LE TRAITEMENT DU SURENDETTEMENT

Table des matières




NOTE DE SYNTHESE

Après le Danemark qui, en 1984, se dota d'un dispositif complet de traitement du surendettement des particuliers, la France fut le deuxième pays européen à adopter des mesures similaires, avec la loi du 31 décembre 1989 relative à la prévention et au règlement des difficultés liées au surendettement des particuliers et des familles, modifiée en 1995.

La législation actuellement en vigueur dans notre pays permet au consommateur en difficulté de saisir la commission départementale de surendettement. Celle-ci tente alors d'élaborer un plan conventionnel de redressement satisfaisant pour le débiteur et pour ses principaux créanciers. En cas d'échec de la négociation, elle propose des plans de remboursement (report ou rééchelonnement du paiement des dettes, réduction du taux d'intérêt...). Il s'agit de simples recommandations, auxquelles seul le juge peut conférer force obligatoire.

Une réforme de ce texte est envisagée. Elle devrait :

- porter de 5 à 8 ans la durée maximale des plans de remboursement ;

- laisser aux personnes surendettées un montant minimal de ressources ;

- instaurer un moratoire de 3 ans lorsque l'absence de ressources empêche l'élaboration d'un plan ;

- au terme de ce moratoire, permettre l'effacement des dettes du débiteur dans les cas extrêmes.

Pour apprécier la portée de ces propositions, il a semblé nécessaire d'analyser les principales législations étrangères correspondantes, en vigueur ou en préparation.

Les pays européens suivants ont été retenus : Allemagne , Angleterre et Pays de Galles , Belgique , Danemark , Pays-Bas et Suisse . On a également étudié la législation fédérale américaine ainsi que la loi québécoise .

Tous ces pays disposent en effet, sous des appellations et selon des modalités différentes, de procédures de traitement du surendettement des particuliers, ou sont sur le point d'en adopter.

Comme la loi française, les lois allemande, danoise et québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais, donnent aux consommateurs surendettés la possibilité d'échelonner le remboursement de tout ou partie de leurs dettes. En revanche, la loi suisse se contente d'organiser la faillite civile, c'est-à-dire la liquidation du patrimoine du débiteur pour satisfaire les créanciers. Quant aux droits anglais et américain, ils autorisent non seulement la faillite des particuliers, mais comportent aussi des procédures d'apurement progressif des dettes.

L'examen des législations étrangères fait apparaître que :

- la durée des plans de remboursement ne dépasse pas 7 ans, sauf au Québec où elle est illimitée ;

- les lois allemande et québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais définissent le revenu minimal laissé au débiteur pendant le plan ;

- aucune législation ne prévoit explicitement de moratoire lorsque les revenus ne permettent pas l'élaboration d'un plan ;

- sauf au Québec et en Suisse, le débiteur peut obtenir, automatiquement ou sur demande, l'effacement des dettes résiduelles à l'issue de la procédure.

1) A l'exception du Québec, qui ne prévoit pas de limite, aucun pays ne fixe à plus de 7 ans la durée des plans de remboursement

a) L'absence de limite de durée dans la législation québécoise

La loi québécoise sur le " dépôt volontaire " permet aux particuliers endettés de rembourser leurs dettes par l'intermédiaire du greffe de la Cour du Québec. Ils lui remettent en effet chaque mois la partie saisissable de leurs revenus, et les créanciers sont ainsi remboursés progressivement. La loi ne fixe aucune limite de durée à cette procédure.

b) Des plans de remboursement d'une durée généralement comprise entre 3 et 5 ans dans tous les autres pays

La procédure anglaise du " placement sous administration " , ouverte aux seules personnes dont l'endettement ne dépasse pas 50.000 francs, est comparable à celle du " dépôt volontaire " québécois. Elle prévoit en effet la remise à intervalles réguliers d'une certaine somme par le débiteur au tribunal afin que celui-ci puisse rembourser les créanciers. La loi ne prévoit aucune limite de durée. Cependant, le plus souvent, le plan de remboursement arrêté par le tribunal s'étale sur 3 ans .

La loi américaine permet à une personne physique qui dispose d'un revenu régulier de rembourser ses dettes sur ses revenus futurs, conformément à un plan approuvé par le tribunal dont la durée ne peut dépasser 5 ans .

Le projet de loi néerlandais prévoit que la durée des plans d'assainissement des dettes varie entre 3 et 5 ans , en fonction de l'importance des revenus laissés à la disposition de l'intéressé.

Au Danemark , la loi ne comporte aucune indication de durée, mais les tribunaux estiment que la normalisation de la situation financière des débiteurs doit être réalisée à moyen terme et que la durée des plans d'apurement ne doit pas excéder 5 ans .

Le projet de loi belge tend à introduire des plans de règlement judiciaire d'une durée comprise entre 3 et 7 ans .

La loi allemande prévoit une période de 7 ans au cours de laquelle le débiteur cède ses revenus saisissables afin qu'ils soient répartis entre les créanciers. Cependant, cette longue période doit être scindée en deux : pendant les 4 premières années, le débiteur remet la totalité de ses revenus saisissables, tandis que, pendant les 3 années suivantes, la somme laissée à sa disposition augmente progressivement.

2) Les lois allemande et québécoise, ainsi que les projets belge et néerlandais définissent le revenu minimum dont dispose le débiteur pendant le plan

Dans les lois allemande et québécoise, comme dans le projet belge, le revenu minimum laissé à la disposition du débiteur est défini en fonction de la fraction saisissable du revenu. Dans le projet de loi néerlandais, il est défini par rapport au minimum social.

En revanche, les autres textes ne définissent pas expressément les ressources minimales du débiteur pendant le plan de remboursement. Les lois danoise, suisse et américaine se réfèrent à ce qui est " nécessaire " à la subsistance du débiteur et de sa famille. Quant à la loi anglaise, elle laisse au tribunal le soin d'apprécier en fonction des circonstances.

3) Aucune des législations étudiées ne prévoit explicitement la possibilité d'un moratoire lorsque les revenus sont insuffisants pour permettre l'élaboration d'un plan

Cependant, les législations anglaise et danoise comportent des clauses comparables. En effet, l'ordonnance de " placement sous administration " du juge anglais peut, dans certains cas, se traduire par le versement par le débiteur d'une somme purement symbolique, de l'ordre de 10 francs par semaine. De même, la loi danoise permet au juge d'accorder purement et simplement la suppression des dettes lorsque ni les revenus futurs de l'intéressé ni son patrimoine ne permettent d'établir un vrai plan de remboursement.

Par ailleurs, le projet de loi néerlandais dispose que le juge peut inclure dans le plan d'assainissement toutes mesures qui, compte tenu des circonstances, lui paraissent " raisonnables et équitables ".

4) A l'issue de la procédure, le débiteur peut obtenir, automatiquement ou sur demande, l'effacement des dettes résiduelles dans tous les pays sauf au Québec et en Suisse

a) La libération automatique en Angleterre et au Pays de Galles, au Danemark et aux Etats-Unis

Conformément à la logique anglo-saxonne du " nouveau départ ", les textes anglais et américain prévoient la libération inconditionnelle du débiteur à l'issue de la procédure, qu'il ait opté pour la faillite ou pour le rééchelonnement de sa dette.

De même, le débiteur danois est, indépendamment du respect des obligations posées par le plan de remboursement, libéré de ses dettes résiduelles.

b) La libération conditionnelle en Allemagne, en Belgique et aux Pays-Bas

En Allemagne, le débiteur peut être libéré des dettes restant dues à l'issue du plan de remboursement, à condition d'avoir demandé le bénéfice de cette disposition dès l'ouverture de la procédure. Le consentement des créanciers n'est pas requis, mais le tribunal ne prononce la libération que si le débiteur s'est acquitté de toutes ses obligations pendant la période de 7 ans. Or celles-ci sont assez strictes : le débiteur a notamment l'obligation d'" exercer une activité professionnelle appropriée " et de " ne refuser aucune activité acceptable ".

De la même façon, les projets belge et néerlandais prévoient que le tribunal puisse, en fonction des efforts et de la bonne foi du débiteur, décider de le libérer de ses dettes subsistantes.

c) L'absence de libération au Québec et en Suisse

Au Québec, la procédure du " dépôt volontaire " suppose le paiement de la totalité des dettes.

En Suisse, après clôture de la faillite, le débiteur n'est pas libéré de ses obligations envers les créanciers : ceux-ci peuvent le poursuivre pendant 20 ans.

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Des quatre mesures envisagées, allongement de 5 à 8 ans de la durée des plans de remboursement, définition d'un montant minimal de ressources pendant le plan, instauration d'un moratoire, effacement des dettes résiduelles, c'est la troisième qui est la plus originale, car toutes les autres existent déjà dans l'un ou l'autre des pays étudiés.

ALLEMAGNE



Il n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du surendettement des particuliers, car les textes sur la faillite et sur le règlement judiciaire (applicables seulement dans l'ex-Allemagne de l'Ouest) concernent aussi bien les personnes physiques que les personnes morales. La procédure de la faillite est peu utilisée par les particuliers car elle ne prévoit pas de remise de dettes mais permet au contraire au créancier de continuer à exercer ses droits pendant trente ans.

La loi sur l'insolvabilité du 5 octobre 1994 n'entrera en vigueur que le 1 er janvier 1999 . Ce long délai a été prévu pour permettre aux Länder d'adopter les textes nécessaires à l'exécution de la loi, et aux tribunaux de se préparer à la surcharge de travail qui en découlera.

La nouvelle loi sur l'insolvabilité comporte des dispositions spécifiques aux particuliers. Elle leur réserve en effet la possibilité de négocier avec leurs créanciers des plans d'apurement des dettes . En cas d'échec de cette solution, les personnes physiques pourront recourir à une procédure de faillite simplifiée .

Dans le cadre de la procédure de faillite simplifiée, les particuliers pourront obtenir, dans certaines conditions, une remise des dettes résiduelles , c'est-à-dire des dettes que la vente de biens n'a pas permis de rembourser.

