ANNEXE
2
TEXTE DES ARTICLES COMMENTÉS
LOI n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation
pour la cohésion sociale
Chapitre IV
Soutien aux villes en grande
difficulté
Article 135
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
L'article L. 2334-1 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour chacune des années 2005
à 2009, la progression de la dotation globale de fonctionnement des
communes et de leurs groupements est affectée en priorité,
à concurrence de 120 millions d'euros, à la dotation de
solidarité urbaine et de cohésion sociale prévue à
l'article L. 2334-15. Si, pour chacune des années 2005 à 2009, le
montant de l'accroissement de la dotation globale de fonctionnement des
communes et de certains de leurs groupements est inférieur à 500
millions d'euros, l'affectation prévue à la phrase
précédente est limitée à 24 % de l'accroissement
constaté. » ;
2° L'article L. 2334-18-1 est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« En 2005, l'enveloppe à répartir entre les
communes de 5 000 à 9 999 habitants est augmentée de 20 millions
d'euros par rapport à l'enveloppe mise en répartition
l'année précédente. » ;
3° L'article L.
2334-18-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-18-2. -
La dotation revenant à chaque commune éligible est égale
au produit de sa population par la valeur de l'indice qui lui est
attribué. Ce produit est pondéré par l'effort fiscal dans
la limite de 1,3 et par un coefficient variant uniformément de 2
à 0,5 dans l'ordre croissant du rang de classement des communes
éligibles.
« Pour la détermination de la dotation
revenant aux communes éligibles de moins de 200 000 habitants,
s'appliquent au produit défini au premier alinéa deux
coefficients multiplicateurs supplémentaires, l'un égal à
un, augmenté du rapport entre le double de la population des zones
urbaines sensibles et la population totale de la commune, et l'autre
égal à un, augmenté du rapport entre la population des
zones franches urbaines et la population totale de la commune.
«
L'accroissement de la dotation de chaque commune ne peut excéder 4
millions d'euros par an.
« Pour les années 2005 à
2009, les communes éligibles au titre de l'article L. 2334-16
perçoivent une dotation calculée en application du présent
article au moins égale à la dotation perçue l'année
précédente, augmentée de 5 %. » ;
4° Le
IV de l'article L. 2334-14-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Les communes
bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation
éventuelle des montants calculés en application des
alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant
correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %.
» ;
5° L'article L. 2334-21 est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les communes
bénéficiant d'une augmentation de leur attribution au titre de la
dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale
supérieure à 20 % ne bénéficient de l'augmentation
éventuelle des montants calculés en application des
alinéas précédents qu'à hauteur d'un montant
correspondant à une augmentation égale au plus à 30 %.
» ;
6° Après le premier alinéa de l'article L.
2334-18-3, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Pour 2005, lorsqu'une commune cesse
d'être éligible à la dotation, elle perçoit,
à titre de garantie non renouvelable, une attribution égale
à celle qu'elle a perçue en 2004. »
II. - Dans
l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires,
après les mots : « dotation de solidarité urbaine »,
sont insérés les mots : « et de cohésion sociale
».
LOI n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 de finances rectificative pour 2004
Article 1
I. - A. - Au II de l'article 13 de la loi de finances
rectificative pour 1982 (n° 82-540 du 28 juin 1982), après les mots
: « imposés à son profit en 1983 », sont
insérés les mots : « dans les rôles
généraux établis au titre de cette même année
».
B. - Au II de l'article 18 de la loi de finances rectificative
pour 1982 précitée, après les mots : « de leurs bases
de taxe professionnelle », sont insérés les mots : «
figurant dans les rôles généraux établis au titre
».
C. - La dotation prévue au premier alinéa du IV de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30
décembre 1986) est majorée d'un montant global de 30 millions
d'euros versés, chaque année, à hauteur de 25 %, de 2004
à 2007.
II. - Le II de l'article 14 de la loi de finances
rectificative pour 1982 précitée, dans sa rédaction en
vigueur avant l'adoption du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
précitée, est ainsi modifié :
1° Au 2°,
après les mots : « imposés en 1982 à son profit
», sont insérés les mots : « dans les rôles
généraux établis au titre de cette même année
» ;
2° Le 3° est complété par les mots :
« figurant dans les rôles généraux ».
III.
- Pour le calcul de la compensation prévue par le II du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre
1998), les compléments de bases nettes imposables au titre de 1999
afférents aux salaires imposés par voie de rôles
supplémentaires donnent lieu à un complément de
compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en
recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux
prononcés au titre de 1999 afférents aux salaires imposés
donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de
l'année qui suit celle de la décision du
dégrèvement.
IV. - Pour le calcul de la compensation
prévue par le B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002), les compléments de bases nettes
imposables au titre de 2003, afférents aux recettes visées au
premier alinéa du 2° de l'article 1467 du code
général des impôts, imposés par voie de rôles
supplémentaires, donnent lieu à un complément de
compensation à compter de l'année suivant celle de la mise en
recouvrement desdits rôles. Les dégrèvements contentieux
prononcés au titre de 2003 afférents aux recettes imposées
donnent lieu à une minoration de la compensation à compter de
l'année qui suit celle de la décision du
dégrèvement.
V. - A. - A compter de 2005, la compensation
prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993 (n°
92-1376 du 30 décembre 1992) est calculée à partir des
pertes de recettes constatées dans les rôles
généraux de l'année courante et dans les rôles
supplémentaires d'imposition émis au cours de l'année
précédente. Le bénéficiaire de cette compensation
est la collectivité territoriale qui bénéficie, au titre
de l'année courante, du rôle général de taxe
foncière sur les propriétés non bâties ou de taxe
spéciale d'équipement additionnelle à la taxe
foncière sur les propriétés non bâties en ce qui
concerne la région d'Ile-de-France.
B. - La compensation
prévue au III de l'article 9 de la loi de finances pour 1993
précitée est majorée d'un montant de 655 000 EUR en
2004.
VI. - A. - A compter de 2005, la compensation prévue au III
de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant
statut fiscal de la Corse est calculée à partir des pertes de
recettes constatées dans les rôles généraux de
l'année courante et dans les rôles supplémentaires
d'imposition émis au cours de l'année précédente.
Le bénéficiaire de cette compensation est la commune ou
l'établissement public de coopération intercommunale doté
d'une fiscalité propre qui bénéficie du rôle
général de taxe professionnelle au titre de l'année
courante ainsi que la collectivité territoriale de Corse et les
départements de la Corse-du-Sud et de la Haute-Corse.
B. - La
compensation prévue au III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du
27 décembre 1994 précitée est majorée d'un montant
de 332 000 EUR en 2004.
VII. - Sous réserve des décisions
de justice passées en force de chose jugée, les dotations
versées en application du II de l'article 13, du II de l'article 14 et
du II de l'article 18 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n°
82-540 du 28 juin 1982), du II du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée, du II du B de l'article 26 de la loi de finances
pour 2003 précitée, du III de l'article 9 de la loi de finances
pour 1993 précitée et du III de l'article 2 de la loi n°
94-1131 du 27 décembre 1994 précitée sont
réputées régulières en tant que leur
légalité serait contestée sur le fondement de l'absence de
prise en compte des pertes de recettes comprises dans les rôles
supplémentaires.
Article 2
I. - Les troisième, quatrième,
cinquième et sixième alinéas du I de l'article 59 de la
loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) sont
ainsi rédigés :
« La fraction de tarif
mentionnée à l'alinéa précédent,
calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants
vendues sur l'ensemble du territoire en 2003 elle conduise à un produit
égal au montant des dépenses exécutées par l'Etat
en 2003 au titre de l'allocation de revenu minimum d'insertion et de
l'allocation de revenu de solidarité, s'élève à
:
« - 12,50 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans
plomb ;
« - 13,56 EUR par hectolitre s'agissant du supercarburant
sans plomb contenant un additif améliorant les caractéristiques
antirécession de soupape ou tout autre additif reconnu de qualité
équivalente dans un autre Etat membre de la Communauté
européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique
européen ;
« - 8,31 EUR par hectolitre s'agissant du gazole
présentant un point d'éclair inférieur à 120
°C. »
II. - Le septième alinéa du I du
même article est supprimé.
III. - Les deux dernières
phrases du neuvième alinéa du I du même article sont
remplacées par un alinéa et un tableau ainsi
rédigés :
« Ces pourcentages sont fixés comme
suit :
Ain 0,327 598
Aisne 0,605 873
Allier 0,453
965
Alpes-de-Haute-Provence 0,187 500
Hautes-Alpes 0,090
680
Alpes-Maritimes 1,531 132
Ardèche 0,335
010
Ardennes 0,516 708
Ariège 0,310 761
Aube 0,405
972
Aude 0,858 102
Aveyron 0,180
320
Bouches-du-Rhône 6,361 003
Calvados 0,827
197
Cantal 0,128 033
Charente 0,549 478
Charente-Maritime
0,936 477
Cher 0,509 584
Corrèze 0,181
042
Corse-du-Sud 0,255 142
Haute-Corse 0,351
853
Côte-d'Or 0,467 366
Côtes-d'Armor 0,482
124
Creuse 0,138 311
Dordogne 0,583 086
Doubs 0,508
933
Drôme 0,643 931
Eure 0,569 562
Eure-et-Loir
0,375 156
Finistère 0,903 233
Gard 1,752
656
Haute-Garonne 2,234 425
Gers 0,160 653
Gironde 2,089
998
Hérault 2,604 512
Ille-et-Vilaine 0,682
109
Indre 0,207 181
Indre-et-Loire 0,697 945
Isère
1,038 464
Jura 0,157 662
Landes 0,400 448
Loir-et-Cher
0,340 439
Loire 0,779 026
Haute-Loire 0,123
762
Loire-Atlantique 1,417 373
Loiret 0,603 749
Lot 0,191
435
Lot-et-Garonne 0,471 141
Lozère 0,057
501
Maine-et-Loire 0,783 235
Manche 0,389 683
Marne 0,642
259
Haute-Marne 0,195 137
Mayenne 0,164
014
Meurthe-et-Moselle 1,069 763
Meuse 0,232 577
Morbihan
0,618 005
Moselle 0,987 350
Nièvre 0,285 898
Nord
5,422 090
Oise 0,795 223
Orne 0,347 506
Pas-de-Calais
2,901 661
Puy-de-Dôme 0,763
298
Pyrénées-Atlantiques 0,861
404
Hautes-Pyrénées 0,300
048
Pyrénées-Orientales 1,156 647
Bas-Rhin 1,138
449
Haut-Rhin 0,585 450
Rhône 2,141
582
Haute-Saône 0,191 303
Saône-et-Loire 0,443
605
Sarthe 0,582 625
Savoie 0,284 185
Haute-Savoie 0,460
783
Paris 4,742 879
Seine-Maritime 2,081
607
Seine-et-Marne 0,945 093
Yvelines 0,905
642
Deux-Sèvres 0,292 635
Somme 0,841 676
Tarn
0,505 983
Tarn-et-Garonne 0,347 719
Var 1,851 216
Vaucluse
0,995 590
Vendée 0,342 509
Vienne 0,567
971
Haute-Vienne 0,412 015
Vosges 0,368 287
Yonne 0,336
901
Territoire-de-Belfort 0,165 695
Essonne 1,232
982
Hauts-de-Seine 1,814 508
Seine-Saint-Denis 4,019
957
Val-de-Marne 1,991 827
Val-d'Oise 1,372 903
Guadeloupe
2,994 419
Martinique 2,833 623
Guyane 1,059
194
Réunion 6,645 560
Saint-Pierre-et-Miquelon 0,002
218
IV. - Le I du même article est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Si le produit
affecté globalement aux départements en vertu des fractions de
tarif qui leurs sont attribuées par la loi de finances représente
un montant annuel inférieur au montant des dépenses
exécutées par l'Etat en 2003 au titre de l'allocation de revenu
minimum d'insertion et de l'allocation de revenu de solidarité, la
différence fait l'objet d'une attribution d'une part correspondante du
produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits
pétroliers revenant à l'Etat.
« Cette part de produit
est répartie entre les départements selon les pourcentages
mentionnés aux alinéas précédents. »
Article 41
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L'article 44 septies est ainsi
rédigé :
« Art. 44 septies. - I. - Les
sociétés créées pour reprendre une entreprise
industrielle en difficulté qui fait l'objet d'une cession
ordonnée par le tribunal en application des articles L. 621-83 et
suivants du code de commerce bénéficient d'une exonération
d'impôt sur les sociétés à raison des
bénéfices réalisés, à l'exclusion des
plus-values constatées lors de la réévaluation des
éléments d'actif immobilisé, jusqu'au terme du
vingt-troisième mois suivant celui de leur création et
déclarés selon les modalités prévues à
l'article 53 A. Le montant de cette exonération est
déterminé dans les conditions prévues par les dispositions
des II à IX du présent article.
« Cette
exonération peut être également accordée lorsque la
procédure de redressement judiciaire n'est pas mise en oeuvre, ou
lorsque la reprise concerne des branches complètes et autonomes
d'activité industrielle et est effectuée dans le cadre de
cessions ordonnées par le juge-commissaire en application de l'article
L. 622-17 du code de commerce, ou lorsque la reprise porte sur un ou plusieurs
établissements industriels en difficulté d'une entreprise
industrielle et dans la mesure où la société
créée pour cette reprise est indépendante juridiquement et
économiquement de l'entreprise cédante.
« N'ouvrent
pas droit au bénéfice de l'exonération les
activités exercées dans l'un des secteurs suivants : transports,
construction de véhicules automobiles, construction de navires civils,
fabrication de fibres artificielles ou synthétiques, sidérurgie,
industrie charbonnière, production ou transformation de produits
agricoles, pêche, aquaculture.
« Le capital de la
société créée ne doit pas être détenu
directement ou indirectement par les personnes qui ont été
associées ou exploitantes ou qui ont détenu plus de 50 % du
capital de l'entreprise en difficulté pendant l'année
précédant la reprise.
« Les droits de vote ou les
droits à dividendes dans la société créée ou
l'entreprise en difficulté sont détenus indirectement par une
personne lorsqu'ils appartiennent :
« a. Aux membres du foyer
fiscal de cette personne ;
« b. A une entreprise dans laquelle
cette personne détient plus de 50 % des droits sociaux y compris, s'il
s'agit d'une personne physique, ceux appartenant aux membres de son foyer
fiscal ;
« c. A une société dans laquelle cette
personne exerce en droit ou en fait la fonction de gérant ou de
président, directeur général, président du conseil
de surveillance ou membre du directoire.
