EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Durant la crise sanitaire liée à l'épidémie de la COVID-19, les organes délibérants des collectivités territoriales et de leurs groupements ont été autorisés à se réunir, en tout ou partie, par téléconférence aux termes de l'article 6 de l'ordonnance n° 2020-391 du 1er avril 2020 visant à assurer la continuité du fonctionnement des institutions locales et de l'exercice des compétences des collectivités territoriales et des établissements publics locaux afin de faire face à l'épidémie de covid-19, puis par la loi n° 2020-1379 du 14 novembre 2020 autorisant la prorogation de l'état d'urgence sanitaire et portant diverses mesures de gestion de la crise sanitaire.

Cette période a démontré l'utilité de ces techniques qui ont permis aux collectivités territoriales et à leurs groupements de continuer de fonctionner malgré l'impossibilité de se réunir physiquement. Le progrès technologique devrait encore améliorer ces dispositifs pour permettre des échanges à distance dans des conditions toujours plus proches de celles des réunions physiques.

Ce dispositif n'est pas, en l'état de la loi, pérenne.

La réunion par voie de téléconférence a toutefois montré toute sa pertinence au-delà du contexte de crise sanitaire afin de limiter des déplacements parfois importants aux élus - et la perte de temps qui en découle - et de diminuer les coûts associés.

Elle a également des vertus environnementales en limitant le bilan carbone des collectivités locales et de leurs groupements.

Les avantages des réunions par téléconférence avaient déjà conduit le législateur à les autoriser pour la réunion des conseils communautaires dans le cadre la loi n° 2020-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique par l'introduction du nouvel article L. 5211-11-1 dans le code général des collectivités territoriales.

Les membres du conseil communautaire peuvent ainsi désormais se réunir dans des salles équipées de systèmes de téléconférence situées sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunales et présentant les mêmes caractéristiques que celles prévues pour le lieu de réunion du conseil communautaire (respect du principe de neutralité, obligations en matière d'accessibilité et de sécurité,...). Un agent de l'établissement est présent pendant toute la durée de la réunion du conseil communautaire et assure les fonctions d'auxiliaire du secrétaire de séance.

Lorsqu'il est fait usage de la téléconférence, les votes ne peuvent avoir lieu qu'au scrutin public. Il ne peut pas y avoir recours à cette technique pour l'élection du président et du bureau communautaire, pour l'adoption du budget primitif et pour la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs.

Il parait pertinent d'étendre cette possibilité, de manière pérenne, aux conseils régionaux et aux conseils départementaux dont les territoires sont plus vastes encore. Au-delà des organes délibérants, il pourrait être également utile de recourir à la téléconférence pour les commissions permanentes et les bureaux.

Aussi, l'article unique de la présente proposition de loi prévoit d'autoriser le recours à la téléconférence pour les réunions des organes délibérants, des commissions permanentes et des bureaux des conseils régionaux, des conseils départementaux et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, dans les mêmes conditions que celles déjà prévues pour les conseils communautaires.

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