Initiative économique
N°
338
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 juin 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
pour
l'
initiative économique
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission spéciale).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
507 rect.
,
572
et TA.
85
Deuxième lecture :
760
,
882
et TA.
144
Sénat
:
170
,
217
et T.A.
94
(2002-2003)
Politique économique. |
TITRE
I
er
SIMPLIFICATION
DE LA CRÉATION D'ENTREPRISE
Article 1
er
bis
Suppression conforme
Article 2
I. - La
sous-section 2 de la section 1 du chapitre III du titre II du livre Ier du
code de commerce est complétée par un
article L. 123-9-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 123-9-1.
- Le greffier du tribunal ou l'organisme
mentionné au dernier alinéa de l'article 2 de la loi
n° 94-126 du 11 février 1994 relative à
l'initiative et à l'entreprise individuelle délivre gratuitement
un récépissé de création d'entreprise à
toute personne assujettie à l'immatriculation au registre, dès
que celle-ci a déposé un dossier de demande d'immatriculation
complet. Ce récépissé permet d'accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d'une mission de service public. Il
comporte la mention : «En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
II. -
Non modifié
III. - Après l'article 19 de la loi n° 96-603 du
5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion
du commerce et de l'artisanat, il est inséré un article 19-1
ainsi rédigé :
«
Art. 19-1.
- La chambre de métiers délivre
gratuitement un récépissé de création d'entreprise
à toute personne assujettie à l'immatriculation au
répertoire des métiers, dès que celle-ci a
déposé un dossier de demande d'immatriculation complet. Ce
récépissé permet d'accomplir les démarches
nécessaires auprès des organismes publics et des organismes
privés chargés d'une mission de service public. Il comporte la
mention : «En attente d'immatriculation».
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
IV
.
- Après l'article L. 311-2 du code rural, il est
inséré un article L. 311-2-1 ainsi rédigé
:
«
Art. L.311-2-1.
- La chambre d'agriculture délivre
gratuitement un récépissé de création d'entreprise
à toute personne exerçant à titre habituel des
activités réputées agricoles au sens de
l'article L. 311-1, dès que celle-ci a déposé un
dossier complet de déclaration de création d'une entreprise
agricole. Ce récépissé permet d'accomplir les
démarches nécessaires auprès des organismes publics et des
organismes privés chargés d'une mission de service public.
« Les conditions d'application du présent article sont
définies par décret en Conseil d'Etat. »
Articles 3 bis et 4
Conformes
Article 6
Conforme
Article 6 bis A
Le code
de commerce est ainsi modifié :
1° à 4°
Non modifiés
;
5°
(nouveau)
Dans l'article L. 241-9, la
référence : « L. 241-7 » est
remplacée par la référence : «
L. 241-6 » ;
6°
(nouveau)
Dans le premier alinéa de
l'article L. 242-30, les mots : « et L. 246-1 »
sont supprimés ;
7°
(nouveau)
Dans l'article L. 246-2, les
références :
« , L. 243-2 et
L. 246-1 » sont remplacées par les
références : « et L. 243-2 ».
Article 6 ter
Conforme
Articles 6 quater et 6 quinquies
Suppression conforme
Article 6 sexies (nouveau)
L'article 12 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977
sur l'architecture est ainsi rédigé :
«
Art. 12
. - Pour l'exercice de leurs activités, les
architectes peuvent constituer des sociétés entre eux ou avec
d'autres personnes physiques ou morales. Ils peuvent également
constituer une entreprise unipersonnelle.Seules les sociétés qui
respectent les règles édictées à l'article 13
et qui sont inscrites au tableau régional des architectes peuvent porter
le titre de sociétés d'architecture et être
autorisées à exercer la profession d'architecte. Ces
sociétés peuvent grouper des architectes ou des
sociétés d'architecture inscrits à différents
tableaux régionaux.
« Toute société d'architecture doit communiquer ses statuts,
la liste de ses associés ainsi que toute modification statutaire
éventuelle au conseil régional de l'ordre des architectes sur le
tableau duquel elle a demandé son inscription.
« Un décret en Conseil d'Etat pourra fixer certaines restrictions
d'application aux dispositions précédemment
énoncées en fonction de la forme juridique choisie ou, à
l'inverse, refuser l'application de certaines dispositions de droit commun des
sociétés commerciales posées par le code de commerce.
