Convention sur les effets transfrontières des accidents industriels
N°
311
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2001-2002
Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 21
février 2002
Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 mai
2002
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la
convention
sur les
effets
transfrontières
des
accidents industriels
(ensemble treize
annexes),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères,
de la
coopération et de la francophonie.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Traités et conventions. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La convention sur les effets transfrontières des accidents industriels,
négociée dans le cadre de la Commission économique pour
l'Europe des Nations unies, a été adoptée le
17 mars 1992 à Helsinki et la France l'a signée
dès le lendemain. Ses principales dispositions, de même que celles
de la convention relative à la protection et à l'utilisation des
cours d'eau transfrontaliers et des lacs internationaux (signée à
Helsinki le 17 mars 1992) et de la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontalier (signée
à Espoo, Finlande, le 25 février 1991), figuraient
déjà dans le document final de la Conférence sur la
sécurité et la coopération en Europe (CSCE) qui
s'était tenue à Sofia en novembre 1989. Ces conventions doivent
permettre de donner une impulsion à la coopération entre les
États de l'ensemble du continent européen pour le
règlement des litiges dans le domaine de l'environnement.
*
* *
Cette
convention, entrée en vigueur le 19 avril 2000, a pour objet la
prévention des accidents industriels susceptibles d'avoir des effets
transfrontières et les mesures à prendre pour y faire face. Elle
traite également de la coopération internationale concernant
l'assistance mutuelle, la recherche-développement, l'échange
d'informations et de technologies pour prévenir les accidents
industriels et mettre en place des moyens pour y faire face.
Sont toutefois exclus du champ d'application de la convention (
article
2
), les accidents nucléaires, les accidents survenant dans des
installations militaires, les ruptures de barrage, les accidents dans les
transports terrestres, la libération accidentelle d'organismes ayant
subi des modifications génétiques, les accidents liés aux
activités dans le milieu marin et le déversement d'hydrocarbures
ou d'autres substances nocives en mer.
Les Parties signataires doivent prendre toutes les mesures législatives,
réglementaires, administratives et financières appropriées
pour identifier les activités dangereuses. A la demande de l'une d'entre
elles, les Parties peuvent engager des discussions concernant l'identification
d'activités dangereuses susceptibles d'avoir des effets
transfrontières. En cas de désaccord concernant la nature
dangereuse d'une activité, une des Parties peut soumettre la question
à une commission d'enquête pour avis (
article 4
) dont le
fonctionnement est défini à l'annexe II.
En matière de prévention, les Parties prennent les mesures
appropriées afin d'éviter les accidents industriels. Notamment,
la Partie exige de l'exploitant d'une activité dangereuse qu'il
démontre que la sécurité est correctement assurée
(
article 6
).
Les Parties prennent également des mesures appropriées pour
organiser la préparation aux situations d'urgence et maintenir un
état de préparation satisfaisant afin de pouvoir faire face aux
accidents industriels (
article 8
).
Enfin, les Parties veillent également à l'information du public
dans les zones susceptibles d'être frappées par un accident
industriel. Elles doivent offrir au public de la Partie susceptible
d'être touchée par un accident industriel ayant des effets
transfrontières des possibilités de participation aux processus
décisionnels et d'accès à la justice identique à
celles qu'elles offrent à leur propre public (
article 9
).
Concernant la notification des accidents industriels, la Partie sur le
territoire de laquelle survient un accident industriel ou une menace d'accident
industriel (Partie d'origine) doit en faire la notification sans retard aux
Parties susceptibles d'être touchées (
article 10
).
En vue de prendre des mesures de lutte contre les effets des accidents
industriels adéquates et coordonnées, les Parties doivent
évaluer ces effets, s'il y a lieu en commun (
article 11
).
En cas de besoin, une Partie peut demander assistance à d'autres
Parties. Dans ce cas, ces dernières doivent prendre une décision
rapide et la faire connaître à la Partie requérante
(
article 12
).
Les Parties favorisent la coopération en matière de
recherche-développement (
article 14
) et l'échange de
technologie pour limiter les risques d'accidents et prévenir et limiter
les conséquences des accidents industriels (
article 16
).
Ces échanges d'informations peuvent cependant connaître des
restrictions afin de préserver le secret industriel et commercial, ainsi
que la sécurité nationale (
article 22
).
Pour mettre en oeuvre les obligations contenues dans la convention, chaque
Partie désigne (
article 17
), dans le délai de trois mois
à compter de la date à laquelle la convention entre en vigueur
à son égard, les autorités compétentes et les
points de contact chargés de notifier et de recevoir les accidents
industriels ou d'adresser et de recevoir les demandes d'assistance mutuelle.
Les Parties peuvent conclure des accords bilatéraux ou
multilatéraux, le cas échéant prévoyant des mesures
plus rigoureuses que celles contenues dans la présente convention
(
article 24
).
La France envisage de désigner le centre opérationnel de gestion
interministérielle des crises (COGIC), qui assure une veille permanente,
comme point de contact aux fins de la notification des accidents industriels et
de l'assistance mutuelle. Elle envisage de désigner comme
autorité compétente le ministère de l'écologie et
du développement durable, direction de la prévention des
pollutions et des risques, service de l'environnement industriel, toute
correspondance adressée à ce ministère aux fins de
l'application de la convention devant aussi être envoyée au
ministère de l'intérieur, de la sécurité
intérieure et des libertés locales, direction de la
défense et de la sécurité civiles, ainsi que, dès
lors que cela concerne les stockages souterrains, au ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie, direction de l'action
régionale et de la petite et moyenne industrie.
Les articles 18 et 19, relatifs à la Conférence des Parties
(
article 18
), au droit de vote des Parties et à l'exercice de ce
droit lorsqu'elles sont également membres d'une organisation
d'intégration économique régionale Partie à la
convention (
article 19
), sont classiques. Ainsi, la Communauté
européenne, dans les domaines relevant de sa compétence,
disposera dans l'exercice de son droit de vote d'un nombre égal à
celui des États membres Parties à la présente convention.
En application de
l'article 20
, le secrétariat de la convention
est assuré par le secrétariat permanent de la commission
économique pour l'Europe.
L'article 21
, relatif au règlement des différends, est
l'un des apports essentiels de cette convention, même s'il se
présente sous une forme très classique. Il dispose que les
Parties recherchent une solution par voie de négociation ou par toute
autre méthode de règlement des différends qu'elles jugent
acceptable. La convention leur ouvre également la possibilité de
régler les litiges quant à son interprétation ou son
application en les soumettant à la Cour internationale de justice ou en
recourant à l'arbitrage (dont les modalités sont définies
à l'annexe XIII).
Les dispositions de cette convention n'entraîneront pas une modification
de la législation française déjà très
complète dans le domaine des accidents industriels par le biais des
textes de l'Union européenne et de la législation nationale.
La convention d'Helsinki n'entraînera pas non plus de contraintes
supplémentaires pour l'industrie française et présente
plusieurs avantages. Elle devrait ainsi permettre à la France de
développer des actions internationales de coopération
industrielle, notamment dans les secteurs des industries chimiques et
pétrolières, afin de permettre aux pays d'Europe centrale et
orientale d'améliorer leurs installations et dispositifs de secours.
D'une manière générale, le marché de la
« sécurité industrielle » devrait
également s'ouvrir aux équipementiers et bureaux d'étude
français puisque les normes de sécurité
préconisées dans la convention sont proches de celles de la
directive « Seveso ».
Pour l'Union européenne, cette convention fournit un cadre pour le
règlement des litiges avec les pays d'Europe centrale et orientale et
permet d'envisager une mise à niveau des normes de
sécurité de ces États qui sont, pour la majorité,
candidats à l'adhésion à l'Union européenne ;
elle autorise aussi le développement de relations en matière de
prévention et d'assistance dans le cas d'un accident industriel.
