Initiative économique
N°
170
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 12 février 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
pour l'
initiative
économique,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à une commission spéciale en application de
l'article 17, alinéa 1, du Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
507 rect.
,
572
et T.A.
85
Politique économique. |
TITRE
I
er
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
er
I. -
L'article L. 223-2 du code de commerce est ainsi rédigé :
«
Art. L. 223-2.
- Le montant du capital de la
société est fixé par les statuts. Il est divisé en
parts sociales égales. »
II. - Le dernier alinéa de l'article 27 de la loi n° 47-1775 du 10
septembre 1947 portant statut de la coopération est supprimé.
III
(nouveau).
- La dernière phrase du quatrième
alinéa de l'article L. 223-14 du code de commerce est supprimée.
IV
(nouveau).
- Dans le deuxième alinéa de l'article L.
223-42 du même code, les mots : « et sous réserve des
dispositions de l'article L. 223-2 » sont supprimés.
Article 1er bis (nouveau)
I. -
Après l'article 810
bis
du code général des
impôts, il est inséré un article 810
bis
A ainsi
rédigé :
«
Art. 810
bis
A
. - Les apports réalisés dans
des sociétés dont le capital est inférieur à
7 500 e sont exonérés des droits fixes de 230 e
prévus au I
bis
de l'article 809 et à l'article 810.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés
à prépondérance immobilière mentionnées
à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées
à l'article 885 O
quater
. »
II. - Après le 14° du 3 de l'article 902 du même code, il est
inséré un 14°
bis
ainsi rédigé :
« 14°
bis
Les actes constatant les apports mentionnés
à l'article 810
bis
A.
« Ces dispositions ne sont applicables ni aux sociétés
à prépondérance immobilière mentionnées
à l'article 726 ni aux sociétés mentionnées
à l'article 885 O
quater
; ».
Article 2
I. - La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du
code de commerce est complétée par un
article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-9-1.
- Le greffier du tribunal ou l'organisme
mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi n°
94-126 du 11 février 1994 relative à l'initiative et à
l'entreprise individuelle délivre gratuitement un
récépissé de création d'entreprise à toute
personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès que
celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les
modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de
validité du récépissé, sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 223-8 du même code est
ainsi rédigé :
« Le retrait des fonds provenant de la libération des parts
sociales est effectué par le mandataire de la société dans
des conditions déterminées par un décret en Conseil
d'Etat. »
III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996
relative au développement et à la promotion du commerce et de
l'artisanat, il est inséré un article 19-1 ainsi
rédigé :
«
Art. 19-1.
- La chambre de métiers délivre
gratuitement un récépissé de création d'entreprise
à toute personne assujettie à l'inscription au répertoire
des métiers, dès que celle-ci a déposé un dossier
de demande d'immatriculation complet. Ce récépissé permet
d'accomplir les démarches nécessaires auprès des
organismes publics et des organismes privés chargés d'une mission
de service public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les
modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de
validité du récépissé, sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
IV
(nouveau).
- Après l'article L. 311-2 du code rural, il est
inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé :
«
Art. L.311-2-1.
- La chambre d'agriculture délivre
gratuitement un récépissé de création d'entreprise
à toute personne exerçant à titre habituel des
activités réputées agricoles au sens de l'article L.
311-1, dès que celle-ci a déposé un dossier complet de
déclaration de création d'une entreprise agricole. Ce
récépissé permet d'accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article, notamment les
modalités de délivrance, le contenu ainsi que la durée de
validité du récépissé, sont définies par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 2 bis (nouveau)
Dans le deuxième alinéa de l'article L. 143-20 du code de commerce, après les mots : « acte authentique », sont insérés les mots : « ou sous seing privé dûment enregistré ».
Article 3
Le III
de l'article 4 de la loi n° 94-126 du 11 février 1994 relative
à l'initiative et à l'entreprise individuelle est ainsi
rédigé :
« III. - Par exception au I, lorsqu'elles sont transmises par voie
électronique, les déclarations relatives à la
création de l'entreprise, à la modification de sa situation ou
à la cessation de son activité sont faites dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. »
Article 4
La
sous-section 3 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du code
de commerce est ainsi modifiée :
1° Il est inséré un paragraphe 1 intitulé «
Dispositions applicables aux personnes physiques » et comprenant l'article
L. 123-10 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-10.
- Les personnes physiques demandant leur
immatriculation au registre du commerce et des sociétés ou au
répertoire des métiers doivent déclarer l'adresse de leur
entreprise et en justifier la jouissance.
« Les personnes physiques peuvent déclarer l'adresse de leur local
d'habitation et y exercer une activité, dès lors qu'aucune
disposition législative ou stipulation contractuelle ne s'y oppose.
« Lorsqu'elles ne disposent pas d'un établissement fixe, les
personnes physiques peuvent, à titre exclusif d'adresse de l'entreprise,
déclarer celle de leur local d'habitation. Cette déclaration
n'entraîne ni changement d'affectation des locaux ni application du
statut des baux commerciaux. » ;
2° Il est inséré, après l'article L. 123-10, un
paragraphe 2 intitulé « Dispositions applicables aux personnes
morales » et comprenant les articles L. 123-11 et L. 123-11-1 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 123-11.
- Toute personne morale demandant son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés doit
justifier de la jouissance du ou des locaux où elle installe, seule ou
avec d'autres, le siège de l'entreprise, ou, lorsque celui-ci est
situé à l'étranger, l'agence, la succursale ou la
représentation établie sur le territoire français.
« La domiciliation d'une entreprise dans des locaux occupés en
commun par plusieurs entreprises est autorisée dans des conditions
fixées par décret en Conseil d'Etat. Ce décret
précise, en outre, les équipements ou services requis pour
justifier la réalité du siège de l'entreprise
domiciliée.
«
Art. L. 123-11-1.
- La personne morale qui demande son
immatriculation au registre du commerce et des sociétés est
autorisée à installer son siège au domicile de son
représentant légal et y exercer une activité, sauf
dispositions législatives ou stipulations contractuelles contraires.
« Lorsque la personne morale est soumise à des dispositions
législatives ou stipulations contractuelles mentionnées à
l'alinéa précédent, son représentant légal
peut en installer le siège à son domicile, pour une durée
ne pouvant ni excéder cinq ans à compter de la création de
celle-ci, ni dépasser le terme légal, contractuel ou judiciaire
de l'occupation des locaux.
« Dans ce cas, elle doit, préalablement au dépôt de
sa demande d'immatriculation, notifier par écrit au bailleur, au
syndicat de la copropriété ou au représentant de
l'ensemble immobilier son intention d'user de la faculté ainsi
prévue.
« Avant l'expiration de la période mentionnée au
deuxième alinéa, la personne doit, sous peine de radiation
d'office, communiquer au greffe du tribunal les éléments
justifiant son changement de situation, selon les modalités
fixées par décret en Conseil d'Etat.
« Il ne peut résulter des dispositions du présent
article, ni le changement de destination de l'immeuble, ni l'application du
statut des baux commerciaux. »
Article 5
L'article L. 631-7-3 du code de la construction et de
l'habitation
est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article sont applicables aux
représentants légaux des personnes morales. »
Article 6
Le titre
II du livre V du code de commerce est complété par un chapitre VI
intitulé « De la protection de l'entrepreneur individuel et du
conjoint » et comprenant les articles L. 526-1 à L. 526-4
ainsi rédigés :
«
Art. L. 526-1.
- Par dérogation aux articles 2092 et 2093
du code civil, une personne physique immatriculée à un registre
de publicité légale à caractère professionnel ou
exerçant une activité professionnelle agricole ou
indépendante peut déclarer insaisissables ses droits sur
l'immeuble où est fixée sa résidence principale. Cette
déclaration, publiée au bureau des hypothèques ou, en
Alsace et en Moselle, au livre foncier, n'a d'effet qu'à l'égard
des créanciers dont les droits naissent, postérieurement à
la publication, à l'occasion de l'activité professionnelle du
déclarant.
« Lorsque l'immeuble est à usage mixte professionnel et
d'habitation, la partie affectée à la résidence principale
ne peut faire l'objet de la déclaration que si elle est
désignée dans un état descriptif de division.
«
Art. L. 526-2.
- La déclaration, reçue par notaire
sous peine de nullité, contient la description détaillée
de l'immeuble et l'indication de son caractère propre, commun ou
indivis. L'acte est publié au bureau des hypothèques ou, en
Alsace et en Moselle, au livre foncier, de sa situation.
« Lorsque la personne est immatriculée dans un registre de
publicité légale à caractère professionnel, la
déclaration doit y être mentionnée.
