Étude de législation comparée n° 245 - septembre 2014

Étude au Format PDF (1,6 Moctet)


NOTE

sur

La protection des travailleurs
contre les risques liés à l'amiante

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Allemagne - Italie - Pays-Bas - Royaume-Uni

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Cette note a été réalisée à la demande de

Mme Aline Archimbaud, Sénatrice de la Seine-Saint-Denis,
MM. Gilbert Barbier, Sénateur du Jura,
Gérard Dériot, Sénateur de l'Allier,
Mme Catherine Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire,
MM. Jean-Pierre Godefroy, Sénateur de la Manche,
Ronan Kerdraon, Sénateur des Côtes-d'Armor,
Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur du Pas-de-Calais,
et Dominique Watrin, Sénateur du Pas-de-Calais,

au nom de la commission des Affaires sociales

AVERTISSEMENT

Les notes de Législation comparée se fondent sur une étude de la version en langue originale des documents de référence cités dans l'annexe.

Elles présentent de façon synthétique l'état du droit dans les pays européens dont la population est de taille comparable à celle de l'Hexagone ainsi que dans ceux où existe un dispositif législatif spécifique. Elles n'ont donc pas de portée statistique.

Ce document constitue un instrument de travail élaboré à la demande des sénateurs par la division de Législation comparée de la direction de l'Initiative parlementaire et des délégations. Il a un caractère informatif et ne contient aucune prise de position susceptible d'engager le Sénat.

PRÉSENTATION

Cette note est consacrée aux modalités de transposition des principales dispositions de la directive 2009/148/CE du Parlement Européen et du Conseil du 30 novembre 2009, concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail.

Elle se fonde sur les principales mesures de transposition en vigueur en Allemagne, en Italie, aux Pays-Bas et au Royaume Uni, à l'exclusion de dispositions particulières figurant dans un texte « adventice ».

Elle ne traite pas des sanctions du non-respect des mesures applicables.

Elle se compose de trois parties qui comprennent successivement :

- un tableau comparatif résumé présentant une proposition de traduction non officielle en français des principales dispositions transposées tant en France que dans les quatre pays précités, qui figure en annexe au rapport d'information Amiante, des enjeux toujours actuels, relever le défi du désamiantage de Mme Aline Archimbaud, Sénatrice de la Seine-Saint-Denis, MM. Gilbert Barbier, Sénateur du Jura, Gérard Dériot, Sénateur de l'Allier, Mme Catherine Deroche, Sénatrice de Maine-et-Loire, MM. Jean-Pierre Godefroy, Sénateur de la Manche, Ronan Kerdraon, Sénateur des Côtes-d'Armor, Jean-Marie Vanlerenberghe, Sénateur du Pas-de-Calais, et Dominique Watrin, Sénateur du Pas-de-Calais, fait au nom de la commission des Affaires sociales 1 ( * ) ;

- quatre tableaux comparatifs présentant, pour chaque pays étudié , dans l' ordre des articles de la directive , le texte de la directive 2009/48/CE en français puis dans la langue officielle de chacun des quatre pays étudiés, ainsi que les dispositions de transposition adaptées , dans la langue officielle et en français ;

- et enfin quatre tableaux , présentant, pour chaque pays étudié , au regard du texte en langue originale , une proposition de traduction française non officielle de ce texte, permettant de lire chacun de ces documents sans altération de leur structure.

Signalons que lorsque les textes de transposition ont repris les termes de la directive, on a conservé ceux-ci dans la traduction proposée infra .

TABLEAU COMPARATIF RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS TRANSPOSÉES

TABLEAU COMPARATIF RÉSUMÉ DES PRINCIPALES DISPOSITIONS TRANSPOSÉES EN ALLEMAGNE, EN ITALIE, AUX PAYS-BAS
ET AU ROYAUME-UNI, PAR RAPPORT À LA DIRECTIVE 2009/148/CE DU 30 NOVEMBRE 2009
CONCERNANT LA PROTECTION DES TRAVAILLEURS CONTRE LES RISQUES LIÉS À L'AMIANTE PENDANT LE TRAVAIL

TRADUCTION NON OFFICIELLE

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Évaluation des risques

Décret du 4 mai 2012 relatif aux risques d'exposition à l'amiante

Décret du 26 novembre 2010 sur les substances dangereuses

Décret législatif n° 81
du 9 avril 2008, mise en oeuvre de l'article premier de la loi n° 123
du 3 août 2007 en matière de santé et de sûreté sur le lieu de travail

Décision relative aux conditions de travail Paragraphe IV, Chapitre IV, Section 1 :
Matières dangereuses
[...]

Réglementation
relative au contrôle de l'amiante, 2012

I. Dispositions communes à toutes les activités comportant des risques d'exposition à l'amiante

A. Évaluation des risques par l'employeur, qui identifie le niveau d'empoussièrement (3 niveaux), puis transcription dans le document unique d'évaluation des risques (DUER)

Article 6
Recherche d'informations et évaluation des risques

(1) Dans le cadre d'une évaluation des risques, qui fait partie de l'évaluation des conditions de travail conformément au § 5 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur doit déterminer si les travailleurs exercent des activités en présence de substances dangereuses ou si, durant leurs activités, de telles substances peuvent se former ou être dégagées. Si tel est le cas, il devra alors évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pouvant en résulter, en considérant :
1. les propriétés dangereuses des substances ou préparations, y compris leurs effets physico-chimiques ;
2. les informations du fabricant ou de la personne mettant en circulation, sur la protection de la santé et de la sécurité, en particulier dans la notice de sécurité ;
3. le type et le niveau de l'exposition en prenant en compte toutes les voies possibles; les résultats des mesures et des recherches faites conformément au § 7 alinéa 8 sont à prendre en compte ;
4. les possibilités de substitution ;
5. les conditions et procédures de travail, y compris les équipements professionnels et la quantité de substances dangereuses ;
6. les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail et les valeurs limites biologiques ;
7. l'efficacité des mesures de protection prises ou à prendre ;
8. les résultats des examens médicaux de prévention professionnelle selon le règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
(...)

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires
sur la protection contre
le risque lié à l'amiante

2.4.1 Détermination et évaluation du risque lié à l'amiante.

L'employeur doit établir lors de l'évaluation des risques, conformément au § 6, si les travailleurs sont exposés ou peuvent être exposés, pendant leur activité à la poussière d'amiante ou à la poussière de matériaux contenant de l'amiante. Ceci vaut particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante. L'employeur doit surtout déterminer si l'amiante est présent sous une forme faiblement liée.

Art. 249 Évaluation
du risque

1. Dans l'évaluation mentionnée à l'article 28, l'employeur évalue les risques dus à la poussière provenant de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, en vue de déterminer la nature et le degré d'exposition, ainsi que les mesures préventives et de protection à mettre en oeuvre.

2. Dans les cas d'expositions sporadiques et de faible intensité, et à condition qu'il ressorte clairement des résultats de l'évaluation des risques, définie à l'alinéa 1, que la valeur limite d'exposition à l'amiante n'est pas dépassée dans l'air de la zone de travail, ne s'appliquent pas les articles 250, 251, alinéa 1, 259 et 260, alinéa 1, dans les activités suivantes :

a) de courtes activités, non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables ;

b) retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;

c) encapsulation et confinement de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état ;

d) surveillance et contrôle de l'air et prélèvement d'échantillons destinés à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

3. L'employeur effectue l'évaluation à chaque fois que des modifications interviennent, lesquelles peuvent induire une mutation significative de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. La Commission consultative permanente mentionnée à l'article 6 définit des orientations pratiques pour la détermination des expositions sporadiques et de faible intensité, telles que celles mentionnées à l'alinéa 2.

Article 4.44. Classe de risque 1

Ce paragraphe s'applique s'il résulte de la vérification, mentionnée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration de poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés en lien avec leur travail, est inférieure ou égale à la valeur limite visée à l'article 4.46.

Article 4.48. Classe de risque 2

S'il résulte de l'appréciation visée à l'article 4.2 premier alinéa que la concentration en poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés à raison de leur travail dépasse la valeur limite visée à l'article 4.46 mais est inférieure ou égale à une fibre par centimètre cube, sur une période de référence de 8 heures ce paragraphe s'applique en complément du paragraphe 3.

Article 4.53a. Classe de risque

S'il ressort de l'évaluation visée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration en poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés en lien avec le travail dépasse 1 fibre par centimètre cube, sur une période de référence de huit heures, le présent paragraphe s'applique aussi, en complément des paragraphes 3 et 4.

Article 4.54a. Inventaire
de l'amiante

1. Dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 4.2 la présence d'amiante ou de produits contenant de l'amiante est totalement inventoriée avant que ne commencent les activités suivantes :

a. la démolition totale ou partielle ou le démontage de constructions
- à l'exception des travaux de terrassement - ou d'objets où de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante a/ont été incorporé(s) ;

b. le retrait d'amiante ou de produits contenant de l'amiante hors de constructions ou d'objets mentionnés au a ;

c. le retrait, pour faire place nette, d'amiante ou de produits contenant de l'amiante qui ont été libérés à la suite d'un incident ;

2. Sur la base de l'inventaire visé au premier alinéa, est décidé, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2, par l'entreprise visée au quatrième alinéa, dans quelle classe de risque visée aux articles 4.44, 4.48 et 4.53a, entrent les activités.

3. Les résultats de l'inventaire visé au premier alinéa et la répartition dans une classe de risque visée au deuxième alinéa sont incorporés dans un rapport d'inventaire.

4. L'inventaire visé au premier alinéa et le rapport d'inventaire visé au troisième alinéa sont exécutés, et mentionnés de façon distincte par une entreprise qui dispose d'un certificat d'inventaire-amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

5. Une copie du rapport d'inventaire est fournie à l'entreprise qui enlève l'amiante.

6. Le certificat d'inventaire-amiante ou une copie est présente sur le lieu de travail et est présenté, à sa demande, à la personne chargée de la surveillance.

Article 6. Évaluation du travail exposant les employés à l'amiante

(1) Un employeur ne doit pas effectuer un travail susceptible d'exposer ses employés à l'amiante à moins que cet employeur ait :

(a) réalisé une évaluation appropriée et suffisante du risque créé par cette exposition sur la santé de ces employés et des mesures devant être prises pour respecter les dispositions de la présente Réglementation,

(b) enregistré les conclusions importantes de cette évaluation des risques dès que possible après l'évaluation ; et

(c) mis en oeuvre les mesures auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe (a) de cet article.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'évaluation du risque doit :

(a) conformément à l'article 5, identifier le type d'amiante auquel les employés sont susceptibles d'être exposés ;

(b) déterminer la nature et le degré d'exposition qui pourrait survenir en cours de travail ;

(c) tenir compte des résultats des mesures de contrôle qui ont été ou seront prises conformément à l'article 11 ;

(d) tenir compte des résultats de la surveillance de l'exposition conformément à l'article 19 ;

(e) établir les mesures à prendre pour éviter cette exposition ou la réduire au plus bas niveau raisonnement praticable ;

(f) tenir compte des résultats de toute surveillance médicale pertinente ; et

(g) inclure toute information complémentaire dont l'employeur pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation du risque.

(3) L'évaluation du risque est mise à jour périodiquement, et immédiatement :

(a) s'il existe une raison de suspecter que l'évaluation précédente n'est plus valide ;

(b) si un changement significatif du travail auquel l'évaluation est liée est survenu ; ou

(c) si les résultats de toute surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 19 montrent la nécessité et, le cas échéant, - conséquence de ce réexamen- que des modifications de l'évaluation des risques sont requises, ces modifications doivent être réalisées et, lorsqu'elles ont trait aux conclusions importantes ou sont elles-mêmes importantes, enregistrées.

(4) Lorsque, conformément aux conditions posées par le paragraphe 2(b), l'évaluation du risque a montré que l'exposition à l'amiante des employés de cet employeur pourrait dépasser la valeur limite, l'employeur doit conserver une copie des conclusions importantes de l'évaluation des risques des locaux aussi longtemps que le travail concerné par l'évaluation en question est effectué.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Valeur limite

B. Valeur limite d'exposition professionnelle (à partir du 1 er janvier 2015) : 10 fibres par litre dans l'air inhalé par le travailleur sur 8 huit heures de travail (contre 100 fibres par litre aujourd'hui)

Annexe II du décret sur les substances dangereuses
(au § 16 alinéa 2)

Restrictions spécifiques
à la fabrication et à l'utilisation
de certaines substances,
préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(...) (2) L'extraction, le traitement, la transformation et la réutilisation de matières premières minérales d'origine naturelle et de préparations et de produits, dont la teneur en amiante est supérieure à 0,1 %, est interdite. (...)

Article 2 Définitions

(...) (8) 'La valeur limite d'exposition sur le lieu de travail est la valeur limite de la concentration moyenne pondérée en fonction du temps d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, sur une période de référence déterminée. Elle indique jusqu'à quel taux de concentration d'une substance des effets dommageables aigus ou chroniques sur la santé des travailleurs ne sont généralement pas à prévoir.

(9) La valeur limite biologique est la valeur limite de concentration dérivée toxico-médicalement d'une substance, de son métabolite ou d'un indicateur d'effet, dans le matériel biologique correspondant. Elle indique jusqu'à quelle concentration la santé des travailleurs n'est généralement pas affectée.

Article 254.
Valeur limite

1. La valeur limite d'exposition à l'amiante est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d'air, mesurée comme la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante supérieure à la valeur limite (...)

Article 4.46.
Valeurs limites

La concentration en poussière d'amiante de l'air ne dépasse pas la valeur limite de 0,01 fibre par centimètre cube calculée sur une période de référence de 8 heures.

Article 2

(...) « la valeur limite » signifie une concentration d'amiante en suspension dans l'air mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997, ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par les autorités compétentes, de 0,1 fibre par cm 3 mesurée sur une durée continue de 4 heures ;

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Obligation d'accréditation

C. Obligation d'accréditation du laboratoire qui procède à une stratégie d'échantillonnage (voir arrêté du 14 août 2012)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (10) Toute personne qui effectue des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail doit être compétente et avoir les équipements nécessaires. Lorsqu'un employeur mandate un bureau agréé pour effectuer des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail, l'employeur peut généralement présumer que les conclusions formulées par ce bureau sont pertinentes. (...)

Art.253.
Contrôle de l'exposition

4. Le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel en possession des qualifications appropriées dans le cadre du service prévu à l'article 31. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés par des laboratoires qualifiés conformément à l'arrêté du ministre de la Santé du 14 mai 1996, publié dans le supplément à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 du 25 octobre 1996.

(...)

7. Pour la mesure de l'amiante dans l'air visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent (sic) une longueur supérieure à cinq micromètres et une largeur inférieure à trois micromètres, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 4.47. Mesure
et échantillonnage

(...) 2. La mesure intervient régulièrement en fonction des résultats de la première évaluation des risques mentionnée à l'article 4.2.

(...)

7. Le prélèvement d'échantillons est effectué par une personne qui a la compétence requise à cet effet.

8. La réalisation de l'analyse consécutive au prélèvement des échantillons est effectuée dans un laboratoire équipé de façon adéquate et doté de l'expérience des techniques d'identification requises.

Article 20. Normes
pour l'analyse de l'air
et certification
du nettoyage des sites

(...) (3) Tout employeur qui fait appel à une personne d'effectuer une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

Article 21 Normes applicables aux analyses

(...) (2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Mesure de l'empoussièrement

D. Empoussièrement mesuré selon la méthode de microscopie électronique à transmission analytique (META)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (11) Lors de toute évaluation et mesure, l'employeur doit prendre en compte les procédures, règles de mesure et les valeurs limites prévues par le § 20 alinéa 4 pour lesquelles les dispositions correspondantes des directives suivantes ont été suivies :
(...) 3. La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail.

Article 253.
Contrôle de l'exposition

6. Le comptage des fibres d'amiante est effectué de préférence par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997, ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Article 4.47. Mesure
et échantillonnage

(...)

3. La mesure est effectuée conformément à une méthode à déterminer par réglementation ministérielle ou par une autre méthode si celle-ci produit des résultats équivalents.

Article 2 Définitions

«  la méthode recommandée par l'OMS en 1997 » vise la publication « Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée: la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante) » OMS, Genève 1997.

Article 20 Normes
pour l'analyse de l'air
et certification du nettoyage des sites

(...) (2) Tout employeur qui effectue une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit s'assurer que les critères sont respectés, lesquels équivalent à ceux prévus dans le paragraphe de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

Article 21 Normes applicables
aux analyses

(1) Tout employeur qui analyse un échantillon de tout matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit veiller à ce que soient respectés des critères équivalents à ceux prévus dans les paragraphes de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée, par une autorité appropriée, comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Énumération des techniques de mesures d'empoussièrement

E. Énumération des techniques pour obtenir le niveau d'empoussièrement le plus faible possible (robotisation, humidification, démontage des éléments amiantés, abattage ou aspiration des poussières...)

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (4) L'employeur doit exclure tout risque de mise en danger de la santé et de la sécurité des travailleurs lors d'activités en présence de substances dangereuses. Si cela n'est pas possible, il doit réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces impératifs doivent être pris en compte par l'employeur par la détermination et la mise en oeuvre de mesures de protection appropriées. Il doit respecter l'ordre suivant :

1. la conception de procédures appropriées et de pilotages techniques de procédures, l'emploi de modes d'utilisation sans émissions ou à faibles émissions ainsi que l'utilisation d'équipements professionnels et de matériels adéquats selon l'état de la technique ;

2. l'application de mesures techniques de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation et une aération adéquates, et la mise en oeuvre de mesures organisationnelles appropriées ;
3. lorsque les risques ne peuvent être évités par les mesures prévues aux numéros 1 et 2, la mise en oeuvre de mesures de protection individuelle, y compris la mise à disposition et l'utilisation d'équipements de protection individuels.

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.3 Mesures de protection complémentaires pour les activités impliquant une exposition à l'amiante

(1) La dispersion de la poussière d'amiante doit être évitée par une séparation étanche à la poussière de la zone de travail ou par des mesures de protection appropriées garantissant un standard de protection similaire.

(2) Une ventilation de la zone de travail et une dépressurisation suffisante doivent être assurées par une installation technique d'air conditionné de dimension suffisante.

(3) La zone de travail doit être équipée d'un sas réservé aux personnes, avec une douche et d'un sas réservé au matériel.

(4) Des appareils respiratoires et des vêtements de protection appropriés, ainsi que, si nécessaire, d'autres équipements de protection individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit garantir que les travailleurs utilisent l'équipement de protection individuel.

(5) L'équipement de protection individuel et les vêtements de travail contaminés doivent être nettoyés ou éliminés. Ils peuvent aussi être nettoyés dans des blanchisseries équipées situées en dehors de l'entreprise. Le nettoyage doit être effectué de façon à ce que les travailleurs ne soient pas exposés aux poussières d'amiante. Les objets à nettoyer doivent être stockés et transportés dans des contenants fermés et étiquetés.

(6) Des installations sanitaires appropriées comprenant des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs.
(7) Pour autant que cela est possible, les matériaux contenant de l'amiante doivent être retirés avant la mise en oeuvre des techniques de démolition.

Art.251. Mesures
de prévention et de protection

1. Dans toutes les activités visées à l'article 246, la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite au minimum et, dans tous les cas, en-dessous de la valeur limite fixée à l'article 254, en particulier au moyen des mesures suivantes :

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible ;

b) les travailleurs exposés doivent toujours utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) des voies respiratoires disposant d'un facteur de protection opérationnel approprié à la concentration d'amiante dans l'air.

La protection doit être de nature à garantir dans tous les cas à l'utilisateur que l'estimation de la concentration d'amiante dans l'air qui a été filtré, obtenue en divisant la concentration mesurée dans l'air du milieu par le facteur de protection opérationnel, ne soit pas supérieure à un dixième de la valeur limite indiquée à l'article 254 ;

c) l'utilisation des EPI doit être espacée par des périodes de repos appropriées aux contraintes physiques exigées par l'emploi, l'accès aux zones de repos doit être précédé d'une décontamination adaptée visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d) ;

d) pour la protection des travailleurs affectés aux travaux visés à l'article 249, alinéa 3, les dispositions prévues à l'alinéa 1 lettre b) du présent article s'appliquent ;

e) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air ;

f) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être soumis à un nettoyage et un entretien réguliers ;

Article 4.45. Mesures préventives

1. La concentration de poussière d'amiante dans l'air est maintenue aussi faible que possible au-dessous de la valeur limite visée à l'article 4.46.

2. Afin de respecter le premier alinéa, les mesures suivantes sont prises :

a. Les méthodes de travail sont aménagées de sorte que la poussière d'amiante ne soit pas produite ou, si cela n'est techniquement pas possible, que l'amiante ne soit pas libérée dans l'air.

b. Les bâtiments, installations et équipements qui servent pour l'utilisation ou le travail de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante sont, efficacement et périodiquement, nettoyés et entretenus.

c. L'amiante, un produit contenant de l'amiante et un produit qui libère de la poussière d'amiante sont rangés et transportés dans un emballage fermé, adapté à cet effet.

d. Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible, rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu contient de l'amiante.

3. Dans la mesure où il s'agit de la disponibilité de douches, l'article 4.20, quatrième alinéa, ne s'applique pas si la concentration en amiante dans l'air est classée dans la classe de risque 1.

Article 11. - Prévention
et réduction de l'exposition
à l'amiante

(1) Chaque employeur doit :

(a) empêcher l'exposition à l'amiante de chaque employé autant qu'il est raisonnablement praticable ;

(b) lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable d'empêcher une telle exposition :

(i) prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'amiante de ces employés au plus bas niveau raisonnement praticable* autrement que par l'utilisation d'équipement de protection respiratoire,

(ii) veiller à ce que le nombre de ces employés exposés à l'amiante à tout moment est aussi faible qu'autant qu'il est raisonnablement praticable.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonablement praticable pour l'employeur d'empêcher l'exposition à l'amiante de tout employé, en vertu du paragraphe (1) (a), les mesures auxquelles il est fait référence paragraphe (1) (b) (i) doivent inclure, par ordre de priorité :

(a) la conception et l'utilisation de processus, systèmes de travail et contrôles techniques appropriés, et la fourniture et l'utilisation d'équipements de travail et de matériels appropriés pour éviter ou minimiser la dispersion d'amiante ; et

(b) le contrôle de l'exposition à la source, incluant des systèmes de ventilation adéquats et des mesures d'organisation appropriées, l'employeur devant, autant qu'il est raisonnablement praticable, fournir à tout employé concerné un équipement de protection respiratoire approprié outre les mesures prévues par les paragraphes supra (a) et (b).

(3) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable* pour l'employeur de réduire l'exposition à l'amiante de tout employé en-deçà de la valeur limite par les mesures prévues au paragraphe (1) (b) (i), alors, en plus de ces mesures, l'employeur doit fournir à cet employé un équipement de protection respiratoire approprié qui réduira la concentration d'amiante dans l'air inhalée par cet employé (après prise en compte de l'effet de cet équipement de protection respiratoire) jusqu'à une concentration qui est :

(a) en-deçà de la valeur limite ; et

(b) aussi faible qu'il est raisonnement praticable.

(4) L'équipement de protection individuel fourni par un employeur conformément au présent article ou à l'article 14(1) doit être adapté à ses objectifs et :

(a) satisfaire aux dispositions de la Réglementation sur les équipements de protection individuels de 2002 qui est applicable à la question des équipements de protection individuels ; ou

(b) dans le cas d'un équipement de protection respiratoire, pour lequel aucune disposition de la Réglementation précitée ne s'applique, être d'un modèle approuvé ou conforme à une norme approuvée, dans tous les cas, par l'Exécutif.

(...)

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Valeurs limites

F. Interdiction
de poursuivre
le travail quand l'empoussièrement dépasse
le 3 ème niveau (supérieur
à 250 VLEP)

Article 9 Mesures de protection complémentaires

(...)(3) En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail, l'employeur doit immédiatement procéder à une nouvelle évaluation des risques selon le § 6 et prendre des mesures de protection complémentaires appropriées afin de respecter la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail. Si, malgré l'épuisement de toutes les mesures techniques et organisationnelles de protection, la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail n'est pas respectée, l'employeur doit immédiatement fournir un équipement de protection individuel. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance.

Annexe I

2.3 Mesures de protection complémentaires
pour les activités impliquant
une exposition à des poussières inhalables


Alinéa 8

(8) Des mesures organisationnelles appropriées sont prises afin de raccourcir autant que possible la durée de l'exposition pour les activités impliquant un contact intensif avec des poussières. Si l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle que les valeurs limites d'exposition au travail, auxquelles il est fait référence à l'alinéa 2, ne peuvent pas être respectées, l'employeur doit mettre à disposition un équipement de protection individuel approprié, en particulier pour la protection respiratoire. Cet équipement de protection doit être porté par les travailleurs. Des vestiaires séparés pour le rangement des vêtements de travail et des vêtements de ville ainsi que des installations sanitaires doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Art. 254.
Valeur limite

(...) 2. Lorsque la valeur limite fixée à l'alinéa 1 est dépassée, l'employeur doit déterminer les causes du dépassement, et prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si les mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

3. Afin de vérifier l'efficacité des mesures prévues à l'alinéa 2, l'employeur procède immédiatement à une nouvelle détermination de la concentration de l'air en fibres d'amiante.

Article 4.47a. Mesures
en cas de dépassement
des valeurs limites

1. En cas de dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46, les origines du dépassement sont recherchées et des mesures efficaces sont prises le plus vite possible pour diminuer la concentration au-dessous de la valeur limite.

2. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, les travailleurs intéressés, sont le plus vite possible informés du dépassement, de son origine et des mesures à prendre. En outre, l'occasion leur est donnée de formuler un avis sur les mesures visées au premier alinéa, à moins qu'il ne s'agisse de motifs d'urgence tels que ces mesures sont à prendre sans leur offrir cette opportunité. Dans ce cas, ils sont informés des mesures prises.

3. Tant que les mesures visées au premier alinéa destinées à faire diminuer la concentration n'ont pas été complètement exécutées, le travail n'est poursuivi, sur le lieu de travail concerné, que si les travailleurs concernés sont protégés efficacement contre l'exposition à la poussière d'amiante (...).

Article 4.48a. Mesures complémentaires

1. Si, eu égard à la nature des activités, le dépassement de la valeur limite visé à l'article 4.46 peut être présumé, malgré les mesures techniques préventives pour limiter la concentration en amiante dans l'air, l'employeur prend les mesures efficaces pour la protection des travailleurs concernés.

2. Relèvent des mesures mentionnées au premier alinéa, en toute occurrence :

a. la mise à disposition et l'obligation de porter les équipements respiratoires appropriés et d'autres moyens de protection personnels ;

b. la mise en place de panneaux d'avertissement répondant aux dispositions prises pour ou en vertu de la section 2 du chapitre 8, afin d'indiquer qu'un dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 est prévisible ;

c. la prévention de la dissémination de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant hors du site.

3. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut les travailleurs intéressés ont l'opportunité de faire connaître leur avis sur les mesures visées au premier alinéa.

4. Avant le début d'autres activités, l'amiante présente et les produits contenant de l'amiante sont, chacun pour ce qui le concerne, enlevés, excepté lorsque ceci entraînerait un plus grand danger pour la sécurité et la santé.

Article 11

(...) (5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable*, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

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Information des travailleurs

G. Notice de poste transmise au médecin du travail pour avis, et pour information aux institutions représentatives du personnel

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.5 Dispositions complémentaires pour la formation du personnel

(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 257.
Information des travailleurs

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'employeur fournit aux travailleurs, avant que ceux-ci ne soient affectés à des activités comportant une exposition à l'amiante, ainsi qu'à leurs représentants, des informations sur :

a) les risques pour la santé dus à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

b) les normes d'hygiène particulières à observer, y compris la nécessité de ne pas fumer ;

c) les modalités de nettoyage et d'utilisation des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle ;

d) les mesures de précaution spécifiques à prendre afin de réduire l'exposition au minimum ;

e) l'existence de la valeur limite prévue à l'article 254 et l'obligation de surveillance de l'environnement.

2. Outre ce qui est prévu au premier alinéa, dans les cas où il ressortirait des mesures de concentration d'amiante dans l'air que les valeurs sont supérieures à la valeur limite fixée à l'article 254, l'employeur informe dans les plus brefs délais les travailleurs concernés et leurs représentants du dépassement de la valeur limite et des causes de ce dépassement, et les consulte sur les mesures à prendre ou, dans les cas dans lesquels, pour des motifs d'urgence, la consultation préventive serait impossible, l'employeur informe en temps utile les travailleurs concernés et leurs représentants des mesures prises.

Article 4.45a. Information

Une information adaptée est donnée aux travailleurs qui accomplissent leur travail là où existe un danger d'exposition à l'amiante sur :

a. les risques potentiels pour la santé de l'exposition à l'amiante ;

b. la nécessité de la surveillance atmosphérique et des valeurs limites en vigueur à ce titre ;

c. les mesures en matière d'hygiène mentionnées à l'article 4.51 ;

d. les mesures concernant l'exposition la plus faible possible à l'amiante ;

e. l'utilisation appropriée de moyens de protection personnelle et de vêtements.

Article 10. - Information, consignes
et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

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Durée maximum d'exposition

H. Durée maximale d'une vacation n'excède pas 2 heures 30, et durée maximale quotidienne des vacations n'excède pas 6 heures.

Article 7
Obligations fondamentales

(...) (5) Les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuels mis à leur disposition, aussi longtemps que le risque existe. L'utilisation d'équipements de protection individuels entravant ne doit pas être une mesure permanente. L'utilisation doit se limiter, pour chaque travailleur, à ce qui est strictement nécessaire.

Art. 254.
Valeur limite

(...) 4. Dans tous les cas, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et qu'afin de respecter la valeur limite, il est nécessaire d'utiliser un équipement respiratoire de protection individuelle dont le facteur de protection opérationnel permet de remplir toutes les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b), l'utilisation des DPI doit être espacée par des périodes de repos adaptées aux contraintes physiques exigées par le travail ; l'accès aux zones de repos doit être précédé par une décontamination adaptée, visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d).

5. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, l'employeur, après consultation des travailleurs ou de leurs représentants, assure des périodes de repos nécessaires, en fonction des contraintes physiques et des conditions climatiques

Article 4.47a. Mesures
en cas de dépassement des valeurs limites

(...) 4. Lorsque, dans la situation mentionnée au troisième alinéa, l'exposition ne peut être limitée par d'autres moyens et que la valeur limite exige le port d'appareillages de respiration individuels, la durée du port de ces appareillages est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour chaque travailleur.

5. Lorsqu'un appareillage individuel de respiration est utilisé, des pauses de repos sont prévues.

6. Le nombre de pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa et leur durée sont fixés en fonction de la contrainte physique et climatologique sous laquelle le travailleur doit accomplir les activités.

7. A défaut de conseil d'entreprise ou de représentation du personnel, les pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa sont, si besoin est, établies dans le cadre d'un dialogue avec les travailleurs concernés.

8. Après que les mesures mentionnées au premier alinéa ont été prises, la concentration en poussière d'amiante dans l'air est mesurée conformément à l'article 4.47 et le classement dans une classe de risque mentionnée aux articles 4.44, 4.48 ou 4.53 de nouveau déterminée.

9. S'il résulte de la mesure mentionnée au 8ème alinéa que la concentration est classée dans une classe de risque plus élevée, le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de cette section sont applicables.

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Surveillance médicale

I. Etablissement d'une fiche d'exposition à l'amiante

Article 14

Information
et formation des travailleurs

(...) (3) Lors d'activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité, de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit s'assurer que :
(...)
3. Un registre actualisé est tenu des travailleurs exerçant des activités pour lesquelles l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; dans ce registre doivent figurer le niveau et la durée de l'exposition auxquels les travailleurs ont été confrontés.

4. Le registre tenu conformément au point 3 doit être conservé avec toutes les mises à jour, 40 ans après la fin de l'exposition, lors de la fin des relations de travail, l'employeur est tenu de délivrer un extrait du registre avec les informations concernant les travailleurs et d'en conserver une preuve comme document personnel.

5. Le médecin conformément au § 7, al. 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la santé au travail, l'autorité compétente ainsi que toute personne responsable de la santé et de la sécurité au travail ont accès au registre prévu au point 3.

6. Tous les travailleurs ont accès aux données du registre les concernant personnellement.

7. Les travailleurs et leurs représentants ont accès aux informations non-personnelles et de nature générale du registre.

Art. 259.
Surveillance sanitaire

1. Les travailleurs affectés aux opérations d'entretien, de retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'élimination et de traitement des déchets qui s'y rattachent, ainsi qu'à la réhabilitation des zones concernées, visées à l'article 246, avant qu'ils ne soient affectés au déroulement de ces travaux, sont soumis périodiquement, au moins une fois tous les trois ans, ou à des intervalles fixés par le médecin compétent, à une surveillance sanitaire également destinée à vérifier la possibilité de porter des dispositifs de protection respiratoire durant le travail.

2. Les travailleurs qui, pendant leur activité, ont été inscrits ne serait-ce qu'une seule fois au registre des personnes exposées prévu à l'article 243 alinéa 1, sont soumis à une visite médicale à compter de l'acte de cessation de la relation de travail ; à cette occasion le médecin compétent doit présenter au travailleur les indications relatives aux prescriptions médicales à observer ainsi que les possibilités de se soumettre à des contrôles sanitaires ultérieurs.

3. Les contrôles sanitaires doivent comporter au minimum l'anamnèse individuelle, l'examen clinique général et notamment celui du thorax, ainsi que les examens de la fonction respiratoire.

4. Le médecin compétent, sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'état de santé du travailleur, évalue l'opportunité d'effectuer d'autres examens, tels que la cytologie de l'expectoré, l'examen radiographique du thorax ou la tomodensitométrie. Pour effectuer l'évaluation visée au premier alinéa, le médecin compétent privilégie les examens non invasifs, et ceux pour lesquels l'efficacité du diagnostic est reconnue.

Art. 260. Registre d'exposition et dossiers sanitaires de risque

1. L'employeur qui, pour les travailleurs visés à l'article 246, constate que l'exposition a été supérieure à celle prévue à l'article 251 alinéa 1, en dépit des mesures de limitation de la dispersion des fibres dans l'environnement et l'usage approprié des DPI, et dans le cas où ces derniers se seraient trouvés dans les conditions décrites à l'article 240, les inscrit sur le registre prévu à l'article 243, alinéa 1, et envoie copie de ce registre aux organes de surveillance et à l'ISPESL (« Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail»). L'inscription dans le registre s'entend comme étant temporaire, l'objectif poursuivi devant être celui d'une situation non permanente d'exposition supérieure à ce qui a été indiqué à l'article 251, alinéa 1, lettre b).

2. L'employeur, sur leur demande, fournit aux organismes de surveillance et à l'ISPESL copie des documents mentionnés à l'alinéa 1.

3. L'employeur, en cas de cessation de la relation de travail, transmet à l'ISPESL, par l'intermédiaire du médecin compétent, le dossier sanitaire et de risque du travailleur concerné, conjointement aux mentions individuelles contenues dans le registre visé à l'alinéa 1.

4. L'ISPESL veille à la conservation des documents mentionnés à l'alinéa 3 pour une période de quarante ans à compter de la cessation de l'exposition.

Article 4.52.
Examen de santé au travail

Tant que dure l'exposition à la poussière d'amiante, les travailleurs concernés sont, en complément de l'article 4.10a, troisième alinéa, mis en mesure d'être soumis, au moins une fois tous les trois ans, à un examen de santé au travail visé à l'article 4.10a.

2. L'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a, comprend, dans tous les cas, un examen spécifique de la cage thoracique.

3. Si le résultat de l'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a en fournit le motif, des mesures efficaces sont prises pour prévenir le dommage pour la santé des travailleurs concernés par l'exposition à la poussière d'amiante.

4. En complément de l'article 4.10a, quatrième alinéa, un expert, visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou le service de médecine du travail, peut déclarer que la surveillance médicale après la fin de l'exposition doit être poursuivie autant qu'il est estimé nécessaire pour la santé des personnes concernées.

Article 4.53. Enregistrement

1. Tout travailleur exposé, en relation avec son travail, à la poussière d'amiante, est inscrit dans un registre où la nature et la durée du travail et la mesure de l'exposition sont mentionnés.

2. Les données mentionnées au registre peuvent être consultées par l'expert visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou par le service de médecine du travail.

3. Chaque travailleur a le droit de consulter des données du registre qui le concernent.

4. Les données du registre, accompagnées d'une explication, dans une forme statistique qui ne permet pas de reconnaître les personnes, peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

Article 22. Dossiers médicaux
et surveillance médicale

(1) Pour tout travail en présence d'amiante soumis à autorisation, tout employeur veille à ce que :

(a) un dossier médical est conservé qui contient les renseignements déterminés par l'Exécutif concernant tous les employés de l'employeur exposés à l'amiante ; et

(b) ce dossier ou une copie est conservé et disponible au moins 40 ans dans une forme appropriée à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois ; et

(c) chaque employé exposé à l'amiante est placé sous la surveillance médicale adéquate d'un médecin compétent.

(2) La surveillance médicale prévue par le paragraphe (1)(c) inclut :

(a) un examen médical au plus tard 2 ans après le début de l'exposition ; et

(b) des examens médicaux périodiques à intervalles d'au moins un tous les deux ans ou à intervalle plus court si le médecin compétent le demande aussi longtemps que dure l'exposition continue, et chaque examen médical doit inclure un examen spécifique du thorax.

(3) Les conditions posées par les paragraphes (1) (a) à (c) au travail en présence d'amiante non soumis à autorisation et non exclu par l'article 3(2) s'appliquent et :

(a) un examen médical conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard le 30 avril 2015 ;

(b) à compter du 1 er mai 2015, un examen médical, conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a), doit avoir lieu au plus tard 3 ans après le début de l'exposition ; et

(c) un examen médical périodique conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(b) doit être réalisé au moins une fois tous les 3 ans, ou à intervalle plus court si le médecin compétent l'exige aussi longtemps que dure l'exposition.

(4) Lorsqu'un employé a été examiné conformément au paragraphe (1)(c), le médecin compétent doit délivrer un certificat à l'employeur et à l'employé indiquant :

(a) que l'employé a été examiné ; et

(b) la date de l'examen,

l'employeur devant conserver ce certificat ou une copie au moins 4 ans à compter de la date de sa délivrance.

(5) Un employé à qui cet article s'applique doit, lorsque son employeur l'exige et aux frais de celui-ci, aller à cet examen pendant ses heures de travail et subir les tests qui pourraient être exigés aux fins du paragraphe (1) (c) et doit fournir au médecin compétent toute information concernant sa santé que ledit médecin peut raisonnablement demander.

(6) Lorsque, dans le but d'exercer ses fonctions conformément à la présente Réglementation, un médecin compétent exige d'inspecter tout dossier conservé aux fins de la présente Réglementation, l'employeur doit l'autoriser à le faire.

(7) Lorsqu'une surveillance médicale est effectuée dans les locaux de l'employeur, celui-ci veille à ce que des installations appropriées soient disponibles à cette fin.

(8) L'employeur doit :

(a) après que la demande a été formulée dans un délai raisonnable, permettre à un employé d'accéder à son dossier médical personnel ;

(b) fournir à l'autorité appropriée des copies de ces dossiers médicaux personnels comme cette autorité l'exige ; et

(c) si cet employeur cesse ses activités, notifier à l'Exécutif sans délai et par écrit et lui rendre disponibles tous les dossiers médicaux personnels conservés par cet employeur.

(9) Lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un employé souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin compétent comme étant le résultat d'une exposition à l'amiante au travail, son employeur doit :

(a) veiller à ce qu'une personne appropriée informe l'employé en conséquence et lui fournit information et conseils concernant la surveillance médicale ultérieure ;

(b) réviser l'évaluation des risques ;

(c) vérifier toute mesure prise afin de satisfaire à l'article 11 compte tenu de tout conseil donné par un médecin compétent ou par l'Exécutif ;

(d) envisager d'affecter l'employé à une autre tâche ne comportant plus de risque d'exposition à l'amiante, compte tenu des conseils donnés par un médecin compétent ; et

(e) pourvoir à un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition analogue, incluant un examen médical (y compris un examen spécifique du thorax) lorsqu'un tel examen est recommandé par un médecin compétent ou par l'Exécutif.

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Traitement des déchets

J . Traitement spécifique de tous les déchets susceptibles de contenir des fibres d'amiante

Annexe II du décret sur les substances dangereuses

(au § 16 alinéa 2)

Restrictions spécifiques
à la fabrication
et à l'utilisation de certaines substances, préparations
et produits

Numéro 1

Amiante

(...) (3) Les déchets contenant de l'amiante doivent être étiquetés conformément à l'article 67 et à l'annexe XVII, point 6 colonne 2, n° 3, et à l'annexe 7 du Règlement (CE) n° 1907/2006.

Art.251.
Mesures de prévention
et de protection

g) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;

h) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés, revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Ces déchets doivent être traités ultérieurement conformément aux règles applicables en matière de déchets dangereux.

Article 4.45. Mesures préventives

(...) 2. (...)

(d) Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu renferme de l'amiante.

Article 24. - Stockage, distribution
et étiquetage de l'amiante brut
et des déchets d'amiante

(1) Tout employeur qui entreprend un travail en présence d'amiante s'assure que l'amiante brut ou les déchets contenant de l'amiante ne sont pas :

(a) stockés,

(b) admis dans ou expédiés d'un endroit où s'effectue le travail, ou

(c) diffusés dans un lieu de travail quelconque, hormis dans un système de distribution complètement confiné,

à moins que ce ne soit dans un réceptacle scellé ou, lorsque cela est plus approprié, dans un emballage scellé clairement identifié conformément aux paragraphes (2) et (3) montrant qu'il contient de l'amiante.

(2) L'amiante brut est étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(3) Les déchets contenant de l'amiante sont étiquetés :

(a) lorsque la Réglementation de 2009 relative au transport de marchandises dangereuses et à l'utilisation des équipements sous pression transportables s'applique, conformément à celle-ci ; et

(b) dans tout autre cas conformément aux dispositions de la liste 2.

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Evaluation des risques

II. Dispositions spécifiques aux activités d'encapsulage et de retrait d'amiante ou d'articles en contenant (sous-section 3)

A. Evaluation des risques à travers un chantier test puis un contrôle périodique réalisé sur au moins trois chantiers par processus sur 12 mois

-

-

Voir les dispositions générales figurant supra au I.A « Evaluation des risques » au début du document.

Pas de disposition spécifique, voir le régime général supra face au I-A.

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Certification des entreprises

B. Obligation pour les entreprises de désamiantage d'être certifiées (1 er juillet 2014 pour le retrait de l'enveloppe extérieure des immeubles bâtis, et les entreprises de génie civil)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre
le risque lié à l'amiante

2.4.2 Notification auprès des autorités

(...) (3) Les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence d'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées dont l'équipement personnel et de sécurité est approprié pour ce type d'activités. Lors de ces travaux, il faut veiller à ce qu'au moins une personne compétente et habilitée à donner des instructions, soit présente. La compétence est acquise par la participation réussie à l'une des formations qualifiantes reconnues par l'autorité compétente.

Les certificats de qualification sont valables six ans. Par dérogation à la phrase 4, les certificats acquis avant le 1 er juillet 2010 restent valables jusqu'au 30 juin 2016. En cas de participation à des cours de perfectionnement reconnus par l'autorité compétente pendant la durée de validité du certificat, celle-ci est prolongée de six ans supplémentaires, à compter de la date de la preuve de la participation à ces cours de perfectionnement.

(4) Les travaux de démolition et de rénovation en présence d'amiante sous une forme faiblement liée ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées, qui ont été autorisées à exercer ces activités par l'autorité compétente. L'autorisation doit être accordée sur demande écrite ou électronique de l'employeur, si celui-ci a démontré disposer de l'équipement personnel et de sécurité nécessaire pour ce type d'activités dans une proportion suffisante.

Art. 256.
Travaux
de démolition ou
de désamiantage

1. Les travaux de démolition ou de désamiantage peuvent être réalisés uniquement par des entreprises répondant aux critères fixés par l'article 212 du décret législatif du 3 avril 2006, n.152.

Article 4.54d. Expertise en matière
de travail avec de l'amiante

1. Si la concentration en poussière d'amiante entre dans les classes de risque 2 ou 3, les activités suivantes sont effectuées par une entreprise titulaire d'un certificat relatif au retrait de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification :

a. les activités visées à l'article 4.54a, premier alinéa ;

b. le nettoyage des lieux de travail après qu'une action mentionnée à l'article 4.54a, premier alinéa, parties a ou b a été effectuée ;

2. L'article 4.54b, à l'exception du § a, est appliqué simultanément.

3. Avant que le retrait de l'amiante ne commence, l'entreprise visée à l'article 4.54a, cinquième alinéa, est en possession d'une copie d'un rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, troisième alinéa, dans la mesure où celui-ci s'applique.

4. Lors de l'exécution des activités visées au premier alinéa, dans le cadre de l'évaluation des risques visée à l'article 4.2, le classement de la classe de risque dans le rapport d'inventaire est utilisé comme valeur inférieure.

5. Les activités visées au premier alinéa sont effectuées par ou sous la surveillance continue d'une personne qui dispose du certificat de compétence professionnelle pour l'exercice de la surveillance du travail avec de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme certificateur.

6. Dans une entreprise visée au premier alinéa se trouve au moins une personne visée au cinquième alinéa, sur la base d'un contrat de travail.

7. Dans la mesure où les activités visées au premier alinéa sont effectuées par une autre personne que la personne visée au cinquième alinéa, cette autre personne dispose d'un certificat de compétence professionnelle pour le retrait de l'amiante, délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

8. Si les actions visées à l'article 5 parties e et f de l'arrêté produits-amiante concernent les activités réalisées avec de la terre comportant de l'amiante, ces activités sont suivies par une personne qui dispose d'un certificat de compétence professionnelle en matière d'hygiène au travail ou d'expertise de sécurité visé à l'article 2.7, deuxième alinéa.

9. Les certificats visés aux 1 er , 5è et 7è alinéas ou des copies et une copie du rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, 3è alina sont présents sur le lieu de travail et peuvent, à sa demande, être présentés à la personne chargée de la surveillance.

Article 8. - Autorisation de travail
en présence d'amiante

(1) Un employeur doit détenir une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à autorisation.

(2) L'Exécutif peut accorder une autorisation pour un travail en présence d'amiante soumis à autorisation s'il considère qu'il est approprié de le faire et que :

(a) la personne qui souhaite obtenir cette autorisation a fait une demande sur un formulaire approuvé par l'Exécutif aux fins du présent article ; et

(b) la demande a été formulée au moins 28 jours avant la date à compter de laquelle l'autorisation porte effet, ou pour toute période plus courte autorisée par l'Exécutif.

(3) Une autorisation soumise à cet article :

(a) vaut à la date spécifiée par l'autorisation et court pour la période d'au plus 3 ans que l'Exécutif indiquera dans l'autorisation; et

(b) peut être accordée en étant soumise à toute condition que l'Exécutif jugerait appropriée.

(4) L'Exécutif peut modifier les termes de l'autorisation soumise au présent article s'il le considère nécessaire et peut en particulier :

(a) ajouter d'autres conditions et modifier ou supprimer celles déjà existantes ; et

(b) réduire la période de validité de l'autorisation ou l'étendre jusqu'à une durée maximale de 3 ans à compter de la date de début de l'autorisation.

(5) L'Exécutif peut retirer une autorisation s'il considère que c'est nécessaire.

(6) Le titulaire d'une autorisation soumise au présent article doit la renvoyer à l'Exécutif :

(a) si l'Exécutif l'exige pour toute modification ; ou

(b) suite à son retrait.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Plan de démolition

C. Obligation d'établir un plan de démolition, de retrait ou d'encapsulage, tenu sur le chantier, et envoyé un mois avant le démarrage des travaux à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires
sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.4 Plan de travail

Avant le début des activités en présence d'amiante, notamment la démolition, la rénovation et les travaux de maintenance, l'employeur établit un plan de travail.

Le plan prévoit :

1. une description du processus de travail et des équipements professionnels utilisés pour enlever et éliminer l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante ;

2. des informations sur les équipements de protection individuels ;

3. une description de la façon de vérifier que la zone de travail ne présente plus de risque lié à l'amiante après l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation.

Art. 256.
Travaux de démolition
ou de retrait de l'amiante

(...) 2. L'employeur établit un plan de travail avant le début des travaux de démolition ou de désamiantage ou des matériaux contenant de l'amiante des édifices, structures, appareils et installations, ainsi que des moyens de transport.

3. Le plan visé à l'alinéa 2 prévoit les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi que la protection du milieu extérieur.

4. Le plan doit, en particulier, prévoir et contenir les informations sur les points suivants :

a) élimination de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante avant application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place ;

b) fourniture aux travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés ;

c) vérification de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, au terme des travaux de démolition ou de désamiantage ;

d) mesures appropriées pour la protection et la décontamination du personnel en charge des travaux ;

e) mesures appropriées pour la protection des tiers et pour la récolte et l'élimination des matériaux ;

f) l'adoption, dans les cas de dépassement des valeurs limite visées à l'article 254, des mesures visées à l'article 255, en les adaptant aux exigences particulières du travail spécifique ;

g) nature des travaux, date de début et durée présumée ;

h) endroit où les travaux seront effectués ;

i) techniques de travail adoptées pour le retrait de l'amiante ;

j) caractéristiques des équipements ou des dispositifs que l'on envisage d'employer pour mettre en oeuvre ce qui a été prévu aux lettres d) et e).

5. Copie du plan de travail est envoyée à l'organisme de surveillance au moins 30 jours avant le début des travaux. Si, avant ce délai, l'organe de surveillance ne formule pas de demande motivée tendant à compléter ou à modifier le plan de travail et ne fixe pas de règles opératoires, l'employeur peut poursuivre les travaux.

L'obligation relative au préavis de trente jours avant le début des travaux ne s'applique pas en cas d'urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'employeur doit fournir, outre la date de début des travaux, une indication de l'heure du début des activités.

6. L'envoi des documents prévus à l'alinéa 5 se substitue aux conditions posées à l'article 250.

7. l'employeur fait en sorte que les travailleurs ou leurs représentants aient accès à la documentation détaillée à l'alinéa 4.

Article 4.50. Plan de travail

1. Avant le début de ces activités, un plan de travail écrit est établi par l'employeur de l'entreprise mentionnée à l'article 4.54d, premier alinéa, qui, comportant des mesures efficaces concentrées sur la situation spécifique du lieu de travail concerné, contient des mesures pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

2. Si un rapport d'inventaire mentionné à l'article 4.54a, troisième alinéa a été établi, les résultats en sont incorporés dans le plan de travail.

3. Dans le plan de travai,l il est prescrit que l'employeur de l'entreprise visée à l'article 4.54d, premier alinéa, s'assure de ce qu'après l'évaluation finale visée à l'article 4.51a, il n'existe plus de risque d'exposition à l'amiante ou à des produits contenant de l'amiante.

4. Les données suivantes sont incorporées dans le plan de travail :

a. une description des règles visées à l'article 4.1c, premier alinéa, début et parties d et 4.7 troisième alinéa, parties b, c et e, 4.18, 4.19, début et parties b et c, 4.20 alinéas premier à quatrième, 4.45, premier et deuxième alinéas parties a, b et d, 4.48a, deuxième et quatrième alinéas et 4.51 ;

b. une description de la nature, de la durée et du lieu des activités et des méthodes de travail ;

c. une description des outils, machines, appareils et autres moyens qui sont utilisés lors des activités ;

d. les noms des travailleurs et personnes mentionnées à l'article 4.54d, cinquième et septième alinéas.

5. Les activités sont exécutées conformément au plan de travail établi.

6. Le plan de travail ou une copie est présent sur le lieu de travail et soumis au surveillant, à sa demande ;

Article 7. - Plans de travail

(1) Un employeur ne peut pas entreprendre de travaux en présence d'amiante sans avoir préparé un plan de travail écrit approprié détaillant la façon dont le travail doit être effectué.

(2) L'employeur conserve une copie de ce plan de travail dans les locaux dans lesquels le travail est effectué et pour toute sa durée.

(3) Dans les cas d'une démolition définitive ou d'une rénovation majeure des locaux, le plan de travail doit, autant qu'il est raisonnablement praticable, spécifier que l'amiante doit être éliminé avant que tout autre travail majeur ne débute, sauf si cette élimination causerait un plus grand risque pour les employés que si l'amiante était laissé sur place.

(4) Le plan de travail inclut notamment des renseignements sur :

(a) la nature et la durée probable des travaux ;

(b) la localisation de l'endroit où les travaux doivent être effectués ;

(c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins de :

(i) la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux, et

(ii) la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci ;

(e) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 11 ; et

(f) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 17.

(5) L'employeur s'assure, autant qu'il est raisonnablement praticable, que les travaux concernés par ce plan de travail sont effectués conformément à celui-ci et à toute modification écrite ultérieure qui y serait apportée.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Formation des travailleurs

D. Formation des travailleurs chargés du désamiantage

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.5 Dispositions complémentaires pour la formation du personnel

(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Art. 258.
Formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 37, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs exposés ou potentiellement exposés à des poussières contenant de l'amiante reçoivent une formation suffisante et appropriée de façon périodique.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme ;

b) les types de produits ou de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d) les procédures de travail sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire ;

f) les procédures d'urgence ;

g) les procédures de décontamination ;

h) l'élimination des déchets ;

i) la nécessité d'une surveillance médicale.

3. Peuvent être affectés au retrait, à l'élimination de l'amiante et à la réhabilitation des zones concernées, les travailleurs qui auront assisté aux cours de formation professionnelle prévus à l'article 10, alinéa 2, lettre h), de la loi n° 257 du 27 mars 1992.

Article 4.45b.Formation

1. Une formation appropriée, à intervalles réguliers, est dispensée à tous les travailleurs qui exercent leur activité là où ils sont ou peuvent être exposés à l'amiante ;

2. Cette formation est adaptée au niveau de connaissance et à l'expérience des travailleurs et leur procure le niveau de connaissances nécessaires et les compétences en matière de sécurité et de prévention, notamment en ce qui concerne :

a. les propriétés de l'amiante et l'influence de l'amiante sur la santé, y compris l'effet de synergie que produit le tabagisme ;

b. les sortes de produits et les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante ;

c. les actions qui peuvent conduire à l'exposition à l'amiante et l'intérêt de contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d. les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e. le choix et la sélection, les limitations et l'usage approprié des équipements respiratoires ;

f. les procédures d'urgence ;

g. les procédés de décontamination ;

h. la façon par laquelle l'élimination des résidus peut être effectuée de façon sûre ;

i. les exigences en matière de surveillance médicale.

Article 10. - Information, consignes
et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

III. Dispositions particulières aux interventions sur des matériaux, des équipements, des matériels ou des articles
susceptibles de provoquer l'émission de fibres d'amiante

A. Obligation de transmettre le mode opératoire à l'inspection du travail (et aux services de prévention des organismes de sécurité sociale et à l'organisme professionnel de prévention le cas échéant)

Annexe I N° 2.4
Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

(...) 2.4.2 Notification auprès des autorités

(1) Les activités prévues au paragraphe 2.1 phrase 2 doivent être notifiées à l'autorité compétente. L'employeur doit garantir aux travailleurs et à leurs représentants l'accès à la notification.

(2) La notification doit être faite, par l'employeur, au plus tard sept jours avant le début des activités et doit contenir au moins les informations suivantes:

1. le lieu de travail ;

2. les types et les quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;

3. les activités et les procédés mis en oeuvre ;

4. le nombre de travailleurs impliqués ;

5. la date de commencement des activités et de leur durée ;

6. les mesures prises pour limiter la dispersion de l'amiante ainsi que l'exposition des travailleurs à l'amiante. (...)

Art. 250. Notification

1. Avant le début des travaux visés à l'article 246, l'employeur présente une notification à l'organisme de surveillance qui a compétence sur le territoire. Une telle déclaration peut être effectuée par voie télématique, ou par le biais des organismes paritaires ou des organisations syndicales des employeurs.

2. La notification prévue à l'alinéa 1 comprend au moins une description synthétique des éléments suivants :

a) lieu du chantier ;

b) types et quantités d'amiante manipulés ;

c) activités et procédés mis en oeuvre ;

d) nombre de travailleurs impliqués ;

e) date de commencement des travaux et durée estimée ;

f) mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

3. L'employeur veille à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient accès, sur leur demande, à la documentation faisant l'objet de la déclaration prévue aux alinéas 1 et 2.

4. L'employeur effectue une nouvelle notification, chaque fois qu'une modification des conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux en contenant.

Article 4.47c. Notification

1. Deux jours avant le commencement des activités l'employeur en informe un surveillant désigné à cet effet. La notification comporte au moins une description sommaire :

a. du lieu du chantier ;

b. des types et quantités de produits contenant de l'amiante ;

c. des activités qui sont réalisées avec des produits contenant de l'amiante, des méthodes de travail ainsi que du classement de la concentration de poussière d'amiante dans l'air dans une classe de risque ;

d. du nombre de travailleurs impliqués ;

e. de la date et de l'heure où les activités commencent et leur durée ;

f. et des mesures qui seront prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

2. Chaque fois qu'une modification des conditions de travail peut conduire à une augmentation considérable de l'exposition à la poussière d'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, une nouvelle annonce est faite.

3. Les données communiquées en vertu des premiers et deuxième alinéas peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou par la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

4. L'article 4.54, à l'exception de la partie a, s'applique de façon correspondante.

Article 9. - Notification d'un travail en présence d'amiante

(1) Pour un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation, l'employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1 par écrit au moins 14 jours (ou toute période plus courte autorisée par l'instance de contrôle) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (1)(a) (dont la cessation de travail), par écrit et sans délai.

(2) Pour tout travail en présence d'amiante qui n'est pas soumis à la délivrance d'une autorisation et qui n'est pas exclu par l'article 3(2), un employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1, avant que le travail ne commence ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (2) (a), par écrit et sans délai.

France

Allemagne

Italie

Pays-Bas

Royaume-Uni

Obligation de transmission

B. Obligation d'information renforcée quand la durée prévisible de l'intervention est supérieure à 5 jours

-

-

-

-

* Observation terminologique sur l'expression « reasonably practicable » : la traduction adoptée ici est celle qui a été faite par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt C-127/05.

TABLEAUX COMPARATIFS DES DISPOSITIONS CONCERNANT LA TRANSPOSITION ADOPTÉES DANS CHAQUE PAYS ÉTUDIÉ (ORDRE DES ARTICLES DE LA DIRECTIVE 2009/148/CE)
ALLEMAGNE

DIRECTIVE 2009/148/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

RICHTLINIE 2009/148/EG DES EUROPÄISCHEN PARLAMENTS UND DES RATES vom 30. November 2009

über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen
vom 26. November 2010

DÉCRET SUR LA PROTECTION CONTRE LES MATIERES DANGEREUSES

du 26 novembre 2010

TRADUCTION NON OFFICIELLE

Article 1

1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d'autres dispositions particulières.

2.   La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Artikel 1

(1) Ziel dieser Richtlinie ist der Schutz der Arbeitnehmer vor der Gefährdung ihrer Gesundheit, einschließlich der Vorbeugung gegen Gefahren, die aus einer Belastung durch Asbest bei der Arbeit erwachsen oder erwachsen können.

In ihr werden der Grenzwert dieser Belastung und andere Sonderbestimmungen festgelegt.

(2) Diese Richtlinie hindert die Mitgliedstaaten nicht, Rechts- oder Verwaltungsvorschriften anzuwenden oder einzuführen, die, insbesondere durch den Einsatz weniger gefährlicher Ersatzstoffe für Asbest, einen umfassenderen Schutz der Arbeitnehmer gewährleisten.

Artikel 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen durch

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen,

2. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und

3. Beschränkungen für das Herstellen und Verwenden bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.

(...)

Article 1 Objectifs
et champ d'application

(1) L'objectif de ce décret est de protéger l'Homme et l'environnement contre les dommages résultant des substances, et ce par

1. des règles sur la classification, l'étiquetage et l'emballage de substances et préparations dangereuses ;

2. des mesures relatives à la protection des travailleurs et des autres personnes lors d'activités impliquant des substances dangereuses ; et

3. des limitations dans la fabrication et l'utilisation de certaines substances, préparations et produits dangereux.

(...)

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants:

Artikel 2

Asbest im Sinne dieser Richtlinie sind folgende Silikate mit Faserstruktur:

Anhang I Nr. 2

Partikelförmige Gefahrstoffe

2.2 Begriffsbestimmungen

(...)

(3) Asbest im Sinne von Nummer 2 und Anhang II Nummer 1 sind folgende Silikate mit Faserstruktur:

1. Aktinolith, CAS-Nummer 77536-66-4,

2. Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5,

3. Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5,

4. Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0,

5. Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4,

6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6

Annexe I - n°2

Substances dangereuses particulaires

2.2. Définitions

(...)

(3) Aux fins de l'annexe I n°2 et de l'annexe 2 n°1, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants :

Article 3

1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Artikel 3

(1) Diese Richtlinie gilt für Tätigkeiten, bei denen die Arbeitnehmer bei ihrer Arbeit Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können.

Artikel 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(...)

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse aus-gesetzt sein können. Sie gelten auch, wenn die Sicherheit und Gesundheit anderer Personen aufgrund von Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 5 gefährdet sein können, die durch Beschäftigte oder Unternehmer ohne Beschäftigte ausgeübt werden. Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beförderung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen ausgeübt werden. Die Vorschriften des Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der darauf gestützten Rechtsverordnungen bleiben unberührt.

Article 1 Objectifs et champ d'application

(...)

(3) Les parties 3 à 6 s'appliquent aux activités durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité à cause de substances, préparations et produits dangereux. Ces dispositions s'appliquent aussi aux cas dans lesquels la sécurité et la santé d'autres personnes peuvent être mises en danger en raison d'activités au sens du § 2 alinéa 5, exercées par des travailleurs ou des entrepreneurs sans travailleurs. Les phrases 1 et 2 s'appliquent aussi aux activités exercées en lien avec l'acheminement de substances, de préparations et de produits. Les dispositions de la loi sur l'acheminement de matières dangereuses et ses décrets d'application ne sont pas affectées par la présente loi.

Article 3 (suite)

2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Article 3 (suite)

Article 3 (suite)

(2) Für jede Tätigkeit, bei der eine Gefährdung durch Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien auftreten kann, muss eine Beurteilung dieser Gefährdung vorgenommen werden, um die Art und das Ausmaß zu ermitteln, in dem die Arbeitnehmer dem Asbeststaub oder dem Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind.

Article 3 (suite)

Artikel 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei Tätigkeiten Gefahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist dies der Fall, so hat er alle hiervon ausgehenden Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen, einschließlich ihrer physikalisch-chemischen Wirkungen,

2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu berück-sichtigen,

4. Möglichkeiten einer Substitution,

5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahr-stoffmenge,

6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,

7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,

8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(...)

Article 6 - Recherche d'informations et évaluation
des risques

(1) Dans le cadre d'une évaluation des risques, qui fait partie de l'évaluation des conditions de travail conformément au § 5 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur doit déterminer si les travailleurs exercent des activités en présence de substances dangereuses ou si, durant leurs activités, de telles substances peuvent se former ou être dégagées. Si tel est le cas, il devra alors évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pouvant en résulter, en considérant :


1. les propriétés dangereuses des substances ou préparations, y compris leurs effets physico-chimiques ;
2. les informations du fabricant ou de la personne mettant en circulation, sur la protection de la santé et de la sécurité, en particulier dans la fiche de données de sécurité ;
3. le type et le niveau de l'exposition en prenant en compte toutes les voies possibles ; les résultats des mesures et des recherches faites conformément au § 7 alinéa 8 sont à prendre en compte ;
4. les possibilités de substitution ;
5. les conditions et procédures de travail, y compris les équipements professionnels et la quantité de substances dangereuses ;
6. les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail et les valeurs limites biologiques ;
7. l'efficacité des mesures de protection prises ou à prendre ;

8. les résultats des examens médicaux de prévention professionnelle selon le règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.
(...)

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.1 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung durch Asbest

Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 festzustellen, ob Beschäftigte bei Tätigkeiten Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit asbesthaltigen Erzeugnissen oder Materialien. Vor allem hat der Arbeitgeber zu ermitteln, ob Asbest in schwach gebundener Form vorliegt.

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.1 Détermination et évaluation du risque lié à l'amiante.

L'employeur établit lors de l'évaluation des risques, conformément au § 6, si les travailleurs sont ou peuvent être exposés, pendant leur activité, à la poussière d'amiante ou à la poussière de matériaux contenant de l'amiante. Ceci vaut particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante. L'employeur doit surtout déterminer si l'amiante est présent sous une forme faiblement liée.

Article 3 (suite)

3. Pour autant qu'il s'agisse d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

Article 3 (suite)

(3) Sofern es sich um gelegentliche Expositionen der Arbeitnehmer von geringer Höhe handelt und sich aus den Ergebnissen der in Absatz 2 genannten Gefährdungsbeurteilung eindeutig ergibt, dass der Expositionsgrenzwert für Asbest in der Luft im Arbeitsbereich nicht überschritten wird, brauchen die Artikel 4, 18 und 19 auf folgende Arbeitsvorgänge nicht angewendet zu werden:

Artikel 17 Nationale Ausnahmen von Beschränkungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Die Beschränkungen nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gelten nicht für die Herstellung und für das Verwenden chrysotilhaltiger Diaphragmen für die Chloralkalielektrolyse, einschließlich der zu ihrer Herstellung benötigten asbesthaltigen Rohstoffe, in am 1. Dezember 2010 bestehenden Anlagen bis zum Ende ihrer Nutzung, wenn

1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf dem Markt an-geboten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu einer unzumutbaren Härte führen würde und die Konzentration der Asbestfasern in der Luft am Arbeitsplatz unterhalb von
1 000 Fasern pro Kubikmeter liegt.

(...)

Article 17 Exceptions nationales aux dispositions limitatives
en vertu du Règlement N° 1907/2006 (CE)

(1) Les limites résultant de l'article 67 et de l'annexe XVII Numéro 6 (fibres d'amiante) du règlement (CE) n° 1907/2006 ne sont pas applicables à la fabrication et à l'utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile pour l'électrolyse chlore-alcali, y compris les matières premières contenant de l'amiante nécessaires à leur fabrication, dans les installations existantes au 01.12.2010 et jusqu'à la fin de leur utilisation lorsque :

1. aucun substitut, préparation ou produit sans amiante n'est offert sur le marché ou

2. l'utilisation des substituts, préparations ou produits sans amiante conduirait à une rigidité inacceptable

et que la concentration de fibres d'amiante dans l'air, sur le lieu de travail, se situe en dessous de
1000 fibres par mètre cube.

4.   Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5.   L'évaluation visée au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

(4) Die Mitgliedstaaten legen nach Anhörung der Sozialpartner gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und der einzelstaatlichen Praxis praktische Leitlinien für die Bestimmung gelegentlicher Expositionen von geringer Höhe gemäß Absatz 3 fest.

(5) Die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen oder Betrieb werden zu der in Absatz 2 genannten Beurteilung angehört; diese Beurteilung wird überprüft, wenn Grund zu der Annahme besteht, dass sie unrichtig ist, oder wenn bei der Arbeit eine wesentliche Änderung erfolgt.

Artikel 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

(...)(8)6. (...)

Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu aktualisieren, wenn maßgebliche Veränderungen oder neue Informationen dies erfordern oder wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.

Article 6 - Recherche d'informations et évaluation des risques

(...)(8)6. (...)

Elle doit être immédiatement mise à jour lorsque des changements déterminants ou de nouvelles informations l'exigent ou qu'une actualisation s'avère nécessaire en raison des résultats d'examens médicaux de prévention, conformément au règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Article 4

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre.

3.   La notification visée au paragraphe 2 est faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

4.   Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès au document faisant l'objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5.   Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Artikel 4

(1) Vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 werden die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Maßnahmen ergriffen.

(2) Die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Tätigkeiten müssen einer von der zuständigen Behörde des Mitgliedstaats anzuwendenden Mitteilungsregelung unterliegen.

(3) Die in Absatz 2 genannte Mitteilung muss gemäß den einzelstaatlichen Rechts- und Verwaltungsvorschriften vor Beginn der Arbeiten durch den Arbeitgeber an die zuständige Behörde des Mitgliedstaats erfolgen.

Diese Mitteilung muss mindestens eine kurze Beschreibung folgender Punkte enthalten:

(4) Die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen oder Betrieb müssen die Möglichkeit haben, gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften die in Absatz 2 genannte Mitteilung über ihr Unternehmen bzw. ihren Betrieb einzusehen.

(5) Wenn es zu einer Änderung der Arbeitsbedingungen kommt, durch die die Exposition gegenüber Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien erheblich zunehmen kann, muss eine neue Mitteilung erfolgen

2.4.2 Anzeige an die Behörde

(1) Tätigkeiten nach Nummer 2.1 Satz 2 müssen der zuständigen Behörde angezeigt werden. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung Einsicht in die Anzeige zu gewähren.

(2) Die Anzeige muss spätestens sieben Tage vor Beginn der Tätigkeiten durch den Arbeitgeber erfolgen und mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Lage der Arbeitsstätte,

2. verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen,

3. ausgeübte Tätigkeiten und angewendete Verfahren,

4. Anzahl der beteiligten Beschäftigten,

5. Beginn und Dauer der Tätigkeiten,

6. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestfreisetzung und zur Begrenzung der Asbest-exposition der Beschäftigten.

2.4.2 Notification
auprès des autorités

(1) Les activités prévues au paragraphe 2.1 phrase 2 doivent être notifiées à l'autorité compétente. L'employeur doit garantir aux travailleurs et à leurs représentants l'accès à la notification.

(2) La notification doit être faite, par l'employeur, au plus tard sept jours avant le début des activités et doit contenir au moins les informations suivantes :

1. le lieu de travail ;

2. les types et les quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;

3. les activités et les procédés mis en oeuvre ;

4. le nombre de travailleurs impliqués ;

5. la date de commencement des activités et de leur durée ;

6. les mesures prises pour limiter la dispersion de l'amiante ainsi que l'exposition des travailleurs à l'amiante.

.

Article 5

La projection d'amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm 3 ) contenant de l'amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Artikel 5

Die Spritzverarbeitung von Asbest mittels Beflockung sowie Tätigkeiten, bei denen asbesthaltige Isoliermaterialien oder Dämmstoffe mit geringer Dichte (weniger als 1 g/cm 3 ) verarbeitet werden, sind untersagt.

Unbeschadet der Anwendung anderer Gemeinschaftsvorschriften über das Inverkehrbringen und die Verwendung von Asbest sind Tätigkeiten untersagt, bei denen die Arbeitnehmer Asbestfasern im Rahmen der Gewinnung von Asbest, der Herstellung und Verarbeitung von Asbesterzeugnissen oder der Herstellung und Verarbeitung von Erzeugnissen, denen absichtlich Asbest zugesetzt worden ist, ausgesetzt sind; von diesem Verbot ausgenommen sind die Behandlung und die Entsorgung von Materialien, die bei Abbruch- und Asbestsanierungsarbeiten anfallen.

Anhang II Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse

Nummer 1

Asbest

(1) Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen sind verboten. Satz 1 gilt nicht für:

1. Abbrucharbeiten,

2. Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbeiten, die zu einem Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen, es sei denn, es handelt sich um emissionsarme Verfahren, die behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannt sind. Zu den Verfahren, die zum verbotenen Abtrag von asbesthaltigen Oberflächen führen, zählen insbesondere Abschleifen, Druckreinigen, Abbürsten und Bohren,

3. Tätigkeiten mit messtechnischer Begleitung, die zu einem Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen und die notwendigerweise durchgeführt werden müssen, um eine Anerkennung als emissionsarmes Verfahren zu erhalten.

Zu den nach Satz 1 verbotenen Arbeiten zählen auch Überdeckungs-, Überbauungs- und Aufständerungsarbeiten an Asbestzementdächern und -wandverkleidungen sowie Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten an unbeschichteten Asbestzementdächern und -wandverkleidungen. Die weitere Verwendung von bei Arbeiten anfallenden asbesthaltigen Gegenständen und Materialien zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung oder Abfallverwertung ist verboten.

Annexe II Restrictions spécifiques
à la fabrication et à l'utilisation
de certaines substances, préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(1) Les travaux concernant des parties de bâtiments, équipements, machines, installations, véhicules et autres produits contenant de l'amiante sont interdits. La phrase 1 ne s'applique pas aux :

1. travaux de démolition ;

2. travaux de rénovation et de maintenance, à l'exception des travaux qui conduisent à un retrait de la surface des produits contenant de l'amiante, sauf s'il s'agit de procédés faiblement générateurs d'émissions qui sont reconnus par les autorités ou par l'organisme d'assurance légale accidents. Parmi les procédés conduisant au retrait interdit de surfaces contenant de l'amiante figurent, en particulier, le broyage, le nettoyage à haute pression, le brossage et le forage ;

3. activités avec accompagnement métrologique, conduisant à un retrait de la surface des produits contenant de l'amiante et devant nécessairement être exécutées, afin d'être reconnues comme étant un processus générant de faibles émissions.

Au titre des travaux interdits par la première phrase, on compte aussi les travaux de recouvrement, de réaménagement et de surélévation des toits en ciment et de revêtements muraux contenant de l'amiante ainsi que les travaux de nettoyage et de revêtement sur des toits en ciment et des revêtements muraux contenant de l'amiante. La réutilisation d'objets ou de matériaux contenant de l'amiante, qui se sont accumulés au cours des travaux, à des fins autres que l'élimination ou le recyclage des déchets est interdite.

Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

Artikel 6

Für alle in Artikel 3 Absatz 1 genannten Tätigkeiten ist die Exposition von Arbeitnehmern gegenüber Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien am Arbeitsplatz auf ein Minimum zu reduzieren und in jedem Fall unter den Grenzwert nach Artikel 8 zu senken, und zwar insbesondere durch folgende Maßnahmen:

Artikel 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen:

1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation,

2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeignete Wartungsverfahren zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten bei der Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können,

4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der Exposition,

(...)

Article 8 Mesures de protection générales

(1) L'employeur doit mettre en oeuvre les mesures de protection suivantes lors d'activités en présence de substances dangereuses :

1. un aménagement approprié du lieu de travail et une organisation appropriée du travail ;

2. la mise à disposition de moyens de travail appropriés pour les activités en présence de substances dangereuses et de procédures de maintenance pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs lors du travail ;

3. la limitation du nombre de travailleurs exposés aux substances dangereuses ou susceptibles de l'être ;

4. la limitation de la durée et du niveau de l'exposition ;

(...)

Article 6 (suite)

b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air;

Article 6 (suite)

b) die Arbeitsverfahren sind so zu gestalten, dass kein Asbeststaub entsteht; ist dies nicht möglich, muss die Freisetzung von Asbeststaub in die Luft vermieden werden;

Artikel 7 Grundpflichten

(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschließen. Ist dies nicht möglich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat er folgende Rangfolge zu beachten:

1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von Verfahren, den Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik,

2. Anwendung kollektiver Schutzmaßnahmen technischer Art an der Gefahrenquelle, wie angemessene Be- und Entlüftung, und Anwendung geeigneter organisatorischer Maßnahmen,

3. (..)

Article 7 Obligations fondamentales

(4) L'employeur doit exclure tout risque de mise en danger de la santé et de la sécurité des travailleurs lors d'activités en présence de substances dangereuses. Si cela n'est pas possible, il doit réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces impératifs doivent être pris en compte par l'employeur par la détermination et la mise en oeuvre de mesures de protection appropriées. Il doit respecter l'ordre suivant :

1. la conception de procédures appropriées et de pilotages techniques de procédures, l'emploi de modes d'utilisation sans émissions ou à faibles émissions ainsi que l'utilisation d'équipements professionnels et de matériels adéquats selon l'état de la technique ;

2. l'application de mesures techniques de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation et une aération adéquates, et la mise en oeuvre de mesures organisationnelles appropriées ;
3. (...)

