ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Si la
notion de détention provisoire n'existe pas de façon explicite
dans la législation, elle peut cependant être comprise
par
opposition au droit à la liberté
provisoire
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I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Il s'agit en fait des circonstances dans lesquelles une personne qui, a priori a droit à la liberté sous caution, peut se voir refuser cette liberté. Dans ce cas, les tribunaux doivent toujours motiver leurs refus d'accorder la liberté provisoire .
1) Les personnes inculpées d'un délit punissable d'emprisonnement
La
liberté provisoire peut leur être refusée dans les cas
qu'énumère la première partie de l'annexe n° 1 du
Bail Act
de 1976 modifié, c'est-à-dire lorsque le tribunal
pense qu'il existe des raisons suffisantes de croire qu'en cas de
libération, la personne poursuivie :
- ne se rendrait pas au tribunal,
- ou commettrait un délit pendant sa liberté provisoire,
- ou interférerait avec des témoins ou encore ferait obstacle
à la bonne marche de la justice, qu'il s'agisse de sa propre affaire, ou
de celle d'une autre personne.
En outre, conformément aux modifications apportées par le
Criminal Justice and Public Order Act
de 1994, lorsque le délit
en cause a été commis par une personne en liberté sous
caution, celle-ci peut également être exclue du
bénéfice d'une nouvelle liberté provisoire.
Dans l'appréciation de ces différentes circonstances, le juge
doit notamment prendre en considération :
- la nature et la gravité de l'infraction, ainsi que la manière
selon laquelle le délinquant a probablement agi ;
- le caractère, les antécédents, l'environnement social de
l'inculpé ;
- éventuellement, la façon dont il a rempli ses obligations lors
d'une précédente mise en liberté sous caution ;
- le poids des charges réunies contre lui.
Lorsque l'inculpé est poursuivi pour meurtre, homicide involontaire ou
viol et qu'après examen des faits, le tribunal décide de lui
accorder la liberté sous caution, le tribunal doit motiver cette
décision et verser ses conclusions motivées au dossier.
Par ailleurs, la liberté sous caution peut ne pas être
accordée :
- s'il est préférable de garder l'inculpé en
détention pour sa propre sécurité,
- ou si le tribunal ne dispose pas d'informations suffisantes pour se prononcer
sur la détention ou la liberté provisoire,
- ou si la détention est nécessaire afin de mener l'enquête
à son terme.
2) Les personnes inculpées d'un délit non punissable d'emprisonnement
La
deuxième partie de l'annexe 1 du
Bail Act
de 1976 modifié,
énumère les conditions dans lesquelles la liberté
provisoire peut leur être refusée.
C'est le cas :
- lorsque l'intéressé a manqué aux obligations qui lui
avaient été imposées lors d'une précédente
liberté sous caution et que le tribunal estime qu'il récidivera,
- ou si la détention est nécessaire à la protection de
l'inculpé.
En pratique, les tribunaux refusent rarement d'accorder la liberté sous
caution pour des délits sans gravité.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
Avant le
jugement, l'inculpé doit théoriquement être
présenté tous les huit jours devant le juge afin qu'il renouvelle
la détention provisoire. Toutefois,
le Criminal Justice Act
de
1988, entré en vigueur en 1991, autorise la prolongation de la
détention sans que l'inculpé ne comparaisse à nouveau
devant le juge. La durée totale de la détention provisoire avant
cette comparution peut ainsi atteindre vingt-huit jours. Après la
comparution, la détention peut encore être prolongée.
Parallèlement à ces délais de renouvellement de la
décision de détention, il existe des limites à la
durée pendant laquelle une personne peut être détenue avant
son procès.
Ces limites varient en fonction de la catégorie de l'infraction en
cause.
1) Pour une infraction pouvant être jugée par une magistrates' court ou par la Crown Court
La
période de détention maximale entre l'audience de première
comparution et le début du procès devant une
magistrates'
court
ou la décision de renvoi devant la
Crown Court
est de
soixante-dix jours.
Lorsque l'affaire est renvoyée devant la
Crown Court
,
l'accusé ne peut être détenu plus de cent-douze jours entre
la décision de renvoi et le jugement.
Toutefois, si dans les cinquante-six jours suivant l'audience de
première comparution une
magistrates' court
décide de
procéder elle-même au jugement, la durée de
détention est ramenée à cinquante-six jours de la
première comparution au début du procès.
2) Pour une infraction du seul ressort de la Crown Court
L'accusé ne pourra être détenu plus de soixante-dix jours entre l'audience de première comparution devant une magistrates' court et la décision de transmission de l'acte d'accusation à la Crown Court . En outre, entre cette transmission et le jugement devant la Crown Court , l'accusé ne pourra être détenu plus de cent-douze jours.
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Si les
délais indiqués pour ces deux catégories d'infraction ne
sont pas respectés, l'accusé recouvre immédiatement son
droit à la liberté sous caution.
Il n'existe pas de limite à la durée de détention
provisoire pour les infractions mineures du seul ressort des
magistrates'
court
. Cette absence est justifiée par les délais
imposés à ces tribunaux par le
Magistrates' Courts Act
de
1980 qui prévoit qu'il ne peut s'écouler plus de trois semaines
entre l'audience de première comparution et le prononcé de la
sentence, lorsque l'accusé est en détention provisoire.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Les
décisions de refus de l'octroi de la liberté provisoire sont
susceptibles de recours devant la
Crown Court
et la
High Court
.
En matière de liberté sous caution, ces deux tribunaux sont
totalement indépendants l'un de l'autre. Aussi, les recours contre les
décisions des
magistrates' courts
peuvent-ils
indifféremment être portés devant l'un ou l'autre de ces
tribunaux et même successivement devant l'un puis l'autre.
1) Les recours devant la Crown Court
La
Crown Court
peut accorder la liberté sous caution à un
défendeur qui se l'est vue refuser par une
magistrates' court
dans l'une des circonstances suivantes :
- le défendeur a été placé en détention
provisoire après que le tribunal a attentivement examiné sa
demande détaillée ;
- le défendeur a été placé en détention dans
l'attente de son procès ou de l'audience de détermination de la
peine devant la
Crown Court
;
- il a été condamné devant une
magistrates' court
,
s'est vu infliger une peine de prison et refuser la liberté sous caution
alors qu'il a fait appel de sa condamnation devant la
Crown
Court
.
2) Les recours devant la High Court
La
High Court
peut être saisie des recours contre les
décisions de refus d'octroi de la liberté provisoire des
magistrates' courts
.
En outre, elle est compétente pour accorder la liberté aux
personnes qui ont fait appel d'un jugement auprès de la
Crown
Court
ou font appel auprès d'elle d'un jugement de la
Crown
Court
ou d'une
magistrates' court
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Par ailleurs, une personne qui s'estime détenue sans motif légitime peut toujours requérir une ordonnance d' Habeas Corpus contre la personne qui la détient.