ALLEMAGNE



La Loi fondamentale énonce que : " la liberté de la personne est inviolable. Des restrictions ne peuvent être apportées [...] qu'en vertu d'une loi ".

La législation sur la détention provisoire, contenue dans les articles 112 et suivants du code de procédure pénale , résulte de l'adoption de la loi du 19 décembre 1964 portant amendement de la procédure pénale.

Cette loi visait, d'une part, à limiter la fréquence et la durée de la détention provisoire, et, d'autre part, à en redéfinir de façon restrictive les deux motifs les plus controversés : le risque de récidive et la gravité de l'infraction.

En août 1972 , devant la pression du ministère public qui jugeait trop libérale la loi de 1964, le législateur élargit de façon importante le champ d'application de la détention provisoire. La Cour constitutionnelle a néanmoins estimé que la nouvelle législation était conforme à la Loi fondamentale.

I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE

Elles sont déterminées par les articles 112 et 112a du code de procédure pénale .

La détention provisoire ne peut être prononcée que dans certaines circonstances. Elle doit en outre respecter le principe de proportionnalité.

1) Les circonstances justifiant la mise en détention provisoire

Pour qu'une personne soit placée en détention provisoire, il faut qu'il existe à la fois :

- un " lourd soupçon " contre elle, c'est-à-dire une forte présomption de culpabilité (alors que le déclenchement des poursuites ne suppose qu'un " soupçon suffisant "), qui doit être motivée par le juge signataire du mandat d'arrêt ;

- un motif d'appliquer la détention provisoire .

Le code de procédure pénale énumère limitativement les motifs de détention provisoire :

- la fuite ou le risque de fuite ;

- le risque " d'obscurcissement ", c'est-à-dire le risque que l'accusé détruise les éléments de preuve, les modifie ou les falsifie ou qu'il fasse pression sur des coaccusés, des témoins, des experts ou des tiers et empêche ainsi la manifestation de la vérité ;

- le danger de récidive , qui ne peut cependant être pris en considération que dans certains cas (infractions contre les moeurs, coups et blessures, vols les plus graves, incendies, infractions en matière de stupéfiants...).

Ce dernier motif de détention était d'abord restreint aux infractions contre les moeurs. Il a ensuite été étendu à d'autres infractions, mais sa prise en compte suppose alors soit une éventuelle condamnation à une peine de prison d'au moins un an, soit que l'accusé ait déjà été condamné à une peine de prison au cours des cinq dernières années. Bien qu'il outrepasse le but de la détention provisoire, qui est de garantir le bon déroulement de la procédure, le risque de récidive a été considéré comme constitutionnel par la Cour constitutionnelle fédérale en 1965.

Toutefois, l'existence d'un motif de détention provisoire n'est pas nécessaire pour les infractions les plus graves, limitativement énumérées à l'article 112 du code de procédure pénale : homicide, constitution d'une association terroriste, génocide et attentat à l'explosif. Dans cette hypothèse, selon le code de procédure pénale, le critère du " lourd soupçon " suffit à justifier la détention provisoire. La Cour constitutionnelle considère toutefois que le risque de fuite ou le risque d'obscurcissement doit également être vérifié, bien qu'avec moins de rigueur que dans les autres cas.

2) Le principe de proportionnalité

De plus, le code de procédure pénale soumet la détention provisoire au principe de proportionnalité : elle ne peut pas être ordonnée lorsqu'elle serait " hors de proportion avec l'importance de l'affaire et avec la peine ou la mesure de rééducation et de sûreté qui pourrait être prononcée ".

C'est pourquoi, pour les infractions passibles d'au plus six mois de prison ou d'une amende de 180 " taux journaliers " (1( * )) , l'article 113 exclut la détention provisoire pour risque " d'obscurcissement " et ne l'admet que très restrictivement pour risque de fuite.

La Cour constitutionnelle fédérale a conféré au principe de proportionnalité valeur constitutionnelle . Dans sa décision de 1965 consécutive à l'adoption de la loi modifiant la procédure pénale, elle a souligné que le juge ne devait pas " perdre de vue le but de la détention provisoire ", précisant que " ni la gravité de l'infraction, ni la culpabilité, ni même la prise en compte de l'émotion suscitée dans l'opinion publique qui estime intolérable qu'un meurtrier reste en liberté ne sauraient justifier la détention provisoire. "

La notion de trouble à l'ordre public, ajoutée en 1935 comme motif de détention provisoire, a été supprimée en 1945.

II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE

De façon générale, l'article 120 du code de procédure pénale prescrit que la détention provisoire prend fin dès que les conditions de son application ne sont plus réunies ou que sa prolongation serait disproportionnée par rapport à l'affaire en cause. De plus, l'article 116 oblige le parquet à contrôler la détention provisoire pendant toute sa durée. Toutefois, aucune limitation absolue de la durée de la détention provisoire n'est prévue. Seules les détentions provisoires fondées sur le risque de récidive sont expressément limitées à un an.

La détention provisoire ne peut normalement pas excéder six mois . Elle peut cependant être prolongée par périodes de trois mois " si une difficulté spécifique ou l'étendue particulière des investigations ou un autre motif important " le justifient. Les conditions de prolongation sont alors contrôlées par le tribunal régional supérieur, comparable à la cour d'appel.

III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU

Pendant toute la durée de la détention provisoire, l'inculpé peut présenter au juge qui a délivré le mandat d'arrêt une " demande de vérification de détention ", qui peut, si elle est acceptée, se traduire par sa mise en liberté sans restriction ou par des mesures de remplacement de la détention provisoire. La demande peut être renouvelée, mais seulement si la durée de la détention atteint trois mois et si deux mois la séparent de la demande précédente.

L'inculpé peut également, mais subsidiairement , intenter un recours contre la délivrance du mandat d'arrêt. Ce recours, également exercé auprès du juge qui a délivré le mandat d'arrêt, ne peut être utilisé qu'une fois. Si le juge considère le pourvoi fondé, il corrige sa décision ; sinon, il doit transmettre le dossier dans les trois jours à la chambre pénale du tribunal régional. Si celle-ci rejette à son tour le pourvoi, l'affaire est portée devant le tribunal régional supérieur.

Dans la pratique, le premier moyen est beaucoup plus employé que le second.

Par ailleurs, lorsque l'accusé n'a pas de défenseur et n'a pas introduit de recours, un contrôle de la justification de la détention provisoire est automatiquement organisé au bout de trois mois.

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page