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Table des matières
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Hommage à une délégation du Conseil consultatif d'Arabie saoudite
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Responsabilité environnementale (CMP - candidatures)
Responsabilité environnementale (CMP - Nominations)
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
SÉANCE
du mercredi 2 juillet 2008
2e séance de la session extraordinaire 2007-2008
présidence de M. Roland du Luart,vice-président
La séance est ouverte à 15 h 5.
Le procès-verbal de la précédente séance, constitué par le compte rendu analytique, est adopté sous les réserves d'usage.
Dépôt d'un rapport
M. le président. - M. le président du Sénat a reçu de M. Tristan d'Albis, président de la commission dite de la copie privée, le rapport d'activité pour 2006-2007 de cette commission, établi en application de l'article L. 311-5 du code de la propriété intellectuelle. Acte est donné du dépôt de ce rapport. Il sera transmis à la commission des affaires culturelles et sera disponible au bureau de la distribution.
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.
Discussion des articles (Suite)
Article 6
I. - L'article L. 441-6 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après le huitième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
« Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme point de départ de ce délai. Des accords sont conclus à cet effet par leurs organisations professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces mêmes opérateurs. » ;
2° Au début du neuvième alinéa, les mots : « Contrairement aux dispositions de l'alinéa précédent » sont remplacés par les mots : « Nonobstant les dispositions précédentes » ;
3° Dans la deuxième phrase du dixième alinéa, les mots : « une fois et demie » sont remplacés par les mots : « trois fois » et le chiffre : « 7 » est remplacé par le nombre : « 10 » ;
4° Dans le dernier alinéa, les mots : « neuvième » et « dixième » sont remplacés respectivement par les mots : « onzième » et « douzième ».
II. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Est abusif tout délai de règlement supérieur au délai maximal prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6, et notamment le fait pour le débiteur de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture, allongeant ainsi le délai de règlement effectif. »
III. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que des accords interprofessionnels dans un secteur déterminé définissent un délai de paiement maximum supérieur à celui prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
1° Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
2° Que l'accord prévoie la réduction progressive du délai dérogatoire vers le délai légal et l'application d'intérêts de retard en cas de non-respect de l'objectif fixé dans l'accord ;
3° Et qu'il soit limité dans sa durée et ne puisse dépasser le 1er janvier 2012.
Ces accords sont reconnus comme satisfaisant à ces conditions par décret pris après avis du Conseil de la concurrence.
IV. - Les I et II s'appliquent aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
V. - Dans le cas des commandes dites « ouvertes » où le donneur d'ordre ne prend aucun engagement ferme sur la quantité des produits ou sur l'échéancier des prestations ou des livraisons, les I et II s'appliquent aux appels de commande postérieurs au 1er janvier 2009.
VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation sur le territoire fiscal des départements et des collectivités d'outre-mer, le délai prévu au 1° du I est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
Mme Odette Terrade. - Nous avions demandé, lors du débat sur la loi Chatel, notamment sur le titre I qui modernisait déjà les relations de la grande distribution, que la question des délais de paiement soit discutée. Le Gouvernement avait alors donné la priorité à d'autres dispositions plus favorables à la grande distribution et remis cette question à plus tard. Nous avons eu plus de chance qu'avec l'action de groupe : cette fois-ci, le Gouvernement a choisi d'honorer ses engagements. La longueur des délais de paiement est un problème crucial pour la survie de notre réseau de petites entreprises. Mais c'est un problème complexe, tant les situations sont diverses. Les créances clients représentent aujourd'hui 25 % du bilan des PME françaises contre 8 % en Allemagne ; on estime que les entreprises consentent à leurs clients 600 milliards d'euros de crédit, soit quatre fois plus que le crédit bancaire. La réduction des délais de paiement permettrait de dégager des milliards d'euros de trésorerie, un fonds de roulement essentiel pour les investissements. Plus le solde commercial est élevé, moins les PME investissent ; les PME françaises investissent beaucoup moins que les allemandes. En outre, les retards de paiement sont à l'origine de 21,6 % des défaillances des PME françaises. Les gros distributeurs font fructifier par des placements financiers les sommes qu'ils devraient verser à leurs fournisseurs. L'Observatoire des délais de paiement constate dans son rapport annuel que ces délais s'accroissent pour les très petites entreprises et les petites et moyennes entreprises, qui ne peuvent pas négocier avec les distributeurs car les relations commerciales sont de plus en plus déséquilibrées.
Le projet de loi traite des délais de paiement dans un article très éloigné de l'article 21, afin de « les exclure du champ de la négociabilité », selon le rapporteur M. Charié. L'intention est louable. Mais quel poids aura cette nouvelle règle alors que la libre négociabilité et la discrimination tarifaire vont encore renforcer le déséquilibre entre les petits et les gros ? Les dispositions de l'article 21, ainsi que les exceptions prévues à l'article 6, laissent songeur sur la volonté réelle du Gouvernement. D'ailleurs, en cas de non respect des délais légaux, le professionnel devra saisir un tribunal : il perdra ainsi du temps et s'attirera des représailles. Soit les fournisseurs ne seront plus payés, soit ils n'auront plus d'acheteurs : dans tous les cas, il leur faudra fermer. Les rares bonnes idées du Gouvernement en matière économique sont donc perverties par une politique globale qui favorise les grands groupes financiers et économiques.
Mme Bariza Khiari. - Le groupe socialiste est favorable à cet article, sous réserve de la progressivité de certaines dispositions. Toutefois, je souhaite attirer l'attention de mes collègues sur deux effets pervers de la réduction des délais de paiement. En premier lieu, les entreprises de la grande distribution fondent en grande partie leur réussite sur la durée très longue des délais de paiement. Elles encaissent en temps réel, mais elles paient leurs fournisseurs dans des délais anormalement longs ; ce décalage leur permet de faire des placements financiers rémunérateurs. Je redoute que ces grandes enseignes, beaucoup moins respectueuses du pouvoir d'achat qu'elles ne le claironnent, répercutent sur les prix cette perte financière.
En second lieu, certaines filières commerciales spécialisées sont marquées par une faible rotation des stocks et des relations commerciales très différentes de celles qui existent entre les grandes enseignes et les PME dans le secteur alimentaire. Je pense en particulier aux libraires, qui se sont mobilisés lors de la discussion de ce projet de loi à l'Assemblée nationale, car un des amendements proposés menaçait l'équilibre économique de leur profession. Aujourd'hui, les libraires sont inquiets. L'exception culturelle française n'a pas bonne presse en Europe. Pourtant, les dispositions qui la caractérisent -loi Lang sur le prix unique du livre, financement du cinéma...- permettent à la France de connaître un fort dynamisme culturel. La loi Lang a permis le maintien d'un réseau de librairies indépendantes ; il ne faudrait pas que la réduction des délais de paiement ait un effet inverse. Les librairies sont des entreprises de petite taille ; leurs capacités financières sont sans commune mesure avec celles de leurs principaux fournisseurs. Une partie importante de leur stock est constituée par des nouveautés et des livres faisant l'objet d'opérations commerciales décidées par le fournisseur ; le délai de paiement est alors de quatre-vingt-dix jours. L'autre partie importante est composée de titres incontournables, mais qui ne tournent pas rapidement. La marge moyenne est également faible : la rentabilité des librairies est l'une des plus réduites du commerce de détail. Elles ont besoin d'importants fonds de roulement. Le risque est de voir les librairies privilégier les grosses ventes et ne proposer les titres rares que sur commande. Il faudra donc prévoir des dispositions spécifiques pour ce secteur qui contribue pour beaucoup à l'animation culturelle et commerciale des centres-villes et à la diversité éditoriale.
M. Gérard Longuet. - Les délais excessifs de paiement constituent une singularité de l'économie française. C'est le résultat de deux facteurs : d'une part, l'existence d'un capitalisme sans capitaux, où les entreprises tentent de fonctionner sans fonds propres ; d'autre part, l'héritage d'un passé déjà lointain, les quarante années de blocage des prix, où les entreprises qui ne pouvaient négocier les prix négociaient d'autres conditions commerciales, en particulier les délais de paiement.
J'aimerais attirer l'attention du Sénat sur la gravité de la question. L'objectif de cet article est de réduire les délais de paiement entre les entreprises : une directive européenne nous engage à les réduire à trente jours, et il serait paradoxal que la France ne fasse pas un effort dans cette voie alors qu'elle prend la présidence de l'Union européenne. Le crédit interentreprises atteint 600 milliards d'euros : des sommes considérables sont en jeu, que l'on ne peut déplacer sans précaution. Comme l'a expliqué M. Novelli devant l'Assemblée nationale, il est impossible de ramener le délai maximal à trente jours. Nous devons trouver un juste chemin entre deux nécessités : adresser un signal fort pour assainir le capitalisme et les relations commerciales ; et tenir compte de certaines pratiques parfaitement justifiables. La mondialisation de l'économie et la singularité de certains métiers placent les entreprises dans une situation difficile.
La rotation des stocks n'est pas la même partout. Le législateur en a tenu compte, par exemple à propos des produits périssables.
M'exprimant comme ancien ministre de l'industrie, j'insiste sur l'importance de rapprocher nos relations interindustrielles et les pratiques des autres pays européens.
On nous propose de réduire les délais, de tenir compte des réalités, enfin de privilégier les PME. Nous souhaitons tous atteindre ces objectifs, mais l'enjeu économique porte sur l'émergence de ces grandes entreprises moyennes qui font la force allemande, des entreprises employant plus de 250 personnes avec un chiffre d'affaires qui dépasse même 300 millions d'euros.
Nos grands donneurs d'ordres -comme Renault et PSA- sont dans une situation de concurrence absolue. On peut envisager un déplacement de trésorerie, mais il faut du temps. Devons-nous condamner pour autant les équipementiers, qu'ils soient français ou non car Bosch à Rodez est tout aussi français que Valeo ?
Si nous fixons un délai trop éloigné pour atteindre l'objectif, nous donnerons le sentiment que la mesure n'entrera jamais en vigueur. A l'inverse, un délai trop bref découragerait les entreprises internationales qui ont parié sur la France, souvent avec des dirigeants français comme je l'ai constaté en Lorraine. Le signal que nous allons émettre doit donc signifier que nous n'avantagerons aucune catégorie au détriment d'une autre. C'est difficile, mais c'est par excellence la tâche d'un Parlement éclairé.
M. Louis Souvet. - Point n'est besoin d'insister sur l'impétence de cet article.
En soutenant l'amendement n°112, je défends les constructeurs automobiles français, mais aussi de nombreuses autres branches industrielles qu'il serait fastidieux d'énumérer : bricolage, ameublement... Selon notre commission spéciale, un raccourcissement non aménagé des délais provoquerait en trois ans une sortie de cash atteignant deux à trois milliards d'euros...
M. Gérard Longuet. - En fait, 2,6 milliards !
M. Louis Souvet. - ... pour les groupes Renault et PSA. Si toutes les voitures vendues avaient été payées cash par leur constructeur, ces deux groupes seraient déficitaires. Nul besoin d'être grand clerc pour augurer que leur notation financière, déjà au niveau BBB, serait dégradée en « valeurs spéculatives », ce qui alourdirait le coût du crédit. Les constructeurs n'ont pas besoin de ce handicap supplémentaire, non plus que leurs concessionnaires, qui devraient payer plus rapidement les véhicules !
Face aux mutations économiques, les constructeurs sont-ils restés les bras ballants ? Le code de bonnes pratiques, adopté en juin 2006, puis l'entrée en vigueur, en septembre 2007, de l'accord interprofessionnel sur la réduction des délais de paiement prouvent que non. Ainsi, l'accord interprofessionnel a généralisé la lettre de change relevé -effet de commerce escomptable à vingt jours, les délais de paiement étant réduits quatre-vingt-dix jours, avec une exception en faveur des PME dont le chiffre d'affaires n'atteint pas 50 millions d'euros : elles sont payées à soixante jours.
Sachons faire preuve du pragmatisme que nous envions aux étrangers dans la fixation des règles du jeu commercial ! Des centaines de milliers d'emplois sont rattachés à l'activité automobile. Cette filière fonctionne selon un cycle long. Il n'est donc pas illégitime d'autoriser un dépassement transitoire du délai légal, à condition bien sûr qu'il soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques au secteur. Je pense en outre qu'il faudrait introduire la date-butoir de 2012, plutôt que 2015, si les délais de paiement aux PME sont strictement respectés.
Au mieux, imposer l'application immédiate d'un délai à trente jours traduirait la méconnaissance du secteur, au pire, ce ne serait qu'un voeu pieux. Édicter, tel Dioclétien, l'édit du maximum est une chose, l'appliquer en est une autre.
Je n'ignore pas les difficultés des relations entre constructeurs et équipementiers, j'espère seulement que, d'ici 2012, ils auront trouvé un accord équilibré.
M. Daniel Raoul. - L'article 6 doit réduire les délais de paiement, dont la longueur est une singularité française.
Le dernier rapport publié par l'Observatoire des délais de paiement démontre que cette spécificité n'a rien d'un atout économique. En fait, c'est un problème endémique de l'économie française. M. Longuet a évoqué la structure de bilan de nos entreprises. C'est une raison, mais pas la seule.
En France, le délai moyen atteint soixante-sept jours, avec d'énormes disparités puisqu'il atteint parfois cinq cents jours ! En Allemagne, la moyenne se situe à quarante-sept jours, contre cinquante-deux en Grande-Bretagne. Il est donc légitime qu'une loi prétendant moderniser l'économie française aborde cette question.
Le rapport que j'ai mentionné prône une réduction significative de ce délai, en se demandant s'il est tolérable que les grands fournisseurs soient payés dans les trente jours, alors que les grands clients payent à quatre-vingt-dix. En pratique, la relation commerciale entre le donneur d'ordres et le sous-traitant résulte d'un rapport de force, inégal en l'espèce, ce qui biaise les transactions. Ces délais abusifs aboutissent à ce que les fournisseurs financent à leur propre détriment la trésorerie des grands groupes et de la grande distribution.
A qui profite le crime ? A la grande distribution et aux grands groupes automobiles, n'en déplaise à notre collègue qui vient de les défendre, mais aussi aux grands donneurs d'ordres de tous les secteurs. Le crédit interentreprises est estimé à plusieurs centaines de milliards d'euros. Ce financement privé est quatre fois supérieur à celui accordé par les institutions financières ! Ce n'est pas une paille ! Sur le plan macro-économique, cette trappe à liquidité gêne l'investissement productif.
Je comprends les contraintes qu'une accélération des paiements ferait peser sur les fonds propres des entreprises. Mais nos grands groupes qui commercent avec les pays voisins y respectent les délais en vigueur. Pourquoi n'appliqueraient-ils pas les mêmes règles en France ?
J'ajoute que la plupart des secteurs fonctionnent en flux tendus.
Par ailleurs, il y a des précédents : la loi Gayssot a plafonné ce délai à trente jours maximum dans les transports. Si j'en crois le Président de la République, patron politique de la majorité sénatoriale, l'Observatoire des délais de paiement montre que seule la branche des transports a progressé, parce que nous avons légiféré. Et le chef de l'État d'ajouter que la loi de modernisation de l'économie proposerait au Parlement de limiter ce délai maximum à soixante jours après la réception de la facture, avec des intérêts de retard dissuasifs.
Il a dit aussi que ce n'était qu'une première étape et qu'il voulait, « non rattraper la moyenne européenne, mais faire mieux ». On sait qu'une directive est en préparation à Bruxelles qui prévoit de descendre à trente jours... Le Président de la République ajoutait qu'il laissait « une deuxième chance à la négociation secteur par secteur mais que si celle-ci n'aboutissait pas il demanderait au Parlement d'intervenir pour définir un calendrier progressif et contraignant ». C'est précisément le sens de nos amendements...
M. le président. - Veuillez conclure !
M. Daniel Raoul. - Depuis l'examen à l'Assemblée nationale, on est allé de reculade en reculade, jusqu'à l'amendement de la commission spéciale. Quel affront pour le Président de la République !
M. le président. - J'appelle chacun à la concision dans la défense de ses amendements.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État chargé du commerce, de l'artisanat, des petites et moyennes entreprises, du tourisme et des services. - Je souhaite cadrer notre débat. Le Gouvernement, comme chacun ici, je le crois, souhaite une solution équilibrée. Nos délais de paiement sont anormalement longs. Nous devons agir, comme l'a dit le Président de la République -merci à M. Raoul de l'avoir cité aussi abondamment... Dès mon entrée en fonctions, j'ai réuni l'Observatoire des délais de paiement, dont les conclusions sont sans appel : les délais, en France, sont, avec soixante-sept jours en moyenne, supérieurs de dix jours à la moyenne européenne, de vingt jours même à ce qu'ils sont en Allemagne.
Les réduire fait l'objet d'un consensus. L'Assemblée nationale a fait son travail. Si l'intervention du législateur est justifiée, le contrat est préférable -l'affaire des 35 heures l'a amplement démontré- (M. Roland Courteau s'en offusque) à condition toutefois qu'il soit efficace. S'agissant des délais de paiement, ce n'est pas toujours le cas. Et on a vu dans le domaine des transports que légiférer donnait de bons résultats.
Il faut donc réformer. Mais comment, et à quel rythme ? Le Gouvernement propose une solution simple : le plafonnement généralisé à soixante jours dans un premier temps et, parallèlement, une négociation interprofessionnelle pour faire mieux. Faut-il aller plus vite et plus loin ? Ou plus lentement et plus prudemment, comme le souhaite la commission spéciale ?
Le Gouvernement est conscient que le modèle économique de certains secteurs s'st construit sur le crédit commercial ; c'est pourquoi il a prévu un mécanisme dérogatoire, qui ne peut cependant qu'être temporaire et encadré, fondé sur des critères économiques précis, placé sous le contrôle du Conseil de la concurrence. Les dérogations doivent rester exceptionnelles et limitées dans le temps. Il y va de la crédibilité de la loi.
Le texte laisse trois ans aux entreprises pour s'adapter. Il est équilibré. Je suis convaincu qu'il portera ses fruits dès l'an prochain. (Applaudissements sur la plupart des bancs à droite et au centre)
M. le président. - Amendement n°951, présenté par M. Émin.
A. - Remplacer le deuxième alinéa du 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« A partir du 1er janvier 2009, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture.
« A partir du 1er janvier 2011, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser trente jours fin de mois ou quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.
« A partir du 1er janvier 2012, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser quinze jours fin de mois ou trente jours à compter de la date d'émission de la facture.
B. - En conséquence, rédiger comme suit le IV de cet article :
IV. - Le II s'applique aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2009.
M. Jean-Paul Émin. - Je pourrais presque dire que mon amendement s'explique par son texte même... Je suis conscient qu'il s'apparente à un remède de cheval, mais s'il faut agir progressivement et de façon équilibrée, s'il faut laisser du temps au temps - comme l'a dit un grand Président - je sais aussi qu'une directive plus contraignante est en préparation à Bruxelles ; la France, au deuxième jour de sa présidence de l'Union, ne doit-elle pas montrer sa bonne volonté ? D'où ma proposition, dont je reconnais que le troisième alinéa va peut-être un peu loin...
Les PME, notamment celles qui interviennent en sous-traitance, travaillent à flux tendu, et sont contraintes d'anticiper la fabrication parfois des mois avant la livraison ; les frais financiers à court terme dus à ce préfinancement sont souvent le troisième ou le quatrième poste de leurs comptes d'exploitation. Le chapitre que nous examinons n'est-il pas intitulé « favoriser le développement des PME » ?
M. le président. - Amendement n°820, présenté par MM. Darniche et Cornu.
Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante
sont remplacés par les mots :
trente jours fin de mois ou quarante-cinq
M. Philippe Darniche. - Le texte du Gouvernement va incontestablement dans le bon sens. Mais les responsables d'entreprise souhaitent davantage, notamment ceux de ces jeunes pousses qui ont encore peu de trésorerie. Même si mon amendement est prématuré, il faudra y venir rapidement.
M. le président. - Amendement n°512, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Dans le deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
quarante-cinq jours fin de mois ou soixante
par le mot :
trente
Mme Odette Terrade. - Il est heureux que l'article 6 ait retenu la date d'émission de la facture comme point de départ du délai de paiement. Je souhaite que le Gouvernement nous confirme qu'il s'appliquera aux contrats prévoyant des paiements intermédiaires, même si le transfert de propriété n'est pas encore réalisé.
Selon le rapport de l'Observatoire compétent, les délais de paiement n'ont baissé en moyenne en 2007 que pour les entreprises les plus importantes.
Plus l'entreprise est petite, plus elle est étranglée par la grande distribution. La limitation envisagée n'est pas satisfaisante. Alors que le délai moyen est, en France, de soixante-six jours, d'autres pays européens ont su le réduire : le Danemark est à trente-cinq jours, le Royaume-Uni à cinquante-deux jours et l'Allemagne, exemplaire pour ses PME, à quarante-sept jours.
Lors des débats à l'Assemblée nationale et de nos auditions en commission, le Gouvernement a répété que le secteur public devait donner l'exemple, rappelant qu'il avait ouvert la voie avec le décret du 28 avril 2008 qui porte à trente jours les délais de paiement de l'État. Élégante façon de stigmatiser les collectivités locales et leurs établissements publics. N'oublions pas que l'État est bien loin de respecter ce délai de trente jours quand il s'agit d'honorer ses dettes envers les collectivités locales.
Hommage à une délégation du Conseil consultatif d'Arabie saoudite
M. le président. - J'ai le très grand plaisir, au nom du Sénat tout entier, de saluer la présence, dans notre tribune officielle, d'une délégation du Conseil consultatif d'Arabie saoudite. (Mmes et MM. les sénateurs se lèvent)
Cette délégation est accompagnée par notre collègue Philippe Marini, président du groupe d'amitié, et son homologue de l'Assemblée nationale.
Nous sommes particulièrement sensibles à l'intérêt et à la sympathie qu'elle porte à notre institution. Au nom du Sénat de la République, je lui souhaite la plus cordiale bienvenue et forme des voeux pour que son séjour en France contribue à renforcer les liens d'amitié entre nos deux pays. (Applaudissements)
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
Discussion des articles (Suite)
Article 6 (Suite)
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'amendement n°951 de M. Emin repose sur la progressivité du délai, avec une date butoir fixée à 2012. Nous sommes d'accord sur le principe mais la séquence qu'il retient nous semble trop rapide. Retrait. L'amendement n°820 est plus ambitieux encore puisqu'il propose d'emblée un plafonnement à quarante-cinq jours, alors que le plafond à soixante jours constituera déjà un choc important en raison du transfert de milliers d'euros en trésorerie. Défavorable. Même avis sur l'amendement n°512 : imposer un plafond à trente jours dès janvier serait irréaliste, sachant que bien des secteurs, parmi lesquels le bricolage, l'ameublement ou les travaux publics, sont à cent-sept jours.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est défavorable à ces trois amendements. Déterminer un calendrier, monsieur Emin, serait faire abstraction de la négociation. Donnons-lui ses chances ! Une fois enregistrés ses résultats, il sera toujours temps, s'ils sont négatifs, d'en tirer les conséquences législatives. Notre méthode est la suivante : nous fixons un objectif de moins de soixante jours, prévoyons une négociation de branche et ménageons des mécanismes de dérogation pour les secteurs spécifiques.
M. Jean-Paul Émin. - Nous partageons des objectifs communs. Je retire l'amendement, en vous rappelant, monsieur le ministre, une phrase qui m'est chère : « Là où il y a une volonté, il y a un chemin ».
M. Daniel Raoul. - Citez vos sources ou on vous accusera de plagiat !
L'amendement n°951 est retiré.
M. Philippe Darniche. - Je voulais montrer, par mon amendement, ma volonté d'aller plus loin une fois atteint l'objectif de soixante jours.
L'amendement n°820 est retiré.
Mme Marie-France Beaufils. - Nous manquons de patience, dites-vous ? Mais n'avons-nous pas eu la démonstration, sur la question des transports, que les choses auraient pu se faire ? Nous sommes des élus de terrain : pour avoir visité nombre de petites entreprises avec les chambres de métiers, je puis vous dire que la question des délais est pour elles essentielle. On leur demande de gros efforts pour fournir leurs clients, qui pèsent en retour sur les salariés. Imposer des délais trop courts demanderait un effort de trésorerie trop important ? Mais l'effort portera aussi, pour une part, sur les résultats de l'entreprise, donc sur le « retour sur investissement » attendu par les actionnaires : nous estimons qu'eux aussi peuvent faire un effort. (Mme Terrade applaudit)
L'amendement n°512 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°269, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Dans la première phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
réduire
insérer les mots :
ou d'augmenter
Mme Nathalie Goulet. - Je comprends, monsieur le ministre, la philosophie de votre projet, et j'ai bien entendu que vous entendez renforcer la Commission des clauses abusives. Mais, comme Mme Beaufils et Mme Terrade, je suis une femme de terrain. Abaisser les délais à soixante jours entrainera déjà des besoins en trésorerie supplémentaires qui se chiffrent en milliers d'euros. Mon département compte un grand nombre d'entreprises sous-traitantes de l'automobile, comme Forcia ou Renault Trucks, l'entreprise peut-être la plus importante de Basse-Normandie puisqu'elle emploie trois mille personnes. L'abaissement des délais représenterait pour elle un effort de trésorerie de 300 000 euros. C'est énorme ! Quand autant de salariés sont concernés, il faut être prudent ! J'ai bien conscience du problème qui se pose aux artisans. Mais il existe, madame Terrade, des entreprises qui ne font pas peser sur leurs salariés des besoins de trésorerie et se soumettent à un code de bonne conduite.
Je propose donc de revenir au droit des obligations et de laisser à la négociation de branche le soin de trancher.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Votre amendement est satisfait par le texte qui prévoit que des accords interprofessionnels définiront des délais par secteur.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je partage l'avis de Mme le rapporteur. L'objectif de la négociation est de fixer un délai inférieur à soixante jours, sachant que des accords dérogatoires restent possibles.
L'amendement n°269 est retiré.
M. le président. - Amendement n°403 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article.
II. - En conséquence, après le mot :
paiement
rédiger comme suit la fin de la dernière phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article :
ainsi défini à tous les opérateurs du secteur.
M. Roland Courteau. - Les députés ont dénaturé la rédaction initiale en prévoyant que les clients et fournisseurs pourront proposer que soit retenue la date de réception de la marchandise ou de l'exécution de la prestation. Autant dire qu'ils ont donné les moyens de contourner le dispositif. Seule la date d'émission de la facture apporte une garantie. On sait que, dans un rapport de forces inégal, les distributeurs qui reçoivent la marchandise refusent de signer le bon de livraison pour décaler le moment du paiement.
Il est de surcroît prévu que l'accord d'une organisation professionnelle sur la date de réception de la marchandise pourra être étendu par décret à tous les opérateurs. Ce serait un véritable retour arrière ! Que reste-t-il des garanties prévues par le II de cet article ?
Si la référence à la date d'émission de la facture disparaît, quelle garantie a-t-on pour la date de réception des marchandises ? Le délai de vérification est souvent invoqué dans le seul but d'allonger le délai de paiement.
La France est le pays d'Europe où le taux de facturation en temps réel est le plus faible, à 12 %, parce que nous avons les délais de paiement les plus longs.
Il faut donc en revenir au texte initial du projet de loi.
M. le président. - Amendement n°97 rectifié, présenté par MM. Hérisson et Carle.
I. - Supprimer la deuxième phrase du troisième alinéa du 1° du I de cet article.
II. - Après le mot :
secteur
supprimer la fin de la dernière phrase du même alinéa.