Telles sont les principales observations qu'appelle la convention sur les
effets transfrontières des accidents industriels du 17 mars 1992 qui,
comportant des dispositions de nature législative, est soumise au
Parlement conformément à l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères, de la
coopération et de la francophonie,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la convention sur
les effets transfrontières des accidents industriels (ensemble treize
annexes), délibéré en Conseil des ministres après
avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par
le ministre des affaires étrangères, de la coopération et
de la francophonie, qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
Article unique
Est
autorisée l'approbation de la convention sur les effets
transfrontières des accidents industriels (ensemble treize annexes),
signée à Helsinki, le 18 mars 1992, et dont le texte est
annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 22 mai 2002
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères, de la coopération et
de la francophonie,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
Convention
sur les effets transfrontières
des
accidents
industriels
PRÉAMBULE
Les Parties à la présente
Convention,
Conscientes qu'il est
particulièrement important, dans l'intérêt des
générations présentes et futures, de protéger les
êtres humains et l'environnement contre les effets des accidents
industriels ;
Reconnaissant qu'il est important
et urgent de prévenir les effets nocifs graves des accidents industriels
sur les êtres humains et l'environnement et de promouvoir toutes les
mesures de nature à encourager l'application rationnelle,
économique et efficace de mesures de prévention, de
préparation et de lutte pour permettre un développement
économique écologiquement rationnel et
durable ;
Tenant compte du fait que les effets
des accidents industriels peuvent se faire sentir par-delà les
frontières et nécessitent une coopération entre les
Etats ;
Affirmant la nécessité de
promouvoir une coopération internationale active entre les Etats
concernés avant, pendant et après un accident, d'intensifier les
politiques appropriées et de renforcer et coordonner l'action à
tous les niveaux appropriés afin de pouvoir plus aisément
prévenir les effets transfrontières des accidents industriels,
s'y préparer et les combattre ;
Notant
l'importance et l'utilité d'arrangements bilatéraux et
multilatéraux pour prévenir les effets des accidents industriels,
s'y préparer et les
combattre ;
Conscientes du rôle
joué à cet égard par la Commission économique des
Nations Unies pour l'Europe (C.E.E.) et rappelant notamment le code de conduite
de la C.E.E. relatif à la pollution accidentelle des eaux
intérieures transfrontières et la convention sur
l'évaluation de l'impact sur l'environnement dans un contexte
transfrontières ;
Prenant en
considération les dispositions pertinentes de l'acte final de la
conférence sur la sécurité et la coopération en
Europe (C.S.C.E.), le document de clôture de la réunion de Vienne
des représentants des Etats participant à la C.S.C.E. et les
résultats de la réunion de Sofia sur la protection de
l'environnement de la C.S.C.E., ainsi que les activités et
mécanismes pertinents du programme des Nations Unies pour
l'environnement (P.N.U.E.), notamment le programme A.P.P.E.L., de
l'Organisation internationale du travail (O.I.T.), en particulier le recueil de
directives pratiques sur la prévention des accidents industriels
majeurs, et d'autres organisations internationales
compétentes ;
Considérant les
dispositions pertinentes de la déclaration de la conférence des
Nations Unies sur l'environnement et en particulier le principe 21 selon
lequel les Etats ont, conformément à la charte des Nations Unies
et aux principes du droit international, le droit souverain d'exploiter leurs
propres ressources selon leur politique d'environnement et le devoir de faire
en sorte que les activités exercées dans les limites de leur
juridiction ou sous leur contrôle ne causent pas de dommage à
l'environnement dans d'autres Etats ou dans des zones ne relevant d'aucune
juridiction nationale ;
Tenant compte du
principe « pollueur-payeur » en tant que principe
général du droit international de
l'environnement ;
Soulignant les principes du
droit international et de la coutume internationale, en particulier les
principes de bon voisinage, de réciprocité, de non-discrimination
et de bonne foi,
sont convenues de ce qui suit :
Article 1
er
Définitions
Aux fins de la présente
Convention :
a)
L'expression
« accident industriel » désigne un
événement consécutif à un phénomène
incontrôlé dans le déroulement de toute activité
mettant en jeu des substances
dangereuses :
i) dans
une installation, par exemple pendant la
fabrication, l'utilisation, le stockage, la manutention ou
l'élimination ;
ou
ii) pendant
le transport, dans la mesure où il est visé
au paragraphe 2
d
de
l'article 2 ;
b)
L'expression « activité dangereuse » désigne
toute
activité dans laquelle une ou plusieurs substances dangereuses sont ou
peuvent être présentes dans des quantités égales ou
supérieures aux quantités limites énumérées
à l'annexe I de la présente Convention, et qui est
susceptible d'avoir des effets
transfrontières ;
c)
Le terme « effets » désigne toute conséquence
nocive directe ou indirecte, immédiate ou différée, d'un
accident industriel, notamment
sur :
i) les
êtres humains, la flore et la
faune ;
ii) les
sols, l'eau, l'air et le
paysage ;
iii) l'interaction
entre les facteurs visés aux
alinéas i et
ii ;
iv) les
biens matériels et le patrimoine culturel, y
compris les monuments
historiques ;
d)
L'expression
« effets transfrontières » désigne des effets
graves se produisant dans les limites de la juridiction d'une Partie à
la suite d'un accident industriel survenant dans les limites de la juridiction
d'une autre Partie ;
e)
Le
terme « exploitant » désigne toute personne physique
ou morale, y compris les pouvoirs publics, qui est responsable d'une
activité, par exemple d'une activité qu'elle supervise, qu'elle
se propose d'exercer ou qu'elle
exerce ;
f)
Le terme
« Partie » désigne, sauf indication contraire dans
le texte, une Partie contractante à la présente
Convention ;
g)
L'expression
« Partie d'origine » désigne la (ou les) Partie(s)
sous la juridiction de laquelle (ou desquelles) un accident industriel se
produit ou est susceptible de se
produire ;
h)
L'expression
« Partie touchée » désigne la (ou les)
Partie(s) touchée(s) ou susceptible(s) d'être touchée(s)
par des effets transfrontières d'un accident
industriel ;
i)
L'expression
« Parties concernées » désigne toute Partie
d'origine et toute Partie touchée ;
et
j)
Le terme
« public » désigne une ou plusieurs personnes
physiques ou morales.
Article
2
Champ d'application
1. La présente
Convention
s'applique à la prévention des accidents industriels susceptibles
d'avoir des effets transfrontières, y compris aux effets des accidents
de ce type provoqués par des catastrophes naturelles, et aux mesures
à prendre pour s'y préparer et pour y faire face, ainsi
qu'à la coopération internationale concernant l'assistance
mutuelle, la recherche-développement, l'échange d'informations et
l'échange de technologie pour prévenir les accidents industriels,
s'y préparer et y faire
face.
2. La présente Convention ne
s'applique pas :
a)
Aux
accidents nucléaires ni aux situations d'urgence
radiologique ;
b)
Aux
accidents survenant dans des installations
militaires ;
c)
Aux ruptures
de barrage, à l'exception des effets des accidents industriels
provoqués par ces
ruptures ;
d)
Aux accidents
dans les transports terrestres, à
l'exception :
i) des
interventions d'urgence à la suite de tels
accidents ;
ii) des
transports sur le site de l'activité
dangereuse ;
e)
A la
libération accidentelle d'organismes ayant subi des modifications
génétiques ;
f)
Aux accidents causés par des activités dans le milieu marin, y
compris l'exploration ou l'exploitation des fonds
marins ;
g)
Aux
déversements d'hydrocarbures ou d'autres substances nocives en mer.
Article
3
Dispositions générales
1. Les Parties, compte tenu des
efforts déjà faits aux niveaux national et international,
prennent les dispositions appropriées et coopèrent dans le cadre
de la présente Convention, afin de protéger les êtres
humains et l'environnement contre les accidents industriels en prévenant
ces accidents dans toute la mesure possible, en en réduisant la
fréquence et la gravité et en en atténuant les effets. A
cette fin, des mesures préventives, des mesures de préparation et
des mesures de lutte, y compris des mesures de remise en état, sont
appliquées.
2. Les Parties
définissent et appliquent sans retard indu, au moyen d'échanges
d'informations, de consultations et d'autres mesures de coopération, des
politiques et des stratégies visant à réduire les risques
d'accident industriel et à améliorer les mesures
préventives, les mesures de préparation et les mesures de lutte,
y compris les mesures de remise en état, en tenant compte, afin
d'éviter les doubles emplois, des efforts déjà faits aux
niveaux national et international.
3. Les
Parties veillent à ce que l'exploitant soit tenu de prendre toutes les
mesures nécessaires pour que l'activité dangereuse se
déroule en toute sécurité et pour prévenir les
accidents industriels.
4. En application
des dispositions de la présente Convention, les Parties prennent les
mesures législatives, réglementaires, administratives et
financières appropriées pour prévenir les accidents
industriels, s'y préparer et y faire
face.
5. Les dispositions de la
présente Convention sont sans préjudice des obligations incombant
aux Parties en vertu du droit international en ce qui concerne les accidents
industriels et les activités dangereuses.
Article
4
Identification, consultation et avis
1. En vue de prendre les
mesures
préventives et de mettre au point des mesures de préparation, la
Partie d'origine prend les dispositions appropriées pour identifier les
activités dangereuses relevant de sa juridiction et faire en sorte que
les Parties touchées reçoivent notification de toute
activité de ce type proposée ou
existante.
2. A la demande de l'une
quelconque d'entre elles, les Parties concernées engagent des
discussions concernant l'identification des activités dangereuses qui,
raisonnablement, sont susceptibles d'avoir des effets
transfrontières.
Si les Parties
concernées ne se mettent pas d'accord sur le point de savoir si une
activité est une activité dangereuse de ce type, l'une quelconque
de ces Parties peut soumettre cette question pour avis à une commission
d'enquête au sens de l'annexe II de la présente Convention,
à moins que les Parties concernées ne conviennent d'une autre
méthode pour régler la
question.
3. En ce qui concerne les
activités dangereuses, proposées ou existantes, les Parties
appliquent les procédures décrites à l'annexe III de
la présente
Convention.
4. Lorsqu'une activité
dangereuse fait l'objet d'une évaluation de l'impact sur l'environnement
conformément à la convention sur l'évaluation de l'impact
sur l'environnement dans un contexte transfrontière et lorsque cette
évaluation comprend notamment une évaluation des effets
transfrontières d'accidents industriels résultant de
l'activité dangereuse qui est exercée conformément aux
dispositions de la présente Convention, la décision
définitive prise aux fins de la convention sur l'évaluation de
l'impact sur l'environnement dans un contexte transfrontière remplit les
conditions pertinentes requises par la présente Convention.
Article
5
Extension volontaire de la procédure
Les Parties concernées devraient,
à l'initiative de l'une quelconque d'entre elles, engager des
discussions sur l'opportunité de traiter comme activité
dangereuse une activité qui n'est pas visée à
l'annexe I.
Elles peuvent, d'un commun accord,
recourir à un mécanisme consultatif de leur choix ou à une
commission d'enquête au sens de l'annexe II, pour en obtenir des
avis. Si les Parties concernées en sont d'accord, la convention ou une
partie de celle-ci s'applique à l'activité en question comme s'il
s'agissait d'une activité dangereuse.
Article
6
Prévention
1. Les Parties prennent des
mesures appropriées pour prévenir les accidents industriels, y
compris des mesures propres à inciter les exploitants à agir en
vue de réduire le risque de tels accidents. Les mesures qui peuvent
être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à
l'annexe IV de la présente
Convention.
2. Pour toute activité
dangereuse, la Partie d'origine exige que l'exploitant démontre que la
sécurité est assurée dans le déroulement de cette
activité en fournissant des informations, par exemble des
précisions essentielles sur le procédé ne se limitant pas
à l'analyse et à l'évaluation décrites en
détail à l'annexe V de la présente Convention.
Article
7
Prise de décision concernant le choix du site
Dans le cadre de son système juridique, la Partie d'origine s'efforce d'instituer des politiques concernant le choix du site de nouvelles activités dangereuses et les modifications importantes des activités dangereuses existantes, dans le but de limiter autant que possible le risque pour la population et l'environnement de toutes les Parties touchées. Dans le cadre de leur système juridique, les Parties touchées s'efforcent d'instituer des politiques relatives aux projets d'aménagement significatifs dans les zones susceptibles d'être touchées par les effets transfrontières d'un accident industriel résultant d'une activité dangereuse de façon à limiter autant que possible les risques. En élaborant et en instituant ces politiques, les Parties devraient prendre en considération les éléments énumérés à l'Annexe V, paragraphe 2, alinéas 1 à 8 et à l'annexe VI de la présente Convention.
Article
8
Préparation aux situations d'urgence
1. Les Parties prennent des
mesures appropriées pour organiser la préparation aux situations
d'urgence et maintenir un état de préparation satisfaisant afin
de pouvoir faire face aux accidents industriels. Les Parties veillent à
ce que des mesures de préparation soient prises pour atténuer les
effets transfrontières de tels accidents, les mesures à prendre
sur le site étant du ressort des exploitants. Les mesures qui peuvent
être prises comprennent, entre autres, celles mentionnées à
l'annexe VII de la présente Convention. En particulier, les Parties
concernées s'informent mutuellement de leurs plans
d'urgence.
2. La Partie d'origine veille,
en ce qui concerne les activités dangereuses, à
l'élaboration et à l'application de plans d'urgence sur le site,
y compris de mesures appropriées de lutte et d'autres mesures pour
prévenir ou limiter autant que possible les effets
transfrontières. La Partie d'origine fournit aux autres Parties
concernées les éléments dont elle dispose pour
l'élaboration de plans
d'urgence.