»
Article 6 septies (nouveau)
L'article 13 de la loi n° 77-2 du
3 janvier 1977
précitée est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Toute société d'architecture doit se conformer aux
règles ci-après : » ;
2° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Plus de la moitié du capital social et des droits de vote
doivent être détenus par un ou plusieurs architectes personnes
physiques ou éventuellement par des sociétés
d'architecture. Un des associés au moins doit être un architecte
personne physique détenant 5 % minimum du capital social et des
droits de vote qui y sont affectés ; »
3° Le 4° est abrogé ;
4° Le 3° devient le 4° ;
5° Le 3° est ainsi rétabli :
« 3° Les personnes morales associées qui ne sont pas des
sociétés d'architecture ne peuvent pas détenir plus de
25 % du capital social et des droits de vote des sociétés
d'architecture ; ».
TITRE II
TRANSITION ENTRE LE STATUT DE SALARIÉ
ET CELUI D'ENTREPRENEUR
Articles 7 et 8
Conformes
Article 8 bis
I. - La
sous-section 1 de la section 1 du chapitre Ier du titre VI du
livre Ier du code de la sécurité sociale est
complétée par un article L. 161-1-4 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 161-1-4.
- Par dérogation aux
articles L. 242-1, L. 242-11, L. 612-4, L. 633-10,
L. 642-1 et L. 723-5, les créateurs ou repreneurs d'entreprise
sont exonérés, sur leur demande, dans la limite d'un plafond de
revenu fixé par décret, sans perdre les droits aux prestations
correspondantes, des cotisations dont ils sont personnellement redevables au
titre des douze premiers mois d'exercice de cette activité lorsqu'ils
bénéficient des prestations d'un régime de
sécurité sociale en tant que conjoint d'un assuré ou en
tant que personne vivant maritalement avec un assuré et qui remplissent
les conditions mentionnées à l'article L. 161-14, sous
réserve qu'ils n'aient jamais exercé d'activités
professionnelles. »
II. - Les dispositions du I sont applicables aux créations ou reprises
d'entreprise mentionnées à l'article L. 161-1-4 du code
de la sécurité sociale intervenues à compter du
1er janvier 2004.
III. - Les pertes de recettes pour les organismes de sécurité
sociale sont compensées, à due concurrence, par l'augmentation
des droits visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
Article 9
I
à IV.
Non modifiés
IV
bis. - Supprimé
V.
Non modifié
Article 9 bis
Le code
du travail est ainsi modifié :
1° Dans le 1° de l'article L. 122-1-1, après les
mots : « en cas d'absence, », sont insérés
les mots : « de passage provisoire à temps partiel ayant
donné lieu à un avenant à son contrat de travail, » ;
2° Dans le 1° de l'article L. 124-2-1, après
les mots : « en cas d'absence, », sont
insérés les mots : « de passage provisoire
à temps partiel ayant donné lieu à un avenant
à son contrat de travail, ».
Article 9 ter
Conforme
Article 10
Le titre
II du livre Ier du code de commerce est complété par un chapitre
VII intitulé « Du contrat d'appui au projet d'entreprise pour
la création ou la reprise d'une activité économique »
et comprenant les articles L. 127-1 à L. 127-7 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 127-1.
L'appui au projet d'entreprise
pour la création ou la reprise d'une activité économique
est défini par un contrat par lequel une personne morale s'oblige
à fournir, par les moyens dont elle dispose, une aide
particulière et continue à une personne physique, non
salariée à temps complet, qui s'engage à suivre un
programme de préparation à la création ou à la
reprise et à la gestion d'une activité économique. Ce
contrat peut aussi être conclu entre une personne morale et le dirigeant
associé unique d'une personne morale.
«
Art. L. 127-2.
Le contrat d'appui au projet
d'entreprise est conclu pour une durée qui ne peut excéder douze
mois, renouvelable deux fois. Les modalités du programme d'appui et de
préparation et de l'engagement respectif des parties contractantes sont
précisées par le contrat. Sont ainsi déterminées
les conditions dans lesquelles la personne bénéficiaire peut
prendre à l'égard des tiers des engagements en relation avec
l'activité économique projetée.
« Le contrat est, sous peine de nullité, conclu par écrit.
«
Art. L. 127-3.
Le fait pour la personne
morale responsable de l'appui de mettre à disposition du
bénéficiaire les moyens nécessaires à sa
préparation à la création ou la reprise et à la
gestion de l'activité économique projetée n'emporte pas,
par lui-même, présomption d'un lien de subordination.
« La mise à disposition de ces moyens et la contrepartie
éventuelle des frais engagés par la personne morale responsable
de l'appui en exécution du contrat figurent à son bilan.
«
Art. L. 127-4.