M. Pierre Hérisson. - Notre amendement va dans le même sens.
Nous restons le pays de l'Union européenne le moins capable de gérer correctement les délais de paiement. J'ai été assez longtemps chef d'entreprise pour savoir ce que c'est que de devoir respecter des délais dans un sens sans pouvoir les faire respecter dans l'autre. Les sous-traitants de l'industrie automobile installés dans la vallée de l'Arve en savent quelque chose !
Ce n'est pas aux petites entreprises de jouer les banquiers pour les grandes. Que celles-ci s'adressent aux banques, dont c'est le métier !
M. Jean-Claude Carle. - Très bien !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La date de réception est plus conforme à la pratique...
M. Daniel Raoul. - Et pour cause !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - ... et plus commode pour éviter les contentieux. Défavorable donc à l'amendement n°403 rectifié. Comme, en outre, la commission souhaite laisser ouverte la porte à des accords professionnels par secteur, elle est aussi défavorable à l'amendement n°97 rectifié.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Défavorable. Le projet de loi initial prenait en compte la date d'émission de la facture ; cela reste la règle. Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoit seulement la possibilité, sous réserve d'accord professionnel, de déroger à cette règle, sachant que le cas des produits frais est déjà inscrit dans la loi.
Je regrette pour M. Hérisson.
M. Roland Courteau. - Et pas pour nous ?
M. Daniel Raoul. - Tout le monde connaît la pratique consistant à garder la marchandise plusieurs jours avant de l'ouvrir, juste pour reculer la date. Allez sur le terrain, monsieur le ministre !
M. Roland Courteau. - Il n'écoute pas...
M. Pierre Hérisson. - Nous maintenons notre amendement.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°403 rectifié, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
L'amendement n°97 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°511, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Compléter le 1° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les produits agricoles frais et périssables, le délai de règlement des sommes dues est fixé au septième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. Les produits non-conformes aux cahiers des charges prévus dans le contrat de vente devront être constatés à la livraison. Le réceptionnaire de la marchandise devra apporter la preuve de cette non-conformité et l'adresser immédiatement par courrier électronique aux fournisseurs. »
M. Gérard Le Cam. - Nous sommes très attachés, comme vous avez pu le constater au cours des débats sur la loi PME, la loi d'orientation agricole ou encore la loi Chatel, à ce qu'il soit tenu compte de la fragilité des producteurs de denrées périssables, qui sont particulièrement exposés aux abus de leurs acheteurs.
Trop souvent, les marchandises achetées par les centrales d'achat sont retournées aux producteurs sous prétexte de l'endommagement des produits. Un produit abîmé peut justifier le retour de toute la cagette, quand bien même ce risque est-il déjà pris en compte dans le prix. Il s'agit souvent en réalité d'invendus que la grande distribution ne veut pas prendre à sa charge ; elle fait ainsi peser tous les risques économiques sur les producteurs. Et ce, alors même qu'elle réalise des marges importantes à leur détriment et au détriment des consommateurs. Les fournisseurs en sont réduits à gérer des stocks qui devraient relever des distributeurs. Très souvent, d'ailleurs, les centrales d'achat achètent plus que de besoin et retournent la marchandise pour faire pression sur les prix. Elles ont aussi généralisé la pratique des factures antidatées, émises après la livraison.
Ces pratiques échappent largement aux contrôles, parce que les fournisseurs craignent des représailles économiques. C'est pourquoi nous vous proposons une autre solution : passer à un délai légal de paiement de sept jours. Le rapporteur à l'Assemblée nationale a jugé ce délai trop court. Il nous semble au contraire parfaitement adapté à un secteur où les cycles sont courts. La longueur des délais moyens pèse considérablement sur des producteurs, souvent de faible taille, qui ont alors à gérer d'importants problèmes de trésorerie. Un délai de sept jours ne devrait pas poser de problème en raison des moyens administratifs importants qu'ont les distributeurs pour s'acquitter matériellement des ces factures ; il suffit en outre pour laisser le temps au distributeur de juger de la qualité du produit. En réduisant le délai à sept jours nous empêcherions le distributeur d'attendre si la marchandise se vend ou non, et nous ne pénaliserions en aucun cas les distributeurs de bonne foi.
Enfin, nous proposons que les produits non conformes soient constatés à la livraison, le réceptionnaire devant apporter la preuve de la non-conformité et en informer par courrier électronique le producteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Défavorable : ce délai est trop court. Mais le problème est réel, les comportements abusifs ne sont pas rares. Le Gouvernement a peut-être des éléments de réponse ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Nous ne sommes pas favorables à un délai si court pour les seuls produits alimentaires : les grossistes pourraient être pris dans un effet de ciseaux. Les principaux clients, que sont les restaurants collectifs et les cantines gérées par les collectivités territoriales ont ordinairement un délai de quarante-cinq jours.
L'amendement n°511 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°719, présenté par M. Soulage et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les entreprises de produits frais, surgelés, et d'épicerie, le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser vingt jours fin de décade. »
M. Daniel Soulage. - Les entreprises de produits frais, surgelés et d'épicerie sont très dépendantes des cours des matières premières ; elles bénéficient à ce jour de délais de paiement à trente jours fin de décade, le législateur de 1992 ayant estimé que la rotation des stocks de ces produits étant inférieure à une semaine, il n'y avait aucune raison que les distributeurs bénéficient d'excédents de trésorerie au détriment des fournisseurs.
Cet amendement, qui répond à un souci d'équité, rétablit une proposition déjà adoptée par la commission des affaires économiques : cette position très mesurée assurera aux petites entreprises de frais, de surgelés et d'épicerie la négociabilité des marges arrière que souhaite le Gouvernement.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement, qui concerne un secteur très spécifique, paraît raisonnable mais quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cela pourrait entraîner des difficultés pour la restauration commerciale, dont on connaît la situation et pour laquelle j'espère que la présidence française pourra obtenir le taux réduit de TVA, ainsi que pour les collectivités locales qui ont parfois du mal à respecter le délai de quarante-cinq jours pour la restauration collective. Nous légiférons pour une norme qui sera encadrée par les accords et assortie de dérogations spécifiques. Je souhaite donc le retrait ou le rejet de cet amendement.
M. Daniel Soulage. - La décision n'est pas facile à prendre car certains producteurs connaissent également des difficultés. Le ministre, qui réalise déjà des efforts pour certains secteurs, ne peut-il s'engager à traiter ensuite les problèmes des producteurs ? On ne peut pas rester comme cela éternellement !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je suis conscient de ces difficultés et soyez assuré que la norme n'est pas fixée en fonction de la restauration. Simplement, nous nous reverrons quand les accords que négocie M. Yvon Jacob auront été conclus. Reprenons le dossier des produits frais à la fin de l'année : il n'y a aucune raison pour qu'à terme, on ne puisse consentir un effort supplémentaire. Je pense que, sous bénéfice de cet engagement, vous pouvez retirer votre amendement.
M. Daniel Soulage. - Je fais confiance au ministre.
L'amendement n°719 est retiré.
L'amendement n°79 rectifié n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°109, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le 7° du I de l'article L. 442-6 du même code est ainsi rédigé :
« 7° De soumettre un partenaire à des conditions de règlement qui ne respectent pas le plafond fixé au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 ou qui sont manifestement abusives, compte tenu des bonnes pratiques et usages commerciaux, et s'écartent au détriment du créancier, sans raison objective, du délai indiqué au huitième alinéa de l'article L. 441-6. Est notamment abusif le fait, pour le débiteur, de demander au créancier, sans raison objective, de différer la date d'émission de la facture ; »
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Parce que, contrairement à ce que laisse entendre la rédaction de l'Assemblée nationale, différer la date d'émission de la facture permet au créancier de respecter en apparence le délai légal, cet amendement rédactionnel distingue les deux cas qui engagent la responsabilité du créancier : dépasser le délai légal ou obtenir un différé d'émission de la facture.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis favorable à cet amendement qui ne change pas le fond du dispositif.
L'amendement n°109 est adopté.
M. le président. - Amendement n°315, présenté par MM. Hérisson et Carle.
Supprimer le III de cet article.
M. Pierre Hérisson. - A prévoir tant d'exceptions, cet article dénature totalement la loi. Non seulement leur combinaison ne permettra pas d'atteindre le but que se fixe le Gouvernement, mais l'objectif final de trente jours deviendrait utopique. Cela ôterait toute crédibilité à la démarche française alors que la commission européenne annonce son intention d'arriver à un maximum de trente jours en 2010.
M. Daniel Raoul. - C'est ce que je viens de dire !
M. le président. - Amendement identique n°513, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Mme Marie-France Beaufils. - Peu ambitieux, le dispositif est encore affaibli par la faiblesse des sanctions prévues en cas de non respect de la règle. Les pénalités ne s'appliquent que dans 11 % des cas parce que les petits fournisseurs n'osent pas les réclamer à la grande distribution de peur de perdre le marché -on pourrait dire la même chose des PME face à des oligopoles. L'article 21 accentuera les déséquilibres induits par la libre négociabilité. La multiplication des dérogations limite encore l'efficacité du dispositif et suscitent une incertitude juridique préjudiciable. La date limite va diluer dans le temps les effets escomptés et je ne dis rien des stocks, alors que l'on sait que dans le secteur du bricolage, les commandes automatiques aident grandement les sociétés à mieux gérer leur absence.
M. le président. - Amendement n°959 rectifié, présenté par MM. Dominati, Revet et Gournac.
I. - Après les mots :
dans le secteur en 2007
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du III de cet article.
II. - Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les entreprises dont plus de 50 % du chiffre d'affaires est acquis durant une période maximale de quatre-vingt-dix jours consécutifs ne sont pas sujettes aux dispositions du présent article.
M. Philippe Dominati. - L'effort du Gouvernement pour adapter la loi à l'usage est certes louable mais les effets pervers de cet article me gênent car je crains que le remède soit plus nocif que le mal. Chaque entreprise est un cas particulier et ces dispositions affaiblissent les entreprises françaises et européennes face aux sociétés étrangères. Les délais de paiement ne sont qu'un élément de la relation commerciale : il faut fournir un bien ou un service, en fixer le prix puis définir comment le régler. Dans beaucoup de cas, un acompte est versé à la commande, de sorte qu'il sera très facile de ramener l'acompte de 30 à 25, voire 20 %. Il faudrait de plus en plus de liberté et vous essayez d'aménager des dérogations par secteur comme si la dérogation essentielle n'était pas l'entreprise elle-même, qui n'a pas toujours besoin des mêmes délais selon les périodes. Mais ses concurrentes italiennes ou chinoises continueront à bénéficier de meilleures conditions.
Quand j'ai créé des start-up, j'ai été bien content que des fournisseurs me fassent confiance car il faut d'abord payer le local, l'aménagement... Ce n'est que lorsque les problèmes surgissent et que l'entreprise est en difficulté que le fournisseur peut manifester sa confiance... Mais s'il interrompt ses livraisons, l'entreprise dépose son bilan. Le texte ne s'applique pas à certains secteurs ? C'est bien pourquoi je suis partisan de régimes dérogatoires : cet amendement concerne les secteurs saisonniers qui réalisent la moitié de leur chiffre d'affaires en trois mois -certains font 40 % de leur chiffre d'affaires en quatre semaines, à Noël par exemple, et si la campagne n'est pas bonne, il faut attendre la fête des mères...
La législation peut être dangereuse en la matière. J'ai participé à des franchises, les délais y sont importants, de même que pour les jeunes entreprises.
M. le président. - Amendement n°960, présenté par M. Dominati.
Supprimer les troisième (2°) à dernier alinéas du III de cet article.
M. Philippe Dominati. - Je l'ai défendu.
M. le président. - Amendement n°404 rectifié, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le troisième alinéa (2°) du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La réduction progressive prévue à l'alinéa précédent se réalise par tiers à due concurrence du délai légal, ce dernier étant atteint au 1er janvier 2012.
M. Daniel Raoul. - Si vous souhaitez que les délais soient effectivement réduits en 2012, plutôt qu'en 2020, il faut organiser un calendrier progressif, ou bien le problème de trésorerie sera inchangé dans quatre ans. Nous organisons cette progressivité.
M. le président. - Amendement n°402, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :
du délai dérogatoire vers le délai légal
par les mots :
et significative du délai dérogatoire afin que le délai légal puisse être atteint au 1er janvier 2012
M. Daniel Raoul. - Nous confions le calendrier d'un abaissement progressif des délais à la négociation interprofessionnelle.
M. le président. - Amendement n°110, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le troisième alinéa (2°) du III de cet article, remplacer les mots :
de l'objectif
par les mots :
du délai dérogatoire
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°111, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le quatrième alinéa (3°) du III de cet article :
3° Que l'accord soit limité dans sa durée et que celle-ci ne dépasse pas le 1er janvier 2012.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Rédactionnel.
L'amendement n°952 n'est pas défendu.
M. le président. - Amendement n°958 rectifié, présenté par MM. Dominati, Revet et Gournac.
A la fin de l'avant-dernier alinéa (3°) du III de cet article, remplacer le millésime :
2012
par le millésime :
2015
M. Philippe Dominati. - Je l'ai défendu.
M. le président. - Amendement n°752, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, J. Gautier, Cambon et Dériot et Mme Mélot.
Dans le 3° du III de cet article, remplacer le millésime :
2012
par le millésime :
2013
M. François Trucy. - Nous étendons l'application des accords dérogatoires, au 1er janvier 2013.
M. le président. - Amendement n°113, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le dernier alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
sont reconnus
par les mots:
entrent en vigueur dès leur conclusion mais deviennent caducs s'ils n'ont pas été reconnus avant le 1er mars 2009
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous rendons valides immédiatement les accords interprofessionnels visant à déroger au délai légal, après avis du conseil de la concurrence. A défaut, le délai de paiement légal s'appliquerait aux conditions générales de vente de 2009 dans les secteurs qui n'auraient pu obtenir à temps validation de leur accord interprofessionnel.
M. le président. - Amendement n°114, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous autorisons l'extension des accords interprofessionnels définissant un délai de paiement supérieur au délai légal.
M. le président. - Amendement n°316, présenté par MM. Hérisson et Carle.
Compléter le dernier alinéa du III de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ce décret peut étendre le délai dérogatoire à tous les opérateurs du secteur dont l'activité relève des organisations professionnelles signataire de l'accord.
M. Pierre Hérisson. - Pour lever toute ambiguïté, nous précisons que l'extension s'applique aux entreprises dont l'activité ressort du champ d'une organisation professionnelle signataire. Les trois sénateurs de la Haute-Savoie soutiennent ce texte ! (Sourires)
M. Daniel Raoul. - On n'est jamais mieux servi que par soi-même !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il est nécessaire de pouvoir déroger au délai légal, pour des raisons particulières à certains secteurs : retrait, sinon rejet des amendements identiques n°s315 et 513, de même que pour les amendements n°s959 rectifié et 960.
La progressivité « obligatoire » proposée par l'amendement n°404 rectifié, nous paraît trop dirigiste : Avis défavorable. L'amendement n°402 est plus souple, mais il paraît satisfait par la convergence prévue par ce texte : qu'en pense le Gouvernement ?
Retrait, sinon rejet de l'amendement n°958 rectifié. Avis défavorable à l'amendement n°752. L'amendement n°316 est satisfait par l'amendement n°114 : retrait, sinon rejet.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Il faut effectivement prendre en compte les spécificités de certains secteurs en matière de délais, la dérogation est nécessaire : avis défavorable aux amendements identiques n°s315 et 513.
Nous voulons diminuer les délais de paiement, pour rejoindre au moins les moyennes européennes : il n'y a aucune raison que la France soit le mauvais élève en la matière, cela pèse sur la trésorerie des entreprises et augmente considérablement le crédit interentreprise. Avis défavorable à l'amendement n°959 rectifié, ainsi qu'à l'amendement n°960 et qu'à l'amendement n°958 rectifié.
Je comprends le souhait d'un calendrier de convergence, mais c'est au ministre de tenir compte, après avis du conseil de la concurrence, du caractère « significatif » des accords, je m'y engage : retrait, sinon rejet de l'amendement n°402.
Avis favorable à l'amendement n°110, de même qu'à l'amendement n°111.
Quant à la durée des accords dérogatoires, tout le problème est de trouver le point d'équilibre : 2015 ne me semble pas acceptable, ce serait renoncer à la réduction des délais de paiement que nous souhaitons. Entre 2012 à 2013, il y a un an seulement...
M. Gérard Longuet. - Mais deux élections ! (Sourires)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Sagesse par conséquent sur le n°752... sauf si votre commission y tient ! Sagesse plus réservée sur le n°113.
Enfin, il n'est sans doute pas nécessaire de donner plus de portée aux accords dérogatoires qui prévoient un délai de plus de 60 jours : sagesse penchant vers la défaveur sur les amendements n°s114 et 316.
M. le président. - La nomenclature s'enrichit ! (Sourires)
Les amendements n°s315 et 513 ne sont pas adoptés.
M. Philippe Dominati. - Je retirerai le n°960 mais je maintiens le n°959 rectifié pour renforcer la position de la commission, dont la rédaction est plus réaliste que celle du Gouvernement.
L'amendement n°959 rectifié n'est pas adopté.
L'amendement n°960 est retiré.
M. Daniel Raoul. - L'amendement n°404 rectifié était mort-né et je comptais le retirer au profit du n°402 ; à présent, le ministre a indiqué les critères d'autorisation des dérogations et je puis donc retirer les deux. Je précise que je ne suis pas contre les dérogations, qui accompagnent une convergence progressive.
Les amendements n°s402 et 404 rectifié sont retirés.
Les amendements n°s110 et 111 sont adoptés.
Les amendements n°s952 et 958 rectifié sont retirés.
L'amendement n°752 devient sans objet.
L'amendement n°113 est adopté, ainsi que le n°114.
L'amendement n°316 devient sans objet.
M. le président. - Amendement n°112, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
III bis. - Le 1° du I ne fait pas obstacle à ce que, dans des secteurs n'étant pas parvenus à conclure avant le 31 décembre 2008 un accord interprofessionnel visé au III et déterminés par décret pris après avis du Conseil de la concurrence, le ministre chargé de l'économie autorise le dépassement du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce, sous réserve :
a) Que le dépassement du délai légal soit motivé par des raisons économiques objectives et spécifiques à ce secteur, notamment au regard des délais de paiement constatés dans le secteur en 2007 ou de la situation particulière de rotation des stocks ;
b) Que cette autorisation soit assortie de l'application immédiate au secteur du délai de paiement prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros ;
c) Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2012, ou au 1er janvier 2015 dans le cas où les observations statistiques annuelles transmises au ministre par l'Observatoire des délais de paiement, avant le 31 décembre 2010, attestent, pour le paiement des entreprises dont le chiffre d'affaires est inférieur à 300 millions d'euros, du respect, par leurs clients dudit secteur, du délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il s'agit de prévoir un dernier recours dans les secteurs qui ont échoué à parvenir à un accord professionnel.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'amendement pose au moins trois difficultés. Quelle incitation restera-t-il à négocier si l'on ouvre la possibilité d'accords directement validés par le Gouvernement, sans passer par des accords professionnels ?
La différenciation selon le chiffre d'affaires provoquera un effet de seuil -et 300 millions d'euros est un niveau élevé, qui inclut les entreprises moyennes. Des distorsions sur les délais de paiement ne sont pas souhaitables.
Une dérogation perdurant jusqu'en 2015 n'est pas acceptable : un délai d'adaptation, soit, mais raisonnable ! J'ajoute que la directive européenne sur les délais de paiement va être modifiée, le small business act prévoyant un durcissement des conditions. Il serait déplorable de donner un signal si négatif et de laisser croire que le Gouvernement et sa majorité n'ont pas réellement la volonté de mettre un terme à une mauvaise exception française.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Alors que nous oeuvrons à la modernisation de l'économie, la question est ici : voulons-nous conserver demain un secteur industriel ? Je partage la volonté du Gouvernement, d'autant que ce sont les petites entreprises qui souffrent des longs délais de paiement et font la trésorerie des grandes. Mais lorsque tel constructeur automobile, pour son industrie de poids lourds, choisit Blainville-sur-Orne plutôt que Göteborg, il ne faut pas le négliger !
J'ai connu les tentatives pour aboutir à un accord interprofessionnel dans l'automobile : je peux vous assurer que c'est une tâche ardue. La même remarque vaut pour le secteur de l'ameublement.
Le chiffre de 300 millions d'euros n'a pas été pris au hasard. Nous avons analysé tous les secteurs et tous les sous-traitants de rangs 1, 2, 3. Par exemple, toutes les entreprises françaises dans la filière du décolletage réalisent un chiffre d'affaires inférieur à 300 millions ; neuf sur dix dans la plasturgie ; toutes dans la fonderie -en Haute-Marne et en Meurthe-et-Moselle... (Sourires)
La même analyse vaut pour tout le secteur des poids lourds et croyez bien que nous avons pris en considération tant le double chevron que le lion et le losange. (Même mouvement) Nous voulons protéger les petits. Peut-être est-il excessif d'aller jusqu'en 2015 : nous pourrions ramener l'échéance au 1er janvier 2013, afin d'éviter un contre-signal vers les industries de l'automobile, de l'ameublement... et du jouet, car il faut sauver Smoby et nous préoccuper de cette filière qui se porte si mal.
Il y a les grandes industries et fournisseurs de rang 1 ; et les fournisseurs de rangs 2 et 3. Ces derniers doivent bénéficier d'un temps d'adaptation.
Personne ne pense qu'il soit bon que les uns constituent leur trésorerie aux dépens des autres. M. Longuet a évoqué le cas des constructeurs. Le seul constructeur français qui ait de bons résultats -il est d'ailleurs en partie suédois- c'est Renault Trucks. Les autres ne survivent que grâce à leur secteur financier. Soyons donc réalistes : l'idéal serait bien sûr de ramener les délais de paiement à trente jours ; mais nous devons gérer la transition. Le 1er janvier 2015, c'est trop loin ; nous acceptons la date du 1er janvier 2013. Les entreprises les plus fragiles seront protégées dès le 1er janvier 2009. Une entreprise de fonderie qui fait un chiffre d'affaires de 90 millions d'euros avec un seul constructeur est déjà une entreprise moyenne. Nous devons trouver l'équilibre que M. Longuet appelait de ses voeux, et promouvoir un véritable changement d'attitude des uns envers les autres.
M. le président. - Ce sera donc l'amendement n°112 rectifié. Le c) est désormais rédigé comme suit : « Et que cette autorisation prenne fin au 1er janvier 2013. ».
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Nous apprécions cette inflexion. Mais l'amendement comporte d'autres dispositions importantes, auxquelles le Gouvernement n'est pas favorable.
D'une part, le seuil de 300 millions d'euros risque de transférer le poids des créances d'une catégorie d'entreprises à une autre. J'ai reçu des lettres de la fédération de la plasturgie, qui est très hostile à cette disposition.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Ce risque ne concerne qu'un tiers des entreprises.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - D'autre part, votre amendement fait fi de la négociation, puisqu'il permet au ministre d'autoriser le dépassement des délais de paiement en l'absence d'accord interprofessionnel. Le projet de loi, tel qu'il résulte des travaux de l'Assemblée nationale, favorise la négociation contractuelle ; Yvon Jacob encourage les entreprises à s'accorder sur des délais inférieurs à soixante jours et l'article 6 leur laisse la possibilité de déroger à la règle par un accord interprofessionnel. Nous avons choisi de légiférer parce que la négociation contractuelle ne suffisait pas à réduire les délais de paiement mais elle doit demeurer la norme dans notre économie.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Comme le Gouvernement, nous essayons de faire en sorte que les relations entre les entreprises deviennent plus vertueuses. Mais nous avons une légère différence d'approche. En modifiant la date prévue dans la rédaction initiale, je pense avoir été fidèle aux voeux de la commission. En ce qui concerne la négociation, notre amendement ne la décourage pas : les entreprises auront toujours intérêt à se mettre d'accord. En ce qui concerne le seuil, il ne concerne qu'un seul secteur, et seul un tiers des entreprises de ce secteur -trois sur douze- le dépassent. Je suis d'ailleurs certain que ce secteur parviendra à un accord. Nous maintenons donc cet amendement. (Mme Élisabeth Lamure, rapporteur, le confirme)
M. Daniel Raoul. - Cet amendement prévoit une dérogation : c'est un recul par rapport à la rédaction initiale du projet de loi. Dans sa rédaction initiale, il prévoyait même que cette dérogation puisse durer jusqu'au 1er janvier 2015 ! Cela nous aurait placés en complet décalage avec nos voisins européens, alors même que l'on parle du small business act et de la nécessité de réduire les délais de paiement à trente jours.
M. Longuet a évoqué le secteur de l'automobile. Je connais moi-même un fabricant de camions d'origine suédoise, Scania, dont le premier site de production est en France, alors même qu'il est soumis à des délais de paiement européens beaucoup plus courts qu'en France. Il existe donc des solutions.
Puisqu'on évoque l'automobile, pensez à l'énorme secteur de la plasturgie, qui regroupe 3 700 entreprises et emploie 150 000 salariés, qui compte certains des joyaux de notre industrie et qui fournit les équipements de l'industrie allemande, notamment dans le haut de gamme. Je veux relayer ses inquiétudes : les délais de paiement des constructeurs s'élèvent parfois jusqu'à cent jours, alors même que le prix des matières premières est en hausse ! Il est grand temps que les délais de paiement diminuent, faute de quoi ces entreprises risquent l'asphyxie.
Je suis donc défavorable à l'amendement.
M. Gérard Longuet. - L'intervention de M. Larcher m'a ébranlé, sans tout à fait me convaincre. Je regrette que l'urgence ait été déclarée sur ce texte, car nous ne sommes pas loin de trouver une solution à ce problème.
M. Novelli a raison de dire que la possibilité de recourir au décret rend la négociation inutile. Mais le Gouvernement prendra le point de vue du législateur : on n'imagine pas un ministre qui n'irait pas dans le sens de la réduction des délais de paiement, sauf cas très particulier. (M. le président de la commission marque son approbation)
Par ailleurs, je pense que l'opposition des grands et des petits est une illusion. Les grands donneurs d'ordre ont des équipementiers de rangs 1, 2 et 3. Mais ceux de rang 1 -les plus gros- s'adressent à ceux de rang 2, qui s'adressent à ceux de rang 3 ; or les premiers seront tenus au délai de soixante jours, mais pas les autres. Les industriels étrangers installés en France ne comprendront pas pourquoi certains clients ont un délai de quatre-vingt-dix jours, d'autres un délai de soixante jours et plutôt que de rester au milieu, ils iront ailleurs ! Je suivrai le Gouvernement, j'ai été élu pour ça et c'est ma conviction.
Il faut donc faire en sorte, en CMP, que les entreprises soient dans l'obligation de négocier.
Dernière petite malice : j'aurais préféré qu'on conserve la date de 2012, parce qu'entre 2012 et 2013, il y a deux élections ! Or les garanties pour la mise en oeuvre de cette disposition sont plus fortes avec la majorité actuelle.
Mme Marie-France Beaufils. - Je partage l'avis de M. Raoul. Je n'arrive pas à comprendre pourquoi ce qui est possible dans d'autres pays ne l'est pas en France.
M. Gérard Longuet. - C'est le résultat de cinquante ans de non paiement, et de l'absence de capitaux !
Mme Marie-France Beaufils. - Il ne faut pas se concentrer exclusivement sur les délais de paiement, et oublier comment certaines entreprises négocient leurs conditions de trésorerie avec les banques. Nous devons examiner tous les éléments du problème. Et ce n'est pas en allongeant la durée des dérogations au délai de paiement prévu par la loi que l'on résoudra ce problème.
