à la fraction des
versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert droit aux
réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de l'article
199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 B, 199 unvicies,
199 quatervicies ou 885-0 V bis du présent code. La fraction des
versements effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux
déductions prévues aux 2° quater et 2° quinquies de
l'article 83 n'ouvre pas droit à ces réductions
d'impôt.
« Les souscriptions réalisées par un
contribuable au capital d'une société dans les douze mois suivant
le remboursement, total ou partiel, par cette société de ses
apports précédents n'ouvrent pas droit à la
réduction d'impôt mentionnée au I du présent
article.
« Les souscriptions réalisées au capital d'une
société holding animatrice ouvrent droit à l'avantage
fiscal mentionné au I lorsque la société est
constituée et contrôle au moins une filiale depuis au moins douze
mois. Pour l'application du présent alinéa, une
société holding animatrice s'entend d'une société
qui, outre la gestion d'un portefeuille de participations, participe activement
à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de
leurs filiales et rend le cas échéant et à titre purement
interne des services spécifiques, administratifs, juridiques,
comptables, financiers et immobiliers.
« VI quinquies. Le
bénéfice des I à II ter, VI, VI bis et VI ter est
subordonné au respect, selon le cas par les sociétés
bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par
les sociétés éligibles au quota mentionné au I de
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier ou au 1 de l'article
L. 214-41-1 du même code, du règlement (CE) n° 1998/2006 de
la Commission, du 15 décembre 2006, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis ou du
règlement (CE) n° 1535/2007 de la Commission, du 20 décembre
2007, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis dans le secteur de la production de produits agricoles.
Toutefois, cette disposition n'est pas applicable lorsque les conditions
suivantes sont cumulativement satisfaites par les sociétés
mentionnées à la phrase précédente :
« a)
La société répond à la condition prévue au e
du 2° du I du présent article ;
« b) La
société est en phase d'amorçage, de démarrage ou
d'expansion au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides
d'Etat visant à promouvoir les investissements en capital-investissement
dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La
société n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté
au sens des lignes directrices communautaires concernant les aides d'Etat au
sauvetage et à la restructuration d'entreprises en difficulté
(2004/C 244/02) et ne relève pas des secteurs de la construction navale,
de l'industrie houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les
versements au titre de souscriptions mentionnés au 1° du I
n'excèdent pas, par entreprise cible, un montant fixé par
décret et qui ne peut dépasser le plafond autorisé par la
Commission européenne s'agissant des aides d'Etat visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises ou les entreprises innovantes. »
IV. Au premier
alinéa du III de l'article 199 terdecies-0 B du même code, les
mots : « des titres dont la souscription a » sont remplacés
par les mots : « la fraction des versements effectués au titre de
souscriptions ayant ».
V. L'article 885-0 V bis du même code est
ainsi modifié :
A. Au I :
1° Au 1 :
a) A la
première phrase du premier alinéa, le taux : « 75 % »
est remplacé par le taux : « 50 % » ;
b) A la
dernière phrase du premier alinéa, le montant : « 50 000
€ » est remplacé par le montant : « 45 000 € »
;
c) Après la première occurrence du mot : «
activités », la fin du b est ainsi rédigée : «
procurant des revenus garantis en raison de l'existence d'un tarif
réglementé de rachat de la production, des activités
financières, des activités de gestion de patrimoine mobilier
définie à l'article 885 O quater et des activités
immobilières. Toutefois, les exclusions relatives à l'exercice
d'une activité financière ou immobilière ne sont pas
applicables aux entreprises solidaires mentionnées à l'article L.
