LES AIDES DES COLLECTIVITES TERRITORIALES AUX ENTREPRISES
Table des matières
- NOTE DE SYNTHESE
- ALLEMAGNE
- DANEMARK
- ESPAGNE
- GRANDE-BRETAGNE
- ITALIE
- SUEDE
NOTE DE SYNTHESE
Dans la
perspective de l'examen par le Sénat du projet de loi modifiant le
régime juridique des aides économiques des collectivités
territoriales, on a analysé la législation correspondante dans
plusieurs pays européens : l'
Allemagne
, le
Danemark
,
l'
Espagne
, la
Grande-Bretagne
, l'
Italie
et la
Suède
.
Le partage des compétences entre l'Etat et les collectivités
territoriales peut conduire ces dernières à avoir des
activités économiques relevant du service public (fourniture en
eau, traitement des déchets, transports collectifs...), mais cet aspect
n'a pas été retenu. En revanche, on a étudié dans
quelle mesure les collectivités territoriales avaient la
possibilité d'intervenir dans le domaine industriel et commercial en
aidant les entreprises.
De plus, seules les collectivités territoriales
stricto sensu
ont
été prises en compte. Ainsi, comme les Länder allemands sont
des Etats et non des collectivités territoriales, leurs interventions
économiques n'ont pas été analysées. Pour
l'Espagne, conformément à la notion espagnole
d'"
entités
locales
", on a retenu les communes
et les provinces, et les aides économiques des communautés
autonomes, collectivités régionales de droit public dotées
d'une réelle autonomie politique, de pouvoirs législatifs et
d'organes propres de gouvernement, n'ont pas été examinées.
Pour chacun des pays étudié, on a recherché les textes
relatifs aux aides des collectivités territoriales aux entreprises, puis
on a examiné le domaine des aides et leur régime juridique.
Il apparaît que :
- le régime juridique des aides des collectivités territoriales
est mal défini ;
- le domaine d'intervention des collectivités territoriales n'est pas
limité ;
- les aides aux entreprises peuvent prendre de multiples formes.
1) Le relatif silence des textes législatifs
Le Danemark, la Grande-Bretagne et l'Italie sont les seuls pays qui disposent
d'un cadre juridique sur les aides des collectivités territoriales aux
entreprises.
Au Danemark, il existe depuis 1992 une loi sur la participation des communes et
des comtés à des activités de développement
économique. En Grande-Bretagne, la loi de 1989 sur les
collectivités locales comporte plusieurs articles expressément
consacrés à leur rôle en matière de
développement économique. En Italie, le décret-loi de mars
1998 sur la rationalisation des interventions publiques en faveur des
entreprises a redéfini le cadre juridique des activités publiques
de soutien aux entreprises de tous les secteurs économiques.
En revanche, en Allemagne et en Suède, le principe de libre
administration des communes prévaut. En Espagne, la loi de 1985 sur les
collectivités locales et les textes réglementaires d'application
développent très précisément les différentes
modalités dont disposent les collectivités pour gérer les
activités économiques qu'elles ont décidé de
créer, mais sont muets sur le régime des aides aux entreprises.
En théorie, celles-ci sont donc toujours régies par un
décret de 1955.
2) L'importance du domaine des aides
Les aides des collectivités territoriales peuvent s'appliquer à
tous les domaines de l'activité économique, dans la mesure
où elles respectent les grands principes d'égalité de
traitement, d'adaptation aux objectifs recherchés, de respect de la
liberté individuelle...
Ainsi, la loi suédoise sur les collectivités locales
précise explicitement que les communes et les comtés peuvent
prendre des mesures pour la promotion générale de l'entreprise.
De même, la loi anglaise de 1989 sur les collectivités permet
à ces dernières de prendre les mesures
"
appropriées pour promouvoir le développement
économique de leur territoire
".
3) La diversité des interventions
Les aides des collectivités territoriales se caractérisent par
leur diversité. L'éventail des interventions est très
large :
- participation au capital ;
- partenariat ;
- primes et subventions ;
- garanties d'emprunts ;
- bonifications d'intérêt sur emprunts ;
- aides au remboursement du capital des emprunts ;
- crédits d'impôt ;
- allégements fiscaux ;
- fourniture de biens et services dans des conditions avantageuses...