« Lorsque la personne n'est pas tenue de s'immatriculer dans un registre
de publicité légale, un extrait de la déclaration doit
être publié dans un journal d'annonces légales du
département dans lequel est exercée l'activité
professionnelle pour que cette personne puisse se prévaloir du
bénéfice du premier alinéa de l'article L. 526-1.
« L'établissement de l'acte prévu au premier
alinéa et l'accomplissement des formalités donnent lieu au
versement aux notaires d'émoluments fixes dans le cadre d'un plafond
déterminé par décret.
«
Art. L. 526-3.
- Une nouvelle déclaration doit
être établie en cas de remploi de l'immeuble objet de la
déclaration initiale.
« La déclaration peut, à tout moment, faire l'objet d'une
renonciation soumise aux mêmes conditions de validité et
d'opposabilité.
« Les effets de la déclaration subsistent après la
dissolution du régime matrimonial lorsque le déclarant est
attributaire du bien. Le décès du déclarant emporte
révocation de la déclaration.
«
Art. L. 526-4 (nouveau).
- Lors de sa demande d'immatriculation
à un registre de publicité légale à
caractère professionnel, la personne physique mariée sous un
régime de communauté légale ou conventionnelle doit
justifier que son conjoint a été informé des
conséquences sur les biens communs des dettes contractées dans
l'exercice de sa profession.
« Un décret en Conseil d'Etat précise en tant que de besoin
les modalités d'application du présent article. »
Article 6 bis (nouveau)
L'article L. 611-1 du code de commerce est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : « Toute
société commerciale » sont remplacés par les mots :
« Toute personne immatriculée au registre du commerce et des
sociétés ou au répertoire des métiers » ;
2° Dans le deuxième alinéa, les mots : « comptables et
financières » sont remplacés par les mots :
« économiques, comptables et financières ».
Article 6 ter (nouveau)
I. - Le
premier alinéa de l'article L. 331-2 du code de la consommation est
complété par les mots : « , ainsi qu'à l'engagement
qu'il a donné de cautionner ou d'acquitter solidairement la dette d'un
entrepreneur individuel ou d'une société dès lors qu'il
n'a pas été, en droit ou en fait, dirigeant de celle-ci ».
II. - Le titre IV du livre III du même code est complété
par les articles L. 341-2 et L. 341-3 ainsi rédigés :
«
Art. L. 341-2.
- Toute personne physique qui s'engage par acte
sous seing privé en qualité de caution envers un créancier
professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et
uniquement de celle-ci : «En me portant caution de X..., dans la limite de
la somme de... couvrant le paiement du principal, des intérêts et,
le cas échéant, des pénalités ou
intérêts de retard et pour la durée de..., je m'engage
à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes
biens si X... n'y satisfait pas lui-même.»
«
Art. L. 341-3.
- Lorsque le créancier professionnel
demande un cautionnement solidaire, la personne physique qui se porte caution
doit, à peine de nullité de son engagement, faire
précéder sa signature de la mention manuscrite suivante :
«En renonçant au bénéfice de discussion défini
à l'article 2021 du code civil et en m'obligeant solidairement avec
X..., je m'engage à rembourser le créancier sans pouvoir exiger
qu'il poursuive préalablement X...». »
Article 6 quater (nouveau)
I. - Le
II de l'article L. 133-5 du code de la sécurité sociale est ainsi
rédigé :
« II. - Les organismes de recouvrement de cotisations ou de contributions
sociales prélevées sur les salaires mentionnés au
présent code, au code rural et aux articles L. 223-16 ou L. 351-21
du code du travail sont habilités à organiser, au profit des
petites entreprises recourant au chèque-emploi entreprises prévu
à l'article L. 128-1 du code du travail, un service d'aide aux
entreprises.
« Au vu des informations que l'employeur fournit par tous moyens, ce
service comprend notamment :
« - le calcul de l'ensemble des cotisations et contributions sociales dues
et l'établissement aux échéances prescrites de la
déclaration unique correspondante destinée aux organismes de
recouvrement ;
« - l'établissement de la déclaration récapitulative
relative aux salaires versés dans l'année ;
« - la fourniture à l'employeur des informations sur ses
obligations ainsi que des simulations de calcul de montants de cotisations et
contributions sociales susceptibles de lui incomber.
« L'employeur qui adhère à ce service est tenu d'accepter,
par virement ou par prélèvement automatique sur le compte qu'il
aura désigné, le paiement de l'ensemble des cotisations et
contributions qui auront été calculées.
« Un arrêté détermine les conditions d'application du
présent article et notamment la liste des organismes de recouvrement
visés au premier alinéa. »
II. - Les modalités de création du service visé au I ainsi
que de la gestion et de la répartition du versement unique des
cotisations et contributions sociales dues au titre des
rémunérations des salariés visés au présent
article font l'objet d'un accord entre les organismes concernés avant le
31 décembre 2003. A défaut d'accord à cette date, ces
modalités sont fixées par arrêté
interministériel.
Article 6 quinquies (nouveau)
Le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code du travail est ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VIII
« Chèque-emploi entreprises
«
Art. L. 128-1.
- Un chèque-emploi
entreprises peut être utilisé pour rémunérer les
salariés et pour simplifier les déclarations et paiements
afférents aux cotisations et contributions dues au régime de
sécurité sociale, au régime d'assurance chômage et
aux institutions de retraites complémentaires et de prévoyance au
titre de ces salariés.
« Ce chèque-emploi peut être utilisé par les
entreprises au titre :
« - des salariés dont l'activité n'excède pas cent
jours consécutifs ou non par année civile dans la même
entreprise ;
« - des salariés dans les entreprises employant au plus trois
équivalents temps plein.
« Le chèque-emploi entreprises ne peut être utilisé
qu'avec l'accord du salarié.
« L'employeur et le salarié qui utilisent le chèque-emploi
entreprises sont réputés satisfaire aux obligations
prévues par les articles L. 122-3-1 et L. 143-3 ainsi qu'aux
déclarations au titre de la médecine du travail et du
régime des prestations mentionnées à l'article L. 351-2.
« Les obligations prévues aux articles L. 320 et L. 620-3 sont
réputées accomplies lorsque l'employeur tient à la
disposition de chacun des salariés concernés un double du
chèque-emploi, dûment renseigné et signé des deux
parties de façon indélébile au moment de l'embauchage.
« La rémunération portée sur le chèque-emploi
inclut une indemnité de congés payés dont le montant est
égal au dixième de la rémunération totale brute due
au salarié pour les prestations effectuées hormis lorsque
s'applique le régime des professions affiliées aux caisses de
compensation prévues à l'article L. 223-16.
« Les chèques-emploi entreprises sont émis et
délivrés par les établissements de crédit, ou par
les institutions ou services énumérés à l'article
L. 518-1 du code monétaire et financier, qui ont passé convention
avec l'Etat.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article et notamment les mentions qui doivent
figurer sur le chèque-emploi entreprises, les parties de document qui
doivent comporter la signature du salarié et les conditions et
délais dans lesquels celles-ci sont remises à leurs
destinataires. »
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Article 7
Après l'article L. 121-8 du code du travail, il est
inséré un article L. 121-9 ainsi rédigé :
«
Art. L. 121-9.
- Nonobstant toute stipulation contractuelle ou
conventionnelle contraire, aucune clause d'exclusivité, à
l'exception de celle prévue à l'article L. 751-3, ne peut
être opposée par son employeur au salarié qui crée
ou reprend une entreprise, pendant une durée d'un an à compter
soit de son inscription au registre du commerce et des sociétés
ou au répertoire des métiers, soit de sa déclaration de
début d'activité professionnelle agricole ou indépendante.
« Lorsqu'un congé pour la création d'entreprise fait l'objet
d'une prolongation dans les conditions prévues à l'article
L. 122-32-14, les dispositions du premier alinéa sont
présumées s'appliquer jusqu'au terme de la prolongation.
« Le salarié reste soumis à l'obligation de
loyauté à l'égard de son employeur. »
Article 8
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du livre Ier du
code de la sécurité sociale est complétée par un
article L. 161-1-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 161-1-2.
- Par dérogation aux dispositions en
vigueur, la création ou la reprise d'une entreprise, au sens de
l'article L. 351-24 du code du travail, ouvre droit pour les créateurs
ou repreneurs, au titre des douze premiers mois d'exercice de cette
activité et dans la limite d'un plafond de revenus ou de
rémunérations, à l'exonération des cotisations dues
aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse,
invalidité et décès et d'allocations familiales auxquels
ils sont affiliés en raison de l'exercice de cette activité et
aux prestations servies par ces régimes lorsqu'ils exercent
simultanément une ou plusieurs activités salariées
soumises à l'obligation prévue par l'article L. 351-4
du code du travail et qui ont débuté avant cette création
ou cette reprise.
