LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT
Table des matières
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NOTE DE SYNTHESE
- 1) A l'exception du Québec, qui ne prévoit pas de limite, aucun pays ne fixe à plus de 7 ans la durée des plans de remboursement
- 2) Les lois allemande et québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais définissent le revenu minimum dont dispose le débiteur pendant le plan
- 3) Aucune des législations étudiées ne prévoit explicitement la possibilité d'un moratoire lorsque les revenus sont insuffisants pour permettre l'élaboration d'un plan
- 4) A l'issue de la procédure, le débiteur peut obtenir, automatiquement ou sur demande, l'effacement des dettes résiduelles dans tous les pays sauf au Québec et en Suisse
- ALLEMAGNE
- ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
- BELGIQUE
- DANEMARK
- PAYS-BAS
- SUISSE
- CANADA (QUÉBEC)
- ETATS-UNIS
NOTE DE SYNTHESE
Après le Danemark qui, en 1984, se dota d'un dispositif
complet de traitement du surendettement des particuliers, la France fut le
deuxième pays européen à adopter des mesures similaires,
avec la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention
et au règlement des difficultés liées au surendettement
des particuliers et des familles, modifiée en 1995.
La législation actuellement en vigueur dans notre pays permet au
consommateur en difficulté de saisir la commission départementale
de surendettement. Celle-ci tente alors d'élaborer un plan conventionnel
de redressement satisfaisant pour le débiteur et pour ses principaux
créanciers. En cas d'échec de la négociation, elle propose
des plans de remboursement (report ou rééchelonnement du paiement
des dettes, réduction du taux d'intérêt...). Il s'agit de
simples recommandations, auxquelles seul le juge peut conférer force
obligatoire.
Une réforme de ce texte est envisagée. Elle devrait :
- porter de 5 à 8 ans la durée maximale des plans de
remboursement ;
- laisser aux personnes surendettées un montant minimal de
ressources ;
- instaurer un moratoire de 3 ans lorsque l'absence de ressources empêche
l'élaboration d'un plan ;
- au terme de ce moratoire, permettre l'effacement des dettes du
débiteur dans les cas extrêmes.
Pour apprécier la portée de ces propositions, il a semblé
nécessaire d'analyser les principales législations
étrangères correspondantes, en vigueur ou en préparation.
Les pays européens suivants ont été retenus :
Allemagne
,
Angleterre
et Pays de Galles
,
Belgique
,
Danemark
,
Pays-Bas
et
Suisse
. On a également
étudié la
législation
fédérale
américaine
ainsi que la
loi québécoise
.
Tous ces pays disposent en effet, sous des appellations et selon des
modalités différentes, de procédures de traitement du
surendettement des particuliers, ou sont sur le point d'en adopter.
Comme la loi française, les lois allemande, danoise et
québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais,
donnent aux consommateurs surendettés la possibilité
d'échelonner le remboursement de tout ou partie de leurs dettes. En
revanche, la loi suisse se contente d'organiser la faillite civile,
c'est-à-dire la liquidation du patrimoine du débiteur pour
satisfaire les créanciers. Quant aux droits anglais et américain,
ils autorisent non seulement la faillite des particuliers, mais comportent
aussi des procédures d'apurement progressif des dettes.
L'examen des législations étrangères fait apparaître
que :
- la durée des plans de remboursement ne dépasse pas 7 ans,
sauf au Québec où elle est illimitée ;
- les lois allemande et québécoise, ainsi que les projets belge
et néerlandais définissent le revenu minimal laissé au
débiteur pendant le plan ;
- aucune législation ne prévoit explicitement de moratoire
lorsque les revenus ne permettent pas l'élaboration d'un plan ;
- sauf au Québec et en Suisse, le débiteur peut obtenir,
automatiquement ou sur demande, l'effacement des dettes résiduelles
à l'issue de la procédure.
1) A l'exception du Québec, qui ne prévoit pas de limite, aucun pays ne fixe à plus de 7 ans la durée des plans de remboursement
a)
L'absence de limite de durée dans la législation
québécoise
La loi québécoise sur le " dépôt
volontaire "
permet aux particuliers endettés de rembourser
leurs dettes par l'intermédiaire du greffe de la Cour du Québec.
Ils lui remettent en effet chaque mois la partie saisissable de leurs revenus,
et les créanciers sont ainsi remboursés progressivement. La loi
ne fixe
aucune limite de durée
à cette procédure.
b) Des plans de remboursement d'une durée généralement
comprise entre 3 et 5 ans dans tous les autres pays
La procédure anglaise du " placement sous
administration
"
,
ouverte aux seules
personnes
dont
l'endettement
ne dépasse pas 50.000 francs, est
comparable à celle du " dépôt volontaire "
québécois. Elle prévoit en effet la remise à
intervalles réguliers d'une certaine somme par le débiteur au
tribunal afin que celui-ci puisse rembourser les créanciers. La loi ne
prévoit aucune limite de durée. Cependant, le plus souvent, le
plan de remboursement arrêté par le tribunal s'étale sur
3 ans
.
La
loi américaine
permet à une personne physique qui
dispose d'un revenu régulier de rembourser ses dettes sur ses revenus
futurs, conformément à un plan approuvé par le tribunal
dont la durée ne peut dépasser
5 ans
.
Le
projet de loi néerlandais
prévoit que la durée
des plans d'assainissement des dettes varie
entre
3 et 5 ans
, en
fonction de l'importance des revenus laissés à la disposition de
l'intéressé.
Au
Danemark
, la loi ne comporte aucune indication de durée, mais
les tribunaux estiment que la normalisation de la situation financière
des débiteurs doit être réalisée à moyen
terme et que la durée des plans d'apurement ne doit pas excéder
5 ans
.
Le
projet de loi belge
tend à introduire des plans de
règlement judiciaire d'une durée comprise
entre 3 et 7 ans
.
La
loi allemande
prévoit une période de
7 ans
au
cours de laquelle le débiteur cède ses revenus saisissables afin
qu'ils soient répartis entre les créanciers. Cependant, cette
longue période doit être scindée en deux : pendant les 4
premières années, le débiteur remet la totalité de
ses revenus saisissables, tandis que, pendant les 3 années suivantes, la
somme laissée à sa disposition augmente
progressivement.
2) Les lois allemande et québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais définissent le revenu minimum dont dispose le débiteur pendant le plan
Dans les
lois allemande et québécoise, comme dans le projet belge, le
revenu minimum laissé à la disposition du débiteur est
défini en fonction de la fraction saisissable du revenu. Dans le projet
de loi néerlandais, il est défini par rapport au minimum social.
En revanche, les autres textes ne définissent pas expressément
les ressources minimales du débiteur pendant le plan de remboursement.
Les lois danoise, suisse et américaine se réfèrent
à ce qui est " nécessaire " à la subsistance du
débiteur et de sa famille. Quant à la loi anglaise, elle laisse
au tribunal le soin d'apprécier en fonction des circonstances.
3) Aucune des législations étudiées ne prévoit explicitement la possibilité d'un moratoire lorsque les revenus sont insuffisants pour permettre l'élaboration d'un plan
Cependant, les législations anglaise et danoise comportent
des clauses comparables. En effet, l'ordonnance de " placement sous
administration " du juge anglais peut, dans certains cas, se traduire par
le versement par le débiteur d'une somme purement symbolique, de l'ordre
de 10 francs par semaine. De même, la loi danoise permet au juge
d'accorder purement et simplement la suppression des dettes lorsque ni les
revenus futurs de l'intéressé ni son patrimoine ne permettent
d'établir un vrai plan de remboursement.
Par ailleurs, le projet de loi néerlandais dispose que le juge peut
inclure dans le plan d'assainissement toutes mesures qui, compte tenu des
circonstances, lui paraissent "
raisonnables
et
équitables
".
4) A l'issue de la procédure, le débiteur peut obtenir, automatiquement ou sur demande, l'effacement des dettes résiduelles dans tous les pays sauf au Québec et en Suisse
a) La
libération automatique en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark
et aux Etats-Unis
Conformément à la logique anglo-saxonne du " nouveau
départ ", les textes anglais et américain prévoient
la libération inconditionnelle du débiteur à l'issue de la
procédure, qu'il ait opté pour la faillite ou pour le
rééchelonnement de sa dette.
De même, le débiteur danois est, indépendamment du respect
des obligations posées par le plan de remboursement,
libéré de ses dettes résiduelles.
b) La libération conditionnelle en Allemagne, en Belgique et aux
Pays-Bas
En Allemagne, le débiteur peut être libéré des
dettes restant dues à l'issue du plan de remboursement, à
condition d'avoir demandé le bénéfice de cette disposition
dès l'ouverture de la procédure. Le consentement des
créanciers n'est pas requis, mais le tribunal ne prononce la
libération que si le débiteur s'est acquitté de toutes ses
obligations pendant la période de 7 ans. Or celles-ci sont assez
strictes : le débiteur a notamment l'obligation d'"
exercer une
activité
professionnelle appropriée
" et de
"
ne refuser aucune activité acceptable
".