3. Chaque Partie veille, en ce
qui concerne les activités dangereuses, à l'élaboration et
à l'application de plans d'urgence à l'extérieur du site
prévoyant les mesures à prendre sur son territoire pour
prévenir ou limiter autant que possible les effets
transfrontières. En élaborant ces plans, il est tenu compte des
conclusions de l'analyse et de l'évaluation, notamment des
éléments mentionnés à l'annexe V,
paragraphe 2, alinéas 1 à 5. Les Parties
concernées s'efforcent de rendre ces plans compatibles. S'il y a lieu,
elles établissent en commun des plans d'urgence à
l'extérieur du site afin de faciliter l'adoption de mesures de lutte
adéquates.
4. Les plans d'urgence
devraient être réexaminés périodiquement ou lorsque
les circonstances l'exigent, compte tenu de l'expérience acquise en
faisant face à des situations d'urgence réelles.
Article
9
Information et participation du public
1. Les parties veillent
à
ce que des informations appropriées soient données au public dans
les zones susceptibles d'être touchées par un accident industriel
résultant d'une activité dangereuse. Ces informations sont
diffusées par les voies que les Parties jugent appropriées,
comprennent les éléments visés à l'annexe VIII
de la présente Convention et devraient tenir compte des
éléments mentionnés à l'annexe V,
alinéas 1 à 4
et 9.
2. Conformément aux
dispositions de la présente Convention et chaque fois que cela est
possible et approprié, la Partie d'origine donne au public dans les
zones susceptibles d'être touchées, la possibilité de
participer aux procédures pertinentes afin de faire connaître ses
vues et ses préoccupations au sujet des mesures de prévention et
de préparation, et veille à ce que la possibilité offerte
au public de la Partie touchée soit équivalente à celle
qui est donnée à son propre
public.
3. Les Parties,
conformément à leur système juridique et sur la base de la
réciprocité si elles le désirent, accordent aux personnes
physiques et morales qui pâtissent ou sont susceptibles de pâtir
des effets transfrontières d'un accident industriel survenant sur le
territoire d'une Partie l'accès, dans des conditions
équivalentes, aux procédures administratives et judiciaires
pertinentes que peuvent mettre en oeuvre les personnes relevant de leur propre
juridiction, en leur offrant notamment la possibilité d'intenter une
action en justice et de faire appel d'une décision portant atteinte
à leurs droits, et leur assurent un traitement équivalent dans le
cadre de ces procédures.
Article
10
Systèmes de notification des accidents industriels
1. Les Parties prévoient
la mise en place et l'exploitation de systèmes de notification des
accidents industriels compatibles et efficaces aux niveaux appropriés,
afin de recevoir et de communiquer des notifications d'accidents industriels
contenant les informations nécessaires pour combattre les effets
transfrontières.
2. En cas
d'accident industriel ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou
susceptible d'avoir, des effets transfrontières, la Partie d'origine
veille à ce que notification en soit donnée sans retard aux
Parties touchées, aux niveaux appropriés, au moyen des
systèmes de notification des accidents industriels. Cette notification
comprend les éléments indiqués à l'annexe IX
de la présente Convention.
3. Les
Parties concernées veillent à ce que, en cas d'accident
industriel ou de menace imminente d'accident industriel, les plans d'urgence
élaborés en application de l'article 8 soient
déclenchés aussitôt que possible et dans la mesure
qu'exigent les circonstances.
Article
11
Lutte
1. Les Parties veillent
à
ce que, en cas d'accident industriel ou de menace imminente d'accident
industriel, des mesures de lutte adéquates soient prises aussitôt
que possible à l'aide des moyens les plus efficaces pour en contenir et
en limiter autant que possible les
effets.
2. En cas d'accident industriel
ou de menace imminente d'accident industriel ayant, ou susceptible d'avoir, des
effets transfrontières, les Parties concernées veillent à
ce que les effets soient évalués - s'il y a lieu en commun - en
vue de prendre des mesures de lutte adéquates. Les Parties
concernées s'efforcent de coordonner leurs mesures de lutte.
Article
12
Assistance mutuelle
1. Si une Partie a besoin d'une
assistance en cas d'accident industriel, elle peut la demander à
d'autres Parties, en indiquant l'ampleur et la nature de l'assistance
nécessaire. La Partie qui reçoit une demande d'assistance prend
une décision rapide et fait savoir promptement à la Partie qui a
soumis la demande si elle est en mesure de fournir l'assistance
nécessaire, en lui indiquant l'ampleur de l'assistance qu'elle pourrait
fournir et les conditions d'octroi de cette
assistance.
2. Les Parties
concernées coopèrent pour faciliter la fourniture rapide de
l'assistance convenue en application du paragraphe 1 du présent
article, y compris, s'il y a lieu, des mesures visant à limiter autant
que possible les conséquences et les effets de l'accident industriel, et
pour fournir une assistance de caractère général. Si les
arrangements entre les Parties concernant l'octroi d'une assistance mutuelle ne
sont pas régis par des accords bilatéraux ou
multilatéraux, l'assistance est fournie conformément à
l'annexe X de la présente Convention, à moins que les
Parties n'en conviennent autrement.
Article
13
Responsabilité
Les Parties appuient les initiatives internationales appropriées visant à élaborer des règles, critères et procédures concernant la responsabilité.
Article
14
Recherche-développement
Les Parties, s'il y a lieu, entreprennent des travaux de recherche-développement sur les méthodes et les technologies à appliquer pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y faire face, et coopèrent à l'exécution de tels travaux. A cet effet, les Parties encouragent et favorisent activement la coopération scientifique et technologique, y compris la recherche de procédés moins dangereux en vue de limiter les risques d'accidents et de prévenir et limiter les conséquences des accidents industriels.
Article 15
Echange d'informations
Les Parties échangent, au niveau multilatéral ou bilatéral, les informations qui peuvent, raisonnablement, être obtenues, y compris les éléments mentionnés à l'annexe XI de la présente Convention.
Article 16
Echange de technologie
1. Les Parties,
conformément à leurs législation, réglementation et
pratiques, facilitent l'échange de technologie pour prévenir les
effets des accidents industriels, s'y préparer et les combattre,
notamment en s'attachant à
promouvoir :
a)
L'échange de technologies disponibles selon diverses modalités
financières ;
b)
Les
contacts directs et la coopération dans le secteur
industriel ;
c)
L'échange d'informations et de données d'expérience ;
et
d)
L'octroi d'une assistance
technique.
2. Pour promouvoir les
activités spécifiées aux alinéas
a
à
d
du paragraphe 1 du présent article, les
Parties créent des conditions favorables en facilitant les contacts et
la coopération entre les organisations et les personnes
compétentes qui, tant dans le secteur privé que dans le secteur
public, sont à même de fournir une technologie, des services
d'études et d'ingénierie, du matériel ou des moyens
financiers.
Article 17
Autorités compétentes et
points
de contact
1. Chaque Partie désigne
ou établit une ou plusieurs autorités compétentes aux fins
de la présente Convention.
2. Sans
préjudice des autres arrangements conclus au niveau bilatéral ou
multilatéral, chaque Partie désigne ou établit un point de
contact aux fins de la notification des accidents industriels prévue
à l'article 10 et un point de contact aux fins de l'assistance
mutuelle prévue à l'article 12. Il serait
préférable que le point de contact désigné soit le
même dans les deux cas.
3. Chaque
Partie, dans un délai de trois mois à compter de la date à
laquelle la présente Convention entre en vigueur à son
égard, informe les autres Parties, par l'intermédiaire du
secrétariat visé à l'article 20, de l'organe (ou des
organes) qu'elle a désigné(s) pour faire fonction de point(s) de
contact et d'autorité(s)
compétente(s).
4. Chaque Partie,
dans un délai d'un mois à compter de la date de la
décision, informe les autres Parties, par l'intermédiaire du
secrétariat, de tout changement concernant la (ou les)
désignation(s) qu'elle a faite(s) en application du paragraphe 3 du
présent article.
5. Chaque Partie
fait en sorte que son point de contact et les systèmes de notification
des accidents industriels prévus à l'article 10 soient
à tout moment
opérationnels.
6. Chaque Partie
fait en sorte que son point de contact et les autorités chargés
d'adresser et de recevoir les demandes d'assistance et d'accepter les offres
d'assistance en application de l'article 12 soient à tout moment
opérationnels.
Article 18
Conférence des Parties
1. Les représentants des
Parties constituent la conférence des Parties de la présente
Convention et tiennent des réunions sur une base
régulière. La première réunion de la
conférence des Parties est convoquée un an au plus tard
après la date d'entrée en vigueur de la présente
Convention. Par la suite, la Conférence des Parties se réunit au
moins une fois par an ou à la demande écrite de toute Partie,
à condition que cette demande soit appuyée par un tiers au moins
des Parties dans les six mois qui suivent sa communication auxdites Parties par
le secrétariat.
2. La
Conférence des
Parties :
a)
Suit
l'application de la présente
Convention ;
b)
S'acquitte de
fonctions consultatives visant à renforcer la capacité des
Parties de prévenir les effets transfrontières des accidents
industriels, de s'y préparer et de les combattre et à faciliter
la fourniture d'une assistance et de conseils techniques à la demande
des Parties confrontées à des accidents
industriels ;
c)
Crée,
selon que de besoin, des groupes de travail et d'autres mécanismes
appropriés pour examiner les questions relatives à l'application
et au développement de la présente Convention et, à cette
fin, établir des études et d'autres documents pertinents et
soumettre des recommandations à la Conférence des Parties pour
examen ;
d)
S'acquitte des autres
fonctions qui peuvent se révéler nécessaires en
application des dispositions de la présente
Convention ;
e)
A sa première
réunion, étudie le règlement intérieur de ses
réunions et l'adopte par
consensus.
3. Dans l'exercice de ses
fonctions, la Conférence des Parties coopère aussi, lorsqu'elle
le juge utile, avec les autres organisations internationales
compétentes.
4. A sa
première réunion, la Conférence des Parties établit
un programme de travail en tenant compte notamment des éléments
mentionnés à l'annexe XII de la présente Convention.
En outre, la Conférence des Parties décide de la méthode
de travail et, notamment, se prononce sur l'opportunité de faire appel
aux centres nationaux et de coopérer avec les organisations
internationales compétentes, de mettre sur pied un système en vue
de faciliter l'application de la présente Convention, notamment aux fins
de l'assistance mutuelle en cas d'accident industriel, et de s'appuyer sur les
activités menées dans ce domaine au sein des organisations
internationales compétentes. Dans le cadre de son programme de travail,
la Conférence des Parties passe en revue les centres nationaux,
régionaux et internationaux existants ainsi que les autres organes et
programmes chargés de coordonner les informations et les efforts
touchant la prévention des accidents industriels et les mesures à
prendre pour s'y préparer et pour y faire face, dans le but de
déterminer les institutions ou centres internationaux
supplémentaires qui peuvent être nécessaires pour mener
à bien les tâches énumérées à
l'annexe XII.
