B. LA PROPOSITION DE LOI DE M. MICHEL THIOLLIÈRE : LA SOLIDARITÉ INTERNATIONALE DANS LES AUTRES SECTEURS

Restait à régler le problème de la légalité des actions de solidarité internationale engagées par les collectivités territoriales dans d'autres secteurs .

- Une initiative sénatoriale a été prise, en ce sens, par M. Michel Thiollière , sénateur de la Loire, qui a déposé en mars 2005 une proposition de loi (n° 224, Sénat, 2004-2005) relative au renforcement de la coopération décentralisée en matière de solidarité internationale . La commission des Lois du Sénat, qui a approuvé l'objectif poursuivi, a souhaité, au surplus, intégrer dans la rédaction de cette proposition de loi les recommandations du rapport du Conseil d'Etat de juillet 2005 précité.

Adoptée par le Sénat, le 27 octobre 2005, avec le soutien du gouvernement, la proposition de loi introduit une nouvelle rédaction de l'article L. 1115-1 du code général des collectivités territoriales, visant, d'une part, à donner une base légale incontestable à l'aide au développement accordée par les collectivités territoriales françaises et leurs groupements, à la condition que cette aide repose sur une convention avec des autorités locales étrangères et qu'elle précise l'objet de la coopération envisagée et le montant prévisionnel des engagements financiers , d'autre part, à autoriser les collectivités françaises et leurs groupements à accorder des aides humanitaires d'urgence, sans recourir à une convention préalable.

Votre Délégation, sensibilisée aux grandes catastrophes humanitaires des années 2005 et 2006, a soutenu cette proposition de loi qui a été finalement adoptée par l'Assemblée nationale, dans les termes du Sénat, le 25 janvier 2007.

C. LE DOMAINE DE LA COOPÉRATION TRANSFRONTALIÈRE

Dans le domaine de la coopération transfrontalière , plusieurs ajustements récents ont été introduits par le législateur, afin d'assouplir le cadre juridique actuellement trop restrictif de cette forme de coopération et d'en faciliter l'essor.

La loi du 13 août 2004 (n° 2004-809) relative aux libertés et responsabilités locales a institué un nouvel instrument juridique, le district européen , à partir d'un amendement déposé au Sénat par M. Pierre Mauroy .

Le district européen se verra appliquer les dispositions de l'article L. 1115-4-1 du code général des collectivités territoriales régissant les syndicats mixtes ouverts. Ceux-ci peuvent donc désormais se transformer en districts européens, regardés comme des « groupements locaux de coopération transfrontalière » au sens des accords de Karlsruhe et de Bruxelles.

Le Sénat a autorisé la ratification, le 27 juin 2006, du protocole additionnel n° 2 à la Convention de Madrid, signé le 5 mai 1998, et qui ouvre aux collectivités territoriales la possibilité de créer conjointement avec d'autres collectivités européennes des organismes de coopération non seulement transfrontalière, mais interrégionale, dotés de l'autonomie juridique et financière. Relevons au passage que l'Assemblée nationale a, à son tour, autorisé la ratification du protocole additionnel n° 2 le 22 février 2007.

A l'occasion de l'examen, le 24 janvier 2007, du projet de loi relatif à l'expérimentation du transfert de la gestion des fonds structurels, le Sénat sur proposition de sa commission des Lois 3 ( * ) , a adopté un dispositif plus ambitieux réaménageant les outils de la coopération transfrontalière et interrégionale, par une série d'importantes modifications :

- La suppression du groupement d'intérêt public.

Rappelons que la loi de 1992 en avait prévu la création, en tant que structure juridique destinée à gérer les crédits communautaires destinés à la coopération transfrontalière, dans le cadre du programme INTERREG ; le Sénat a décidé de supprimer cette structure qui avait connu un succès des plus modestes et a, en conséquence, voté l'abrogation des articles L. 1115-2 et L. 1115-3 du CGCT sous réserve de maintenir jusqu'à leur terme les GIP existants. En fait, deux seulement avaient été mis en place : le GIP Transalpes, créé le 15 janvier 1996 pour une durée de 4 ans et le GIP Saarland-Moselle-Westpfalz, créé le 9 novembre 2004 pour une durée de 5 ans pour la mise en oeuvre du programme INTERREG III (A). Rien n'empêchera donc en principe ceux-ci et surtout le dernier de poursuivre son activité et, le cas échéant, de se porter candidat au programme « coopération territoriale » de la période 2007-2013.

- L'adhésion ou la participation d'une collectivité ou d'un groupement français à un organisme de droit étranger facilitée.

Cette adhésion ou participation avait déjà été rendue possible par la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire, modifiée par la loi n° 99-533 du 25 juin 1999 d'orientation pour l'aménagement durable du territoire, mais à condition qu'y participe aussi une collectivité ou un groupement d'un Etat européen frontalier ou d'un Etat membre de l'Union européenne. Cette participation était, en outre, subordonnée à une autorisation accordée par décret en Conseil d'Etat. La loi du 13 août 2004 précitée a opportunément remplacé la procédure du décret par un régime d'autorisation délivrée par arrêté du préfet de région.

La modification votée par le Sénat, le 24 janvier 2007, va plus loin, puisqu'elle étend à toutes les collectivités territoriales françaises et à leurs groupements la possibilité « dans le respect des engagements internationaux de la France et dans la limite de leurs compétences » d'adhérer ou de participer au capital d'une personne morale de droit étranger à laquelle participe au moins une collectivité ou un groupement d'un Etat européen.

- La mise en oeuvre en droit interne du Groupement européen de coopération territoriale , fait suite au règlement communautaire CE n° 1082/2006 du Parlement européen et du Conseil du 5 juillet 2006. Le Sénat a adopté les mesures d'adaptation en droit interne de ce nouvel instrument juridique à l'article L. 1115-4-2 du CGCT qui prévoit notamment :

- pour les groupements (GECT) ayant leur siège en France, une autorisation préalable du préfet de région pour leur création et l'application des règles relatives aux syndicats mixtes ouverts, ainsi que la possibilité pour un établissement public, comme pour un Etat membre, d'adhérer à de tels groupements, le gouvernement étant toutefois habilité à les dissoudre par décret motivé pris en conseil des ministres ;

- pour les GECT ayant leur siège dans un autre Etat membre, la possibilité pour les collectivités locales françaises et leurs groupements d'adhérer ou participer au capital, sous la seule réserve d'obtenir l'autorisation préalable du préfet de région.

En conséquence, le Sénat a réécrit l'article L. 1115-5, afin de déroger à l'interdiction faite aux collectivités territoriales françaises de passer des conventions avec des Etats étrangers, mais dans la seule hypothèse de création d'un groupement européen de coopération territoriale.

* 3 Cf. rapport n°161 (2006-2007) de Mme Catherine Troendle.

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