Artikel 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen (suite)

(1) (...)

5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontaminationen, und die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes,

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die für den Fortgang der Tätigkeiten erforderlich ist,

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder die Gefährdung so gering wie möglich halten, einschließlich Vorkehrungen für die sichere Handhabung, Lagerung und Beförderung von Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am Arbeitsplatz.

Article 8 Mesures de protection générales (suite)

(1)(...)

5. des mesures d'hygiène appropriées, en particulier pour éviter la contamination, et le nettoyage régulier du lieu de travail ;

6. la limitation des substances dangereuses présentes sur le lieu de travail aux quantités nécessaires à la poursuite des activités ;

7. des méthodes de travail adéquates et des procédures, lesquelles ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou réduisent le risque au niveau le plus faible possible, y compris des dispositions pour sécuriser la manipulation, le dépôt et le transport des substances dangereuses et des déchets contenant des substances dangereuses sur le lieu de travail.

Anhang II Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse

Nummer 1

Asbest

(3) Asbesthaltige Abfälle sind zu versehen mit der genannten Kennzeichnung in Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 Spalte 2 Ziffer 3 sowie Anlage 7 dieses Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

Annexe II Restrictions spécifiques à la fabrication et à l'utilisation
de certaines substances, préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(3) Les déchets contenant de l'amiante doivent être étiquetés conformément à l'article 67, à l'annexe XVII, point 6 colonne 2, numéro 3, et à l'annexe 7 du Règlement (CE) n° 1907/2006.

Article 7

1.   En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2.   L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

3.   Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement.

4.   Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5.   La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

Artikel 7

(1) Je nach den Ergebnissen der anfänglichen Gefährdungsbeurteilung und um die Einhaltung des in Artikel 8 festgelegten Grenzwerts zu gewährleisten, ist die Konzentration der Asbestfasern in der Luft am Arbeitsplatz regelmäßig zu messen.

(2) Die Probenahme muss für das Ausmaß, in dem der einzelne Arbeitnehmer Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt ist, repräsentativ sein.

(3) Die Probenahmen werden nach Anhörung der Arbeitnehmer und/oder ihrer Vertreter im Unternehmen oder Betrieb durchgeführt.

(4) Die Probenahmen sind von entsprechend qualifizierten Personen durchzuführen. Die anschließende Analyse der Proben gemäß Absatz 6 ist in Laboratorien durchzuführen, die für die Zählung der Fasern ausgerüstet sind.

(5) Die Dauer der Probenahmen muss so gewählt werden, dass durch Messung oder zeitlich gewichtete Berechnung die Exposition repräsentativ für eine Referenzzeit von acht Stunden (eine Schicht) ermittelt werden kann.

Artikel 7 Grundpflichten

(...)

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchführt, muss fachkundig sein und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen. Wenn ein Arbeitgeber eine für Mes-sungen von Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen akkreditierte Messstelle beauftragt, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die von dieser Messstelle gewonnenen Erkenntnisse zutreffend sind.

Article 7 Obligations fondamentales

(...)

(10) Toute personne qui effectue des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail doit être compétente et avoir les équipements nécessaires. Lorsqu'un employeur mandate un bureau agréé pour effectuer des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail, l'employeur peut généralement présumer que les conclusions formulées par ce bureau sont pertinentes.

6.   Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

(6) Die Fasern sind, wo immer möglich, mit dem Phasenkontrastmikroskop (PCM) zu zählen, und zwar unter Anwendung des von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) 1997 empfohlenen Verfahrens oder eines anderen Verfahrens, das zu gleichwertigen Ergebnissen führt.

Zum Zwecke der in Absatz 1 genannten Messung von Asbestfasern in der Luft sind nur Fasern mit einer Länge von mehr als 5 Mikrometern und einer Breite von weniger als 3 Mikrometern sowie einem Verhältnis Länge/Breite von mehr als 3:1 zu berücksichtigen.

(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlungen und Messungen die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Verfahren, Messregeln und Grenzwerte zu berücksichtigen, bei denen die entsprechenden Bestimmungen der folgenden Richtlinien berücksichtigt worden sind:

(...)

3. der Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28).

(11) Lors de toute évaluation et mesure, l'employeur doit prendre en compte les procédures, règles de mesure et les valeurs limites prévues par le § 20 alinéa 4 pour lesquelles les dispositions correspondantes des directives suivantes ont été suivies :

(...) 3. La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p.28).

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Artikel 8

Der Arbeitgeber muss sicherstellen, dass kein Arbeitnehmer einer Asbestfaserkonzentration in der Luft von mehr als 0,1 Fasern pro cm3 ausgesetzt wird, berechnet als gewichteter Mittelwert für einen Referenzzeitraum von 8 Stunden (TWA).

Anhang II Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse

Nummer 1

Asbest

(2) Die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung von natürlich vorkommenden mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen, die Asbest mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten, ist verboten.

Annexe II Restrictions spécifiques
à la fabrication et à l'utilisation
de certaines substances, préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(2) L'extraction, le traitement, la transformation et la réutilisation de matières premières minérales d'origine naturelle et de préparations et de produits, dont la teneur en amiante est supérieure à 0,1 pour cent, est interdite.

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Artikel 9

Die Änderungen, die zur Anpassung von Anhang I dieser Richtlinie an den technischen Fortschritt erforderlich sind, werden nach dem in Artikel 17 der Richtlinie 89/391/EWG des Rates vom 12. Juni 1989 über die Durchführung von Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit und des Gesundheitsschutzes der Arbeitnehmer bei der Arbeit genannten Verfahren erlassen.

Article 10

1.   Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2.   Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante.

Artikel 10

(1) Wird der in Artikel 8 festgelegte Grenzwert überschritten, so sind die Ursachen für diese Überschreitung festzustellen und so bald wie möglich geeignete Abhilfemaßnahmen zu treffen.

Die Arbeit in dem betreffenden Bereich darf nur fortgesetzt werden, wenn für die betroffenen Arbeitnehmer geeignete Schutzmaßnahmen ergriffen werden.

(2) Zur Überprüfung der Wirksamkeit der in Absatz 1 Unterabsatz 1 genannten Maßnahmen wird der Asbestgehalt der Luft unverzüglich neu ermittelt.

Artikel 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen

(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüglich die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchführen und geeignete zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschöpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der Arbeits-platzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutz-ausrüstung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instand-haltungsarbeiten.

Article 9 Mesures de protection complémentaires

(3) En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition sur le lieu travail, l'employeur doit immédiatement procéder à une nouvelle évaluation des risques selon le § 6 et prendre des mesures de protection complémentaires appropriées afin de respecter la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail. Si, malgré l'épuisement de toutes les mesures techniques et organisationnelles de protection, la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail n'est pas respectée, l'employeur doit immédiatement fournir un équipement de protection individuel. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance.

Article 10 (suite)

3.   Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Article 10 (suite)

(3) Kann die Exposition nicht auf andere Weise reduziert werden und erweist sich bei Überschreitung des Grenzwerts das Tragen individueller Atemschutzgeräte als erforderlich, so darf dies nicht auf Dauer geschehen, sondern muss für jeden Arbeitnehmer auf ein absolutes zeitliches Minimum begrenzt werden. Während der Dauer der Tätigkeiten, bei denen das Tragen individueller Atemschutzgeräte erforderlich ist, werden je nach physischer und klimatischer Belastung und gegebenenfalls in Absprache mit den Arbeitnehmern und/oder ihren Vertretern im Unternehmen oder Betrieb gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und der einzelstaatlichen Praxis Ruhepausen vorgesehen.

Artikel 7 Grundpflichten

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung verwenden, solange eine Gefährdung besteht. Die Verwendung von belastender persönlicher Schutzausrüstung darf keine Dauermaßnahme sein. Sie ist für jeden Beschäftigten auf das unbedingt erforderliche Minimum zu beschränken.

Article 7 Obligations fondamentales

(5) Les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuels mis à leur disposition, aussi longtemps que le risque existe. L'utilisation d'équipements de protection individuels entravant ne doit pas constituer une mesure permanente. L'utilisation doit se limiter, pour chaque travailleur, à ce qui est strictement nécessaire.

Article 11

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Artikel 11

Vor Beginn von Abbruch- oder Instandhaltungsarbeiten treffen die Arbeitgeber, gegebenenfalls nach Einholung entsprechender Informationen beim Eigentümer, die geeigneten Vorkehrungen, um vermutlich asbesthaltige Materialien zu ermitteln.

Besteht Grund zu der Annahme, dass ein Material oder Gebäude Asbest enthält, dann sind die einschlägigen Vorschriften dieser Richtlinie zu befolgen.

Artikel 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten muss der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, insbesondere vom Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind. Weiter reichende Informations-, Schutz- und Überwachungspflichten, die sich für den Auftraggeber oder Bauherrn nach anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

Article 15 Collaboration
de différentes entreprises

(5) Avant le commencement de travaux de démolition, de rénovation et de maintenance ou de construction, l'employeur demande des informations, en particulier au commanditaire ou à l'entrepreneur, pour l'évaluation des risques prévue au § 6, sur l'existence réelle ou potentielle de substances dangereuses, en particulier l'amiante, en considérant l'histoire de l'utilisation et de la construction de l'objet. D'autres obligations d'information, de protection et de surveillance, prévues pour le commanditaire ou l'entrepreneur par d'autres textes législatifs, demeurent applicables.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

Artikel 12

Bei bestimmten Tätigkeiten, wie Abbruch-, Asbestsanierungs-, Reparatur- oder Instandhaltungsarbeiten, bei denen trotz der technischen Vorbeugungsmaßnahmen zur Begrenzung der Asbestkonzentration in der Luft eine Überschreitung des in Artikel 8 festgelegten Grenzwerts vorherzusehen ist, beschließt der Arbeitgeber die zum Schutz der Arbeitnehmer bei diesen Tätigkeiten zu ergreifenden Maßnahmen, die insbesondere Folgendes umfassen:

Artikel 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtliche Erhöhung der Exposition der Beschäftigten durch krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe der Kategorie 1 oder 2 zu erwarten ist und bei denen jede Möglichkeit weiterer technischer Schutzmaßnahmen zur Begrenzung dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde, hat der Arbeitgeber nach Beratung mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertretung Maßnahmen zu ergreifen, um die Dauer der Exposition der Beschäftigten so weit wie möglich zu verkürzen und den Schutz der Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewährleisten. Er hat den betreffenden Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie während der gesamten Dauer der erhöhten Exposition tragen müssen.

Article 10 Mesures de protection particulières lors d'activités
en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes et néfastes pour la fertilité

(4) Pour les activités pour lesquelles on peut s'attendre à une augmentation considérable de l'exposition des travailleurs par des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, et pour lesquelles toute possibilité d'autre mesure de protection technique pour limiter l'exposition a déjà été épuisée, l'employeur doit, après concertation avec des travailleurs ou leurs représentants, prendre des mesures visant à réduire la durée de l'exposition des travailleurs autant que possible et à assurer la protection des travailleurs pendant ces activités. Il doit fournir aux travailleurs concernés un équipement de protection individuel, qu'ils devront porter pendant la durée totale de l'exposition accrue.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.

Die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen oder Betrieb werden vor Durchführung dieser Tätigkeiten zu den betreffenden Maßnahmen angehört.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt, darf die dort abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe nicht in die Atemluft anderer Beschäftigter gelangen.

(5) Si dans une zone de travail sont exercées des activités en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, alors l'air aspiré dans celle-ci ne doit pas être renvoyé dans la zone de travail. Ceci ne s'applique pas si l'air, par l'utilisation de procédures ou d'appareils reconnus par les autorités ou par les organismes de l'assurance accidents légale, est purifié de façon suffisante de telles substances. Dans ce cas, l'air doit être dirigé ou purifié de telle façon que les substances cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité n'atteignent pas l'air respiré par les autres travailleurs.

Article 13

1.   Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2.   Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir que:

Artikel 13

(1) Vor Beginn der Abbrucharbeiten oder der Entfernung von Asbest und/oder asbesthaltigen Materialien aus Gebäuden, Bauten, Geräten und Anlagen sowie aus Schiffen ist ein Arbeitsplan aufzustellen.

(2) In dem in Absatz 1 genannten Arbeitsplan sind die Maßnahmen aufzuführen, die für die Sicherheit und den Schutz der Gesundheit der Arbeitnehmer am Arbeitsplatz erforderlich sind.

Der Arbeitsplan muss insbesondere Folgendes vorsehen:

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.4 Arbeitsplan

Vor Aufnahme von Tätigkeiten mit Asbest, insbesondere von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, hat der Arbeitgeber einen Arbeitsplan aufzustellen.

Der Arbeitsplan muss Folgendes vorsehen:

1. eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel zum Entfernen und Beseitigen von Asbest und asbesthaltigen Materialien,

2. Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung,

3. eine Beschreibung, wie überprüft wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Abbruch- oder Sanierungsarbeiten keine Gefährdung durch Asbest mehr besteht.

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.4 Plan de travail


Avant le début des activités en présence d'amiante, notamment la démolition, la rénovation et les travaux de maintenance, l'employeur établit un plan de travail.

Le plan de travail prévoit :

1. une description du processus de travail et des équipements professionnels utilisés pour enlever et éliminer l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante ;

2. des informations sur les équipements de protection individuels ;

3. une description de la façon de vérifier que la zone de travail ne présente plus de risque lié à l'amiante après l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation.

Article 13 (suite)

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

3.   Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Article 13 (suite)

Auf Verlangen der zuständigen Behörden muss der Arbeitsplan Angaben über folgende Punkte enthalten:

(3) Auf Verlangen der zuständigen Behörden muss ihnen der in Absatz 1 genannte Arbeitsplan vor Beginn der vorgesehenen Arbeiten bekannt gegeben werden.

Artikel 18 Unterrichtung der Behörde

(...)

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zu-ständigen Behörde auf Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden Informationen, einschließlich der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung,

2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder möglicherweise gegenüber Gefahrstoffen exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten,

3. die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen,

4. die durchgeführten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, einschließlich der Betriebsanweisungen.

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 zusätzlich auf Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Substitutionsprüfung,

2. Informationen über

a) ausgeübte Tätigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und die Gründe für die Verwendung dieser Gefahrstoffe,

b)die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe,

c) die Art der zu verwendenden Schutzausrüstung,

d) Art und Ausmaß der Exposition,

e) durchgeführte Substitutionen.

Article 18 Information
de l'autorité compétente

(2) Sans préjudice des dispositions du § 22 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur communique à l'autorité compétente sur sa demande les informations suivantes :
1. le résultat de l'évaluation des risques prévue au § 6 et les informations prises en compte pour celle-ci, y compris la documentation de l'évaluation des risques ;

2. les activités lors desquelles les travailleurs ont été effectivement ou potentiellement exposés à des substances dangereuses, et le nombre de ces travailleurs ;

3. les personnes responsables selon le § 13 de la loi sur la protection sur le lieu de travail ;
4. les mesures de protection et de prévention mises en oeuvre, y compris les instructions opérationnelles.

(3) De plus, en ce qui concerne les activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit communiquer à l'autorité compétente sur sa demande les informations suivantes:

1. le résultat de l'examen de substitution ;
2. les informations sur
a) les activités exercées et les procédés industriels utilisés et les raisons de l'utilisation de ces substances dangereuses,
b) la quantité de substances dangereuses fabriquées ou utilisées,
c) le type d'équipement de protection à utiliser,
d) le type et le niveau d'exposition,
e) les substitutions effectuées.

Article 14

1.   Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2.   Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne :

Artikel 14

(1) Die Arbeitgeber müssen für alle Arbeitnehmer, die Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, eine angemessene Unterweisung durchführen. Diese Unterweisung muss in regelmäßigen Abständen erfolgen und für die Arbeitnehmer kostenlos sein.

(2) Der Inhalt der Unterweisung muss für die Arbeitnehmer leicht verständlich sein. Die Unterweisung muss den Arbeitnehmern die Kenntnisse und die Kompetenz vermitteln, die für Vorbeugung und Sicherheit erforderlich sind, und zwar insbesondere hinsichtlich folgender Punkte:

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.5 Ergänzende Bestimmungen zur Unterweisung der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind regelmäßig bezogen auf die konkrete Tätigkeit zu unterweisen. Hierbei ist der Arbeitsplan nach Nummer 2.4.4 zu berücksichtigen.

(2) Gegenstand der Unterweisung sind insbesondere folgende Punkte:

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.5 Dispositions complémentaires pour la formation du personnel


(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. Eigenschaften von Asbest und seine Wirkungen auf die Gesundheit, einschließlich der verstärkenden Wirkung durch das Rauchen,

2. Arten von Erzeugnissen und Materialien, die Asbest enthalten können,

3. Tätigkeiten, bei denen eine Asbestexposition auftreten kann, und die Bedeutung von Maßnahmen zur Expositionsminderung,

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. sachgerechte Anwendung sicherer Verfahren und der persönlichen Schutzausrüstung,

5. Maßnahmen bei Störungen des Betriebsablaufs,

6. sachgerechte Abfallbeseitigung,

7. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

3.   Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

(3) Praktische Leitlinien für die Unterweisung von in der Asbestbeseitigung tätigen Arbeitnehmern sind auf Gemeinschaftsebene auszuarbeiten.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Artikel 15

Vor der Durchführung von Abbruch- oder Asbestsanierungsarbeiten müssen die Unternehmen ihre einschlägige Fachkenntnis nachweisen. Diese Nachweise sind gemäß den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder der einzelstaatlichen Praxis zu erbringen.

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.2 Anzeige an die Behörde

(...) (3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeiten geeignet ist. Bei den Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass mindestens eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tätig ist. Die Sachkunde wird durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Sachkundelehrgang nachgewiesen. Sachkundenachweise gelten für den Zeitraum von sechs Jahren. Abweichend von Satz 4 behalten Sachkundenachweise, die vor dem 1. Juli 2010 erworben wurden, bis zum 30. Juni 2016 ihre Gültigkeit. Wird während der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter Fortbildungslehrgang besucht, verlängert sich die Geltungsdauer um sechs Jahre, gerechnet ab dem Datum des Nachweises über den Abschluss des Fortbildungslehrgangs.

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.2 Notification auprès des autorités

(...) (3) Les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence d'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées dont l'équipement personnel et de sécurité est approprié pour ce type d'activités. Lors de ces travaux, il faut veiller à ce qu'au moins une personne compétente et habilitée à donner des instructions, soit présente. La compétence est acquise par la participation réussie à l'une des formations qualifiantes reconnues par l'autorité compétente.

Les certificats de qualification sont valables six ans. Par dérogation à la phrase 4, les certificats acquis avant le 1er juillet 2010 restent valables jusqu'au 30 juin 2016. En cas de participation à des cours de perfectionnement reconnus par l'autorité compétente pendant la durée de validité du certificat, celle-ci est prolongée de six ans supplémentaires, à compter de la date de la preuve de la participation à ces cours de perfectionnement.

Article 16

1.   Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

Artikel 16

(1) Für jede in Artikel 3 Absatz 1 genannte Tätigkeit werden vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 geeignete Maßnahmen getroffen, mit denen Folgendes gewährleistet wird:

Artikel 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen

(...) (3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber

1. die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhöhte Expositionen infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu können,

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, und Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen, einschließlich der Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten" und Rauchen verboten" nach Anhang II Nummer 3.1 der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutz-kennzeichnung am Arbeitsplatz (ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geändert worden ist.

Article 10 Mesures de protection particulières lors d'activités
en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes et néfastes
pour la fertilité

(...) (3) Si des activités en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2 sont exercées, l'employeur doit :

1. déterminer l'exposition des travailleurs par des mesures sur le lieu de travail ou par d'autres méthodes appropriées pour évaluer l'exposition, également pour pouvoir rapidement identifier une exposition accrue résultant d'un évènement imprévisible ou d'un accident ;

2. délimiter des zones de danger dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être aux substances dangereuses, et installer des signaux d'avertissement et de sécurité, y compris le panneau d'interdiction « accès interdit aux personnes non autorisées » et « interdiction de fumer » en vertu de l'annexe II n°3.1 de la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, modifiée par la directive 2007/30/CE.

Artikel 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen ausgesetzt sein können, keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfür vor Aufnahme der Tätigkeiten geeignete Bereiche einzurichten.

Article 8 Mesures de protection générales

(3) L'employeur doit s'assurer, en fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au § 6, que les travailleurs ne mangent ou ne consomment pas dans les zones de travail où ils peuvent être exposés aux substances dangereuses. L'employeur doit aménager à cet effet avant le début des activités des zones adéquates.

Article 16 (suite)

Article 16 (suite)

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Asbestexposition

(...) (4) Den Beschäftigten sind geeignete Atemschutzgeräte, Schutzanzüge und, soweit erforderlich, weitere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten die persönliche Schutzausrüstung verwenden.

(5) Kontaminierte persönliche Schutzausrüstung und die Arbeitskleidung müssen entweder gereinigt oder entsorgt werden. Sie können auch in geeigneten Einrichtungen außerhalb des Betriebs gereinigt werden. Die Reinigung ist so durchzuführen, dass Beschäftigte Asbeststaub nicht ausgesetzt werden. Das Reinigungsgut ist in geschlossenen, gekennzeichneten Behältnissen aufzubewahren und zu transportieren.

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.3 Mesures de protection complémentaires pour les activités impliquant une exposition à l'amiante

(4) Des équipements respiratoires et des vêtements de protection appropriés, ainsi que, si nécessaire, d'autres équipements de protection individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit garantir que les travailleurs utilisent l'équipement de protection individuel.

(5) L'équipement de protection individuel et les vêtements de travail contaminés doivent être nettoyés ou éliminés. Ils peuvent aussi être nettoyés dans des blanchisseries équipées situées en dehors de l'entreprise. Le nettoyage est effectué de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux poussières d'amiante. Les objets à nettoyer doivent être stockés et transportés dans des contenants fermés et étiquetés.

Article 16 (suite)

Article 16 (suite)

d) es muss sichergestellt werden, dass die Arbeits- oder Schutzkleidung und die Straßenkleidung getrennt aufbewahrt werden;

Artikel 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits und die Straßenkleidung andererseits zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat die durch Gefahrstoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.

Article 9 Mesures de protection complémentaires

(5) L'employeur doit fournir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part. L'employeur doit nettoyer les vêtements de travail contaminés par les substances dangereuses.

Anhang I Nr. 2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Asbestexposition

(6) Den Beschäftigten müssen geeignete Waschräume mit Duschen zur Verfügung gestellt werden.

Annexe I N° 2.4 Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.3 Mesures de protection complémentaires pour les activités impliquant une exposition à l'amiante

(6) Des installations sanitaires appropriées comprenant des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs.

2.   Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

(2) Die Kosten für die Maßnahmen nach Absatz 1 dürfen nicht zu Lasten der Arbeitnehmer gehen.

Artikel 7 Grundpflichten

(...)(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass

1. die persönliche Schutzausrüstung an einem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht auf-bewahrt wird,

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach Gebrauch gereinigt wird und

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder ausgetauscht wird.

Article 7 Obligations fondamentales

(...) (6) L'employeur veille à ce que :

1. l'équipement de protection individuel soit conservé correctement dans un lieu prévu à cet effet ;

2. l'équipement de protection individuel soit contrôlé avant utilisation et nettoyé après utilisation ; et

3. un équipement de protection individuel endommagé soit réparé ou remplacé avant la prochaine utilisation.

Article 17

1.   Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant:

Artikel 17

(1) Für jede in Artikel 3 Absatz 1 genannte Tätigkeit werden geeignete Maßnahmen getroffen, damit die Arbeitnehmer sowie ihre Vertreter im Unternehmen oder Betrieb in angemessener Weise über Folgendes unterrichtet werden:

Artikel 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsanweisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten:

1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, wie beispielsweise die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mögliche Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit,

2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzuführen haben; dazu gehören insbesondere

a) Hygienevorschriften,

b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind,

c) Informationen zum Tragen und Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung und Schutzkleidung,

3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und zur Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzuführen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden. Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschäftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Stoffe und Zubereitungen, mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere zu Sicherheitsdatenblättern, und

2. über Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung von Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten angewendet werden müssen.

(...)

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 sicherzustellen, dass

1. die Beschäftigten und ihre Vertretung nachprüfen können, ob die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden, und zwar insbesondere in Bezug auf

a) die Auswahl und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und die damit verbundenen Belastungen der Beschäftigten,

b) durchzuführende Maßnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

(...)

Article 14 Information
et formation des travailleurs

(1) L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs aient accès à un document de consignes écrit, qui tient compte de l'évaluation des risques prévue au § 6, dans une forme et une langue compréhensibles pour les travailleurs. Ce document doit contenir au moins les points suivants :

1. des informations sur les substances dangereuses existantes ou naissantes sur le lieu de travail, comme par exemple la désignation des substances dangereuses, leur étiquetage ainsi que des risques potentiels pour la santé et la sécurité ;

2. des informations sur les précautions et les mesures appropriées, que les travailleurs doivent mettre en oeuvre pour leur propre protection et pour la protection des autres travailleurs sur le lieu de travail. Cela implique en particulier :

a) des règles sanitaires ;

b) des informations sur les mesures à prendre pour éviter l'exposition ;

c) des informations sur le port et l'utilisation de l'équipement de protection individuel et les vêtements de protection ;

3. des informations sur les mesures devant être mises en oeuvre par les travailleurs, en particulier par les équipes de secours, en cas d'incidents dans l'entreprise, d'accidents et d'urgences.

Le document de consignes doit être actualisé lors de tout changement déterminant des conditions de travail. L'employeur doit également veiller à ce que les travailleurs :

1. aient accès à toutes les informations en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n°1907/2006 sur les substances et préparations dangereuses en présence desquelles ils exercent leur activité, en particulier aux notices de sécurité, et

2. soient informés sur les méthodes et procédures devant être appliquées lors de l'utilisation de substances dangereuses pour la protection des travailleurs.

(...)

(3) Lors d'activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité, de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit s'assurer que :
1. les travailleurs et leurs représentants puissent vérifier si les dispositions du présent décret sont respectées, en particulier en ce qui concerne :

a) la sélection et l'utilisation de l'équipement de protection individuel et les gênes liées pour les travailleurs ;

b) les mesures à mettre en oeuvre au sens du § 10 alinéa 4 phrase 1 ;

(...)

Article 17 (suite)

2.   Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

Article 17 (suite)

(2) Abgesehen von den in Absatz 1 genannten Maßnahmen und vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 werden geeignete Maßnahmen getroffen,

Artikel 7 Grundpflichten

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition zu überprüfen. Ermittlungen sind auch durchzuführen, wenn sich die Bedingungen ändern, welche die Exposition der Beschäftigten beeinflussen können. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und den Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich zu machen. Werden Tätigkeiten entsprechend einem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt, das nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen worden ist, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden; in diesem Fall findet Satz 2 keine Anwendung.

Article 7 Obligations fondamentales

(8) L'employeur s'assure que les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail sont respectées. Il doit le vérifier par des mesures sur le lieu de travail ou par d'autres méthodes appropriées pour connaître la valeur d'exposition. Lorsque les conditions pouvant influencer la valeur d'exposition des travailleurs changent, de nouvelles évaluations doivent être effectuées. Les résultats de ces mesures doivent être enregistrés, conservés et mis à la disposition des travailleurs et de leurs représentants. Si les activités sont réalisées conformément à un critère s'appliquant spécifiquement à la procédure et à la substance en cause publié conformément au § 20 alinéa 4, l'employeur peut généralement considérer que les valeurs limites d'exposition ont été respectées. Dans ce cas, la deuxième phrase ne s'applique pas.

Article 17 (suite)

Article 17 (suite)

Artikel 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten

(3) (...)

2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei einer erhöhten Exposition, einschließlich der in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, unverzüglich unterrichtet und über die Ursachen sowie über die bereits ergriffenen oder noch zu ergreifenden Gegenmaß-nahmen informiert werden,

(...)

Article 14 Information
et formation des travailleurs

(3) (...)

2. Les travailleurs et leurs représentants sont avertis immédiatement en cas d'exposition élevée, y compris dans les cas du § 10 alinéa 4 phrase 1 et sont informés sur les causes ainsi que sur les mesures déjà prises pour y remédier et celles à prendre ;

(...)

Article 18

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax.

L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

Artikel 18

(1) Vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 werden die in den Absätzen 2 bis 5 genannten Maßnahmen getroffen.

(2) Bevor ein Arbeitnehmer erstmals Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt wird, muss ihm die Gelegenheit zu einer Gesundheitskontrolle gegeben werden.

Diese Gesundheitskontrolle muss eine besondere Thoraxuntersuchung umfassen. Für die ärztliche

Überwachung der Arbeitnehmer können die Mitgliedstaaten auf die praktischen Empfehlungen in Anhang I zurückgreifen; diese Empfehlungen werden dem technischen Fortschritt nach dem in Artikel 17 der Richtlinie 89/391/EWG genannten Verfahren angepasst.

Solche Gesundheitskontrollen müssen während des Expositionszeitraums mindestens einmal alle drei Jahre zur Verfügung stehen.

Für jeden Arbeitnehmer wird in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder Praktiken eine persönliche Gesundheitsakte angelegt.

Article 18 (suite)

3.   À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4.   Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5.   Le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Article 18 (suite)

(3) Nach der in Absatz 2 Unterabsatz 2 genannten ärztlichen Überwachung äußern sich der Arzt oder die Behörde, die für die medizinische Überwachung der Arbeitnehmer zuständig sind, in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu etwaigen individuellen Schutz- oder Vorbeugungsmaßnahmen oder entscheiden über diese.

Zu diesen Maßnahmen kann gegebenenfalls die Entfernung des Arbeitnehmers von jeder Asbestexposition gehören.

(4) Den Arbeitnehmern sind Auskünfte und Ratschläge hinsichtlich der Gesundheitskontrolle zu erteilen, der sie sich nach Ende der Exposition unterziehen können.

Der zuständige Arzt oder die für die arbeitsmedizinische Überwachung zuständige Behörde können darauf hinweisen, dass die ärztliche Überwachung nach Beendigung der Exposition so lange fortzusetzen ist, wie sie dies zur Sicherung der Gesundheit des Betreffenden für erforderlich halten.

Diese fortgesetzte Überwachung findet im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder der einzelstaatlichen Praxis statt.

(5) Der betreffende Arbeitnehmer oder der Arbeitgeber kann in Übereinstimmung mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften eine Überprüfung der in Absatz 3 genannten Beurteilungen beantragen.

Artikel 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten

(...)

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese dient auch zur Information der Beschäftigten über die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeits-medizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und über den Zweck dieser Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

Article 14 Information
et formation des travailleurs

(...)

(2) L'employeur doit s'assurer que les travailleurs sont formés oralement sur la base du document prévu à l'alinéa 1 sur tous les risques apparaissant et les mesures de protection correspondantes. Une partie de cette formation est également consacrée au conseil général en matière de médecine du travail et toxicologie. Cela sert également pour l'information des travailleurs sur les conditions dans lesquelles ils ont droit à des examens de médecine du travail préventifs en vertu du règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, et sur le but de ces examens préventifs. Cette rencontre est mise en oeuvre avec la participation des médecins en vertu du § 7 alinéa 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, dans le cas où ce serait nécessaire. La formation correspondant au lieu de travail doit être mise en oeuvre avant le début de l'activité et ensuite au moins une fois par an. Elle doit se faire sous une forme et dans une langue compréhensibles pour les travailleurs. Le contenu et le moment de la formation doivent être consignés par écrit et confirmés par la signature de ceux l'ayant reçue.

Article 19

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2.   Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3.   Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4.   Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Artikel 19

(1) Vorbehaltlich des Artikels 3 Absatz 3 werden die in den Absätzen 2, 3 und 4 genannten Maßnahmen getroffen.

(2) Der Arbeitgeber führt über die Arbeitnehmer, die die in Artikel 3 Absatz 1 genannten Tätigkeiten ausüben, ein Verzeichnis, in dem Art und Dauer ihrer Tätigkeit sowie die Gefährdung, der sie ausgesetzt gewesen sind, angegeben werden. Der Arzt und/oder die für die ärztliche Überwachung zuständige Behörde haben Zugang zu diesem Verzeichnis. Jeder Arbeitnehmer hat Zugang zu den ihn persönlich betreffenden Angaben, die in diesem Verzeichnis enthalten sind. Die Arbeitnehmer und/oder ihre Vertreter im Unternehmen oder Betrieb müssen die Möglichkeit haben, die in diesem Verzeichnis enthaltenen nichtpersonenbezogenen allgemeinen Informationen einzusehen.

(3) Das in Absatz 2 genannte Verzeichnis und die in Artikel 18 Absatz 2 Unterabsatz 4 genannten persönlichen Gesundheitsakten sind nach Ende der Exposition im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder der einzelstaatlichen Praxis mindestens 40 Jahre lang aufzubewahren.

(4) Die in Absatz 3 genannten Unterlagen sind im Einklang mit den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften und/oder der einzelstaatlichen Praxis der zuständigen Behörde bei Schließung des Unternehmens oder Betriebs zur Verfügung zu stellen.

Artikel 14 Unterrichtung und Unterweisung der Beschäftigten

(...) (3) (...)

3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Beschäftigten geführt wird, die Tätigkeiten aus-üben, bei denen die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine Gefährdung der Gesundheit oder der Sicherheit der Beschäftigten ergibt; in dem Verzeichnis ist auch die Höhe und die Dauer der Exposition anzugeben, der die Beschäftigten ausgesetzt waren,

4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der Exposition aufbewahrt wird; bei Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen hat der Arbeitgeber den Beschäftigten einen Auszug über die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhändigen und einen Nachweis hierüber wie Personalunterlagen aufzubewahren,

5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, die zuständige Behörde sowie jede für die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortliche Person Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,

6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie persönlich betreffenden Angaben in dem Verzeichnis haben,

7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht personenbezogenen In-formationen allgemeiner Art in dem Verzeichnis haben.

Article 14 Information
et formation des travailleurs

(...) (3) (...)

3. un registre actualisé est tenu des travailleurs exerçant des activités pour lesquelles l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; dans ce registre doivent figurer le niveau et la durée de l'exposition auxquels les travailleurs ont été confrontés ;

4. le registre tenu conformément au point 3 doit être conservé avec toutes les mises à jour, 40 ans après la fin de l'exposition ; lors de la fin des relations de travail, l'employeur est tenu de délivrer un extrait du registre avec les informations concernant les travailleurs et d'en conserver une preuve comme document personnel ;

5. le médecin conformément au § 7, al. 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la santé au travail, l'autorité compétente ainsi que toute personne responsable de la santé et de la sécurité au travail ont accès au registre prévu au point 3 ;

6. tous les travailleurs ont accès aux données du registre les concernant personnellement ;

7. les travailleurs et leurs représentants ont accès aux informations non personnelles et de nature générale du registre.

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 21

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome.

Artikel 20

Die Mitgliedstaaten sehen angemessene Sanktionen vor, die bei einem Verstoß gegen die aufgrund dieser Richtlinie erlassenen einzelstaatlichen Rechtsvorschriften zu verhängen sind. Diese Sanktionen müssen wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sein.

Artikel 21

Die Mitgliedstaaten führen ein Verzeichnis aller anerkannten Fälle von Asbestose und Mesotheliom.

Article 22

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l'article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément audit article 17 bis, paragraphe 4.

Article 23

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 24

La directive 83/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

Article 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Artikel 22

Alle fünf Jahre legen die Mitgliedstaaten der Kommission einen Bericht über die praktische Durchführung dieser Richtlinie vor, und zwar in der Form eines gesonderten Kapitels des in Artikel 17a Absätze 1, 2 und 3 der Richtlinie 89/391/EWG vorgesehenen Gesamtberichts, der als Grundlage für die Bewertung dient, die von der Kommission gemäß des genannten Artikels 17a Absatz 4 durchzuführen ist.

Artikel 23

Die Mitgliedstaaten übermitteln der Kommission die innerstaatlichen Rechtsvorschriften, die sie auf dem unter diese Richtlinie fallenden Gebiet erlassen.

Artikel 24

Die Richtlinie 83/477/EWG, in der Fassung der in Anhang II aufgeführten Richtlinien, wird unbeschadet der Verpflichtungen der Mitgliedstaaten hinsichtlich der in Anhang II Teil B genannten Fristen für die Umsetzung der dort genannten Richtlinien in innerstaatliches Recht aufgehoben.

Verweisungen auf die aufgehobene Richtlinie gelten als Verweisungen auf die vorliegende Richtlinie und sind nach Maßgabe der Entsprechungstabelle in Anhang III zu lesen.

Artikel 25

Diese Richtlinie tritt am zwanzigsten Tag nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Union in Kraft.

Artikel 26

Diese Richtlinie ist an die Mitgliedstaaten gerichtet.

ITALIE

NB : Le texte de transposition est présenté en suivant l'ordre des dispositions de la directive.

DIRECTIVE 2009/148/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la protection
des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

[...]

DIRETTIVA 2009/148/CE DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO

del 30 novembre 2009

sulla protezione dei lavoratori contro i rischi connessi con un'esposizione all'amianto durante il lavoro

[...]

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Décret législatif n° 81
du 9 avril 2008, mise en oeuvre
de l'article premier de la loi
n° 123 du 3 août 2007
en matière de santé et de sûreté sur le lieu de travail

PROPOSITION DE TRADUCTION

Voir ci-contre, pour mémoire, les titres des dispositions
qui précèdent
celles concernant l'amiante

Titre I
PRINCIPES COMMUNS
[...]

Titre II
LIEUX DE TRAVAIL
[...]

Titre III
USAGE DES EQUIPEMENTS
DE TRAVAIL ET
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
[...]

Titre IV
CHANTIERS TEMPORAIRES
OU MOBILES
[...]

Titre V
SIGNALETIQUE DE SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL
[...]

Titre VI
DEPLACEMENT MANUEL
DES CHARGES
[...]

Titre VII
EQUIPEMENTS MUNIS
DE VIDEOTERMINAUX
[...]

Titre VIII
AGENTS PHYSIQUES
[...]

Titre IX
SUBSTANCES DANGEREUSES
[...]

Cap. III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali?

Chap. III

Protection contre les risques
liés à l'exposition à l'amiante

Section I

Dispositions générales

Art. 246.

Campo di applicazione

Voir infra face à l'article 3 de la directive

Art. 246.

Champ d'application

Voir infra face à l'article 3 de la directive

Article premier

1. La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d'autres dispositions particulières.

2. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Articolo 1

1. La presente direttiva ha per oggetto la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o possono derivare per la loro salute dall'esposizione all'amianto, durante il lavoro, nonché la prevenzione di tali rischi.

Essa fissa i valori limite di tale esposizione e altre disposizioni specifiche.

2. La presente direttiva lascia impregiudicata la facoltà degli Stati membri di applicare o introdurre disposizioni legislative, regolamentari o amministrative che garantiscono una maggiore protezione dei lavoratori, in particolare per quanto riguarda la sostituzione dell'amianto con prodotti sostitutivi meno pericolosi.

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants:

a) l'actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS (5) ;

b) la grunérite amiante (amosite), no 12172-73-5 du CAS (5) ;

c) l'anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS (5) ;

d) la chrysotile, no 12001-29-5 du CAS (5) ;

e) la crocidolite, no 12001-28-4 du CAS (5) ;

f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS (5).

Articolo 2

Ai fini della presente direttiva, il termine «amianto» indica i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. 77536-66-4 del CAS (5);

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. 12172-73-5 del CAS (5);

c) l'antofillite d'amianto, n. 77536-67-5 del CAS (5);

d) il crisotilo, n. 12001-29-5 del CAS (5);

e) la crocidolite, n. 12001-28-4 del CAS (5);

f) la tremolite d'amianto, n. 77536-68-6 del CAS (5).

Art. 247. Definizioni

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti

silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Art. 247. Définitions

I. Aux fins du présent chapitre, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants :

a) l'actinolite amiante, n CAS 77536-66-4 ;

b) la grunérite amiante (amosite), n.CAS 12172-73-5 ;

c) l'anthophyllite amiante, n.CAS 77536-67-5 ;

d) la chrysotile, n.CAS 12001-29-5 ;

e) la crocidolite, n.CAS 12001-28-4 ;

f) la trémolite amiante, n.CAS 77536-68-6.

Article 3

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Articolo 3

1. La presente direttiva si applica alle attività nelle quali i lavoratori sono, o possono essere, esposti durante il lavoro alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

2. Per qualsiasi attività che possa presentare un rischio di esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, è necessario valutare tale rischio in modo da stabilire la natura e il grado dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

Art. 246.
Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.

Art. 246.
Champ d'application

Les règles du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n° 257 du 27 mars 1992, à toutes les autres activités de travail qui peuvent comporter pour les travailleurs une exposition à l'amiante, telles que l'entretien, le retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'élimination ou le traitement des déchets qui en résultent, ou encore la remise en état des zones concernées.

Voir les articles :

- 247 (supra face à l'article 2 de la directive) :

- et 248 (infra face à l'article 11 de la directive)

3. Pour autant qu'il s'agisse d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

3. Purché si tratti di esposizioni dei lavoratori sporadiche e di debole intensità e risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al paragrafo 2 che il valore limite di esposizione all'amianto non sarà superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, gli articoli 4, 18 e 19 possono non essere applicati quando il lavoro prevede:

Art. 249
(Valutazione del rischio)

[l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.]

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':

Art.249
Evaluation du risque

1. Dans l'évaluation mentionnée à l'article 28, l'employeur évalue les risques dus à la poussière provenant de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, en vue de déterminer la nature et le degré d'exposition, ainsi que les mesures préventives et de protection à mettre en oeuvre.

2. Dans les cas d'expositions sporadiques et de faible intensité, et à condition qu'il ressorte clairement des résultats de l'évaluation des risques, définie à l'alinéa 1, que la valeur limite d'exposition à l'amiante n'est pas dépassée dans l'air de la zone de travail, ne s'appliquent pas les articles 250, 251, alinéa 1, 259 et 260, alinéa 1, dans les activités suivantes :

a) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables ;

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;

a) brevi attività non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) la rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate a una matrice;

a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

a) de courtes activités, non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables ;

b) retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;

c) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état ;

d) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

c) l'incapsulamento e il condizionamento di guaine a materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) la sorveglianza e il controllo dell'aria e il prelievo di campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

[3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.]

c) encapsulation et confinement de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état ;

d) surveillance et contrôle de l'air et prélèvement d'échantillons destinés à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

3. L'employeur effectue l'évaluation à chaque fois que des modifications interviennent, lesquelles peuvent induire une mutation significative de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

4. Gli Stati membri stabiliscono, previa consultazione delle parti sociali e in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, orientamenti pratici per la determinazione delle esposizioni sporadiche e di debole intensità di cui al paragrafo 3.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizion sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

4. La Commission consultative permanente mentionnée à l'article 6 définit des orientations pratiques pour la détermination des expositions sporadiques et de faible intensité, telles que celles mentionées à l'alinéa 2.

5. L'évaluation visée au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

5. La valutazione di cui al paragrafo 2 forma oggetto di una consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento e viene sottoposta a revisione quando sia giustificato ritenere che non sia corretta o quando intervenga nel lavoro una modifica sostanziale.

Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

Section II
Obligations de l'employeur

Art. 249.
(Valutazione del rischio)

Voir supra face aux 3. et 4. de l'article 3, de la directive

Art.249.
Evaluation du risque

Voir supra face aux 3. et 4. de l'article 3, de la directive

Article 4

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2. Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre.

3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

a)du lieu du chantier ;

b) du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;

c) des activités et procédés mis en oeuvre ;

d) du nombre des travailleurs impliqués ;

e) de la date de commencement des travaux et de leur durée ;

f) des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès au document faisant l'objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5. Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Articolo 4

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, formano oggetto di un sistema di notifica gestito dalle autorità responsabili dello Stato membro.

3. La notifica di cui al paragrafo 2 dev'essere presentata dal datore di lavoro all'autorità responsabile dello Stato membro, prima dell'inizio dei lavori, ai sensi delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative nazionali.

Tale notifica deve comprendere almeno una descrizione sintetica:

a) dell'ubicazione del cantiere;

b) del tipo e dei quantitativi di amianto utilizzati o maneggiati;

c) delle attività e dei procedimenti applicati;

d) del numero dei lavoratori interessati;

e) della data di inizio dei lavori e della relativa durata;

f) delle misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

4. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso al documento oggetto della notifica di cui al paragrafo 2, relativa all'impresa o allo stabilimento, in conformità delle legislazioni nazionali.

5. Occorre procedere a una nuova notifica ogniqualvolta una modifica delle condizioni di lavoro può comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

Art. 250. (Notifica)

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attivita' e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica

Art. 250. Notification

1. Avant le début des travaux visés à l'article 246, l'employeur présente une notification à l'organisme de surveillance qui a compétence sur le territoire. Une telle déclaration peut être effectuée par voie télématique, ou par le biais des organismes paritaires ou des organisations syndicales des employeurs.

2. La notification prévue à l'alinéa 1 comprend au moins une description synthétique des éléments suivants :

a) lieu du chantier ;

b) types et quantités d'amiante manipulés ;

c) activités et procédés mis en oeuvre ;

d) nombre de travailleurs impliqués ;

e) date de commencement des travaux et durée estimée ;

f) mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

3. L'employeur veille à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient accès, sur leur demande, à la documentation faisant l'objet de la déclaration prévue aux alinéas 1 et 2.

4. L'employeur effectue une nouvelle notification, chaque fois qu'une modification des conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux en contenant.

Article 5

La projection d'amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible ;

Articolo 6

Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, l'esposizione dei lavoratori alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e in ogni caso al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 8, in particolare attraverso le seguenti misure:

a) il numero di lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero più basso possibile;

Art. 251.
(Misure di prevenzione
e protezione)

1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile; - manque b et c-

Voir infra les lettres b) et suivantes

Art.251.
Mesures de prévention
et de protection

1. Dans toutes les activités visées à l'article 246, la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite au minimum et, dans tous les cas, en dessous de la valeur limite fixée à l'article 254, en particulier au moyen des mesures suivantes :

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible ;

Voir infra les lettres b) et suivantes

b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air ;

b) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo da evitare di produrre polvere di amianto o, se ciò non è possibile, da evitare emissioni di polvere di amianto nell'aria;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

e) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air ;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria.

La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 ;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d) ;

b) les travailleurs exposés doivent toujours utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) des voies respiratoires disposant d'un facteur de protection opérationnel approprié à la concentration d'amiante dans l'air.

La protection doit être de nature à garantir dans tous les cas à l'utilisateur que l'estimation de la concentration d'amiante dans l'air qui a été filtré, obtenue en divisant la concentration mesurée dans l'air du milieu par le facteur de protection opérationnel, ne soit pas supérieure à un dixième de la valeur limite indiquée à l'article 254 ;

c) l'utilisation des EPI doit être espacée par des périodes de repos appropriées aux contraintes physiques exigées par l'emploi, l'accès aux zones de repos doit être précédé d'une décontamination adaptée visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d) ;

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo ;

d) pour la protection des travailleurs affectés aux travaux visés à l'article 249, alinéa 3, les dispositions prévues à l'alinéa 1 lettre b) du présent article s'appliquent ;

Voir supra la lettre e) avant la lettre b)

c) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus ;

d) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;

e) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante ; cette mesure ne s'applique pas aux activités minières ; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (6)

c) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere regolarmente sottoposti a un'efficace pulizia e manutenzione;

d) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

e) i residui devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il più presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sarà apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto; questa misura non si applica alle attività estrattive; detti residui devono essere successivamente trattati ai sensi della direttiva 91/689/CEE del Consiglio, del 12 dicembre 1991, relativa ai rifiuti pericolosi (6)

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi ;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

f) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être soumis à un nettoyage et un entretien réguliers ;

g) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;

h) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés, revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Ces déchets doivent être traités ultérieurement conformément aux règles applicables en matière de déchets dangereux.

Art. 252.
Mesures d'hygiène

Voir le texte face à l'article 16 de la directive

Article 7

1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

Articolo 7

1. Per garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 8 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro dev'essere effettuata regolarmente.

Art.253.
(Controllo dell'esposizione)

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

Art.253.
Contrôle de l'exposition

1. Afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 254 et en fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, l'employeur réalise périodiquement la mesure de la concentration de fibres d'amiante dans l'air du lieu de travail, à l'exception des cas où les conditions prévues à l'article 249 alinéa 2 sont réunies. Les résultats des mesures seront reportés dans le document d'évaluation des risques.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo dell'esposizione personale del lavoratore alla polvere prodotta dall'amianto o da materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori e/o dei loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs ou de leurs représentants.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 (7) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

4. Il prelievo dei campioni dev'essere effettuato da personale in possesso delle qualifiche richieste. I campioni prelevati sono successivamente analizzati a norma del paragrafo 6 in laboratori attrezzati per il conteggio delle fibre.

5. La durata dei campionamenti dev'essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa per un periodo di riferimento di otto ore (un turno) tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre è effettuato di preferenza tramite microscopio a contrasto di fase (PCM), applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) nel 1997 (7) o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria di cui al paragrafo 1 si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

4. Le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel en possession des qualifications appropriées dans le cadre du service prévu à l'article 31. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés par des laboratoires qualifiés conformément à l'arrêté du ministre de la Santé du 14 mai 1996, publié dans le supplément à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 du 25 octobre 1996.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres d'amiante est effectué de préférence par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997, ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

7. Pour la mesure de l'amiante dans l'air visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent (sic) une longueur supérieure à cinq micromètres et une largeur inférieure à trois micromètres, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Articolo 8

I datori di lavoro provvedono affinché nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto in sospensione nell'aria superiore a 0,1 fibre per cm3, misurata in rapporto a una media ponderata nel tempo di riferimento di 8 ore (TWA).

Art. 254
(Valore limite)

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

Art. 254.
Valeur limite

1. La valeur limite d'exposition à l'amiante est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d'air, mesurée comme la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante supérieure à la valeur limite.

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8) .

Articolo 9

Le modifiche necessarie per l'adeguamento dell'allegato I della presente direttiva al progresso tecnico sono apportate secondo la procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE del Consiglio, del 12 giugno 1989, concernente l'attuazione di misure volte a promuovere il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori durante il lavoro (8) .

Article 10

1. Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2. Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante.

3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Articolo 10

1. Quando il valore limite fissato all'articolo 8 viene superato, devono essere individuate le cause di questo superamento e adottate il più presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro può proseguire nella zona interessata solo se vengono prese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

2. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al paragrafo 1, primo comma, si procede immediatamente a una nuova determinazione del tenore di amianto nell'aria.

3. Quando l'esposizione non può essere ridotta con altri mezzi e il valore limite impone l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie, tale uso non può essere permanente e la sua durata per ogni lavoratore deve essere limitata al minimo strettamente necessario. Se del caso, di concerto con i lavoratori e/o i loro rappresentanti, in conformità con la legislazione e le prassi nazionali, sono previsti, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche, i periodi di riposo necessari nel corso di attività che richiedono un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengonoprese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

Art. 254.
Valeur limite

(suite)

2. Lorsque la valeur limite fixée à l'alinéa 1 est dépassée, l'employeur doit déterminer les causes du dépassement, et prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si les mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

3. Afin de vérifier l'efficacité des mesures prévues à l'alinéa 2, l'employeur procède immédiatement à une nouvelle détermination de la concentration de l'air en fibres d'amiante.

4. Dans tous les cas, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et qu'afin de respecter la valeur limite, il est nécessaire d'utiliser un équipement respiratoire de protection individuelle dont le facteur de protection opérationnel permet de remplir toutes les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b), l'utilisation des DPI doit être espacée par des périodes de repos adaptées aux contraintes physiques exigé par le travail ; l'accès aux zones de repos doit être précédé par une décontamination adaptée, visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d).

5. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, l'employeur, après consultation des travailleurs ou de leurs représentants, assure des périodes de repos nécessaires, en fonction des contraintes physiques et des conditions climatiques.

Article 11

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Articolo 11

Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, i datori di lavoro adottano, eventualmente chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta a individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto di amianto.

Se vi è il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, occorre applicare le disposizioni previste dalla presente direttiva.

Art.248.
(Individuazione della presenza di amianto)

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art.248.
Identification de la présence d'amiante

1. Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, l'employeur prend, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

2. S'il existe le moindre doute sur la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions prévues dans le présent chapitre s'appliquent.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

Articolo 12

Per talune attività, quali lavori di demolizione, di rimozione dell'amianto, di riparazione e di manutenzione per le quali è prevedibile il superamento del valore limite fissato all'articolo 8 nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare il tenore di amianto nell'aria, il datore di lavoro stabilisce le misure destinate a garantire la protezione dei lavoratori durante tali attività, in particolare le seguenti:

Art. 255.
(Operazioni lavorative particolari)

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

Art. 255.
Opérations de travail particulières

1. Pour certaines opérations de travail où, malgré le recours à des mesures techniques préventives destinées à limiter la concentration d'amiante dans l'air, il est prévisible que celle-ci dépassera la valeur limite visée à l'article 254, l'employeur adopte les mesures appropriées pour protéger les travailleurs préposés, et en particulier :

a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter ;

b) des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible ; et

c) la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.

a) i lavoratori ricevono un apposito dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuale che essi devono indossare;

b) sono affissi cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite fissato all'articolo 8; e

c) è evitata la dispersione della polvere prodotta dall'amianto o dai materiali contenenti amianto al di fuori dei locali/luoghi dei lavori.

I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento sono consultati su tali misure prima di procedere a tali attività.

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.

a) il fournit aux travailleurs un équipement de protection approprié des voies respiratoires et autres équipements de protection individuelle, de manière à pouvoir remplir les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b) ;

b) il procède à l'affichage de panneaux d'avertissement pour signaler le dépassement de la valeur limite d'exposition ;

c) il adopte les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion de la poussière en-dehors des locaux ou lieux de travail ;

d) il consulte les travailleurs ou leurs représentants, tels qu'ils sont définis à l'article 46, sur les mesures à adopter avant qu'il ne soit procédé à de telles activités.

Article 13

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

Articolo 13

1. Un piano di lavoro è predisposto prima dell'inizio dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto e/o dei materiali contenenti amianto dagli edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonché dalle navi.

Art. 256.
(Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto)

1. Les travaux de démolition ou de désamiantage peuvent être réalisés uniquement par des entreprises répondant aux critères fixés par l'article 212 du décret législatif du 3 avril 2006, n.152.

Art. 256.
Travaux de démolition ou de retrait de l'amiante

1. Voir au regard de l'article 15 de la directive

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

2. Il piano di cui al paragrafo 1 deve prevedere le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

2. L'employeur établit un plan de travail avant le début des travaux de démolition ou de désamiantage ou des matériaux contenant de l'amiante des édifices, structures, appareils et installations, ainsi que des moyens de transport.

Le plan doit notamment prévoir que :

a) l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante sont éliminés avant l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place ;

b) l'équipement de protection individuelle visé à l'article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire ;

Il piano deve in particolare prevedere che:

a) l'amianto e/o i materiali contenenti amianto siano rimossi prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto e/o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) vengano forniti, se necessario, i dispositivi di protezione individuale di cui all'articolo 12, primo comma, lettera a);

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

3. Le plan visé à l'alinéa 2 prévoit les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi que la protection du milieu extérieur.

4. Le plan doit, en particulier, prévoir et contenir les informations sur les points suivants :

a) élimination de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante avant application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place ;

b) fourniture aux travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés ;

c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s'assurer de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

a) la nature et la durée probable des travaux ;

b) l'endroit où les travaux sont effectués ;

c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux ;

ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

c) al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto sia accertata l'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, conformemente alla legislazione e alle prassi nazionali.

Su richiesta delle autorità competenti, il piano deve contenere informazioni sui seguenti punti :

a) natura e durata probabile dei lavori;

b) luogo di esecuzione dei lavori;

c) metodi applicati qualora i lavori implichino la manipolazione di amianto o di materiali contenenti amianto;

d) caratteristiche degli equipaggiamenti utilizzati ai fini:

i) della protezione e della decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

ii) della protezione delle altre persone che si trovano sul luogo dei lavori o in prossimità di quest'ultimo.

3. Su richiesta delle autorità competenti, il piano di cui al paragrafo 1 deve essere loro notificato prima dell'inizio dei lavori previsti.

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

l) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

c) vérification de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, au terme des travaux de démolition ou de désamiantage ;

d) mesures appropriées pour la protection et la décontamination du personnel en charge des travaux ;

e) mesures appropriées pour la protection des tiers et pour la récolte et l'élimination des matériaux ;

f) l'adoption, dans les cas de dépassement des valeurs limite visées à l'article 254, des mesures visées à l'article 255, en les adaptant aux exigences particulières du travail spécifique ;

g) nature des travaux, date de début et durée présumée ;

h) endroit où les travaux seront effectués ;

i) techniques de travail adoptées pour le retrait de l'amiante ;

j) caractéristiques des équipements ou des dispositifs que l'on envisage d'employer pour mettre en oeuvre ce qui a été prévu aux lettres d) et e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.

L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.

5. Copie du plan de travail est envoyée à l'organisme de surveillance au moins 30 jours avant le début des travaux. Si, avant ce délai, l'organe de surveillance ne formule pas de demande motivée tendant à compléter ou à modifier le plan de travail, et ne fixe pas de règles opératoires, l'employeur peut poursuivre les travaux.

L'obligation relative au préavis de trente jours avant le début des travaux ne s'applique pas en cas d'urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'employeur doit fournir, outre la date de début des travaux, une indication de l'heure du début des activités.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4

6. L'envoi des documents prévus à l'alinéa 5 se substitue aux conditions posées à l'article 250.

7. L'employeur fait en sorte que les travailleurs ou leurs représentants aient accès à la documentation détaillée à l'alinéa 4.

Article 14

1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

Articolo 14

1. I datori di lavoro devono prevedere un'idonea formazione per tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto. Tale formazione deve avvenire senza alcun onere a carico dei lavoratori e a intervalli regolari.

Art. 258.
(Formazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

Art. 258.
Formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 37, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs exposés ou potentiellement exposés à des poussières contenant de l'amiante reçoivent une formation suffisante et appropriée de façon périodique.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme ;

b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire ;

f) les procédures d'urgence ;

g) les procédures de décontamination ;

h) l'élimination des déchets ;

i) les exigences en matière de surveillance médicale.

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprietà dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico dovuto al fumare;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le prassi di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei residui;

i) la necessità del controllo sanitario.

3. Gli orientamenti pratici per la formazione degli addetti all'eliminazione dell'amianto sono messi a punto a livello comunitario.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie ;

f) le procedure di emergenza ;

g) le procedure di decontaminazione ;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessita' della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.257.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme ;

b) les types de produits ou de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d) les procédures de travail sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire ;

f) les procédures d'urgence ;

g) les procédures de décontamination ;

h) l'élimination des déchets ;

i) la nécessité d'une surveillance médicale.

3. Peuvent être affectés au retrait, à l'élimination de l'amiante et à la réhabilitation des zones concernées, les travailleurs qui auront assisté aux cours de formation professionnelle prévus à l'article 10, alinéa 2, lettre h), de la loi n° 257 du 27 mars 1992.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Articolo 15

Prima di effettuare lavori di demolizione o rimozione dell'amianto, le imprese devono dare prova della loro competenza nel settore. Tale prova è stabilita conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Art. 256

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.]

Art. 256.
Travaux de démolition ou
de désamiantage

1. Les travaux de démolition ou de désamiantage peuvent être réalisés uniquement par des entreprises répondant aux critères fixés par l'article 212 du décret législatif du 3 avril 2006, n.152.

Article 16

1. Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les lieux où se déroulent ces activités:

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux ;

ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer ;

iii) fassent l'objet d'une interdiction de fumer ;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante ;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs ; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise ; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, situées en dehors de l'entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage ; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés ;

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré ;

e) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs ;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé ; qu'ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Articolo 16

1. Per tutte le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure appropriate affinché:

a) i luoghi in cui si svolgono tali attività siano:

i) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

ii) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

iii) oggetto di un divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o protettivi; detti indumenti di lavoro o protettivi devono restare all'interno dell'impresa; essi possono tuttavia essere trasportati all'esterno per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, qualora l'impresa stessa non provveda al lavaggio; in tal caso il trasporto di tali indumenti deve avvenire in contenitori chiusi;

d) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

e) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

f) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali all'uopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione; devono essere prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso prima di una nuova utilizzazione.

2. Il costo delle misure prese in applicazione delle disposizioni di cui al paragrafo 1 non può essere a carico dei lavoratori.

Art. 252
(Misure igieniche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione

Art. 252.
Mesures d'hygiène

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 249, alinéa 2, et pour toutes les activités visées à l'article 246, l'employeur prend les mesures appropriées pour que :

a) les lieux où se déroulent ces activités soient :

1) clairement délimités et signalés par des panneaux ;

2) accessibles exclusivement aux travailleurs qui sont amenés à y pénétrer à raison de leur travail ou de leur fonction ;

3) objet d'une interdiction de fumer ;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante ;

c) des vêtements de travail ou des équipements adéquats de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs ;

d) ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise. Ils peuvent toutefois être transportés à l'extérieur dans des récipients fermés, pour le lavage dans des blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, dans les cas où l'entreprise ne procéderait pas elle-même au nettoyage, ou en cas d'utilisation de vêtements à usage unique pour l'élimination, selon les dispositions en vigueur ;

e) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré ;

f) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs ;

g) des équipements de protection soient placés dans des locaux prévus dans ce but, qu'ils soient contrôlés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer l'équipement défectueux ou détérioré avant une nouvelle utilisation.

Article 17

1. Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant:

a) les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

b) l'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique ;

c) des prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer ;

d) les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection ;

e) les précautions particulières destinées à minimiser l'exposition à l'amiante.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats ;

b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises.

Articolo 17

1. Per qualsiasi attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, sono prese le misure appropriate affinché i lavoratori, nonché i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento, ricevano adeguate informazioni circa:

a) i rischi potenziali per la salute, dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto;

b) l'esistenza di valori limite regolamentari e la necessità della sorveglianza atmosferica;

c) le norme igieniche, ivi compresa la necessità di non fumare;

d) le precauzioni da prendere per l'uso di equipaggiamenti e indumenti di protezione;

e) le misure di precauzione particolari che debbono essere prese per ridurre al minimo l'esposizione.

2. Oltre alle misure di cui al paragrafo 1 e fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, vengono prese le misure appropriate affinché:

a) i lavoratori e/o i loro rappresentanti all'interno dell'impresa o dello stabilimento prendano visione dei dati relativi ai risultati della misurazione del tenore di amianto nell'aria e possano essere informati del significato di tali risultati;

b) qualora dai risultati emergano valori superiori al valore limite fissato all'articolo 8, i lavoratori interessati e i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano informati il più rapidamente possibile del superamento e delle cause dello stesso e i lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento siano consultati sulle misure da adottare o, in caso di urgenza, informati delle misure adottate.

Art. 257.
(Informazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su:

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessita' del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Art. 257.
Information des travailleurs

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'employeur fournit aux travailleurs, avant que ceux-ci ne soient affectés à des activités comportant une exposition à l'amiante, ainsi qu'à leurs représentants, des informations sur :

a) les risques pour la santé dus à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

b) les normes d'hygiène particulières à observer, y compris la nécessité de ne pas fumer ;

c) les modalités de nettoyage et d'utilisation des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle ;

d) les mesures de précaution spécifiques à prendre afin de minimiser l'exposition ;

e) l'existence de la valeur limite prévue à l'article 254 et l'obligation de surveillance de l'environnement.

2. Outre ce qui est prévu au premier alinéa, dans les cas où il ressortirait des mesures de concentration d'amiante dans l'air que les valeurs sont supérieures à la valeur limite fixée à l'article 254, l'employeur informe dans les plus brefs délais les travailleurs concernés et leurs représentants du dépassement de la valeur limite et des causes de ce dépassement, et les consulte sur les mesures à adopter ou, dans les cas dans lesquels, pour des motifs d'urgence, la consultation préventive serait impossible, l'employeur informe en temps utile les travailleurs concernés et leurs représentants des mesures prises.

Article 18

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs ; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

3. À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5. Le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Articolo 18

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi da 2 a 5.

2. Prima dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, deve essere disponibile per ogni lavoratore un accertamento del suo stato di salute.

Detto accertamento deve comprendere un esame specifico del torace. L'allegato I contiene raccomandazioni pratiche cui possono far riferimento gli Stati membri per l'accertamento clinico; queste raccomandazioni sono adattate in funzione del progresso tecnico, conformemente alla procedura di cui all'articolo 17 della direttiva 89/391/CEE.

Durante l'esposizione, un nuovo accertamento deve essere disponibile almeno una volta ogni tre anni.

Per ciascun lavoratore, in conformità delle legislazioni e/o pratiche nazionali, si deve tenere una cartella clinica individuale.

3. In base all'accertamento clinico di cui al paragrafo 2, secondo comma, il medico o l'autorità responsabile del controllo sanitario dei lavoratori si pronunciano, in conformità delle legislazioni nazionali, sulle eventuali misure individuali di protezione o di prevenzione da prendere o stabiliscono dette misure.

Tali misure possono comprendere, se necessario, l'allontanamento del lavoratore interessato da qualsiasi esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

4. Ai lavoratori devono essere forniti informazioni e consigli relativi a qualsiasi accertamento della loro salute cui essi possono sottoporsi dopo la fine dell'esposizione.

Il medico o l'autorità preposta alla sorveglianza medica dei lavoratori possono segnalare la necessità di proseguire la sorveglianza medica dopo la fine dell'esposizione per il periodo di tempo da essi ritenuto necessario per proteggere la salute del lavoratore interessato.

Tale sorveglianza prolungata avviene in conformità delle legislazioni e/o delle prassi nazionali.

5. Il lavoratore interessato o il datore di lavoro può chiedere la revisione degli accertamenti di cui al paragrafo 3, in conformità delle legislazioni nazionali.

Art. 259.
(Sorveglianza sanitaria)

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.

Art. 259.
Surveillance sanitaire

1. Les travailleurs affectés aux opérations d'entretien, de retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'élimination et de traitement des déchets qui s'y rattachent, ainsi qu'à la réhabilitation des zones concernées, visées à l'article 246, avant qu'ils ne soient affectés au déroulement de ces travaux, sont soumis périodiquement, au moins une fois tous les trois ans, ou à des intervalles fixés par le médecin compétent, à une surveillance sanitaire également destinée à vérifier la possibilité de porter des dispositifs de protection respiratoire durant le travail.

2. Les travailleurs qui, pendant leur activité, ont été inscrits ne serait-ce qu'une seule fois au registre des personnes exposées prévu à l'article 243 alinéa 1, sont soumis à une visite médicale à compter de l'acte de cessation de la relation de travail ; à cette occasion le médecin compétent doit présenter au travailleur les indications relatives aux prescriptions médicales à observer ainsi que les possibilités de se soumettre à des contrôles sanitaires ultérieurs.

3. Les contrôles sanitaires doivent comporter au minimum l'anamnèse individuelle, l'examen clinique général et notamment celui du thorax, ainsi que les examens de la fonction respiratoire.

4. Le médecin compétent, sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'état de santé du travailleur, évalue l'opportunité d'effectuer d'autres examens, tels que la cytologie de l'expectoré, l'examen radiographique du thorax ou la tomodensitométrie. Pour effectuer l'évaluation visée au premier alinéa, le médecin compétent privilégie les examens non invasifs, et ceux pour lesquels l'efficacité du diagnostic est reconnue.

Article 19

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2. Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3. Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4. Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Articolo 19

1. Fatto salvo l'articolo 3, paragrafo 3, sono prese le misure previste ai paragrafi 2, 3 e 4.

2. I lavoratori incaricati di svolgere le attività di cui all'articolo 3, paragrafo 1, devono essere iscritti dal datore di lavoro in un registro che indichi il carattere e la durata della loro attività, nonché l'esposizione alla quale sono stati sottoposti. Il medico e/o l'autorità responsabile del controllo sanitario hanno accesso a detto registro. Ogni lavoratore interessato può prendere visione dei suoi risultati personali contenuti nel registro. I lavoratori e/o i loro rappresentanti nell'impresa o nello stabilimento hanno accesso alle informazioni collettive anonime contenute nel registro in questione.

3. Il registro di cui al paragrafo 2 e le cartelle cliniche individuali di cui all'articolo 18, paragrafo 2, quarto comma devono essere conservati per un periodo minimo di quarant'anni a partire dalla fine dell'esposizione, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

4. I documenti di cui al paragrafo 3 vanno messi a disposizione dell'autorità responsabile qualora l'impresa cessi la sua attività, conformemente alle legislazioni e/o alle prassi nazionali.

Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 260.
Registre d'exposition et dossiers sanitaires de risque

1. L'employeur qui, pour les travailleurs visés à l'article 246, constate que l'exposition a été supérieure à celle prévue à l'article 251 alinéa 1, en dépit des mesures de limitation de la dispersion des fibres dans l'environnement et de l'usage approprié des DPI, et dans le cas où ces derniers se seraient trouvés dans les conditions décrites à l'article 240, les inscrit sur le registre prévu à l'article 243, alinéa 1, et envoie copie de ce registre aux organes de surveillance et à l'ISPESL (« Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail»). L'inscription dans le registre s'entend comme étant temporaire, l'objectif poursuivi devant être celui d'une situation non permanente d'exposition supérieure à ce qui a été indiqué à l'article 251, alinéa 1, lettre b).

Voir 4. infra.

2. L'employeur, sur leur demande, fournit aux organismes de surveillance et à l'ISPESL copie des documents mentionnés à l'alinéa 1.

3. L'employeur, en cas de cessation de la relation de travail, transmet à l'ISPESL, par l'intermédiaire du médecin compétent, le dossier sanitaire et de risque du travailleur concerné, conjointement aux mentions individuelles contenues dans le registre visé à l'alinéa 1.

4. L'ISPESL veille à la conservation des documents mentionnés à l'alinéa 3 pour une période de quarante ans à compter de la cessation de l'exposition

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Articolo 20

Gli Stati membri prevedono l'applicazione di sanzioni adeguate in caso di violazione della normativa nazionale adottata ai termini della presente direttiva. Le sanzioni devono essere effettive, proporzionate e dissuasive.

Article 21

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome.

Articolo 21

Gli Stati membri tengono un registro dei casi accertati di asbestosi e di mesotelioma.

Art. 261.
(Mesoteliomi)

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

Art. 261.
Mésothéliomes

1. Les dispositions contenues à l'article 244, alinéa 3, s'appliquent dans les cas établis de mésothéliome.

[...]

[...]

Voir ci-contre, pour mémoire, les titres des dispositions
qui suivent
celles concernant l'amiante

Titre X

EXPOSITION
A DES AGENTS BIOLOGIQUES
[...]

Titre X-bis

PROTECTION CONTRE
LES BLESSURES PAR OBJETS TRANCHANTS
DANS LE SECTEUR HOSPITALIER ET SANITAIRE

[...]

Titre XI

PROTECTION CONTRE
LES ATMOSPHERES EXPLOSIVES

[...]

Titre XII

DISPOSITIONS EN MATIERE PENALE ET DE PROCEDURE PENALE

[...]

Titre XIII

NORMES TRANSITOIRES
ET FINALES

[...]

PAYS-BAS

NB : Le texte de transposition est présenté en suivant l'ordre des dispositions de la directive.

DIRECTIVE 2009/148/CE
DU PARLEMENT EUROPÉEN
ET DU CONSEIL

du 30 novembre 2009

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (version codifiée)

[...]

RICHTLIJN 2009/148/EG VAN HET EUROPEES PARLEMENT EN DE RAAD

van 30 november 2009

betreffende de bescherming van werknemers tegen de risico's van blootstelling aan asbest op het werk

(gecodificeerde versie)

[...]

Arbeidsomstandighedenbesluit

(tekst geldig vanaf 20-08-2013)

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen

[...]

Décision relative aux conditions de travail (texte en vigueur
à compter du 20 août 2013)

Paragraphe IV : Chapitre IV : Matières dangereuses
et agents biologiques

Section 1 : Matières dangereuses

[...]

TRADUCTION NON OFFICIELLE

Article premier

1. La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d'autres dispositions particulières.

2. La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Artikel 1

1. Deze richtlijn heeft ten doel werknemers tegen gevaren voor hun gezondheid te beschermen, en deze gevaren, die zich op het werk voordoen of kunnen voordoen door blootstelling aan asbest, te voorkomen.

Zij behelst de grenswaard van deze blootstelling alsook andere bijzondere bepalingen.

2. Deze richtlijn doet geen afbreuk aan de bevoegdheid van de lidstaten om wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen toe te passen of in te voeren met het oog op een verdergaande bescherming van de werknemers, met name wat betreft de vervanging van asbest door minder gevaarlijke producten.

Article 2

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants:

a) l'actinolite amiante, no 77536-66-4 du CAS (5);b) la grunérite amiante (amosite), no 12172-73-5 du CAS (5);c) l'anthophyllite amiante, no 77536-67-5 du CAS (5);d) la chrysotile, no 12001-29-5 du CAS (5);e) la crocidolite, no 12001-28-4 du CAS (5);f) la trémolite amiante, no 77536-68-6 du CAS (5).

Artikel 2

Voor de toepassing van deze richtlijn worden onder asbest» de volgende vezelachtige silicaten verstaan:

a) actinoliet, CAS-nummer 77536-66-4 (5);b) bruine asbest (amosiet), CAS-nummer 12172-73-5 (5);c) anthofylliet, CAS-nummer 77536-67-5 (5);d) chrysotiel, CAS-nummer 12001-29-5 (5);e) crocidoliet, CAS-nummer 12001-28-4 (5);f) tremoliet, CAS-nummer 77536-68-6 (5).

Artikel 4.37. Definitie asbest

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:

1°. actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4);

2°. amosiet (Cas-nummer 12172-73-5);

3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5);

4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5);

5°. tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6);

6°. crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4);

b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten bevatten;

c. vezel: een deeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1;

d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Article 4.37. Définition de l'amiante

Dans cette section et dans les dispositions qui se fondent sur elle, on entend par :

a. amiante : matières qui contiennent, un ou plusieurs des silicates fibreux suivants :

1°. actinolite ;

2°. amosite ;

3°. antophyllite ;

4°. chrysotile ;

5°. trémolite ;

6°. crocidolite ;

b. produits contenant de l'amiante : produits qui contiennent un ou plusieurs des silicates fibreux mentionnés au a :

c. fibre : une particule dont la longueur dépasse 5 micromètres, dont la largeur est inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur / largeur est de plus de 3/1 ;

d. objet : construction, installation, appareil ou moyen de transport qui n'est pas un bâtiment.

Artikel 4.37a. Schakelbepaling

Indien arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten is naast de afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk, met inachtneming van de artikelen 4.37b en 4.37c, tevens deze afdeling van toepassing.

Article 4.37a. Coordination

Si le travail effectué à l'occasion duquel les travailleurs sont ou peuvent être exposés à l'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, cette section s'applique aussi outre les sections 1 et 2 de ce chapitre, en prenant en compte les articles 4.37b et 4.37c.

Article 3

1. La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2. Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

3. Pour autant qu'il s'agisse d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail, les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

a) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables;

b) le retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice;

c) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état;

d) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

4. Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

5. L'évaluation visée au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

Artikel 3

1. Deze richtlijn is van toepassing op werkzaamheden waarbij werknemers tijdens hun werk worden of kunnen worden blootgesteld aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen.

2. Bij werkzaamheden waarbij het risico van blootstelling aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen bestaat, moet dat risico worden beoordeeld, teneinde de aard en de mate van de blootstelling van de werknemers aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen vast te stellen.