5. A sa
première réunion, la Conférence des Parties commence
à étudier des procédures en vue de créer des
conditions plus favorables à l'échange de technologies pour
prévenir les effets des accidents industriels, s'y préparer et
les combattre.
6. La Conférence
des Parties adopte des directives et des critères pour faciliter
l'identification des activités dangereuses au sens de la présente
Convention.
Article
19
Droit de vote
1. Sous réserve des
dispositions du paragraphe 2 du présent article, les Parties à la
présente Convention ont chacun une
voix.
2. Les organisations
d'intégration économique régionale définies
à l'article 27, dans les domaines relevant de leur
compétence, disposent, pour exercer leur droit de vote, d'un nombre de
voix égal au nombre de leurs Etats membres qui sont Parties à la
présente Convention. Ces organisations n'exercent pas leur droit de vote
si leurs Etats membres exercent le leur, et inversement.
Article
20
Secrétariat
Le secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe exerce les fonctions de
secrétariat suivantes :
a)
Il
convoque et prépare les réunions des
Parties ;
b)
Il transmet aux Parties les
rapports et autres renseignements reçus en application des dispositions
de la présente Convention ;
c)
Il
s'acquitte des autres fonctions que les Parties peuvent lui assigner.
Article
21
Règlement des différends
1. Si un différend
s'élève entre deux ou plusieurs Parties quant à
l'interprétation ou à l'application de la présente
Convention, ces parties recherchent une solution par voie de négociation
ou par toute autre méthode de règlement des différends
qu'elles jugent
acceptable.
2. Lorsqu'elle signe,
ratifie, accepte, approuve la présente Convention ou y adhère, ou
à tout autre moment par la suite, une Partie peut signifier par
écrit au dépositaire que, pour les différends qui n'ont
pas été réglés conformément au
paragraphe 1 du présent article, elle accepte de considérer
comme obligatoire(s) dans ses relations avec toute Partie acceptant la
même obligation l'un des deux ou les deux moyens de règlement
ci-après :
a)
Soumission du
différend à la Cour internationale de
justice ;
b)
Arbitrage,
conformément à la procédure exposée à
l'annexe XIII de la présente
Convention.
3. Si les Parties au
différend ont accepté les deux moyens de règlement des
différends visés au paragraphe 2 du présent article,
le différend ne peut être soumis qu'à la Cour
internationale de justice, à moins que les Parties au différend
n'en conviennent autrement.
Article
22
Restrictions concernant la communication d'informations
1. Les dispositions de la
présente Convention ne portent pas atteinte aux droits ni aux
obligations des Parties de protéger, conformément aux lois,
règlements, dispositions administratives ou pratiques juridiques
acceptées qui sont en vigueur à l'échelon national, et aux
règlements internationaux applicables, les informations concernant les
données personnelles, le secret industriel et commercial, y compris la
propriété intellectuelle ou la sécurité
nationale.
2. Si une Partie décide
néanmoins de fournir des informations ainsi protégées
à une autre Partie, la Partie qui reçoit ces informations
protégées respecte leur caractère confidentiel et les
conditions dont est assortie leur communication, et n'utilise lesdites
informations qu'aux fins pour lesquelles elles ont été fournies.
Article 23
Application
Les Parties rendent compte périodiquement de l'application de la présente Convention.
Article 24
Accords bilatéraux et
multilatéraux
1. Les Parties peuvent, pour s'acquitter
des
obligations qui leur incombent en vertu de la présente Convention,
continuer d'appliquer les accords bilatéraux ou multilatéraux ou
les autres arrangements en vigueur ou en conclure de
nouveaux.
2. Les dispositions de la présente
Convention ne portent pas atteinte au droit des Parties de prendre, en vertu
d'un accord bilatéral ou multilatéral s'il y a lieu, des mesures
plus rigoureuses que celles requises par la présente Convention.
Article 25
Statut des annexes
Les annexes de la présente Convention font partie intégrante de la convention.
Article 26
Amendements à la convention
1. Toute Partie peut proposer des
amendements à la présente
Convention.
2. Le texte de toute proposition
d'amendement à la présente Convention est soumis par écrit
au secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui le transmet à toutes les Parties. La Conférence des
Parties examine les propositions d'amendement à sa réunion
annuelle suivante, à condition que le secrétaire exécutif
de la Commission économique pour l'Europe ait transmis les propositions
aux Parties au moins quatre-vingt-dix jours à
l'avance.
3. Pour les amendements à la
présente Convention - à l'exception des amendements à
l'annexe I, pour lesquels la procédure est décrite au
paragraphe 4 du présent
article :
a)
Les amendements
sont adoptés par consensus par les Parties présentes à la
réunion et sont soumis par le dépositaire à toutes les
Parties pour ratification, acceptation ou
approbation ;
b)
Les
instruments de ratification, d'acceptation ou d'approbation des amendements
sont déposés auprès du dépositaire. Les amendements
adoptés conformément au présent article entrent en vigueur
à l'égard des Parties qui les ont acceptés le
quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de la réception
par le dépositaire du seizième instrument de ratification,
d'acceptation ou
d'approbation ;
c)
Par la
suite, les amendements entrent en vigueur à l'égard de toute
autre Partie le quatre-vingt-dixième jour qui suit le
dépôt par cette Partie de son instrument de ratification,
d'acceptation ou d'approbation des amendements.
4.
Pour les amendements à
l'annexe I :
a)
Les
Parties n'épargnent aucun effort pour parvenir à un accord par
consensus. Si tous les efforts en ce sens sont demeurés vains et si
aucun accord ne s'est dégagé, les amendements sont
adoptés, en dernier ressort, par un vote à la majorité des
neuf dixièmes des Parties présentes à la
réunion et votantes. Les amendements, s'ils sont adoptés par la
Conférence des Parties, sont communiqués aux Parties avec une
recommandation
d'approbation ;
b)
A
l'expiration d'un délai de douze mois à compter de la date
de leur communication par le secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe, les amendements à l'annexe I
entrent en vigueur à l'égard des Parties à la
présente Convention qui n'ont pas soumis de notification
conformément aux dispositions du paragraphe 4
c
du
présent article, à condition que seize Parties au moins
n'aient pas soumis cette
notification ;
c)
Toute
Partie qui ne peut approuver un amendement à l'annexe I de la
présente Convention en donne notification au secrétaire
exécutif de la Commission économique pour l'Europe, par
écrit, dans un délai de douze mois à compter de la
date de la communication de l'adoption. Le secrétaire exécutif
informe sans retard les Parties de la réception d'une telle
notification. Une Partie peut à tout moment substituer une acceptation
à sa notification antérieure et l'amendement à
l'annexe I entre alors en vigueur à l'égard de cette
Partie ;
d)
Aux fins du
présent paragraphe, l'expression « Parties présentes et
votantes » désigne les Parties présentes qui ont
émis un vote affirmatif ou négatif.
Article 27
Signature
La présente Convention est ouverte à la signature des Etats membres de la Commission économique pour l'Europe ainsi que des Etats dotés du statut consultatif auprès de la Commission économique pour l'Europe en vertu du paragraphe 8 de la résolution 36 (IV) du Conseil économique et social du 28 mars 1947 et des organisations d'intégration économique régionale constituées par des Etats souverains, membres de la Commission économique pour l'Europe, qui leur ont transféré compétence pour des matières dont traite la présente Convention, y compris la compétence pour conclure des traités sur ces matières, à Helsinki du 17 au 18 mars 1992 inclus, puis au siège de l'Organisation des Nations Unies à New York jusqu'au 18 septembre 1992.
Article
28
Dépositaire
Le secrétaire général de l'Organisation des Nations Unies remplit les fonctions de dépositaire de la présente convention.
Article
29
Ratification, acceptation, approbation et adhésion
1. La présente
Convention
est soumise à la ratification, l'acceptation ou l'approbation des Etats
et des organisations d'intégration économique régionale
signataires visés à
l'article 27.
2. La présente
Convention est ouverte à l'adhésion des Etats et organisations
visés à
l'article 27.
3. Toute organisation
visée à l'article 27 qui devient Partie à la
présente Convention sans qu'aucun de ses Etats membres n'en soit Partie
est liée par toutes les obligations qui découlent de la
présente Convention. Lorsqu'un ou plusieurs Etats membres d'une telle
organisation sont Parties à la présente Convention, cette
organisation et ses Etats membres conviennent de leurs responsabilités
respectives dans l'exécution des obligations contractées en vertu
de la présente Convention. En pareil cas, l'organisation et les Etats
membres ne sont pas habilités à exercer concurremment les droits
qui découlent de la présente
Convention.
4. Dans leurs instruments de
ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, les
organisations d'intégration économique régionale
visées à l'article 27 indiquent l'étendue de leur
compétence à l'égard des matières dont traite la
présente Convention. En outre, ces organisations informent le
dépositaire de toute modification importante de l'étendue de leur
compétence.
Article
30
Entrée en vigueur
1. La présente
Convention
entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date du
dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou
d'adhésion.
2. Aux fins du
paragraphe 1 du présent article, l'instrument déposé
par une organisation visée à l'article 27 ne s'ajoute pas
à ceux qui sont déposés par les Etats membres de cette
organisation.
A l'égard de chaque Etat ou
organisation visé à l'article 27, qui ratifie, accepte ou
approuve la présente Convention ou y adhère après le
dépôt du seizième instrument de ratification,
d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion, la présente
Convention entre en vigueur le quatre-vingt-dixième jour qui suit la
date du dépôt par cet Etat ou cette organisation de son instrument
de ratification, d'acceptation, d'approbation ou d'adhésion.
Article
31
Dénonciation
1. A tout moment après
l'expiration d'un délai de trois ans commençant à
courir à la date à laquelle la présente Convention est
entrée en vigueur à l'égard d'une Partie, cette Partie
peut dénoncer la présente Convention par notification
écrite adressée au dépositaire. Cette dénonciation
prend effet le quatre-vingt-dixième jour qui suit la date de
réception de sa notification par le
dépositaire.
2. Cette
dénonciation ne fait pas obstacle à l'application de
l'article 4 à une activité ayant fait l'objet d'une
notification en application de l'article 4, paragraphe 1, ou d'une
demande de discussions en application de l'article 4, paragraphe 2.
Article
32
Textes authentiques
L'original de la présente
Convention,
dont les textes anglais, français et russe sont également
authentiques, est déposé auprès du secrétaire
général de l'Organisation des Nations
Unies.
