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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

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Ministère des affaires étrangères

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PROJET DE LOI

autorisant la ratification de l'accord relatif à une juridiction unifiée du brevet

NOR : MAEJ1317394L/Bleue-1

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ÉTUDE D'IMPACT

I- Situation de référence et objectifs de l'accord

1- La protection des brevets en Europe est aujourd'hui régie par la convention de Munich de 1973 sur la délivrance de brevets européens. Ce dispositif, qui permet la délivrance de brevets dont la qualité est reconnue internationalement, comporte des lacunes :

- d'une part, la protection, octroyée dans le cadre de la convention de Munich, n'a pas d'effet automatique dans l'ensemble des 38 États parties. Le titulaire doit ainsi demander la validation de son brevet dans chaque pays où il souhaite bénéficier d'une protection. Il en résulte des frais considérables, pouvant aller jusqu'à 36 000 euros (pour une validation dans les 27 Etats membres selon l'étude d'impact de la Commission européenne), dont 23 000 euros pour les seules traductions, contre 2 000 euros aux Etats-Unis et 600 euros en Chine ;

- d'autre part, il n'existe pas de juridiction unique pour les brevets. En cas d'infraction, le titulaire du brevet est donc amené à saisir plusieurs juridictions nationales, lorsque l'infraction a été commise sur plusieurs territoires. Ce sont les PME, compte tenu de leurs moyens d'expertise et de financement limités, qui pâtissent le plus de ce système, alors même qu'elles disposent d'un important potentiel d'innovation.

2- La création d'un brevet européen à effet unitaire et d'une juridiction unifiée du brevet vise à remédier à ces inconvénients.

A la différence du brevet régi par la convention de Munich, le « brevet européen à effet unitaire » sera automatiquement valable sur tout le territoire de l'Union européenne (à l'exception, aujourd'hui, de l'Espagne et de l'Italie), ce qui rendra les innovations moins coûteuses et plus simples à protéger. De même, en cas de contentieux, un détenteur de brevet pourra ne saisir qu'une seule juridiction, et obtenir une décision qui sera valable sur le territoire de tous les Etats signataires.

3- Juridiquement, le « paquet » de mesures permettant de créer un brevet européen à effet unitaire se compose de :

a) deux règlements de l'UE adoptés en coopération renforcée, conformément à l'article 20 du traité sur l'Union européenne (y participent tous les Etats membres, sauf l'Espagne et l'Italie) :

- le premier règlement , adopté formellement le 17 décembre 2012 1 ( * ) , crée le titre de brevet européen à effet unitaire .

La gestion des brevets à effet unitaire 2 ( * ) sera confiée à l'Office européen des brevets (OEB), situé à Munich, déjà compétent pour gérer les brevets qui sont délivrés en Europe depuis 1973 sur la base de la convention de Munich ; une fois délivré par l'OEB, les effets juridiques du brevet s'étendront à l'ensemble des Etats membres de la coopération renforcée. Par conséquent, le règlement permettra de réduire considérablement les coûts liés à la validation des brevets (un brevet européen à effet unitaire valable dans l'ensemble des Etats participant à la coopération devrait coûter environ 6 500 € selon la Commission européenne) ;

- le second règlement de l'UE, également adopté le 17 décembre 2012 3 ( * ) , définit le régime des traductions applicable à ce nouveau titre :

Il prévoit que le dépôt du brevet auprès de l'OEB devra se faire dans l'une des trois langues de travail de l'OEB (français, anglais, allemand). Dans le cas où le demandeur est ressortissant d'un État dont la langue n'est pas l'une des trois langues de l'OEB, il pourra rédiger sa demande dans sa langue, tout en fournissant une traduction dans une des langues de travail de l'OEB, dont le coût sera pris en charge par un mécanisme de compensation mutualisé entre les Etats membres. En outre, un dispositif de traduction automatique dans toutes les langues officielles de l'Union (23) devra être mis en place. Par ailleurs, la publication du brevet sera faite intégralement dans la langue de procédure, c'est-à-dire pour ce qui concerne tant les revendications du brevet (qui délimitent la portée exacte de la protection par brevet) que les descriptions (qui détaillent le contenu de l'invention). Les revendications seront également traduites dans les deux autres langues de l'OEB. Pendant une période transitoire de 6 ans (pouvant être prolongée pour 6 ans), les brevets européens délivrés en français ou en allemand feront l'objet d'une remise de traduction en langue anglaise ; les brevets européens délivrés en anglais feront l'objet d'une remise de traduction dans une langue officielle de l'Union européenne.

b) du présent accord international sur la juridiction unifiée du brevet .