3332-17-1 du code du travail ; »
d) Après le b, sont
insérés des b bis et b ter ainsi rédigés
:
« b bis) Ses actifs ne sont pas constitués de façon
prépondérante de métaux précieux, d'oeuvres d'art,
d'objets de collection, d'antiquités, de chevaux de course ou de
concours ou, sauf si l'objet même de son activité consiste en leur
consommation ou en leur vente au détail, de vins ou d'alcools
;
« b ter) Les souscriptions à son capital confèrent aux
souscripteurs les seuls droits résultant de la qualité
d'actionnaire ou d'associé, à l'exclusion de toute autre
contrepartie notamment sous la forme de tarifs préférentiels ou
d'accès prioritaire aux biens produits ou aux services rendus par la
société ; »
e) Après le e, il est
inséré un e bis ainsi rédigé :
« e bis)
Compter au moins deux salariés à la clôture de son premier
exercice, ou un salarié si elle est soumise à l'obligation de
s'inscrire à la chambre de métiers et de l'artisanat ;
»
f) Le f est ainsi rédigé :
« f) N'accorder
aucune garantie en capital à ses associés ou actionnaires en
contrepartie de leurs souscriptions ; »
g) Les g et h sont
abrogés ;
2° Au 3 :
a) Après le mot : « de
», la fin du a est ainsi rédigée : « celle
prévue au b ; »
b) Le e est abrogé ;
c) Le dernier
alinéa est remplacé par deux alinéas ainsi
rédigés :
« Un décret fixe les conditions dans
lesquelles les investisseurs sont informés annuellement du montant
détaillé des frais et commissions, directs et indirects, qu'ils
supportent et celles dans lesquelles ces frais sont encadrés. Pour
l'application de la phrase précédente, sont assimilées aux
sociétés mentionnées au premier alinéa du
présent 3 les sociétés dont la rémunération
provient principalement de mandats de conseil ou de gestion obtenus
auprès de redevables effectuant les versements mentionnés au 1 ou
au présent 3, lorsque ces mandats sont relatifs à ces mêmes
versements.
« La société adresse à
l'administration fiscale, à des fins statistiques, au titre de chaque
année, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des
conditions définies par arrêté conjoint des ministres
chargés de l'économie et du budget, un état
récapitulatif des sociétés financées, des titres
détenus ainsi que des montants investis durant l'année. Les
informations qui figurent sur cet état sont celles arrêtées
au 31 décembre de l'année. »
B. Le dernier alinéa
du 1 du II est ainsi rédigé :
« En cas de remboursement
des apports aux souscripteurs avant le 31 décembre de la dixième
année suivant celle de la souscription, le bénéfice de
l'avantage fiscal prévu au I est remis en cause, sauf si le
remboursement fait suite à la liquidation judiciaire de la
société. »
C. Le 1 du III est ainsi modifié
:
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé
:
« Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité
sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de
souscriptions en numéraire aux parts de fonds communs de placement dans
l'innovation mentionnés à l'article L. 214-41 du code
monétaire et financier et aux parts de fonds d'investissement de
proximité mentionnés à l'article L. 214-41-1 du même
code. » ;
2° Au c :
a) La première phrase du premier
alinéa est ainsi rédigée :
« Le fonds doit
respecter au minimum le quota d'investissement de 60 % prévu au I de
l'article L. 214-41 du code monétaire et financier et au 1 de l'article
L. 214-41-1 du même code. » ;
b) A la deuxième phrase du
même alinéa, le mot : « pourcentage » est
remplacé par le mot : « quota » ;
c) La dernière
phrase du même alinéa est supprimée ;
d) A la
première phrase du second alinéa, le mot : « ceux » est
supprimé, les mots : « de l'ensemble des frais et commissions
» sont remplacés par les mots : « des droits ou frais
d'entrée » et, après les mots : « commissions et
», la fin de l'alinéa est ainsi rédigée : «
à proportion du quota d'investissement mentionné au premier
alinéa du présent c que le fonds s'engage à atteindre. Un
décret fixe les conditions dans lesquelles les porteurs de parts sont
informés annuellement du montant détaillé des frais et
commissions, directs et indirects, qu'ils supportent et dans lesquelles ces
frais sont encadrés. »
D. Le 2 du III est ainsi modifié
:
1° A la première phrase, le montant : « 20 000 €
» est remplacé par le montant : « 18 000 € »
;
2° A la seconde phrase, le montant : « 50 000 € » est
remplacé par le montant : « 45 000 € ».