De la même façon, les projets belge et néerlandais
prévoient que le tribunal puisse, en fonction des efforts et de la bonne
foi du débiteur, décider de le libérer de ses dettes
subsistantes.
c) L'absence de libération au Québec et en Suisse
Au Québec, la procédure du " dépôt
volontaire " suppose le paiement de la totalité des dettes.
En Suisse, après clôture de la faillite, le débiteur n'est
pas libéré de ses obligations envers les créanciers :
ceux-ci peuvent le poursuivre pendant 20 ans.
*
*
*
Des quatre mesures envisagées, allongement de 5 à 8 ans de la durée des plans de remboursement, définition d'un montant minimal de ressources pendant le plan, instauration d'un moratoire, effacement des dettes résiduelles, c'est la troisième qui est la plus originale, car toutes les autres existent déjà dans l'un ou l'autre des pays étudiés.
ALLEMAGNE
Il
n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du
surendettement des particuliers,
car les textes sur la faillite et sur le
règlement judiciaire (applicables seulement dans l'ex-Allemagne de
l'Ouest) concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes
morales. La procédure de la faillite est peu utilisée par les
particuliers car elle ne prévoit pas de remise de dettes mais permet au
contraire au créancier de continuer à exercer ses droits pendant
trente ans.
|
1) Les personnes concernées
C'est
l'
insolvabilité
, ou la
menace de l'insolvabilité
,
qui détermine l'application de la loi.
Un débiteur est, aux termes de la loi, considéré comme
insolvable "
s'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations
financières. Lorsque le débiteur a cessé ses paiements,
l'insolvabilité peut, en général, être
admise.
"
La menace d'insolvabilité correspond à la situation où
l'on peut s'attendre à ce que le débiteur ne soit pas en mesure
de régler ses échéances au moment où ses dettes
seront exigibles.
En revanche, le
surendettement
, qui est défini comme le fait que
l'actif du débiteur ne couvre plus ses engagements existants, ne
détermine l'application de la loi sur l'insolvabilité que pour
les personnes morales.
2) L'ouverture de la procédure
La
procédure est ouverte sur requête du débiteur ou de l'un de
ses créanciers.
Le débiteur a l'obligation de tenter de trouver un
arrangement
extrajudiciaire
avec tous ses créanciers. La loi ne comporte aucune
obligation formelle à cet égard et laisse le débiteur
libre de prendre contact avec une organisation de consommateurs, un organisme
social ou une instance spécifique de conseil mise en place par une
collectivité locale.
Si le débiteur ne parvient pas à un arrangement, il est
autorisé à introduire une procédure de faillite judiciaire
auprès du tribunal des faillites, c'est-à-dire auprès du
tribunal d'instance de son lieu de résidence.
Il doit accompagner sa requête d'une déclaration comportant :
- le document certifiant qu'un arrangement extrajudiciaire n'a pas pu
aboutir ;
- l'inventaire de ses biens et revenus, ainsi que celui de ses dettes et de ses
créanciers ;
- un plan d'apurement des dettes ;
- le cas échéant, une demande de remise de dettes.
3) Le déroulement de la procédure
a) Le
plan d'apurement de dettes
Le tribunal compétent transmet aux créanciers une copie du
dossier complet du débiteur et leur demande un avis sur le plan
d'apurement proposé.
La procédure de faillite est alors suspendue jusqu'à ce que la
décision sur le plan d'apurement soit prise, mais sans que cette
période ne puisse excéder trois mois.
Les créanciers disposent d'un mois pour faire connaître leur
position.
Si aucun d'entre eux ne soulève d'objection, le plan proposé est
réputé accepté et acquiert force de compromis judiciaire.
Les créanciers détiennent un titre exécutoire, et la
requête d'ouverture de la faillite est réputée
retirée.
Si le plan d'apurement des dettes a été accepté par plus
de la moitié des créanciers et si le total des sommes dues aux
créanciers consentants représente plus de la moitié de la
totalité des créances, le tribunal peut, sur requête du
débiteur ou de l'un des créanciers, substituer aux objections
d'un créancier son propre accord. Cette possibilité n'est pas
offerte si le plan place le créancier objecteur dans une
situation :
- défavorable par rapport aux autres créanciers ;
- plus mauvaise que celle qui résulterait de l'application de la
faillite et de la libération des dettes résiduelles.
En revanche,
si le plan d'apurement établi par le débiteur a
soulevé une objection à laquelle le tribunal n'a pas
substitué son accord, la procédure de faillite reprend son
cours.
b) La faillite simplifiée
L'administration de la faillite est assurée par un administrateur
fiduciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de
la faillite. Le débiteur peut proposer lui-même un administrateur
fiduciaire : un parent ou un travailleur social par exemple.
Les avoirs du débiteur sont distribués aux créanciers
proportionnellement à leurs créances. Les créanciers qui
disposent d'un droit sur le patrimoine du débiteur au moment de
l'ouverture sont satisfaits avant les autres.
Les biens et les revenus qui ne peuvent pas être saisis sont exclus de la
procédure de faillite, de même que "
les
éléments qui appartiennent au mobilier courant et qui sont
utilisés par le ménage du débiteur, lorsqu'il
apparaît d'emblée que leur réalisation produirait un
résultat disproportionné par rapport à leur
valeur
".
Si le débiteur n'a pas fait de demande de remise de dettes, la
procédure prend fin après la distribution des avoirs
saisissables.
4) Les effets
Après la clôture de la faillite,
les
créanciers peuvent exiger du débiteur le paiement des dettes
restant dues, à moins qu'il n'ait demandé à être
libéré de ses dettes résiduelles
au moment du
dépôt de la demande de faillite.
Le tribunal, après avoir entendu les créanciers et
l'administrateur de la faillite, arrête que le débiteur sera
libéré de ses dettes résiduelles à l'issue d'une
période de sept ans s'il n'y a pas d'opposition de la part de l'un des
créanciers et si le débiteur respecte certaines obligations.
a) Les motifs d'opposition
D'après la loi, un créancier ne peut s'opposer à la
libération des dettes résiduelles que si le débiteur
a :
- été condamné pour certains délits (banqueroute
frauduleuse, infraction aux obligations comptables...) ;
- fourni des informations erronées sur sa situation financière au
cours des trois années précédant la demande d'ouverture de
la faillite (ou immédiatement après) ;
- déjà bénéficié d'une remise de dettes ou
s'est vu refuser cette possibilité au cours des dix années
précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou
immédiatement après) ;
- porté préjudice, intentionnellement ou par négligence
grave, aux intérêts des créanciers au cours de
l'année précédant la demande d'ouverture de la faillite
(ou immédiatement après) en souscrivant des obligations
excessives, en gaspillant son patrimoine... ;
- durant la procédure, enfreint les obligations d'information et de
coopération prévues par la loi ;
- fourni des informations erronées au moment du dépôt de la
demande de faillite.
b) Les obligations du débiteur
En l'absence de l'un de ces motifs d'opposition, le tribunal décide
que le débiteur se verra accorder la remise du solde restant dû
à condition qu'il satisfasse à ses obligations pendant sept
ans.
C'est l'administrateur fiduciaire qui gère "
les
émoluments saisissables du débiteur
".
A partir de ce moment,
la totalité du revenu saisissable du
débiteur est automatiquement cédé à
l'administrateur, afin d'être répartie une fois par an entre les
créanciers.
La partie non saisissable du revenu se monte à
environ 4.000 francs par mois pour un célibataire,
5.700 francs pour un couple sans enfant et 8.000 francs pour un
couple avec deux enfants. Les prestations sociales ne sont pas saisissables non
plus.
Cependant, les cessions au bénéfice de tiers pour des demandes
futures qui ont été accordées avant le début de la
procédure de faillite demeurent valables durant une période de
trois ans. Cette réglementation favorise beaucoup les
banques
,
car celles-ci demandent généralement une cession de
rémunération en vue de garantir les crédits à la
consommation qu'elles octroient, alors que d'autres catégories de
créanciers n'y ont habituellement pas recours.
Tous les contrats conclus par le débiteur qui comportent des obstacles
à la cession des revenus au bénéfice du tuteur sont nuls.
Par ailleurs, il n'est pas permis aux créanciers de procéder
à des exécutions forcées individuelles, et les contrats
qui tendent à privilégier des créanciers individuels ne
sont pas valides.
Lors des quatre premières années, la totalité des
revenus saisissables du débiteur est distribuée. A partir de la
cinquième année, la charge qui pèse sur le débiteur
est allégée
. L'administrateur doit en effet lui rembourser un
certain pourcentage des montants qui lui sont cédés :
10 % la cinquième année, 15 % la sixième et
20 % la septième.
