EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

En général, les petites communes rurales n'ont pas les moyens de financer la création d'une crèche. De plus, le nombre de jeunes enfants susceptibles d'être accueillis est souvent insuffisant. La solution des maisons d'assistantes maternelles (MAM) est donc un palliatif extrêmement pertinent puisque cela correspond à au plus quatre assistantes maternelles se chargeant chacune de quatre enfants soit au total seize enfants.

Ce type d'équipement est beaucoup moins coûteux pour les communes rurales et eu égard à la faible capacité, cela permet de mieux garantir une réelle proximité. Trois MAM de 16 enfants chacune assurent une meilleure couverture d'un territoire rural qu'une crèche de 48 places. Toutefois, la construction ou l'aménagement d'une crèche par une commune ouvre droit au remboursement de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) par l'État, ce qui n'est pas toujours le cas pour une MAM.

En effet, les communes peuvent bénéficier d'une dotation de l'État via le fonds de compensation pour la TVA (FCTVA), qui compense en partie la TVA qu'elles acquittent sur les dépenses d'investissement engagées dans le cadre de leurs activités non soumises à la TVA (article L. 1615-1 du code général des collectivités territoriales). Pour qu'une dépense soit éligible à ce fonds plusieurs conditions cumulatives doivent en principe être remplies. En particulier, l'équipement ne doit pas être cédé à un tiers non bénéficiaire du fonds, et ne peut être confié à un tiers dès sa réalisation que sous certaines conditions.

Cela pose un problème pour la construction ou l'aménagement de locaux mis à disposition d'une crèche au sens de l'article L. 2324-1 du code de la santé publique ou plus encore d'assistantes maternelles regroupées au sein d'une maison d'assistantes maternelles (MAM) au sens de l'article L. 424-1 du code de l'action sociale et des familles. En application de l'article L. 1615-7 du CGCT de telles opérations peuvent certes bénéficier du FCTVA à condition que le bien soit confié à un tiers en vue de l'exercice, par ce dernier, d'une mission d'intérêt général.

Ainsi, les dépenses de construction d'une crèche confiée à une association à titre gratuit dans le cadre d'une délégation de service public sont bien éligibles au FCTVA. Par contre, dans le cas d'une MAM, l'État estime que les locaux sont confiés à des tiers pour leur usage propre au motif que l'activité des assistantes maternelles ayant décidé de se regrouper au sein d'une MAM peut entrer en concurrence avec celles des assistantes maternelles qui exercent leur travail à domicile. Les services de l'État considèrent que de ce fait, on ne peut pas considérer que les assistantes maternelles se sont vu confier « une mission d'intérêt général ».

Cette interprétation est discutable car il y a aussi des crèches privées auxquelles les crèches associatives peuvent faire concurrence. En tout état de cause, la construction d'une MAM est d'intérêt général. La présente proposition de loi tend donc à prévoir que la construction ou l'aménagement d'une MAM est éligible au FCTVA dans les mêmes conditions qu'une crèche.

Page mise à jour le

Partager cette page