A cet égard, la loi anglaise et le décret-loi italien sont les
plus restrictifs, car ils comportent une énumération limitative
des mesures que les collectivités peuvent prendre en faveur des
entreprises.
Cependant, la loi anglaise autorise d'autres interventions, mais en
introduisant une limite quantitative exprimée en livres sterling par
habitant.
ALLEMAGNE
L'article 28-2 de la Loi fondamentale
affirme le principe de
libre
administration des communes,
qui leur permet d'agir sur le
plan économique sans qu'il soit nécessaire que la loi communale
du Land les y autorise.
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I. LE DOMAINE DES AIDES
Le
domaine des aides économiques des collectivités allemandes n'est
pas limité :
elles peuvent prendre toute mesure susceptible
d'améliorer les conditions dans lesquelles se déroulent une
activité économique, privée ou publique. Il peut s'agir
soit de mesures générales (voirie, assainissement...), soit de
mesures visant expressément les entreprises (information, conseil, mise
à disposition de terrains, attribution de subventions, octroi de
prêts ou de cautions...)
La loi, et en particulier
la loi constitutionnelle, constitue la
seule limite aux aides des communes aux entreprises
. Ainsi, l'action d'une
commune ne peut être contraire aux bonnes moeurs. De même, le
principe constitutionnel d'égalité
empêche une
commune de fausser le libre jeu de la concurrence ou d'attribuer des
subventions de façon arbitraire. En outre, les communes ne doivent pas,
par leurs interventions économiques, empiéter sur les
compétences des organismes de droit public.
II. LE REGIME JURIDIQUE
Les
interventions économiques des collectivités territoriales ne sont
pas régies par des normes spécifiques
: elles peuvent
donc se dérouler sous différentes formes (partenariat avec des
entreprises du secteur privé, participation au capital d'entreprises du
secteur privé, services administratifs dépourvus de la
personnalité morale, entreprises intercommunales...), dans la mesure
où la loi du Land ne s'y oppose pas.
Comme toute autre activité, les interventions économiques des
collectivités territoriales sont soumises au respect de certains
principes généraux : elles doivent notamment être
proportionnées à la capacité financière des
collectivités, et celles-ci ne peuvent pas aliéner leur
patrimoine.
DANEMARK
L'article 82 de la Constitution énonce que :
"
Le droit des communes de s'administrer librement sous la surveillance
de l'Etat est réglé par la loi
". Les interventions
économiques des collectivités territoriales sont donc
limitées par la loi.
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I. LE DOMAINE DES AIDES
1) Les aides générales et indirectes
Elles
sont susceptibles de s'appliquer à
tous les domaines de
l'activité économique
.
La loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de
développement économique
énumère dans son article premier les trois objectifs qu'elle se
fixe :
- favoriser la participation des communes et des comtés ;
- mieux coordonner les efforts des autorités publiques ;
- intensifier la coopération entre autorités publiques et
entreprises privées.
La loi autorise les collectivités territoriales à mettre en
oeuvre, seules ou en coopération avec d'autres entités, les
activités suivantes : "
information, conseil, projets de
développement économique, parcs scientifiques et tout autre
service économique mis à la disposition de toutes les entreprises
industrielles et commerciales ou de groupes d'entreprises dans la commune ou
dans le comté
".
D'après la loi, communes et comtés peuvent, à ce titre,
"
développer
l'infrastructure économique locale et
régionale en coordonnant des prestations ou en
offrant des
services qui cherchent à favoriser le développement de nouveaux
produits, ou
l'implantation et le développement de nouvelles
activités
".
Pour toutes les activités mentionnées plus haut, communes et
comtés peuvent octroyer des
prêts et des subventions
. En
revanche, les collectivités territoriales n'ont pas le droit de fournir
une aide financière qui favorise certaines entreprises plutôt que
d'autres, sauf si elles disposent à cet effet d'une autorisation du
ministre de l'Industrie et du Commerce.