Seules, les dispositions de la loi de 1994 ont été analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

C'est l' insolvabilité , ou la menace de l'insolvabilité , qui détermine l'application de la loi.

Un débiteur est, aux termes de la loi, considéré comme insolvable " s'il n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations financières. Lorsque le débiteur a cessé ses paiements, l'insolvabilité peut, en général, être admise. "

La menace d'insolvabilité correspond à la situation où l'on peut s'attendre à ce que le débiteur ne soit pas en mesure de régler ses échéances au moment où ses dettes seront exigibles.

En revanche, le surendettement , qui est défini comme le fait que l'actif du débiteur ne couvre plus ses engagements existants, ne détermine l'application de la loi sur l'insolvabilité que pour les personnes morales.

2) L'ouverture de la procédure

La procédure est ouverte sur requête du débiteur ou de l'un de ses créanciers.

Le débiteur a l'obligation de tenter de trouver un arrangement extrajudiciaire avec tous ses créanciers. La loi ne comporte aucune obligation formelle à cet égard et laisse le débiteur libre de prendre contact avec une organisation de consommateurs, un organisme social ou une instance spécifique de conseil mise en place par une collectivité locale.

Si le débiteur ne parvient pas à un arrangement, il est autorisé à introduire une procédure de faillite judiciaire auprès du tribunal des faillites, c'est-à-dire auprès du tribunal d'instance de son lieu de résidence.

Il doit accompagner sa requête d'une déclaration comportant :

- le document certifiant qu'un arrangement extrajudiciaire n'a pas pu aboutir ;

- l'inventaire de ses biens et revenus, ainsi que celui de ses dettes et de ses créanciers ;

- un plan d'apurement des dettes ;

- le cas échéant, une demande de remise de dettes.

3) Le déroulement de la procédure

a) Le plan d'apurement de dettes

Le tribunal compétent transmet aux créanciers une copie du dossier complet du débiteur et leur demande un avis sur le plan d'apurement proposé.

La procédure de faillite est alors suspendue jusqu'à ce que la décision sur le plan d'apurement soit prise, mais sans que cette période ne puisse excéder trois mois.

Les créanciers disposent d'un mois pour faire connaître leur position.

Si aucun d'entre eux ne soulève d'objection, le plan proposé est réputé accepté et acquiert force de compromis judiciaire. Les créanciers détiennent un titre exécutoire, et la requête d'ouverture de la faillite est réputée retirée.

Si le plan d'apurement des dettes a été accepté par plus de la moitié des créanciers et si le total des sommes dues aux créanciers consentants représente plus de la moitié de la totalité des créances, le tribunal peut, sur requête du débiteur ou de l'un des créanciers, substituer aux objections d'un créancier son propre accord. Cette possibilité n'est pas offerte si le plan place le créancier objecteur dans une situation :

- défavorable par rapport aux autres créanciers ;

- plus mauvaise que celle qui résulterait de l'application de la faillite et de la libération des dettes résiduelles.

En revanche, si le plan d'apurement établi par le débiteur a soulevé une objection à laquelle le tribunal n'a pas substitué son accord, la procédure de faillite reprend son cours.

b) La faillite simplifiée

L'administration de la faillite est assurée par un administrateur fiduciaire désigné lors de l'ouverture de la procédure de la faillite. Le débiteur peut proposer lui-même un administrateur fiduciaire : un parent ou un travailleur social par exemple.

Les avoirs du débiteur sont distribués aux créanciers proportionnellement à leurs créances. Les créanciers qui disposent d'un droit sur le patrimoine du débiteur au moment de l'ouverture sont satisfaits avant les autres.

Les biens et les revenus qui ne peuvent pas être saisis sont exclus de la procédure de faillite, de même que " les éléments qui appartiennent au mobilier courant et qui sont utilisés par le ménage du débiteur, lorsqu'il apparaît d'emblée que leur réalisation produirait un résultat disproportionné par rapport à leur valeur ".

Si le débiteur n'a pas fait de demande de remise de dettes, la procédure prend fin après la distribution des avoirs saisissables.

4) Les effets

Après la clôture de la faillite, les créanciers peuvent exiger du débiteur le paiement des dettes restant dues, à moins qu'il n'ait demandé à être libéré de ses dettes résiduelles au moment du dépôt de la demande de faillite.

Le tribunal, après avoir entendu les créanciers et l'administrateur de la faillite, arrête que le débiteur sera libéré de ses dettes résiduelles à l'issue d'une période de sept ans s'il n'y a pas d'opposition de la part de l'un des créanciers et si le débiteur respecte certaines obligations.

a) Les motifs d'opposition

D'après la loi, un créancier ne peut s'opposer à la libération des dettes résiduelles que si le débiteur a :

- été condamné pour certains délits (banqueroute frauduleuse, infraction aux obligations comptables...) ;

- fourni des informations erronées sur sa situation financière au cours des trois années précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) ;

- déjà bénéficié d'une remise de dettes ou s'est vu refuser cette possibilité au cours des dix années précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) ;

- porté préjudice, intentionnellement ou par négligence grave, aux intérêts des créanciers au cours de l'année précédant la demande d'ouverture de la faillite (ou immédiatement après) en souscrivant des obligations excessives, en gaspillant son patrimoine... ;

- durant la procédure, enfreint les obligations d'information et de coopération prévues par la loi ;

- fourni des informations erronées au moment du dépôt de la demande de faillite.

b) Les obligations du débiteur

En l'absence de l'un de ces motifs d'opposition, le tribunal décide que le débiteur se verra accorder la remise du solde restant dû à condition qu'il satisfasse à ses obligations pendant sept ans. C'est l'administrateur fiduciaire qui gère " les émoluments saisissables du débiteur ".

A partir de ce moment, la totalité du revenu saisissable du débiteur est automatiquement cédé à l'administrateur, afin d'être répartie une fois par an entre les créanciers. La partie non saisissable du revenu se monte à environ 4.000 francs par mois pour un célibataire, 5.700 francs pour un couple sans enfant et 8.000 francs pour un couple avec deux enfants. Les prestations sociales ne sont pas saisissables non plus.

Cependant, les cessions au bénéfice de tiers pour des demandes futures qui ont été accordées avant le début de la procédure de faillite demeurent valables durant une période de trois ans. Cette réglementation favorise beaucoup les banques , car celles-ci demandent généralement une cession de rémunération en vue de garantir les crédits à la consommation qu'elles octroient, alors que d'autres catégories de créanciers n'y ont habituellement pas recours.

Tous les contrats conclus par le débiteur qui comportent des obstacles à la cession des revenus au bénéfice du tuteur sont nuls. Par ailleurs, il n'est pas permis aux créanciers de procéder à des exécutions forcées individuelles, et les contrats qui tendent à privilégier des créanciers individuels ne sont pas valides.

Lors des quatre premières années, la totalité des revenus saisissables du débiteur est distribuée. A partir de la cinquième année, la charge qui pèse sur le débiteur est allégée . L'administrateur doit en effet lui rembourser un certain pourcentage des montants qui lui sont cédés : 10 % la cinquième année, 15 % la sixième et 20 % la septième.

Pendant ces sept années, le débiteur doit respecter certaines obligations . Il doit :

- " exercer une activité professionnelle appropriée et, s'il est sans emploi, s'efforcer d'en trouver un et ne refuser aucune activité acceptable " ;

- remettre à l'administrateur fiduciaire les biens reçus par héritages et donations, à hauteur de la moitié de leur valeur ;

- indiquer tout changement de domicile ou de lieu de travail ;

- fournir toute information demandée sur son activité professionnelle ou sur ses efforts pour en trouver une ;

- s'abstenir de dissimuler ses ressources ;

- réserver à l'administrateur les versements nécessaires au désintéressement des créanciers.

L'administrateur peut, à la demande des créanciers, veiller à ce que le débiteur respecte ses obligations. A la fin de la période de sept ans, le tribunal décide de la remise de dettes . Elle ne peut être refusée, à la demande d'un créancier, que si le débiteur :

- enfreint, de mauvaise foi, l'une des obligations prévues ;

- est condamné pour banqueroute ou infraction aux obligations comptables.

Le consentement des créanciers n'est donc pas requis.

La remise du solde restant dû s'impose à tous les créanciers, même à ceux qui n'ont pas fait exécuter leurs créances, mais n'affecte pas leurs droits sur les codébiteurs ou sur les cautions du débiteur. Elle ne s'applique pas non plus aux dettes relatives à des pensions alimentaires, dommages et intérêts, amendes... (1( * )) . Elle peut être annulée à la demande d'un créancier lorsqu'il apparaît que le débiteur a intentionnellement enfreint ses obligations et ainsi nui au paiement des créanciers. La demande d'annulation ne peut être introduite que dans l'année qui suit la remise de dettes.

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La procédure risque d'être longue et coûteuse. De plus, l'exigence d'une tentative d'arrangement à l'amiable est très critiquée, de même que l'établissement du plan d'apurement. Il paraît en effet difficile d'obtenir l'accord de tous les créanciers pour la première étape, et de la majorité d'entre eux pour la deuxième.

La procédure de remise du solde restant dû est également très critiquée, non seulement pour sa longueur, mais aussi parce qu'elle impose au débiteur de vivre avec un revenu très faible et de se soumettre à des décisions le concernant prises par des tiers.

ANGLETERRE ET PAYS DE GALLES



Les procédures collectives, régies par la loi sur les faillites de 1986 , s'appliquent aussi bien aux personnes physiques qu'aux personnes morales.

La loi prévoit que les particuliers surendettés peuvent être déclarés en faillite dans des conditions très proches de celles qui s'appliquent aux entreprises, ou éviter la faillite en concluant avec leurs créanciers des accords, qualifiés d' " arrangements volontaires individuels ".

Par ailleurs, la loi de 1984 sur les tribunaux de comté reprend une disposition qui existe depuis la fin du XIX ème siècle, l'ordonnance de placement sous administration , qui permet à des débiteurs faiblement endettés de rembourser leurs dettes sur une courte période. C'est le tribunal qui règle les dettes pour le compte du débiteur.

