ALLEMAGNE
En
temps de paix,
les auteurs d'infractions pénales militaires sont
jugés
par les
juridictions pénales de droit commun
.
Les infractions pénales militaires sont décrites par
la loi
pénale militaire du 24 mai 1974
, modifiée par la loi du 26
janvier 1998.
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ESPAGNE
L'article 117-5 de la Constitution
précise que
"
la loi réglementera l'exercice de la juridiction militaire
dans le domaine strictement limité à l'armée et dans le
cas d'un état de siège, conformément aux principes de la
Constitution.
"
|
I. LES JURIDICTIONS MILITAIRES
1. Les caractéristiques des juridictions militaires
Les
juridictions militaires sont des
juridictions spéciales
.
Cependant, l'article 117-5 de la Constitution, qui leur est consacré,
soumet la loi qui les organise au respect des
principes
constitutionnels
. Ceci signifie notamment que les juridictions militaires
doivent être indépendantes et que les droits de la défense
doivent y être respectés. De plus, l'article 1
er
de la loi 4/1987 énonce que la
justice militaire fait partie
intégrante du pouvoir judiciaire
. Cette intégration se
manifeste notamment par le fait que le Tribunal suprême, juridiction
ordinaire la plus haute, est également la juridiction suprême de
la justice militaire.
Les juridictions militaires sont les mêmes en temps de paix et en temps
de guerre, mais leurs compétences diffèrent selon les
circonstances.
En temps de paix, la justice militaire est essentiellement
compétente pour juger des infractions au code pénal militaire
(trahison, espionnage, divulgation de secret...). En temps de paix, si des
troupes espagnoles stationnent à l'étranger, la compétence
de la justice militaire est élargie aux infractions
déterminées par les accords passés avec les pays en
question.
En temps de guerre, sa compétence s'étend aux infractions
prévues par le droit pénal ordinaire, à celles qui sont
déterminées par des traités avec les puissances ou
organisations alliées, à celles qui sont commises hors du sol
national par un militaire, ainsi qu'à celles qui sont commises par des
prisonniers de guerre.
Les juridictions militaires sont également compétentes pour
trancher les
recours contentieux relatifs aux sanctions disciplinaires.
A l'image des cours d'assises, les juridictions militaires ont une
composition mixte
. Elles comportent des militaires professionnels,
tirés au sort pour chaque affaire, et des magistrats militaires,
c'est-à-dire des membres du " corps juridique des
armées ".
En effet, l'armée espagnole se subdivise en plusieurs corps, chaque
corps regroupant les militaires appartenant à la même
spécialité. Le corps juridique, au même titre que le corps
sanitaire, constitue un
corps commun à toutes les armes
. On y
accède par promotion interne ou par recrutement externe. Dans les deux
cas, il faut être
licencié en droit
et réussir des
épreuves de sélection. Ce corps est, comme tous les autres,
divisé en plusieurs grades (de lieutenant à général
de division). Les magistrats qui appartiennent aux grades situés entre
ceux de lieutenant et ceux de colonel sont " auditeurs ". Les
généraux de brigade sont " généraux
auditeurs " et les généraux de division
" généraux conseillers ".
2. L'organisation des juridictions militaires en temps de paix
a) Les juridictions du premier degré
Le
grade de l'accusé détermine la juridiction compétente.
Les tribunaux militaires territoriaux
, au nombre de cinq,
constituent les juridictions pénales militaires du premier
degré pour les hommes de troupe, les sous-officiers et les officiers
subalternes
.
Chaque tribunal militaire territorial comprend cinq magistrats militaires
nommés par le ministre de la Défense, sur proposition de la
chambre militaire du Tribunal suprême :
- le président, qui doit avoir le grade de colonel ;
- un lieutenant-colonel ;
- trois commandants.
Lorsqu'ils jugent les infractions militaires commises dans leur ressort
géographique
(1(
*
))
, les tribunaux
militaires territoriaux se composent de :
- trois magistrats militaires, dont le président ;
- deux militaires tirés au sort avant le procès à partir
d'une liste établie annuellement. Ces militaires doivent, dans la mesure
du possible, appartenir à la même arme que l'inculpé.
Par ailleurs, les tribunaux militaires territoriaux tranchent les recours
contentieux contre les sanctions disciplinaires imposées par les
militaires ayant un grade inférieur à celui de
général.
Les infractions pénales militaires commises par les
officiers
supérieurs
sont jugées en première instance par le
Tribunal militaire central
.
Sa composition est similaire à celle des tribunaux militaires
territoriaux, mais les membres du Tribunal militaire central, qu'il s'agisse
des magistrats militaires ou des militaires tirés au sort, ont des
grades plus élevés.
En matière disciplinaire, le Tribunal militaire central tranche les
recours relatifs aux décisions prises par les officiers
généraux et par le sous-secrétaire de défense,
c'est-à-dire le principal collaborateur du ministre dans le domaine du
personnel.
Les
infractions pénales militaires commises par les
officiers généraux sont jugées par la chambre militaire
du Tribunal suprême
.
La chambre militaire du Tribunal suprême constitue
la cinquième
chambre du Tribunal suprême
, après la chambre civile, la
chambre criminelle, la chambre administrative et la chambre sociale. Elle a
été créée par la loi 4/1987.
La chambre militaire du Tribunal suprême est composée de
huit juges, dont l'un préside. Quatre d'entre eux sont des
magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires et les quatre
autres sont des magistrats militaires. Le président est
nécessairement un magistrat professionnel issu des juridictions
ordinaires.