3. Mits het gaat om sporadische blootstellingen met een geringe intensiteit en uit de resultaten van de risicobeoordeling volgens lid 2 blijkt, dat de blootstellingsgrenswaarde voor asbest in de lucht van de arbeidsplaats niet zal worden overschreden, kunnen de artikelen 4, 18 en 19 buiten toepassing blijven, wanneer het werk bestaat in:

a) korte, niet-continue onderhoudsactiviteiten, waarbij uitsluitend met niet-broze materialen wordt gewerkt;

b) het verwijderen van niet-beschadigde materialen, zonder deze stuk te maken, waarin de asbestvezels stevig in een matrix zijn gebonden;

c) het inkapselen en omhullen van asbesthoudende materialen die in goede staat zijn;

d) bewaking en onderzoek van de lucht en het nemen van monsters om vast te stellen of een bepaald materiaal asbest bevat.

4. Na overleg met de sociale partners, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk, worden door de lidstaten praktische richtsnoeren opgesteld voor de omschrijving van sporadische blootstelling met een geringe intensiteit, als bedoeld in lid 3.

5. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging worden geraadpleegd over de in lid 2 bedoelde beoordeling en deze wordt herzien wanneer er redenen zijn om aan te nemen dat zij onjuist is of wanneer er materiële veranderingen in het werk plaatsvinden.

Artikel 4.44. Risicoklasse 1

Deze paragraaf is van toepassing, indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46.

Article 4.44. Classe de risque 1

Ce paragraphe s'applique s'il résulte de la vérification, mentionnée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration de poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés en lien avec leur travail, est inférieure ou égale à la valeur limite visée à l'article 4.46.

L'article 4.45 figure face à l'article 6

L'article 4.45a figure face à l'article 17

L'article 4.45bfigure face à l'article 14

L'article 4.46 figure face à l'article 8

L'article 4.47 figure face à l'article 7

L'article 4.47a figure face à l'article 10

Artikel 4.47b. Visuele inspectie

1. Na werkzaamheden met asbest wordt, voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats een eindbeoordeling uitgevoerd.

2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie waarbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is.

Article 4.47b. Inspection visuelle

1. Après les activités avec de l'amiante, une évaluation finale est faite du lieu de travail concerné avant que d'autres activités ne commencent.

2. L'évaluation finale visée au premier alinéa concerne une inspection visuelle par laquelle a été établi que la présence d'amiante n'est plus perceptible visuellement.

Article 4

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2. Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre.

3. La notification visée au paragraphe 2 est faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

a) du lieu du chantier;

b) du type et des quantités d'amiante utilisés ou manipulés;

c) des activités et procédés mis en oeuvre;

d) du nombre des travailleurs impliqués;

e) de la date de commencement des travaux et de leur durée;

f) des mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

4. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès au document faisant l'objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5. Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Artikel 4

1. Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de in de leden 2 tot en met 5 bedoelde maatregelen getroffen.

2. Voor de in artikel 3, lid 1, bedoelde werkzaamheden moet een door de verantwoordelijke instantie van de lidstaat beheerd meldingssysteem worden ingevoerd.

3. Vóór de aanvang van de werkzaamheden doet de werkgever melding in de zin van lid 2 aan de verantwoordelijke instantie van de lidstaten, overeenkomstig de nationale wettelijke en bestuursrechtelijke bepalingen.

De melding moet tenminste een beknopte beschrijving bevatten van:

a) de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

b) de gebruikte of gehanteerde types en hoeveelheden asbest;

c) de verrichte werkzaamheden en toegepaste procedés;

d) het aantal betrokken werknemers;

e) de datum waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan;

f) de maatregelen die zijn genomen om blootstelling van werknemers aan asbest te beperken.

4. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging hebben inzage in de melding in de zin van lid 2 met betrekking tot hun eigen onderneming of vestiging

overeenkomstig de nationale wetgeving.

5. Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan stof van asbest of asbesthoudende materialen, dient een nieuwe melding te worden gedaan.

Artikel 4.47c. Melding

1. Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de werkgever melding gedaan aan een daartoe aangewezen toezichthouder. Deze melding bevat tenminste een beknopte beschrijving van:

a. de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

b. de soorten en hoeveelheden asbesthoudende producten;

c. de werkzaamheden die met asbest of asbesthoudende producten worden verricht, de werkmethoden alsmede de indeling van de concentratie asbeststof in de lucht in een risicoklasse;

d. het aantal betrokken werknemers;

e.de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan;

f. de maatregelen die zullen worden getroffen om blootstelling van werknemers aan asbest te beperken.

2.Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende producten, wordt een nieuwe melding gedaan.

3. De op grond van het eerste en tweede lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

4. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.

Article 4.47c. Notification

1. Deux jours avant le commencement des activités l'employeur en informe un surveillant désigné à cet effet. La notification comporte au moins une description sommaire :

a. du lieu du chantier ;

b. des types et quantités de produits contenant de l'amiante ;

c. des activités qui sont réalisées avec des produits contenant de l'amiante, des méthodes de travail ainsi que du classement de la concentration de poussière d'amiante dans l'air dans une classe de risque ;

d. du nombre de travailleurs impliqués ;

e. de la date et de l'heure où des activités commencent et leur durée ;

f. des mesures qui seront prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

(Comparer le 2 au 5 de la directive)

2. Chaque fois qu'une modification des conditions de travail peut conduire à une augmentation considérable de l'exposition à la poussière d'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, une nouvelle annonce est faite.

(Comparer le 3 au 4 de la directive)

3. Les données communiquées en vertu des premiers et deuxième alinéas peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou par la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

4. L'article 4.54, à l'exception de la partie a, s'applique de façon correspondante.

§ 4. Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.48. Risicoklasse 2

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, maar lager is dan of gelijk is aan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur, is in aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing.

§ 4. Dispositions complémentaires pour le travail avec de l'amiante et des produits contenant de l'amiante.

Article 4.48. Classe de risque 2

S'il résulte de l'appréciation visée à l'article 4.2 premier alinéa que la concentration en poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés à raison de leur travail dépasse la valeur limite visée à l'article 4.46 mais est inférieure ou égale à une fibre par centimètre cube, sur une période de référence de 8 heures ce paragraphe s'applique en complément du paragraphe 3.

Article 5

La projection d'amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Artikel 5

Het opspuiten van asbest voor het velouteren van oppervlakken en werkzaamheden die het gebruik van asbesthoudend isolatie- of geluiddempend materiaal met een lage dichtheid (minder dan 1 g/cm3) inhouden, zijn verboden.

Onverminderd andere Gemeenschapsvoorschriften betreffende het in de handel brengen en het gebruik van asbest zijn activiteiten die de werknemers aan asbestvezels blootstellen bij de winning van asbest, bij de vervaardiging en de verwerking van asbestproducten, dan wel de vervaardiging en de verwerking van producten die doelbewust toegevoegde asbest bevatten, verboden, met uitzondering van het behandelen en storten van producten die afkomstig zijn van sloop en asbestverwijdering.

Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible;

b) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air;

c) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;

d) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés;

e) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante; cette mesure ne s'applique pas aux activités minières; ces déchets sont ensuite traités conformément à la directive 91/689/CEE du Conseil du 12 décembre 1991 relative aux déchets dangereux (6).

Artikel 6

Bij alle in artikel 3, lid 1, bedoelde werkzaamheden wordt de blootstelling op het werk aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen, tot een minimum beperkt en wordt zij in ieder geval onder de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde gebracht, met name door de volgende maatregelen:

a) het aantal werknemers dat aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen blootgesteld wordt of kan worden, wordt zo klein mogelijk gehouden;

b) de werkprocedés zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of dat, indien zulks onmogelijk is, er geen asbeststof in de lucht vrijkomt;

c) alle ruimten en uitrustingen die dienen voor de behandeling van asbest, kunnen doeltreffend en regelmatig worden gereinigd en onderhouden;

d) asbest en materialen waaruit asbeststof vrijkomt of die asbesthoudend zijn, worden opgeborgen en vervoerd in daartoe geschikte gesloten verpakkingen;

e) afvalstoffen worden zo spoedig mogelijk verzameld en van de arbeidsplaats weggevoerd in geschikte gesloten verpakkingen met een etiket dat zij asbest bevatten; deze maatregel geldt niet voor winningswerkzaamheden; de afvalstoffen worden vervolgens behandeld overeenkomstig Richtlijn 91/689/EEG van de Raad van 12 december 1991 betreffende gevaarlijke afvalstoffen (6).

Artikel 4.45. Preventieve maatregelen

1. De concentratie van asbeststof in de lucht wordt zo laag mogelijk onder de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, gehouden.

2. Ter naleving van het eerste lid worden de volgende maatregelen genomen:

a. de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt;

b. gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het bewerken van asbest of van asbesthoudende producten worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en onderhouden;

c. asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof vrijkomt worden opgeborgen en vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking;

d. afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van

asbesthoudende producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking, voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat.

3. Artikel 4.20, vierde lid, voorzover het de beschikbaarheid van douches betreft, is niet van toepassing indien de concentratie van asbeststof in de lucht is ingedeeld in risicoklasse 1.

L'article 4.45a figure face à l'article 17 de la directive

L'article 4.45b figure face à l'article 14 de la directive

L'article 4.46 figure face à l'article 8 de la directive

Article 4.45. Mesures préventives

1. La concentration de poussière d'amiante dans l'air est maintenue aussi faible que possible au-dessous de la valeur limite visée à l'article 4.46.

2. Afin de respecter le premier alinéa, les mesures suivantes sont prises :

a. Les méthodes de travail sont aménagées de sorte que la poussière d'amiante ne soit pas produite ou, si cela n'est techniquement pas possible, que l'amiante ne soit pas libérée dans l'air.

b. Les bâtiments, installations et équipements qui servent pour l'utilisation ou le travail de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante sont, efficacement et périodiquement, nettoyés et entretenus.

c. L'amiante, un produit contenant de l'amiante et un produit qui libère de la poussière d'amiante sont rangés et transportés dans un emballage fermé, adapté à cet effet.

d. Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible, rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu renferme de l'amiante.

3. Dans la mesure où il s'agit de la disponibilité de douches, l'article 4.20, quatrième alinéa, ne s'applique pas si la concentration en amiante dans l'air est classée dans la classe de risque 1.

Article 7

1. En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement.

4. Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 (7) ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Artikel 7

1. Afhankelijk van de resultaten van de eerste risicobeoordeling wordt, om de naleving van de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde te waarborgen, op gezette tijden de concentratie aan asbestvezels in de lucht op het werk gemeten.

2. De monstername is representatief voor de persoonlijke blootstelling van de werknemer aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen.

3. De monstername wordt uitgevoerd na raadpleging van de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of de vestiging.

4. De monstername wordt uitgevoerd door personeel met de vereiste deskundigheid. De daaropvolgende monsteranalyse wordt uitgevoerd in laboratoria die toegerust zijn voor het tellen van vezels overeenkomstig de methode van lid 6.

5. De duur van de monstername wordt zo gekozen dat, hetzij door meting hetzij door een tijdgewogen berekening, de representatieve blootstelling voor een achturige referentieperiode (één ploeg) kan worden vastgesteld.

6. De telling van de vezels gebeurt bij voorkeur met een fasecontrastmicroscoop overeenkomstig de in 1997 door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) aanbevolen methode (7) of een methode die gelijkwaardige resultaten oplevert.

Bij het meten van de in lid 1 bedoelde asbestconcentratie in de lucht worden alleen vezels die langer zijn dan vijf micrometer, een breedte hebben van minder dan 3 ìm en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3:1 in aanmerking genomen.

Artikel 4.47. Meten en monsterneming (I)

1. Om de naleving van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, te kunnen waarborgen, wordt, in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de concentratie asbeststof in de lucht waaraan de werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, gemeten.

2. Het meten geschiedt op gezette tijden, afhankelijk van de resultaten van de eerste risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2.

3. De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een bij ministeriële regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert.

4.De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel over de wijze van monsterneming kenbaar te maken.

5. De monsterneming is representatief voor de individuele blootstelling van de werknemers aan asbeststof.

6. De monsterneming wordt zodanig uitgevoerd dat door meting, of door berekening van deze meting, gewogen in de tijd, de blootstelling van werknemers aan asbeststof kan worden vastgesteld die representatief is voor een referentieperiode van 8 uur.

7. Het nemen van monsters wordt uitgevoerd door een persoon die de daarvoor vereiste deskundigheid bezit.

8. De na het nemen van monsters uit te voeren monsteranalyse wordt uitgevoerd in een laboratorium dat daarvoor adequaat is toegerust alsmede ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken.

9. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers kunnen de resultaten van de metingen inzien en kunnen over de betekenis van deze resultaten uitleg krijgen.

Article 4.47. Mesure et échantillonnage

1. Pour pouvoir garantir le respect de la valeur limite mentionnée à l'article 4.46 ; la concentration de poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés dans le cadre de leur travail est mesurée, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2.

2. La mesure intervient régulièrement en fonction des résultats de la première évaluation des risques mentionnée à l'article 4.2. (voir article 7.6 directive)

3. La mesure est effectuée conformément à une méthode à déterminer par réglementation ministérielle ou par une autre méthode si celle-ci produit des résultats équivalents.

4. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut de ceux-ci, les travailleurs intéressés, ont la possibilité de donner un avis sur la façon dont l'échantillonnage est porté à connaissance. (voir article 7.3 directive)

5. L'échantillonnage est représentatif de l'exposition individuelle des travailleurs à la poussière d'amiante.

6. L'échantillonnage est effectué de telle sorte que, grâce à la mesure ou par le calcul de cette mesure, lissée dans le temps, l'exposition des travailleurs à la poussière d'amiante peut être établie de façon représentative pour une période de référence de 8 heures. (voir article 7.5 de la directive)

7. Le prélèvement d'échantillons est effectué par une personne qui a la compétence requise à cet effet (voir article 7.4 de la directive)

8. La réalisation de l'analyse consécutive au prélèvement des échantillons est effectuée dans un laboratoire équipé de façon adéquate et doté de l'expérience des techniques d'identification requises.

9. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les travailleurs intéressés, peuvent consulter les résultats des mesures réalisées et obtenir l'explication de ces résultats.

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Artikel 8

De werkgevers zorgen ervoor dat geen enkele werknemer wordt blootgesteld aan een asbestconcentratie in de lucht die groter is dan 0,1 vezel per cm3, berekend als tijdgewogen gemiddelde over een periode van acht uur (TGG).

Artikel 4.46. Grenswaarde

De concentratie van asbeststof in de lucht overschrijdt niet de grenswaarde van 0,01 vezel per kubieke centimeter, berekend over een referentieperiode van acht uur.

Article 4.46. Valeurs limites

La concentration en poussière d'amiante de l'air ne dépasse pas la valeur limite de 0,01 fibre par centimètre cube calculée sur une période de référence de 8 heures.

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail (8).

Artikel 9

De wijzigingen die nodig zijn om bijlage I bij deze richtlijn aan de technische vooruitgang aan te passen, worden vastgesteld volgens de in artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG van de Raad van 12 juni 1989 betreffende de tenuitvoerlegging van maatregelen ter bevordering van de verbetering van de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk (8) bedoelde procedure.

Article 10

1. Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2. Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante.

3. Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Artikel 10

1. Wanneer de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde wordt overschreden, worden de oorzaken voor deze overschrijding opgespoord en worden zo snel mogelijk passende maatregelen getroffen om deze situatie te verhelpen.

Het werk in de betrokken zone mag alleen worden voortgezet indien er ter bescherming van de betrokken werknemers passende maatregelen worden genomen.

2. Ten einde de doeltreffendheid van de in lid 1, eerste alinea, genoemde maatregelen na te gaan, wordt het asbest in de lucht onmiddellijk opnieuw gemeten.

3. Wanneer de blootstelling niet met andere middelen kan worden beperkt en de grenswaarde het dragen van individuele ademhalingsapparatuur vereist, mag dit niet blijvend zijn en moet het voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke worden beperkt. Voor werkzaamheden met individuele ademhalingsapparatuur worden rustpauzes voorzien, afhankelijk van de fysische en klimatologische belasting en, zo nodig, in samenspraak met de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of de vestiging, overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk.

Artikel 4.47a. Maatregelen bij overschrijding
van de grenswaarde

1. Bij overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, worden de oorzaken voor de overschrijding opgespoord en worden zo spoedig mogelijk doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde.

2. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de overschrijding, van de oorzaak daarvan en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt hen de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tenzij sprake is van spoedeisende redenen om zonder deze gelegenheid te bieden, deze maatregelen te nemen. In dat geval worden zij ingelicht over de getroffen maatregelen.

3. Zolang de in het eerste lid bedoelde maatregelen om de concentratie terug te brengen nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd, wordt de arbeid op de betreffende arbeidsplaats alleen voortgezet indien de betrokken werknemers doeltreffend zijn beschermd tegen blootstelling aan asbeststof.

4. Wanneer in de situatie, bedoeld in het derde lid, de blootstelling niet met andere middelen kan worden beperkt en de grenswaarde het dragen van individuele ademhalingsapparatuur vereist, wordt de duur van het dragen daarvan voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt.

5. Wanneer individuele ademhalingsapparatuur wordt gebruikt, wordt voorzien in rustpauzes.

6. Het aantal rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, en de duur daarvan wordt bepaald door de fysieke en klimatologische belasting waaronder de werknemer de werkzaamheden moet verrichten.

7. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging worden de rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, zo nodig vastgesteld in samenspraak met de belanghebbende werknemers.

8. Nadat de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn genomen wordt de concentratie van asbeststof in de lucht gemeten overeenkomstig artikel 4.47 en wordt de indeling in een risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a opnieuw bepaald.

9. Indien uit de meting, bedoeld in het achtste lid, blijkt dat de concentratie in een hogere risicoklasse wordt ingedeeld, is tevens paragraaf 4 of 5 van deze afdeling van toepassing.

Article 4.47a. Mesures en cas de dépassement des valeurs limites

1. En cas de dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46, les origines du dépassement sont recherchées et des mesures efficaces sont prises le plus vite possible pour diminuer la concentration au-dessous de la valeur limite.

2. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, les travailleurs intéressés, sont le plus vite possible informés du dépassement, de son origine et des mesures à prendre. En outre, l'occasion leur est donnée de formuler un avis sur les mesures visées au premier alinéa, à moins qu'il ne s'agisse de motifs d'urgence tels que ces mesures sont à prendre sans leur offrir cette opportunité. Dans ce cas, ils sont informés des mesures prises.

3. Tant que les mesures visées au premier alinéa destinées à faire diminuer la concentration n'ont pas été complètement exécutées, le travail n'est poursuivi, sur le lieu de travail concerné, que si les travailleurs concernés sont protégés efficacement contre l'exposition à la poussière d'amiante.

4. Lorsque, dans la situation mentionnée au troisième alinéa, l'exposition ne peut être limitée par d'autres moyens et que la valeur limite exige le port d'appareillages de respiration individuels, la durée du port de ces appareillages est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour chaque travailleur.

5. Lorsqu'un appareillage individuel de respiration est utilisé des pauses de repos sont prévues.

6. Le nombre de pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa et leur durée sont fixés en fonction de la contrainte physique et climatologique sous laquelle le travailleur doit accomplir les activités.

7. A défaut de conseil d'entreprise ou de représentation du personnel, les pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa sont, si besoin est, établies dans le cadre d'un dialogue avec les travailleurs concernés.

8. Après que les mesures mentionnées au premier alinéa ont été prises, la concentration en poussière d'amiante dans l'air est mesurée conformément à l'article 4.47 et le classement dans une classe de risque mentionnée aux articles 4.44, 4.48 ou 4.53 de nouveau déterminée.

9. S'il résulte de la mesure mentionnée au 8è alinéa que la concentration est classée dans une classe de risque plus élevée, le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de cette section sont applicables.

Article 11

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Artikel 11

Voordat wordt begonnen met sloop- of onderhoudswerkzaamheden neemt de werkgever, indien van toepassing na het opvragen van informatie bij de eigenaren, alle nodige maatregelen om de materialen waarvan wordt vermoed dat ze asbest bevatten, te identificeren.

Indien ook maar de geringste twijfel bestaat over de aanwezigheid van asbest in een materiaal of constructie, worden de van toepassing zijnde bepalingen van deze richtlijn gevolgd.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

a) les travailleurs reçoivent un équipement respiratoire approprié et d'autres équipements de protection individuelle qu'ils doivent porter;

b) des panneaux d'avertissement sont mis en place pour signaler que le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible; et

c) la dispersion de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante en dehors des locaux/du site d'action est évitée.

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.

Artikel 12

Voor bepaalde werkzaamheden, zoals sloop, verwijdering, reparatie en onderhoud, waarvan kan worden verwacht dat ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht, de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde zal overschreden worden, stelt de werkgever maatregelen vast voor de bescherming van de werknemers tijdens deze werkzaamheden, in het bijzonder:

a) krijgen de werknemers verplicht te dragen passende ademhalingsapparatuur en andere individuele beschermingsmiddelen;

b) worden er waarschuwingsborden aangebracht om erop te wijzen dat een overschrijding van de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde kan worden verwacht;

c) wordt de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen buiten de ruimten/werkplek waar de activiteiten plaatsvinden, voorkomen.

De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging worden over deze maatregelen geraadpleegd voordat tot deze werkzaamheden wordt overgegaan.

Artikel 4.48a. Aanvullende maatregelen

1.Indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, kan worden verwacht ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter bescherming van de betrokken werknemers.

2.Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:

a.het ter beschikking stellen en het verplichten te dragen van passende ademhalingsapparatuur en andere persoonlijke beschermingsmiddelen;

b.het aanbrengen van waarschuwingsborden die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde, ter aanduiding dat een overschrijding van de in artikel 4.46 genoemde grenswaarde kan worden verwacht;

c. het voorkomen van de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen buiten de ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden.

3. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid.

4.Voordat wordt aangevangen met andere werkzaamheden, wordt respectievelijk worden het aanwezige asbest dan wel de aanwezige asbesthoudende producten verwijderd, behalve wanneer dit voor de werknemers een groter gevaar voor de veiligheid en gezondheid zou inhouden.

Article 4.48a. Mesures complémentaires

1. Si, eu égard à la nature des activités, le dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 peut être présumé, malgré les mesures techniques préventives pour limiter la concentration en amiante dans l'air, l'employeur prend les mesures efficaces pour la protection des travailleurs concernés.

2. Relèvent des mesures mentionnées au premier alinéa, en toute occurrence :

a. la mise à disposition et l'obligation de porter les équipements respiratoires appropriés et d'autres moyens de protection personnels ;

b. la mise en place de panneaux d'avertissement répondant aux dispositions prises pour ou en vertu de la section 2 du chapitre 8, afin d'indiquer qu'un dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 est prévisible ;

c. la prévention de la dissémination de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant hors du site.

3. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut les travailleurs intéressés ont l'opportunité de faire connaître leur avis sur les mesures visées au premier alinéa.

4. Avant le début d'autres activités, l'amiante présente et les produits contenant de l'amiante sont, chacun pour ce qui le concerne, enlevés, excepté lorsque ceci entraînerait un plus grand danger pour la sécurité et la santé.

L'article 4.49 a été abrogé

Article 13

1. Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2. Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Le plan doit notamment prévoir que:

a) l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante sont éliminés avant l'application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante et/ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place;

b) l'équipement de protection individuelle visé à l'article 12, premier alinéa, point a), est fourni, si nécessaire;

c) lorsque les travaux de démolition ou de désamiantage sont terminés, il faut s'assurer de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, conformément à la législation et aux pratiques nationales.

Sur demande des autorités compétentes, le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

a) la nature et la durée probable des travaux;

b) l'endroit où les travaux sont effectués;

c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante;

d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins:

i) de la protection et de la décontamination du personnel chargé des travaux;

ii) de la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci.

3. Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Artikel 13

1. Voordat wordt begonnen met het slopen of het verwijderen van asbest en/of asbesthoudende materialen uit gebouwen, constructies, apparaten en installaties, dan wel uit schepen, wordt er een werkplan opgesteld.

2. In het in lid 1 bedoelde plan worden maatregelen opgenomen die nodig zijn voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemers op het werk.

In het plan wordt met name voorgeschreven dat:

a) het asbest en/of de asbesthoudende materialen worden verwijderd voordat de sloopwerkzaamheden worden uitgevoerd, behalve wanneer dit voor de werknemers een groter gevaar zou inhouden dan het asbest of de asbesthoudende materialen niet te verwijderen;

b) zo nodig individuele beschermingsmiddelen als bedoeld in artikel 12, eerste alinea, onder a), worden verstrekt;

c) zodra de sloop- of de asbestverwijderingswerkzaamheden beëindigd zijn, men er zich overeenkomstig de nationale wetgeving en praktijk van vergewist dat er geen risico's van blootstelling aan asbest op het werk meer zijn.

Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moet het plan informatie bevatten over de volgende punten:

a) aard en waarschijnlijke duur van de werkzaamheden;

b) plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

c) methoden die worden gebruikt wanneer met asbest of asbesthoudende materialen wordt gewerkt;

d) kenmerken van de apparatuur die wordt gebruikt voor:

i) de bescherming en ontsmetting van het met de werkzaamheden belaste personeel;

ii) de bescherming van anderen die zich op of nabij de werkplek bevinden.

3. Op verzoek van de bevoegde autoriteiten moeten zij voor de aanvang van de beoogde werkzaamheden in kennis worden gesteld van het in lid 1 bedoelde plan.

Artikel 4.50. Werkplan

1. Voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden wordt door de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, een schriftelijk werkplan opgesteld dat doeltreffende, op de specifieke situatie van de betreffende arbeidsplaats toegespitste, maatregelen bevat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers.

2. Indien een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, is opgesteld, worden de resultaten van dat rapport opgenomen in het werkplan.

3. In het werkplan wordt voorgeschreven dat de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, zich ervan vergewist dat na de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 4.51a, er geen risico's van bloostelling aan asbest of asbesthoudende producten meer zijn.

4. In het werkplan worden de volgende gegevens opgenomen:

a. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.1c, eerste lid, aanhef en onderdelen d en g, 4.7, derde lid, onderdelen b, c en e, 4.18, 4.19, aanhef en onderdelen b en c, 4.20, eerste tot en met vierde lid, 4.45, eerste en tweede lid, onderdelen a, b, en d, 4.48a, tweede en vierde lid, en 4.51.

b. een beschrijving van de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede van de werkmethode;

c. een beschrijving van de werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen die bij de werkzaamheden worden gebruikt;

d. de namen van de werknemers en personen, bedoeld in artikel 4.54d, vijfde en zevende lid.

5. De werkzaamheden worden overeenkomstig het opgestelde werkplan uitgevoerd.

6. Het werkplan of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Article 4.50. Plan de travail

1. Avant le début de ces activités, un plan de travail écrit est établi par l'employeur de l'entreprise mentionnée à l'article 4.54d, premier alinéa, qui, comportant des mesures efficaces concentrées sur la situation spécifique du lieu de travail concerné, contient des mesures pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

2. Si un rapport d'inventaire mentionné à l'article 4.54a, troisième alinéa a été établi, les résultats en sont incorporés dans le plan de travail.

3. Dans le plan de travail il est prescrit que l'employeur de l'entreprise visée à l'article 4.54d, premier alinéa, s'assure de ce qu'après l'évaluation finale visée à l'article 4.51a, il n'existe plus de risque d'exposition à l'amiante ou à des produits contenant de l'amiante.

4. Les données suivantes sont incorporées dans le plan de travail :

a. une description des règles visées à l'article 4.1c, premier alinéa, début et parties d et 4.7 troisième alinéa, parties b, c et e, 4.18, 4.19, début et parties b et c, 4.20 alinéas premier à quatrième, 4.45, premier et deuxième alinéas parties a, b et d, 4.48a, deuxième et quatrième alinéas et 4.51;

b. une description de la nature, de la durée et du lieu des activités et des méthodes de travail ;

c. une description des outils, machines, appareils et autres moyens qui sont utilisés lors des activités ;

d. les noms des travailleurs et personnes mentionnées à l'article 4.54d, cinquième et septième alinéas.

5. Les activités sont exécutées conformément au plan de travail établi.

6. Le plan de travail ou une copie est présent sur le lieu de travail et soumis au surveillant, à sa demande.

Article 14

1. Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne:

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme;

b) les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition;

d) les pratiques professionnelles sûres, les contrôles et les équipements de protection;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire;

f) les procédures d'urgence;

g) les procédures de décontamination;

h) l'élimination des déchets;

i) les exigences en matière de surveillance médicale.

3. Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

Artikel 14

1. De werkgever zorgt voor een passende opleiding voor alle werknemers die aan stof van asbest of asbesthoudende materialen worden of kunnen worden blootgesteld. Deze opleiding wordt met regelmatige tussenpozen gratis verstrekt.

2. De inhoud van de opleiding is voor de werknemers gemakkelijk toegankelijk. Zij verschaft hun de nodige kennis en vaardigheden inzake preventie en veiligheid, met name met betrekking tot:

a) de eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken;

b) de soorten producten of materialen die asbest kunnen bevatten;

c) de handelingen die kunnen leiden tot blootstelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;

d) veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen;

e) de geëigende rol, keuze en selectie, beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur;

f) noodprocedures;

g) ontsmettingsprocedés;

h) verwijdering van afvalstoffen;

i) de eisen inzake medisch toezicht.

3. Op communautair niveau worden praktische richtsnoeren vastgesteld voor de opleiding van werknemers die asbest verwijderen.

Artikel 4.45b. Onderricht (I)

1. Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een passende opleiding verzorgd.

2. Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking tot:

a. eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken;

b. soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten;

c. handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;

d. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen;

e. de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur;

f. noodprocedures;

g. ontsmettingsprocédés;

h. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd;

i. de eisen inzake medisch toezicht.

Article 4.45b.Formation

1. Une formation appropriée, à intervalles réguliers, est dispensée à tous les travailleurs qui exercent leur activité là où ils sont ou peuvent être exposés à l'amiante ;

2. Cette formation est adaptée au niveau de connaissance et à l'expérience des travailleurs et leur procure le niveau de connaissances nécessaires et les compétences en matière de sécurité et de prévention, notamment en ce qui concerne :

a. les propriétés de l'amiante et l'influence de l'amiante sur la santé, y compris l'effet de synergie que produit le tabagisme ;

b. les sortes de produits et les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante ;

c. les actions qui peuvent conduire à l'exposition à l'amiante et l'intérêt de contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d. les pratiques professionnelles sûres,
les contrôles et les équipements de protection ;

e. le choix et la sélection, les limitations et l'usage approprié des équipements respiratoires ;

f. les procédures d'urgence ;

g. les procédés de décontamination ;

h. la façon par laquelle l'élimination des résidus peut être effectuée de façon sûre ;

i. les exigences en matière de surveillance médicale.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Artikel 15

Alvorens zij werkzaamheden zoals sloop of verwijdering van asbest kunnen verrichten, moeten bedrijven hun bekwaamheid op dit gebied aantonen overeenkomstig de nationale wetgeving en/of praktijk.

Voir article 4.54d infra

Voir article 4.54d infra

Article 16

1. Pour toute activité visée à l'article 3,

paragraphe 1, et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les lieux où se déroulent ces activités:

i) soient clairement délimités et signalés par des panneaux;

ii) ne puissent pas être accessibles aux travailleurs autres que ceux qui, en raison de leur travail ou de leur fonction sont amenés à y pénétrer;

iii) fassent l'objet d'une interdiction de fumer;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante;

c) des vêtements de travail ou de protection appropriés soient mis à la disposition des travailleurs; ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise; ils peuvent toutefois être lavés dans les blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, situées en dehors de l'entreprise, si celle-ci ne procède pas elle-même au nettoyage; dans ce cas, le transport des vêtements doit être effectué dans des récipients fermés;

d) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré;

e) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs;

f) des équipements de protection soient placés dans un endroit déterminé; qu'ils soient vérifiés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer les équipements défectueux avant une nouvelle utilisation.

2. Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Artikel 16

1. Voor elke in artikel 3, lid 1, bedoelde werkzaamheid worden, onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, passende maatregelen getroffen om te bewerkstelligen dat:

a) de plaatsen waar deze werkzaamheden worden uitgevoerd:

i) duidelijk worden afgebakend en worden aangegeven met waarschuwingsborden;

ii) alleen toegankelijk zijn voor werknemers die deze plaatsen wegens hun werk of functie moeten betreden;

iii) zones zijn waar een rookverbod geldt;

b) zones worden ingericht waar de werknemers zonder gevaar voor besmetting door asbeststof kunnen eten en drinken;

c) passende werk- of beschermende kleding ter beschikking wordt gesteld van de werknemers; deze werk- of beschermende kleding niet buiten het bedrijf wordt gebracht; Zij mag evenwel gewassen worden in daartoe uitgeruste buiten het bedrijf gelegen wasserijen als het bedrijf niet zelf voor de reiniging zorgt; in dat geval dient de kleding in gesloten recipiënten te worden vervoerd;

d) de werk- of beschermende kleding en de normale kleding afzonderlijk worden opgeborgen;

e) passende en adequate sanitaire voorzieningen met douches, indien het werk in een stoffige atmosfeer geschiedt, ter beschikking van de werknemers worden gesteld;

f) de beschermende uitrusting op een daartoe aangewezen plaats wordt bewaard en na ieder gebruik wordt gecontroleerd en gereinigd en passende maatregelen worden genomen om defecte uitrusting te herstellen of te vervangen voordat deze weer wordt gebruikt.

2. De kosten van de krachtens lid 1 getroffen maatregelen mogen niet op de werknemers worden verhaald.

Artikel 4.51.
Hygiënische beschermingsmaatregelen

1. De werkkleding mag uitsluitend buiten het bedrijf of de inrichting worden gebracht indien dit geschiedt met het doel deze te laten reinigen in daartoe adequaat uitgeruste wasserijen.

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, wordt de werkkleding in een daartoe geschikte en gesloten verpakking vervoerd.

3. Wanneer beschermende uitrusting wordt verstrekt, wordt deze op een daartoe aangewezen plaats bewaard en na ieder gebruik gecontroleerd en gereinigd. Defecte uitrusting mag niet worden gebruikt.

Article 4.51.
Mesures de protection hygiénique

1. Les vêtements de travail ne peuvent être exclusivement emportés hors de l'entreprise ou de l'installation que dans le but de les faire nettoyer dans une laverie équipée à cet effet.

2.Dans les cas mentionnés au premier alinéa le vêtement est transporté dans un emballage adapté et fermé à cet effet.

3. Lorsqu'un équipement de protection est fourni, il est conservé à un emplacement désigné à cet effet et, après chaque utilisation, contrôlé et nettoyé. Un équipement défectueux ne peut être utilisé.

Article 17

1. Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant :

a) les risques potentiels pour la santé dus à une exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante;

b) l'existence de valeurs limites réglementaires et la nécessité de la surveillance atmosphérique;

c) des prescriptions relatives aux mesures d'hygiène, y compris la nécessité de ne pas fumer;

d) les précautions à prendre en ce qui concerne le port et l'emploi d'équipements et de vêtements de protection;

e) les précautions particulières destinées à minimiser l'exposition à l'amiante.

2. Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

a) les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement aient accès aux résultats des mesures de la teneur de l'air en amiante et qu'ils puissent recevoir des explications concernant la signification de ces résultats;

b) si les résultats dépassent la valeur limite fixée à l'article 8, les travailleurs concernés et leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient informés le plus rapidement possible de ces dépassements et de leurs causes et que les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement soient consultés sur les mesures à prendre ou, en cas d'urgence, informés des mesures prises.

Artikel 17

1. Voor elke in artikel 3, lid 1, bedoelde werkzaamheid worden passende maatregelen genomen opdat de werknemers, alsmede hun vertegenwoordigers in de onderneming of de vestiging, adequate voorlichting krijgen over:

a) de mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen;

b) het bestaan van voorgeschreven grenswaarden en de noodzaak van toezicht op het asbestgehalte in de lucht;

c) voorschriften betreffende hygiënische maatregelen, met inbegrip van de noodzaak niet te roken;

d) de te nemen voorzorgsmaatregelen met betrekking tot het dragen en het gebruiken van beschermende uitrusting en kleding;

e) de bijzondere voorzorgsmaatregelen om de blootstelling aan asbest zo laag mogelijk te houden.

2. Naast de in lid 1 bedoelde maatregelen worden, onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, passende maatregelen genomen opdat:

a) de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging inzage krijgen in de resultaten van de asbestmetingen in de lucht en uitleg kunnen krijgen over de betekenis van deze resultaten;

b) indien de resultaten de in artikel 8 vastgestelde grenswaarde overschrijden, de betrokken werknemers, alsmede hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging, zo spoedig mogelijk in kennis worden gesteld van deze overschrijdingen en van de oorzaken daarvan, en de werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging worden geraadpleegd over de te nemen maatregelen of, in spoedgevallen, worden ingelicht over de getroffen maatregelen.

Artikel 4.45a. Voorlichting

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over:

a. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof;

b. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden;

c. de maatregelen inzake de hygiëne, bedoeld in artikel 4.51;

d. maatregelen om de blootstelling aan asbeststof zo laag mogelijk te houden;

e. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding.

Article 4.45a. Information

Une information adaptée est donnée aux travailleurs qui accomplissent leur travail là où existe un danger d'exposition à l'amiante sur :

a. les risques potentiels pour la santé de l'exposition à l'amiante ;

b. la nécessité de la surveillance atmosphérique et des valeurs limites en vigueur à ce titre ;

c. les mesures en matière d'hygiène mentionnées à l'article 4.51 ;

d. les mesures concernant l'exposition la plus faible possible à l'amiante ;

e. l'utilisation appropriée de moyens de protection personnelle et de vêtements.

Article 18

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2. Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax. L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

3. À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5. Le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Artikel 18

1. Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de in de leden 2 tot en met 5 genoemde maatregelen getroffen.

2. Vóór de blootstelling aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen op de arbeidsplaats moet iedere werknemer in de gelegenheid worden gesteld een medische keuring te ondergaan.

Deze keuring dient een specifiek onderzoek van de borstkas te omvatten. Praktische aanbevelingen die de lidstaten bij de klinische keuring van werknemers als leidraad kunnen nemen, staan in bijlage I; deze aanbevelingen worden volgens de in artikel 17 van Richtlijn 89/391/EEG bedoelde procedure aangepast aan de technische vooruitgang.

Zolang de blootstelling duurt, moet tenminste eenmaal in de drie jaar gelegenheid voor een nieuwe keuring worden gegeven.

Van iedere werknemer wordt in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of praktijk een individueel gezondheidsdossier aangelegd.

3. Naar aanleiding van de in lid 2, tweede alinea, bedoelde klinische keuring spreekt de arts of de instantie die voor het medische toezicht op de werknemers verantwoordelijk is, zich overeenkomstig de nationale wetgevingen over eventueel verder te nemen individuele beschermende of preventieve maatregelen uit, of stelt deze vast.

Deze maatregelen kunnen in voorkomend geval inhouden dat de werknemer niet langer aan stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen mag worden blootgesteld.

4. Aan de werknemers wordt advies en informatie verschaft over elke medische keuring waaraan zij zich na het einde van de blootstelling kunnen onderwerpen.

De voor het medische toezicht verantwoordelijke arts of instantie kunnen verklaren dat het medische toezicht na het einde van de blootstelling zo lang moet worden voortgezet, als zij voor de gezondheid van de betrokkene noodzakelijk achten.

Dit voortgezette toezicht gebeurt in overeenstemming met de nationale wetgeving en/of praktijk.

5. De betrokken werknemer of de werkgever kan verzoeken om herziening van de in lid 3 bedoelde keuring, overeenkomstig de nationale wetgeving.

Artikel 4.52. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

1. Zolang de blootstelling aan asbeststof duurt, worden, in aanvulling op artikel 4.10a, derde lid, de betrokken werknemers ten minste éénmaal in de drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.10a te ondergaan.

2. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, omvat in ieder geval een specifiek onderzoek van de borstkas.

3. Indien het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, daartoe aanleiding geeft, worden doeltreffende maatregelen genomen om schade voor de gezondheid van de betrokken werknemer door blootstelling aan asbeststof te voorkomen.

4. In aanvulling op artikel 4.10a, vierde lid, kan een deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst verklaren dat het medisch toezicht na de beëindiging van de blootstelling zolang moet worden voortgezet als voor de gezondheid van de betrokkene noodzakelijk wordt geacht.

Article 4.52. Examen de santé au travail

Tant que dure l'exposition à la poussière d'amiante, les travailleurs concernés sont, en complément de l'article 4.10a, troisième alinéa, mis en mesure d'être soumis, au moins une fois tous les trois ans, à un examen de santé au travail visé à l'article 4.10a.

2. L'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a, comprend, dans tous les cas, un examen spécifique de la cage thoracique.

3. Si le résultat de l'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a en fournit le motif, des mesures efficaces sont prises pour prévenir le dommage pour la santé des travailleurs concernés par l'exposition à la poussière d'amiante.

4. En complément de l'article 4.10a, quatrième alinéa, un expert, visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou le service de médecine du travail, peut déclarer que la surveillance médicale après la fin de l'exposition doit être poursuivie autant qu'il est estimé nécessaire pour la santé des personnes concernées.

Article 19

1. Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2. Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

3. Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition, en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4. Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

Artikel 19

1. Onder voorbehoud van artikel 3, lid 3, worden de in de leden 2, 3 en 4 genoemde maatregelen getroffen.

2. De werkgever dient in een register aantekening te houden van de werknemers die met de in artikel 3, lid 1, bedoelde werkzaamheden zijn belast, met vermelding van aard en duur van hun werkzaamheden en blootstelling. Dit register kan worden ingezien door de arts en de instantie die verantwoordelijk is voor het medische toezicht. Elke betrokken werknemer kan inzage krijgen van zijn persoonlijke gegevens in het register. De werknemers en/of hun vertegenwoordigers in de onderneming of vestiging kunnen inzage krijgen van de anonieme collectieve gegevens van dit register.

3. De in lid 2 bedoelde registers en de in artikel 18, lid 2, vierde alinea, bedoelde individuele gezondheidsdossiers worden ten minste 40 jaar na het einde van de blootstelling bewaard, overeenkomstig de nationale wetgeving en/of praktijk.

4. De in lid 3 bedoelde bescheiden worden, overeenkomstig de nationale wetgeving en/of praktijk, aan de verantwoordelijke instantie overhandigd op het moment dat de onderneming haar activiteiten beëindigt.

Artikel 4.53. Registratie

1. Van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof wordt aantekening gehouden in een register, waarbij de aard en de duur van de arbeid alsmede de mate van de blootstelling worden vermeld.

2. De gegevens die in het register zijn vermeld kunnen worden ingezien door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst.

3. Iedere werknemer krijgt inzage in zijn persoonlijke gegevens in het register.

4. De gegevens in het register, voorzien van een toelichting, in statistische niet tot individuen herleidbare vorm, kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

Article 4.53. Enregistrement

1. Tout travailleur exposé, en relation avec son travail, à la poussière d'amiante, est inscrit dans un registre où la nature et la durée du travail et la mesure de l'exposition sont mentionnés.

2. Les données mentionnées au registre peuvent être consultées par l'expert visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou par le service de médecine du travail.

3. Chaque travailleur a le droit de consulter des données du registre qui le concernent.

4. Les données du registre, accompagnées d'une explication, dans une forme statistique qui ne permet pas de reconnaître les personnes, peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

§ 5. Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.53a. Risicoklasse 3

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, hoger is dan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing.

§ 5. Prescriptions complémentaires supplémentaires pour le travail avec l'amiante et les produits contenant de l'amiante

Article 4.53a. Classe de risque

S'il ressort de l'évaluation visée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration en poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés en lien avec le travail dépasse 1 fibre par centimètre cube, sur une période de référence de huit heures, le présent paragraphe s'applique aussi, en complément des paragraphes 3 et 4.

Artikel 4.54. Verzwaarde eindbeoordeling


In aanvulling op artikel 4.51a, eerste en tweede lid, wordt er tevens een eindbeoordeling uitgevoerd in de naast de arbeidsplaats gelegen ruimten. Artikel 4.51a, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

§ 6. Certificatie

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a;

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in welke risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a de werkzaamheden vallen.

3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een inventarisatierapport.

4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijdert.

6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 4.54b. Uitzonderingen asbestinventarisatie

Artikel 4.54a is niet van toepassing indien de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, betrekking hebben op:

a. handelingen die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;

b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbestcementhoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voorzover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet;

c. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende rem- en frictiematerialen;

d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

e. het als een geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;

f. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

g. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;

h. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen dan wel delen daarvan uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 kilowatt;

i. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken met asbest

1.De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:

a. de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid;

b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a of b, is uitgevoerd.

2. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.

3. Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54a, vijfde lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, voorzover van toepassing.

4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de indeling van de risicoklasse in het inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd.

5. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

6. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is ten minste één persoon als bedoeld in het vijfde lid werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.

7. Voorzover de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

8. Indien de handelingen, bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbesluit asbest betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidhygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.

9. De certificaten, bedoeld in het eerste, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Article 4.54. Évaluation finale renforcée

En complément de l'article 4.51a, premier et deuxième alinéas, une évaluation finale est aussi effectuée dans les espaces proches des lieux de travail. L'article 4.51a, premier et deuxième alinéas s'applique également.

§ 6. Certification

Article 4.54a. Inventaire de l'amiante

1. Dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 4.2 la présence d'amiante ou de produits contenant de l'amiante est totalement inventoriée avant que ne commencent les activités suivantes :

a. la démolition totale ou partielle ou le démontage de constructions -à l'exception des travaux de terrassement- ou d'objets où de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante a/ont été incorporé(s) ;

b. le retrait d'amiante ou de produits contenant de l'amiante hors de constructions ou d'objets mentionnés au a ;

c. le retrait, pour faire place nette, d'amiante ou de produits contenant de l'amiante qui ont été libérés à la suite d'un incident ;

2. Sur la base de l'inventaire visé au premier alinéa, est décidé, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2, par l'entreprise visée au quatrième alinéa, dans quelle classe de risque visée aux articles 4.44, 4.48 et 4.53a, entrent les activités.

3. Les résultats de l'inventaire visé au premier alinéa et la répartition dans une classe de risque visée au deuxième alinéa sont incorporés dans un rapport d'inventaire.

4. L'inventaire visé au premier alinéa et le rapport d'inventaire visé au troisième alinéa sont exécutés, et mentionnés de façon distincte par une entreprise qui dispose d'un certificat d'inventaire-amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

5. Une copie du rapport d'inventaire est fournie à l'entreprise qui enlève l'amiante.

6. Le certificat d'inventaire-amiante ou une copie est présent sur le lieu de travail et est présenté, à sa demande, à la personne chargée de la surveillance.

Article 4.54b. Exceptions à l'inventaire-amiante

L'article 4.54a n'est pas applicable si les activités visées à l'article 4.54a premier alinéa concernent :

a. des actions qui sont effectuées dans ou sur des bâtiments ou objets qui ont été construits à compter du 1 er janvier 1994 ;

b. le retrait total ou partiel de conduites d'eau, de gaz, d'égoûts et de conduites « manteau » comportant du ciment d'amiante, ou de parties de ces conduites dans la mesure où elles font partie du réseau public de gaz, d'eau ou d'égoûts ;

c. le retrait total ou partiel de matériaux de freinage ou de friction contenant de l'amiante ;

d. le retrait total ou partiel de plaques de revêtement fixées sous des appareils de chauffage ;

e. le retrait d'une seule pièce d'appareils de chauffage ;

f. le retrait total ou partiel de mastic de double vitrage qui est utilisé dans la construction de serres ;

g. le retrait total ou partiel de joints de combustion de moteurs à combustion ;

h. le retrait total ou partiel de joints et de morceaux de joints contenant de l'amiante résultant du processus d'installation et d'appareils de chauffage d'une puissance nominale de moins de 2250 kilowatts ;

i. le retrait total ou partiel d'amiante ou de produits contenant de l'amiante des routes visé dans l'arrêté sur la gestion écologique des routes amiantées.

L'article 4.54c a été abrogé

Article 4.54d. Expertise
en matière de travail avec de l'amiante

1. Si la concentration en poussière d'amiante entre dans les classes de risque 2 ou 3, les activités suivantes sont effectuées par une entreprise titulaire d'un certificat relatif au retrait de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification :

a. les activités visées à l'article 4.54a, premier alinéa ;

b. le nettoyage des lieux de travail après qu'une action mentionnée à l'article 4.54a, premier alinéa, parties a ou b a été effectuée ;

2. L'article 4.54b, à l'exception du paragraphe a, est appliqué simultanément.

3. Avant que le retrait de l'amiante ne commence, l'entreprise visée à l'article 4.54a, cinquième alinéa est en possession d'une copie d'un rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, troisième alinéa, dans la mesure où celui-ci s'applique.

4. Lors de l'exécution des activités visées au premier alinéa, dans le cadre de l'évaluation des risques visée à l'article 4.2, le classement de la classe de risque dans le rapport d'inventaire est utilisé comme valeur inférieure.

5. Les activités visées au premier alinéa sont effectuées par ou sous la surveillance continue d'une personne qui dispose du certificat de compétence professionnelle pour l'exercice de la surveillance du travail avec de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme certificateur.

6. Dans une entreprise visée au premier alinéa se trouve au moins une personne visée au cinquième alinéa, sur la base d'un contrat de travail.

7. Dans la mesure où les activités visées au premier alinéa sont effectuées par une autre personne que la personne visée au cinquième alinéa, cette autre personne dispose d'un certificat de compétence professionnelle pour le retrait de l'amiante, délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

8. Si les actions visées à l'article 5 parties e et f de l'arrêté produits-amiante concernent les activités réalisées avec de la terre comportant de l'amiante, ces activités sont suivies par une personne qui dispose d'un certificat de compétence professionnelle en matière d'hygiène au travail ou d'expertise de sécurité visé à l'article 2.7, deuxième alinéa.

9. Les certificats visés aux 1er, 5è et 7è alinéas ou des copies et une copie du rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, 3è alina sont présents sur le lieu de travail et peuvent, à sa demande, être présentés à la personne chargée de la surveillance.

Article 20

Les États membres prévoient des sanctions appropriées qui s'appliquent dans le cas de violation de la législation nationale adoptée conformément à la présente directive. Ces sanctions doivent être effectives, proportionnées et dissuasives.

Article 21

Les États membres tiennent un registre des cas reconnus d'asbestose et de mésothéliome.

Article 22

Tous les cinq ans, les États membres soumettent un rapport à la Commission sur la mise en oeuvre pratique de la présente directive sous la forme d'un chapitre spécifique du rapport unique prévu à l'article 17 bis, paragraphes 1, 2 et 3, de la directive 89/391/CEE qui sert de base à l'évaluation à effectuer par la Commission conformément audit article 17 bis, paragraphe 4.

ARTICLE 23

Les États membres communiquent à la Commission les dispositions de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

ARTICLE 24

La directive 83/477/CEE, telle que modifiée par les directives visées à l'annexe II, est abrogée, sans préjudice des obligations des États membres en ce qui concerne les délais de transposition en droit national des directives indiqués à l'annexe II, partie B.

Les références faites à la directive abrogée s'entendent comme faites à la présente directive et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe III.

ARTICLE 25

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

ARTICLE 26

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.

Artikel 20

De lidstaten voorzien in adequate sancties op niet-naleving van de ingevolge deze richtlijn vastgestelde nationale wetgeving. De sancties moeten doeltreffend, proportioneel en afschrikkend zijn.

Artikel 21

De lidstaten houden een register bij van de erkende gevallen van asbestose en mesothelioom.

Artikel 22

Om de vijf jaar dienen de lidstaten een verslag in bij de Commissie over de praktische tenuitvoerlegging van deze richtlijn in de vorm van een specifiek hoofdstuk van het verslag bedoeld in artikel 17 bis, leden 1, 2 en 3, van Richtlijn 89/391/EEG, dat als basis dient voor de evaluatie van de Commissie overeenkomstig artikel 17 bis, lid 4, van die richtlijn.

ARTIKEL 23

De lidstaten delen de Commissie de tekst van de bepalingen van intern recht mede die zij op het onder deze richtlijn vallende gebied vaststellen.

ARTIKEL 24

Richtlijn 83/477/EEG, zoals gewijzigd bij de in bijlage II genoemde richtlijnen, wordt ingetrokken, onverminderd de verplichtingen van de lidstaten met betrekking tot de in bijlage II, deel B, genoemde termijnen voor omzetting in nationaal recht van de aldaar genoemde

richtlijnen.

Verwijzingen naar de ingetrokken richtlijn gelden als verwijzingen naar de onderhavige richtlijn en worden gelezen volgens de concordantietabel in bijlage III.

ARTIKEL 25

Deze richtlijn treedt in werking op de twintigste dag volgende op die van haar bekendmaking in het Publicatieblad van de Europese Unie.

ARTIKEL 26

Deze richtlijn is gericht tot de lidstaten.

Gedaan te Brussel, 30 november 2009.

ROYAUME-UNI

DIRECTIVE 2009/148/CE DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 30 novembre 2009

concernant la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail

DIRECTIVE 2009/148/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 30 November 2009

on the protection of workers from the risks related to exposure to asbestos at work

The control of Asbestos Regulations 2012

Réglementation relative
au contrôle de l'amiante, 2012

TRADUCTION NON OFFICIELLE

Article 1

1.   La présente directive a pour objet la protection des travailleurs contre les risques pour leur santé, y compris la prévention de tels risques, découlant ou pouvant découler d'une exposition, pendant le travail, à l'amiante.

Elle fixe les valeurs limites de cette exposition ainsi que d'autres dispositions particulières.

2.   La présente directive ne porte pas préjudice à la faculté des États membres d'appliquer ou d'introduire des dispositions législatives, réglementaires ou administratives assurant une protection plus poussée des travailleurs, notamment en ce qui concerne le remplacement de l'amiante par des produits de substitution moins dangereux.

Article 1

1.   This Directive has as its aim the protection of workers against risks to their health, including the prevention of such risks, arising or likely to arise from exposure to asbestos at work.

It lays down the limit values for this exposure, as well as other specific requirements.

2.   This Directive shall not prejudice the right of Member States to apply or introduce laws, regulations or administrative provisions ensuring greater protection for workers, in particular as regards the replacement of asbestos by less dangerous substitutes.

PART 1

Preliminary

Article 1. - Citation and commencement

These Regulations may be cited as the Control of Asbestos Regulations 2012 and come into force on 6th April 2012.

1ère partie

Introduction

Article 1. - Référence et entrée en vigueur

La présente Réglementation à laquelle on fera référence sous le nom de Réglementation relative au contrôle de l'amiante 2012 entrera en vigueur le 6 avril 2012.

Directive en français

Directive en anglais

Regulations 2012

Traduction non officielle

Article 2

Article 2

Article 2.-- Interpretation

(1) In these Regulations--

«adequate» means adequate having regard only to the nature and degree of exposure to asbestos, and «adequately» must be construed accordingly;

«appointed doctor» means a registered medical practitioner appointed for the time being in writing by the Executive for the purpose of these Regulations;

«approved» means approved for the time being in writing by the Executive;

Article 2. - Définitions

(1) Dans la présente Réglementation :

« adéquat » signifie adéquat au regard seulement de la nature et du degré de l'exposition à l'amiante, et « adéquatement » doit être interprété en conséquence ;

« médecin désigné » signifie un praticien médical enregistré et désigné, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif aux fins de ces dispositions ;

« agréé » signifie agréé, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif ;

Aux fins de la présente directive, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants:

For the purposes of this Directive, `asbestos' means the following fibrous silicates:

«asbestos» means the following fibrous silicates--

(a) asbestos actinolite, CAS No 77536-66-4;

(b) asbestos grunerite (amosite), CAS No 12172-73-5;

(c) asbestos anthophyllite, CAS No 77536-67-5;

(d) chrysotile, CAS No 12001-29-5 or CAS No 132207-32-0;

(e) crocidolite, CAS No 12001-28-4; and

(f) asbestos tremolite, CAS No 77536-68-6.

« amiante » signifie les silicates fibreux suivants :

(a) l'actinolite amiante, CAS N° 77536-66-4 ;

(b) la grunérite amiante (amosite), CAS N° 12172-73-5 ;

(c) l'anthophyllite amiante, CAS N° 77536-67-5 ;

(d) la chrysotile, CAS N° 12001-29-5 ou CAS N° 132207-32-0 ;

(e) la crocidolite, CAS N° 12001-28-4 ; et

(f) la trémolite amiante, CAS N° 77536-68-6.

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

and reference to «CAS» followed by a numerical sequence are references to CAS Registry Numbers assigned to chemicals by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society;

«asbestos cement» means a material which is predominantly a mixture of cement and chrysotile and which when in a dry state absorbs less than 30% water by weight;

«asbestos coating» means a surface coating which contains asbestos for fire protection, heat insulation or sound insulation but does not include textured decorative coatings;

«asbestos insulating board» (AIB) means any flat sheet, tile or building board consisting of a mixture of asbestos and other material except--

(a) asbestos cement; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos, and the thermal or acoustic properties of the article are incidental to its main purpose;

«asbestos insulation» means any material containing asbestos which is used for thermal, acoustic or other insulation purposes (including fire protection) except--

(a) asbestos cement, asbestos coating or asbestos insulating board; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos and the thermal and acoustic properties of that article are incidental to its main purpose;

et la référence au CAS suivie de chiffres renvoie aux numéros d'enregistrement CAS donnés aux produits chimiques par le service d'analyse des produits chimiques, division de la Société américaine de chimie ;

« amiante-ciment » signifie un matériau qui est principalement un mélange de ciment et de chrysotile et qui, lorsqu'il est sec, absorbe moins de 30% d'eau en poids ;

« revêtement en amiante » signifie un revêtement de surface contenant de l'amiante pour protéger contre l'incendie, isoler de la chaleur ou du bruit mais n'inclut pas les revêtements décoratifs texturés ;

« panneau isolant en amiante » signifie toute plaque, tuile ou panneau de construction composé d'un mélange d'amiante et d'un autre matériau hormis :

(a) l'amiante-ciment ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à son usage principal ;

« isolant en amiante » signifie tout matériau contenant de l'amiante utilisé à des fins d'isolation thermique, acoustique ou toute autre isolation (dont la protection incendie) hormis :

(a) l'amiante-ciment, les revêtements en amiante ou les panneaux isolants en amiante ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à l'usage principal ;

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

« the control limit » means (...)

Cet alinéa figure infra face à l'article 8 de la directive

«control measure» means a measure taken to prevent or reduce exposure to asbestos (including the provision of systems of work and supervision, the cleaning of workplaces, premises, plant and equipment, and the provision and use of engineering controls and personal protective equipment);

«emergency services»include--

(a) police, fire, rescue and ambulance services;

(b) Her Majesty's Coastguard;

«employment medical adviser» means an employment medical adviser appointed under section 56 of the 1974 Act;

«enforcing authority» means the Executive, the Office for Nuclear Regulation, local authority or Office of Rail Regulation determined in accordance with the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 and the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority for Railways and Other Guided Transport Systems) Regulations 2006;

«ISO 17020» means European Standard EN ISO/IEC 17020, «General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC);

«ISO 17025» means European Standard EN ISO/IEC 17025, «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

«licensable work with asbestos»is work--

(a) where the exposure to asbestos of employees is not sporadic and of low intensity; or

(b) in relation to which the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded; or

(c) on asbestos coating; or

(d) on asbestos insulating board or asbestos insulation for which the risk assessment--

(i) demonstrates that the work is not sporadic and of low intensity, or

(ii) cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded, or

(iii) demonstrates that the work is not short duration work;

«medical examination» includes any laboratory tests and X-rays that a relevant doctor may require;

« la valeur limite » signifie (...)

« mesure de contrôle » signifie une mesure prise pour empêcher ou réduire l'exposition à l'amiante (incluant la fourniture de méthodes de travail et de surveillance, le nettoyage du lieu de travail, des locaux, des installations et de l'équipement, ainsi que la fourniture et le recours à des contrôles techniques et des équipements de protection individuels) ;

Les « services de secours » incluent :

(a) les services de police, pompier, secours et ambulances ;

(b) les garde-côtes de Sa Majesté ;

« médecin-conseil du travail » signifie un médecin-conseil du travail désigné en vertu de la section 56 de la loi de 1974 ;

« instance de contrôle » signifie l'Exécutif, l'Office pour la régulation nucléaire, l'autorité locale ou l'Office de la réglementation ferroviaire déterminée conformément aux dispositions de la réglementation de 1998 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle) et de celle de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle pour le ferroviaire et autres systèmes de transports guidés) ;

« ISO 17020 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17020 « exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC);

« ISO 17025 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC);

« le travail en présence d'amiante soumis à autorisation » est celui

(a) où l'exposition à l'amiante des employés n'est pas sporadique et de faible intensité ; ou

(b) pour lequel l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée ; ou

(c) sur les revêtements en amiante ; ou

(d) sur les panneaux isolants en amiante ou les isolants en amiante pour lesquels l'évaluation des risques :

(i) démontre que le travail n'est pas sporadique et de faible intensité, ou

(ii) ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée, ou

(iii) démontre que le travail ne sera pas de courte durée ;

« examen médical » inclut tous les tests de laboratoire et rayons-X qu'un médecin compétent pourrait demander ;

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

Article 2 (suite)

«personal protective equipment» means all equipment (including clothing) which is intended to be worn or held by a person at work and which protects that person against one or more risks to that person's health, and any addition or accessory designed to meet that objective;

«relevant doctor» means an appointed doctor or an employment medical adviser. In relation to work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2)«relevant doctor» also includes an appropriate fully registered medical practitioner who holds a licence to practice;

«risk assessment» means the assessment of risk required by regulation 6(1)(a);

«textured decorative coatings» means decorative and textured finishes, such as paints and ceiling and wall plasters which are used to produce visual effects and which contain asbestos. These coatings are designed to be decorative and any thermal or acoustic properties are incidental to their purpose, and

«the 1997 WHO recommended method» means the publication «Determination of airborne fibre concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method)», WHO (World Health Organisation), Geneva 1997.

(2) A reference to work with asbestos in these Regulations includes--

(a) work which consists of the removal, repair or disturbance of asbestos or materials containing asbestos;

(b) work which is ancillary to such work; and

(c) supervision of such work and such ancillary work.

(3) For the purposes of these Regulations, work with asbestos is not «short duration work» if, in any seven day period--

(a) that work, including any ancillary work liable to disturb asbestos, takes more than two hours; or

(b) any person carries out that work for more than one hour.

(4) For the purpose of these Regulations, no exposure to asbestos will be sporadic and of low intensity if the concentration of asbestos in the atmosphere, [when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method or by a method giving equivalent results to that method and approved by the Executive, exceeds or is liable to exceed the concentration approved in relation to a specified reference period for the purposes of this paragraph by the Executive.

(5) For the purposes of these Regulations, except in accordance with regulation 11(3) and (5), in determining whether an employee is exposed to asbestos or whether the extent of such exposure exceeds the control limit, no account must be taken of respiratory protective equipment which, for the time being, is being worn by that employee.

(6) In these Regulations the provisions of Appendix 7 to Annex XVII of the REACH Regulations, which determine the labelling requirements of articles containing asbestos, are reproduced in Schedule 2 (with minor changes reflecting the practical implementation of the requirements).

« équipement de protection individuel » signifie tous les équipements (y compris vestimentaires) destinés à être portés ou tenus par une personne au travail et qui protègent cette personne contre un ou plusieurs risques pour sa santé, ainsi que tout appendice ou accessoire destiné à atteindre cet objectif ;

« médecin compétent » signifie un médecin désigné ou un médecin-conseil du travail. En lien avec le travail en présence d'amiante qui n'est pas un travail soumis à autorisation et n'est pas exclu par l'article 3(2) « médecin compétent » inclut aussi un praticien médical pleinement agréé qui détient une licence pour pratiquer ;

« évaluation du risque » signifie l'évaluation du risque requise par la réglementation 6(1)(a) ;

« revêtements décoratifs texturés » signifie les finitions décoratives et texturées, tels les peintures, plafonds et enduits muraux utilisés pour produire un effet visuel qui contiennent de l'amiante. Ces revêtements sont conçus pour être décoratifs et toute propriété thermique ou acoustique est accessoire par rapport à leur usage principal ; et

« la méthode recommandée par l'OMS en 1997 » vise la publication « Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée : la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante) » OMS, Genève 1997.

(2) Une référence au travail en présence d'amiante dans cette Réglementation inclut :

(a) des travaux consistant en le retrait, la réparation ou la dispersion d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(b) des travaux complémentaires aux précédents ; et

(c) la surveillance de tels travaux et travaux complémentaires.

(3) Aux fins de la présente Règlementation, le travail en présence d'amiante n'est pas un travail de courte durée si, durant une période de 7 jours :

(a) ce travail, incluant les travaux complémentaires susceptibles de disperser l'amiante, prend plus de deux heures ; ou

(b) toute personne effectue ce travail pendant plus d'une heure.

(4) Aux fins de la présente Règlementation, aucune exposition à l'amiante ne sera sporadique et de faible intensité si la concentration d'amiante dans l'air, mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997 ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par l'Exécutif, dépasse ou est susceptible de dépasser la concentration autorisée pendant une période de référence spécifiée pour les besoins de ce paragraphe par l'Exécutif.

(5) Aux fins de la présente Réglementation, sous réserve des articles 11(3) et (5), lorsqu'on détermine si un employé est exposé à l'amiante ou si l'ampleur d'une telle exposition dépasse la valeur limite, on ne prend pas en compte l'équipement de protection respiratoire qui, à ce moment, est revêtu par l'employé.

(6) Dans la présente Règlementation, les dispositions de l'appendice 7 à l'annexe XVII du règlement REACH, déterminant les conditions d'étiquetage des produits contenant de l'amiante, sont reproduits sur la liste 2 (avec des modifications mineures tenant compte de l'application pratique de ces conditions).

L'article 3 figure infra face à l'article 3 de la directive

Article 3

Article 3

Article 4.-- Duty to manage asbestos
in non-domestic premises

(1) In this regulation «the dutyholder» means--

(a) every person who has, by virtue of a contract or tenancy, an obligation of any extent in relation to the maintenance or repair of non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises; or

(b) in relation to any part of non-domestic premises where there is no such contract or tenancy, every person who has, to any extent, control of that part of those non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises, and where there is more than one such dutyholder, the relative contribution to be made by each such person in complying with the requirements of this regulation will be determined by the nature and extent of the maintenance and repair obligation owed by that person.

(2) Every person must cooperate with the dutyholder so far as is necessary to enable the dutyholder to comply with the duties set out under this regulation.

Article 4. Obligation de gérer la présence d'amiante dans les locaux
non dédiés à l'habitation

(1) Dans ces dispositions le « responsable » signifie :

(a) toute personne qui a, en vertu d'un contrat ou d'un bail, une obligation, dans quelque mesure que ce soit, en lien avec la maintenance ou la réparation de locaux à usage non domestique ou avec tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux ; ou

(b) en lien avec toute partie des locaux à usage non domestique lorsqu'il n'existe pas de contrat ou bail, chaque personne qui, dans quelque mesure que ce soit, a le contrôle de cette partie des locaux à usage non domestique ou de tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux. Lorsque l'on compte plus d'un responsable, la part prise par chaque personne au respect de ces dispositions sera déterminée par la nature et l'étendue de l'obligation de maintenance et de réparation à laquelle est tenue chaque personne.

(2) Toutes les personnes coopèrent avec le responsable autant que nécessaire pour lui permettre de se conformer aux obligations énoncées dans le présent article.

1.   La présente directive est applicable aux activités dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles d'être exposés pendant leur travail à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

2.   Pour toute activité susceptible de présenter un risque d'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, ce risque doit être évalué de manière à déterminer la nature et le degré de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

3.   Pour autant qu'il s'agisse d'expositions sporadiques des travailleurs et que leur intensité soit faible et lorsqu'il ressort clairement des résultats de l'évaluation des risques visée au paragraphe 2 que la valeur limite d'exposition pour l'amiante ne sera pas dépassée dans l'air de la zone de travail,

Article 3 (suite)

Article 3 (suite)

1.   This Directive shall apply to activities in which workers are or may be exposed in the course of their work to dust arising from asbestos or materials containing asbestos.

2.   In the case of any activity likely to involve a risk of exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos, this risk must be assessed in such a way as to determine the nature and degree of the workers' exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos.

3.   Provided that worker exposure is sporadic and of low intensity, and if it is clear from the results of the risk assessment referred to in paragraph 2 that the exposure limit for asbestos will not be exceeded in the air of the working area,

Article 3 (suite)

Article 3 (suite)

(3) In order to manage the risk from asbestos in non-domestic premises, the dutyholder must ensure that a suitable and sufficient assessment is carried out as to whether asbestos is or is liable to be present in the premises.

(4) In making the assessment--

(a) such steps as are reasonable in the circumstances must be taken; and

(b) the condition of any asbestos which is, or has been assumed to be, present in the premises must be considered.

(5) Without prejudice to the generality of paragraph (4), the dutyholder must ensure that--

(a) account is taken of building plans or other relevant information and of the age of the premises; and

(b) an inspection is made of those parts of the premises which are reasonably accessible.

(6) The dutyholder must ensure that the assessment is reviewed without delay if--

(a) there is reason to suspect that the assessment is no longer valid; or

(b) there has been a significant change in the premises to which the assessment relates.

(7) The dutyholder must ensure that the conclusions of the assessment and every review are recorded.

(8) Where the assessment shows that asbestos is or is liable to be present in any part of the premises,

the dutyholder must ensure that--

(a) a determination of the risk from that asbestos is made;

(b) a written plan identifying those parts of the premises concerned is prepared; and

(c) the measures which are to be taken for managing the risk are specified in the written plan.

(9) The measures to be specified in the plan for managing the risk must include adequate measures for--

(a) monitoring the condition of any asbestos or any substance containing or suspected of containing asbestos;

(b) ensuring any asbestos or any such substance is properly maintained or where necessary safely removed; and

(c) ensuring that information about the location and condition of any asbestos or any such substance is--

(i) provided to every person liable to disturb it, and

(ii) made available to the emergency services.

(10) The dutyholder must ensure that--

(a) the plan is reviewed and revised at regular intervals, and without delay if--

(i) there is reason to suspect that the plan is no longer valid, or

(ii) there has been a significant change in the premises to which the plan relates;

(b) the measures specified in the plan are implemented; and

(c) the measures taken to implement the plan are recorded.

(11) In this regulation--

(a) «the assessment»is a reference to the assessment required by paragraph (3);

(b) «the plan»is a reference to the plan required by paragraph (8); and

(c) «the premises»is a reference to the non-domestic premises referred to in paragraph (1).

(3) Afin de gérer le risque lié à l'amiante dans les locaux à usage non domestique, le responsable doit s'assurer qu'une évaluation appropriée et suffisante est effectuée pour savoir si de l'amiante est présent ou susceptible de l'être dans ces locaux.

(4) En faisant cette évaluation :

(a) des mesures considérées comme appropriées dans ces circonstances doivent être prises ; et

(b) l'état de l'amiante qui est, ou est supposé être, présent dans les locaux doit être pris en compte.

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le responsable veille à ce que :

(a) il est tenu compte des plans de construction ou autre information pertinente et de l'ancienneté des locaux ; et

(b) une inspection est réalisée des parties de ces locaux qui sont raisonnablement accessibles.

(6) Le responsable veille à ce que l'évaluation soit revue sans délai si :

(a) il existe une raison de soupçonner que l'évaluation n'est plus valide ; ou

(b) un changement important est survenu dans les locaux auxquels se réfère l'évaluation.

(7) Le responsable veille à ce que les conclusions de l'évaluation et de toutes les révisions soient enregistrées.

(8) Lorsque l'évaluation montre qu'il se trouve ou qu'il pourrait se trouver de l'amiante dans quelque partie que ce soit des locaux, le responsable doit s'assurer que :

(a) une détermination du niveau de risque lié à cet amiante a été réalisée ;

(b) un plan écrit identifiant quelles parties des locaux sont concernées est préparé ; et

c) les mesures qui doivent être prises pour gérer ce risque sont indiquées dans le plan écrit.

(9) Les mesures à indiquer dans le plan afin de gérer le risque doivent inclure des mesures adéquates visant à :

(a) surveiller l'état de l'amiante ou de toute substance contenant ou soupçonnée de contenir de l'amiante ;

(b) s'assurer que l'amiante ou toute substance de cette nature est correctement entretenu ou, lorsque c'est nécessaire, éliminé en toute sécurité ; et

(c) s'assurer que les informations relatives à la localisation et à l'état de l'amiante ou de toute autre substance sont :

(i) fournies à toutes les personnes susceptibles de le disperser ; et

(ii) rendues accessibles aux services de secours.

(10) Le responsable doit s'assurer que :

(a) le plan est révisé et mis à jour à intervalles réguliers, et sans délai si :

(i) il existe une raison de soupçonner que le plan n'est plus valide, ou

(ii) qu'un changement important est survenu dans les locaux auxquels le plan est applicable ;

(b) les mesures spécifiées dans le plan sont mises en oeuvre ; et

(c) les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan sont enregistrées.

(11) Dans la présente Réglementation :

(a) « l'évaluation » fait référence à l'évaluation prévue par le paragraphe (3) ;

(b) « le plan » fait référence au plan prévu par le paragraphe (8) ; et

(c) « les locaux » font référence aux locaux à usage non domestique auxquels se réfère le paragraphe (1).

Article 3.-- Application of these Regulations

(1) These Regulations apply to a self-employed person as they apply to an employer and an employee and as if that self-employed person were both an employer and an employee.

(2) Regulations 9 (notification of work with asbestos), 18(1)(a) (designated areas) and 22 (health

records and medical surveillance) do not apply where--

(a) the exposure to asbestos of employees is sporadic and of low intensity; and

(b) it is clear from the risk assessment that the exposure to asbestos of any employee will

not exceed the control limit; and

Article 3. - Application de la présente Réglementation

(1) La présente Réglementation s'applique tant à un travailleur indépendant qu'à un employeur et à un employé, comme si ce travailleur indépendant était à la fois employeur et employé.

(2) Les articles 9 (notification des travaux en présence d'amiante), 18(1)(a) (zones désignées) et 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale) ne s'appliquent pas lorsque :

(a) l'exposition des employés à l'amiante est sporadique et de faible intensité, et

(b) l'évaluation des risques montre clairement que l'exposition à l'amiante de chaque employé ne dépassera pas la valeur limite, et

les articles 4, 18 et 19 peuvent ne pas être appliqués lorsque le travail fait intervenir:

Articles 4, 18 and 19 may be waived where the work involves:

(c) the work involves--

(i) short, non-continuous maintenance activities in which only non-friable materials are handled, or

(ii) removal without deterioration of non-degraded materials in which the asbestos fibres are firmly linked in a matrix, or

(iii) encapsulation or sealing of asbestos-containing materials which are in good condition, or

(iv) air monitoring and control, and the collection and analysis of samples to ascertain whether a specific material contains asbestos.

La suite de l'article 3 figure infra

L'article 4 figure supra face à l'article 3 de la directive

L'article 5 figure infra face à l'article 11 de la directive

(c) le travail fait intervenir :

(i) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables, ou

(ii) le retrait sans détérioration de matériaux non-dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont solidement liées dans une matrice, ou

(iii) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état, ou

(iv) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

Article 3 (suite)

4.   Après consultation des représentants des partenaires sociaux, conformément aux lois et pratiques nationales, les États membres énoncent des directives pratiques pour la définition des expositions sporadiques et des expositions de faible intensité, comme prévu au paragraphe 3.

Article 3 (suite)

5.   L'évaluation visée au paragraphe 2 fait l'objet d'une consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement et est révisée lorsqu'il existe des raisons de penser qu'elle n'est pas correcte ou qu'une modification matérielle intervient dans le travail.

Article 3 (suite)

4.   Member States shall, following consultation with representatives from both sides of industry, in accordance with national law and practice, lay down practical guidelines for the determination of sporadic and low-intensity exposure, as provided for in paragraph 3.

Article 3 (suite)

5.   The assessment referred to in paragraph 2 shall be the subject of consultation with the workers and/or their representatives within the undertaking or establishment and shall be revised where there is reason to believe that it is incorrect or there is a material change in the work.