I. LA FAILLITE PERSONNELLE

1) Les personnes concernées

La faillite personnelle est applicable aux personnes physiques, commerçants ou non, incapables d'honorer leurs dettes dans l'immédiat ou qui n'ont aucune perspective " raisonnable " de les honorer dans le futur.

2) L'ouverture de la procédure

La demande est présentée par le débiteur ou par un créancier.

Si la requête est présentée par le débiteur , elle doit être accompagnée d'une déclaration de ses revenus, d'un inventaire de ses actifs, de ses dettes et de ses autres obligations, et d'une liste de ses créanciers afin que le tribunal puisse établir l'incapacité à payer.

Dans cette hypothèse, le tribunal désigne un liquidateur qui doit, dans la mesure où le total des dettes et où le montant du patrimoine du débiteur sont peu importants (respectivement 20.000 et 2.000 livres, soit environ 200.000 et 20.000 francs), s'efforcer de proposer d'autres solutions que la faillite, en particulier de parvenir à des accords avec les créanciers.

La décision sur l'ouverture de la faillite est prise par le tribunal au vu des indications fournies par le liquidateur.

Lorsque la requête est déposée par un créancier , la loi lui impose de prouver l'existence d'une créance certaine, exigible ou à échoir, et non garantie, d'un montant d'au moins 750 livres (environ 7.500 francs), mais elle n'impose pas la recherche d'arrangements entre les créanciers et le débiteur.

3) Le déroulement de la procédure

Après que le jugement déclaratif de faillite a été prononcé, le contrôle des biens du débiteur est remis à un syndic , qui réalise la masse de la faillite et la distribue aux créanciers.

Plusieurs dispositions visent cependant à laisser au débiteur un minimum de revenus et de biens . La loi autorise en effet à conserver " les outils, livres, véhicules et autres articles d'équipement (...) nécessaires au failli pour une utilisation personnelle dans son emploi, son activité ou sa profession " ainsi que " l'habillement, la literie, l'ameublement, l'équipement ménager et les provisions nécessaires pour satisfaire les besoins domestiques fondamentaux du failli et de sa famille ".

En revanche, la résidence principale et la voiture sont généralement vendues.

4) Les effets

A la clôture de la procédure, le failli est libéré de ses dettes, à quelques exceptions près :

- les créanciers munis de sûretés peuvent exercer des poursuites à l'encontre du failli pour recouvrer leurs créances ;

- certaines dettes comme les prestations compensatoires ne peuvent pas être effacées.

De plus, en cas de fraude, le débiteur n'est pas libéré de ses dettes.

Dans la mesure où l'intéressé n'a pas été déclaré en faillite au cours des quinze années précédentes, il est automatiquement libéré trois ans après la date du jugement de mise en faillite . Si la demande de faillite a été présentée par le débiteur et que les dettes se montaient à moins de 20.000 livres, il est libéré au bout de deux ans.

Lorsque le débiteur a déjà fait l'objet d'une procédure de faillite au cours des quinze années précédentes, la libération doit être prononcée par le tribunal. Elle ne peut être acquise qu'au bout de cinq ans.

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La faillite personnelle était très peu utilisée jusqu'à la fin des années 80 : on dénombrait 7.500 cas en 1988. En outre, la grande majorité de ceux qui y avaient recours étaient des commerçants. Elle constitue en effet une solution de dernier recours car elle laisse au débiteur très peu de choses. Cependant, depuis le début des années 90, les chiffres ont triplé.

II. LES ARRANGEMENTS VOLONTAIRES INDIVIDUELS

Cette procédure, qui autorise le débiteur à négocier avec tous ses créanciers indépendamment de toute intervention du juge, a été introduite en 1986. Elle doit permettre de favoriser la conclusion de règlements amiables et d'éviter des faillites inutiles.

1) Les personnes concernées

Toute personne qui connaît des difficultés pour payer ses dettes peut engager la procédure. Un débiteur qui a fait l'objet d'une procédure de faillite peut également en bénéficier.

Dans la pratique, les arrangements volontaires concernent les débiteurs dont les dettes sont limitées (entre 20.000 et 200.000 francs) et susceptibles d'être couvertes, ne serait-ce que partiellement, par la réalisation du patrimoine.

2) L'ouverture de la procédure

Le débiteur dépose devant le tribunal une requête proposant à ses créanciers un accord sur le règlement des dettes ainsi que la nomination d'un administrateur chargé d'appliquer l'éventuel accord. Celui-ci suppose en général la distribution du produit de la vente des avoirs du débiteur, complétée le cas échéant par des versements réguliers réalisés grâce aux revenus. Il est rare que l'accord se limite à des versements périodiques.

Le tribunal peut, à la demande du débiteur, ordonner qu'aucune demande de faillite ne soit déposée ou poursuivie. Il peut également suspendre toute mesure d'exécution prise à l'encontre du débiteur.

3) Le déroulement de la procédure

Dans les quatorze jours qui suivent le dépôt de la demande, les créanciers sont convoqués et consultés sur les propositions du débiteur. Des modifications peuvent être demandées par les créanciers, mais elles ne peuvent être autorisées qu'avec l'accord du débiteur. Pour être approuvé, le plan de règlement doit recevoir l'assentiment des créanciers porteurs d'au moins 75 % des créances.

Le tribunal est informé du résultat de cette consultation. En cas d'échec, il peut lever les mesures protectrices qu'il avait prises à l'égard du débiteur. Une procédure de faillite peut alors être entamée.

4) Les effets

L'accord s'impose à tous les créanciers convoqués , même s'ils n'ont pas assisté à la réunion.

Cependant, un créancier qui s'estime lésé par l'accord peut déposer une requête dans les vingt-huit jours. Si le tribunal estime que la requête est fondée, l'accord est suspendu et une nouvelle réunion des créanciers est convoquée.

Lorsque tous les éléments de l'accord ont été réalisés, il prend fin et le débiteur est libéré.

Pendant la réalisation de l'accord, l'administrateur peut déposer une demande de faillite si le débiteur ne se conforme pas à ses obligations ou s'il apparaît qu'il a fourni des informations erronées.

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La procédure des arrangements volontaires bénéficie essentiellement aux détenteurs d'actifs substantiels . Elle dure en général deux à trois ans et coûte assez cher car il faut rétribuer l'administrateur, présent pendant l'élaboration et l'exécution du plan. Elle est très peu utilisée par les particuliers. Elle l'est d'autant moins que l'écroulement du marché immobilier a beaucoup réduit la valeur de leur patrimoine.

III. L'ORDONNANCE DE PLACEMENT SOUS ADMINISTRATION

Cette procédure, qui a été introduite par la loi sur la faillite de 1883, permet à un particulier faiblement endetté de rembourser sa dette sur une courte période en la faisant administrer par le tribunal pendant cette période.

Elle est régie par la loi de 1984 sur les tribunaux de comté, modifiée en 1990, mais les modifications adoptées en 1990 ne sont pas encore entrées en vigueur.

1) Les personnes concernées

Les personnes dont l'endettement est inférieur ou égal à 5.000 livres (environ 50.000 francs) peuvent demander au tribunal du comté une ordonnance de placement sous administration à condition qu'un jugement d'un tribunal atteste l'existence d'au moins une dette.

La somme de 5.000 livres correspond au montant plafond de la compétence des tribunaux de comté, c'est-à-dire des tribunaux civils de première instance.

Les modifications adoptées en 1990 comportent la suppression du plafond et de la reconnaissance de l'existence d'une dette par un tribunal.

2) L'ouverture de la procédure

L'ordonnance de placement sous administration est sollicitée par le débiteur , qui doit fournir la liste de ses créanciers.

Les modifications adoptées en 1990 prévoient que l'ouverture de la procédure puisse être demandée par un créancier, ou prononcée d'office par le tribunal à l'occasion d'un jugement condamnant le débiteur au versement d'une somme d'argent qu'il est incapable de régler.

Le tribunal vérifie si les conditions d'application de la procédure sont remplies et rend un jugement déclarant le placement sous administration . L'ouverture de la procédure empêche les créanciers déclarés par le débiteur , et auxquels le tribunal doit notifier la requête de ce dernier, d'engager une quelconque action contre lui sans autorisation du tribunal .

Cependant, un créancier averti par le tribunal peut déposer une demande de mise en faillite du débiteur dans les vingt-huit jours suivant la notification.

L'application de la procédure aux créanciers privilégiés est incertaine. Il est généralement admis que ces derniers ne sont pas concernés et que, s'ils l'étaient, ils s'opposeraient à la mise en oeuvre de la procédure. Cependant, certains tribunaux ne partagent pas cette opinion et aucune directive nationale n'a été donnée.

3) Le déroulement de la procédure

Le tribunal fixe les modalités du remboursement, partiel ou total, de la dette en fonction des circonstances et de son appréciation des ressources futures du débiteur. Elles sont communiquées aux créanciers enregistrés.

Le débiteur doit remettre à intervalles réguliers une certaine somme d'argent au tribunal afin que ce dernier puisse rembourser les créanciers . Le tribunal peut ordonner que cette somme soit saisie sur le salaire du débiteur. Lorsque le débiteur est sans travail, les tribunaux ne lui réclament qu'une somme symbolique, une livre par semaine. Le débiteur fait généralement des versements hebdomadaires ou mensuels, et le tribunal ne distribue l'argent aux créanciers que chaque semestre.

Le plan de remboursement s'étale le plus souvent sur trois ans , durée maximale retenue par les modifications adoptées en 1990.

Les modalités de remboursement peuvent être modifiées en fonction de l'évolution de la situation financière du débiteur. L'ordonnance peut être révoquée si le débiteur n'en respecte pas les termes.

En principe, le placement sous administration ne vaut que pour les dettes déclarées au moment de la demande, mais la plupart des tribunaux admettent l'ajout de nouvelles dettes en cours de procédure.