M. Jean-Paul Émin. - Cet article tend à ne plus mêler la négociation commerciale avec les conditions de règlement, ce que tous les autres pays ont obtenu.
Mutatis mutandis, cette question est analogue à celle des marges arrière que nous voulons tous supprimer.
Gouvernement et commission spéciale souhaitent que les entreprises aient le temps de s'adapter, ce qui est judicieux, mais la commission devrait accepter le 1er janvier 2012 proposé par le Gouvernement. Par ailleurs, le seuil de 300 millions d'euros signe la réussite d'un projet industriel. N'en faisons pas quelque chose de négatif.
M. Paul Girod. - La CMP n'examinera pas cet article si l'amendement de la commission n'est pas adopté. Nous ne pouvons dégager une solution ce soir, bien que nous la sentions à portée de main. Pour que la CMP réussisse, il faut voter l'amendement.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Nous souhaitons tous supprimer les délais excessifs de paiement, mais en respectant le principe de réalité.
Si l'amendement de la commission était retiré, il n'y aurait plus de place pour la négociation.
Nous voulons dynamiser et moderniser l'économie. M. Longuet a raison de dire que les sous-traitants de premier rang répercutent sur leurs propres fournisseurs les conditions qui leur sont faites.
Je vous invite à voter l'amendement, bien qu'il ne soit pas totalement abouti.
L'amendement n°112 rectifié est adopté.
M. le président. - Amendement n°115, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le VI de cet article :
VI. - Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de La Réunion, ainsi que des collectivités d'outre-mer de Mayotte, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Saint-Martin et de Saint Barthélemy, le délai prévu au neuvième alinéa de l'article L. 441-6 du code de commerce est décompté à partir de la date de réception des marchandises.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Bien plus simple, (sourires) cet amendement énumère les collectivités d'outre-mer auxquelles s'applique le I de l'article 6.
L'amendement n°115, accepté par le Gouvernement, est adopté.
M. le président. - Je mets aux voix l'article 6 modifié.
M. Daniel Raoul. - L'amendement n°112 rectifié porte sur la date d'entrée en vigueur des nouveaux délais de paiement. Il introduit également un seuil de 300 millions d'euros, dont nous n'avons guère débattu. Cette discrimination opère un grand recul par rapport à la volonté du Président de la République et par comparaison avec le texte initial du Gouvernement.
Actuellement, le Président de la République pilote l'Europe. Cette rédaction de l'article 6 le mettra en position difficile à propos du small business act : il risquera un claquage d'abducteurs ! (Sourires)
La négociation dans le secteur automobile n'a débouché sur rien. Au contraire, le secteur des transports montre combien légiférer peut être efficace.
Selon le président de la fédération des industries du béton, la grande distribution est payée au comptant par ses clients, mais règle ses fournisseurs le plus tard possible ; pour elle, l'enjeu excède 10 milliards d'euros. L'industrie automobile invoque un modèle économique l'obligeant à faire financer son cycle de production par des tiers. En fait, le grand absent de notre débat est le secteur bancaire, qui finance les délais de paiement moyennant des intérêts...
Mme Nathalie Goulet. - Le silence des agios ! (Sourires. M. Daniel Raoul apprécie.)
M. Daniel Raoul. - ...qui plombent les comptes des entreprises.
Curieusement, la version initiale du Gouvernement était la meilleure pour converger vers les trente jours dans les années qui viennent.
Mme Odette Terrade. - Nous voterons contre ce mauvais signal adressé aux fournisseurs des grands groupes.
Comment justifierons-nous ensuite le paiement à un mois par l'État ?
L'article 6, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°262 rectifié, présenté par MM. César, Mortemousque, Dufaut, Couderc, Emorine, Barraux, Besse, J. Blanc, de Broissia, Dériot, Doublet, A. Dupont, Gérard, Gerbaud, Grillot, Revol, Pintat, Pinton, de Richemont, Valade et Texier et Mmes Sittler, Hummel et Procaccia.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Au 4° de l'article L. 443-1 du code du commerce, les mots « soixante-quinze jours après le jour de livraison » sont remplacés par les mots « quarante-cinq jours fin de mois ou soixante jours à compter de la date d'émission de la facture ».
II. La perte de recettes résultant pour le budget de l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Mortemousque. - La viticulture a besoin de délais de paiement spécifiques, soit quarante-cinq jours maximum fin de mois ou soixante jours à partir de la date d'émission de la facture.
M. le président. - Amendement identique n°773, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste.
M. Roland Courteau. - En 1992, notre Assemblée a unanimement voté un amendement que j'avais présenté pour que les délais de paiement n'excèdent pas trente jours fin de mois. A l'époque, ils dépassaient parfois cent vingt jours. J'avais notamment souligné que les viticulteurs servaient de banquiers pour les négociants. La discussion parlementaire avait finalement abouti à soixante-quinze jours, ce qui constituait une réelle avancée.
Intervenant derechef aujourd'hui sur ce vieux dossier, nous voulons obtenir un nouveau progrès, d'autant plus que la crise durable du secteur plonge les viticulteurs dans des difficultés extrêmes. Entre la signature du contrat de vente et la livraison du vin, plusieurs mois peuvent s'écouler. Si l'on ajoute des délais de règlement excessifs, on imagine les conséquences pour les producteurs !
Notre proposition est adaptée aux produits à rotation lente.
M. le président. - Amendement n°774 rectifié, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce, les mots : « soixante quinze jours » sont remplacés par les mots : « cinquante jours, à compter de la date d'émission de la facture ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts
M. Roland Courteau. - L'objet est analogue à celui du précédent amendement, mais nous proposons cette fois un délai de cinquante jours à compter de la date d'émission de la facture.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Avis favorable aux amendements identiques n°s262 rectifié et 773, mais pas au 774 rectifié qui introduirait des règles légales spécifiques pour la viticulture. Les négociations dans ce secteur peuvent aboutir à des conditions s'éloignant du droit commun. Raison de plus pour que la référence soit identique.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Conformément à la règle habituelle, le Gouvernement partage l'avis de la commission spéciale (sourires), dont je salue le travail.
Que vient faire ce délai de cinquante jours ?
L'amendement n°774 rectifié est retiré.
M. Gérard Delfau. - Le Sénat unanime va prendre une sage décision, ce dont je me réjouis. Mais quelles difficultés n'avons-nous pas rencontrées pour faire admettre que les vignerons ne pouvaient rester encore longtemps sans défense sous la coupe des négociants ! Les progrès ont été lents. Le vote qui va intervenir, dans la situation de crise que connaît la viticulture française, dans le Languedoc-Roussillon en particulier, sera un signal très positif.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je lève les gages des deux amendements.
M. Roland Courteau. - Nous aurions dû adopter l'amendement identique que j'avais déposé il y a déjà trois ans !
M. Gérard Delfau. - C'est vrai !
M. Roland Courteau. - Les conséquences des délais de paiement sont redoutables pour une profession touchée plus gravement encore que lors de la crise de 1907. Des mesures ont été prises, c'était le moins que les pouvoirs publics pouvaient faire, mais d'autres sont nécessaires, dont des aides directes à la trésorerie des vignerons les plus en difficulté. Pour certains, la chute de revenus sur les quatre dernières années a atteint 40 %, 60 % même en Languedoc-Roussillon. Pour survivre, ils arrachent, un véritable crève-coeur pour eux ; des pans entiers de notre viticulture disparaissent, avec les conséquences économiques et sociales que l'on imagine. Les zones arrachées deviendront des friches.
S'agissant des mesures à moyen terme, le Gouvernement pourrait utilement s'inspirer des quinze propositions contenues dans le rapport sur l'avenir de la viticulture que MM. César, Delfau, Le Cam et moi-même avons rédigé. (Applaudissements à gauche)
M. Dominique Mortemousque. - Réduire les délais de paiement est une bonne chose, mais cela ne suffira pas à sauver la viticulture ; encore faut-il que celle-ci soit plus performante...
Mme Anne-Marie Payet. - Je voterai contre ces amendements.
L'amendement 262 rectifié bis, identique à l'amendement 773 rectifié, est adopté.
(Applaudissements à gauche)
M. le président. - Amendement n°772 rectifié bis, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le dernier alinéa (4°) de l'article L. 443-1 du code de commerce est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts, un acompte représentant au moins 15 % du montant du prix de la commande doit être réglé par l'acheteur au vendeur ou à son subrogé, dans un délai de 10 jours francs, suivant la signature du contrat. »
II. - Ce même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces dispositions s'appliquent, à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires, dans les conditions, prévues par le chapitre II du titre III de la loi n° du de modernisation de l'économie.
« Dans le cas où l'acompte n'est pas versé, dans le délai de dix jours, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction à payer. »
III. - La perte de recettes résultant pour le budget de l'État des I et II ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Roland Courteau. - Je me réjouis du vote qui vient d'intervenir. C'est un signal fort adressé à une viticulture qui en a bien besoin.
Mon amendement tend à mettre fin aux pratiques de certains négociants qui ne respectent pas les engagements pris lors de la conclusion des contrats ; ils imposent en effet aux vignerons des baisses de prix auxquelles ces derniers ne peuvent se soustraire : c'est ça ou le négociant ne revient pas. Pire : au prétexte que les cours ont baissé entre la conclusion du contrat et la livraison, certains négociants résilient le contrat, laissant les producteurs dans une situation financière critique.
Mon amendement tend à protéger les vignerons et à sécuriser les relations contractuelles. Je l'avais présenté à deux reprises en 2005, lors de l'examen du texte sur les PME -le ministre d'alors avait admis l'existence d'un problème, mais avait donné un avis défavorable, que le Sénat avait suivi- et lors de la discussion de la loi d'orientation agricole -le ministre et le Sénat l'avaient alors rejeté sans état d'âme. Je suis impatient de connaître le sort qui lui sera réservé aujourd'hui.
M. le président. - Amendement n°1019 rectifié, présenté par le Gouvernement.
Après l'article L. 664-7 du code rural, il est inséré un article L. 664-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 664-8 - L'acheteur de boissons alcooliques passibles des droits de circulation prévus à l'article 438 du code général des impôts doit verser au vendeur ou à son subrogé, lors de la conclusion du contrat de vente, un acompte représentant au moins 15 % du montant de la commande . Le solde est réglé dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 443-1 du code de commerce.
« Les dispositions du précédent alinéa s'appliquent à défaut d'accords interprofessionnels rendus obligatoires dans les conditions prévues par le chapitre II du titre III.
« Lorsque l'acheteur ne verse pas l'acompte auquel il est tenu, le vendeur peut demander au président du tribunal compétent statuant en la forme des référés de lui adresser une injonction de payer, le cas échéant sous astreinte. »
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cet amendement a le même objet que le précédent, à ceci près qu'il s'insère dans le code rural, où il a mieux sa place.
M. Roland Courteau. - Pourquoi pas dans le code de commerce ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je dis tout de suite à M. Courteau que le Gouvernement accepte son sous-amendement n°1051 rectifié, et que son amendement n°772 rectifié bis se trouvera ainsi satisfait.
L'amendement n°772 rectifié bis est retiré.
M. le président. - Sous-amendement n°1051 rectifié à l'amendement n°1019 rectifié du Gouvernement, présenté par M. Courteau et les membres du groupe socialiste et apparentés.
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 1019 rectifié pour l'article L. 664-8 du code rural, remplacer les mots :
lors de la conclusion du contrat de vente
par les mots :
dans un délai de 10 jours francs suivant la conclusion du contrat de vente
M. Roland Courteau. - Il est défendu.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - M. le ministre a tout dit. Avis favorable à l'amendement comme au sous-amendement.
Le sous-amendement n°1051 rectifié est adopté.
M. Gérard Le Cam. - Il y a une semaine, 5 000 viticulteurs, selon la police, et 12 000 selon les organisateurs manifestaient pour attirer l'attention sur la crise de leur profession, en dépit d'une récolte 2007 en recul par rapport à l'année précédente. Malgré les avancées réelle que le Sénat a ou va voter, tous les problèmes ne seront pas réglés, qu'il s'agisse du foncier non bâti, des allègements de charges sociales, de l'absence d?harmonisation des normes phytosanitaires en Europe ou du prix du gazole. Sur ces questions, le Gouvernement reste malheureusement sourd. Nous continuons à demander la tenue d'un sommet de la viticulture et un plan de sauvetage.
M. Roland Courteau. - Je remercie le Gouvernement de son avis favorable et mes collègues de l'accueil qu'ils ont réservé à mon amendement. Je ne voudrais pas gâcher la fête, mais le Gouvernement a dû s'y reprendre à deux fois ; son amendement initial n'aurait eu aucun effet. Entre la signature du contrat et l'émission de la facture, il peut se passer six, dix voire dix-huit mois ! Le délai de dix jours pour le versement de l'acompte était nécessaire, c'est ce que j'avais proposé dans mon sous-amendement.
Peut-être vous en êtes-vous inspiré ? Tant mieux, car c'est moins la paternité qui compte que le résultat, et j'en suis satisfait.
M. Gérard Delfau. - Nous allons assainir...
M. Dominique Mortemousque. - Améliorer.
M. Gérard Delfau. - J'ai bien dit que nous allons assainir une situation qui voyait une partie du négoce ne pas respecter un engagement écrit pris envers les vignerons. Il est heureux que l'on y mette fin.
M. Courteau, toujours à la pointe de la bataille, a bien expliqué la différence entre l'obligation de verser un acompte de 15 % dans un délai de dix jours francs et un versement après la retiraison, lors de la réception de la facture, qui prélèverait un impôt indu sur les vignerons. Les négociants pouvaient ainsi vendre un produit sans en avoir payé la moindre partie.
J'estime, avec MM. Courteau et Le Cam, que nous sommes loin de tenir là la solution aux crises actuelles. Le rapport que nous avions produit, validé par notre commission des affaires économiques à l'unanimité, était plus ambitieux. Mais cette disposition, s'ajoutant à des mesures d'urgence -encore insuffisantes, il est vrai- sur le foncier non bâti et le prix du gazole, est propre à conforter nos vignerons dans leur détermination à surmonter leurs difficultés et à continuer d'exercer leur métier, qui fait de la France un pays exportateur tout en laissant aux élus la possibilité de conserver la maîtrise du foncier, car la viticulture est un facteur puissant de préservation de nos paysages.
M. Gérard Longuet. - Très bien !
M. Dominique Mortemousque. - Je ne veux pas non plus gâcher la fête. L'adoption de ces dispositions sera une bonne chose. Mais qu'il soit bien clair que nous n'instituons là qu'un garde-fou et que les interprofessions viticoles pourront toujours passer outre.
L'amendement n°1019, sous-amendé, est adopté.
M. le président. - Amendement n°267, présenté par M. Doligé.
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le a de l'article 1601 du code général des impôts est ainsi rédigé :
« a) d'un droit dû par chaque ressortissant, égal à la somme des droits arrêtés par la chambre de métiers et de l'artisanat, la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers dans la limite d'un montant maximum fixé respectivement à 0,306 %, 0,030 % et 0,047 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de la Guadeloupe, de Martinique, de Guyane, de la Réunion, le montant maximum du droit est fixé à 0,333 % du montant annuel du plafond de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier de l'année d'imposition.
« Les dispositions du présent a) relatives aux taux entreront en vigueur au 1er janvier 2009. »
II. - La perte de recettes pour les chambres de métiers et de l'artisanat, les chambres régionales des métiers et de l'artisanat et l'assemblée permanente des chambres de métiers résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Doligé - Après ce débat enivrant, mon amendement vous paraîtra plus terre à terre. (Sourires) C'est une proposition que M. Novelli aurait pu défendre lorsqu'il était député. Dans le cadre des responsabilités qui m'ont été confiées par la commission des finances, je suis, au sein des questions touchant à la régulation économique, les droits fixes des chambres des métiers. C'est un sujet sur lequel nous revenons tous les ans et il me semble qu'il serait préférable d'indexer les droits dus aux chambres, qu'elles soient départementales ou régionales, selon un système équilibré.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous avons souvent vu M. Doligé s'agacer, comme rapporteur spécial, de la revalorisation rituelle de ces droits fixes. L'amendement est intéressant dans son principe, mais il nous semble prématuré : il relève plutôt de la loi de finances et l'on peut se demander si le pourcentage proposé tient compte de la réforme des réseaux consulaires dans le cadre de la révision générale des politiques publiques. Retrait ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Vous proposez de remplacer le montant maximal des droits fixes par une indexation automatique. Cela peut avoir l'apparence de la logique. Mais si, comme député, j'aurais pu donner, ainsi que vous le dites, mon assentiment à un tel amendement, c'est qu'il n'était pas question, alors, de révision générale des politiques publiques ! Nous sommes engagés actuellement dans une concertation avec les réseaux consulaires afin de rechercher les moyens d'obtenir une meilleure efficacité à moindres frais pour le contribuable, c'est-à-dire, ne l'oublions pas, pour les entreprises, dont la contribution est aujourd'hui de quelque 150 millions -et de 1,2 milliard pour les chambres de commerce. J'ai de surcroît obtenu que les économies réalisées profitent à ces mêmes entreprises.
Prévoir une indexation automatique reviendrait à contourner cette négociation et induirait, à périmètre constant, un accroissement des activités des chambres -ce qui n'est pas à l'ordre du jour puisque la réflexion que nous menons doit conduire à faire jouer les complémentarités, à mutualiser. Je préfèrerais donc le retrait de cet amendement, sachant que je prends l'engagement, dans le cadre de la négociation en cours, à rechercher les moyens d'assurer aux chambres des ressources stables.
M. Philippe Marini. - Cet amendement est révélateur. Qu'attendent les entreprises des chambres consulaires, les artisans des chambres des métiers ? Ne serait-il pas cohérent, avec la visée d'une économie libérée qui est la nôtre, de leur dire de déterminer eux-mêmes le niveau de dépenses qui leur semble le bon dans l'intérêt général de leurs professions ? Le problème est analogue à celui que nous connaissons en matière de décentralisation. Les chambres consulaires répondent à un intérêt commun, elles tirent leur légitimité de la loi mais leurs ressources de leurs adhérents. Les services rendus ont une dynamique, celle de la dépense, des charges qui, selon la loi inhérente à toute structure administrative, tendent à augmenter, et des ressources sur lesquelles, dans le cadre d'un système administré, on nous demande périodiquement de trancher, notamment lorsque certaines chambres connaissent des difficultés. Je me souviens d'une loi de finances au cours de laquelle nous avions dû voter une augmentation importante des cotisations pour assurer l'équilibre dans le département des Landes.
Ne doit-on pas, dans le cadre d'une loi « de modernisation de l'économie », se poser la question du caractère hybride du système ? Qui est le mieux apte à juger de l'utilité du service ? Faut-il donc négocier, monsieur le ministre, sur des charges que les chambres s'imposent à elles-mêmes ? Ne serait-il pas préférable de les traiter comme des acteurs responsables ?
N'est-il pas temps de passer d'une vision à moitié administrée et à moitié autonome à une vision libérée, dans une économie non administrée ?
M. Éric Doligé. - Le rapporteur dit qu'il est trop tôt, le ministre qu'il est trop tard. (Sourires) Mais le ministre a pris un engagement, c'est un pas important même si je connais d'expérience la valeur des engagements. Le problème est véritable, comme l'a dit M. le rapporteur général, et je souhaite m'éviter un agacement annuel ! D'un autre côté, je fais confiance au ministre. Je retire donc mon amendement.
L'amendement n°267 est retiré.
Article 6 bis
I. - Après l'article L. 441-6 du code de commerce, il est inséré un article L. 441-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441-6-1. - Les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes publient des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs ou de leurs clients suivant des modalités définies par décret.
« Ces informations font l'objet d'un rapport du commissaire aux comptes dans des conditions fixées par ce même décret. Le commissaire aux comptes adresse ledit rapport au ministre chargé de l'économie s'il démontre, de façon répétée, des manquements significatifs aux prescriptions des neuvième et dixième alinéas de l'article L. 441-6. »
II. - Le présent article entre en vigueur pour les exercices comptables ouverts à compter du 1er janvier 2009.
M. le président. - Amendement n°117, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, remplacer les mots :
les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes
par les mots :
le nombre moyen de salariés permanents au cours de l'exercice dépasse un seuil fixé par décret
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'intervention générale d'un commissaire aux comptes ferait peser une obligation lourde sur certaines petites sociétés ; les sociétés anonymes, quelle que soit leur taille, doivent faire certifier leurs comptes par un commissaire aux comptes. Nous proposons donc que la règle concerne les sociétés d'une certaine taille, déterminée par le nombre de leurs salariés. Cette taille sera fixée par décret.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable à cette simplification : le critère de l'Assemblée nationale est trop large.
M. Richard Yung. - Autant nous sommes favorables à cet article nouveau et important introduit par l'Assemblée nationale, autant nous sommes réservés sur cet amendement qui en restreint excessivement le champ d'application. On risque de se retrouver dans une situation où un certain nombre d'entreprises devront résoudre le problème sans avoir de commissaire aux comptes. Qui fera l'étude ?
L'amendement n°117 est adopté.
M. le président. - Amendement n°405, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 441-6-1 du code de commerce, après les mots :
chargé de l'économie
insérer les mots :
ainsi qu'un tribunal de commerce compétent
M. Richard Yung. - Le projet de loi accroît les pénalités, mais peu de fournisseurs exigent le paiement de pénalités par peur de perdre des clients et des parts de marché. Il faut donc renforcer les moyens de contrôle. Je ne suis pas sûr que la rédaction de l'Assemblée nationale y suffise, surtout après l'adoption de l'amendement n°117 qui en restreint le champ d'application. Quel seuil, pour quelles entreprises ? Il faudrait qu'on puisse aller directement au pénal ; ce n'est pas la voie suivie par le Gouvernement, qui veut dépénaliser le droit des affaires.
Nous craignons que le rapport ne se perde dans les couloirs de Bercy ; il serait donc bon que le tribunal de commerce compétent en reçoive copie.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Défavorable : il est inutile d'encombrer les tribunaux avec des affaires de ce type, d'autant qu'ils peuvent être saisis en cas de contentieux.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis.
L'amendement n°405 n'est pas adopté.
L'article 6 bis est adopté.
Article 6 ter
Les administrations prennent les mesures nécessaires à une généralisation de la dématérialisation des factures qu'elles reçoivent dans un délai de trois ans à compter de la publication de la présente loi. Ces mesures peuvent inclure la définition de spécifications techniques pour les échanges de factures dématérialisées et la mise en place d'infrastructures techniques de réception des factures.
Le Gouvernement rend pour le 30 juin 2009 un rapport au Parlement sur la mise en place des procédures de dématérialisation des factures et des paiements dans les administrations.
Mme Odette Terrade. - Si l'on en croit les termes de cet article, un des éléments les plus significatifs de la modernisation de l'économie réside dans l'utilisation la plus importante possible des nouvelles technologies de l'information. Cet article procède d'ailleurs quelque peu de la déclaration d'intention : montrer que l'État donne l'exemple en matière de développement durable, puisque la non production de documents papier est un facteur essentiel de préservation des ressources naturelles.
Sur le fond, deux points méritent d'être relevés, et d'abord celui de la sécurité juridique des procédures de dématérialisation. Le rapport devra en effet préciser à quelles conditions la production d'une facture dématérialisée pourra être exigée pour justifier des droits du créancier et pour l'ordonnancement des dépenses publiques. La dématérialisation doit donc s'intégrer dans une démarche de sécurité juridique.
Le second point concerne la transformation des conditions de fonctionnement des services publics, dès lors que le recours à la télétransmission se généralise. Des gains de productivité sont évidemment attendus de la dématérialisation, gains de productivité qui vont de pair avec la politique générale de révision des politiques publiques, fondée pour une grande part sur un souci de réduction de la dépense publique. Que les choses soient claires : si l'on peut espérer que la gestion publique sera rendue plus souple, plus facile, plus écologique avec les outils nouveaux de la communication, il ne faudrait pas tirer parti de ces modes nouveaux de relation pour mettre en cause les effectifs et les conditions de travail des agents du secteur public. II est à craindre, hélas, que telle soit pourtant la logique qui anime ce gouvernement.
M. le président. - Amendement n°118, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
A compter du 1er janvier 2012, l'État accepte les factures émises par ses fournisseurs sous forme dématérialisée. Les modalités de mise en oeuvre de cette obligation sont fixées par décret en Conseil d'État.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous voulons faire de la dématérialisation des factures un objectif prioritaire de l'État, premier acheteur de France. Nous prévoyons un temps d'adaptation et un décret en Conseil d'État. Nous supprimons un rapport inutile.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable : telles sont bien nos intentions.
L'amendement n°118 est adopté.
L'article 6 ter, modifié, est adopté.
Article 7
I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver une partie de leurs marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, ou accorder à ces sociétés un traitement préférentiel en cas d'offres équivalentes.
Le montant total des marchés attribués en application de l'alinéa précédent au cours d'une année ne peut excéder 15 % du montant annuel total des marchés de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées, conclus par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice concerné au cours des trois années précédentes.
II. - Le a du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier est ainsi rédigé :
« a) Avoir réalisé, au cours de l'exercice précédent, des dépenses de recherche, définies aux a à g du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles au titre de cet exercice ou, pour les entreprises industrielles, au moins 10 % de ces mêmes charges. Pour l'application du présent alinéa, ont un caractère industriel les entreprises exerçant une activité qui concourt directement à la fabrication de produits ou à la transformation de matières premières ou de produits semi-finis en produits fabriqués et pour lesquelles le rôle des installations techniques, matériels et outillage mis en oeuvre est prépondérant ; ».
III. - Le I est applicable aux marchés pour lesquels un avis d'appel à la concurrence a été publié ou pour lesquels une négociation a été engagée après la publication de la présente loi.
IV. - Les modalités d'application du présent article et celles relatives à l'évaluation du dispositif prévu au I sont fixées par décret en Conseil d'État.
Mme Bariza Khiari. - Le différentiel de croissance entre la France et l'Allemagne tient à une raison principale : l'Allemagne dispose d'une production diversifiée de très haute gamme et d'un tissu de petites et moyennes entreprises performantes à l'exportation. Notre retard dans ces domaines est largement dû au caractère trop peu innovant de notre tissu productif. La part du PIB que nous consacrons à la recherche et développement reste trop faible, 2,12 %. Si nous voulons atteindre l'objectif de 3 % fixé par la stratégie de Lisbonne, nous devons faire de la recherche, de l'innovation et de la formation des priorités absolues. Cela implique une politique beaucoup plus volontariste de soutien aux entreprises innovantes. Le volontarisme et l'économie de marché ne sont pas incompatibles, bien au contraire !
La France dispose déjà d'un réseau important de PME et PMI innovantes. Nous devons le renforcer en favorisant leur accès à la commande publique. C'est ce que vous proposez avec cet article 7, que vous présentez comme un small business act à la française.
L'ambition manque et la définition des entreprises innovantes est insuffisante. N'oubliez pas que l'on innove également dans les services, dans les modes d'usage et dans l'organisation. Il est nécessaire de favoriser l'accès de toutes les PME aux marchés.
La proportion des marchés reste trop faible, qu'il faut porter à 20 %. Beaucoup de marchés étant remportés par de grandes entreprises qui les sous-traitent ensuite, elles devraient avoir l'obligation d'y associer des PME innovantes.
La réglementation communautaire peut brider le volontarisme. La France doit donc négocier avec ses partenaires et tout faire pour stimuler l'innovation au niveau européen car il ne servirait à rien d'assouplir notre législation si la règlementation communautaire impose d'autres rigidités.