Article 6. Assessment of work which exposes employees to asbestos

(1) An employer must not carry out work which is liable to expose employees of that employer to asbestos unless that employer has--

(a) made a suitable and sufficient assessment of the risk created by that exposure to the health of those employees and of the steps that need to be taken to meet the requirements of these Regulations;

(b) recorded the significant findings of that risk assessment as soon as is practicable after the risk assessment is made; and

(c) implemented the steps referred to in sub-paragraph (a).

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the risk assessment must--

(a) subject to regulation 5, identify the type of asbestos to which employees are liable to be exposed;

(b) determine the nature and degree of exposure which may occur in the course of the work;

(c) consider the effects of control measures which have been or will be taken in accordance with regulation 11;

(d) consider the results of monitoring of exposure in accordance with regulation 19;

(e) set out the steps to be taken to prevent that exposure or reduce it to the lowest level reasonably practicable;

(f) consider the results of any medical surveillance that is relevant; and

(g) include such additional information as the employer may need in order to complete the risk assessment.

(3) The risk assessment must be reviewed regularly, and immediately if--

(a) there is reason to suspect that the existing risk assessment is no longer valid;

(b) there is a significant change in the work to which the risk assessment relates; or

(c) the results of any monitoring carried out pursuant to regulation 19 show it to be necessary, and where, as a result of the review, changes to the risk assessment are required, those changes must be made and, where they relate to the significant findings of the risk assessment or are themselves significant, recorded.

(4) Where, in accordance with the requirement in paragraph (2)(b), the risk assessment has determined that the exposure to asbestos of employees of that employer may exceed the control limit, the employer must keep a copy of the significant findings of the risk assessment at those premises at which, and for such time as, the work to which that risk assessment relates is being carried out.

L'article 7 figure infra face à l'article 13 de la directive

L'article 8 figure infra face à l'article 15 de la directive

Article 6. Évaluation du travail exposant les employés à l'amiante

(1) Un employeur ne doit pas effectuer un travail susceptible d'exposer ses employés à l'amiante à moins que cet employeur ait :

(a) réalisé une évaluation appropriée et suffisante du risque créé par cette exposition sur la santé de ces employés et des mesures devant être prises pour respecter les dispositions de la présente Réglementation,

(b) enregistré les conclusions importantes de cette évaluation des risques dès que possible après l'évaluation ; et

(c) mis en oeuvre les mesures auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe (a) de cet article.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'évaluation du risque doit :

(a) conformément à l'article 5, identifier le type d'amiante auquel les employés sont susceptibles d'être exposés ;

(b) déterminer la nature et le degré d'exposition qui pourrait survenir en cours de travail ;

(c) tenir compte des résultats des mesures de contrôle qui ont été ou seront prises conformément à l'article 11 ;

(d) tenir compte des résultats de la surveillance de l'exposition conformément à l'article 19 ;

(e) établir les mesures à prendre pour éviter cette exposition ou la réduire au plus bas niveau raisonnablement praticable ;

(f) tenir compte des résultats de toute surveillance médicale pertinente ; et

(g) inclure toute information complémentaire dont l'employeur pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation du risque.

(3) L'évaluation du risque est mise à jour périodiquement, et immédiatement :

(a) s'il existe une raison de suspecter que l'évaluation précédente n'est plus valide ;

(b) si un changement significatif du travail auquel l'évaluation est liée est survenu ; ou

(c) si les résultats de toute surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 19 montrent la nécessité et, le cas échéant, - conséquence de ce réexamen- que des modifications de l'évaluation des risques sont requises, ces modifications doivent être réalisées et, lorsqu'elles ont trait aux conclusions importantes ou sont elles-mêmes importantes, enregistrées.

(4) Lorsque, conformément aux conditions posées par le paragraphe 2(b), l'évaluation du risque a montré que l'exposition à l'amiante des employés de cet employeur pourrait dépasser la valeur limite, l'employeur doit conserver une copie des conclusions importantes de l'évaluation des risques des locaux aussi longtemps que le travail concerné par l'évaluation en question est effectué.

Article 4

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent faire l'objet d'un système de notification géré par l'autorité responsable de l'État membre.

3.   La notification visée au paragraphe 2 est faite par l'employeur à l'autorité responsable de l'État membre, avant que les travaux ne commencent, conformément aux dispositions législatives, réglementaires et administratives nationales.

Cette notification doit au moins inclure une description succincte:

4.   Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès au document faisant l'objet de la notification visée au paragraphe 2 relative à leur entreprise ou établissement en conformité avec les législations nationales.

5.   Chaque fois qu'un changement dans les conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, une nouvelle notification doit être faite.

Article 4

1.   Subject to Article 3(3), the measures referred to in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

2.   The activities referred to in Article 3(1) must be covered by a notification system administered by the responsible authority of the Member State.

3.   The notification referred to in paragraph 2 shall be submitted by the employer to the responsible authority of the Member State, before the work commences, in accordance with national laws, regulations and administrative provisions.

The notification must include at least a brief description of:

4.   Workers and/or their representatives in undertakings or establishments shall have access to the documents which are the subject of the notification referred to in paragraph 2 concerning their own undertaking or establishment in accordance with national laws.

5.   Each time a change in working conditions is likely to result in a significant increase in exposure to dust from asbestos or materials containing asbestos, a new notification must be submitted.

Article 9.-- Notification of work with asbestos

(1) For licensable work with asbestos, an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1 in writing at least 14 days (or such shorter time before as the appropriate enforcing authority may agree) before undertaking any licensable work with asbestos; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (1)(a) (including the cessation of the work), in writing and without delay.

(2) For work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2), an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1, before work is commenced; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (2)(a), without delay.

L'article 10 figure infra face aux articles 14 et 17 de la directive.

L'article 11 figure infra face aux articles 6, 10 et 17 de la directive.

Les articles 12 et 13 figurent infra.

L'article 14 figure infra face à l'article 16 de la directive.

L'article 15 figure infra.

L'article 16 figure infra face à l'article 6 de la directive.

L'article 17 figure infra face à l'article 6 de la directive.

L'article 18 figure infra face à l'article 16 de la directive

L'article 19 figure infra

Les articles 20 et 21 figurent infra face à l'article 7 de la directive

L'article 22 figure infra face à l'article 18 de la directive

L'article 23 figure infra face au d) de l'article 16 de la directive

L'article 24 figure infra face à l'article 6 de la directive

L'article 25 figure infra.

Article 9. - Notification
d'un travail en présence d'amiante

(1) Pour un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation, l'employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1 par écrit au moins 14 jours (ou toute période plus courte autorisée par l'instance de contrôle) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (1)(a) (dont la cessation de travail), par écrit et sans délai.

(2) Pour tout travail en présence d'amiante qui n'est pas soumis à la délivrance d'une autorisation et qui n'est pas exclu par l'article 3(2), un employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1, avant que le travail ne commence ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (2)(a), par écrit et sans délai.

Directive en français

Directive en anglais

Regulations 2012

Traduction non officielle

Article 5

La projection d'amiante par flocage, ainsi que les activités qui impliquent l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante, sont interdites.

Sans préjudice de l'application d'autres dispositions communautaires relatives à la commercialisation et à l'utilisation de l'amiante, les activités qui exposent les travailleurs aux fibres d'amiante lors de l'extraction de l'amiante, de la fabrication et de la transformation de produits d'amiante, ou de la fabrication et de la transformation de produits qui contiennent de l'amiante délibérément ajouté, sont interdites, à l'exception du traitement et de la mise en décharge des produits résultant de la démolition et du désamiantage.

Article 5

The application of asbestos by means of the spraying process and working procedures that involve using low-density (less than 1 g/cm3) insulating or soundproofing materials which contain asbestos shall be prohibited.

Without prejudice to the application of other Community provisions on the marketing and use of asbestos, activities which expose workers to asbestos fibres during the extraction of asbestos or the manufacture and processing of asbestos products or the manufacture and processing of products containing intentionally added asbestos shall be prohibited, with the exception of the treatment and disposal of products resulting from demolition and asbestos removal.

Article 26.-- Prohibitions of exposure to asbestos

(1) A person must not undertake asbestos spraying or working procedures that involve using low-density (less than 1g/cm) insulating or soundproofing materials which contain asbestos.

(2) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the extraction of asbestos.

(3) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the manufacture of asbestos products or of products containing intentionally added asbestos.

L'article 10 figure infra face aux articles 14 et 17 de la directive

Article 26. - Interdiction de l'exposition à l'amiante

(1) Une personne ne doit pas entreprendre de projection d'amiante par flocage ou des activités impliquant l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante.

(2) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant son extraction.

(3) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant la fabrication de produits en amiante ou de produits contenant de l'amiante délibérément ajouté.

Article 6

Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite à un minimum et en tout cas en dessous de la valeur limite fixée à l'article 8, notamment au moyen des mesures suivantes:

Article 6

For all activities referred to in Article 3(1), the exposure of workers to dust arising from asbestos or materials containing asbestos at the place of work must be reduced to a minimum and in any case below the limit value laid down in Article 8, in particular through the following measures:

Article 11.-- Prevention or reduction of exposure to asbestos

(1) Every employer must--

(a) prevent the exposure to asbestos of any employee employed by that employer so far as is reasonably practicable;

(b) where it is not reasonably practicable to prevent such exposure--

(i) take the measures necessary to reduce exposure to asbestos of any such employee to the lowest level reasonably practicable by measures other than the use of respiratory protective equipment, and

(ii) ensure that the number of any such employees exposed to asbestos at any one time is as low as is reasonably practicable.

(2) Where it is not reasonably practicable for the employer to prevent the exposure to asbestos of any such employee employed by that employer in accordance with paragraph (1)(a), the measures referred to in paragraph (1)(b)(i) must include, in order of priority--

Article 11. - Prévention et réduction de l'exposition à l'amiante

(1) Chaque employeur doit :

(a) empêcher l'exposition à l'amiante de chaque employé autant que faire se peut raisonnablement ;

(b) lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable d'empêcher une telle exposition :

(i) prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'amiante de ces employés au plus bas niveau raisonnablement praticable autrement que par l'utilisation d'équipements de protection respiratoire,

(ii) veiller à ce que le nombre de ces employés exposés à l'amiante à tout moment est aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur d'empêcher l'exposition à l'amiante de tout employé, en vertu du paragraphe (1)(a), les mesures auxquelles il est fait référence paragraphe (1)(b)(i) doivent inclure, par ordre de priorité :

(a) the design and use of appropriate work processes, systems and engineering controls and the provision and use of suitable work equipment and materials in order to avoid or minimise the release of asbestos; and

(b) the control of exposure at source, including adequate ventilation systems and appropriate organisational measures, and the employer must so far as is reasonably practicable provide any employee concerned with suitable respiratory protective equipment in addition to the measures required by sub-paragraphs (a) and (b).

(3)( ...)

Le paragraphe 3 de l'article 11 figure infra face au a) de l'article 12 de la directive.

(4) Personal protective equipment provided by an employer in accordance with this regulation or with regulation 14(1) must be suitable for its purpose and--

(a) comply with any provision of the Personal Protective Equipment Regulations 2002 which is applicable to that item of personal protective equipment; or

(b) in the case of respiratory protective equipment, where no provision referred to in sub-paragraph (a) applies, be of a type approved or must conform to a standard approved, in either case, by the Executive.

(5) (...)

Le paragraphe (5) de l'article 11 figure infra face à l'article 17 de la directive.

Les articles 12 et 13 figurent infra

L'article 14 figure infra face à l'article 16 de la directive

L'article 15 figure infra

(a) la conception et l'utilisation de processus, systèmes de travail et contrôles techniques appropriés, et la fourniture et l'utilisation d'équipement de travail et de matériels appropriés pour éviter ou minimiser la dispersion d'amiante ; et

(b) le contrôle de l'exposition à la source, incluant des systèmes de ventilation adéquats et des mesures d'organisation appropriées, l'employeur devant, autant qu'il est raisonnablement praticable, fournir à tout employé concerné un équipement de protection respiratoire approprié outre les mesures prévues par les paragraphes supra (a) et (b).

(3) (...)

(4) L'équipement de protection individuel fourni par un employeur conformément au présent article ou à l'article 14(1) doit être adapté à ses objectifs et :

(a) satisfaire aux dispositions de la Réglementation sur les équipements de protection individuels de 2002 qui est applicable à la question des équipements de protection individuels ; ou

(b) dans le cas d'un équipement de protection respiratoire, pour lequel aucune disposition de la Réglementation précitée ne s'applique, être d'un modèle approuvé ou conforme à une norme approuvée, dans tous les cas, par l'Exécutif.

(5) (...)

Article 6 (suite)

Article 6 (suite)

Article 16 - Duty to prevent or reduce the spread of asbestos

Every employer must prevent or, where this is not reasonably practicable, reduce to the lowest level reasonably practicable the spread of asbestos from any place where work under the employer's control is carried out.

Article 16. Obligation d'empêcher ou réduire la dispersion d'amiante

Tout employeur empêche ou, si ce n'est pas raisonnablement praticable, abaisse autant qu'il est raisonnablement praticable, la dispersion d'amiante en provenance de tout endroit où l'on travaille sous son contrôle.

(c) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être régulièrement et efficacement nettoyés et entretenus;

(c) all premises and equipment involved in the treatment of asbestos must be capable of being regularly and effectively cleaned and maintained;

Article 17. - Cleanliness of premises and plant

Every employer who undertakes work which exposes or is liable to expose any employees of that employer to asbestos must ensure that--

(a) the premises, or those parts of the premises where that work is carried out, and the plant used in connection with that work are kept in a clean state; and

(b) where such work has been completed, the premises, or those parts of the premises where the work was carried out, are thoroughly cleaned.

L'article 18 figure infra face à l'article 16 de la directive

L'article 19 figure infra

Les articles 20 et 21 figurent infra face à l'article 7 de la directive

L'article 22 figure infra face à l'article 18 de la directive

L'article 23 figure infra face au d) de l'article 16 de la directive

Article 17. Propreté des locaux et des installations

Tout employeur qui entreprend un travail exposant ou susceptible d'exposer l'un de ses employés à l'amiante garantit que :

(a) les locaux, ou les parties des locaux dans lesquelles le travail est effectué, et les installations utilisées en rapport avec ce travail sont propres ; et

(b) lorsqu'un tel travail est terminé, les locaux, ou les parties des locaux où il a été effectué, sont minutieusement nettoyés.

Article 24.-- Storage, distribution
and labelling of raw asbestos
and asbestos waste

(1) Every employer who undertakes work with asbestos must ensure that raw asbestos or waste which contains asbestos is not--

(a) stored;

(b) received into or despatched from any place of work; or

(c) distributed within any place of work, except in a totally enclosed distribution system,

unless it is in a sealed receptacle or, where more appropriate, sealed wrapping, clearly marked in accordance with paragraphs (2) and (3) showing that it contains asbestos.

(2) Raw asbestos must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(3) Waste containing asbestos must be labelled--

(a) where the Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 apply, in accordance with those Regulations; and

(b) in any other case in accordance with the provisions of Schedule 2.

Article 24. - Stockage, distribution
et étiquetage de l'amiante brut
et des déchets d'amiante

(1) Tout employeur qui entreprend un travail en présence d'amiante s'assure que l'amiante brut ou les déchets contenant de l'amiante ne sont pas :

(a) stockés ;

(b) admis dans ou expédiés d'un endroit où s'effectue le travail ; ou

(c) diffusés dans un lieu de travail quelconque, hormis dans un système de distribution complètement confiné,

à moins que ce ne soit dans un réceptacle scellé ou, lorsque cela est plus approprié, dans un emballage scellé clairement identifié conformément aux paragraphes (2) et (3) montrant qu'il contient de l'amiante.

(2) L'amiante brut est étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(3) Les déchets contenant de l'amiante sont étiquetés :

(a) lorsque la réglementation de 2009 relative au transport de marchandises dangereuses et à l'utilisation des équipements sous pression transportables s'applique, conformément à celle-ci; et

(b) dans tout autre cas conformément aux dispositions de la liste 2.

Article 7

1.   En fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, et afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 8, la mesure de la concentration en fibres d'amiante de l'air sur le lieu de travail est effectuée régulièrement.

2.   L'échantillonnage doit être représentatif de l'exposition personnelle du travailleur à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante.

3.   Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs et/ou de leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement.

4.   Le prélèvement des échantillons est réalisé par un personnel possédant les qualifications requises. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés conformément au paragraphe 6 dans des laboratoires équipés pour le comptage des fibres.

5.   La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures (un poste) au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

Article 7

1.   Depending on the results of the initial risk assessment, and in order to ensure compliance with the limit value laid down in Article 8, measurement of asbestos fibres in the air at the workplace shall be carried out regularly.

2.   Sampling must be representative of the personal exposure of the worker to dust arising from asbestos or materials containing asbestos.

3.   Sampling shall be carried out after consultation of the workers and/or their representatives within the undertaking or establishment.

4.   Sampling shall be carried out by suitably qualified personnel. The samples taken shall be subsequently analysed, in accordance with paragraph 6, in laboratories equipped for fibre counting.

5.   The duration of sampling must be such that representative exposure can be established for an 8-hour reference period (one shift) by means of measurements or time-weighted calculations.

Article 20.-- Standards for air testing and site clearance certification

(1) In paragraph (4), «site clearance certificate for reoccupation» means a certificate issued to confirm that premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work in accordance with regulation 17(b).

(2) Every employer who carries out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that criteria are met which are equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(3) Every employer who requests a person to carry out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

(4) Every employer who requests a person to assess whether premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work and are suitable for reoccupation such that a site clearance certificate for reoccupation can be issued must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with the paragraphs of ISO 17020 and ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(5) Paragraphs (2) and (3) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

Article 20. Normes pour l'analyse de l'air et certification du nettoyage des sites

(1) Dans le paragraphe (4), « certificat de nettoyage du site pour réoccupation » signifie un certificat délivré pour confirmer que les locaux ou parties des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué ont été minutieusement nettoyés après la fin de ce travail conformément à l'article 17(b).

(2) Tout employeur qui effectue une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit s'assurer que les critères sont respectés, lesquels équivalent à ceux prévus dans le paragraphe de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(3) Tout employeur qui fait appel à une personne afin d'effectuer une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(4) Tout employeur qui fait appel à une personne pour évaluer si tout ou partie des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué a été minutieusement nettoyé au terme de ce travail et convient à une réoccupation de telle sorte qu'un certificat de nettoyage du site pour réoccupation puisse être délivré, doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément aux paragraphes des normes ISO 17020 et ISO 17025 précitées concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Article 7 (suite)

6.   Le comptage des fibres est effectué de préférence par microscope à contraste de phase (PCM) conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997 ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

Pour la mesure de l'amiante dans l'air, visée au paragraphe 1, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent une longueur supérieure à 5 micromètres et une largeur inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Article 7 (suite)

6.   Fibre counting shall be carried out wherever possible by phase-contrast microscope (PCM) in accordance with the method recommended in 1997 by the World Health Organization (WHO) or any other method giving equivalent results

For the purpose of measuring asbestos in the air, as referred to in paragraph 1, only fibres with a length of more than 5 micrometres, a breadth of less than 3 micrometres and a length/breadth ratio greater than 3:1 shall be taken into consideration.

Article 21.-- Standards for analysis

(1) Every employer who analyses a sample of any material to determine whether it contains asbestos must ensure that criteria equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results are met.

(2) Every employer who requests a person to analyse a sample of any material taken to determine whether it contains asbestos must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

(3) Paragraphs (1) and (2) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

Article 21. Normes applicables

aux analyses

(1) Tout employeur qui analyse un échantillon de tout matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit veiller à ce que soient respectés des critères équivalents à ceux prévus dans les paragraphes de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Directive en français

Directive en anglais

Regulations 2012

Traduction non officielle

Article 8

Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante en suspension dans l'air supérieure à 0,1 fibre par cm 3 mesurée par rapport à une moyenne pondérée dans le temps sur 8 heures (TWA).

Article 8

Employers shall ensure that no worker is exposed to an airborne concentration of asbestos in excess of 0,1 fibres per cm 3 as an 8-hour time-weighted average (TWA).

Article 2
(le reste de l'article 2 figur
face à l'article 2 supra)

«the control limit» means a concentration of asbestos in the atmosphere when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method, or by a method giving equivalent results to that method approved by the Executive, of 0.1 fibres per cubic centimetre of air averaged over a continuous period of 4 hours; (...)

Article 2
(le reste de l'artcle 2 figure
face à l'article 2 supra)

« la valeur limite » signifie une concentration d'amiante en suspension dans l'air mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997, ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par les autorités compétentes, de 0,1 fibre par cm 3 mesurée sur une durée continue de 4 heures ; (...)

Article 9

Les modifications nécessaires pour adapter l'annexe I de la présente directive au progrès technique sont arrêtées selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE du Conseil du 12 juin 1989 concernant la mise en oeuvre de mesures visant à promouvoir l'amélioration de la sécurité et de la santé des travailleurs au travail.

Article 9

The amendments necessary to adapt Annex I to this Directive to technical progress shall be adopted in accordance with the procedure referred to in Article 17 of Council Directive 89/391/EEC of 12 June 1989 on the introduction of measures to encourage improvements in the safety and health of workers at work.

Article 10

1.   Lorsque la valeur limite fixée à l'article 8 est dépassée, les causes de ce dépassement doivent être déterminées et les mesures propres à remédier à la situation doivent être prises dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si des mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

2.   Afin de vérifier l'efficacité des mesures visées au paragraphe 1, premier alinéa, il est procédé immédiatement à une nouvelle détermination de la teneur de l'air en amiante.

3.   Lorsque l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et que la valeur limite impose le port d'un équipement respiratoire de protection individuelle, celui-ci ne peut être permanent et doit être limité au strict minimum nécessaire pour chaque travailleur. Pendant tout travail requérant le port d'un équipement respiratoire individuel, des périodes de repos sont prévues en fonction des contraintes physiques et climatologiques, et le cas échéant, en concertation avec les travailleurs et/ou leurs représentants, conformément aux lois et pratiques nationales.

Article 10

1.   Where the limit value laid down in Article 8 is exceeded, the reasons for the limit being exceeded must be identified and appropriate measures to remedy the situation must be taken as soon as possible.

Work may not be continued in the affected area until adequate measures have been taken for the protection of the workers concerned.

2.   In order to check the effectiveness of the measures mentioned in the first subparagraph of paragraph 1, a further determination of the asbestos-in-air concentrations shall be carried out immediately.

3.   Where exposure cannot be reduced by other means and where compliance with the limit value makes necessary the wearing of individual protective breathing equipment, this may not be permanent and shall be kept to the strict minimum necessary for each worker. During periods of work which require the use of such equipment, provision shall be made for breaks appropriate to the physical and climatological conditions and, where relevant, in consultation with the workers and/or their representatives within the undertaking or establishment, in accordance with national laws and practice.

Article 11(5)

Les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article 11 figurent supra face à l'article 6 de la directive

Le paragraphe (3) de l'article 11 figure infra face à l'article 12 (a)

(5) The employer must--

(a) ensure that no employee is exposed to asbestos in a concentration in the air inhaled by that worker which exceeds the control limit; or

(b) if the control limit is exceeded--

(i) immediately inform any employees concerned and their representatives and ensure that work does not continue in the affected area until adequate measures have been taken to reduce employees' exposure to asbestos below the control limit,

(ii) as soon as is reasonably practicable identify the reasons for the control limit being exceeded and take the appropriate measures to prevent it being exceeded again, and

(iii) check the effectiveness of the measures taken pursuant to sub-paragraph (ii) by carrying out immediate air monitoring.

Article 11(5)

(5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

Article 11

Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, les employeurs prennent, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

S'il existe le moindre doute concernant la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions applicables de la présente directive sont observées.

Article 11

Before beginning demolition or maintenance work, employers shall take, if appropriate by obtaining information from the owners of the premises, all necessary steps to identify presumed asbestos-containing materials.

If there is any doubt about the presence of asbestos in a material or construction, the applicable provisions of this Directive shall be observed.

Article 5. Identification of the presence of asbestos

An employer must not undertake work in demolition, maintenance or any other work which exposes or is liable to expose employees of that employer to asbestos in respect of any premises unless either--

(a) that employer has carried out a suitable and sufficient assessment as to whether asbestos, what type of asbestos, contained in what material and in what condition is present or is liable to be present in those premises; or

(b) if there is doubt as to whether asbestos is present in those premises, that employer--

(i) assumes that asbestos is present, and that it is not chrysotile alone, and

(ii) observes the applicable provisions of these Regulations.

Article 5. Identification de la présence d'amiante

Un employeur ne doit pas entreprendre de travaux de démolition, maintenance ou tous autres travaux exposant ou susceptibles d'exposer ses employés à l'amiante dans quelque local que ce soit sauf si :

(a) cet employeur a effectué une évaluation appropriée et suffisante concernant l'amiante, son type, le type de matériau dans lequel elle est contenue et les conditions dans lesquelles elle est présente ou susceptible de l'être dans ces locaux ; ou

(b) s'il existe un doute concernant la présence d'amiante dans ces locaux, l'employeur :

(i) suppose qu'il y a de l'amiante, et que ce n'est pas du chrysotile seul, et

(ii) respecte les dispositions de la présente Réglementation.

Article 12

Pour certaines activités telles que les travaux de démolition, de désamiantage, de réparation et de maintenance, pour lesquelles le dépassement de la valeur limite fixée à l'article 8 est prévisible malgré le recours aux mesures techniques préventives visant à limiter la teneur de l'air en amiante, l'employeur définit les mesures destinées à assurer la protection des travailleurs durant ces activités, notamment les suivantes:

Article 12

In the case of certain activities such as demolition, asbestos removal work, repairing and maintenance, in respect of which it is foreseeable that the limit value set out in Article 8 will be exceeded despite the use of technical preventive measures for limiting asbestos in air concentrations, the employer shall determine the measures intended to ensure protection of the workers while they are engaged in such activities, in particular the following:

Article 11 (3)

Les paragraphes (1) et (2) de l'article 11 figurent supra face à l'article 3 de la directive.

(3) Where it is not reasonably practicable for the employer to reduce the exposure to asbestos of any such employee to below the control limit by the measures referred to in paragraph (1)(b)(i), then, in addition to taking those measures, the employer must provide that employee with suitable respiratory protective equipment which will reduce the concentration of asbestos in the air inhaled by that employee (after taking account of the effect of that respiratory protective equipment) to a concentration which is--

(a) below the control limit; and

(b) as low as is reasonably practicable.

Le paragraphe (4) de l'article 11 figure supra face à l'article 6 de la directive.

Le paragraphe (5) de l'article 11 figure infra et supra face aux articles 10 et 17 de la directive.

Article 11(3)

(3) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur de réduire l'exposition à l'amiante de tout employé en-deçà de la valeur limite par les mesures prévues au paragraphe (1)(b)(i), alors, en plus de ces mesures, l'employeur doit fournir à cet employé un équipement de protection respiratoire approprié qui réduira la concentration d'amiante dans l'air inhalée par cet employé (après prise en compte de l'effet de cet équipement de protection respiratoire) jusqu'à une concentration qui est :

(a) en-deçà de la valeur limite ; et

(b) aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

Article 12 (suite)

Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement sont consultés sur ces mesures avant qu'il ne soit procédé à ces activités.

Article 12 (suite)

The workers and/or their representatives in the undertaking or establishment shall be consulted on these measures before the activities concerned are carried out.

Article 12 (suite)

Article 12 (suite)

Article 12 (suite)

Article 12 (suite)

Article 3.-- Application of these Regulations (suite)

(3) Where a duty is placed by these Regulations on an employer in respect of employees of that employer, the employer is, so far as is reasonably practicable, under a like duty in respect of any other person, whether at work or not, who may be affected by the work activity carried out by that employer except that the duties of the employer--

(a) under regulation 10 (information, instruction and training) do not extend to persons who are not employees of that employer unless those persons are on the premises where the work is being carried out; and

(b) under regulation 22 (health records and medical surveillance) do not extend to persons who are not employees of that employer.

(4) Regulation 17 (cleanliness of premises and plant), to the extent that it requires an employer to

ensure that premises are thoroughly cleaned, does not apply--

(a) in England and Wales, to a fire and rescue authority within the meaning of section 1 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or, in Scotland, to the Scottish Fire and Rescue Service , in respect of premises attended by its employees for the purpose of fighting a fire or in an emergency; or

(b) to the employer of persons who attend a ship in dock premises for the purpose of fighting a fire or in an emergency, in respect of any ship so attended, and for the purposes of this paragraph «ship» includes all vessels and hovercraft which operate on water or land and water, and «dock premises»means a dock, wharf, quay, jetty or other place at which ships load or unload goods or embark or disembark passengers, together with neighbouring land or water which is used or occupied, or intended to be used or occupied, for those or incidental activities, and any part of a ship when used for those or incidental activities.

(5) These Regulations shall not apply to the master or crew of a ship or to the employer of such persons in respect of the normal shipboard activities of a ship's crew which are carried out solely by the crew under the direction of the master, and for the purposes of this paragraph «ship»includes every description of vessel used in navigation, other than a ship forming part of Her Majesty's Navy.

Article 3.-- Application de la présente Réglementation (suite)

(3) Lorsque la présente Réglementation crée une obligation pour un employeur vis-à-vis de ses employés, l'employeur est, autant qu'il est raisonnablement praticable, tenu à une obligation similaire vis-à-vis de toute autre personne, que ce soit au travail ou non, qui pourrait être affectée par les travaux effectués par cet employeur sous réserve des obligations incombant à l'employeur :

(a) en vertu de l'article 10 (information, consignes et formation), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur à moins qu'elles ne se trouvent dans les locaux où le travail se déroule ; et

(b) en vertu de l'article 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur.

(4) L'article 17 (propreté des locaux et des installations), dans la mesure où il prévoit qu'un employeur s'assure que les locaux sont minutieusement nettoyés, ne s'applique pas :

(a) en Angleterre et au Pays de Galles, aux services d'incendie et de secours au sens de la section 1 de la loi de 2004 relative aux services d'incendie et de secours ou, en Ecosse, au service écossais d'incendie et de secours, pour les locaux où sont présents ses employés pour combattre un feu ou en cas d'urgence ; ou

(b) à un employeur de personnes présentes sur un bateau à quai dans le but de combattre un feu ou en cas d'urgence, quel que soit le bateau, et pour ce paragraphe le terme « bateau » inclut tous les navires et aéroglisseurs qui opèrent sur l'eau ou sur terre et sur l'eau, et « quai » signifie un dock, un débarcadère, un quai, une jetée ou tout autre endroit à partir duquel un bateau charge ou décharge des biens ou embarque ou débarque des passagers, ainsi que la terre voisine ou l'eau utilisée et occupée, ou qui devrait l'être, pour ces activités ou celles incidentes, et toute partie d'un bateau utilisé pour ces activités ou celles incidentes.

(5) La présente Réglementation ne s'applique pas au commandant d'un bateau, à son équipage ou à leur employeur pour ce qui est des activités usuelles de travail à bord de l'équipage effectuées uniquement par celui-ci sous la direction du commandant, et aux fins de ce paragraphe le terme « bateau » inclut toutes les sortes de navires utilisés pour la navigation, autres que ceux faisant partie de la marine de Sa Majesté.

Article 13

1.   Avant le début des travaux de démolition ou de retrait de l'amiante et/ou des matériaux contenant de l'amiante des bâtiments, structures, appareils et installations ainsi que des navires, un plan de travail est établi.

2.   Le plan visé au paragraphe 1 doit prévoir les mesures nécessaires pour la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail.

Article 13

1.   A plan of work shall be drawn up before demolition work or work on removing asbestos and/or asbestos-containing products from buildings, structures, plant or installations or from ships is started.

2.   The plan referred to in paragraph 1 must prescribe the measures necessary to ensure the safety and health of workers at the place of work.

PART 2

General requirements

L'article 4 figure supra face à l'article 3 de la directive

L'article 5 figure supra face à l'article 11 de la directive

L'article 6 figure supra face à l'article 3 de la directive

Article 7.-- Plans of work

(1) An employer must not undertake any work with asbestos without having prepared a suitable written plan of work detailing how that work is to be carried out.

(2) The employer shall keep a copy of the plan of work at those premises at which the work to which the plan relates is being carried out for such time as that work continues

2ème partie

Conditions générales

Article 7. - Plans de travail

(1) Un employeur ne peut pas entreprendre de travaux en présence d'amiante sans avoir préparé un plan de travail écrit approprié détaillant la façon dont le travail doit être effectué.

(2) L'employeur conserve une copie de ce plan de travail dans les locaux dans lesquels le travail est effectué et pour toute sa durée.

Le plan doit notamment prévoir que:

The plan must in particular specify that:

(3) In cases of final demolition or major refurbishment of premises, the plan of work must, so far as is reasonably practicable, specify that asbestos must be removed before any other major works begin, unless removal would cause a greater risk to employees than if the asbestos had been left in place.

(3) Dans les cas d'une démolition définitive ou d'une rénovation majeure des locaux, le plan de travail doit, autant qu'il est raisonnablement praticable, spécifier que l'amiante doit être éliminé avant que tout autre travail majeur ne débute, sauf si cette élimination causerait un plus grand risque pour les employés que si l'amiante était laissé sur place.

Sur demande des autorités compétentes,

At the request of the competent authorities,

Article 13 (suite)

le plan doit comporter des informations sur les points suivants:

Article 13 (suite)

the plan shall include information on the following:

Article 7 (suite)

(4) The plan of work must include in particular details of--

(a) the nature and probable duration of the work;

(b) the location of the place where the work is to be carried out;

(c) the methods to be applied where the work involves the handling of asbestos or materials containing asbestos;

(d) the characteristics of the equipment to be used for--

(i) protection and decontamination of those carrying out the work, and

(ii) protection of other persons on or near the worksite;

Article 7 (suite)

(4) Le plan de travail inclut notamment des renseignements sur :

(a) la nature et la durée probable des travaux ;

(b) la localisation de l'endroit où les travaux doivent être effectués ;

(c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins de :

(i) la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux, et

(ii) la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci ;

(e) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 11; and

(f) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 17.

(5) The employer must ensure, so far as is reasonably practicable, that the work to which the plan of work relates is carried out in accordance with that plan and any subsequent written changes to it.

(e) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 11 ; et

(f) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 17.

(5) L'employeur s'assure, autant qu'il est raisonnablement praticable, que les travaux concernés par ce plan de travail sont effectués conformément à celui-ci et à toute modification écrite ultérieure qui y serait apportée.

Article 13 (suite)

3.   Sur demande des autorités compétentes, le plan visé au paragraphe 1 doit leur être notifié avant le début des travaux envisagés.

Article 13 (suite)

3.   At the request of the competent authorities, the plan referred to in paragraph 1 must be notified to them before the start of the projected work.

L'article 8 figure infra face à l'article 15 de la directive

L'article 9 figure supra face à l'article 4 de la directive

Article 14

1.   Les employeurs sont tenus de prévoir une formation appropriée pour tous les travailleurs qui sont exposés ou susceptibles d'être exposés à de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Article 14

1.   Employers shall provide appropriate training for all workers who are, or are likely to be, exposed to dust from asbestos or materials containing asbestos.

Article 10.-- Information, instruction
and training

(1) Every employer must ensure that any employee employed by that employer is given adequate information, instruction and training where that employee--

(a) is or is liable to be exposed to asbestos, or if that employee supervises such employees, so that those employees are aware of--

Article 10. - Information, consignes
et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

Cette formation doit être dispensée à intervalles réguliers et sans frais pour les travailleurs.

2.   Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et les compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment en ce qui concerne:

Such training must be provided at regular intervals and at no cost to the workers.

2.   The content of the training must be easily understandable for workers. It must enable them to acquire the necessary knowledge and skills in terms of prevention and safety, particularly as regards:

(i) the properties of asbestos and its effects on health, including its interaction with smoking,

(ii) the types of products or materials likely to contain asbestos,

(iii) the operations which could result in asbestos exposure and the importance of preventive controls to minimise exposure,

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) safe work practices, control measures, and protective equipment,

(v) the purpose, choice, limitations, proper use and maintenance of respiratory protective equipment,

(vi) emergency procedures,

(vii) hygiene requirements,

(viii) decontamination procedures,

(ix) waste handling procedures,

(x) medical examination requirements, and

(xi) the control limit and the need for air monitoring, in order to safeguard themselves and other employees; and

(b) carries out work in connection with the employer's duties under these Regulations, so that the employee can carry out that work effectively.

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

3.   Les orientations pratiques pour la formation des travailleurs affectés à l'élimination de l'amiante sont mises au point au niveau communautaire.

3.   Practical guidelines for the training of asbestos removal workers shall be developed at Community level.

Le paragraphe (2) de l'article 10 figure infra face à l'article 17.

Article 15

Avant de réaliser des travaux de démolition ou de désamiantage, les entreprises doivent fournir des preuves de leurs capacités dans ce domaine. Ces preuves sont établies en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

Article 15 (suite)

Article 15

Before carrying out demolition or asbestos removal work, firms must provide evidence of their ability in this field. The evidence shall be established in accordance with national laws and/or practice.

Article 15 (suite)

Article 8.-- Licensing of work
with asbestos

(1) An employer must hold a licence granted under paragraph (2) before undertaking any licensable work with asbestos.

(2) The Executive may grant a licence for licensable work with asbestos if it considers it appropriate

to do so and--

(a) the person who wishes to be granted the licence has made an application for it on a form approved for the purposes of this regulation by the Executive; and

(b) the application was made at least 28 days before the date from which the licence is to run, or such shorter period as the Executive may allow.

(3) A licence under this regulation--

(a) comes into operation on the date specified in the licence, and is valid for any period up to a maximum of three years that the Executive may specify in it; and

(b) may be granted subject to such conditions as the Executive may consider appropriate.

(4) The Executive may vary the terms of a licence under this regulation if it considers it appropriate

to do so and in particular may--

(a) add further conditions and vary or omit existing ones; and

(b) reduce the period for which the licence is valid or extend that period up to a maximum of three years from the date on which the licence first came into operation.

(5) The Executive may revoke a licence if it considers it appropriate to do so.

(6) The holder of a licence under this regulation must return the licence to the Executive--

(a) when required by the Executive for any amendment; or

(b) following its revocation.

Article 8. - Autorisation de travail
en présence d'amiante

(1) Un employeur doit détenir une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à autorisation.

(2) L'Exécutif peut accorder une autorisation pour un travail en présence d'amiante soumis à autorisation s'il considère qu'il est approprié de le faire et que :

(a) la personne qui souhaite obtenir cette autorisation a fait une demande sur un formulaire approuvé par l'Exécutif aux fins du présent article ; et

(b) la demande a été formulée au moins 28 jours avant la date à compter de laquelle l'autorisation porte effet, ou pour toute période plus courte autorisée par l'Exécutif.

(3) Une autorisation soumise au présent article :

(a) vaut à la date spécifiée par l'autorisation, et court pour la période d'au plus 3 ans, que l'Exécutif indiquera dans l'autorisation; et

(b) peut être accordée en étant soumise à toute condition que l'Exécutif jugerait appropriée.

(4) L'Exécutif peut modifier les termes de l'autorisation soumise au présent article s'il le considère nécessaire et peut en particulier :

(a) ajouter d'autres conditions et modifier ou supprimer celles déjà existantes ; et

(b) réduire la période de validité de l'autorisation ou l'étendre jusqu'à une durée maximale de 3 ans à compter de la date de début de l'autorisation.

(5) L'Exécutif peut retirer une autorisation s'il considère que c'est nécessaire.

(6) Le titulaire d'une autorisation soumise au présent article doit la renvoyer à l'Exécutif :

(a) si l'Exécutif l'exige pour toute modification ; ou

(b) suite à son retrait.

Article 16

1.   Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

Article 16

1.   In the case of all activities referred to in Article 3(1), and subject to Article 3(3), appropriate measures shall be taken to ensure that:

Article 18 - Designated areas

(1) Every employer must ensure that any area in which work under the control of that employer is carried out is designated as--

(a) an asbestos area, subject to regulation 3(2), where any employee would be liable to be exposed to asbestos in that area; and

(b) a respirator zone where the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded.

(2) Asbestos areas and respirator zones must be clearly and separately demarcated and identified by notices indicating--

(a) that the area is an asbestos area or a respirator zone or both, as the case may be; and

(b) in the case of a respirator zone, that the exposure of an employee who enters it is liable to exceed the control limit and that respiratory protective equipment must be worn.

(3) The employer must not permit any employee, other than an employee who is required for work purposes to be in an area designated as an asbestos area or a respirator zone, to enter or remain in any such area and only employees who are so permitted shall enter or remain in any such area.

(4) Every employer must ensure that only competent employees--

(a) enter a respirator zone; and

(b) supervise any employees who enter a respirator zone, and for the purposes of this paragraph, a competent employee means an employee who has received adequate information, instruction and training.

(5) Every employer must ensure that--

(a) the employer's employees do not eat, drink or smoke in an area designated as an asbestos area or a respirator zone; and

(b) arrangements are made for such employees to eat or drink in some other place.

Article 18 - Zones désignées

(1) Tout employeur garantit que toute zone dans laquelle le travail est effectué sous son contrôle est désignée comme :

(a) une zone amiantée, au sens de l'article 3(2), lorsque tout employé serait susceptible d'y être exposé ; et

(b) une zone à port de masque lorsque l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée.

(2) Les zones amiantée et à port de masque doivent être clairement et distinctement signalées par des affichettes indiquant :

(a) que cette zone est amiantée, une zone à port de masque ou les deux le cas échéant ; et

(b) dans le cas d'une zone à port de masque, que l'exposition de l'employé qui y pénètre est susceptible de dépasser la valeur limite et que le port d'un équipement de protection respiratoire s'impose.

(3) L'employeur interdit à tout employé autre que ceux qui, pour les besoins du travail, doivent se trouver dans une zone amiantée ou à port de masque, d'y entrer ou d'y rester, seuls les employés dûment autorisés pouvant y entrer ou y rester.

(4) Tout employeur s'assure que seuls les employés autorisés :

(a) entrent dans une zone à port de masque ; et

(b) surveillent les employés qui entrent dans une zone à port de masque, - on entend par « employé autorisé » celui qui a reçu une information, des consignes et une formation adéquates.

(5) Tout employeur s'assure que :

(a) ses employés ne mangent, ne boivent, ni ne fument dans une zone amiantée ou une zone à port de masque ; et

(b) des dispositions sont prises pour que ces employés mangent ou boivent dans un autre endroit.

Article 14.-- Provision and cleaning of protective clothing

(1) Every employer must provide adequate and suitable protective clothing for any employee employed by that employer who is exposed or is liable to be exposed to asbestos, unless no significant quantity of asbestos is liable to be deposited on the clothes of an employee while at work.

(2) The employer must ensure that protective clothing provided in pursuance of paragraph (1) is either disposed of as asbestos waste or adequately cleaned at suitable intervals.

(3) The cleaning required by paragraph (2) must be carried out either on the premises where the exposure to asbestos has occurred, where those premises are suitably equipped for such cleaning, or in a suitably equipped laundry.

(4) The employer must ensure that protective clothing which has been used and is to be removed from the premises referred to in paragraph (3) (whether for cleaning, further use or disposal) is packed, before being removed, in a suitable receptacle which must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2, as if it were a product containing asbestos or, in the case of protective clothing intended for disposal as waste, in accordance with regulation 24(3).

(5) Where, as a result of the failure or improper use of the protective clothing provided in pursuance of paragraph (1), a significant quantity of asbestos is deposited on the personal clothing of an employee, then for the purposes of paragraphs (2), (3) and (4) that personal clothing must be treated as if it were protective clothing provided in pursuance of paragraph (1).

Article 14. Fourniture et nettoyage des vêtements de protection

(1) Tout employeur fournit des vêtements de protection appropriés et adéquats à chacun de ses employés exposé ou susceptible d'être exposé à l'amiante, à moins qu'aucune quantité significative d'amiante ne soit susceptible de se déposer sur les vêtements de cet employé lorsqu'il est au travail.

(2) L'employeur s'assure que les vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1) sont soit jetés comme des déchets d'amiante soit adéquatement nettoyés à intervalles appropriés.

(3) Le nettoyage prévu par le paragraphe (2) doit être effectué soit dans les locaux où l'exposition à l'amiante s'est produite, lorsque ces locaux sont convenablement équipés pour un tel nettoyage, soit dans une laverie convenablement équipée.

(4) L'employeur doit s'assurer que les vêtements de protection ayant été utilisés et devant être retirés des locaux visés au paragraphe (3) (que ce soit pour les nettoyer, pour une utilisation ultérieure ou pour les jeter) sont emballés, avant d'être retirés, dans un réceptacle approprié et étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2, comme s'il s'agissait de produits contenant de l'amiante ou, dans le cas de vêtements de protection devant être jetés comme des déchets, conformément à l'article 24(3).

(5) Lorsque, à la suite d'un défaut ou d'une utilisation incorrecte des vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1), une quantité significative d'amiante se dépose sur les vêtements personnels d'un employé, alors aux fins des paragraphes (2), (3) et (4) ces vêtements personnels doivent être traités comme s'il s'agissait de vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1).

Article 16 (suite)

Article 16 (suite)

2.   Le coût des mesures prises en application des dispositions prévues au paragraphe 1 ne peut être mis à la charge des travailleurs.

Article 16 (suite)

Article 16 (suite)

2.   Workers may not be charged with the cost of measures taken pursuant to paragraph 1.

Article 23.-- Washing and changing facilities

(1) Every employer must ensure that the following are provided to any of that employer's employees who is exposed to asbestos--

(a) adequate washing and changing facilities;

(b) where an employer is required to provide protective clothing, adequate facilities for the storage of--

(i) that protective clothing, and

(ii) personal clothing not worn during working hours; and

(c) where an employer is required to provide respiratory protective equipment, adequate facilities for the storage of that equipment.

(2) The facilities provided under paragraph (1) for the storage of--

(a) personal protective clothing;

(b) personal clothing not worn during working hours; and

(c) respiratory protective equipment,

must be separate from each other.

Article 23. Installations sanitaires et vestiaires

(1) Tout employeur doit s'assurer que ce qui suit est fourni à chacun de ses employés exposés à l'amiante :

(a) des installations sanitaires et des vestiaires adéquats ;

(b) lorsqu'un employeur doit fournir des vêtements de protection, des installations adéquates pour le stockage de :

(i) ces vêtements de protection, et

(ii) les vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) lorsqu'un employeur doit fournir des équipements de protection respiratoire, des installations adéquates pour leur stockage.

(2) Doivent être distinctes les unes des autres les installations prévues par le paragraphe (1) pour le stockage des :

(a) vêtements de protection personnels ;

(b) vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) équipements de protection respiratoire.

Article 17

1.   Pour toute activité visée à l'article 3, paragraphe 1, les mesures appropriées sont prises pour que les travailleurs ainsi que leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement reçoivent une information adéquate concernant:

Article 17 (suite)

2.   Outre les mesures visées au paragraphe 1 et sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures appropriées sont prises pour que:

Article 17

1.   In the case of all activities referred to in Article 3(1), appropriate measures shall be taken to ensure that workers and their representatives in the undertaking or establishment receive adequate information concerning:

Article 10 (2)

Le paragraphe (1) de l'article 10 figure supra face à l'article 14 de la directive.

(2) The information, instruction and training required by paragraph (1) must be--

(a) given at regular intervals;

(b) adapted to take account of significant changes in the type of work carried out or methods of work used by the employer; and

(c) provided in a manner appropriate to the nature and degree of exposure identified by the risk assessment, and so that the employees are aware of--

(i) the significant findings of the risk assessment, and

(ii) the results of any air monitoring carried out with an explanation of the findings.

Article 10 (2)

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

Article 11 (5)

Les paragraphes (1), (2) et (4) de l'article 11 figurent face à l'article 6

Le paragraphe 3 de l'article 11 figure face à l'article 12 (a)

(5) The employer must--

(a) ensure that no employee is exposed to asbestos in a concentration in the air inhaled by that worker which exceeds the control limit; or

(b) if the control limit is exceeded--

(i) immediately inform any employees concerned and their representatives and ensure that work does not continue in the affected area until adequate measures have been taken to reduce employees' exposure to asbestos below the control limit,

(ii) as soon as is reasonably practicable identify the reasons for the control limit being exceeded and take the appropriate measures to prevent it being exceeded again, and

(iii) check the effectiveness of the measures taken pursuant to sub-paragraph (ii) by carrying out immediate air monitoring.

Article 11 (5)

(5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

Article 12.-- Use of control measures, etc.

(1) Every employer who provides any control measure, other thing or facility pursuant to these Regulations must take all reasonable steps to ensure that it is properly used or applied as the case may be.

(2) Every employee must make full and proper use of any control measure, other thing or facility provided pursuant to these Regulations and--

(a) where relevant take all reasonable steps to ensure that it is returned after use to any accommodation provided for it; and

(b) report any defect discovered without delay to that employee's employer.

Article 13.-- Maintenance of control measures, etc.

(1) Every employer who provides any control measure to meet the requirements of these Regulations must ensure that--

(a) in the case of plant and equipment, including engineering controls and personal protective equipment, it is maintained in an efficient state, in efficient working order, in good repair and in a clean condition; and

(b) in the case of provision of systems of work and supervision and of any other measure, any such measures are reviewed at suitable intervals and revised if necessary.

(2) Where exhaust ventilation equipment or respiratory protective equipment (except disposable respiratory protective equipment) is provided to meet the requirements of these Regulations, the employer must ensure that thorough examinations and tests of that equipment are carried out at suitable intervals by a competent person.

(3) Every employer must keep a suitable record of the examinations and tests carried out in accordance with paragraph (2) and of repairs carried out as a result of those examinations and tests, and that record or a suitable summary of it must be kept available for at least 5 years from the date on which it was made.

L'article 14 figure supra face au c) de l'article 16 de la directive

Article 15. - Arrangements to deal with accidents, incidents and emergencies

(1) In the event of an accident, incident or emergency related to the unplanned release of asbestos at the workplace, the employer must ensure that--

(a) immediate steps are taken to--

(i) mitigate the effects of the event,

(ii) restore the situation to normal, and

(iii) inform any person who may be affected; and

(b) only those persons who are responsible for the carrying out of repairs and other necessary work are permitted in the affected area and that such persons are provided with--

(i) appropriate respiratory protective equipment and protective clothing, and

(ii) any necessary specialised safety equipment and plant, which must be used until the situation is restored to normal.

(2) The remainder of this regulation applies only to licensable work with asbestos, and is without prejudice to the relevant provisions of the Management of Health and Safety at Work Regulations 1999.

(3) Subject to paragraph (5), in order to protect the health of an employer's employees from an accident, incident or emergency related to the use of asbestos in a work process or to the removal or repair of asbestos-containing materials at the workplace, the employer must ensure that--

(a) procedures, including the provision of relevant safety drills (which must be tested at regular intervals), have been prepared which can be put into effect when such an event occurs;

(b) information on emergency arrangements is available, including--

(i) details of relevant work hazards and hazard identification arrangements, and

(ii) specific hazards likely to arise at the time of an accident, incident or emergency, and

(c) suitable warning and other communication systems are established to enable an appropriate response, including remedial actions and rescue operations, to be made immediately when such an event occurs.

(4) The employer must ensure that information on the procedures, emergency arrangements and systems required by paragraph (3)(a) and (c) and the information required by paragraph (3)(b) is--

(a) made available to the relevant accident and emergency services to enable those services, whether internal or external to the workplace, to prepare their own response procedures and precautionary measures; and

(b) displayed at the workplace, if this is appropriate.

(5) Paragraph (3) does not apply where--

(a) the results of the risk assessment show that, because of the quantity of asbestos present at the workplace, there is only a slight risk to the health of employees; and

(b) the measures taken by the employer to comply with the duty under regulation 11(1) are sufficient to control that risk.

L'article 16 figure supra face à l'article 6 de la directive

L'article 17 figure supra face au c) de l'article 6 de la directive

L'article 18 figure supra face à l'article 16 de la directive

Article 19.-- Air monitoring

(1) Subject to paragraph (2), every employer must monitor the exposure to asbestos of any employees employed by that employer by measurement of asbestos fibres present in the air--

(a) at regular intervals; and

(b) when a change occurs which may affect that exposure.

(2) Paragraph (1) does not apply where--

(a) the exposure of an employee is not liable to exceed the control limit; or

(b) the employer is able to demonstrate by another method of evaluation that the requirements of regulation 11(1) and (5) have been complied with.

(3) The employer must keep a suitable record of--

(a) monitoring carried out in accordance with paragraph (1); or

(b) where it is decided that monitoring is not required because paragraph (2)(b) applies, the reason for that decision.

(4) The record required by paragraph (3), or a suitable summary thereof, must be kept--

(a) in a case where exposure is such that a health record is required to be kept under regulation 22, for at least 40 years; or

(b) in any other case, for at least 5 years,

from the date of the last entry made in it.

Le paragraphe (5) figure infra face à l'article 19 de la directive.

Les articles 20 et 21 figurent supra face à l'article 7 de la directive

Article 12. - Utilisation des mesures
de contrôle, etc.

(1) Tout employeur qui prend une mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de leur utilisation ou de leur respect en tant que de besoin.

(2) Tout employé doit faire une utilisation intégrale et appropriée de toute mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation et :

(a) lorsque c'est pertinent, prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer de leur retour après utilisation dans une installation prévue à cet effet ; et

(b) signaler sans délai tout défaut découvert à son employeur.

Article 13. - Entretien des mesures
de contrôle, etc.

(1) Tout employeur prenant des mesures de contrôle afin de se conformer aux règles de la présente Réglementation doit s'assurer que :

(a) dans le cas d'installations et d'équipements, y compris les contrôles techniques et les équipements de protection individuelle, ceux-ci sont conservés dans un état performant, en bon état de fonctionnement, bien entretenus et propres ; et

(b) dans le cas de méthodes de travail et de surveillance et de toute autre mesure, celles-ci sont mises à jour à intervalles appropriés et révisées si nécessaire.

(2) Lorsqu'un système de ventilation par extraction ou un équipement de protection respiratoire (sauf ceux jetables) est fourni pour respecter les règles de cette Réglementation, l'employeur doit s'assurer que des examens et tests minutieux de ces équipements sont effectués à intervalles appropriés par une personne compétente.

(3) Tout employeur doit conserver un dossier approprié des examens et tests effectués conformément au paragraphe (2) et des réparations effectuées suite à ceux-ci, et ce dossier ou un résumé approprié de celui-ci doit être disponible pendant au moins 5 ans à partir de la date à laquelle il a été réalisé.

Article 15. - Dispositions à prendre en cas d'accident, d'incident et d'urgence

(1) En cas d'accident, d'incident ou d'urgence lié à un dégagement accidentel d'amiante sur le lieu de travail, l'employeur doit s'assurer que :

(a) des mesures immédiates sont prises afin de :

(i) atténuer ses effets,

(ii) rétablir la situation normale, et

(iii) informer toute personne qui pourrait être touchée, et que

(b) seules les personnes chargées d'effectuer les réparations et autres travaux nécessaires sont autorisées à pénétrer dans la zone touchée et que ces personnes disposent :

(i) d'un équipement de protection respiratoire et de vêtements de protection appropriés, et

(ii) de tout équipement de sécurité spécialisé et installations nécessaires, devant être utilisés jusqu'au retour de la situation à la normale.

(2) Le reste de cet article s'applique uniquement au travail en présence d'amiante soumis à autorisation, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la Réglementation de 1999 relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

(3) Conformément au paragraphe (5), afin de protéger la santé d'un de ses employés d'un accident, d'un incident ou d'une urgence lié à l'utilisation de l'amiante dans un processus de travail ou lié au retrait ou à la réparation de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail, l'employeur s'assure que :

(a) des procédures, y compris des exercices de sécurité pertinents (à tester à intervalles réguliers), ont été élaborées, lesquelles peuvent être mises en oeuvre lorsque survient d'un tel évènement ;

(b) une information relative aux dispositifs d'urgence est disponible, incluant :

(i) des précisions sur les risques effectivement liés au travail et les mesures d'identification des risques, et

(ii) les risques susceptibles de survenir lors d'un accident, d'un incident ou d'une urgence, et

(c) des alarmes et autres systèmes de communication appropriés sont en place pour permettre une réaction idoine, incluant des mesures correctives et des opérations de secours, dès qu'un tel évènement survient.

(4) L'employeur s'assure que l'information sur les procédures, les dispositifs d'urgence et les alarmes prévus aux paragraphes (3)(a) et (c) et l'information prévue par le paragraphe (3)(b) est :

(a) mise à la disposition des services de secours concernés, internes ou externes au lieu de travail, afin de leur permettre de préparer leurs propres procédures et mesures de précaution ; et

(b) affichée sur le lieu de travail, si nécessaire.

(5) le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque :

(a) les résultats de l'évaluation des risques montrent qu'en raison de la quantité d'amiante sur le lieu de travail, il n'existe qu'un faible risque pour la santé des employés ; et

(b) que les mesures prises par l'employeur pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 11(1) suffisent à maitriser ce risque.

Article 19. - Surveillance de l'air

(1) Conformément au paragraphe (2), tout employeur surveille l'exposition à l'amiante de ses employés par la mesure de la concentration en fibres d'amiante présentes dans l'air :

(a) à intervalles réguliers ;

(b) et lorsqu'un changement qui pourrait affecter cette exposition se produit.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :

(a) l'exposition d'un employé n'est pas susceptible de dépasser la valeur limite ; ou

(b) l'employeur peut démontrer par une autre méthode d'évaluation que les conditions posées par l'article 11(1) et (5) sont respectées.

(3) L'employeur conserve un dossier relatif à :

(a) la surveillance effectuée conformément au paragraphe (1) ; ou

(b) lorsqu'il est décidé que la surveillance n'est pas requise car le paragraphe (2)(b) s'applique, la raison de cette décision.

(4) Le dossier prévu par le paragraphe (3), ou un résumé approprié de celui-ci, est conservé :

(a) dans le cas où l'exposition est telle qu'un dossier médical doit être conservé conformément à l'article 22, au moins 40 ans ; ou

(b) dans tout autre cas, au moins 5 ans, à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois.

Article 18

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2 à 5 sont prises.

2.   Une évaluation de son état de santé doit être disponible pour chaque travailleur préalablement à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Article 18

1.   Subject to Article 3(3), the measures referred to in paragraphs 2 to 5 shall be taken.

2.   An assessment of each worker's state of health must be available prior to the beginning of exposure to dust arising from asbestos or materials containing asbestos at the place of work.

Cette évaluation doit inclure un examen spécifique du thorax.

This assessment must include a specific examination of the chest

Article 22 (2) (b) (le reste de l'article 22 figure infra) - Health records and medical surveillance

each such medical examination must include a specific examination of the chest.

Article 22 (2) (b) (le reste de l'article 22 figure infra) - Dossiers médicaux et surveillance médicale

Chaque examen médical devant inclure un examen spécifique du thorax.

L'annexe I donne des recommandations pratiques auxquelles les États membres peuvent se référer pour la surveillance clinique des travailleurs; ces recommandations sont adaptées en fonction des progrès techniques selon la procédure visée à l'article 17 de la directive 89/391/CEE.

Annex I gives practical recommendations to which the Member States may refer for the clinical surveillance of workers; these recommendations shall be adapted to technical progress in accordance with the procedure referred to in Article 17 of Directive 89/391/EEC.

Une nouvelle évaluation doit être disponible au moins une fois tous les trois ans aussi longtemps que dure l'exposition.

Article 18 (suite)

A new assessment must be available at least once every 3 years for as long as exposure continues.

Article 18 (suite)

Article 22 (3) (c) (le reste de l'article 22 figure infra) - Health records and medical surveillance

(c) a periodic medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(b) must take place at intervals of at least once every 3 years, or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues.

Article 22 (3) (c) (le reste de l'article 22 figure infra) - Dossiers médicaux et surveillance médicale

(c) un examen médical périodique conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(b) doit être réalisé au moins une fois tous les 3 ans, ou à intervalle plus court si le médecin compétent l'exige aussi longtemps que dure l'exposition.

Article 22.-- Health records and medical surveillance

(1) For licensable work with asbestos every employer must ensure that--

Article 22. Dossiers médicaux et surveillance médicale

(1) Pour tout travail en présence d'amiante soumis à autorisation, tout employeur veille à ce que :

Un dossier médical individuel est établi, en conformité avec les législations et/ou pratiques nationales, pour chaque travailleur.

3.   À la suite de la surveillance clinique visée au paragraphe 2, deuxième alinéa, le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs, en conformité avec les législations nationales, se prononcent sur les éventuelles mesures individuelles de protection ou de prévention à prendre ou déterminent lesdites mesures.

Ces mesures peuvent comprendre, le cas échéant, le retrait du travailleur concerné de toute exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

Article 18 (suite)

4.   Des informations et des conseils doivent être fournis aux travailleurs en ce qui concerne toute évaluation de leur santé à laquelle ils peuvent se soumettre après la fin de l'exposition.

Le médecin ou l'autorité responsable de la surveillance médicale des travailleurs peuvent indiquer que la surveillance médicale doit se prolonger après la fin de l'exposition pendant le temps qu'ils jugent nécessaire pour sauvegarder la santé de l'intéressé.

Cette surveillance prolongée a lieu conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

5.   Le travailleur concerné ou l'employeur peuvent demander la révision des évaluations visées au paragraphe 3, en conformité avec les législations nationales.

Article 18 (suite)

An individual health record shall be established in accordance with national laws and/or practices for each worker referred to in the first subparagraph.

3.   Following the clinical surveillance referred to in the second subparagraph of paragraph 2, the doctor or authority responsible for the medical surveillance of the workers shall, in accordance with national laws, advise on any individual protective or preventive measures to be taken or determine such measures.

Those measures may include, where appropriate, the withdrawal of the worker concerned from all exposure to asbestos.

Article 18 (suite)

4.   Information and advice must be given to workers regarding any assessment of their health which they may undergo following the end of exposure.

The doctor or authority responsible for the medical surveillance of workers may indicate that medical surveillance must continue after the end of exposure for as long as they consider it necessary to safeguard the health of the person concerned.

Such continuing surveillance shall be carried out in accordance with national laws and/or practice.

5.   The worker concerned or the employer may request a review of the assessments referred to in paragraph 3, in accordance with national laws.

Article 18 (suite)

(a) a health record is maintained and contains particulars approved by the Executive for all of that employer's employees who are exposed to asbestos; and

Le paragraphe (1) (b) de l'article 22 figure infra face à l'article 19 de la directive.

(c) each employee who is exposed to asbestos is under adequate medical surveillance by a relevant doctor.

(2) The medical surveillance required by paragraph (1)(c) must include--

(a) a medical examination not more than 2 years before the beginning of such exposure; and

(b) periodic medical examinations at intervals of at least once every 2 years or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues, [...]

Le paragraphe (2) (b) de l'article 22 figure supra

(3) For work with asbestos, which is not licensable work with asbestos, and is not exempted by regulation 3(2), the requirements in paragraphs (1)(a) to (c) apply and--

(a) a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place on or before 30 April 2015;

(b) on or after 1 May 2015, a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place not more than 3 years before the beginning of such exposure; and

Le paragraphe (3) (c) de l'article 22 figure supra

(4) Where an employee has been examined in accordance with paragraph (1)(c), the relevant doctor must issue a certificate to the employer and employee stating--

(a) that the employee has been so examined; and

(b) the date of the examination,

and the employer must keep that certificate, or a copy of that certificate for at least 4 years from the date on which it was issued.

(5) An employee to whom this regulation applies must, when required by that employee's employer and at the cost of that employer, attend during the employee's working hours such examination and undertake such tests as may be required for the purposes of paragraph (1)(c) and must furnish the relevant doctor with such information concerning that employee's health as the relevant doctor may reasonably require.

(6) Where, for the purpose of carrying out functions under these Regulations, a relevant doctor requires to inspect any record kept for the purposes of these Regulations, the employer must permit that doctor to do so.

(7) Where medical surveillance is carried out on the premises of the employer, the employer must ensure that suitable facilities are made available for the purpose.

(8) The employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to that employee's personal health record;

(a) un dossier médical est conservé qui contient les renseignements déterminés par l'Exécutif concernant tous les employés de l'employeur exposés à l'amiante ; et

(c) chaque employé exposé à l'amiante est placé sous la surveillance médicale adéquate d'un médecin compétent.

(2) La surveillance médicale prévue par le paragraphe (1)(c) inclut :

(a) un examen médical au plus tard 2 ans après le début de l'exposition ; et

(b) des examens médicaux périodiques à intervalles d'au moins un tous les deux ans ou à intervalle plus court si le médecin compétent le demande aussi longtemps que dure l'exposition continue, chaque examen médical devant inclure un examen spécifique du thorax.

(3) Les conditions posées par les paragraphes (1)(a) à (c) au travail en présence d'amiante non soumis à autorisation et non exclu par l'article 3(2) s'appliquent et :

(a) un examen médical conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard le 30 avril 2015 ;

(b) après, un examen médical réalisé conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard 3 ans après le début de l'exposition ; et

(4) Lorsqu'un employé a été examiné conformément au paragraphe (1)(c), le médecin compétent doit délivrer un certificat à l'employeur et à l'employé indiquant :

(a) que l'employé a été examiné ; et

(b) la date de l'examen,

l'employeur devant conserver ce certificat ou une copie au moins 4 ans à compter de la date de sa délivrance.

(5) Un employé à qui cet article s'applique doit, lorsque son employeur l'exige et aux frais de celui-ci, aller à cet examen pendant ses heures de travail et subir les tests qui pourraient être exigés aux fins du paragraphe (1)(c) et doit fournir au médecin compétent toute information concernant sa santé que ledit médecin peut raisonnablement demander.

(6) Lorsque, dans le but d'exercer ses fonctions conformément à la présente Réglementation, un médecin compétent exige d'inspecter tout dossier conservé aux fins de la présente Réglementation, l'employeur doit l'autoriser à le faire.

(7) Lorsqu'une surveillance médicale est effectuée dans les locaux de l'employeur, celui-ci veille à ce que des installations appropriées soient disponibles à cette fin.

(8) L'employeur doit :

(a) après que la demande a été formulée dans un délai raisonnable, permettre à un employé d'accéder à son dossier médical personnel;

Article 18 (suite)

Article 18 (suite)

Article 22 (suite)

(b) provide the appropriate authority with copies of such personal health records as the appropriate authority may require; and

(c) if the employer ceases to trade notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all personal health records kept by that employer.

(9) Where, as a result of medical surveillance, an employee is found to have an identifiable disease or adverse health effect which is considered by a relevant doctor to be the result of exposure to asbestos at work, the employer of that employee must--

(a) ensure that a suitable person informs the employee accordingly and provides the employee with information and advice regarding further medical surveillance;

(b) review the risk assessment;

(c) review any measure taken to comply with regulation 11 taking into account any advice given by a relevant doctor or by the Executive;

(d) consider assigning the employee to alternative work where there is no risk of further exposure to asbestos, taking into account any advice given by a relevant doctor; and

(e) provide for a review of the health of every other employee who has been similarly exposed, including a medical examination (which must include a specific examination of the chest) where such an examination is recommended by a relevant doctor or by the Executive.

Article 22 (suite)

(b) fournir à l'autorité appropriée des copies de ces dossiers médicaux personnels comme cette autorité l'exige ; et

(c) si cet employeur cesse ses activités, notifier à l'Exécutif sans délai et par écrit et lui rendre disponibles tous les dossiers médicaux personnels conservés par cet employeur.

(9) Lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un employé souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin compétent comme étant le résultat d'une exposition à l'amiante au travail, son employeur doit :

(a) veiller à ce qu'une personne appropriée informe l'employé en conséquence et lui fournit information et conseils concernant la surveillance médicale ultérieure ;

(b) réviser l'évaluation des risques ;

(c) vérifier toute mesure prise afin de satisfaire à l'article 11 compte tenu de tout conseil donné par un médecin compétent ou par l'Exécutif ;

(d) envisager d'affecter l'employé à une autre tâche ne comportant plus de risque d'exposition à l'amiante, compte tenu des conseils donnés par un médecin compétent ; et

(e) pourvoir à un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition analogue, incluant un examen médical (y compris un examen spécifique du thorax) lorsqu'un tel examen est recommandé par un médecin compétent ou par l'Exécutif.

Article 19

1.   Sous réserve de l'article 3, paragraphe 3, les mesures visées aux paragraphes 2, 3 et 4 sont prises.

2.   Les travailleurs chargés d'exercer les activités visées à l'article 3, paragraphe 1, doivent être inscrits par l'employeur sur un registre indiquant la nature et la durée de leur activité ainsi que l'exposition à laquelle ils ont été soumis. Le médecin et/ou l'autorité responsable de la surveillance médicale ont accès à ce registre. Chaque travailleur concerné a accès à ses propres résultats personnels contenus dans ce registre. Les travailleurs et/ou leurs représentants dans l'entreprise ou l'établissement ont accès aux informations collectives anonymes contenues dans ce registre.

Article 19

1.   Subject to Article 3(3), the measures referred to in paragraphs 2, 3 and 4 shall be taken.

2.   The employer must enter the workers responsible for carrying out the activities referred to in Article 3(1) in a register, indicating the nature and duration of the activity and the exposure to which they have been subjected. The doctor and/or the authority responsible for medical surveillance shall have access to this register. Each worker shall have access to the results in the register which relate to him personally. The workers and/or their representatives shall have access to anonymous, collective information in the register.

Article 19 (5)

Les paragraphes 1 à 4 figurent supra

In relation to the record required by paragraph (3), the employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to the personal monitoring record for that employee;

(b) provide the appropriate authority with copies of such monitoring records as the appropriate authority may require; and

Le paragraphe 5 (c) de l'article 19 figure infra face à l'article 19 de la directive

Le paragraphe (1) (a) de l'article 22 figure supra face à l'article 18 de la directive

Article 19 (5)

Quant au dossier prévu au paragraphe (3), l'employeur :

(a) permet dans un délai raisonnable à un employé d'accéder à son dossier de surveillance personnel ;

(b) fournit à l'autorité compétente des copies des dossiers de surveillance que cette autorité pourrait exiger ;

3.   Le registre visé au paragraphe 2 et les dossiers médicaux individuels visés à l'article 18, paragraphe 2, quatrième alinéa, sont à conserver au moins quarante ans après la fin de l'exposition,

3.   The register referred to in paragraph 2 and the medical records referred to in the fourth subparagraph of Article 18(2) shall be kept for at least 40 years following the end of exposure,

Article 22 (1) (b)

(b) that record, or a copy of that record is kept available in a suitable form for at least 40 years from the date of the last entry made in it;

Article 22 (1) (b)

(b) ce dossier ou une copie est conservé et disponible au moins 40 ans dans une forme appropriée à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois ; et

en conformité avec les législations et/ou les pratiques nationales.

4.   Les documents visés au paragraphe 3 sont mis à la disposition de l'autorité responsable au cas où l'entreprise cesse son activité, conformément aux législations et/ou pratiques nationales.

in accordance with national laws and/or practice.

4.   The documents referred to in paragraph 3 shall be made available to the responsible authority in cases where the undertaking ceases trading, in accordance with national laws and/or practice.

Article 19 (5) (suite)

(c) if that employer ceases to trade, notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all monitoring records kept by that employer.

Article 19 (5) (suite)

(c) si cet employeur cesse ses activités, le notifie à l'Exécutif sans délai et par écrit et met à la disposition de l'Exécutif tous les dossiers de surveillance qu'il a conservés.

L'article 23 figure supra face au d) de l'article 16 de la directive

L'article 24 figure supra face au d) de l'article 6 de la directive

[...]

[...]

PART 3

Prohibitions and related provisions

Article 25.-- Interpretation of prohibitions

(1) In this Part--

«asbestos spraying» means the application by spraying of any material containing asbestos to form a continuous surface coating;

«extraction of asbestos» means the extraction by mining or otherwise of asbestos as the primary product of such extraction, but does not include extraction which produces asbestos as a by-product of the primary activity of extraction; and

«supply» means supply by way of sale, lease, hire, hire-purchase, loan, gift or exchange for a consideration other than money, whether (in all cases) as principal or as agent for another.

(2) Any prohibition imposed on any person by this Part applies only to acts done in the course of a trade, business or other undertaking (whether for profit or not) carried on by that person.

(3) Where in this Part it is stated that asbestos has intentionally been added to a product or is intentionally added, it will be presumed where--

(a) asbestos is present in any product; and

(b) asbestos is not a naturally occurring impurity of that product, or of any component or constituent of that product,

that the asbestos has intentionally been added or is intentionally added, as the case may be, subject to evidence to the contrary being adduced in any proceedings.

L'article 26 figure supra face à l'article 5 de la directive

Article 27.-- Labelling of products containing asbestos

(1) Subject to paragraph (2), a person must not supply under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a product which contains asbestos unless that product is labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(2) Where a component of a product contains asbestos, in order to comply with this regulation that component must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2 except that where the size of that component makes it impossible for a label to be fixed to it, neither that component nor the product need be labelled.

Article 28.-- Additional provisions in the case of exceptions and exemptions

(1) Where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 asbestos is used in a work process or is produced by a work process, the employer must ensure that the quantity of asbestos and materials containing asbestos at the premises where the work is carried out is reduced to as low a level as is reasonably practicable.

(2) Subject to paragraph (3), where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a manufacturing process which gives rise to asbestos dust is carried out in a building, the employer must ensure that any part of the building in which the process is carried out is--

(a) so designed and constructed as to facilitate cleaning; and

(b) is equipped with an adequate and suitable vacuum cleaning system which must, where reasonably practicable, be a fixed system.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply to a building in which, prior to 1st March 1988, there was carried out a process to which either--

(a) as then in force, regulation 13 of the Asbestos Regulations 1969 applied and the process was carried out in compliance with that regulation; or

(b) that regulation did not apply.

PART 4

Miscellaneous

[...]

3ème partie

Interdictions et dispositions s'y rapportant

Article 25. - Définition des interdictions

(1) Dans cette partie :

« le flocage d'amiante » signifie l'application par flocage de tout matériau contenant de l'amiante afin de former un revêtement de surface continu ;

« extraction de l'amiante » signifie l'extraction minière ou autre de l'amiante en tant que produit primaire de cette extraction, mais n'inclut pas l'extraction qui dégage de l'amiante comme produit dérivé de l'activité primaire d'extraction ; et

« approvisionner » signifie fournir par le moyen d'une vente, bail, location, achat, prêt, cadeau ou échange pour un but autre que financier, que ce soit pour son compte ou en tant qu'intermédiaire.

(2) Toute interdiction pesant sur toute personne en vertu de cette partie s'applique uniquement aux actes réalisés au cours d'activités, d'affaires et autres entreprises, qu'elles soient lucratives ou non, effectuées par cette personne.

(3) Lorsque dans cette partie il est indiqué que l'amiante a été délibérément ajouté à un produit ou est délibérément ajouté, il sera présumé lorsque :

(a) de l'amiante est présent dans un produit ; et

(b) l'amiante n'est ni une impureté naturelle de ce produit ni un composant ou constituant de ce produit,

que l'amiante a ou a été délibérément ajouté, selon le cas, jusqu'à preuve du contraire rapportée lors d'une procédure.

Article 27. - Étiquetage des produits contenant de l'amiante

(1) Conformément au paragraphe (2), une personne ne doit pas fournir dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux articles 29 ou 30 un produit contenant de l'amiante à moins que ce produit ne soit étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(2) Lorsqu'un composant d'un produit contient de l'amiante, afin de respecter cet article ce composant doit être étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2 sauf si la taille de ce composant rend impossible qu'une étiquette soit accrochée dessus, ou si le composant ou le produit n'a pas besoin d'être étiqueté.

Article 28. - Dispositions additionnelles concernant les exceptions et dérogations

(1) Lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 l'amiante est utilisé dans un processus de travail ou est produit par un processus de travail, l'employeur garantit que la quantité d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les locaux où le travail est effectué est réduite au plus faible niveau raisonnablement praticable.

