Approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen
N° 246
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 avril 2003
PROJET DE LOI
autorisant l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct , annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe),
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,
Ministre des affaires étrangères.
( Renvoyé à la commission des Affaires étrangères, de la défense et des forces armées sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'élection des membres du Parlement européen de Strasbourg est
actuellement régie par l'acte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct,
annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil
du 20 septembre 1976, ci-après « acte de
1976 ».
Dès l'origine, la volonté commune qui fonde la Communauté
européenne a conduit les gouvernements des Etats membres à fixer
par traité l'objectif d'une « procédure
uniforme » (article 138 du traité instituant la
Communauté européenne : TCE), afin d'avancer vers un
système électoral plus homogène tout en respectant la
diversité des situations et des pratiques dans un ensemble appelé
à devenir de plus en plus large. Dans ce but, le traité
d'Amsterdam a modifié l'article 138, paragraphe 3 (désormais
article 190, paragraphe 4) du TCE afin de fixer le cadre
général de la procédure électorale pour le
Parlement européen. Il est désormais prévu que
« le Parlement européen élabore un projet en vue de
permettre l'élection au suffrage universel direct selon une
procédure uniforme dans tous les Etats membres ou conformément
à des principes communs à tous les Etats membres ».
Cette modification de l'acte de 1976 était devenue, en outre,
nécessaire du fait de l'accroissement des compétences du
Parlement européen au cours des années, qui avait conduit les
responsables européens à décider de
l'incompatibilité de la qualité de membre du Parlement
européen avec celle de membre d'un Parlement national.
Conformément à l'article 190 du TCE précité, le
Parlement européen a entrepris la réforme en adoptant, le 15
juillet 1998, une résolution (10331/98 PE-RE 53) sur
l'élaboration d'un projet de procédure électorale
reprenant la notion de principes communs. Cette résolution a
été transmise au Conseil et, après de longues
négociations entre Etats membres doublées de consultations
informelles avec le Parlement européen, un accord s'est
dégagé au sein du Conseil en 2002 sur les modifications à
apporter à l'acte de 1976 (doc. 8964/02 PE 49 INST 54 du 21 mai).
Le Parlement européen, le 12 juin 2002, a donné son avis
conforme sur le projet de décision du Conseil et la décision
modifiant l'acte de 1976 a ensuite été adoptée par le
Conseil le 25 juin 2002 à Luxembourg. Il appartient à
présent aux Etats membres d'adopter cette décision selon leurs
procédures constitutionnelles respectives.
*
* *
La
décision regroupe, dans son
article 1
er
, l'ensemble
des modifications apportées à l'acte de 1976. La décision
comporte en outre une annexe qui introduit une nouvelle numérotation des
articles de l'acte de 1976.
La décision prévoit que, à l'
article 1er de
l'acte
, les députés sont élus au scrutin de type
proportionnel. Cette disposition complète et précise l'acte de
1976, qui ne prévoyait qu'un scrutin au « suffrage universel
direct ». Il est en outre précisé que
« l'élection se déroule au suffrage universel direct,
libre et secret ». La notion de suffrage libre a été
précisée par la « Commission de Venise »,
instance du Conseil de l'Europe chargée des questions de
démocratisation en Europe. Elle comporte deux volets :
- la libre formation de la volonté de l'électeur
(c'est-à-dire notamment le devoir de neutralité des
autorités publiques, l'obligation de soumission des listes
déposées aux électeurs et l'obligation d'information des
électeurs) ;
- la libre expression de la volonté de l'électeur et la lutte
contre la fraude électorale.
Le scrutin est de liste ou « de vote unique
transférable ». Le vote unique transférable est en
vigueur dans certains Etats membres, en particulier en Irlande. Il permet
à l'électeur d'inscrire sur le bulletin de vote un numéro
(« première préférence »,
« deuxième préférence », etc.) au
regard du nom des candidats. Dès qu'un candidat est élu, les
votes en « première préférence » qui
s'étaient portés sur lui peuvent alors être
transférés sur un autre candidat, non encore élu, selon la
« préférence » suivante qui figure dans le
bulletin.
Les dispositions de l'acte de 1976 prévoyant l'hypothèse d'un
« scrutin à deux tours » (article 9,
paragraphe 3 de l'acte) sont abrogées.
En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres
peuvent constituer des circonscriptions, sans porter globalement atteinte au
caractère proportionnel du scrutin (
article 2
de l'acte
).
Ces circonscriptions, qui peuvent favoriser le maintien du lien entre le
représentant européen et ses électeurs, constituent
également le corollaire de l'interdiction de cumul des mandats
européens et nationaux.
Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour
l'attribution des sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au
niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés
(
article 2A de l'acte, futur article 3
avec la nouvelle
numérotation). Chaque Etat membre peut fixer un plafond pour les
dépenses relatives à la campagne électorale (
article 2B
de l'acte
,
futur article 4
). Ces dispositions sont nouvelles, l'acte
de 1976 ne se prononçant pas sur les questions de seuil électoral
et de dépenses. Elles sont une faculté accordée aux Etats
membres, qui demeurent souverains en la matière, sous réserve
toutefois de ne pas dépasser la limite fixée au niveau
communautaire en ce qui concerne le seuil électoral.
L'article 5
de l'acte
, selon lequel la qualité de membre
du Parlement européen est compatible avec celle de membre d'un Parlement
national, est abrogé.
L'article 6
de l'acte
(
futur article 7
) est
modifié afin de prévoir de nouvelles incompatibilités avec
la qualité de membre du Parlement européen : ainsi, cette
qualité est incompatible avec celle de membre du tribunal de
première instance de la Cour de justice des Communautés
européennes, de membre du directoire de la Banque centrale
européenne, de médiateur des Communautés
européennes, ou de fonctionnaire ou agent de la Banque centrale
européenne. Ces nouvelles incompatibilités répondent
à la création de nouvelles structures. La disparition de
structures (notamment la Communauté européenne du charbon et de
l'acier) entraîne la suppression des incompatibilités
correspondantes.
Cet article prévoit en outre qu'à partir du scrutin de 2004, la
qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec
celle de membre d'un Parlement national. Ce principe traduit l'évolution
du rôle du Parlement européen et l'accroissement de ses
compétences depuis sa création. Pour la France, ce principe avait
déjà été inscrit dans l'ordre juridique national
par une loi organique adoptée le 5 avril 2000
1(
*
)
. Un dispositif transitoire particulier est par
ailleurs prévu pour le Royaume-Uni et l'Irlande, dont les
représentants peuvent continuer d'exercer concurremment leurs mandats
national et européen, jusqu'à l'élection de 2009.
L'article 7
de l'acte
(
futur article 8
) réaffirme
le principe de souveraineté des Etats en matière
électorale, sous réserve des principes de base harmonisés
au niveau européen prévus en particulier dans le présent
acte, notamment le « caractère proportionnel du mode de
scrutin ».
L'article 9 de l'acte
(
futur article 10
) prend en compte la
modernisation des opérations de vote. Il prévoit que le
résultat du scrutin est soumis à une obligation de non
divulgation jusqu'à la clôture du scrutin de l'Etat membre
où les électeurs votent les derniers. L'interdiction ne porte
plus désormais sur le commencement des opérations de
dépouillement mais sur le fait, pour un Etat membre, de
« rendre public d'une manière officielle » le
résultat de son scrutin.
Conformément au droit actuel, les élections doivent avoir lieu
à l'issue d'une période quinquennale (
article 3 de l'acte
,
futur article 5
). Cependant, le Conseil peut décider de la
raccourcir de deux mois (contre un mois seulement avant l'amendement) ou de la
rallonger d'un mois (
article 10
de l'acte
,
futur
article 11
). Cette disposition représente un compromis né
du souhait de différents partenaires, dont le Parlement européen,
de fixer la date des élections européennes au mois de mai,
notamment le 9 mai, journée de l'Europe. Une telle décision est
prise par l'accord unanime du Conseil « au moins un an avant la fin
de la période quinquennale ».
L'article 12
de l'acte
(
futur article 13
) précise
les conditions dans lesquelles un siège est déclaré vacant
(« démission, décès ou déchéance
de mandat »). Il précise les conditions et modalités
d'information du Parlement européen par un Etat membre en cas de
déchéance : celle-ci est désormais
« établie expressément » par la
législation nationale, dont les dispositions régissent
également « l'expiration » du mandat.
Enfin, il convient d'indiquer qu'un réexamen de l'acte ainsi
révisé est envisagé par le Conseil, dans une
déclaration insérée au procès verbal de sa
réunion du 25 juin 2002, avant 2009, c'est-à-dire avant la
deuxième élection au Parlement européen qui aura lieu
après l'entrée en vigueur des modifications de l'acte de 1976.
*
* *
Telles sont les principales observations qu'appelle la décision du Conseil du 25 juin 2002 et du 23 septembre 2002 modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct qui, comportant des dispositions de nature législative, est soumise au Parlement en vertu de l'article 53 de la Constitution.