4) Les effets

A l'issue du plan, le débiteur est libéré des dettes inscrites, c'est-à-dire de celles dont le remboursement, total ou partiel, était prévu par le plan.

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Le faible montant du plafond empêche de plus en plus de personnes de bénéficier de cette procédure. Elle n'est appliquée que dans 7.000 à 8.000 cas par an. Cependant, les modifications apportées par la loi de 1990, qui ne sont pas encore entrées en vigueur, comportent la suppression de ce plafond.

BELGIQUE



Actuellement, seules quelques dispositions, comme l'insaisissabilité de certains biens et revenus, ou la demande de facilités de paiement prévue par la loi du 12 juin 1991 relative au crédit à la consommation, permettent de sauvegarder les droits des personnes surendettées.

Il n'existe donc aucun dispositif complet de traitement du surendettement . Le gouvernement a cependant préparé un projet de loi relatif au règlement collectif de dettes et à la possibilité de vente de gré à gré des biens immeubles saisis , déposé à la Chambre des représentants le 10 juin 1997 et actuellement en cours d'examen.

Ce projet, qui s'inspire de propositions de lois adoptées par la Chambre des représentants en avril 1995, tend à permettre à une personne surendettée qui n'a pas réussi à élaborer un plan amiable de règlement de ses dettes avec ses créanciers d'obtenir un plan judiciaire d'une durée de trois à sept ans. Dans certaines circonstances et sous réserve du respect de conditions très strictes, la remise de dettes pourrait être décidée par le juge à la fin du plan.

Seules les dispositions du projet de loi sont analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

Toute personne physique n'ayant pas ou plus la qualité de commerçant, qui " n'est pas en état de manière durable ou structurelle, de payer ses dettes exigibles ou encore à échoir " peut demander à bénéficier du règlement collectif de ses dettes.

Cette définition inclut non seulement les particuliers, mais aussi les agriculteurs et les professions libérales.

Pour bénéficier de cette procédure, le débiteur ne doit pas avoir manifestement organisé son insolvabilité.

Le débiteur qui a introduit précédemment une procédure d'octroi de délai de grâce ou de facilités de paiement -prévues par la législation actuelle- pourra demander le bénéfice du règlement collectif de dettes. Cette procédure sera suspendue dans l'attente de la décision du juge, et radiée de plein droit dès l'admissibilité au règlement collectif de dettes.

Par ailleurs, une personne dont le plan de règlement amiable ou judiciaire a été auparavant révoqué en raison d'actes frauduleux ne peut introduire une requête visant à obtenir un règlement collectif de dettes pendant une période de cinq ans à dater du jugement de révocation.

Les dettes peuvent être privées ou professionnelles -dès lors que le débiteur n'est pas commerçant- et de nature diverse : crédits à la consommation et hypothécaire, loyers, factures d'eau, de gaz, d'électricité, pensions alimentaires, parfois même dettes fiscales ou sociales.

2) L'ouverture de la procédure

Seul le débiteur peut demander le bénéfice de la procédure de règlement collectif des dettes.

Il adresse au juge une requête indiquant notamment les raisons de l'impossibilité dans laquelle il se trouve de rembourser ses dettes. Un état détaillé et estimatif des éléments actifs et passifs de son patrimoine doit être joint à ce document.

Le juge dispose d'un délai de huit jours, à compter du dépôt de la requête, pour statuer sur l'admissibilité de la demande et, en cas d'accord, désigner un médiateur qui est chargé de préparer et de négocier un plan de règlement amiable.

Le débiteur peut proposer le nom d'un médiateur de dettes, qui est généralement celui qui l'a aidé à introduire sa requête. Les honoraires du médiateur sont à la charge du débiteur.

La décision d'admissibilité est notifiée, dans les trois jours du prononcé de la décision, au requérant, aux créanciers, au médiateur de dettes, aux débiteurs du requérant, aux repreneurs ou cessionnaires des créances du requérant, ainsi que, à la demande du médiateur, à tout tiers débiteur.

Elle entraîne :

- pour le débiteur, l'indisponibilité totale de son patrimoine, l'arrêt du cours des intérêts, la suspension des mesures d'exécution et de saisie et l'interdiction d'aggraver son endettement, et ce, jusqu'au rejet, au terme, ou à la révocation du règlement collectif de dettes ;

- pour tous les créanciers, de façon irrévocable, l'application du principe d'égalité, sauf application des causes légitimes de préférence.

Le médiateur doit être informé de la situation financière réelle du débiteur. A cet effet, il peut s'adresser au juge " pour qu'il soit fait injonction au débiteur ou à un tiers de lui fournir tous renseignements utiles sur des opérations accomplies par le débiteur et sur la composition et la localisation du patrimoine de celui-ci ". Dans ce cas, les tiers ne peuvent se prévaloir du secret professionnel ou du devoir de réserve.

Le médiateur peut également consulter la Banque centrale de données de la Banque nationale de Belgique, qui doit enregistrer les défauts de paiement et les avis de règlement collectif de dettes.

3) Le déroulement de la procédure

Le plan de règlement, amiable ou judiciaire, " a pour objet de rétablir la situation financière du débiteur, en lui permettant notamment de payer ses dettes et en lui garantissant simultanément, ainsi qu'à sa famille, qu'ils pourront mener une vie conforme à la dignité humaine ".

Les sommes qui ne peuvent jamais être saisies sont limitativement énumérées à l'article 1410 du code judiciaire. Elles comprennent notamment : les prestations familiales, les pensions et rentes d'orphelins, les allocations au profit des handicapés, les sommes payées au titre des prestations de santé, des pensions alimentaires...

La quotité insaisissable des rémunérations visées à l'article 1409 du code judiciaire a été fixée, à partir du 1 er janvier 1997, de la façon suivante :

- les sommes inférieures à 31.500 BEF (francs belges) (2( * )) ne peuvent pas être cédées ;

- entre 31.500 BEF et 33.800 BEF, 1/5 e seulement peut être saisi ;

- entre 33.800 BEF et 40.800 BEF, 2/5 e ;

- au-delà de 40.800 BEF, les saisies peuvent s'effectuer sans limite.

La liste des biens qui ne peuvent être saisis figure à l'article 1408 du code judiciaire. Ils comprennent notamment les meubles et objets indispensables au débiteur et à sa famille, à titre privé ou professionnel.

a) Le règlement amiable

Les créanciers, à qui le greffier du tribunal a notifié l'admissibilité du débiteur au règlement collectif des dettes, adressent au médiateur leur déclaration de créances dans le mois de la notification.

Un projet de plan de règlement amiable, établi par le médiateur, est adressé à toutes les parties intéressées qui doivent l'approuver dans le délai d'un mois suivant l'envoi du projet.

Ce plan contient notamment le montant de la masse à répartir et les sommes attribuées aux déclarants. En dehors de ces mentions obligatoires, les parties sont totalement libres de déterminer le contenu du plan amiable, la loi ne prévoyant rien à ce sujet.

En cas d'accord, ce plan est transmis au juge pour homologation, ce qui lui donne une valeur contraignante. Ce jugement n'est susceptible d'aucun recours des parties.

A défaut d'accord du débiteur et des créanciers dans le délai de quatre mois de la notification de désignation du médiateur, ce dernier constate cet échec dans un procès-verbal qu'il transmet au juge en vue d'un éventuel plan de règlement judiciaire.

b) Le règlement judiciaire

Le médiateur de dettes dépose au greffe le dossier de la procédure du règlement amiable auquel il joint ses observations.

Les parties et le médiateur de dettes sont entendus par le juge qui statue au plus tard dans les quinze jours suivant la clôture des débats.

Ne peuvent figurer dans ce plan des mesures non prévues par la loi. Le plan, dont la durée est comprise entre trois et sept ans , peut, tout en respectant l'égalité des créanciers et sous réserve des causes légitimes de préférence, comprendre certaines mesures énumérées limitativement :

"1° le report ou le rééchelonnement du paiement des dettes en principal, intérêts et frais ;

" 2° la réduction des taux d'intérêt au taux d'intérêt légal ;

" 3° la suspension, pour la durée du plan de règlement judiciaire, de l'effet des sûretés réelles, sans que cette mesure ne puisse en compromettre l'assiette, de même que la suspension de l'effet des cessions de créance ;

"4° la remise de dettes totale ou partielle des intérêts moratoires, indemnités et frais. "


Par ailleurs, " le délai de remboursement des contrats de crédit peut être allongé au-delà de la durée du plan fixé par le juge, sans pour autant, dans ce cas, pouvoir être allongé de plus de la moitié de la durée restant à courir ".

Toutefois, le juge ne peut accorder de remise pour les dettes alimentaires, les dettes fiscales, les indemnités dues pour la réparation d'un préjudice corporel et les dettes d'un failli subsistant après la clôture de la faillite.

Le juge impose également au débiteur des mesures d'accompagnement, telles que surveillance du budget du ménage, vente de certains biens, déménagement dans un logement moins onéreux...

4) Les effets

A l'expiration du plan de règlement amiable ou judiciaire, le débiteur reste tenu de rembourser le solde des dettes non apurées, à moins d'avoir fait la demande, lors de l'établissement du plan de règlement judiciaire, et obtenu du juge une remise de dettes en principal .

Toutefois, lorsque le débiteur n'a pas respecté certaines obligations, cette remise de dettes peut être révoquée par le juge pendant un délai de cinq ans suivant la fin du plan de règlement, à la demande du médiateur de dettes ou d'un créancier intéressé.

a) Les motifs de révocation

Le débiteur :

" soit a remis des documents inexacts en vue d'obtenir ou de conserver le bénéfice de la procédure de règlement collectif de dettes ;

" 2° soit ne respecte pas ses obligations ;

" 3° soit a fautivement augmenté son passif ou diminué son actif ;

" 4° soit a organisé son insolvabilité ;

" 5° soit a fait sciemment de fausses déclarations
".

La révocation est notifiée aux créanciers par pli judiciaire ; ils recouvrent alors le droit d'exercer individuellement leur action sur les biens du débiteur pour la récupération de la partie non acquittée de leur créance.

b) Les obligations du débiteur

Le débiteur doit informer sans délai le médiateur de tout changement intervenu dans sa situation patrimoniale.

