BELGIQUE
Hors le flagrant délit, la constitution exige, pour toute arrestation, " l'ordonnance motivée du juge, qui doit être signifiée au moment de l'arrestation, ou au plus tard dans les vingt-quatre heures ". La loi du 20 juillet 1990 relative à la détention préventive a été adoptée pour remplacer la loi de 1874 que les exigences de la Convention européenne des droits de l'homme imposaient de modifier. |
I - LES CONDITIONS DE FOND DU PLACEMENT EN DETENTION PROVISOIRE
Elles
sont déterminées par l'
article 16 de la loi de 1990
qui
exige à la fois :
- l'"
absolue nécessité pour la sécurité
publique
", les faits qui motivent la détention devant
être mentionnés dans le mandat d'arrêt ;
- l'existence d'un crime ou d'un délit punissable
d'une peine d'au
moins un an d'emprisonnement
;
- des "
indices sérieux de culpabilité
".
En outre, si la peine applicable n'est pas supérieure à quinze
ans de travaux forcés, la loi exige une condition supplémentaire
: le risque de fuite, de collusion avec des tiers ou d'altération des
preuves si l'inculpé était laissé en
liberté.
II - LA DUREE DE LA DETENTION PROVISOIRE
Le
mandat d'arrêt initialement délivré n'est valable que
cinq jours,
à moins qu'il n'ait été prolongé
avant l'expiration de ce délai par la chambre du conseil
(2(
*
))
, qui entend l'inculpé et son
conseil, mais qui siège à huis clos.
La prolongation
doit être motivée par des raisons aussi
importantes que celles qui ont justifié le mandat d'arrêt. Avant
de prendre une éventuelle décision de maintien en
détention provisoire, la chambre du conseil entend le détenu et
son conseil, et ceux-ci ont alors accès au dossier.
La prolongation est possible pour
un mois
. Elle est
renouvelable
,
la loi ne fixant
aucune limite à la durée de la
détention provisoire
. Cependant, après six mois de
détention provisoire (un an si la peine applicable dépasse quinze
ans de travaux forcés), l'inculpé peut demander sa comparution
devant la chambre du conseil en audience publique.
III - LES POSSIBILITES DE RECOURS OFFERTES AU DETENU
Le
mandat d'arrêt initial n'est susceptible d'aucun appel
.
En revanche
, le détenu peut faire appel de l'ordonnance de maintien
en détention provisoire
dans les vingt-quatre heures suivant le jour
où la décision de maintien lui a été
signifiée.
L'appel est porté devant la chambre des mises en accusation de la cour
d'appel. Celle-ci doit rendre sa décision dans les quinze jours, faute
de quoi l'inculpé est remis en liberté.