ANNEXE II :
Accord pour la prévention du concours illicite
de sanctions administratives et de sanctions pénales (Pays-Bas)
TRADUCTION NON OFFICIELLE
1 er décembre 2008, Nr. FM/2008/3080 U
Direction des marchés financiers
Accord concernant l'harmonisation (afstemming) du choix entre le fait d'infliger des sanctions administratives ou des sanctions pénales à l'occasion de certaines violations de la législation sur le contrôle financier, pour la prévention du concours illicite de ces sanctions.
Le ministère public, le ministère des Finances, l'autorité des Marchés financiers, la Banque des Pays-Bas, le service des Impôts / FIOD-ECD (infra, les parties),
Considérant que la compétence que détient une autorité de contrôle pour infliger une sanction administrative au sens du présent accord, en vertu de la loi sur la retraite, de la loi sur les relations financières avec l'étranger de 1994, de la loi tendant au maintien de la protection les consommateurs, de la loi relative aux bureaux de transactions d'argent, de la loi relative au contrôle financier, de la loi relative au contrôle des organisations de certification des comptes, de la loi relative au contrôle des bureaux de trusts, de la loi relative aux obligations en matière de règlementation de la retraite professionnelle et de la loi pour la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme, disparaît si une poursuite pénale concernant l'infraction a été engagée et qu'une enquête en vue d'une audience a débuté ou bien qu'en vertu de l'article 74 du code de procédure pénale 17 ( * ) le droit d'infliger des sanctions pénales a disparu ;
Considérant que le droit d'exercer une poursuite pénale disparaît dans un certain nombre de cas si une sanction administrative au sens du présent accord concernant une violation a été prononcée ;
Considérant que dans ces conditions il est souhaitable d'harmoniser au préalable les décisions concernant les suites à donner et à cette fin d'entamer une consultation à temps ;
Considérant que nul ne peut être puni deux fois pour le même fait ;
Considérant que la remise d'informations prévue dans cet accord est effectuée à moins que des limitations législatives ne s'y opposent ;
Considérant qu'à l'avenir cet accord, sauf s'il en a été décidé autrement, sera aussi appliqué à d'autres législations de contrôle financier dont les autorités de contrôles sont chargées par le législateur ou par le ministre des Finances en vertu desquelles le concours de sanctions administratives et pénales est possible ;
Considérant qu'à l'avenir, dans la mesure où il n'en a pas été décidé autrement et que les parties y consentent, d'autres autorités de contrôle pourront aussi accéder à cet accord, lesquelles pourront infliger des sanctions administratives en vertu de la législation sur le contrôle financier ;
Considérant que les parties ont évalué le fonctionnement de l'accord sur les amendes administratives et les sanctions pénales conformément à l'article 8, quatrième alinéa de l'accord précité, et que leurs conclusions sont reprises à l'occasion de la rédaction du présent accord ;
sont convenues de ce qui suit :
Article 1 er - Définitions
Dans cet accord on entend par :
a) sanction administrative : une amende administrative ou le fait de porter à la connaissance publique des faits, dans la mesure où, en vertu de la loi, il est illicite que le prononcé de ces sanctions concoure avec un renvoi au juge pénal de l'espèce ;
b) législation relative au contrôle financier : la loi sur la retraite, la loi sur les relations financières avec l'étranger de 1994, la loi tendant au maintien de la protection des consommateurs, la loi relative aux bureaux de transactions d'argent, la loi relative au contrôle financier, la loi relative au contrôle des organisations de certification des comptes, la loi relative au contrôle des bureaux de trust, la loi relative aux obligations en matière de règlementation de la retraite professionnelle, la loi pour la prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ainsi que, le cas échéant, la réglementation basée sur ces lois ;
c) autorité chargée du contrôle : l'autorité des Marchés financiers, la Banque des Pays-Bas ou le ministre des Finances ;
d) violation , une atteinte à la législation sur le contrôle financier passible tant d'une sanction administrative que du renvoi devant le juge pénal ;
e) mesure d'interdiction , une mesure législative d'interdiction qui relève de la législation sur le contrôle financier.
Article 2 - Remise d'information par ministère public ou le service des Impôts (FIOD-ECD)
Si et dès que le ministère public ou le service des Impôts (FIOD-ECD) 18 ( * ) a eu connaissance de faits, circonstances ou comportements qui laissent à supposer la commission d'une violation de la législation relative au contrôle financier, ils en informent l'autorité chargée du contrôle concernée en vue de l'harmonisation, des suites à donner, à moins que d'importants intérêts pénaux ou tendant à la préservation de la vie privée ne s'opposent à la fourniture des informations.
Article 3 - Remise d'information par l'autorité chargée du contrôle
1) Si et dès que l'autorité chargée du contrôle, en cas de violation de la législation financière, a l'intention d'infliger une sanction administrative en vertu de cette législation, elle en informe le ministère public, et au nom de celui-ci le Parquet fonctionnel 19 ( * ) (Funtioneel Parket) , en vue de l'harmonisation, des suites à donner lorsque la violation concerne :
a. une violation d'une décision d'interdiction ou ;
b. une violation de l'article 5.59 premier ou cinquième alinéas de la loi sur le contrôle financier.