E. Le premier
alinéa du V est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'avantage fiscal prévu au
présent article ne s'applique ni aux titres figurant dans un plan
d'épargne en actions mentionné à l'article 163 quinquies D
ou dans un plan d'épargne salariale mentionné au titre III du
livre III de la troisième partie du code du travail, ni à la
fraction des versements effectués au titre de souscriptions ayant ouvert
droit aux réductions d'impôt prévues aux f, g ou h du 2 de
l'article 199 undecies A, aux articles 199 undecies B, 199 terdecies-0 A, 199
terdecies-0 B, 199 unvicies ou 199 quatervicies. La fraction des versements
effectués au titre de souscriptions donnant lieu aux déductions
prévues aux 2° quater et 2° quinquies de l'article 83 n'ouvre
pas droit à l'avantage fiscal.
« Les souscriptions
réalisées par un contribuable au capital d'une
société dans les douze mois suivant le remboursement, total ou
partiel, par cette société de ses apports
précédents n'ouvrent pas droit à l'avantage fiscal
mentionné au I du présent article.
« Les souscriptions
réalisées au capital d'une société holding
animatrice ouvrent droit à l'avantage fiscal mentionné au I
lorsque la société est constituée et contrôle au
moins une filiale depuis au moins douze mois. Pour l'application du
présent alinéa, une société holding animatrice
s'entend d'une société qui, outre la gestion d'un portefeuille de
participations, participe activement à la conduite de la politique de
leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rend, le cas
échéant et à titre purement interne, des services
spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et
immobiliers. »
F. A la fin du deuxième alinéa du V, le
montant : « 50 000 € » est remplacé par le montant :
« 45 000 € ».
G. Le VI est ainsi rédigé
:
« VI. Le bénéfice des I à III est
subordonné au respect, selon le cas par les sociétés
bénéficiaires des versements mentionnées au 1 du I ou par
les sociétés éligibles au quota mentionné à
la première phrase du deuxième alinéa du c du 1 du III, du
règlement (CE) n° 1998/2006 de la Commission, du 15 décembre
2006, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis ou du règlement (CE) n° 1535/2007 de la
Commission, du 20 décembre 2007, concernant l'application des articles
87 et 88 du traité CE aux aides de minimis dans le secteur de la
production de produits agricoles. Toutefois, cette disposition n'est pas
applicable lorsque les conditions suivantes sont cumulativement satisfaites par
les sociétés mentionnées à la phrase
précédente :
« a) La société répond
à la condition prévue au a du 1 du I ;
« b) La
société bénéficiaire est en phase
d'amorçage, de démarrage ou d'expansion au sens des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat visant à
promouvoir les investissements en capital-investissement dans les petites et
moyennes entreprises (2006/C 194/02) ;
« c) La société
n'est pas qualifiable d'entreprise en difficulté au sens des lignes
directrices communautaires concernant les aides d'Etat au sauvetage et à
la restructuration d'entreprises en difficulté (2004/C 244/02) et ne
relève pas des secteurs de la construction navale, de l'industrie
houillère ou de la sidérurgie ;
« d) Les versements au
titre de souscriptions mentionnés au 1 des I et III n'excèdent
pas, par entreprise cible, un montant fixé par décret et qui ne
peut dépasser le plafond autorisé par la Commission
européenne s'agissant des aides d'Etat visant à promouvoir les
investissements en capital-investissement dans les petites et moyennes
entreprises ou les entreprises innovantes. »
VI. L'article 1763 C du
code général des impôts est ainsi modifié
:
1° A la seconde phrase du premier alinéa, les mots : «
à la moitié du » sont remplacés par le mot : «
au » ;
2° A la seconde phrase du deuxième alinéa,
les mots : « à la moitié du » sont remplacés par
le mot : « au » ;
3° Au quatrième alinéa,
à la première phrase, les mots : « ou un fonds commun de
placements à risques » sont supprimés et, à la
seconde phrase, les mots : « à la moitié du » sont
remplacés par le mot : « au » ;
4° A l'avant-dernier
alinéa :
a) A la première phrase, les mots : « au dernier
» sont remplacés par les mots : « à l'avant-dernier
alinéa du 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A et à
l'avant-dernier » et, après les mots : « prévue par le
», est insérée la référence : « 1°
du I de l'article 199 terdecies-0 A ou le » ;
b) A la seconde phrase,
les mots : « à la moitié du » sont remplacés par
le mot : « au » ;
5° Au dernier alinéa :
a) A la
première phrase, le mot : « proximité, » est
remplacé par les mots : « proximité ou » ;