4- Le schéma juridictionnel envisagé par le présent accord repose sur une juridiction unifiée, compétente à la fois pour les brevets européens et pour les brevets européens à effet unitaire. La juridiction se composera d'un Tribunal de première instance (partagé entre une division centrale et des divisions régionales ou locales), d'une Cour d'appel et d'un greffe (tous deux situés à Luxembourg). A noter qu'un centre de médiation et d'arbitrage sera partagé entre Lisbonne et Ljubljana.

S'agissant plus spécifiquement du Tribunal de première instance , il comprendra une division centrale, des divisions locales (jusqu'à quatre par pays), et des divisions régionales, créées par deux pays ou plus. La division centrale sera compétente pour les actions directes relatives à la validité des brevets ou des décisions de l'OEB relatives à la gestion des brevets européens à effet unitaire, ainsi que pour tout litige en contrefaçon survenant sur le territoire des Etats où aucune division locale ou régionale n'est compétente.

S'agissant du siège de la division centrale du Tribunal de première instance , qui a constitué l'une des difficultés principales de la fin de la négociation, le Conseil européen de juin 2012 s'est accordé sur l'arrangement suivant : Paris hébergera le siège de la division centrale et le cabinet de son président, qui sera, s'agissant du premier titulaire de la fonction, un ressortissant français ; les litiges seront traités sur trois sites (Paris, Munich, Londres) et répartis selon la classification suivante :

Section de LONDRES

Siège de PARIS

Section de MUNICH

Bureau du président

A) Nécessités courantes de la vie

B) Techniques industrielles, transports

F) Mécanique, éclairage, chauffage, armement, sautage

C) Chimie, métallurgie

D) Textiles, papier

E) Constructions fixes

G) Physique

H) Électricité

5- Au final, l'accord international permettra d'assurer une meilleure sécurité juridique, une cohérence dans le contentieux des brevets, une réduction du coût des procédures contentieuses ainsi qu'une plus grande efficacité dans la lutte contre la contrefaçon des brevets. Actuellement, le titulaire d'un brevet peut être amené à engager une action en justice devant plusieurs juridictions nationales. Avec cette nouvelle juridiction, le titulaire d'un brevet devra uniquement s'adresser à la juridiction unifiée du brevet, dont la décision sera applicable sur l'ensemble du territoire des Etats signataires de l'accord.

6- A noter que le choix de Paris comme siège de la division centrale de la juridiction unifiée emporte de nombreuses conséquences positives :

- cet accord permettra à Paris de jouer un rôle décisif dans le fonctionnement de la nouvelle juridiction. En effet, la division centrale, seule compétente pour les actions directes relatives à la nullité des brevets ou aux décisions de l'OEB relatives à la gestion des brevets européens à effet unitaire, et la division locale, compétente pour les actions en contrefaçon, qui sera située à Paris, constitueront une pièce maitresse de la nouvelle juridiction. Ce faisant, la place de Paris est consacrée comme lieu majeur en matière de propriété industrielle ;

- de surcroît, le fait que le premier président du Tribunal de première instance sera de nationalité française est loin d'être négligeable, au regard du rôle majeur qu'il jouera dans la mise en place du fonctionnement administratif et procédural de la nouvelle juridiction ;

- enfin, cet accord est favorable à la France au regard de la répartition sectorielle du contentieux entre la division centrale à Paris et les deux sections à Londres et à Munich. En particulier, le contentieux relatif aux nouvelles technologies, attribué à Paris, sera sans doute appelé à se développer dans les prochaines années (en termes de nombre de litiges et en montant financier).

II- Historique des négociations

1- L'idée d'un brevet de l'UE assurant une protection uniforme sur tout le territoire européen est apparue dès 1975. Plusieurs tentatives ont avorté, souvent à cause de la querelle sur le régime linguistique du futur brevet, comme en 2000. La Commission a relancé les discussions en avril 2007 et a présenté deux nouvelles propositions en juin 2010, sur le fondement des nouvelles dispositions du traité de Lisbonne. Toutefois, la négociation a échoué fin 2010, une fois encore en raison du régime linguistique : l'Espagne et l'Italie ont, en effet, rejeté un régime fondé sur les seules langues française, anglaise et allemande, qui leur apparaissait discriminatoire (pour mémoire, il s'agit du régime trilingue qui a cours depuis 1973 à l'Office européen des brevets de Munich).