« Cette exonération porte :
« 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du
salarié et afférentes à la fraction des
rémunérations versées au cours de la période
d'exonération, si les intéressés relèvent d'un
régime de salariés ;
« 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité
exercée au cours de la période d'exonération, si les
intéressés relèvent d'un régime de
non-salariés. Dans ce cas, l'exonération porte également
sur les cotisations des accidents du travail.
« L'exonération doit être demandée par l'employeur
dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le
cas mentionné au 2°.
« Un décret détermine les modalités d'application du
présent article. Il prévoit notamment le plafond de revenu et le
nombre minimum d'heures d'activité salariée ou leur durée
équivalente ou assimilée qui, d'une part, doit avoir
été effectué préalablement à la
création ou reprise de l'entreprise, d'autre part, devra l'être
pendant les douze mois suivants.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une nouvelle
création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans
après la précédente. »
II. - Après l'article L. 731-13 du code rural, il est
inséré un article L. 731-13-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 731-13-1. -
Dès lors que les cotisations au titre
de son activité salariée continuent d'être versées,
le salarié créateur ou repreneur d'une exploitation ou d'une
entreprise agricole est exonéré des cotisations
mentionnées à l'article L. 731-10 dues au titre de son
activité non salariée agricole, pendant une durée d'un an
à compter de la date de son assujettissement au régime de
protection sociale des personnes non salariées agricoles. »
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
créations ou reprises d'entreprises mentionnées aux
articles L. 161-1-2 du code de la sécurité sociale et
L. 731-13-1 du code rural intervenues à partir du 1er janvier 2004.
Article 8 bis (nouveau)
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 161-1-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 161-1-3.
- Par dérogation aux
articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10, L. 642-1 et
L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise sont
exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de revenu
fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations
correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au
titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils
bénéficient des prestations d'un régime de
sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré, sous
réserve qu'ils ne soient pas couverts à titre personnel par un
régime obligatoire d'assurance maladie et maternité, ou en tant
que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent les
conditions mentionnées à l'article L. 161-14.
« Cette exonération ne pourra être obtenue pour une
nouvelle création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans
après la précédente. »
II. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
créations ou reprises d'entreprises mentionnées à
l'article L. 161-1-3 du code de la sécurité sociale
intervenues à compter du 1er janvier 2004.
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 9
I. -
L'intitulé de la section 5-2 du chapitre II du titre II du livre Ier du
code du travail est ainsi rédigé : « Congé et
période de travail à temps partiel pour la création
d'entreprise et congé sabbatique », celui de la sous-section 1 de
cette même section est ainsi rédigé : « Dispositions
relatives au congé et à la période de travail à
temps partiel pour la création d'entreprise » et les articles L.
122-32-12 à L. 122-32-15 du même code sont ainsi
rédigés :
«
Art. L. 122-32-12.
- Le salarié qui crée ou reprend
une entreprise a droit, dans les conditions fixées à la
présente section, soit à un congé pendant lequel le
contrat de travail est suspendu, soit à une période de travail
à temps partiel au sens de l'article L. 212-4-2.
« La durée maximale de ce congé ou de cette période
de travail à temps partiel est d'un an. Elle peut être
prolongée d'au plus un an.
«
Art. L. 122-32-13.
Le droit au congé ou à une
période de travail à temps partiel pour création ou
reprise d'entreprise est ouvert au salarié qui, à la date de
prise d'effet de ce droit, justifie d'une ancienneté dans l'entreprise
d'au moins vingt-quatre mois, consécutifs ou non.
« Ce droit ne pourra être exercé pour une nouvelle
création ou reprise d'entreprise intervenant moins de trois ans
après la précédente.
«
Art. L. 122-32-14.
Le salarié informe son employeur,
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins
deux mois à l'avance, de la date à laquelle il souhaite partir en
congé, ou de la date de début et de l'amplitude de la
réduction souhaitée de son temps de travail, ainsi que de la
durée envisagée de ce congé, ou de cette réduction.
« Il précise dans ce même courrier l'activité de
l'entreprise qu'il prévoit de créer ou de reprendre.
« Toute demande de prolongation d'un congé ou d'une période
de travail à temps partiel précédemment accordés
fait l'objet d'une information à l'employeur dans les mêmes
conditions, deux mois avant son terme.
« A défaut de réponse de l'employeur dans un
délai de trente jours à compter de la présentation de la
lettre visée ci-dessus, son accord est réputé acquis.
«
Art. L. 122-32-15.
L'employeur a la faculté, dans
les conditions mentionnées à l'article L. 122-32-24, de
différer le départ en congé ou le début de la
période de travail à temps partiel dans la limite des six mois
qui courent à compter de la présentation de la lettre
recommandée mentionnée aux premier et troisième
alinéas de l'article L. 122-32-14. »
II. Après l'article L. 122-32-16 du même code, sont
insérés trois articles L. 122-32-16-1 à L. 122-32-16-3
ainsi rédigés :
«
Art. L. 122-32-16-1.
Lorsqu'il est envisagé une
période de travail à temps partiel, celle-ci donne lieu à
un avenant au contrat de travail fixant la durée de ladite
période et conforme aux prévisions de l'article L. 212-4-3.
« Toute prolongation de la période de travail à temps
partiel à la demande du salarié donne lieu à la signature
d'un nouvel avenant dans les mêmes conditions.
«
Art. L. 122-32-16-2.
Dans les entreprises de moins de deux
cents salariés, lorsque l'employeur estime, après avis du
comité d'entreprise, ou, s'il n'en existe pas, des
délégués du personnel, que la transformation d'un contrat
de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel
aura des conséquences préjudiciables à la production et
à la marche de l'entreprise, il peut refuser de conclure le ou les
avenants mentionnés à l'article L. 122-32-16-1, dans
les conditions mentionnées aux articles L. 122-32-23 et L.
122-32-24.
« Dans les entreprises de deux cents salariés et plus, l'employeur
peut, dans les conditions mentionnées à
l'article L. 122-32-24, différer la signature du ou des
mêmes avenants si le pourcentage de salariés de l'entreprise
bénéficiant simultanément d'une transformation de leur
contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps
partiel au titre de l'article L. 122-32-12 dépasse 2 % de
l'effectif de l'entreprise, jusqu'à la date à laquelle cette
condition de taux est remplie.
«
Art. L. 122-32-16-3.
Le salarié dont un avenant
à son contrat de travail a prévu le passage d'un travail à
temps plein à un travail à temps partiel ne peut invoquer aucun
droit à être réemployé à temps plein avant le
terme fixé par cet avenant.
« A l'issue de la période de travail à temps partiel
convenue, le salarié concerné retrouve une activité
à temps plein assortie d'une rémunération au moins
équivalente à celle qui lui était
précédemment servie. »
III. - L'article L. 122-32-26 du même code est ainsi modifié :
1° Après la référence : « L. 122-32-16
», il est inséré la référence :
« , L. 122-32-16-3 » ;
2° Il est complété par les mots : « s'il y a lieu
».
IV. A l'article L. l22-32-27 du même code, après les
mots : « demandes de congé », sont
insérés les mots : « ou de période de travail
à temps partiel ».
V. La troisième phrase du neuvième alinéa de
l'article L. 227-1 du même code est ainsi
rédigée :
« Le compte épargne-temps est également utilisé
pour indemniser tout ou partie des heures non travaillées lorsque le
salarié choisit de passer à temps partiel dans les conditions
définies aux articles L. 122-28-1, L. 122-28-9, L. 122-32-12 et
L. 212-4-9. »
Article 9 bis (nouveau)
I. -
Dans le 1° de l'article L. 122-1-1 du code du travail, après les
mots : « en cas d'absence, », sont insérés
les mots : « de passage provisoire à temps partiel,
».
II. Dans le 1° de l'article L. 124-2-1 du même code,
après les mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel ».
Article 10
Le titre
II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
VII intitulé « Du contrat d'accompagnement à la
création d'une activité économique » et comprenant
les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi rédigés :
«
Art. L. 127-1.
L'accompagnement à la
création d'une activité économique est un contrat par
lequel une personne morale s'oblige à fournir, par tous moyens, une aide
particulière et continue à une personne physique, non
salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un
programme de préparation à la création et à la
gestion d'une activité économique. Ce contrat peut aussi
être conclu au bénéfice d'un dirigeant associé
unique d'une personne morale.
«
Art. L. 127-2.
Le contrat d'accompagnement à la
création d'une activité économique est conclu pour une
durée qui ne peut excéder douze mois, renouvelable deux fois. Les
modalités du programme d'accompagnement et de l'engagement respectif des
parties contractantes pour sa bonne exécution sont
précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées
les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut
prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec
l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
«
Art. L. 127-3.