Les marchés publics constituent un formidable levier d'influence et de changement. Nous devons l'utiliser pour promouvoir les comportements citoyens.
M. le président. - Amendement n°501, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Marie-France Beaufils. - Fin juin 2007, le Président de la République plaidait pour des dérogations en faveur des PME et souhaitait qu'on s'inspire du small business act : les petites entreprises pourraient ainsi grandir plus vite... Le 29 juin, à Lyon, le Président a dit sa volonté de se battre à Bruxelles et à l'OMC : « Je n'accepte pas que la concurrence soit déloyale. Il n'y a aucune raison pour que les Américains aient le droit de faire ce que les Européens n'ont pas le droit de faire ». Lors de ce déplacement, Mme Lagarde expliquait que le small business act était l'un des moyens que nous allions utiliser pour nos PME. Un regard un peu neuf sur la réglementation devait permettre une simplification des procédures en faveur des PME. Enfin, le rapport Attali préconisait des dérogations en leur faveur.
Tous ces intervenants oublient cependant un simple détail : le décret du 7 mars 2001 portant code des marchés publics énonce sept principes fondamentaux : libre accès aux marchés, égalité des candidats, définition préalable des besoins, transparence, publicité, mise en concurrence, choix de l'offre la plus avantageuse. Or le traitement préférentiel des PME rompt l'égalité entre candidats et sera source de contentieux, comme on l'a vu avec la politique de la ville.
Nous sommes très étonnés que le ministre explique qu'un tel dispositif permettra de soutenir la croissance des PME. Sont-elles privées de débouchés commerciaux pour que l'État se porte ainsi à leur secours ? On pourrait se demander si vous ne nous proposez pas une véritable économie administrée...
M. Daniel Raoul. - C'est une provocation !
Mme Marie-France Beaufils. - En effet... Ces PME bénéficient d'un crédit d'impôts sur leur recherche-développement. Faut-il alors briser pour elles les principes fondamentaux ?
La mesure ne répond-elle pas à un souci de communication ? Les véritables problèmes se situent en effet au niveau des cahiers des charges, et cela ne figure pas dans la loi : j'avais déjà attiré votre attention sur l'importance qu'il y a à permettre à nos entreprises de se positionner, y compris sur les marchés remportés par de grandes entreprises étrangères.
M. le président. - Amendement n°707, présenté par M. Mercier et les membres du groupe UC-UDF.
A. Rédiger comme suit le I de cet article :
I. - A titre expérimental, pour une période de cinq années à compter de la publication de la présente loi, les pouvoirs adjudicateurs et les entités adjudicatrices soumis au code des marchés publics ou à l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics peuvent réserver la totalité de leurs marchés dont la valeur est inférieure à 50 000 € à des petites et moyennes entreprises.
B. Supprimer le II de cet article.
Mme Anne-Marie Payet. - Nous sommes conscients de la contrainte européenne et, avec cet amendement d'appel, nous disons notre souhait que la présidence française soit l'occasion d'améliorer l'environnement des PME et que le small business act à l'européenne en soit l'un des temps forts. Nous lui indiquons ainsi où placer le curseur.
M. le président. - Amendement n°408, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le premier alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques d'un montant inférieur aux seuils des procédures formalisées aux sociétés répondant aux conditions définies au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier
par les mots :
à des entreprises de moins de deux cent cinquante salariés
M. Daniel Raoul. - M. Stoleru a élaboré son rapport à la demande du Président de la République. Sa lettre de mission constatait que seulement 21 % des marchés publics étaient attribués aux PME alors qu'elles représentent 98 % de nos entreprises. Des dispositions sont bien intervenues au 1er mai 2006 mais elles restent en retrait par rapport à la réglementation des États-Unis, du Japon, de la Corée ou du Canada. Dans la lettre de mission, le Président de la République demandait à M. Stoleru des propositions ambitieuses tant sur le plan juridique que sur le plan pratique, afin d'assurer aux PME des modalités privilégiées d'accès aux marchés publics.
L'amendement n°408 part du constat que la recherche-développement est relativement faible dans les PME -j'avais même imaginé de proposer des groupements d'employeurs pour leurs départements de recherche-développement, un peu à la manière des technopôles. Nos petites et moyennes entreprises n'ayant pas la culture de la recherche-développement, nous souhaitons élargir le dispositif à toutes les PME. Il ne faut en effet pas oublier que Bruxelles va proposer un small business act à l'européenne et que la règle de minimis s'applique ici, ce qui nous donne une marge de manoeuvre. C'est pourquoi nous élargissons le champ de la mesure. Nos PME innovantes sont trop peu nombreuses et c'est du pragmatisme que de s'adapter à la réalité du terrain.
M. le président. - Amendement n°706, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le pourcentage :
15 %
par le pourcentage :
25 %
Mme Anne-Marie Payet. - Ces entreprises pourront ainsi s'appuyer sur l'image de la commande publique pour émerger et s'affirmer au niveau communautaire et international.
M. le président. - Amendement n°655, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %.
Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.
Mme Anne-Marie Payet. - Outre-mer, les PME et TPE sont souvent polyvalentes, il leur est difficile de remplir les conditions fixées par cet article. Or notre économie souffre de handicaps car, si elle est éloignée de la métropole, elle est en concurrence directe avec les pays moyennement avancés dont l'écart de cours de production peut aller de 1 à 10 par rapport à l'île Maurice, et même de 50 dans le cas de Madagascar. Enfin, nos marchés sont étroits. Cependant, l'activité reste vigoureuse et l'emploi dans le secteur concurrentiel a augmenté de 4,6 % en 2007. Il est nécessaire d'accompagner ces entreprises en adaptant les mesures intéressantes du projet.
Nous proposons un taux d'attribution augmenté et des critères assouplis, pour que les PME accèdent davantage aux marchés publics.
M. le président. - Amendement n°407, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer le taux :
15 %
par le taux :
20 %
M. Daniel Raoul. - Nous élevons le taux d'ouverture des marchés publics.
M. le président. - Amendement n°406, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... -Lorsqu'une grande entreprise est adjudicataire d'un marché de haute technologie, de recherche et développement et d'études technologiques attribué par une collectivité territoriale, elle devra faire sous-traiter 40 % des prestations par une ou plusieurs petites ou moyennes entreprises innovantes.
Les entreprises bénéficiant de marchés des collectivités territoriales doivent intégrer des clauses d'insertion sociale portant sur l'intégration de personnes en difficultés, demandeurs d'emplois de longue durée ou ressortissant des zones urbaines sensibles.
M. Daniel Raoul. - Amendement de repli.
M. le président. - Amendement n°162, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
annuel total
par les mots :
annuel moyen
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°294, présenté par M. Virapoullé.
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
Dans les départements d'outre-mer, le montant total des marchés attribués en application du premier alinéa est porté à 25 %.
Dans les départements d'outre-mer, l'ensemble des entreprises mentionnées à l'article 199 undecies B du code général des impôts bénéficient des dispositions du présent article.
M. Jean-Paul Virapoullé. - Ce texte va dans le bon sens, mais ne faut-il pas compter avec la loi de programmation pour l'outre-mer, que prépare M. Jégo ? Dans nos départements, nous ne sommes pas environnés d'autres départements français, mais par l'océan Indien ou la mer des Caraïbes : les entreprises innovantes y sont peu nombreuses, un taux de 25 % avantagera celles d'autres territoires et il vaut mieux, dans ces conditions, élargir le champ des entreprises éligibles.
Vous vous demandez comment différencier la règle outre-mer tout en respectant le cadre constitutionnel et le cadre européen : l'article 73 de la Constitution autorise une adaptation de la règle nationale, et notre statut européen de région ultrapériphérique également. Ou bien nous adoptons l'amendement, quitte à l'améliorer dans la navette, en tenant compte du texte que prépare M. Jégo, ou bien les entreprises ultramarines vont subir les nouvelles règles qui sont censées les avantager !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cette part réservée aux PME innovantes respecte le principe d'égalité devant la commande publique et la discrimination positive est justifiée par l'intérêt général lié au statut même de ces entreprises : avis défavorable à l'amendement n°501.
L'amendement d'appel n°707 vise tous les marchés publics : retrait, sinon rejet.
L'amendement n°408 ignore les engagements communautaires de la France : avis défavorable. L'amendement n°706, avec un taux trop élevé, court le risque d'une censure constitutionnelle : retrait, sinon rejet. La commission est plutôt favorable, en revanche, à ce que le taux soit porté à 20 %, comme le propose l'amendement n°407 : qu'en pense le Gouvernement ?
Nous sommes sensibles aux spécificités de l'outre-mer mais il ne faut pas rompre l'égalité devant la commande publique, ni perdre le motif d'intérêt général lié au statut d'entreprise innovante : avis défavorable aux amendements identiques n°s294 et 655.
L'amendement n°406 ne tient pas compte des engagements communautaires de la France et court le risque de l'inconstitutionnalité : avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis défavorable à l'amendement n°501.
L'amendement n°707, en élargissant l'avantage à toutes les PME, fait perdre le motif d'intérêt général qui justifie la discrimination positive, laquelle doit rester dans des proportions adaptées à l'objectif poursuivi. En revanche, j'entends parfaitement l'appel des sénateurs centristes à une politique européenne ambitieuse pour les PME, c'est tout le sens du small business act que le Gouvernement promeut dans les instances européennes. J'ai rencontré hier Günter Verheugen, le commissaire européen aux entreprises et à l'industrie, j'ai noté que les choses allaient dans le bon sens, nous allons tâcher d'aller plus loin dans le cadre de la présidence française, mais toute avancée nécessite l'assentiment de nos partenaires européens.
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Nous y travaillons, mais en attendant retrait, sinon rejet, de l'amendement n°707.
La généralisation n'est pas souhaitable : avis défavorable à l'amendement n°408.
Une part réservée de 25 % ne serait plus « réduite », au sens que lui donne le Conseil constitutionnel : il a censuré en 2001 une disposition réservant 25 % des contrats aux sociétés coopératives ouvrières de production, estimant que le taux était « manifestement trop élevé ». Avis défavorable à l'amendement n°706.
Avis favorable à l'amendement n°162. Défavorable à l'amendement n°407, aux amendements identiques n°s294 et 655, de même qu'à l'amendement n°406.
L'amendement n°501 n'est pas adopté.
L'amendement n°707 est retiré.
M. Éric Doligé. - M. le ministre a rappelé la position du Conseil constitutionnel. Peut-être aurions-nous dû réviser aussi la Constitution sur ce point. Car le code des marchés publics est pénalisant pour les collectivités comme pour les entreprises.
Mais si l'on prétend le modifier, tous les lobbies se mettent en branle -Francis Mer en a fait l'expérience-, la presse quotidienne régionale s'inquiète pour les revenus de la publicité. Notre pays est-il si riche que les collectivités locales puissent payer leurs commandes 20 ou 30 % plus cher du fait de la complexité des procédures ? Nos partenaires européens ne se mettent pas un tel boulet au pied ! Dans nos collectivités, nous passons au moins une journée complète dans la semaine à traiter les commandes ; et si des appels d'offre sont infructueux, il faut tout recommencer... C'est infernal. (Applaudissements à droite et au centre ; M. Yung applaudit également)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Lors des discussions autour du small business act, les pressions ont été fortes pour que ce point soit abordé au niveau européen. La proposition de la Commission comprend un code de bonne conduite pour intégrer les PME dans les marchés publics. J'ai hier indiqué au commissaire Verheugen que nous souhaitions aller plus loin ; le 17 juillet à Versailles, lors du conseil européen compétitivité, cette question sera à notre ordre du jour et nous tenterons de convaincre nos partenaires les moins allants !
L'amendement n°408 n'est pas adopté.
Mme Anne-Marie Payet. - J'accepte de retirer le n°706.
L'amendement n°706 est retiré.
M. Philippe Nogrix. - Ma collègue a été gentille de retirer l'amendement, mais il y a pourtant une nécessité absolue à réexaminer notre façon de traiter les marchés publics. Il faudrait presque un département spécial dans les entreprises...
Mme Esther Sittler. - Et dans les communes !
M. Philippe Nogrix. - J'ai trente ans de pratique de la politique locale et je me demande toujours : qui peut avoir écrit cela ? L'auteur est-il jamais venu dans une commune ? Je crois donc, pour ma part, qu'il faut voter tous les amendements. Mettons à profit la présidence française de l'Union européenne ! Si les populations sont hostiles à l'Europe, c'est que les règlements qu'elle prend sont infiniment complexes et technocratiques. Il faut faire tomber le château de cartes et reconstruire, car à nous satisfaire d'une Europe technocratique, nous n'aurons bientôt plus rien.
Mme Nathalie Goulet. - Très bien.
M. Pierre-Yves Collombat. - L'Europe n'est pas technocratique mais libérale : hors la concurrence, point de salut ; la concurrence est érigée en mode de régulation ; d'où les aberrations qui en découlent. Le système européen, c'est le libéralisme bureaucratique et nous en voyons le résultat.
Mme Marie-France Beaufils. - Lorsqu'est lancée une commande publique, nous acceptons des entreprises étrangères, sans exiger ce que nos partenaires demandent, eux, à nos groupes. Je vous ai cité le cas d'un équipementier français qui comprend mal qu'on lui impose d'avoir 60 % de son activité sur le sol allemand. On exige de lui la même chose en Espagne ou aux États-Unis, mais nous ne demandons rien de tel à ses concurrents étrangers qui répondent à nos appels d'offre. Et ce n'est pas une question seulement européenne, mais intérieure. Pourquoi ce qui est imposé ailleurs ne peut l'être en France ? Mystère.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Le ministre a évoqué le risque d'inconstitutionnalité, qui serait prononcée sur la totalité : ne vaut-il pas mieux accepter 15 % plutôt que voter 20 % et courir le risque de tout perdre ?
Mme Bariza Khiari. - Vous avez été défavorable à l'amendement !
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Non, j'attendais l'avis du Gouvernement.
L'amendement n°407 n'est pas adopté.
L'amendement n°162 est adopté.
A la demande du groupe UMP, les amendements identiques n°s294 et 655 sont mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 328 |
Nombre de suffrages exprimés | 305 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 153 |
Pour l'adoption | 142 |
Contre | 163 |
Le Sénat n'a pas adopté.
L'amendement n°406 est retiré.
L'article 7, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°285 rectifié, présenté par Mme Sittler, MM. Grignon, Bécot, Mme Desmarescaux, MM. Détraigne, Houel, Revet et Richert.
Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans la première phrase du 4° du I de l'article 220 decies du code général des impôts, le mot : « vingt » est remplacé par le mot : « cinq ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par un relèvement des droits prévus aux articles 575 et 575 A du même code.
Mme Esther Sittler. - L'article 220 decies du code général des impôts, issu de la loi du 21 décembre 2006, prévoit une réduction d'impôt en faveur des petites et moyennes entreprises qui sont en phase de croissance et comptent au moins vingt salariés. Notre amendement vise à étendre ce dispositif aux entreprises d'au moins cinq salariés afin de soutenir les entreprises dites « gazelles », même de très petite taille, dans leur développement.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Une entreprise « gazelle » se définit par sa masse salariale, qui doit progresser d'au moins 15 % par an. Une entreprise de cinq salariés pourrait remplir ce critère en n'embauchant qu'une seule personne. Cet amendement me paraît donc peu respectueux de l'esprit du dispositif, et je vous invite à le retirer.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je partage l'analyse de la commission.
L'amendement n°285 rectifié est retiré.
Article 8
L'article 50 de la loi n°2003-721 du 1er août 2003 pour l'initiative économique est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases du deuxième alinéa sont supprimées ;
2° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l'accomplissement de ses missions à l'étranger, l'agence comprend des bureaux à l'étranger. Ces bureaux, dénommés «missions économiques - UBIFrance», font partie des missions diplomatiques. Là où l'agence ne dispose pas de bureaux, elle peut être représentée par le réseau international du ministère chargé de l'économie et des finances, qui met en oeuvre, dans le cadre d'une convention, les moyens nécessaires à l'accomplissement de ses missions. » ;
3° Le douzième alinéa est ainsi rédigé :
« L'agence est substituée au Centre français du commerce extérieur en ce qui concerne les personnels régis par le décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du Centre français du commerce extérieur, et à l'association UBIFrance en ce qui concerne les personnels de cette association, dans les contrats conclus antérieurement à l'entrée en vigueur du décret pris en application du dernier alinéa du présent article. » ;
4° Après le douzième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du code du travail relatives à l'application des accords collectifs au sein d'une entreprise en cas de cession s'appliquent à la négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de l'agence. » ;
5° Le dix-septième alinéa est ainsi rédigé :
« Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions des articles 190 à 225 du décret n°62-1587 du 29 décembre 1962 portant règlement général sur la comptabilité publique. » ;
6° Après le dix-septième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Les biens et droits à caractère mobilier du domaine privé de l'État attachés aux services de la direction générale du Trésor et de la politique économique à l'étranger et qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance lui sont transférés en pleine propriété. Les biens ainsi transférés relèvent du domaine privé de l'agence.
« Les biens immobiliers sont mis gratuitement à la disposition de l'agence à titre de dotation. L'agence supporte les coûts d'aménagement et les grosses réparations afférents à ces immeubles. » ;
7° Les onzième, treizième à quinzième et dix-huitième à vingtième alinéas sont supprimés.
M. Richard Yung. - Cet article, qui vise à simplifier notre système de soutien au commerce extérieur, mérite réflexion. M. Novelli connait bien la question, puisqu'il a été ministre en charge de ce dossier. L'évolution du solde de notre commerce extérieur est très préoccupante : il a connu un excédent de 14 milliards d'euros en 1999, de 5 milliards en 2002, puis un déficit de 23 milliards en 2005, de 28 milliards en 2006, de 39 milliards en 2007 et enfin, de 43 milliards ces douze derniers mois. Les raisons de cette détérioration sont multiples. Nous exportons surtout vers l'Europe et les marchés à faible croissance, et insuffisamment sur les marchés à forte croissance, comme la Chine ou l'Asie du Sud-est. En outre, nous n'avons pas assez de PME innovantes et agressives à l'exportation, beaucoup moins en tout cas que les Allemands.
Pour remédier à cette situation, on a développé le réseau des missions économiques, puis créé l'agence UBIFrance. C'est aller dans le bon sens que de recentrer les missions économiques sur leurs fonctions régaliennes -conseiller l'ambassadeur et le Gouvernement sur les questions économiques qui concernent le pays ou la région- et de laisser à UBIFrance la responsabilité de l'aide à l'exportation des entreprises françaises. Mais nous pensons qu'il faut aller plus loin et donner un rôle plus important aux chambres de commerce françaises à l'étranger : ce sera l'objet d'un de nos amendements.
M. le président. - Amendement n°461, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Odette Terrade. - L'article 8 porte sur l'organisation de notre réseau de relations économiques extérieures ; c'est l'occasion de nous interroger sur notre commerce extérieur. La hausse du prix de l'énergie n'est pas seule responsable du déficit de notre balance commerciale : il tient pour une part de plus en plus importante à la nature de nos relations économiques avec les pays de l'Union Européenne. De nombreuses entreprises étrangères sont implantées en France, et le niveau des investissements étrangers directs est loin d'être à la baisse. Mais bien souvent, les implantations étrangères ne sont que des plates-formes de commercialisation de produits fabriqués ailleurs, ou des usines d'assemblage de pièces détachées. Le patronat français, fidèle à l'intérêt national, a massivement développé ses investissements à l'étranger, et les produits fabriqués dans d'autres pays sont ensuite réimportés en France. Le résultat est le suivant : sur les 3,7 milliards de déficit de notre commerce extérieur, 1,75 milliard est dû au déficit de notre balance commerciale avec les autres pays de l'UE.
Dans ce contexte, la modification des missions et de l'organisation d'UBIFrance n'est pas prioritaire. (M. Hervé Novelli, secrétaire d'État, proteste) Plutôt que de démanteler un peu plus l'État en confiant une partie de ses missions à un organisme en voie de privatisation, il faudrait s'interroger sur les priorités de notre commerce extérieur et, plus généralement, sur le sens de notre politique commerciale et industrielle. C'est pourquoi nous proposons de supprimer l'article 8.
M. le président. - Amendement n°119, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans la première phrase du second alinéa du 2° de cet article, remplacer les mots :
comprend des
par les mots:
dispose de
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Amendement rédactionnel.
M. le président. - Amendement n°675, présenté par Mme Payet et les membres du groupe UC-UDF.
Dans le second alinéa du 2° de cet article, après les mots :
l'agence comprend des bureaux à l'étranger
insérer les mots :
et tient compte du positionnement géographique des collectivités d'outre-mer et de leurs ressources d'expertise mobilisables dans leur zone
Mme Anne-Marie Payet. - L'efficacité d'UBIFrance n'est plus à démontrer, et le transfert de compétences des missions économiques à UBIFrance va dans le bon sens. Mais il nous paraît indispensable de rationaliser les relations d'UBIFrance avec les DOM. Il n'existe aujourd'hui aucune liaison entre cette agence et les DOM, ce qui aboutit à des situations cocasses : pour une intervention à Madagascar, on a eu recours à des experts réunionnais qui ont dû transiter par la métropole !
Il serait souhaitable de tenir compte de la position géographique des DOM et des ressources d'expertise qu'ils recèlent, ce qui suppose l'existence de relais sur place, par exemple dans les services déconcentrés de l'État.
M. le président. - Amendement n°307, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Rédiger comme suit la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article :
Ces bureaux sont dénommés « missions économiques - UBIFrance ».
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement tend à supprimer la mention selon laquelle les bureaux d'UBIFrance font partie des réseaux diplomatiques français. Cette disposition nous paraît prématurée, alors que les réseaux diplomatiques sont en pleine refonte, dans le cadre de la RGPP et du Livre blanc sur la défense, et que l'on parle de postes diplomatiques européens.
Plus généralement, l'article 8 nous paraît confus et imprécis ; il ne mentionne pas les autres outils au service de notre commerce extérieur. Le sujet aurait mérité une réforme plus ambitieuse.
M. le président. - Amendement n°410, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter le second alinéa du 2° de cet article par une phrase ainsi rédigée :
L'agence peut également chercher un accord de travail avec les chambres de commerce et d'industrie françaises dans les pays où celles-ci sont actives.
M. Richard Yung. - L'article 8 vise à permettre à l'agence d'être représentée dans des pays où elle ne dispose pas de bureaux. Dans la même logique, nous souhaitons aller plus loin et permettre à UBIFrance d'être représentée par les chambres de commerce et d'industrie françaises à l'étranger, là où elle n'a pas de bureaux et où il n'existe pas de mission économique. Cela mettrait à sa disposition les moyens, le savoir-faire et l'expertise de nos 114 chambres de commerce, présentes dans 78 pays, et d'éviter une concurrence stérile. Car ces institutions ont les mêmes missions : prospection, aide aux PME, conseil juridique et fiscal. La force de l'Allemagne, c'est d'avoir centralisé l'aide à l'exportation : seules les chambres de commerce allemandes à l'étranger en ont la charge. Nous souhaitons donc rapprocher UBIFrance des chambres de commerce et peut-être, à terme, regrouper leurs activités.
M. le président. - Amendement n°308, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Hormis les participations aux salons et événements internationaux, les objectifs et les missions d'UBIFrance font l'objet d'un programme pluriannuel de trois ans déterminé entre les différents acteurs du réseau. Des ajustements pourront intervenir à la demande expresse d'un partenaire économique étranger. »
Mme Nathalie Goulet. - Je l'ai dit : l'article 8 nous paraît trop court et trop peu ambitieux. Cet amendement tend à ajouter une disposition selon laquelle les objectifs d'UBIFrance font l'objet d'un programme pluriannuel afin d'éviter la dispersion de son action. Le projet de loi aurait d'ailleurs dû comporter des dispositions sur la gouvernance et les objectifs de cette agence : le raisonnement de M. Marini sur les chambres de commerce vaut aussi pour UBIFrance. Les missions d'UBIFrance sont extrêmement nombreuses, et son organisation défaillante : il y a trois ans, un colloque sur l'investissement dans les pays du Golfe a été organisé le premier jour du ramadan !
M. le président. - Amendement n°311, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Compléter le 2° de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'agence assure la présence, dans ses bureaux ou implantations, en partenariat avec les Ordres des Avocats, les compagnies des experts comptables et des commissaires aux comptes, d'un conseiller fiscal parlant au moins l'anglais ou la langue du pays d'accueil dans des conditions à déterminer par décret. »
Mme Nathalie Goulet. - Cet amendement vise à rapprocher UBIFrance des avocats, des experts comptables et des commissaires aux comptes. UBIFrance est un outil du rayonnement de notre commerce extérieur. Or -j'ai pu le constater lors de mes voyages- nos amis étrangers ne parviennent pas à obtenir des renseignements sur la fiscalité française !
Puisque la fiscalité doit être le premier élément d'attractivité de notre territoire, il faut la faire connaître. En outre, il est normal de faire travailler des cabinets d'avocats présents à l'étranger.
M. le président. - Amendement n°309, présenté par Mme Nathalie Goulet.
Avant le 3° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le cinquième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Le président sera choisi parmi les membres du conseil d'administration, à l'exception des parlementaires désignés par leurs assemblées respectives. » ;
Mme Nathalie Goulet. - Les parlementaires n'ont pas le droit d'exercer une activité commerciale ou de faire de l'intermédiation ; il est donc anormal qu'UBIFrance soit présidée par un député ou un sénateur.
M. le président. - Amendement n°409, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après le 4° de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le seizième alinéa, après le mot : « territoriales », sont insérés les mots : « qui peuvent prendre en compte un taux de pénétration des marchés extérieurs par les petites et moyennes entreprises françaises défini par décret en Conseil d'État. » ;
M. Richard Yung. - Il faut conduire une politique incitative, mais en respectant l'équilibre des finances publiques. D'où l'intérêt de critères d'efficacité pour l'aide à la conquête de marchés extérieurs.
M. le président. - Amendement n°122, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Dans la première phrase du dernier alinéa du 6° de cet article, après les mots :
biens immobiliers
insérer les mots :
du domaine privé de l'État qui sont nécessaires à l'accomplissement des missions d'UBIFrance
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Amendement de précision.
La commission est défavorable à l'amendement de suppression n°461, car l'article tend à rendre plus efficace le soutien public à l'exportation.
Madame Payet, UBIFrance n'a peut-être pas toujours bien utilisé ses ressources humaines, mais l'amendement n°675 n'est pas de nature législative.
L'amendement n°307 est inutile, car UBIFrance dispose de bureaux dans des pays où l'on ne fermera pas de représentation diplomatique.
De même, UBIFrance n'a pas besoin de l'amendement n°410 pour conclure des accords avec les chambres de commerce et d'industrie ; une convention a été signée le 23 avril dernier.
UBIFrance travaille actuellement à l'horizon de trois ans, avec une réévaluation annuelle. Avis défavorable à l'amendement n°308.
Il en va de même pour l'amendement n°311, car UBIFrance envisage déjà des partenariats avec des cabinets d'avocats français installés à l'étranger. De plus, le conseil fiscal relève plutôt des missions de l'Agence française pour les investissements internationaux (Afii).
Qu'un parlementaire préside le conseil d'administration d'UBIFrance n'est pas absurde, puisqu'il s'agit de défendre l'intérêt général, pas de faire du commerce. Avis défavorable à l'amendement n°309.