2- Les vingt-cinq autres Etats membres ont alors décidé de s'engager dans une coopération renforcée au sens de l'article 20 du traité sur l'Union européenne. Le Conseil a formellement autorisé la mise en place d'une telle coopération renforcée en mars 2011. En réaction, l'Espagne et l'Italie ont saisi la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) d'un recours en annulation contre cette décision du Conseil. Ces recours ont été rejetés par la CJUE le 16 avril 2013.

3- Sur cette base, les négociations relatives à la mise en oeuvre de cette coopération renforcée ont conduit, le 10 décembre 2012, le Conseil (Compétitivité) à trouver un accord sur les deux règlements de l'UE , l'un sur la création du titre de propriété intellectuelle, l'autre sur le régime des traductions). Le Parlement européen a confirmé, à une large majorité (plus de 480 voix pour, à peine 160 voix contre), son accord dès le lendemain.

A noter que le Conseil européen de juin 2012 a « suggéré » aux co-législateurs de supprimer les articles 6 à 8 de la proposition de règlement sur le titre de brevet, qui délimitent la portée matérielle des droits que confère la détention d'un brevet. Le Parlement européen s'est opposé à cette suppression, estimant qu'elle mettait en cause le caractère unitaire du brevet, et a retardé son vote . Les discussions sous présidence chypriote, au second semestre 2012, ont permis d'aboutir à un compromis (nouvel article dans le règlement, qui précise le caractère uniforme de la protection par brevet, et transfert des articles 6 à 8 du règlement dans l'accord instituant la juridiction unifiée au sein des articles 25 à 30), ce qui a permis de conclure les négociations.

4- Parallèlement, des négociations ont été menées en vue de créer une juridiction unifiée des brevets . Les premiers travaux menés ont abouti en 2009 à un projet d'accord sur la création d'une juridiction ayant compétence exclusive à la fois pour les brevets européens et pour les brevets européens à effet unitaire. Ce projet d'accord avait vocation à être conclu, d'une part, par l'Union européenne et ses Etats membres et, d'autre part, par les pays tiers parties à la Convention sur le brevet européen.

En juin 2009, au regard des interactions fortes entre cette future juridiction et l'ordre juridique de l'Union, le Conseil a demandé à la Cour de Justice de l'Union européenne (CJUE) de rendre un avis sur la compatibilité de ce projet d'accord avec le droit de l'Union européenne. Dans son avis rendu le 8 mars 2011, la Cour a conclu que le système envisagé n'était pas compatible avec les dispositions du droit de l'Union.

Les Etats membres ont procédé en conséquence à plusieurs modifications : ils ont ajouté des garanties destinées s'assurer que les mécanismes de mise en oeuvre du droit de l'Union applicables à l'égard des juridictions des Etats membres le seraient également à l'égard de la future juridiction et sont convenus que la future juridiction devrait prendre la forme d'une juridiction « commune aux Etats membres », ce qui emportait deux conséquences : l'exclusion de la participation de pays tiers à l'accord ainsi que celle de l'Union européenne. Les négociations se sont ensuite poursuivies parallèlement à celles concernant la mise en oeuvre de la coopération renforcée.

Dans la dernière partie de ces négociations (fin 2011-juin 2012), la difficulté a porté sur le choix du siège de la division centrale de la nouvelle juridiction, Paris, Munich et Londres le revendiquant. Après de très longues négociations, une solution a finalement pu être trouvée lors du Conseil européen de décembre 2012.

III- Compatibilité de l'accord avec le droit de l'Union européenne

1- Dans son avis 1/09 , rendu le 8 mars 2011, la Cour de justice de l'Union européenne a estimé que le projet d'accord prévoyant la création d'une juridiction du brevet européen et communautaire qui lui était soumis n'était pas compatible avec les traités européens .

La préoccupation majeure exprimée par la Cour dans cet avis est liée à son souci de préserver la relation spéciale qui l'unit aux juridictions nationales dans le cadre du système juridictionnel de l'Union.

