ALLEMAGNE
La Loi
fondamentale énonce que : "
la liberté de la personne est
inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées
[...]
qu'en vertu d'une loi
".
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I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Elles
sont déterminées par les
articles 112 et 112a du code de
procédure pénale
.
La détention provisoire ne peut être prononcée que dans
certaines circonstances. Elle doit en outre respecter le principe de
proportionnalité.
1) Les circonstances justifiant la mise en détention provisoire
Pour
qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut
qu'il existe à la fois :
- un "
lourd soupçon
" contre elle,
c'est-à-dire une forte présomption de culpabilité (alors
que le déclenchement des poursuites ne suppose qu'un
"
soupçon suffisant
"), qui doit être
motivée par le juge signataire du mandat d'arrêt ;
- un
motif d'appliquer la détention provisoire
.
Le code de procédure pénale
énumère
limitativement les motifs de détention provisoire
:
- la
fuite
ou le
risque de fuite
;
- le
risque
"
d'obscurcissement
",
c'est-à-dire le risque que l'accusé détruise les
éléments de preuve, les modifie ou les falsifie ou qu'il fasse
pression sur des coaccusés, des témoins, des experts ou des tiers
et empêche ainsi la manifestation de la vérité ;
- le
danger de récidive
, qui ne peut cependant être pris en
considération que dans certains cas (infractions contre les moeurs,
coups et blessures, vols les plus graves, incendies, infractions en
matière de stupéfiants...).
Ce dernier motif de détention était d'abord restreint aux
infractions contre les moeurs. Il a ensuite été étendu
à d'autres infractions, mais sa prise en compte suppose alors soit une
éventuelle condamnation à une peine de prison d'au moins un an,
soit que l'accusé ait déjà été
condamné à une peine de prison au cours des cinq dernières
années. Bien qu'il outrepasse le but de la détention provisoire,
qui est de garantir le bon déroulement de la procédure, le risque
de récidive a été considéré comme
constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale en 1965.
Toutefois,
l'existence d'un motif de détention provisoire n'est pas
nécessaire pour les infractions les plus graves, limitativement
énumérées
à l'article 112 du code de
procédure pénale : homicide, constitution d'une association
terroriste, génocide et attentat à l'explosif. Dans cette
hypothèse, selon le code de procédure pénale, le
critère du " lourd soupçon " suffit à justifier
la détention provisoire. La Cour constitutionnelle considère
toutefois que le risque de fuite ou le risque d'obscurcissement doit
également être vérifié, bien qu'avec moins de
rigueur que dans les autres cas.
2) Le principe de proportionnalité
De plus,
le code de procédure pénale soumet la détention provisoire
au
principe de proportionnalité
: elle ne peut pas être
ordonnée lorsqu'elle serait "
hors de proportion avec
l'importance de l'affaire et avec la peine ou la mesure de
rééducation et de sûreté qui pourrait être
prononcée
".
C'est pourquoi, pour les infractions passibles d'au plus six mois de prison ou
d'une amende de 180 "
taux journaliers
"
(1(
*
))
, l'article 113 exclut la détention
provisoire pour risque "
d'obscurcissement
" et ne l'admet que
très restrictivement pour risque de fuite.
La Cour constitutionnelle fédérale a conféré au
principe de proportionnalité valeur constitutionnelle
. Dans sa
décision de 1965 consécutive à l'adoption de la loi
modifiant la procédure pénale, elle a souligné que le juge
ne devait pas "
perdre de vue le but de la détention
provisoire ",
précisant que
" ni la gravité de
l'infraction, ni la culpabilité, ni même la prise en compte de
l'émotion suscitée dans l'opinion publique qui estime
intolérable qu'un meurtrier reste en liberté ne sauraient
justifier la détention provisoire.
"
La notion de trouble à l'ordre public, ajoutée en 1935 comme
motif de détention provisoire, a été supprimée en
1945.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
De
façon générale, l'article 120 du code de procédure
pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès
que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa
prolongation serait disproportionnée par rapport à l'affaire en
cause. De plus, l'article 116 oblige le parquet à contrôler la
détention provisoire pendant toute sa durée. Toutefois,
aucune
limitation absolue de la durée
de la détention provisoire
n'est prévue. Seules les détentions provisoires fondées
sur le risque de récidive sont expressément limitées
à un an.
La détention provisoire ne peut normalement pas excéder six
mois
. Elle peut cependant être prolongée par périodes
de trois mois "
si une difficulté spécifique ou
l'étendue particulière des investigations ou un autre motif
important
" le justifient. Les conditions de prolongation sont alors
contrôlées par le tribunal régional supérieur,
comparable à la cour d'appel.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Pendant
toute la durée de la détention provisoire, l'inculpé peut
présenter au juge qui a délivré le mandat d'arrêt
une "
demande de vérification de
détention
", qui peut, si elle est acceptée, se
traduire par sa mise en liberté sans restriction ou par des mesures de
remplacement de la détention provisoire. La demande peut être
renouvelée, mais seulement si la durée de la détention
atteint trois mois et si deux mois la séparent de la demande
précédente.
L'inculpé peut également, mais
subsidiairement
, intenter
un
recours
contre la délivrance du mandat d'arrêt. Ce
recours, également exercé auprès du juge qui a
délivré le mandat d'arrêt, ne peut être
utilisé qu'une fois. Si le juge considère le pourvoi
fondé, il corrige sa décision ; sinon, il doit transmettre le
dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal
régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l'affaire
est portée devant le tribunal régional supérieur.
Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le
second.
Par ailleurs, lorsque l'accusé n'a pas de défenseur et n'a pas
introduit de recours, un contrôle de la justification de la
détention provisoire est automatiquement organisé au bout de
trois mois.