(2) Conformément au paragraphe (3), lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 un processus de fabrication produisant de la poussière d'amiante est mis en oeuvre dans un bâtiment, l'employeur doit veiller à ce que toute partie du bâtiment où le processus se déroule est :

(a) conçu et construit de sorte que le nettoyage est facilité ; et

(b) équipé d'un système d'aspiration adéquat et approprié qui doit, lorsque c'est raisonnablement praticable, être fixe.

(3) Le paragraphe (2)(a) ne s'applique pas à un bâtiment dans lequel, avant le 1er mars 1988, un processus était mis en oeuvre, pour lequel soit :

(a) comme en vigueur à cette époque, l'article 13 de la Réglementation de 1969 relative à l'amiante s'appliquait, le processus étant effectué conformément à cette réglementation ; ou

(b) cette réglementation ne s'appliquait pas.

4ème partie

Divers

[...]

TEXTE ORIGINAL DES DISPOSITIONS DE TRANSPOSITION ADOPTÉES PAR CHAQUE PAYS ÉTUDIÉ
ALLEMAGNE

Verordnung zum Schutz vor Gefahrstoffen vom 26. November 2010

Décret sur la protection contre les matières dangereuses du 26 novembre 2010

TRADUCTION NON OFFICIELLE

Abschnitt 1

Zielsetzung, Anwendungsbereich und Begriffsbestimmungen

1ère partie

Objectifs, champ d'application
et définitions

Artikel 1 Zielsetzung und Anwendungsbereich

(1) Ziel dieser Verordnung ist es, den Menschen und die Umwelt vor stoffbedingten Schädigungen zu schützen durch

1. Regelungen zur Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung gefährlicher Stoffe und Zubereitungen,

2. Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten und anderer Personen bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und

3. Beschränkungen für das Herstellen und Verwenden bestimmter gefährlicher Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.

(2) Abschnitt 2 gilt für das Inverkehrbringen von

1.  gefährlichen Stoffen und Zubereitungen,

2.  bestimmten Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, die mit zusätzlichen Kennzeichnungen zu versehen

sind, nach Maßgabe

(...)

b)  der Richtlinie 1999/45/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. Mai 1999 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften der Mitgliedstaaten für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Zubereitungen (ABl. L 200 vom 30.7.1999, S. 1, L 6 vom 10.1.2002, S. 71), die zuletzt durch die Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1) geändert worden ist,

(...)

(3) Die Abschnitte 3 bis 6 gelten für Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte Gefährdungen ihrer Gesundheit und Sicherheit durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse aus-gesetzt sein können. Sie gelten auch, wenn die Sicherheit und Gesundheit anderer Personen aufgrund von Tätigkeiten im Sinne von § 2 Absatz 5 gefährdet sein können, die durch Beschäftigte oder Unternehmer ohne Beschäftigte ausgeübt werden. Die Sätze 1 und 2 finden auch Anwendung auf Tätigkeiten, die im Zusammenhang mit der Beförderung von Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen ausgeübt werden. Die Vorschriften des Gefahrgutbeförderungsgesetzes und der darauf gestützten Rechtsverordnungen bleiben unberührt.

(4) Sofern nicht ausdrücklich etwas anderes bestimmt ist, gilt diese Verordnung nicht für

1.  biologische Arbeitsstoffe im Sinne der Biostoffverordnung und

2.  private Haushalte.

Diese Verordnung gilt ferner nicht für Betriebe, die dem Bundesberggesetz unterliegen, soweit dort oder in Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes erlassen worden sind, entsprechende Rechtsvorschriften bestehen.

Article 1 Objectifs et champ d'application

(1) L'objectif de ce décret est de protéger l'homme et l'environnement contre les dommages résultant des substances, et ce par

1. des règles sur la classification, l'étiquetage et l'emballage de substances et préparations dangereuses ;

2. des mesures relatives à la protection des travailleurs et des autres personnes lors d'activités impliquant des substances dangereuses ; et

3. des limitations dans la fabrication et l'utilisation de certaines substances, préparations et produits dangereux.

(2) La deuxième partie du décret s'applique pour la mise en circulation de

1. substances et préparations dangereuses,

2. certaines substances, préparations ou produits, pour lesquels il faut un étiquetage complémentaire conformément à :

(...)

b) la directive 1999/45/CE du Parlement européen et du Conseil du 31 mai 1999 concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives des États membres relatives à la classification, à l'emballage et à l'étiquetage des préparations dangereuses, modifiée par le règlement 1272/2008/CE

(...)

(3) Les parties 3 à 6 s'appliquent aux activités durant lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à des risques pour leur santé et leur sécurité à cause de substances, préparations et produits dangereux. Ces dispositions s'appliquent aussi aux cas dans lesquels la sécurité et la santé d'autres personnes peuvent être mises en danger en raison d'activités au sens du § 2 alinéa 5, exercées par des travailleurs ou des entrepreneurs sans travailleurs. Les phrases 1 et 2 s'appliquent aussi aux activités exercées en lien avec l'acheminement de substances, de préparations et de produits. Les dispositions de la loi sur l'acheminement de matières dangereuses et ses décrets d'application ne sont pas affectées par la présente loi.

(4) En l'absence d'une mention explicite contraire, ce décret ne s'applique pas :

1. aux agents biologiques au travail au sens du décret sur les agents biologiques au travail et

2. aux ménages privés

Ce décret ne s'applique pas non plus aux entreprises soumises à la loi minière fédérale sous réserve que celle-ci, ou les décrets pris sur son fondement, comporte des dispositions correspondantes.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

(1) Gefahrstoffe im Sinne dieser Verordnung sind

1.  gefährliche Stoffe und Zubereitungen nach § 3,

(...)

3.  Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse, aus denen bei der Herstellung oder Verwendung Stoffe nach Nummer 1 oder Nummer 2 entstehen oder freigesetzt werden,

(...)

5.   alle Stoffe, denen ein Arbeitsplatzgrenzwert zugewiesen worden ist.

(2) Für den Begriff Zubereitung gilt die Begriffsbestimmung nach Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 1999/45/EG.

(3) Krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend im Sinne des Abschnitts 4 sind

1.  Stoffe, die die Kriterien für die Einstufung als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend erfüllen nach Anhang VI der Richtlinie 67/548/EWG des Rates vom 27. Juni 1967 zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher Stoffe (ABl. L 196 vom 16.8.1967, S. 1), die zuletzt durch die Richtlinie 2009/2/EG (ABl. L 11 vom 16.1.2009, S. 6) geändert worden ist,

2. Zubereitungen, die einen oder mehrere der in Nummer 1 genannten Stoffe enthalten, wenn die Konzentration eines oder mehrerer dieser Stoffe die Konzentrationsgrenzen für die Einstufung einer Zubereitung als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend übersteigt,

3. Stoffe, Zubereitungen oder Verfahren, die in den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fruchtbarkeitsgefährdend bezeichnet werden.

Die Konzentrationsgrenzen im Sinne des Satzes 1 Nummer 2 sind festgelegt

1. in Tabelle 3.2 des Anhangs VI Teil 3 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 16. Dezember 2008 über die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen, zur Änderung und Auf-hebung der Richtlinien 67/548/EWG und 1999/45/EG und zur Änderung der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (ABl. L 353 vom 31.12.2008, S. 1), die durch die Verordnung (EG) Nr. 790/2009 (ABl. L 235 vom 5.9.2009, S. 1) geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung oder

2. in Anhang II Teil B der Richtlinie 1999/45/EG, wenn der Stoff oder die Stoffe nicht oder ohne Konzentrationsgrenzen in Anhang VI Teil 3 Tabelle 3.2 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 aufgeführt sind.

(4) Organische Peroxide im Sinne des § 11 Absatz 4 und des Anhangs III sind Stoffe, die sich vom Wasserstoffperoxid dadurch ableiten, dass ein oder beide Wasserstoffatome durch organische Gruppen ersetzt sind, sowie Zubereitungen, die diese Stoffe enthalten.

(5) Eine Tätigkeit ist jede Arbeit mit Stoffen, Zubereitungen oder Erzeugnissen, einschließlich Herstellung, Mischung, Ge- und Verbrauch, Lagerung, Aufbewahrung, Be- und Verarbeitung, Ab- und Umfüllung, Entfernung, Entsorgung und Vernichtung. Zu den Tätigkeiten zählen auch das innerbetriebliche Befördern sowie Bedien- und Überwachungsarbeiten.

(6) Lagern ist das Aufbewahren zur späteren Verwendung sowie zur Abgabe an andere. Es schließt die Bereitstellung zur Beförderung ein, wenn die Beförderung nicht innerhalb von 24 Stunden nach der Bereitstellung oder am darauffolgenden Werktag erfolgt. Ist dieser Werktag ein Samstag, so endet die Frist mit Ablauf des nächsten Werktags.

Article 2 Définitions

(1) Au sens de ce décret, les substances dangereuses sont :

1. les substances et préparations dangereuses en vertu du §3

(...)

3.les substances, préparations et produits à partir desquels leur fabrication ou leur usage pourraient produire ou libérer les substances mentionnées aux n°1 et 2.

(...)

5. Toute substance pour laquelle une valeur limite d'exposition professionnelle est attribuée.

(2) En ce qui concerne le terme préparation, la définition de l'article 2, al. 1, b) de la directive 1999/45/CE s'applique.

(3) Sont cancérigènes, mutagènes ou nocifs pour la fertilité au sens du paragraphe 4 :

1. les substances qui remplissent les critères de classification en tant que produits cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité en vertu de l'annexe VI de la Directive 67/548/CEE du Conseil, du 27 juin 1967, concernant le rapprochement des dispositions législatives, réglementaires et administratives relatives à la classification, l'emballage et l'étiquetage des substances dangereuses, modifiée pour la dernière fois par la directive 2009/2.

2. Les préparations qui contiennent une ou plusieurs substances mentionnées au n°1, si la concentration de l'une ou plusieurs de ces substances dépasse les seuils de concentration pour la classification d'une préparation comme cancérigène, mutagène ou nocive pour la fertilité ;

3. Les substances, préparations et autres procédés, visés au § 20 alinéa 4 et désignés comme étant cancérigènes, mutagènes ou nocifs pour la fertilité.

Les seuils de concentration au sens de la première phrase du n°2 sont fixés :

1. Dans le Tableau 3.2. de l'annexe VI de la Partie 3 du Règlement (CE) n° 1272/2008 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relatif à la classification, à l'étiquetage et à l'emballage des substances et des mélanges, modifiant et abrogeant les directives 67/548/CEE et 1999/45/CE et modifiant le règlement (CE) n° 1907/2006, lui-même modifié par le Règlement (CE) n° 790/2009 dans leur rédaction en vigueur respective, ou

2. Dans l'annexe II, partie B de la directive 1999/45/CE, lorsque la ou les substances n'apparaissent pas ou apparaissent sans seuil de concentration à l'annexe VI, partie 3 du tableau 3.2 du Règlement (CE) Nr. 1272/2008.

(4) Les peroxydes organiques au sens du § 11 alinéa 4 et de l'annexe III, sont des substances dérivées du peroxyde d'hydrogène par le fait qu'un ou les deux atomes d'hydrogène est/sont remplacés par des groupes organiques, ainsi que les préparations contenant ces substances.

(5) Une activité désigne tout travail en lien avec des substances, préparations et produits, y compris la fabrication, le mélange, l'utilisation et la consommation, le stockage, la conservation, le traitement, la transformation, le remplissage et le transvasement, l'élimination, le traitement des déchets et la destruction. Les activités comprennent aussi le transport interne, les travaux d'exécution et de suivi des travaux.

(6) Le stockage signifie la conservation pour une utilisation ultérieure ainsi que pour la transmission à des tiers. Cela inclut la mise à disposition pour le transport lorsque celui-ci n'a pas lieu dans les 24h suivant la mise à disposition ou le jour ouvrable suivant. Si ce jour est un samedi, alors le délai se termine à la fin du jour ouvrable suivant.

(7) Es stehen gleich

1. den Beschäftigten die in Heimarbeit beschäftigten Personen sowie Schülerinnen und Schüler, Studierende und sonstige, insbesondere an wissenschaftlichen Einrichtungen tätige Personen, die Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben; für Schülerinnen und Schüler und Studierende gelten jedoch nicht die Regelungen dieser Verordnung über die Beteiligung der Personalvertretungen,

2. dem Arbeitgeber der Unternehmer ohne Beschäftigte sowie der Auftraggeber und der Zwischenmeister im Sinne des Heimarbeitsgesetzes in der im Bundesgesetzblatt Teil III, Gliederungsnummer 804-1, veröffentlichten bereinigten Fassung, das zuletzt durch Artikel 225 der Verordnung vom 31. Oktober 2006 (BGBl. I S. 2407) geändert worden ist.

(8) Der Arbeitsplatzgrenzwert ist der Grenzwert für die zeitlich gewichtete durchschnittliche Konzentration eines Stoffs in der Luft am Arbeitsplatz in Bezug auf einen gegebenen Referenzzeitraum. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration eines Stoffs akute oder chronische schädliche Auswirkungen auf die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht zu erwarten sind.

(9) Der biologische Grenzwert ist der Grenzwert für die toxikologisch-arbeitsmedizinisch abgeleitete Konzentration eines Stoffs, seines Metaboliten oder eines Beanspruchungsindikators im entsprechenden biologischen Material. Er gibt an, bis zu welcher Konzentration die Gesundheit von Beschäftigten im Allgemeinen nicht beeinträchtigt wird.

(7) Sont assimilables :
1. aux travailleurs les personnes travaillant à domicile ainsi que les élèves, les étudiant(e)s et d'autres personnes, notamment celles travaillant dans des établissements scientifiques, qui exercent une activité au contact de substances dangereuses; cependant les dispositions du présent décret sur la participation des représentants du personnel ne s'appliquent ni aux élèves ni aux étudiants,
2. à un employeur, un entrepreneur sans salarié ainsi que le donneur d'ordre et l'intermédiaire au sens de la loi sur le travail à domicile publiée au Journal officiel fédéral, Partie III, section numéro 804-1, version consolidée, modifiée en dernier lieu par l'article 225 du règlement du 31 Octobre 2006 (BGBl. I P. 2407).

(8) 'La valeur limite d'exposition sur le lieu de travail est la valeur limite de la concentration moyenne pondérée en fonction du temps d'une substance dans l'air sur le lieu de travail, sur une période de référence déterminée. Elle indique jusqu'à quel taux de concentration d'une substance, des effets dommageables aigus ou chroniques sur la santé des travailleurs ne sont généralement pas à prévoir.

(9) La valeur limite biologique est la valeur limite de concentration dérivée toxico-médicalement d'une substance, de son métabolite ou d'un indicateur d'effet,

dans le matériel biologique correspondant. Elle indique jusqu'à quelle concentration la santé des travailleurs n'est généralement pas affectée.

(10) (...)

(11) (...)

(12) Der Stand der Technik ist der Entwicklungsstand fortschrittlicher Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen, der die praktische Eignung einer Maßnahme zum Schutz der Gesundheit und zur Sicherheit der Beschäftigten gesichert erscheinen lässt. Bei der Bestimmung des Stands der Technik sind insbesondere vergleichbare Verfahren, Einrichtungen oder Betriebsweisen heranzuziehen, die mit Erfolg in der Praxis erprobt worden sind. Gleiches gilt für die Anforderungen an die Arbeitsmedizin und die Arbeitsplatzhygiene.

(13) Fachkundig ist, wer zur Ausübung einer in dieser Verordnung bestimmten Aufgabe befähigt ist. Die Anforderungen an die Fachkunde sind abhängig von der jeweiligen Art der Aufgabe. Zu den Anforderungen zählen eine entsprechende Berufsausbildung, Berufserfahrung oder eine zeitnah ausgeübte entsprechende berufliche Tätigkeit sowie die Teilnahme an spezifischen Fortbildungsmaßnahmen.

(14) Sachkundig ist, wer seine bestehende Fachkunde durch Teilnahme an einem behördlich anerkannten Sachkundelehrgang erweitert hat. In Abhängigkeit vom Aufgabengebiet kann es zum Erwerb der Sachkunde auch erforderlich sein, den Lehrgang mit einer erfolgreichen Prüfung abzuschließen. Sachkundig ist ferner, wer über eine von der zuständigen Behörde als gleichwertig anerkannte oder in dieser Verordnung als gleichwertig bestimmte Qualifikation verfügt.

(10) (...)

(11) (...)

(12) L'état de la technique est l'état du développement des procédés, des installations ou des modes de fonctionnement avancés qui semblent garantir la capacité pratique d'une mesure pour la protection de la santé et pour la sécurité des travailleurs. Dans la détermination de l'état de la technique doivent être notamment pris en considération les procédés, les installations et les modes de fonctionnement comparables qui ont été expérimentés avec succès. Il en va de même pour les exigences en matière de médecine du travail et d'hygiène sur le lieu de travail.

(13) Est compétente toute personne qualifiée pour exercer l'une des tâches prévues dans le présent règlement. Les exigences relatives à la compétence dépendent de chaque tâche. Les exigences incluent une formation professionnelle appropriée/adéquate, une expérience professionnelle ou une activité professionnelle correspondante exercée récemment, ainsi que la participation à des formations continues spécifiques

(14) Est experte, toute personne ayant étendu ses compétences en participant à une formation de perfectionnement reconnue par l'autorité compétente. En fonction des attributions, il peut aussi être nécessaire pour l'acquisition de l'expertise de terminer la formation par la réussite à un examen. En outre, est experte toute personne dont la qualification est reconnue comme équivalente par l'autorité compétente ou par le présent règlement.

Abschnitt 2

Gefahrstoffinformation

2ème partie

Information sur les substances dangereuses

Artikel 3 Gefährlichkeitsmerkmale

Gefährlich im Sinne dieser Verordnung sind Stoffe und Zubereitungen, die eine oder mehrere der in Satz 2 genannten Eigenschaften aufweisen. Stoffe und Zubereitungen sind

(...)

6. sehr giftig, wenn sie in sehr geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut zum Tod führen oder akute oder chronische Gesundheitsschäden verursachen können,

7. giftig, wenn sie in geringer Menge bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut zum Tod führen oder akute oder chronische Gesundheitsschäden verursachen können,

8. gesundheitsschädlich, wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut zum Tod führen oder akute oder chronische Gesundheitsschäden verursachen können,

(...)

12. krebserzeugend (kanzerogen), wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut Krebs hervorrufen oder die Krebshäufigkeit erhöhen können,

(...)

14. erbgutverändernd (mutagen), wenn sie bei Einatmen, Verschlucken oder Aufnahme über die Haut vererbbare genetische Schäden zur Folge haben oder deren Häufigkeit erhöhen können,

15. umweltgefährlich, wenn sie selbst oder ihre Umwandlungsprodukte geeignet sind, die Beschaffenheit des Naturhaushalts, von Wasser, Boden oder Luft, Klima, Tieren, Pflanzen oder Mikroorganismen derart zu verändern, dass dadurch sofort oder später Gefahren für die Umwelt herbeigeführt werden können.

Article 3 Caractéristiques de la dangerosité

Sont dangereuses au sens du présent décret les substances et préparations qui présentent une ou plusieurs propriétés suivantes. Les substances et préparations sont :

( ...)

6. très toxiques lorsque, en quantité très faible, leur inhalation, ingurgitation ou absorption par la peau conduit à la mort ou peut causer des atteintes à la santé aiguës ou chroniques ;

7. toxiques lorsque, en quantité faible, leur inhalation, ingurgitation ou absorption par la peau peut conduire à la mort ou peut causer des atteintes à la santé aiguës ou chroniques ;

8. nocifs pour la santé lorsque leur inhalation, ingurgitation ou absorption par la peau conduit à la mort ou peut causer des atteintes à la santé aiguës ou chroniques ;

(...)

12. cancérigènes, lorsque leur inhalation, ingurgitation ou absorption par la peau peut provoquer un cancer ou augmenter son risque ;

(...)

14. mutagènes, lorsque leur inhalation, ingurgitation ou absorption par la peau peut causer des dommages génétiques héréditaires ou augmenter leur risque ;

15. dangereux pour l'environnement, lorsque elles-mêmes ou ses produits transformés peuvent modifier la consistance du processus naturel, de l'eau, de la terre ou de l'air, du climat, des animaux, des plantes ou des micro-organismes d'une telle façon que cela pourrait créer des risques immédiats ou tardifs pour l'environnement.

Artickel 4 Einstufung, Kennzeichnung
und Verpackung

(1) Die Einstufung, Kennzeichnung und Verpackung von Stoffen und Gemischen sowie von Erzeugnissen mit Explosivstoff richten sich nach den Bestimmungen der Ver-ordnung (EG) Nr. 1272/2008.

(2) Sofern nach Artikel 61 der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 die Einstufung, Kennzeichnung oder Verpackung von Stoffen und Zubereitungen nach der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG erfolgt, sind unbeschadet des § 19 Absatz 3 die Bestimmungen dieser Richtlinien sowie die Absätze 3 bis 6 und § 5 Absatz 3 anzuwenden.

(3) Bei der Einstufung von Stoffen und Zubereitungen sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen.

(4) Die Kennzeichnung von Stoffen und Zubereitungen, die in Deutschland in Verkehr gebracht werden, muss in deutscher Sprache erfolgen.

(5) Werden gefährliche Stoffe oder gefährliche Zubereitungen unverpackt in Verkehr gebracht, sind jeder Liefereinheit geeignete Sicherheitsinformationen oder ein Sicherheitsdatenblatt in deutscher Sprache beizufügen.

(6) Beabsichtigt ein Hersteller oder Einführer, der nach der Richtlinie 1999/45/EG kennzeichnet, von der in Artikel 15 dieser Richtlinie festgelegten Möglichkeit zur abweichenden Bezeichnung von gefährlichen Stoffen bei der Kennzeichnung von Zubereitungen Gebrauch zu machen, hat er die erforderlichen Informationen und Nachweise der Bundesstelle für Chemikalien (§ 4 Absatz 1 Nummer 1 des Chemikaliengesetzes) recht-zeitig vorzulegen.

(...)

(10) Die Kennzeichnung bestimmter, beschränkter Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse richtet sich zusätzlich nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 des Europäischen Parlaments und des Rates vom 18. Dezember 2006 zur Registrierung, Bewertung, Zulassung und Beschränkung chemischer Stoffe (REACH), zur Schaffung einer Europäischen Chemikalienagentur, zur Änderung der Richtlinie 1999/45/EG und zur Aufhebung der Verordnung (EWG) Nr. 793/93 des Rates, der Verordnung (EG) Nr. 1488/94 der Kommission, der Richtlinie 76/769/EWG des Rates sowie der Richtlinien 91/155/EWG, 93/67/EWG, 93/105/EG und 2000/21/EG der Kommission (ABl. L 396 vom 30.12.2006, S. 1, L 136 vom 29.5.2007, S. 3, L 141 vom 31.5.2008, S. 22, L 36 vom 5.2.2009, S. 84), die zuletzt durch die Verordnung (EU) Nr. 453/2010 (ABl. L 133 vom 31.5.2010, S. 1) geändert worden ist, in ihrer jeweils geltenden Fassung.

(11) Ist

1. der Informationsgehalt der Kennzeichnung oder des Sicherheitsdatenblatts einer Zubereitung oder

2. die Information über eine Verunreinigung oder Beimengung auf dem Kennzeichnungsschild oder im Sicherheitsdatenblatt eines Stoffs

nicht ausreichend, um neue Zubereitungen bei der Herstellung ordnungsgemäß einstufen zu können, hat der Inverkehrbringer der Zubereitung oder des Stoffs den anderen Herstellern auf Anfrage unverzüglich alle Informationen zur Verfügung zu stellen, die für eine ordnungsgemäße Einstufung neuer Zubereitungen erforderlich sind.

Article 4 Classification, étiquetage
et emballage

(1) La classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et mélanges ainsi que des produits contenant des substances explosives se fondent sur les dispositions du règlement (CE) n° 1272/2008.

(2) Si la classification, l'étiquetage et l'emballage des substances et des mélanges a lieu selon les directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE, en vertu de l'article 61 du Règlement (CE) n° 1272/2008, dans ce cas ces dispositions sont à appliquer ainsi que les alinéas 3 à 6 et le §5 alinéa 3, sans préjudice du §19 paragraphe alinéa 3.

(3) Pour la classification de substances et préparations, les règles et conclusions publiées selon le §20 alinéa 4 doivent être prises en compte.

(4) L'étiquetage des substances et préparations mises en circulation en Allemagne doit être fait en langue allemande.

(5) Si les substances ou préparations dangereuses sont mises en circulation sans emballage, il faut ajouter à chaque unité de livraison des informations appropriées en langue allemande sur la sécurité ou une notice sur la sécurité.

(6) Si un producteur ou un importateur, qui réalise un étiquetage en vertu de la directive 1999/45, envisage de recourir à la possibilité prévue à l'article 15 de ladite directive, d'une appellation différente des substances dangereuses lors de l'étiquetage de préparations, il doit produire dans les délais requis des informations et justificatifs nécessaires de l'agence fédérale pour les produits chimiques (§4 alinéa 1 de la loi sur les produits chimiques).

(...)

(10) L'étiquetage de certaines substances, préparations et produits confinés doit de plus être effectué conformément à l'article 67 en lien avec l'annexe XVII du règlement (CE) n°1907/2006 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances (REACH), instituant une agence européenne des produits chimiques, modifiant la directive 1999/45/CE et abrogeant le règlement (CEE) n°793/93 du Conseil et le règlement (CE) n°1488/94 de la Commission ainsi que la directive 76/769/CEE du Conseil et les directives 91/155/CEE, 93/67/CEE, 93/105/CE et 2000/21/CE de la Commission modifiée en dernier lieu par le règlement n°453/2010/UE, respectivement dans leur version en vigueur.

(11) Si

1. la teneur informative de l'étiquetage ou de la notice de sécurité d'une préparation ou

2. l'information sur une impureté ou un ajout sur l'étiquette ou dans la notice de sécurité d'une substance

n'est pas suffisante pour pouvoir correctement classifier de nouvelles préparations lors de la fabrication, le responsable de la mise en circulation de la préparation ou de la substance doit mettre à disposition sans délai aux autres producteurs sur demande, toutes les informations nécessaires pour une classification correcte de la nouvelle préparation.

Artikel 5 Sicherheitsdatenblatt
und sonstige Informationspflichten

(1) Die vom Hersteller, Einführer und erneuten Inverkehrbringer hinsichtlich des Sicherheitsdatenblatts beim Inverkehrbringen von Stoffen und Zubereitungen zu beachtenden Anforderungen ergeben sich aus Artikel 31 in Verbindung mit Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006. Ist nach diesen Vorschriften die Übermittlung eines Sicherheitsdatenblatts nicht erforderlich, richten sich die Informationspflichten nach Artikel 32 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Bei den Angaben, die nach den Nummern 15 und 16 des Anhangs II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zu machen sind, sind insbesondere die nach § 20 Absatz 4 be-kannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen, nach denen Stoffe oder Tätigkeiten als krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend bezeichnet werden.

(...)

Article 5 - Notices de sécurité
et autres obligations d`information

(1) Les exigences concernant la notice de sécurité que doivent respecter le producteur, l'importateur et le responsable de la nouvelle mise en circulation lors de la mise en circulation de substances et de préparations figurent à l'article 31 en lien avec l'annexe II du Règlement (CE) N° 1907/2006. Si, en vertu de ces dispositions, la transmission de notices de sécurité n'est pas nécessaire, les obligations d'information sont celles prévues par l'article 32 du Règlement (CE) N° 1907/2006.

(2) En ce qui concerne les informations devant être données, conformément aux numéros 15 et 16 de l'annexe II au Règlement (CE) N° 1907/2006, sont notamment à prendre en considération les règles et conclusions publiées selon le § 20 alinéa 4, en vertu desquelles des substances ou des activités peuvent être considérées comme cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité.

Abschnitt 3

Gefährdungsbeurteilung
und Grundpflichten

3ème partie

Évaluation des risques
et obligations fondamentales

Artikel 6 Informationsermittlung und Gefährdungsbeurteilung

(1) Im Rahmen einer Gefährdungsbeurteilung als Bestandteil der Beurteilung der Arbeitsbedingungen nach § 5 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber festzustellen, ob die Beschäftigten Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben oder ob bei Tätigkeiten Ge-fahrstoffe entstehen oder freigesetzt werden können. Ist dies der Fall, so hat er alle hier-von ausgehenden Gefährdungen der Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten unter folgenden Gesichtspunkten zu beurteilen:

1. gefährliche Eigenschaften der Stoffe oder Zubereitungen, einschließlich ihrer physika-lisch-chemischen Wirkungen,

2. Informationen des Herstellers oder Inverkehrbringers zum Gesundheitsschutz und zur Sicherheit insbesondere im Sicherheitsdatenblatt,

3. Art und Ausmaß der Exposition unter Berücksichtigung aller Expositionswege; dabei sind die Ergebnisse der Messungen und Ermittlungen nach § 7 Absatz 8 zu berück sichtigen,

4. Möglichkeiten einer Substitution,

5. Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge,

6. Arbeitsplatzgrenzwerte und biologische Grenzwerte,

7. Wirksamkeit der ergriffenen oder zu ergreifenden Schutzmaßnahmen,

8. Erkenntnisse aus arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

(2) Der Arbeitgeber hat sich die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen beim Inverkehrbringer oder aus anderen, ihm mit zumutbarem Aufwand zugänglichen Quellen zu beschaffen. Insbesondere hat der Arbeitgeber die Informationen zu beachten, die ihm nach Titel IV der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 zur Verfügung gestellt werden; dazu gehören Sicherheitsdatenblätter und die Informationen zu Stoffen oder Zubereitungen, für die kein Sicherheitsdatenblatt zu erstellen ist. Sofern die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 keine Informationspflicht vorsieht, hat der Inverkehrbringer dem Arbeitgeber auf Anfrage die für die Gefährdungsbeurteilung notwendigen Informationen über die Gefahrstoffe zur Verfügung zu stellen.

Article 6 - Recherche d'informations et évaluation des risques

(1) Dans le cadre d'une évaluation des risques, qui fait partie de l'évaluation des conditions de travail conformément au § 5 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur doit déterminer si les travailleurs exercent des activités en présence de substances dangereuses ou si, durant leurs activités, de telles substances peuvent se former ou être dégagées. Si tel est le cas, il devra alors évaluer tous les risques pour la santé et la sécurité des travailleurs pouvant en résulter, en considérant :
1. les propriétés dangereuses des substances ou préparations, y compris leurs effets physico-chimiques ;
2. les informations du fabricant ou de la personne mettant en circulation, sur la protection de la santé et de la sécurité, en particulier dans la notice de sécurité ;
3. le type et le niveau de l'exposition en prenant en compte toutes les voies possibles; les résultats des mesures et des recherches faites conformément au § 7 alinéa 8 sont à prendre en compte ;
4. les possibilités de substitution ;
5. les conditions et procédures de travail, y compris les équipements professionnels et la quantité de substances dangereuses ;
6. les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail et les valeurs limites biologiques ;
7. l'efficacité des mesures de protection prises ou à prendre ;
8. les résultats des examens médicaux de prévention professionnelle selon le règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

(2) L'employeur est tenu de se procurer les informations nécessaires à l'évaluation des risques auprès du responsable de la mise en circulation ou d'autres sources raisonnablement accessibles. L'employeur doit respecter, en particulier, les informations mises à sa disposition conformément au Titre IV du Règlement (CE) N° 1907/2006 ; tel est le cas des notices de sécurité et des informations sur les substances ou préparations pour lesquelles aucune notice de sécurité n'est à établir. Dans le cas où le règlement (CE) N° 1907/2006 ne prévoit aucune obligation d'information, le responsable de la mise en circulation est tenu de mettre à la disposition de l'employeur, sur demande, les informations sur les substances dangereuses nécessaires pour l'évaluation des risques.

(3) Stoffe und Zubereitungen, die nicht von einem Inverkehrbringer nach § 4 Absatz 1 oder Absatz 2 eingestuft und gekennzeichnet worden sind, beispielsweise innerbetrieblich hergestellte Stoffe oder Zubereitungen, hat der Arbeitgeber selbst einzustufen. Zumindest aber hat er die von den Stoffen oder Zubereitungen ausgehenden Gefährdungen der Beschäftigten zu ermitteln; dies gilt auch für Gefahrstoffe nach § 2 Absatz 1 Nummer 4.

(...)

(5) Bei der Gefährdungsbeurteilung sind ferner Tätigkeiten zu berücksichtigen, bei denen auch nach Ausschöpfung sämtlicher technischer Schutzmaßnahmen die Möglich-keit einer Gefährdung besteht. Dies gilt insbesondere für Instandhaltungsarbeiten, einschließlich Wartungsarbeiten. Darüber hinaus sind auch andere Tätigkeiten wie Bedien- und Überwachungsarbeiten zu berücksichtigen, wenn diese zu einer Gefährdung von Beschäftigten durch Gefahrstoffe führen können.

(6) Die mit den Tätigkeiten verbundenen inhalativen, dermalen und physikalisch-chemischen Gefährdungen sind unabhängig voneinander zu beurteilen und in der Gefährdungsbeurteilung zusammenzuführen. Treten bei einer Tätigkeit mehrere Gefahrstoffe gleichzeitig auf, sind Wechsel- oder Kombinationswirkungen der Gefahrstoffe, die Einfluss auf die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten haben, bei der Gefährdungsbeurteilung zu berücksichtigen, soweit solche Wirkungen bekannt sind.

(7) Der Arbeitgeber kann bei der Festlegung der Schutzmaßnahmen eine Gefährdungsbeurteilung übernehmen, die ihm der Hersteller oder Inverkehrbringer mitgeliefert hat, sofern die Angaben und Festlegungen in dieser Gefährdungsbeurteilung den Arbeitsbedingungen und Verfahren, einschließlich der Arbeitsmittel und der Gefahrstoffmenge, im eigenen Betrieb entsprechen.

(3) Les substances et préparations qui n'ont pas été classées ni étiquetées par un responsable de la mise en circulation conformément au § 4, alinéas 1 ou 2, par exemple des substances ou préparations fabriquées au sein même de l'entreprise, doivent être classées par l'employeur lui-même. Il doit, au moins, rechercher les risques découlant des substances et aux préparations pour les travailleurs; cela s'applique également aux substances dangereuses visées au § 2, alinéa 1 er , numéro 4.

(...)

(5) Lors de l'évaluation des risques, les activités pour lesquelles la possibilité d'une exposition demeure malgré l'épuisement de toutes les mesures techniques de protection possibles, sont également à prendre en compte. Ceci vaut particulièrement pour les travaux de maintenance, y compris l'entretien. En outre, d'autres activités telles que les travaux de commande et de surveillance doivent également être prises en considération, si elles sont susceptibles de présenter des risques liés à des substances dangereuses pour les travailleurs.
(6) Les risques d'inhalation, de contact avec la peau et physico-chimiques liés aux activités doivent être évalués séparément les uns des autres puis rassemblés dans l'évaluation des risques. Si lors d'une activité plusieurs substances dangereuses apparaissent simultanément, les effets de l'interaction et de la combinaison de ces substances, ayant une influence sur la santé et la sécurité des travailleurs, doivent être pris en compte pour l'évaluation des risques, dans la mesure où ces effets sont connus.

(7) Lors de la détermination des mesures de protection, l'employeur peut reprendre une évaluation des risques fournie par le producteur ou le responsable de la mise en circulation, à condition que les informations et les déterminations dans cette évaluation des risques correspondent aux conditions et procédures de travail, y compris en ce qui concerne les équipements de travail et les quantités de substances dangereuses, correspondant au sein de sa propre entreprise.

(8) Der Arbeitgeber hat die Gefährdungsbeurteilung unabhängig von der Zahl der Beschäftigten erstmals vor Aufnahme der Tätigkeit zu dokumentieren; dabei sind anzugeben

1. die Gefährdungen am Arbeitsplatz,

2. das Ergebnis der Prüfung auf Möglichkeiten einer Substitution nach Absatz 1 Satz 2 Nummer 4,

3. eine Begründung für einen Verzicht auf eine technisch mögliche Substitution, sofern Schutzmaßnahmen nach § 9 oder § 10 zu ergreifen sind,

4. die durchzuführenden Schutzmaßnahmen einschließlich derer,

a) die wegen der Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts zusätzlich ergriffen wurden sowie der geplanten Schutzmaßnahmen, die zukünftig ergriffen werden sollen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten, oder

b) die unter Berücksichtigung eines Beurteilungsmaßstabs für krebserzeugende Gefahrstoffe, der nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, zusätzlich getroffen worden sind oder zukünftig getroffen werden sollen (Maßnahmenplan),

5. eine Begründung, wenn von den nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnissen abgewichen wird, und

6. die Ermittlungsergebnisse, die belegen, dass der Arbeitsplatzgrenzwert eingehalten wird oder - bei Stoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert - die ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen wirksam sind.

Auf eine detaillierte Dokumentation kann bei Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 11 verzichtet werden. Falls in anderen Fällen auf eine detaillierte Dokumentation verzichtet wird, ist dies nachvollziehbar zu begründen. Die Gefährdungsbeurteilung ist regelmäßig zu überprüfen und bei Bedarf zu aktualisieren. Sie ist umgehend zu aktualisieren, wenn maßgebliche Veränderungen oder neue Informationen dies erfordern oder wenn sich eine Aktualisierung auf Grund der Ergebnisse arbeitsmedizinischer Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge als notwendig erweist.

(9) Die Gefährdungsbeurteilung darf nur von fachkundigen Personen durchgeführt werden. Verfügt der Arbeitgeber nicht selbst über die entsprechenden Kenntnisse, so hat er sich fachkundig beraten zu lassen. Fachkundig können insbesondere die Fachkraft für Arbeitssicherheit und die Betriebsärztin oder der Betriebsarzt sein.

(10) Der Arbeitgeber hat ein Verzeichnis der im Betrieb verwendeten Gefahrstoffe zu führen, in dem auf die entsprechenden Sicherheitsdatenblätter verwiesen wird. Das Verzeichnis muss mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Bezeichnung des Gefahrstoffs,

2. Einstufung des Gefahrstoffs oder Angaben zu den gefährlichen Eigenschaften,

3. Angaben zu den im Betrieb verwendeten Mengenbereichen,

4. Bezeichnung der Arbeitsbereiche, in denen Beschäftigte dem Gefahrstoff ausgesetzt sein können.

Die Sätze 1 und 2 gelten nicht, wenn nur Tätigkeiten mit geringer Gefährdung nach Absatz 11 ausgeübt werden. Die Angaben nach Satz 2 Nummer 1, 2 und 4 müssen allen be-troffenen Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich sein.

(11) Ergibt sich aus der Gefährdungsbeurteilung für bestimmte Tätigkeiten auf Grund

1. der dem Gefahrstoff zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale,

2. einer geringen verwendeten Stoffmenge,

3. einer nach Höhe und Dauer niedrigen Exposition und

4. der Arbeitsbedingungen

insgesamt eine nur geringe Gefährdung der Beschäftigten und reichen die nach § 8 zu ergreifenden Maßnahmen zum Schutz der Beschäftigten aus, so müssen keine weiteren Maßnahmen des Abschnitts 4 ergriffen werden.

(12) Wenn für Stoffe oder Zubereitungen keine Prüfdaten oder entsprechende aussagekräftige Informationen zur akut toxischen, reizenden, hautsensibilisierenden oder erbgutverändernden Wirkung oder zur Wirkung bei wiederholter Exposition vorliegen, sind die Stoffe oder Zubereitungen bei der Gefährdungsbeurteilung wie Gefahrstoffe mit entsprechenden Wirkungen zu behandeln.

(8) L'employeur doit documenter l'évaluation des risques pour la première fois, indépendamment du nombre de travailleurs, avant le début des travaux; celle-ci doit indiquer :
1. les risques sur le lieu de travail ;
2. le résultat de l'examen sur les possibilités de substitution en vertu de l'alinéa 1 er , 2 ème phrase, numéro 4 ;


3. une justification pour une renonciation à une substitution techniquement possible, si des mesures de protection conformément au § 9 ou au § 10 sont à prendre ;
4. les mesures de protection à mettre en oeuvre, y compris celles :
a) qui ont été prises, de manière supplémentaire, à cause du dépassement d'une valeur limite d'exposition sur le lieu de travail ainsi que les mesures de protection qui seront à prendre à l'avenir pour respecter la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail, ou
b) qui ont été prises ou qui seront prises à l'avenir (plan d'action), compte tenu d'une échelle d'évaluation pour les substances dangereuses cancérigènes publiée conformément au § 20 alinéa 4,

5. une justification lorsque l'on s'écarte des règles et connaissances prévues par le § 20 alinéa 4 ;
6. Les résultats de l'évaluation démontrant que la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail a été respectée ou - pour les substances sans valeur limite d'exposition sur le lieu de travail - que les mesures techniques de protection qui ont été prises sont efficaces.

Il peut être renoncé à une documentation détaillée pour les activités impliquant de faibles risques conformément à l'alinéa 11. Si on y renonce dans d'autres cas, cela doit être justifié de façon cohérente. L'évaluation des risques doit être vérifiée régulièrement et mise à jour si nécessaire. Elle doit être immédiatement mise à jour lorsque des changements déterminants ou de nouvelles informations l'exigent ou qu'une actualisation s'avère nécessaire en raison des résultats d'examens médicaux de prévention, conformément au règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

(9) L'évaluation des risques doit être effectuée uniquement par des personnes qualifiées. Si l'employeur ne dispose pas lui-même des connaissances requises, il doit se faire conseiller par une personne compétente. Le personnel travaillant pour la sécurité au travail ou les médecins du travail peuvent notamment être considérés comme des personnes compétentes.

(10) L'employeur doit tenir un registre des substances dangereuses utilisées au sein de l'entreprise, dans lequel il est fait référence aux notices de sécurité correspondantes. Le registre doit comporter, au moins, les indications suivantes :
1. le nom de la substance dangereuse ;

2. la classification de la substance dangereuse ou des indications sur les caractéristiques dangereuses ;
3. des indications sur les quantités utilisées dans l'entreprise ;
4. la désignation des zones de travail, dans lesquelles les travailleurs peuvent être exposés à des substances dangereuses.
Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent pas si seules sont exercées des activités à faibles risques, visées au paragraphe 11. Les indications de la phrase 2, numéros 1, 2 et 4 doivent être accessibles à tous les travailleurs et à leurs représentants.

(11) Si l'évaluation des risques ne révèle, pour certaines activités, en raison :

1. des caractéristiques dangereuses associées à cette substance dangereuse ;
2. d'une faible quantité de substance utilisée ;
3. d'une exposition de faible niveau et courte durée et ;
4. des conditions de travail ,

dans l'ensemble, qu'un faible risque pour les travailleurs, et si les mesures à prendre pour la protection des travailleurs conformément au § 8 suffisent, aucune autre mesure prévue par la Partie 4 n'est à prendre.
(12) Si, pour des substances ou des préparations aucune donnée de contrôle ou aucune information pertinente correspondante sur l'effet toxique, irritant, sensibilisant pour la peau ou mutagène aigu ou sur l'effet d'une exposition répétée n'existe, les substances et préparations doivent être traitées comme des substances dangereuses avec les effets équivalents, lors de l'évaluation des risques.

Artikel 7 Grundpflichten

(1) Der Arbeitgeber darf eine Tätigkeit mit Gefahrstoffen erst aufnehmen lassen, nachdem eine Gefährdungsbeurteilung nach § 6 durchgeführt und die erforderlichen Schutzmaßnahmen nach Abschnitt 4 ergriffen worden sind.

(2) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei allen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu gewährleisten, hat der Arbeitgeber die erforderlichen Maßnahmen nach dem Arbeitsschutzgesetz und zusätzlich die nach dieser Verordnung erforderlichen Maß-nahmen zu ergreifen. Dabei hat er die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln und Erkenntnisse zu berücksichtigen. Bei Einhaltung dieser Regeln und Erkenntnisse ist in der Regel davon auszugehen, dass die Anforderungen dieser Verordnung erfüllt sind. Von diesen Regeln und Erkenntnissen kann abgewichen werden, wenn durch andere Maßnahmen zumindest in vergleichbarer Weise der Schutz der Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten gewährleistet werden.

(3) Der Arbeitgeber hat auf der Grundlage des Ergebnisses der Substitutionsprüfung nach § 6 Absatz 1 Satz 2 Nummer 4 vorrangig eine Substitution durchzuführen. Er hat Gefahrstoffe oder Verfahren durch Stoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse oder Verfahren zu ersetzen, die unter den jeweiligen Verwendungsbedingungen für die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht oder weniger gefährlich sind.

(4) Der Arbeitgeber hat Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuschließen. Ist dies nicht möglich, hat er sie auf ein Minimum zu reduzieren. Diesen Geboten hat der Arbeitgeber durch die Festlegung und Anwendung geeigneter Schutzmaßnahmen Rechnung zu tragen. Dabei hat er folgende Rangfolge zu beachten:

1. Gestaltung geeigneter Verfahren und technischer Steuerungseinrichtungen von Verfahren, den Einsatz emissionsfreier oder emissionsarmer Verwendungsformen sowie Verwendung geeigneter Arbeitsmittel und Materialien nach dem Stand der Technik,

2. Anwendung kollektiver Schutzmaßnahmen technischer Art an der Gefahrenquelle, wie angemessene Be- und Entlüftung, und Anwendung geeigneter organisatorischer Maßnahmen,

3. sofern eine Gefährdung nicht durch Maßnahmen nach den Nummern 1 und 2 verhütet werden kann, Anwendung von individuellen Schutzmaßnahmen, die auch die Bereitstellung und Verwendung von persönlicher Schutzausrüstung umfassen.

(5) Beschäftigte müssen die bereitgestellte persönliche Schutzausrüstung verwenden, solange eine Gefährdung besteht. Die Verwendung von belastender persönlicher Schutzausrüstung darf keine Dauermaßnahme sein. Sie ist für jeden Beschäftigten auf das unbedingt erforderliche Minimum zu beschränken.

(6) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass

1. die persönliche Schutzausrüstung an einem dafür vorgesehenen Ort sachgerecht aufbewahrt wird,

2. die persönliche Schutzausrüstung vor Gebrauch geprüft und nach Gebrauch gereinigt wird und

3. schadhafte persönliche Schutzausrüstung vor erneutem Gebrauch ausgebessert oder ausgetauscht wird.

(7) Der Arbeitgeber hat die Funktion und die Wirksamkeit der technischen Schutzmaßnahmen regelmäßig, mindestens jedoch jedes dritte Jahr, zu überprüfen. Das Ergebnis der Prüfungen ist aufzuzeichnen und vorzugsweise zusammen mit der Dokumentation nach § 6 Absatz 8 aufzubewahren.

(8) Der Arbeitgeber stellt sicher, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden. Er hat die Einhaltung durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition zu überprüfen. Ermittlungen sind auch durchzuführen, wenn sich die Bedingungen ändern, welche die Exposition der Beschäftigten beeinflussen können. Die Ermittlungsergebnisse sind aufzuzeichnen, aufzubewahren und den Beschäftigten und ihrer Vertretung zugänglich zu machen. Werden Tätigkeiten entsprechend einem verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt, das nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen worden ist, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die Arbeitsplatzgrenzwerte eingehalten werden; in diesem Fall findet Satz 2 keine Anwendung.

(9) Sofern Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausgeübt werden, für die kein Arbeitsplatzgrenzwert vorliegt, hat der Arbeitgeber regelmäßig die Wirksamkeit der ergriffenen technischen Schutzmaßnahmen durch geeignete Ermittlungsmethoden zu überprüfen, zu denen auch Arbeitsplatzmessungen gehören können.

(10) Wer Arbeitsplatzmessungen von Gefahrstoffen durchführt, muss fachkundig sein und über die erforderlichen Einrichtungen verfügen. Wenn ein Arbeitgeber eine für Mes-sungen von Gefahrstoffen an Arbeitsplätzen akkreditierte Messstelle beauftragt, kann der Arbeitgeber in der Regel davon ausgehen, dass die von dieser Messstelle gewonnenen Erkenntnisse zutreffend sind.

(11) Der Arbeitgeber hat bei allen Ermittlungen und Messungen die nach § 20 Ab-satz 4 bekannt gegebenen Verfahren, Messregeln und Grenzwerte zu berücksichtigen, bei denen die entsprechenden Bestimmungen der folgenden Richtlinien berücksichtigt worden sind:

1. der Richtlinie 98/24/EG des Rates vom 7. April 1998 zum Schutz von Gesundheit und Sicherheit der Arbeitnehmer vor der Gefährdung durch chemische Arbeitsstoffe bei der Arbeit (ABl. L 131 vom 5.5.1998, S. 11), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geändert worden ist, und insbesondere der Richtlinien nach Artikel 3 Absatz 2 dieser Richtlinie zu Arbeitsplatzgrenzwerten,

2. der Richtlinie 2004/37/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 29. April 2004 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Karzinogene oder Mutagene bei der Arbeit (ABl. L 158 vom 30.4.2004, S. 50, L 229 vom 29.6.2004, S. 23, L 204 vom 4.8.2007, S. 28) sowie

3. der Richtlinie 2009/148/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 30. November 2009 über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch Asbest am Arbeitsplatz (ABl. L 330 vom 16.12.2009, S. 28).

Article 7 Obligations fondamentales

(1) L'employeur ne peut autoriser le commencement d'une activité impliquant des substances dangereuses qu'après qu'une évaluation des risques conforme au § 6 a été effectuée et qu'après que les mesures de protection nécessaires visées à la Partie 4 ont été prises.
(2) Afin d'assurer la santé et la sécurité des travailleurs dans toutes les activités impliquant des substances dangereuses, l'employeur doit prendre les mesures nécessaires en vertu de la loi sur la protection sur le lieu de travail et, de plus, les mesures nécessaires requises par le présent décret. Pour cela, il doit prendre en compte les règles et connaissances publiées au § 20 alinéa 4. Lorsque ces règles et connaissances sont respectées, il est présumé que les exigences du présent décret sont remplies. Il est possible de déroger à ces règles et connaissances, si par d'autres mesures la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs est assurée, de manière au moins comparable.

(3) L'employeur doit effectuer une substitution en priorité sur la base du résultat de l'examen de substitution, conformément au § 6, alinéa 1, phrase 2, numéro 4. Il doit remplacer les substances dangereuses ou procédures par des substances, préparations ou produits ou procédures qui, dans les conditions où ils sont respectivement utilisés, ne sont pas dangereux ou le sont moins pour la santé et la sécurité des travailleurs.

(4) L'employeur doit exclure tout risque de mise en danger de la santé et de la sécurité des travailleurs lors d'activités en présence de substances dangereuses. Si cela n'est pas possible, il doit réduire les risques au niveau le plus bas possible. Ces impératifs doivent être pris en compte par l'employeur par la détermination et la mise en oeuvre de mesures de protection appropriées. Il doit respecter l'ordre suivant :

1. la conception de procédures appropriées et de pilotages techniques de procédures, l'emploi de modes d'utilisation sans émissions ou à faibles émissions ainsi que l'utilisation d'équipements professionnels et de matériels adéquats selon l'état de la technique ;
2. l'application de mesures techniques de protection collective à la source du risque, telles qu'une ventilation et une aération adéquates, et la mise en oeuvre de mesures organisationnelles appropriées ;
3. lorsque les risques ne peuvent être évités par les mesures prévues aux numéros 1 et 2, la mise en oeuvre de mesures de protection individuelle, y compris la mise à disposition et l'utilisation d'équipements de protection individuelle.

(5) Les travailleurs doivent utiliser les équipements de protection individuels mis à leur disposition, aussi longtemps que le risque existe. L'utilisation d'équipements de protection individuels entravant ne doit pas constituer une mesure permanente. L'utilisation doit se limiter, pour chaque travailleur, à ce qui est strictement nécessaire.

(6) L'employeur veille à ce que :

1. l'équipement de protection individuel soit

conservé correctement dans un lieu prévu à cet effet ;

2. l'équipement de protection individuel soit

contrôlé avant utilisation et nettoyé après

utilisation ; et

3. un équipement de protection individuel

endommagé soit réparé ou remplacé avant la prochaine utilisation.

(7) L'employeur doit vérifier régulièrement, et moins tous les trois ans, la fonctionnalité et l'efficacité des mesures techniques de protection.

Le résultat de cette vérification doit être enregistré, et doit être conservé de préférence avec la documentation mentionnée au § 6, alinéa 8.

(8) L'employeur s'assure que les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail sont respectées. Il doit le vérifier par des mesures sur le lieu de travail ou par d'autres méthodes appropriées pour connaître la valeur d'exposition. Lorsque les conditions pouvant influencer la valeur d'exposition des travailleurs changent, de nouvelles évaluations doivent être effectuées. Les résultats de ces mesures doivent être enregistrés, conservés et mis à la disposition des travailleurs et de leurs représentants. Si les activités sont réalisées conformément à un critère s'appliquant spécifiquement à la procédure et à la substance en cause publié conformément au § 20 alinéa 4, l'employeur peut généralement considérer que les valeurs limites d'exposition ont été respectées. Dans ce cas, la deuxième phrase ne s'applique pas.
(9) Si les activités impliquant des substances dangereuses pour lesquelles il n'existe pas de valeur limite d'exposition sur le lieu de travail sont exercées, l'employeur doit vérifier régulièrement l'efficacité des mesures techniques de protection prises par des méthodes d'évaluation appropriées, par exemple des mesures sur le lieu de travail.

(10) Toute personne qui effectue des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail doit être compétente et avoir les équipements nécessaires. Lorsqu'un employeur mandate un bureau agréé pour effectuer des mesures de substances dangereuses sur le lieu de travail, l'employeur peut généralement présumer que les conclusions formulées par ce bureau sont pertinentes.

(11) Lors de toute évaluation et mesure, l'employeur doit prendre en compte les procédures, règles de mesure et les valeurs limites prévues par le § 20 alinéa 4 pour lesquelles les dispositions correspondantes des directives suivantes ont été suivies :


1. La directive 98/24/CE du Conseil du 7 avril 1998 sur la protection de la santé et de la sécurité des travailleurs contre les risques liés à des agents chimiques durant le travail (JO L 131 du 5.5.1998, p.11) modifiée par la directive 2007/30/CE (JO L 165 du 27.6.2007, p 21) ,et en particulier les dispositions visées à l'article 3, alinéa 2 de la présente directive relatives aux valeurs limites sur le lieu de travail ;
2. La directive 2004/37/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à l'exposition à des agents cancérigènes ou mutagènes au travail (JO L 158 du 30.4.2004, p 50, L 229, 29.6.2004, p 23, L 204, 4.8.2007, p 28) ; et

3. La directive 2009/148/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 relative à la protection des travailleurs contre les risques liés à une exposition à l'amiante pendant le travail (JO L 330 du 16.12.2009, p.28).

Abschnitt 4

Schutzmaßnahmen

4ème partie

Mesures de protection

Artikel 8 Allgemeine Schutzmaßnahmen

(1) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen die folgenden Schutzmaßnahmen zu ergreifen:

1. geeignete Gestaltung des Arbeitsplatzes und geeignete Arbeitsorganisation,

2. Bereitstellung geeigneter Arbeitsmittel für Tätigkeiten mit Gefahrstoffen und geeignete Wartungsverfahren zur Gewährleistung der Gesundheit und Sicherheit der Be-schäftigten bei der Arbeit,

3. Begrenzung der Anzahl der Beschäftigten, die Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können,

4. Begrenzung der Dauer und der Höhe der Exposition,

5. angemessene Hygienemaßnahmen, insbesondere zur Vermeidung von Kontaminationen, und die regelmäßige Reinigung des Arbeitsplatzes,

6. Begrenzung der am Arbeitsplatz vorhandenen Gefahrstoffe auf die Menge, die für den Fortgang der Tätigkeiten erforderlich ist,

7. geeignete Arbeitsmethoden und Verfahren, welche die Gesundheit und Sicherheit der Beschäftigten nicht beeinträchtigen oder die Gefährdung so gering wie möglich halten, einschließlich Vorkehrungen für die sichere Handhabung, Lagerung und Beförderung von Gefahrstoffen und von Abfällen, die Gefahrstoffe enthalten, am Arbeitsplatz.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass

1. alle verwendeten Stoffe und Zubereitungen identifizierbar sind,

2. gefährliche Stoffe und Zubereitungen innerbetrieblich mit einer Kennzeichnung versehen sind, die ausreichende Informationen über die Einstufung, über die Gefahren bei der Handhabung und über die zu beachtenden Sicherheitsmaßnahmen enthält; vorzugsweise ist eine Kennzeichnung zu wählen, die der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008 oder nach den Übergangsvorschriften dieser Verordnung der Richtlinie 67/548/EWG oder der Richtlinie 1999/45/EG entspricht,

3. Apparaturen und Rohrleitungen so gekennzeichnet sind, dass mindestens die enthaltenen Gefahrstoffe sowie die davon ausgehenden Gefahren eindeutig identifizierbar sind.

Kennzeichnungspflichten nach anderen Rechtsvorschriften bleiben unberührt. Solange der Arbeitgeber den Verpflichtungen nach Satz 1 nicht nachgekommen ist, darf er Tätigkeiten mit den dort genannten Stoffen und Zubereitungen nicht ausüben lassen. Satz 1 Nummer 2 gilt nicht für Stoffe, die für Forschungs- und Entwicklungszwecke oder für wissenschaftliche Lehrzwecke neu hergestellt worden sind und noch nicht geprüft werden konnten. Eine Exposition der Beschäftigten bei Tätigkeiten mit diesen Stoffen ist zu vermeiden.

(3) Der Arbeitgeber hat gemäß den Ergebnissen der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 sicherzustellen, dass die Beschäftigten in Arbeitsbereichen, in denen sie Gefahrstoffen ausgesetzt sein können, keine Nahrungs- oder Genussmittel zu sich nehmen. Der Arbeitgeber hat hierfür vor Aufnahme der Tätigkeiten geeignete Bereiche einzurichten.

(4) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass durch Verwendung verschließbarer Behälter eine sichere Lagerung, Handhabung und Beförderung von Gefahrstoffen auch bei der Abfallentsorgung gewährleistet ist.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe so aufbewahrt oder gelagert werden, dass sie weder die menschliche Gesundheit noch die Umwelt gefährden. Er hat dabei wirksame Vorkehrungen zu treffen, um Missbrauch oder Fehlgebrauch zu verhindern. Insbesondere dürfen Gefahrstoffe nicht in solchen Behältern aufbewahrt oder gelagert werden, durch deren Form oder Bezeichnung der Inhalt mit Lebensmitteln verwechselt werden kann. Sie dürfen nur übersichtlich geordnet und nicht in unmittelbarer Nähe von Arznei-, Lebens- oder Futtermitteln, einschließlich deren Zusatzstoffe, aufbewahrt oder gelagert werden. Bei der Aufbewahrung zur Abgabe oder zur sofortigen Verwendung muss eine Kennzeichnung nach Absatz 2 deutlich sichtbar und lesbar angebracht sein.

(6) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe, die nicht mehr benötigt werden, und entleerte Behälter, die noch Reste von Gefahrstoffen enthalten können, sichergehandhabt, vom Arbeitsplatz entfernt und sachgerecht gelagert oder entsorgt werden.

(7) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass als giftig, sehr giftig, krebserzeugend Kategorie 1 oder 2, erbgutverändernd Kategorie 1 oder 2 oder fortpflanzungsgefährdend Kategorie 1 oder 2 eingestufte Stoffe und Zubereitungen unter Verschluss oder so aufbewahrt oder gelagert werden, dass nur fachkundige und zuverlässige Personen Zugang haben. Tätigkeiten mit diesen Stoffen und Zubereitungen sowie mit atemwegssensibilisierenden Stoffen und Zubereitungen dürfen nur von fachkundigen oder besonders unterwiesenen Personen ausgeführt werden. Die Sätze 1 und 2 gelten nicht für Kraftstoffe an Tankstellen.

(8) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen nach Anhang I Nummer 2 bis 5 sowohl die §§ 6 bis 18 als auch die betreffenden Vorschriften des Anhangs I Num-mer 2 bis 5 zu beachten.

Article 8 Mesures de protection générales

(1) L'employeur doit mettre en oeuvre les mesures de protection suivantes lors d'activités en présence de substances dangereuses :

1. un aménagement approprié du lieu de travail et une organisation appropriée du travail ;

2. la mise à disposition de moyens de travail appropriés pour les activités en présence de substances dangereuses et de procédures de maintenance pour préserver la santé et la sécurité des travailleurs lors du travail ;

3. la limitation du nombre de travailleurs exposés aux substances dangereuses ou susceptibles de l'être ;

4. la limitation de la durée et du niveau de l'exposition ;

5. des mesures d'hygiène appropriées, en particulier pour éviter la contamination, et le nettoyage régulier du lieu de travail ;

6. la limitation des substances dangereuses présentes sur le lieu de travail aux quantités nécessaires à la poursuite des activités ;

7. des méthodes de travail adéquates et des procédures, lesquelles ne portent pas atteinte à la santé et à la sécurité des travailleurs ou réduisent le risque au niveau le plus faible possible, y compris des dispositions pour sécuriser la manipulation, le dépôt et le transport des substances dangereuses et des déchets contenant des substances dangereuses sur le lieu de travail.

(2) L'employeur veille à ce que :

1. toutes les substances et préparations utilisées soient identifiables ;

2. les substances et préparations dangereuses au sein de l'entreprise soient revêtues d'un étiquetage qui comporte des informations suffisantes sur la classification, sur les risques provoqués lors de la manipulation et sur les mesures de sécurité à respecter. De préférence, un étiquetage conforme au règlement (CE) n°1272/2008 ou, d'après les mesures transitoires de ce règlement, aux directives 67/548/CEE ou 1999/45/CE, est à choisir ;

3. la robinetterie et la tuyauterie soient étiquetées de telle manière que soient clairement identifiables au moins les substances dangereuses contenues ainsi que les risques qui peuvent en résulter.

Cela ne porte pas atteinte aux obligations d'étiquetage prévues par d'autres textes. Tant que l'employeur n'a pas rempli ses obligations en vertu de la phrase 1, il ne doit pas laisser exercer des activités en présence des substances et préparations mentionnées. La phrase 1 n°2 ne s'applique pas aux substances nouvellement fabriquées à des fins de recherche et développement ou d'enseignement scientifique et qui n'ont pas pu être vérifiées. Une exposition des travailleurs lors des activités en présence de ces substances est à éviter.

(3) L'employeur doit s'assurer, en fonction des résultats de l'évaluation des risques prévue au § 6, que les travailleurs ne mangent pas ou ne consomment pas dans les zones de travail où ils peuvent être exposés aux substances dangereuses. L'employeur doit aménager à cet effet avant le début des activités des zones adéquates.

(4) L'employeur doit veiller à ce que soient assurés, par l'utilisation de réceptacles refermables, une manipulation, un dépôt et un transport des substances dangereuses plus sûrs, et ce également lors de l'élimination des déchets.

(5) L'employeur veille à ce que les substances dangereuses soient conservées ou stockées de telle façon qu'elles ne mettent en danger ni la santé humaine, ni l'environnement. Il doit pour cela prendre des dispositions efficaces, afin d'éviter un usage abusif ou incorrect. En particulier, les substances dangereuses ne doivent pas être conservées ou stockées dans des réceptacles tels qu'elles peuvent être confondues par leur forme ou la désignation de leur contenu avec des produits alimentaires. Elles doivent être distinctement rangées et ne doivent pas être conservées et stockées à proximité immédiate de médicaments, produits alimentaires ou pour animaux, y compris leurs additifs. Un étiquetage conforme au paragraphe 2 doit être affiché de façon clairement visible et lisible lors de la conservation dans un but de remise ou lors de l'utilisation immédiate.

(6)L'employeur doit veiller à ce que les substances dangereuses dont on n'a plus besoin et les réceptacles vides pouvant encore contenir des restes de substances dangereuses, soient manipulés en toute sécurité, éloignés du lieu de travail et correctement stockés ou éliminés.

(7) L'employeur doit veiller à ce que les substances ou préparations classifiées comme toxiques, très toxiques, cancérigènes de catégorie 1 ou 2, mutagènes de catégorie 1 ou 2, néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, soient conservées ou stockées de façon close, ou de telle façon que seules les personnes qualifiées et fiables y aient accès. Des activités avec ces substances et préparations ainsi qu'avec des substances et préparations sensibilisant les voies respiratoires ne doivent être exercées que par des personnes qualifiées ou particulièrement compétentes. Les phrases 1 et 2 ne s'appliquent pas aux carburants dans les stations-services.

(8) L'employeur doit respecter pour les activités en présence de substances dangereuses, en vertu de l'annexe I n°2 à 5, tant les § 6 à 18 que les dispositions concernées de l'annexe I n°2 à 5.

Artikel 9 Zusätzliche Schutzmaßnahmen

(1) Sind die allgemeinen Schutzmaßnahmen nach § 8 nicht ausreichend, um Gefährdungen durch Einatmen, Aufnahme über die Haut oder Verschlucken entgegenzuwirken, hat der Arbeitgeber zusätzlich diejenigen Maßnahmen nach den Absätzen 2 bis 7 zu ergreifen, die auf Grund der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erforderlich sind. Dies gilt insbesondere, wenn

1. Arbeitsplatzgrenzwerte oder biologische Grenzwerte überschritten werden,

2. bei hautresorptiven oder haut- oder augenschädigenden Gefahrstoffen eine Gefährdung durch Haut- oder Augenkontakt besteht oder

3. bei Gefahrstoffen ohne Arbeitsplatzgrenzwert und ohne biologischen Grenzwert eine Gefährdung auf Grund der ihnen zugeordneten Gefährlichkeitsmerkmale nach § 3 und der inhalativen Exposition angenommen werden kann.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Gefahrstoffe in einem geschlossenen System hergestellt und verwendet werden, wenn

1. die Substitution der Gefahrstoffe nach § 7 Absatz 3 durch solche Stoffe, Zubereitungen, Erzeugnisse oder Verfahren, die bei ihrer Verwendung nicht oder weniger gefährlich für die Gesundheit und Sicherheit sind, technisch nicht möglich ist und

2. eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten durch inhalative Exposition gegenüber diesen Gefahrstoffen besteht.

Ist die Anwendung eines geschlossenen Systems technisch nicht möglich, so hat der Arbeitgeber dafür zu sorgen, dass die Exposition der Beschäftigten nach dem Stand der Technik und unter Beachtung von § 7 Absatz 4 so weit wie möglich verringert wird.

(3) Bei Überschreitung eines Arbeitsplatzgrenzwerts muss der Arbeitgeber unverzüglich die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 erneut durchführen und geeignete zusätzliche Schutzmaßnahmen ergreifen, um den Arbeitsplatzgrenzwert einzuhalten. Wird trotz Ausschöpfung aller technischen und organisatorischen Schutzmaßnahmen der Arbeitsplatzgrenzwert nicht eingehalten, hat der Arbeitgeber unverzüglich persönliche Schutzausrüstung bereitzustellen. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instand-haltungsarbeiten.

(...)

(5) Der Arbeitgeber hat getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeits- oder Schutzkleidung einerseits und die Straßenkleidung andererseits zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat die durch Gefahrstoffe verunreinigte Arbeitskleidung zu reinigen.

(6) Der Arbeitgeber hat geeignete Maßnahmen zu ergreifen, die gewährleisten, dass Arbeitsbereiche, in denen eine erhöhte Gefährdung der Beschäftigten besteht, nur den Beschäftigten zugänglich sind, die sie zur Ausübung ihrer Arbeit oder zur Durchführung bestimmter Aufgaben betreten müssen.

(7) Wenn Tätigkeiten mit Gefahrstoffen von einer oder einem Beschäftigten allein ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber zusätzliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen oder eine angemessene Aufsicht zu gewährleisten. Dies kann auch durch den Einsatz technischer Mittel sichergestellt werden.

Article 9 Mesures de protection complémentaires

(1) Lorsque les mesures de protection générales en vertu du §8 ne sont pas suffisantes pour contrecarrer les risques causés par l'inhalation, l'absorption par la peau ou l'ingurgitation, l'employeur doit mettre en oeuvre en plus d`autres mesures en vertu des paragraphes 2 à 7, nécessaires en vertu de l'évaluation des risques prévue au §6. C'est particulièrement le cas si :

1. La valeur limite d'exposition sur le lieu de travail ou la limite d'exposition biologique est dépassée ;

2. il existe un risque suite à un contact avec la peau ou les yeux avec des substances dangereuses pouvant être absorbées par la peau ou préjudiciables à la peau ou aux yeux ; ou

3. on peut supposer qu'il existe une mise en danger à cause des caractéristiques de dangerosité qui leur sont associées selon le §3, et de l'exposition par inhalation de substances dangereuses sans valeur limite d'exposition sur le lieu de travail ou sans limite d'exposition biologique.

(2) L'employeur doit s'assurer que les substances dangereuses sont produites et utilisées dans un système fermé, si :

1. la substitution de la substance dangereuse en vertu du §7 alinéa 3 par de telles substances, préparations, produits ou procédures, qui lors de leur utilisation ne sont pas ou sont moins dangereux pour la santé ou la sécurité, n'est pas techniquement possible et

2. il existe un risque accru pour les travailleurs par l'inhalation de ces substances dangereuses.

Si l'utilisation d'un système fermé n'est techniquement pas possible, alors l'employeur doit veiller à ce que l'exposition des travailleurs soit la plus faible possible compte-tenu de l'état de la technique et conformément au §7 alinéa 4.

(3) En cas de dépassement de la valeur limite d'exposition sur le lieu travail, l'employeur doit immédiatement procéder à une nouvelle évaluation des risques selon le § 6 et prendre des mesures de protection complémentaires appropriées afin de respecter la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail. Si, malgré l'épuisement de toutes les mesures techniques et organisationnelles de protection, la valeur limite d'exposition sur le lieu de travail n'est pas respectée, l'employeur doit immédiatement fournir un équipement de protection individuel. Cela vaut tout particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance.

(...)

(5) L'employeur doit fournir des emplacements séparés pour le rangement des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part. L'employeur doit nettoyer les vêtements de travail contaminés par les substances dangereuses.

(6) L'employeur doit prendre des mesures appropriées, lesquelles assurent que les zones de travail, dans lesquelles il existe un risque accru pour les travailleurs, sont uniquement accessibles aux travailleurs qui, pour l'exercice de leur travail ou de certaines tâches, doivent y pénétrer.

(7) Si les activités en présence de substances dangereuses sont exercées par un travailleur seul, l'employeur doit mettre en oeuvre des mesures de protection complémentaires ou assurer une surveillance adéquate. Cela peut aussi être assuré par l'utilisation de moyens techniques.

Artikel 10 Besondere Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen

(1) Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2, für die kein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, hat der Arbeitgeber ein geeignetes, risikobezogenes Maßnahmenkonzept anzuwenden, um das Minimierungsgebot nach § 7 Absatz 4 umzusetzen. Hierbei sind die nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen Regeln, Erkenntnisse und Beurteilungsmaßstäbe zu berücksichtigen. Bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden und fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 hat der Arbeitgeber, unbeschadet des Absatzes 2, zusätzlich die Bestimmungen nach den Absätzen 3 bis 5 zu erfüllen. Die besonderen Bestimmungen des Anhangs II Nummer 6 sind zu beachten.

(2) Die Absätze 3 bis 5 gelten nicht, wenn

1. ein Arbeitsplatzgrenzwert nach § 20 Absatz 4 bekannt gegeben worden ist, dieser eingehalten und dies durch Arbeitsplatzmessung oder durch andere geeignete Methoden zur Ermittlung der Exposition belegt wird oder

2. Tätigkeiten entsprechend einem nach § 20 Absatz 4 bekannt gegebenen verfahrens- und stoffspezifischen Kriterium ausgeübt werden.

(3) Wenn Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt werden, hat der Arbeitgeber

1. die Exposition der Beschäftigten durch Arbeitsplatzmessungen oder durch andere geeignete Ermittlungsmethoden zu bestimmen, auch um erhöhte Expositionen infolge eines unvorhersehbaren Ereignisses oder eines Unfalls schnell erkennen zu können,

2. Gefahrenbereiche abzugrenzen, in denen Beschäftigte diesen Gefahrstoffen ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können, und Warn- und Sicherheitszeichen anzubringen, einschließlich der Verbotszeichen Zutritt für Unbefugte verboten" und Rauchen verboten" nach Anhang II Nummer 3.1 der Richtlinie 92/58/EWG des Rates vom 24. Juni 1992 über Mindestvorschriften für die Sicherheits- und/oder Gesundheitsschutz-kennzeichnung am Arbeitsplatz (ABl. L 245 vom 26.8.1992, S. 23), die durch die Richtlinie 2007/30/EG (ABl. L 165 vom 27.6.2007, S. 21) geändert worden ist.

(4) Bei Tätigkeiten, bei denen eine beträchtliche Erhöhung der Exposition der Beschäftigten durch krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Gefahrstoffe der Kategorie 1 oder 2 zu erwarten ist und bei denen jede Möglichkeit weiterer technischer Schutzmaßnahmen zur Begrenzung dieser Exposition bereits ausgeschöpft wurde, hat der Arbeitgeber nach Beratung mit den Beschäftigten oder mit ihrer Vertretung Maßnahmen zu ergreifen, um die Dauer der Exposition der Beschäftigten so weit wie möglich zu verkürzen und den Schutz der Beschäftigten während dieser Tätigkeiten zu gewährleisten. Er hat den betreffenden Beschäftigten persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen, die sie während der gesamten Dauer der erhöhten Exposition tragen müssen.

(5) Werden in einem Arbeitsbereich Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 ausgeübt, darf die dort abgesaugte Luft nicht in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden. Dies gilt nicht, wenn die Luft unter Anwendung von behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannten Verfahren oder Geräte ausreichend von solchen Stoffen gereinigt ist. Die Luft muss dann so geführt oder gereinigt werden, dass krebserzeugende, erbgutverändernde oder fruchtbarkeitsgefährdende Stoffe nicht in die Atemluft anderer Beschäftigter gelangen.

Article 10 Mesures de protection particulières lors d'activités en présence
de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes et néfastes pour la fertilité

(1) Pour les activités en présence de substances dangereuses cancérigènes de catégorie 1 ou 2, pour lesquelles aucune valeur limite d'exposition sur le lieu de travail n'a été prévue par le §20 alinéa 4, l'employeur doit utiliser un plan de mesures adéquat et lié au risque, afin de transposer le principe de minimalisation prévu au §7 alinéa 4. À cette occasion les règles, connaissances et critères d'évaluation prévus par le §20 alinéa 4 doivent être prises en considération. Pour les activités en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes et néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, l'employeur, sans préjudice du paragraphe 2, doit se conformer en plus aux dispositions prévues par les alinéas 3 à 5. Les dispositions particulières de l'annexe II n°6 sont à prendre en compte.

(2) Les alinéas 3 à 5 ne s'appliquent pas, si :

1. une valeur limite d'exposition sur le lieu de travail selon §20 alinéa 4 a été publiée et respectée, ceci étant prouvé par des mesures sur le lieu de travail ou par d'autres méthodes appropriées pour évaluer l'exposition ou

2. les activités sont exercées conformément à un critère spécifique en matière de procédure et de substances publié selon le §20 alinéa 4.

(3) Si des activités en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2 sont exercées, l'employeur doit :

1. déterminer l'exposition des travailleurs par des mesures sur le lieu de travail ou par d'autres méthodes appropriées pour évaluer l'exposition, également pour pouvoir rapidement identifier une exposition accrue résultant d'un évènement imprévisible ou d'un accident ;

2. délimiter des zones de danger dans lesquelles les travailleurs sont exposés ou susceptibles de l'être aux substances dangereuses, et installer des signaux d'avertissement et de sécurité, y compris le panneau d'interdiction « accès interdit aux personnes non autorisées » et « interdiction de fumer » en vertu de l'annexe II n°3.1 de la directive 92/58/CEE du Conseil du 24 juin 1992 concernant les prescriptions minimales pour la signalisation de sécurité et/ou de santé au travail, modifiée par la directive 2007/30/CE.