Si le débiteur respecte pendant toute sa durée -sept ans maximum- le plan de règlement établi par le juge, et s'il n'a pas enfreint les obligations qui lui sont faites, il pourra bénéficier d'une remise de dettes en principal, à condition :

- que tous ses biens saisissables aient été vendus, à l'initiative du médiateur de dettes, conformément aux règles des exécutions forcées, la répartition s'effectuant dans le respect de l'égalité des créanciers " sans préjudice des causes légitimes de préférence " (3( * )) .

- et qu'après cette réalisation, le solde restant dû par le débiteur ait fait l'objet d'un plan de règlement dans le respect de l'égalité des créanciers.

Le débiteur, s'il est propriétaire, peut transmettre au juge une offre d'achat de gré à gré de son immeuble dans les huit jours de la signification de l'exploit de saisie et lui soumettre un acte de vente établi par un notaire. Dans ce cas, et " lorsque l'intérêt des parties le requiert, le juge peut ordonner la vente de gré à gré ".

Préalablement, les créanciers hypothécaires ou privilégiés doivent en être informés.

L'ordonnance rendue par le juge doit indiquer les raisons pour lesquelles la vente de gré à gré sert les intérêts des créanciers et du débiteur, éventuellement un prix minimum, et un délai de réalisation.

En cas de refus d'autorisation de vente de gré à gré, un notaire est nommé pour procéder à l'adjudication des biens.

* *

*

La détermination d'une durée maximale pour l'exécution d'un plan de règlement collectif des dettes évite au débiteur d'effectuer des remboursements " à vie ". Toutefois, les conditions de la remise de dettes sont considérées comme particulièrement strictes.

Par ailleurs, le projet de loi n'apporte aucune solution aux débiteurs dont la situation est telle que l'élaboration d'un plan de règlement est impossible (personnes ne disposant pas d'un patrimoine ou dont les revenus sont totalement insaisissables).

DANEMARK



Le Danemark a été le premier pays européen à adopter en 1984, à l'occasion de la réforme de sa loi sur la faillite, des dispositions permettant aux personnes surendettées de demander un plan d'assainissement de leurs dettes.

Le tribunal peut, sans qu'il soit nécessaire d'obtenir l'accord des créanciers, décider le remboursement partiel, voire l'effacement des dettes.

1) Les personnes concernées

Les dispositions de la loi sur la faillite relatives au plan d'assainissement sont réservées aux personnes physiques non commerçantes.

D'après la loi, le débiteur doit prouver qu'il ne peut pas assumer ses engagements financiers et qu'il n'a aucun espoir de le faire dans les prochaines années.

De plus, la loi indique que " la situation du débiteur et les circonstances doivent plaider en faveur " d'un plan d'assainissement, ce qui suppose une appréciation subjective de la demande. C'est pour cette raison que le débiteur est convoqué par le tribunal et qu'il doit se présenter personnellement. La plupart des demandes rejetées le sont en effet à ce stade.

Dans la pratique, il faut que les dettes se montent à au moins vingt fois les revenus mensuels nets du foyer. De façon générale, un salarié ne peut pas espérer obtenir un plan d'assainissement si sa dette ne dépasse pas 200.000 francs. Dans le cas d'une personne inactive, il faut que la dette se monte à environ 100.000 francs. En tout état de cause, une dette inférieure à 50.000 francs ne peut pas donner lieu à un réaménagement.

2) L'ouverture de la procédure

Seul le débiteur peut introduire la procédure. En général, il réalise auparavant ses biens de valeur, le tribunal pouvant le lui ordonner pendant la procédure. Il n'existe aucune obligation de tenter une conciliation extrajudiciaire avec les créanciers.

A partir des éléments qu'il fournit au juge (importance, ancienneté et origine des dettes, actifs disponibles, revenus du ménage, perpectives d'avenir...), celui-ci prend la décision d'ouvrir ou non la procédure. Cette décision est publiée. Les créanciers sont invités à se faire connaître dans le délai de quatre semaines. Le juge nomme un syndic. Il s'agit le plus souvent d'un juriste rétribué sur des fonds publics.

L'ouverture de la procédure entraîne la suspension automatique des mesures d'exécution, sauf à l'égard des créanciers munis de sûretés . En effet, ces créances sont en principe réglées par la vente des biens grevés. C'est seulement lorsqu'une créance privilégiée n'est pas complètement couverte par la réalisation du bien que le solde est considéré comme une créance ordinaire et à ce titre affecté par la procédure de demande d'assainissement.

L'ouverture de la procédure n'interdit pas au débiteur de gérer ses propres affaires, mais, pour toute transaction importante, il doit demander l'avis du syndic.

3) Le déroulement de la procédure

Avec l'aide du syndic, le débiteur prépare un plan d'assainissement fondé sur les revenus futurs espérés et sur les dépenses nécessaires à la subsistance de la famille , ce qui peut supposer par exemple la vente du logement si les sommes affectées au remboursement du prêt ayant permis son achat sont trop importantes par rapport aux ressources.

Le plan définitif est adopté lors d'une réunion rassemblant le débiteur, quelques créanciers et le juge.

Pour prendre sa décision, le juge tente d'apprécier l'efficacité du futur plan. Si par exemple le demandeur établit qu'il a tenté dans le passé de rembourser ses dettes, un plan d'assainissement lui sera assez facilement accordé. A contrario, si le demandeur ne se montre pas disposé à accepter une offre d'emploi, il est vraisemblable qu'il se verra opposer un refus.

En fonction des revenus et des dépenses prévisibles, le juge accorde une réduction des dettes ou leur suppression pure et simple. La réduction des dettes s'exprime en pourcentage. Celui-ci est fixé pour toute la durée du plan. Il ne varie pas en fonction de l'évolution de la situation financière du débiteur. Cette disposition correspond à une volonté de motivation des intéressés car toute amélioration financière leur profite nécessairement. Si le débiteur est retraité ou au chômage, il obtient assez facilement une annulation de sa dette.

Le plan doit préciser non seulement le pourcentage des dettes qui sera acquitté mais aussi sa durée d'exécution. Les créanciers doivent en principe être traités de façon égalitaire : le pourcentage de remboursement de chaque créance doit être identique.

Le plan adopté a la valeur d'un compromis judiciaire. Il s'écoule en général de six à neuf mois entre le dépôt de la demande et l'adoption du plan.

4) Les effets

Toutes les dettes contractées avant l'ouverture de la procédure sont concernées par le plan, même si certains créanciers ne se sont pas fait connaître au moment de l'ouverture. Cette disposition peut conduire le tribunal à réexaminer le cas puisque le pourcentage de remboursement s'applique de la même façon à toutes les créances. En revanche, le plan ne touche ni les codébiteurs ni les cautions du débiteur.

La normalisation de la situation financière de l'intéressé doit avoir lieu à moyen terme, en règle générale dans les cinq ans . Dans ces conditions, il n'est pas rare que les sommes finalement payées par le débiteur ne se montent qu'à 5 % de la dette accumulée. La remise de dettes est en principe inconditionnelle : elle ne dépend pas du respect par le débiteur des obligations du plan de remboursement . Le tribunal peut cependant, à la demande d'un créancier, annuler le plan si le débiteur s'est conduit de manière frauduleuse ou s'il a manifestement enfreint ses obligations.

* *

*

Cette procédure est surtout utilisée par les personnes disposant de biens immobiliers assez importants. La nécessaire prise en compte des perspectives d'avenir pour bénéficier de l'assainissement financier conduit en effet en pratique, d'une part, à rejeter de nombreuses demandes émanant de personnes n'ayant pas de ressources stables et, d'autre part, à privilégier les situations désespérées. Ceci explique qu'en 1993, 2.400 des 7.500 demandes déposées aient été acceptées.

C'est pourquoi certains plaident en faveur de l'instauration d'une procédure qui permettrait aux personnes peu endettées ou dont l'endettement est récent, ainsi qu'à celles qui ont des perspectives d'avenir encourageantes d'obtenir un rééchelonnement de la dette en concertation avec leurs créanciers.

D'autres critiquent le trop grand rôle joué par le juge dans le déroulement de la procédure et le caractère discrétionnaire de ses décisions.

PAYS-BAS



Il n'existe actuellement aucune disposition spécifique au traitement du surendettement des particuliers, car les procédures de suspension des paiements et de faillite prévues par la loi du 30 septembre 1893 sur la faillite et le règlement judiciaire, modifiée à de nombreuses reprises depuis son adoption, s'appliquent aussi bien aux commerçants qu'aux non-commerçants.

L'inadaptation de ces dispositions aux problèmes des ménages surendettés a conduit les banques municipales de crédit a mettre en place des mécanismes de refinancement et de consolidation des dettes des particuliers.

Par ailleurs, une révision de la loi sur la faillite tendant à y intégrer des dispositions sur " l'assainissement de la dette des personnes physiques " est à l'étude depuis le début des années 90 . Le gouvernement a déposé un projet de loi dès 1992. Il a été modifié à plusieurs reprises. Le dernier projet de loi déposé l'a été en octobre 1995 . Un projet complémentaire , modifiant celui de 1995, a été déposé en octobre 1997 . L'adoption du dispositif visant à traiter le surendettement des particuliers est prévue pour le milieu de l'année 1998. Le projet reprend en grande partie les dispositions de la loi danoise.

1) Les dispositions de la loi sur la faillite et le règlement judiciaire

La procédure de suspension des paiements permet au débiteur d'obtenir des délais de paiement, tandis que la faillite lui permet de liquider son patrimoine pour désintéresser ses créanciers. Dans les deux cas, le débiteur peut conclure un concordat avec ses créanciers et s'engager à ne payer qu'un pourcentage donné de ses dettes.

a) La suspension des paiements

La procédure est ouverte à la demande du débiteur. Celui-ci doit être en mesure de régler toutes ses dettes. La requête peut être rejetée à la demande d'un certain nombre de créanciers (le tiers d'entre eux ou les porteurs du quart de toutes les créances).