Le fait pour l'accompagnateur de
mettre à disposition du bénéficiaire tout moyen
nécessaire à sa préparation à la création et
à la gestion de l'activité économique projetée
n'emporte pas, par lui-même, présomption d'un lien de
subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie
éventuelle des frais engagés par l'accompagnateur en
exécution du contrat figurent à son bilan.
«
Art. L. 127-4.
Lorsqu'en cours de contrat
débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de
l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers à
l'occasion du programme d'accompagnement sont, au regard de ces tiers,
assumés par l'accompagnateur. Jusqu'à la fin du contrat,
l'accompagnateur et le bénéficiaire sont tenus solidairement des
engagements pris après une immatriculation.
«
Art. L. 127-5.
Le contrat d'accompagnement à
la création d'une activité économique ne peut avoir pour
objet ou pour effet d'enfreindre les dispositions des articles L. 125-1, L.
125-3, L. 324-9 ou L. 324-10 du code du travail.
« L'activité du bénéficiaire doit être, afin
d'écarter tout risque de confusion, clairement distinguée de
l'activité propre de l'accompagnateur et exercée de façon
autonome.
«
Art. L. 127-6.
La situation professionnelle et sociale
du bénéficiaire du contrat d'accompagnement à la
création d'une activité économique est
déterminée par les articles L. 783-1 et L. 783-2 du code du
travail.
« L'accompagnateur est responsable à l'égard des tiers des
dommages causés par le bénéficiaire à l'occasion du
programme d'accompagnement mentionné aux articles L. 127-1 et
L. 127-2 avant l'immatriculation visée à l'article L. 127-4.
L'accompagnateur est responsable des dommages causés par le
bénéficiaire à l'occasion du contrat d'accompagnement
après l'immatriculation, si le contrat d'accompagnement le
prévoit.
«
Art. L. 127-7.
Les modalités de
publicité des contrats d'accompagnement à la création
d'une activité économique et les autres mesures d'application du
présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
»
Article 11
I. Il est inséré, au chapitre II du
titre
II du livre III du code du travail, une section 2
bis
intitulée
« Soutien à la création, par contrat d'accompagnement, d'une
activité économique » et comprenant un article L. 322-8
ainsi rétabli :
«
Art. L. 322-8.
Les aides de l'Etat et des
collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l'accompagnement à la création d'une
activité économique défini à
l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat
d'accompagnement à la création d'une activité
économique
«
Art. L. 783-1.
La personne physique visée à
l'article L. 127-1 du code de commerce bénéficie des
dispositions des titres III et IV du livre II et du titre V du livre III du
présent code relatives aux travailleurs privés d'emploi, ainsi
que des dispositions du code de la sécurité sociale
prévues aux articles L. 311-3 et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier
alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne
morale accompagnatrice qui a conclu le contrat prévu aux
articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
«
Art. L. 783-2.
Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités d'application du
présent chapitre. »
III. L'article L. 311-3 du code de la sécurité sociale
est complété par un 25° ainsi rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un accompagnement
à la création d'une activité économique dans les
conditions définies par l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. Après le dix-huitième alinéa (13°) de
l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un
14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les
personnes bénéficiaires d'un accompagnement à la
création d'une activité économique au titre de l'article
L. 127-1 du code de commerce. »
Article 12
Après le cinquième alinéa de l'article L.
612-4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes
exerçant une activité non salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée ne peut pas être inférieure à un
montant fixé par décret. »
Article 12 bis (nouveau)
I. -
L'article L. 120-3 du code du travail est ainsi rédigé :
«
Art. L. 120-3.
Les personnes physiques
immatriculées au registre du commerce et des sociétés, au
répertoire des métiers, au registre des agents commerciaux ou
auprès des unions de recouvrement des cotisations de
sécurité sociale et d'allocations familiales pour le recouvrement
des cotisations d'allocations familiales sont présumées ne pas
être liées par un contrat de travail dans l'exécution de
l'activité donnant lieu à cette immatriculation.
« Toutefois, l'existence d'un contrat de travail peut être
établie lorsque les personnes citées au premier alinéa
fournissent directement ou par une personne interposée des prestations
à un donneur d'ouvrage dans des conditions qui les placent dans un lien
de subordination juridique permanente à l'égard de celui-ci. Dans
un tel cas, il n'y a dissimulation d'emploi salarié, au sens du
quatrième alinéa de l'article L. 324-10, que si des
éléments de preuve permettent d'établir que le donneur
d'ouvrage a passé contrat avec ces personnes dans le but principal
d'éluder les obligations qui auraient pesé sur lui en tant
qu'employeur. »
II. - Il est inséré, après
l'article L. 120-3 du même code, un
article L. 120-3-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 120-3-1.
Lorsqu'un donneur d'ouvrage a passé
contrat avec une société régulièrement
immatriculée au registre du commerce et des sociétés, la
qualification de dissimulation de travail salarié ne peut pas être
retenue contre lui à moins que des éléments de preuve ne
permettent d'établir que ledit donneur d'ouvrage a imposé des
conditions contractuelles plaçant les dirigeants ou les salariés
de cette société dans un lien de subordination juridique
permanente à son égard, dans le but principal d'éluder les
obligations qui auraient pesé sur lui en tant qu'employeur. »
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 13 A
(nouveau)
Le
premier alinéa de l'article L. 313-12 du code monétaire et
financier est complété par deux phrases ainsi
rédigées:
« Ce délai ne peut, sous peine de nullité de la rupture du
concours, être inférieur à une durée fixée,
par catégorie de crédits et en fonction des usages bancaires, par
un décret pris après avis de la commission bancaire.
L'établissement de crédit ne peut être tenu pour
responsable des préjudices financiers éventuellement subis par
d'autres créanciers du fait du maintien de son engagement durant ce
délai. »
Article 13
I. Le code monétaire et financier est ainsi
modifié :
1° Il est inséré, après la sous-section 9 de la
section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II, une sous-section 9-1 ainsi
rédigée :
«
Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
«
Art. L. 214-41-1.
1. Les fonds d'investissement de
proximité sont des fonds communs de placement à risques dont
l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de huit ans, telles que définies par le
1 et le
a
du 2 de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne qui sont soumises à l'impôt
sur les sociétés dans les conditions de droit commun ou en
seraient passibles dans les mêmes conditions si l'activité
était exercée en France, et qui remplissent les conditions
suivantes :
«
a)
Exercer la majeure partie de leurs activités dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie
par le fonds et limitée à une région ou trois
régions limitrophes ;
«
b)
Répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application
des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises ;
«
c)
Ne pas avoir pour objet la détention de participations
financières, sauf à détenir exclusivement des titres
donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est
pas la détention de participations financières et qui
répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du
a
et du
b
.
« Les conditions fixées au
a
et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions de
sociétés de capital-risque régies par l'article 1er-1 de
la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985 portant diverses dispositions
d'ordre économique et financier à concurrence du pourcentage
d'investissement direct de l'actif de la structure concernée dans les
sociétés qui répondent aux dispositions du premier
alinéa, du
a
et du
b,
à l'exclusion des
sociétés ayant pour objet la détention de participations
financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut
investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement
à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de
60 % les participations versées à des sociétés de
caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la
zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve
du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels
que définis au 1 du présent article.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent
pas être détenues :
«
a)
A plus de 20 % par un même investisseur personne
morale de droit privé ;
«
a bis) (nouveau)
A plus de 10 % par un même
investisseur personne morale de droit public ;
«
b)
A plus de 30 % par des personnes morales de droit public
prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce la majeure partie de son
activité dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que
les règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de
la détention des actifs. »
II. L'article L. 4211-1 du code général des
collectivités territoriales est complété par un 11°
ainsi rédigé :
« 11° Le financement ou l'aide à la mise en oeuvre des fonds
d'investissement de proximité définis à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier par convention avec la
société de gestion du fonds qui détermine les objectifs
économiques du fonds, lesquels figurent dans le règlement du
fonds.
« Dans le cadre de cette convention, des départements, des
communes ou leurs groupements pourront participer financièrement
à la mise en oeuvre du fonds.
« Les collectivités territoriales et leurs groupements ne peuvent
pas détenir des parts ou actions d'une société de gestion
d'un fonds d'investissement de proximité. »
III. Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Au
d
du I de l'article 125-0 A, après les mots :
« placement à risques, », sont insérés les
mots : « de fonds d'investissement de proximité
, » ;
2° A l'avant-dernière phrase du
e
du 3 du I de
l'article 150-0 C, les mots : « de placement à risque
» sont remplacés par les mots : « de placement à
risques, des fonds d'investissement de proximité » ;
3° A la dernière phrase du 2 du II de
l'article 163
bis
G et à la dernière phrase
du deuxième alinéa du II de
l'article 163
octodecies
A, après les mots :
« de placement à risques », sont insérés les
mots : « , des fonds d'investissement de proximité
».