Pendant ces sept années, le débiteur doit respecter certaines
obligations
. Il doit :
- "
exercer une activité professionnelle appropriée et,
s'il est sans emploi, s'efforcer d'en trouver un et ne refuser aucune
activité acceptable
" ;
- remettre à l'administrateur fiduciaire les biens reçus par
héritages et donations, à hauteur de la moitié de leur
valeur ;
- indiquer tout changement de domicile ou de lieu de travail ;
- fournir toute information demandée sur son activité
professionnelle ou sur ses efforts pour en trouver une ;
- s'abstenir de dissimuler ses ressources ;
- réserver à l'administrateur les versements nécessaires
au désintéressement des créanciers.
L'administrateur peut, à la demande des créanciers, veiller
à ce que le débiteur respecte ses obligations.
A la fin de la
période de sept ans, le tribunal décide de la remise de
dettes
. Elle ne peut être refusée, à la demande d'un
créancier, que si le débiteur :
- enfreint, de mauvaise foi, l'une des obligations prévues ;
- est condamné pour banqueroute ou infraction aux obligations
comptables.
Le consentement des créanciers n'est donc pas requis.
La remise du solde restant dû s'impose à tous les
créanciers, même à ceux qui n'ont pas fait exécuter
leurs créances, mais n'affecte pas leurs droits sur les
codébiteurs ou sur les cautions du débiteur. Elle ne s'applique
pas non plus aux dettes relatives à des pensions alimentaires, dommages
et intérêts, amendes...
(1(
*
))
. Elle
peut être annulée à la demande d'un créancier
lorsqu'il apparaît que le débiteur a intentionnellement enfreint
ses obligations et ainsi nui au paiement des créanciers. La demande
d'annulation ne peut être introduite que dans l'année qui suit la
remise de dettes.
* *
*
La
procédure risque d'être longue et coûteuse. De plus,
l'exigence d'une tentative d'arrangement à l'amiable est très
critiquée, de même que l'établissement du plan d'apurement.
Il paraît en effet difficile d'obtenir l'accord de tous les
créanciers pour la première étape, et de la
majorité d'entre eux pour la deuxième.
La procédure de remise du solde restant dû est également
très critiquée, non seulement pour sa longueur, mais aussi parce
qu'elle impose au débiteur de vivre avec un revenu très faible et
de se soumettre à des décisions le concernant prises par des
tiers.
ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES
Les
procédures collectives, régies par
la loi sur les faillites de
1986
, s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes
morales.
|
I. LA FAILLITE PERSONNELLE
1) Les personnes concernées
La faillite personnelle est applicable aux personnes physiques, commerçants ou non, incapables d'honorer leurs dettes dans l'immédiat ou qui n'ont aucune perspective " raisonnable " de les honorer dans le futur.
2) L'ouverture de la procédure
La
demande est présentée par le débiteur ou par un
créancier.
Si la requête est présentée par le
débiteur
,
elle doit être accompagnée d'une déclaration de ses
revenus, d'un inventaire de ses actifs, de ses dettes et de ses autres
obligations, et d'une liste de ses créanciers afin que le tribunal
puisse établir l'incapacité à payer.
Dans cette hypothèse, le tribunal désigne un
liquidateur
qui doit, dans la mesure où le total des dettes et où le
montant du patrimoine du débiteur sont peu importants (respectivement
20.000 et 2.000 livres, soit environ 200.000 et 20.000 francs),
s'efforcer de
proposer d'autres solutions
que la faillite, en
particulier de parvenir à des accords avec les créanciers.
La décision sur l'ouverture de la faillite est prise par le tribunal au
vu des indications fournies par le liquidateur.
Lorsque la requête est déposée par un
créancier
, la loi lui impose de prouver l'existence d'une
créance certaine, exigible ou à échoir, et non garantie,
d'un montant d'au moins 750 livres (environ 7.500 francs), mais elle
n'impose pas la recherche d'arrangements entre les créanciers et le
débiteur.
3) Le déroulement de la procédure
Après que le jugement déclaratif de faillite a
été prononcé, le contrôle des biens du
débiteur est remis à un
syndic
, qui réalise la
masse de la faillite et la distribue aux créanciers.
Plusieurs dispositions visent cependant
à laisser au débiteur
un minimum de revenus et de biens
. La loi autorise en effet à
conserver "
les outils, livres, véhicules et autres articles
d'équipement (...) nécessaires au failli pour une utilisation
personnelle dans son emploi, son activité ou sa profession
"
ainsi que "
l'habillement, la literie, l'ameublement,
l'équipement ménager et les provisions nécessaires pour
satisfaire les besoins domestiques fondamentaux du failli et de sa
famille
".
En revanche, la résidence principale et la voiture sont
généralement vendues.
4) Les effets
A la
clôture de la procédure,
le failli est libéré de
ses dettes, à quelques exceptions près :
- les créanciers munis de sûretés peuvent exercer des
poursuites à l'encontre du failli pour recouvrer leurs
créances ;
- certaines dettes comme les prestations compensatoires ne peuvent pas
être effacées.
De plus, en cas de fraude, le débiteur n'est pas libéré de
ses dettes.
Dans la mesure où l'intéressé n'a pas été
déclaré en faillite au cours des quinze années
précédentes, il est automatiquement libéré
trois
ans après la date du jugement de mise en faillite
. Si la demande de
faillite a été présentée par le débiteur et
que les dettes se montaient à moins de 20.000 livres, il est
libéré au bout de deux ans.
Lorsque le débiteur a déjà fait l'objet d'une
procédure de faillite au cours des quinze années
précédentes, la libération doit être
prononcée par le tribunal. Elle ne peut être acquise qu'au bout de
cinq ans.
* *
*
La faillite personnelle était très peu utilisée jusqu'à la fin des années 80 : on dénombrait 7.500 cas en 1988. En outre, la grande majorité de ceux qui y avaient recours étaient des commerçants. Elle constitue en effet une solution de dernier recours car elle laisse au débiteur très peu de choses. Cependant, depuis le début des années 90, les chiffres ont triplé.
II. LES ARRANGEMENTS VOLONTAIRES INDIVIDUELS
Cette procédure, qui autorise le débiteur à négocier avec tous ses créanciers indépendamment de toute intervention du juge, a été introduite en 1986. Elle doit permettre de favoriser la conclusion de règlements amiables et d'éviter des faillites inutiles.
1) Les personnes concernées
Toute
personne qui connaît des difficultés pour payer ses dettes peut
engager la procédure. Un débiteur qui a fait l'objet d'une
procédure de faillite peut également en bénéficier.
Dans la pratique, les arrangements volontaires concernent les débiteurs
dont les dettes sont limitées (entre 20.000 et 200.000 francs) et
susceptibles d'être couvertes, ne serait-ce que partiellement, par la
réalisation du patrimoine.
2) L'ouverture de la procédure
Le
débiteur dépose devant le tribunal une requête proposant
à ses créanciers un accord sur le règlement des dettes
ainsi que la nomination d'un administrateur chargé d'appliquer
l'éventuel accord. Celui-ci suppose en général la
distribution du produit de la vente des avoirs du débiteur,
complétée le cas échéant par des versements
réguliers réalisés grâce aux revenus. Il est rare
que l'accord se limite à des versements périodiques.
Le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner qu'aucune
demande de faillite ne soit déposée ou poursuivie. Il peut
également suspendre toute mesure d'exécution prise à
l'encontre du débiteur.
3) Le déroulement de la procédure
Dans les
quatorze jours qui suivent le dépôt de la demande, les
créanciers sont convoqués et consultés sur les
propositions du débiteur. Des modifications peuvent être
demandées par les créanciers, mais elles ne peuvent être
autorisées qu'avec l'accord du débiteur. Pour être
approuvé, le plan de règlement doit recevoir l'assentiment des
créanciers porteurs d'au moins 75 % des créances.
Le tribunal est informé du résultat de cette consultation. En cas
d'échec, il peut lever les mesures protectrices qu'il avait prises
à l'égard du débiteur. Une procédure de faillite
peut alors être entamée.
4) Les effets
L'accord s'impose à tous les créanciers
convoqués
, même s'ils n'ont pas assisté à la
réunion.
Cependant, un créancier qui s'estime lésé par l'accord
peut déposer une requête dans les vingt-huit jours. Si le
tribunal estime que la requête est fondée, l'accord est suspendu
et une nouvelle réunion des créanciers est convoquée.
Lorsque tous les éléments de l'accord ont été
réalisés, il prend fin et le
débiteur est
libéré.
Pendant la réalisation de l'accord, l'administrateur peut déposer
une demande de faillite si le débiteur ne se conforme pas à ses
obligations ou s'il apparaît qu'il a fourni des informations
erronées.