« II. - 1. Sur
agrément du ministre chargé du budget, le bénéfice
exonéré en application du I est plafonné, pour les
entreprises créées dans les zones éligibles à la
prime d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels, à 28 % du montant des coûts éligibles
définis au 2. Ce plafond est porté à 42 % des coûts
éligibles pour les entreprises créées dans les zones
éligibles à la prime d'aménagement du territoire
classées pour les projets industriels à taux normal, et à
56 % des coûts éligibles pour les entreprises créées
dans les zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire classées pour les projets industriels à taux
majoré. Ces zones sont définies par décret.
« Pour les entreprises créées dans les
départements d'outre-mer, le bénéfice
exonéré en application du I est plafonné à 182 %
des coûts éligibles définis au 2.
« 2. Les
coûts éligibles s'entendent du coût salarial des emplois
créés par l'entreprise. Ce coût correspond aux salaires
bruts avant impôts majorés des cotisations sociales obligatoires
engagées par l'entreprise au cours du mois de la reprise et des
vingt-trois mois suivants.
« Sont considérés comme
créés les emplois existant dans l'entreprise reprise et maintenus
par la société nouvelle créée pour la reprise,
ainsi que les emplois que celle-ci a créés dans ce
cadre.
« 3. Lorsque le montant des coûts éligibles
définis au 2 est supérieur à 50 millions d'euros, le
bénéfice exonéré ne peut excéder un plafond
déterminé en appliquant les taux suivants :
« a. 100
% du plafond défini aux premier et deuxième alinéas du 1
pour la fraction des coûts éligibles inférieure ou
égale à 50 millions d'euros ;
« b. 50 % du plafond
défini aux premier et deuxième alinéas du 1 pour la
fraction supérieure à 50 millions d'euros et inférieure ou
égale à 100 millions d'euros.
« La fraction des
coûts éligibles supérieure à 100 millions d'euros
n'est pas retenue pour le calcul du plafond.
« 4. Lorsque
l'activité reprise n'est pas implantée exclusivement dans une ou
plusieurs zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire classées pour les projets industriels, le
bénéfice exonéré est déterminé dans
les conditions prévues au 1, en retenant les coûts
éligibles définis au 2 des seuls emplois créés dans
cette zone.
« Lorsque l'activité est implantée dans
des zones éligibles dont les taux d'intensité d'aide
diffèrent, le bénéfice exonéré ne peut
excéder la somme des limites calculées pour chacune des zones
éligibles.
« III. - 1. Sur agrément du ministre
chargé du budget, les petites et moyennes entreprises peuvent
bénéficier de l'exonération prévue au I dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises.
« 2. Lorsque les entreprises visées au 1 sont
situées en dehors des zones éligibles à la prime
d'aménagement du territoire classées pour les projets
industriels, l'exonération est appliquée à leurs
bénéfices réalisés dans la limite de 21 % du
montant des coûts éligibles définis au 2 du II. Cette
limite est portée à 42 % du montant des coûts
éligibles pour les petites entreprises.
« 3. Les petites et
moyennes entreprises créées dans les zones éligibles
à la prime d'aménagement du territoire classées pour les
projets industriels peuvent bénéficier de l'exonération
prévue au I dans les conditions prévues au II. Dans ce cas, le
montant du bénéfice exonéré ne peut dépasser
les limites fixées au 1 du II majorées de 28 points de
pourcentage.
« 4. Le bénéfice exonéré
des entreprises en application des 1, 2 et 3 ci-dessus ne peut dépasser
42 000 000 EUR.
« Par ailleurs, lorsque les coûts éligibles
sont égaux ou supérieurs à 25 000 000 EUR, le
bénéfice exonéré ne peut dépasser 50 % des
limites déterminées en application des 2 et 3
ci-dessus.
« IV. - Pour l'application du III, est
considérée comme moyenne entreprise une société qui
répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle
emploie moins de 250 salariés et, soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 40 millions d'euros au
cours de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à 27
millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre
d'affaires et de total du bilan sont respectivement portés à 50
millions d'euros et 43 millions d'euros ;
« b. Son capital ou ses
droits de vote ne sont pas détenus à hauteur de 25 % ou plus par
une entreprise ou par plusieurs entreprises ne répondant pas aux
conditions du a, de manière continue au cours de l'exercice. Pour la
détermination de ce pourcentage, les participations de
sociétés de capital-risque, des fonds communs de placement
à risques, des sociétés de développement
régional, des sociétés financières d'innovation et
des sociétés unipersonnelles d'investissement à risque ne
sont pas prises en compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de
dépendance au sens du 12 de l'article 39 entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. Cette
condition s'apprécie de manière continue au cours de
l'exercice.
« V. - Pour l'application du III, est
considérée comme petite entreprise la société qui
répond cumulativement aux conditions suivantes :
« a. Elle
emploie moins de cinquante salariés et, soit a réalisé un
chiffre d'affaires annuel inférieur à 7 millions d'euros au cours
de l'exercice, soit a un total de bilan inférieur à
5 millions d'euros. A compter du 1er janvier 2005, les seuils de chiffre
d'affaires et de total du bilan sont portés à 10 millions d'euros
;
« b. Son capital ou ses droits de vote ne sont pas détenus
à hauteur de 25 % ou plus par une entreprise ou par plusieurs
entreprises ne répondant pas aux conditions du a, de manière
continue au cours de l'exercice. Pour la détermination de ce
pourcentage, les participations de sociétés de capital-risque,
des fonds communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional, des sociétés
financières d'innovation et des sociétés unipersonnelles
d'investissement à risque ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 12 de
l'article 39 entre la société en cause et ces dernières
sociétés ou ces fonds. Cette condition s'apprécie de
manière continue au cours de l'exercice.
« VI. - Sans
préjudice de l'application des II et III, les sociétés
créées pour reprendre une entreprise industrielle en
difficulté visées au I peuvent bénéficier d'une
exonération d'impôt sur les sociétés dans les
limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88
du traité CE aux aides de minimis.
« VII. - 1. Les limites
prévues au II s'appliquent à l'ensemble des aides à
finalité régionale au sens des a et c du paragraphe 3 de
l'article 87 du traité instituant la Communauté européenne
qui ont été obtenues.
« Les limites prévues au
III s'appliquent à l'ensemble des aides perçues en application du
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises.
« Les limites
prévues au VI s'appliquent à l'ensemble des aides perçues
en application du règlement (CE) n° 69/2001
précité.
« 2. Lorsqu'elle répond aux
conditions requises pour bénéficier des dispositions du
régime prévu à l'article 44
octies
et du
régime prévu au présent article, la société
peut opter pour ce dernier régime dans les six mois suivant celui du
début d'activité. Cette option est irrévocable.
« VIII. - L'agrément prévu aux II et
III est accordé lorsque sont remplies les conditions suivantes
:
« a. La société créée pour la reprise
remplit les conditions fixées au I ;
« b. La
société créée répond aux conditions
d'implantation et de taille requises au II ou au III ;
« c. La
société prend l'engagement de conserver les emplois maintenus et
créés dont le coût est retenu en application du 2 du II
pendant une période minimale de cinq ans à compter de la date de
reprise ou création ;
« d. Le financement de
l'opération de reprise est assuré à 25 % au moins par le
bénéficiaire de l'aide.
« Le non-respect de l'une de
ces conditions ou de l'un de ces engagements entraîne le retrait de
l'agrément visé et rend immédiatement exigible
l'impôt sur les sociétés selon les modalités
prévues au IX.
« IX. - Lorsqu'une société
créée dans les conditions prévues au I interrompt, au
cours des trois premières années d'exploitation,
l'activité reprise ou est affectée au cours de la même
période par l'un des événements mentionnés au
premier alinéa du 2 de l'article 221, l'impôt sur les
sociétés dont elle a été dispensée en
application du présent article devient immédiatement exigible
sans préjudice de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727 et décompté à partir de la date à
laquelle il aurait dû être acquitté. » ;
2°
Dans le b du I de l'article 39
quinquies
H, les mots : « des cinq
premiers alinéas » sont remplacés par les mots : « du I
» ;
3° a) Au III de l'article 44
sexies
A,
après la référence : « 44
sexies
, »,
est insérée la référence : « 44
septies
, » ;
b) Au premier alinéa du I de l'article
244
quater
B et au premier alinéa du II de l'article 244
quater
E, après la référence : « 44
sexies
A, », est insérée la référence
« 44
septies
, » ;
c) A l'article 302
nonies
,
après les mots : « aux articles », est insérée
la référence : « 44
septies
, »
;
4° L'article 1383 A est ainsi modifié :
a) Au I,
les mots : « créées à compter du 1er janvier 1989,
» sont supprimés ;
b) Il est complété par un
IV ainsi rédigé :
« IV. - L'exonération
prévue au I s'applique dans les limites prévues par le
règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier
2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux
aides de minimis. » ;
5° L'article 1464 B est ainsi modifié :
a)
Au I, les mots : « créées à compter du 1er janvier
1989 » sont supprimés ;
b) Après le III, il est
inséré un III
bis
ainsi rédigé
:
« III
bis
. - L'exonération prévue au I
s'applique dans les limites prévues par le règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis. »
;
6° L'article 1602 A est ainsi modifié :
a) Au
premier alinéa, les mots : « créées à compter
du 1er janvier 1989, » sont supprimés ;
b) Il est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« Les exonérations visées au premier alinéa
s'appliquent dans les limites prévues par le règlement (CE)
n° 69/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.
»
II. - 1. Les obligations déclaratives des
sociétés concernées par l'exonération prévue
à l'article 44
septies
du code général des
impôts sont fixées par décret. Les dispositions des 1°
et 3° du I sont applicables aux résultats des exercices clos
à compter du 16 décembre 2003, et jusqu'au 31 décembre
2006 inclus.
2. Les dispositions des 4°, 5° et 6° du I
s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
2004.
Article 54
Au premier alinéa du 1°
bis
de l'article
1382 du code général des impôts, après les mots :
« contrats de partenariat », sont insérés les mots
: « , de contrats conclus en application de l'article L. 34-3-1 du code du
domaine de l'Etat, ».
Article 57
L'article 1518
bis
du code général
des impôts est complété par un y ainsi rédigé
:
« y. Au titre de 2005, à 1,018 pour les
propriétés non bâties, à 1,018 pour les immeubles
industriels ne relevant pas de l'article 1500 et pour l'ensemble des autres
propriétés bâties. »
Article 59
L'article L. 1615-7 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les travaux
sont effectués sur la base d'études préparatoires
réalisées à compter de 2003, par une collectivité
territoriale ou un établissement public de coopération
intercommunale autre que celui ayant réalisé les études,
les dépenses relatives aux études préalables sont
éligibles au fonds de compensation pour la taxe sur la valeur
ajoutée. »
Article 61
La première phrase du troisième
alinéa de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement est
remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
«
La contribution en nature repose sur le principe du volontariat des
établissements publics de coopération intercommunale assurant
l'élimination des déchets. Elle consiste en la mise à
disposition d'espaces de communication au profit des établissements de
coopération intercommunale assurant l'élimination des
déchets ménagers qui le souhaitent. »
Article 62
L'article L. 2224-13 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Les opérations de transport, de
tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la collecte et du
traitement peuvent être intégrées à l'une ou l'autre
de ces deux missions. » ;
2° Après la première
phrase du troisième alinéa, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
« Les opérations de
transport, de tri ou de stockage qui se situent à la jonction de la
collecte et du traitement peuvent être intégrées à
l'une ou l'autre de ces deux missions. »
Article 63
L'article L. 1617-5 du code général des
collectivités territoriales est complété par seize
alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le
recouvrement par les comptables directs du Trésor des titres rendus
exécutoires dans les conditions prévues au présent article
peut être assuré par voie d'opposition à tiers
détenteur adressée aux personnes physiques ou morales qui
détiennent des fonds pour le compte de redevables, qui ont une dette
envers lui ou qui lui versent une rémunération.
« Les
comptables directs du Trésor chargés du recouvrement de ces
titres peuvent procéder par la voie de l'opposition à tiers
détenteur lorsque les sommes dues par un redevable au même poste
comptable sont supérieures à un montant, fixé par
décret en Conseil d'Etat, pour chacune des catégories de tiers
détenteur.
« Le comptable public chargé du
recouvrement notifie cette opposition au redevable en même temps qu'elle
est adressée au tiers détenteur.
« L'opposition
à tiers détenteur emporte l'effet d'attribution immédiate,
prévu à l'article 43 de la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991
portant réforme des procédures civiles d'exécution, des
sommes saisies disponibles au profit de la collectivité ou de
l'établissement public local créancier à concurrence des
sommes pour lesquelles l'opposition est pratiquée.
« Sous
peine de se voir réclamer les sommes saisies majorées du taux
d'intérêt légal, les fonds doivent être
reversés dans les trente jours qui suivent la réception de
l'opposition par le tiers détenteur auprès du comptable
chargé du recouvrement.
« L'opposition à tiers
détenteur peut s'exercer sur les créances conditionnelles ou
à terme : dans ce cas, les fonds sont versés au comptable public
chargé du recouvrement lorsque ces créances deviennent
exigibles.
« Lorsqu'une même personne est
simultanément destinataire de plusieurs oppositions à tiers
détenteur établies au nom du même redevable, elle doit, en
cas d'insuffisance des fonds, exécuter ces oppositions en proportion de
leurs montants respectifs.
« Si les fonds détenus ou dus par
le tiers détenteur sont indisponibles entre ses mains, ce dernier doit
en aviser le comptable chargé du recouvrement dès la
réception de l'opposition.
« Les contestations relatives
à l'opposition sont introduites et instruites dans les conditions
fixées aux 1° et 2° du présent article.
«
6° Les comptables directs du Trésor chargés du recouvrement
d'une créance assise et liquidée par une collectivité
territoriale ou ses établissements publics peuvent obtenir sans que le
secret professionnel ne puisse leur être opposé, les informations
et renseignements nécessaires à l'exercice de cette
mission.
« Ce droit de communication s'exerce quel que soit le
support utilisé pour la conservation de ces informations ou
renseignements.
« Les renseignements et informations
communiqués aux comptables visés au premier alinéa sont
ceux relatifs à l'état civil des débiteurs, à leur
domicile, aux nom et adresse de leur employeur et des établissements ou
organismes auprès desquels un compte de dépôt est ouvert
à leur nom, aux nom et adresse des organismes ou particuliers qui
détiennent des fonds et valeurs pour leur compte, à
l'immatriculation de leur véhicule.