PROJET DE LOI
Le
Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires étrangères,
Vu l'article 39 de la Constitution,
Décrète :
Le présent projet de loi autorisant l'approbation de la décision
du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au
Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à
la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre
1976 (ensemble une annexe), délibéré en Conseil des
ministres après avis du Conseil d'État, sera
présenté au Sénat par le ministre des affaires
étrangères qui sera chargé d'en exposer les motifs et d'en
soutenir la discussion.
Article unique
Est autorisée l'approbation de la décision du Conseil modifiant l'acte portant élection des représentants au Parlement européen au suffrage universel direct, annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom du Conseil du 20 septembre 1976 (ensemble une annexe), adoptée à Luxembourg le 25 juin 2002 et à Bruxelles le 23 septembre 2002, et dont le texte est annexé à la présente loi.
Fait à Paris, le 2 avril 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires étrangères,
Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN
D É C I S I O N
du
Conseil du 25 juin 2002
et du 23 septembre 2002 modifiant l'Acte
portant
élection des représentants
au Parlement européen
au
suffrage universel direct,
annexé à la décision
76/787/CECA, CEE, Euratom
du Conseil du 20 septembre 1976
(ensemble une
annexe)
Le Conseil de l'Union
européenne,
Vu le traité instituant la
Communauté européenne, et notamment son article 190,
paragraphe 4 ;
Vu le traité instituant
la Communauté européenne de l'énergie atomique, et
notamment son article 108, paragraphes 3
et 4 ;
Vu le projet du Parlement
européen ;
Vu l'avis conforme du
Parlement européen du 12 juin
2002 ;
Considérant ce qui
suit :
1
o
Il convient de
procéder à une modification de l'acte relatif à
l'élection des membres du Parlement européen au suffrage
universel direct (ci-après « Acte de 1976 »), afin
de permettre l'élection au suffrage universel direct conformément
à des principes communs à tous les Etats membres, tout en
laissant la possibilité à ces derniers d'appliquer des
dispositions nationales respectives pour les aspects non régis par la
présente
décision;
2
o
Pour
améliorer la lisibilité de l'Acte tel que modifié par la
présente décision, il est jugé opportun de
renuméroter ses dispositions, ce qui permettra une consolidation plus
claire,
A arrêté les dispositions
suivantes dont il recommande l'adoption par les Etats membres,
conformément à leurs règles constitutionnelles
respectives :
Article 1 er
L'Acte portant élection des
représentants au Parlement européen au suffrage universel direct
annexé à la décision 76/787/CECA, CEE, Euratom (1) du
Conseil du 20 septembre 1976 (ci-après, « Acte de
1976 ») est modifié conformément aux dispositions du
présent article.
1. Dans l'Acte de
1976, à l'exception de l'article 13, les termes
« représentant » ou « représentant
au Parlement européen » sont remplacés par les termes
« membre du Parlement
européen ».
2. L'article 1
er
est
remplacé par le texte suivant :
« Article 1 er
« 1. Dans chaque Etat
membre, les membres du Parlement européen sont élus au scrutin,
de liste ou de vote unique transférable, de type
proportionnel.
« 2. Les Etats
membres peuvent autoriser le scrutin de liste préférentiel selon
des modalités qu'ils
arrêtent.
« 3. L'élection se
déroule au suffrage universel direct, libre, et
secret. »
3. L'article 2
est remplacé par les articles suivants :
« Article 2
« En fonction de leurs spécificités nationales, les Etats membres peuvent constituer des circonscriptions pour l'élection au Parlement européen ou prévoir d'autres subdivisions électorales, sans porter globalement atteinte au caractère proportionnel du mode de scrutin.
Article 2 A
« Les Etats membres peuvent prévoir la fixation d'un seuil minimal pour l'attribution de sièges. Ce seuil ne doit pas être fixé au niveau national à plus de 5 % des suffrages exprimés.
Article 2 B
« Chaque Etat membre peut fixer
un
plafond pour les dépenses des candidats relatives à la campagne
électorale. »
4. L'article 3 est modifié comme
suit :
a)
Le paragraphe 1 est
supprimé et les paragraphes 2 et 3 deviennent les
paragraphes 1
et 2 ;
b)
Au nouveau
paragraphe 1, les termes « Cette période
quinquennale » sont remplacés par les termes « La
période quinquennale pour laquelle sont élus les membres du
Parlement
européen » ;
c)
Au nouveau paragraphe 2, la référence
« paragraphe
2 » est remplacée par la référence
« paragraphe
1 ».
