EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans les communes de moins de 1000 habitants, les conseillers communautaires sont désignés dans l'ordre du tableau du conseil municipal.
Si l'application de cette règle parait opportune en ce qu'elle garantit au maire d'être le représentant de sa commune au sein de l'intercommunalité, les règles de remplacement du conseiller communautaire en cas de vacance définitive sont insatisfaisantes.
L'article L.273-12 du code électoral prévoit ainsi que le conseiller municipal appelé à remplacer un conseiller communautaire est le premier membre du conseil municipal n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire qui le suit dans l'ordre du tableau.
Or, le maire et, plus largement, le conseil municipal peuvent souhaiter qu'un autre élu que celui désigné en application de cette règle puisse représenter la commune au sein de l'intercommunalité pour diverses raisons (représentativité politique, renouvellement générationnel, parité, convenances personnelles...).
Cette règle est d'autant moins satisfaisante que dans les communes de moins de 1000 habitants avec un seul conseiller communautaire, le suppléant et le remplaçant sont désignés dans les mêmes conditions.
Dans ces communes, le premier adjoint est ainsi obligatoirement suppléant du maire sans possibilité d'y déroger. En effet, cette qualité ne peut pas échoir à un autre conseiller municipal compte tenu des règles de désignation et de l'impossibilité pour le suppléant de démissionner.
Or, le suppléant remplit un rôle réel puisqu'il est amené à participer aux réunions du conseil communautaire, avec voix délibérative en cas d'empêchement temporaire du titulaire. Une plus grande liberté dans la désignation du suppléant paraît dès lors également souhaitable.
Dans les communes de plus de 1000 habitants, les règles de désignation des remplaçants en cas de vacance définitive mériteraient également d'être améliorées.
Ainsi, l'article L. 273-10 du code électoral prévoit que le suivant sur la liste des candidats au conseil communautaire, élu conseiller municipal, de même sexe, est appelé à siéger au sein de l'intercommunalité. Lorsque le siège ne peut pas être pourvu selon cette règle, le remplaçant est le premier conseiller municipal de même sexe élu sur la même liste n'exerçant pas de mandat de conseiller communautaire.
Si aucun remplaçant n'a pu être désigné en application de ces règles, le siège reste vacant jusqu'au prochain renouvellement.
Cette règle est particulièrement peu satisfaisante puisqu'elle peut conduire à réduire la représentation d'une commune au sein de l'intercommunalité et la pluralité politique.
Aussi, l'article 1 er de la présente proposition de loi prévoit que, tout en maintenant le principe de désignation des conseillers communautaires des communes de moins de 1000 habitants selon l'ordre du tableau à l'issue du renouvellement, le remplaçant en cas de vacance définitive soit désigné par le conseil municipal. L'intérim, le temps de désigner le remplaçant, serait assuré par le conseiller municipal suivant dans l'ordre du tableau. Dans les communes n'ayant qu'un conseiller communautaire, le suppléant, et remplaçant, serait élu par le conseil municipal dès sa première réunion suivant le renouvellement.
L'article 2 prévoit qu'en cas d'impossibilité de remplacer un conseiller communautaire dans une commune de plus de 1000 habitants par le suivant de liste de même sexe, le siège puisse être attribué à un élu de sexe différent afin d'éviter une vacance du poste jusqu'au prochain renouvellement.