Article 14
L'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Il est inséré un VI
bis
ainsi
rédigé :
« VI
bis.
Les dispositions du 1 et du 3 du VI
s'appliquent aux souscriptions en numéraire de parts de fonds
d'investissement de proximité mentionnés à l'article L.
214-41-1 du code monétaire et financier. Les versements ouvrant droit
à la réduction d'impôt sont ceux effectués jusqu'au
31 décembre 2006. Ils sont retenus dans les limites annuelles de
12 000 pour les contribuables célibataires, veufs ou
divorcés et de 24 000 pour les contribuables mariés soumis
à imposition commune. Les réductions d'impôt prévues
au VI et au VI
bis
sont exclusives l'une de l'autre pour les
souscriptions dans un même fonds.
« Les présentes dispositions ne s'appliquent pas aux parts de fonds
d'investissement de proximité donnant lieu à des droits
différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds,
attribuées en fonction de la qualité de la
personne. » ;
2° Au VII, après les mots : « du VI », sont
insérés les mots : « et du VI
bis
».
Article 15
I. L'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts est ainsi modifié :
A. Au I :
1° Au premier alinéa, les mots : « non cotées »
sont supprimés ;
2° Le
b
est complété par une phrase ainsi
rédigée :
« Pour l'appréciation de ces limites, il est tenu compte du chiffre
d'affaires et du total du bilan des sociétés dans lesquelles la
société détient directement ou indirectement une
participation au sens du troisième alinéa du
a ter
du I de
l'article 219, en proportion de la participation détenue dans ces
sociétés. » ;
3° Les
a, b
et
c
deviennent respectivement les
c, d
et
e
;
4° Après le deuxième alinéa, sont rétablis un
a
et un
b
ainsi rédigés :
«
a.
Les titres de la société ne sont pas admis
aux négociations sur un marché réglementé
français ou étranger ;
«
b.
Lorsque la société a pour objet principal de
détenir des participations dans d'autres sociétés au sens
du troisième alinéa du
a ter
du I de l'article 219,
celles-ci doivent elles-mêmes respecter l'ensemble des conditions
mentionnées au présent I ; ».
B. - Au premier alinéa du II, les sommes : « 6 000 e
» et « 12 000 » sont respectivement remplacées
par les sommes : « 20 000 » et
« 40 000 ».
II. Les dispositions du B s'appliquent aux versements
réalisés à compter du 1er janvier 2003.
Article 16
I. Aux deuxième et dernier alinéas du
I de
l'article 163
octodecies
A du code général
des impôts, la somme : « 15 250 » est
remplacée par la somme : « 30 000 ».
II. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1
er
janvier 2003.
Article 16 bis (nouveau)
I. A. - Après la première phrase du 2
du II
de l'article 150-0 A du code général des impôts,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs
retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans
les deux mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont
utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à
la date du versement. »
B. Le 6 de l'article 150-0 D du même code est
complété par les mots : « , à
l'exception de ceux afférents aux retraits ou rachats
réalisés dans les conditions de la deuxième phrase du 2 du
II de l'article 150-0 A ».
II. Le III de l'article 163
quinquies
D du même code
est complété par un 3 ainsi rédigé :
« 3. Les retraits de sommes ou de valeurs ou les rachats, s'agissant
de contrats de capitalisation, réalisés dans les conditions
prévues dans la deuxième phrase du 2 du II de
l'article 150-0 A n'entraînent pas la clôture du plan.
Toutefois, aucun versement n'est possible après le premier retrait ou le
premier rachat. »
III. - Le 5° du II de l'article L. 136-7 du code de la
sécurité sociale et le 5° du II de l'article 16 de
l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au
remboursement de la dette sociale sont ainsi modifiés :
1° Dans le deuxième alinéa, les mots :
« avant l'expiration de la huitième année »
sont remplacés par les mots : « en cas de retrait ou de
rachat entraînant la clôture du plan » et, après
les mots : « depuis cette date », sont
insérés les mots : « et diminuée du montant
des sommes déjà retenues à ce titre lors des
précédents retraits ou rachats » ;
2° Dans le troisième alinéa, les mots :
« après l'expiration de la huitième
année » sont remplacés par les mots :
« en cas de retrait ou de rachat n'entraînant pas la
clôture du plan ».
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 relative au plan
d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des
rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être
effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan
sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou
valeurs soient affectées, dans les deux mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de deux mois à
la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de
valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation,
réalisés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. »
V. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du I et du II.
Article 17
I. -
L'article L. 313-3 du code de la consommation est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article et celles des
articles L. 313-4 à L. 313-6 ne sont pas applicables aux
prêts accordés à une personne morale se livrant à
une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale. »
II. Le code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° L'article L. 313-4 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 313-4.
Les règles relatives au taux effectif
global des crédits sont fixées par les articles L. 313-1 et
L. 313-2 du code de la consommation ci-après reproduits :
« «
Art. L. 313-1.
Dans tous les cas, pour la
détermination du taux effectif global du prêt, comme pour celle du
taux effectif pris comme référence, sont ajoutés aux
intérêts les frais, commissions ou rémunérations de
toute nature, directs ou indirects, y compris ceux qui sont payés ou dus
à des intermédiaires intervenus de quelque manière que ce
soit dans l'octroi du prêt, même si ces frais, commissions ou
rémunérations correspondent à des débours
réels.
« «Toutefois, pour l'application des articles L. 312-4 à
L. 312-8, les charges liées aux garanties dont les crédits
sont éventuellement assortis ainsi que les honoraires d'officiers
ministériels ne sont pas compris dans le taux effectif global
défini ci-dessus, lorsque leur montant ne peut être indiqué
avec précision antérieurement à la conclusion
définitive du contrat.
« «En outre, pour les prêts qui font l'objet d'un
amortissement échelonné, le taux effectif global doit être
calculé en tenant compte des modalités de l'amortissement de la
créance.
« «Un décret en Conseil d'Etat déterminera les
conditions d'application du présent article.
« «
Art. L. 313-2.
Le taux effectif global
déterminé comme il est dit à l'article L. 313-1 doit
être mentionné dans tout écrit constatant un contrat de
prêt régi par la présente section.
« «Toute infraction aux dispositions du présent article
sera punie d'une amende de 4500 .» » ;
2° Sont insérés, après l'article L. 313-5, les
articles L. 313-5-1 et L. 313-5-2 ainsi rédigés :
«
Art. L. 313-5-1.
- Pour les découverts en compte,
constitue un prêt usuraire à une personne morale se livrant
à une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
professionnelle non commerciale tout prêt conventionnel consenti à
un taux effectif global qui excède, au moment où il est
accordé, de plus du tiers, le taux effectif moyen pratiqué au
cours du trimestre précédent par les établissements de
crédit pour les opérations de même nature comportant des
risques analogues telles que définies par l'autorité
administrative après avis du Conseil national du crédit et du
titre.
« Les conditions de calcul et de publicité des taux effectifs
moyens mentionnés au premier alinéa sont fixées par
décret.
«
Art. L. 313-5-2.
Lorsqu'un prêt conventionnel est
usuraire, les perceptions excessives au regard des articles L. 313-4
et L. 313-5-1 sont imputées de plein droit sur les
intérêts normaux et subsidiairement sur le capital de la
créance.
« Si la créance est éteinte en capital et
intérêts, les sommes indûment perçues doivent
être restituées avec intérêts légaux du jour
où elles auront été payées. »
Article 17 bis (nouveau)
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° L'article 44
decies
est ainsi modifié :
a)
Après le I, il est inséré un I
bis
ainsi rédigé :
« I
bis.
- Les bénéfices mentionnés au I sont
soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés à hauteur de 20 %, 40 %, 60 % ou
80 % de leur montant selon qu'ils sont réalisés
respectivement au cours de la première, deuxième,
troisième ou quatrième période de douze mois suivant la
période d'exonération visée au I. » ;
b)
Le X est abrogé ;
2° Dans le premier alinéa du II de l'article 244
quater
E,
les mots : « et à l'article 44
decies
, nonobstant les
dispositions prévues au XI de cet article » sont supprimés.
II. Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux
investissements réalisés à compter du 1er janvier 2002 au
cours d'un exercice clos à compter de la date de publication de la loi
n° 2002-92 du 22 janvier 2002 relative à la Corse.