Lorsqu'en cours de contrat
débute une activité économique, le
bénéficiaire doit procéder à l'immatriculation de
l'entreprise, si cette immatriculation est requise par la nature de cette
activité.
« Avant toute immatriculation, les engagements pris par le
bénéficiaire à l'égard des tiers à
l'occasion du programme d'appui et de préparation sont, au regard de ces
tiers, assumés par l'accompagnateur. La personne morale responsable de
l'appui et le bénéficiaire sont, après l'immatriculation,
tenus solidairement des engagements pris par ce dernier conformément aux
stipulations du contrat d'appui, jusqu'à la fin de celui-ci.
«
Art. L. 127-5.
Le contrat d'appui au projet
d'entreprise pour la création ou la reprise d'une activité
économique ne peut avoir pour objet ou pour effet d'enfreindre les
dispositions des articles L. 125-1, L. 125-3, L. 324-9 ou
L. 324-10 du code du travail.
« L'acte de création ou de reprise d'entreprise doit être
clairement distingué de la fonction d'accompagnement.
«
Art. L. 127-6
. La situation professionnelle et
sociale du bénéficiaire du contrat d'appui au projet d'entreprise
est déterminée par les articles L. 783-1 et
L. 783-2 du code du travail.
« La personne morale responsable de l'appui est responsable à
l'égard des tiers des dommages causés par le
bénéficiaire à l'occasion du programme d'appui et de
préparation mentionné aux articles L. 127-1 et
L. 127-2 avant l'immatriculation visée à
l'article L. 127-4. Après l'immatriculation, la personne
morale responsable de l'appui garantit la responsabilité à
l'occasion du contrat d'appui, si le bénéficiaire a bien
respecté les clauses du contrat jusqu'à la fin de ce dernier.
«
Art. L. 127-7
. Les modalités de
publicité des contrats d'appui au projet d'entreprise pour la
création ou la reprise d'une activité économique et les
autres mesures d'application du présent chapitre sont fixées par
décret en Conseil d'Etat. »
Article 11
I. Il est inséré, au chapitre II du
titre
II du livre III du code du travail, une section 2
bis
intitulée « Soutien à la création ou à la
reprise, par contrat d'appui, d'une activité économique » et
comprenant un article L. 322-8 ainsi rétabli :
«
Art. L. 322-8.
Les aides de l'Etat et des
collectivités publiques peuvent être mobilisées au
bénéfice de l'appui et de la préparation à la
création ou la reprise d'une activité économique
défini à l'article L. 127-1 du code de commerce.
« Les conditions d'application du présent article sont
déterminées par décret en Conseil d'Etat. »
II. Le chapitre III du titre VIII du livre VII du même code
est ainsi rédigé :
« CHAPITRE III
« Situation des personnes bénéficiaires du contrat
d'appui
au projet d'entreprise pour la création ou la
reprise
d'une activité économique
«
Art. L. 783-1.
La personne physique visée
à l'article L. 127-1 du code de commerce
bénéficie des dispositions des titres III et IV du livre II et du
titre V du livre III du présent code relatives aux travailleurs
privés d'emploi, ainsi que des dispositions du code de la
sécurité sociale prévues aux articles L. 311-3
et L. 412-8.
« Les obligations mises par les dispositions mentionnées au premier
alinéa à la charge de l'employeur incombent à la personne
morale responsable de l'appui qui a conclu le contrat prévu aux
articles L. 127-1 à L. 127-7 du code de commerce.
«
Art. L. 783-2.
Un décret en Conseil d'Etat
précise en tant que de besoin les modalités d'application du
présent chapitre. »
III. L'article L. 311-3 du code de la
sécurité sociale est complété par un 25° ainsi
rédigé :
« 25° Les personnes bénéficiaires d'un appui à
la création ou à la reprise d'une activité
économique dans les conditions définies par
l'article L. 127-1 du code de commerce. »
IV. Après le dix-huitième alinéa (13°) de
l'article L. 412-8 du même code, il est inséré un
14° ainsi rédigé :
« 14° Dans des conditions fixées par décret, les
personnes bénéficiaires d'un appui à la création ou
à la reprise d'une activité économique au titre de
l'article L. 127-1 du code de commerce. »
Article 12
I. -
Après le cinquième alinéa de l'article L. 612-4
du code de la sécurité sociale, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« Cette proratisation est également applicable aux personnes
exerçant une activité non salariée non agricole durant un
nombre de jours par année civile n'excédant pas un seuil
fixé par décret. La cotisation annuelle ainsi
déterminée ne peut pas être inférieure à un
montant fixé par décret. »
II. -
Supprimé
Article 12 bis
Conforme
TITRE III
FINANCEMENT DE L'INITIATIVE ÉCONOMIQUE
Article 13 B
I. - Le
III de l'article 1er de la loi n° 84-578 du 9 juillet 1984
sur le développement de l'initiative économique est ainsi
modifié :
1° Le premier alinéa est complété par les mots et une
phrase ainsi rédigée : « sauf lorsque les sommes
retirées sont affectées, dans les six mois suivant le retrait, au
financement de la création ou de la reprise d'une entreprise dont le
titulaire du livret, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction.Dans ce cas, le retrait peut
intervenir sans délai ni remise en cause de l'exonération
prévue au 9°
quinquies
de l'article 157 du code
général des impôts. » ;
2° Au deuxième alinéa, les mots : « A l'expiration de
ce délai » sont supprimés.