(4) Pour les activités pour lesquelles on peut s'attendre à une augmentation considérable de l'exposition des travailleurs par des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, et pour lesquelles toute possibilité d'autre mesure de protection technique pour limiter l'exposition a déjà été épuisée, l'employeur doit, après concertation avec des travailleurs ou leurs représentants, prendre des mesures visant à réduire la durée de l'exposition des travailleurs autant que possible et à assurer la protection des travailleurs pendant ces activités. Il doit fournir aux travailleurs concernés un équipement de protection individuel, qu'ils devront porter pendant la durée totale de l'exposition accrue.

(5) Si dans une zone de travail sont exercées des activités en présence de substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de catégorie 1 ou 2, alors l'air aspiré dans celle-ci ne doit pas être renvoyé dans la zone de travail. Ceci ne s'applique pas si l'air, par l'utilisation de procédures ou d'appareils reconnus par les autorités ou par les organismes de l'assurance accidents légale, est purifié de façon suffisante de telles substances. Dans ce cas, l'air doit être dirigé ou purifié de telle façon que les substances cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité n'atteignent pas l'air respiré par les autres travailleurs.

Artikel 11 Besondere Schutzmaßnahmen gegen physikalisch-chemische Einwirkungen, insbesondere gegen Brand- und Explosionsgefährdungen

(...)

Article 11 Mesures de protection particulières contre les effets physiques-chimiques, en particulier contre les risques d'incendie et d'explosion

Artikel 12

(aufgehoben)

Article 12

(abrogé)

Artikel 13 Betriebsstörungen, Unfälle
und Notfälle

(1) Um die Gesundheit und die Sicherheit der Beschäftigten bei Betriebsstörungen, Unfällen oder Notfällen zu schützen, hat der Arbeitgeber rechtzeitig die Notfallmaßnahmen festzulegen, die beim Eintreten eines derartigen Ereignisses zu ergreifen sind. Dies schließt die Bereitstellung angemessener Erste-Hilfe-Einrichtungen und die Durchführung von Sicherheitsübungen in regelmäßigen Abständen ein.

(2) Tritt eines der in Absatz 1 Satz 1 genannten Ereignisse ein, so hat der Arbeitgeber unverzüglich die gemäß Absatz 1 festgelegten Maßnahmen zu ergreifen, um

1. betroffene Beschäftigte über die durch das Ereignis hervorgerufene Gefahrensituation im Betrieb zu informieren,

2. die Auswirkungen des Ereignisses zu mindern und

3. wieder einen normalen Betriebsablauf herbeizuführen.

Neben den Rettungskräften dürfen nur die Beschäftigten im Gefahrenbereich verbleiben, die Tätigkeiten zur Erreichung der Ziele nach Satz 1 Nummer 2 und 3 ausüben.

(3) Der Arbeitgeber hat Beschäftigten, die im Gefahrenbereich tätig werden, vor Aufnahme ihrer Tätigkeit geeignete Schutzkleidung und persönliche Schutzausrüstung sowie gegebenenfalls erforderliche spezielle Sicherheitseinrichtungen und besondere Arbeitsmittel zur Verfügung zu stellen. Im Gefahrenbereich müssen die Beschäftigten die Schutzkleidung und die persönliche Schutzausrüstung für die Dauer des nicht bestimmungsgemäßen Betriebsablaufs verwenden. Die Verwendung belastender persönlicher Schutzausrüstung muss für die einzelnen Beschäftigten zeitlich begrenzt sein. Ungeschützte und unbefugte Personen dürfen sich nicht im festzulegenden Gefahrenbereich aufhalten.

(4) Der Arbeitgeber hat Warn- und sonstige Kommunikationssysteme, die eine erhöhte Gefährdung der Gesundheit und Sicherheit anzeigen, zur Verfügung zu stellen, so dass eine angemessene Reaktion möglich ist und unverzüglich Abhilfemaßnahmen sowie Hilfs-, Evakuierungs- und Rettungsmaßnahmen eingeleitet werden können.

(5) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass Informationen über Maßnahmen bei Notfällen mit Gefahrstoffen zur Verfügung stehen. Die zuständigen innerbetrieblichen und betriebsfremden Unfall- und Notfalldienste müssen Zugang zu diesen Informationen erhalten. Zu diesen Informationen zählen:

1.eine Vorabmitteilung über einschlägige Gefahren bei der Arbeit, über Maßnahmen zur Feststellung von Gefahren sowie über Vorsichtsmaßregeln und Verfahren, damit die Notfalldienste ihre eigenen Abhilfe- und Sicherheitsmaßnahmen vorbereiten können,

2. alle verfügbaren Informationen über spezifische Gefahren, die bei einem Unfall oder Notfall auftreten oder auftreten können, einschließlich der Informationen über die Verfahren nach den Absätzen 1 bis 4.

Article 13 Incidents dans l'entreprise, accidents et urgences

(1) Afin de protéger la santé et la sécurité des travailleurs lors d'incidents au sein de l'entreprise, accidents ou urgences, l'employeur doit en temps utile déterminer les mesures d'urgence devant être mises en oeuvre lorsqu'un tel évènement survient. Cela comprend la mise à disposition d'équipements de premier secours adaptés et la réalisation d'exercices de sécurité à intervalles réguliers.

(2) S'il survient un des évènements prévus à l'alinéa 1 phrase 1, alors l'employeur doit mettre en oeuvre immédiatement les mesures visées à l'alinéa 1, afin :

1. d'informer des travailleurs concernés sur la situation de risque dans l'entreprise résultant de cet évènement ;

2. de réduire les effets de cet évènement ; et

3. d'aboutir à un retour à la normale.

À côté des équipes de secours doivent rester dans la zone de risque uniquement les travailleurs exerçant des activités pour atteindre les objectifs de la phrase 1 n°2 et 3.

(3) L'employeur doit fournir aux travailleurs actifs dans la zone de danger, avant le commencement de leur activité, des vêtements de protection appropriés et un équipement de protection individuel ainsi que, le cas échéant, des dispositifs de sécurité spéciaux nécessaires et des équipements professionnels particuliers. Dans la zone de danger, les travailleurs doivent utiliser les vêtements de protection et l'équipement de protection individuel pendant toute la durée de la situation anormale dans l'entreprise. L'utilisation d'un équipement de protection individuel gênant doit être limitée dans le temps pour les travailleurs. Les personnes non protégées et non autorisées ne doivent pas se trouver dans la zone de danger à déterminer.

(4) L'employeur doit fournir des systèmes d'alarme et d'autres systèmes de communication indiquant qu'il existe un risque accru pour la santé et la sécurité, de telle façon qu'une réaction immédiate est possible et que sans délai des mesures correctives peuvent être lancées, ainsi que des mesures d'aide, d'évacuation ou de sauvetage.

(5) L'employeur doit s'assurer que les informations sur les mesures à prendre en cas d'urgence en présence de substances dangereuses sont fournies. Les services internes et externes compétents en cas d'accident et d'urgence doivent avoir accès à ces informations. Ces dernières comprennent :

1. un avertissement préalable des dangers existants lors du travail, des mesures de détermination du danger ainsi que des mesures de précaution et procédures afin que les services d'urgence puissent préparer leurs propres procédures d'intervention et mesures de sécurité.

2. toute information disponible sur les risques spécifiques apparaissant ou pouvant apparaître en cas d'accident ou d'urgence, y compris des informations sur les procédures en vertu des alinéas 1 à 4.

Artikel 14 Unterrichtung
und Unterweisung der Beschäftigten

(1) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass den Beschäftigten eine schriftliche Betriebsanweisung, die der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Rechnung trägt, in einer für die Beschäftigten verständlichen Form und Sprache zugänglich gemacht wird. Die Betriebsanweisung muss mindestens Folgendes enthalten:

1. Informationen über die am Arbeitsplatz vorhandenen oder entstehenden Gefahrstoffe, wie beispielsweise die Bezeichnung der Gefahrstoffe, ihre Kennzeichnung sowie mögliche Gefährdungen der Gesundheit und der Sicherheit,

2. Informationen über angemessene Vorsichtsmaßregeln und Maßnahmen, die die Beschäftigten zu ihrem eigenen Schutz und zum Schutz der anderen Beschäftigten am Arbeitsplatz durchzuführen haben; dazu gehören insbesondere

a) Hygienevorschriften,

b) Informationen über Maßnahmen, die zur Verhütung einer Exposition zu ergreifen sind,

c) Informationen zum Tragen und Verwenden von persönlicher Schutzausrüstung und Schutzkleidung,

3. Informationen über Maßnahmen, die bei Betriebsstörungen, Unfällen und Notfällen und zur Verhütung dieser von den Beschäftigten, insbesondere von Rettungsmannschaften, durchzuführen sind.

Die Betriebsanweisung muss bei jeder maßgeblichen Veränderung der Arbeitsbedingungen aktualisiert werden. Der Arbeitgeber hat ferner sicherzustellen, dass die Beschäftigten

1. Zugang haben zu allen Informationen nach Artikel 35 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 über die Stoffe und Zubereitungen, mit denen sie Tätigkeiten ausüben, insbesondere zu Sicherheitsdatenblättern, und

2. über Methoden und Verfahren unterrichtet werden, die bei der Verwendung von Gefahrstoffen zum Schutz der Beschäftigten angewendet werden müssen.

(2) Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten anhand der Betriebsanweisung nach Absatz 1 über alle auftretenden Gefährdungen und entsprechende Schutzmaßnahmen mündlich unterwiesen werden. Teil dieser Unterweisung ist ferner eine allgemeine arbeitsmedizinisch-toxikologische Beratung. Diese dient auch zur Information der Beschäftigten über die Voraussetzungen, unter denen sie Anspruch auf arbeits-medizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge haben, und über den Zweck dieser Vorsorgeuntersuchungen. Die Beratung ist unter Beteiligung der Ärztin oder des Arztes nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur ar-beitsmedizinischen Vorsorge durchzuführen, falls dies erforderlich sein sollte. Die Unterweisung muss vor Aufnahme der Beschäftigung und danach mindestens jährlich arbeitsplatzbezogen durchgeführt werden. Sie muss in für die Beschäftigten verständlicher Form und Sprache erfolgen. Inhalt und Zeitpunkt der Unterweisung sind schriftlich festzuhalten und von den Unterwiesenen durch Unterschrift zu bestätigen.

(3) Der Arbeitgeber hat bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 sicherzustellen, dass

1. die Beschäftigten und ihre Vertretung nachprüfen können, ob die Bestimmungen dieser Verordnung eingehalten werden, und zwar insbesondere in Bezug auf

a) die Auswahl und Verwendung der persönlichen Schutzausrüstung und die damit verbundenen Belastungen der Beschäftigten,

b) durchzuführende Maßnahmen im Sinne des § 10 Absatz 4 Satz 1,

2. die Beschäftigten und ihre Vertretung bei einer erhöhten Exposition, einschließlich der in § 10 Absatz 4 Satz 1 genannten Fälle, unverzüglich unterrichtet und über die Ursachen sowie über die bereits ergriffenen oder noch zu ergreifenden Gegenmaß-nahmen informiert werden,

3. ein aktualisiertes Verzeichnis über die Beschäftigten geführt wird, die Tätigkeiten ausüben, bei denen die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 eine Gefährdung der Gesundheit oder der Sicherheit der Beschäftigten ergibt; in dem Verzeichnis ist auch die Höhe und die Dauer der Exposition anzugeben, der die Beschäftigten ausgesetzt waren,

4. das Verzeichnis nach Nummer 3 mit allen Aktualisierungen 40 Jahre nach Ende der Exposition aufbewahrt wird; bei Beendigung von Beschäftigungsverhältnissen hat der Arbeitgeber den Beschäftigten einen Auszug über die sie betreffenden Angaben des Verzeichnisses auszuhändigen und einen Nachweis hierüber wie Personalunterlagen aufzubewahren,

5. die Ärztin oder der Arzt nach § 7 Absatz 1 der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge, die zuständige Behörde sowie jede für die Gesundheit und die Sicherheit am Arbeitsplatz verantwortliche Person Zugang zu dem Verzeichnis nach Nummer 3 haben,

6. alle Beschäftigten Zugang zu den sie persönlich betreffenden Angaben in dem Verzeichnis haben,

7. die Beschäftigten und ihre Vertretung Zugang zu den nicht personenbezogenen In-formationen allgemeiner Art in dem Verzeichnis haben.

(4) Der Arbeitgeber kann mit Einwilligung des betroffenen Beschäftigten die Aufbewahrungs- einschließlich der Aushändigungspflicht nach Absatz 3 Nummer 4 auf den zu-ständigen gesetzlichen Unfallversicherungsträger übertragen. Dafür übergibt der Arbeitgeber dem Unfallversicherungsträger die erforderlichen Unterlagen in einer für die elektronische Datenverarbeitung geeigneten Form. Der Unfallversicherungsträger händigt der betroffenen Person auf Anforderung einen Auszug des Verzeichnisses mit den sie betreffenden Angaben aus.

Article 14 Information et formation
des travailleurs

(1) L'employeur doit veiller à ce que les travailleurs aient accès à un document de consignes écrit, qui tient compte de l'évaluation des risques prévue au §6, dans une forme et une langue compréhensibles pour les travailleurs. Ce document doit contenir au moins les points suivants :

1. des informations sur les substances dangereuses existantes ou naissantes sur le lieu de travail, comme par exemple la désignation des substances dangereuses, leur étiquetage ainsi que des risques potentiels pour la santé et la sécurité ;

2. des informations sur les précautions et les mesures appropriées, que les travailleurs doivent mettre en oeuvre pour leur propre protection et pour la protection des autres travailleurs sur le lieu de travail. Cela implique en particulier :

a) des règles sanitaires ;

b) des informations sur les mesures à prendre pour éviter l'exposition ;

c) des informations sur le port et l'utilisation de l'équipement de protection individuel et les vêtements de protection ;

3. des informations sur les mesures devant être mises en oeuvre par les travailleurs, en particulier par les équipes de secours, en cas d'incidents dans l'entreprise, d'accidents et d'urgences.

Le document de consignes doit être actualisé lors de tout changement déterminant des conditions de travail. L'employeur doit également veiller à ce que les travailleurs :

1. aient accès à toutes les informations en vertu de l'article 35 du règlement (CE) n°1907/2006 sur les substances et préparations dangereuses en présence desquelles ils exercent leur activité, en particulier aux notices de sécurité, et

2. soient informés sur les méthodes et procédures devant être appliquées lors de l'utilisation de substances dangereuses pour la protection des travailleurs.

(2) L'employeur doit s'assurer que les travailleurs sont formés oralement sur la base du document prévu à l'alinéa 1 sur tous les risques apparaissant et les mesures de protection correspondantes. Une partie de cette formation est également consacrée au conseil général en matière de médecine du travail et toxicologie. Cela sert également pour l'information des travailleurs sur les conditions dans lesquelles ils ont droit à des examens de médecine du travail préventifs en vertu du règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, et sur le but de ces examens préventifs. Cette rencontre est mise en oeuvre avec la participation des médecins en vertu du §7 alinéa 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, dans le cas où ce serait nécessaire. La formation correspondant au lieu de travail doit être mise en oeuvre avant le début de l'activité et ensuite au moins une fois par an. Elle doit se faire sous une forme et dans une langue compréhensibles pour les travailleurs. Le contenu et le moment de la formation doivent être consignés par écrit et confirmés par la signature de ceux l'ayant reçue.

(3) Lors d'activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité, de catégorie 1 ou 2, l'employeur doit s'assurer que :
1. les travailleurs et leurs représentants puissent vérifier si les dispositions du présent décret sont respectées, en particulier en ce qui concerne :

a) la sélection et l'utilisation de l'équipement de protection individuel et les gênes liées pour les travailleurs ;

b) les mesures à mettre en oeuvre au sens du § 10 alinéa 4 phrase 1 ;

2. les travailleurs et leurs représentants sont avertis immédiatement en cas d'exposition élevée, y compris dans les cas du § 10 alinéa 4 phrase 1 et sont informés sur les causes ainsi que sur les mesures déjà prises pour y remédier et celles à prendre ;

3. un registre actualisé est tenu des travailleurs exerçant des activités pour lesquelles l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs ; dans ce registre doivent figurer le niveau et la durée de l'exposition auxquels les travailleurs ont été confrontés ;

4. le registre tenu conformément au point 3 doit être conservé avec toutes les mises à jour, 40 ans après la fin de l'exposition, lors de la fin des relations de travail, l'employeur est tenu de délivrer un extrait du registre avec les informations concernant les travailleurs et d'en conserver une preuve comme document personnel ;

5. le médecin conformément au § 7, al. 1 du règlement sur la prévention dans le domaine de la médecine du travail, l'autorité compétente ainsi que toute personne responsable de la santé et de la sécurité au travail ont accès au registre prévu au point 3 ;

6. tous les travailleurs ont accès aux données du registre les concernant personnellement ;

7. les travailleurs et leurs représentants ont accès aux informations non-personnelles et de nature générale du registre.

(4) L'employeur peut transférer avec l'accord du travailleur concerné l'obligation de conservation, y compris celle de remise en main propre, selon l'alinéa 3 numéro 4, à l'organisme légal d'assurance-accident compétent. Pour ceci, l'employeur remet à l'organisme d'assurance-accident les documents nécessaires sous une forme appropriée pour le traitement électronique des données. L'organisme d'assurance-accident remet à la personne concernée sur demande un extrait du registre qui le concerne spécifiquement.

Artikel 15 Zusammenarbeit verschiedener Firmen

(1) Sollen in einem Betrieb Fremdfirmen Tätigkeiten mit Gefahrstoffen ausüben, hat der Arbeitgeber als Auftraggeber sicherzustellen, dass nur solche Fremdfirmen herangezogen werden, die über die Fachkenntnisse und Erfahrungen verfügen, die für diese Tätigkeiten erforderlich sind. Der Arbeitgeber als Auftraggeber hat die Fremdfirmen über Gefahrenquellen und spezifische Verhaltensregeln zu informieren.

(2) Kann bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe nicht ausgeschlossen werden, so haben alle betroffenen Arbeitgeber bei der Durchführung ihrer Gefährdungsbeurteilungen nach § 6 zusammenzuwirken und die Schutzmaßnahmen abzustimmen. Dies ist zu dokumentieren. Die Arbeitgeber haben dabei sicherzustellen, dass Gefährdungen der Beschäftigten aller beteiligten Unternehmen durch Gefahrstoffe wirksam begegnet wird.

(3) Jeder Arbeitgeber ist dafür verantwortlich, dass seine Beschäftigten die gemeinsam festgelegten Schutzmaßnahmen anwenden.

(4) Besteht bei Tätigkeiten von Beschäftigten eines Arbeitgebers eine erhöhte Gefährdung von Beschäftigten anderer Arbeitgeber durch Gefahrstoffe, ist durch die beteiligten Arbeitgeber ein Koordinator zu bestellen. Wurde ein Koordinator nach den Bestimmungen der Baustellenverordnung vom 10. Juni 1998 (BGBl. I S. 1283), die durch Artikel 15 der Verordnung vom 23. Dezember 2004 (BGBl. I S. 3758) geändert worden ist, bestellt, gilt die Pflicht nach Satz 1 als erfüllt. Dem Koordinator sind von den beteiligten Arbeitgebern alle erforderlichen sicherheitsrelevanten Informationen sowie Informationen zu den festgelegten Schutzmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Die Bestellung eines Koordinators entbindet die Arbeitgeber nicht von ihrer Verantwortung nach dieser Verordnung.

(5) Vor dem Beginn von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten oder Bauarbeiten muss der Arbeitgeber für die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 Informationen, insbesondere vom Auftraggeber oder Bauherrn, darüber einholen, ob entsprechend der Nutzungs- oder Baugeschichte des Objekts Gefahrstoffe, insbesondere Asbest, vorhanden oder zu erwarten sind. Weiter reichende Informations-, Schutz- und Überwachungspflichten, die sich für den Auftraggeber oder Bauherrn nach anderen Rechtsvorschriften ergeben, bleiben unberührt.

Article 15 Collaboration
de différentes entreprises

(1) Si, dans une entreprise, des entreprises extérieures doivent exercer des activités en présence de substances dangereuses, l'employeur doit veiller, en tant que commanditaire, à ce que soient retenues uniquement des entreprises extérieures qui disposent de la compétence et de l'expérience exigées pour ces activités. L'employeur, en tant que commanditaire, doit informer ces entreprises extérieures sur les sources de risque et les règles de comportement spécifiques.

(2) Si un risque pour les travailleurs d'autres employeurs, causé par les activités de travailleurs d'un employeur, à cause de substances dangereuses, ne peut pas être exclu, tous les employeurs concernés doivent agir ensemble pour la mise en oeuvre de leur évaluation des risques conformément au § 6 et se concerter sur les mesures de protection. Ceci est à consigner. Les employeurs doivent en la matière veiller à ce que la mise en danger des travailleurs de toutes les entreprises participantes en raison des substances dangereuses soit affrontée efficacement.

(3) Chaque employeur est responsable de l'application par ses travailleurs des mesures de protection déterminées collectivement.

(4) S'il existe lors des activités des travailleurs d'un employeur un risque accru pour les travailleurs d'autres employeurs à cause de substances dangereuses, un coordinateur doit être nommé par les employeurs participants. Si un coordinateur est nommé en vertu du décret sur les chantiers du 10 juin 1998, modifié par l'article 15 du décret du 23 décembre 2004, l'obligation, selon la phrase 1, est réputée remplie. Toute information de sécurité pertinente nécessaire, ainsi que les informations sur les mesures de protection déterminées, doivent être fournies au coordinateur par les employeurs participants. La nomination d'un coordinateur ne libère pas l'employeur de la responsabilité qui lui incombe en vertu du présent décret.

(5) Avant le commencement de travaux de démolition, de rénovation et de maintenance ou de construction, l'employeur demande des informations, en particulier au commanditaire ou à l'entrepreneur, pour l'évaluation des risques prévue au § 6, sur l'existence réelle ou potentielle de substances dangereuses, en particulier l'amiante, en considérant l'histoire de l'utilisation et de la construction de l'objet. D'autres obligations d'information, de protection et de surveillance, prévues pour le commanditaire ou l'entrepreneur par d'autres textes législatifs, demeurent applicables.

Abschnitt 5

Verbote und Beschränkungen

5ème partie

Interdictions et limitations

Artikel 16 Herstellungs
und Verwendungsbeschränkungen

(1) Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse ergeben sich aus Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(2) Nach Maßgabe des Anhangs II bestehen weitere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für dort genannte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse.

(4) Der Arbeitgeber darf in Heimarbeit beschäftigte Personen nur Tätigkeiten mit geringer Gefährdung im Sinne des § 6 Absatz 11 ausüben lassen.

Article 16 Limitations de production
et d'utilisation

(1) Des limitations de production et d'utilisation pour certaines substances, préparations et produits résultent de l'article 67, ainsi que de l'annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006.

(2) Conformément à l'annexe II, il existe d'autres limitations de production et d'utilisation pour les substances, préparations et produits qui y sont cités.

(...)

(4) L'employeur, lorsqu'il emploie à domicile des travailleurs, doit uniquement les laisser exercer des activités à faible risque au sens du § 6 alinéa 11.

Artikel 17 Nationale Ausnahmen von Beschränkungsregelungen nach der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006

(1) Die Beschränkungen nach Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 gelten nicht für die Herstellung und für das Verwen-den chrysotilhaltiger Diaphragmen für die Chloralkalielektrolyse, einschließlich der zu ihrer Herstellung benötigten asbesthaltigen Rohstoffe, in am 1. Dezember 2010 bestehenden Anlagen bis zum Ende ihrer Nutzung, wenn

1. keine asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse auf dem Markt angeboten werden oder

2. die Verwendung der asbestfreien Ersatzstoffe, Zubereitungen oder Erzeugnisse zu einer unzumutbaren Härte führen würde

und die Konzentration der Asbestfasern in der Luft am Arbeitsplatz unterhalb von 1 000 Fasern pro Kubikmeter liegt.

(...)

Article 17 Exceptions nationales
aux dispositions limitatives
en vertu du Règlement N° 1907/2006 (CE)

(1) Les limites résultant de l'article 67 et de l'annexe XVII Numéro 6 (fibres d'amiante) du règlement (CE) n° 1907/2006 ne sont pas applicables à la fabrication et à l'utilisation de diaphragmes contenant du chrysotile pour l'électrolyse chlore-alcali, y compris les matières premières contenant de l'amiante nécessaires à leur fabrication, dans les installations existantes au 1.12.2010 et jusqu'à la fin de leur utilisation lorsque :

1. aucun substitut, préparation ou produit sans amiante n'est offert sur le marché ou

2. l'utilisation des substituts, préparations ou produits sans amiante conduirait à une rigidité inacceptable

et que la concentration de fibres d'amiante dans l'air, sur le lieu de travail, se situe en dessous de 1000 fibres par mètre cube.

(...)

Abschnitt 6

Vollzugsregelungen und Ausschuss für Gefahrstoffe

6ème partie

Règles d'application et comité
pour les substances dangereuses

Artikel 18 Unterrichtung der Behörde

(1) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde unverzüglich anzuzeigen

1. jeden Unfall und jede Betriebsstörung, die bei Tätigkeiten mit Gefahrstoffen zu einer ernsten Gesundheitsschädigung von Beschäftigten geführt haben,

2. Krankheits- und Todesfälle, bei denen konkrete Anhaltspunkte dafür bestehen, dass sie durch die Tätigkeit mit Gefahrstoffen verursacht worden sind, mit der genauen Angabe der Tätigkeit und der Gefährdungsbeurteilung nach § 6.

Lassen sich die für die Anzeige nach Satz 1 erforderlichen Angaben gleichwertig aus An-zeigen nach anderen Rechtsvorschriften entnehmen, kann die Anzeigepflicht auch durch Übermittlung von Kopien dieser Anzeigen an die zuständige Behörde erfüllt werden. Der Arbeitgeber hat den betroffenen Beschäftigten oder ihrer Vertretung Kopien der Anzeigen nach Satz 1 oder Satz 2 zur Kenntnis zu geben.

(2) Unbeschadet des § 22 des Arbeitsschutzgesetzes hat der Arbeitgeber der zuständigen Behörde auf Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 und die ihr zugrunde liegenden Informationen, einschließlich der Dokumentation der Gefährdungsbeurteilung,

2. die Tätigkeiten, bei denen Beschäftigte tatsächlich oder möglicherweise gegenüber Gefahrstoffen exponiert worden sind, und die Anzahl dieser Beschäftigten,

3. die nach § 13 des Arbeitsschutzgesetzes verantwortlichen Personen,

4. die durchgeführten Schutz- und Vorsorgemaßnahmen, einschließlich der Betriebsanweisungen.

(3) Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde bei Tätigkeiten mit krebserzeugenden, erbgutverändernden oder fruchtbarkeitsgefährdenden Gefahrstoffen der Kategorie 1 oder 2 zusätzlich auf Verlangen Folgendes mitzuteilen:

1. das Ergebnis der Substitutionsprüfung,

2. Informationen über

a) ausgeübte Tätigkeiten und angewandte industrielle Verfahren und die Gründe für die Verwendung dieser Gefahrstoffe,

b)die Menge der hergestellten oder verwendeten Gefahrstoffe,

c) die Art der zu verwendenden Schutzausrüstung,

d) Art und Ausmaß der Exposition,

e) durchgeführte Substitutionen.

(4) Auf Verlangen der zuständigen Behörde ist die nach Anhang II der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 geforderte Fachkunde für die Erstellung von Sicherheitsdatenblättern nachzuweisen.

Article 18 Information de l'autorité compétente

(1) L'employeur doit immédiatement notifier auprès de l'autorité compétente :

1. tout accident et incident dans l'entreprise qui ont conduit, lors des activités impliquant des substances dangereuses, à de sérieux dommages pour la santé des travailleurs ;

2. les maladies et décès pour lesquels existent des éléments concrets démontrant qu'ils ont été causés par une activité impliquant des substances dangereuses, avec l'indication précise sur le type d'activité et l'évaluation des risques conformément au § 6.

Si les informations nécessaires pour la notification prévue à la phrase 1 sont contenues de manière équivalente dans des notifications régies par d'autres dispositions juridiques, l'obligation de notification peut aussi être remplie par la transmission à l'autorité compétente des copies de ces notifications. L'employeur doit porter à la connaissance des travailleurs concernés ou de leurs représentants les copies des notifications prévues aux phrases 1 ou 2.

(2) Sans préjudice des dispositions du § 22 de la loi sur la protection sur le lieu de travail, l'employeur communique à l'autorité compétente sur sa demande les informations suivantes :
1. le résultat de l'évaluation des risques prévue au § 6 et les informations prises en compte pour celle-ci, y compris la documentation de l'évaluation des risques ;

2. les activités lors desquelles les travailleurs ont été effectivement ou potentiellement exposés à des substances dangereuses, et le nombre de ces travailleurs ;

3. les personnes responsables selon le § 13 de la loi sur la protection sur le lieu de travail ;
4. les mesures de protection et de prévention mises en oeuvre, y compris les instructions opérationnelles.

(3) De plus, en ce qui concerne les activités impliquant des substances dangereuses cancérigènes, mutagènes ou néfastes pour la fertilité de la catégorie 1 ou 2, l'employeur doit communiquer à l'autorité compétente sur sa demande les informations suivantes :

1. le résultat de l'examen de substitution ;
2. les informations sur :
a) les activités exercées et les procédés industriels utilisés et les raisons de l'utilisation de ces substances dangereuses,
b) la quantité de substances dangereuses fabriquées ou utilisées,
c) le type d'équipement de protection à utiliser,
d) le type et le niveau d'exposition,
e) les substitutions effectuées.
(4) À la demande de l'autorité compétente, conformément à l'annexe II du règlement (CE) n° 1907/2006, l'expertise requise pour établir les notices de sécurité doit être prouvée.

Artikel 19 Behördliche Ausnahmen, Anordnungen und Befugnisse

(1) Die zuständige Behörde kann auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeitgebers Ausnahmen von den §§ 6 bis 15 zulassen, wenn die Anwendung dieser Vorschriften im Einzelfall zu einer unverhältnismäßigen Härte führen würde und die Abweichung mit dem Schutz der Beschäftigten vereinbar ist. Der Arbeitgeber hat der zuständigen Behörde im Antrag darzulegen:

1. den Grund für die Beantragung der Ausnahme,

2. die jährlich zu verwendende Menge des Gefahrstoffs,

3. die betroffenen Tätigkeiten und Verfahren,

4. die Zahl der voraussichtlich betroffenen Beschäftigten,

5. die geplanten Maßnahmen zur Gewährleistung des Gesundheitsschutzes und der Sicherheit der betroffenen Beschäftigten,

6. die technischen und organisatorischen Maßnahmen, die zur Verringerung oder Vermeidung einer Exposition der Beschäftigten ergriffen werden sollen.

(2) Eine Ausnahme nach Absatz 1 kann auch im Zusammenhang mit Verwaltungsverfahren nach anderen Rechtsvorschriften beantragt werden.

(3) Im Fall des § 4 Absatz 2 kann die zuständige Behörde auf Antrag im Einzelfall zulassen, dass die Kennzeichnungsvorschriften der Richtlinie 67/548/EWG bei Stoffen und der Richtlinie 1999/45/EG bei Zubereitungen ganz oder teilweise nicht angewendet werden, wenn es sich um brandfördernde, entzündliche, leichtentzündliche, gesundheitsschädliche, reizende oder umweltgefährliche Stoffe oder Zubereitungen in so geringen Mengen handelt, dass eine Gefährdung nicht zu befürchten ist. Satz 1 gilt nicht für Biozid-Produkte.

(4) Die zuständige Behörde kann unbeschadet des § 23 des Chemikaliengesetzes im Einzelfall Maßnahmen anordnen, die der Hersteller, Inverkehrbringer oder Arbeitgeber zu ergreifen hat, um die Pflichten nach den Abschnitten 2 bis 5 dieser Verordnung zu erfüllen; dabei kann sie insbesondere anordnen, dass der Arbeitgeber

1. die zur Bekämpfung besonderer Gefahren notwendigen Maßnahmen ergreifen muss,

2. festzustellen hat, ob und in welchem Umfang eine vermutete Gefahr tatsächlich besteht und welche Maßnahmen zur Bekämpfung der Gefahr ergriffen werden müssen,

3. die Arbeit, bei der die Beschäftigten gefährdet sind, einstellen zu lassen hat, wenn der Arbeitgeber die zur Bekämpfung der Gefahr angeordneten notwendigen Maßnahmen nicht unverzüglich oder nicht innerhalb der gesetzten Frist ergreift.

Bei Gefahr im Verzug können die Anordnungen auch gegenüber weisungsberechtigten Personen im Betrieb erlassen werden.

(5) Der zuständigen Behörde ist auf Verlangen ein Nachweis vorzulegen, dass die Gefährdungsbeurteilung fachkundig nach § 6 Absatz 9 erstellt wurde.

(6) Die zuständige Behörde kann dem Arbeitgeber untersagen, Tätigkeiten mit Gefahrstoffen auszuüben oder ausüben zu lassen, und insbesondere eine Stilllegung der betroffenen Arbeitsbereiche anordnen, wenn der Arbeitgeber der Mitteilungspflicht nach § 18 Absatz 2 Nummer 1 nicht nachkommt.

Article 19 Dérogations, instructions et compétence des autorités

(1) L'autorité compétente peut, sur demande écrite ou électronique de l'employeur, autoriser des dérogations aux §6 à 15, si l'application de ces dispositions serait, dans le cas particulier, disproportionnée et que cet écart est compatible avec la protection des travailleurs. L'employeur doit indiquer dans sa demande à l'autorité compétente :

1. la raison de la demande de la dérogation ;

2. la quantité de substances dangereuses utilisée annuellement ;

3. les activités et procédures concernées ;

4. le nombre de travailleurs probablement concernés ;

5. les mesures prévues pour garantir la protection de la santé et la sécurité des travailleurs concernés ;

6. les mesures techniques et organisationnelles à prendre pour réduire ou éviter une exposition des travailleurs.

(2) Une dérogation en vertu de l'alinéa 1 peut aussi être demandée dans le cadre d'une procédure administrative en vertu d'une autre disposition législative.

(3) Dans le cas du §4 alinéa 2, l'autorité compétente peut accorder sur demande dans le cas particulier, que les dispositions relatives à l'étiquetage de la directive 67/548/CEE pour les substances et de la directive 1999/45/CE pour les préparations ne s'appliquent pas, en tout ou partie, s'il s'agit de substances ou préparations comburantes, inflammables, facilement inflammables, préjudiciables pour la santé, irritantes ou dangereuses pour l'environnement dans des quantités si faibles qu'un risque n'est pas à craindre. La phrase 1 ne s'applique pas aux produits biocides.

(4) L'autorité compétente peut, sans préjudice du § 23 de la loi sur les produits chimiques, ordonner des mesures dans le cas particulier, que le producteur, le responsable de la mise en circulation ou l'employeur doivent respecter, pour remplir les obligations prévues aux parties 2 à 5 du présent décret, elle peut en particulier ordonner que l'employeur :

1. prenne des mesures nécessaires pour lutter contre des risques particuliers,

2. vérifie si et dans quelle mesure un risque supposé existe vraiment et quelles mesures doivent être prises pour lutter contre le risque,

3. fasse cesser le travail exposant les travailleurs au risque, si l'employeur n'a pas pris les mesures nécessaires ordonnées pour lutter contre le risque, ou hors du délai imparti.

En cas de risque imminent, les instructions peuvent être ordonnées à l'encontre de personnes habilitées à donner des ordres dans l'entreprise.

(5) Une preuve que l'évaluation des risques a été réalisée avec compétence selon le paragraphe 6 alinéa 9 doit être fournie à l'autorité compétente sur demande.

(6) L'autorité compétente peut interdire à un employeur d'exercer ou de faire exercer des activités en présence de substances dangereuses, et en particulier ordonner une fermeture des zones de travail concernées, si l'employeur ne se conforme pas à son obligation de communication prévue à l'article 18 alinéa 2 n°1.

Artikel 20 Ausschuss für Gefahrstoffe

(...)

Article 20 Comité
pour les substances dangereuses

(...)

Abschnitt 7

Ordnungswidrigkeiten und Straftaten

(...)

Partie 7

Infractions administratives et pénales

Anhang I Nr. 1 GefStoffV

Brand- und Explosionsgefährdungen

(...)

Annexe 1 N°1 du décret
sur les substances dangereuses

Risques d'incendie et d`explosion

Anhang I Nr. 2 GefStoffV

Partikelförmige Gefahrstoffe

Annexe I - n°2 du décret
sur les substances dangereuses

Substances dangereuses particulaires

2.1 Anwendungsbereich

Nummer 2 gilt für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber allen alveolengängigen und einatembaren Stäuben. Nummer 2.4 gilt ergänzend für Tätigkeiten, bei denen Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien freigesetzt wird oder freigesetzt werden kann. Abweichungen von den Nummern 2.4.2 bis 2.4.5 sind möglich, sofern es sich um Tätigkeiten handelt, die nur zu einer geringen Exposition führen.

2.2 Begriffsbestimmungen

(1) Stäube, einschließlich Rauche, sind disperse Verteilungen fester Stoffe in der Luft, die insbesondere durch mechanische, thermische oder chemische Prozesse oder durch Aufwirbelung entstehen.

(2) Einatembar ist derjenige Anteil von Stäuben im Atembereich von Beschäftigten, der über die Atemwege aufgenommen werden kann. Alveolengängig ist derjenige Anteil von einatembaren Stäuben, der die Alveolen und Bronchiolen erreichen kann.

2.1. Champ d`application

Le numéro 2 s'applique aux activités liées à une exposition à toutes les poussières alvéolaires et inhalables. Le numéro 2.4. s'applique de manière complémentaire pour les activités lors desquelles de la poussière d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante est libérée ou est susceptible de l'être.

Des dérogations aux numéros 2.4.2 à 2.4.5 sont possibles lorsqu'il s'agit d'activités ne pouvant conduire qu'à une faible exposition.

2.2. Définitions

(1) Les poussières, y compris les fumées, sont des dispersions de substances solides dans l'air, dues en particulier à des procédés mécaniques, thermiques ou chimiques ou à une remise en suspension.

(2) Est inhalable la fraction de la poussière, dans la zone respirable des travailleurs, susceptible d'être absorbée par voie respiratoire. Est alvéolaire la fraction de poussières inhalables pouvant atteindre les alvéoles et les bronchioles.

(3) Asbest im Sinne von Nummer 2 und Anhang II Nummer 1 sind folgende Silikate mit Faserstruktur:

1. Aktinolith, CAS-Nummer 77536-66-4,

2. Amosit, CAS-Nummer 12172-73-5,

3. Anthophyllit, CAS-Nummer 77536-67-5,

4. Chrysotil, CAS-Nummer 12001-29-5 und CAS-Nummer 132207-32-0,

5. Krokydolith, CAS-Nummer 12001-28-4,

6. Tremolit, CAS-Nummer 77536-68-6

(3) Aux fins de l'annexe I n°2 et de l'annexe 2 n°1, le terme «amiante» désigne les silicates fibreux suivants :

2.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen für Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einatembaren Stäuben

(1) Die Gefährdungsbeurteilung nach § 6 bei Tätigkeiten mit Stoffen, Zubereitungen und Erzeugnissen, die Stäube freisetzen können, ist unter Beachtung ihres Staubungsverhaltens vorzunehmen.

(2) Bei Tätigkeiten mit Exposition gegenüber einatembaren Stäuben, für die kein stoffbezogener Arbeitsplatzgrenzwert festgelegt ist, sind die Schutzmaßnahmen entsprechend der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 so festzulegen, dass mindestens die Arbeitsplatzgrenzwerte für den einatembaren Staubanteil und für den alveolengängigen Staubanteil eingehalten werden.

(3) Maschinen und Geräte sind so auszuwählen und zu betreiben, dass möglichst wenig Staub freigesetzt wird. Staub emittierende Anlagen, Maschinen und Geräte müssen mit einer wirksamen Absaugung versehen sein, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist und die Staubfreisetzung nicht durch andere Maßnahmen verhindert wird.

2.3. Mesures de protection complémentaires pour les activités liées à une exposition à des poussières inhalables

(1) L'évaluation des risques conformément au § 6 pour les activités impliquant des substances, préparations et produits susceptibles de libérer des poussières doit être effectuée en prenant en compte les caractéristiques de ces poussières.

(2) Pour les activités impliquant une exposition à des poussières inhalables pour lesquelles aucune valeur limite d'exposition sur le lieu de travail concernant cette substance n'est fixée, des mesures de protection conformes à l'évaluation des risques telles que prévues au § 6 doivent être définies de sorte les valeurs limites d'exposition sur le lieu de travail pour la fraction de poussière inhalable et la fraction de poussière alvéolaire soient, au minimum, respectées.

(3) Les machines et équipements sont sélectionnés et utilisés de façon à ce que le moins de poussière possible soit libérée. Les installations, machines et équipements émettant des poussières doivent être munis d'une aspiration efficace des poussières, dans la mesure où l'état de la technique le permet et si la libération de poussières ne peut pas être empêchée par d'autres mesures.

(4) Bei Tätigkeiten mit Staubexposition ist eine Ausbreitung des Staubs auf unbelastete Arbeitsbereiche zu verhindern, soweit dies nach dem Stand der Technik möglich ist.

(5) Stäube sind an der Austritts- oder Entstehungsstelle möglichst vollständig zu erfassen und gefahrlos zu entsorgen. Die abgesaugte Luft ist so zu führen, dass so wenig Staub wie möglich in die Atemluft der Beschäftigten gelangt. Die abgesaugte Luft darf nur in den Arbeitsbereich zurückgeführt werden, wenn sie ausreichend gereinigt worden ist.

(6) Ablagerungen von Stäuben sind zu vermeiden. Ist dies nicht möglich, so sind die Staubablagerungen durch Feucht- oder Nassverfahren nach dem Stand der Technik oder durch saugende Verfahren unter Verwendung geeigneter Staubsauger oder Entstauber zu beseitigen. Das Reinigen des Arbeitsbereichs durch Kehren ohne Staub bindende Maßnahmen oder Abblasen von Staubablagerungen mit Druckluft ist grundsätzlich nicht zulässig.

(7) Einrichtungen zum Abscheiden, Erfassen und Niederschlagen von Stäuben müssen dem Stand der Technik entsprechen. Bei der ersten Inbetriebnahme dieser Einrichtungen ist deren ausreichende Wirksamkeit zu überprüfen. Die Einrichtungen sind mindestens jährlich auf ihre Funktionsfähigkeit zu prüfen, zu warten und gegebenenfalls in Stand zu setzen. Die niedergelegten Ergebnisse der Prüfungen nach den Sätzen 2 und 3 sind aufzubewahren.

(8) Für staubintensive Tätigkeiten sind geeignete organisatorische Maßnahmen zu ergreifen, um die Dauer der Exposition so weit wie möglich zu verkürzen. Ergibt die Gefährdungsbeurteilung nach § 6, dass die in Absatz 2 in Bezug genommenen Arbeitsplatzgrenzwerte nicht eingehalten werden können, hat der Arbeitgeber geeignete persönliche Schutzausrüstung, insbesondere zum Atemschutz, zur Verfügung zu stellen. Diese ist von den Beschäftigten zu tragen. Den Beschäftigten sind getrennte Aufbewahrungsmöglichkeiten für die Arbeitskleidung und für die Straßenkleidung sowie Waschräume zur Verfügung zu stellen.

(4) Une propagation de la poussière doit, autant que possible selon l'état de la technique, être évitée dans une zone de travail non contaminée lors d'activités exposant à la poussière.

(5) Les poussières doivent être aspirées, au point de sortie ou à la source, de la façon la plus complète possible et éliminées sans danger. L'air aspiré doit être évacué de sorte que le moins de poussière possible parvienne dans l'air respirable par les travailleurs. L'air aspiré ne doit retourner dans la zone de travail que s'il a été suffisamment purifié.

(6) Les dépôts de poussières sont à éviter. Si ce n'est pas possible, les dépôts de poussières doivent être éliminés par des procédures humides selon l'état de la technique, par des procédures aspirantes en utilisant un aspirateur ou un dépoussiéreur approprié. Le nettoyage de la zone de travail par le balayage sans mesures pour fixer la poussière et le soufflage des dépôts de poussières avec de l'air comprimé ne sont en principe pas admissible.

(7) Les installations pour la découpe, l'aspiration et la retombée des poussières doivent correspondre à l'état de la technique. Lors de la première mise en service de ces installations, leur efficacité suffisante doit être prouvée. Au moins une fois par an, on doit vérifier la capacité de fonctionnement de ces installations, les entretenir et le cas échéant les remettre en état. Les résultats des tests en vertu des phrases 2 et 3 doivent être conservés.

(8) Des mesures organisationnelles appropriées sont prises afin de raccourcir autant que possible la durée de l'exposition pour les activités impliquant un contact intensif avec des poussières. Si l'évaluation des risques conformément au § 6 révèle que les valeurs limites d'exposition au travail, auxquelles il est fait référence à l'alinéa 2, ne peuvent pas être respectées, l'employeur doit mettre à disposition un équipement de protection individuel approprié, en particulier pour la protection respiratoire. Cet équipement de protection doit être porté par les travailleurs. Des vestiaires séparés pour le rangement des vêtements de travail et des vêtements de ville ainsi que des installations sanitaires doivent être mis à la disposition des travailleurs.

Anhang I Nr. 2.4 GefStoffV

2.4 Ergänzende Vorschriften zum Schutz gegen Gefährdung durch Asbest

2.4.1 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung durch Asbest

Der Arbeitgeber hat bei der Gefährdungsbeurteilung nach § 6 festzustellen, ob Beschäftigte bei Tätigkeiten Asbeststaub oder Staub von asbesthaltigen Materialien ausgesetzt sind oder ausgesetzt sein können. Dies gilt insbesondere für Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit asbesthaltigen Erzeugnissen oder Materialien. Vor allem hat der Arbeitgeber zu ermitteln, ob Asbest in schwach gebundener Form vorliegt.

Annexe I N° 2.4 du décret
sur les substances dangereuses

2. 4. Dispositions complémentaires sur la protection contre le risque lié à l'amiante

2.4.1 Détermination et évaluation du risque lié à l'amiante
L'employeur établit lors de l'évaluation des risques, conformément au § 6, si les travailleurs sont ou peuvent être exposés, pendant leur activité, à la poussière d'amiante ou à la poussière de matériaux contenant de l'amiante. Ceci vaut particulièrement pour les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence de produits ou de matériaux contenant de l'amiante. L'employeur doit surtout déterminer si l'amiante est présent sous une forme faiblement liée.

2.4.2 Anzeige an die Behörde

(1) Tätigkeiten nach Nummer 2.1 Satz 2 müssen der zuständigen Behörde angezeigt werden. Der Arbeitgeber hat den Beschäftigten und ihrer Vertretung Einsicht in die Anzeige zu gewähren.

(2) Die Anzeige muss spätestens sieben Tage vor Beginn der Tätigkeiten durch den Arbeitgeber erfolgen und mindestens folgende Angaben enthalten:

1. Lage der Arbeitsstätte,

2. verwendete oder gehandhabte Asbestarten und -mengen,

3. ausgeübte Tätigkeiten und angewendete Verfahren,

4. Anzahl der beteiligten Beschäftigten,

5. Beginn und Dauer der Tätigkeiten,

6. Maßnahmen zur Begrenzung der Asbestfreisetzung und zur Begrenzung der Asbest-exposition der Beschäftigten.

(3) Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Asbest dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, deren personelle und sicherheitstechnische Ausstattung für diese Tätigkeiten geeignet ist. Bei den Arbeiten ist dafür zu sorgen, dass mindestens eine weisungsbefugte sachkundige Person vor Ort tätig ist. Die Sachkunde wird durch die erfolgreiche Teilnahme an einem von der zuständigen Behörde anerkannten Sachkundelehrgang nachgewiesen. Sachkundenachweise gelten für den Zeitraum von sechs Jahren. Abweichend von Satz 4 behalten Sachkundenachweise, die vor dem 1. Juli 2010 erworben wurden, bis zum 30. Juni 2016 ihre Gültigkeit. Wird während der Geltungsdauer des Sachkundenachweises ein behördlich anerkannter Fortbildungslehrgang besucht, verlängert sich die Geltungsdauer um sechs Jahre, gerechnet ab dem Datum des Nachweises über den Abschluss des Fortbildungslehrgangs.

(4) Abbruch- und Sanierungsarbeiten bei Vorhandensein von Asbest in schwach gebundener Form dürfen nur von Fachbetrieben durchgeführt werden, die von der zuständigen Behörde zur Ausführung dieser Tätigkeiten zugelassen worden sind. Die Zulassung ist auf schriftlichen oder elektronischen Antrag des Arbeitgebers zu erteilen, wenn dieser nachgewiesen hat, dass die für diese Tätigkeiten notwendige personelle und sicherheitstechnische Ausstattung im notwendigen Umfang gegeben ist.

2.4.2 Notification auprès des autorités

(1) Les activités prévues au paragraphe 2.1 phrase 2 doivent être notifiées à l'autorité compétente. L'employeur doit garantir aux travailleurs et à leurs représentants l'accès à la notification.

(2) La notification doit être faite, par l'employeur, au plus tard sept jours avant le début des activités et doit contenir au moins les informations suivantes :

1. le lieu de travail ;

2. les types et les quantités d'amiante utilisés ou manipulés ;

3. les activités et les procédés mis en oeuvre ;


4. le nombre de travailleurs impliqués ;

5. la date de commencement des activités et de leur durée ;

6. les mesures prises pour limiter la dispersion de l'amiante ainsi que l'exposition des travailleurs à l'amiante.
(3) Les travaux de démolition, de rénovation et de maintenance en présence d'amiante ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées dont l'équipement personnel et de sécurité est approprié pour ce type d'activités. Lors de ces travaux, il faut veiller à ce qu'au moins une personne compétente et habilitée à donner des instructions, soit présente. La compétence est acquise par la participation réussie à l'une des formations qualifiantes reconnues par l'autorité compétente.

Les certificats de qualification sont valables six ans. Par dérogation à la phrase 4, les certificats acquis avant le 1 er juillet 2010 restent valables jusqu'au 30 juin 2016. En cas de participation à des cours de perfectionnement reconnus par l'autorité compétente pendant la durée de validité du certificat, celle-ci est prolongée de six ans supplémentaires, à compter de la date de la preuve de la participation à ces cours de perfectionnement.

(4) Les travaux de démolition et de rénovation en présence d'amiante sous une forme faiblement liée ne peuvent être effectués que par des entreprises spécialisées, qui ont été autorisées à exercer ces activités par l'autorité compétente. L'autorisation est accordée sur demande écrite ou électronique de l'employeur, si celui-ci a démontré disposer de l'équipement personnel et de sécurité nécessaire pour ce type d'activités dans une proportion suffisante.

2.4.3 Ergänzende Schutzmaßnahmen bei Tätigkeiten mit Asbestexposition

(1) Die Ausbreitung von Asbeststaub ist durch eine staubdichte Abtrennung des Arbeitsbereichs oder durch geeignete Schutzmaßnahmen, die einen gleichartigen Sicherheitsstandard gewährleisten, zu verhindern.

(2) Durch eine ausreichend dimensionierte raumlufttechnische Anlage ist sicherzustellen, dass der Arbeitsbereich durchlüftet und ein ausreichender Unterdruck gehalten wird.

(3) Der Arbeitsbereich ist mit einer Personenschleuse mit Dusche und einer Materialschleuse auszustatten.

(4) Den Beschäftigten sind geeignete Atemschutzgeräte, Schutzanzüge und, soweit erforderlich, weitere persönliche Schutzausrüstung zur Verfügung zu stellen. Der Arbeitgeber hat sicherzustellen, dass die Beschäftigten die persönliche Schutzausrüstung verwenden.

(5) Kontaminierte persönliche Schutzausrüstung und die Arbeitskleidung müssen entweder gereinigt oder entsorgt werden. Sie können auch in geeigneten Einrichtungen außerhalb des Betriebs gereinigt werden. Die Reinigung ist so durchzuführen, dass Beschäftigte Asbeststaub nicht ausgesetzt werden. Das Reinigungsgut ist in geschlossenen, gekennzeichneten Behältnissen aufzubewahren und zu transportieren.

(6) Den Beschäftigten müssen geeignete Waschräume mit Duschen zur Verfügung gestellt werden.

(7) Vor Anwendung von Abbruchtechniken sind asbesthaltige Materialien zu entfernen, soweit dies möglich ist.

2.4.3 Mesures de protection complémentaires pour les activités impliquant une exposition à l'amiante

(1) La dispersion de la poussière d'amiante doit être évitée par une séparation étanche à la poussière de la zone de travail ou par des mesures de protection appropriées garantissant un standard de protection similaire.

(2) Une ventilation de la zone de travail et une dépressurisation suffisante doivent être assurées par une installation technique d'air conditionné de dimension suffisante.

(3) La zone de travail doit être équipée d'un sas réservé aux personnes, avec une douche et d'un sas réservé au matériel.

(4) Des équipements respiratoires et des vêtements de protection appropriés, ainsi que, si nécessaire, d'autres équipements de protection individuels doivent être mis à la disposition des travailleurs. L'employeur doit garantir que les travailleurs utilisent l'équipement de protection individuel.

(5) L'équipement de protection individuel et les vêtements de travail contaminés doivent être nettoyés ou éliminés. Ils peuvent aussi être nettoyés dans des blanchisseries équipées situées en dehors de l'entreprise. Le nettoyage est effectué de sorte que les travailleurs ne soient pas exposés aux poussières d'amiante. Les objets à nettoyer doivent être stockés et transportés dans des contenants fermés et étiquetés.

(6) Des installations sanitaires appropriées comprenant des douches doivent être mises à la disposition des travailleurs.
(7) Pour autant que cela est possible, les matériaux contenant de l'amiante doivent être retirés avant la mise en oeuvre des techniques de démolition.

2.4.4 Arbeitsplan

Vor Aufnahme von Tätigkeiten mit Asbest, insbesondere von Abbruch-, Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten, hat der Arbeitgeber einen Arbeitsplan aufzustellen.

Der Arbeitsplan muss Folgendes vorsehen:

1. eine Beschreibung des Arbeitsverfahrens und der verwendeten Arbeitsmittel zum Entfernen und Beseitigen von Asbest und asbesthaltigen Materialien,

2. Angaben zur persönlichen Schutzausrüstung,

3. eine Beschreibung, wie überprüft wird, dass im Arbeitsbereich nach Abschluss der Abbruch- oder Sanierungsarbeiten keine Gefährdung durch Asbest mehr besteht.

2.4.4 Plan de travail


Avant le début des activités en présence d'amiante, notamment la démolition, la rénovation et les travaux de maintenance, l'employeur établit un plan de travail.

Le plan de travail prévoit :

1. une description du processus de travail et des équipements professionnels utilisés pour enlever et éliminer l'amiante et les matériaux contenant de l'amiante ;

2. des informations sur les équipements de protection individuels ;

3. une description de la façon de vérifier que la zone de travail ne présente plus de risque lié à l'amiante après l'achèvement des travaux de démolition ou de rénovation.

2.4.5 Ergänzende Bestimmungen zur Unterweisung der Beschäftigten

(1) Die Beschäftigten sind regelmäßig bezogen auf die konkrete Tätigkeit zu unterweisen. Hierbei ist der Arbeitsplan nach Nummer 2.4.4 zu berücksichtigen.

(2) Gegenstand der Unterweisung sind insbesondere folgende Punkte:

1. Eigenschaften von Asbest und seine Wirkungen auf die Gesundheit, einschließlich der verstärkenden Wirkung durch das Rauchen,

2. Arten von Erzeugnissen und Materialien, die Asbest enthalten können,

3. Tätigkeiten, bei denen eine Asbestexposition auftreten kann, und die Bedeutung von Maßnahmen zur Expositionsminderung,

4. sachgerechte Anwendung sicherer Verfahren und der persönlichen Schutzausrüstung,

5. Maßnahmen bei Störungen des Betriebsablaufs,

6. sachgerechte Abfallbeseitigung,

7. arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach der Verordnung zur arbeitsmedizinischen Vorsorge.

2.4.5 Dispositions complémentaires
pour la formation du personnel

(1) Les travailleurs sont régulièrement formés à l'activité spécifique exercée. À ce titre, le plan de travail, conformément à l'article 2.4.4, doit être pris en compte.

(2) Les points suivants font l'objet de cette formation :

1. les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet renforcé par le tabagisme ;

2. les types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

3. les activités pouvant entrainer une exposition à l'amiante et l'importance des mesures pour minimiser l'exposition ;

4. le bon usage des mesures de sécurité et de l'équipement de protection individuel ;

5. des mesures en cas d'incident dans l'entreprise ;

6. l'élimination adéquate des déchets ;

7. la surveillance médicale préventive dans le cadre du règlement relatif à la prévention dans le domaine de la médecine du travail.

Anhang II GefStoffV

(zu § 16 Absatz 2)

Besondere Herstellungs- und Verwendungsbeschränkungen für bestimmte Stoffe, Zubereitungen und Erzeugnisse

Nummer 1

Asbest

(1) Arbeiten an asbesthaltigen Teilen von Gebäuden, Geräten, Maschinen, Anlagen, Fahrzeugen und sonstigen Erzeugnissen sind verboten. Satz 1 gilt nicht für:

1. Abbrucharbeiten,

2. Sanierungs- und Instandhaltungsarbeiten mit Ausnahme von Arbeiten, die zu einem Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen, es sei denn, es handelt sich um emissionsarme Verfahren, die behördlich oder von den Trägern der gesetzlichen Unfallversicherung anerkannt sind. Zu den Verfahren, die zum verbotenen Abtrag von asbesthaltigen Oberflächen führen, zählen insbesondere Abschleifen, Druckreinigen, Abbürsten und Bohren,

3. Tätigkeiten mit messtechnischer Begleitung, die zu einem Abtrag der Oberfläche von Asbestprodukten führen und die notwendigerweise durchgeführt werden müssen, um eine Anerkennung als emissionsarmes Verfahren zu erhalten.

Zu den nach Satz 1 verbotenen Arbeiten zählen auch Überdeckungs-, Überbauungs- und Aufständerungsarbeiten an Asbestzementdächern und -wandverkleidungen sowie Reinigungs- und Beschichtungsarbeiten an unbeschichteten Asbestzementdächern und -wandverkleidungen. Die weitere Verwendung von bei Arbeiten anfallenden asbesthaltigen Gegenständen und Materialien zu anderen Zwecken als der Abfallbeseitigung oder Abfallverwertung ist verboten.

Annexe II du décret sur les substances dangereuses

(au § 16 alinéa 2)

Restrictions spécifiques à la fabrication et à l'utilisation de certaines substances, préparations et produits

Numéro 1

Amiante

(1) Les travaux concernant des parties de bâtiments, équipements, machines, installations, véhicules et autres produits contenant de l'amiante sont interdits. La phrase 1 ne s'applique pas aux :

1. travaux de démolition ;

2. travaux de rénovation et de maintenance, à l'exception des travaux qui conduisent à un retrait de la surface des produits contenant de l'amiante, sauf s'il s'agit de procédés faiblement générateurs d'émissions qui sont reconnus par les autorités ou par l'organisme d'assurance légale accidents. Parmi les procédés conduisant au retrait interdit de surfaces contenant de l'amiante figurent, en particulier, le broyage, le nettoyage à haute pression, le brossage et le forage ;

3. activités avec accompagnement métrologique, conduisant à un retrait de la surface des produits contenant de l'amiante et devant nécessairement être exécutées, afin d'être reconnues comme étant un processus générant de faibles émissions.

Au titre des travaux interdits par la première phrase, on compte aussi les travaux de recouvrement, de réaménagement et de surélévation des toits en ciment et de revêtements muraux contenant de l'amiante ainsi que les travaux de nettoyage et de revêtement sur des toits en ciment et des revêtements muraux contenant de l'amiante. La réutilisation d'objets ou de matériaux contenant de l'amiante, qui se sont accumulés au cours des travaux, à des fins autres que l'élimination ou le recyclage des déchets est interdite.

(2) Die Gewinnung, Aufbereitung, Weiterverarbeitung und Wiederverwendung von natürlich vorkommenden mineralischen Rohstoffen und daraus hergestellten Zubereitungen und Erzeugnissen, die Asbest mit einem Massengehalt von mehr als 0,1 Prozent enthalten, ist verboten.

(3) Asbesthaltige Abfälle sind zu versehen mit der genannten Kennzeichnung in Artikel 67 in Verbindung mit Anhang XVII Nummer 6 Spalte 2 Ziffer 3 sowie Anlage 7 dieses Anhangs der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006.

(4) Die Absätze 1 und 3 gelten auch für private Haushalte.

(2) L'extraction, le traitement, la transformation et la réutilisation de matières premières minérales d'origine naturelle et de préparations et de produits, dont la teneur en amiante est supérieure à 0,1 pour cent, est interdite.

(3) Les déchets contenant de l'amiante doivent être étiquetés conformément à l'article 67, et plus précisément à l'annexe XVII, point 6 colonne 2, numéro 3 et à l'annexe 7 du Règlement (CE) n ° 1907/2006.


(4) Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s'appliquent également aux ménages.

ITALIE

Decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81 Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007 n. 123 in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro

Décret législatif n° 81 du 9 avril 2008, mise en oeuvre
de l'article premier de la loi n° 123 du 3 août 2007
en matière de santé et de sûreté sur le lieu de travail

TRADUCTION NON OFFICIELLE

Titolo I

PRINCIPI COMUNI

[...]

Titolo II

LUOGHI DI LAVORO

[...]

Titolo III

USO DELLE ATTREZZATURE DI LAVORO E DEI DISPOSITIVI DI

PROTEZIONE INDIVIDUALE

[...]

Titolo IV

CANTIERI TEMPORANEI
O MOBILI

[...]

Titolo V

SEGNALETICA DI SALUTE E SICUREZZA
SUL LAVORO

[...]

Titolo VI

MOVIMENTAZIONE MANUALE
DEI CARICHI

[...]

Titolo VII

ATTREZZATURE MUNITE
DI VIDEOTERMINALI

[...]

Titolo VIII

AGENTI FISICI

[...]

Titolo IX

SOSTANZE PERICOLOSE

[...]

Titre I
PRINCIPES COMMUNS
[...]

Titre II
LIEUX DE TRAVAIL
[...]

Titre III
USAGE DES EQUIPEMENTS
DE TRAVAIL ET
DES DISPOSITIFS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
[...]

Titre IV
CHANTIERS TEMPORAIRES
OU MOBILES
[...]

Titre V
SIGNALETIQUE DE SANTE
ET SECURITE AU TRAVAIL
[...]

Titre VI
DEPLACEMENT MANUEL
DES CHARGES
[...]

Titre VII
EQUIPEMENTS MUNIS
DE VIDEOTERMINAUX
[...]

Titre VIII
AGENTS PHYSIQUES
[...]

Titre IX
SUBSTANCES DANGEREUSES
[...]

Cap. III

Protezione dai rischi connessi all'esposizione all'amianto

Sezione I

Disposizioni generali?

Chap. III

Protection contre les risques
liés à l'exposition à l'amiante

Section I

Dispositions générales

Art. 246.
Campo di applicazione

1. Fermo restando quanto previsto dalla legge 27 marzo 1992, n. 257, le norme del presente decreto si applicano a tutte le rimanenti attivita' lavorative che possono comportare, per i lavoratori, un'esposizione ad amianto, quali manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate.

Art. 246.
Champ d'application

Les règles du présent décret s'appliquent sans préjudice des dispositions de la loi n°257 du 27 mars 1992, à toutes les autres activités de travail qui peuvent comporter pour les travailleurs une exposition à l'amiante, telles que l'entretien, le retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, l'élimination ou le traitement des déchets qui en résultent, ou encore la remise en état des zones concernées.

Art. 247.

Definizioni

l. Ai fini del presente capo il termine amianto designa i seguenti silicati fibrosi:

a) l'actinolite d'amianto, n. CAS 77536-66-4;

b) la grunerite d'amianto (amosite), n. CAS 12172-73-5;

c) l'antofillite d'amianto, n. CAS 77536-67-5;

d) il crisotilo, n. CAS 12001-29-5;

e) la crocidolite, n. CAS 12001-28-4;

f) la tremolite d'amianto, n. CAS 77536-68-6.

Art. 247.
Définitions

I. Aux fins du présent chapitre, le terme amiante désigne les silicates fibreux suivants :

a) l'actinolite amiante, n CAS 77536-66-4 ;

b) la grunérite amiante (amosite), n.CAS 12172-73-5 ;

c) l'anthophyllite amiante, n.CAS 77536-67-5 ;

d) la chrysotile, n.CAS 12001-29-5 ;

e) la crocidolite, n.CAS 12001-28-4 ;

f) la trémolite amiante, n.CAS 77536-68-6.

Art.248.
(Individuazione della presenza di amianto)

1. Prima di intraprendere lavori di demolizione o di manutenzione, il datore di lavoro adotta, anche chiedendo informazioni ai proprietari dei locali, ogni misura necessaria volta ad individuare la presenza di materiali a potenziale contenuto d'amianto.

2. Se vi e' il minimo dubbio sulla presenza di amianto in un materiale o in una costruzione, si applicano le disposizioni previste dal presente capo.

Art.248.
Identification de la présence d'amiante

1. Avant d'entreprendre des travaux de démolition ou de maintenance, l'employeur prend, au besoin en obtenant des informations auprès des propriétaires des locaux, toute mesure appropriée pour identifier les matériaux présumés contenir de l'amiante.

2. S'il existe le moindre doute sur la présence d'amiante dans un matériau ou une construction, les dispositions prévues dans le présent chapitre s'appliquent.

Sezione II
Obblighi del datore di lavoro

Section II
Obligations de l'employeur

Art. 249
(Valutazione del rischio)

[l. Nella valutazione di cui all'articolo 28, il datore di lavoro valuta i rischi dovuti alla polvere proveniente dall'amianto e dai materiali contenenti amianto, al fine di stabilire la natura e il grado dell'esposizione e le misure preventive e protettive da attuare.]

2. Nei casi di esposizioni sporadiche e di debole intensita' e a condizione che risulti chiaramente dalla valutazione dei rischi di cui al comma 1 che il valore limite di esposizione all'amianto non e' superato nell'aria dell'ambiente di lavoro, non si applicano gli articoli 250, 251, comma 1, 259 e 260, comma 1, nelle seguenti attivita':

Art.249
Evaluation du risque

1. Dans l'évaluation mentionnée à l'article 28, l'employeur évalue les risques dus à la poussière provenant de l'amiante et des matériaux contenant de l'amiante, en vue de déterminer la nature et le degré d'exposition, ainsi que les mesures préventives et de protection à mettre en oeuvre.

2. Dans les cas d'expositions sporadiques et de faible intensité, et à condition qu'il ressorte clairement des résultats de l'évaluation des risques, définie à l'alinéa 1, que la valeur limite d'exposition à l'amiante n'est pas dépassée dans l'air de la zone de travail, ne s'appliquent pas les articles 250, 251, alinéa 1, 259 et 260, alinéa 1, dans les activités suivantes :

a) brevi attivita' non continuative di manutenzione durante le quali il lavoro viene effettuato solo su materiali non friabili;

b) rimozione senza deterioramento di materiali non degradati in cui le fibre di amianto sono fermamente legate ad una matrice;

a) de courtes activités, non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables ;

b) retrait sans détérioration de matériaux non dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont fermement liées dans une matrice ;

c) incapsulamento e confinamento di materiali contenenti amianto che si trovano in buono stato;

d) sorveglianza e controllo dell'aria e prelievo dei campioni ai fini dell'individuazione della presenza di amianto in un determinato materiale.

3. Il datore di lavoro effettua nuovamente la valutazione ogni qualvolta si verifichino modifiche che possono comportare un mutamento significativo dell'esposizione dei lavoratori alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.]

c) encapsulation et confinement de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état ;

d) surveillance et contrôle de l'air et prélèvement d'échantillons destinés à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

3. L'employeur effectue l'évaluation à chaque fois que des modifications interviennent, lesquelles peuvent induire une mutation significative de l'exposition des travailleurs à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

4. La Commissione consultiva permanente di cui all'articolo 6 provvede a definire orientamenti pratici per la determinazione delle esposizion sporadiche e di debole intensita', di cui al comma 2.

4. La Commission consultative permanente mentionnée à l'article 6 définit des orientations pratiques pour la détermination des expositions sporadiques et de faible intensité, telles que celles mentionées à l'alinéa 2.

Art. 250. (Notifica)

1. Prima dell'inizio dei lavori di cui all'articolo 246, il datore di lavoro presenta una notifica all'organo di vigilanza competente per territorio. Tale notifica puo' essere effettuata in via telematica, anche per mezzo degli organismi paritetici o delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro.

2. La notifica di cui al comma l comprende almeno una descrizione sintetica dei seguenti elementi:

a) ubicazione del cantiere;

b) tipi e quantitativi di amianto manipolati;

c) attivita' e procedimenti applicati;

d) numero di lavoratori interessati;

e) data di inizio dei lavori e relativa durata;

f) misure adottate per limitare l'esposizione dei lavoratori all'amianto.

3. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso, a richiesta, alla documentazione oggetto della notifica di cui ai commi l e 2.

4. Il datore di lavoro, ogni qualvolta una modifica delle condizioni di lavoro possa comportare un aumento significativo dell'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto, effettua una nuova notifica

Art. 250. Notification

1. Avant le début des travaux visés à l'article 246, l'employeur présente une notification à l'organisme de surveillance qui a compétence sur le territoire. Une telle déclaration peut être effectuée par voie télématique, ou par le biais des organismes paritaires ou des organisations syndicales des employeurs.

2. La notification prévue à l'alinéa 1 comprend au moins une description synthétique des éléments suivants :

a) lieu du chantier ;

b) types et quantités d'amiante manipulés ;

c) activités et procédés mis en oeuvre ;

d) nombre de travailleurs impliqués ;

e) date de commencement des travaux et durée estimée ;

f) mesures prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

3. L'employeur veille à ce que les travailleurs ou leurs représentants aient accès, sur leur demande, à la documentation faisant l'objet de la déclaration prévue aux alinéas 1 et 2.

4. L'employeur effectue une nouvelle notification, chaque fois qu'une modification des conditions de travail est susceptible d'entraîner une augmentation significative de l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux en contenant.

Art. 251.
(Misure di prevenzione e protezione)

1. In tutte le attivita' di cui all'articolo 246, la concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto nel luogo di lavoro deve essere ridotta al minimo e, in ogni caso, al di sotto del valore limite fissato nell'articolo 254, in particolare mediante le seguenti misure:

a) il numero dei lavoratori esposti o che possono essere esposti alla polvere proveniente dall'amianto o da materiali contenenti amianto deve essere limitato al numero piu' basso possibile ;

Art.251.
Mesures de prévention et de protection

1. Dans toutes les activités visées à l'article 246, la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail doit être réduite au minimum et, dans tous les cas, en-dessous de la valeur limite fixée à l'article 254, en particulier au moyen des mesures suivantes :

a) le nombre des travailleurs exposés ou susceptibles d'être exposés à la poussière provenant de l'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante doit être limité au nombre le plus bas possible ;

b) i lavoratori esposti devono sempre utilizzare dispositivi di protezione individuale (DPI) delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo adeguato alla concentrazione di amianto nell'aria.

La protezione deve essere tale da garantire all'utilizzatore in ogni caso che la stima della concentrazione di amianto nell'aria filtrata, ottenuta dividendo la concentrazione misurata nell'aria ambiente per il fattore di protezione operativo, sia non superiore ad un decimo del valore limite indicato all'articolo 254 ;

c) l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodo di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro, l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d) ;

b) les travailleurs exposés doivent toujours utiliser des équipements de protection individuelle (EPI) des voies respiratoires disposant d'un facteur de protection opérationnel approprié à la concentration d'amiante dans l'air.

La protection doit être de nature à garantir dans tous les cas à l'utilisateur que l'estimation de la concentration d'amiante dans l'air qui a été filtré, obtenue en divisant la concentration mesurée dans l'air du milieu par le facteur de protection opérationnel, ne soit pas supérieure à un dixième de la valeur limite indiquée à l'article 254 ;

c) l'utilisation des EPI doit être espacée par des périodes de repos appropriées aux contraintes physiques exigées par l'emploi, l'accès aux zones de repos doit être précédé d'une décontamination adaptée visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d) ;

d) per la protezione dei lavoratori addetti alle lavorazioni previste dall'articolo 249, comma 3, si applica quanto previsto al comma 1, lettera b), del presente articolo ;

d) pour la protection des travailleurs affectés aux travaux visés à l'article 249, alinéa 3, les dispositions prévues à l'alinéa 1 lettre b) du présent article s'appliquent ;

e) i processi lavorativi devono essere concepiti in modo tale da evitare di produrre polvere di amianto o, se cio' non e' possibile, da evitare emissione di polvere di amianto nell'aria;

e) les processus de travail doivent être conçus de telle sorte qu'ils ne produisent pas de poussière d'amiante, ou, si cela s'avère impossible, qu'il n'y ait pas de dégagement de poussière d'amiante dans l'air ;

f) tutti i locali e le attrezzature per il trattamento dell'amianto devono poter essere sottoposti a regolare pulizia e manutenzione;

g) l'amianto o i materiali che rilasciano polvere di amianto o che contengono amianto devono essere stoccati e trasportati in appositi imballaggi chiusi;

h) i rifiuti devono essere raccolti e rimossi dal luogo di lavoro il piu' presto possibile in appropriati imballaggi chiusi su cui sara' apposta un'etichettatura indicante che contengono amianto. Detti rifiuti devono essere successivamente trattati in conformita' alla vigente normativa in materia di rifiuti pericolosi.

f) tous les locaux et équipements servant au traitement de l'amiante doivent pouvoir être soumis à un nettoyage et un entretien réguliers ;

g) l'amiante ou les matériaux dégageant de la poussière d'amiante ou contenant de l'amiante doivent être stockés et transportés dans des emballages clos appropriés ;

h) les déchets doivent être collectés et éliminés du lieu de travail dans les meilleurs délais possibles dans des emballages clos appropriés, revêtus d'étiquettes indiquant qu'ils contiennent de l'amiante. Ces déchets doivent être traités ultérieurement conformément aux règles applicables en matière de déchets dangereux.

Art. 252
(Misure igieniche)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 249, comma 2, per tutte le attivita' di cui all'articolo 246, il datore di lavoro adotta le misure appropriate affinche':

a) i luoghi in cui si svolgono tali attivita' siano:

1) chiaramente delimitati e contrassegnati da appositi cartelli;

2) accessibili esclusivamente ai lavoratori che vi debbano accedere a motivo del loro lavoro o della loro funzione;

3) oggetto del divieto di fumare;

b) siano predisposte aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare e bere senza rischio di contaminazione da polvere di amianto;

c) siano messi a disposizione dei lavoratori adeguati indumenti di lavoro o adeguati dispositivi di protezione individuale;

d) detti indumenti di lavoro o protettivi restino all'interno dell'impresa. Essi possono essere trasportati all'esterno solo per il lavaggio in lavanderie attrezzate per questo tipo di operazioni, in contenitori chiusi, qualora l'impresa stessa non vi provveda o in caso di utilizzazione di indumenti monouso per lo smaltimento secondo le vigenti disposizioni;

e) gli indumenti di lavoro o protettivi siano riposti in un luogo separato da quello destinato agli abiti civili;

f) i lavoratori possano disporre di impianti sanitari adeguati, provvisti di docce, in caso di operazioni in ambienti polverosi;

g) l'equipaggiamento protettivo sia custodito in locali a tale scopo destinati e controllato e pulito dopo ogni utilizzazione: siano prese misure per riparare o sostituire l'equipaggiamento difettoso o deteriorato prima di ogni utilizzazione

Art. 252.
Mesures d'hygiène

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 249, alinéa 2, et pour toutes les activités visées à l'article 246, l'employeur prend les mesures appropriées pour que :

a) les lieux où se déroulent ces activités soient :

1) clairement délimités et signalés par des panneaux ;

2) accessibles exclusivement aux travailleurs qui sont amenés à y pénétrer à raison de leur travail ou de leur fonction ;

3) objet d'une interdiction de fumer ;

b) des zones soient aménagées permettant aux travailleurs de manger et de boire sans risque de contamination par la poussière d'amiante ;

c) des vêtements de travail ou des équipements adéquats de protection individuelle soient mis à la disposition des travailleurs ;

d) ces vêtements de travail ou de protection ne quittent pas l'entreprise. Ils peuvent toutefois être transportés à l'extérieur dans des récipients fermés, pour le lavage dans des blanchisseries équipées pour ce genre d'opérations, dans les cas où l'entreprise ne procéderait pas elle-même au nettoyage, ou en cas d'utilisation de vêtements à usage unique pour l'élimination, selon les dispositions en vigueur ;

e) un rangement séparé des vêtements de travail ou de protection, d'une part, et des vêtements de ville, d'autre part, soit assuré ;

f) des installations sanitaires appropriées et adéquates comprenant des douches dans le cas d'opérations poussiéreuses soient mises à la disposition des travailleurs ;

g) des équipements de protection soient placés dans des locaux prévus dans ce but, qu'ils soient contrôlés et nettoyés après chaque utilisation et que les mesures appropriées soient prises pour réparer ou remplacer l'équipement défectueux ou détérioré avant une nouvelle utilisation.