Enfin, les auteurs de l'amendement n°409 ont raison de rechercher l'efficacité de la dépense publique, mais il n'est pas question de faire pression sur UBIFrance de cette façon, alors que l'agence élabore une nouvelle stratégie que son directeur général appelle la stratégie de l'escabeau : monter pour aller plus loin.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est défavorable à l'amendement n°461, car on ne peut refuser de tirer les conséquences dans la loi de notre ambition pour un dispositif fort ambitieux et structuré grâce à une agence rénovée.
L'amendement rédactionnel n°119 est bienvenu.
En revanche, le Gouvernement repousse l'amendement n°675, car il y a en Guadeloupe et à la Réunion des directions régionales du commerce extérieur. La volonté d'assurer un service proche des entreprises est intégrée dans la réforme d'UBIFrance, que j'ai récemment conduite lorsque j'étais en charge du commerce extérieur.
Même avis pour l'amendement n°307, mais parce qu'il relève de la convention d'objectifs et de moyens, non de la loi.
L'amendement n°410 préconise la conclusion d'accords entre UBIFrance et les chambres de commerce. Ils existent déjà ! Certes, il faut aller plus loin. Le renforcement des moyens de l'agence sera procuré par une dévolution en provenance des missions commerciales. Le processus est en cours, mais il n'est pas législatif.
Les amendements n°s308 et 311 sont de nature réglementaire.
Bien que la question envisagée à l'amendement n°309 ait un sens, le Gouvernement lui est défavorable pour l'instant ; rien ne s'oppose à la présidence d'un parlementaire, sauf si le Conseil constitutionnel n'est pas de cet avis...
Le Gouvernement partage les objectifs qui ont inspiré l'amendement n°409, mais les relations entre l'État et UBIFrance relèvent de la convention d'objectifs et de moyens.
Enfin, le Gouvernement accepte l'amendement de précision n°122.
Mme Nathalie Goulet. - A propos de l'amendement n°307, je voudrais savoir si le personnel transféré aura un statut diplomatique.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les personnes qui oeuvrent actuellement dans une mission commerciale auront le même statut qu'aujourd'hui lorsqu'elles poursuivront leur travail au sein d'UBIFrance.
L'ambitieuse réforme d'UBIFrance vise à muscler et unifier notre réseau et à lui donner une plus grande lisibilité au service de nos entreprises.
Les amendements n°s307, 308, 311 et 309 sont retirés.
M. Richard Yung. - Très peu de membres des missions économiques sont sous contrat avec le ministère de l'économie ; les neuf dixièmes sont sous contrat local.
L'amendement n°461 n'est pas adopté.
L'amendement n°119 est adopté.
L'amendement n°675 est retiré, ainsi que l'amendement n°410.
L'amendement n°409 n'est pas adopté.
L'amendement n°122 est adopté.
L'article 8, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°411, présenté par M. Raoul et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'accompagner le développement des petites et moyennes entreprises françaises à l'international, France Investissement soutient les petites et moyennes entreprises sur une durée correspondant aux besoins de développement du produit qu'elles proposent.
M. Richard Yung. - Les PME souffrent souvent d'un manque de soutien dans la durée sur les marchés extérieurs, un soutien qui peut être nécessaire pendant des mois voire des années. De plus, et indépendamment de la nature des produits, une présence préalable dans le pays de plusieurs années est parfois nécessaire avant de pouvoir pénétrer le marché ; c'est le cas par exemple au Japon.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Cet amendement est plus déclaratoire que normatif et fait peser un inutile soupçon sur France Investissement. Cet organisme a pris un bon départ depuis un an et demi et disposera de trois milliards d'euros sur la période 2007-2012 pour mener à bien sa mission d'accompagnement. Avis défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis. J'ajoute que cette disposition relève du conseil d'orientation de France Investissement.
M. Daniel Raoul. - Déclaratoire ? Mme Lamure mélange déclaratif et obligatoire...
L'amendement n°411 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°913, présenté par Mme N. Goulet.
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 30 septembre 2008 et en toute hypothèse avant l'examen du projet de loi de finances pour 2009, un rapport sur les modalités de rationalisation de l'action des services de l'Etat en charge du commerce extérieur, et notamment sur l'opportunité de fusionner UBIFrance et l'Agence française des investissements internationaux.
Mme Nathalie Goulet. - C'est la victoire de l'optimisme sur l'expérience, comme l'a dit Henri VIII à propos du mariage... (Sourires) Les synergies sont certainement importantes, il serait utile que le Parlement fût éclairé sur la fusion éventuelle des outils de notre commerce extérieur.
M. le président. - Avec les délais que vous proposez, le Gouvernement n'aura guère le temps de prendre des vacances...
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Les objectifs d'UBIFrance et de l'Agence française des investissements internationaux ne sont pas les mêmes : accompagner les entreprises à l'étranger pour la première, attirer les investissements étrangers en France pour la seconde. Ce qui n'empêche pas de rechercher des synergies, s'il en existe. Défavorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'idée d'une fusion d'UBIFrance et de l'Agence a été soumise à la Cour des comptes et au conseil de modernisation des politiques publiques, qui l'ont tous deux rejetée.
L'amendement n°913 est retiré.
L'article 8 bis est adopté, ainsi que l'article 8 ter.
Responsabilité environnementale (CMP - candidatures)
M. le président. - La commission des affaires économiques a procédé à la désignation des candidats qu'elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale. Cette liste a été affichée. La nomination des membres de cette CMP aura lieu conformément à l'article 12 du Règlement.
La séance est suspendue à 19 h 40.
présidence de M. Adrien Gouteyron,vice-président
La séance reprend à 21 h 45.
Responsabilité environnementale (CMP - Nominations)
M. le président. - Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la responsabilité environnementale et à diverses dispositions au droit communautaire dans le domaine de l'environnement.
La liste des candidats établie par la commission des affaires économiques a été affichée conformément à l'article 12 du Règlement. Je n'ai reçu aucune opposition. En conséquence, cette liste est ratifiée et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire, titulaires : MM. Jean-Paul Émorine, Jean Bizet, Jackie Pierre, Dominique Braye, Daniel Soulage, Mme Odette Herviaux, M. Thierry Repentin ; suppléants : M. Gérard Bailly, Mme Évelyne Didier, M. François Fortassin, Mme Jacqueline Panis, M. Paul Raoult.
Modernisation de l'économie (Urgence - Suite)
M. le président. - L'ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie. Dans la discussion des articles, nous en étions parvenus à l'article 9.
Discussion des articles (Suite)
Article 9
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 8 est complété par un 6° ainsi rédigé :
« 6° Des membres des sociétés anonymes, des sociétés par actions simplifiées et des sociétés à responsabilité limitée qui ont opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes dans les conditions prévues par l'article 239 bis AB. » ;
2° Le deuxième alinéa de l'article 62 est complété par les mots : « ou à l'article 239 bis AB » ;
3° Dans le deuxième alinéa de l'article 163 unvicies, la référence : « à l'article 239 bis AA » est remplacée par les références : « aux articles 239 bis AA et 239 bis AB » ;
4° Dans le 1 de l'article 206, après la référence : « 239 bis AA », est insérée la référence : «, 239 bis AB » ;
5° Le c du II de l'article 211 est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
6° Le c de l'article 211 bis est complété par les mots : « ou celui prévu par l'article 239 bis AB » ;
7° Dans le deuxième alinéa du 2 de l'article 221, les références : « 239 et 239 bis AA » sont remplacées par les références : « 239, 239 bis AA et 239 bis AB » ;
8° Après l'article 239 bis AA, il est inséré un article 239 bis AB ainsi rédigé :
« Art. 239 bis AB. - I. - Les sociétés anonymes, les sociétés par actions simplifiées et les sociétés à responsabilité limitée dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers, dont le capital et les droits de vote sont détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques et à hauteur de 34 % au moins par une ou plusieurs personnes ayant, au sein desdites sociétés, la qualité de président, directeur général, président du conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ainsi que par les membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, peuvent opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionné à l'article 8.
« Pour la détermination des pourcentages mentionnés au premier alinéa, les participations de sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des sociétés de développement régional, des sociétés financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ou de structures équivalentes établies dans un autre État de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, ne sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société en cause et ces sociétés, fonds ou structures équivalentes.
« Pour l'application du 1° du II de l'article 163 quinquies B, du 1 du I de l'article 208 D, du premier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, du premier alinéa du 1 de l'article L. 214-4--1 du code monétaire et financier et du troisième alinéa du 1° de l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier, les sociétés ayant exercé l'option prévue au I sont réputées soumises à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun au taux normal. Il en va de même pour l'application du c du 2° du I de l'article 199 terdecies-0 A.
« II. - L'option prévue au I est subordonnée au respect des conditions suivantes :
« 1° La société exerce à titre principal une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, à l'exclusion de la gestion de son propre patrimoine mobilier ou immobilier ;
« 2° La société emploie moins de cinquante salariés et a réalisé un chiffre d'affaires annuel ou a un total de bilan inférieur à 10 millions d'euros au cours de l'exercice ;
« 3° La société est créée depuis moins de cinq ans.
« Les conditions mentionnées aux 1° et 2° ainsi que la condition de détention du capital mentionnée au I s'apprécient de manière continue au cours des exercices couverts par l'option. Lorsque l'une d'entre elles n'est plus respectée au cours de l'un de ces exercices, l'article 206 est applicable à la société, à compter de ce même exercice.
« La condition mentionnée au 3° du présent II s'apprécie à la date d'ouverture du premier exercice d'application de l'option.
« III. - L'option ne peut être exercée qu'avec l'accord de tous les associés, à l'exclusion des associés mentionnés au deuxième alinéa du I. Elle doit être notifiée au service des impôts auprès duquel est souscrite la déclaration de résultats dans les trois premiers mois du premier exercice au titre duquel elle s'applique.
« Elle est valable pour une période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture de l'exercice à compter duquel la renonciation s'applique.
« En cas de sortie anticipée du régime fiscal des sociétés de personnes, quel qu'en soit le motif, la société ne peut plus opter à nouveau pour ce régime en application du présent article. »
II. - Le présent article est applicable aux impositions dues au titre des exercices ouverts à compter de la publication de la présente loi.
M. le président. - Amendement n°462, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Marie-France Beaufils. - Cet article n'a rien d'anodin. Il ne s'agit de rien moins que de privilégier les entreprises personnelles au détriment des sociétés de capitaux. On encourage par là le nomadisme fiscal. Comment comprendre que de telles dispositions n'aient pas fait l'objet d'un examen approfondi à l'Assemblée nationale ? Des entreprises, sous le régime de la SA simplifiée ou de la SARL et dont le capital est essentiellement détenu par des personnes physiques de devenir des sociétés de personnes, vont sortir du régime de l'impôt sur les sociétés pour glisser vers celui de l'impôt sur le revenu, les éléments fiscaux étant dès lors imposables sur la déclaration personnelle de chaque associé, avec les avantages fiscaux complémentaires que cela peut emporter.
On nous explique que la mesure permettrait de renforcer les fonds propres des entreprises, attendu que la modération de la pression fiscale permettrait l'alimentation des réserves et le gonflement du report... Est-ce donc en multipliant les opportunités d'optimisation fiscale que l'on entend renforcer la solidité des entreprises ? Vous ne faites ici rien d'autre que créer une nouvelle niche, dont nous demandons la suppression.
M. le président. - Amendement n°754, présenté par MM. Trucy, Mortemousque, Barraux, Houel, Jacques Gautier, Cambon, Dériot et Mme Mélot.
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
75 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Mortemousque. - L'article 9 a pour objet d'instaurer un nouveau dispositif fiscal permettant aux sociétés de capitaux créées depuis moins de cinq ans d'opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes.
Le capital et les droits de vote de ces sociétés doivent être détenus à hauteur de 75 % au moins par une ou des personnes physiques. Il est proposé de retenir un pourcentage de 50 %.
M. le président. - Amendement identique n°1017, présenté par M. Dominati.
I. - Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, remplacer le pourcentage :
75 %
par le pourcentage :
50 %
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes résultant pour l'État de l'abaissement à 50 % du seuil de détention du capital et des droits de vote est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Même objet.
M. le président. - Amendement n°365, présenté par Mme Bricq et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
I. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Peuvent également opter pour le régime fiscal des sociétés de personnes mentionnées à l'article 8 les sociétés coopératives dont la majorité des parts sociales est détenue par une ou des personnes physiques, et où une ou plusieurs des personnes ayant la qualité de Président, directeur général, Président du Conseil de surveillance, membre du directoire ou gérant, ou des membres de leur foyer fiscal au sens de l'article 6, détiennent plus de 34 % des parts sociales.
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes pour l'État résultant du deuxième alinéa de l'article 239 bis AB du code général des impôts est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Nicole Bricq. - Nous étendons la mesure aux coopératives qui ont besoin de renforcer leur capitalisation.
M. le président. - Amendement n°77 rectifié, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César.
I. - Rédiger ainsi l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 8° du I de cet article pour l'article 239 bis AB du code général des impôts :
« Elle est valable pour une période de cinq exercices. Elle se reconduit tacitement par période de cinq exercices, sauf renonciation notifiée dans les trois premiers mois de la date d'ouverture du premier exercice suivant le terme de chaque période. »
II. - Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Mortemousque. - L'article 9 permet aux sociétés de forme commerciale d'exercer une option fiscale permettant de relever du régime de l'impôt sur le revenu en lieu et place du régime de l'impôt sur les sociétés.
Mais il limite la faculté de relever du régime des sociétés de personnes à une période de cinq exercices.
Or, le changement de régime d'imposition emporte cessation d'activité au sens des dispositions des articles 201 et 202 du CGI. Les conséquences fiscales peuvent être très lourdes, et ce malgré les mesures d'atténuations visées au deuxième alinéa du I de l'article 202 ter du CGI.
C'est particulièrement vrai s'agissant des sociétés à objet agricole soumises à l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices agricoles, pour lesquelles un certain nombre de réintégrations fiscales ne peuvent être évitées
Cet amendement propose une reconduction tacite de l'option par période de cinq exercices, toute renonciation à l'option étant définitive.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission ne peut être que défavorable à l'amendement de suppression n°462, puisqu'elle est favorable à l'article. Favorable, en revanche, aux amendements n°754 et n°1017. Je souhaiterais entendre l'avis du Gouvernement sur l'amendement n°365 qui, bien qu'il me semble sortir du cadre fixé par cet article, présente l'avantage de lancer le débat sur les sociétés coopératives.
L'objectif de l'article est de permettre aux entreprises de passer le cap des premières années. Pour le reste, la distinction entre sociétés de personnes et sociétés de capitaux perdure. L'amendement n°77 rectifié romprait l'équilibre. Retrait.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis. Défavorable à l'amendement n°462 : le Gouvernement entend encourager la création d'entreprise. Favorable aux amendements n°754 et n°1017 : le seuil de 50 % parait en effet raisonnable. Défavorable à l'amendement n°365. Les coopératives n'ont pas vocation à faire des bénéfices mais à redistribuer les marges sur des opérations comme l'intermédiation auprès des fournisseurs, destinée à dégager des économies d'échelle. J'ajoute que les coopératives bénéficient déjà de nombreux avantages fiscaux, une discrimination positive joue en leur faveur.
L'amendement n°77 rectifié entend généraliser un dispositif réservé aux entreprises de moins de cinq ans. Mais ce nouveau régime ne vise qu'à aider les sociétés nouvelles à démarrer. Retrait ?
Mme Nicole Bricq. - Puisque le Gouvernement refuse de faire droit aux sociétés coopératives, je voterai l'amendement de suppression du groupe CRC. Quand le groupe socialiste a proposé, lors des débats sur le dernier projet de loi de finances, d'inclure les coopératives dans le dispositif de réduction de l'ISF au profit de l'investissement dans les PME innovantes, Mme Lagarde, elle, nous a suivis.
J'ajoute que le dispositif de l'article 9 représente une dépense fiscale de quelque 60 millions.
L'amendement n°462 n'est pas adopté.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je lève le gage sur les amendements n°s754 et 1017.
Les amendements identiques n°s754 rectifié et 1017 rectifié sont adoptés.
L'amendement n°365 est retiré, ainsi que l'amendement n°77 rectifié.
L'article 9, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°265 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, César et Barraux.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L.332-1. - Les agriculteurs qui perçoivent une aide au titre du régime de paiement unique au sens des articles 3 et 36 du règlement (CE) n° 1782/2003 du Conseil du 29 septembre 2003 établissant les règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune, sont soumis pendant la durée de versement de cette aide, aux droits et obligations résultant de l'application du livre VII du présent code. Ces droits et obligations sont appréciés lorsque les terres sont entretenues dans les conditions visées à l'article 5 de ce règlement, comme si ces terres restaient affectées aux dernières productions agricoles pratiquées. L'agriculteur est réputé assurer l'exploitation de ces terres dans les conditions prévues par le livre IV du présent code. »
M. Dominique Mortemousque. - Notre amendement actualise les références réglementaires lorsque les terres agricoles sont retirées de la production en application du règlement communautaire du 29 septembre 2003 et que l'agriculteur titulaire du droit d'exploiter sollicite les paiements directs qu'il prévoit. En conséquence, les terres sont réputées être affectées à une activité agricole pour l'application des dispositions sociales du code rural et exploitées conformément aux exigences du statut du fermage.
Cet amendement est vivement souhaité par la profession.
Accepté par la commission et le Gouvernement, l'amendement n°265 rectifié bis est adopté et devient un article additionnel.
L'amendement n°1001 rectifié n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement n°617, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont, Détraigne, Laffitte et P. Dominati.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le II de l'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts, sont insérés trois paragraphes ainsi rédigés :
« II bis. - La limite annuelle mentionnée au II est fixée à 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et à 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune, pour les versements ouvrant droit à la réduction d'impôt mentionnée au I et concernant des souscriptions en numéraire au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés qui sont en phase d'amorçage ou de démarrage au sens des lignes directrices relatives aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02).
« Les dispositions du deuxième alinéa du II ne s'appliquent pas aux versements mentionnés au premier alinéa.
« II ter. - La fraction des versements pour laquelle le contribuable entend bénéficier de la réduction d'impôt dans la limite prévue au II ne peut ouvrir droit à la réduction d'impôt dans la limite prévue au II bis, et inversement.
« II quater. - La réduction d'impôt prévue au I est calculée sur le montant total des versements visés au II et au II bis, retenus dans leurs limites annuelles respectives. Le montant total ainsi déterminé ne peut toutefois excéder, au titre d'une année, la limite de 100 000 euros pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés, et de 200 000 euros pour les contribuables mariés soumis à imposition commune. ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Dominati. - Nous voulons améliorer le financement en fonds propres des sociétés en phase d'amorçage et de démarrage.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - De nombreux efforts ont déjà été faits pour orienter l'épargne vers les PME. Est-il opportun de réduire nos recettes fiscales ? Et faut-il vraiment catégoriser les PME au sein du dispositif Madelin ? Retrait.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Même avis. On pourra revenir là-dessus à l'occasion du projet de loi de finances.
M. Philippe Dominati. - Je le retire, d'autant que le Gouvernement aura d'autres occasions d'agir en ce sens.
L'amendement n°617 est retiré.
M. le président. - Amendement n°76 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux, Pointereau et César.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Dans la première phrase du second alinéa du 2 de l'article 206 du code général des impôts, les mots : « de l'article 75 » sont remplacés par les mots : « des articles 75 et 75 A », et dans la seconde phrase, les mots : « le seuil fixé à l'article 75 » sont remplacés par les mots : « les seuils fixés aux articles 75 et 75 A ».
II. Les dispositions du I sont applicables aux exercices clos à compter du 1er janvier 2008.
III. Les pertes de recettes résultant du I et II sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Dominique Mortemousque. - La loi de finances pour 2008 a prévu, sous certaines conditions, le rattachement aux bénéfices agricoles des recettes commerciales accessoires provenant des activités de production d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, réalisées par un exploitant agricole soumis à un régime réel d'imposition. Mais ce dispositif ne concerne, en l'état, que les exploitants agricoles individuels : les groupements et sociétés civiles agricoles ne peuvent en bénéficier et sont assujettis à l'impôt sur les sociétés sur l'ensemble de leurs activités en cas de vente d'électricité d'origine photovoltaïque ou éolienne, et ce quel que soit le chiffre d'affaires de cette activité.
Notre amendement corrige cet oubli du législateur.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Favorable.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Cet amendement est intéressant. Je lève le gage.
L'amendement n°76 rectifié ter est adopté.
M. le président. - Amendement n°610 rectifié, présenté par M. Seillier.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le 3 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société vérifie l'ensemble des conditions prévues au 1 à l'exception de celles prévues aux b, f et h ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations ou d'investir sous formes d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital et des investissements sous forme d'avances ou de prêts d'associés dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit :
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa du présent 3 au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur. »
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Bernard Seillier. - Cet amendement concerne les personnes physiques investissant dans les sociétés de capital-risque solidaire dont l'activité est exclusivement dirigée vers l'investissement dans des TPE/PME. Ces sociétés de capital risque solidaire ont pour objectif de renforcer les fonds propres des TPE/PME en phase de développement, implantées dans les quartiers sensibles ou portées par des personnes y résidant, afin d'y maintenir ou créer un nombre important d'emplois. Je pourrais donner des exemples précis de succès. Leur activité s'inscrit ainsi pleinement dans le cadre des objectifs de la loi Tepa et de ce projet de loi.
Cependant la loi Tepa ne permet pas aux personnes physiques investissant dans ces sociétés de bénéficier de l'exonération à l'ISF : il faut, pour en bénéficier, que la société dans laquelle il est investi ait « pour objet exclusif de détenir des participations » dans les TPE/PME. D'après l'instruction fiscale du 11 avril 2008, la condition d'exclusivité est satisfaite lorsque la société détient au moins « 90 % de son actif brut comptable en titres » de TPE/PME. Or ces sociétés de capital risque solidaire investissent dans des sociétés, à la fois en titres et en comptes courants d'actionnaires/associés dans des proportions variables pour éviter de modifier la gouvernance des jeunes sociétés.
De nombreuses personnes physiques pourraient être intéressées par un investissement dans ces sociétés de capital risque solidaire si les conditions fiscales favorables de la loi Tepa pouvaient trouver à s'appliquer. Je ne peux donner de noms propres mais je puis vous assurer que ces sociétés investissent dans des zones où les investisseurs ne se précipitent pas.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - L'idée est excellente mais ce dispositif est très complexe et nous n'avons pu l'expertiser en si peu de temps. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Il est défavorable. Ce dont il s'agit, c'est d'augmenter les fonds propres des PME, pas ceux de ces sociétés. L'article 20 de ce projet de loi traite de l'épargne solidaire.
M. Bernard Seillier. - Il est vrai que cet amendement est très complexe, d'une complexité qui dépasse ma propre compétence... La difficulté vient de la volonté de ne pas déséquilibrer la gouvernance de ces sociétés.
La voie que proposait cet amendement n'est pas la seule possible ; d'autres occasions se présenteront...
L'amendement n°610 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°619, présenté par MM. Adnot et Darniche, Mme Desmarescaux et MM. J.L. Dupont et Laffitte.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885-0 V bis du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« b bis) Présenter une organisation unitaire d'éléments personnels, matériels et immatériels, rattachés à un sujet juridiquement autonome et poursuivant d'une façon durable un but économique déterminé ; ».
M. Philippe Adnot. - Une mesure de la loi Tepa est particulièrement heureuse, celle qui dispose qu'au lieu de payer l'ISF on renforce les fonds propres des entreprises. Grâce à vous, monsieur le ministre, 600 millions ont déjà été levés. Certaines holdings jouent le jeu mais d'autres ont fait des montages qui n'ont d'autre finalité que de détourner cette disposition légale. Mon amendement met fin à cette possibilité de détournement. Ce dont il doit s'agir, c'est de développer le capital des entreprises pour créer des richesses !
M. le président. - J'ai le plaisir de vous annoncer la libération d'Ingrid Betancourt. (Mmes et MM. les sénateurs et les membres du Gouvernement se lèvent et applaudissent)
Je connaissais cette bonne nouvelle depuis tout à l'heure mais j'aurais aimé laisser à M. du Luart le plaisir de vous l'annoncer.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Il n'est pas du rôle du législateur de privilégier un secteur plutôt qu'un autre, d'autant que l'exonération d'ISF est possible en cas d'investissement dans sa propre entreprise, indépendamment du secteur. Les activités de gestion de patrimoine immobilier et de location d'immeubles sont exclues du dispositif. L'efficacité d'un dispositif fiscal est conditionnée à l'amplitude de son champ.
S'agissant des holdings, les règles fixées par le législateur sont bien respectées dans la forme comme dans l'esprit. (M. Adnot se récrie) Ces holdings doivent être agréées par l'AMF dès lors qu'elles font appel public à l'épargne ; ces sociétés intermédiaires ont bien été intégrées dès l'origine dans le dispositif.
Enfin si de vrais abus sont constatés, la procédure classique de l'abus de droit doit permettre de faire respecter la volonté du législateur et prévoit des pénalités lourdes.
Quel est l'avis du Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Je comprends l'objet de votre amendement. J'accepte bien volontiers la paternité de cette mesure qui résulte d'un amendement que j'avais présenté. Je confirme que l'on a ainsi levé 600 millions pour les investir dans le capital de PME -un chiffre qui n'intègre pas les investissements directs des personnes physiques. C'est donc un grand succès.
Vous avez peut-être raison de mettre en cause certaines holdings mais il faut relativiser les chiffres : seulement 100 millions sont passés par les holdings. Si des abus sont avérés, l'administration fiscale peut déjà les réprimer.
La réponse à la question écrite que vous avez posée au ministre de l'économie va bientôt paraître mais je puis déjà vous en communiquer la substance. Le sens en est très clair : si une société a cherché à contourner l'esprit du dispositif, elle peut être poursuivie pour fraude à la loi, de même qu'il y aurait abus de droit si on juxtaposait des PME afin de rester en deçà du plafond. Nous avons les moyens de lutter contre d'éventuels abus.
Reconfigurer le dispositif alors que les chiffres de la collecte ne sont pas encore officiels établirait une instabilité. L'État saura se montrer très ferme et sanctionnera d'éventuels abus. Retrait ?
M. Philippe Adnot. - Je regrette vraiment les mots employés par la commission spéciale car il y a fraude : depuis que j'ai écrit un article, j'ai reçu des témoignages, j'ai rencontré les sociétés en question et elles le savent. Il est regrettable de sembler légitimer certaines pratiques ! La réponse du ministre est bien meilleure : il connaît les abus et on peut les réprimer.
La collecte s'est achevée le 15 juin et la nouvelle campagne va débuter. Il faut faire passer un message fort. J'ai reçu des coups de téléphone cet après-midi de la part de sociétés qui voulaient savoir si elles pouvaient monter des holdings. Vous venez de leur dire que les abus seront fiscalement redressés. Je puis donc retirer l'amendement.
Mme Nicole Bricq. - Vous avez tort !
L'amendement n°619 est retiré.
Mme Marie-France Beaufils. - Je le reprends ! On a vraiment l'impression d'être au coeur de ce catalogue de mesures fiscales dignes d'un collectif budgétaire. Pourtant, le solde d'exécution budgétaire accusait fin avril un déficit de 45 milliards, plus élevé de 11 milliards qu'en 2005. L'agence France Trésor a émis 65 milliards d'obligations et autres bons du Trésor. Mais le texte allège les obligations fiscales et sociales des entreprises aux dépens des contribuables et des consommateurs... à moins que France Trésor n'émette encore plus de papier !