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
Article 18 A
(nouveau)
I. L'article L. 131-6 du code de la
sécurité sociale est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
« Par dérogation aux quatrième et sixième
alinéas, et sans préjudice de l'article L. 131-6-1, les
travailleurs non salariés imposés suivant le régime
visé à l'article 50-0 ou à
l'article 102
ter
du code général des
impôts peuvent demander à ce que leurs cotisations soient,
dès l'année au titre de laquelle elles sont dues,
calculées sur la base du revenu effectivement
réalisé. »
II. L'article L. 136-3 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux troisième et quatrième
alinéas, la contribution est, dès l'année au titre de
laquelle elle est due, calculée sur la base du revenu effectivement
réalisé lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant
a exercé l'option prévue au septième alinéa de
l'article L. 131-6. »
Article 18
I. La section 5 du chapitre Ier du titre III du
livre Ier
du code de la sécurité sociale est complété par un
article L. 131-6-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 131-6-1.
Par dérogation aux
quatrième et sixième alinéas de l'article L. 131-6, sur
demande du travailleur non salarié, il n'est exigé aucune
cotisation provisionnelle ou définitive pendant les douze premiers mois
suivant le début de l'activité non salariée.
« Les cotisations définitives dues au titre de cette période
peuvent faire l'objet, à la demande du travailleur non salarié,
d'un paiement par fractions annuelles sur une période qui ne peut
excéder cinq ans. Chaque fraction annuelle ne peut être
inférieure à 20 % du montant total des cotisations dues. Le
bénéfice de cet étalement n'emporte aucune majoration de
retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son
activité. »
II. - La sous-section 1 de la section 1 du chapitre III du
titre IV du livre II du même code est complétée
par un article L. 243-1-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 243-1-1.
Sans perdre les droits aux
prestations correspondantes, la date limite de paiement des cotisations
salariales et patronales afférentes aux rémunérations
perçues, au cours des douze premiers mois d'activité de
l'entreprise, par les personnes visées aux 6°, 11°, 12°,
13° et 23° de l'article L. 311-3 ne peut, sur demande de l'employeur,
être antérieure au treizième mois suivant la date à
laquelle ces personnes ont créé ou repris une entreprise. Ces
cotisations font, sur demande, l'objet d'un paiement par fractions annuelles
sur une période qui ne peut excéder cinq ans. Chaque fraction
annuelle ne peut être inférieure à 20 % du montant total
des cotisations dues. Le bénéfice de cet étalement
n'emporte aucune majoration de retard.
« Le bénéfice de ces dispositions ne peut être obtenu
plus d'une fois par période de cinq ans, au titre d'une création
ou reprise d'entreprise.
« Le présent article n'est pas applicable à raison d'une
modification des conditions dans lesquelles une entreprise exerce son
activité. »
III. Les dispositions des I et II sont applicables aux entreprises
créées ou reprises à compter du 1er septembre 2003.
Article 18 bis (nouveau)
I. -
Après l'article L. 131-6 du code de la sécurité sociale,
il est inséré un article L. 131-6-2 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 131-6-2.
- Le recouvrement des cotisations
mentionnées au premier alinéa de l'article L. 131-6, de la
contribution sociale visée à l'article L. 136-1 et de la
contribution visée à l'article 14 de l'ordonnance
n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette
sociale, dont sont redevables à titre personnel les travailleurs non
salariés des professions artisanales, industrielles et commerciales, est
assuré par un organisme unique déterminé par décret.
« En cas de paiement partiel des cotisations et contributions
visées ci-dessus, les sommes perçues sont versées aux
régimes bénéficiaires au prorata de leur créance.
»
II. - Le I de l'article L. 136-5 du même code est complété
par un alinéa ainsi rédigé :
« La contribution portant sur les revenus mentionnés aux articles
L. 136-3 et L. 136-4 est directement recouvrée et contrôlée
par l'organisme déterminé par le décret prévu
à l'article L. 131-6-2, selon les règles applicables au
recouvrement des cotisations dues aux régimes d'assurance vieillesse des
travailleurs non salariés des professions artisanales, industrielles et
commerciales. »
III. Dans le 2° du V de l'article L. 136-5 du même code, les
mots : « par les organismes visés à l'article L. 213-1
» sont remplacés par les mots : « par l'organisme
déterminé par le décret prévu par l'article L.
131-6-2 ».
IV. Le huitième alinéa de l'article L. 200-2 du même
code est complété par les mots : « , sous
réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2 ».
V. - Le 2° de l'article L. 213-1 du même code est
complété par les mots : « , sous
réserve des dispositions de l'article L. 131-6-2 ».
VI. L'article L. 611-3 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation au deuxième alinéa, les cotisations
sont, pour les travailleurs non salariés des professions artisanales,
industrielles et commerciales, recouvrées par l'organisme
déterminé par le décret prévu à l'article
L. 131-6-2. »
VII. - Au début de l'article L. 623-2 du même code, les
mots : « Les caisses procèdent au recouvrement des
cotisations » sont remplacés par les mots :
« L'organisme déterminé par le décret
prévu par l'article L. 131-6-2 procède au recouvrement des
cotisations pour les professions artisanales et les professions industrielles
et commerciales. Pour les autres professions, les caisses prévues
à l'article L. 621-3 procèdent au recouvrement ».
Article 19
La
section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24.
L'Etat peut accorder les aides
mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale, à l'article 9 de la loi n° 98-657
du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la lutte contre les
exclusions et à l'article L. 322-8 du présent code aux
personnes suivantes, lorsqu'elles créent ou reprennent une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre
individuel, soit sous la forme d'une société, à condition
d'en exercer effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une
autre profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits
à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit
derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou
de l'allocation de parent isolé prévue à l'article L.
524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions
prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se trouve
rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même
article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes
licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles
s'engagent à investir en capital la totalité des aides et
à réunir des apports complémentaires en capital au moins
égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes bénéficiant des dispositions des
articles L. 322-8, L. 783-1 et L. 783-2.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de
l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux
3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de
conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la
création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années
après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le
cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise
prévue par le présent article. » ;
2° Il est inséré, après l'article L. 351-24, un
article L. 351-24-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24-1.
Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application de l'article L. 351-24.
« Ce décret précise les conditions d'accès au
bénéfice des aides prévues à cet article en tenant
compte des caractéristiques du projet de création ou de reprise
d'entreprise, notamment sa réalité, sa consistance, sa
viabilité et la contribution à l'insertion professionnelle
durable de l'intéressé, en fonction de l'environnement
économique local.
« Il détermine également la forme de l'aide
financière de l'Etat mentionnée au neuvième alinéa
de l'article L. 351-24, qui peut consister en une avance remboursable.
« Ce décret fixe enfin les conditions dans lesquelles la
décision d'attribution de ces aides peut être
déléguée à des organismes habilités à
cet effet par l'Etat. »
Article 20
La
section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est
complétée par un article L. 351-24-2 ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24-2.
Les personnes admises au
bénéfice des dispositions de l'article L. 351-24 et qui
perçoivent l'allocation de solidarité spécifique ou
l'allocation veuvage prévue à l'article L. 356-1 du
code de la sécurité sociale reçoivent une aide de l'Etat,
attribuée pour une durée d'un an à compter de la date de
création ou de reprise d'une entreprise.
« Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du présent article, notamment le mode de calcul et les
conditions d'attribution de l'aide. »
Article 21
Le 4 de
l'article 238
bis
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
« 4. La déduction mentionnée au 1 peut être
effectuée, dans la limite prévue au 2, pour les dons
versés aux organismes agréés dans les conditions
prévues à l'article 1649
nonies
et dont l'objet exclusif
est de verser des aides financières permettant la réalisation
d'investissements tels que définis au
c
de l'article 2 du
règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001,
concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides
d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises ou de fournir des
prestations d'accompagnement à des petites et moyennes entreprises
telles qu'elles sont définies à l'annexe I à ce
règlement.
« L'agrément est délivré à l'organisme s'il
s'engage à respecter continûment l'ensemble des conditions
suivantes :
« 1° La gestion de l'organisme est
désintéressée ;
« 2° Ses aides et prestations ne sont pas
rémunérées et sont utilisées dans
l'intérêt direct des entreprises bénéficiaires ;
« 3° Les aides accordées entrent dans le champ d'application
du règlement (CE) n° 70/2001 précité ou sont
spécifiquement autorisées par la Commission ;
« 4° Le montant versé chaque année à une
entreprise ne devra pas excéder 20 % des ressources annuelles de
l'organisme ;
« 5° Les aides ne peuvent bénéficier aux entreprises
exerçant à titre principal une activité visée
à l'article 35.