5. A l'article 4, le
paragraphe 2 est remplacé par le texte
suivant :
« 2. Les membres
du Parlement européen bénéficient des privilèges et
immunités qui leur sont applicables en vertu du protocole du
8 avril 1965 sur les privilèges et immunités des
Communautés
européennes. »
6. L'article 5 est
abrogé.
7. L'article 6 est
modifié comme
suit :
a)
Au paragraphe
1 :
i) à
la fin du troisième tiret, les termes
« ou du Tribunal de première instance » sont
ajoutés ;
ii) entre
les actuels troisième et
quatrième tirets, le tiret suivant est
ajouté :
« - membre
du directoire de la Banque
centrale
européenne, » ;
iii) entre
les actuels
quatrième et cinquième tirets, le tiret suivant est
ajouté :
« - médiateur
des
Communautés
européennes, » ;
iv) à
l'actuel
cinquième tiret, les mots : « membre du Comité
consultatif de la Communauté européenne du charbon et de l'acier
ou » sont
supprimés ;
v) à
l'actuel sixième tiret, les
mots : « la Communauté européenne du charbon et de
l'acier, » sont
supprimés ;
vi) l'actuel
huitième tiret est
remplacé par le texte
suivant :
« - fonctionnaire ou agent en
activité des institutions des Communautés
européennes ou des organes ou organismes qui leur sont rattachés
ou de la Banque centrale
européenne. »
b)
Après le paragraphe 1, le paragraphe suivant est inséré et
les paragraphes 2 et 3 actuels deviennent les paragraphes 3
et 4 :
« 2. A partir
de l'élection au Parlement européen en 2004, la
qualité de membre du Parlement européen est incompatible avec
celle de membre d'un parlement
national.
« Par dérogation à
cette règle et sans préjudice des dispositions du
paragraphe 3 :
« - les membres du Parlement
national irlandais élus au Parlement
européen lors d'un scrutin ultérieur peuvent exercer
concurremment les deux mandats jusqu'à la prochaine élection pour
le Parlement national irlandais, moment auquel le premier alinéa du
présent paragraphe est
d'application ;
« - les
membres du Parlement national du Royaume-Uni qui sont aussi membres du
Parlement européen pendant la période quinquennale
précédant l'élection au Parlement européen
en 2004 peuvent exercer concurremment les deux mandats jusqu'à
l'élection de 2009 pour le Parlement européen, moment auquel
le premier alinéa du présent paragraphe est
d'application. » ;
c)
Au nouveau paragraphe 3, le terme
« fixer » est
remplacé par le terme « étendre » et la
référence « article 7,
paragraphe 2 » est remplacée par la
référence
« article 7 ».
d)
Au nouveau paragraphe 4, la référence
« paragraphes 1 et 2 » est remplacée par
la référence « paragraphes 1, 2
et 3 ».
8. L'article 7 est remplacé par
le texte suivant :
« Article 7
« Sous réserve des
dispositions du présent acte, la procédure électorale est
régie, dans chaque Etat membre, par les dispositions
nationales.
« Ces dispositions nationales,
qui peuvent éventuellement tenir compte des particularités dans
les Etats membres, ne doivent pas globalement porter atteinte au
caractère proportionnel du mode de
scrutin. »
9. L'article 9
est modifié comme
suit :
a)
Au paragraphe 1,
les termes « à la date fixée » sont
remplacés par les termes « à la date et aux heures
fixées » ;
b)
Au paragraphe 2, les termes « Les opérations
de
dépouillement des bulletins de vote ne peuvent commencer »
sont remplacés par les termes « Un Etat membre ne peut rendre
public d'une manière officielle le résultat de son
scrutin » ;
c)
Le
paragraphe 3 est
supprimé.
10. L'article 10
est modifié comme
suit :
a)
Au paragraphe 1,
les termes « période visée à l'article 9,
paragraphe 1, » sont remplacés par les termes
« période
électorale ».
b)
Au paragraphe 2, 2
e
alinéa, les termes « fixe
une autre période, qui peut se situer au plus tôt un mois
avant » sont remplacés par les termes « fixe, au
moins un an avant la fin de la période quinquennale visée
à l'article 3, une autre période électorale qui peut
se situer au plus tôt deux mois
avant » ;
c)
Au
paragraphe 3, les termes « de l'article 22 du traité
instituant la Communauté européenne du charbon et de
l'acier » sont supprimés, les termes
« Communauté économique européenne »
sont remplacés par les termes « Communauté
européenne » et les termes « période
visée à l'article 9, paragraphe 1 » sont
remplacés par les termes « période
électorale ».