En foi de quoi les soussignés,
à ce dûment autorisés, ont signé la présente
Convention.
Fait à Helsinki, le 17 mars
1992.
A N N E X E I
SUBSTANCES DANGEREUSES AUX FINS DE LA DÉFINITION
DES ACTIVITÉS
DANGEREUSES
Les quantités indiquées
ci-dessous se rapportent à chaque activité ou groupe
d'activités. Lorsque les chiffres portés dans la partie I
représentent une gamme de quantités, la quantité limite
est celle qui correspond au maximum dans chaque cas. Cinq ans après
l'entrée en vigueur de la présente Convention, c'est la
quantité inférieure indiquée dans chaque gamme qui
deviendra la quantité limite, à moins d'un
amendement.
Lorsqu'une substance ou une
préparation nommément désignée dans la
partie II appartient aussi à une catégorie de la
partie I, c'est la quantité limite indiquée dans la
partie II qui s'applique.
Pour l'identification
des activités dangereuses, les Parties tiennent compte de la
possibilité prévisible d'aggravation des risques en cause, ainsi
que des quantités de substances dangereuses et de leur proximité,
que la responsabilité en soit assumée par un ou par plusieurs
exploitants.
Partie I
CATÉGORIES DE SUBSTANCES ET DE
PRÉPARATIONS QUI
NE SONT PAS NOMMÉMENT DÉSIGNÉES
DANS LA PARTIE II
CATÉGORIE |
QUANTITÉ LIMITE
|
1. Gaz inflammables 1 a, y compris le G.P.L. |
200 |
2. Liquides très inflammables 1 b |
50 000 |
3. Substances très toxiques 1 c |
20 |
4. Substances toxiques 1 d |
500-200 |
5. Substances comburantes 1 e |
500-200 |
6. Substances explosives 1 f |
200-50 |
7. Liquides inflammables 1 g (manipulés dans les conditions spéciales de pression et de température) |
200 |
8. Substances dangereuses pour l'environnement 1 h |
200 |
Partie II
SUBSTANCES NOMMÉMENT
DÉSIGNÉES
SUBSTANCE |
QUANTITÉ LIMITE
|
1. Ammoniac |
500 |
2. a) Nitrate d'ammonium 2 |
2 500 |
b) Nitrate d'ammonium sous la forme d'engrais 3 |
10 000 |
3. Acrylonitrile |
200 |
4. Chlore |
25 |
5. Oxyde d'éthylène |
50 |
6. Cyanure d'hydrogène |
20 |
7. Fluorure d'hydrogène |
50 |
8. Sulfure d'hydrogène |
50 |
9. Dioxyde de soufre |
250 |
10. Trioxyde de soufre |
75 |
11. Plomb alkyles |
50 |
12. Phosgène |
0,75 |
13. Isocyanate de méthyle |
0,15 |
Notes. - 1. Critères indicatifs. En
l'absence d'autres critères appropriés, les Parties peuvent
appliquer les critères suivants pour classer les substances ou les
préparations aux fins de la partie I de la présente
Annexe.
a)
Gaz inflammables :
substances qui, à l'état gazeux, à la pression normale et
en mélange avec l'air, deviennent inflammables et dont le point
d'ébullition à la pression normale est égal ou
inférieur à
20
o
C ;
b)
Liquides très inflammables : substances dont le point
d'éclair
est inférieur à 21
o
C et le point
d'ébullition à la pression normale supérieur à
20
o
C ;
c)
Substances très toxiques : substances dont les
propriétés correspondent à celles qui sont
énoncées aux tableaux 1 ou 2 ci-dessous et qui, en raison de
leurs propriétés physiques et chimiques, sont susceptibles
d'entraîner des risques d'accidents industriels :
Tableau 1
DL
50
(ingestion) (1) DL
50
(absorption
cutanée) (2) CL
50
(3) mg/kg de masse
du
corps mg/kg de masse
du corps mg/l (inhalation) DL
50
? 50
DL
50
? 50 DL
50
? 0,5
(1) DL
50
par ingestion chez
le rat.
(2) DL
50
par
absorption cutanée chez le rat ou le
lapin.
(3) DL
50
par inhalation
(quatre heures) chez le rat.
Tableau 2
Dose de
réaction discriminante, mg/kg de masse du corps < 5
quand la
toxicité aiguë par ingestion de la substance chez l'animal a
été déterminée par la méthode des doses
fixes.
d)
Substances
toxiques : substances dont les propriétés correspondent
à celles qui sont indiquées aux tableaux 3 ou 4 et qui,
en raison de leurs propriétés physiques et chimiques, sont
susceptibles d'entraîner des risques d'accidents industriels :
Tableau 3
DL
50
(ingestion) (1) DL
50
(absorption
cutanée) (2) CL
50
(3) mg/kg de masse
du
corps mg/kg de masse
du corps mg/l (inhalation) 25 < DL
50
?
200 50 < DL
50
? 400 0,5 < CL
50
? 2
(1) DL
50
par ingestion chez
le rat.
(2) DL
50
par
absorption cutanée chez le rat ou le
lapin.
(3) CL
50
par inhalation
(quatre heures) chez le rat.
Tableau 4
Dose de
réaction discriminante, mg/kg de masse du corps = 5
quand
la toxicité aiguë par ingestion de la substance chez l'animal a
été déterminée par la méthode des doses
fixes.
e)
Substances
comburantes : substances qui, au contact de certaines autres substances -
particulièrement quand celles-ci sont inflammables - donnent lieu
à des réactions fortement
exothermiques ;
f)
Substances
explosives : substances qui sont susceptibles d'exploser sous l'effet
d'une flamme ou qui sont plus sensibles aux chocs ou au frottement que le
dinitrobenzène ;
g)
Liquides inflammables : substances dont le point d'éclair est
inférieur à 55
o
C et qui restent liquides sous
pression de sorte que des conditions particulières de traitement, par
exemple sous haute pression et à température
élevée, peuvent entraîner des risques d'accidents
industriels ;
h)
Substances
dangereuses pour l'environnement : substances qui présentent une
toxicité aiguë pour l'environnement aquatique aux concentrations
qu'indique le tableau 5 :
Tableau 5
CL
50
(1) CE
50
(2) CI
50
(3) mg/l
mg/l mg/l CL
50
? 10 CE
50
? 10 CI
50
? 10
(1) CL
50
chez le poisson (96
heures).
(2) CE
50
chez la
daphnie (48 heures).
(3) CI
50
chez les algues (72 heures).
lorsque la substance n'est pas aisément
dégradable, ou quand log Poe > 3,0 (à moins que le
FBC déterminé expérimentalement ne soit égal ou
inférieur à
100).
i)
DL = dose
létale ;
j)
CL = concentration
létale ;
k)
CE = concentration
effective ;
l)
CI = concentration
d'inhibition ;
m)
Poe = coefficient de partage
octanol/eau ;
n)
FBC = facteur de
bioconcentration.
2. Nitrate d'ammonium
et mélanges de nitrate d'ammonium, quand la teneur en azote
correspondant au nitrate d'ammonium est supérieure à
28 p. 100 en masse ; les solutions aqueuses de nitrate
d'ammonium, quand la concentration de nitrate d'ammonium est supérieure
à 90 p. 100 en
masse.
3. Engrais au nitrate d'ammonium,
simples ou composés, quand la teneur en azote correspondant au nitrate
d'ammonium est supérieure à 28 p. 100 en masse (en
engrais composé au nitrate d'ammonium contient aussi du phosphate et/ou
de la potasse).
4. Les mélanges et
les préparations contenant de telles substances seront traitées
de la même façon que les substances pures, à moins qu'elles
ne présentent plus des propriétés équivalentes et
ne soient pas susceptibles d'avoir des effets transfrontières.
A N N E X E I I
PROCÉDURE DE LA COMMISSION D'ENQUÊTE
EN APPLICATION DES
ARTICLES 4 ET 5
1. La (ou les) Partie(s)
requérante(s) notifie(nt) au secrétariat qu'elle(s) soumet(tent)
une (ou des) question(s) à une commission d'enquête
constituée conformément aux dispositions de la présente
Annexe. Cette notification expose l'objet de l'enquête. Le
secrétariat informe imédiatement toutes les Parties à la
convention de cette demande
d'enquête.
2. La commission
d'enquête est composée de trois membres. La Partie
requérante et l'autre Partie à la procédure
d'enquête nomment l'une et l'autre un expert scientifique ou technique,
et les deux experts ainsi nommés désignent d'un commun accord un
troisième expert qui est le président de la commission
d'enquête. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des
Parties à la procédure d'enquête, ni avoir sa
résidence habituelle sur le territoire de l'une de ces Parties, ni
être au service de l'une d'elles, ni s'être déjà
occupé de l'affaire en question à quelque autre titre que ce
soit.
3. Si, dans les deux mois qui
suivent la nomination du deuxième expert le président de la
commission d'enquête n'a pas été désigné, le
secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe procède, à la demande de l'une des Parties, à sa
désignation dans un nouveau délai de deux
mois.
4. Si, dans un délai d'un
mois à compter de la réception de la notification adressée
par le secrétariat, l'une des Parties à la procédure
d'enquête ne nomme pas un expert, l'autre Partie peut en informer le
secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui désigne le président de la commission
d'enquête dans un nouveau délai de deux mois. Dès sa
désignation, le président de la commission d'enquête
demande à la Partie qui n'a pas nommé d'expert de le faire dans
un délai d'un mois. Si elle ne le fait pas dans ce délai, le
président en informe le secrétaire exécutif de la
Commission économique pour l'Europe, qui procède à cette
nomination dans un nouveau délai de deux
mois.
5. La commission d'enquête
arrête elle-même son règlement
intérieur.
6. La commission
d'enquête peut prendre toutes les mesures appropriées pour exercer
ses fonctions.
7. Les Parties à la
procédure d'enquête facilitent la tâche de la commission
d'enquête et, en particulier, par tous les moyens à leur
disposition :
a)
Fournissent
à la commission d'enquête tous les documents, facilités et
renseignements
pertinents ;
b)
Permettent
à la commission d'enquête, si cela est nécessaire, de citer
et d'entendre des témoins ou des
experts.
8. Les Parties et les experts
protègent le secret de tout renseignement qu'ils reçoivent
à titre confidentiel pendant les travaux de la commission
d'enquête.
9. Si l'une des Parties
à la procédure d'enquête ne se présente pas devant
la commission d'enquête ou s'abstient d'exposer sa position, l'autre
Partie peut demander à la commission d'enquête de poursuivre la
procédure et d'achever ses travaux. Le fait pour une Partie de ne pas se
présenter devant la commission ou de ne pas exposer sa position ne fait
pas obstacle à la poursuite ni à l'achèvement des travaux
de la commission d'enquête.