b) A la
première phrase, les mots : « ou un fonds commun de placement
à risques » sont supprimés ;
c) A la première
phrase, après le mot : « établies », est
insérée la référence : « au 2 bis du VI de
l'article 199 terdecies-0 A et » ;
d) A la première phrase,
après les mots : « prévue au », est
insérée la référence : « 1 du VI de l'article
199 terdecies-0 A ou » ;
e) A la seconde phrase, les mots : «
à la moitié du » sont remplacés par le mot : «
au » ;
6° Sont ajoutés deux alinéas ainsi
rédigés :
« Lorsque l'administration établit
qu'une société n'a pas respecté l'obligation d'information
préalable des souscripteurs prévue au e du 3° du I de
l'article 199 terdecies-0 A ou au f du 3 du I de l'article 885-0 V bis, la
société est redevable pour l'exercice concerné d'une
amende égale à 10 % du montant des souscriptions qui ont ouvert
droit, pour chaque souscripteur, à la réduction d'impôt
prévue au 3° du I de l'article 199 terdecies-0 A ou au I de
l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est toutefois limité
aux sommes dues à la société au titre des frais de gestion
pour l'exercice concerné.
« Lorsque l'administration
établit qu'une société ne lui a pas adressé avant
le 30 avril l'état récapitulatif des sociétés
financées, conformément au dernier alinéa du 3° du I
de l'article 199 terdecies-0 A et au dernier alinéa du 3 du I de
l'article 885-0 V bis, la société est redevable pour l'exercice
concerné d'une amende égale à 10 % du montant des
souscriptions qui ont ouvert droit, pour chaque souscripteur, à la
réduction d'impôt prévue au 1° du I de l'article 199
terdecies-0 A ou au I de l'article 885-0 V bis. Le montant de cette amende est
toutefois limité aux sommes dues à la société au
titre des frais de gestion pour l'exercice concerné. »
VII.
L'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, les mots : «
dont au moins 6 % dans des entreprises dont le capital est compris entre 100
000 euros et deux millions d'euros, telles que définies » sont
remplacés par les mots : « tels que définis », le mot :
« émises » est remplacé par le mot : « émis
», les mots : « moins de deux mille » sont remplacés par
les mots : « au moins deux et au plus deux mille » et, après
la référence : « III », sont insérés les
mots : « , qui respectent les conditions définies aux b à b
ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général
des impôts, qui n'ont pas procédé au cours des douze
derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports » ;
2°
Après le I bis, il est rétabli un I ter ainsi
rédigé :
« I ter. L'actif du fonds est constitué
pour 40 % au moins de titres reçus en contrepartie de souscriptions au
capital ou de titres reçus en contrepartie d'obligations converties de
sociétés respectant les conditions définies au I.
»
VIII. L'article L. 214-41-1 du même code est ainsi
modifié :
1° Au 1 :
a) Au premier alinéa, les mots :
« 10 % dans des nouvelles entreprises exerçant leur activité
ou juridiquement constituées depuis moins de cinq ans, telles que
définies » sont remplacés par les mots : « 20 % dans de
nouvelles entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, tels que définis » et
le mot : « émises » est remplacé par le mot : «
émis » ;
b) A la première phrase du a, le mot : «
quatre » est remplacé par le mot : « trois » ;
c) Le b
est ainsi rédigé :
« b) Répondre à la
définition des petites et moyennes entreprises figurant à
l'annexe I au règlement (CE) n° 800/2008 de la Commission, du 6
août 2008, déclarant certaines catégories d'aides
compatibles avec le marché commun en application des articles 87 et 88
du traité (règlement général d'exemption par
catégorie) ; »
d) Au c, après le mot : «
alinéa », la fin est ainsi rédigée : « et des a,
b, d, e et f. » ;
e) Après le c, sont insérés des
d, e et f ainsi rédigés :
« d) Respecter les conditions
définies au b, sous réserve des dispositions du c du
présent I, b bis, b ter et f du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code
général des impôts et aux b, c et d du VI du même
article ;
« e) Compter au moins deux salariés ;
« f) Ne
pas avoir procédé au cours des douze derniers mois au
remboursement, total ou partiel, d'apports. » ;
f) Au cinquième
alinéa, les références : « au a et au b » sont
remplacées par les références : « aux a à f
» ;
g) Les trois derniers alinéas sont supprimés
;
2° Après le 1 bis, sont insérés des 1 ter et 1
quater ainsi rédigés :
« 1 ter. L'actif du fonds est
constitué, pour 40 % au moins, de titres reçus en contrepartie de
souscriptions au capital ou de titres reçus en contrepartie
d'obligations converties de sociétés respectant les conditions
définies au 1.