II. -
Supprimé
Article 13
I. Après la sous-section 9 de la section 1 du chapitre IV du titre Ier du livre II du code monétaire et financier, il est inséré une sous-section 9-1 ainsi rédigée :
«
Sous-section 9-1
« Fonds d'investissement de proximité
«
Art. L. 214-41-1.
1. Les fonds d'investissement de
proximité sont des fonds communs de placement à risques dont
l'actif est constitué, pour 60 % au moins, de valeurs mobilières,
parts de société à responsabilité limitée et
avances en compte courant, dont au moins 10 % dans des nouvelles
entreprises exerçant leur activité ou juridiquement
constituées depuis moins de cinq ans, telles que définies par le
1 et le
a
du 2 de l'article L. 214-36, émises par des
sociétés ayant leur siège dans un Etat membre de la
Communauté européenne qui sont soumises à
l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit
commun ou en seraient passibles dans les mêmes conditions si
l'activité était exercée en France, et qui
remplissent les conditions suivantes :
«
a)
Exercer leurs activités principalement dans des
établissements situés dans la zone géographique choisie
par le fonds et limitée à une région ou deux ou trois
régions limitrophes. Le fonds peut également choisir une zone
géographique constituée d'un ou de plusieurs départements
d'outre mer ;
«
b)
Répondre à la définition des petites et
moyennes entreprises figurant à l'annexe I au règlement (CE)
n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant
l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat
en faveur des petites et moyennes entreprises ;
«
c)
Ne pas avoir pour objet la détention de participations
financières, sauf à détenir exclusivement des titres
donnant accès au capital de sociétés dont l'objet n'est
pas la détention de participations financières et qui
répondent aux conditions d'éligibilité du premier
alinéa, du
a
et du
b
.
« Les conditions fixées au
a
et au
b
s'apprécient à la date à laquelle le fonds réalise
ses investissements.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota
d'investissement de 60 % les parts de fonds communs de placement à
risques mentionnés à l'article L. 214-36 et les actions
de sociétés de capital-risque régies par
l'article 1er-1 de la loi n° 85-695 du 11 juillet 1985
portant diverses dispositions d'ordre économique et financier à
concurrence du pourcentage d'investissement direct de l'actif de la structure
concernée dans les sociétés qui répondent aux
dispositions du premier alinéa, du
a
et du
b,
à
l'exclusion des sociétés ayant pour objet la détention de
participations financières.
« Toutefois, un fonds d'investissement de proximité ne peut
investir plus de 10 % de son actif dans des parts de fonds communs de placement
à risques et des actions de sociétés de capital-risque.
« Sont également prises en compte dans le calcul du quota de
60 % les participations versées à des sociétés de
caution mutuelle ou à des organismes de garantie intervenant dans la
zone géographique choisie par le fonds.
« 2. Les dispositions du 3, du 4 et du 5 de l'article L. 214-36
s'appliquent aux fonds d'investissement de proximité sous réserve
du respect du quota de 60 % et des conditions d'éligibilité tels
que définis au 1 du présent article. Toutefois, par
dérogation aux dispositions du 5 du même article, les fonds
d'investissement de proximité créés jusqu'au
31 décembre 2004 doivent respecter leur quota d'investissement de
60 % au plus tard lors de l'inventaire de clôture du deuxième
service suivant celui de leur constitution.
« 3. Les parts d'un fonds d'investissement de proximité ne peuvent
pas être détenues :
«
a)
A plus de 20 % par un même investisseur ;
«
a bis)
A plus de 10 % par un même investisseur
personne morale de droit public ;
«
b)
A plus de 30 % par des personnes morales de droit public
prises ensemble.