2) Le cas particulier de la commercialisation du savoir-faire propre aux collectivités
La loi sur la participation des communes et des comtés à des activités de développement économique confie aux collectivités territoriales un rôle particulier dans ce domaine. En effet, elle les autorise à vendre le savoir-faire qu'elles ont acquis à l'occasion de la résolution d'un problème relevant de leurs compétences, car ce savoir-faire est considéré comme un produit dérivé de leur activité normale. Elle leur permet aussi de transformer et de développer ce savoir-faire pour le vendre. Dans ce cas, les collectivités territoriales ne doivent pas susciter une concurrence déloyale par rapport aux entreprises privées. Elles ne doivent pas non plus donner à l'une d'elles une position prééminente.
II. LE REGIME JURIDIQUE
1) Les aides générales et indirectes
La
loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de développement économique
prévoit
que les aides des collectivités territoriales aux entreprises peuvent
être réalisées
par l'intermédiaire de
sociétés
.
Cette loi permet aussi aux communes et comtés de coopérer avec
des partenaires publics ou privés pour mettre sur pied ou
exécuter des programmes régionaux concernant un secteur
géographique plus vaste que leur propre territoire et visant à
renforcer les infrastructures ou à favoriser le développement
économique. En application de ces dispositions, de nombreuses
collectivités territoriales ont créé des
"
conseils industriels et communaux
" ou "
conseils de
développement
" comprenant des représentants des
entreprises, des administrations, des collectivités et des syndicats,
ainsi que, le cas échéant, des citoyens. Ces conseils jouent le
rôle de
structures d'expansion économique.
2) La commercialisation du savoir-faire
a) Par les seules collectivités
La
loi sur la participation des communes et des comtés à des
activités de développement économique
précise
que la vente du savoir-faire des collectivités territoriales peut
s'effectuer par :
- l'exportation, par l'intermédiaire de sociétés danoises
agissant comme sous-traitants des collectivités ;
- la mise à disposition de collaborateurs auprès d'entreprises ou
d'administrations, danoises ou étrangères ;
- l'exportation directe à des acheteurs, publics ou privés,
implantés à l'étranger.
Le règlement sur les conditions de la vente à l'exportation du
savoir-faire des collectivités territoriales, pris pour l'application de
la loi de 1992 sur la participation des communes et des comtés à
des activités de développement économique, est toujours en
vigueur et s'applique à la loi n° 126 de 1996. Il précise
que, quelle que soit la forme qu'a retenue la collectivité pour exporter
directement son savoir-faire (un service communal, une association
intercommunale, une société à capitaux entièrement
communaux),
un budget séparé et une comptabilité
séparée
prenant en compte l'ensemble des recettes et des
frais, directs et indirects, doivent être établis pour chaque
projet.
Au bout de quatre ans, le résultat d'exploitation doit
être au moins équilibré
. Si un déficit est
constaté, l'activité doit être arrêtée,
à moins que le ministre ne donne son accord pour une prolongation.
Celle-ci ne peut dépasser deux ans. De plus, les prix doivent être
fixés de façon à couvrir tous les frais directs
liés à l'activité (salaires des collaborateurs, y compris
cotisations de retraite, matériel et équipements
spécifiques...), ainsi que les frais indirects
(rémunération du fonds de roulement par exemple) et la partie des
charges communes qui y est imputable.
b) Par les collectivités associées à des capitaux privés
La
loi sur la collaboration des communes et des comtés avec des
sociétés par
actions
autorise les collectivités
à "
participer au capital et à la direction de
sociétés qui, en vue de la vente, transforment et
développent du savoir-faire, ainsi que des produits ou des prestations
de service en se fondant sur des connaissances qui ont été
acquises dans la commune ou dans le comté à l'occasion de la
résolution d'un problème relevant de leurs
compétences ".
Aux termes de la loi, les sociétés auxquelles les
collectivités territoriales sont autorisées à participer
" peuvent,
outre le savoir-faire des communes et des
comtés, vendre le savoir-faire privé qui s'y rapporte ainsi que
les produits et les prestations de services fondés sur ce savoir, mais
elles ne peuvent pas mener une autre activité
".