* *
*
La procédure des arrangements volontaires bénéficie essentiellement aux détenteurs d'actifs substantiels . Elle dure en général deux à trois ans et coûte assez cher car il faut rétribuer l'administrateur, présent pendant l'élaboration et l'exécution du plan. Elle est très peu utilisée par les particuliers. Elle l'est d'autant moins que l'écroulement du marché immobilier a beaucoup réduit la valeur de leur patrimoine.
III. L'ORDONNANCE DE PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION
Cette
procédure, qui a été introduite par la loi sur la faillite
de 1883, permet à un
particulier faiblement endetté
de
rembourser sa dette sur une courte période
en la faisant
administrer par le tribunal pendant cette période.
Elle est régie par la loi de 1984 sur les tribunaux de comté,
modifiée en 1990, mais les modifications adoptées en 1990 ne sont
pas encore entrées en vigueur.
1) Les personnes concernées
Les
personnes dont
l'endettement est inférieur ou égal à
5.000 livres
(environ 50.000 francs) peuvent demander au tribunal
du comté une ordonnance de placement sous administration à
condition qu'un jugement d'un tribunal atteste l'existence d'au moins une
dette.
La somme de 5.000 livres correspond au montant plafond de la
compétence des tribunaux de comté, c'est-à-dire des
tribunaux civils de première instance.
Les modifications adoptées en 1990 comportent la suppression du plafond
et de la reconnaissance de l'existence d'une dette par un tribunal.
2) L'ouverture de la procédure
L'ordonnance de placement sous administration est
sollicitée par le débiteur
, qui doit fournir la liste de
ses créanciers.
Les modifications adoptées en 1990 prévoient que l'ouverture de
la procédure puisse être demandée par un créancier,
ou prononcée d'office par le tribunal à l'occasion d'un jugement
condamnant le débiteur au versement d'une somme d'argent qu'il est
incapable de régler.
Le tribunal vérifie si les conditions d'application de la
procédure sont remplies et rend un jugement déclarant le
placement sous administration
. L'ouverture de la procédure
empêche les créanciers déclarés par le
débiteur
, et auxquels le tribunal doit notifier la requête de
ce dernier,
d'engager une quelconque action contre lui sans autorisation du
tribunal
.
Cependant, un créancier averti par le tribunal peut déposer une
demande de mise en faillite du débiteur dans les vingt-huit jours
suivant la notification.
L'application de la procédure aux créanciers
privilégiés est incertaine. Il est généralement
admis que ces derniers ne sont pas concernés et que, s'ils
l'étaient, ils s'opposeraient à la mise en oeuvre de la
procédure. Cependant, certains tribunaux ne partagent pas cette opinion
et aucune directive nationale n'a été donnée.
3) Le déroulement de la procédure
Le
tribunal fixe les modalités du remboursement, partiel ou total, de la
dette en fonction des circonstances et de son appréciation des
ressources futures du débiteur. Elles sont communiquées aux
créanciers enregistrés.
Le débiteur doit remettre à intervalles réguliers une
certaine somme d'argent au tribunal afin que ce dernier puisse rembourser les
créanciers
. Le tribunal peut ordonner que cette somme soit saisie
sur le salaire du débiteur. Lorsque le débiteur est sans travail,
les tribunaux ne lui réclament qu'une somme symbolique, une livre par
semaine. Le débiteur fait généralement des versements
hebdomadaires ou mensuels, et le tribunal ne distribue l'argent aux
créanciers que chaque semestre.
Le plan de remboursement s'étale le plus souvent sur
trois ans
,
durée maximale retenue par les modifications adoptées en 1990.
Les modalités de remboursement peuvent être modifiées en
fonction de l'évolution de la situation financière du
débiteur. L'ordonnance peut être révoquée si le
débiteur n'en respecte pas les termes.
En principe, le placement sous administration ne vaut que pour les dettes
déclarées au moment de la demande, mais la plupart des tribunaux
admettent l'ajout de nouvelles dettes en cours de procédure.
4) Les effets
A l'issue du plan, le débiteur est libéré des dettes inscrites, c'est-à-dire de celles dont le remboursement, total ou partiel, était prévu par le plan.
* *
*
Le faible montant du plafond empêche de plus en plus de personnes de bénéficier de cette procédure. Elle n'est appliquée que dans 7.000 à 8.000 cas par an. Cependant, les modifications apportées par la loi de 1990, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, comportent la suppression de ce plafond.
BELGIQUE
Actuellement, seules quelques dispositions, comme
l'insaisissabilité de certains biens et revenus, ou la demande de
facilités de paiement prévue par la loi du 12 juin 1991
relative au crédit à la consommation, permettent de sauvegarder
les droits des personnes surendettées.
|
1) Les personnes concernées
Toute
personne physique n'ayant pas ou plus la qualité de commerçant,
qui "
n'est pas en état de manière durable ou
structurelle, de payer ses dettes exigibles ou encore à
échoir
" peut demander à bénéficier du
règlement collectif de ses dettes.
Cette définition inclut non seulement les particuliers, mais aussi les
agriculteurs et les professions libérales.
Pour bénéficier de cette procédure, le débiteur ne
doit pas avoir manifestement organisé son insolvabilité.
Le débiteur qui a introduit précédemment une
procédure d'octroi de délai de grâce ou de facilités
de paiement -prévues par la législation actuelle- pourra demander
le bénéfice du règlement collectif de dettes. Cette
procédure sera suspendue dans l'attente de la décision du juge,
et radiée de plein droit dès l'admissibilité au
règlement collectif de dettes.
Par ailleurs, une personne dont le plan de règlement amiable ou
judiciaire a été auparavant révoqué en raison
d'actes frauduleux ne peut introduire une requête visant à obtenir
un règlement collectif de dettes pendant une période de cinq ans
à dater du jugement de révocation.
Les dettes peuvent être privées ou professionnelles -dès
lors que le débiteur n'est pas commerçant- et de nature
diverse : crédits à la consommation et hypothécaire,
loyers, factures d'eau, de gaz, d'électricité, pensions
alimentaires, parfois même dettes fiscales ou sociales.
2) L'ouverture de la procédure
Seul le
débiteur
peut demander le bénéfice de la
procédure de règlement collectif des dettes.
Il adresse au juge une
requête
indiquant notamment les raisons de
l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser ses dettes. Un
état détaillé et estimatif des éléments
actifs et passifs de son patrimoine doit être joint à ce document.
Le juge dispose d'un délai de huit jours, à compter du
dépôt de la requête, pour statuer sur
l'admissibilité de la demande
et, en cas d'accord,
désigner un médiateur qui est chargé de préparer et
de négocier un plan de règlement amiable.
Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur de dettes, qui
est généralement celui qui l'a aidé à introduire sa
requête. Les honoraires du médiateur sont à la charge du
débiteur.
La décision d'admissibilité est notifiée, dans les trois
jours du prononcé de la décision, au requérant, aux
créanciers, au médiateur de dettes, aux débiteurs du
requérant, aux repreneurs ou cessionnaires des créances du
requérant, ainsi que, à la demande du médiateur, à
tout tiers débiteur.
Elle entraîne :
- pour le débiteur, l'indisponibilité totale de son patrimoine,
l'arrêt du cours des intérêts, la suspension des mesures
d'exécution et de saisie et l'interdiction d'aggraver son endettement,
et ce, jusqu'au rejet, au terme, ou à la révocation du
règlement collectif de dettes ;
- pour tous les créanciers, de façon irrévocable,
l'application du principe d'égalité, sauf application des causes
légitimes de préférence.
Le médiateur doit être informé de la situation
financière réelle du débiteur. A cet effet, il peut
s'adresser au juge "
pour qu'il soit fait injonction au débiteur
ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des
opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la
localisation du patrimoine de celui-ci
". Dans ce cas, les tiers ne
peuvent se prévaloir du secret professionnel ou du devoir de
réserve.
Le médiateur peut également consulter la Banque centrale de
données de la Banque nationale de Belgique, qui doit enregistrer les
défauts de paiement et les avis de règlement collectif de dettes.
3) Le déroulement de la procédure
Le plan
de règlement, amiable ou judiciaire, "
a pour objet de
rétablir la situation financière du débiteur, en lui
permettant notamment de payer ses dettes et en lui garantissant
simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une
vie conforme à la dignité humaine
".
Les sommes qui ne peuvent jamais être saisies sont limitativement
énumérées à l'article 1410 du code judiciaire.
Elles comprennent notamment : les prestations familiales, les pensions et
rentes d'orphelins, les allocations au profit des handicapés, les sommes
payées au titre des prestations de santé, des pensions
alimentaires...
La quotité insaisissable des rémunérations visées
à l'article 1409 du code judiciaire a été fixée,
à partir du 1
er
janvier 1997, de la façon
suivante :
- les sommes inférieures à 31.500 BEF (francs belges)
(2(
*
))
ne peuvent pas être
cédées ;
- entre 31.500 BEF et 33.800 BEF, 1/5
e
seulement peut
être saisi ;
- entre 33.800 BEF et 40.800 BEF, 2/5
e
;
- au-delà de 40.800 BEF, les saisies peuvent s'effectuer sans
limite.