C'est dire combien cet amendement nous interroge sur la raison d'être d'un dispositif qui coûte 380 millions, soit le dixième de cet impôt juste et utile qu'est l'ISF. Avec le bouclier fiscal, les lois Dutreil et Tepa, le produit de cet impôt a fortement diminué. Il y a eu des abus ? Bien sûr, puisqu'il s'agit d'optimisation fiscale sans contrepartie garantie. On a ainsi pu lire comment le groupe de Wendel a mis en place un judicieux montage. Ce que dénonce cet amendement était inévitable : à force de développer l'optimisation, on finit par donner envie de la mettre en oeuvre. Cet amendement confirme les doutes que nous avions exprimés et prouve d'une part qu'il n'est pas si difficile de créer des entreprises et d'autre part que les contraintes formelles ne résistent guère à l'appel de la rentabilité. Préférant l'égalité entre contribuables, nous vous donnons rendez-vous pour supprimer une optimisation fiscale réservée aux initiés. (Applaudissements à gauche)
Mme Nathalie Goulet. - Avec de telles dispositions, on s'expose toujours à la guerre de l'obus et du blindage. Si le Gouvernement s'engage à mettre en oeuvre des contrôles extrêmement précis, il nous rassure sur le risque de fraude.
Mme Nicole Bricq. - A l'époque, nous avons passé de longs moments à débattre avec M. Adnot de la mesure la moins idiote de cette funeste loi Tepa J'avais mis en garde le Gouvernement sur les risques d'optimisation fiscale. Lorsque j'ai lu l'article de M. Adnot, j'ai retrouvé nos échanges. M. Adnot estime maintenant avoir eu l'assurance d'un contrôle mais il aurait été plus intelligent de saisir la commission mixte paritaire et de faire ainsi pression sur le Gouvernement. Nous voterons l'amendement.
L'amendement n°619 rectifié n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°620, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Jean-Léonce Dupont et Laffitte.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du quatrième alinéa (b) du 1 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par les mots : « et des activités de marchand de bien, de location de biens meubles, ainsi que des activités financières ».
M. Philippe Adnot. - La réponse du ministre m'a rassuré.
L'amendement n°620 est retiré.
M. le président. - Amendement n°634, présenté par M. Adnot et Mme Desmarescaux.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le 3 du I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« 3. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;
« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Les holdings devaient regrouper des business angels mais, puisqu'il y a eu des détournements, supprimons cette possibilité et privilégions les spécialistes que sont les sociétés de capital-risque. Tout le monde pourra voter cet amendement.
M. le président. - Amendement n°633 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Laffitte et Ambroise Dupont.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le I de l'article 885 0 V bis du code général des impôts est complété par cinq alinéas ainsi rédigés :
« 4. L'avantage fiscal prévu au 1 s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article premier de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés exerçant une des activités mentionnées au b du 1 ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « petites et moyennes entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;
« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret et définissant les sociétés de capital risque éligibles.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Pour plus d'efficacité, augmentons les plafonds : ils sont plus élevés à l'étranger.
M. le président. - Amendement n°618, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux, MM. Jean-Léonce Dupont, Laffitte et Dominati.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 199 terdecies 0 A du code général des impôts est complété par un 4° ainsi rédigé :
« 4° L'avantage fiscal prévu au 1° s'applique également aux souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions suivantes :
« a) La société relève du régime des sociétés de capital risque prévu à l'article 1 de la loi n°85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier ;
« b) La société a pour objet exclusif de détenir des participations dans des sociétés respectant les conditions prévues au 2° ci-dessus ;
« c) La situation nette comptable de la société doit être représentée de façon constante à concurrence de 60 % au moins de titres de capital reçus en contrepartie de souscriptions réalisées au titre d'opérations d'investissements en capital de « Petites et Moyennes Entreprises » répondant à la définition européenne relative aux aides d'État visant à promouvoir les investissements en capital investissement dans les petites et moyennes entreprises (2006/C 194/02) et dont l'activité a démarré depuis 7 ans au plus ;
« d) La société a été reconnue par Oséo comme répondant aux critères fixés par décret. »
II. - Les conditions d'éligibilité des sociétés de capital-risque par Oséo sont définies par décret.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - C'était la même chose que pour le 617.
L'amendement 618 est retiré.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La mesure est prématurée, faute de bilan de la déduction d'ISF pour l'investissement dans une PME. En outre, il ne faut pas créer un sous-statut de société de capital-risque. Retrait.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Ces amendements sont intéressants, puisqu'ils veulent renforcer l'efficacité de l'avantage fiscal offert en échange d'un investissement dans une PME. Vous demandez que l'avantage soit le même, que l'investissement soit direct ou par l'intermédiaire d'une société d'investissement. Le Gouvernement n'y est pas favorable pour l'instant, les avantages fiscaux conférés aux sociétés de capital-risque sont déjà importants : exonération des revenus et des plus-values pour l'investisseur et d'impôt pour la société. L'extension que vous proposez n'est pas d'actualité, au moment où le Parlement et le Gouvernement s'efforcent de limiter les niches fiscales.
Quant aux « holdings ISF », le Gouvernement s'assurera que les fonds souscrits vont réellement aux PME : je vous le redis solennellement. Retrait, sinon rejet de l'amendement n°633 rectifié et de l'amendement n°634.
M. Philippe Adnot. - D'accord pour le premier, mais pas pour le second. La commission spéciale aurait dû s'y intéresser de plus près plutôt que d'en arriver à des inexactitudes : je ne propose pas un sous-statut de société à capital- risque mais simplement de leur appliquer l'avantage fiscal accordé aux holdings.
Je note que M. le ministre n'est pas hostile à l'harmonisation mais il juge que ce n'est pas le moment. Mes chers collègues, en votant cet amendement, nous renforcerions l'appel à investir dans les PME, en particulier dans celles de province, car les holdings n'investissent qu'à Paris. Avec cet amendement, qui ne fait tort ni à la Commission spéciale ni au Gouvernement, nous sommes sûrs que les investissements iront dans les entreprises de province et nous coupons court à tous les montages.
M. Pierre-Yves Collombat. - Très bien !
L'amendement n°633 rectifié est retiré.
Après une épreuve à main levée déclarée douteuse, l'amendement n°634, mis aux voix par assis et levé, n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°689 rectifié, présenté par M. Dubois et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le I de l'article 885-0 V bis A du code général des impôts, est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° Des associations sans but lucratif accordant des prêts pour la création, la reprise et le développement d'entreprises, en conformité avec les 1° et 5° de l'article L. 511-6 du code monétaire et financier. ».
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de l'application du I est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Mme Anne-Marie Payet. - Nous étendons l'avantage fiscal aux dons faits aux associations sans but lucratif qui prêtent des capitaux pour la création, la reprise et le développement d'entreprises. Les plates-formes France Initiative ont financé 13 500 créations ou reprises d'entreprises en 2007, créant ou consolidant ainsi 30 500 emplois. Ces plates-formes sont abondées à 78 % par des fonds publics et à 22 % par des fonds privés. L'apport de fonds privés doit être encouragé.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Avant d'étendre ce dispositif de la loi Tepa, il faudrait évaluer ses effets dans sa géométrie actuelle : retrait, sinon rejet.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le dispositif « ISF-PME » est un succès à l'actif de la loi Tepa, qui n'a donc rien de funeste. Le législateur a voulu privilégier les secteurs de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'insertion par l'économique. Les associations qui prêtent des capitaux pour la création ou la reprise d'entreprises ne relèvent pas de ces priorités.
L'amendement n°689 rectifié est retiré.
M. le président. - Amendement n°621, présenté par MM. Adnot, Darniche, Mme Desmarescaux et MM. Jean-Léonce Dupont et Dominati.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le III de l'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa du 1, le pourcentage : « 50 % » est remplacé par le pourcentage : « 75 % » ;
2° Dans la première phrase du 2, le montant : « 20 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros ».
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Les dysfonctionnements constatés du dispositif « ISF-PME » tiennent à la coexistence de plusieurs taux. Une exonération de 75 % sous un plafond de 50 000 euros, pour un investisseur direct ; une exonération de 50 % sous un plafond de 30 000 euros pour les investisseurs regroupés dans un FIP ; les mêmes conditions pour ceux qui se regroupent dans un FCPI, avec des contraintes supplémentaires liées à ce type de fonds.
Ceux qui prennent le plus de risques sont désavantagés. Unifions les conditions ce qui, du même coup, empêchera que se reproduisent les problèmes dont nous venons de parler.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Nous avons déjà eu ce débat en examinant la loi Tepa : l'investissement direct renforce l'affectio societatis, la distinction entre investissement direct ou intermédié se justifie eu égard à la différence de risques entre ces deux apports: retrait, sinon rejet.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - La disposition susciterait une fragilisation constitutionnelle. Elle place sur le même plan des investisseurs qui ne prennent pas les mêmes risques. Le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 août 2007 a tenu compte de la différence des taux selon le type d'investissement, direct ou mutualisé. Y a-t-il vraiment inéquité ? Sur 576 millions d'euros investis par les redevables de l'ISF dans les PME, 115 l'ont été via des FCPI, 353 via les FIP et FCPR, soit 460 en placements intermédiés. Si discrimination il y a, elle n'a guère affecté le succès de ceux-ci ! Conservons un dispositif stable et ensuite nous aviserons.
M. Philippe Adnot. - On ne peut soutenir qu'il y a moins de risque à investir dans un FIP ! Celui qui doit payer 50 000 euros d'ISF et les place dans son entreprise développe-t-il un projet de développement économique, créateur d'emplois et de richesses ? S'il manquait 50 000 euros à ce projet, c'est que celui-ci se ramène à peu de choses ! Je ne critique pas la mesure : c'est tant mieux pour l'entreprise concernée mais que l'on ne me dise pas qu'elle prend des risques. Quel risque y a-t-il à investir dans l'entreprise de son voisin ? Rien à voir avec les contraintes d'investissement dans des entreprises réellement innovantes, qui développent des nouveaux produits, qui ne savent pas si leur technologie va réussir et si le marché va répondre ; ce sont celles-là qui nous feront gagner la bataille de l'export ! L'argument du risque ne vaut pas.
A l'époque, je proposais 20 000 euros, nous avons négocié, vous avez souhaité 30 000. Le Conseil constitutionnel n'a rien trouvé à redire à cette progression du plafond. Pourquoi le passage à 50 000 poserait-il problème ? Je prône le même régime pour tous et que le meilleur gagne ! Du reste, pourquoi ne pas diminuer les prélèvements opérés par les intermédiaires ? Cela serait plus vertueux. Les sommes levées l'ont été ces trois derniers mois, depuis la levée du de minimis. Mais je suis au courant de ce qui se passe et si vous lâchez la bride, bientôt il n'y aura plus que des holdings et pas d'investissement en province, seulement à Paris.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le plafond est demeuré fixé à 20 000 euros.
M. Philippe Adnot. - Le Sénat avait en tout cas voté 30 000.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Conseil constitutionnel, dans ses considérants, fait référence à la différence de risque. Il note que le législateur a fixé un pourcentage du droit à imputation et un plafond de l'avantage « qui tiennent compte du moindre risque par rapport à l'investissement direct ». Je me range à l'avis du Conseil constitutionnel, faites-en autant en retirant votre amendement.
M. Philippe Adnot. - Je le maintiens.
L'amendement n°621 n'est pas adopté.
M. le président. - Amendement n°448 rectifié, présenté par M. Doligé.
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Dans le 1 du I de l'article 885 I ter du code général des impôts, après les mots : « actifs immobiliers », sont insérés les mots : « autres que ceux apportés en garantie à l'exercice de l'activité ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Éric Doligé. - Cet amendement ne favorise pas les holdings, il maximise le capital de nos PME et l'investissement dans tout le territoire national. Il confortera les capitaux propres des entreprises, structurellement insuffisants en France... notamment en raison des conditions de paiement. Les responsables d'entreprise qui apportent leurs biens immobiliers en garantie dans leur société seraient exonérés d'ISF, pour la part concernée.
M. le président. - Amendement identique n°982 rectifié, présenté par M. Dominati.
M. Philippe Dominati. - Je n'imaginais pas que l'on rouvrirait le débat de l'ISF ce soir. Mais cet impôt est archaïque, nous sommes l'une des rares économies développées à le pratiquer et ses défauts sont tels que nous ferions mieux de le supprimer.
Un tournant a été pris, M. le ministre en fut, comme parlementaire, l'initiateur il y a trois ans. L'idée a fait son chemin. Et des capitaux nouveaux sont arrivés dans les entreprises, même si une partie a été détournée. Pour moi néanmoins, je le répète, mieux vaudrait supprimer l'ISF -ou accepter des propositions comme celle-ci.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Ces amendements posent un problème de principe. Un apport en garantie n'est pas un apport en nature ou une cession. Ces biens, en outre, ne sont pas assimilables à l'outil de travail. Qu'en pense le Gouvernement ?
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les amendements sont intéressants mais j'y serai défavorable. Je ne puis être en contradiction avec M. Dominati : l'idée se répand dans la population que cet impôt...
M. Laurent Béteille. - ...est improductif ! (Murmures à gauche)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - ...est archaïque. On ne compte plus les expatriations de capitaux, au détriment de notre économie. En août dernier, nous avons tenté d'atténuer la nocivité de l'ISF.
Mais un apport en garantie autorise un surcroît d'endettement, alors que nous cherchons à développer les fonds propres. En outre, la mesure pourrait être utilisée pour exonérer d'ISF la résidence principale du contribuable.
Mme Nicole Bricq. - Eh oui !
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Or, un abattement significatif de 30 % a déjà été décidé lors du vote de la loi Tepa. Concentrons-nous sur l'objectif de hausse des fonds propres. Mieux vaut avoir un jugement frontal sur cet impôt que de multiplier les voies de contournement, peu morales. Retrait.
Mme Nicole Bricq. - Ce n'est pas de la morale, c'est de la politique.
M. Éric Doligé. - L'ISF est un impôt contre-productif : nous sommes beaucoup à le penser, même si les membres du Gouvernement ont peut-être moins de liberté pour le dire que les parlementaires. Je maintiens donc mon amendement, pour ne pas le voir repris par le groupe communiste, qu'on vient de voir se précipiter sur un bon amendement... (Rires) Il faut envoyer un signal sur cette question chaque fois qu'il est possible. J'entends vos arguments sur la garantie et le risque d'endettement, mais je prends ce risque.
Mme Nicole Bricq. - L'argumentation de Mme Lamure est juridiquement imparable : M. le ministre ne l'a pas démentie. Mais il partage l'avis de M. Doligé sur la nocivité de l'ISF : je voudrais leur répondre sur ce point. On lit dans le rapport de la commission, page 486, que la dépense fiscale due à la réforme du crédit impôt recherche, prévue à l'article 36, devrait s'élever à environ 4,5 milliards d'euros : c'est précisément le produit de l'ISF. Étant donné l'état des finances publiques, nous ne pouvons nous payer le luxe de nous priver d'un revenu annuel de 4,5 milliards d'euros, qui servira notamment à financer cette dépense fiscale en faveur de la recherche.
M. Richard Yung. - Très bien !
M. Gérard Longuet. - Je voterai l'amendement de M. Doligé, qui pose un vrai problème : celui des actifs qu'un chef d'entreprise apporte à son entreprise, mais qui sont par ailleurs assujettis à l'ISF. Certes le Gouvernement, à travers la loi Tepa et le bouclier fiscal, a amélioré la situation de ceux qui investissent pour entreprendre. Il n'en demeure pas moins que sont assujettis à l'ISF des biens dont le propriétaire n'a pas la libre disposition. Or, en droit civil, celui qui détient l'usage sans la libre disposition, le fructus sans l'abusus, est considéré comme possédant un bien de moindre valeur que celui qui détient l'un et l'autre. Un bien apporté en gage à un prêt est un bien dont le propriétaire n'a pas la libre disposition ; il serait donc normal qu'on le déduise de l'assiette de l'ISF. Il en va de même des comptes courants d'entrepreneurs. Comme écrivait Auguste Detoeuf, « il vaut mieux investir une place forte qu'un capital : on a déjà vu des places fortes investies être rendues, jamais des capitaux investis. »
Je voterai l'amendement et s'il n'est pas adopté, j'espère que nous trouverons une solution à ce problème lors de la discussion budgétaire.
L'amendement n°448 rectifié n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°982.
Article 9 bis
I. - L'article 163 bis G du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I, les références : « II et III » sont remplacées par les références : « II à III » ;
2° Le 2 du II est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase, le mot : « détenues » est remplacé par les mots : « elles-mêmes directement détenues pour 75 % au moins de leur capital » ;
b) Il est ajouté une phrase ainsi rédigée :
« Il en est de même, dans les mêmes conditions, des participations détenues par des structures équivalentes aux sociétés ou fonds mentionnés aux deuxième et troisième phrases, établis dans un autre État membre de la Communauté européenne ou dans un État ou territoire ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale. » ;
3° Après le II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. - Par dérogation aux dispositions du premier alinéa du II :
« 1° Lorsqu'elles ne remplissent plus les conditions mentionnées au II en raison du seul dépassement du seuil de capitalisation boursière de 150 millions d'euros, les sociétés concernées peuvent, pendant les trois ans suivant la date de ce dépassement, et sous réserve de remplir l'ensemble des autres conditions précitées, continuer à attribuer des bons ;
« 2° En cas de décès du bénéficiaire, ses héritiers peuvent exercer les bons dans un délai de six mois à compter du décès. » ;
4° Le premier alinéa du III est ainsi modifié :
a) La première phrase est complétée par les mots : «, ou, sur délégation de l'assemblée générale extraordinaire, par le conseil d'administration ou le directoire selon le cas » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « capital », sont insérés les mots : « par émission de titres conférant des droits équivalents à ceux résultant de l'exercice du bon » et, après les mots : « au prix d'émission des titres », est inséré le mot : « concernés ».
II. - Le I est applicable aux bons attribués à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans.
III. - Le Gouvernement présente au Parlement, avant le 31 décembre 2011, un rapport d'évaluation détaillé sur l'impact du présent article.
M. le président. - Amendement n°1045, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
1° Dans le deuxième alinéa du b du 2° du I de cet article, remplacer le mot :
établis
par le mot :
établies
2° Dans le II de cet article, remplacer les mots :
à compter du 30 juin 2008 pour une durée de trois ans
par les mots :
du 30 juin 2008 au 30 juin 2011
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Je tenterai de remplacer M. Marini, comme Mme Lamure l'a fait tout à l'heure... (Sourires) Cet article a été introduit par les députés : il améliore le dispositif des souscriptions de parts des créateurs d'entreprises, notamment en assouplissant les conditions de seuil. Nous y sommes très favorables, et notre amendement est seulement rédactionnel.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Avis favorable.
L'amendement n°1045 est adopté.
L'article 9 bis est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°999 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet.
Après l'article 9 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article 199 vicies A du code général des impôts, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art ... - Les contribuables fiscalement domiciliés en France au sens de l'article 4 B peuvent déduire de leurs revenus imposables les frais financiers liés à l'emprunt qu'il souscrit pour acquérir des parts sociales ou des actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle, dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus. Cette déduction est applicable quel que soit le statut du contribuable dans la société et quel que soit le régime fiscal de la société. »
II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État de la déductibilité du revenu imposable des frais financiers liés à l'emprunt souscrit par un contribuable pour acquérir les parts sociales ou les actions de la société dans laquelle il exerce son activité professionnelle dès lors que ces dépenses sont utiles à l'acquisition ou à la conservation de ses revenus, sont compensées à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Longuet. - Cet amendement a pour objet d'étendre aux membres des professions libérales la possibilité de déduction fiscale pour l'acquisition de parts des sociétés dans lesquelles ils exercent leur activité.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - Cet amendement, qui prévoit la déductibilité des frais financiers engagés par un contribuable pour l'acquisition de parts ou d'actions de la société dans laquelle il travaille, instaure une nouvelle niche. Vous connaissez la passion du rapporteur général pour les niches... (Sourires) Le droit actuel prévoit déjà la déductibilité des frais financiers dès lors qu'ils correspondent aux conditions générales de déduction des charges. La question est donc de savoir si ces frais répondent aux besoins de la société ou à ceux de l'exploitant ou des associés. C'est plutôt la seconde hypothèse qui est la vraie. D'ailleurs la commission s'inquiète du coût de cette mesure : il n'est pas envisageable que l'État sponsorise l'endettement contracté par un entrepreneur pour racheter son entreprise. Nous sommes donc défavorables à l'amendement.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'amendement présente des dispositions intéressantes. Il est déjà en partie satisfait, comme l'a rappelé M. Larcher. Il est vrai qu'il existe quelques cas où la déduction n'est pas possible, comme celui des associés et collaborateurs de cabinets d'avocats qui sont rémunérés sous forme de rétrocessions d'honoraires. Il est légitime de poser ce problème. Mon cabinet a reçu le conseil national des barreaux pour essayer d'y apporter une solution ; je suis sûr que nous y parviendrons. C'est pourquoi je vous demande, pour l'heure, de retirer votre amendement.
L'amendement n°999 rectifié est retiré.
L'article 9 ter est adopté.
M. le président. - Amendement n°1002 rectifié, présenté par MM. de Richemont, Zocchetto et Longuet.
Après l'article 9 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f du II de l'article 244 quater H du code général des impôts, il est inséré un g ainsi rédigé :
« g) les dépenses exposées par un cabinet d'avocats, pour l'organisation ou la participation à des conférences ou colloques dans un pays étranger, afin de faire connaître les compétences du cabinet ou développer des relations d'affaires durables à l'étranger.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du Code général des impôts.
M. Gérard Longuet. - Il s'agit d'un amendement d'appel. Nous souhaitons avoir l'avis du Gouvernement sur l'opportunité d'étendre aux cabinets d'avocats la déductibilité des frais de prospection, afin de favoriser leur développement international. Car leur activité est considérée comme une activité civile, et non comme une activité commerciale.
M. Gérard Larcher, président de la commission. - La commission souhaiterait disposer d'une évaluation du dispositif originel de crédit d'impôt pour les dépenses de prospection commerciale. Comme l'écrit M. Marini, cet amendement « creuse la niche » -ce qui en pathologie vétérinaire indique une tendance à la maternité, mais je ne me prononcerai pas sur la paternité de ce texte... (Rires) L'amendement est trop flou pour empêcher les abus : nous y sommes donc plutôt défavorables.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement n'est pas favorable à cet amendement. Pour ouvrir droit au crédit d'impôt, la manifestation à laquelle l'entreprise participe doit avoir pour objet la présentation pratique de ses produits, services ou activités. En revanche la participation à un colloque pour développer une réflexion théorique sur un sujet général n'y ouvre pas droit, car ces dépenses ont un objectif très éloigné de celui du crédit d'impôt, qui est d'inciter les entreprises à augmenter leurs exportations. Prendre en compte dans l'assiette du crédit d'impôt ce type de dépenses risque donc de dénaturer le dispositif, et d'être contraire au droit communautaire qui interdit les aides à l'exportation. Nous avons une niche : veillons à ne pas la clôturer ! (Sourires)
Nous réfléchissons cependant avec le conseil national des barreaux à une solution au problème des avocats : je souhaite donc, monsieur le sénateur, que vous retiriez votre amendement.
M. Gérard Longuet. - J'accepte de le retirer, si j'ai l'assurance que le Gouvernement prend en compte la nécessité d'aider nos cabinets d'avocats à se développer au plan international : ils sont actuellement balayés par la concurrence des cabinets anglo-saxons qui ont les moyens financiers de prospecter, de promouvoir leurs services et de participer aux échanges internationaux qui fondent la notoriété. Je souhaite que nous revenions sur cette question lors de la discussion budgétaire.
L'amendement n°1002 rectifié est retiré.
Article 10
I. - Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du a du 1 de l'article L. 214-41-1, les mots : « à une région ou deux ou trois régions limitrophes » sont remplacés par les mots : « à au plus quatre régions limitrophes » ;
2° Dans le 8 de l'article L. 214-36, les mots : « sur l'actif net ou sur les produits du fonds » sont supprimés ;
3° Après le deuxième alinéa de l'article L. 214-37, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« L'actif du fonds peut également comprendre :
« a) Dans la limite de 15 % du a du 2 de l'article L. 214-36, des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds détient une participation. Ces avances sont prises en compte pour le calcul du quota prévu au 1 de l'article L. 214-36, lorsqu'elles sont consenties à des sociétés remplissant les conditions pour être retenues dans ce quota ;
« b) Des droits représentatifs d'un placement financier émis sur le fondement du droit français ou étranger dans une entité qui a pour objet principal d'investir directement ou indirectement dans des sociétés dont les titres de capital ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36. Ces droits ne sont retenus dans le quota d'investissement de 50 % du fonds prévu au même 1 qu'à concurrence du pourcentage d'investissement direct ou indirect de l'actif de l'entité concernée dans les sociétés éligibles à ce même quota. » ;
4° Après l'article L. 214-38, sont insérés deux articles L. 214-38-1 et L. 214-38-2 ainsi rédigés :
« Art. L. 214-38-1. - Un fonds commun de placement à risques contractuel est un fonds commun de placement à risques qui a vocation :
« 1° À investir, directement ou indirectement, en titres participatifs ou en titres de capital de sociétés, ou donnant accès au capital de sociétés, qui ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36 ou, par dérogation à l'article L. 214-20, en parts de sociétés à responsabilité limitée ou de sociétés dotées d'un statut équivalent dans l'État de résidence ;
« 2° Ou à être exposé à un risque afférent à de tels titres ou parts par le biais d'instruments financiers à terme.
« L'actif peut également comprendre des droits émis sur le fondement du droit français ou étranger, représentatifs d'un placement financier dans une entité ainsi que des avances en compte courant consenties, pour la durée de l'investissement réalisé, à des sociétés dans lesquelles le fonds commun de placement à risques contractuel détient une participation.
« Les fonds communs de placement à risques contractuels ne sont pas soumis au quota prévu au 1 de l'article L. 214-36.
« Les deux premiers alinéas de l'article L. 214-37 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Par dérogation aux dispositions de l'article L. 214-4, le règlement du fonds commun de placement à risques contractuel fixe les règles d'investissement et d'engagement.
« Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 214-20, il prévoit les conditions et les modalités de rachat des parts.
« Il peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée.
« Il peut également prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion.
« La société de gestion peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs dans les conditions fixées par le règlement du fonds.
« Les 8 et 10 de l'article L. 214-36 sont applicables aux fonds communs de placement à risques contractuels.
« Un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds d'investissement de proximité ne peut relever du présent article.
« Art. L. 214-38-2. - Les fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée ne peuvent se placer sous le régime du fonds commun de placement à risques contractuel qu'avec l'accord exprès de chaque porteur de parts. » ;
5° Le 4 de l'article L. 511-6 est abrogé.
II. - L'article L. 4211-1 du code général des collectivités territoriales est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 12° Le versement de dotations pour la constitution de fonds de participation tels que prévus à l'article 44 du règlement (CE) n°1083/2006 du Conseil, du 11 juillet 2006, portant dispositions générales sur le Fonds européen de développement régional, le Fonds social européen et le Fonds de cohésion, et abrogeant le règlement (CE) n° 1260/1999, à l'organisme gestionnaire sélectionné selon les modalités prévues par ce même article, pour la mise en oeuvre d'opérations d'ingénierie financière à vocation régionale.
« La région conclut, avec l'organisme gestionnaire du fonds de participation et avec l'autorité de gestion du programme opérationnel régional des fonds structurels, une convention déterminant, notamment, l'objet, le montant et le fonctionnement du fonds, l'information de l'autorité de gestion sur l'utilisation du fonds ainsi que les conditions de restitution des dotations versées en cas de modification ou de cessation d'activité de ce fonds. »
M. le président. - Amendement n°463, présenté par Mme Beaufils et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
L'article 199 terdecies-0 A du code général des impôts est abrogé.