« Ces renseignements et
informations peuvent être sollicités auprès des
collectivités territoriales et de leurs établissements publics
locaux, des administrations et entreprises publiques, des établissements
et organismes de sécurité sociale, ainsi que des organismes ou
particuliers assurant des prestations de services à caractère
juridique, financier ou comptable, ou la détention de biens ou de fonds
pour le compte de débiteurs.
« 7° Lorsque la dette
visée au 5° est supérieure au montant mentionné au
deuxième alinéa du 5° et que le comptable direct du
Trésor est autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires à procéder au recouvrement forcé
d'une créance, ce comptable doit, préalablement à la mise
en oeuvre de l'opposition à tiers détenteur, demander à un
huissier de justice d'obtenir du débiteur, dans un délai
fixé par décret en Conseil d'Etat, qu'il s'acquitte entre ses
mains du montant de sa dette.
« Dans ce cas, les frais de
recouvrement sont versés directement par le redevable à
l'huissier de justice.
« Le montant des frais perçus par
l'huissier de justice est calculé par application d'un taux
proportionnel au montant des sommes recouvrées, fixé par un
arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie et du ministre de la justice. »
Article 64
Avant le dernier alinéa de l'article L. 2313-1 du
code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Les communes et leurs groupements de 10 000 habitants et plus
ayant institué la taxe d'enlèvement des ordures
ménagères conformément aux articles 1520, 1609
bis
, 1609
quater
, 1609
quinquies
C, 1609
nonies
A
ter
, 1609
nonies
B et 1609
nonies
D du code général des impôts et qui assurent au moins la
collecte des déchets ménagers retracent dans un état
spécial annexé aux documents budgétaires, d'une part, le
produit perçu de la taxe précitée, et d'autre part, les
dépenses, directes et indirectes, afférentes à l'exercice
de la compétence susmentionnée. »
Article 65
L'article L. 1615-2 du code général des
collectivités territoriales est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les
collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient également des attributions du Fonds de
compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des
dépenses d'investissement réalisées à compter du
1er janvier 2005 sur des biens appartenant au Conservatoire de l'espace
littoral et des rivages lacustres. Seules ouvrent droit aux attributions du
fonds les dépenses d'investissement réalisées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une
convention avec le Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres,
précisant notamment les équipements à réaliser, le
programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.
»
Article 66
Après le quatrième alinéa de
l'article L. 2333-76 du code général des collectivités
territoriales, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du
premier alinéa du présent article, les communes qui
adhèrent, pour l'ensemble de la compétence prévue à
l'article L. 2224-13, à un syndicat mixte peuvent décider
d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant
elles-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où
le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une
année pour être applicable à compter de l'année
suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement
d'instituer la redevance ou la taxe prévue à l'article 1520 du
code général des impôts, la délibération
prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de la commune, sauf
si cette dernière rapporte sa délibération. »
Article 67
Avant le dernier alinéa de l'article L. 2333-76 du
code général des collectivités territoriales, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Ce tarif peut, en raison des caractéristiques de
l'habitat, inclure une part fixe qui n'excède pas les coûts non
proportionnels et prévoir, pour les résidences constituées
en habitat vertical on pavillonnaire, une redevance globale calculée en
fonction du nombre de résidents ou de la masse des déchets
produits exprimée en volume ou en poids. La personne morale ou physique
chargée de la gestion de la résidence est alors
considérée comme l'usager du service public et procède
à la répartition de la redevance globale entre les foyers.
»
Article 68
I. - L'article 1521 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa
du II est supprimé ;
2° Le III est complété
par un 4 ainsi rédigé :
« 4. Sauf
délibération contraire des communes ou des organes
délibérants de leurs groupements, les locaux situés dans
la partie de la commune où ne fonctionne pas le service
d'enlèvement des ordures sont exonérés de la taxe.
»
II. - Dans les premier et deuxième alinéas du 1 du
II de l'article 1639 A
bis
du même code, les mots : « aux 1
et 2 du III de l'article 1521 » sont remplacés par les mots :
« au III de l'article 1521 ».
Article 69
I. - Le III de l'article 1639 A
bis
du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions des
premier et deuxième alinéas sont également applicables aux
syndicats mixtes issus d'une fusion en application de l'article L. 5711-2 du
code général des collectivités territoriales.
»
II. - Après le premier alinéa de l'article L.
2333-76 du code général des collectivités territoriales,
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
:
« L'établissement public de coopération
intercommunale issu de la fusion en application de l'article L. 5211-41-3 ou le
syndicat mixte issu de la fusion en application de l'article L. 5711-2 doit
prendre la délibération afférente à la redevance
d'enlèvement des ordures ménagères avant le 1er mars de
l'année qui suit celle de la fusion.
« A défaut de
délibération, le régime applicable en matière de
redevance d'enlèvement des ordures ménagères sur le
territoire des établissements publics de coopération
intercommunale ou des syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion ou sur
le territoire des communes incluses dans le périmètre de
l'établissement public issu de la fusion est maintenu l'année
suivant celle de la fusion. Pour l'application de ces dispositions,
l'établissement public de coopération intercommunale ou le
syndicat mixte issu de la fusion perçoit la redevance en lieu et place
des établissements publics de coopération intercommunale ou des
syndicats mixtes ayant fait l'objet de la fusion. »
Article 70
Dans l'article L. 5211-21-1 du code général
des collectivités territoriales, après les mots :
« compétence tourisme », sont insérés les
mots : « ou les établissements publics mentionnés aux
articles L. 5211-21 et L. 5722-6 percevant la taxe de séjour ou la taxe
de séjour forfaitaire ».
Article 72
I. - Après le 3°
ter
de l'article
1469 du code général des impôts, il est
inséré un 3°
quater
ainsi rédigé
:
« 3°
quater
Le prix de revient d'un bien
cédé n'est pas modifié lorsque ce bien est rattaché
au même établissement avant et après la cession et lorsque,
directement ou indirectement :
« a. l'entreprise cessionnaire
contrôle l'entreprise cédante ou est contrôlée par
elle ;
« b. ou ces deux entreprises sont contrôlées
par la même entreprise. »
II. - Les dispositions du I
s'appliquent aux biens cédés après le 1er janvier
2004.
III. - Pour l'application des dispositions des I et II en cas de
création d'établissement ou de changement d'exploitant au cours
de l'année 2004, des déclarations rectificatives des bases de
taxe professionnelle doivent être souscrites avant le 1er mai 2005.
Article 73
I. - Le 2° du V de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° La première phrase est ainsi rédigée
:
« L'attribution de compensation est égale au produit de
taxe professionnelle perçu par elle l'année
précédant celle de l'institution du taux de taxe professionnelle
communautaire diminué du coût net des charges
transférées calculé dans les conditions définies au
IV ; ce produit de taxe professionnelle est majoré du montant
perçu la même année au titre de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales correspondant au
montant antérieurement versé en application du I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998), de la compensation prévue au B de l'article 26 de
la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002)
ainsi que, sous réserve d'une délibération du conseil de
l'établissement public de coopération intercommunale statuant
à l'unanimité, de la compensation prévue à
l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30
décembre 2003) et, le cas échéant, des compensations
prévues au B de l'article 4 de la loi n° 96-987 du 14 novembre 1996
relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville ou au B
de l'article 3 de la loi n° 96-1143 du 26 décembre 1996 relative
à la zone franche de Corse, versées antérieurement aux
communes, mais hors compensation prévue au IV
bis
de l'article
6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
» ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Toutefois, lorsqu'une commune cesse
d'appartenir à un établissement public de coopération
intercommunale faisant application du régime fiscal du présent
article pour adhérer à un autre établissement public de
coopération intercommunale faisant application du même
régime fiscal, le produit de taxe professionnelle est majoré du
montant perçu, l'année de cette modification, par
l'établissement public de coopération intercommunale auquel elle
a cessé d'appartenir, au titre de la part de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 5211-28-1 du code général des
collectivités territoriales correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 précitée. » :
II. - Les
dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
III. - Le
douzième alinéa de l'article L. 2531-13 du code
général des collectivités territoriales est
supprimé.
Article 74
I. - Au III de l'article 1636 B octies du code
général des impôts, les mots : « ainsi que de la
compensation prévue au D de l'article 44 modifié de la loi de
finances pour 1999, n° 98-1266 du 30 décembre 1998, versée
au titre de l'année précédente en contrepartie de la
suppression de la part des salaires et rémunérations
mentionnée au 1 du I du A de l'article 44 précité dans la
base d'imposition à la taxe professionnelle, et » sont
remplacés par les mots : « . Elles sont majorées du montant
perçu l'année précédente au titre de la part de la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales ou, le cas
échéant, au titre de la part de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 5211-28-1 du même code,
correspondant au montant antérieurement versé en application du I
du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) ainsi que ».
II. - Les dispositions du I sont
applicables à compter de 2005.
Article 75
A. - L'article 1638-0
bis
du code
général des impôts est ainsi modifié :
I. -
Le I est ainsi modifié :
1° La première phrase du
premier alinéa est complétée par les mots : « , sauf
délibération du conseil communautaire optant pour le
régime prévu au I de l'article 1609
nonies
C, statuant
à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l'année de la fusion. » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609
nonies
C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la
première année ne peut excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l'année précédente dans
les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases
de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants.
« A compter de la
deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion sont fixés en application du I de l'article 1636 B
sexies
s'il relève du régime de la fiscalité
additionnelle et en application des II, III et IV de l'article 1636 B
decies
s'il relève du régime prévu au I de
l'article 1609
nonies
C. »
II. - Le II est ainsi
modifié :
1° La première phrase du premier
alinéa est complétée par les mots : « , sauf
délibération du conseil communautaire optant pour le
régime prévu au I de l'article 1609
nonies
C, statuant
à la majorité simple de ses membres, prise au plus tard le 31
décembre de l'année de la fusion » ;
2° Sont
ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
«
Lorsque l'établissement public de coopération intercommunale issu
de la fusion opte pour le régime prévu au I de l'article 1609
nonies
C, le taux de taxe professionnelle qu'il vote la
première année ne peut excéder le taux moyen de taxe
professionnelle constaté l'année précédente dans
les communes membres, pondéré par l'importance relative des bases
de ces communes. Le taux moyen pondéré tient compte des produits
perçus par les établissements publics de coopération
intercommunale préexistants et des bases imposées à leur
profit à la taxe professionnelle de zone.
« A compter de la
deuxième année suivant celle de la fusion, les taux de
l'établissement public de coopération intercommunale issu de la
fusion sont fixés hors de la zone dans les conditions prévues au
I de l'article 1636 B
sexies
; dans la zone et dans le cas où
l'établissement public de coopération intercommunale
relève du régime prévu au I de l'article 1609
nonies
C, le taux de taxe professionnelle est fixé en
application des II, III et IV de l'article 1636 B
decies
.
»
III. - Le III est ainsi modifié :
1° Le 1
est complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« A compter de la deuxième année suivant celle de
la fusion, le taux de taxe professionnelle de l'établissement public de
coopération intercommunale est fixé conformément aux II,
III et IV de l'article 1636 B
decies
. » ;
2° Le
deuxième alinéa du 2 est complété par une phrase
ainsi rédigée :
« Les années suivantes, les
taux sont fixés dans les conditions prévues au troisième
alinéa du 2° du II de l'article 1609
nonies
C.
»
B. - Les dispositions du A sont applicables à compter de
2005.
Toutefois, pour 2005, les délibérations
mentionnées aux 1° des I et II du A peuvent être prises
jusqu'au 31 janvier 2005.
Article 76
I. - Au dernier alinéa du IV
bis
de
l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du
30 décembre 1986), les mots : « , du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656
du 13 juillet 2000) » sont supprimés, et il est ajouté une
phrase ainsi rédigée :
« Ce produit est majoré
pour les communes, les départements et les groupements de communes
dotés d'une fiscalité propre du montant perçu
l'année précédente au titre respectivement de la part de
la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales, de la part de la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du
même code et de la part de la dotation de compensation prévue
à l'article L. 5211-28-1 dudit code, correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
pour les régions, ce produit est majoré des montants
perçus en 2003 en application du I du D de l'article 44
précité et du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour
2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) ainsi que de l'article 11
de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet
2000), indexés, chaque année entre 2004 et l'année
précédant celle au titre de laquelle la compensation doit
être versée, selon les modalités prévues pour la
dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code
général des collectivités territoriales. »
II.
- Les dispositions du I s'appliquent à compter de 2005.
Article 77
I. - Au troisième alinéa du III de l'article
9 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre
1992), les mots : « , majoré de la compensation prévue
à l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000 (n°
2000-656 du 13 juillet 2000) et de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) qui leur ont été versées la
même année. » sont remplacés par deux phrases ainsi
rédigées :
« . Pour les départements, ce
produit est majoré du montant perçu l'année
précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 3334-3 du code général des
collectivités territoriales correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998). Pour
les régions, ce produit est majoré des montants perçus en
2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1 du
III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) ainsi que de l'article 11 de la loi de finances
rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet 2000), indexés,
chaque année entre 2004 et l'année précédant celle
au titre de laquelle la compensation doit être versée, selon les
modalités prévues pour la dotation forfaitaire mentionnée
à l'article L. 4332-7 du code général des
collectivités territoriales. »
II. - Les dispositions du I
s'appliquent à compter de 2005.
Article 78
I. - Le I de l'article 54 de la loi de finances pour 1994
(n° 93-1352 du 30 décembre 1993) est ainsi modifié
:
1° Au premier alinéa, les mots : « majoré du
montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) » sont
supprimés et il est ajouté une phrase ainsi rédigée
:
« Pour l'application de cette disposition aux communes,
départements, groupements de communes dotés d'une
fiscalité propre et fonds départementaux de la taxe
professionnelle, le produit des rôles généraux de taxe
professionnelle est majoré du montant perçu l'année
précédente au titre respectivement de la part de la dotation
forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du code
général des collectivités territoriales, de la part de la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 3334-3 du même
code, de la part de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 5211-28-1 dudit code et de l'article 55 de la loi de finances pour
2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), correspondant au montant
antérieurement versé en application du I du D de l'article 44 de
la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) ;
pour les régions, ce produit est majoré du montant perçu
en 2003 en application du I du D de l'article 44 précité et du 1
du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°2002-1575 du 30
décembre 2002) indexé, chaque année entre 2004 et
l'année précédant celle où la compensation doit
être versée, selon les modalités prévues pour la
dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code
général des collectivités territoriales. »
;
2° Au troisième alinéa, les mots : « ,
majorés du montant de la compensation prévue au I du D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) qui leur a été versée, au titre de
l'année précédant celle où la compensation doit
être versée » sont supprimés, et il est ajouté
une phrase ainsi rédigée :
« Ces produits sont
majorés dans les conditions prévues au premier alinéa.