La liste des biens qui ne peuvent être saisis figure à l'article
1408 du code judiciaire. Ils comprennent notamment les meubles et objets
indispensables au débiteur et à sa famille, à titre
privé ou professionnel.
a) Le règlement amiable
Les créanciers, à qui le greffier du tribunal a notifié
l'admissibilité du débiteur au règlement collectif des
dettes, adressent au médiateur leur déclaration de
créances dans le mois de la notification.
Un projet de plan de règlement amiable, établi par le
médiateur, est adressé à toutes les parties
intéressées qui doivent l'approuver dans le délai d'un
mois suivant l'envoi du projet.
Ce plan contient notamment le montant de la masse à répartir et
les sommes attribuées aux déclarants. En dehors de ces mentions
obligatoires, les parties sont totalement libres de déterminer le
contenu du plan amiable, la loi ne prévoyant rien à ce sujet.
En cas d'accord, ce plan est transmis au juge pour homologation, ce qui lui
donne une valeur contraignante. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours
des parties.
A défaut d'accord du débiteur et des créanciers dans le
délai de quatre mois de la notification de désignation du
médiateur, ce dernier constate cet échec dans un
procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de
règlement judiciaire.
b) Le règlement judiciaire
Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la
procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.
Les parties et le médiateur de dettes sont entendus par le juge qui
statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des
débats.
Ne peuvent figurer dans ce plan des mesures non prévues par la loi. Le
plan, dont la
durée est comprise entre trois et sept ans
, peut,
tout en respectant l'égalité des créanciers et sous
réserve des causes légitimes de préférence,
comprendre
certaines mesures énumérées
limitativement :
"1° le report ou le rééchelonnement du paiement des
dettes en principal, intérêts et frais ;
" 2° la réduction des taux d'intérêt au taux
d'intérêt légal ;
" 3° la suspension, pour la durée du plan de règlement
judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette
mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de
l'effet des cessions de créance ;
"4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts
moratoires, indemnités et frais. "
Par ailleurs, "
le délai de remboursement des contrats de
crédit peut être allongé au-delà de la durée
du plan fixé par le juge, sans pour autant, dans ce cas, pouvoir
être allongé de plus de la moitié de la durée
restant à courir
".
Toutefois,
le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires,
les dettes fiscales, les indemnités dues pour la réparation d'un
préjudice corporel et les dettes d'un failli subsistant après la
clôture de la faillite.
Le juge impose également au débiteur des
mesures
d'accompagnement,
telles que surveillance du budget du ménage, vente
de certains biens, déménagement dans un logement moins
onéreux...
4) Les effets
A
l'expiration du plan de règlement amiable ou judiciaire,
le
débiteur reste tenu de rembourser le solde des dettes non
apurées, à moins d'avoir fait la demande,
lors de
l'établissement du plan de règlement judiciaire, et obtenu du
juge
une remise de dettes en principal
.
Toutefois, lorsque le débiteur n'a pas respecté certaines
obligations, cette remise de dettes peut être révoquée par
le juge pendant un délai de cinq ans suivant la fin du plan de
règlement, à la demande du médiateur de dettes ou d'un
créancier intéressé.
a) Les motifs de révocation
Le débiteur :
"
1°
soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir
ou de conserver le bénéfice de la procédure de
règlement collectif de dettes ;
" 2° soit ne respecte pas ses obligations ;
" 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué
son actif ;
" 4° soit a organisé son insolvabilité ;
" 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations
".
La révocation est notifiée aux créanciers par pli
judiciaire ; ils recouvrent alors le droit d'exercer individuellement leur
action sur les biens du débiteur pour la récupération de
la partie non acquittée de leur créance.
b) Les obligations du débiteur
Le débiteur doit informer sans délai le médiateur de tout
changement intervenu dans sa situation patrimoniale.
Si le débiteur respecte pendant toute sa durée -sept ans maximum-
le plan de règlement établi par le juge, et s'il n'a pas enfreint
les obligations qui lui sont faites, il pourra bénéficier d'une
remise de dettes en principal, à condition :
- que tous ses biens saisissables aient été vendus, à
l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux
règles des exécutions forcées, la répartition
s'effectuant dans le respect de l'égalité des créanciers
"
sans préjudice des causes légitimes de
préférence
"
(3(
*
))
.
- et qu'après cette réalisation, le solde restant dû par le
débiteur ait fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect
de l'égalité des créanciers.
Le débiteur, s'il est propriétaire, peut transmettre au juge une
offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit
jours de la signification de l'exploit de saisie et lui soumettre un acte de
vente établi par un notaire. Dans ce cas, et "
lorsque
l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente
de gré à gré
".
Préalablement, les créanciers hypothécaires ou
privilégiés doivent en être informés.
L'ordonnance rendue par le juge doit indiquer les raisons pour lesquelles la
vente de gré à gré sert les intérêts des
créanciers et du débiteur, éventuellement un prix minimum,
et un délai de réalisation.
En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré, un
notaire est nommé pour procéder à l'adjudication des biens.
* *
*
La
détermination d'une durée maximale pour l'exécution d'un
plan de règlement collectif des dettes évite au débiteur
d'effectuer des remboursements " à vie ". Toutefois,
les
conditions de la remise de dettes sont considérées comme
particulièrement strictes.
Par ailleurs, le projet de loi n'apporte aucune solution aux débiteurs
dont la situation est telle que l'élaboration d'un plan de
règlement est impossible (personnes ne disposant pas d'un patrimoine ou
dont les revenus sont totalement insaisissables).
DANEMARK
Le
Danemark a été le
premier pays européen
à
adopter en 1984, à l'occasion de la réforme de sa loi sur la
faillite, des dispositions permettant aux personnes surendettées de
demander un
plan d'assainissement
de leurs dettes.
|
1) Les personnes concernées
Les
dispositions de la loi sur la faillite relatives au plan d'assainissement sont
réservées aux personnes physiques non commerçantes.
D'après la loi,
le débiteur doit prouver qu'il ne peut pas
assumer ses engagements financiers et qu'il n'a aucun espoir de le faire dans
les prochaines années.
De plus, la loi indique que "
la situation du débiteur et les
circonstances doivent plaider en faveur
" d'un plan d'assainissement,
ce qui suppose une appréciation subjective de la demande. C'est pour
cette raison que le débiteur est convoqué par le tribunal et
qu'il doit se présenter personnellement. La plupart des demandes
rejetées le sont en effet à ce stade.
Dans la pratique, il faut que les dettes se montent à au moins vingt
fois les revenus mensuels nets du foyer. De façon
générale, un salarié ne peut pas espérer obtenir un
plan d'assainissement si sa dette ne dépasse pas 200.000 francs.
Dans le cas d'une personne inactive, il faut que la dette se monte à
environ 100.000 francs. En tout état de cause, une dette
inférieure à 50.000 francs ne peut pas donner lieu à
un réaménagement.
2) L'ouverture de la procédure
Seul
le débiteur
peut introduire la procédure. En
général, il réalise auparavant ses biens de valeur, le
tribunal pouvant le lui ordonner pendant la procédure. Il n'existe
aucune obligation de tenter une conciliation extrajudiciaire avec les
créanciers.
A partir des éléments qu'il fournit au juge (importance,
ancienneté et origine des dettes, actifs disponibles, revenus du
ménage, perpectives d'avenir...), celui-ci prend la décision
d'ouvrir ou non la procédure. Cette décision est publiée.
Les créanciers sont invités à se faire connaître
dans le délai de quatre semaines. Le juge nomme un syndic. Il s'agit le
plus souvent d'un juriste rétribué sur des fonds publics.
L'ouverture de la procédure entraîne la suspension automatique
des mesures d'exécution,
sauf à l'égard des
créanciers munis de sûretés
. En effet, ces
créances sont en principe réglées par la vente des biens
grevés. C'est seulement lorsqu'une créance
privilégiée n'est pas complètement couverte par la
réalisation du bien que le solde est considéré comme une
créance ordinaire et à ce titre affecté par la
procédure de demande d'assainissement.
L'ouverture de la procédure n'interdit pas au débiteur de
gérer ses propres affaires, mais, pour toute transaction importante, il
doit demander l'avis du syndic.
3) Le déroulement de la procédure
Avec
l'aide du syndic, le débiteur prépare un
plan d'assainissement
fondé sur les revenus futurs espérés et sur les
dépenses nécessaires à la subsistance de la famille
,
ce qui peut supposer par exemple la vente du logement si les sommes
affectées au remboursement du prêt ayant permis son achat sont
trop importantes par rapport aux ressources.
Le plan définitif est adopté lors d'une réunion
rassemblant le débiteur, quelques créanciers et le juge.