« L'agrément accordé aux organismes qui le sollicitent pour
la première fois porte sur une période comprise entre la date de
sa notification et le 31 décembre de la deuxième année qui
suit cette date. En cas de demande de renouvellement d'agrément, ce
dernier, s'il est accordé, l'est pour une période de cinq ans.
« Un décret fixe les modalités d'application du
présent article, notamment les dispositions relatives aux statuts des
organismes bénéficiaires des dons, les conditions de retrait de
l'agrément et les informations relatives aux entreprises aidées
que les organismes communiquent au ministre ayant délivré
l'agrément. »
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 22
A
compter du 1er janvier 2004, le code général des impôts est
ainsi modifié :
I. - L'article 151
septies
est ainsi modifié :
A. Les deux premiers alinéas sont remplacés par les I
à IV ainsi rédigés :
« I. Les plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité artisanale, commerciale ou libérale sont, à
condition que l'activité ait été exercée pendant au
moins cinq ans et que le bien n'entre pas dans le champ d'application du A de
l'article 1594-0 G, exonérées à concurrence de :
«
a)
La totalité de leur montant lorsque les recettes
annuelles n'excèdent pas :
« 1° 250 000 s'il s'agit d'entreprises dont le commerce
principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées
à emporter ou à consommer sur place ou de fournir le logement ;
« 2° 90 000 s'il s'agit d'autres entreprises ou de titulaires
de bénéfices non commerciaux.
«
b)
La moitié de leur montant lorsque les recettes
sont :
« l° Supérieures à 250 000 et
n'excèdent pas 275 000 pour les entreprises mentionnées au
1° du
a
;
« 2° Supérieures à 90 000 et n'excèdent
pas 99 000 pour les entreprises mentionnées au 2° du
a
;
«
c)
Le quart de leur montant lorsque les recettes sont :
« 1° Supérieures à 275 000 et
n'excèdent pas 300 000 pour les entreprises mentionnées au
1° du
a
;
« 2° Supérieures à 99 000 et n'excèdent
pas 108 000 pour les entreprises mentionnées au 2° du
a
.
« II. Les dispositions du I sont applicables, dans les
mêmes conditions, aux plus-values réalisées dans le cadre
d'une activité agricole par des contribuables dont la moyenne des
recettes encaissées au cours des deux années civiles qui
précèdent leur réalisation n'excède pas 250
000 ou est comprise dans les limites fixées au 1° du
b
et au 1° du
c.
« III. Lorsque l'activité de l'entreprise se rattache
aux deux catégories définies aux 1° et 2° du
a
du I :
«
a)
L'exonération totale n'est applicable que si le montant
global des recettes n'excède pas 250 000 et si le montant des
recettes afférentes aux activités définies au 2° du
a
du I n'excède pas 90 000 ;
«
b)
Lorsque ces conditions ne sont pas remplies,
l'exonération de moitié prévue au
b
du I est
applicable si le montant global des recettes n'excède pas 275 000
et si le montant des recettes afférentes aux activités
définies au 2° du
a
du I n'excède pas
99 000 ;
«
c)
Lorsque les conditions posées au
b
ne sont pas
remplies, l'exonération du quart prévue au
c
du I est
applicable si le montant global des recettes n'excède pas 300 000
et si le montant des recettes afférentes aux activités
définies au 2° du
a
du I n'excède pas 108 000 .
« IV. Lorsque le contribuable exploite personnellement
plusieurs entreprises, le montant des recettes à comparer aux limites
prévues au présent article est le montant total des recettes
réalisées dans l'ensemble de ces entreprises,
appréciées, le cas échéant, dans les conditions
prévues aux I, II et III. La globalisation des recettes est
effectuée par catégorie de revenus. »
B. Au début du troisième alinéa, il est
inséré la mention : « V. - » et, dans cet
alinéa, les mots : « visées au premier alinéa
» sont remplacés par les mots : « mentionnées
au premier alinéa du I ».
C. Le quatrième alinéa est ainsi
rédigé :
« Les plus-values réalisées à l'occasion de la
cession de matériels agricoles ou forestiers par des entreprises de
travaux agricoles ou forestiers sont exonérées dans les
conditions applicables aux entreprises mentionnées au 1° du
a
du I. Un décret précise les modalités
d'application du présent alinéa. »
D. Au cinquième alinéa, les mots : « premier,
deuxième et quatrième alinéas » sont remplacés
par les mots : « I, II et à l'alinéa précédent
».
E. Au septième alinéa, les mots : « visées
au premier, au deuxième ou au quatrième alinéa » sont
remplacés par les mots : « mentionnées aux I, II, III,
IV ou au deuxième alinéa du présent V ».
F. Il est complété par un VI ainsi
rédigé :
« VI. Pour l'application des dispositions du présent
article, les recettes s'entendent tous droits et taxes compris. »
II. L'article 202
bis
est ainsi rédigé :
«
Art. 202
bis. I. - En cas de cession ou de cessation
de l'entreprise, les plus-values mentionnées au I et au deuxième
alinéa du V de l'article 151
septies
ne sont
exonérées que si les recettes de l'année de
réalisation, ramenées le cas échéant à douze
mois, et celles de l'année précédente ne dépassent
pas les limites prévues au
a
du I de ce même article.
« II. Lorsque les recettes de l'une au moins des deux
années mentionnées au I dépassent les limites
fixées au
a
du I de l'article 151
septies,
sans
excéder les limites supérieures prévues au
c
de ce
même I, les plus-values mentionnées au I sont
exonérées à hauteur :
«
a)
Du quart de leur montant si ces recettes dépassent les
limites supérieures prévues au
b
du I de l'article 151
septies
;
«
b)
De la moitié de leur montant dans les autres cas.
« III. Le montant des recettes s'apprécie dans les
conditions fixées aux III, IV et VI de l'article 151
septies.
»
III
(nouveau).
Dans le V de l'article 69, les mots : «
du deuxième alinéa de l'article 151
septies
» sont
remplacés par les mots : « du II de l'article 151
septies
».
IV
(nouveau).
Dans le 1°
bis
du I de l'article
156, les mots : « huitième alinéa de l'article 151
septies
» sont remplacés par les mots : «
huitième alinéa du V de l'article 151
septies
».
V
(nouveau).
- Dans le troisième alinéa de l'article 221
bis
, les mots : « au premier, au deuxième ou au
quatrième alinéa de l'article 151
septies
» sont
remplacés par les mots : « au I, au II, au III, au IV ou au
deuxième alinéa du V de l'article 151
septies
».
Article 23
Il est
inséré, dans le code général des impôts, un
article 199
terdecies
-0 B ainsi
rédigé :
«
Art. 199
terdecies
-0 B.
- I. - Les contribuables
domiciliés fiscalement en France au sens de l'article 4B peuvent
bénéficier d'une réduction de leur impôt sur le
revenu égale à 25 % du montant des intérêts des
emprunts contractés pour acquérir, dans le cadre d'une
opération de reprise, une fraction du capital d'une
société dont les titres ne sont pas admis aux négociations
sur un marché réglementé français ou
étranger.
« Cette réduction d'impôt s'applique lorsque les conditions
suivantes sont remplies :
«
a)
L'acquéreur prend l'engagement de conserver les titres
de la société reprise jusqu'au 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition ;
«
b)
L'acquisition confère à l'acquéreur la
majorité des droits de vote attachés aux titres de la
société reprise ;
«
c)
A compter de l'acquisition, l'acquéreur exerce dans la
société reprise l'une des fonctions
énumérées au 1° de
l'article 885 O
bis
et dans les conditions qui y sont
prévues ;
«
d)
La société reprise a son siège en France
ou dans un autre Etat membre de la Communauté européenne et est
soumise à l'impôt sur les sociétés dans les
conditions de droit commun ou à un impôt équivalent ;
«
e)
Le chiffre d'affaires hors taxes de la société
reprise n'a pas excédé 40 millions d'euros ou le total du bilan
n'a pas excédé 27 millions d'euros au cours de l'exercice
précédant l'acquisition.
« II. Les intérêts ouvrant droit à la
réduction d'impôt prévue au I sont ceux payés
à raison des emprunts contractés à compter de la
publication de la loi n° 00-0000 du 00 janvier 0000 pour l'initiative
économique. Ils sont retenus dans la limite annuelle de 10 000
pour les contribuables célibataires, veufs ou divorcés et de 20
000 pour les contribuables mariés soumis à imposition
commune.
« III. Les titres dont l'acquisition a ouvert droit à la
réduction d'impôt ne peuvent pas figurer dans un plan
d'épargne en actions défini à
l'article 163
quinquies
D ou dans un plan
d'épargne prévu au chapitre III du titre IV du
livre IV du code du travail.