» ;
3° Au quatrième alinéa, les mots : « ,
majoré du montant de la compensation prévue à l'article 11
de la loi de finances rectificative pour 2000 (n° 2000-656 du 13 juillet
2000) et du montant de la compensation prévue au I du D de l'article 44
de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998),
qui leur ont été versées cette même année
» sont supprimés, et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Ce produit est majoré dans les
conditions prévues au premier alinéa ; toutefois, pour les
régions, il est également majoré du montant perçu
en 2003 au titre de l'article 11 de la loi de finances rectificative pour 2000
(n° 2000-656 du 13 juillet 2000) indexé, chaque année entre
2004 et l'année précédant celle où la compensation
doit être versée, selon les modalités prévues pour
la dotation forfaitaire mentionnée à l'article L. 4332-7 du code
général des collectivités territoriales. »
Article 79
Le II de l'article 154 de la loi n° 2004-809 du 13
août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales
est ainsi modifié :
1° Au 2° du A, après les
mots : « (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont
insérés les mots : « , les IV et V de l'article 22 de la loi
de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003)
» ;
2° A la fin du premier alinéa du B, les mots :
« ainsi que le II de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
précitée » sont remplacés par les mots : « le II
de l'article 26 de la loi de finances pour 2003 précitée ainsi
que le V de l'article 22 de la loi de finances pour 2004 précitée
».
Article 81
I. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° L'article 1638 est complété par
un III ainsi rédigé :
« III. - L'arrêté
de fusion de communes pris par le représentant de l'Etat dans le
département ne produit ses effets au plan fiscal à compter de
l'année suivante qu'à la condition qu'il intervienne avant le 1er
octobre de l'année. »
2° Après l'article 1638,
il est inséré un article 1638-00
bis
ainsi
rédigé :
« Art. 1638-00
bis
. -
L'arrêté de scission de communes pris par le représentant
de l'Etat dans le département ne produit ses effets au plan fiscal
à compter de l'année suivante qu'à la condition qu'il
intervienne avant le 1er octobre de l'année.
« Lorsque
l'arrêté de scission intervient postérieurement au 30
septembre mais au plus tard le 31 mars de l'année suivante, les
décisions relatives aux taux à prendre au titre de cette
dernière année conformément à l'article 1639 A
doivent faire l'objet de délibérations concordantes des conseils
municipaux des communes issues de la scission. A défaut, les impositions
sont recouvrées selon les décisions prises par la commune
préexistante au titre de l'année précédente.
»
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux opérations
réalisées à compter du 1er janvier 2005.
Article 101
A compter du 1er janvier 2002, le montant de la
contribution de l'Etat pour l'exploitation des services
transférés visée au troisième alinéa de
l'article L. 1614-8-1 du code général des collectivités
territoriales est fixé à 1 063 791 055 euros. Conformément
au neuvième alinéa de cet article, ce montant est majoré
de 67 092 143 euros pour tenir compte des modifications des modalités de
fixation des redevances d'utilisation du réseau ferré national,
applicables à compter du 1er janvier 2002.
Pour chaque
région, le montant de la contribution pour l'exploitation des services
transférés est celui figurant dans le tableau suivant :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
304 du 31/12/2004 texte numéro 2
Article 121
I. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1°
L'article L. 2335-9 est ainsi rédigé :
« Art. L.
2335-9. - L'Etat peut attribuer des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour
l'exécution des travaux d'adduction d'eau et d'assainissement en milieu
rural dans les départements d'outre-mer et à
Mayotte.
« Les aides financières consenties sont
réparties entre ces collectivités sous forme de dotations
affectées à l'adduction d'eau et à
l'assainissement.
« Le département ou la collectivité
territoriale de Mayotte règle, sur la base des propositions
présentées par les collectivités concernées, la
répartition de ces dotations entre les communes rurales et leurs
groupements qui réalisent les travaux d'adduction d'eau et
d'assainissement. » ;
2° L'article L. 2335-10 est ainsi
rédigé :
« Art. L. 2335-10. - Dans les
départements d'outre-mer et à Mayotte, il est institué une
taxe sur les consommations d'eau distribuée dans toutes les communes
bénéficiant d'une distribution publique d'eau potable. Cette taxe
est affectée au budget général de l'Etat. »
;
3° L'article L. 2335-11 est abrogé ;
4° La
section 2 du chapitre II du titre III du livre II de la troisième partie
est ainsi rédigée :
« Section 2
« Electrification
« Art. L. 3232-2. - Les aides financières
consenties par le Fonds d'amortissement des charges d'électrification,
créé par la loi du 31 décembre 1936 portant fixation du
budget général de l'exercice 1937, sont réparties par
département sous forme de dotations affectées à
l'électrification rurale.
« Dans le cadre des lois et
règlements, le département règle, sur la base des
propositions présentées par les collectivités, la
répartition de ces dotations entre les collectivités
territoriales ou leurs groupements et les maîtres d'ouvrage des travaux
d'électrification rurale pouvant bénéficier des
participations du Fonds d'amortissement des charges
d'électrification.
« Quand, dans un département,
existe un établissement public de coopération constitué
dans le domaine de l'électricité et réunissant tous les
maîtres d'ouvrage pouvant bénéficier des participations du
Fonds d'amortissement des charges d'électrification, la
répartition des dotations de ce fonds est réglée par cet
établissement public. » ;
5° L'article L. 3232-3 est
abrogé ;
6° L'article L. 3553-6 est
abrogé.
II. - L'article L. 213-6 du code de l'environnement est
complété par un alinéa ainsi rédigé
:
« L'agence attribue des subventions en capital aux
collectivités territoriales et à leurs groupements pour
l'exécution de travaux d'alimentation en eau potable et d'assainissement
dans les communes rurales. »
III. - Les agences de l'eau
subventionnent, à compter du 1er janvier 2005, dans le cadre de leurs
attributions et selon le principe d'une solidarité envers les communes
rurales, la réalisation des travaux d'adduction d'eau et
d'assainissement en milieu rural relevant précédemment de
l'article 40 du chapitre 61-40 du budget du ministère de l'agriculture,
de l'alimentation, de la pêche et des affaires rurales.
LOI n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de
finances pour 2005
Article 28
I. - Après l'article 1647 C
quinquies
du
code général des impôts, il est inséré un
article 1647 C
sexies
ainsi rédigé :
« Art.
1647 C
sexies
. - I. - Les redevables de la taxe professionnelle et les
établissements temporairement exonérés de cet impôt
en application des articles 1464 B à 1464 G et 1465 à 1466 E
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt, pris en
charge par l'Etat et égal à 1 000 EUR par salarié
employé depuis au moins un an au 1er janvier de l'année
d'imposition dans un établissement affecté à une
activité mentionnée au premier alinéa de l'article 1465 et
situé dans une zone d'emploi reconnue en grande difficulté au
regard des délocalisations au titre de la même
année.
« Les emplois transférés à
partir d'un autre établissement de l'entreprise situé dans une
zone d'emploi autre que celles qui, l'année de transfert, ont
été reconnues en grande difficulté n'ouvrent pas droit au
crédit d'impôt.
« II. - Les zones en grande
difficulté au regard des délocalisations mentionnées au I
sont reconnues, chaque année et jusqu'en 2009, par voie
réglementaire, parmi les territoires dans lesquels la majorité
des actifs résident et travaillent. Elles recouvrent :
«
1° D'une part, parmi les zones caractérisées, au 30
septembre de l'année précédente, par un taux de
chômage supérieur de deux points au taux national et, en fonction
des dernières données disponibles, un taux d'emploi
salarié industriel d'au moins 10 %, les vingt zones connaissant la plus
faible évolution de l'emploi salarié sur une durée de
quatre ans. Les références statistiques utilisées pour la
détermination de ces zones sont fixées par voie
réglementaire ;
« 2° D'autre part, [Dispositions
déclarées non conformes à la Constitution par
décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29
décembre 2004] des zones dans lesquelles des restructurations
industrielles en cours risquent d'altérer gravement la situation de
l'emploi.
« Par exception aux dispositions du premier alinéa
du I, lorsqu'une zone d'emploi n'est plus reconnue en grande difficulté,
les salariés situés dans cette zone continuent à ouvrir
droit au crédit d'impôt pendant un an pour les
établissements en ayant bénéficié au titre de deux
années, et pendant deux ans pour ceux en ayant
bénéficié au titre d'une année ou n'en ayant pas
bénéficié.
« En cas de changement
d'exploitant, le nouvel exploitant peut demander le bénéfice du
crédit d'impôt dans les mêmes conditions de durée que
son prédécesseur.
« III. - Pour
bénéficier du crédit d'impôt, les redevables
indiquent chaque année sur la déclaration et dans le délai
prévu au I de l'article 1477 le nombre de salariés
employés depuis au moins un an au 1er janvier de l'année du
dépôt de cette déclaration. Les redevables tenus aux
obligations du II de l'article 1477 indiquent sur la déclaration
provisoire le nombre de salariés employés depuis au moins un an
au 1er janvier de l'année suivant celle du changement d'exploitant ou
employés au 1er janvier de l'année suivant celle de la
création de l'établissement. Pour les redevables non tenus
à ces déclarations, les indications sont portées sur
papier libre dans les mêmes délais.
« IV. - Le
crédit d'impôt s'applique après les
dégrèvements prévus aux articles 1647 C à 1647 C
quinquies
et dans les limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis
.
« N'ouvrent pas droit au crédit
d'impôt les emplois situés dans les établissements
où est exercée à titre principal une activité
relevant de l'un des secteurs suivants, définis selon la nomenclature
d'activités française de l'Institut national de la statistique et
des études économiques : construction automobile, construction
navale, fabrication de fibres artificielles ou synthétiques et
sidérurgie.
« Le crédit d'impôt s'impute sur
l'ensemble des sommes figurant sur l'avis d'imposition de taxe professionnelle
et mises à la charge du redevable. S'il lui est supérieur, la
différence est due au redevable.
« V. - Si, pendant une
période d'application du crédit d'impôt, ou dans les cinq
années suivant la fin de celle-ci, le redevable transfère hors de
l'Espace économique européen les emplois ayant ouvert droit au
crédit d'impôt, il est tenu de reverser les sommes dont il a
bénéficié à ce titre. »
II. - Les
dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des
années 2005 à 2011.
III. - Le premier alinéa du I
bis
de l'article 1647 B
sexies
du code général
des impôts est complété par les mots : « et du
crédit d'impôt prévu à l'article 1647 C
sexies
».
IV. - Le Gouvernement communique chaque
année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs
généraux des commissions des finances de l'Assemblée
nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute
nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n°
69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis
.
Article 29
I. - Le I de l'article 1647 C du code
général des impôts est ainsi modifié
:
1° Dans le premier alinéa, les mots : « A compter des
impositions établies au titre de 1998, » sont supprimés
;
2° Au a et au b, les mots : « 16 tonnes » sont
remplacés par les mots : « 7,5 tonnes » ;
3° Il
est complété par un d ainsi rédigé :
«
d. De bateaux de marchandises et de passagers affectés à la
navigation intérieure, » ;
4° Le dernier alinéa
est ainsi rédigé :
« fait l'objet, pour les
impositions établies au titre de 2004, d'un dégrèvement
d'un montant de 244 EUR par véhicule ou par bateau et, pour les
impositions établies à compter de 2005, d'un
dégrèvement d'un montant de 366 EUR par véhicule ou par
bateau. »
II. - Les dispositions des 2° et 3° du I
s'appliquent à compter des impositions établies au titre de
l'année 2004.
Article 37
I. - Le code du travail est ainsi modifié
:
1° L'article L. 118-3-1 devient l'article L. 118-3-2
;
2° L'article L. 118-3-1 est ainsi rétabli :
«
Art. L. 118-3-1. - Les versements effectués au Trésor public par
une personne ou entreprise redevable de la taxe d'apprentissage afin de
s'acquitter de tout ou partie de cette dernière ainsi que ceux
mentionnés aux articles L. 119-1-1 et L. 119-1-2 sont reversés au
Fonds national de développement et de modernisation de l'apprentissage
mentionné à l'article L. 118-2-3. »
II. - Le code
général des impôts est ainsi modifié
:
1° Au 1 de l'article 224, les mots : « est inscrit au budget
de l'Etat pour y recevoir l'affectation prévue par la loi » sont
remplacés par les mots : « , net des dépenses admises en
exonération en application des articles 226
bis
, 227 et 227
bis
, est versé au Fonds national de développement et de
modernisation de l'apprentissage mentionné à l'article L. 118-2-3
du code du travail. » ;
2° A l'article 229, la date : «
30 avril » est remplacée par la date : « 31 mai »
;
3° Après l'article 1599
quinquies
, il est
inséré un article 1599
quinquies
A ainsi
rédigé :
« Art. 1599
quinquies
A. - I. - Il
est institué une contribution au développement de l'apprentissage
dont le produit est reversé aux fonds régionaux de
l'apprentissage et de la formation professionnelle continue mentionnés
à l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales.
« Cette contribution est due
par les personnes ou entreprises redevables de la taxe d'apprentissage en
application de l'article 224 du présent code.
« Elle est
assise sur les rémunérations retenues pour l'assiette de la taxe
d'apprentissage en application des articles 225 et 225 A versées
à compter du 1er janvier 2004. Elle est calculée au taux de 0,06
% pour les rémunérations versées en 2004, de 0,12 % pour
les rémunérations versées en 2005 et de 0,18 % pour les
rémunérations versées à compter du 1er janvier
2006.
« Le montant de la contribution est versé aux
organismes collecteurs agréés mentionnés à
l'article L. 118-2-4 du code du travail avant le 1er mars de l'année
suivant celle du versement des salaires. A défaut de versement ou en cas
de versement insuffisant au plus tard à la date précitée,
le montant de la contribution est versé au comptable de la direction
générale des impôts, lors du dépôt de la
déclaration prévue à l'article 229 du présent code,
majoré de l'insuffisance constatée.
« Les organismes
mentionnés à l'alinéa précédent reversent au
comptable de la direction générale des impôts les sommes
perçues en application du même alinéa au plus tard le 31
mars de la même année.
« II. - Les dépenses
visées aux articles 226
bis
, 227 et 227
bis
ne sont
pas admises en exonération de la contribution mentionnée au
I.