En effet, le projet d'accord qui lui était soumis attribuait une compétence exclusive pour interpréter et appliquer le droit de l'UE en matière de brevets européens et de brevets européens à effet unitaire, ainsi que pour connaître d'un nombre important d'actions intentées par des particuliers dans ces domaines, à une juridiction qui était située en dehors du cadre institutionnel et juridictionnel de l'Union. De fait, la participation d'États tiers et de l'Union européenne à cet accord faisait de cette juridiction une organisation dotée d'une personnalité juridique propre en vertu du droit international. Ce faisant, le projet d'accord privait les juridictions des États membres de leurs compétences concernant l'interprétation et l'application du droit de l'Union, ainsi que de la faculté voire, le cas échéant, de l'obligation qui leur est faite de saisir la CJUE de questions préjudicielles. Par ailleurs, la Cour a relevé que si ce projet d'accord prévoyait un mécanisme préjudiciel qui réservait, dans le champ d'application dudit accord, la faculté de renvoi préjudiciel à la juridiction du brevet européen et du brevet communautaire, aucune disposition de l'accord ne prévoyait qu'une décision de cette juridiction qui violerait le droit de l'Union pourrait faire l'objet d'une procédure en manquement ni entraîner une quelconque responsabilité patrimoniale dans le chef d'un ou de plusieurs États membres. Ainsi, l'application du droit de l'UE n'était pas pleinement garantie.

2- A la suite de cet avis, le projet d'accord a été modifié de manière à assurer sa compatibilité avec le droit de l'Union européenne, conformément à l'avis 1/09 de la Cour de justice de l'Union européenne.

À cet effet, la juridiction unifiée du brevet est instituée par l'accord comme une « juridiction commune aux États membres » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, conformément au précédent constitué par la Cour Benelux (cf. arrêt de la CJUE du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, C-337/95). Comme le rappelle l'avis 1/09, une juridiction qui est commune à plusieurs États membres est située, par conséquent, dans le système juridictionnel de l'Union. Ses décisions sont donc passibles de mécanismes de nature à assurer la pleine efficacité des normes de l'Union.

La Cour de justice du Benelux a été instituée par un traité, signé à Bruxelles le 31 mars 1965, entre le Royaume de Belgique, le Grand-duché du Luxembourg et le Royaume des Pays-Bas. Elle est composée de juges des Cours suprêmes de chacun de ces trois États. Dans son arrêt du 4 novembre 1997, Parfums Christian Dior, la Cour de justice de l'Union européenne a reconnu à la Cour Benelux, en tant que « juridiction commune à plusieurs États membres », la faculté de lui poser des questions préjudicielles, à l'instar des juridictions relevant de chacun des États membres.

Deux éléments permettent de conclure que la juridiction unifiée du brevet est instituée comme une « juridiction commune aux États membres », comme l'énoncent les articles 1 er et 21 du nouvel accord.

En premier lieu, alors que le précédent accord incluait des États tiers et l'Union européenne, le présent accord n'est conclu qu'entre des États membres de l'Union européenne. En effet, la participation d'États tiers aurait rendu extrêmement difficile la mise en place de mécanismes permettant de faire en sorte que les décisions de la juridiction unifiée garantissent que les règles de l'Union produisent pleinement leurs effets, de la même manière que les décisions des juridictions nationales des États membres de l'UE. Quant à la participation de l'Union à cet accord, il a également été décidé d'y renoncer, en plein accord avec la Commission, dans la mesure où cette participation n'aurait pas permis de qualifier la juridiction des brevets de juridiction commune aux seuls États membres de l'UE.

En second lieu, des liens fonctionnels entre la juridiction envisagée et le système juridictionnel de l'Union sont prévus par l'accord afin de la qualifier de « juridiction commune aux États membres » au sens de la jurisprudence de la Cour de justice. En effet, il résulte de l'arrêt Christian Dior précité, confirmé par l'arrêt Miles du 14 juin 2011 (C-196/09) relatif à la chambre de recours des écoles européennes ainsi que par l'avis 1/09, que l'existence de tels liens fonctionnels, comparables à ceux qui existent entre la Cour de justice de l'Union européenne et les juridictions nationales, est une condition indispensable à la qualification de « juridiction commune aux États membres ».

- D'une part, l'article 20 de l'accord prévoit explicitement l'obligation pour la juridiction unifiée d'appliquer et de respecter le droit de l'Union et de respecter le principe de la primauté de ce droit. Ainsi, la juridiction opère entièrement au sein de l'ordre juridique de l'Union européenne.

- D'autre part, l'article 21 de l'accord prévoit que la juridiction aura, comme n'importe quelle juridiction nationale, la possibilité, voire, le cas échéant, l'obligation, de collaborer avec la Cour de justice en appliquant sa jurisprudence et en la saisissant de demandes préjudicielles au sens de l'article 267 TFUE, auquel il est désormais fait spécifiquement référence dans l'accord.

