D. LA RÉDUCTION DE LA FRACTURE NUMÉRIQUE

Une nouvelle proposition de loi vient d'être déposée au Sénat, le 30 janvier 2007, par M. Gérard Collomb, sénateur du Rhône, et les membres du groupe socialiste, relative à la coopération internationale des collectivités territoriales dans le domaine des technologies de l'information et des communications . Elle tend à permettre l'adhésion des villes au Fonds mondial de solidarité numérique , qui a son siège à Lyon. Cette fondation, de droit privé suisse, réunit déjà des Etats, dont la France, ainsi que l'Agence intergouvernementale de la francophonie, avec pour ambition de réduire la fracture numérique entre pays du Nord et du Sud . Si la proposition de loi était adoptée, elle permettrait aux collectivités territoriales françaises de participer au financement du fonds, à hauteur de 1 % de leur budget de fonctionnement et de leurs crédits d'investissement relatifs aux technologies de l'information et des communications. Cette proposition de loi, déposée au début de l'année 2007, n'a pas encore pu être soumise à discussion. Relevons toutefois, qu'il est d'ores et déjà possible, dans le cadre de la coopération transfrontalière et après autorisation du préfet de région, de s'appuyer sur l'accord de Karlsruhe, pour certaines régions limitrophes de la Suisse et de l'Allemagne.

E. VERS DE NOUVEAUX ASSOUPLISSEMENTS ?

Cependant, si l'on veut ouvrir une facilité de même nature aux autres collectivités territoriales françaises non frontalières, il faudra attendre que le code général des collectivités territoriales tire toutes les conséquences de l'adhésion de la France, après l'entrée en vigueur du Protocole n° 2 de la Convention de Madrid (cf. supra) et du règlement européen relatif au Groupement européen de coopération territoriale , et que l'amendement adopté par le Sénat au projet de loi relatif à l'expérimentation de la gestion des fonds structurels, le 24 janvier 2007, (cf. 3 ci-dessus) soit également voté par l'Assemblée nationale.

Demeure enfin posé le problème de l'interdiction de principe pour les collectivités territoriales de conclure des accords de coopération avec des Etats étrangers, telle qu'énoncée par l'article L. 1115-5 du CGCT, ce qui limite, par exemple, la coopération transfrontalière avec la Principauté de Monaco et le Luxembourg (il a été admis, en revanche, que cela ne leur interdisait pas de passer des conventions avec les Länder allemands).

Le rapport du Conseil d'Etat précité a mis en relief la difficulté que soulève cette règle. L'interdiction de passer une convention avec un Etat étranger a été considérée, en effet, par le Conseil constitutionnel (décision 94-358-DC du 26 janvier 1995) comme constituant « un élément, sinon déterminant, du moins important de l'appréciation de la constitutionnalité du dispositif » de la coopération décentralisée.

Dans sa décision n° 2000-465 du 7 décembre 2000 relative à la loi d'orientation pour l'outre-mer, le Conseil constitutionnel a rappelé que la participation des présidents de conseils régionaux ou généraux d'outre-mer, à leur demande, à la signature d'accords avec des Etats étrangers serait inconstitutionnelle, dans la mesure où il s'agit « d'une attribution propre des autorités compétentes de la République, à laquelle les présidents des assemblées délibérantes des collectivités territoriales ne sauraient prendre part à leur seule initiative ».

Cet impératif constitutionnel n'a cependant pas de portée absolue. Ainsi, la Polynésie française, depuis 1984, la Nouvelle-Calédonie, depuis 1999, et les départements et régions d'outre-mer, depuis 2001, se sont vus reconnaître par le législateur le droit de négocier et de signer des accords avec les Etats voisins, dès lors qu'ils n'agissent pas en leur nom propre mais en tant que représentants de l'Etat dûment autorisés.

Reprenant à son compte les observations formulées par le Conseil d'Etat, dans son rapport précité, concernant le caractère trop restrictif des dispositions de l'article L. 1115-1 du CGCT, qui condamne par avance toute passation de convention, de quelque nature qu'elle soit, avec un Etat étranger, votre Délégation approuve la modification législative, apportée par le Sénat, le 24 janvier dernier, qui tend à assouplir les dispositions de l'article L. 1115-5 du code général des collectivités territoriales, pour donner son plein effet à la mise en oeuvre du Groupement européen de coopération territoriale .

Elle estime néanmoins qu'il conviendrait d'aller plus loin , lorsque la compétence concernée est exercée dans le pays étranger par l'Etat lui-même.

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