11. A
l'article 11, les termes « Jusqu'à l'entrée en
vigueur de la procédure uniforme prévue à
l'article 7, paragraphe 1, » sont
supprimés.
12. L'article 12
est remplacé par le texte suivant :
« Article 12
« 1. Un siège
devient vacant quand le mandat d'un membre du Parlement européen expire
en cas de sa démission ou de son décès, ou de
déchéance de son
mandat.
« 2. Sous réserve des
autres dispositions du présent acte, chaque Etat membre établit
les procédures appropriées pour que, au cas où un
siège devient vacant, ce siège soit pourvu pour le reste de la
période quinquennale visée à
l'article 3.
« 3. Lorsque la
législation d'un Etat membre établit expressément la
déchéance du mandat d'un membre du Parlement européen, son
mandat expire en application des dispositions de cette législation. Les
autorités nationales compétentes en informent le Parlement
européen.
« 4. Lorsqu'un
siège devient vacant par démission ou décès, le
Président du Parlement européen en informe sans retard les
autorités compétentes de l'Etat membre
concerné. »
13. L'article 14 est
abrogé.
14. L'article 15 est
remplacé par le texte suivant :
« Article 15
« Le présent acte est
rédigé en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole,
finnoise, française, grecque, irlandaise, italienne,
néerlandaise, portugaise et suédoise, tous les textes faisant
également foi.
« Les
annexes II et III font partie intégrante du présent
acte. »
15. L'annexe I est
abrogée.
16. A l'annexe III,
la déclaration du Gouvernement de la République
fédérale d'Allemagne est supprimée.
Article 2
1. Les articles et les annexes
de
l'Acte de 1976, tels que modifiés par la présente
décision, sont renumérotés conformément aux
tableaux des équivalences figurant à l'annexe de la
présente décision, qui fait partie intégrante de
celle-ci.
2. Les références
croisées aux articles et aux annexes dans l'Acte de 1976 sont
adaptées en conséquence. II en va de même des
références à ces articles et à leurs subdivisions
contenues dans les traités
communautaires.
3. Les
références aux articles de l'Acte de 1976 contenues dans d'autres
instruments ou actes s'entendent comme des références aux
articles de l'Acte de 1976 tels que renumérotés
conformément au paragraphe 1 et, respectivement, aux paragraphes desdits
articles, tels que renumérotés par la présente
décision.
Article 3
1. Les modifications
visées à l'article 1
er
et 2 prennent effet
le premier jour du mois suivant l'adoption des dispositions de la
présente décision par les Etats membres, conformément
à leurs règles constitutionnelles
respectives.
2. Les Etats membres
notifient au Secrétariat général du conseil
l'accomplissement de leurs procédures nationales respectives.
Article 4
La présente décision est
publiée au
Journal officiel.
Fait
à Luxembourg, le 25 juin 2002.
Par le
Conseil :
Le président
J. Hatas I Palou
Fait à Bruxelles, le 23 septembre 2002.
Par le
Conseil :
La présidente,
H. Fischer
Boel
A N N E X E
TABLEAUX DES ÉQUIVALENCES VISÉS À L'ARTICLE 2 DE LA DÉCISION DU CONSEIL DU 25 JUIN 2002 MODIFIANT L'ACTE PORTANT ÉLECTION DES REPRÉSENTANTS AU PARLEMENT EUROPÉEN AU SUFFRAGE UNIVERSEL DIRECT, ANNEXE À LA DÉCISION DU CONSEIL DU 20 SEPTEMBRE 1976
ANCIENNE NUMÉROTATION |
NOUVELLE NUMÉROTATION |
Article 1 |
Article 1 |
Article 2 |
Article 2 |
Article 2 A |
Article 3 |
Article 2 B |
Article 4 |
Article 3 |
Article 5 |
Article 4 |
Article 6 |
Article 5 (abrogé) |
- |
Article 6 |
Article 7 |
Article 7 |
Article 8 |
Article 8 |
Article 9 |
Article 9 |
Article 10 |
Article 10 |
Article 11 |
Article 11 |
Article 12 |
Article 12 |
Article 13 |
Article 13 |
Article 14 |
Article 14 (abrogé) |
- |
Article 15 |
Article 15 |
Annexe I (abrogé) |
- |
Annexe II |
Annexe l |
Annexe III |
Annexe II |
1 L.O. 2000-294 du 5 avril 2000, J.O. n° 82 du 6 avril 2000, p. 5233.