Pour prendre sa décision, le juge tente d'apprécier
l'efficacité du futur plan. Si par exemple le demandeur établit
qu'il a tenté dans le passé de rembourser ses dettes, un plan
d'assainissement lui sera assez facilement accordé. A contrario, si le
demandeur ne se montre pas disposé à accepter une offre d'emploi,
il est vraisemblable qu'il se verra opposer un refus.
En fonction des revenus et des dépenses prévisibles, le juge
accorde une
réduction des dettes ou leur suppression
pure et
simple. La réduction des dettes s'exprime en pourcentage. Celui-ci est
fixé pour toute la durée du plan. Il ne varie pas en fonction de
l'évolution de la situation financière du débiteur. Cette
disposition correspond à une volonté de motivation des
intéressés car toute amélioration financière leur
profite nécessairement. Si le débiteur est retraité ou au
chômage, il obtient assez facilement une annulation de sa dette.
Le plan doit préciser non seulement le pourcentage des dettes qui sera
acquitté mais aussi sa durée d'exécution. Les
créanciers doivent en principe être traités de façon
égalitaire : le pourcentage de remboursement de chaque
créance doit être identique.
Le plan adopté a la valeur d'un compromis judiciaire. Il s'écoule
en général de six à neuf mois entre le dépôt
de la demande et l'adoption du plan.
4) Les effets
Toutes
les dettes contractées avant l'ouverture de la procédure sont
concernées par le plan, même si certains créanciers ne se
sont pas fait connaître au moment de l'ouverture. Cette disposition peut
conduire le tribunal à réexaminer le cas puisque le pourcentage
de remboursement s'applique de la même façon à toutes les
créances. En revanche, le plan ne touche ni les codébiteurs ni
les cautions du débiteur.
La normalisation de la situation financière de l'intéressé
doit avoir lieu à moyen terme, en règle générale
dans les
cinq ans
. Dans ces conditions, il n'est pas rare que les sommes
finalement payées par le débiteur ne se montent qu'à
5 % de la dette accumulée.
La remise de dettes est en principe
inconditionnelle : elle ne dépend pas du respect par le
débiteur des obligations du plan de remboursement
. Le tribunal peut
cependant, à la demande d'un créancier, annuler le plan si le
débiteur s'est conduit de manière frauduleuse ou s'il a
manifestement enfreint ses obligations.
* *
*
Cette
procédure est surtout utilisée par les personnes disposant de
biens immobiliers assez importants. La nécessaire prise en compte des
perspectives d'avenir pour bénéficier de l'assainissement
financier conduit en effet en pratique, d'une part, à rejeter de
nombreuses demandes émanant de personnes n'ayant pas de ressources
stables et, d'autre part, à privilégier les situations
désespérées. Ceci explique qu'en 1993, 2.400 des 7.500
demandes déposées aient été acceptées.
C'est pourquoi certains plaident en faveur de l'instauration d'une
procédure qui permettrait aux personnes peu endettées ou dont
l'endettement est récent, ainsi qu'à celles qui ont des
perspectives d'avenir encourageantes d'obtenir un rééchelonnement
de la dette en concertation avec leurs créanciers.
D'autres critiquent le trop grand rôle joué par le juge dans le
déroulement de la procédure et le caractère
discrétionnaire de ses décisions.
PAYS-BAS
Il
n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du
surendettement des particuliers,
car les procédures de suspension
des paiements et de faillite prévues par la loi du 30 septembre
1893 sur la faillite et le règlement judiciaire, modifiée
à de nombreuses reprises depuis son adoption, s'appliquent aussi bien
aux commerçants qu'aux non-commerçants.
|
1) Les dispositions de la loi sur la faillite et le règlement judiciaire
La
procédure de suspension des paiements permet au débiteur
d'obtenir des délais de paiement, tandis que la faillite lui permet de
liquider son patrimoine pour désintéresser ses créanciers.
Dans les deux cas, le débiteur peut conclure un concordat avec ses
créanciers et s'engager à ne payer qu'un pourcentage donné
de ses dettes.
a) La suspension des paiements
La procédure est ouverte à la demande du
débiteur.
Celui-ci doit être en mesure de régler toutes ses dettes. La
requête peut être rejetée à la demande d'un certain
nombre de créanciers (le tiers d'entre eux ou les porteurs du quart de
toutes les créances).
Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal nomme un administrateur
judiciaire qui assiste le débiteur dans l'administration de ses biens.
Les créanciers ne peuvent plus exercer de poursuites à
l'égard du débiteur pour le recouvrement de leurs
créances. La durée maximale de la suspension est d'un an et demi.
La suspension des paiements prend fin lorsque le débiteur a
réglé l'intégralité de ses dettes. En revanche, si
le débiteur manque à ses engagements, il est mis en faillite.
En pratique, la suspension des paiements ne constitue pas une solution au
problème des consommateurs surendettés pour deux raisons
principales :
- elle suppose que le débiteur ait la capacité de
rembourser ;
- elle ne s'applique pas à quelques dettes particulièrement
importantes comme celles qui résultent d'une location-vente ou celles
qui correspondent à des créances privilégiées.
b) La faillite
Elle a pour objet la liquidation du patrimoine du débiteur et la
répartition du produit entre tous les créanciers.
Après la liquidation, le débiteur n'est pas libéré
de sa dette résiduelle : les créanciers jouissent d'un droit
d'exécution pour la partie de leurs créances qui n'a pas
été réglée. De plus, la réhabilitation doit
être demandée au tribunal, et les créanciers qui n'ont pas
été réglés selon leurs souhaits peuvent s'opposer
à cette demande.
c) Le concordat
Que le débiteur ait demandé la suspension des paiements ou qu'il
ait été déclaré en faillite, il a la
possibilité de présenter un concordat à ses
créanciers. Si le concordat est accepté par les deux tiers des
créanciers non privilégiés représentant les trois
quarts du montant des créances non privilégiées, il
s'impose à tous les créanciers.
Un tel accord prévoit en général que le débiteur ne
règle qu'un certain pourcentage de sa dette et que les créanciers
s'abstiennent d'exercer leurs droits une fois ce pourcentage payé.
2) La conciliation par les banques municipales de crédit
Les
banques municipales de crédit, dont la création et la nature de
l'activité résultent de décisions des conseils municipaux,
n'ont pas pour objectif la réalisation de profits. Certaines sont les
héritières des établissements de prêt sur gage,
d'autres sont nées pendant la récession des années 30. Les
dernières sont apparues au cours des années 80, avec le
développement de la pauvreté. Leur statut juridique varie :
une partie d'entre elles sont des fondations de droit privé, d'autres
sont des établissements publics intercommunaux, d'autres encore font
partie de l'administration municipale. Il y a environ 50 banques
municipales de crédit : tout le pays n'est pas couvert, mais la
plupart de ces banques exercent leur activité sur plusieurs communes.
Parallèlement à leur activité classique de prêt, les
banques municipales de crédit fournissent des prêts
" sociaux " à des ménages modestes, auxquels les
banques commerciales n'accorderaient pas de prêt.
Par ailleurs, elles aident les ménages surendettés en
refinançant leurs dettes ou en jouant le rôle
d'intermédiaires avec les créanciers.
Le
refinancement
signifie que la banque municipale octroie au
débiteur un prêt lui permettant de payer les créanciers.
Après cette opération, le débiteur n'a plus qu'un
créancier. En pratique, cette forme d'aide est la plus courante.
La
médiation
comprend toutes les activités visant à
aider les emprunteurs surendettés à rembourser leurs dettes selon
un plan élaboré en accord avec les créanciers.
Depuis peu, les banques municipales jouent aussi un rôle préventif
en aidant les ménages qui le désirent à établir
leur budget.
3) Le projet de loi
Il
prévoit l'ajout d'un titre III intitulé
" Assainissement des dettes des personnes physiques " à la loi
sur la faillite.
Tout particulier en état de cessation de paiement, ou dont on peut
raisonnablement penser qu'il ne pourra pas continuer à payer ses dettes,
pourra demander à bénéficier de ces dispositions.
Le projet reprend en grande partie les
dispositions de la loi danoise,
tout en mettant à profit
l'expérience acquise par les banques
municipales de crédit.
Après une
tentative de conciliation à l'amiable
, le
tribunal pourrait, sur
proposition d'une banque municipale
,
établir un
plan d'assainissement des dettes à l'issue duquel
le débiteur serait libéré.
C'est le
conseil municipal
de la commune où réside le
débiteur qui fournirait le document attestant l'échec de la
tentative de conciliation. Le projet prévoit que le conseil municipal
puisse confier cette tâche à la banque municipale.
La procédure ne serait pas applicable aux créances munies de
sûreté. Les avoirs qui s'y rapportent ne seraient donc pas inclus
dans la masse de la faillite. Celle-ci serait en effet liquidée et
répartie entre les créanciers concernés par la
procédure, et le tribunal adopterait, sur proposition du
débiteur, un plan de remboursement des dettes restantes. Le tribunal
aurait toute latitude pour y inclure les dispositions qui lui semblent
"
raisonnables et équitables
".
