ARTICLE 42 : AFFECTATION À L'AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS D'UNE PARTIE DU PRODUIT DE LA VENTE DES BIENS CONFISQUÉS
I. TEXTE DU PROJET DE LOI
En 2011, le produit de la vente des biens confisqués mentionné au 3° de l'article 706-163 du code de procédure pénale est affecté, à concurrence de 1,3 million d'euros, à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués.
II. RAPPORT ASSEMBLÉE NATIONALE N° 2857 TOME II (2010-2011)
Observations et décision de la Commission :
Cet article a pour objet de procéder à l'affectation du produit de la vente des biens confisqués à l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, créée par la loi du 9 juillet 2010.
La loi n° 2010-798 du 9 juillet 2010 vise à faciliter les saisies et confiscation en matière pénale. Son objectif est non seulement d'étendre le champ des biens susceptibles d'être saisis et de clarifier les procédures, mais également d'améliorer la gestion des biens saisis, en remédiant à la dévalorisation des biens confisqués pendant la durée de la procédure, ainsi qu'à l'inutilité et au coût élevé pour l'État de leur conservation.
À cette fin, l'article 4 de la loi précitée (articles 706-159 à 706-164 du code de procédure pénale) a institué l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, spécialement chargée de garantir l'exécution de la peine complémentaire de confiscation. Cet établissement public à caractère administratif est placé sous la tutelle conjointe du ministère de la Justice et du ministère du Budget.
L'Agence a deux missions principales que sont la gestion et l'aliénation et destruction des avoirs saisis. Son domaine d'intervention est large.
Entrent dans ses prérogatives de gestion l'ensemble des biens « quelle que soit leur nature, saisis, confisqués ou faisant l'objet d'une mesure conservatoire au cours d'une procédure pénale » (article 706-160 du code de procédure pénale). Les biens susceptibles d'être saisis sont notamment les meubles et immeubles, mais également les comptes ouverts, les parts sociales, les instruments financiers ou encore les fonds de commerce. Toutefois, ne peuvent lui être confiés que les biens nécessitant des actes d'administration.
Sa compétence en matière d'aliénation et de destruction, notamment lorsque la restitution est impossible, s'exerce sur ordonnance ou autorisation en vertu des articles 41-5 et 99-2 nouveaux du code de procédure pénale.
Par ailleurs, l'agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués est dotée de prérogatives annexes, prévues à l'article 706-161 nouveau du code de procédure pénale, allant de l'aide juridique aux juridictions pénales à l'information des victimes.
De manière générale, la création d'une structure spécialisée accompagnant la mise en place d'une procédure de saisie pénale vise à inciter les juridictions à prononcer d'avantage de mesures de saisie et de confiscation. Au cours de l'enquête et de l'instruction, il deviendra donc plus difficile pour les délinquants d'organiser leur propre insolvabilité.
Au regard de son domaine de compétence, l'Agence doit pouvoir bénéficier de ressources financières nécessaires à son activité. Pour l'année 2011, ses besoins ont été estimés à 1,3 million d'euros.
Cette somme correspond à :
- 0,9 million d'euros au titre de la masse salariale, dont dix agents qui seront recrutés en 2011 ;
- 0,11 million d'euros au titre du loyer annuel ;
- 0,07 million d'euros de charges d'installation et de fonctionnement ;
- 0,22 million d'euros de charges liées à l'activité de l'agence.
L'article 706-163 du code de procédure pénale prévoit cinq sources principales de financement :
- les subventions, avances et autres contributions de l'État et de ses établissements publics, de l'Union européenne, des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics ainsi que de toute autre personne morale publique ou privée ;
- les recettes fiscales affectées par la loi ;
- une partie, déterminée annuellement par la loi de finances, du produit de la vente des biens confisqués lorsque l'agence est intervenue pour leur gestion ou leur vente, sauf lorsque la loi prévoit la restitution intégrale à la personne saisie de ce produit et des intérêts échus le cas échéant, et sous réserve de l'affectation de ce produit au fonds de concours recevant les recettes provenant de la confiscation des biens mobiliers ou immobiliers des personnes reconnues coupables d'infractions en matière de trafic de stupéfiants ;
- le produit du placement des sommes saisies ou acquises par la gestion des avoirs saisis et versées sur son compte à la Caisse des dépôts et consignations ;
- le produit des dons et legs.
En privilégiant une affectation du produit de la vente des biens confisqués, le présent article fait le choix d'un autofinancement de l'Agence afin d'inciter à une gestion efficace des biens saisis et confisqués.
En vertu de l'article 36 de la LOLF, l'affectation à une autre personne morale d'une ressource établie au profit de l'État doit résulter d'une disposition de la loi de finances. Actuellement, le produit des biens confisqués revient à l'État en recettes non fiscales du budget général. De ce fait, il convient de créer un article en loi de finances prévoyant l'affectation du produit de ces ventes.
La plate-forme d'identification des avoirs criminels (PIAC) a évalué la masse totale des biens saisis à 93 millions d'euros pour 2008 et à 185 millions d'euros pour l'année 2009.
Conformément aux prévisions des besoins de financement de l'Agence pour 2011, le présent article fixe à 1,3 million d'euros la part du produit des ventes qui lui sera affectée au titre de cette année.
La Commission adopte l'article 42 sans modification .