« Les dispositions des articles 229, 229 A, 229 B, du premier
alinéa de l'article 230 B, des articles 230 C, 230 D, 230 G et des I et
III de l'article 1678
quinquies
sont applicables à cette
contribution. » ;
4° Le V de l'article 1647 est
complété par un c ainsi rédigé :
« c. 2
% sur les montants de la taxe d'apprentissage versés au Fonds national
de développement et de modernisation de l'apprentissage en application
du 1 de l'article 224 et de l'article 226 B, ainsi que sur le montant de la
contribution au développement de l'apprentissage mentionnée
à l'article 1599
quinquies
A. »
III. - L'article L.
4332-1 du code général des collectivités territoriales est
ainsi modifié :
1° Le 1° est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Les crédits
mentionnés à l'alinéa précédent sont
diminués en 2005, 2006 et à compter de 2007 d'un montant de
respectivement 197,92 millions d'euros, 395,84 millions d'euros et 593,76
millions d'euros, en valeur 2005 et à indexer chaque année selon
le taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement. »
;
2° Après le 4°, il est inséré un
5° ainsi rédigé :
« 5° Le produit de la
contribution au développement de l'apprentissage prévue à
l'article 1599
quinquies
A du code général des
impôts.
« Chaque région ainsi que la
collectivité territoriale de Corse reçoit une part du produit de
cette contribution ; cette part représente une fraction du taux de cette
contribution appliquée à l'assiette nationale ; cette fraction
est elle-même calculée au prorata de la part de dotation,
supprimée dans les conditions prévues au 1° ci-dessus, que
chaque région ainsi que la collectivité territoriale de Corse a
perçue en 2004. La répartition entre les régions et la
collectivité territoriale de Corse du produit de la contribution ainsi
calculé est fixée par arrêté conjoint du ministre de
l'intérieur et des ministres chargés du travail et du budget.
»
IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année,
jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du
5° de l'article L. 4332-1 du code général des
collectivités territoriales et proposera les ajustements
nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le
montant du rendement de la contribution au développement de
l'apprentissage instituée à l'article 1599
quinquies
A
du code général des impôts et le montant des crédits
supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code
général des collectivités territoriales.
Article 42
I. - Le code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article
1599 C, les mots : « A compter du 1er janvier 1984, » sont
supprimés, et après les mots : « au profit des
départements », sont insérés les mots : « dans
lesquels les véhicules doivent être immatriculés, »
;
2° L'article 1599 I
bis
est ainsi rédigé
:
« Art. 1599 I
bis
. - La taxe différentielle sur
les véhicules à moteur est exigible soit à l'ouverture de
la période d'imposition, soit à l'expiration de l'une des trois
périodes trimestrielles, commençant le 2 décembre, le 1er
mars et le 1er juin, au cours de laquelle le véhicule fait l'objet d'une
première mise en circulation en France métropolitaine ou dans les
départements d'outre-mer ou cesse d'être en situation de
bénéficier d'une exonération ou d'une dispense. Toutefois,
elle n'est pas due pour la période en cours si, entre le 15 août
et le 30 novembre, le véhicule fait l'objet d'une première mise
en circulation ou cesse de bénéficier d'une exonération ou
d'une dispense. » ;
3° L'article 1599 J est ainsi
rédigé :
« Art. 1599 J . - La taxe
différentielle sur les véhicules à moteur est
liquidée au vu d'une déclaration souscrite sur des
imprimés fournis par l'administration et déposée dans les
délais prévus par arrêté du ministre chargé
du budget, auprès du comptable des impôts désigné
par l'administration dans le département dont dépend le
redevable. » ;
4° Après l'article 1599 J, il est
inséré un article 1599 K ainsi rédigé
:
« Art. 1599 K. - La taxe différentielle sur les
véhicules à moteur est recouvrée et contrôlée
selon les mêmes procédures et sous les mêmes sanctions,
garanties, sûretés et privilèges que la taxe sur la valeur
ajoutée.
« Les réclamations sont
présentées, instruites et jugées selon les règles
applicables à cette même taxe. » ;
5° A l'article
1599
nonies
, les références : « 1599 I et 1599 J
» sont remplacées par les références : « et 1599
I à 1599 K » ;
6° A l'article 1736, la
référence : « 1840 N
quater
» est
remplacée par la référence : « 1840 N
ter
» ;
7° L'article 1840 N
quater
est
abrogé.
II. - Le livre des procédures fiscales est ainsi
modifié :
1° Au 3° de l'article L. 56, les mots :
« , et de taxe différentielle sur les véhicules à
moteur prévue à l'article 1599 C du code général
des impôts » sont supprimés ;
2° Au 3° de
l'article L. 66, après les mots : « aux taxes sur le chiffre
d'affaires », sont insérés les mots : « et à la
taxe différentielle sur les véhicules à moteur
».
III. - Les dispositions du présent article entrent en
vigueur le 1er mars 2005.
Article 47
I. - L'article L. 2334-4 du code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° La
deuxième phrase du premier alinéa est ainsi rédigée
:
« Il est majoré du montant perçu l'année
précédente au titre de la part de la dotation forfaitaire
prévue au sixième alinéa (3°) de l'article L. 2334-7,
hors montant correspondant à la compensation prévue au 2°
bis
du II de l'article 1648 du code général des
impôts dans sa rédaction antérieure à la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003), ou des
montants ventilés en application du treizième alinéa du
présent article. » ;
2° Après le premier
alinéa, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
« Le potentiel financier d'une commune est
égal à son potentiel fiscal, majoré du montant de la
dotation forfaitaire perçu par la commune l'année
précédente, hors la part prévue au sixième
alinéa (3°) de l'article L. 2334-7. Il est minoré le cas
échéant des prélèvements sur le produit des
impôts directs locaux mentionnés au dernier alinéa de
l'article L. 2334-7 subis l'année précédente. Pour la
commune de Paris, il est minoré du montant de sa participation
obligatoire aux dépenses d'aide et de santé du département
constaté dans le dernier compte administratif. » ;
3°
Au deuxième alinéa, les mots : « de l'alinéa
précédent » sont remplacés par les mots :
« du premier alinéa » ;
4° Au sixième
alinéa, les mots : « A compter de l'année de promulgation de
la loi n° 99-1126 du 28 décembre 1999 modifiant le code
général des collectivités territoriales et relative
à la prise en compte du recensement général de population
de 1999 pour la répartition des dotations de l'Etat aux
collectivités locales, pour la détermination du potentiel fiscal
», sont remplacés par les mots : « A compter de 2005, pour la
détermination du potentiel fiscal » ;
5° Les
septième et huitième alinéas sont ainsi
rédigés :
« 1° Les bases de taxe professionnelle
constatées dans chaque commune membre l'année
précédant son appartenance à un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu à l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts sont prises en compte dans son
potentiel financier, sous réserve des dispositions du dixième
alinéa.
« Sont également prises en compte les bases
de taxe professionnelle situées sur la zone d'activité
économique constatées dans chaque commune membre l'année
précédant son appartenance à un établissement
public de coopération intercommunale faisant application du
régime fiscal prévu au II de l'article 1609
quinquies
C
du code général des impôts. » ;
6° Le
dixième alinéa est ainsi rédigé :
«
2° La différence entre les bases de taxe professionnelle d'un
établissement ayant opté pour le régime fiscal
prévu à l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts, ou les bases de taxe professionnelle
situées sur la zone d'activité économique d'un
établissement ayant opté pour le régime fiscal
prévu au II de l'article 1609
quinquies
C du même code,
d'une part, et la somme des bases de taxe professionnelle calculées en
application du 1°, d'autre part, est répartie entre toutes les
communes membres de l'établissement au prorata de leur population.
» ;
7° Le douzième alinéa est ainsi
rédigé :
« Le potentiel fiscal mentionné aux
huitième et neuvième alinéas est majoré de la part
de la dotation de compensation prévue au premier alinéa de
l'article L. 5211-28-1 perçue par l'établissement public de
coopération intercommunale l'année précédente,
correspondant aux montants antérieurement perçus au titre du I du
D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998), avant prélèvement effectué en
application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-2035 du 30 décembre 2002). Cette part est répartie
entre les communes membres de l'établissement public de
coopération intercommunale au prorata des diminutions de base de taxe
professionnelle, dans chacune de ces communes, ayant servi au calcul de la
compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour
1999 précitée. Le montant ainsi obtenu est minoré du
prélèvement subi par l'établissement public de
coopération intercommunale en application du 1 du III de l'article 29 de
la loi de finances pour 2003 précitée, réparti entre les
communes au prorata de leur population. » ;
8° Au
treizième alinéa, l'année : « 2004 » est
remplacée par l'année : « 2005 » et le mot : «
onzième » est remplacé par le mot : « douzième
».
II. - Dans le même code :
A. - Les mots : «
potentiel fiscal » sont remplacés par les mots : « potentiel
financier » :
1° Aux cinquième et treizième
alinéas de l'article L. 2334-4 ;
2° Aux sixième
(2° du III), quatorzième (IV), vingt et unième (V) et
vingt-deuxième (V) alinéas de l'article L. 2334-14-1
;
3° Au deuxième alinéa (1°) de l'article L.
2334-17 ;
4° Aux huitième (4°) et treizième (b
du 4°) alinéas de l'article L. 2334-21 ;
5° Aux
premier, troisième (1°) et sixième (4°) alinéas
de l'article L. 2334-22 ;
6° Aux troisième et sixième
alinéas de l'article L. 2334-33 ;
7° Au deuxième
alinéa de l'article L. 2334-34 ;
8° Au troisième
alinéa de l'article L. 2334-40 ;
9° Au premier alinéa
de l'article L. 2335-1 ;
10° Aux deuxième (I),
quatrième (1° du I), cinquième (2° du I),
sixième (3° du I), huitième et douzième
alinéas de l'article L. 2531-13 ;
11° Au cinquième
alinéa (1° du II) de l'article L. 2531-14 ;
12° Au
premier alinéa de l'article L. 5334-16.
B. - Au deuxième
alinéa (I) de l'article L. 2531-13, les mots : « potentiels fiscaux
» sont remplacés par les mots : « potentiels financiers
».
III. - Le même code est ainsi modifié :
A.
- Les premier et deuxième alinéas de l'article L. 2334-7 sont
remplacés par quatorze alinéas ainsi rédigés
:
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire comprend
:
« 1° Une dotation de base destinée à tenir
compte des charges liées à l'importance de sa
population.
« Pour 2005, cette dotation de base est égale
pour chaque commune au produit de sa population par un montant de 60 EUR par
habitant à 120 EUR par habitant en fonction croissante de la population
de la commune, dans des conditions définies par décret en Conseil
d'Etat.
« A compter de 2006, la dotation par habitant perçue
au titre de la dotation de base augmente selon un taux fixé par le
comité des finances locales, égal au plus à 75 % du taux
de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement ;
« 2° Une dotation proportionnelle à la
superficie, égale à 3 EUR par hectare en 2005 et à
5 EUR par hectare dans les communes situées en zone de montagne. A
compter de 2006, ce montant évolue selon le taux d'indexation
fixé par le comité des finances locales pour la dotation de base.
A compter de 2005, le montant de cette dotation perçu par les communes
de Guyane ne peut excéder le triple du montant qu'elles
perçoivent au titre de la dotation de base ;
« 3° Les
montants correspondant aux montants antérieurement perçus au
titre du I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) et du 2°
bis
du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). En 2005, ces montants sont
indexés pour les communes qui en bénéficient selon un taux
de 1 %. A compter de 2006, ces montants progressent selon un taux fixé
par le comité des finances locales, égal au plus à 50 % du
taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement ;
« Lorsqu'une commune cesse, à compter de
2005, d'appartenir à un groupement de communes faisant application des
dispositions de l'article 1609 nonies C du code général des
impôts, la commune perçoit au titre du présent 3° une
part des montants perçus par le groupement au titre de la dotation de
compensation prévue à l'article L. 5211-28-1 du présent
code. Cette part est calculée en fonction du montant des bases de taxe
professionnelle des communes qui adhèrent ou quittent ce groupement
ayant servi au calcul de la compensation prévue au I du D de l'article
44 de la loi de finances pour 1999 précitée. Cette part est
minorée, le cas échéant, en fonction de la part du
prélèvement subi par le groupement en application du premier
alinéa du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n°
2002-1575 du 30 décembre 2002) qui a été calculée
à partir des bases de taxe professionnelle de France
Télécom de cette commune ;
« 4° Une garantie.
Cette garantie est versée en 2005, le cas échéant, lorsque
le montant prévu au a ci-dessous est supérieur aux montants
mentionnés au b. Elle est égale en 2005 à la
différence entre :
« a. Le montant de dotation forfaitaire
perçue en 2004 et indexée selon un taux de 1 % hors montants des
compensations mentionnées au 3° ;
« b. Et la somme de
la dotation de base et de la dotation proportionnelle à la superficie
calculées en application des 1° et 2°.
« A compter
de 2006, cette garantie évolue selon un taux égal à 25 %
du taux de progression de l'ensemble des ressources de la dotation globale de
fonctionnement.
« Le taux de croissance de la dotation forfaitaire
est égal au taux d'évolution de la somme des composantes de cette
dotation par rapport à la somme des montants versés
l'année précédente en application des alinéas
précédents, hors les montants prévus au 3°. Pour
l'application de cette disposition en 2005, le montant de la dotation
forfaitaire pris en compte au titre de 2004 est égal au montant total de
la dotation forfaitaire versée en 2004, hors les montants correspondant
à la compensation antérieurement perçue en application du
I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999.
« Pour le
calcul de la garantie des communes ayant connu en 2004 un recensement
général ou un recensement complémentaire initial, il est
fait référence au montant de la dotation de base hors gain
lié à la croissance de la population constatée à
l'issue de ce recensement.
« Pour le calcul de la garantie des
communes ayant connu en 2004 un recensement complémentaire de
confirmation, le montant de la dotation forfaitaire à prendre en compte
au titre du a correspond au montant de la dotation forfaitaire due au titre de
2004 en retenant la population effectivement constatée à l'issue
du recensement de confirmation. »
B. - L'article L. 2334-10 est
ainsi rédigé :
« Art. L. 2334-10. - En cas de
modification des limites territoriales de communes entraînant des
variations de population, les dotations de base revenant à chacune de
ces communes sont calculées, conformément à l'article L.
2334-7, en prenant en compte les nouvelles populations. »
C. -
L'article L. 2334-11 est ainsi rédigé :
« Art. L.
2334-11. - En cas de fusion de communes, la dotation de base et la dotation
proportionnelle à la superficie de la commune résultant de la
fusion sont calculées conformément à l'article L. 2334-7.