10. A
moins que la commission d'enquête n'en décide autrement en raison
des circonstances particulières de l'affaire, les frais de ladite
commission, y compris la rémunération de ses membres, sont
supportés à parts égales par les Parties à la
procédure d'enquête. La commission d'enquête tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux
parties.
11. Toute Partie qui a, en ce
qui concerne l'objet de la procédure d'enquête, un
intérêt d'ordre matériel et qui est susceptible
d'être affectée par l'avis rendu par la commission
d'enquête, peut intervenir dans la procédure, avec l'accord de la
commission d'enquête.
12. Les
décisions de la commission d'enquête sur les questions de
procédure sont prises à la majorité de ses membres. L'avis
définitif de la commission d'enquête reflète l'opinion de
la majorité de ses membres et est assorti, éventuellement, de
l'exposé des opinions
dissidentes.
13. La commission
d'enquête rend son avis définitif dans les deux mois qui suivent
la date à laquelle elle a été constituée, à
moins qu'elle ne juge nécessaire de prolonger ce délai d'une
durée qui ne devrait pas excéder deux
mois.
14. L'avis définitif de la
commission d'enquête est fondé sur des principes scientifiques
acceptés. La commission d'enquête communique son avis
définitif aux Parties à la procédure d'enquête et au
secrétariat.
A N N E X E I I I
PROCÉDURES À SUIVRE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 4
1. La Partie d'origine peut
demander à consulter une autre Partie conformément aux
paragraphes 2 à 5 de la présente Annexe, afin de
déterminer si cette Partie est
touchée.
2. Si une activité
proposée ou existante est dangereuse, la Partie d'origine, en vue de
procéder à des consultations appropriées et efficaces, en
donne notification, aux niveaux appropriés, à toute Partie
pouvant, selon elle, être touchée, aussitôt que possible et
au plus tard lorsqu'elle informe son propre public de l'activité en
question. Dans le cas des activités dangereuses existantes, cette
notification est donnée au plus tard dans les deux ans qui suivent
l'entrée en vigueur de la présente Convention à
l'égard de la Partie
d'origine.
3. La notification contient,
notamment :
a)
Des
informations sur l'activité dangereuse, y compris toute information ou
tout rapport disponible, par exemple les informations fournies en application
de l'article 6, sur les effets transfrontières qu'elle pourrait
avoir en cas d'accident
industriel ;
b)
L'indication
d'un délai raisonnable pour la communication d'une réponse au
titre du paragraphe 4 de la présente Annexe, compte tenu de la
nature de l'activité,
peuvent être incluses dans cette
notification les informations mentionnées au paragraphe 6 de la
présente Annexe.
4. Les Parties
qui ont reçu la notification répondent à la Partie
d'origine dans le délai spécifié dans la notification en
accusant réception de celle-ci et en indiquant si elles ont l'intention
d'engager des consultations.
5. Si une
Partie à qui la notification a été donnée fait
savoir qu'elle n'a pas l'intention d'engager des consultations, ou si elle ne
répond pas dans le délai spécifié dans la
notification, les dispositions des paragraphes suivants de la présente
Annexe ne s'appliquent pas. En pareil cas, il n'est pas porté
préjudice au droit de la Partie d'origine de déterminer si elle
doit procéder à une évaluation et à une analyse sur
la base de sa législation et de sa pratique
nationales.
6. Lorsqu'une Partie à
laquelle elle a donné notification lui fait part de son désir
d'engager des consultations, la Partie d'origine fournit à cette Partie,
si elle ne l'a pas encore
fait :
a)
Les informations
pertinentes relatives au déroulement de l'analyse, avec un
échéancier pour la communication
d'observations ;
b)
Les
informations pertinentes sur l'activité dangereuse et sur les effets
transfrontières qu'elle pourrait avoir en cas d'accident
industriel ;
c)
La
possibilité de participer à l'évaluation des informations
ou de tout rapport démontrant d'éventuels effets
transfrontières.
7. La Partie
touchée fournit à la Partie d'origine, à la demande de
celle-ci, les informations pouvant, raisonnablement, être obtenues au
sujet de la zone relevant de sa juridiction qui est susceptible d'être
touchée, si ces informations sont nécessaires pour
procéder à l'évaluation et à l'analyse et prendre
des mesures. Les informations sont fournies promptement et, selon qu'il
convient, par l'intermédiaire d'un organe commun, s'il en existe
un.
8. La Partie d'origine fournit
à la Partie touchée directement, s'il y a lieu, ou par
l'intermédiaire d'un organe commun, s'il en existe un, les documents
relatifs à l'analyse et à l'évaluation qui sont
décrits à l'annexe V, paragraphes 1
et 2.
9. Les Parties
concernées informent le public dans les zones qui, raisonnablement, sont
susceptibles d'être touchées par l'activité dangereuse et
prennent des dispositions pour que les documents relatifs à l'analyse et
à l'évaluation soient distribués au public et aux
autorités des zones en question. Les Parties leur offrent la
possibilité de formuler des observations ou des objections au sujet de
l'activité dangereuse et font en sorte que leurs vues soient transmises
à l'autorité compétente de la Partie d'origine, soit
directement, soit, s'il y a lieu, par l'intermédiaire de la Partie
d'origine, dans un délai
raisonnable.
10. Une fois que les
documents relatifs à l'analyse et à l'évaluation sont
prêts, la Partie d'origine engage, sans retard indu, des consultations
avec la Partie touchée au sujet, notamment, des effets
transfrontières de l'activité dangereuse en cas d'accident
industriel et des mesures propres à limiter ces effets ou à les
éliminer. Les consultations peuvent
porter :
a)
Sur les solutions
de remplacement possibles, y compris l'option
« zéro », et sur les mesures qui pourraient
être prises pour atténuer les effets transfrontières aux
frais de la Partie
d'origine ;
b)
Sur d'autres
formes d'assistance mutuelle envisageables pour limiter tout effet
transfrontières ;
c)
Sur toute autre question pertinente.
Les Parties
concernées conviennent, au début des consultations, d'un
délai raisonnable pour la durée de la période de
consultations. Ces consultations peuvent être menées par
l'intermédiaire d'un organe commun approprié, s'il en existe
un.
11. Les Parties concernées
veillent à ce qu'il soit dûment tenu compte de l'analyse et de
l'évaluation ainsi que des observations reçues en application du
paragraphe 9 de la présente Annexe et de l'issue des consultations
mentionnées au paragraphe 10 de la présente
Annexe.
12. La Partie d'origine notifie
aux Parties touchées toute décision prise au sujet de
l'activité ainsi que les motifs et considérations sur lesquels
elle repose.
13. Si des informations
supplémentaires pertinentes ayant trait aux effets
transfrontières d'une activité dangereuse, qui n'étaient
pas disponibles au moment où cette activité a fait l'objet de
consultations, viennent à la connaissance d'une Partie concernée,
celle-ci en informe immédiatement l'autre (ou les autres) Partie(s)
concernée(s). Si l'une des Parties concernées le demande, de
nouvelles consultations ont lieu.
A N N E X E I V
MESURES
PRÉVENTIVES À PRENDRE
EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 6
Les mesures ci-après peuvent
être appliquées selon la législation et les pratiques
nationales, par les Parties, les autorités compétentes ou les
exploitants ou dans le cadre d'efforts
concertés.
1. Fixer des objectifs
généraux ou particuliers en matière de
sécurité.
2. Adopter des
dispositions législatives ou des directives concernant les mesures de
sécurité et les normes de
sécurité.
3. Identifier les
activités dangereuses qui exigent l'application de mesures
préventives spéciales, y compris éventuellement un
système de licences ou
d'autorisations.
4. Evaluer les analyses
de risque ou les études de sécurité relatives aux
activités dangereuses et un plan d'action en vue de l'application des
mesures nécessaires.
5. Fournir
aux autorités compétentes les informations nécessaires
pour évaluer les
risques.
6. Appliquer la technologie la
plus appropriée, afin de prévenir les accidents industriels et de
protéger les êtres humains et
l'environnement.
7. Dispenser un
enseignement et une formation appropriés à toutes les personnes
participant à des activités dangereuses sur le site tant en
situation normale qu'en situation anormale, afin de prévenir les
accidents industriels.
8. Etablir des
structures et des pratiques de gestion interne qui permettent l'application et
le maintien effectifs des règlements de
sécurité.
9. Surveiller les
activités dangereuses et effectuer des vérifications et des
inspections.
A N N E X E V
ANALYSE ET ÉVALUATION
1. Le champ et le degré
de
détail de l'analyse et de l'évaluation de l'activité
dangereuse devraient varier en fonction de leur
objet.
2. Le tableau suivant illustre les
éléments qu'il faudrait prendre en considération dans le
cadre de l'analyse et de l'évaluation aux fins prévues dans
différents articles et énumérées
ci-après :
OBJETS
|
ÉLÉMENTS
|
Préparation aux situations d'urgence en application de l'article 8. |
1.
Quantités et propriétés des substances dangereuses
présentes sur le site :
|
|
3. Pour
chaque scénario :
|
c) Le
délai dans lequel le phénomène déclencheur pourrait
dégénérer en accident industriel ;
|
|
|
4. L'importance et la répartition de la population dans le voisinage, y compris toute grande concentration de personnes susceptibles de se trouver dans la zone à risque ; |
|
5. L'âge, la mobilité et la vulnérabilité de cette population. |
Prise de décision concernant le choix du site en application de l'article 7. |
En sus
des éléments visés aux alinéas 1 à 5
ci-dessus :
|
|
8. La même information en tenant compte non seulement de la situation présente, mais aussi des aménagements prévus ou que l'on peut raisonnablement prévoir. |
Information du public en application de l'article 9. |
En sus
des éléments visés aux alinéas 1 à 4
ci-dessus :
|
Mesures préventives en application de l'article 6. |
En sus
des éléments visés aux alinéas 4 à 9
ci-dessus, des versions plus détaillées des descriptions et des
évaluations visées aux alinéas 1 à 3 seront
nécessaires en vue de l'adoption de mesures préventives. Outre
ces descriptions et évaluations, il faudrait prendre en
considération les éléments ci-après :
|
|
11. Une liste de scénarios pour les divers types d'accidents industriels ayant des effets graves, avec des exemples de tous les incidents possibles, du moins important au plus important et des effets que peuvent avoir les activités menées dans le voisinage ; |
|
12. Pour chaque scénario, une description des phénomènes qui pourraient être à l'origine d'un accident industriel et de l'enchaînement des événements qui pourraient en entraîner l'aggravation. |
|
13. Une évaluation au moins en termes généraux du degré de probabilité de chacun de ces événements, compte tenu des mesures prévues à l'alinéa 14 ; |
|
14. Une description des mesures préventives concernant aussi bien le matériel que les procédures, visant à réduire autant que possible la probabilité de chaque événement ; |
|
15. Une évaluation des effets que des écarts par rapport aux conditions d'exploitation normales pourraient avoir, avec la description des dispositions à prendre en conséquence pour arrêter sans danger l'activité dangereuse ou toute phase de celle-ci en cas de situation d'urgence, et des besoins de formation du personnel pour que les écarts susceptibles d'avoir de graves conséquences soient rapidement détectés et que les mesures appropriées soient prises ; |
|
16. Une évaluation indiquant jusqu'à quel point les modifications, les travaux de réparation et les travaux de maintenance intéressant l'activité dangereuse pourraient compromettre les mesures de contrôle, et les dispositions à prendre en conséquence pour que ce contrôle soit maintenu. |
A N N E X E V I
PRISE
DE DÉCISION CONCERNANT LE CHOIX DU SITE
EN APPLICATION DE
L'ARTICLE 7
Les dispositions ci-après
illustrent
les éléments qu'il faudrait prendre en considération en
application de
l'article 7 :
1. Les
résultats de l'analyse et de l'évaluation des risques, y compris
d'une évaluation en application de l'annexe V des
caractéristiques physiques de la zone dans laquelle il est prévu
d'implanter l'activité
dangereuse.