La même loi autorise les communes et les comtés à
participer au capital et à la direction des sociétés qui,
en plus de leurs activités de fourniture aux collectivités
territoriales de biens ou de services relevant des compétences locales
(2(
*
))
, vendent à d'autres clients qu'à
des collectivités territoriales des biens ou des services fondés
sur du savoir-faire communal.
Quelle que soit la société concernée, la participation
de la collectivité ne peut pas, sauf autorisation du ministre de
l'Industrie et du Commerce, dépasser 10 millions de couronnes
(c'est-à-dire environ 8,8 millions de francs). De plus, une
collectivité n'a pas le droit d'acquérir une position dominante
dans la société.
Les seules catégories de sociétés où les
collectivités peuvent détenir une participation sont les
sociétés par actions, les SARL et les autres
sociétés où leur responsabilité est
limitée.
Une fois par an, les collectivités ont l'obligation de fournir au
ministre de l'Industrie et du Commerce un rapport sur leur participation dans
des sociétés commerciales.
* *
*
La commission chargée d'examiner la répartition des compétences entre l'Etat et les collectivités territoriales a conclu que, en matière industrielle et commerciale, la situation actuelle était satisfaisante : l'Etat doit garder ses compétences pour ce qui concerne la surveillance et l'enregistrement, la protection des consommateurs et la navigation maritime. Quant aux communes et aux comtés, ils doivent continuer d'être de plus en plus actifs (3( * )) dans le domaine de l'expansion industrielle et commerciale. La commission a conclu qu'il conviendrait d'entreprendre un nouvel examen critique de la répartition des compétences dans quelques années.
ESPAGNE
L'article 137 de la Constitution
précise que l'Etat se
compose de communes, de provinces et de communautés autonomes, et que
"
toutes ces entités jouissent d'une autonomie pour la gestion
de leurs intérêts respectifs
".
|
I. LE DOMAINE DES AIDES
Bien
qu'elle n'évoque pas les aides des collectivités locales aux
entreprises, la loi de 1985 sur les collectivités locales précise
que, de façon générale, leurs interventions doivent
respecter les principes d'égalité de traitement, d'adaptation aux
motifs et aux finalités qui les justifient, et de respect de la
liberté individuelle. Elle n'exclut donc
a priori
aucun domaine
de l'activité économique.
En revanche, le titre II du décret du 17 juin 1955 sur les
services fournis par les collectivités locales, qui est consacré
aux aides que ces dernières peuvent apporter aux entreprises, aux
organismes et aux particuliers définit strictement les
bénéficiaires des "
subventions
".
Les collectivités locales ne peuvent accorder de
"
subventions
"
qu'aux entreprises dont les
activités "
complètent ou suppléent
"
celles qui relèvent de la compétence locale. L'octroi de
"
subventions
" pour des activités que les
collectivités peuvent assumer elles-mêmes avec la même
efficacité et à un coût inférieur ou égal au
montant de la subvention est interdit.
De plus, le décret précise que, en matière
économique, le régime de la "
subvention
" est
applicable seulement aux cas où le dossier d'instruction démontre
l'impossibilité d'obtenir le même résultat d'un autre
façon ou à un coût moindre.
II. LE REGIME JURIDIQUE
Le
décret considère comme " subvention "
toute aide
directe ou indirecte, susceptible d'être chiffrée.
Il interdit les aides qui constituent de simples libéralités et
limite à 50 % la proportion du coût d'une activité qui
est couverte par une aide.
GRANDE-BRETAGNE
En droit
anglais
(4(
*
))
, les collectivités
territoriales n'ont le droit d'intervenir, dans quelque domaine que ce soit,
que si une loi les y autorise. Dans le cas contraire, elles commettent un
excès de pouvoir, sanctionné par les tribunaux.