Mme Odette Terrade. - Cet article du code accorde un avantage fiscal aux souscripteurs de capitaux de sociétés non cotées lorsqu'ils interviennent via des fonds d'investissement de proximité (FIP). La formule, extrêmement coûteuse pour les finances publiques, avait été portée sur les fonts baptismaux par le Sénat, à l'initiative de notre collègue M. Adnot.
Ce dispositif entre en concurrence avec la loi Tepa, qui a instauré un guichet unique pour le financement des PME, par l'affectation de fonds appartenant aux contribuables de l'ISF. En outre, le succès de cette disposition est extrêmement relatif. En effet, moins de 17 000 contribuables l'ont utilisée en 2005, pour à peine plus de 120 millions d'euros, soit un peu plus de 7 200 euros par souscripteur en moyenne. En 2006, un peu plus de 30 000 contribuables -soit un millième des personnes contribuant à l'impôt sur le revenu- ont engagé 220 millions d'euros, soit 7 340 en moyenne par souscripteur.
En clair, cet outil d'optimisation fiscale est à la disposition de quelques contribuables initiés aux niches fiscales, qu'ils vont d'ailleurs peut-être abandonner dès cette année au profit de la loi Tepa. En revanche, la mesure est coûteuse pour les finances publiques puisque la réduction d'impôt atteint la moitié de la souscription. Au mieux, il s'agit d'une niche fiscale ; au pire, c'est une goutte d'eau dans l'océan de l'inégalité d'accès au crédit dont souffrent nos PME.
Il est donc temps de supprimer ce dispositif inopérant et discriminatoire.
L'effet de levier de la dépense fiscale en faveur des livrets de développement durable est autrement plus ample. Alors, cessons de financer le risque de quelques-uns avec l'argent de tous !
M. le président. - Amendement n°1, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Supprimer le 1° du I de cet article.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Cet article assouplit le régime des FIP, il crée des fonds communs de placement à risques contractuels et allège la procédure applicable aux fonds communs de placement à risques. Il s'agit bien de moderniser l'économie en l'assouplissant.
L'amendement n°1 revient à limiter la zone d'investissement des FIP à trois régions contiguës.
M. le président. - Amendement n°2, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Rédiger comme suit le 2° du I de cet article :
2° Le 8 de l'article L. 214-36 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les parts peuvent également être différenciées selon les dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 214-2. » ;
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Il s'agit ici de préciser les règles encadrant l'action des FCPR.
M. le président. - Amendement n°4, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
I. - Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par une phrase ainsi rédigée :
Les fonds communs de placement à risques contractuels peuvent en outre, dans la limite d'un pourcentage de leur actif fixé par décret, acquérir des créances sur des sociétés dont les titres ne sont pas admis aux négociations sur un marché d'instruments financiers mentionné au 1 de l'article L. 214-36.
II. - Au début du cinquième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Les fonds communs de placement à risques contractuels
par le mot :
Ils
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Cette autorisation donnée aux FCPRC d'acquérir des créances sur des sociétés non cotées les rendrait comparables à certains véhicules financiers britanniques, ce qui permettra de mieux apprécier leur attractivité.
M. le président. - Amendement n°5, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Compléter le texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 214-38-1 du code monétaire et financier par un alinéa ainsi rédigé :
« Un fonds commun de placement à risques contractuel ne peut être géré que par une société de gestion agréée à cet effet dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, au vu notamment des conditions dans lesquelles s'exercera la gestion de ces organismes. »
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - La commission estime que tout FCPRC doit avoir fait l'objet d'un agrément préalable.
Soutenant l'article 10, la commission est défavorable à l'amendement n°463. Celui-ci aborde une question légitime, mais nous apportons une réponse différente.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Les auteurs de cet amendement ne seront pas surpris que le Gouvernement repousse le 463. Notre objectif est de financer les PME.
Dans ce but, nous proposons d'étendre à quatre régions limitrophes -au lieu de trois- la zone géographique dans laquelle un FIP est autorisé à investir : trois régions, c'est bien ; quatre, c'est mieux, tout en ne s'éloignant pas trop ! Le Gouvernement souhaite maintenir son texte initial. Il suggère le retrait de l'amendement n°1.
En revanche, il est favorable aux amendements n°s2 et 4, qui complètent utilement le dispositif.
Enfin, il souhaite le retrait de l'amendement n°5, tendant à introduire un agrément spécifique pour chaque FCPRC. En effet, l'Autorité des marchés financiers (AMF) intervient systématiquement ; ces fonds s'adressent à des investisseurs avertis qui placent leur argent à long terme ; enfin, les sociétés de gestion des FCPRC sont agréées.
L'amendement n°463 n'est pas adopté.
M. le président. - Je mets aux voix l'amendement n°1.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Je retire l'amendement n°5.
Nous avons longuement débattu du n°1 au sein de la commission spéciale. Son rapporteur, lui-même rapporteur général du budget, s'est demandé si un fonds investissant en Franche-Comté, Bourgogne, Rhône-Alpes et Provence-Alpes-Côte-d'Azur interviendrait encore dans une zone de proximité. Si oui, nous devrons réviser notre géographie ! (Mme Bricq rit)
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - La limitation à trois régions impose aux opérateurs de privilégier les plus dynamiques. Élargissant leurs actions à quatre régions, on contribuerait à l'intégration des moins favorisées.
De 2003 à 2007, on a créé 83 FIP, qui ont drainé 826 millions d'euros. La limitation de la zone d'investissement à trois régions limitrophes au maximum fait que le Limousin est resté extérieur au dispositif, un seul FIP intervenant en Basse-Normandie. Par suite, les PME ne peuvent financer leurs investissements.
L'extension du champ d'action à quatre régions n'atténuera pas l'ancrage territorial des FIP, mais il favorisera l'investissement dans les zones insuffisamment couvertes.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Je vais retirer l'amendement,...
Mme Nicole Bricq. - Non !
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - ...à moins que Mme Bricq ne le reprenne.
Monsieur le ministre, vous êtes attaché à la région Centre, pour laquelle vous travaillez. Je suis pour ma part originaire de Basse-Normandie et je souhaiterais que l'Orne puisse bénéficier de tels fonds venant d'Ile-de-France, qui n'en manque pas. (Mme Nathalie Goulet approuve vivement)
Les amendements n°s1 et 5 sont retirés.
L'amendement n°2 est adopté, ainsi que l'amendement n°4.
L'article 10, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°3, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du 4 du I de l'article 885 I ter, les mots : « l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « les articles L. 214-36 et L. 214-37 » ;
2° Dans la seconde phrase du premier alinéa du 1 du III de l'article 885-0 V bis, les mots : « à l'article L. 214-36 » sont remplacés par les mots : « aux articles L. 214-36 et L. 214-37 ».
II. - Le I s'applique aux versements effectués à compter du 29 décembre 2007.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Nous précisons que la réduction d'ISF s'applique bien à la souscription de parts de FCPR dits allégés visés à l'article L. 214-37 du code monétaire et financier.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Plus de fonds propres seront ainsi drainés vers les PME. Avis favorable. Je lève le gage.
L'amendement n°3 rectifié est adopté et devient un article additionnel.
Article 10 bis
I. - Après l'article L. 225-209 du code de commerce, il est inséré un article L. 225-209-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-209-1. - L'assemblée générale d'une société dont les actions sont admises aux négociations sur un système multilatéral de négociation qui se soumet aux dispositions législatives ou réglementaires visant à protéger les investisseurs contre les opérations d'initiés, les manipulations de cours et la diffusion de fausses informations dans les conditions prévues par le règlement général de l'Autorité des marchés financiers, figurant sur une liste arrêtée par l'autorité dans des conditions fixées par son règlement général, peut autoriser le conseil d'administration ou le directoire, selon le cas, à acheter un nombre d'actions représentant jusqu'à 10 % du capital de la société aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société. L'assemblée générale définit les modalités de l'opération ainsi que son plafond. Cette autorisation ne peut être donnée pour une durée supérieure à dix-huit mois. Le comité d'entreprise est informé de la résolution adoptée par l'assemblée générale.
« Un rapport spécial informe chaque année l'assemblée générale de la réalisation des opérations d'achat d'actions qu'elle a autorisées et précise en particulier le nombre et le prix des actions ainsi acquises aux fins de favoriser la liquidité des titres de la société.
« Le conseil d'administration peut déléguer au directeur général ou, en accord avec ce dernier, à un ou plusieurs directeurs généraux délégués, les pouvoirs nécessaires pour réaliser cette opération. Le directoire peut déléguer à son président, ou avec son accord, à un ou plusieurs de ses membres, les pouvoirs nécessaires pour la réaliser. Les personnes désignées rendent compte au conseil d'administration ou au directoire de l'utilisation faite de ce pouvoir dans les conditions prévues par ces derniers.
« L'acquisition, la cession ou le transfert de ces actions peut être effectué par tous moyens. Ces actions peuvent être annulées dans la limite de 10 % du capital de la société par périodes de vingt-quatre mois.
« En cas d'annulation des actions achetées, la réduction de capital est autorisée ou décidée par l'assemblée générale extraordinaire qui peut déléguer au conseil d'administration ou au directoire, selon le cas, tous pouvoirs pour la réaliser. Un rapport spécial établi par les commissaires aux comptes sur l'opération envisagée est communiqué aux actionnaires de la société dans un délai fixé par décret en Conseil d'État. »
II. - Dans les premier et dernier alinéas de l'article L. 225-211 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
III. - 1. À la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 225-212 du même code, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
2. Dans le dernier alinéa du même article, la référence : « de l'article L. 225-209 » est remplacée par les références : « des articles L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
IV. - Dans le premier alinéa de l'article L. 225-213 du même code, le mot et la référence : « et L. 225-209 » sont remplacés par les références : «, L. 225-209 et L. 225-209-1 ».
Mme Odette Terrade. - Cet article permet à certains dirigeants d'entreprise de mettre en oeuvre des procédures d'autocontrôle afin de résister aux raids financiers internationaux, qui sont parmi les effets pervers d'une économie ouverte. Ce dispositif en apparence complexe trouvera sa pleine application dans les PME inscrites sur le marché Alternext. Il conviendrait d'abord de savoir ce qui se fait à l'étranger dans ce domaine.
La commission spéciale approuve, dans son rapport, « l'économie de ce dispositif, qui offre de nouvelles possibilités d'approfondissement de la liquidité et de lissage de la sortie d'importants actionnaires des PME cotées sur Alternext. (...) La liquidité est un enjeu déterminant pour ce marché, dont trois années de fonctionnement ont permis de constater les lacunes ; la possibilité de recourir aux contrats de liquidité apparaît à cet égard indispensable. » La commission propose de renforcer la transparence et la crédibilité d'Alternext en imposant une obligation d'information périodique de l'AMF.
Dans les faits, au motif de protéger certaines de nos PME, on les intègre encore davantage à la logique boursière. Ce n'est pas ainsi qu'on règlera le problème de leurs fonds propres. Nous ne voterons pas cet article.
M. le président. - Amendement n°6, présenté par M. Marini, au nom de la commission.
Compléter le quatrième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 225-209-1 du code de commerce par deux phrases ainsi rédigées :
La société informe chaque mois l'Autorité des marchés financiers des achats, cessions, transferts et annulations ainsi réalisés. L'Autorité des marchés financiers porte cette information à la connaissance du public.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Alternext, trois ans de vie, un démarrage plutôt lent, 137 sociétés ... Le Royaume-Uni, qui est parti avant nous, en compte 1 500... Il y a sans doute une réflexion à conduire sur le sujet. Qu'en pense le Gouvernement ?
L'amendement de la commission soumet les entreprises concernées au même régime que les sociétés du marché règlementé. C'est affaire de transparence.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'attractivité d'Alternext sera certainement renforcée si la transparence des contrats de liquidité est améliorée. Avis favorable.
L'amendement n°6 est adopté.
L'article 10 bis, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°710, présenté par M. Nogrix et les membres du groupe UC-UDF.
Après l'article 10 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Les deux premières phrases de l'article L. 311-15 du code de la consommation sont remplacées par une phrase ainsi rédigée :
« Dans un délai de sept jours à compter de son acceptation de l'offre, l'emprunteur peut revenir sur son engagement. »
II. La première phrase de l'article L. 311-16 du code de la consommation est ainsi rédigée :
« Le contrat accepté par l'emprunteur ne devient parfait qu'à la double condition que dans le délai de sept jours, ledit emprunteur n'ait pas usé de la faculté de rétractation visée à l'article L. 311-15 et que le prêteur ait fait connaître à l'emprunteur sa décision d'accorder le crédit. »
Mme Anne-Marie Payet. - Nous entendons responsabiliser les établissements de crédit. Il apparaît naturel d'exiger d'eux qu'ils étudient la situation financière et la solvabilité des demandeurs de crédits à la consommation avant de répondre positivement à leur demande. Il faut dès lors rendre obligatoire un délai d'agrément de sept jours, tant pour l'établissement de crédit que pour l'emprunteur.
M. Gérard Larcher, président de la commission spéciale. - Cet amendement est apparu peu utile ; il est difficile de conditionner ainsi une rétractation qui est d'ores et déjà garantie. Le dispositif va d'ailleurs être conforté par la transposition d'une directive de janvier 2008 sur le crédit à la consommation, qui harmonisera le délai à quatorze jours et prévoira que les États membres pourront autoriser les consommateurs à le réduire.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'amendement soulève deux difficultés : il ne prévoit pas que l'information figure dans l'offre préalable et rend l'agrément systématique, ce qui peut empêcher l'emprunteur de comparer les offres.
L'amendement n°710 est retiré.
Article 10 ter
Après l'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial, il est inséré un article 24-1 ainsi rédigé :
« Art. 24-1. - Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du transporteur routier, de ne pas rémunérer les prestations de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II et III de l'article 24.
« Est puni d'une amende de 15 000 € le fait, pour le cocontractant du commissionnaire de transport, de ne pas rémunérer la part relative à l'organisation des transports routiers de marchandises de la prestation de commission de transport par un prix permettant de couvrir la variation des charges liée à la variation du coût du carburant, entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport, conformément aux II à IV de l'article 24. »
Mme Marie-France Beaufils. - Nous sommes favorables à cette disposition, dont l'urgence est d'une brûlante actualité. Les transporteurs routiers de l'Union, qui ont récemment manifesté en nombre, sont les victimes évidentes de la hausse du prix du pétrole.
Mais cet article n'est pas sans soulever des contradictions. La hausse exorbitante des tarifs des produits pétroliers est avant tout due au fait que la gestion de la ressource est entre les mains de grands groupes, et donc d'actionnaires soucieux de rentabilité, ce qui empêche toute maîtrise de la consommation. Alors que cette gestion devrait être publique au regard de ses enjeux énergétiques et environnementaux, l'explosion du prix du baril a permis au groupe Total, pour ne citer que lui, de réaliser plus de 12 milliards d'euros de bénéfices.
La réponse du marché à l'épuisement des ressources fossiles, c'est l'augmentation des prix et des marges pour les actionnaires ; la pénurie est l'occasion d'augmenter la rentabilité à court terme. Autant d'argent qui ne servira ni à financer la recherche sur les énergies renouvelables, ni à améliorer l'efficacité énergétique, notamment dans les transports et le logement.
Le transport routier de marchandise paye un lourd tribut à cette politique et à la libéralisation du secteur initiée par la directive de 1985, illustrations du dogme de la concurrence libre et non faussée. Les garanties sociales des conducteurs ont été démantelées, la tarification routière obligatoire a été abrogée, la directive « temps de travail dans les transports » a levé les contraintes pesant sur les employeurs. Et les institutions européennes persévèrent, notamment avec le projet de « travailleur mobile » -auquel le ministre des transports s'est opposé, ce dont je me félicite.
Le bilan de la libéralisation du secteur du transport routier n'est pas positif. D'autres formes de régulation doivent être trouvées, notamment l'instauration d'une tarification sociale obligatoire. Le secteur du fret routier est gangréné par le dumping social et fiscal, alors que les chargeurs devraient payer le transport à son juste coût, et non le considérer comme une variable d'ajustement.
A l'heure du Grenelle de l'environnement, il serait opportun de créer une tarification intégrant les coûts environnementaux et sociaux, pour marquer un effort en faveur du développement durable. Les coûts externes pour les transports s'élèvent, en Europe, à 650 milliards par an, dont 83 % sont imputables à la route.
Nous sommes convaincus qu'un grand débat sur les transports est indispensable pour sortir de la spirale du dumping. Même si l'amendement de la commission est intéressant, il ne résout pas le problème.
M. le président. - Amendement n°120 rectifié, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 24 de la loi n° 95-96 du 1er février 1995 concernant les clauses abusives et la présentation des contrats et régissant diverses activités d'ordre économique et commercial est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Après le III, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« III bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur routier, des obligations résultant pour lui de l'application des II et III. »
3° Dans le IV, la référence : « et III » est remplacée par les références : « , III et III bis » et après les mots : « transports routiers de marchandises », sont ajoutés les mots : « et aux contrats de location de véhicules avec conducteur destinés au transport routier de marchandises » ;
4° Après le IV, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Les dispositions des quatrième à huitième alinéas de l'article 23-1 s'appliquent aux infractions prévues au présent article. »
II. - L'article 189-6 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du II, les mots : « prendre en compte » sont remplacés par le mot : « couvrir » ;
2° Avant le dernier alinéa, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« IV bis. - Est punie d'une amende de 15 000 euros la méconnaissance, par le cocontractant du transporteur fluvial, des obligations résultant pour lui de l'application des II, III et IV. » ;
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « les dispositions du présent article » sont remplacés par les mots : « V. - Les dispositions des II, III, IV et IV bis », et après les mots : « transport fluvial de marchandises » sont ajoutés les mots : « ainsi qu'aux contrats de location d'un bateau de marchandises avec équipage. » ;
4° Il est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Les dispositions des quatrième à sixième alinéas de l'article 209 s'appliquent aux infractions prévues au présent article ».
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - La commission avait d'abord adopté un amendement de portée rédactionnelle, mais a souhaité le rectifier pour préciser les conditions de contrôle des infractions et étendre le dispositif au transport fluvial de marchandises.
L'amendement n°120 rectifié , accepté par le Gouvernement, est adopté, L'article 10 ter, modifié, est adopté.
Article 10 quater
Dans un délai d'un an suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement présente un rapport aux commissions de chacune des assemblées parlementaires chargées des affaires économiques et des finances présentant le bilan de l'action des différents acteurs du système public de financement, d'appui et de soutien aux petites et moyennes entreprises, ainsi que des propositions de réforme et de clarification de ce système, destinées à en améliorer l'accessibilité.
M. le président. - Amendement n°121, présenté par Mme Lamure, au nom de la commission.
Supprimer cet article.
Mme Élisabeth Lamure, rapporteur. - Produire un rapport n'est pas indispensable. Nous disposons déjà de nombreuses informations sur le soutien public aux PME, notamment le jaune.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement avait accédé à cette demande de l'Assemblée nationale, mais si la Haute assemblée juge l'information suffisante... Sagesse.
L'amendement n°121 est adopté.
L'article 10 quater, supprimé.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°214, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Après l'article 10 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le a du 2° de l'article L. 7321-2 du code du travail est complété par les mots : « , lorsque ces personnes exercent leur profession dans un local fourni ou agréé par cette entreprise et aux conditions et prix imposés par cette entreprise »
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous corrigeons une ambigüité dans la recodification, à droit constant, du code du travail, sur les gérants de succursales.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable.
Mme Odette Terrade. - S'agit-il de fixer les conditions permettant de distinguer les gérants de succursales et les franchisées ? S'agit-il de requalifier certains contrats pour permettre un nouveau développement du franchisage ou d'empêcher les franchisés de faire valoir d'autres statuts ? La prétendue indépendance des franchisés est un leurre, dont le seul effet est de reporter sur les salariés les conditions souvent léonines du contrat passé avec le donneur d'ordre.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Cet amendement ne porte aucunement sur la franchise.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Il présente l'avantage d'unifier deux catégories de gérants de succursales et va dans le sens d'une simplification de bon aloi. Le statut n'est ni celui des franchisés, ni celui des indépendants.
L'amendement n°214 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°215, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
I. - Rédiger ainsi l'intitulé du chapitre III du titre Ier :
Moderniser le régime des baux commerciaux
II. - En conséquence, avant l'article 12, insérer une division additionnelle et un intitulé ainsi rédigés :
Chapitre III bis
Simplifier le fonctionnement des petites et moyennes entreprises
M. Laurent Béteille, rapporteur. - L'Assemblée nationale a modifié le statut des baux commerciaux. Nous proposons de regrouper les articles traitant de ce sujet dans un chapitre à part.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable à cet exercice de clarification.
L'amendement n°215 est adopté.
Article 11
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou à caractère commercial ».
M. le président. - Amendement n°216, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
Le 9° de l'article L. 112-3 du code monétaire et financier est complété par les mots : « ou sur un local affecté à des activités commerciales relevant du décret prévu au premier alinéa de l'article L. 112-2. »
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Il s'agit de permettre une entrée satisfaisante de l'indice négocié par les organismes représentant les bailleurs et locataires, indice qui tient compte de l'indice des prix et de l'inflation, et non plus seulement de l'indice du coût de la construction, en forte augmentation.
M. le président. - Amendement n°528, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
I. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le premier alinéa de l'article L. 145-34 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de tensions importantes sur le niveau des baux commerciaux et l'évolution des éléments de fixation de ces baux, le ministère chargé de ces baux, le ministre chargé de l'Économie et des Finances peut prendre un décret de gel temporaire de la révision de ces baux. Ce gel renouvelable une fois ne peut excéder une durée de douze mois. »
II. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Mme Marie-France Beaufils. - L'article réforme l'indexation des baux commerciaux pour résoudre les problèmes, liés à l'évolution du coût de la construction, que rencontrent les locataires. Mais des mesures plus radicales sont nécessaires pour protéger l'artisanat et le petit commerce, qui jouent un rôle irremplaçable auprès des populations -je pense en particulier aux personnes à mobilité réduite. Il faut leur apporter des garanties en cas de détérioration des zones de chalandise.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - La commission n'est pas favorable à ce type de gel, dont l'expérience nous enseigne la nocivité.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable à l'amendement n°216. Défavorable au n°528 : il n'y a pas lieu de s'immiscer dans les relations contractuelles par un gel autoritaire.
L'amendement n°216 est adopté.
L'amendement n°528 devient sans objet.
L'article 11, modifié, est adopté.
Article additionnel
M. le président. - Amendement n°263 rectifié bis, présenté par MM. Mortemousque, Barraux et César.
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le II de l'article 9 de la loi n°2008-111 du 8 février 2008 pour le pouvoir d'achat, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« II bis. - Le II est applicable aux contrats en cours. La variation de l'indice national mesurant le coût de la construction résultant de l'article L. 411-11 du code rural dans sa rédaction antérieure à la publication de la présente loi est remplacé par la valeur de l'indice de référence des loyers issu de la présente loi à la date de référence de ces contrats. »
M. Bernard Barraux. - La loi du 8 février 2008 a instauré un nouveau mode de calcul de l'indice de référence des loyers grâce auquel il est possible de mesurer la variation des loyers des maisons d'habitation.
Ce texte rend applicable la nouvelle disposition aux locations de maisons d'habitation réalisées dans le cadre du statut du fermage. S'il est prévu une application aux contrats en cours pour l'indexation de droit commun, rien n'est dit des locations d'habitations accessoires à un bail à ferme. Cet amendement vise à appliquer cet indice dans le cadre du statut du fermage.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Favorable à cet amendement qui établit un parallélisme avec les dispositions prévues par le code rural.
L'amendement n°263 rectifié bis, accepté par le Gouvernement, est adopté et devient article additionnel.
Article 11 bis
Le IV de l'article L. 121-4 du code de commerce est ainsi rédigé :
« IV. - Le chef d'entreprise déclare le statut choisi par son conjoint auprès des organismes habilités à enregistrer l'immatriculation de l'entreprise. Seul le conjoint collaborateur fait l'objet d'une mention dans les registres de publicité légale à caractère professionnel. »
M. le président. - Amendement n°217, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 145-1 du code de commerce est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Si le bail est consenti à plusieurs preneurs ou indivisaires, l'exploitant du fonds de commerce ou du fonds artisanal bénéficie des dispositions du présent chapitre, même en l'absence d'immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers de ses copreneurs ou coindivisaires non exploitants du fonds.
« En cas de décès du titulaire du bail, ces mêmes dispositions s'appliquent à ses héritiers ou ayants droit qui, bien que n'exploitant pas de fonds de commerce ou de fonds artisanal, demandent le maintien de l'immatriculation de leur ayant cause pour les besoins de sa succession. »
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous déplaçons une partie du texte, pour sa meilleure organisation.
L'amendement n°217, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11 bis, modifié, est adopté.
Article 11 ter
Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux de location d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
M. le président. - Amendement n°218, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger ainsi cet article :
I. - Le I de l'article L. 145-2 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans le cinquième alinéa (4°), les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales » ;
2° Il est complété par un 7° ainsi rédigé :
« 7° Par dérogation à l'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 tendant à favoriser l'investissement locatif, l'accession à la propriété de logements sociaux et le développement de l'offre foncière, aux baux d'un local affecté à un usage exclusivement professionnel si les parties ont conventionnellement adopté ce régime. »
II. - Dans l'article L. 145-26 du même code, les mots : « aux départements, aux communes » sont remplacés par les mots : « aux collectivités territoriales ».
III. - L'article 57 A de la loi n°86-1290 du 23 décembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les parties peuvent déroger aux dispositions du présent article dans les conditions fixées au 7° du I de l'article L. 145-2 du code de commerce. »
L'amendement rédactionnel n°218, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11 ter, modifié, est adopté.
Articles additionnels
M. le président. - Amendement n°219, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 145-5 du code de commerce est ainsi modifié :
1° Après les mots : « à la condition », la fin du premier alinéa est ainsi rédigé : « que la durée totale du bail ou des baux successifs ne soit pas supérieure à deux ans. » ;
2° Au début du troisième alinéa, après les mots : « Il en est de même », sont insérés les mots : « , à l'expiration de cette durée, ».
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Nous portons remède à quelques imperfections du statut des baux commerciaux en faisant en sorte que les baux de courte durée soient renouvelables dans la limite légale de deux ans.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable à cet amendement, qui va dans le sens des recommandations de la commission Pelletier.
L'amendement n°219 est adopté et devient article additionnel.
M. le président. - Amendement n°220, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Après l'article 11 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
I. - Dans le second alinéa de l'article L. 145-8, les mots : « le terme d'usage » sont remplacés par les mots : « le premier jour du trimestre civil » ;
II. - L'article L. 145-9 est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « suivant les usages locaux » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
2° Au début du deuxième alinéa, après les mots : « A défaut de congé », sont insérés les mots : « ou de demande de renouvellement » ;
3° A la fin de la première phrase du troisième alinéa, les mots : « pour un terme d'usage » sont remplacés par les mots : « pour le dernier jour du trimestre civil » ;
4° Dans la seconde phrase du dernier alinéa, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés ;
III. - Dans le dernier alinéa de l'article L. 145-10, les mots : « , à peine de forclusion, » sont supprimés.
IV - Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-12, les mots : « terme d'usage » sont remplacés par les mots : « premier jour du trimestre civil ».
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Voilà un amendement qui suscitera peut-être quelques nostalgies. Nous supprimons la référence aux « usages locaux », qui autorise, à Marseille par exemple, de prévoir que congé pouvait être donné à Pâques pour la Saint-Michel. Dispositions sympathiques, mais dépassées. Nous retenons les préconisations du rapport Pelletier : le premier jour du terme civil.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Favorable.