Lorsque la suspension est prononcée, le tribunal nomme un administrateur judiciaire qui assiste le débiteur dans l'administration de ses biens. Les créanciers ne peuvent plus exercer de poursuites à l'égard du débiteur pour le recouvrement de leurs créances. La durée maximale de la suspension est d'un an et demi.

La suspension des paiements prend fin lorsque le débiteur a réglé l'intégralité de ses dettes. En revanche, si le débiteur manque à ses engagements, il est mis en faillite.

En pratique, la suspension des paiements ne constitue pas une solution au problème des consommateurs surendettés pour deux raisons principales :

- elle suppose que le débiteur ait la capacité de rembourser ;

- elle ne s'applique pas à quelques dettes particulièrement importantes comme celles qui résultent d'une location-vente ou celles qui correspondent à des créances privilégiées.

b) La faillite

Elle a pour objet la liquidation du patrimoine du débiteur et la répartition du produit entre tous les créanciers.

Après la liquidation, le débiteur n'est pas libéré de sa dette résiduelle : les créanciers jouissent d'un droit d'exécution pour la partie de leurs créances qui n'a pas été réglée. De plus, la réhabilitation doit être demandée au tribunal, et les créanciers qui n'ont pas été réglés selon leurs souhaits peuvent s'opposer à cette demande.

c) Le concordat

Que le débiteur ait demandé la suspension des paiements ou qu'il ait été déclaré en faillite, il a la possibilité de présenter un concordat à ses créanciers. Si le concordat est accepté par les deux tiers des créanciers non privilégiés représentant les trois quarts du montant des créances non privilégiées, il s'impose à tous les créanciers.

Un tel accord prévoit en général que le débiteur ne règle qu'un certain pourcentage de sa dette et que les créanciers s'abstiennent d'exercer leurs droits une fois ce pourcentage payé.

2) La conciliation par les banques municipales de crédit

Les banques municipales de crédit, dont la création et la nature de l'activité résultent de décisions des conseils municipaux, n'ont pas pour objectif la réalisation de profits. Certaines sont les héritières des établissements de prêt sur gage, d'autres sont nées pendant la récession des années 30. Les dernières sont apparues au cours des années 80, avec le développement de la pauvreté. Leur statut juridique varie : une partie d'entre elles sont des fondations de droit privé, d'autres sont des établissements publics intercommunaux, d'autres encore font partie de l'administration municipale. Il y a environ 50 banques municipales de crédit : tout le pays n'est pas couvert, mais la plupart de ces banques exercent leur activité sur plusieurs communes.

Parallèlement à leur activité classique de prêt, les banques municipales de crédit fournissent des prêts " sociaux " à des ménages modestes, auxquels les banques commerciales n'accorderaient pas de prêt.

Par ailleurs, elles aident les ménages surendettés en refinançant leurs dettes ou en jouant le rôle d'intermédiaires avec les créanciers.

Le refinancement signifie que la banque municipale octroie au débiteur un prêt lui permettant de payer les créanciers. Après cette opération, le débiteur n'a plus qu'un créancier. En pratique, cette forme d'aide est la plus courante.

La médiation comprend toutes les activités visant à aider les emprunteurs surendettés à rembourser leurs dettes selon un plan élaboré en accord avec les créanciers.

Depuis peu, les banques municipales jouent aussi un rôle préventif en aidant les ménages qui le désirent à établir leur budget.

3) Le projet de loi

Il prévoit l'ajout d'un titre III intitulé " Assainissement des dettes des personnes physiques " à la loi sur la faillite.

Tout particulier en état de cessation de paiement, ou dont on peut raisonnablement penser qu'il ne pourra pas continuer à payer ses dettes, pourra demander à bénéficier de ces dispositions.

Le projet reprend en grande partie les dispositions de la loi danoise, tout en mettant à profit l'expérience acquise par les banques municipales de crédit.

Après une tentative de conciliation à l'amiable , le tribunal pourrait, sur proposition d'une banque municipale , établir un plan d'assainissement des dettes à l'issue duquel le débiteur serait libéré.

C'est le conseil municipal de la commune où réside le débiteur qui fournirait le document attestant l'échec de la tentative de conciliation. Le projet prévoit que le conseil municipal puisse confier cette tâche à la banque municipale.

La procédure ne serait pas applicable aux créances munies de sûreté. Les avoirs qui s'y rapportent ne seraient donc pas inclus dans la masse de la faillite. Celle-ci serait en effet liquidée et répartie entre les créanciers concernés par la procédure, et le tribunal adopterait, sur proposition du débiteur, un plan de remboursement des dettes restantes. Le tribunal aurait toute latitude pour y inclure les dispositions qui lui semblent " raisonnables et équitables ".

La réalisation du plan s'étendrait sur une période comprise entre trois et cinq ans selon les revenus laissés à la disposition de l'intéressé : trois ans si le tribunal ne lui laisse que le minimum vital, cinq ans dans les autres cas. Le débiteur devrait en effet, pendant toute la durée d'exécution du plan, remettre chaque mois une partie de ses revenus à la banque municipale qui jouerait le rôle d'administrateur. C'est le tribunal qui déterminerait ce montant mensuel sachant que le débiteur pourrait conserver l'équivalent du revenu minimum social. Le contenu du plan pourrait être modifié en cours d'exécution.

A la fin du plan, le tribunal déciderait, en fonction des efforts et de la bonne foi du débiteur, s'il y a lieu de le libérer des dettes subsistantes. En réalité, celles-ci ne seraient pas effacées mais transformées en obligations naturelles : les créanciers n'auraient donc aucune possibilité de les faire exécuter mais le débiteur aurait le devoir moral de les régler. De plus, les créances hypothécaires ne seraient pas concernées par le plan d'assainissement .

SUISSE



La procédure concernant la poursuite pour dettes et la faillite est réglée par la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite .

Les modifications introduites par la loi du 16 décembre 1994 , entrée en vigueur le 1 er janvier 1997, instaurent un " règlement amiable des dettes " qui permet au débiteur d'élaborer un plan avec ses créanciers.

Cette procédure concerne tous les débiteurs, y compris les personnes morales, et n'est donc pas spécifique au traitement du surendettement des particuliers.

En cas d'échec du règlement amiable des dettes, le débiteur doit recourir à la procédure de la faillite en se déclarant insolvable en justice.

Le débiteur ne peut en aucun cas bénéficier d'une remise de dettes à l'issue de cette procédure de faillite.

Seules les dispositions concernant le règlement amiable des dettes et la faillite privée sont analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

Le débiteur qui souhaite bénéficier de la procédure de règlement amiable des dettes privées prévue par la loi du 16 décembre 1994 ne doit pas être soumis à la faillite. Il lui suffit de s'adresser au juge -qui peut toutefois lui demander des renseignements au sujet d'un emploi éventuellement abusif de la loi- sans avoir à prouver son insolvabilité.

2) L'ouverture de la procédure

Pour obtenir un règlement amiable, le débiteur adresse au juge une requête dans laquelle il précise l'état de ses dettes et revenus, ainsi que sa situation patrimoniale.

Si le règlement amiable est susceptible d'être accepté par les créanciers et que le débiteur dispose de moyens suffisants pour régler les frais de procédure, y compris les honoraires du commissaire, le juge :

- nomme un commissaire qui assiste le débiteur dans l'élaboration du plan de règlement avec les créanciers ;

- accorde au débiteur un délai de trois mois pendant lequel les poursuites sont suspendues. Ce délai peut être prolongé jusqu'à six mois, sur demande du commissaire.

Si le débiteur ne peut assurer le règlement des frais de procédure, le plan de règlement est refusé.

La décision du juge est communiquée aux créanciers.

3) Le déroulement de la procédure

a) Le règlement amiable des dettes

Le débiteur, assisté du commissaire, fait à ses créanciers des propositions de remboursement, de remise de dette, de rééchelonnement des paiements, de moratoire...

Le commissaire conduit les pourparlers avec les créanciers et peut être chargé par le juge de surveiller l'exécution du règlement.

Le juge ne dispose d'aucun pouvoir pour imposer le plan aux créanciers, qui peuvent le refuser s'ils jugent le dividende proposé insuffisant.

Les chances d'aboutir à un plan de règlement amiable sont d'autant plus compromises que le juge doit préalablement garantir les frais de procédure, ce qui réduit bien évidemment le dividende proposé aux créanciers.

En cas d'échec du règlement amiable de dettes, le débiteur peut requérir la faillite en se déclarant insolvable en justice.

b) La faillite privée

Le juge ne prononce la faillite du débiteur qui l'a demandée que si deux conditions sont réunies :

- le règlement amiable s'est soldé par un échec ;

- le débiteur peut avancer les premiers frais de faillite.

Toutefois, une jurisprudence récente accorde au débiteur, dans la procédure de faillite faisant suite à une déclaration d'insolvabilité, le droit à l'assistance juridique gratuite, le dispensant totalement ou partiellement des frais de procédure et de l'avance des frais de faillite, à l'exclusion des frais et honoraires d'avocat, pour autant que sa demande ne paraisse pas d'emblée dépourvue de chances de succès.

La faillite privée prononcée par le juge a pour effet :

- de suspendre les poursuites pour les créances antérieures au jugement d'ouverture ;

- de suspendre tout procès civil en cours ;

- d'arrêter les intérêts de toutes les créances non garanties par gage ;

- et de faire tomber les poursuites, les saisies de salaires et les séquestres exécutés.

Tous les créanciers sont mis sur un pied d'égalité, à l'exception de ceux bénéficiant de gages ou des créanciers privilégiés.

L'office des poursuites (4( * )) est informé de l'ouverture de la faillite et procède alors, avec le failli, à l'inventaire de ses biens. Le failli met ses biens et revenus saisissables à la disposition de l'office et ne peut en disposer sans la permission du préposé de l'office des poursuites. Il doit rester à la disposition de l'administration pendant toute la durée de la liquidation, qui ne peut excéder un an à compter de son ouverture.