2) Si et dès que l'autorité chargée du contrôle, en cas de violation de la législation financière, a l'intention d'infliger une sanction administrative du fait d'autres violations que celles mentionnées au premier alinéa, parties a et b ; elle informe le ministère public et au nom de celui-ci, le Parquet fonctionnel, en vue de l'harmonisation des suites à donner lorsque :
a. il s'agit du concours d'une violation avec un ou plusieurs comportements dépourvus de liens entre eux pour lesquels seul le renvoi devant le juge pénal est possible ;
b. il s'agit d'une répétition de la violation (récidive) ;
c. selon l'avis de l'autorité de contrôle, il est question d'une violation dans laquelle les circonstances particulières de l'espèce, appréciées à la lumière de la gravité de la violation, de la mesure du caractère intentionnel, de l'imputabilité (werwijtbaarheid) , de l'étendue du dommage et de la protection du public, conduisent à l'information du ministère public et, en son nom, du Parquet fonctionnel.
Article 4 - Harmonisation concernant la façon dont on doit donner des suites
1) L'autorité de contrôle, informée en vertu de l'article 2, ne décide qu'il y a lieu d'infliger une sanction administrative au titre de la violation en question qu'après harmonisation avec le ministère public et, en son nom, du Parquet fonctionnel.
2) Le ministère public, informé en vertu de l'article 3, ne décide de lancer d'investigation ou de poursuite au titre de la violation en question qu'après harmonisation avec l'autorité de contrôle.
3) L'harmonisation mentionnée aux premier et deuxième alinéas intervient autant que possible dans les six semaines après la remise de l'information, visée aux articles 2 et 3.
Article 5 - Concertation tripartite
1) L'harmonisation entre les parties sur la base des articles 2 à 4 a lieu à l'occasion d'une concertation entre le Parquet fonctionnel, l'autorité de contrôle concernée et le service des Impôts (FIOD-ECD). Lorsque la situation l'exige de l'avis des parties, une concertation tripartite sur l'harmonisation sur une base ad hoc, a lieu entre les parties intéressées.
2) Après que la remise d'information et l'harmonisation mentionnées aux articles 2 à 4 ont eu lieu, la partie qui peut prononcer la sanction informe l'autre partie sur le cours de l'investigation et de la poursuite et sur les décisions prises en ce qui les concerne, à savoir le cours du prononcé de sanctions administratives et les décisions prises à cet égard.
Article 6 - Rapports
1) L'autorité de contrôle informe le ministère public, et, au nom de celui-ci, le Parquet fonctionnel, pour chaque trimestre, après la fin de celui-ci, des sanctions administratives infligées par l'autorité de contrôle.
2) L'information qui est remise en vertu du premier alinéa indique au moins :
a. la loi dont les dispositions ont été violées ;
b. l'article auquel il a été contrevenu ;
c. le nombre et le montant des amendes infligées ;
d. le nombre de fois où un fait a été porté à la connaissance publique, dans la mesure où il est, sur le fondement de la loi sur le contrôle correspondante, illicite d'infliger ces sanctions en même temps que de prononcer le renvoi devant le juge pénal.
3) Le ministère public, et au nom de celui-ci le Parquet fonctionnel, informent l'autorité de contrôle, pour chaque trimestre, après la fin de celui-ci, de l'état d'avancement des procédures pénales ou des enquêtes en cours.
4) L'information fournie en vertu du troisième alinéa, laquelle a rapport avec les données enregistrées dans les systèmes automatisés à la disposition du Parquet fonctionnel, contient au moins :
a. le nombre d'affaires faisant l'objet d'une enquête ;
b. le nombre de poursuites arrêtées (stopzettingen) , de jonctions, de renvois et de transmissions ;
c. le nombre de poursuites engagées devant le juge pénal prononcées par le ministère public (classement et non-lieu (sepo) / propositions d'une transaction / travaux d'intérêt général) ;
d. le nombre de relaxes prononcées par le juge ;
e. le nombre d'enquêtes faisant l'objet d'un appel.
Article 7 - Modification de l'accord
Chaque partie à cet accord peut en proposer la modification.
Article 8 - Résiliation et évaluation
1) Chaque partie à cet accord peut, par une communication écrite à toutes les parties, résilier cet accord en observant un délai de résiliation de six mois.
2) Quand une partie résilie l'accord, celui-ci continue de s'appliquer aux autres, dans la mesure où son contenu et la portée de celui-ci ne s'y opposent pas.
3) Le fonctionnement de l'accord est, après son entrée en vigueur, évalué tous les trois ans à l'initiative du ministère public.
Article 9 - Retrait de l'accord sur les amendes administratives et les sanctions pénales
L' accord sur l'harmonisation du choix entre le fait d'infliger une amende administrative, la communication à la connaissance publique des faits, les amendes administratives ou le renvoi devant le juge pénal à la suite de certaines infractions à la législation financière du 30 juin 2004 (Stcrt. 6 juillet 2004, 126) est retiré.
Article 10 - Entrée en vigueur
Cet accord entre en vigueur le 1 er janvier 2009 pour une durée indéterminée.
* 17 L'article 74 du code de procédure pénale prévoit la possibilité pour l'officier de justice, avant l'audience, dans les cas pour lesquels la peine encourue n'excède pas six mois d'emprisonnement, de soumettre le coupable à diverses mesures de réparation.
* 18 Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst - Economische controledienst, soit le Service de renseignement et d'enquête - Service de controle économique.
* 19 Le « Parquet fonctionnel » est une division territoriale du ministère public chargée de poursuivre la criminalité dans les affaires complexes, notamment celles dans lesquelles des services spécialisés tels que les services fiscaux (Fiscale Inlichtingen- en Opsporindienst, FIOD) effectuent des investigations.