« IV. Les dispositions du 5 du I de l'article 197 sont
applicables aux réductions d'impôt prévues au
présent article.
« V. Les réductions d'impôt obtenues font l'objet
d'une reprise :
« 1° Lorsque l'engagement mentionné au
a
du I est
rompu, au titre de l'année au cours de laquelle intervient cette rupture
;
« 2° Si l'une des conditions mentionnées aux
b, c
et
d
du I cesse d'être remplie avant le 31 décembre de la
cinquième année suivant celle de l'acquisition : dans ce cas, la
reprise est effectuée au titre de l'année au cours de laquelle la
condition n'est plus remplie.
« Sous réserve de la condition mentionnée au
d
du I,
ces dispositions ne s'appliquent pas en cas d'invalidité correspondant
au classement dans la deuxième ou troisième des catégories
prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité
sociale ou du décès de l'acquéreur.
« VI. En cas de cession des titres ou de non-respect de l'une
des conditions mentionnées aux
b, c
ou
d
du I
au-delà du 31 décembre de la cinquième année
suivant celle de l'acquisition, la réduction d'impôt n'est plus
applicable à compter du 1er janvier de l'année
considérée. »
Article 24
A
compter du 1
er
janvier 2004, le code général des
impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b)
Après le mot : « libérale », sont
insérés les mots : « transmises par décès
ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au
a
:
a)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
b)
Après les mots : « par le défunt », sont
insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du
c,
après les mots : « la
déclaration de succession », sont insérés les mots :
« ou l'acte de donation » ;
4° Le deuxième alinéa du
c
est supprimé ;
5° Au
d,
les mots : « par décès » sont
supprimés ;
6° Au premier alinéa du
e
:
a)
Après les mots : « la déclaration de succession
», sont insérés les mots : « ou l'acte de donation
» ;
b)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
7° Au douzième alinéa, les mots : « du
décès » sont remplacés par les mots : « de la
transmission ».
II. - L'article 789 B devient l'article 787 C et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b)
Après le mot : « valeur, », sont
insérés les mots : « la totalité ou une
quote-part indivise de » ;
c)
Après le mot : « libérale », sont
insérés les mots : « transmis par décès
ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au
a,
après les mots : « par le défunt
», sont insérés les mots : « ou le donateur » ;
3° Au premier alinéa du
b
:
a)
Après les mots : « la déclaration de succession
», sont insérés les mots : « ou l'acte de donation
» ;
b)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
4° Le second alinéa du
b
est supprimé ;
5° Au
c,
les mots : « par décès » et «
individuelle » sont supprimés.
III. Au premier alinéa de l'article 885 H, les
références : « 789 A et 789 B » sont
remplacées par les références :
« 787 B et 787 C ».
IV. A l'article 1840 G
nonies :
a)
Les mots : « l'article 789 A » sont remplacés par
les mots : « l'article 787 B » ;
b)
Les mots : « l'article 789 B » sont remplacés
par les mots : « l'article 787 C » ;
c)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit ».
Article 25
A
compter du 1er janvier 2004, l'article 790 A du code générai des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art. 790 A.
- I. Sont exonérées de
droits de mutation à titre gratuit, sur option des donataires, les
donations en pleine propriété de fonds artisanaux, de fonds de
commerce, ou de clientèles d'une entreprise individuelle ou de parts ou
actions d'une société, à concurrence de la fraction de la
valeur des titres représentative du fonds ou de la clientèle, si
les conditions suivantes sont réunies :
«
a)
L'entreprise ou la société exerce une
activité industrielle, commerciale, artisanale ou libérale ;
«
b)
La donation est consentie aux personnes titulaires d'un
contrat de travail à durée indéterminée depuis au
moins deux ans et qui exercent leur fonction à temps plein ou d'un
contrat d'apprentissage en cours au jour de la transmission, conclu avec
l'entreprise dont le fonds de commerce ou la clientèle est transmis ou
avec la société dont les parts ou actions sont transmises ;
«
c)
La valeur du fonds ou de la clientèle objet de la
donation ou appartenant à la société dont les parts ou
actions sont transmises est inférieure à 300 000 ;
«
d)
Lorsqu'ils ont été acquis à titre
onéreux, le fonds ou la clientèle mentionnés ci-dessus
doivent avoir été détenus depuis plus de deux ans par le
donateur ou la société ;
«
e)
Lorsque la transmission porte sur des parts ou actions
acquises à titre onéreux, celles-ci ont été
détenues depuis plus de deux ans par le donateur ;
«
f)
Les donataires poursuivent à titre d'activité
professionnelle unique et de manière effective et continue pendant les
cinq années qui suivent la date de la transmission l'exploitation du
fonds ou de la clientèle transmis ou l'activité de la
société dont les parts ou actions sont transmises et dont l'un
d'eux assure, pendant la même période, la direction effective de
l'entreprise. Dans le cas où l'entreprise fait l'objet d'une
procédure de liquidation judiciaire prévue aux
articles L. 622-1 et suivants du code de commerce dans les cinq
années qui suivent la date de la transmission, il n'est pas
procédé à la déchéance du régime de
faveur prévu au premier alinéa.
« II. Lorsque les donataires ont exercé l'option
prévue au I, le bénéfice de ses dispositions est exclusif
de l'application de l'article 787 B sur la fraction de la valeur des parts
représentative des biens autres que le fonds artisanal, le fonds de
commerce ou la clientèle, et de l'article 787 C à raison de la
donation à la même personne des biens autres que le fonds
artisanal, le fonds de commerce ou la clientèle, affectés
à l'exploitation de l'entreprise. »
Article 26
A
compter du 1er janvier 2004, l'article 726 du code général des
impôts est complété par un III ainsi rédigé :
« III. - Pour la liquidation du droit prévu au 2° du I, il est
appliqué sur la valeur de chaque part sociale d'une
société qui n'est pas à prépondérance
immobilière un abattement égal au rapport entre la somme de 23
000 et le nombre total de parts sociales de la société.
»
Article 26 bis (nouveau)
Après l'article 885 I du code
général des
impôts, il est inséré un article 885 I
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I
bis. - Les parts ou les actions
d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a.
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus
doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le
propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec
d'autres associés ;
«
b.
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au
moins 25 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux
titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la
société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long
de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut
être inférieur à six ans.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier
alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit. La
valeur des titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;
«
c.
L'un des associés mentionnés au
a
exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et
8
ter,
ou l'une des fonctions énumérées au
1° de l'article 885 O
bis
lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit
ou sur option ;
«
d.
La déclaration visée à
l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont été remplies l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
Article 26 ter (nouveau)
I. -
Après l'article 885 I du code général des impôts, il
est inséré un article 885 I
ter
ainsi
rédigé :
«
Art. 885 I
ter. - I. - Sont exonérés les
titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en
numéraire au capital d'une société répondant
à la définition des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87
et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des petites et moyennes
entreprises si les conditions suivantes sont réunies au 1er janvier de
l'année d'imposition :
«
a.
La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités bancaires,
financières, d'assurance, de gestion ou de location d'immeubles ;
«
b.
La société a son siège de direction
effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
réalisées à compter de la date de publication de la
présente loi.
Article 26 quater (nouveau)
I.
A la fin du troisième alinéa du 2° de
l'article 885 O
bis
du code général des
impôts, le taux : « 75 % » est
remplacé par le taux : « 50 % ».
II. Les dispositions du I s'appliquent pour l'impôt de
solidarité sur la fortune dû au titre de l'année 2004 et
des années suivantes.
TITRE VI
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 A
(nouveau)
I. L'article L. 122-5 du code du service national
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« S'agissant des volontaires internationaux en entreprise, est
considéré comme volontaire à l'étranger le
volontaire qui effectue des séjours d'au moins deux cents jours à
l'étranger au cours d'une année. »
II. La dernière phrase du dernier alinéa de
l'article L. 122-12 du même code est complétée
par les mots : « ou zones géographiques ».
Article 27
I. Sont applicables en Polynésie
française,
dans le territoire des îles Wallis et Futuna et en
Nouvelle-Calédonie :
1° Les I et II des articles 1er et 2 ainsi que l'article 4 ;
2° L'article L. 223-7 du code de commerce dans sa rédaction issue
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles
régulations économiques.
II. Indépendamment des dispositions qui s'appliquent de plein
droit en vertu du II de l'article 3 de la loi n° 2001-616 du
11 juillet 2001 relative à Mayotte, l'article L. 223-7 du code de
commerce est rendu applicable à Mayotte dans sa rédaction issue
de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 précitée.
Délibéré en séance publique, à Paris, le
11 février 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.