La réalisation du plan s'étendrait sur une période
comprise entre
trois et cinq ans
selon les revenus laissés
à la disposition de l'intéressé : trois ans si le
tribunal ne lui laisse que le minimum vital, cinq ans dans les autres cas. Le
débiteur devrait en effet, pendant toute la durée
d'exécution du plan, remettre chaque mois une partie de ses revenus
à la banque municipale qui jouerait le rôle d'administrateur.
C'est le tribunal qui déterminerait ce montant mensuel sachant que le
débiteur pourrait conserver l'équivalent du revenu minimum
social. Le contenu du plan pourrait être modifié en cours
d'exécution.
A la fin du plan, le tribunal déciderait, en fonction des efforts et de
la bonne foi du débiteur, s'il y a lieu de le libérer des dettes
subsistantes. En réalité, celles-ci ne seraient pas
effacées mais transformées en obligations naturelles : les
créanciers n'auraient donc aucune possibilité de les faire
exécuter mais le débiteur aurait le devoir moral de les
régler. De plus, les
créances hypothécaires ne seraient
pas concernées par le plan d'assainissement
.
SUISSE
La
procédure concernant la poursuite pour dettes et la faillite est
réglée par la
loi fédérale sur la poursuite pour
dettes et la faillite
.
|
1) Les personnes concernées
Le débiteur qui souhaite bénéficier de la procédure de règlement amiable des dettes privées prévue par la loi du 16 décembre 1994 ne doit pas être soumis à la faillite. Il lui suffit de s'adresser au juge -qui peut toutefois lui demander des renseignements au sujet d'un emploi éventuellement abusif de la loi- sans avoir à prouver son insolvabilité.
2) L'ouverture de la procédure
Pour
obtenir un règlement amiable, le débiteur adresse au juge une
requête dans laquelle il précise l'état de ses dettes et
revenus, ainsi que sa situation patrimoniale.
Si le règlement amiable est susceptible d'être accepté par
les créanciers et que le débiteur dispose de moyens suffisants
pour régler les frais de procédure, y compris les honoraires du
commissaire, le juge :
- nomme un commissaire qui assiste le débiteur dans
l'élaboration du plan de règlement avec les
créanciers ;
- accorde au débiteur un délai de trois mois pendant lequel les
poursuites sont suspendues. Ce délai peut être prolongé
jusqu'à six mois, sur demande du commissaire.
Si le débiteur ne peut assurer le règlement des frais de
procédure, le plan de règlement est refusé.
La décision du juge est communiquée aux créanciers.
3) Le déroulement de la procédure
a) Le
règlement amiable des dettes
Le débiteur, assisté du commissaire, fait à ses
créanciers des propositions de remboursement, de remise de dette, de
rééchelonnement des paiements, de moratoire...
Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers et peut
être chargé par le juge de surveiller l'exécution du
règlement.
Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour imposer le plan aux
créanciers,
qui peuvent le refuser s'ils jugent le dividende
proposé insuffisant.
Les chances d'aboutir à un plan de règlement amiable sont
d'autant plus compromises que le juge doit préalablement garantir les
frais de procédure, ce qui réduit bien évidemment le
dividende proposé aux créanciers.
En cas d'échec du règlement amiable de dettes, le débiteur
peut requérir la faillite en se déclarant insolvable en justice.
b) La faillite privée
Le juge ne prononce la faillite du débiteur qui l'a demandée que
si deux conditions sont réunies :
- le règlement amiable s'est soldé par un échec ;
- le débiteur peut avancer les premiers frais de faillite.
Toutefois, une jurisprudence récente accorde au débiteur, dans la
procédure de faillite faisant suite à une déclaration
d'insolvabilité, le droit à l'assistance juridique gratuite, le
dispensant totalement ou partiellement des frais de procédure et de
l'avance des frais de faillite, à l'exclusion des frais et honoraires
d'avocat, pour autant que sa demande ne paraisse pas d'emblée
dépourvue de chances de succès.
La faillite privée prononcée par le juge a pour effet :
- de suspendre les poursuites pour les créances antérieures au
jugement d'ouverture ;
- de suspendre tout procès civil en cours ;
- d'arrêter les intérêts de toutes les créances non
garanties par gage ;
- et de faire tomber les poursuites, les saisies de salaires et les
séquestres exécutés.
Tous les créanciers sont mis sur un pied d'égalité,
à l'exception de ceux bénéficiant de gages ou des
créanciers privilégiés.
L'office des poursuites
(4(
*
))
est informé de
l'ouverture de la faillite et procède alors, avec le failli, à
l'inventaire de ses biens. Le failli met ses biens et revenus saisissables
à la disposition de l'office et ne peut en disposer sans la permission
du préposé de l'office des poursuites. Il doit rester à la
disposition de l'administration pendant toute la durée de la
liquidation, qui ne peut excéder un an à compter de son
ouverture.
La loi énumère un certain nombre de biens absolument
insaisissables. Il s'agit essentiellement des meubles et objets indispensables
au débiteur et à sa famille (qui, s'ils ont une valeur
élevée, sont remplacés par des biens ayant la même
valeur d'usage), des outils, instruments et livres nécessaires au
débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession et
des biens de peu de valeur.
Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles
suffisants pour couvrir la créance.
Certains revenus sont également insaisissables, notamment les rentes et
pensions à caractère social ou attribuées à titre
de réparation morale, certaines rentes viagères...
Les revenus saisissables sont calculés par le préposé de
l'office des poursuites en déduisant des ressources du débiteur
les sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa
famille. Les revenus conservés par le débiteur sont ceux que
"
le préposé estime indispensable au débiteur et
à sa famille
".
La loi prévoit trois modes de liquidation de la faillite
:
la liquidation ordinaire, la liquidation sommaire et la suspension de la
liquidation.
La liquidation ordinaire
Lorsque l'inventaire fait apparaître un actif suffisant, il est
procédé à la liquidation des biens du failli par
l'administration de la faillite. Les biens sont alors vendus aux
enchères, à moins qu'une vente de gré à gré
ne semble plus favorable. Le produit de la vente des biens du failli est
ensuite réparti entre les créanciers, après
déduction des frais.
Tout créancier qui n'est pas intégralement
désintéressé reçoit de l'administration de la
faillite un " acte de défaut de biens " pour le
découvert c'est-à-dire un certificat officiel constatant
l'existence d'une créance, qui ne porte pas d'intérêts.
La liquidation sommaire
Lorsque l'inventaire fait apparaître l'existence d'un actif insuffisant
pour couvrir les frais de liquidation, l'office des faillites en avise le juge
qui peut ordonner la liquidation sommaire de la faillite, procédure
simplifiée par rapport à celle de la liquidation ordinaire.
Les créanciers non intégralement remboursés
reçoivent un " acte de défaut de biens ".
La suspension de la liquidation
Si l'inventaire ne fait apparaître aucun actif susceptible d'être
réalisé, l'office des faillites en informe le juge qui prononce
la suspension de la liquidation.
Cette décision est publiée par l'office. Si les créanciers
ne requièrent pas la liquidation dans les dix jours, la faillite est
clôturée. Dans ce cas, il n'est pas délivré
d'" acte de défaut de biens ".
4) Les effets
A
l'issue de la liquidation de la faillite, le débiteur n'est pas
libéré, même partiellement, de ses obligations envers le
créanciers.
En effet, tout créancier qui a obtenu une " acte de défaut
de biens " peut, grâce à ce document, réintroduire une
poursuite dans un délai de vingt ans : "
La créance
constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt
ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de
biens
".
L'inscription de l'acte de défaut de biens ne peut être
radiée qu'après paiement de la totalité de la dette.
Lorsque le créancier procède à une nouvelle poursuite, le
débiteur peut toutefois lui opposer l'exception de "
non-retour
à meilleure fortune
" lorsque sa situation économique
demeure précaire. Le juge vérifie alors que le débiteur
n'a pas acquis de nouveaux actifs nets autres que ceux lui assurant un niveau
de vie minimum.
* *
*
Les
procédures de règlement amiable des dettes et de faillite
privée ne sont applicables aux débiteurs que lorsqu'ils peuvent
payer les frais de procédure et qu'ils disposent de biens à
réaliser.
Or, les consommateurs surendettés ne sont pas souvent en mesure de
satisfaire à ces conditions strictes et la perspective d'être
poursuivis par leurs créanciers pendant une très longue
période ne les incite pas à essayer de retrouver " meilleure
fortune ".
Cette réforme a été jugée bien timide par certains
juristes helvétiques.