La loi énumère un certain nombre de biens absolument insaisissables. Il s'agit essentiellement des meubles et objets indispensables au débiteur et à sa famille (qui, s'ils ont une valeur élevée, sont remplacés par des biens ayant la même valeur d'usage), des outils, instruments et livres nécessaires au débiteur et à sa famille pour l'exercice de leur profession et des biens de peu de valeur.

Les immeubles ne sont saisis qu'à défaut de biens meubles suffisants pour couvrir la créance.

Certains revenus sont également insaisissables, notamment les rentes et pensions à caractère social ou attribuées à titre de réparation morale, certaines rentes viagères...

Les revenus saisissables sont calculés par le préposé de l'office des poursuites en déduisant des ressources du débiteur les sommes nécessaires à son entretien et à celui de sa famille. Les revenus conservés par le débiteur sont ceux que " le préposé estime indispensable au débiteur et à sa famille ".

La loi prévoit trois modes de liquidation de la faillite : la liquidation ordinaire, la liquidation sommaire et la suspension de la liquidation.

La liquidation ordinaire

Lorsque l'inventaire fait apparaître un actif suffisant, il est procédé à la liquidation des biens du failli par l'administration de la faillite. Les biens sont alors vendus aux enchères, à moins qu'une vente de gré à gré ne semble plus favorable. Le produit de la vente des biens du failli est ensuite réparti entre les créanciers, après déduction des frais.

Tout créancier qui n'est pas intégralement désintéressé reçoit de l'administration de la faillite un " acte de défaut de biens " pour le découvert c'est-à-dire un certificat officiel constatant l'existence d'une créance, qui ne porte pas d'intérêts.

La liquidation sommaire

Lorsque l'inventaire fait apparaître l'existence d'un actif insuffisant pour couvrir les frais de liquidation, l'office des faillites en avise le juge qui peut ordonner la liquidation sommaire de la faillite, procédure simplifiée par rapport à celle de la liquidation ordinaire.

Les créanciers non intégralement remboursés reçoivent un " acte de défaut de biens ".

La suspension de la liquidation

Si l'inventaire ne fait apparaître aucun actif susceptible d'être réalisé, l'office des faillites en informe le juge qui prononce la suspension de la liquidation.

Cette décision est publiée par l'office. Si les créanciers ne requièrent pas la liquidation dans les dix jours, la faillite est clôturée. Dans ce cas, il n'est pas délivré d'" acte de défaut de biens ".

4) Les effets

A l'issue de la liquidation de la faillite, le débiteur n'est pas libéré, même partiellement, de ses obligations envers le créanciers.

En effet, tout créancier qui a obtenu une " acte de défaut de biens " peut, grâce à ce document, réintroduire une poursuite dans un délai de vingt ans : " La créance constatée par un acte de défaut de biens se prescrit par vingt ans à compter de la délivrance de l'acte de défaut de biens ".

L'inscription de l'acte de défaut de biens ne peut être radiée qu'après paiement de la totalité de la dette.

Lorsque le créancier procède à une nouvelle poursuite, le débiteur peut toutefois lui opposer l'exception de " non-retour à meilleure fortune " lorsque sa situation économique demeure précaire. Le juge vérifie alors que le débiteur n'a pas acquis de nouveaux actifs nets autres que ceux lui assurant un niveau de vie minimum.

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Les procédures de règlement amiable des dettes et de faillite privée ne sont applicables aux débiteurs que lorsqu'ils peuvent payer les frais de procédure et qu'ils disposent de biens à réaliser.

Or, les consommateurs surendettés ne sont pas souvent en mesure de satisfaire à ces conditions strictes et la perspective d'être poursuivis par leurs créanciers pendant une très longue période ne les incite pas à essayer de retrouver " meilleure fortune ".

Cette réforme a été jugée bien timide par certains juristes helvétiques.

CANADA (QUÉBEC)



La loi fédérale sur la faillite et l'insolvabilité prévoit que toute personne insolvable et endettée pour au moins 1.000 dollars (c'est-à-dire environ 4.000 F) peut faire une cession volontaire de ses biens au bénéfice de ses créanciers. La personne insolvable est alors dessaisie de ses biens au profit du syndic qui procède à leur réalisation au profit des créanciers. La loi prévoit la libération automatique du failli neuf mois après le dépôt de sa faillite dans la mesure où il s'agit d'une première faillite et où aucun des créanciers ne s'y oppose. La libération concerne presque toutes les dettes sauf les pensions alimentaires, les dettes consécutives à des fraudes, ainsi que celles résultant de procédures pénales. La mention de la faillite est portée au dossier de l'individu pendant une période d'environ six ans.

Au Québec , pour éviter la faillite, les particuliers peuvent recourir au " dépôt volontaire ". Cette procédure, instituée en 1903 par la loi Lacombe, permet aux personnes endettées de rembourser leurs dettes par l'intermédiaire du greffe de la cour provinciale en étalant le paiement des dettes en fonction de la partie saisissable des revenus. La loi organise en quelque sorte la consolidation des dettes tout en protégeant le débiteur contre la saisie de ses revenus et de ses meubles.

Les seules dispositions de la loi Lacombe sont analysées dans le texte qui suit.

1) Les personnes concernées

Toute personne demeurant au Québec et qui travaille ou est apte à travailler peut s'inscrire au dépôt volontaire. Les chômeurs peuvent donc bénéficier de la loi Lacombe, mais pas les retraités.

2) L'ouverture de la procédure

Pour obtenir une inscription au service des dépôts volontaires , le débiteur doit se présenter au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où il réside ou travaille pour faire une déclaration sous serment précisant :

- ses nom, prénoms et adresse ;

- le nom et l'adresse de son employeur, ou de son dernier employeur s'il perçoit des prestations d'assurance chômage ;

- le montant de sa rémunération et la date du versement ;

- ses charges de famille ;

- le nom et l'adresse de tous ses créanciers et le montant de chacune de ses dettes.

Tous les créanciers inscrits sur la liste sont avisés de cette déclaration. Ils peuvent, dans les trente jours, contester la déclaration du débiteur.

L'inscription au dépôt volontaire est gratuite et empêche toute saisie sur le salaire, sur les revenus, ainsi que sur les meubles, les biens d'utilité courante de la résidence principale, même s'ils sont normalement considérés comme saisissables.

3) Le déroulement de la procédure

Les salariés doivent remettre au service des dépôts volontaires la portion saisissable de leurs salaires dans les cinq jours suivant le jour de la paye. Les travailleurs indépendants déposent la partie saisissable de leurs revenus chaque mois.

La partie saisissable du salaire est calculée à partir du salaire brut, éventuellement augmenté des avantages en nature, primes... Pour les travailleurs indépendants, la portion saisissable est calculée à partir des revenus du travail, déduction faite des dépenses liées à l'activité professionnelle.

Toute personne à charge donne droit à une déduction , comme l'indique le tableau suivant :


Nombre de personnes à charge

Salaire versé une fois par semaine

Salaire versé une fois par mois

Aucune

120 dollars

520 dollars

1

180 dollars

780 dollars

2

180 dollars

780 dollars

3

210 dollars

910 dollars

4

240 dollars

1.040 dollars

5

270 dollars

1.170 dollars

6

300 dollars

1.300 dollars

7

330 dollars

1.430 dollars

8

360 dollars

1.560 dollars

9

390 dollars

1.690 dollars

10

420 dollars

1.820 dollars

11

450 dollars

1.950 dollars

12

480 dollars

2.080 dollars

Ces déductions faites, la partie saisissable du salaire ou des revenus constitue 30 % du solde sauf si l'une des dettes se rapporte à une pension alimentaire. Dans ce cas, le pourcentage est porté à 50 %.

Ainsi, pour une personne qui gagne 500 dollars par semaine et qui a quatre personnes à charge, la partie saisissable est de (500 dollars - 240 dollars) x 30 % = 78 dollars.

Il est impossible de retarder ou de suspendre le dépôt de la partie saisissable du salaire ou des revenus : si ses conditions de travail changent, l'intéressé doit faire une nouvelle déclaration. Le débiteur qui interrompt ses versements cesse en effet d'être protégé contre les saisies.

De façon générale, une nouvelle déclaration sous serment doit être faite à l'occasion de tout changement d'adresse ou d'emploi, de tout arrêt de travail, de toute modification des charges familiales.

Les versements effectués par le débiteur sont versés à son compte au service des dépôts volontaires et distribués aux créanciers au moins tous les trois mois . Pour les créanciers alimentaires, la distribution est faite tous les mois. La répartition entre les différents créanciers est proportionnelle au montant des créances. Aucun créancier n'est privilégié.

4) Les effets

La procédure permet au débiteur d'éponger progressivement ses dettes et d'empêcher toute saisie sur les revenus de son travail ou sur ses biens meubles d'usage courant. En revanche, elle n'offre aucune protection contre une saisie immobilière ou la saisie d'une automobile personnelle.

Par ailleurs, l'inscription au dépôt volontaire entraîne le gel à 5 % des taux d'intérêt sur les dettes inscrites.

Comme elle suppose le paiement intégral de l'ensemble des dettes , elle peut s'étendre sur une très longue période.

ETATS-UNIS



D'après la constitution, la faillite relève de la compétence de la Fédération, même si le droit des Etats est important, notamment parce que c'est lui qui détermine la partie des biens du failli disponible pour satisfaire les revendications des créanciers.

La loi fédérale sur la faillite, le Bankruptcy Act de 1978 , amendé en dernier lieu en octobre 1994, constitue le titre 11 du code des Etats-Unis , consacré aux procédures collectives.

Le titre 11 est divisé en huit chapitres. Les dispositions des chapitres 1, 3 et 5 sont communs à tous les types de faillite, tandis que les dispositions des autres chapitres s'appliquent seulement à une procédure.