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I. LE DOMAINE DES AIDES
Il n'est pas limité. En effet, l'article 33 de la loi de 1989 précise que les collectivités territoriales peuvent prendre les mesures qui leur semblent " appropriées pour promouvoir le développement économique de leur territoire " . Plus précisément, les mesures prises doivent, aux termes de la loi, concerner soit des entreprises qui sont situées sur le territoire de la collectivité ou qui envisagent de s'y installer, soit des entreprises susceptibles de créer des emplois dont profiteront les habitants de la collectivité. La loi prévoit qu'un texte réglementaire puisse restreindre le domaine des interventions économiques des collectivités territoriales.
II. LE REGIME JURIDIQUE
1) La nature des aides
L'article 33 de la loi de 1989
autorise les
collectivités territoriales à aider les entreprises par les
seules mesures suivantes :
- octroi de subventions ;
- attribution de prêts ou d'autres formes de crédit ;
- garanties et cautions ;
- indemnisation en cas de mise en cause de la responsabilité, ainsi
qu'en cas de perte ou de dommage ;
- investissements dans l'entreprise, par exemple en apportant une partie du
capital, quel que soit le régime juridique de la
société ;
- fourniture, à titre gratuit ou à des conditions exorbitantes du
droit commun, de biens, de services ou d'autres prestations financières,
y compris exonération totale ou partielle de toute responsabilité
ou de toute obligation ;
- association avec n'importe quelle personne physique ou morale pour prendre
l'une des mesures énumérées plus haut.
La loi prévoit également qu'un texte réglementaire puisse
compléter cette liste.
De plus,
l'article 137 de la même loi
autorise les
collectivités territoriales à engager, dans la limite d'un
certain plafond, des dépenses susceptibles de profiter à leurs
habitants. Ce plafond annuel est limité à :
- 2,5 £ par habitant (c'est-à-dire environ 25 FRF) pour
les conseils de comté et les conseils des districts non
métropolitains ;
- 5 £ par habitant pour les conseils des districts
métropolitains et pour les conseils des bourgs de Londres ;
- 3,5 £ pour les conseils de paroisse ou de communauté
(5(
*
))
.
Les dépenses ainsi engagées doivent permettre de financer
uniquement des activités dont la réalisation n'est pas
autorisée par la loi. S'agissant de l'aide aux entreprises, il peut par
exemple s'agir de la mise à disposition d'un parc technologique
où des entreprises récemment créées peuvent
développer leurs projets et leurs produits.
2) La consultation des parties intéressées
Avant le début de chaque année budgétaire (qui commence le 1 er avril), les collectivités qui souhaitent prodiguer des aides aux entreprises en application de l'article 33 de la loi de 1989 doivent préparer un programme annuel chiffré et organiser la consultation des organismes représentant les entreprises industrielles et commerciales, ainsi que de toutes les personnes ayant une activité industrielle ou commerciale sur leur territoire.
ITALIE
D'après l'article 114 de la Constitution, "
La
République se divise en régions, provinces et communes
".
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I. LE DOMAINE DES AIDES
Le
décret-loi n° 123 du 31 mars 1998 résulte de la
délégation donnée par la loi Bassanini du 15 mars
1997, qui régit notamment l'attribution des compétences aux
régions et aux collectivités locales.
A l'article premier, cette loi confère aux régions et aux
collectivités locales, en vertu du principe de subsidiarité,
"
toutes les fonctions et compétences administratives relatives
(...) à la promotion du développement dans les
collectivités concernées (...)
".
De plus, l'article 4-4-c délègue au gouvernement le soin de
redéfinir le cadre juridique des "
activités
économiques et industrielles, en particulier en matière de
soutien et de développement des entreprises de l'industrie, du commerce,
de l'artisanat, du secteur agro-industriel et des services à la
production
". Plus loin, le même article évoque notamment
la recherche appliquée, l'innovation technologique, la promotion de la
compétitivité, le soutien à l'emploi.
Par conséquent,
le domaine des aides des collectivités
territoriales aux entreprises n'est pas limité
.
II. LE REGIME JURIDIQUE
Le
décret-loi n° 123 du 31 mars 1998, dont l'objet est de
déterminer les procédures administratives relatives aux
interventions publiques en faveur du développement de l'activité
productive, précise, à l'article premier, que ces interventions
recouvrent : les incitations, les contributions, les aides, les
subventions et les avantages en tout genre, dans la mesure où ils sont
fournis par des administrations publiques, même par
l'intermédiaire de tiers.