L'amendement n°220 est adopté et devient un article additionnel.
Article 11 quater
Après le mot : « bailleur », la fin de la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-29 du code de commerce est ainsi rédigée : « à l'expiration d'un délai de deux mois suivant la date du versement de l'indemnité d'éviction au locataire lui-même ou de la notification à celui-ci du versement de l'indemnité à un séquestre. »
M. le président. - Amendement n°221, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Dans cet article, remplacer les mots :
deux mois
par les mots :
trois mois
M. Laurent Béteille, rapporteur. - Conformément au rapport Pelletier, nous proposons d'allonger de deux à trois mois le délai pour quitter le local commercial.
Accepté par le Gouvernement, l'amendement n°221 est adopté.
L'article11 quater est adopté.
Article 11 quinquies
I. - Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, » ;
2° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 145-34, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, la variation de l'indice des loyers commerciaux, » ;
3° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, l'indice des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
II. - La seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier est complétée par les mots : « ou, pour des activités commerciales définies par décret, sur la variation de l'indice trimestriel des loyers commerciaux publié dans des conditions fixées par ce même décret par l'Institut national de la statistique et des études économiques ».
M. le président. - Amendement n°222, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - La section 6 du chapitre V du titre IV du livre Ier du code de commerce est ainsi modifiée :
1° Le premier alinéa de l'article L. 145-34 est ainsi modifié :
a) Après les mots : « ne peut excéder la variation », la fin de la première phrase est ainsi rédigée : « , intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l'indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l'Institut national de la statistique et des études économiques. » ;
b) Dans la seconde phrase, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux » ;
2° Dans le troisième alinéa de l'article L. 145-38, après le mot : « construction », sont insérés les mots : « ou, s'il est applicable, de l'indice trimestriel des loyers commerciaux mentionné au premier alinéa de l'article L. 112-2 du code monétaire et financier, ».
L'amendement rédactionnel n°222, accepté par le Gouvernement, est adopté.
L'article 11 quinquies est adopté.
Article 12
I. - Par exception à l'article L. 6331-16 du code du travail, les entreprises qui, au titre des années 2008, 2009 et 2010, atteignent ou dépassent l'effectif de vingt salariés :
1° Restent soumises, pour l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé ainsi que pour les deux années suivantes, au versement de la part minimale due par les employeurs au titre du financement de la formation professionnelle continue mentionnée au 1° de l'article L. 6331-14 du même code ;
2° Sont assujetties, pour les quatrième, cinquième et sixième années, aux versements mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 6331-14 du même code, minorés d'un pourcentage dégressif fixé par décret en Conseil d'État.
II. - Supprimé..............
III. - Les employeurs dont l'effectif atteint ou dépasse l'effectif de vingt salariés pendant la période durant laquelle ils bénéficient des dispositions de l'article L. 6331-15 du code du travail au titre d'un franchissement du seuil de dix salariés en 2008, 2009 et 2010, se voient appliquer le I du présent article à compter de l'année où ils atteignent ou dépassent ce seuil. Les employeurs qui atteignent ou dépassent au titre de la même année le seuil de dix salariés et celui de vingt salariés se voient appliquer le I.
IV. - Le deuxième alinéa de l'article L. 6243-2 et l'article L. 6261-1 du code du travail continuent de s'appliquer, pendant l'année au titre de laquelle cet effectif est atteint ou dépassé et pendant les deux années suivantes, aux employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de onze salariés.
V. - Par exception à l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale, le coefficient maximal mentionné au quatrième alinéa du III de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux gains et rémunérations versés par les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de dix-neuf salariés.
VI. - Par exception à l'article L. 241-18 du code de la sécurité sociale, la majoration mentionnée au I de cet article continue de s'appliquer pendant trois ans aux entreprises qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, dépassent au titre de l'année 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés.
VII. - Par exception à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale, les employeurs qui, en raison de l'accroissement de leur effectif, atteignent ou dépassent au titre de 2008, 2009 ou 2010, pour la première fois, l'effectif de vingt salariés ne sont pas soumis, pendant trois ans, à la contribution mentionnée au 2° du même article. Ce taux de contribution est diminué respectivement pour les quatrième, cinquième et sixième années, d'un montant équivalent à 0,30 %, à 0,20 % et à 0,10 %.
VIII. - Dans le premier alinéa des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « plus de neuf salariés » sont remplacés par les mots : « dix salariés et plus ».
M. le président. - Amendement n°495, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Supprimer cet article.
Mme Annie David. - Le dispositif législatif que vous nous proposez d'adopter autorise l'employeur à contourner durant trois ans les règles qui devraient théoriquement s'appliquer dès lors que la masse salariale dépasse un certain seuil. Il s'agit de satisfaire une exigence ancienne du patronat qui, sous couvert de limiter ce que l'on appelle les effets de seuils, aura surtout pour effet de participer temporairement à la réduction du coût du travail. C'est précisément ce que recherche le Medef. Autant dire qu'une fois encore, vous vous préoccupez de satisfaire toutes les attentes du patronat. Mais je ne peux accepter que, sous couvert d'un article de ce projet de loi, vous poursuiviez votre politique de désinformation, tant sur le coût du travail en France que sur la situation de notre pays.
Très loin des discours des « déclinologues », la France reste un pays attractif. Elle est le second pays européen en termes d'installation d'entreprises, juste après l'Irlande. C'est dire que les charges, le poids social et syndical ne sont pas, loin s'en faut, des éléments dissuasifs. Ce qui fait la force de la France, c'est la formidable productivité de ses travailleurs. Une récente étude du BIT place la productivité des travailleurs français au troisième rang mondial, après la Norvège et les États-Unis. Quand les Américains produisent 26,07 euros par heure travaillée, un Français en produit 25,68. Et cela, avec les 35 heures ! (M. le secrétaire d'État s'exclame.) Autre contrevérité : les travailleurs seraient trop chers en France. Outre qu'on peut considérer qu'un travail aussi productif mériterait une forte rémunération, cette idée d'un coût du salaire trop élevé en France relève du mythe, voire du fantasme.
Le rapport remis par la Conférence pour l'emploi en octobre 2007 procède à une étude comparée en droit international sur le sujet et écrit que « le coût du travail élevé n'est pas un handicap majeur à la compétitivité extérieure ». Il ajoute : « de manière générale, les pays ayant un coût de travail élevé sont également ceux dont la productivité moyenne du travail est élevée », et conclut : « la France occupe à cet égard une position médiane au sein des pays de l'OCDE ». Un document publié par l'Insee en 2006 confirme, schéma à l'appui, que le coût du travail en France est plus que médian ; ainsi, est-il inférieur, si l'on compare le revenu brut mensuel moyen des salariés à temps complet, dans l'industrie et les services, à celui pratiqué en Autriche, en Finlande, en Suède, en Belgique, et en Allemagne, pays que vous prenez souvent comme exemple.
Face à ces faibles salaires, qui ne permettent plus aux Français de vivre décemment de leur travail, il en est qui se portent bien : les grands patrons. Avec 1,85 million, les grands patrons français bénéficient du salaire annuel moyen le plus élevé, devant leurs homologues britanniques qui pointent à 1,55 million. Sur les six pays européens étudiés, le salaire moyen s'établit à 1,33 million. Les patrons français arrivent également en tête du classement sur un autre critère, la part variable du salaire. En France, cette part est de 47,12 % alors que la moyenne européenne est de 39,61 %.
Vous comprendrez donc que nous puissions d'autant moins tolérer cet article 12 qu'il aura un effet sur les comptes sociaux, lesquels sont déjà en grande difficulté, ainsi que les fonds dédiés à la formation, dont on connaît le sort que certains, au Medef et à la CGPME, voudraient leur réserver.
M. le président. - Amendement n°498, présenté par Mme Terrade et les membres du groupe CRC.
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 2531-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 2531-4. - Le taux de versement exprimé en pourcentage des salaires défini à l'article L. 2531-3 est fixé par le syndicat des transports d'Île-de-France dans la limite de 3,5 % dans les départements de l'Île-de-France. »
II. - Dans le premier alinéa de l'article L. 2333-64 du même code, les mots : « peuvent être assujetties » sont remplacés par les mots : « sont assujetties ».
III. -L'article L. 2333-67 du même code est ainsi modifié :
1°) Au début du deuxième alinéa, le pourcentage : « 0,55 % » est remplacé par le pourcentage : « 1 % » ;
2°) Au début du troisième alinéa, le pourcentage : « 1 % » est remplacé par le pourcentage : « 2 % » ;
3°) Au début du quatrième alinéa, le pourcentage : « 1,75 % » est remplacé par le pourcentage : « 3,5 % ».
IV. - Les droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts sont majorés à due concurrence.
Mme Marie-France Beaufils. - Les enjeux liés au développement des transports collectifs appellent des engagements financiers sans précédent. Ainsi, nous souhaitons revoir à la hausse le taux du versement transport en Ile-de-France et en province, mais également rendre obligatoire la contribution des employeurs à ce dispositif sur l'ensemble du territoire national. Sans préjuger de l'intérêt des mécanismes d'aide à la personne, comme le chèque transport que le Gouvernement souhaite voir se généraliser, nous considérons qu'il est nécessaire de maintenir une aide directe aux autorités organisatrices. En effet, une chose est de faire contribuer les entreprises directement aux charges de transport des salariés, une autre est de les faire contribuer à l'amélioration de l'offre de transport. L'un ne va pas sans l'autre, car, même si toutes les mesures sont prises pour inciter la population à utiliser les transports collectifs, les gens continueront à utiliser leur voiture si l'offre n'est pas à la hauteur.
L'audit de l'école de Lausanne avait donné des indications sur l'effort considérable à effectuer pour simplement maintenir l'offre actuelle en infrastructures. Il convient donc que les pouvoirs publics accroissent leur financement en faveur des transports collectifs et suscitent une participation renforcée des acteurs économiques.
Nous souhaitons donc, dans la droite ligne du Grenelle, renforcer la participation des employeurs au financement des transports collectifs, afin de développer l'offre de transports collectifs et de lutter contre la congestion routière.
Le bilan, notamment en Ile-de-France, est alarmant : l'automobile continue à gagner du terrain. Sur 7 milliards de déplacements mécanisés, 5 sont effectués en automobile pour seulement 2 en transports en commun. Les causes de ce non-sens économique et écologique sont claires. C'est d'abord le sous-investissement chronique dans les transports publics en Ile-de-France depuis plus de vingt ans. Elle investit seulement 0,4 % de son PIB annuel dans les transports en commun, au lieu de plus de 1 % pour des métropoles comme Madrid ou Rome. Ce sont ensuite les tarifs trop élevés, qui excluent les plus démunis et qui font payer plus cher ceux qui habitent ou travaillent loin du centre de l'agglomération. Le président du Stif a estimé les besoins de financement pour les transports en Ile-de-France à 17,8 milliards ; pourtant ne sont programmés aujourd'hui que 4,1 milliards.
Il faut réévaluer en fonction de cet objectif la contribution de chacun des partenaires. C'est pourquoi nous proposons de relever le taux plafond du versement transport à 3,5 %. Les taux du versement transport en province doivent être également augmentés afin de permettre un développement de l'offre de transport tant en ce qui concerne la qualité de service que l'amélioration de la desserte. Cette contribution est, somme toute, légitime car les entreprises sont les premières bénéficiaires des atouts d'un bassin bien desservi par les transports en commun.
M. le président. - Amendement n°329, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le VII de cet article.
M. Thierry Repentin. - Vous touchez au coeur de l'aide à la personne qui est une des plus utiles pour le logement, au point que même les Anglo-Saxons, que vous aimez prendre en exemple, n'ont pas osé y toucher. Sans revalorisation, il manque 230 millions et la disposition que vous proposez adresse un nouveau signal négatif à l'adresse du monde du logement.
Le réveil sera difficile pour les collectivités territoriales. Vous avez doublé le financement qu'elles doivent supporter sur leur masse salariale -et ce fut en seconde délibération du projet de loi de finances, contre donc l'avis de votre propre majorité- et voici que vous diminuez le versement des entreprises : cet argent manquant devra être demandé aux collectivités territoriales !
M. le président. - Amendement n°330, présenté par M. Gillot et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Supprimer le VIII de cet article.
M. Thierry Repentin. - Le relèvement du seuil d'assujettissement au versement transport des employeurs de neuf à dix salariés va entraîner une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transports publics urbains. En Guadeloupe, où 95 % des entreprises sont des TPE, plus de 600 entreprises seront dispensées du versement transport.
Cette mesure est en contradiction avec la démarche des pouvoirs publics qui encouragent à l'utilisation des transports collectifs pour lutter contre l'émission des gaz à effet de serre.
L'Ile-de-France perdra 250 millions alors que le Gouvernement prétend soutenir le développement des transports publics. Aucune compensation n'est prévue et il faudra reporter la charge sur les contribuables ou sur les usagers. Quelle incohérence au moment où le Grenelle de l'environnement met l'accent sur les transports collectifs. Des réunions interministérielles seraient bienvenues...
J'ai interrogé l'Urssaf de mon département : à Chambéry, la perte correspond exactement au montant que l'agglomération a consacré en 2007 au renouvellement des bus.
Le Gouvernement avait déjà relevé ces seuils mais il proposait alors une compensation à l'euro près. Il ne la propose pas aujourd'hui. Nous avons plus tard un amendement en ce sens : j'espère ne pas avoir à le défendre.
M. le président. - Amendement identique n°499, présenté par M. Billout et les membres du groupe CRC.
Mme Marie-France Beaufils. - Derrière votre volonté affichée de lisser les seuils, vous organisez la disparition de financements indispensables pour les transports collectifs. A l'heure du Grenelle de l'environnement, une telle mesure est contreproductive : comment diminuer de 20 % les émissions de gaz à effet de serre et comment concilier le Grenelle de l'environnement et ce désengagement du service public ? Cette politique aura de lourdes conséquences pour le Stif car remonter le seuil de neuf à dix salariés revient à exempter la moitié des entreprises assujetties. Le président du Stif estime le manque à gagner à 150 millions, avec les effets néfastes que l'on devine, alors que le syndicat venait d'engager un plan d'action de 18 milliards. Le Gouvernement, s'il n'a pas prévu une juste compensation, ne cesse d'attaquer le Stif et de dénoncer ses dysfonctionnements, qu'il accuse de tous les maux. Cette attitude politicienne n'honore pas ceux qui la pratiquent.
La mesure constitue une nouvelle attaque contre le Stif, qui a consenti des efforts importants alors que l'État se désengage. Alors que le Parlement s'apprête à connaître du projet du Grenelle de l'environnement, nous sommes surpris qu'on prive les autorités organisatrices des ressources nécessaires pour les transports collectifs. Les besoins à financer sont immenses et les collectivités sont déjà asphyxiées : fera-t-on appel au privé, comme le suggère le texte sur les partenariats que nous allons voir en deuxième lecture ?
La réalité est à l'opposé des déclarations d'intention du Grenelle de l'environnement ; le financement public est asséché, et la légitime contribution des entreprises à l'effort collectif de financement des infrastructures fortement réduite. Votre logique est simple : les usagers paieront toujours plus et les entreprises toujours moins. Vous préférez une aide individuelle qui ne garantit nullement la qualité de l'offre. Nous ne pouvons souscrire à une telle conception.
L'amendement n°594 rectifié n'est pas soutenu.
M. le président. - Amendement identique n°645, présenté par M. Arnaud et les membres du groupe UC-UDF.
Mme Anne-Marie Payet. - Ce paragraphe entraînerait inéluctablement une diminution du versement transport, et donc du financement des transports collectifs, pourtant prioritaires dans la lutte pour la réduction des gaz à effet de serre.
M. le président. - Amendement identique n°967, présenté par MM. Desessard, Muller, Mmes Blandin, Boumediene-Thiery et Voynet.
Mme Marie-Christine Blandin. - Relever le seuil de neuf à dix salariés n'a vraiment rien d'anodin. Le Gart évalue la perte pour les collectivités entre 5 et 15 %. Sur 175 millions, la métropole lilloise en perdrait 8. Il ne s'agit pas d'un relèvement d'une unité mais du dépassement du chiffre que le législateur avait choisi de retenir pour la contribution à la formation. En ce moment, l'augmentation du baril et la baisse du pouvoir d'achat rendent plus difficile l'utilisation de la voiture ; en ce moment, utiliser les transports collectifs est un acte responsable et citoyen. Notre amendement est donc un appel solennel.
Le Grenelle de l'environnement fait du développement une priorité et préconise le financement de transports collectifs en site propre dont le kilométrage passerait de 329 à 1 800 kilomètres en quinze ans. Nous n'en prenons pas le chemin !
S'il est difficile de penser à la terre et au climat, nous pouvons penser aux difficultés des PME : nous attirons votre attention sur le fait que vous les fragilisez en privant leurs salariés des transports dont ils ont besoin.
M. le président. - Amendement n°223, présenté par M. Béteille, au nom de la commission.
Après le VIII de cet article, ajouter trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 2333-64 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 2531-2 est supprimé.
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale compétents de la suppression du cinquième alinéa de l'article L. 2333-64 et du troisième alinéa de l'article L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État de la majoration de la dotation globale de fonctionnement prévue au paragraphe précédent est compensée à due concurrence par la création de taxes additionnelles aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - L'article gèle et étale les conséquences du franchissement des seuils de dix et vingt salariés dans un certain nombre de domaines. L'Assemblée nationale a souhaité appliquer cette neutralisation au financement de la formation professionnelle, même lorsque l'accroissement de l'effectif résulte de la reprise ou de l'absorption d'une entreprise de dix salariés ou plus. Affirmer ainsi le rôle positif de la croissance externe est cohérent avec l'objet du projet, qui est de renforcer notre économie par la montée en puissance des PME. La même logique prévaut pour la contribution au financement des transports en commun.
M. le président. - Amendement n°635 rectifié, présenté par M. Adnot, Mme Desmarescaux, MM. Laffitte et Ambroise Dupont.
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - Pour l'application des prélèvements obligatoires de toutes natures pesant sur les salaires, les seuils exprimés en nombre de salariés de l'entreprise sont relevés de cinq unités.
... - La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du relèvement des seuils de cinq unités est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Philippe Adnot. - Nous connaissons tous des porteurs de projets d'entreprise qui s'arrêtent à quarante-neuf salariés parce qu'avec deux de plus, les charges augmentent plus vite que le travail. Et c'est la même chose à dix ou à vingt. Le Gouvernement veut répartir la charge dans le temps mais cela signifie que, si une entreprise passe à douze ou treize salariés, on recalculera ses charges, d'où une insécurité juridique.
On a fait du mal aux artisans en parlant d'auto-entreprise. Comment leur dire maintenant : « allez-y, embauchez » ? Et pourtant, si elles embauchent, les transports n'y perdront rien car, avec les seuils actuels, les emplois ne seraient pas créés. Libérons les énergies !
M. le président. - Amendement n°826 rectifié, présenté par M. Repentin et les membres du groupe socialiste, apparentés et rattachés.
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Après l'article L. 2335-4 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les pertes de recettes pour les collectivités territoriales résultant du relèvement du seuil de neuf à dix salariés du versement destiné au financement des transports en commun visé aux articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du même code sont compensées intégralement. ».
... - La perte de recettes pour l'État résultant du paragraphe ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
M. Thierry Repentin. - Nous prévoyons la compensation, à l'euro près, pour les sociétés organisatrices des transports, pénalisées par cet article. Il y a deux ans, lorsque M. Borloo a fait passer de dix à vingt salariés le seuil d'assujettissement au 1 % logement, nous avons obtenu une compensation intégrale et, cette année, l'État a versé à ce titre 130 millions à l'Union d'économie sociale pour le logement, collecteur du 1 %.
M. Laurent Béteille, rapporteur. - L'étalement des conséquences du franchissement des seuils est une bonne chose : avis défavorable à l'amendement n°495, ainsi qu'à l'amendement n°498.
Cet article dispose que l'employeur qui atteint pour la première fois le seuil de vingt salariés fixé par l'article 834-1 du code de la sécurité sociale n'en subit pas les conséquences pendant trois ans : avis défavorable à l'amendement n°329.
Les dispositions relatives au versement transport ne sont pas liées au reste de l'article : avis favorable aux amendements de suppression n°s330, 499, 645 et 967.
En proposant d'élever les seuils, M. Adnot nous propose une autre voie que celle retenue par le Gouvernement, qui consiste à lisser les effets de seuil : retrait, sinon rejet de l'amendement n°635.
Avis défavorable à l'amendement n°826 rectifié.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - Le Gouvernement est très fier de cet article, car le gel des effets de seuils est une mesure pragmatique. L'Insee montre l'importance de ces effets, au nombre même des entreprises, deux fois supérieur en dessous qu'au dessus de chaque seuil. On ne peut dire vouloir le développement des PME et refuser d'atténuer les effets de seuil ! Nous proposons de les lisser : d'abord un gel, pendant trois ans, puis un lissage progressif, pendant quatre ans. Cette voie est préférable à l'augmentation des seuils eux-mêmes.
Avis défavorable à l'amendement n°495, ainsi qu'à l'amendement n°498 et à l'amendement n°329.
Le Gouvernement a bien examiné les conséquences de l'inclusion dans cet article du paragraphe relatif au versement transport. Le décompte des effectifs, comme cela n'a pas échappé à votre examen attentif, est parfois exprimé en décimale, par exemple un effectif de 9,15 salariés, à comprendre en « équivalent temps plein ». Il faut prendre garde, dès lors, à ne pas défavoriser les entreprises dont les effectifs sont supérieurs à 9, mais inférieurs à 10... Mieux vaut retirer la référence au versement logement : avis favorable aux amendements n°s330, 499, 645 et 967.
Avis favorable à l'amendement n°223 et je lève le gage.
Avis défavorable à l'amendement n°635 rectifié, de même qu'à l'amendement n°826 rectifié.
L'amendement n°495 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n°498.
M. Thierry Repentin. - M. le ministre s'attaque aux effets de seuil, mais également aux budgets des collectivités locales, car celles-ci devront compenser les moindres recettes du Fonds national d'aide au logement (FNAL), conséquence du lissage. Je vous donne rendez-vous à l'occasion de la loi de finances, pour fixer le taux de la contribution au FNAL ! Vous l'avez calculée à partir de la masse salariale des collectivités locales, contre l'avis de toutes les associations d'élus et il vous a fallu passer en force, en seconde délibération !
L'amendement n°329 n'est pas adopté.
M. Jacques Gautier. - La modification du seuil d'assujettissement des employeurs au versement transport entrainerait, nous avons été nombreux à le signaler, une perte de recettes conséquente pour les autorités organisatrices de transport public urbain.
Le versement transport étant la principale source de financement du transport collectif, la mesure est donc inopportune et inquiétante. Quid du Grenelle de l'environnement ? Une compensation dans la DGF ne résoudrait que partiellement le problème car les collectivités demeureraient privées de la croissance du versement transport. C'est la raison pour laquelle je me félicite de l'évolution de la position du Gouvernement. Le groupe UMP votera la suppression.
A la demande du groupe socialiste, l'amendement n°330, identique aux amendements n°s499, 645 et 967, est mis aux voix par scrutin public.
M. le président. - Voici les résultats du scrutin :
Nombre de votants | 323 |
Nombre de suffrages exprimés | 322 |
Majorité absolue des suffrages exprimés | 162 |
Pour l'adoption | 320 |
Contre | 2 |
Le Sénat a adopté.
L'amendement n°223 est adopté.
M. Philippe Adnot. - La rédaction mentionne un dispositif « expérimental » : les entreprises hésiteront à passer le seuil de vingt salariés. Si j'obtiens la garantie que l'on ne reviendra pas en arrière, je retirerai le n°635 rectifié. Sinon, je le maintiens.
M. Hervé Novelli, secrétaire d'État. - L'expérimentation servira par définition à savoir si le lissage est bénéfique -ce dont je suis persuadé. Le comptage Insee nous le dira. Si le résultat est bénéfique, nous ne reviendrons pas en arrière.
L'amendement n°635 rectifié est retiré.
L'amendement n°826 rectifié devient sans objet.
L'article 12, modifié, est adopté, les groupes socialiste et CRC votant contre.
Prochaine séance aujourd'hui, jeudi 3 juillet 2008, à 10 heures.
La séance est levée à minuit cinquante-cinq.
Le Directeur du service du compte rendu analytique :
René-André Fabre
ORDRE DU JOUR
du jeudi 3 juillet 2008
Séance publique
À 10 HEURES, 15 HEURES ET LE SOIR,
- Suite de la discussion du projet de loi (n° 398, 2007-2008), adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de modernisation de l'économie.
Rapport (n° 413, 2007-2008) de M. Laurent Béteille, Mme Élisabeth Lamure et M. Philippe Marini, fait au nom de la commission spéciale.
_____________________________
DÉPÔTS
La Présidence a reçu de :
- M. Bernard Angels, un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur les dépenses publiques ;
- M. Joël Bourdin, un rapport d'information fait au nom de la délégation du Sénat pour la planification sur le défi des classements dans l'enseignement supérieur ;
- M. Bernard Seillier, un rapport d'information fait au nom de la mission commune d'information sur les politiques de lutte contre la pauvreté et l'exclusion ;
- Mme Catherine Dumas, un rapport d'information fait au nom de la commission des affaires culturelles sur l'inscription de la gastronomie au patrimoine immatériel de l'Unesco ;
- M. Gérard Roujas, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant l'approbation de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la coopération dans le domaine de l'étude et de l'utilisation de l'espace extra-atmosphérique à des fins pacifiques (n° 205, 2007-2008) ;
- M. Jacques Blanc, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant l'approbation de l'accord relatif aux services de transport aérien entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire (n° 332, 2007-2008) ;
- M. André Boyer, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification de la convention de La Haye du 13 janvier 2000 sur la protection internationale des adultes (n° 375, 2007-2008) ;
- Mme Joëlle Garriaud-Maylam, un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention internationale pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées (n° 395, 2007-2008) ;
- M. Laurent Béteille, un rapport fait au nom de la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du règlement et d'administration générale sur le projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, relatif aux contrats de partenariat (n° 425, 2007-2008) ;
- M. Philippe Marini, un rapport fait au nom de la commission des finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale après déclaration d'urgence, de règlement des comptes et rapport de gestion pour l'année 2007 (n° 429, 2007-2008) ;
- Mme Patricia Schillinger, un rapport fait au nom de la commission des affaires sociales sur la proposition de loi, adoptée par l'Assemblée nationale, visant à lutter contre les incitations à la recherche d'une maigreur extrême ou à l'anorexie (n° 289, 2007-2008) ;
- M. René Beaumont, un rapport fait au nom de la commission des affaires économiques sur la proposition de loi, adoptée avec modifications par l'Assemblée nationale en deuxième lecture, visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation (n° 399, 2007-2008) ;
- M. Robert del Picchia,
. un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi autorisant la ratification du protocole additionnel aux conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à l'adoption d'un signe distinctif additionnel (protocole III) (n° 177, 2007-2008) ;
. un rapport fait au nom de la commission des affaires étrangères, de la défense et des forces armées sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, autorisant la ratification de la convention relative à l'adhésion des nouveaux États membres de l'Union européenne à la convention sur la loi applicable aux obligations contractuelles, ouverte à la signature à Rome le 19 juin 1980, ainsi qu'aux premier et deuxième protocoles concernant son interprétation par la Cour de justice des Communautés européennes (n° 204, 2007-2008).