Art.253.
(Controllo dell'esposizione)

1. Al fine di garantire il rispetto del valore limite fissato all'articolo 254 e in funzione dei risultati della valutazione iniziale dei rischi, il datore di lavoro effettua periodicamente la misurazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria del luogo di lavoro tranne nei casi in cui ricorrano le condizioni previste dal comma 2 dell'articolo 249. I risultati delle misure sono riportati nel documento di valutazione dei rischi.

Art.253.
Contrôle de l'exposition

1. Afin de garantir le respect de la valeur limite fixée à l'article 254 et en fonction des résultats de l'évaluation initiale des risques, l'employeur réalise périodiquement la mesure de la concentration de fibres d'amiante dans l'air du lieu de travail, à l'exception des cas où les conditions prévues à l'article 249 alinéa 2 sont réunies. Les résultats des mesures seront reportés dans le document d'évaluation des risques.

2. Il campionamento deve essere rappresentativo della concentrazione nell'aria della polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto.

3. I campionamenti sono effettuati previa consultazione dei lavoratori ovvero dei loro rappresentanti.

2. L'échantillonnage doit être représentatif de la concentration dans l'air de la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante.

3. Les échantillonnages sont effectués après consultation des travailleurs ou de leurs représentants.

4. Il prelievo dei campioni deve essere effettuato da personale in possesso di idonee qualifiche nell'ambito del servizio di cui all'articolo 31. I campioni prelevati sono successivamente analizzati da laboratori qualificati ai sensi del decreto del Ministro della sanita' in data 14 maggio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 del 25 ottobre 1996.

5. La durata dei campionamenti deve essere tale da consentire di stabilire un'esposizione rappresentativa, per un periodo di riferimento di otto ore tramite misurazioni o calcoli ponderati nel tempo.

6. Il conteggio delle fibre di amianto e' effettuato di preferenza tramite microscopia a contrasto di fase, applicando il metodo raccomandato dall'Organizzazione mondiale della sanita' (OMS) nel 1997 o qualsiasi altro metodo che offra risultati equivalenti.

7. Ai fini della misurazione dell'amianto nell'aria, di cui al comma l, si prendono in considerazione unicamente le fibre che abbiano una lunghezza superiore a cinque micrometri e una larghezza inferiore a tre micrometri e il cui rapporto lunghezza/larghezza sia superiore a 3:1.

4. Le prélèvement des échantillons doit être réalisé par un personnel en possession des qualifications appropriées dans le cadre du service prévu à l'article 31. Les échantillons prélevés sont ensuite analysés par des laboratoires qualifiés conformément à l'arrêté du ministre de la Santé du 14 mai 1996, publié dans le supplément à la Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 178 du 25 octobre 1996.

5. La durée d'échantillonnage doit être telle qu'une exposition représentative peut être établie pour une période de référence de huit heures au moyen de mesures ou de calculs pondérés dans le temps.

6. Le comptage des fibres d'amiante est effectué de préférence par microscopie à contraste de phase, conformément à la méthode recommandée par l'Organisation mondiale de la santé (OMS) en 1997, ou toute autre méthode qui donne des résultats équivalents.

7. Pour la mesure de l'amiante dans l'air visée au premier alinéa, ne sont prises en considération que les fibres qui représentent (sic) une longueur supérieure à cinq micromètres et une largeur inférieure à trois micromètres, et dont le rapport longueur/largeur est supérieur à 3:1.

Art. 254
(Valore limite)

1. Il valore limite di esposizione per l'amianto e' fissato a 0,1 fibre per centimetro cubo di aria, misurato come media ponderata nel tempo di riferimento di otto ore. I datori di lavoro provvedono affinche' nessun lavoratore sia esposto a una concentrazione di amianto nell'aria superiore al valore limite.

Art. 254.
Valeur limite

1. La valeur limite d'exposition à l'amiante est fixée à 0,1 fibre par centimètre cube d'air, mesurée comme la moyenne pondérée dans le temps sur huit heures. Les employeurs veillent à ce qu'aucun travailleur ne soit exposé à une concentration d'amiante supérieure à la valeur limite.

2. Quando il valore limite fissato al comma l viene superato, il datore di lavoro individua le cause del superamento e adotta il piu' presto possibile le misure appropriate per ovviare alla situazione.

Il lavoro puo' proseguire nella zona interessata solo se vengonoprese misure adeguate per la protezione dei lavoratori interessati.

3. Per verificare l'efficacia delle misure di cui al comma 2, il datore di lavoro procede immediatamente ad una nuova determinazione della concentrazione di fibre di amianto nell'aria.

4. In ogni caso, se l'esposizione non puo' essere ridotta con altri mezzi e per rispettare il valore limite e' necessario l'uso di un dispositivo di protezione individuale delle vie respiratorie con fattore di protezione operativo tale da garantire tutte le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b); l'utilizzo dei DPI deve essere intervallato da periodi di riposo adeguati all'impegno fisico richiesto dal lavoro; l'accesso alle aree di riposo deve essere preceduto da idonea decontaminazione di cui all'articolo 256, comma 4, lettera d).

5. Nell'ipotesi di cui al comma 4, il datore di lavoro, previa consultazione con i lavoratori o i loro rappresentanti, assicura i periodi di riposo necessari, in funzione dell'impegno fisico e delle condizioni climatiche.

2. Lorsque la valeur limite fixée à l'alinéa 1 est dépassée, l'employeur doit déterminer les causes du dépassement, et prendre les mesures appropriées pour remédier à la situation dès que possible.

Le travail ne peut être poursuivi dans la zone affectée que si les mesures adéquates sont prises pour la protection des travailleurs concernés.

3. Afin de vérifier l'efficacité des mesures prévues à l'alinéa 2, l'employeur procède immédiatement à une nouvelle détermination de la concentration de l'air en fibres d'amiante.

4. Dans tous les cas, si l'exposition ne peut être réduite par d'autres moyens et qu'afin de respecter la valeur limite, il est nécessaire d'utiliser un équipement respiratoire de protection individuelle dont le facteur de protection opérationnel permet de remplir toutes les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b), l'utilisation des DPI doit être espacée par des périodes de repos adaptées aux contraintes physiques exigées par le travail ; l'accès aux zones de repos doit être précédé par une décontamination adaptée, visée à l'article 256, alinéa 4, lettre d).

5. Dans l'hypothèse visée à l'alinéa 4, l'employeur, après consultation des travailleurs ou de leurs représentants, assure des périodes de repos nécessaires, en fonction des contraintes physiques et des conditions climatiques.

Art. 255.
(Operazioni lavorative particolari)

1. Nel caso di determinate operazioni lavorative in cui, nonostante l'adozione di misure tecniche preventive per limitare la concentrazione di amianto nell'aria, e' prevedibile che questa superi il valore limite di cui all'articolo 254, il datore di lavoro adotta adeguate misure per la protezione dei lavoratori addetti, ed in particolare:

Art. 255.
Opérations de travail particulières

1. Pour certaines opérations de travail où, malgré le recours à des mesures techniques préventives destinées à limiter la concentration d'amiante dans l'air, il est prévisible que celle-ci dépassera la valeur limite visée à l'article 254, l'employeur adopte les mesures appropriées pour protéger les travailleurs préposés, et en particulier :

a) fornisce ai lavoratori un adeguato dispositivo di protezione delle vie respiratorie e altri dispositivi di protezione individuali tali da garantire le condizioni previste dall'articolo 251, comma 1, lettera b);

b) provvede all'affissione di cartelli per segnalare che si prevede il superamento del valore limite di esposizione;

c) adotta le misure necessarie per impedire la dispersione della polvere al di fuori dei locali o luoghi di lavoro;

d) consulta i lavoratori o i loro rappresentanti di cui all'articolo 46 sulle misure da adottare prima di procedere a tali attivita'.

a) il fournit aux travailleurs un équipement de protection approprié des voies respiratoires et autres équipements de protection individuelle, de manière à pouvoir remplir les conditions visées à l'article 251, alinéa 1, lettre b) ;

b) il procède à l'affichage de panneaux d'avertissement pour signaler le dépassement de la valeur limite d'exposition ;

c) il adopte les mesures nécessaires pour empêcher la dispersion de la poussière en-dehors des locaux ou lieux de travail ;

d) il consulte les travailleurs ou leurs représentants, tels qu'ils sont définis à l'article 46, sur les mesures à adopter avant qu'il ne soit procédé à de telles activités.

Art. 256.
(Lavori di demolizione o rimozione dell'amianto)

1. I lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto possono essere effettuati solo da imprese rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 212 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.]

Art. 256.
Travaux de démolition ou de désamiantage

1. Les travaux de démolition ou de désamiantage peuvent être réalisés uniquement par des entreprises répondant aux critères fixés par l'article 212 du décret législatif du 3 avril 2006, n.152.

2. Il datore di lavoro, prima dell'inizio di lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto o di materiali contenenti amianto da edifici, strutture, apparecchi e impianti, nonche' dai mezzi di trasporto, predispone un piano di lavoro.

2. L'employeur établit un plan de travail avant le début des travaux de démolition ou de désamiantage ou des matériaux contenant de l'amiante des édifices, structures, appareils et installations, ainsi que des moyens de transport.

3. Il piano di cui al comma 2 prevede le misure necessarie per garantire la sicurezza e la salute dei lavoratori sul luogo di lavoro e la protezione dell'ambiente esterno.

4. Il piano, in particolare, prevede e contiene informazioni sui seguenti punti:

a) rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto prima dell'applicazione delle tecniche di demolizione, a meno che tale rimozione non possa costituire per i lavoratori un rischio maggiore di quello rappresentato dal fatto che l'amianto o i materiali contenenti amianto vengano lasciati sul posto;

b) fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale;

3. Le plan visé à l'alinéa 2 prévoit les mesures nécessaires pour garantir la sécurité et la santé des travailleurs sur le lieu de travail, ainsi que la protection du milieu extérieur.

4. Le plan doit, en particulier, prévoir et contenir les informations sur les points suivants :

a) élimination de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante avant application des techniques de démolition, sauf dans le cas où cette élimination causerait un plus grand risque pour les travailleurs que si l'amiante ou les matériaux contenant de l'amiante étaient laissés sur place ;

b) fourniture aux travailleurs des équipements de protection individuelle appropriés ;

c) verifica dell'assenza di rischi dovuti all'esposizione all'amianto sul luogo di lavoro, al termine dei lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto;

d) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;

e) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

f) adozione, nel caso in cui sia previsto il superamento dei valori limite di cui all'articolo 254, delle misure di cui all'articolo 255, adattandole alle particolari esigenze del lavoro specifico;

g) natura dei lavori, data di inizio e loro durata presumibile;

h) luogo ove i lavori verranno effettuati;

i) tecniche lavorative adottate per la rimozione dell'amianto;

j) caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare per attuare quanto previsto dalle lettere d) ed e).

c) vérification de l'absence de risques dus à l'exposition à l'amiante sur le lieu de travail, au terme des travaux de démolition ou de désamiantage ;

d) mesures appropriées pour la protection et la décontamination du personnel en charge des travaux ;

e) mesures appropriées pour la protection des tiers et pour la récolte et l'élimination des matériaux ;

f) l'adoption, dans les cas de dépassement des valeurs limite visées à l'article 254, des mesures visées à l'article 255, en les adaptant aux exigences particulières du travail spécifique ;

g) nature des travaux, date de début et durée présumée ;

h) endroit où les travaux seront effectués ;

i) techniques de travail adoptées pour le retrait de l'amiante ;

j) caractéristiques des équipements ou des dispositifs que l'on envisage d'employer pour mettre en oeuvre ce qui a été prévu aux lettres d) et e).

5. Copia del piano di lavoro e' inviata all'organo di vigilanza, almeno 30 giorni prima dell'inizio dei lavori. Se entro il periodo di cui al precedente capoverso l'organo di vigilanza non formula motivata richiesta di integrazione o modifica del piano di lavoro e non rilascia prescrizione operativa, il datore di lavoro puo' eseguire i lavori.

L'obbligo del preavviso di trenta giorni prima dell'inizio dei lavori non si applica nei casi di urgenza. In tale ultima ipotesi, oltre alla data di inizio, deve essere fornita dal datore di lavoro indicazione dell'orario di inizio delle attivita'.

5. Copie du plan de travail est envoyée à l'organisme de surveillance au moins 30 jours avant le début des travaux. Si, avant ce délai, l'organe de surveillance ne formule pas de demande motivée tendant à compléter ou à modifier le plan de travail et ne fixe pas de règles opératoires, l'employeur peut poursuivre les travaux.

L'obligation relative au préavis de trente jours avant le début des travaux ne s'applique pas en cas d'urgence. Dans cette dernière hypothèse, l'employeur doit fournir, outre la date de début des travaux, une indication de l'heure du début des activités.

6. L'invio della documentazione di cui al comma 5 sostituisce gli adempimenti di cui all'articolo 250.

7. Il datore di lavoro provvede affinche' i lavoratori o i loro rappresentanti abbiano accesso alla documentazione di cui al comma 4

6. L'envoi des documents prévus à l'alinéa 5 se substitue aux conditions posées à l'article 250.

7. L'employeur fait en sorte que les travailleurs ou leurs représentants aient accès à la documentation détaillée à l'alinéa 4.

Art. 257.
(Informazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 36, il datore di lavoro fornisce ai lavoratori, prima che essi siano adibiti ad attivita' comportanti esposizione ad amianto, nonche' ai loro rappresentanti, informazioni su :

a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto ;

b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessita' di non fumare ;

c) le modalita' di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;

d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione ;

e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessita' del monitoraggio ambientale.

2. Oltre a quanto previsto al comma l, qualora dai risultati delle misurazioni della concentrazione di amianto nell'aria emergano valori superiori al valore limite fissato dall'articolo 254, il datore di lavoro informa il piu' presto possibile i lavoratori interessati e i loro rappresentanti del superamento e delle cause dello stesso e li consulta sulle misure da adottare o, nel caso in cui ragioni di urgenza non rendano possibile la consultazione preventiva, il datore di lavoro informa tempestivamente i lavoratori interessati e i loro rappresentanti delle misure adottate.

Art. 257.
Information des travailleurs

1. Sans préjudice des dispositions de l'article 36, l'employeur fournit aux travailleurs, avant que ceux-ci ne soient affectés à des activités comportant une exposition à l'amiante, ainsi qu'à leurs représentants, des informations sur :

a) les risques pour la santé dus à l'exposition à la poussière provenant de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante ;

b) les normes d'hygiène particulières à observer, y compris la nécessité de ne pas fumer ;

c) les modalités de nettoyage et d'utilisation des vêtements de protection et des équipements de protection individuelle ;

d) les mesures de précaution spécifiques à prendre afin de réduire l'exposition au minimum ;

e) l'existence de la valeur limite prévue à l'article 254 et l'obligation de surveillance de l'environnement.

2. Outre ce qui est prévu au premier alinéa, dans les cas où il ressortirait des mesures de concentration d'amiante dans l'air que les valeurs sont supérieures à la valeur limite fixée à l'article 254, l'employeur informe dans les plus brefs délais les travailleurs concernés et leurs représentants du dépassement de la valeur limite et des causes de ce dépassement, et les consulte sur les mesures à prendre ou, dans les cas dans lesquels, pour des motifs d'urgence, la consultation préventive serait impossible, l'employeur informe en temps utile les travailleurs concernés et leurs représentants des mesures prises.

Art. 258.
(Formazione dei lavoratori)

1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 37, il datore di lavoro assicura che tutti i lavoratori esposti o potenzialmente esposti a polveri contenenti amianto ricevano una formazione sufficiente ed adeguata, ad intervalli regolari.

Art. 258.
Formation des travailleurs

1. Sans préjudice de l'article 37, l'employeur veille à ce que tous les travailleurs exposés ou potentiellement exposés à des poussières contenant de l'amiante reçoivent une formation suffisante et appropriée de façon périodique.

2. Il contenuto della formazione deve essere facilmente comprensibile per i lavoratori e deve consentire loro di acquisire le conoscenze e le competenze necessarie in materia di prevenzione e di sicurezza, in particolare per quanto riguarda:

a) le proprieta' dell'amianto e i suoi effetti sulla salute, incluso l'effetto sinergico del tabagismo;

b) i tipi di prodotti o materiali che possono contenere amianto;

c) le operazioni che possono comportare un'esposizione all'amianto e l'importanza dei controlli preventivi per ridurre al minimo tale esposizione;

d) le procedure di lavoro sicure, i controlli e le attrezzature di protezione;

e) la funzione, la scelta, la selezione, i limiti e la corretta utilizzazione dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie;

f) le procedure di emergenza;

g) le procedure di decontaminazione;

h) l'eliminazione dei rifiuti;

i) la necessita' della sorveglianza medica.

3. Possono essere addetti alla rimozione, smaltimento dell'amianto e alla bonifica delle aree interessate i lavoratori che abbiano frequentato i corsi di formazione professionale di cui all'articolo 10, comma 2, lettera h), della legge 27 marzo 1992, n.257.

2. Le contenu de la formation doit être facilement compréhensible par les travailleurs. Il doit leur permettre d'acquérir les connaissances et compétences nécessaires en matière de prévention et de sécurité, notamment pour ce qui concerne :

a) les propriétés de l'amiante et ses effets sur la santé, y compris l'effet synergique du tabagisme ;

b) les types de produits ou de matériaux susceptibles de contenir de l'amiante ;

c) les opérations pouvant entraîner une exposition à l'amiante et l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d) les procédures de travail sûres, les contrôles et les équipements de protection ;

e) le rôle approprié, le choix, la sélection, les limites et la bonne utilisation de l'équipement respiratoire ;

f) les procédures d'urgence ;

g) les procédures de décontamination ;

h) l'élimination des déchets ;

i) la nécessité d'une surveillance médicale.

3. Peuvent être affectés au retrait, à l'élimination de l'amiante et à la réhabilitation des zones concernées, les travailleurs qui auront assisté aux cours de formation professionnelle prévus à l'article 10, alinéa 2, lettre h), de la loi n° 257 du 27 mars 1992.

Art. 259.
(Sorveglianza sanitaria)

1. I lavoratori addetti alle opere di manutenzione, rimozione dell'amianto o dei materiali contenenti amianto, smaltimento e trattamento dei relativi rifiuti, nonche' bonifica delle aree interessate di cui all'articolo 246, prima di essere adibiti allo svolgimento dei suddetti lavori e periodicamente, almeno una volta ogni tre anni, o con periodicita' fissata dal medico competente, sono sottoposti a sorveglianza sanitaria finalizzata anche a verificare la possibilita' di indossare dispositivi di protezione respiratoria durante il lavoro.

2. I lavoratori che durante la loro attivita' sono stati iscritti anche una sola volta nel registro degli esposti di cui all'articolo 243, comma 1, sono sottoposti ad una visita medica all'atto della cessazione del rapporto di lavoro; in tale occasione il medico competente deve fornire al lavoratore le indicazioni relative alle prescrizioni mediche da osservare ed all'opportunita' di sottoporsi a successivi accertamenti sanitari.

3. Gli accertamenti sanitari devono comprendere almeno l'anamnesi individuale, l'esame clinico generale ed in particolare del torace, nonche' esami della funzione respiratoria.

4. Il medico competente, sulla base dell'evoluzione delle conoscenze scientifiche e dello stato di salute del lavoratore, valuta l'opportunita' di effettuare altri esami quali la citologia dell'espettorato, l'esame radiografico del torace o la tomodensitometria. Ai fini della valutazione di cui al primo periodo il medico competente privilegia gli esami non invasivi e quelli per i quali e' documentata l'efficacia diagnostica.

Art. 259.
Surveillance sanitaire

1. Les travailleurs affectés aux opérations d'entretien, de retrait de l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, d'élimination et de traitement des déchets qui s'y rattachent, ainsi qu'à la réhabilitation des zones concernées, visées à l'article 246, avant qu'ils ne soient affectés au déroulement de ces travaux, sont soumis périodiquement, au moins une fois tous les trois ans, ou à des intervalles fixés par le médecin compétent, à une surveillance sanitaire également destinée à vérifier la possibilité de porter des dispositifs de protection respiratoire durant le travail.

2. Les travailleurs qui, pendant leur activité, ont été inscrits ne serait-ce qu'une seule fois au registre des personnes exposées prévu à l'article 243 alinéa 1, sont soumis à une visite médicale à compter de l'acte de cessation de la relation de travail ; à cette occasion le médecin compétent doit présenter au travailleur les indications relatives aux prescriptions médicales à observer ainsi que les possibilités de se soumettre à des contrôles sanitaires ultérieurs.

3. Les contrôles sanitaires doivent comporter au minimum l'anamnèse individuelle, l'examen clinique général et notamment celui du thorax, ainsi que les examens de la fonction respiratoire.

4. Le médecin compétent, sur la base de l'évolution des connaissances scientifiques et de l'état de santé du travailleur, évalue l'opportunité d'effectuer d'autres examens, tels que la cytologie de l'expectoré, l'examen radiographique du thorax ou la tomodensitométrie. Pour effectuer l'évaluation visée au premier alinéa, le médecin compétent privilégie les examens non invasifs, et ceux pour lesquels l'efficacité du diagnostic est reconnue.

Art. 260.
Registro di esposizione e cartelle sanitarie e di rischio

1. Il datore di lavoro, per i lavoratori di cui all'articolo 246, che nonostante le misure di contenimento della dispersione di fibre nell'ambiente e l'uso di idonei DPI, nella valutazione dell'esposizione accerta che l'esposizione e' stata superiore a quella prevista dall'articolo 251, comma 1, lettera b), e qualora si siano trovati nelle condizioni di cui all'articolo 240, li iscrive nel registro di cui all'articolo 243, comma 1, e ne invia copia agli organi di vigilanza ed all'ISPESL. L'iscrizione nel registro deve intendersi come temporanea dovendosi perseguire l'obiettivo della non permanente condizione di esposizione superiore a quanto indicato all'articolo 251, comma 1, lettera b).

2. Il datore di lavoro, su richiesta, fornisce agli organi di vigilanza e all'ISPESL copia dei documenti di cui al comma l.

3. Il datore di lavoro, in caso di cessazione del rapporto di lavoro, trasmette all'ISPESL, per il tramite del medico competente, la cartella sanitaria e di rischio del lavoratore interessato, unitamente alle annotazioni individuali contenute nel registro di cui al comma 1.

4. L'ISPESL provvede a conservare i documenti di cui al comma 3 per un periodo di quaranta anni dalla cessazione dell'esposizione.

Art. 260.
Registre d'exposition et dossiers sanitaires de risque

1. L'employeur qui, pour les travailleurs visés à l'article 246, constate que l'exposition a été supérieure à celle prévue à l'article 251 alinéa 1, en dépit des mesures de limitation de la dispersion des fibres dans l'environnement et de l'usage approprié des DPI, et dans le cas où ces derniers se seraient trouvés dans les conditions décrites à l'article 240, les inscrit sur le registre prévu à l'article 243, alinéa 1, et envoie copie de ce registre aux organes de surveillance et à l'ISPESL (« Institut supérieur pour la prévention et la sécurité au travail»). L'inscription dans le registre s'entend comme étant temporaire, l'objectif poursuivi devant être celui d'une situation non permanente d'exposition supérieure à ce qui a été indiqué à l'article 251, alinéa 1, lettre b).

2. L'employeur, sur leur demande, fournit aux organismes de surveillance et à l'ISPESL copie des documents mentionnés à l'alinéa 1.

3. L'employeur, en cas de cessation de la relation de travail, transmet à l'ISPESL, par l'intermédiaire du médecin compétent, le dossier sanitaire et de risque du travailleur concerné, conjointement aux mentions individuelles contenues dans le registre visé à l'alinéa 1.

4. L'ISPESL veille à la conservation des documents mentionnés à l'alinéa 3 pour une période de quarante ans à compter de la cessation de l'exposition

Art. 261.
(Mesoteliomi)

1. Nei casi accertati di mesotelioma, trovano applicazione le disposizioni contenute nell'articolo 244, comma 3.

Art. 261.
Mésothéliomes

1. Les dispositions contenues à l'article 244, alinéa 3, s'appliquent dans les cas établis de mésothéliome .

Titre X
EXPOSITION
A DES AGENTS BIOLOGIQUES

[...]

Titre X-bis
PROTECTION CONTRE LES BLESSURES PAR OBJETS TRANCHANTS DANS LE SECTEUR HOSPITALIER ET SANITAIRE

[...]

Titre XI
PROTECTION CONTRE
LES ATMOSPHERES EXPLOSIVES

[...]

Titre XII
DISPOSITIONS EN MATIERE PENALE
ET DE PROCEDURE PENALE

[...]

Titre XIII
NORMES TRANSITOIRES
ET FINALES

[...]

Titre X

EXPOSITION
A DES AGENTS BIOLOGIQUES
[...]

Titre X-bis

PROTECTION CONTRE LES BLESSURES
PAR OBJETS TRANCHANTS
DANS LE SECTEUR HOSPITALIER ET SANITAIRE

[...]

Titre XI

PROTECTION CONTRE
LES ATMOSPHERES EXPLOSIVES

[...]

Titre XII

DISPOSITIONS EN MATIERE PENALE
ET DE PROCEDURE PENALE

[...]

Titre XIII

NORMES TRANSITOIRES
ET FINALES

[...]

PAYS-BAS

Arbeidsomstandighedenbesluit

(tekst geldig vanaf 20-08-2013)

Hoofdstuk 4. Gevaarlijke stoffen en biologische agentia

Décision relative aux conditions de travail
(texte en vigueur à compter du 20 août 2013)

Paragraphe IV : Chapitre IV : Matières dangereuses et agents biologiques

TRADUCTION NON OFFICIELLE

[...]

[...]

Afdeling 1. Gevaarlijke stoffen

§ 1. Definities en toepasselijkheid

Section 1 : Matières dangereuses

§ 1. Définitions et applicabilité

Artikel 4.37. Definitie asbest

In deze afdeling en de daarop berustende bepalingen wordt verstaan onder:

a. asbest: stoffen die een of meer van de volgende vezelachtige silicaten bevatten:

1°. actinoliet (Cas-nummer 77536-66-4);

2°. amosiet (Cas-nummer 12172-73-5);

3°. anthofylliet (Cas-nummer 77536-67-5);

4°. chrysotiel (Cas-nummer 12001-29-5);

5°. tremoliet (Cas-nummer 77536-68-6);

6°. crocidoliet (CAS-nummer 12001-28-4);

b. asbesthoudende producten: producten die een of meer van de onder a genoemde vezelachtige silicaten bevatten;

c. vezel: een deeltje dat langer is dan 5 micrometer, een breedte heeft van minder dan 3 micrometer en een lengte/breedteverhouding van meer dan 3/1;

d. object: constructie, installatie, apparaat of transportmiddel, niet zijnde een bouwwerk.

Article 4.37. Définition de l'amiante

Dans cette section et dans les dispositions qui se fondent sur elle on entend par :

a. amiante : matières qui contiennent, un ou plusieurs des silicates fibreux suivants :

1°. actinolite ;

2°. Amosite ;

3°. Antophyllite ;

4°. Chrysotile ;

5°. Trémolite ;

6°. Crocidolite ;

b. produits contenant de l'amiante : produits qui contiennent, un ou plusieurs des silicates fibreux mentionnés au a :

c. fibre : une particule dont la longueur dépasse 5 micromètres, dont la largeur est inférieure à 3 micromètres et dont le rapport longueur / largeur est de plus de 3/1 ;

d. Objet : construction, installation, appareil ou moyen de transport qui n'est pas un bâtiment.

Artikel 4.37a. Schakelbepaling

Indien arbeid wordt verricht waarbij werknemers worden of kunnen worden blootgesteld aan asbest of asbesthoudende producten is naast de afdelingen 1 en 2 van dit hoofdstuk, met inachtneming van de artikelen 4.37b en 4.37c, tevens deze afdeling van toepassing.

Article 4.37a. Coordination

Si le travail effectué à l'occasion duquel les travailleurs sont ou peuvent être exposés à l'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, cette section s'applique aussi outre les sections 1 et 2 de ce chapitre, en prenant en compte les articles 4.37b et 4.37c.

Artikel 4.37b. Afwijkende bepalingen

Article 4.37.b Dispositions dérogatoires

1. In afwijking van artikel 4.15 wordt artikel 4.53 toegepast.

1. Par dérogation à l'article 4.15 s'applique l'article 4.53.

2. In afwijking van artikel 4.16 worden de artikelen 4.46 en 4.47a toegepast.

2. Par dérogation à l'article 4.16 s'appliquent les articles 4.46 et 4.47.

3. In afwijking van artikel 4.19, onderdelen d en e, wordt artikel 4.45, tweede lid, onderdelen c en d toegepast.

3. Par dérogation à l'article 4.19, parties d et e, s'applique l'article 4.45, deuxième alinéa, parties c et d.

Artikel 4.37c. Toepasselijkheid

Deze afdeling is van toepassing op werkzaamheden met betrekking tot asbest of asbesthoudende producten indien de concentratie asbest hoger is dan honderd milligram per kilogram droge stof als bedoeld in artikel 2, onderdeel b, van het Productenbesluit asbest.

Article 4.37c. Applicabilité

Cette section s'applique aux activités de travail qui concernent l'amiante ou les produits contenant de l'amiante si la concentration en amiante est supérieure à 100 milligrammes par kilogramme de matière sèche mentionnée à l'article 2, partie b de l'arrêté sur les produits - amiante

Les articles 4.38 à 4.43 ont été abrogés

Artikel 4.44. Risicoklasse 1

Deze paragraaf is van toepassing, indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht, waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, lager is dan of gelijk is aan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46.

Article 4.44. Classe de risque 1

Ce paragraphe s'applique s'il résulte de la vérification, mentionnée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration de poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés en lien avec leur travail, est inférieure ou égale à la valeur limite visée à l'article 4.46.

Artikel 4.45. Preventieve maatregelen

1. De concentratie van asbeststof in de lucht wordt zo laag mogelijk onder de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, gehouden.

2. Ter naleving van het eerste lid worden de volgende maatregelen genomen:

a. de werkmethoden zijn zo ingericht dat er geen asbeststof wordt geproduceerd of indien dat technisch niet mogelijk is, dat geen asbeststof in de lucht vrijkomt;

b. gebouwen, installaties en uitrustingen die dienen voor het toepassen of het bewerken van asbest of van asbesthoudende producten worden doeltreffend en regelmatig gereinigd en onderhouden;

c. asbest, een asbesthoudend product en een product waaruit asbeststof vrijkomt worden opgeborgen en vervoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking;

d. afvalstoffen, ontstaan als gevolg van het toepassen of bewerken van asbest of van

asbesthoudende producten, worden zo spoedig mogelijk verzameld en afgevoerd in een daartoe geschikte en gesloten verpakking, voorzien van een etiket met de duidelijke en goed leesbare vermelding dat de inhoud daarvan asbest bevat.

3. Artikel 4.20, vierde lid, voorzover het de beschikbaarheid van douches betreft, is niet van toepassing indien de concentratie van asbeststof in de lucht is ingedeeld in risicoklasse 1.

Article 4.45. Mesures préventives

1. La concentration de poussière d'amiante dans l'air est maintenue aussi faible que possible au-dessous de la valeur limite visée à l'article 4.46.

2. Afin de respecter le premier alinéa, les mesures suivantes sont prises :

a. Les méthodes de travail sont aménagées de sorte que la poussière d'amiante ne soit pas produite ou, si cela n'est techniquement pas possible, que l'amiante ne soit pas libérée dans l'air.

b. Les bâtiments, installations et équipements qui servent pour l'utilisation ou le travail de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante sont, efficacement et périodiquement, nettoyés et entretenus.

c. L'amiante, un produit contenant de l'amiante et un produit qui libère de la poussière d'amiante sont rangés et transportés dans un emballage fermé, adapté à cet effet.

d. Les déchets résultant de l'utilisation ou du travail de l'amiante ou de produits contenant de l'amiante sont, dès que possible, rassemblés et évacués dans un emballage adapté à cet effet, pourvus d'une étiquette avec une claire et bien lisible mention de ce que le contenu renferme de l'amiante.

3. Dans la mesure où il s'agit de la disponibilité de douches, l'article 4.20, quatrième alinéa, ne s'applique pas si la concentration en amiante dans l'air est classée dans la classe de risque 1.

Artikel 4.45a. Voorlichting

Aan werknemers die arbeid verrichten waarbij gevaar voor blootstelling aan asbeststof bestaat, wordt doeltreffende voorlichting gegeven over:

a. mogelijke gevaren voor de gezondheid van blootstelling aan asbeststof;

b. de noodzaak van het toezicht op het asbestgehalte in de lucht en de daarvoor geldende grenswaarden;

c. de maatregelen inzake de hygiëne, bedoeld in artikel 4.51;

d. maatregelen om de blootstelling aan asbeststof zo laag mogelijk te houden;

e. het juiste gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen en kleding.

Article 4.45a. Information

Une information adaptée est donnée aux travailleurs qui accomplissent leur travail là où existe un danger d'exposition à l'amiante sur :

a. les risques potentiels pour la santé de l'exposition à l'amiante ;

b. la nécessité de la surveillance atmosphérique et des valeurs limites en vigueur à ce titre ;

c. les mesures en matière d'hygiène mentionnées à l'article 4.51 ;

d. les mesures concernant l'exposition la plus faible possible à l'amiante ;

e. l'utilisation appropriée de moyens de protection personnelle et de vêtements.

Artikel 4.45b. Onderricht

1. Voor alle werknemers die werkzaamheden verrichten waarbij zij aan asbeststof worden of kunnen worden blootgesteld wordt met regelmatige tussenpozen een passende opleiding verzorgd.

2. Deze opleiding is toegespitst op het kennisniveau en de ervaring van de werknemers en verschaft hen de nodige kennis en vaardigheden inzake veiligheid en preventie met name met betrekking tot:

a. eigenschappen van asbest en de invloed van asbest op de gezondheid, met inbegrip van het synergetische effect van roken;

b. soorten producten en materialen die asbest kunnen bevatten;

c. handelingen die kunnen leiden tot bloostelling aan asbest en het belang van preventieve controles om blootstelling tot een minimum te beperken;

d. veilige werkwijzen, controles en beschermingsmiddelen;

e. de keuze en selectie, de beperkingen en het juiste gebruik van ademhalingsapparatuur;

f. noodprocedures;

g. ontsmettingsprocédés;

h. de wijze waarop de verwijdering van afvalstoffen veilig kan worden uitgevoerd;

i. de eisen inzake medisch toezicht.

Article 4.45b.Formation

1. Une formation appropriée, à intervalles réguliers, est dispensée à tous les travailleurs qui exercent leur activité là où ils sont ou peuvent être exposés à l'amiante ;

2. Cette formation est adaptée au niveau de connaissance et à l'expérience des travailleurs et leur procure le niveau de connaissances nécessaires et les compétences en matière de sécurité et de prévention, notamment en ce qui concerne :

a. les propriétés de l'amiante et l'influence de l'amiante sur la santé, y compris l'effet de synergie que produit le tabagisme ;

b. les sortes de produits et les matériaux qui peuvent contenir de l'amiante ;

c. les actions qui peuvent conduire à l'exposition à l'amiante et l'intérêt de contrôles préventifs pour minimiser l'exposition ;

d. les pratiques professionnelles sûres,
les contrôles et les équipements de protection ;

e. le choix et la sélection, les limitations et l'usage approprié des équipements respiratoires ;

f. les procédures d'urgence ;

g. les procédés de décontamination ;

h. la façon par laquelle l'élimination des résidus peut être effectuée de façon sûre ;

i. les exigences en matière de surveillance médicale.

Artikel 4.46. Grenswaarde

De concentratie van asbeststof in de lucht overschrijdt niet de grenswaarde van 0,01 vezel per kubieke centimeter, berekend over een referentieperiode van acht uur.

Article 4.46. Valeurs limites

La concentration en poussière d'amiante de l'air ne dépasse pas la valeur limite de 0,01 fibre par centimètre cube calculée sur une période de référence de 8 heures.

Artikel 4.47. Meten en monsterneming

1. Om de naleving van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, te kunnen waarborgen, wordt, in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de concentratie asbeststof in de lucht waaraan de werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, gemeten.

2. Het meten geschiedt op gezette tijden, afhankelijk van de resultaten van de eerste risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2.

3. De meting wordt uitgevoerd overeenkomstig een bij ministeriële regeling vast te stellen methode of een andere methode, indien deze gelijkwaardige resultaten oplevert.

4.De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel over de wijze van monsterneming kenbaar te maken.

5. De monsterneming is representatief voor de individuele blootstelling van de werknemers aan asbeststof.

6. De monsterneming wordt zodanig uitgevoerd dat door meting, of door berekening van deze meting, gewogen in de tijd, de blootstelling van werknemers aan asbeststof kan worden vastgesteld die representatief is voor een referentieperiode van 8 uur.

7. Het nemen van monsters wordt uitgevoerd door een persoon die de daarvoor vereiste deskundigheid bezit.

8. De na het nemen van monsters uit te voeren monsteranalyse wordt uitgevoerd in een laboratorium dat daarvoor adequaat is toegerust alsmede ervaring heeft met de vereiste identificatietechnieken.

9. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers kunnen de resultaten van de metingen inzien en kunnen over de betekenis van deze resultaten uitleg krijgen.

Article 4.47. Mesure et échantillonnage

1. Pour pouvoir garantir le respect de la valeur limite mentionnée à l'article 4.46 ; la concentration de poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés dans le cadre de leur travail est mesurée, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2.

2. La mesure intervient régulièrement en fonction des résultats de la première évaluation des risques mentionnée à l'article 4.2.

3. La mesure est effectuée conformément à une méthode à déterminer par réglementation ministérielle ou par une autre méthode si celle-ci produit des résultats équivalents.

4. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut de ceux-ci, les travailleurs intéressés, ont la possibilité de donner un avis sur la façon dont l'échantillonnage est porté à connaissance.

5. L'échantillonnage est représentatif de l'exposition individuelle des travailleurs à la poussière d'amiante.

6. L'échantillonnage est effectué de telle sorte que, grâce à la mesure ou par le calcul de cette mesure, lissée dans le temps, l'exposition des travailleurs à la poussière d'amiante peut être établie de façon représentative pour une période de référence de 8 heures.

7. Le prélèvement d'échantillons est effectué par une personne qui a la compétence requise à cet effet.

8. La réalisation de l'analyse consécutive à la prise des prélèvements est effectuée dans un laboratoire équipé de façon adéquate et doté de l'expérience des techniques d'identification requises.

9. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut de ceux-ci, les travailleurs intéressés, peuvent consulter les résultats des mesures réalisées et obtenir l'explication de ces résultats.

Artikel 4.47a. Maatregelen bij overschrijding

van de grenswaarde

1. Bij overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, worden de oorzaken voor de overschrijding opgespoord en worden zo spoedig mogelijk doeltreffende maatregelen genomen om de concentratie terug te brengen tot beneden die waarde.

2. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers worden zo spoedig mogelijk in kennis gesteld van de overschrijding, van de oorzaak daarvan en de te nemen maatregelen. Daarnaast wordt hen de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, tenzij sprake is van spoedeisende redenen om zonder deze gelegenheid te bieden, deze maatregelen te nemen. In dat geval worden zij ingelicht over de getroffen maatregelen.

3. Zolang de in het eerste lid bedoelde maatregelen om de concentratie terug te brengen nog niet volledig ten uitvoer zijn gelegd, wordt de arbeid op de betreffende arbeidsplaats alleen voortgezet indien de betrokken werknemers doeltreffend zijn beschermd tegen blootstelling aan asbeststof.

4. Wanneer in de situatie, bedoeld in het derde lid, de blootstelling niet met andere middelen kan worden beperkt en de grenswaarde het dragen van individuele ademhalingsapparatuur vereist, wordt de duur van het dragen daarvan voor iedere werknemer tot het strikt noodzakelijke beperkt.

5. Wanneer individuele ademhalingsapparatuur wordt gebruikt, wordt voorzien in rustpauzes.

6. Het aantal rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, en de duur daarvan wordt bepaald door de fysieke en klimatologische belasting waaronder de werknemer de werkzaamheden moet verrichten.

7. Bij het ontbreken van een ondernemingsraad of een personeelsvertegenwoordiging worden de rustpauzes, bedoeld in het vijfde lid, zo nodig vastgesteld in samenspraak met de belanghebbende werknemers.

8. Nadat de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, zijn genomen wordt de concentratie van asbeststof in de lucht gemeten overeenkomstig artikel 4.47 en wordt de indeling in een risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a opnieuw bepaald.

9. Indien uit de meting, bedoeld in het achtste lid, blijkt dat de concentratie in een hogere risicoklasse wordt ingedeeld, is tevens paragraaf 4 of 5 van deze afdeling van toepassing.

Article 4.47a. Mesures en cas de dépassement

des valeurs limites

1. En cas de dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46, les origines du dépassement sont recherchées et des mesures efficaces sont prises le plus vite possible pour diminuer la concentration au-dessous de la valeur limite.

2. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, les travailleurs intéressés, sont le plus vite possible informés du dépassement, de son origine et des mesures à prendre. En outre, l'occasion leur est donnée de formuler un avis sur les mesures visées au premier alinéa, à moins qu'il ne s'agisse de motifs d'urgence tels que ces mesures sont à prendre sans leur offrir cette opportunité. Dans ce cas, ils sont informés des mesures prises.

3. Tant que les mesures visées au premier alinéa destinées à faire diminuer la concentration n'ont pas été complètement exécutées, le travail n'est poursuivi, sur le lieu de travail concerné, que si les travailleurs concernés sont protégés efficacement contre l'exposition à la poussière d'amiante.

4. Lorsque, dans la situation mentionnée au troisième alinéa, l'exposition ne peut être limitée par d'autres moyens et que la valeur limite exige le port d'appareillages de respiration individuels, la durée du port de ces appareillages est limitée à ce qui est strictement nécessaire pour chaque travailleur.

5. Lorsqu'un appareillage individuel de respiration est utilisé des pauses de repos sont prévues.

6. Le nombre de pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa et leur durée sont fixés en fonction de la contrainte physique et climatologique sous laquelle le travailleur doit accomplir les activités.

7. A défaut de conseil d'entreprise ou de représentation du personnel, les pauses de repos mentionnées au cinquième alinéa sont, si besoin est, établies dans le cadre d'un dialogue avec les travailleurs concernés.

8. Après que les mesures mentionnées au premier alinéa ont été prises, la concentration en poussière d'amiante dans l'air est mesurée conformément à l'article 4.47 et le classement dans une classe de risque mentionnée aux articles 4.44, 4.48 ou 4.53 de nouveau déterminée.

9. S'il résulte de la mesure mentionnée au 8è alinéa que la concentration est classée dans une classe de risque plus élevée, le paragraphe 4 ou le paragraphe 5 de cette section sont applicables.

Artikel 4.47b. Visuele inspectie

1. Na werkzaamheden met asbest wordt, voordat met andere werkzaamheden een aanvang wordt gemaakt, op de betreffende arbeidsplaats een eindbeoordeling uitgevoerd.

2. De eindbeoordeling, bedoeld in het eerste lid, betreft een visuele inspectie waarbij is vastgesteld dat de aanwezigheid van asbest niet meer visueel waarneembaar is.

Article 4.47b. Inspection visuelle

1. Après les activités avec de l'amiante, une évaluation finale est faite du lieu de travail concerné avant que d'autres activités ne commencent.

2. L'évaluation finale visée au premier alinéa concerne une inspection visuelle par laquelle a été établi que la présence d'amiante n'est plus perceptible visuellement.

Artikel 4.47c. Melding

1. Uiterlijk twee dagen voor aanvang van de werkzaamheden wordt door de werkgever melding gedaan aan een daartoe aangewezen toezichthouder. Deze melding bevat tenminste een beknopte beschrijving van:

a. de plaats waar de werkzaamheden worden verricht;

b. de soorten en hoeveelheden asbesthoudende producten;

c. de werkzaamheden die met asbest of asbesthoudende producten worden verricht, de werkmethoden alsmede de indeling van de concentratie asbeststof in de lucht in een risicoklasse;

d. het aantal betrokken werknemers;

e.de datum en het tijdstip waarop de werkzaamheden aanvangen, alsmede de duur ervan;

f. de maatregelen die zullen worden getroffen om blootstelling van werknemers aan asbest te beperken.

2.Telkens wanneer een verandering in de arbeidsomstandigheden kan leiden tot een aanzienlijke toename van de blootstelling aan asbeststof of asbesthoudende producten, wordt een nieuwe melding gedaan.

3. De op grond van het eerste en tweede lid gemelde gegevens kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

4. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.

Article 4.47c. Notification

1. Deux jours avant le commencement des activités l'employeur en informe un surveillant désigné à cet effet. La notification comporte au moins une description sommaire :

a. du lieu du chantier ;

b. des types et quantités de produits contenant de l'amiante ;

c. des activités qui sont réalisées avec des produits contenant de l'amiante, des méthodes de travail ainsi que du classement de la concentration de poussière d'amiante dans l'air dans une classe de risque ;

d. du nombre de travailleurs impliqués ;

e. de la date et de l'heure où les activités commencent et leur durée ;

f. des mesures qui seront prises pour limiter l'exposition des travailleurs à l'amiante.

2. Chaque fois qu'une modification des conditions de travail peut conduire à une augmentation considérable de l'exposition à la poussière d'amiante ou aux produits contenant de l'amiante, une nouvelle annonce est faite.

3. Les données communiquées en vertu des premiers et deuxième alinéas peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou par la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

4. L'article 4.54, à l'exception de la partie a, s'applique de façon correspondante.

§ 4. Aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.48. Risicoklasse 2

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, hoger is dan de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, maar lager is dan of gelijk is aan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur, is in aanvulling op paragraaf 3 tevens deze paragraaf van toepassing.

§ 4. Dispositions complémentaires
pour le travail avec de l'amiante
et des produits contenant de l'amiante

Article 4.48. Classe de risque 2

S'il résulte de l'appréciation visée à l'article 4.2 premier alinéa que la concentration en poussière d'amiante dans l'air à laquelle les travailleurs sont exposés à raison de leur travail dépasse la valeur limite visée à l'article 4.46 mais est inférieure ou égale à une fibre par centimètre cube, sur une période de référence de 8 heures ce paragraphe s'applique en complément du paragraphe 3.

Artikel 4.48a. Aanvullende maatregelen

1.Indien, gelet op de aard van de werkzaamheden, overschrijding van de grenswaarde, bedoeld in artikel 4.46, kan worden verwacht ondanks preventieve technische maatregelen ter beperking van de asbestconcentratie in de lucht, neemt de werkgever doeltreffende maatregelen ter bescherming van de betrokken werknemers.

2.Tot de maatregelen, bedoeld in het eerste lid, behoren in ieder geval:

a.het ter beschikking stellen en het verplichten te dragen van passende ademhalingsapparatuur en andere persoonlijke beschermingsmiddelen;

b.het aanbrengen van waarschuwingsborden die voldoen aan het bij of krachtens afdeling 2 van hoofdstuk 8 bepaalde, ter aanduiding dat een overschrijding van de in artikel 4.46 genoemde grenswaarde kan worden verwacht;

c. het voorkomen van de verspreiding van stof afkomstig van asbest of asbesthoudende materialen buiten de ruimten waar de werkzaamheden plaatsvinden.

3. De ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, de belanghebbende werknemers wordt de gelegenheid gegeven een oordeel kenbaar te maken over de maatregelen, bedoeld in het eerste lid.

4.Voordat wordt aangevangen met andere werkzaamheden, wordt respectievelijk worden het aanwezige asbest dan wel de aanwezige asbesthoudende producten verwijderd, behalve wanneer dit voor de werknemers een groter gevaar voor de veiligheid en gezondheid zou inhouden.

Article 4.48a. Mesures complémentaires

1. Si, eu égard à la nature des activités, le dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 peut être présumé, malgré les mesures techniques préventives pour limiter la concentration en amiante dans l'air, l'employeur prend les mesures efficaces pour la protection des travailleurs concernés.

2. Relèvent des mesures mentionnées au premier alinéa, en toute occurrence :

a. la mise à disposition et l'obligation de porter les équipements respiratoires appropriés et d'autres moyens de protection personnels ;

b. la mise en place de panneaux d'avertissement répondant aux dispositions prises pour ou en vertu de la section 2 du chapitre 8, afin d'indiquer qu'un dépassement de la valeur limite visée à l'article 4.46 est prévisible ;

c. la prévention de la dissémination de poussières provenant de l'amiante ou de matériaux en contenant hors du site.

3. Le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel, ou à défaut les travailleurs intéressés, ont l'opportunité de faire connaître leur avis sur les mesures visées au premier alinéa.

4. Avant le début d'autres activités, l'amiante présente et les produits contenant de l'amiante sont, chacun pour ce qui le concerne, enlevés, excepté lorsque ceci entraînerait un plus grand danger pour la sécurité et la santé.

L'article 4.49 a été abrogé

Artikel 4.50. Werkplan

1. Voordat wordt aangevangen met de werkzaamheden wordt door de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, een schriftelijk werkplan opgesteld dat doeltreffende, op de specifieke situatie van de betreffende arbeidsplaats toegespitste, maatregelen bevat ter bescherming van de veiligheid en de gezondheid van de betrokken werknemers.

2. Indien een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, is opgesteld, worden de resultaten van dat rapport opgenomen in het werkplan.

3. In het werkplan wordt voorgeschreven dat de werkgever van het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54d, eerste lid, zich ervan vergewist dat na de eindbeoordeling, bedoeld in artikel 4.51a, er geen risico's van bloostelling aan asbest of asbesthoudende producten meer zijn.

4. In het werkplan worden de volgende gegevens opgenomen:

a. een beschrijving van de maatregelen, bedoeld in de artikelen 4.1c, eerste lid, aanhef en onderdelen d en g, 4.7, derde lid, onderdelen b, c en e, 4.18, 4.19, aanhef en onderdelen b en c, 4.20, eerste tot en met vierde lid, 4.45, eerste en tweede lid, onderdelen a, b, en d, 4.48a, tweede en vierde lid, en 4.51.

b. een beschrijving van de aard, duur en plaats van de werkzaamheden alsmede van de werkmethode;

c. een beschrijving van de werktuigen, machines, toestellen en overige hulpmiddelen die bij de werkzaamheden worden gebruikt;

d. de namen van de werknemers en personen, bedoeld in artikel 4.54d, vijfde en zevende lid.

5. De werkzaamheden worden overeenkomstig het opgestelde werkplan uitgevoerd.

6. Het werkplan of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Article 4.50. Plan de travail

1. Avant le début de ces activités, un plan de travail écrit est établi par l'employeur de l'entreprise mentionnée à l'article 4.54d, premier alinéa, qui, comportant des mesures efficaces concentrées sur la situation spécifique du lieu de travail concerné, contient des mesures pour la protection de la sécurité et de la santé des travailleurs concernés.

2. Si un rapport d'inventaire mentionné à l'article 4.54a, troisième alinéa a été établi, les résultats en sont incorporés dans le plan de travail.

3. Dans le plan de travail il est prescrit que l'employeur de l'entreprise visée à l'article 4.54d, premier alinéa, s'assure de ce qu'après l'évaluation finale visée à l'article 4.51a, il n'existe plus de risque d'exposition à l'amiante ou à des produits contenant de l'amiante..

4. Les données suivantes sont incorporées dans le plan de travail :

a. une description des règles visées à l'article 4.1c, premier alinéa, début et parties d et 4.7 troisième alinéa, parties b, c et e, 4.18, 4.19, début et parties b et c, 4.20 alinéas premier à quatrième, 4.45, premier et deuxième alinéas parties a, b et d, 4.48a, deuxième et quatrième alinéas et 4.51 ;

b. une description de la nature, de la durée et du lieu des activités et des méthodes de travail ;

c. une description des outils, machines, appareils et autres moyens qui sont utilisés lors des activités ;

d. les noms des travailleurs et personnes mentionnées à l'article 4.54d, cinquième et septième alinéas.

5. Les activités sont exécutées conformément au plan de travail établi.

6. Le plan de travail ou une copie est présent sur le lieu de travail et soumis au surveillant, à sa demande.

Artikel 4.51.
Hygiënische beschermingsmaatregelen

1. De werkkleding mag uitsluitend buiten het bedrijf of de inrichting worden gebracht indien dit geschiedt met het doel deze te laten reinigen in daartoe adequaat uitgeruste wasserijen.

2. In gevallen als bedoeld in het eerste lid, wordt de werkkleding in een daartoe geschikte en gesloten verpakking vervoerd.

3. Wanneer beschermende uitrusting wordt verstrekt, wordt deze op een daartoe aangewezen plaats bewaard en na ieder gebruik gecontroleerd en gereinigd. Defecte uitrusting mag niet worden gebruikt.

Article 4.51.
Mesures de protection hygiénique

1. Les vêtements de travail ne peuvent être exclusivement emportés hors de l'entreprise ou de l'installation que dans le but de les faire nettoyer dans une laverie équipée à cet effet.

2.Dans les cas mentionnés au premier alinéa le vêtement est transporté dans un emballage adapté et fermé à cet effet.

3. Lorsqu'un équipement de protection est fourni, il est conservé à un emplacement désigné à cet effet et, après chaque utilisation, contrôlé et nettoyé. Un équipement défectueux ne peut être utilisé.

Artikel 4.52. Arbeidsgezondheidskundig onderzoek

1. Zolang de blootstelling aan asbeststof duurt, worden, in aanvulling op artikel 4.10a, derde lid, de betrokken werknemers ten minste éénmaal in de drie jaar opnieuw in de gelegenheid gesteld om een arbeidsgezondheidskundig onderzoek als bedoeld in artikel 4.10a te ondergaan.

2. Het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, omvat in ieder geval een specifiek onderzoek van de borstkas.

3. Indien het resultaat van het arbeidsgezondheidskundig onderzoek, bedoeld in artikel 4.10a, daartoe aanleiding geeft, worden doeltreffende maatregelen genomen om schade voor de gezondheid van de betrokken werknemer door blootstelling aan asbeststof te voorkomen.

4. In aanvulling op artikel 4.10a, vierde lid, kan een deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst verklaren dat het medisch toezicht na de beëindiging van de blootstelling zolang moet worden voortgezet als voor de gezondheid van de betrokkene noodzakelijk wordt geacht.

Article 4.52. Examen de santé au travail

Tant que dure l'exposition à la poussière d'amiante, les travailleurs concernés sont, en complément de l'article 4.10a, troisième alinéa, mis en mesure d'être soumis, au moins une fois tous les trois ans, à un examen de santé au travail visé à l'article 4.10a.

2. L'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a, comprend, dans tous les cas, un examen spécifique de la cage thoracique.

3. Si le résultat de l'examen de santé au travail visé à l'article 4.10a en fournit le motif, des mesures efficaces sont prises pour prévenir le dommage pour la santé des travailleurs concernés par l'exposition à la poussière d'amiante.

4. En complément de l'article 4.10a, quatrième alinéa, un expert, visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou le service de médecine du travail, peut déclarer que la surveillance médicale après la fin de l'exposition doit être poursuivie autant qu'il est estimé nécessaire pour la santé des personnes concernées.

Artikel 4.53. Registratie

1. Van iedere werknemer die in verband met de arbeid wordt blootgesteld aan asbeststof wordt aantekening gehouden in een register, waarbij de aard en de duur van de arbeid alsmede de mate van de blootstelling worden vermeld.

2. De gegevens die in het register zijn vermeld kunnen worden ingezien door de deskundige persoon, bedoeld in artikel 2.14a, tweede lid, of de arbodienst.

3. Iedere werknemer krijgt inzage in zijn persoonlijke gegevens in het register.

4. De gegevens in het register, voorzien van een toelichting, in statistische niet tot individuen herleidbare vorm, kunnen worden ingezien door de ondernemingsraad of de personeelsvertegenwoordiging of, bij het ontbreken daarvan, door de belanghebbende werknemers.

Article 4.53. Enregistrement

1. Tout travailleur exposé, en relation avec son travail, à la poussière d'amiante, est inscrit dans un registre où la nature et la durée du travail et la mesure de l'exposition sont mentionnés.

2. Les données mentionnées au registre peuvent être consultées par l'expert visé à l'article 2.14a, deuxième alinéa, ou par le service de médecine du travail.

3. Chaque travailleur a le droit de consulter des données du registre qui le concernent.

4. Les données du registre, accompagnées d'une explication, dans une forme statistique qui ne permet pas de reconnaître les personnes, peuvent être consultées par le conseil d'entreprise ou la représentation du personnel ou, à défaut, par les travailleurs intéressés.

§ 5. Extra aanvullende voorschriften voor het werken met asbest en asbesthoudende producten

Artikel 4.53a. Risicoklasse 3

Indien uit de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, eerste lid, blijkt dat de concentratie van asbeststof in de lucht waaraan werknemers in verband met de arbeid worden blootgesteld, hoger is dan 1 vezel per kubieke centimeter, uitgaande van een referentieperiode van acht uur, is in aanvulling op de paragrafen 3 en 4 tevens deze paragraaf van toepassing.

§ 5. Prescriptions complémentaires supplémentaires pour le travail avec l'amiante
et les produits contenant de l'amiante

Article 4.53a. Classe de risque

S'il ressort de l'évaluation visée à l'article 4.2, premier alinéa, que la concentration en poussière d'amiante dans l'air où les travailleurs sont exposés en lien avec le travail dépasse 1 fibre par centimètre cube, sur une période de référence de huit heures, le présent paragraphe s'applique aussi, en complément des paragraphes 3 et 4.

Artikel 4.54. Verzwaarde eindbeoordeling

In aanvulling op artikel 4.51a, eerste en tweede lid, wordt er tevens een eindbeoordeling uitgevoerd in de naast de arbeidsplaats gelegen ruimten. Artikel 4.51a, eerste en tweede lid, is van overeenkomstige toepassing.

§ 6. Certificatie

Artikel 4.54a. Asbestinventarisatie

1. In het kader van de beoordeling, bedoeld in artikel 4.2, wordt de aanwezigheid van asbest of asbesthoudende producten volledig geïnventariseerd voordat wordt aangevangen met de volgende werkzaamheden:

a. het geheel of gedeeltelijk afbreken of uit elkaar nemen van bouwwerken, met uitzondering van grondwerken, of objecten waarin asbest of asbesthoudende producten is respectievelijk zijn verwerkt;

b. het verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit de bouwwerken of objecten, bedoeld in onderdeel a;

c. het opruimen van asbest of asbesthoudende producten die ten gevolge van een incident zijn vrijgekomen.

2. Op grond van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, door het bedrijf, bedoeld in het vierde lid, bepaald in welke risicoklasse als bedoeld in de artikelen 4.44, 4.48 of 4.53a de werkzaamheden vallen.

3. De resultaten van de inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en de indeling in een risicoklasse, bedoeld in het tweede lid, worden opgenomen in een inventarisatierapport.

4. De inventarisatie, bedoeld in het eerste lid, en het inventarisatierapport, bedoeld in het derde lid, worden uitgevoerd, onderscheidenlijk opgesteld, door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestinventarisatie dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

5. Een afschrift van het inventarisatierapport wordt verstrekt aan het bedrijf dat asbest verwijdert.

6. Het certificaat asbestinventarisatie of een afschrift daarvan is op de arbeidsplaats aanwezig en wordt desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Artikel 4.54b. Uitzonderingen asbestinventarisatie

Artikel 4.54a is niet van toepassing indien de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, betrekking hebben op:

a. handelingen die worden uitgevoerd in of aan bouwwerken of objecten die op of na 1 januari 1994 zijn vervaardigd;

b. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbestcementhoudende waterleidingbuizen, gasleidingbuizen, rioolleidingbuizen en mantelbuizen of delen daarvan, voorzover zij deel uitmaken van het ondergrondse openbare gas-, water- en rioolleidingnet;

c. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende rem- en frictiematerialen;

d. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende geklemde vloerplaten onder verwarmingstoestellen;

e. het als een geheel verwijderen van asbesthoudende verwarmingstoestellen;

f. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende beglazingskit dat is verwerkt in de constructie van kassen;

g. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen uit verbrandingsmotoren;

h. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbesthoudende pakkingen dan wel delen daarvan uit procesinstallaties dan wel verwarmingstoestellen met een nominaal vermogen lager dan 2250 kilowatt;

i. het geheel of gedeeltelijk verwijderen van asbest of asbesthoudende producten uit wegen als bedoeld in het Besluit asbestwegen milieubeheer.

Artikel 4.54d. Deskundigheid bij het werken
met asbest

1.De volgende werkzaamheden, indien de concentratie van asbeststof is ingedeeld in risicoklasse 2 of 3, worden verricht door een bedrijf dat in het bezit is van een certificaat asbestverwijdering, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling:

a. de werkzaamheden, bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid;

b. het reinigen van de arbeidsplaats nadat een handeling als bedoeld in artikel 4.54a, eerste lid, onderdeel a of b, is uitgevoerd.

2. Artikel 4.54b, met uitzondering van onderdeel a, is van overeenkomstige toepassing.

3. Voordat wordt aangevangen met het verwijderen van asbest is het bedrijf, bedoeld in artikel 4.54a, vijfde lid, in het bezit van een afschrift van een inventarisatierapport als bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, voorzover van toepassing.

4. Bij de uitvoering van de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, wordt in het kader van de risicobeoordeling, bedoeld in artikel 4.2, de indeling van de risicoklasse in het inventarisatierapport als ondergrens gehanteerd.

5. De werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, worden verricht door of onder voortdurend toezicht van een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid voor het toezicht houden op het werken met asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

6. Bij een bedrijf als bedoeld in het eerste lid is ten minste één persoon als bedoeld in het vijfde lid werkzaam op basis van een arbeidsovereenkomst.

7. Voorzover de werkzaamheden, bedoeld in het eerste lid, mede worden verricht door een andere persoon dan de persoon, bedoeld in het vijfde lid, is deze andere persoon in het bezit van een certificaat vakbekwaamheid voor het verwijderen van asbest, dat is afgegeven door Onze Minister of een certificerende instelling.

8. Indien de handelingen, bedoeld in artikel 5, onderdelen e en f, van het Productenbesluit asbest betrekking hebben op werkzaamheden met asbesthoudende grond, worden deze werkzaamheden begeleid door een persoon die in het bezit is van een certificaat van vakbekwaamheid arbeidhygiëne of veiligheidskunde als bedoeld in artikel 2.7, tweede lid.

9. De certificaten, bedoeld in het eerste, vijfde en zevende lid, of afschriften daarvan en een afschrift van het inventarisatierapport, bedoeld in artikel 4.54a, derde lid, zijn op de arbeidsplaats aanwezig en worden desgevraagd getoond aan de toezichthouder.

Article 4.54. Évaluation finale renforcée

En complément de l'article 4.51a, premier et deuxième alinéas, une évaluation finale est aussi effectuée dans les espaces proches des lieux de travail. L'article 4.51a, premier et deuxième alinéas s'applique également.

§ 6. Certification

Article 4.54a. Inventaire de l'amiante

1. Dans le cadre de l'évaluation visée à l'article 4.2 la présence d'amiante ou de produits contenant de l'amiante est totalement inventoriée avant que ne commencent les activités suivantes :

a. la démolition totale ou partielle ou le démontage de constructions - à l'exception des travaux de terrassement - ou d'objets où de l'amiante ou des produits contenant de l'amiante a/ont été incorporé(s) ;

b. le retrait d'amiante ou de produits contenant de l'amiante hors de constructions ou d'objets mentionnés au a ;

c. le retrait, pour faire place nette, d'amiante ou de produits contenant de l'amiante qui ont été libérés à la suite d'un incident ;

2. Sur la base de l'inventaire visé au premier alinéa, est décidé, dans le cadre de l'évaluation du risque visée à l'article 4.2, par l'entreprise visée au quatrième alinéa, dans quelle classe de risque visée aux articles 4.44, 4.48 et 4.53a, entrent les activités.

3. Les résultats de l'inventaire visé au premier alinéa et la répartition dans une classe de risque visée au deuxième alinéa sont incorporés dans un rapport d'inventaire.

4. L'inventaire visé au premier alinéa et le rapport d'inventaire visé au troisième alinéa sont exécutés, et mentionnés de façon distincte par une entreprise qui dispose d'un certificat d'inventaire-amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

5. Une copie du rapport d'inventaire est fournie à l'entreprise qui enlève l'amiante.

6. Le certificat d'inventaire-amiante ou une copie est présent sur le lieu de travail et est présenté, à sa demande, à la personne chargée de la surveillance.

Article 4.54b. Exceptions à l'inventaire-amiante

L'article 4.54a n'est pas applicable si les activités visées à l'article 4.54a premier alinéa concernent :

a. des actions qui sont effectuées dans ou sur des bâtiments ou objets qui ont été construits à compter du 1er janvier 1994 ;

b. le retrait total ou partiel de conduites d'eau, de gaz, d'égoûts et de conduites « manteau » comportant du ciment d'amiante, ou de parties de ces conduites dans la mesure où elles font partie du réseau public de gaz, d'eau ou d'égoûts ;

c. le retrait total ou partiel de matériaux de freinage ou de friction contenant de l'amiante ;

d. le retrait total ou partiel de plaques de revêtement fixées sous des appareils de chauffage ;

e. le retrait d'une seule pièce d'appareils de chauffage ;

f. le retrait total ou partiel de mastic de double vitrage qui est utilisé dans la construction de serres ;

g. le retrait total ou partiel de joints de combustion de moteurs à combustion ;

h. le retrait total ou partiel de joints et de morceaux de joints contenant de l'amiante résultant du processus d'installation et d'appareils de chauffage d'une puissance nominale de moins de 2250 kilowatts ;

i. le retrait total ou partiel d'amiante ou de produits contenant de l'amiante des routes visé dans l'arrêté sur la gestion écologique des routes amiantées.

L'article 4.54c a été abrogé

Article 4.54d. Expertise
en matière de travail avec de l'amiante

1. Si la concentration en poussière d'amiante entre dans les classes de risque 2 ou 3, les activités suivantes sont effectuées par une entreprise titulaire d'un certificat relatif au retrait de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme de certification :

a. les activités visées à l'article 4.54a, premier alinéa ;

b. le nettoyage des lieux de travail après qu'une action mentionnée à l'article 4.54a, premier alinéa, parties a ou b a été effectuée ;

2. L'article 4.54b, à l'exception du paragraphe a, est appliqué simultanément.

3. Avant que le retrait de l'amiante ne commence, l'entreprise visée à l'article 4.54a, cinquième alinéa est en possession d'une copie d'un rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, troisième alinéa, dans la mesure où celui-ci s'applique.

4. Lors de l'exécution des activités visées au premier alinéa, dans le cadre de l'évaluation des risques visée à l'article 4.2, le classement de la classe de risque dans le rapport d'inventaire est utilisé comme valeur inférieure.

5. Les activités visées au premier alinéa sont effectuées par ou sous la surveillance continue d'une personne qui dispose du certificat de compétence professionnelle pour l'exercice de la surveillance du travail avec de l'amiante délivré par le ministre ou par un organisme certificateur.

6. Dans une entreprise visée au premier alinéa se trouve au moins une personne visée au cinquième alinéa, sur la base d'un contrat de travail.

7. Dans la mesure où les activités visées au premier alinéa sont effectuées par une autre personne que la personne visée au cinquième alinéa, cette autre personne dispose d'un certificat de compétence professionnelle pour le retrait de l'amiante, délivré par le ministre ou par un organisme de certification.

8. Si les actions visées à l'article 5 parties e et f de l'arrêté produits-amiante concernent les activités réalisées avec de la terre comportant de l'amiante, ces activités sont suivies par une personne qui dispose d'un certificat de compétence professionnelle en matière d'hygiène au travail ou d'expertise de sécurité visé à l'article 2.7, deuxième alinéa.

9. Les certificats visés aux 1er, 5è et 7è alinéas ou des copies et une copie du rapport d'inventaire visé à l'article 4.54a, 3è alina sont présents sur le lieu de travail et peuvent, à sa demande, être présentés à la personne chargée de la surveillance.

ROYAUME-UNI

The control of Asbestos Regulations 2012

Réglementation relative au contrôle de l'amiante, 2012

Made 27th February 2012

Laid before Parliament 5th March 2012

Coming into force 6th April 2012

(Traduction non officielle)

[...]

PART 1

Preliminary

1ère partie

Introduction

Article 1. - Citation and commencement

These Regulations may be cited as the Control of Asbestos Regulations 2012 and come into force

on 6 th April 2012.

Article 1. - Référence et entrée en vigueur

La présente Réglementation à laquelle on fera référence sous le nom de Réglementation relative au contrôle de l'amiante 2012 entrera en vigueur le 6 avril 2012.

Article 2.-- Interpretation

(1) In these Regulations--

«adequate» means adequate having regard only to the nature and degree of exposure to asbestos, and «adequately» must be construed accordingly;

«appointed doctor» means a registered medical practitioner appointed for the time being in writing by the Executive for the purpose of these Regulations;

«approved» means approved for the time being in writing by the Executive;

«asbestos» means the following fibrous silicates--

(a) asbestos actinolite, CAS No 77536-66-4;

(b) asbestos grunerite (amosite), CAS No 12172-73-5;

(c) asbestos anthophyllite, CAS No 77536-67-5;

(d) chrysotile, CAS No 12001-29-5 or CAS No 132207-32-0;

(e) crocidolite, CAS No 12001-28-4; and

(f) asbestos tremolite, CAS No 77536-68-6,

and reference to «CAS» followed by a numerical sequence are references to CAS Registry Numbers assigned to chemicals by the Chemical Abstracts Service, a division of the American Chemical Society;

«asbestos cement» means a material which is predominantly a mixture of cement and chrysotile and which when in a dry state absorbs less than 30% water by weight;

«asbestos coating» means a surface coating which contains asbestos for fire protection, heat insulation or sound insulation but does not include textured decorative coatings;

«asbestos insulating board» (AIB) means any flat sheet, tile or building board consisting of a mixture of asbestos and other material except--

Article 2. - Définitions

(1) Dans la présente Réglementation :

« adéquat » signifie adéquat au regard seulement de la nature et du degré de l'exposition à l'amiante, et « adéquatement » doit être interprété en conséquence ;

« médecin désigné » signifie un praticien médical enregistré et désigné, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif aux fins de ces dispositions ;

« agréé » signifie agréé, à l'époque considérée, par écrit par l'Exécutif ;

« amiante » signifie les silicates fibreux suivants :

(a) l'actinolite amiante, CAS N° 77536-66-4 ;

(b) la grunérite amiante (amosite), CAS N° 12172-73-5 ;

(c) l'anthophyllite amiante, CAS N° 77536-67-5 ;

(d) la chrysotile, CAS N° 12001-29-5 ou CAS N° 132207-32-0 ;

(e) la crocidolite, CAS N° 12001-28-4 ; et

(f) la trémolite amiante, CAS N° 77536-68-6,

et la référence au CAS suivie de chiffres renvoie aux numéros d'enregistrement CAS donnés aux produits chimiques par le service d'analyse des produits chimiques, division de la Société américaine de chimie ;

« amiante-ciment » signifie un matériau qui est principalement un mélange de ciment et de chrysotile et qui, lorsqu'il est sec, absorbe moins de 30% d'eau en poids ;

« revêtement en amiante » signifie un revêtement de surface contenant de l'amiante pour protéger contre l'incendie, isoler de la chaleur ou du bruit mais n'inclut pas les revêtements décoratifs texturés ;

« panneau isolant en amiante » signifie toute plaque, tuile ou panneau de construction composé d'un mélange d'amiante et d'un autre matériau hormis :

(a) asbestos cement; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos, and the thermal or acoustic properties of the article are incidental to its main purpose;

«asbestos insulation» means any material containing asbestos which is used for thermal, acoustic or other insulation purposes (including fire protection) except--

(a) asbestos cement, asbestos coating or asbestos insulating board; or

(b) any article of bitumen, plastic, resin or rubber which contains asbestos and the thermal and acoustic properties of that article are incidental to its main purpose;

«the control limit» means a concentration of asbestos in the atmosphere when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method, or by a method giving equivalent results to that method approved by the Executive, of 0.1 fibres per cubic centimetre of air averaged over a continuous period of 4 hours;

«control measure» means a measure taken to prevent or reduce exposure to asbestos (including the provision of systems of work and supervision, the cleaning of workplaces, premises, plant and equipment, and the provision and use of engineering controls and personal protective equipment);

(a) l'amiante-ciment ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à son usage principal ;

« isolant en amiante » signifie tout matériau contenant de l'amiante utilisé à des fins d'isolation thermique, acoustique ou toute autre isolation (dont la protection incendie) hormis :

(a) l'amiante-ciment, les revêtements en amiante ou les panneaux isolants en amiante ; ou

(b) tout produit composé de bitume, plastique, résine ou caoutchouc contenant de l'amiante, dont les propriétés thermiques ou acoustiques sont accessoires par rapport à l'usage principal ;

« la valeur limite » signifie une concentration d'amiante en suspension dans l'air mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997, ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par les autorités compétentes, de 0,1 fibre par cm3 mesurée sur une durée continue de 4 heures ;

« mesure de contrôle » signifie une mesure prise pour empêcher ou réduire l'exposition à l'amiante (incluant la fourniture de méthodes de travail et de surveillance, le nettoyage du lieu de travail, des locaux, des installations et de l'équipement, ainsi que la fourniture et le recours à des contrôles techniques et des équipements de protection individuels ;

«emergency services»include--

(a) police, fire, rescue and ambulance services;

(b) Her Majesty's Coastguard;

«employment medical adviser» means an employment medical adviser appointed under section 56 of the 1974 Act;

«enforcing authority» means the Executive, the Office for Nuclear Regulation, local authority or Office of Rail Regulation determined in accordance with the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority) Regulations 1998 and the provisions of the Health and Safety (Enforcing Authority for Railways and Other Guided Transport Systems) Regulations 2006;

«ISO 17020» means European Standard EN ISO/IEC 17020, «General criteria for the operation of various types of bodies performing inspection» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC);

«ISO 17025» means European Standard EN ISO/IEC 17025, «General requirements for the competence of testing and calibration laboratories» as revised or reissued from time to time and accepted by the Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

Les « services de secours » incluent :

(a) les services de police, pompier, secours et ambulances ;

(b) les garde-côtes de Sa Majesté ;

« médecin-conseil du travail » signifie un médecin-conseil du travail désigné en vertu de la section 56 de la loi de 1974 ;

« instance de contrôle » signifie l'Exécutif, l'Office pour la régulation nucléaire, l'autorité locale ou l'Office de la réglementation ferroviaire déterminée conformément aux dispositions de la réglementation de 1998 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle) et de celle de 2006 sur la santé et la sécurité au travail (instance de contrôle pour le ferroviaire et autres systèmes de transports guidés) ;

« ISO 17020 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17020 « exigences pour le fonctionnement de différents types d'organismes procédant à l'inspection » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

« ISO 17025 » signifie la norme européenne EN ISO/IEC 17025 « Exigences générales concernant la compétence des laboratoires d'étalonnages et d'essais » tel que révisée ou rééditée périodiquement et acceptée par le Comité Européen de Normalisation Électrotechnique (CEN/CENELEC) ;

«licensable work with asbestos»is work--

(a) where the exposure to asbestos of employees is not sporadic and of low intensity; or

(b) in relation to which the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded; or

(c) on asbestos coating; or

(d) on asbestos insulating board or asbestos insulation for which the risk assessment--

(i) demonstrates that the work is not sporadic and of low intensity, or

(ii) cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded, or

(iii) demonstrates that the work is not short duration work;

«medical examination» includes any laboratory tests and X-rays that a relevant doctor may require;

«personal protective equipment» means all equipment (including clothing) which is intended to be worn or held by a person at work and which protects that person against one or more risks to that person's health, and any addition or accessory designed to meet that objective;

«relevant doctor» means an appointed doctor or an employment medical adviser. In relation to work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2)«relevant doctor» also includes an appropriate fully registered medical practitioner who holds a licence to practice;

« le travail en présence d'amiante soumis à autorisation » est celui :

(a) où l'exposition à l'amiante des employés n'est pas sporadique et de faible intensité ; ou

(b) pour lequel l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée ; ou

(c) sur les revêtements en amiante ; ou

(d) sur les panneaux isolants en amiante ou les isolants en amiante pour lesquels l'évaluation des risques :

(i) démontre que le travail n'est pas sporadique et de faible intensité, ou

(ii) ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée, ou

(iii) démontre que le travail ne sera pas de courte durée ;

« examen médical » inclut tous les tests de laboratoire et rayons-X qu'un médecin compétent pourrait demander ;

« équipement de protection individuel » signifie tous les équipements (y compris vestimentaires) destinés à être portés ou tenus par une personne au travail et qui protègent cette personne contre un ou plusieurs risques pour sa santé, ainsi que tout appendice ou accessoire destiné à atteindre cet objectif ;

« médecin compétent » signifie un médecin désigné ou un médecin-conseil du travail. En lien avec le travail en présence d'amiante qui n'est pas un travail soumis à autorisation et n'est pas exclu par l'article 3(2) « médecin compétent » inclut aussi un praticien médical pleinement agréé qui détient une licence pour pratiquer ;

«risk assessment» means the assessment of risk required by regulation 6(1)(a);

«textured decorative coatings» means decorative and textured finishes, such as paints and ceiling and wall plasters which are used to produce visual effects and which contain asbestos. These coatings are designed to be decorative and any thermal or acoustic properties are incidental to their purpose, and

«the 1997 WHO recommended method» means the publication «Determination of airborne fibre concentrations. A recommended method, by phase-contrast optical microscopy (membrane filter method)», WHO (World Health Organisation), Geneva 1997.