- Enfin, l'accord signé prévoit, à ses articles 22 et 23, afin de garantir le respect de la primauté du droit de l'Union et sa bonne application, que toute violation de ce droit engage la responsabilité solidaire des États membres contractants, qui pourront faire l'objet, individuellement et collectivement, d'une procédure en manquement à raison des actions de la juridiction (articles 258, 259 et 260 du TFUE).

Certes, dans ses arrêts Christian Dior et Paul Miles précités, la Cour de justice de l'Union européenne a également observé, pour juger que la chambre de recours des écoles européennes n'était pas une juridiction commune aux États membres, à l'inverse de la Cour de justice du Benelux, d'une part, que cette dernière est chargée d'assurer l'uniformité dans l'application des règles juridiques communes aux trois États du Benelux et, d'autre part, que la procédure devant la Cour de Benelux « constitue un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales à l'issue duquel l'interprétation définitive des règles juridiques communes au Benelux est établie ». Si la juridiction unifiée du brevet sera elle aussi chargée d'assurer l'uniformité dans l'application de règles juridiques communes aux États membres contractants, la procédure devant la juridiction unifiée des brevets ne formera cependant pas un « incident » dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales. Cette seule circonstance ne saurait toutefois suffire à écarter la qualification de juridiction commune aux Etats membres dans le cas de la juridiction unifiée du brevet. En effet, il ressort de la jurisprudence de la Cour que cette dernière n'a pas entendu faire de cette circonstance une condition sine qua non à une telle qualification, à l'inverse des mécanismes qui permettent d'assurer que la juridiction commune aux États membres assure une application uniforme du droit de l'Union européenne dans le respect de sa primauté. Ainsi, dans son avis 1/09, la Cour de justice de l'Union européenne ne fait pas mention de la circonstance que la procédure qui était alors envisagée n'aurait pas constitué un incident dans les procédures pendantes devant les juridictions nationales alors même que l'avis 1/09 est postérieur à l'arrêt Dior de la CJUE.

C'est ainsi que le service juridique du Conseil de l'Union européenne a conclu, dans un avis n° 15856/11 du 21 octobre 2011 sur le nouveau projet d'accord, « que les garanties demandées par la Cour de justice [dans l'avis 1/09] étaient réunies ». L'assimilation de la juridiction unifiée du brevet à une juridiction commune aux Etats membres, intégrée à ce titre dans le système juridictionnel de l'Union, a également été confirmée par la Commission européenne, qui a d'ailleurs, dans sa proposition de révision du règlement « Bruxelles I » soumise en juillet 2013 (cf. infra ), cité la juridiction unifiée du brevet comme une juridiction commune aux Etats membres au même titre que la Cour Benelux.

Enfin, il convient de noter que la garantie des droits fondamentaux par la juridiction unifiée du brevet est assurée par l'accord. D'une part, il rappelle en préambule « la primauté du droit de l'Union la primauté du droit de l'Union, qui comprend le TUE, le TFUE, la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les principes fondamentaux du droit de l'Union tels que développés par la Cour de justice de l'Union européenne, et en particulier le droit à un recours effectif devant un tribunal et le droit à ce qu'une cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial, la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne et le droit dérivé de l'Union ». D'autre part, son article 40 stipule que les statuts de la juridiction unifiée du brevet garantissent que le fonctionnement de la juridiction « assure un accès équitable à la justice ».

II- Conséquences estimées de la mise en oeuvre de l'accord

- Conséquences économiques

D'une manière générale, la création du brevet européen à effet unitaire constitue, dans un contexte qui reste marqué par la crise, un signal très positif pour l'Union, qui fait ainsi la preuve de sa capacité à oeuvrer effectivement en faveur de la croissance, comme elle s'y est engagée, dans la lignée du Pacte européen pour la croissance et l'emploi décidé par le Conseil européen de juin 2012.

En effet, le « paquet » sur le brevet européen à effet unitaire est un levier essentiel pour améliorer la compétitivité des entreprises européennes, dans la mesure où il permettra d'abaisser considérablement les coûts du brevet (de 36 000 euros à 6 500 euros pour un brevet valable dans l'ensemble de l'Union européenne) et aux éventuels litiges. Selon les estimations de la Commission, les coûts supportés par les entreprises pourraient être divisés par sept.

Pour la même raison, ce « paquet » représente également un élément essentiel pour stimuler l'innovation dans l'Union européenne : la réduction des coûts permettra de favoriser l'accès au système des brevets en Europe notamment pour les PME et devrait stimuler l'innovation dans l'Union européenne.