Les magistrats professionnels issus des juridictions ordinaires qui
siègent à la chambre militaire du Tribunal suprême sont
nommés selon la même procédure que les autres magistrats du
Tribunal suprême. Quant aux magistrats militaires, ils sont nommés
par décret en conseil des ministres contresigné par le
ministère de la Justice, sur proposition du Conseil
général du pouvoir judiciaire, le ministre de la Défense
devant, pour chaque poste vacant, proposer au Conseil général du
pouvoir judiciaire
(2(
*
))
trois
candidats parmi les généraux de brigade et les
généraux de division.
Après leur
nomination
à la chambre militaire du Tribunal suprême, ces quatre magistrats
militaires deviennent membres à part entière du Tribunal
suprême
: ils sont mis à la retraite de l'armée
(ou dans une position statutaire similaire), et ne peuvent plus
réintégrer les forces armées.
Lorsqu'elle ne réunit pas la totalité de ses membres, la chambre
militaire du Tribunal suprême doit comporter autant de magistrats
militaires que de magistrats civils, compte non tenu du président. Quand
elle juge en première et dernière instance un officier
général, la chambre militaire du Tribunal suprême compte
cinq membres.
En matière disciplinaire, la cinquième chambre du Tribunal
suprême tranche les recours portant sur les sanctions prises par le
ministre de la Défense.
b) La juridiction de cassation
C'est la chambre militaire du Tribunal suprême .
II. LA PROCÉDURE
1. L'instruction
Elle est
confiée à des
magistrats militaires
nommés par le
ministre de la Défense, sur proposition de la chambre militaire du
Tribunal suprême. Le Tribunal militaire central en compte deux et les
tribunaux militaires territoriaux dix-huit, chaque tribunal militaire
territorial devant en compter au moins un.
Pour les officiers généraux, qui sont jugés en
première et dernière instance par la chambre militaire du
Tribunal suprême, cette dernière est à la fois juridiction
de jugement et d'instruction. L'instruction est confiée à l'un
des membres de la juridiction. Celui-ci ne peut participer aux étapes
ultérieures de la procédure.
2. L'accusation
Le
parquet militaire est composé de
magistrats militaires
. Il fait
partie du parquet général et doit respecter tous les principes
(légalité, impartialité...) qui s'imposent à ce
dernier. Cependant, le ministre de la Défense peut donner des
instructions au procureur général militaire près la
cinquième chambre du Tribunal suprême.
Il existe en effet
un parquet auprès de chacune des juridictions
militaires
. Ses membres sont plus ou moins gradés selon le niveau de
la juridiction considérée. Ils sont nommés par
décret en conseil des ministres contresigné par le ministre de la
Défense. En outre, le procureur général du royaume doit
être informé préalablement à la nomination du
procureur général militaire près la cinquième
chambre du Tribunal suprême. Ce dernier peut donner des instructions aux
autres membres du parquet militaire, de sa propre initiative ou de la part du
procureur général du royaume. Il est assisté d'un
magistrat militaire de haut rang et d'un membre du parquet civil du Tribunal
suprême.
3. Les droits de la défense
La loi 4/1987 précise que tout accusé qui comparaît devant une juridiction militaire a le droit d'être défendu . De plus, la défense est nécessairement assurée par un avocat, alors que, avant la réforme, l'accusé pouvait choisir par exemple d'être défendu par un officier. Un avocat est donc commis d'office si l'accusé n'en choisit pas un dans les délais prévus par le code de procédure pénale militaire. Si l'accusé est licencié en droit, il peut se défendre lui-même.
4. Les procédures simplifiées
Le code de procédure pénale militaire prévoit une procédure extrêmement sommaire, utilisable seulement en temps de guerre.
5. Les recours
L'appel n'existe pas, mais la cassation est possible, sauf
pour
les officiers généraux
, qui sont jugés en
première et dernière instance par la chambre militaire du
Tribunal suprême.
Par ailleurs, il est possible d'introduire un
recours en révision
devant la chambre militaire du Tribunal suprême lorsque certains
faits, connus après la condamnation, remettent en cause la
validité de la décision.
III. LE STATUT DES MAGISTRATS MILITAIRES
D'après la loi 4/1987, les magistrats militaires sont
inamovibles
. Ils ne peuvent en effet quitter leur poste que pour l'une
des raisons limitativement énumérées par la loi :
nouvelle affectation, à condition qu'elle ait été
sollicitée par l'intéressé, avancement, limite
d'âge, handicap, sanction pénale... Ils peuvent également
être suspendus pour l'une des raisons limitativement
énumérées par la loi.
Les magistrats militaires sont soumis au même régime
d'incompatibilités que les magistrats ordinaires.
Les magistrats militaires peuvent être affectés à l'un des
tribunaux militaires territoriaux ou au Tribunal militaire central, pour y
remplir les fonctions de juge, de juge d'instruction, de procureur ou de
greffier
.
Ils peuvent aussi occuper un poste d'expert juridique au sein
du ministère de la Défense ou d'un organisme dépendant de
ce dernier.
Les magistrats militaires sont nommés à leur poste
par le ministre de la Défense.
Les magistrats militaires ne sont pas assujettis au régime disciplinaire
applicable à l'ensemble des militaires. Les fautes qu'ils commettent
dans l'exercice de leurs fonctions sont examinées selon une
procédure spécifique par la chambre du conseil du Tribunal
militaire central.
Bien que les principales compétences que le Conseil
général du pouvoir judiciaire exerce à l'égard des
magistrats ordinaires (en matière de nomination et de discipline) soient
exercées par la chambre du conseil du Tribunal militaire central pour ce
qui concerne les magistrats militaires, ces derniers peuvent, s'ils s'estiment
victimes de pressions, prévenir le Conseil général du
pouvoir judiciaire.
En outre, la loi 4/1987 charge ce dernier d'une mission
d'inspection de tous les organes de la justice militaire.