L'article 7 de ce texte, qui régit les formes d'aide,
prévoit les possibilités suivantes :
- crédit d'impôt ;
- allégement fiscal ;
- octroi d'une garantie ;
- participation au remboursement du capital d'un emprunt ;
- participation au remboursement des intérêts d'un emprunt ;
- bonification d'intérêts.
Si les aides des collectivités aux entreprises peuvent prendre de
nombreuses formes, elles sont financées par des ressources nationales.
En effet, chaque administration nationale doit constituer un fonds pour les
aides aux entreprises. De plus, le décret-loi décrit très
précisément la procédure de sélection des
bénéficiaires. Par conséquent,
les
aides des
collectivités territoriales aux entreprises sont plutôt des aides
de l'Etat qui sont distribuées par les
collectivités.
SUEDE
La
loi de 1991 sur les collectivités locales
, modifiée depuis
son entrée en vigueur, définit au chapitre 2 les
compétences des communes et des comtés
(6(
*
))
.
|
I. LE DOMAINE DES AIDES
1) Les aides générales et indirectes
La
loi sur les collectivités locales
ne limite pas le domaine des aides
aux entreprises : à l'article 8-1 du chapitre 2, elle
prévoit que les collectivités peuvent prendre des mesures pour
la
promotion générale de l'entreprise
sur leur
territoire.
A l'alinéa suivant du même article, et conformément au
principe d'égalité
, qu'elle développe à
l'article 2 du chapitre 2, elle précise qu'une aide
spécifique peut être apportée à des entreprises
particulières seulement s'il existe de solides raisons pour le
faire.
2) Les activités économiques
La loi permet également aux collectivités de s'engager elles-mêmes dans des activités économiques, dans la mesure où elles le font indépendamment de toute recherche de profit et où leur action vise avant tout à fournir des biens et des services aux habitants.
II. LE REGIME JURIDIQUE
L'institution la plus originale est constituée par les
22 sociétés de développement régional
ALMI
,
créées en 1994 à l'initiative du
Parlement et qui emploient environ 500 personnes.
Chacune de ces sociétés est détenue à hauteur de
51 % par la société-mère ALMI
, qui est
propriété de l'Etat,
et de 49 % par le comté
.
Ces sociétés de développement régional fournissent
des
prêts aux entreprises en cours de constitution et aux PME qui
souhaitent se développer
. Les prêts ALMI couvrent en
général seulement 20 % des fonds requis, mais permettent aux
entreprises d'obtenir plus facilement des crédits bancaires, car ils
constituent en quelque sorte un gage du caractère sérieux du
projet présenté. Les taux d'intérêt des prêts
ALMI sont plus élevés que ceux du marché compte tenu des
risques encourus.
En 1997, environ 4 000 entreprises ont bénéficié de
prêts ALMI représentant un montant total de 1,3 milliard de
couronnes (soit environ 1 milliard de francs). Réduites de
moitié en 1998, les ressources disponibles n'ont permis de financer que
1 750 entreprises.
(1)
Le Danemark (43.080 km
2
) est subdivisé en
275 communes et 14 comtés. Deux villes, Frederiksberg et
Copenhague, ont le double statut de commune et de comté.
(2) Les services publics relevant de la compétence des communes
(fourniture de l'eau, de l'électricité et du gaz, collecte des
ordures ménagères...) sont généralement
assurés par des sociétés qui n'ont pas le droit de
réaliser des bénéfices, mais qui sont de droit
privé.
(3) La commission indique dans son rapport que l'Association des communes
danoises a réalisé en 1998 une enquête, qui indique que 240
des 275 communes participaient à des actions locales ou
régionales de politique industrielle.
(4) Les textes relatifs aux collectivités territoriales ne s'appliquent
pas en Ecosse.
(5) Chaque district gallois est divisé en une ou plusieurs
" communautés ", qui exercent des fonctions comparables
à celles des conseils de paroisse anglais.
(6) La Suède (450 000 km
2
) est divisée en 289 communes
et 21 comtés.