En créant une juridiction unifiée, dont la compétence s'étendra à la quasi-totalité de l'UE, qui rendra des décisions valables sur le territoire de tous les Etats signataires, le présent accord permettra de diminuer les coûts liés aux contentieux en matière de brevets et les frais qui y sont associés (conseils juridiques, frais de procédure, etc.), pour le plus grand bénéfice des entreprises européennes, et notamment des PME. La protection des droits de propriété industrielle sera ainsi mieux assurée.

- Conséquences financières

a) Budget global de la juridiction unifiée

La Commission européenne a estimé le coût total de la juridiction à 6,4 M€ en 2015, 14 M€ d'euros en 2017, 26,4 M€ en 2019 et 45, 2 M€ en 2022. La rémunération des juges sera prise en charge par le budget global de la juridiction.

Il est probable que, dans une phase initiale au moins, les frais de justice acquittés par les parties et les coûts assurés par les Etats qui accueilleront des divisions locales et centrale, ne permettront pas de couvrir l'ensemble des coûts de fonctionnement de la juridiction. Chaque Etat membre contribuera selon un montant fonction du nombre de brevets européens produisant leurs effets sur son territoire à la date d'entrée en vigueur de l'accord et du nombre de brevets européens au sujets desquels des actions en contrefaçon ou en nullité ont été engagées devant ses juridictions nationales.

Au-delà de la période transitoire de sept ans (qui pourra être prolongée jusqu'à sept années supplémentaires), il est prévu que la juridiction s'autofinance. Néanmoins, si la juridiction n'est pas entièrement autonome d'un point de vue financier, les contributions des Etats membres seront calculées conformément à la clé de répartition des taxes annuelles de maintien en vigueur des brevets unitaires, déterminée par un comité restreint du conseil d'administration de l'organisation européenne des brevets.

Conformément à une déclaration annexée au procès-verbal de signature ( doc. 6572/13 ), les Etats membres se réunissent, depuis mars 2013, au sein d'un comité préparatoire afin de mettre en place la juridiction, avec l'objectif que celle-ci soit opérationnelle dès 2014. Les travaux de ce comité ont, entre autres sujets, pour objectif d'établir le budget de la juridiction pour sa première année de fonctionnement.

b) Coûts liés à l'installation du siège central et de la division locale de la juridiction à Paris

Les coûts de financement des divisions centrale et locale de la juridiction unifiée des brevets à Paris sont estimés, par le Ministère du Budget et le Ministère de la Justice, à 5,29 M€ en 2014, 4,19 M€ en 2015 et 4,29M€ en 2016.

Les coûts de fonctionnement se décomposent en 3 M€ par an de coûts immobiliers (hypothèse de la prise d'un bail avec option d'achat), dus à partir de 2014, et de coûts de fonctionnement hors immobilier, qui s'élèvent à 2,2 M€ en 2014 au moment de l'acquisition des équipements nécessaires, puis à 0,8 M€ en 2015 et 0,9 M€ en 2016.

Les dépenses de personnel à financer s'élèveront à 0,1 M€ en 2014 et à 0,4 M€ en 2015 et 2016. Les dépenses de personnel restant à financer par l'Etat-hôte seront limitées par le fait que les juges seront rémunérés sur le budget de la Juridiction.

Par ailleurs, le coût marginal lié à la création d'une division locale à Paris est faible. Ce coût est estimé à 30 K€ en 2015 et à 90 K€ en 2016, compte tenu de la mutualisation des fonctions support et de l'amortissement des coûts fixes.

Location de la division centrale et d'une division locale à Paris

En M€

2014

2015

2016

Dépenses hors titre 2 (HT2)

2,17

3,81

3,91

Dépenses immobilières

0,4

3

3

Dépenses de fonctionnement hors dépenses immobilières

2,17

0,81

0,91

Dont fonctionnement

2,17

0

0

Dont activités et structures

0

0,66

0,66

Dont interprétariat

0

0,15

0,25

Dépenses de personnel (T2)

0,38

0,38

Besoin de financement total

2,57

4.19

4,29

A noter que l'établissement de cette nouvelle juridiction permettra de consacrer la ville de Paris comme lieu majeur en matière de propriété industrielle et ne manquera pas de donner lieu à un accroissement de l'activité dans ce domaine par la présence et le séjour à Paris de professionnels européens du contentieux des brevets.

