EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La dénomination « architecte d'intérieur » ne bénéficie aujourd'hui d'aucune définition ou reconnaissance officielle. Ce vide juridique entraîne un lourd préjudice pour les professionnels concernés, ainsi que pour leurs clients.

En outre, puisqu'il n'y a aucune protection du titre d'architecte d'intérieur, une certaine confusion existe entre les prestations fournies par les architectes d'intérieur pouvant se prévaloir d'un diplôme certifieì (France Compétence, niveau 7) et d'autres professionnels utilisant cette dénomination. Cet état de fait est également préjudiciable pour les jeunes en phase d'orientation mis face une à une prolifération de formations dont les programmes et les durées peuvent s'avérer très insuffisants, mais aussi pour les professionnels partenaires et les promoteurs, constructeurs et donneurs d'ordre publics et privés qui rencontrent des difficultés pour faire un choix entre les architectes d'intérieur diplômés et ceux qui se revendiquent en tant que tels sans pouvoir se prévaloir des compétences requises.

Par ailleurs, face à cette absence de clarification autour de la dénomination « architecte d'intérieur », il est fréquent que l'INSEE n'attribue pas à certains professionnels le code NAF adapté à leur activité réelle (NAF 71.11Z : conception de projets architecturaux) mais plutôt d'autres classifications (le plus souvent 47.10Z) réservées au monde du design industriel et du stylisme de mode, ce qui crée alors des difficultés pour ces architectes d'intérieur lorsqu'ils doivent accéder à des formations professionnelles ou souscrire à des assurances obligatoires liées à l'acte de construction et à la maîtrise d'oeuvre.

Enfin, l'exemple de la Commission Européenne, qui vient d'entériner un accord de subvention avec le European Council of Interior Architects (ECIA) dans le cadre de ses « Creative Programs » en vue d'identifier d'une manière homogène la profession d'architecte d'intérieur en Europe, incite à une évolution de la législation en France.

Pour toutes ces raisons, il apparaît qu'une dénomination protégée « architecte d'intérieur » est à la fois légitime et nécessaire.

La présente proposition de loi a pour objet de subordonner l'usage de la dénomination « architecte d'intérieur » à un diplôme minimal tout en laissant au gouvernement le soin de fixer la date d'entrée en vigueur de cette exigence puisque cela relève du pouvoir réglementaire.

Les articles 1 et 2 de la proposition de loi disposent que nul ne peut se prévaloir du titre d'architecte d'intérieur s'il n'est pas titulaire d'un niveau minimal de diplôme ou d'un titre à finalité professionnelle spécialisé dans l'exercice de cette activité enregistré au niveau 7 pour France Compétences prévu à l'article L. 6113-1 du code du travail.

L'article 3 dispose en outre que ces dispositions entreront en vigueur le premier jour du troisième mois suivant la publication de l'actualisation du répertoire national des certifications professionnelles par France compétences.

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