2. Les résultats des
consultations et du processus de participation du
public.
3. Une analyse de l'augmentation
ou de la diminution du risque entraîné par tout
élément nouveau sur le territoire de la Partie touchée, en
rapport avec une activité dangereuse existante sur le territoire de la
Partie d'origine.
4. L'évaluation
des risques environnementaux, y compris de tout effet
transfrontières.
5. Une
évaluation des nouvelles activités dangereuses qui pourraient
être source de risques.
6. La
possibilité d'implanter les activités dangereuses nouvelles et de
modifier sensiblement les activités dangereuses existantes suffisamment
loin des agglomérations existantes pour que leur sécurité
ne soit pas menacée et d'établir un périmètre de
sécurité autour du site des activités dangereuses ;
à l'intérieur de ce périmètre, les
éléments nouveaux qui auraient pour effet d'augmenter le chiffre
de la population exposée ou d'accroître d'une autre manière
la gravité du risque devraient être examinés de près.
A N N E X E V I I
MESURES DE PRÉPARATION AUX SITUATIONS D'URGENCE
EN
APPLICATION DE L'ARTICLE 8
1. Tous les plans d'urgence,
tant
sur le site qu'à l'extérieur du site, devraient être
coordonnés de façon à disposer d'un ensemble complet de
mesures permettant de faire face efficacement aux accidents
industriels.
2. Les plans d'urgence
devraient prévoir les mesures nécessaires pour localiser les
situations d'urgence et en prévenir ou en limiter autant que possible
les effets transfrontières. Ils devraient aussi prévoir des
dispositions pour alerter la population et, s'il y a lieu, organiser les
opérations d'évacuation et d'autres opérations de
protection ou de secours, ainsi que des services
sanitaires.
3. Les plans d'urgence
devraient contenir, à l'intention du personnel travaillant sur le site,
des personnes risquant d'être touchées à l'extérieur
du site et des équipes de secours, des précisions sur la marche
à suivre, tant sur le plan technique qu'en ce qui concerne
l'organisation, pour faire face à un accident industriel susceptible
d'avoir des effets transfrontières et pour en prévenir et en
limiter autant que possible les effets sur la population et sur
l'environnement, aussi bien sur le site qu'à
l'extérieur.
4. Les plans
d'urgence applicables sur le site pourraient, par
exemple :
a)
Indiquer les
attributions et responsabilités organisationnelles sur le site en cas de
situation
d'urgence ;
b)
Décrire
la marche à suivre en cas d'accident industriel ou de menace imminente
d'un tel accident, pour maîtriser la situation ou
l'événement, ou indiquer où il est possible de trouver
cette
description ;
c)
Décrire le matériel et les ressources
disponibles ;
d)
Indiquer les
dispositions à prendre pour alerter rapidement, en cas d'accident
industriel, l'autorité publique chargée des premiers secours
à l'extérieur du site, y compris le type d'informations à
communiquer lors de l'alerte initiale et les dispositions à prendre pour
fournir des informations plus détaillées lorsqu'elles deviennent
disponibles ;
e)
Indiquer les
dispositions prévues pour former le personnel aux tâches qu'il
sera appelé à
accomplir.
5. Les plans d'urgence
applicables à l'extérieur du site pourraient par
exemple :
a)
Indiquer les
attributions et responsabilités organisationnelles à
l'extérieur du site en cas de situation d'urgence, notamment les
modalités d'intégration avec les plans applicables sur le
site ;
b)
Indiquer les
méthodes et les procédures à suivre par le personnel de
secours et le personnel
médical ;
c)
Indiquer
les méthodes à appliquer pour déterminer rapidement la
zone
touchée ;
d)
Indiquer
les dispositions à prendre pour que l'accident industriel soit
promptement notifié aux Parties touchées ou susceptibles de
l'être et pour que cette liaison soit par la suite
maintenue ;
e)
Indentifier
les ressources nécessaires pour exécuter le plan et le dispositif
de coordination ;
f)
Indiquer
les dispositions prévues pour informer le public y compris, s'il y a
lieu, le dispositif prévu pour compléter et rediffuser les
éléments d'information qui lui sont communiqués en
application de
l'article 9 ;
g)
Indiquer les dispositions prévues en matière de formation et
d'exercices.
6. Les plans d'urgence
pourraient indiquer les mesures à prendre pour traiter, rassembler,
nettoyer, stocker, enlever et éliminer en toute sécurité
les substances dangereuses et les matières contaminées et
procéder à la remise en état.
A N N E X E V I I I
ÉLÉMENTS D'INFORMATION À COMMUNIQUER AU
PUBLIC
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 9
1. Nom de la
société, adresse où se déroule l'activité
dangereuse et identification, par la position qu'elle occupe, de la personne
qui communique
l'information.
2. Explication, en termes
simples, de l'activité dangereuse, y compris des risques
encourus.
3. Nom courant ou nom
générique ou classe générale de danger des
substances et préparations qui sont utilisées dans le cadre de
l'activité dangereuse et indication de leurs principales
caractéristiques de
danger.
4. Informations
générales tirées d'une évaluation de l'impact sur
l'environnement, si elles sont disponibles et
pertinentes.
5. Informations
générales relatives à la nature de l'accident industriel
qui pourrait éventuellement se produire dans le cadre de
l'activité dangereuse, y compris aux effets qu'il pourrait avoir sur la
population et
l'environnement.
6. Informations
appropriées sur la manière dont la population touchée sera
alertée et tenue informée en cas d'accident
industriel.
7. Informations
appropriées sur les mesures que la population touchée devrait
prendre et sur le comportement qu'elle devrait adopter en cas d'accident
industriel.
8. Informations
appropriées sur les dispositions prises à l'égard de
l'activité dangereuse, y compris sur les liens avec les services de
secours, pour faire face aux accidents industriels, en limiter la
gravité et en atténuer les
effets.
9. Informations
générales sur le plan d'urgence à l'extérieur du
site, établi par les services de secours pour y combattre tout effet
d'un accident industriel, y compris ses effets
transfrontières.
10. Informations
générales sur les exigences et conditions spéciales
auxquelles l'activité dangereuse doit satisfaire selon la
réglementation et/ou les dispositions administratives nationales
pertinentes, y compris les systèmes de licences ou
d'autorisations.
11. Indications
destinées à permettre au public de savoir où s'adresser
pour obtenir de plus amples informations.
A N N E X E I X
SYSTÈMES DE NOTIFICATION DES ACCIDENTS INDUSTRIELS
À METTRE
EN PLACE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 10
1. Les systèmes de
notification des accidents industriels permettent de communiquer le plus
rapidement possible des données et des prévisions selon des codes
préalablement fixés et en utilisant des systèmes de
transmission et de traitement de données compatibles, pour donner
l'alerte et intervenir en cas de situation d'urgence, et pour prendre des
mesures afin de limiter autant que possible et de circonscrire les
conséquences d'effets transfrontières, compte tenu des
différents besoins aux différents
niveaux.
2. Les éléments
à notifier en cas d'accident industriel sont notamment les
suivants :
a)
Le type et
l'ampleur de l'accident industriel, les substances dangereuses en jeu (si on
les connaît) et la gravité des effets qu'il peut
éventuellement
avoir ;
b)
L'heure et le lieu
exact de
l'accident ;
c)
Toute autre
information disponible, nécessaire pour faire face efficacement à
l'accident industriel.
3. La notification
d'un accident industriel doit être complétée, à
intervalles appropriés, ou chaque fois que le besoin s'en fait sentir,
par la notification d'autres informations pertinentes sur l'évolution de
la situation concernant les effets
transfrontières.
4. Des essais et
des examens sont effectués périodiquement pour vérifier
l'efficacité des systèmes de notification des accidents
industriels et le personnel concerné reçoit une formation
permanente. S'il y a lieu, ces essais, examens et activités de formation
sont menés conjointement.
A N N E X E X
ASSISTANCE MUTUELLE EN APPLICATION DE L'ARTICLE 12
1. La direction, le
contrôle, la coordination et la supervision générales de
l'assistance incombent à la Partie qui demande l'assistance. Le
personnel participant à l'opération d'assistance agit
conformément à la législation pertinente de la Partie qui
demande l'assistance. Les autorités compétentes de cette
dernière coopèrent avec l'autorité désignée
par la Partie qui fournit l'assistance en application de l'article 17,
pour assumer la supervision directe du personnel et du matériel fournis
par cette Partie pour
l'opération.
2. La Partie qui
demande l'assistance fournit, dans la mesure de ses moyens, des
facilités et services locaux pour la bonne administration de
l'assistance et assure la protection du personnel, du matériel et des
fournitures amenés sur son territoire à cette fin par la Partie
qui fournit l'assistance ou en son
nom.
3. Sauf accord contraire entre les
Parties concernées, l'assistance est fournie aux frais de la Partie qui
demande l'assistance. La Partie qui fournit l'assistance peut à tout
moment renoncer en tout ou partie au remboursement de ses
frais.
La Partie qui demande l'assistance fait tout
son possible pour accorder à la Partie qui fournit l'assistance et aux
personnes qui agissent en son nom les privilèges, immunités ou
facilités qui leur sont nécessaires pour s'acquitter promptement
de leurs fonctions d'assistance. La Partie qui demande l'assistance n'est pas
tenue d'appliquer la présente disposition à ses nationaux ou aux
résidents permanents ni de leur accorder les privilèges et
immunités mentionnés
ci-dessus.