- Conséquences juridiques

a) S'agissant du droit de l'Union européenne, l'accord vise à compléter le dispositif des deux règlements de l'Union européenne en date du 17 décembre 2012 4 ( * ) , instituant un titre de brevet européen à effet unitaire, par la création d'une juridiction unifiée du brevet. En outre, le règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, dit « Bruxelles I », devra être modifié, notamment en ce qui concerne la question de la détermination de la juridiction compétente, afin de prendre en compte les stipulations de l'accord international. Une proposition à cette fin a été présentée par la Commission le 29 juillet 2013.

b) En droit interne, le présent accord suppose un transfert de compétence pour le seul contentieux de la partie nationale des brevets européens, qui relève à ce stade de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris. En effet, les juridictions nationales resteront compétentes s'agissant des brevets nationaux et du volet pénal, tandis que le titre de brevet européen à effet unitaire, qui n'existait pas encore, n'a, par définition, jamais relevé de la compétence des juridictions nationales. L'article 149 bis de la Convention sur le brevet européen (CBE) du 5 octobre 1973, modifié par la Convention sur le brevet européen (CBE 2000) du 29 novembre 2000 (ratifiée par la France par la loi n° 2007-1475 du 17 octobre 2007), prévoit la possibilité de créer une juridiction commune pour le contentieux des demandes de brevets européens et des brevets européens. Le présent accord met ainsi en oeuvre un transfert de compétences déjà consenti par la France par la loi n° 2007-1475 autorisant la ratification de l'acte portant révision de la convention sur la délivrance de brevets européens. Par suite, ce transfert de compétences ne saurait être regardé comme portant atteinte aux conditions essentielles d'exercice de la souveraineté nationale. Dès lors que cet accord ne comporte aucune clause contraire à la Constitution ni ne remet en cause des droits et libertés constitutionnellement garantis, l'autorisation de le ratifier ne nécessite pas une révision préalable de la Constitution.

c) Au-delà, les dispositions relatives à la création et au fonctionnement de la Cour n'auront pas à figurer dans le Code de l'organisation judiciaire. Ce code régit en effet l'organisation et le fonctionnement des juridictions judiciaires de l'ordre interne à l'exclusion des juridictions internationales, européennes ou de l'Union européenne car elles n'émanent pas de l'administration d'État, mais d'autres organisations internationales (Union européenne, Conseil de l'Europe, Nations Unies...). La juridiction unifiée du brevet étant une juridiction commune aux États membres de l'Union européenne, elle sera régie par l'accord qui l'institue et par l'annexe I à cet accord qui fixe ses statuts.

En revanche, les dispositions relatives à la compétence de la juridiction unifiée impacteront celles du code de la propriété intellectuelle (CPI).

En effet, les articles 32 et 33 de l'accord fixent la compétence matérielle et territoriale des divisions du Tribunal de première instance pour connaître des litiges civils relatifs à la validité et à la contrefaçon des brevets européens et des brevets européens à effet unitaire. L'article 83 prévoit par ailleurs une période de transition d'une durée de sept ans, renouvelable, à compter de l'entrée en vigueur de l'accord, pendant laquelle les actions en contrefaçon ou en nullité d'un brevet européen pourront être portées, à la demande du titulaire du brevet, devant les juridictions nationales compétentes.

Or, le code de la propriété intellectuelle et le code de l'organisation judiciaire prévoient que les actions portant sur des brevets français et européens relèvent de la compétence exclusive du Tribunal de grande instance de Paris.

L'article L. 615-17 5 ( * ) prévoit en effet que : « les actions civiles et les demandes relatives aux brevets d'invention, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant des tribunaux de grande instance, déterminés par voie réglementaire, à l'exception des recours formés contre les actes administratifs du ministre chargé de la propriété industrielle qui relèvent de la juridiction administrative ».

L'article D. 631-2 du même code dispose que « le siège et le ressort des tribunaux de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs en application des articles L. 611-2, L. 615-17 et L. 622-7 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément à l'article D. 211-6 du code de l'organisation judiciaire».

L'article D. 211-6 du code de l'organisation judicaire précise que « le tribunal de grande instance ayant compétence exclusive pour connaître des actions en matière de brevets d'invention, de certificats d'utilité, de certificats complémentaires de protection et de topographies de produits semi-conducteurs, dans les cas et conditions prévus par le code de la propriété intellectuelle, est celui de Paris ».