Les différentes procédures de faillite prévues par le code sont :

- la liquidation (chapitre 7) ;

- l'ajustement des dettes d'une commune (chapitre 9) ;

- la réorganisation (chapitre 11) ;

- l'ajustement des dettes d'un agriculteur (chapitre 12) ;

- l'ajustement des dettes d'une personne physique disposant d'un revenu régulier (chapitre 13).


Pour traiter leur problème de surendettement, les particuliers utilisent surtout les dispositions des chapitres 7 et 13.

Le chapitre 7 permet au débiteur d'être libéré de la plupart de ses dettes après avoir liquidé tout son patrimoine , à l'exception des biens que les créanciers ne peuvent pas revendiquer. La procédure dure en moyenne quatre mois.

Le chapitre 13 laisse au débiteur l'intégralité du patrimoine en échange du remboursement de la dette sur ses revenus futurs , conformément à un plan approuvé par le tribunal et couvrant une période de trois à cinq ans. Après que tous les paiements requis par le plan ont été acquittés, le débiteur est libéré de sa dette . Cette procédure n'est accessible qu'aux personnes physiques disposant d'un revenu régulier.

En cours de procédure, il est possible de convertir une affaire d'un chapitre à l'autre, soit volontairement, soit à la demande du tribunal. Pour cette raison, on a choisi de présenter les deux dispositifs en parallèle.

Le chapitre 11 n'a pas été traité. En effet, il est essentiellement conçu comme un dispositif de réorganisation des finances d'une entreprise. Il est cependant accessible aux personnes physiques. En général, seules celles qui sont exclues du chapitre 13 y ont recours.

1) Les personnes concernées



Chapitre 7

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Chapitre 13

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Les dispositions du chapitre 7 s'appliquent aux personnes physiques et aux personnes morales, mais dans des conditions différentes.

Les dispositions du chapitre 13 sont réservées aux personnes physiques qui ont des revenus réguliers et dont les dettes sont inférieures à un certain plafond :

- 250.000 dollars pour les dettes correspondant à des créances non garanties ;

- 750.000 dollars pour les dettes correspondant à des créances garanties.

C'est la qualité de débiteur qui détermine l'application de toutes les procédures de faillite.

2) L'ouverture de la procédure




Chapitre 7

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Chapitre 13

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L'ouverture de la procédure peut être demandée par le débiteur ou par les créanciers . Ceux-ci doivent remplir certaines conditions, et notamment prouver que le débiteur ne paie pas ses dettes au moment où elles arrivent à échéance.

La plupart des liquidations sont demandées par le débiteur car les créanciers savent qu'ils courent le risque de ne rien récupérer.

Seul le débiteur peut demander l'ouverture de la procédure.

Dès qu'une demande de mise en faillite est déposée, il y a automatiquement, sans jugement du tribunal, suspension automatique de toutes les mesures d'exécution.

Le débiteur est mis au courant des différentes possibilités de faillite, les tribunaux s'efforçant d'éviter le recours abusif au chapitre 7 quand le chapitre 13 serait applicable.

Chapitre 7

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Chapitre 13

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Le tribunal peut en effet rejeter la demande de faillite s'il l'estime abusive. C'est notamment le cas si le tribunal " découvre que l'octroi de la libération de dettes constituerait un abus substantiel " dans la mesure où le débiteur est par exemple capable de payer une partie de ses dettes.

 

3) Le déroulement de la procédure



Chapitre 7

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Chapitre 13

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L'administration de la masse de la faillite est confiée à un administrateur.

Le plus souvent, cet administrateur n'a que de faibles responsabilités parce que les demandes d'exemptions du débiteur épuisent une partie des actifs disponibles. Les biens exempts sont retirés de la masse de la faillite et laissés aux débiteurs, à moins qu'ils ne servent de gages à un prêt. Dans ce cas, les créanciers peuvent les revendiquer.

Le droit à exemption est déterminé par les lois des Etats . Il en résulte un manque d'uniformité que la loi de 1978 a tenté de pallier en prévoyant des exemptions fédérales. Comme par ailleurs la loi fédérale a laissé aux Etats la possibilité d'adopter une loi en vertu de laquelle leurs ressortissants sont obligés de se soumettre aux exemptions de l'Etat sans pouvoir profiter des exemptions fédérales, cette tentative d'uniformisation s'est soldée par un échec. A la fin de l'année 1996, trente-neuf des cinquante Etats avaient adopté une telle disposition, empêchant ainsi les débiteurs de bénéficier du système des exemptions fédérales.

La plupart des lois sur les exemptions classent les biens par catégorie et autorisent les débiteurs à conserver un certain montant dans chaque catégorie.

En règle générale, les biens les plus protégés sont le foyer familial, les fonds placés en assurance-vie et les salaires.

La planification des exemptions est une pratique courante. Avant de déposer une demande de faillite, le débiteur vend ses biens qui ne bénéficient pas d'exemptions et réinvestit dans des biens qui ne peuvent pas être distribués aux créanciers. Bien que cette pratique ait été condamnée à plusieurs reprises par les tribunaux, elle est très répandue.

En général, le débiteur conserve le contrôle de la masse de la faillite et aucun administrateur n'est nommé.

Le débiteur propose un plan de remboursement qu'il accompagne de renseignements d'ordre personnel et financier. Les créanciers peuvent soulever des objections, mais ils ne votent pas pour ou contre le plan (5( * )) . C'est le tribunal qui approuve ou non le plan compte tenu de ces objections. Pour être homologué par le tribunal, le plan doit remplir plusieurs conditions :

- toutes les créances garanties doivent être payées intégralement pendant la durée du plan, à moins que le détenteur d'une créance particulière n'accepte un montant inférieur ;

- les créanciers d'une même catégorie doivent être traités de la même façon ;

- le débiteur doit avoir des revenus suffisants pour faire face aux paiements prévus par le plan ;

- les créanciers doivent recevoir une somme au moins égale à celle qu'ils auraient reçue si le chapitre 7 avait été appliqué, ce qui ne constitue pas une réelle contrainte dans la mesure où le jeu des exemptions laisse en général peu de chose aux créanciers ordinaires en cas de liquidation ;

- le plan doit s'étaler sur une période d'au plus trois ans, à moins que le tribunal n'estime nécessaire d'accorder une durée plus longue, qui ne saurait, en tout état de cause, excéder cinq ans ;

- le plan doit s'appliquer à la totalité du revenu disponible du débiteur . Le revenu disponible est défini comme la partie des revenus qui n'est pas " raisonnablement nécessaire " à la vie du débiteur ou de sa famille, ou à la poursuite des activités professionnelles du débiteur.

4) Les effets



Chapitre 7

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Chapitre 13

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Après distribution des biens ne bénéficiant pas d'exemptions aux créanciers qui ne sont pas munis de sûretés, le débiteur est en principe libéré de ses obligations pour toute créance impayée préalable au dépôt de bilan, et il peut repartir sur de nouvelles bases. Si cette théorie du " nouveau départ " reste une caractéristique de la loi américaine, cette affirmation doit être tempérée car la libération des dettes n'est pas totale .

Certaines dettes subsistent à la clôture de la procédure de liquidation.

C'est notamment le cas :

- des dettes non mentionnées dans la demande de liquidation ;

- de certains impôts ;

- des amendes ;

- des prêts d'étude accordés par un organisme officiel ;

- des pensions alimentaires.

La liste des dettes dont le débiteur n'est pas libéré s'est allongée depuis 1978 , non seulement par suite d'amendements apportés à la loi mais aussi à cause d'interprétations jurisprudentielles favorables aux créanciers.

De plus, la libération n'est pas accordée au débiteur qui a fraudé la loi ou qui ne s'est pas conformé aux ordres des tribunaux ainsi qu'à celui qui a déjà utilisé au cours des six dernières années les dispositions du chapitre 7 ou celles du chapitre 13.

Lorsque l'exécution du plan de remboursement est terminée, le débiteur est libéré de ses dettes, même s'il a commis un des actes qui empêche l'octroi de la libération en vertu du chapitre 7.

La libération est plus généreuse que celle qui résulte du chapitre 7 : les obligations alimentaires envers un époux et les enfants, les prêts d'étude et les amendes sont les principales créances dont un débiteur ne peut être dégagé.

En 1978, les seules créances dont le débiteur ne pouvait pas être libéré étaient les obligations alimentaires. Le législateur avait en effet voulu créer une incitation à choisir la procédure du chapitre 13. Depuis lors, on note comme pour le chapitre 7 une tendance à l'allongement de la liste des dettes dont il n'est pas possible d'obtenir la libération.

De plus, un certain nombre de plans résultant de l'application du chapitre 13 ne sont pas parvenus à obtenir l'accord des tribunaux, ceux-ci objectant que les débiteurs avaient une dette importante que la procédure du chapitre 13 aurait amené à effacer, contrairement à celle du chapitre 7.

* *

*

Depuis 1980, le pourcentage de procédures relevant du chapitre 13 a augmenté, passant de 24 % à 31 % en 1996.



(1) En revanche, il peut conserver la totalité de ce qui lui est donné, de ses gains de jeu...

(2) Un BEF équivaut à environ 0,16 franc français.

(3) Le Conseil d'Etat, dans un avis rendu les 3 et 10 octobre 1996, estime que : " Les mots "sans préjudice des causes de préférence" (...) signifient, à première vue, que les biens grevés d'une sûreté réelle ne sont pas soumis à l'exception dès lors qu'ils ne sont pas rangés, suivant l'usage courant, au nombre des "causes de préférence". Selon l'exposé des motifs, toutefois, les créanciers hypothécaires sont payés par préférence ". Les précisions sur ce point devront être apportées par le débat au Parlement.

(4) Chaque canton est divisé en un ou plusieurs arrondissements de poursuite qui sont pourvus chacun d'un office des poursuites. Ces offices tiennent un état des personnes sujettes à la poursuite par voie de faillite domiciliées dans leur arrondissement. Les arrondissements de faillite peuvent être divisés en plusieurs arrondissements de poursuite. Chaque arrondissement de faillite est pourvu d'un office des faillites.

(5) Cette disposition a été supprimée en 1978 pour rendre la procédure du chapitre 13 plus attractive.



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