La population prise en compte est égale à la somme des
populations des communes qui fusionnent. La garantie est calculée la
première année par addition des montants correspondants
versés aux anciennes communes l'année précédant la
fusion, et indexés selon le taux d'évolution de la garantie
fixé par le comité des finances locales. Le montant
mentionné au 3° de l'article L. 2334-7 perçu par la commune
fusionnée est égal à l'addition des montants perçus
par les anciennes communes à ce titre, indexés selon le taux
d'évolution fixé par le comité des finances locales.
»
D. - L'article L. 2334-12 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 2334-12. - En cas de division de communes, la dotation
de base et la dotation proportionnelle à la superficie revenant à
chaque commune sont calculées conformément à l'article L.
2334-7 en retenant sa nouvelle population et sa superficie. Les montants
mentionnés aux 3° et 4° de l'article L. 2334-7 sont
calculés au prorata de la population de chaque commune.
»
IV. - Le même code est ainsi modifié
:
1° Les cinquième à dixième alinéas
ainsi que le dernier alinéa de l'article L. 2334-7 sont supprimés
;
2° L'article L. 2334-7-1 est abrogé ;
3° Au
deuxième alinéa du III de l'article L. 2334-7-2, les mots :
« de l'avant-dernier » sont remplacés par les mots : « du
dernier » ;
4° L'article L. 2334-9 est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est supprimé ;
b) Au
deuxième alinéa, les mots : « Par dérogation à
l'alinéa précédent, » sont supprimés
;
5° Le troisième alinéa de l'article L. 2334-13 est
supprimé ;
6° Au I de l'article L. 2574-12, les mots :
« le premier alinéa de l'article L. 2334-9, » sont
supprimés ;
7° Au premier alinéa de l'article L.
5211-28-1, les mots : « comme la dotation forfaitaire prévue
à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : «
selon le taux mentionné par le 3° de l'article L. 2334-7 »
;
8° Au deuxième alinéa de l'article L. 5211-28-1,
les mots : « du taux d'évolution de la dotation forfaitaire »
sont remplacés par les mots : « selon le taux mentionné par
le 3° de l'article L. 2334-7 » ;
9° Dans le
deuxième alinéa de l'article L. 5211-35, les mots : « des
articles L. 2334-7 et L. 2334-9 » sont remplacés par les mots
: « de l'article L. 2334-7 ».
V. - Par dérogation aux
dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général
des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et
établissements publics de coopération intercommunale au titre de
la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003
vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes
et de leurs groupements mise en répartition en 2005.
VI. - Le
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
A. - L'article L. 2334-14-1 est ainsi modifié
:
1° Le 1° du III est ainsi rédigé
:
« 1° Le potentiel financier par habitant est
inférieur au potentiel financier moyen par habitant majoré de 5 %
de l'ensemble des communes appartenant au même groupe
démographique ; » ;
2° Dans la dernière phrase
de l'avant-dernier alinéa du III, les mots : « fiscal est
inférieur du tiers au potentiel fiscal » sont remplacés par
les mots : « financier est inférieur de 15 % au potentiel financier
» et le pourcentage : « 80 % » est remplacé par le
pourcentage : « 90 % » ;
3° Au premier alinéa du
III
bis
, les mots : « visés à » sont
remplacés par les mots : « mentionnés à »
;
4° Au deuxième alinéa du V, les mots : « de 20
% » sont remplacés par les mots : « de 15 % »
;
5° Après le V, il est inséré un VI ainsi
rédigé :
« VI. - Lorsqu'une commune cesse en 2005
d'être éligible à la part principale ou à la
majoration de la dotation nationale de péréquation, elle
perçoit en 2005 et en 2006, à titre de garantie, une dotation
égale respectivement à 100 % et à 50 % du montant
perçu en 2004 au titre de la dotation dont elle a perdu
l'éligibilité.
« Lorsqu'en 2005 l'attribution au
titre de la part principale ou de la majoration de la dotation nationale de
péréquation revenant à une commune éligible diminue
par rapport à 2004, cette commune perçoit une garantie, au titre
de la part principale ou de la majoration, lui permettant de
bénéficier en 2005 du montant perçu en 2004. »
;
6° Les VI et VII deviennent respectivement les VII et
VIII.
B. - La sous-section 3 de la section 1 du chapitre IV du titre III
du livre III de la deuxième partie est ainsi modifiée
:
1° L'article L. 2334-21 est ainsi modifié :
a)
Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé
:
« d) d'un coefficient multiplicateur égal à 1,3
pour les communes situées en zones de revitalisation rurale telles que
définies à l'article 1465 A du code général des
impôts. » ;
b) Il est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une commune
cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de la
dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en 2006,
à titre de garantie, une attribution égale, respectivement, aux
deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
« Lorsqu'en
2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par rapport
à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un
complément de garantie lui permettant de bénéficier,
respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.
» ;
2° L'article L. 2334-22 est complété par
deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une
commune cesse d'être éligible en 2005 à cette fraction de
la dotation de solidarité rurale, elle perçoit en 2005 et en
2006, à titre de garantie, une attribution égale, respectivement,
aux deux tiers et au tiers du montant perçu en 2004.
«
Lorsqu'en 2005 l'attribution d'une commune diminue de plus d'un tiers par
rapport à 2004, cette commune perçoit, en 2005 et en 2006, un
complément de garantie lui permettant de bénéficier,
respectivement, des deux tiers et du tiers du montant perçu en 2004.
» ;
3° Au cinquième alinéa (3°) de
l'article L. 2334-22, les mots : « au nombre d'élèves
relevant de l'enseignement obligatoire et préélémentaire,
domiciliés dans la commune » sont remplacés par les mots :
« au nombre d'enfants de trois à seize ans domiciliés dans
la commune, établi lors du dernier recensement ».
VII. - A.
- L'article 29 de la loi n° 85-1268 du 29 novembre 1985 relative à
la dotation globale de fonctionnement est ainsi modifié :
1°
Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Les
communes de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie
française, de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et les circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna bénéficient des dispositions des articles L.
2334-1, L. 2334-2, L. 2334-7, L. 2334-8 et L. 2334-10 à L. 2334-12
du code général des collectivités territoriales. Elles
reçoivent dans les conditions fixées aux articles L. 2334-13 et
L. 2334-14-1 du même code une quote-part de la dotation
d'aménagement. » ;
2° Au deuxième alinéa,
les mots : « territoire ou de chaque collectivité territoriale
» sont remplacés par les mots : « collectivité
d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie » ;
3° Au
troisième alinéa, le mot : « administratives » est
remplacé par le mot : « territoriales ».
B. - Dans le
II de l'article L. 2334-14-1 du code général des
collectivités territoriales, à trois reprises, après les
mots : « des départements d'outre-mer », sont
insérés les mots : « , de la Nouvelle-Calédonie, de
la Polynésie française, de la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon, des circonscriptions territoriales de
Wallis-et-Futuna ».
VIII. - Aux articles L. 2334-14-1, L. 2563-4 et
L. 2574-12 du même code ainsi qu'à l'article 29 de la loi n°
85-1268 du 29 novembre 1985 précitée, le taux : « 10 %
» est remplacé par le taux : « 33 % ».
IX. -
L'article L. 2531-13 du même code est ainsi modifié :
A. -
Au premier alinéa du I, le taux : « 40 % » est remplacé
par le taux : « 25 % ».
B. - Au troisième alinéa
(1°) du I, le chiffre : « 1,4 » est remplacé par le
chiffre : « 1,25 » ;
C. - Aux premier et quatrième
alinéas du II, le chiffre : « 3,5 » est remplacé par le
chiffre : « 3 ».
Article 48
I. - L'article L. 5211-28-1 du code général
des collectivités territoriales est complété par deux
alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, à
compter de 2005, le territoire d'un groupement de communes faisant application
des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts est modifié, la dotation de
compensation revenant à ce groupement est majorée ou
minorée en fonction du montant des bases de taxe professionnelle des
communes qui adhèrent ou quittent ce groupement, ayant servi au calcul
de la compensation prévue au I du D de l'article 44 de la loi de
finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998).
«
En cas de retrait de communes, la dotation de compensation du groupement est
majorée, le cas échéant, en fonction de la part du
prélèvement subi par celui-ci en application du 1 du III de
l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30
décembre 2002) qui a été calculée à partir
des bases de taxe professionnelle de France Télécom des communes
qui se retirent. »
II. - Le premier alinéa du II de
l'article L. 5211-29 du même code est remplacé par trois
alinéas ainsi rédigés :
« L'évolution
de la dotation par habitant de la catégorie des communautés
d'agglomération ne peut être inférieure à
l'évolution prévisionnelle des prix à la consommation hors
tabac associée au projet de loi de finances.
« A compter de
2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés de
communes ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts évolue
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances
locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par
habitant des communautés d'agglomération.
« A compter
de 2005, la dotation par habitant de la catégorie des communautés
de communes faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général des impôts évolue
chaque année selon un taux fixé par le comité des finances
locales, compris entre 130 % et 160 % du taux fixé pour la dotation par
habitant des communautés d'agglomération. »
III. - Le
deuxième alinéa du II de l'article L. 5211-29 du même code
est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« A compter de 2005, ce montant évolue au moins selon le
taux fixé par le comité des finances locales en application du
précédent alinéa. »
IV. - Le neuvième
alinéa du II du même article est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« A compter de 2005, le
montant moyen par habitant correspondant à la majoration évolue
au moins selon le taux fixé par le comité des finances locales en
application du deuxième alinéa du présent II.
»
V. - L'article L. 5211-30 du même code est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa du I, le taux : «
15 % » est remplacé par le taux : « 30 % », et le taux :
« 85 % » est remplacé par le taux : « 70 % »
;
2° La dernière phrase des premier et quatrième
alinéas du II est ainsi rédigée :
« Il est
majoré du montant, pour la dernière année connue, de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.
5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation
prévue au 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003). » ;
3° Le III est ainsi
modifié :
a) Au deuxième alinéa du 1°
bis
, les mots : « minorées des dépenses de
transfert » sont supprimés et il est ajouté une phrase ainsi
rédigée :
« Pour les communautés de communes
faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts, ces recettes sont minorées
des dépenses de transfert. » ;
b) Au quatrième
alinéa, les mots : « de la compensation prévue au D de
l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30
décembre 1998) » sont remplacés par les mots :
« de la dotation de compensation prévue au premier
alinéa de l'article L. 5211-28-1, hors les montants correspondant
à la compensation prévue au 2°
bis
du II de
l'article 1648 B du code général des impôts dans sa
rédaction antérieure à la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003). » ;
c) Au
huitième alinéa, les mots : « de la compensation
prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999
précitée » sont remplacés par les mots : « de la
dotation de compensation prévue au premier alinéa de l'article L.
5211-28-1, hors les montants correspondant à la compensation
prévue au 2°
bis
du II de l'article 1648 B du code
général des impôts dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du
30 décembre 2003). » ;
d) Au neuvième
alinéa, avant les mots : « des dépenses de transfert »,
sont insérés les mots : « le cas échéant
» ;
4° Le IV est ainsi rédigé :
«
IV. - Les dépenses de transfert retenues pour déterminer le
coefficient d'intégration fiscale des communautés de communes
faisant application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du
code général des impôts et des communautés
d'agglomération sont l'attribution de compensation et la moitié
de la dotation de solidarité communautaire, prévues
respectivement aux V et VI du même article, telles que constatées
dans le dernier compte administratif disponible.
« Elles sont
prises en compte pour ces deux catégories de groupements, à
hauteur de 75 % en 2005 et de 100 % à compter de 2006. »
VI.
- Au dernier alinéa de l'article L. 5211-32 du même code, les mots
: « des communautés urbaines de 2000 à 2002, des
communautés de communes » sont remplacés par les mots :
« des communautés de communes faisant application des dispositions
de l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts ».
VII. - L'article L. 5211-33 du même code est
ainsi modifié :
1° Les quatrième à
sixième alinéas du I sont supprimés ;
2° Le 1° du II est ainsi rédigé
:
« 1° A compter de 2005, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts dont le coefficient
d'intégration fiscale est supérieur à 0,5
perçoivent une dotation par habitant progressant au moins comme la
dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 du
présent code.
« Les communautés
d'agglomération et les communautés de communes faisant
application des dispositions de l'article 1609
nonies
C du code
général des impôts dont le coefficient d'intégration
fiscale est supérieur à 0,5 en 2005 perçoivent une
dotation par habitant progressant au moins comme la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 2334-7 du présent code. A compter de
2006, cette garantie s'applique lorsque leur coefficient d'intégration
fiscale est supérieur à 0,4 ; ».
VIII. - L'article L.
5211-33 du même code est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de 2005, les
communautés d'agglomération, les communautés de communes
ne faisant pas application des dispositions de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts, ainsi que les
communautés de communes faisant application des dispositions du
même article, dont le potentiel fiscal par habitant est inférieur
d'au moins 50 % au potentiel fiscal par habitant de la catégorie
à laquelle elles appartiennent ne peuvent percevoir, à compter de
la deuxième année d'attribution de la dotation dans la même
catégorie, une attribution par habitant inférieure à celle
perçue l'année précédente. »
IX. - Le
sixième alinéa du II de l'article 11 de la loi n° 80-10 du
10 janvier 1980 portant aménagement de la fiscalité directe
locale est complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Cette correction est toutefois supprimée pour le
groupement dans le calcul du potentiel fiscal pris en compte pour
déterminer la dotation d'intercommunalité reçue lors de la
première année d'adoption du régime prévu à
l'article 1609
nonies
C du code général des
impôts. »
Article 49
I. - Les deux derniers alinéas de l'article L.
3334-3 du code général des collectivités territoriales
sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« A compter de 2005, la dotation forfaitaire de chaque
département, à l'exception du département de Paris, est
constituée d'une dotation de base et, le cas échéant,
d'une garantie.
« En 2005, chaque département perçoit
une dotation de base égale à 70 EUR par habitant. Il
perçoit le cas échéant une garantie égale à
la différence entre le montant qu'il aurait perçu en appliquant
à sa dotation forfaitaire de 2004 un taux de progression égal
à 60 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la dotation
globale de fonctionnement, d'une part, et sa dotation de base pour 2005,
d'autre part.
« A compter de 2006, le montant de la dotation de
base par habitant de chaque département et, le cas
échéant, sa garantie, évoluent chaque année selon
un taux de progression fixé par le comité des finances locales
entre 60 % et 70 % du taux de croissance de l'ensemble des ressources de la
dotation globale de fonctionnement.
« A compter de 2005, la
dotation forfaitaire du département de Paris est égale à
la dotation forfaitaire qu'il a perçue l'année
précédente indexée selon le taux de progression
fixé en application des deux alinéas précédents.