Par conséquent, les articles L. 615-17 et L. 615-19 du code de la propriété intellectuelle ont vocation à être modifiés. En outre, le chapitre IV intitulé « Application de conventions internationales » situé au sein du Titre I « Brevets d'invention » du Livre VI « protection des inventions et des connaissances techniques » (articles L. 614-1 et suivants) pourrait être modifié et complété pour ajouter des dispositions spécifiques sur les règles de compétence communes aux brevets européens et aux brevets européens à effet unitaire pour les faire échapper à la compétence du Tribunal de grande instance de Paris.

IV- Etat des signatures et ratifications

1- La séance de signature de l'accord international sur la juridiction unifiée du brevet s'est tenue le 19 février, en marge du Conseil (Compétitivité). Vingt-quatre Etats membres de l'Union européenne, dont les trois Etats membres accueillant la juridiction, ont pu signer dès le 19 février. En outre, la Bulgarie a signé l'accord le 5 mars 2013 - ce qui porte à 25 le nombre de signataires.

Ainsi, à ce jour, les seuls Etats membres de l'UE à ne pas avoir signé l'accord (outre la Croatie, entrée entretemps dans l'Union) sont l'Espagne et la Pologne. L'absence de signature de l'Espagne est cohérente avec sa décision de ne pas participer à la coopération renforcée. Pour sa part, la Pologne n'a pas signé, à ce stade, l'accord en dépit de sa participation à la coopération renforcée.

Dans cet ensemble, le cas de l'Italie est singulier : en effet, elle ne participe pas à la coopération renforcée sur le brevet européen à effet unitaire. Comme l'Espagne, elle a saisi la CJUE d'un recours en annulation contre la décision du Conseil de mars 2011 d'autoriser la coopération renforcée. Elle a pour autant décidé de signer l'accord international sur la juridiction unifiée, qui constitue le troisième élément du paquet de mesures (avec les deux règlements de l'UE) mettant en oeuvre la coopération renforcée.

2- A noter qu'en marge de la cérémonie de signature, les Etats membres contractants ont approuvé une déclaration sur la préparation de la mise en service de la juridiction unifiée en matière de brevets. Cette déclaration, annexée au procès-verbal de signature de l'accord international, prévoit en particulier l'établissement d'un « comité préparatoire », qui «  mettra au point les modalités pratiques et établira un programme devant permettre à la juridiction unifiée en matière de brevets d'être mise en place et d'entrer en service rapidement ». Le comité préparatoire s'est déjà réuni à plusieurs reprises ; la première réunion du comité s'est tenue le 26 mars 2013 à la Représentation permanente de la France auprès de l'Union européenne. Cinq groupes de travail ont été établis dans le cadre de ce comité ; la France est responsable du groupe chargé des questions financières.

3- L'entrée en vigueur du projet d'accord nécessite à présent la ratification par 13 Etats participants, dont les trois Etats qui disposent du plus grand nombre de brevets européens produisant des effets sur leurs territoires (France, Royaume-Uni, Allemagne). Le projet d'accord entrera en vigueur le 1 er janvier 2014 ou le premier jour du quatrième mois suivant celui du dépôt du treizième instrument de ratification ou d'adhésion visé précédemment.

4- A la date du 1 er octobre 2013, seule l'Autriche a ratifié l'accord.

V- Déclarations ou réserves

Aucun Etat signataire n'a fait de déclaration ou de réserve. Pour sa part, le Gouvernement français


* 1 Règlement (UE) no 1257/2012 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet (in JOUE n° L 361 du 31/12/2012 p. 0001 - 0008).

* 2 Cette gestion concerne plusieurs aspects : gestion du registre, organisation du système de compensation des coûts de traduction, inscription des demandes d'effet unitaire, déclarations relatives aux licences, réception et publication des traductions, collecte des taxes annuelles de maintien en vigueur et redistribution de la moitié de leur produit aux États.

* 3 Règlement (UE) no 1260/2012 du Conseil du 17 décembre 2012 mettant en oeuvre la coopération renforcée dans le domaine de la création d'une protection unitaire conférée par un brevet, en ce qui concerne les modalités applicables en matière de traduction (in JOUE n° L 361 du 31/12/2012 p. 0089 - 0092).

* 4 Cf. supra.

* 5 L'article L615-19, redondant avec l'article L615-17 du CPI prévoit également que : « Les actions en contrefaçon de brevet sont de la compétence exclusive du tribunal de grande instance. Toutes les actions mettant en jeu une contrefaçon de brevet et une question de concurrence déloyale connexe sont portées exclusivement devant le tribunal de grande instance. »

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