« 1 quater. L'actif du fonds ne peut être
constitué à plus de 50 % de titres financiers, parts de
société à responsabilité limitée et avances
en compte courant de sociétés exerçant leurs
activités principalement dans des établissements situés
dans une même région ou ayant établi leur siège
social dans cette région. Lorsque le fonds a choisi une zone
géographique constituée d'un ou de plusieurs départements
d'outre-mer, de Saint-Barthélemy ou de Saint-Martin, cette limite
s'applique à chacune des collectivités de la zone
géographique. » ;
3° La seconde phrase du 2 est
supprimée ;
4° A la seconde phrase du 5, les mots : « , les
critères retenus pour déterminer si une entreprise exerce son
activité principalement dans la zone géographique choisie par le
fonds » sont supprimés.
IX. Après l'article L. 214-41-1
du même code, il est inséré un article L. 214-41-2 ainsi
rédigé :
« Art. L. 214-41-2. Les fonds communs de
placement dans l'innovation et les fonds d'investissement de proximité
adressent chaque année à l'Autorité des marchés
financiers, avant le 30 avril de l'année suivante et dans des conditions
définies par arrêté conjoint des ministres chargés
de l'économie et du budget, un état récapitulatif des
sociétés financées, des titres détenus ainsi que
des montants investis durant l'année. Les informations qui figurent sur
cet état sont celles arrêtées au 31 décembre de
l'année.
« L'Autorité des marchés financiers
transmet les informations mentionnées au premier alinéa aux
ministres chargés de l'économie et du budget. »
X. A.
Les III, V, VII et VIII s'appliquent aux souscriptions effectuées dans
des sociétés à compter du 13 octobre 2010 et aux
souscriptions effectuées dans des fonds d'investissement
constitués à compter du 1er janvier 2011.
Toutefois, la
condition mentionnée au sixième alinéa du III et au
onzième alinéa du V ne s'applique qu'aux souscriptions
effectuées dans des sociétés à compter du 1er
janvier 2011.
Les fonds constitués avant le 1er janvier 2011 restent
soumis aux dispositions des articles L. 214-41 et L. 214-41-1 du code
monétaire et financier dans leur rédaction antérieure
à la présente loi.
Toutefois, les investissements des fonds
constitués avant le 1er janvier 2011 et réalisés à
compter de cette date au moyen de souscriptions reçues après le
29 septembre 2010 ne sont pris en compte dans le quota prévu au premier
alinéa du I de l'article L. 214-41 et du 1 de l'article L. 214-41-1 du
même code que s'ils sont réalisés dans des
sociétés remplissant les conditions prévues aux b à
b ter et au f du 1 du I de l'article 885-0 V bis dans sa rédaction issue
de la présente loi et qui n'ont pas procédé au cours des
douze derniers mois au remboursement, total ou partiel, d'apports.
Ces fonds
communiquent à l'administration fiscale la répartition entre les
souscriptions effectuées avant le 29 septembre 2010 et celles
effectuées à compter de cette date, ainsi qu'un état de
leurs investissements au 31 décembre 2010.
B. Le IX s'applique aux
montants investis par les fonds à compter du 1er janvier 2011.