»
II. - Le même code est ainsi modifié
:
1° L'article L. 3334-4 est ainsi rédigé
:
« Art. L. 3334-4. - La dotation globale de fonctionnement des
départements comprend une dotation de péréquation
constituée de la dotation de péréquation urbaine
prévue à l'article L. 3334-6-1 et de la dotation de
fonctionnement minimale prévue à l'article L.
3334-7.
« A compter de 2005, l'augmentation annuelle du solde de la
dotation globale de fonctionnement des départements après
prélèvement de la dotation forfaitaire prévue à
l'article L. 3334-3 et de la dotation de compensation prévue à
l'article L. 3334-7-1 est répartie par le comité des finances
locales entre la dotation de péréquation urbaine et la dotation
de fonctionnement minimale, sous réserve en 2005 des dispositions du
quatrième alinéa de l'article L. 3334-7.
« Pour
l'application du précédent alinéa en 2005, la masse
à laquelle s'applique le choix du comité des finances locales est
constituée, pour la dotation de péréquation urbaine, du
total de la dotation de péréquation perçu en 2004 par les
départements urbains, tels que définis à l'article L.
3334-6-1, et, pour la dotation de fonctionnement minimale, du total des
montants de la dotation de péréquation et de la dotation de
fonctionnement minimale perçu en 2004 par les départements
mentionnés à l'article L. 3334-7.
« Les
départements d'outre-mer bénéficient d'une quote-part de
la dotation dans les conditions définies à l'article L. 3443-1.
» ;
2° L'article L. 3334-6 est ainsi modifié
:
a) Au premier alinéa, après les mots : « (n°
98-1266 du 30 décembre 1998) », sont ajoutés les mots :
« et de la moyenne, pour les cinq derniers exercices connus, des produits
perçus par le département au titre des impositions prévues
aux 1° et 2° de l'article 1594 A du code général des
impôts » ;
b) Au même alinéa, les mots : «
, pour la dernière année connue, de » sont remplacés
par les mots : « perçu l'année précédente au
titre de la partie de la dotation forfaitaire prévue à l'article
L. 3334-3 correspondant à » ;
c) Au deuxième
alinéa, les mots : « de l'alinéa précédent
» sont remplacés par les mots : « du premier
alinéa » ;
d) Après le premier alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé
:
« Le potentiel financier d'un département est égal
à son potentiel fiscal majoré des montants perçus
l'année précédente au titre de la dotation de compensation
prévue à l'article L. 3334-7-1 et de la dotation forfaitaire
prévue à l'article L. 3334-3, hors les montants
antérieurement perçus au titre de la compensation prévue
au I du D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999. » ;
e)
Au dernier alinéa, les mots : « potentiel fiscal » sont
remplacés par les mots : « potentiel financier ».
III.
- Le même code est ainsi modifié :
1° Avant l'article
L. 3334-7, il est inséré un article L. 3334-6-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 3334-6-1. - Sont
considérés comme départements urbains pour l'application
du présent article les départements dont la densité de
population est supérieure à 100 habitants par kilomètre
carré et dont le taux d'urbanisation est supérieur à 65 %.
Le taux d'urbanisation de référence est le dernier publié
à l'occasion du recensement de la population.
« Les
départements urbains dont le potentiel financier par habitant est
inférieur ou égal au double du potentiel financier moyen par
habitant des départements urbains bénéficient d'une
dotation de péréquation urbaine.
« Il est
calculé pour chaque département éligible un indice
synthétique de ressources et de charges des départements urbains
éligibles en tenant compte :
« 1° Du rapport entre le
potentiel financier par habitant de l'ensemble des départements urbains
et le potentiel financier par habitant du département, tel que
défini à l'article L. 3334-4 ;
« 2° Du
rapport entre la proportion du total des bénéficiaires d'aides au
logement, tels que définis à l'article L. 2334-17, dans le nombre
total de logements du département et cette même proportion
constatée dans l'ensemble des départements urbains
;
« 3° Du rapport entre la proportion du total des
bénéficiaires du revenu minimum d'insertion dans le
département et cette même proportion constatée dans
l'ensemble des départements urbains, calculé en prenant en compte
la population définie au premier alinéa de l'article
L. 3334-2 ;
« 4° Du rapport entre le revenu moyen par habitant de l'ensemble des départements urbains et le revenu par habitant du département, calculé en prenant en compte la population définie au premier alinéa de l'article L. 3334-2. Le revenu pris en considération est le dernier revenu imposable connu.
« Les départements sont classés en
fonction de la valeur décroissante de leur indice synthétique,
selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat
et tenant compte des montants visés aux 1°, 2°, 3° et
4°. L'attribution revenant à chaque département urbain
éligible est déterminée en fonction de sa population et de
son indice synthétique.
« La dotation revenant aux
départements urbains qui cessent de remplir les conditions
d'éligibilité est égale, la première année,
aux deux tiers de la dotation perçue l'année
précédente et, la deuxième année, au tiers de cette
même dotation. Les sommes nécessaires sont prélevées
sur les montants affectés par le comité des finances locales
à la dotation de péréquation urbaine. Pour l'application
de cette disposition en 2005 et 2006, sont pris en compte les montants
perçus en 2004 au titre de la dotation de péréquation
prévue à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction
antérieure à la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du
30 décembre 2004).
« Les départements urbains dont le
potentiel financier par habitant est supérieur à 150 % de la
moyenne du potentiel financier par habitant de l'ensemble des
départements urbains ne peuvent voir leur dotation par habitant
progresser de plus de 5 % d'une année sur l'autre. Pour l'application de
cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en
2004 au titre de la dotation de péréquation prévue
à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure
à la loi de finances pour 2005 précitée.
« A
compter de 2005, les départements urbains éligibles ne peuvent
percevoir, au titre de la dotation de péréquation urbaine, une
attribution par habitant supérieure à 120 % de la dotation
perçue l'année précédente. Pour l'application de
cette disposition en 2005, sont pris en compte les montants perçus en
2004 au titre de la dotation de péréquation prévue
à l'article L. 3334-4 dans sa rédaction antérieure
à la loi de finances pour 2005 précitée.
« Les
disponibilités dégagées par la mise en oeuvre des deux
précédents alinéas sont réparties à
l'ensemble des départements hors ceux subissant un
écrêtement en application de ces alinéas.
«
Pour 2005, lorsque l'attribution revenant à un département
diminue par rapport à celle perçue en 2004 au titre de la
dotation de péréquation prévue à l'article L.
3334-4 dans sa rédaction antérieure à la loi de finances
pour 2005 précitée, ce département reçoit, à
titre de garantie non renouvelable, une attribution égale au montant de
dotation de péréquation perçu en 2004. Les sommes
nécessaires sont prélevées sur les crédits
affectés à la dotation de péréquation urbaine.
» ;
2° L'article L. 3334-7 est ainsi modifié
:
a) Le premier alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
« La dotation de
fonctionnement minimale est attribuée aux départements ne
répondant pas aux conditions démographiques mentionnées au
premier alinéa de l'article L. 3334-6-1.
« Ne peuvent
être éligibles les départements dont le potentiel financier
par habitant est supérieur au double du potentiel financier moyen par
habitant des départements déterminés en application du
premier alinéa. » ;
b) Au deuxième alinéa, les
mots : « potentiel fiscal » sont remplacés par les mots :
« potentiel financier » ;
c) Le troisième alinéa
est supprimé ;
d) Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Pour 2005, les départements
éligibles ne peuvent percevoir une dotation de fonctionnement minimale
inférieure à 106 % ou supérieure à 130 % au montant
perçu l'année précédente. Pour 2005, le montant
à prendre en compte correspond au montant de dotation de
péréquation perçu en 2004 par chaque département,
majoré le cas échéant de la dotation de fonctionnement
minimale perçue en 2004. »
e) Après le
quatrième alinéa, il est inséré un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de 2006, les
départements éligibles ne peuvent percevoir une dotation de
fonctionnement minimale inférieure à celle perçue
l'année précédente ou supérieure à
130 % du montant perçu cette même année.
»
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 3563-6 du
même code, les mots : « et du concours particulier prévu
à l'article L. 3334-7 » sont supprimés.
Article 50
Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la
fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de
la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de
la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine
résultant de la loi de programmation pour la cohésion
sociale.
Ce rapport présentera les mécanismes de
répartition et les résultats de la répartition de la
dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets
péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les
voies et moyens de l'améliorer.
Ce rapport présentera les
perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition
spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des
mesures de garantie adoptées.
Ce rapport présentera les
avantages et les inconvénients de la distinction entre les
départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de
péréquation des départements.
Ce rapport
présentera les avantages et les inconvénients
présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des
ressources et des charges par comparaison à une éventuelle
séparation des dotations de péréquation des ressources de
celles de péréquation des charges au regard des objectifs de
péréquation.
Ce rapport évaluera la durée
nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette
à tous les départements de dégager un solde de ressources
net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur
médiane dudit solde de l'ensemble des départements
métropolitains.
Il apparaîtra à la lumière du
rapport si les dispositions sur la péréquation
interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou
non des modifications à caractère législatif.
Article 51
I. - Le II de l'article 57 de la loi de finances pour 2004
(n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) est ainsi modifié
:
1° Après les mots : « En 2004 », sont
insérés les mots : « et en 2005 » ;
2° Les
mots : « forment un ensemble dont le montant est augmenté, de la
loi de finances initiale pour 2003 à la loi de finances initiale pour
2004 » sont remplacés par les mots : « forment un ensemble
dont le montant s'accroît, à structure constante, de loi de
finances initiale à loi de finances initiale ».
II. - Au
douzième alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour
1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), après les mots :
« En 2004 », sont insérés les mots : « et en 2005
».
Article 52
La compensation financière des transferts de
compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n°
2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes
:
I. - Les ressources attribuées aux régions et à
la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation
sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour
l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de
Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers aux quantités de
carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire
national.
La fraction de tarif mentionnée à
l'alinéa précédent est calculée de sorte
qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble
du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit
à compensation de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de
l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants
définitifs des quantités de carburants et des droits à
compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée
à :
a) 0,98 EUR par hectolitre, s'agissant des supercarburants
sans plomb ;
b) 0,71 EUR par hectolitre, s'agissant du gazole.
Le
niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus
prochaine loi de finances après la connaissance des montants
définitifs des droits à compensation.
Chaque région
et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de
taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant
à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier
alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité,
au droit à compensation de cette collectivité rapporté au
droit à compensation de l'ensemble des régions et de la
collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance
définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont
fixés provisoirement comme suit :
Alsace 3,330550
%
Aquitaine 5,364272 %
Auvergne 2,164823 %
Bourgogne
2,601768 %
Bretagne 4,800958 %
Centre 3,622497
%
Champagne-Ardenne 2,074712 %
Corse 0,238492
%
Franche-Comté 1,827863 %
Ile-de-France 20,128423
%
Languedoc-Roussillon 3,861382 %
Limousin 1,518131
%
Lorraine 4,524912 %
Midi-Pyrénées 4,038536
%
Nord - Pas-de-Calais 7,030639 %
Basse-Normandie 2,599789
%
Haute-Normandie 3,771085 %
Pays de la Loire 4,122268
%
Picardie 3,709565 %
Poitou-Charentes 2,054398
%
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5,845445 %
Rhône-Alpes
8,290554 %
Guadeloupe 0,456894 %
Martinique 0,561073
%
Guyane 0,228767 %
Réunion 1,232204 %
Total 100
%
A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées
sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe
intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les
quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux
consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la
collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera
arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.
Un
décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il
définit notamment les obligations déclaratives imposées
aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales
qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà
supporté ladite taxe.
II. - Les transferts de compétence
prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août
2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à
l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et
de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en
vigueur au 1er janvier 2005.
III. - Les ressources attribuées aux
départements au titre de cette compensation sont composées d'une
part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en
application du 5°
bis
de l'article 1001 du code
général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble
des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe
à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances
mentionnées audit 5°
bis
.
La fraction de taux
mentionnée à l'alinéa précédent est
calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale
2004, elle conduise à un produit égal au droit à
compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I
de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004
précitée.
Jusqu'à la connaissance des montants des
droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette
fraction de taux est fixée à 0,91 %.
Le niveau
définitif de cette fraction est arrêté par la plus
prochaine loi de finances après la connaissance des montants
définitifs des droits à compensation.
Chaque
département reçoit un produit de taxe correspondant à un
pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa.
Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit
à compensation de ce département rapporté au droit
à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la
connaissance définitive des droits à compensation, ces
pourcentages sont fixés comme suit :
Article 53
I. - A compter de 2005, les départements
reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions
d'assurances perçue en application du 5°
bis
de l'article
1001 du code général des impôts, dans les conditions
suivantes :
La part affectée à l'ensemble des
départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la
taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances
mentionnées audit 5°
bis
.
La fraction de taux
mentionnée à l'alinéa précédent est
calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale
2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions
d'euros.
Jusqu'à la connaissance du montant définitif de
l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155
%.
Le niveau définitif de cette fraction est arrêté
par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant
définitif de l'assiette 2005.
Chaque département
reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la
fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour
chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules
terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31
décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à
moteur immatriculés sur le territoire national à cette même
date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :
Vous pouvez consulter le tableau dans le JO
n°
304 du 31/12/2004 texte numéro 1
A partir de 2006, le département des
Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du
bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les
conventions d'assurance.
Cette fraction est fixée à 43,5 %
de la différence entre le produit perçu par le département
des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le
produit perçu l'année précédente au titre du
présent I, indexé dans les conditions fixées à
l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités
territoriales, d'autre part.
II. - Le code général des
collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le
1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« A compter de 2006, pour le calcul du
montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation
globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus
est diminué du montant des réfactions sur la dotation de
compensation effectuées en application du 3°. » ;
2° L'article L. 3334-1 est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« A compter de 2006,
pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des
départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de
2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant
des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en
application du 3°. » ;
3° L'article L. 3334-7-1 est
complété par quatre alinéas ainsi rédigés
:
« Pour 2005, la dotation de compensation calculée en
application de l'alinéa précédent est diminuée de
la somme des réfactions opérées en application de
l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre
les départements est calculée dans les conditions suivantes
:
« - la dotation de compensation des départements et, si
nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions
d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un
montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements
en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à
moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre
2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur
immatriculés sur le territoire national à cette même date.
Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé
est supérieur à la dotation de compensation perçue par un
département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au
présent article, la différence est prélevée sur le
produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance
attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour
2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce
prélèvement évolue chaque année selon le taux
d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en
répartition ;
« - la dotation de compensation des
départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions
d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport
entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du
corps départemental de chaque département au 31 décembre
2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans
les corps départementaux au niveau national à cette même
date.
« A compter de 2006, ces montants évoluent comme la
dotation globale de fonctionnement mise en répartition.
»
III. - La différence entre, d'une part, le montant du
produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux
départements en application du I du présent article et, d'autre
part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II
du présent article constitue, pour 2005, la participation
financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi
n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la
sécurité civile.
Article 94
La section 5 du chapitre VI du titre Ier du livre II de la
cinquième partie du code général des collectivités
territoriales est complétée par un article L. 5216-8-1 ainsi
rédigé :
« Art. L. 5216-8-1. - Les pertes de recettes
que la communauté d'agglomération subit du fait de l'allongement
de quinze à vingt-cinq ans des exonérations de taxe
foncière sur les propriétés bâties prévues
aux articles 1384 A et 1384 C du code général des impôts
sont compensées conformément aux dispositions de l'article L.
2335-3 du présent code. »
Article 95
L'article 1647 C quinquies du code général
des impôts est ainsi modifié :
1° Dans le premier
alinéa du I, la date : « 30 juin » est remplacée par la
date : « 31 décembre » ;
2° Le dernier
alinéa du II est complété par les mots : « ainsi
qu'au cinquième alinéa de l'article 1518 A ».
Article 96
Dans le dernier alinéa de l'article L. 1615-7 du
code général des collectivités territoriales,
l'année : « 2005 » est remplacée par l'année :
« 2006 ».
Article 97
I. - Le dernier alinéa de l'article L. 2333-55 du
code général des collectivités territoriales est ainsi
modifié :
1° Les mots : « ressources ordinaires »
sont remplacés par les mots : « recettes réelles de
fonctionnement » ;
2° Après les mots : « de la
commune », sont ajoutés les mots : « , ce plafond étant
porté à 10 % pour les communes membres d'un établissement
public de coopération intercommunale faisant application des
dispositions de l'article 1609
nonies
C du code général
des impôts et dont le potentiel financier par habitant est
inférieur au potentiel financier moyen par habitant de l'ensemble des
communes appartenant au même groupe démographique
».
II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste
des recettes réelles de fonctionnement des communes.
Article 98
I. - Après le II
bis
de l'article 1518 du
code général des impôts, il est inséré un II
ter
ainsi rédigé :
« II
ter
. - Pour
l'application du présent article, la valeur locative des locaux
occupés par les organismes privés à but non lucratif est
actualisée au moyen du coefficient applicable aux locaux
mentionnés à l'article 1496. »
II. - Les dispositions
du I s'appliquent aux impositions établies à compter de
l'année 2005.
Article 99
I. - L'article 1636 B
decies
du code
général des impôts est complété par un V
ainsi rédigé :
« V. - En 2005 et par exception aux
dispositions du premier alinéa du II, les syndicats
d'agglomération nouvelle visés à l'article L. 5311-1 du
code général des collectivités territoriales qui ont
bénéficié, au titre de 2004, d'une dotation en capital non
remboursable attribuée en vertu du 1° de l'article L. 5334-19 du
même code supérieure à un million d'euros peuvent fixer
leur taux de taxe professionnelle dans la limite de 93 % du taux moyen de cette
taxe constaté l'année précédente au niveau national
pour l'ensemble des syndicats d'agglomération nouvelle.
»
II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe
professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de
l'article L. 5334-7 du code général des collectivités
territoriales est déterminée, pour les syndicats
d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B
decies
du code général des impôts, en retenant le
produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du
taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération
nouvelle en 2004.
Article 100
I. - Dans le code général des impôts,
il est inséré un article 1647 B
octies
ainsi
rédigé :
« Art. 1647 B
octies
. - I. - La
cotisation de taxe professionnelle des entreprises bénéficiant
à la fois des dispositions de l'article 1647 B
sexies
et de
l'article 1647 C
quinquies
fait l'objet, au titre des années
2005, 2006 et 2007, d'un dégrèvement complémentaire obtenu
sur demande du contribuable par voie de réclamation
contentieuse.
« II. - Le montant du dégrèvement est
égal au produit de la dotation aux amortissements ou, pour les biens
pris en location, du loyer, afférent aux biens faisant l'objet du
dégrèvement prévu à l'article 1647 C
quinquies
, par le taux appliqué sur la valeur ajoutée
pour la détermination du plafonnement en application de l'article 1647 B
sexies
, au titre de la même année.
« III. -
Pour l'application du présent article, la cotisation s'entend de celle
visée au III de l'article 1647 C
quinquies
. Le
dégrèvement est calculé à partir de la dotation aux
amortissements régulièrement pratiquée par le redevable au
cours de la période de référence définie à
l'article 1467 A ou du loyer dû au cours de la même période.
Toutefois, la dotation aux amortissements et le loyer sont limités au
montant de la dotation qui serait obtenue suivant le mode d'amortissement
linéaire admis d'après les usages de chaque nature d'industrie,
de commerce et d'exploitation.
« IV. - Les autres
dégrèvements dont la cotisation mentionnée au III peut
faire l'objet sont opérés, le cas échéant, avant
celui prévu au présent article.
« V. - Le
dégrèvement accordé à un contribuable en
application du présent article ne peut ni excéder 50 % du montant
du dégrèvement obtenu au titre de la même année en
application du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée, ni porter
la cotisation mentionnée au III à un montant inférieur
à celui résultant de l'application des dispositions de l'article
1647 D. »
II. - Le V de l'article 1647 B
sexies
du
même code est ainsi rédigé :
« V. - Le montant
total des dégrèvements accordés à un contribuable
en application du présent article et des articles 1647 B
octies
et 1647 C
quinquies
ne peut excéder 76 225 000 EUR.
»
III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions
établies à compter de l'année 2005.
Article 101
I. - Le code général des impôts est
ainsi modifié :
A. - Le III de l'article 1636 B
sexies
est ainsi modifié :
1° Au 1, après la
référence : « 1609
nonies
A
ter
»,
est insérée la référence : « , 1609
nonies
B » ;
2° Le 2 est ainsi rédigé
:
« 2. Ils peuvent définir, dans les conditions
prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis
, des zones de
perception de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères
sur lesquelles ils votent des taux différents en vue de proportionner le
montant de la taxe à l'importance du service rendu
apprécié en fonction des conditions de réalisation du
service et de son coût. Les communes ou les établissements publics
de coopération intercommunale sur le territoire desquels est
située une installation de transfert ou d'élimination des
déchets prévue par un plan départemental
d'élimination des déchets ménagers peuvent
également définir une zone, d'un rayon d'un kilomètre au
maximum, sur laquelle ils votent un taux différent ; dans ce cas, la
commune ou l'établissement public de coopération intercommunale
ne peut définir sur ce périmètre des zones en fonction de
l'importance du service rendu.
« Toutefois, à titre
dérogatoire, l'établissement public de coopération
intercommunale à fiscalité propre ayant institué la taxe
peut, pour une période qui ne peut excéder dix ans, voter des
taux différents sur son périmètre, afin de limiter les
hausses de cotisations liées à l'harmonisation du mode de
financement. Cette disposition peut également être mise en oeuvre
en cas de rattachement d'une ou plusieurs communes. L'établissement
public de coopération intercommunale décide, dans les conditions
prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis
, de
l'application de ce dispositif et de la délimitation des zones sur
lesquelles des taux différents sont votés. »
;
3° Il est complété par un 3 ainsi
rédigé :
« 3. Pour l'application du 2 :
«
a. Pour les établissements publics de coopération intercommunale
qui perçoivent la taxe dans les conditions prévues au b de
l'article 1609
nonies
A
ter
, le syndicat mixte
définit, dans les conditions prévues au 1 du II de l'article 1639
A
bis
, les zones de perception de la taxe en fonction de l'importance
du service rendu. Il décide, dans les mêmes conditions, de
l'application du deuxième alinéa du 2 du présent article
et du périmètre sur lequel ce dispositif est mis en oeuvre
;
« b. La période durant laquelle des taux différents
peuvent être votés en application du deuxième alinéa
s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les
établissements publics de coopération intercommunale qui
perçoivent la taxe à cette date et à compter de la
première année au titre de laquelle l'établissement public
de coopération intercommunale perçoit la taxe pour ceux qui se
mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ainsi que pour les groupements nouvellement constitués.
Elle s'applique à compter de l'année qui suit celle du
rattachement en cas de rattachement de communes ;
« c. Les
dispositions du 2 peuvent être appliquées simultanément.
»
B. - L'article 1609
quater
est ainsi
modifié :
1° Les cinquième et sixième
alinéas sont ainsi rédigés :
« Ils peuvent
définir, dans les conditions prévues au premier alinéa du
1 du II de l'article 1639 A
bis
, des zones de perception de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères sur lesquelles ils
votent des taux différents en vue de proportionner le montant de la taxe
à l'importance du service rendu apprécié en fonction des
conditions de réalisation du service et de son coût.
«
Toutefois, à titre dérogatoire, ils peuvent, pour une
période qui ne peut excéder dix ans, voter des taux
différents sur leur périmètre, afin de limiter les hausses
de cotisations liées à l'harmonisation du mode de financement.
Cette disposition peut également être mise en oeuvre en cas de
rattachement au syndicat d'une ou plusieurs communes ou d'un
établissement public de coopération intercommunale. Les syndicats
de communes et les syndicats mixtes décident, dans les conditions
prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis
, de l'application de
ce dispositif et de la délimitation des zones sur lesquelles des taux
différents sont votés. » ;
2° Il est
complété par deux alinéas ainsi rédigés
:
« Pour l'application du sixième alinéa, la
période durant laquelle des taux différents peuvent être
votés s'applique à compter du 1er janvier 2005 pour tous les
syndicats de communes et syndicats mixtes qui perçoivent la taxe
à cette date et à compter de la première année au
titre de laquelle ces syndicats perçoivent la taxe pour ceux qui se
mettent en conformité avec la loi n° 99-586 du 12 juillet 1999
relative au renforcement et à la simplification de la coopération
intercommunale ainsi que pour ceux nouvellement constitués. Elle
s'applique à compter de l'année qui suit celle du rattachement en
cas de rattachement de communes ou d'établissements publics de
coopération intercommunale.
« Les dispositions des
cinquième et sixième alinéas peuvent être
appliquées simultanément. »
C. - Le sixième
alinéa du I de l'article 1609
quinquies
C est
complété par une phrase ainsi rédigée
:
« Toutefois, lorsque la transformation est intervenue
postérieurement au 15 octobre, les zones de perception en fonction de
l'importance du service rendu instituées par le syndicat avant sa
transformation en communauté de communes restent applicables
l'année qui suit cette transformation. »
D. - L'article 1520
est ainsi modifié :
1° Les premier et deuxième
alinéas sont regroupés sous un I ;
2° Les
troisième, quatrième, cinquième, sixième et
septième alinéas sont regroupés sous un III
;
3° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Par
dérogation au I, les dispositions du a de l'article 1609
nonies
A
ter
sont applicables aux communes qui adhèrent, pour
l'ensemble de cette compétence, à un syndicat mixte.
»
E. - L'article 1522 est ainsi modifié :
1°
Au début du premier alinéa, est ajoutée la mention :
« I » ;
2° Il est complété par un II ainsi
rédigé :
« II. - Les communes et leurs
établissements publics de coopération intercommunale peuvent
décider, par une délibération prise dans les conditions
prévues au 1 du II de l'article 1639 A
bis
, de plafonner les
valeurs locatives de chaque local à usage d'habitation et de chacune de
leurs dépendances dans la limite d'un montant qui ne peut être
inférieur à deux fois le montant de la valeur locative moyenne
communale des locaux d'habitation. La valeur locative moyenne est
déterminée dans les conditions prévues au 4 du II et au IV
de l'article 1411.
« Ce plafond, réduit de 50 %, s'applique
sur le revenu net défini à l'article 1388. »
F. -
Dans la première phrase des premier et deuxième alinéas du
1 du II de l'article 1639 A
bis
, après les mots : « du III
de l'article 1521 », sont insérés les mots : « et
à l'article 1522 ».
II. - Les dispositions des A, B et C du
I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement
des ordures ménagères due au titre des années 2005 et
suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe
d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des
années 2006 et suivantes.
Pour 2005, les
délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du
III de l'article 1636 B
sexies
du code général des
impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de
l'article 1609
quater
du même code peuvent être prises
jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent
prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.
Article 102
Dans le 2° du V de l'article 1609
nonies
C
du code général des impôts, après les mots : «
celle prévue au B de l'article 26 de la loi de finances pour 2003
(n° 2002-1575 du 30 décembre 2002) », sont
insérés les mots : « , sous réserve d'une
délibération du conseil de l'établissement public de
coopération intercommunale statuant à l'unanimité, celle
prévue à l'article 53 de la loi de finances pour 2004 (n°
2003-1311 du 30 décembre 2003) ».
Article 103
Le I de l'article 1636 B
sexies
du code
général des impôts est ainsi modifié
:
1° Les trois alinéas du 4 constituent un a
;
2° Il est ajouté un b ainsi rédigé
:
« b. A compter de 2005 et par exception aux dispositions du
troisième alinéa du b du 1, les communes, les départements
et les établissements publics de coopération intercommunale
dotés d'une fiscalité propre peuvent diminuer leur taux de taxe
professionnelle, par rapport à l'année précédente,
dans une proportion au moins égale à la moitié, soit de la
diminution du taux de taxe d'habitation ou de celle du taux moyen
pondéré de la taxe d'habitation et des taxes foncières,
soit de la plus importante de ces diminutions lorsque ces deux taux sont en
baisse.
« Lorsqu'il est fait application du premier alinéa,
les dispositions des quatrième et cinquième alinéas du 2
sont applicables. » ;
3° Le 5 est ainsi rédigé
:
« 5. L'instance délibérante d'un
établissement public de coopération intercommunale faisant
application de l'article 1609
nonies
C et dont le taux de taxe
professionnelle est inférieur à 75 % de la moyenne de sa
catégorie constatée l'année précédente au
niveau national peut fixer le taux de taxe professionnelle dans cette limite,
sans que l'augmentation du taux soit supérieure à 5
%.
« Les catégories mentionnées au premier
alinéa s'entendent des communautés d'agglomération, des
communautés de communes faisant application de l'article 1609
nonies
C et des communautés urbaines faisant application de ce
même article. »