CANADA (QUÉBEC)
La
loi fédérale sur la faillite et l'insolvabilité
prévoit que toute personne insolvable et endettée pour au moins
1.000 dollars (c'est-à-dire environ 4.000 F) peut faire une
cession volontaire de ses biens au bénéfice de ses
créanciers. La personne insolvable est alors dessaisie de ses biens au
profit du syndic qui procède à leur réalisation au profit
des créanciers. La loi prévoit la
libération
automatique du failli
neuf mois après le dépôt de sa
faillite dans la mesure où il s'agit d'une première faillite et
où aucun des créanciers ne s'y oppose. La
libération
concerne presque toutes les dettes
sauf les pensions alimentaires, les
dettes consécutives à des fraudes, ainsi que celles
résultant de procédures pénales. La mention de la faillite
est portée au dossier de l'individu pendant une période d'environ
six ans.
|
1) Les personnes concernées
Toute personne demeurant au Québec et qui travaille ou est apte à travailler peut s'inscrire au dépôt volontaire. Les chômeurs peuvent donc bénéficier de la loi Lacombe, mais pas les retraités.
2) L'ouverture de la procédure
Pour
obtenir une
inscription au service des dépôts volontaires
,
le débiteur doit se présenter au greffe de la Cour du
Québec du district judiciaire où il réside ou travaille
pour faire une
déclaration
sous serment précisant :
- ses nom, prénoms et adresse ;
- le nom et l'adresse de son employeur, ou de son dernier employeur s'il
perçoit des prestations d'assurance chômage ;
- le montant de sa rémunération et la date du versement ;
- ses charges de famille ;
- le nom et l'adresse de tous ses créanciers et le montant de chacune de
ses dettes.
Tous les créanciers inscrits sur la liste sont avisés de cette
déclaration. Ils peuvent, dans les trente jours, contester la
déclaration du débiteur.
L'inscription au dépôt volontaire est gratuite et empêche
toute saisie
sur le salaire, sur les revenus, ainsi que sur les meubles,
les biens d'utilité courante de la résidence principale,
même s'ils sont normalement considérés comme saisissables.
3) Le déroulement de la procédure
Les
salariés doivent remettre au service des dépôts volontaires
la portion saisissable de leurs salaires dans les cinq jours suivant le jour de
la paye.
Les travailleurs indépendants déposent la partie
saisissable de leurs revenus chaque mois.
La partie saisissable du salaire est calculée à partir du salaire
brut, éventuellement augmenté des avantages en nature, primes...
Pour les travailleurs indépendants, la portion saisissable est
calculée à partir des revenus du travail, déduction faite
des dépenses liées à l'activité professionnelle.
Toute personne à charge donne droit à une
déduction
, comme l'indique le tableau suivant :
Nombre de personnes à charge |
Salaire versé une fois par semaine |
Salaire versé une fois par mois |
Aucune |
120 dollars |
520 dollars |
1 |
180 dollars |
780 dollars |
2 |
180 dollars |
780 dollars |
3 |
210 dollars |
910 dollars |
4 |
240 dollars |
1.040 dollars |
5 |
270 dollars |
1.170 dollars |
6 |
300 dollars |
1.300 dollars |
7 |
330 dollars |
1.430 dollars |
8 |
360 dollars |
1.560 dollars |
9 |
390 dollars |
1.690 dollars |
10 |
420 dollars |
1.820 dollars |
11 |
450 dollars |
1.950 dollars |
12 |
480 dollars |
2.080 dollars |
Ces
déductions faites, la partie saisissable du salaire ou des revenus
constitue 30 % du solde
sauf si l'une des dettes se rapporte à
une pension alimentaire. Dans ce cas, le pourcentage est porté à
50 %.
Ainsi, pour une personne qui gagne 500 dollars par semaine et qui a quatre
personnes à charge, la partie saisissable est de (500 dollars -
240 dollars) x 30 % = 78 dollars.
Il est impossible de retarder ou de suspendre le dépôt de la
partie saisissable du salaire ou des revenus
: si ses conditions de travail
changent, l'intéressé doit faire une nouvelle déclaration.
Le débiteur qui interrompt ses versements cesse en effet d'être
protégé contre les saisies.
De façon générale, une nouvelle déclaration sous
serment doit être faite à l'occasion de tout changement d'adresse
ou d'emploi, de tout arrêt de travail, de toute modification des charges
familiales.
Les versements effectués par le débiteur sont versés
à son compte au service des dépôts volontaires et
distribués aux créanciers au moins tous les trois mois
. Pour
les créanciers alimentaires, la distribution est faite tous les mois.
La répartition entre les différents créanciers est
proportionnelle au montant des créances.
Aucun créancier
n'est privilégié.
4) Les effets
La
procédure permet au débiteur d'éponger progressivement ses
dettes et d'empêcher toute saisie sur les revenus de son travail ou sur
ses biens meubles d'usage courant. En revanche, elle n'offre aucune protection
contre une saisie immobilière ou la saisie d'une automobile personnelle.
Par ailleurs, l'inscription au dépôt volontaire entraîne le
gel à 5 % des taux d'intérêt sur les dettes inscrites.
Comme elle suppose le
paiement intégral de l'ensemble des dettes
,
elle peut s'étendre sur une très longue période.
ETATS-UNIS
D'après la constitution, la faillite relève de la
compétence de la Fédération, même si le droit des
Etats est important, notamment parce que c'est lui qui détermine la
partie des biens du failli disponible pour satisfaire les revendications des
créanciers.
|
1) Les personnes concernées
Chapitre 7
|
Chapitre 13
|
Les dispositions du chapitre 7 s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales, mais dans des conditions différentes. |
Les
dispositions du chapitre 13 sont réservées aux
personnes
physiques
qui ont des
revenus réguliers
et dont les
dettes
sont inférieures à un certain plafond
:
|
C'est la qualité de débiteur qui détermine l'application de toutes les procédures de faillite.
2) L'ouverture de la procédure
Chapitre 7
|
Chapitre 13
|
L'ouverture de la procédure peut être demandée
par le
débiteur
ou
par les créanciers
. Ceux-ci
doivent remplir certaines conditions, et notamment prouver que le
débiteur ne paie pas ses dettes au moment où elles arrivent
à échéance.
|
Seul le débiteur peut demander l'ouverture de la procédure. |
Dès qu'une demande de mise en faillite est
déposée, il y a automatiquement, sans jugement du tribunal,
suspension automatique de toutes les mesures d'exécution.
|
|
Chapitre 7
|
Chapitre 13
|
Le tribunal peut en effet rejeter la demande de faillite s'il l'estime abusive. C'est notamment le cas si le tribunal " découvre que l'octroi de la libération de dettes constituerait un abus substantiel " dans la mesure où le débiteur est par exemple capable de payer une partie de ses dettes. |
|
3) Le déroulement de la procédure
Chapitre 7
|
Chapitre 13
|
L'administration de la masse de la faillite est confiée
à un
administrateur.
|
En
général,
le débiteur conserve le contrôle de la
masse de la faillite
et aucun administrateur n'est nommé.
|
4) Les effets
Chapitre 7
|
Chapitre 13
|
Après distribution des biens ne bénéficiant pas
d'exemptions aux créanciers qui ne sont pas munis de
sûretés, le débiteur est en principe libéré
de ses obligations pour toute créance impayée préalable au
dépôt de bilan, et il peut repartir sur de nouvelles bases. Si
cette théorie du "
nouveau départ
" reste une
caractéristique de la loi américaine, cette affirmation doit
être tempérée car
la libération des dettes n'est
pas totale
.
|
Lorsque
l'exécution du plan de remboursement est terminée, le
débiteur est libéré de ses dettes, même s'il a
commis un des actes qui empêche l'octroi de la libération en vertu
du chapitre 7.
|
* *
*
Depuis 1980, le pourcentage de procédures relevant du chapitre 13 a augmenté, passant de 24 % à 31 % en 1996.
(1) En
revanche, il peut conserver la totalité de ce qui lui est donné,
de ses gains de jeu...
(2) Un BEF équivaut à environ 0,16 franc français.
(3) Le
Conseil d'Etat, dans un avis rendu les 3 et 10 octobre 1996, estime
que : " Les mots "sans préjudice des causes de
préférence" (...) signifient, à première vue, que
les biens grevés d'une sûreté réelle ne sont pas
soumis à l'exception dès lors qu'ils ne sont pas rangés,
suivant l'usage courant, au nombre des "causes de préférence".
Selon l'exposé des motifs, toutefois, les créanciers
hypothécaires sont payés par préférence ". Les
précisions sur ce point devront être apportées par le
débat au Parlement.
(4) Chaque canton est divisé en un ou plusieurs arrondissements de
poursuite qui sont pourvus chacun d'un office des poursuites. Ces offices
tiennent un état des personnes sujettes à la poursuite par voie
de faillite domiciliées dans leur arrondissement. Les arrondissements de
faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de
poursuite. Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des
faillites.
(5) Cette disposition a été supprimée en 1978 pour rendre la procédure du chapitre 13 plus attractive.