(2) A reference to work with asbestos in these Regulations includes--

(a) work which consists of the removal, repair or disturbance of asbestos or materials containing asbestos;

(b) work which is ancillary to such work; and

(c) supervision of such work and such ancillary work.

(3) For the purposes of these Regulations, work with asbestos is not «short duration work» if, in any seven day period--

(a) that work, including any ancillary work liable to disturb asbestos, takes more than two hours; or

(b) any person carries out that work for more than one hour.

« évaluation du risque » signifie l'évaluation du risque requise par la réglementation 6(1)(a) ;

« revêtements décoratifs texturés » signifie les finitions décoratives et texturées, tels les peintures, plafonds et enduits muraux utilisés pour produire un effet visuel qui contiennent de l'amiante. Ces revêtements sont conçus pour être décoratifs et toute propriété thermique ou acoustique est accessoire par rapport à leur usage principal ; et

« la méthode recommandée par l'OMS en 1997 » vise la publication « Détermination de la concentration des fibres en suspension dans l'air. Méthode recommandée : la microscopie optique en contraste de phase (comptage sur membrane filtrante) » OMS, Genève 1997.

(2) Une référence au travail en présence d'amiante dans cette Réglementation inclut :

(a) des travaux consistant en le retrait, la réparation ou la dispersion d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(b) des travaux complémentaires aux précédents ; et

(c) la surveillance de tels travaux et travaux complémentaires.

(3) Aux fins de la présente Règlementation, le travail en présence d'amiante n'est pas un travail de courte durée si, durant une période de 7 jours :

(a) ce travail, incluant les travaux complémentaires susceptibles de disperser l'amiante, prend plus de deux heures ; ou

(b) toute personne effectue ce travail pendant plus d'une heure.

(4) For the purpose of these Regulations, no exposure to asbestos will be sporadic and of low intensity if the concentration of asbestos in the atmosphere, when measured in accordance with the 1997 WHO recommended method or by a method giving equivalent results to that method and approved by the Executive, exceeds or is liable to exceed the concentration approved in relation to a specified reference period for the purposes of this paragraph by the Executive.

(5) For the purposes of these Regulations, except in accordance with regulation 11(3) and (5), in determining whether an employee is exposed to asbestos or whether the extent of such exposure exceeds the control limit, no account must be taken of respiratory protective equipment which, for the time being, is being worn by that employee.

(6) In these Regulations the provisions of Appendix 7 to Annex XVII of the REACH Regulations, which determine the labelling requirements of articles containing asbestos, are reproduced in Schedule 2 (with minor changes reflecting the practical implementation of the requirements).

(4) Aux fins de la présente Règlementation, aucune exposition à l'amiante ne sera sporadique et de faible intensité si la concentration d'amiante dans l'air, mesurée conformément à la méthode recommandée par l'OMS en 1997 ou toute autre méthode donnant des résultats équivalents et approuvée par l'Exécutif, dépasse ou est susceptible de dépasser la concentration autorisée pendant une période de référence spécifiée pour les besoins de ce paragraphe par l'Exécutif.

(5) Aux fins de la présente Réglementation, sous réserve des articles 11(3) et (5), lorsqu'on détermine si un employé est exposé à l'amiante ou si l'ampleur d'une telle exposition dépasse la valeur limite, on ne prend pas en compte l'équipement de protection respiratoire qui, à ce moment, est revêtu par l'employé.

(6) Dans la présente Règlementation, les dispositions de l'appendice 7 à l'annexe XVII du règlement REACH, déterminant les conditions d'étiquetage des produits contenant de l'amiante, sont reproduits sur la liste 2 (avec des modifications mineures tenant compte de l'application pratique de ces conditions).

Article 3.-- Application of these Regulations

(1) These Regulations apply to a self-employed person as they apply to an employer and an employee and as if that self-employed person were both an employer and an employee.

(2) Regulations 9 (notification of work with asbestos), 18(1)(a) (designated areas) and 22 (health

records and medical surveillance) do not apply where--

(a) the exposure to asbestos of employees is sporadic and of low intensity; and

(b) it is clear from the risk assessment that the exposure to asbestos of any employee will

not exceed the control limit; and

(c) the work involves--

(i) short, non-continuous maintenance activities in which only non-friable materials are handled, or

(ii) removal without deterioration of non-degraded materials in which the asbestos fibres are firmly linked in a matrix, or

(iii) encapsulation or sealing of asbestos-containing materials which are in good condition, or

(iv) air monitoring and control, and the collection and analysis of samples to ascertain whether a specific material contains asbestos.

Article 3. - Application de la présente Réglementation

(1) La présente Réglementation s'applique tant à un travailleur indépendant tout qu'à un employeur et à un employé, comme si ce travailleur indépendant était à la fois employeur et employé.

(2) Les articles 9 (notification des travaux en présence d'amiante), 18(1)(a) (zones désignées) et 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale) ne s'appliquent pas lorsque :

(a) l'exposition des employés à l'amiante est sporadique et de faible intensité, et

(b) l'évaluation des risques montre clairement que l'exposition à l'amiante de chaque employé ne dépassera pas la valeur limite, et

(c) le travail fait intervenir :

(i) de courtes activités non continues d'entretien durant lesquelles le travail ne porte que sur des matériaux non friables, ou

(ii) le retrait sans détérioration de matériaux non-dégradés dans lesquels les fibres d'amiante sont solidement liées dans une matrice, ou

(iii) l'encapsulation et le gainage de matériaux contenant de l'amiante qui sont en bon état, ou

(iv) la surveillance et le contrôle de l'air et le prélèvement d'échantillons destiné à déceler la présence d'amiante dans un matériau donné.

(3) Where a duty is placed by these Regulations on an employer in respect of employees of that employer, the employer is, so far as is reasonably practicable, under a like duty in respect of any other person, whether at work or not, who may be affected by the work activity carried out by that employer except that the duties of the employer--

(a) under regulation 10 (information, instruction and training) do not extend to persons who are not employees of that employer unless those persons are on the premises where the work is being carried out; and

(b) under regulation 22 (health records and medical surveillance) do not extend to persons who are not employees of that employer.

(4) Regulation 17 (cleanliness of premises and plant), to the extent that it requires an employer to

ensure that premises are thoroughly cleaned, does not apply--

(a) in England and Wales, to a fire and rescue authority within the meaning of section 1 of the Fire and Rescue Services Act 2004 or, in Scotland, to the Scottish Fire and Rescue Service , in respect of premises attended by its employees for the purpose of fighting a fire or in an emergency; or

(3) Lorsque la présente Réglementation crée une obligation pour un employeur vis-à-vis de ses employés, l'employeur est, autant qu'il est raisonnablement praticable, tenu à une obligation similaire vis-à-vis de toute autre personne, que ce soit au travail ou non, qui pourrait être affectée par les travaux effectués par cet employeur sous réserve des obligations incombant à l'employeur :

(a) en vertu de l'article 10 (information, consignes et formation), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur à moins qu'elles ne se trouvent dans les locaux où le travail se déroule ; et

(b) en vertu de l'article 22 (dossiers médicaux et surveillance médicale), ne s'étendent pas aux personnes qui ne sont pas employées par cet employeur.

(4) L'article 17 (propreté des locaux et des installations), dans la mesure où il prévoit qu'un employeur s'assure que les locaux sont minutieusement nettoyés, ne s'applique pas :

(a) en Angleterre et au Pays de Galles, aux services d'incendie et de secours au sens de la section 1 de la loi de 2004 relative aux services d'incendie et de secours ou, en Ecosse, au service écossais d'incendie et de secours, pour les locaux où sont présents ses employés pour combattre un feu ou en cas d'urgence ; ou

(b) to the employer of persons who attend a ship in dock premises for the purpose of fighting a fire or in an emergency, in respect of any ship so attended, and for the purposes of this paragraph «ship» includes all vessels and hovercraft which operate on water or land and water, and «dock premises»means a dock, wharf, quay, jetty or other place at which ships load or unload goods or embark or disembark passengers, together with neighbouring land or water which is used or occupied, or intended to be used or occupied, for those or incidental activities, and any part of a ship when used for those or incidental activities.

(5) These Regulations shall not apply to the master or crew of a ship or to the employer of such persons in respect of the normal shipboard activities of a ship's crew which are carried out solely by the crew under the direction of the master, and for the purposes of this paragraph «ship»includes every description of vessel used in navigation, other than a ship forming part of Her Majesty's Navy.

(b) à un employeur de personnes présentes sur un bateau à quai dans le but de combattre un feu ou en cas d'urgence, quel que soit le bateau, et pour ce paragraphe le terme « bateau » inclut tous les navires et aéroglisseurs qui opèrent sur l'eau ou sur terre et sur l'eau, et « quai » signifie un dock, un débarcadère, un quai, une jetée ou tout autre endroit à partir duquel un bateau charge ou décharge des biens ou embarque ou débarque des passagers, ainsi que la terre voisine ou l'eau utilisée et occupée, ou qui devrait l'être, pour ces activités ou celles incidentes, et toute partie d'un bateau utilisé pour ces activités ou celles incidentes.

(5) La présente Réglementation ne s'applique pas au commandant d'un bateau, à son équipage ou à leur employeur pour ce qui est des activités usuelles de travail à bord de l'équipage effectuées uniquement par celui-ci sous la direction du commandant, et aux fins de ce paragraphe le terme « bateau » inclut toutes les sortes de navires utilisés pour la navigation, autres que ceux faisant partie de la marine de Sa Majesté.

PART 2

General requirements

2ème partie

Conditions générales

Article 4.-- Duty to manage asbestos in non-domestic premises

(1) In this regulation «the dutyholder» means--

(a) every person who has, by virtue of a contract or tenancy, an obligation of any extent in relation to the maintenance or repair of non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises; or

(b) in relation to any part of non-domestic premises where there is no such contract or tenancy, every person who has, to any extent, control of that part of those non-domestic premises or any means of access or egress to or from those premises, and where there is more than one such dutyholder, the relative contribution to be made by each such person in complying with the requirements of this regulation will be determined by the nature and extent of the maintenance and repair obligation owed by that person.

(2) Every person must cooperate with the dutyholder so far as is necessary to enable the dutyholder to comply with the duties set out under this regulation.

(3) In order to manage the risk from asbestos in non-domestic premises, the dutyholder must ensure that a suitable and sufficient assessment is carried out as to whether asbestos is or is liable to be present in the premises.

Article 4. Obligation de gérer la présence d'amiante dans les locaux non dédiés à l'habitation

(1) Dans ces dispositions le « responsable » signifie :

(a) toute personne qui a, en vertu d'un contrat ou d'un bail, une obligation, dans quelque mesure que ce soit, en lien avec la maintenance ou la réparation de locaux à usage non domestique ou avec tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux ; ou

(b) en lien avec toute partie des locaux à usage non domestique lorsqu'il n'existe pas de contrat ou bail, chaque personne qui, dans quelque mesure que ce soit, a le contrôle de cette partie des locaux à usage non domestique ou de tout moyen d'accès ou d'évacuation de ces locaux. Lorsque l'on compte plus d'un responsable, la part prise par chaque personne au respect de ces dispositions sera déterminée par la nature et l'étendue de l'obligation de maintenance et de réparation à laquelle est tenue chaque personne.

(2) Toutes les personnes coopèrent avec le responsable autant que nécessaire pour lui permettre de se conformer aux obligations énoncées dans le présent article.

(3) Afin de gérer le risque lié à l'amiante dans les locaux à usage non domestique, le responsable doit s'assurer qu'une évaluation appropriée et suffisante est effectuée pour savoir si de l'amiante est présent ou susceptible de l'être dans ces locaux.

(4) In making the assessment--

(a) such steps as are reasonable in the circumstances must be taken; and

(b) the condition of any asbestos which is, or has been assumed to be, present in the premises must be considered.

(5) Without prejudice to the generality of paragraph (4), the dutyholder must ensure that--

(a) account is taken of building plans or other relevant information and of the age of the premises; and

(b) an inspection is made of those parts of the premises which are reasonably accessible.

(6) The dutyholder must ensure that the assessment is reviewed without delay if--

(a) there is reason to suspect that the assessment is no longer valid; or

(b) there has been a significant change in the premises to which the assessment relates.

(7) The dutyholder must ensure that the conclusions of the assessment and every review are recorded.

(8) Where the assessment shows that asbestos is or is liable to be present in any part of the premises,

the dutyholder must ensure that--

(a) a determination of the risk from that asbestos is made;

(b) a written plan identifying those parts of the premises concerned is prepared; and

(4) En faisant cette évaluation :

(a) des mesures considérées comme appropriées dans ces circonstances doivent être prises ; et

(b) l'état de l'amiante qui est, ou est supposé être, présent dans les locaux doit être pris en compte.

(5) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (4), le responsable veille à ce que :

(a) il est tenu compte des plans de construction ou autre information pertinente et de l'ancienneté des locaux ; et

(b) une inspection est réalisée des parties de ces locaux qui sont raisonnablement accessibles.

(6) Le responsable veille à ce que l'évaluation soit revue sans délai si :

(a) il existe une raison de soupçonner que l'évaluation n'est plus valide ; ou

(b) un changement important est survenu dans les locaux auxquels se réfère l'évaluation.

(7) Le responsable veille à ce que les conclusions de l'évaluation et de toutes les révisions soient enregistrées.

(8) Lorsque l'évaluation montre qu'il se trouve ou qu'il pourrait se trouver de l'amiante dans quelque partie que ce soit des locaux, le responsable doit s'assurer que :

(a) une détermination du niveau de risque lié à cet amiante a été réalisée ;

(b) un plan écrit identifiant quelles parties des locaux sont concernées est préparé ; et

(c) the measures which are to be taken for managing the risk are specified in the written plan.

(9) The measures to be specified in the plan for managing the risk must include adequate measures

for--

(a) monitoring the condition of any asbestos or any substance containing or suspected of containing asbestos;

(b) ensuring any asbestos or any such substance is properly maintained or where necessary safely removed; and

(c) ensuring that information about the location and condition of any asbestos or any such substance is--

(i) provided to every person liable to disturb it, and

(ii) made available to the emergency services.

(10) The dutyholder must ensure that--

(a) the plan is reviewed and revised at regular intervals, and without delay if--

(i) there is reason to suspect that the plan is no longer valid, or

(ii) there has been a significant change in the premises to which the plan relates;

(b) the measures specified in the plan are implemented; and

(c) the measures taken to implement the plan are recorded.

(11) In this regulation--

(a) «the assessment»is a reference to the assessment required by paragraph (3);

(b) «the plan»is a reference to the plan required by paragraph (8); and

(c) «the premises»is a reference to the non-domestic premises referred to in paragraph (1).

c) les mesures qui doivent être prises pour gérer ce risque sont indiquées dans le plan écrit.

(9) Les mesures à indiquer dans le plan afin de gérer le risque doivent inclure des mesures adéquates visant à :

(a) surveiller l'état de l'amiante ou de toute substance contenant ou soupçonnée de contenir de l'amiante ;

(b) s'assurer que l'amiante ou toute substance de cette nature est correctement entretenu ou, lorsque c'est nécessaire, éliminé en toute sécurité ; et

(c) s'assurer que les informations relatives à la localisation et à l'état de l'amiante ou de toute autre substance sont :

(i) fournies à toutes les personnes susceptibles de le disperser ; et

(ii) rendues accessibles aux services de secours.

(10) Le responsable doit s'assurer que :

(a) le plan est révisé et mis à jour à intervalles réguliers, et sans délai si :

(i) il existe une raison de soupçonner que le plan n'est plus valide, ou

(ii) qu'un changement important est survenu dans les locaux auxquels le plan est applicable ;

(b) les mesures spécifiées dans le plan sont mises en oeuvre ; et

(c) les mesures prises pour mettre en oeuvre le plan sont enregistrées.

(11) Dans la présente Réglementation :

(a) « l'évaluation » fait référence à l'évaluation prévue par le paragraphe (3) ;

(b) « le plan » fait référence au plan prévu par le paragraphe (8) ; et

(c) « les locaux » font référence aux locaux à usage non domestique auxquels se réfère le paragraphe (1).

Article 5. Identification of the presence of asbestos

An employer must not undertake work in demolition, maintenance or any other work which exposes or is liable to expose employees of that employer to asbestos in respect of any premises unless either--

(a) that employer has carried out a suitable and sufficient assessment as to whether asbestos, what type of asbestos, contained in what material and in what condition is present or is liable to be present in those premises; or

(b) if there is doubt as to whether asbestos is present in those premises, that employer--

(i) assumes that asbestos is present, and that it is not chrysotile alone, and

(ii) observes the applicable provisions of these Regulations.

Article 5. Identification de la présence d'amiante

Un employeur ne doit pas entreprendre de travaux de démolition, maintenance ou tous autres travaux exposant ou susceptibles d'exposer ses employés à l'amiante dans quelque local que ce soit sauf si :

(a) cet employeur a effectué une évaluation appropriée et suffisante concernant l'amiante, son type, le type de matériau dans lequel elle est contenue et les conditions dans lesquelles elle est présente ou susceptible de l'être dans ces locaux ; ou

(b) s'il existe un doute concernant la présence d'amiante dans ces locaux, l'employeur :

(i) suppose qu'il y a de l'amiante, et que ce n'est pas du chrysotile seul, et

(ii) respecte les dispositions de la présente Réglementation.

6. Assessment of work which exposes employees to asbestos

(1) An employer must not carry out work which is liable to expose employees of that employer to asbestos unless that employer has--

(a) made a suitable and sufficient assessment of the risk created by that exposure to the health of those employees and of the steps that need to be taken to meet the requirements of these Regulations;

(b) recorded the significant findings of that risk assessment as soon as is practicable after the risk assessment is made; and

(c) implemented the steps referred to in sub-paragraph (a).

(2) Without prejudice to the generality of paragraph (1), the risk assessment must--

(a) subject to regulation 5, identify the type of asbestos to which employees are liable to be exposed;

(b) determine the nature and degree of exposure which may occur in the course of the work;

(c) consider the effects of control measures which have been or will be taken in accordance with regulation 11;

(d) consider the results of monitoring of exposure in accordance with regulation 19;

(e) set out the steps to be taken to prevent that exposure or reduce it to the lowest level reasonably practicable;

(f) consider the results of any medical surveillance that is relevant; and

(g) include such additional information as the employer may need in order to complete the risk assessment.

Article 6. Évaluation du travail exposant les employés à l'amiante

(1) Un employeur ne doit pas effectuer un travail susceptible d'exposer ses employés à l'amiante à moins que cet employeur ait :

(a) réalisé une évaluation appropriée et suffisante du risque créé par cette exposition sur la santé de ces employés et des mesures devant être prises pour respecter les dispositions de la présente Réglementation,

(b) enregistré les conclusions importantes de cette évaluation des risques dès que possible après l'évaluation ; et

(c) mis en oeuvre les mesures auxquelles il est fait référence au sous-paragraphe (a) de cet article.

(2) Sans préjudice de la portée générale du paragraphe (1), l'évaluation du risque doit :

(a) conformément à l'article 5, identifier le type d'amiante auquel les employés sont susceptibles d'être exposés ;

(b) déterminer la nature et le degré d'exposition qui pourrait survenir en cours de travail ;

(c) tenir compte des résultats des mesures de contrôle qui ont été ou seront prises conformément à l'article 11 ;

(d) tenir compte des résultats de la surveillance de l'exposition conformément à l'article 19 ;

(e) établir les mesures à prendre pour éviter cette exposition ou la réduire au plus bas niveau raisonnablement praticable ;

(f) tenir compte des résultats de toute surveillance médicale pertinente ; et

(g) inclure toute information complémentaire dont l'employeur pourrait avoir besoin pour mener à bien l'évaluation du risque.

(3) The risk assessment must be reviewed regularly, and immediately if--

(a) there is reason to suspect that the existing risk assessment is no longer valid;

(b) there is a significant change in the work to which the risk assessment relates; or

(c) the results of any monitoring carried out pursuant to regulation 19 show it to be necessary, and where, as a result of the review, changes to the risk assessment are required, those changes must be made and, where they relate to the significant findings of the risk assessment or are themselves significant, recorded.

(4) Where, in accordance with the requirement in paragraph (2)(b), the risk assessment has determined that the exposure to asbestos of employees of that employer may exceed the control limit, the employer must keep a copy of the significant findings of the risk assessment at those premises at which, and for such time as, the work to which that risk assessment relates is being carried out.

(3) L'évaluation du risque est mise à jour périodiquement et immédiatement :

(a) s'il existe une raison de suspecter que l'évaluation précédente n'est plus valide ;

(b) si un changement significatif du travail auquel l'évaluation est liée est survenu ; ou

(c) si les résultats de toute surveillance mise en oeuvre au titre de l'article 19 montrent la nécessité et, le cas échéant, - conséquence de ce réexamen- que des modifications de l'évaluation des risques sont requises, ces modifications doivent être réalisées et, lorsqu'elles ont trait aux conclusions importantes ou sont elles-mêmes importantes, enregistrées.

(4) Lorsque, conformément aux conditions posées par le paragraphe 2(b), l'évaluation du risque a montré que l'exposition à l'amiante des employés de cet employeur pourrait dépasser la valeur limite, l'employeur doit conserver une copie des conclusions importantes de l'évaluation des risques des locaux aussi longtemps que le travail concerné par l'évaluation en question est effectué.

Article 7.-- Plans of work

(1) An employer must not undertake any work with asbestos without having prepared a suitable written plan of work detailing how that work is to be carried out.

(2) The employer shall keep a copy of the plan of work at those premises at which the work to which the plan relates is being carried out for such time as that work continues.

(3) In cases of final demolition or major refurbishment of premises, the plan of work must, so far as is reasonably practicable, specify that asbestos must be removed before any other major works begin, unless removal would cause a greater risk to employees than if the asbestos had been left in place.

(4) The plan of work must include in particular details of--

(a) the nature and probable duration of the work;

(b) the location of the place where the work is to be carried out;

Article 7. - Plans de travail

(1) Un employeur ne peut pas entreprendre de travaux en présence d'amiante sans avoir préparé un plan de travail écrit approprié détaillant la façon dont le travail doit être effectué.

(2) L'employeur conserve une copie de ce plan de travail dans les locaux dans lesquels le travail est effectué et pour toute sa durée.

(3) Dans les cas d'une démolition définitive ou d'une rénovation majeure des locaux, le plan de travail doit, autant qu'il est raisonnablement praticable, spécifier que l'amiante doit être éliminé avant que tout autre travail majeur ne débute, sauf si cette élimination causerait un plus grand risque pour les employés que si l'amiante était laissé sur place.

(4) Le plan de travail inclut notamment des renseignements sur :

(a) la nature et la durée probable des travaux ;

(b) la localisation de l'endroit où les travaux doivent être effectués ;

(c) the methods to be applied where the work involves the handling of asbestos or materials containing asbestos;

(d) the characteristics of the equipment to be used for--

(i) protection and decontamination of those carrying out the work, and

(ii) protection of other persons on or near the worksite;

(e) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 11; and

(f) the measures which the employer intends to take in order to comply with the requirements of regulation 17.

(5) The employer must ensure, so far as is reasonably practicable, that the work to which the plan of work relates is carried out in accordance with that plan and any subsequent written changes to it.

(c) les méthodes mises en oeuvre lorsque les travaux impliquent la manipulation d'amiante ou de matériaux contenant de l'amiante ;

(d) les caractéristiques des équipements utilisés aux fins de :

(i) la protection et la décontamination du personnel chargé des travaux, et

(ii) la protection des autres personnes se trouvant sur le lieu des travaux ou à proximité de celui-ci ;

(e) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 11 ; et

(f) les mesures que l'employeur a l'intention de prendre afin de se conformer aux conditions posées par l'article 17.

(5) L'employeur s'assure, autant qu'il est raisonnablement praticable, que les travaux concernés par ce plan de travail sont effectués conformément à celui-ci et à toute modification écrite ultérieure qui y serait apportée.

Article 8.-- Licensing of work with asbestos

(1) An employer must hold a licence granted under paragraph (2) before undertaking any licensable work with asbestos.

(2) The Executive may grant a licence for licensable work with asbestos if it considers it appropriate

to do so and--

(a) the person who wishes to be granted the licence has made an application for it on a form approved for the purposes of this regulation by the Executive; and

(b) the application was made at least 28 days before the date from which the licence is to run, or such shorter period as the Executive may allow.

(3) A licence under this regulation--

(a) comes into operation on the date specified in the licence, and is valid for any period up to a maximum of three years that the Executive may specify in it; and

Article 8. - Autorisation de travail en présence d'amiante

(1) Un employeur doit détenir une autorisation accordée en vertu du paragraphe (2) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à autorisation.

(2) L'Exécutif peut accorder une autorisation pour un travail en présence d'amiante soumis à autorisation s'il considère qu'il est approprié de le faire et que :

(a) la personne qui souhaite obtenir cette autorisation a fait une demande sur un formulaire approuvé par l'Exécutif aux fins du présent article ; et

(b) la demande a été formulée au moins 28 jours avant la date à compter de laquelle l'autorisation porte effet, ou pour toute période plus courte autorisée par l'Exécutif.

(3) Une autorisation soumise au présent article :

(a) vaut à la date spécifiée par l'autorisation, et court pour la période d'au plus 3 ans, que l'Exécutif indiquera dans l'autorisation ; et

(b) may be granted subject to such conditions as the Executive may consider appropriate.

(4) The Executive may vary the terms of a licence under this regulation if it considers it appropriate

to do so and in particular may--

(a) add further conditions and vary or omit existing ones; and

(b) reduce the period for which the licence is valid or extend that period up to a maximum of three years from the date on which the licence first came into operation.

(5) The Executive may revoke a licence if it considers it appropriate to do so.

(6) The holder of a licence under this regulation must return the licence to the Executive--

(a) when required by the Executive for any amendment; or

(b) following its revocation.

(b) peut être accordée en étant soumise à toute condition que l'Exécutif jugerait appropriée.

(4) L'Exécutif peut modifier les termes de l'autorisation soumise au présent article s'il le considère nécessaire et peut en particulier :

(a) ajouter d'autres conditions et modifier ou supprimer celles déjà existantes ; et

(b) réduire la période de validité de l'autorisation ou l'étendre jusqu'à une durée maximale de 3 ans à compter de la date de début de l'autorisation.

(5) L'Exécutif peut retirer une autorisation s'il considère que c'est nécessaire.

(6) Le titulaire d'une autorisation soumise au présent article doit la renvoyer à l'Exécutif :

(a) si l'Exécutif l'exige pour toute modification ; ou

(b) suite à son retrait.

Article 9.-- Notification of work with asbestos

(1) For licensable work with asbestos, an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1 in writing at least 14 days (or such shorter time before as the appropriate enforcing authority may agree) before undertaking any licensable work with asbestos; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (1)(a) (including the cessation of the work), in writing and without delay.

(2) For work with asbestos which is not licensable work with asbestos and is not exempted by regulation 3(2), an employer must notify the appropriate enforcing authority of--

(a) the particulars specified in Schedule 1, before work is commenced; and

(b) any material change, which might affect the particulars notified in accordance with (2)(a), without delay.

Article 9. - Notification d'un travail en présence d'amiante

(1) Pour un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation, l'employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1 par écrit au moins 14 jours (ou toute période plus courte autorisée par l'instance de contrôle) avant d'entreprendre un travail en présence d'amiante soumis à la délivrance d'une autorisation ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (1)(a) (dont la cessation de travail), par écrit et sans délai.

(2) Pour tout travail en présence d'amiante qui n'est pas soumis à la délivrance d'une autorisation et qui n'est pas exclu par l'article 3(2), un employeur doit notifier à l'instance de contrôle :

(a) les caractéristiques spécifiées à la liste 1, avant que le travail ne commence ; et

(b) tout changement matériel qui pourrait affecter les caractéristiques notifiées conformément au paragraphe (2)(a), par écrit et sans délai.

Article 10.-- Information, instruction and training

(1) Every employer must ensure that any employee employed by that employer is given adequate information, instruction and training where that employee--

(a) is or is liable to be exposed to asbestos, or if that employee supervises such employees, so that those employees are aware of--

(i) the properties of asbestos and its effects on health, including its interaction with smoking,

(ii) the types of products or materials likely to contain asbestos,

(iii) the operations which could result in asbestos exposure and the importance of preventive controls to minimise exposure,

(iv) safe work practices, control measures, and protective equipment,

(v) the purpose, choice, limitations, proper use and maintenance of respiratory protective equipment,

(vi) emergency procedures,

(vii) hygiene requirements,

(viii) decontamination procedures,

(ix) waste handling procedures,

(x) medical examination requirements, and

(xi) the control limit and the need for air monitoring, in order to safeguard themselves and other employees; and

Article 10. - Information, consignes et formation

(1) Chaque employeur s'assure que chacun de ses employés reçoit une information, des consignes et une formation adéquates lorsque cet employé :

(a) est ou est susceptible d'être exposé à l'amiante, ou si cet employé supervise de tels employés, afin que ces employés soient conscients :

(i) des propriétés de l'amiante et de ses effets sur la santé, y compris ses interactions avec le tabagisme,

(ii) des types de produits ou matériaux susceptibles de contenir de l'amiante,

(iii) des opérations qui pourraient entraîner une exposition à l'amiante et de l'importance des contrôles préventifs pour minimiser l'exposition,

(iv) des pratiques de travail sûres, des mesures de contrôle et des équipements de protection,

(v) du but, du choix, des limites, de l'utilisation correcte et de l'entretien des équipements de protection respiratoire,

(vi) des procédures d'urgence,

(vii) des normes en matière d'hygiène,

(viii) des procédures de décontamination,

(ix) des procédures de traitement des déchets,

(x) des normes en matière de visite médicale,

(xi) de la valeur limite et de la nécessité d'un contrôle de l'air visant à leur propre protection ainsi qu'à celle des autres employés ; et

(b) carries out work in connection with the employer's duties under these Regulations, so that the employee can carry out that work effectively.

(2) The information, instruction and training required by paragraph (1) must be--

(a) given at regular intervals;

(b) adapted to take account of significant changes in the type of work carried out or methods of work used by the employer; and

(c) provided in a manner appropriate to the nature and degree of exposure identified by the risk assessment, and so that the employees are aware of--

(i) the significant findings of the risk assessment, and

(ii) the results of any air monitoring carried out with an explanation of the findings.

(b) effectue un travail en lien avec les obligations de l'employeur définies par cette Réglementation, pour que l'employé puisse l'effectuer efficacement.

(2) L'information, les consignes et la formation prévues par le paragraphe (1) doivent être :

(a) données à intervalles réguliers ;

(b) adaptées pour prendre en compte des modifications significatives dans le type de travail effectué ou des méthodes de travail utilisées par cet employeur ; et

(c) fournies de façon appropriée eu égard à la nature et au degré de l'exposition identifiés par l'évaluation des risques, et de sorte que les employés soient conscients :

(i) des conclusions significatives de l'évaluation des risques, et

(ii) des résultats de la surveillance de l'air effectuée, avec une explication des conclusions.

Article 11.-- Prevention or reduction of exposure to asbestos

(1) Every employer must--

(a) prevent the exposure to asbestos of any employee employed by that employer so far as is reasonably practicable;

(b) where it is not reasonably practicable to prevent such exposure--

(i) take the measures necessary to reduce exposure to asbestos of any such employee to the lowest level reasonably practicable by measures other than the use of respiratory protective equipment, and

(ii) ensure that the number of any such employees exposed to asbestos at any one time is as low as is reasonably practicable.

(2) Where it is not reasonably practicable for the employer to prevent the exposure to asbestos of any such employee employed by that employer in accordance with paragraph (1)(a), the measures referred to in paragraph (1)(b)(i) must include, in order of priority--

Article 11. - Prévention et réduction de l'exposition à l'amiante

(1) Chaque employeur doit :

(a) empêcher l'exposition à l'amiante de chaque employé autant qu'il est raisonnablement praticable ;

(b) lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable d'empêcher une telle exposition :

(i) prendre les mesures nécessaires pour réduire l'exposition à l'amiante de ces employés au plus bas niveau raisonnablement praticable autrement que par l'utilisation d'équipements de protection respiratoire,

(ii) veiller à ce que le nombre de ces employés exposés à l'amiante à tout moment est aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

(2) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur d'empêcher l'exposition à l'amiante de tout employé, en vertu du paragraphe (1)(a), les mesures auxquelles il est fait référence paragraphe (1)(b)(i) doivent inclure, par ordre de priorité :

(a) the design and use of appropriate work processes, systems and engineering controls and the provision and use of suitable work equipment and materials in order to avoid or minimise the release of asbestos; and

(b) the control of exposure at source, including adequate ventilation systems and appropriate organisational measures, and the employer must so far as is reasonably practicable provide any employee concerned with suitable respiratory protective equipment in addition to the measures required by sub-paragraphs (a) and (b).

(3) Where it is not reasonably practicable for the employer to reduce the exposure to asbestos of any such employee to below the control limit by the measures referred to in paragraph (1)(b)(i), then, in addition to taking those measures, the employer must provide that employee with suitable respiratory protective equipment which will reduce the concentration of asbestos in the air inhaled by that employee (after taking account of the effect of that respiratory protective equipment) to a concentration which is--

(a) la conception et l'utilisation de processus, systèmes de travail et contrôles techniques appropriés, et la fourniture et l'utilisation d'équipement de travail et de matériels appropriés pour éviter ou minimiser la dispersion d'amiante ; et

(b) le contrôle de l'exposition à la source, incluant des systèmes de ventilation adéquats et des mesures d'organisation appropriées, l'employeur devant, autant qu'il est raisonnablement praticable, fournir à tout employé concerné un équipement de protection respiratoire approprié outre les mesures prévues par les paragraphes supra (a) et (b).

(3) Lorsqu'il n'est pas raisonnablement praticable pour l'employeur de réduire l'exposition à l'amiante de tout employé en-deçà de la valeur limite par les mesures prévues au paragraphe (1)(b)(i), alors, en plus de ces mesures, l'employeur doit fournir à cet employé un équipement de protection respiratoire approprié qui réduira la concentration d'amiante dans l'air inhalée par cet employé (après prise en compte de l'effet de cet équipement de protection respiratoire) jusqu'à une concentration qui est :

(a) below the control limit; and

(b) as low as is reasonably practicable.

(4) Personal protective equipment provided by an employer in accordance with this regulation or with regulation 14(1) must be suitable for its purpose and--

(a) comply with any provision of the Personal Protective Equipment Regulations 2002 which is applicable to that item of personal protective equipment; or

(b) in the case of respiratory protective equipment, where no provision referred to in sub-paragraph (a) applies, be of a type approved or must conform to a standard approved, in either case, by the Executive.

(5) The employer must--

(a) ensure that no employee is exposed to asbestos in a concentration in the air inhaled by that worker which exceeds the control limit; or

(b) if the control limit is exceeded--

(i) immediately inform any employees concerned and their representatives and ensure that work does not continue in the affected area until adequate measures have been taken to reduce employees' exposure to asbestos below the control limit,

(ii) as soon as is reasonably practicable identify the reasons for the control limit being exceeded and take the appropriate measures to prevent it being exceeded again, and

(iii) check the effectiveness of the measures taken pursuant to sub-paragraph (ii) by carrying out immediate air monitoring.

(a) en-deçà de la valeur limite ; et

(b) aussi faible qu'il est raisonnablement praticable.

(4) L'équipement de protection individuel fourni par un employeur conformément au présent article ou à l'article 14(1) doit être adapté à ses objectifs et :

(a) satisfaire aux dispositions de la Réglementation sur les équipements de protection individuels de 2002 qui est applicable à la question des équipements de protection individuels ; ou

(b) dans le cas d'un équipement de protection respiratoire, pour lequel aucune disposition de la Réglementation précitée ne s'applique, être d'un modèle approuvé ou conforme à une norme approuvée, dans tous les cas, par l'Exécutif.

(5) L'employeur doit :

(a) s'assurer qu'aucun employé n'est exposé à l'amiante dans une concentration dans l'air inhalée par cet employé qui dépasserait la valeur limite ; ou

(b) si la valeur limite est dépassée :

(i) informer immédiatement les employés concernés et leurs représentants et s'assurer que le travail ne continue pas dans la zone touchée tant que des mesures adéquates n'ont pas été prises pour réduire l'exposition à l'amiante des employés en-deçà de la valeur limite,

(ii) dès que cela est raisonnablement praticable, identifier les raisons pour lesquelles la valeur limite a été dépassée et prendre les mesures appropriées pour empêcher que cela se reproduise, et

(iii) vérifier l'efficacité des mesures prises conformément au paragraphe précédent (ii) en effectuant une surveillance de l'air immédiate.

Article 12.-- Use of control measures etc

(1) Every employer who provides any control measure, other thing or facility pursuant to these Regulations must take all reasonable steps to ensure that it is properly used or applied as the case may be.

(2) Every employee must make full and proper use of any control measure, other thing or facility provided pursuant to these Regulations and--

(a) where relevant take all reasonable steps to ensure that it is returned after use to any accommodation provided for it; and

(b) report any defect discovered without delay to that employee's employer.

Article 12. - Utilisation des mesures de contrôle etc

(1) Tout employeur qui prend une mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s'assurer de leur utilisation ou de leur respect en tant que de besoin.

(2) Tout employé doit faire une utilisation intégrale et appropriée de toute mesure de contrôle, autre chose ou service conformément à la présente Réglementation et :

(a) lorsque c'est pertinent, prendre toute mesure raisonnable pour s'assurer de leur retour après utilisation dans une installation prévue à cet effet ; et

(b) signaler sans délai tout défaut découvert à son employeur.

Article 13.-- Maintenance of control measures etc

(1) Every employer who provides any control measure to meet the requirements of these Regulations must ensure that--

(a) in the case of plant and equipment, including engineering controls and personal protective equipment, it is maintained in an efficient state, in efficient working order, in good repair and in a clean condition; and

(b) in the case of provision of systems of work and supervision and of any other measure, any such measures are reviewed at suitable intervals and revised if necessary.

(2) Where exhaust ventilation equipment or respiratory protective equipment (except disposable respiratory protective equipment) is provided to meet the requirements of these Regulations, the employer must ensure that thorough examinations and tests of that equipment are carried out at suitable intervals by a competent person.

(3) Every employer must keep a suitable record of the examinations and tests carried out in accordance with paragraph (2) and of repairs carried out as a result of those examinations and tests, and that record or a suitable summary of it must be kept available for at least 5 years from the date on which it was made.

Article 13. - Entretien des mesures de contrôle etc

(1) Tout employeur prenant des mesures de contrôle afin de se conformer aux règles de la présente Réglementation doit s'assurer que :

(a) dans le cas d'installations et d'équipements, y compris les contrôles techniques et les équipements de protection individuelle, ceux-ci sont conservés dans un état performant, en bon état de fonctionnement, bien entretenus et propres ; et

(b) dans le cas de méthodes de travail et de surveillance et de toute autre mesure, celles-ci sont mises à jour à intervalles appropriés et révisées si nécessaire.

(2) Lorsqu'un système de ventilation par extraction ou un équipement de protection respiratoire (sauf ceux jetables) est fourni pour respecter les règles de cette Réglementation, l'employeur doit s'assurer que des examens et tests minutieux de ces équipements sont effectués à intervalles appropriés par une personne compétente.

(3) Tout employeur doit conserver un dossier approprié des examens et tests effectués conformément au paragraphe (2) et des réparations effectuées suite à ceux-ci, et ce dossier ou un résumé approprié de celui-ci doit être disponible pendant au moins 5 ans à partir de la date à laquelle il a été réalisé.

Article 14.-- Provision and cleaning of protective clothing

(1) Every employer must provide adequate and suitable protective clothing for any employee employed by that employer who is exposed or is liable to be exposed to asbestos, unless no significant quantity of asbestos is liable to be deposited on the clothes of an employee while at work.

(2) The employer must ensure that protective clothing provided in pursuance of paragraph (1) is either disposed of as asbestos waste or adequately cleaned at suitable intervals.

(3) The cleaning required by paragraph (2) must be carried out either on the premises where the exposure to asbestos has occurred, where those premises are suitably equipped for such cleaning, or in a suitably equipped laundry.

Article 14. Fourniture et nettoyage des vêtements de protection

(1) Tout employeur fournit des vêtements de protection appropriés et adéquats à chacun de ses employés exposé ou susceptible d'être exposé à l'amiante, à moins qu'aucune quantité significative d'amiante ne soit susceptible de se déposer sur les vêtements de cet employé lorsqu'il est au travail.

(2) L'employeur s'assure que les vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1) sont soit jetés comme des déchets d'amiante soit adéquatement nettoyés à intervalles appropriés.

(3) Le nettoyage prévu par le paragraphe (2) doit être effectué soit dans les locaux où l'exposition à l'amiante s'est produite, lorsque ces locaux sont convenablement équipés pour un tel nettoyage, soit dans une laverie convenablement équipée.

(4) The employer must ensure that protective clothing which has been used and is to be removed from the premises referred to in paragraph (3) (whether for cleaning, further use or disposal) is packed, before being removed, in a suitable receptacle which must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2, as if it were a product containing asbestos or, in the case of protective clothing intended for disposal as waste, in accordance with regulation 24(3).

(5) Where, as a result of the failure or improper use of the protective clothing provided in pursuance of paragraph (1), a significant quantity of asbestos is deposited on the personal clothing of an employee, then for the purposes of paragraphs (2), (3) and (4) that personal clothing must be treated as if it were protective clothing provided in pursuance of paragraph (1).

(4) L'employeur doit s'assurer que les vêtements de protection ayant été utilisés et devant être retirés des locaux visés au paragraphe (3) (que ce soit pour les nettoyer, pour une utilisation ultérieure ou pour les jeter) sont emballés, avant d'être retirés, dans un réceptacle approprié et étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2, comme s'il s'agissait de produits contenant de l'amiante ou, dans le cas de vêtements de protection devant être jetés comme des déchets, conformément à l'article 24(3).

(5) Lorsque, à la suite d'un défaut ou d'une utilisation incorrecte des vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1), une quantité significative d'amiante se dépose sur les vêtements personnels d'un employé, alors aux fins des paragraphes (2), (3) et (4) ces vêtements personnels doivent être traités comme s'il s'agissait de vêtements de protection fournis conformément au paragraphe (1).

15. - Arrangements to deal with accidents, incidents and emergencies

(1) In the event of an accident, incident or emergency related to the unplanned release of asbestos at the workplace, the employer must ensure that--

(a) immediate steps are taken to--

(i) mitigate the effects of the event,

(ii) restore the situation to normal, and

(iii) inform any person who may be affected; and

(b) only those persons who are responsible for the carrying out of repairs and other necessary work are permitted in the affected area and that such persons are provided with--

(i) appropriate respiratory protective equipment and protective clothing, and

(ii) any necessary specialised safety equipment and plant, which must be used until the situation is restored to normal.

(2) The remainder of this regulation applies only to licensable work with asbestos, and is without prejudice to the relevant provisions of the Management of Health and Safety at Work Regulations 1999.

(3) Subject to paragraph (5), in order to protect the health of an employer's employees from an accident, incident or emergency related to the use of asbestos in a work process or to the removal or repair of asbestos-containing materials at the workplace, the employer must ensure that--

(a) procedures, including the provision of relevant safety drills (which must be tested at regular intervals), have been prepared which can be put into effect when such an event occurs;

Article 15. - Dispositions à prendre en cas d'accident, d'incident et d'urgence

(1) En cas d'accident, d'incident ou d'urgence lié à un dégagement accidentel d'amiante sur le lieu de travail, l'employeur doit s'assurer que :

(a) des mesures immédiates sont prises afin de :

(i) atténuer ses effets,

(ii) rétablir la situation normale, et

(iii) informer toute personne qui pourrait être touchée, et que

(b) seules les personnes chargées d'effectuer les réparations et autres travaux nécessaires sont autorisées à pénétrer dans la zone touchée et que ces personnes disposent :

(i) d'un équipement de protection respiratoire et de vêtements de protection appropriés, et

(ii) de tout équipement de sécurité spécialisé et installations nécessaires, devant être utilisés jusqu'au retour de la situation à la normale.

(2) Le reste de cet article s'applique uniquement au travail en présence d'amiante soumis à autorisation, et sans préjudice des dispositions pertinentes de la Réglementation de 1999 relative à la gestion de la santé et de la sécurité au travail.

(3) Conformément au paragraphe (5), afin de protéger la santé d'un de ses employés d'un accident, d'un incident ou d'une urgence lié à l'utilisation de l'amiante dans un processus de travail ou lié au retrait ou à la réparation de matériaux contenant de l'amiante sur le lieu de travail, l'employeur s'assure que :

(a) des procédures, y compris des exercices de sécurité pertinents (à tester à intervalles réguliers), ont été élaborées, lesquelles peuvent être mises en oeuvre lorsque survient d'un tel évènement ;

(b) information on emergency arrangements is available, including--

(i) details of relevant work hazards and hazard identification arrangements, and

(ii) specific hazards likely to arise at the time of an accident, incident or emergency, and

(c) suitable warning and other communication systems are established to enable an appropriate response, including remedial actions and rescue operations, to be made immediately when such an event occurs.

(4) The employer must ensure that information on the procedures, emergency arrangements and systems required by paragraph (3)(a) and (c) and the information required by paragraph (3)(b) is--

(a) made available to the relevant accident and emergency services to enable those services, whether internal or external to the workplace, to prepare their own response procedures and precautionary measures; and

(b) displayed at the workplace, if this is appropriate.

(5) Paragraph (3) does not apply where--

(a) the results of the risk assessment show that, because of the quantity of asbestos present at the workplace, there is only a slight risk to the health of employees; and

(b) the measures taken by the employer to comply with the duty under regulation 11(1) are sufficient to control that risk.

(b) une information relative aux dispositifs d'urgence est disponible, incluant :

(i) des précisions sur les risques effectivement liés au travail et les mesures d'identification des risques, et

(ii) les risques susceptibles de survenir lors d'un accident, d'un incident ou d'une urgence, et

(c) des alarmes et autres systèmes de communication appropriés sont en place pour permettre une réaction idoine, incluant des mesures correctives et des opérations de secours, dès qu'un tel évènement survient.

(4) L'employeur s'assure que l'information sur les procédures, les dispositifs d'urgence et les alarmes prévus aux paragraphes (3)(a) et (c) et l'information prévue par le paragraphe (3)(b) est :

(a) mise à la disposition des services de secours concernés, internes ou externes au lieu de travail, afin de leur permettre de préparer leurs propres procédures et mesures de précaution ; et

(b) affichée sur le lieu de travail, si nécessaire.

(5) Le paragraphe (3) ne s'applique pas lorsque :

(a) les résultats de l'évaluation des risques montrent qu'en raison de la quantité d'amiante sur le lieu de travail, il n'existe qu'un faible risque pour la santé des employés ; et

(b) que les mesures prises par l'employeur pour satisfaire aux obligations prévues à l'article 11(1) suffisent à maîtriser ce risque.

Article 16. - Duty to prevent or reduce the spread of asbestos

Every employer must prevent or, where this is not reasonably practicable, reduce to the lowest level reasonably practicable the spread of asbestos from any place where work under the employer's control is carried out.

Article 16. Obligation d'empêcher ou réduire la dispersion d'amiante

Tout employeur empêche ou, si ce n'est pas raisonnablement praticable, abaisse autant qu'il est raisonnablement praticable la dispersion d'amiante en provenance de tout endroit où l'on travaille sous son contrôle.

Article 17. - Cleanliness of premises and plant

Every employer who undertakes work which exposes or is liable to expose any employees of that employer to asbestos must ensure that--

(a) the premises, or those parts of the premises where that work is carried out, and the plant used in connection with that work are kept in a clean state; and

(b) where such work has been completed, the premises, or those parts of the premises where the work was carried out, are thoroughly cleaned.

Article 17. Propreté des locaux et des installations

Tout employeur qui entreprend un travail exposant ou susceptible d'exposer l'un de ses employés à l'amiante garantit que :

(a) les locaux, ou les parties des locaux dans lesquelles le travail est effectué, et les installations utilisées en rapport avec ce travail sont propres ; et

(b) lorsqu'un tel travail est terminé, les locaux, ou les parties des locaux où il a été effectué, sont minutieusement nettoyés.

Article 18.-- Designated areas

(1) Every employer must ensure that any area in which work under the control of that employer is carried out is designated as--

(a) an asbestos area, subject to regulation 3(2), where any employee would be liable to be exposed to asbestos in that area; and

(b) a respirator zone where the risk assessment cannot clearly demonstrate that the control limit will not be exceeded.

(2) Asbestos areas and respirator zones must be clearly and separately demarcated and identified by notices indicating--

(a) that the area is an asbestos area or a respirator zone or both, as the case may be; and

(b) in the case of a respirator zone, that the exposure of an employee who enters it is liable to exceed the control limit and that respiratory protective equipment must be worn.

Article 18 - Zones désignées

(1) Tout employeur garantit que toute zone dans laquelle le travail est effectué sous son contrôle est désignée comme :

(a) une zone amiantée, au sens de l'article 3(2), lorsque tout employé serait susceptible d'y être exposé ; et

(b) une zone à port de masque lorsque l'évaluation du risque ne peut pas clairement démontrer que la valeur limite ne sera pas dépassée.

(2) Les zones amiantée et à port de masque doivent être clairement et distinctement signalées par des affichettes indiquant :

(a) que cette zone est amiantée, une zone à port de masque ou les deux le cas échéant ; et

(b) dans le cas d'une zone à port de masque, que l'exposition de l'employé qui y pénètre est susceptible de dépasser la valeur limite et que le port d'un équipement de protection respiratoire s'impose.

(3) The employer must not permit any employee, other than an employee who is required for work purposes to be in an area designated as an asbestos area or a respirator zone, to enter or remain in any such area and only employees who are so permitted shall enter or remain in any such area.

(4) Every employer must ensure that only competent employees--

(a) enter a respirator zone; and

(b) supervise any employees who enter a respirator zone, and for the purposes of this paragraph, a competent employee means an employee who has received adequate information, instruction and training.

(5) Every employer must ensure that--

(a) the employer's employees do not eat, drink or smoke in an area designated as an asbestos area or a respirator zone; and

(b) arrangements are made for such employees to eat or drink in some other place.

(3) L'employeur interdit à tout employé autre que ceux qui, pour les besoins du travail, doivent se trouver dans une zone amiantée ou à port de masque, d'y entrer ou d'y rester, seuls les employés dûment autorisés pouvant y entrer ou y rester.

(4) Tout employeur s'assure que seuls les employés autorisés :

(a) entrent dans une zone à port de masque ; et

(b) surveillent les employés qui entrent dans une zone à port de masque, - on entend par « employé autorisé » celui qui a reçu une information, des consignes et une formation adéquates.

(5) Tout employeur s'assure que :

(a) ses employés ne mangent, ne boivent, ni ne fument dans une zone amiantée ou une zone à port de masque ; et

(b) des dispositions sont prises pour que ces employés mangent ou boivent dans un autre endroit.

Article 19.-- Air monitoring

(1) Subject to paragraph (2), every employer must monitor the exposure to asbestos of any employees employed by that employer by measurement of asbestos fibres present in the air--

(a) at regular intervals; and

(b) when a change occurs which may affect that exposure.

(2) Paragraph (1) does not apply where--

(a) the exposure of an employee is not liable to exceed the control limit; or

(b) the employer is able to demonstrate by another method of evaluation that the requirements of regulation 11(1) and (5) have been complied with.

(3) The employer must keep a suitable record of--

(a) monitoring carried out in accordance with paragraph (1); or

(b) where it is decided that monitoring is not required because paragraph (2)(b) applies, the reason for that decision.

Article 19. - Surveillance de l'air

(1) Conformément au paragraphe (2), tout employeur surveille l'exposition à l'amiante de ses employés par la mesure de la concentration en fibres d'amiante présentes dans l'air :

(a) à intervalles réguliers ;

(b) et lorsqu'un changement qui pourrait affecter cette exposition se produit.

(2) Le paragraphe (1) ne s'applique pas lorsque :

(a) l'exposition d'un employé n'est pas susceptible de dépasser la valeur limite ; ou

(b) l'employeur peut démontrer par une autre méthode d'évaluation que les conditions posées par l'article 11(1) et (5) sont respectées.

(3) L'employeur conserve un dossier relatif à :

(a) la surveillance effectuée conformément au paragraphe (1) ; ou

(b) lorsqu'il est décidé que la surveillance n'est pas requise car le paragraphe (2)(b) s'applique, la raison de cette décision.

(4) The record required by paragraph (3), or a suitable summary thereof, must be kept--

(a) in a case where exposure is such that a health record is required to be kept under regulation 22, for at least 40 years; or

(b) in any other case, for at least 5 years,

from the date of the last entry made in it.

(5) In relation to the record required by paragraph (3), the employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to the personal monitoring record for that employee;

(b) provide the appropriate authority with copies of such monitoring records as the appropriate authority may require; and

(c) if that employer ceases to trade, notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all monitoring records kept by that employer.

(4) Le dossier prévu par le paragraphe (3), ou un résumé approprié de celui-ci, est conservé :

(a) dans le cas où l'exposition est telle qu'un dossier médical doit être conservé conformément à l'article 22, au moins 40 ans ; ou

(b) dans tout autre cas, au moins 5 ans, à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois.

(5) Quant au dossier prévu au paragraphe (3), l'employeur :

(a) permet dans un délai raisonnable à un employé d'accéder à son dossier de surveillance personnel ;

(b) fournit à l'autorité compétente des copies des dossiers de surveillance que cette autorité pourrait exiger ;

(c) si cet employeur cesse ses activités, le notifie à l'Exécutif sans délai et par écrit et met à la disposition de l'Exécutif tous les dossiers de surveillance qu'il a conservés.

Article 20.-- Standards for air testing and site clearance certification

(1) In paragraph (4), «site clearance certificate for reoccupation» means a certificate issued to confirm that premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work in accordance with regulation 17(b).

(2) Every employer who carries out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that criteria are met which are equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(3) Every employer who requests a person to carry out any measurement of the concentration of asbestos fibres present in the air must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

Article 20. Normes pour l'analyse de l'air et certification du nettoyage des sites

(1) Dans le paragraphe (4), « certificat de nettoyage du site pour réoccupation » signifie un certificat délivré pour confirmer que les locaux ou parties des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué ont été minutieusement nettoyés après la fin de ce travail conformément à l'article 17(b).

(2) Tout employeur qui effectue une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit s'assurer que les critères sont respectés, lesquels équivalent à ceux prévus dans le paragraphe de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(3) Tout employeur qui fait appel à une personne afin d'effectuer une mesure de la concentration des fibres d'amiante présentes dans l'air doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(4) Every employer who requests a person to assess whether premises or parts of premises where work with asbestos has been carried out have been thoroughly cleaned upon completion of that work and are suitable for reoccupation such that a site clearance certificate for reoccupation can be issued must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with the paragraphs of ISO 17020 and ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results.

(5) Paragraphs (2) and (3) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

(4) Tout employeur qui fait appel à une personne pour évaluer si tout ou partie des locaux où le travail en présence d'amiante a été effectué a été minutieusement nettoyé au terme de ce travail et convient à une réoccupation de telle sorte qu'un certificat de nettoyage du site pour réoccupation puisse être délivré, doit garantir que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément aux paragraphes des normes ISO 17020 et ISO 17025 précitées concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(5) Les paragraphes (2) et (3) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Article 21.-- Standards for analysis

(1) Every employer who analyses a sample of any material to determine whether it contains asbestos must ensure that criteria equivalent to those set out in the paragraphs of ISO 17025 which cover organisation, quality systems, control of records, personnel, accommodation and environmental conditions, test and calibration methods, method validation, equipment, handling of test and calibration items, and reporting results are met.

(2) Every employer who requests a person to analyse a sample of any material taken to determine whether it contains asbestos must ensure that that person is accredited by an appropriate body as competent to perform work in compliance with ISO 17025.

(3) Paragraphs (1) and (2) do not apply to work carried out in a laboratory for the purposes only of research.

Article 21. Normes applicables aux analyses

(1) Tout employeur qui analyse un échantillon de tout matériau afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit veiller à ce que soient respectés des critères équivalents à ceux prévus dans les paragraphes de la norme ISO 17025 précitée concernant l'organisation, les systèmes qualité, le contrôle des dossiers, du personnel, des conditions de logement et environnementales, des méthodes de test et d'étalonnage, de la méthode de validation, de l'équipement, de la réalisation des éléments d'essai et d'étalonnage, et la transmission des résultats.

(2) Tout employeur qui fait appel à une personne pour analyser un échantillon d'un matériau donné afin de déterminer s'il contient de l'amiante doit s'assurer que cette personne est accréditée par une autorité appropriée comme compétente pour mener à bien ce travail conformément à la norme ISO 17025.

(3) Les paragraphes (1) et (2) ne s'appliquent pas au travail effectué dans un laboratoire aux seules fins de recherche.

Article 22.-- Health records and medical surveillance

(1) For licensable work with asbestos every employer must ensure that--

(a) a health record is maintained and contains particulars approved by the Executive for all of that employer's employees who are exposed to asbestos; and

(b) that record, or a copy of that record is kept available in a suitable form for at least 40 years from the date of the last entry made in it; and

(c) each employee who is exposed to asbestos is under adequate medical surveillance by a relevant doctor.

(2) The medical surveillance required by paragraph (1)(c) must include--

(a) a medical examination not more than 2 years before the beginning of such exposure; and

(b) periodic medical examinations at intervals of at least once every 2 years or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues, and each such medical examination must include a specific examination of the chest.

(3) For work with asbestos, which is not licensable work with asbestos, and is not exempted by regulation 3(2), the requirements in paragraphs (1)(a) to (c) apply and--

(a) a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place on or before 30 April 2015;

Article 22. Dossiers médicaux et surveillance médicale

(1) Pour tout travail en présence d'amiante soumis à autorisation, tout employeur veille à ce que :

(a) un dossier médical est conservé qui contient les renseignements déterminés par l'Exécutif concernant tous les employés de l'employeur exposés à l'amiante ; et

(b) ce dossier ou une copie est conservé et disponible au moins 40 ans dans une forme appropriée à compter de la date où il a été complété pour la dernière fois ; et

(c) chaque employé exposé à l'amiante est placé sous la surveillance médicale adéquate d'un médecin compétent.

(2) La surveillance médicale prévue par le paragraphe (1)(c) inclut :

(a) un examen médical au plus tard 2 ans après le début de l'exposition ; et

(b) des examens médicaux périodiques à intervalles d'au moins un tous les deux ans ou à intervalle plus court si le médecin compétent le demande aussi longtemps que l'exposition continue, chaque examen médical devant inclure un examen spécifique du thorax.

(3) Les conditions posées par les paragraphes (1)(a) à (c) au travail en présence d'amiante non soumis à autorisation et non exclu par l'article 3(2) s'appliquent et :

(a) un examen médical conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard le 30 avril 2015 ;

(b) on or after 1 May 2015, a medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(a) must take place not more than 3 years before the beginning of such exposure; and

(c) a periodic medical examination in accordance with paragraph (1)(c) and (2)(b) must take place at intervals of at least once every 3 years, or such shorter time as the relevant doctor may require while such exposure continues.

(4) Where an employee has been examined in accordance with paragraph (1)(c), the relevant doctor must issue a certificate to the employer and employee stating--

(a) that the employee has been so examined; and

(b) the date of the examination,

and the employer must keep that certificate, or a copy of that certificate for at least 4 years from the date on which it was issued.

(5) An employee to whom this regulation applies must, when required by that employee's employer and at the cost of that employer, attend during the employee's working hours such examination and undertake such tests as may be required for the purposes of paragraph (1)(c) and must furnish the relevant doctor with such information concerning that employee's health as the relevant doctor may reasonably require.

(6) Where, for the purpose of carrying out functions under these Regulations, a relevant doctor requires to inspect any record kept for the purposes of these Regulations, the employer must permit that doctor to do so.

(7) Where medical surveillance is carried out on the premises of the employer, the employer must ensure that suitable facilities are made available for the purpose.

(b) à compter du 1 er mai 2015, un examen médical réalisé conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(a) doit être réalisé au plus tard 3 ans après le début de l'exposition ; et

(c) un examen médical périodique conformément aux paragraphes (1)(c) et (2)(b) doit être réalisé au moins une fois tous les 3 ans, ou à intervalle plus court si le médecin compétent l'exige aussi longtemps que dure l'exposition.

(4) Lorsqu'un employé a été examiné conformément au paragraphe (1)(c), le médecin compétent doit délivrer un certificat à l'employeur et à l'employé indiquant :

(a) que l'employé a été examiné ; et

(b) la date de l'examen,

l'employeur devant conserver ce certificat ou une copie au moins 4 ans à compter de la date de sa délivrance.

(5) Un employé à qui cet article s'applique doit, lorsque son employeur l'exige et aux frais de celui-ci, aller à cet examen pendant ses heures de travail et subir les tests qui pourraient être exigés aux fins du paragraphe (1)(c) et doit fournir au médecin compétent toute information concernant sa santé que ledit médecin peut raisonnablement demander.

(6) Lorsque, dans le but d'exercer ses fonctions conformément à la présente Réglementation, un médecin compétent exige d'inspecter tout dossier conservé aux fins de la présente Réglementation, l'employeur doit l'autoriser à le faire.

(7) Lorsqu'une surveillance médicale est effectuée dans les locaux de l'employeur, celui-ci veille à ce que des installations appropriées soient disponibles à cette fin.

(8) The employer must--

(a) on reasonable notice being given, allow an employee access to that employee's personal health record;

(b) provide the appropriate authority with copies of such personal health records as the appropriate authority may require; and

(c) if the employer ceases to trade notify the Executive without delay in writing and make available to the Executive all personal health records kept by that employer.

(9) Where, as a result of medical surveillance, an employee is found to have an identifiable disease or adverse health effect which is considered by a relevant doctor to be the result of exposure to asbestos at work, the employer of that employee must--

(a) ensure that a suitable person informs the employee accordingly and provides the employee with information and advice regarding further medical surveillance;

(b) review the risk assessment;

(c) review any measure taken to comply with regulation 11 taking into account any advice given by a relevant doctor or by the Executive;

(d) consider assigning the employee to alternative work where there is no risk of further exposure to asbestos, taking into account any advice given by a relevant doctor; and

(e) provide for a review of the health of every other employee who has been similarly exposed, including a medical examination (which must include a specific examination of the chest) where such an examination is recommended by a relevant doctor or by the Executive.

(8) L'employeur doit :

(a) après que la demande a été formulée dans un délai raisonnable, permettre à un employé d'accéder à son dossier médical personnel ;

(b) fournir à l'autorité appropriée des copies de ces dossiers médicaux personnels comme cette autorité l'exige ; et

(c) si cet employeur cesse ses activités, notifier à l'Exécutif sans délai et par écrit et lui rendre disponibles tous les dossiers médicaux personnels conservés par cet employeur.

(9) Lorsque la surveillance médicale fait apparaître qu'un employé souffre d'une maladie ou d'une affection identifiable considérée par le médecin compétent comme étant le résultat d'une exposition à l'amiante au travail, son employeur doit :

(a) veiller à ce qu'une personne appropriée informe l'employé en conséquence et lui fournit information et conseils concernant la surveillance médicale ultérieure ;

(b) réviser l'évaluation des risques ;

(c) vérifier toute mesure prise afin de satisfaire à l'article 11 compte tenu de tout conseil donné par un médecin compétent ou par l'Exécutif ;

(d) envisager d'affecter l'employé à une autre tâche ne comportant plus de risque d'exposition à l'amiante, compte tenu des conseils donnés par un médecin compétent ; et

(e) pourvoir à un réexamen de l'état de santé de tout autre travailleur ayant subi une exposition analogue, incluant un examen médical (y compris un examen spécifique du thorax) lorsqu'un tel examen est recommandé par un médecin compétent ou par l'Exécutif.

Article 23.-- Washing and changing facilities

(1) Every employer must ensure that the following are provided to any of that employer's employees who is exposed to asbestos--

(a) adequate washing and changing facilities;

(b) where an employer is required to provide protective clothing, adequate facilities for the storage of--

(i) that protective clothing, and

(ii) personal clothing not worn during working hours; and

(c) where an employer is required to provide respiratory protective equipment, adequate facilities for the storage of that equipment.

(2) The facilities provided under paragraph (1) for the storage of--

(a) personal protective clothing;

(b) personal clothing not worn during working hours; and

(c) respiratory protective equipment,

must be separate from each other.

Article 23. Installations sanitaires et vestiaires

(1) Tout employeur doit s'assurer que ce qui suit est fourni à chacun de ses employés exposés à l'amiante :

(a) des installations sanitaires et des vestiaires adéquats ;

(b) lorsqu'un employeur doit fournir des vêtements de protection, des installations adéquates pour le stockage de :

(i) ces vêtements de protection, et

(ii) des vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) lorsqu'un employeur doit fournir des équipements de protection respiratoire, des installations adéquates pour leur stockage.

(2) Doivent être distinctes les unes des autres les installations prévues par le paragraphe (1) pour le stockage des :

(a) vêtements de protection personnels ;

(b) vêtements personnels non portés pendant les heures de travail ; et

(c) équipements de protection respiratoire.

Article 24.-- Storage, distribution and labelling of raw asbestos and asbestos waste

(1) Every employer who undertakes work with asbestos must ensure that raw asbestos or waste which contains asbestos is not--

(a) stored;

(b) received into or despatched from any place of work; or

(c) distributed within any place of work, except in a totally enclosed distribution system,

unless it is in a sealed receptacle or, where more appropriate, sealed wrapping, clearly marked in accordance with paragraphs (2) and (3) showing that it contains asbestos.

(2) Raw asbestos must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(3) Waste containing asbestos must be labelled--

(a) where the Carriage of Dangerous Goods and Use of Transportable Pressure Equipment Regulations 2009 apply, in accordance with those Regulations; and

(b) in any other case in accordance with the provisions of Schedule 2.

Article 24. - Stockage, distribution et étiquetage de l'amiante brut et des déchets d'amiante

(1) Tout employeur qui entreprend un travail en présence d'amiante s'assure que l'amiante brut ou les déchets contenant de l'amiante ne sont pas :

(a) stockés,

(b) admis dans ou expédiés d'un endroit où s'effectue le travail, ou

(c) diffusés dans un lieu de travail quelconque, hormis dans un système de distribution complètement confiné,

à moins que ce ne soit dans un réceptacle scellé ou, lorsque cela est plus approprié, dans un emballage scellé clairement identifié conformément aux paragraphes (2) et (3) montrant qu'il contient de l'amiante.

(2) L'amiante brut est étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(3) Les déchets contenant de l'amiante sont étiquetés :

(a) lorsque la Réglementation de 2009 relative au transport de marchandises dangereuses et à l'utilisation des équipements sous pression transportables s'applique, conformément à celle-ci ; et

(b) dans tout autre cas conformément aux dispositions de la liste 2.

PART 3

Prohibitions and related provisions

3ème partie

Interdictions et dispositions
s'y rapportant

Article 25.-- Interpretation of prohibitions

(1) In this Part--

«asbestos spraying» means the application by spraying of any material containing asbestos to form a continuous surface coating;

«extraction of asbestos» means the extraction by mining or otherwise of asbestos as the primary product of such extraction, but does not include extraction which produces asbestos as a by-product of the primary activity of extraction; and

«supply» means supply by way of sale, lease, hire, hire-purchase, loan, gift or exchange for a consideration other than money, whether (in all cases) as principal or as agent for another.

(2) Any prohibition imposed on any person by this Part applies only to acts done in the course of a trade, business or other undertaking (whether for profit or not) carried on by that person.

(3) Where in this Part it is stated that asbestos has intentionally been added to a product or is intentionally added, it will be presumed where--

(a) asbestos is present in any product; and

(b) asbestos is not a naturally occurring impurity of that product, or of any component or constituent of that product,

that the asbestos has intentionally been added or is intentionally added, as the case may be, subject to evidence to the contrary being adduced in any proceedings.

Article 25. - Définition des interdictions

(1) Dans cette partie :

« le flocage d'amiante » signifie l'application par flocage de tout matériau contenant de l'amiante afin de former un revêtement de surface continu ;

« extraction de l'amiante » signifie l'extraction minière ou autre de l'amiante en tant que produit primaire de cette extraction, mais n'inclut pas l'extraction qui dégage de l'amiante comme produit dérivé de l'activité primaire d'extraction ; et

« approvisionner » signifie fournir par le moyen d'une vente, bail, location, achat, prêt, cadeau ou échange pour un but autre que financier, que ce soit pour son compte ou en tant qu'intermédiaire.

(2) Toute interdiction pesant sur toute personne en vertu de cette partie s'applique uniquement aux actes réalisés au cours d'activités, d'affaires et autres entreprises, qu'elles soient lucratives ou non, effectuées par cette personne.

(3) Lorsque dans cette partie il est indiqué que l'amiante a été délibérément ajouté à un produit ou est délibérément ajouté, il sera présumé lorsque :

(a) de l'amiante est présent dans un produit ; et

(b) l'amiante n'est ni une impureté naturelle de ce produit ni un composant ou constituant de ce produit,

que l'amiante est ou a été délibérément ajouté, selon le cas, jusqu'à preuve du contraire rapportée lors d'une procédure.

Article 26.-- Prohibitions of exposure to asbestos

(1) A person must not undertake asbestos spraying or working procedures that involve using low-density (less than 1g/cm) insulating or soundproofing materials which contain asbestos.

(2) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the extraction of asbestos.

(3) Every employer must ensure that no employees are exposed to asbestos during the manufacture of asbestos products or of products containing intentionally added asbestos.

Article 26. - Interdiction de l'exposition à l'amiante

(1) Une personne ne doit pas entreprendre de projection d'amiante par flocage ou des activités impliquant l'incorporation de matériaux isolants ou insonorisants de faible densité (inférieure à 1 g/cm3) contenant de l'amiante.

(2) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant son extraction.

(3) Tout employeur doit veiller à ce qu'aucun employé ne soit exposé à l'amiante pendant la fabrication de produits en amiante ou de produits contenant de l'amiante délibérément ajouté.

Article 27.-- Labelling of products containing asbestos

(1) Subject to paragraph (2), a person must not supply under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a product which contains asbestos unless that product is labelled in accordance with the provisions of Schedule 2.

(2) Where a component of a product contains asbestos, in order to comply with this regulation that component must be labelled in accordance with the provisions of Schedule 2 except that where the size of that component makes it impossible for a label to be fixed to it, neither that component nor the product need be labelled.

Article 27. - Étiquetage des produits contenant de l'amiante

(1) Conformément au paragraphe (2), une personne ne doit pas fournir dans le cadre d'une dérogation accordée conformément aux articles 29 ou 30 un produit contenant de l'amiante à moins que ce produit ne soit étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2.

(2) Lorsqu'un composant d'un produit contient de l'amiante, afin de respecter cet article ce composant doit être étiqueté conformément aux dispositions de la liste 2 sauf si la taille de ce composant rend impossible qu'une étiquette soit accrochée dessus, ou si le composant ou le produit n'a pas besoin d'être étiqueté.

Article 28.-- Additional provisions in the case of exceptions and exemptions

(1) Where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 asbestos is used in a work process or is produced by a work process, the employer must ensure that the quantity of asbestos and materials containing asbestos at the premises where the work is carried out is reduced to as low a level as is reasonably practicable.

(2) Subject to paragraph (3), where under an exemption granted pursuant to regulation 29 or regulation 30 a manufacturing process which gives rise to asbestos dust is carried out in a building, the employer must ensure that any part of the building in which the process is carried out is--

(a) so designed and constructed as to facilitate cleaning; and

(b) is equipped with an adequate and suitable vacuum cleaning system which must, where reasonably practicable, be a fixed system.

(3) Paragraph (2)(a) does not apply to a building in which, prior to 1st March 1988, there was carried out a process to which either--

(a) as then in force, regulation 13 of the Asbestos Regulations 1969 applied and the process was carried out in compliance with that regulation; or

(b) that regulation did not apply.

PART 4

Miscellaneous

(...)

Article 28. - Dispositions additionnelles concernant les exceptions et dérogations

(1) Lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 l'amiante est utilisé dans un processus de travail ou est produit par un processus de travail, l'employeur garantit que la quantité d'amiante et de matériaux contenant de l'amiante dans les locaux où le travail est effectué est réduite au plus faible niveau raisonnablement praticable.

(2) Conformément au paragraphe (3), lorsque dans le cadre d'une dérogation accordée en vertu des articles 29 ou 30 un processus de fabrication produisant de la poussière d'amiante est mis en oeuvre dans un bâtiment, l'employeur doit veiller à ce que toute partie du bâtiment où le processus se déroule est :

(a) conçu et construit de sorte que le nettoyage est facilité ; et

(b) équipé d'un système d'aspiration adéquat et approprié qui doit, lorsque c'est raisonnablement praticable, être fixe.

(3) Le paragraphe (2)(a) ne s'applique pas à un bâtiment dans lequel, avant le 1er mars 1988, un processus était mis en oeuvre, pour lequel soit :

(a) comme en vigueur à cette époque, l'article 13 de la Réglementation de 1969 relative à l'amiante s'appliquait, le processus étant effectué conformément à cette réglementation ; ou

(b) cette réglementation ne s'appliquait pas.

4ème partie

Divers

(...)


* 1 http://www.senat.fr/notice-rapport/2013/r13-668-notice.html.

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