5. Les Parties s'efforcent,
à la demande de la Partie qui demande l'assistance ou de la Partie qui
la fournit, de faciliter le transit sur leur territoire - à
destination ou en provenance du territoire de la Partie qui demande
l'assistance - du personnel, du matériel et des biens
employés dans le cadre de l'opération d'assistance, qui ont fait
l'objet d'une notification en bonne et due
forme.
6. La Partie qui demande
l'assistance fait en sorte que le personnel ayant fait l'objet d'une
notification en bonne et due forme ainsi que le matériel et les biens
employés dans le cadre de l'opération d'assistance puissent
facilement pénétrer sur son territoire national, y
séjourner et le quitter.
7. En ce
qui concerne les actes résultant directement de l'assistance fournie, la
Partie qui demande l'assistance, en cas de décès de personnes ou
de dommages corporels, de perte de biens ou de dommages matériels ou de
dommages à l'environnement causés sur son territoire pendant la
fourniture de l'assistance demandée, met hors de cause et indemnise la
Partie qui fournit l'assistance ou les personnes agissant en son nom et leur
accorde réparation en cas de décès de ces personnes ou de
dommages subis par elles et en cas de perte de matériel ou d'autres
biens ou de dommages au matériel ou à d'autres biens
employés dans le cadre de l'opération d'assistance. Il incombe
à la Partie qui demande l'assistance de répondre aux
réclamations présentées par des tiers contre la Partie qui
fournit l'assistance ou contre des personnes agissant en son
nom.
8. Les Parties concernées
coopèrent étroitement afin de faciliter le règlement des
procédures juridictionnelles et des réclamations auxquelles
pourraient donner lieu les opérations
d'assistance.
9. Toute Partie peut
demander une assistance relative au traitement médical ou à la
réinstallation temporaire, sur le territoire d'une autre Partie, de
personnes victimes d'un accident.
10. La
Partie touchée ou qui demande l'assistance peut à tout moment,
après avoir procédé à des consultations
appropriées et par voie de notification, demander l'arrêt de
l'assistance reçue ou fournie en application de la présente
Convention. Une fois qu'une telle demande a été faite, les
Parties concernées se consultent en vue de prendre des dispositions pour
mettre fin comme il convient à l'assistance.
A N N E X E X I
ÉCHANGE D'INFORMATIONS EN APPLICATION
DE L'ARTICLE 15
Les informations inchangées
comprennent notamment les éléments énumérés
ci-après, lesquels peuvent également donner lieu à une
coopération multilatérale et
bilatérale :
a)
Mesures législatives et administratives, politiques, objectifs et
priorités concernant la prévention, la préparation et la
lutte, activités scientifiques et mesures techniques pour réduire
le risque d'accidents industriels résultant d'activités
dangereuses, et, notamment, en atténuer les effets
transfrontières ;
b)
Mesures et plans d'urgence au niveau approprié, ayant des incidences sur
d'autres
Parties ;
c)
Programmes de
surveillance, de planification et de recherche-développement, y compris
leur application et leur
contrôle ;
d)
Mesures
prises pour prévenir les accidents industriels, s'y préparer et y
faire
face ;
e)
Expérience
acquise en matière d'accidents industriels et coopération
établie pour faire face à des accidents industriels ayant eu des
effets
transfrontières ;
f)
Mise au point et application des meilleures technologies disponibles pour mieux
protéger l'environnement et en améliorer la
sécurité ;
g)
Préparation aux situations d'urgence et mesures de lutte en cas de
situation
d'urgence ;
h)
Méthodes utilisées pour prévoir les risques, y compris les
critères relatifs à la surveillance et à
l'évaluation des effets transfrontières.
A N N E X E X I I
TÂCHES À ENTREPRENDRE AU TITRE DE L'ASSISTANCE
MUTUELLE
EN APPLICATION DE L'ARTICLE 18,
PARAGRAPHE 4
1. Rassemblement et
diffusion d'informations et de
données :
a)
Mise en
place et exploitation d'un système de notification des accidents
industriels qui permette de fournir des informations sur les accidents
industriels et sur les experts, afin d'associer ces derniers aussi vite que
possible à la fourniture d'une
assistance ;
b)
Constitution
et exploitation d'une banque de données pour la réception, le
traitement et la diffusion des informations nécessaires sur les
accidents industriels, y compris leurs effets, ainsi que sur les mesures
appliquées et leur
efficacité ;
c)
Etablissement et tenue d'une liste des substances dangereuses, et en
précisant
les caractéristiques et en indiquant comment procéder en cas
d'accident industriel mettant en jeu ces
substances ;
d)
Constitution
et tenue d'un registre d'experts pouvant fournir des services consultatifs et
d'autres types d'assistance en ce qui concerne les mesures de
prévention, de préparation et de lutte, y compris les mesures de
remise en
état ;
e)
Tenue d'une
liste des activités
dangereuses ;
f)
Etablissement et tenue d'une liste des substances dangereuses visées par
les
dispositions de l'annexe I,
partie I.
2. Recherche, formation et
méthodologie :
a)
Construction et fourniture de modèles fondés sur
l'expérience
acquise en matière d'accidents industriels ainsi que de scénarios
de prévention, de préparation et de
lutte ;
b)
Promotion de
l'éducation et de la formation, organisation de colloques internationaux
et promotion de la coopération en matière de
recherche-développement.
3. Assistance
technique :
a)
Prestation
de services consultatifs visant à renforcer la capacité des
Parties d'appliquer des mesures de prévention, de préparation et
de lutte ;
b)
Inspection,
à la demande d'une Partie, de ses activités dangereuses et
fourniture d'une aide destinée à permettre à celle-ci
à organiser ses inspections nationales conformément aux
dispositions de la présente
Convention.
4. Assistance en cas de
situation d'urgence :
Octroi, à la
demande d'une Partie, d'une assistance, notamment en envoyant sur le site d'un
accident industriel des experts chargés de fournir des services
consultatifs et d'autres types d'assistance pour faire face à l'accident
industriel.
A N N E X E X I I I
ARBITRAGE
1. La (ou les) Partie(s)
requérante(s) notifie(nt) au secrétariat que les Parties sont
convenues de soumettre le différend à l'arbitrage en application
de l'article 21, paragraphe 2, de la présente Convention. La
notification expose l'objet de l'arbitrage et indique, en particulier, les
articles de la présente Convention dont l'interprétation ou
l'application est en cause. Le secrétariat transmet les informations
reçues à toutes les Parties à la présente
Convention.
2. Le tribunal arbitral est
composé de trois membres. La (ou les) Partie(s)
requérante(s) et l'autre (ou les autres) Partie(s) au différend
nomment un arbitre et les deux arbitres ainsi nommés désignent
d'un commun accord le troisième arbitre qui est le président du
tribunal arbitral. Ce dernier ne doit pas être ressortissant de l'une des
Parties au différend ni avoir sa résidence habituelle sur le
territoire de l'une de ces Parties, ni être au service de l'une d'elles,
ni s'être déjà occupé de l'affaire à quelque
autre titre que ce soit.
3. Si, dans les
deux mois qui suivent la nomination du deuxième arbitre, le
président du tribunal arbitral n'a pas été
désigné, le secrétaire exécutif de la Commission
économique pour l'Europe procède, à la demande de l'une
des Parties au différend, à sa désignation dans un nouveau
délai de deux mois.
4. Si, dans un
délai de deux mois à compter de la réception de la
demande, l'une des Parties au différend ne procède pas à
la nomination d'un arbitre, l'autre Partie peut en informer le
secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui désigne le président du tribunal arbitral dans un
nouveau délai de deux mois. Dès sa désignation, le
président du tribunal arbitral demande à la Partie qui n'a pas
nommé d'arbitre de le faire dans un délai de deux mois. Si elle
ne le fait pas dans ce délai, le président en informe le
secrétaire exécutif de la Commission économique pour
l'Europe, qui procède à cette nomination dans un nouveau
délai de deux mois.
5. Le tribunal
arbitral rend sa sentence conformément au droit international et aux
dispositions de la présente
Convention.
6. Tout tribunal arbitral
constitué en application des dispositions de la présente Annexe
arrête lui-même sa
procédure.
7. Les décisions
du tribunal arbitral, tant sur les questions de procédure que sur le
fond, sont prises à la majorité de ses
membres.
8. Le tribunal peut prendre
toutes les mesures appropriées pour établir les
faits.
9. Les Parties au différend
facilitent la tâche du tribunal arbitral et, en particulier, par tous les
moyens à leur
disposition :
a)
Fournissent
au tribunal tous les documents, facilités et renseignements
pertinents ; et
b)
Permettent
au tribunal, si cela est nécessaire, de citer et d'entendre des
témoins ou des experts.
10. Les
Parties au différend et les arbitres protègent le secret de tout
renseignement qu'ils reçoivent à titre confidentiel pendant la
procédure d'arbitrage.
11. Le
tribunal arbitral peut, à la demande de l'une des Parties, recommander
des mesures conservatoires.
12. Si l'une
des Parties au différend ne se présente pas devant le tribunal
arbitral ou ne fait pas valoir ses moyens, l'autre Partie peut demander au
tribunal de poursuivre la procédure et de rendre sa sentence
définitive. Le fait pour une Partie de ne pas se présenter ou de
ne pas faire valoir ses moyens ne fait pas obstacle au déroulement de la
procédure.
13. Le tribunal
arbitral peut connaître et décider des demandes reconventionnelles
directement liées à l'objet du
différend.
14. A moins que le
tribunal arbitral n'en décide autrement en raison des circonstances
particulières de l'affaire, les frais du tribunal, y compris la
rémunération de ses membres, sont supportés à parts
égales par les Parties au différend. Le tribunal tient un
relevé de tous ses frais et en fournit un état final aux Parties
au différend.
15. Toute Partie
à la présente Convention qui a, en ce qui concerne l'objet du
différend, un intérêt d'ordre juridique et qui est
susceptible d'être affectée par une décision prise dans
l'affaire peut intervenir dans la procédure, avec l'accord du
tribunal.
16. Le tribunal arbitral rend
sa sentence dans les cinq mois qui suivent la date à laquelle il a
été constitué, à moins qu'il ne juge
nécessaire de prolonger ce délai d'une durée qui ne
devrait pas excéder
cinq mois.
17. La sentence du
tribunal arbitral est assortie d'un exposé des motifs. Elle est
définitive et obligatoire pour toutes les Parties au différend.
Le tribunal arbitral la communique aux Parties au différend et au
secrétariat. Ce dernier transmet les informations reçues à
toutes les Parties à la présente
Convention.
18. Tout différend
entre les Parties au sujet de l'interprétation ou de l'exécution
de la sentence peut être soumis par l'une des Parties au tribunal
arbitral qui a rendu ladite sentence ou, si ce dernier ne peut en être
saisi, à un autre tribunal constitué à cet effet de la
même manière que le premier.