« 4. Les fonds d'investissement de proximité ne peuvent pas
bénéficier des dispositions des articles L. 214-33 et
L. 214-37.
« 5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application du quota prévu au 1 dans le cas où le fonds
procède à des appels complémentaires de capitaux ou
à des souscriptions nouvelles. Il fixe également les
règles d'appréciation du quota, les critères retenus pour
déterminer si une entreprise exerce son activité principalement
dans la zone géographique choisie par le fonds ainsi que les
règles spécifiques relatives aux cessions et aux limites de la
détention des actifs. »
II et III.
Non modifiés
Article 14 bis
Conforme
Article 16 bis
I. A. - Après la première phrase du 2
du II
de l'article 150-0 A du code général des impôts,
il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Cette disposition n'est pas applicable aux sommes ou valeurs
retirées ou rachetées, lorsqu'elles sont affectées, dans
les trois mois suivant le retrait ou le rachat, au financement de la
création ou de la reprise d'une entreprise dont le titulaire du plan,
son conjoint, son ascendant ou son descendant assure personnellement
l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs sont
utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à
la date du versement. »
B.
Non modifié
II et III. -
Non modifiés
IV. - L'article 4 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992
relative au plan d'épargne en actions est ainsi modifié :
1° Le 2 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Par dérogation à cette disposition, des retraits ou des
rachats de sommes ou de valeurs figurant sur le plan peuvent être
effectués au cours des huit années suivant l'ouverture du plan
sans entraîner sa clôture, à la condition que ces sommes ou
valeurs soient affectées, dans les trois mois suivant le retrait ou le
rachat, au financement de la création ou de la reprise d'une entreprise
dont le titulaire du plan, son conjoint, son ascendant ou son descendant assure
personnellement l'exploitation ou la direction et lorsque ces sommes ou valeurs
sont utilisées à la souscription en numéraire au capital
initial d'une société, à l'achat d'une entreprise
existante ou lorsqu'elles sont versées au compte de l'exploitant d'une
entreprise individuelle créée depuis moins de trois mois à
la date du versement. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. » ;
2° Le 3 est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces dispositions ne s'appliquent pas aux retraits de sommes ou de
valeurs ou aux rachats, s'agissant de contrats de capitalisation,
réalisés dans les conditions prévues au deuxième
alinéa du 2. Toutefois, aucun versement n'est possible après le
premier retrait ou le premier rachat. »
IV
bis
et V.
Non modifiés
Articles 17 bis et 17 ter
Conformes
TITRE IV
ACCOMPAGNEMENT SOCIAL DES PROJETS
ARTICLES 18 A ET 18
Conformes
Article 18 bis
Suppression conforme
Article 19
I. - La
section 6 du chapitre Ier du titre IV du livre II du code du travail est ainsi
modifiée :
1° L'article L. 351-24 est ainsi rédigé :
«
Art. L. 351-24.
L'Etat peut accorder les aides
mentionnées aux articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code
de la sécurité sociale et à l'article 9 de la loi
n° 98-657 du 29 juillet 1998 d'orientation relative à la
lutte contre les exclusions aux personnes suivantes, lorsqu'elles créent
ou reprennent une activité économique industrielle, commerciale,
artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit
sous la forme d'une société, à condition d'en exercer
effectivement le contrôle ou entreprennent l'exercice d'une autre
profession non salariée :
« 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ;
« 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits
à l'Agence nationale pour l'emploi six mois au cours des dix-huit
derniers mois ;
« 3° Les bénéficiaires de l'allocation de revenu
minimum d'insertion, de l'allocation de solidarité spécifique ou
de l'allocation de parent isolé prévue à
l'article L. 524-1 du code de la sécurité sociale ;
« 4° Les personnes remplissant les conditions visées au
premier alinéa de l'article L. 322-4-19 ;
« 5° Les personnes bénéficiant des dispositions
prévues à l'article L. 322-4-19 et dont le contrat se
trouve rompu avant le terme de l'aide prévue à ce même
article ;
« 6° Les personnes salariées ou les personnes
licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures
prévues au titre II du livre VI du code de commerce qui
reprennent tout ou partie de cette entreprise dès lors qu'elles
s'engagent à investir en capital la totalité des aides et
à réunir des apports complémentaires en capital au moins
égaux à la moitié des aides accordées ;
« 7° Les personnes ayant conclu un contrat visé à
l'article L. 127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles
remplissent les conditions prévues aux 1°, 2°, 3°,
4°, 5° ou 6° du présent article à la date de
conclusion dudit contrat.
« En outre et dans la limite des crédits ouverts au budget de
l'Etat, les personnes remplissant les conditions mentionnées aux
3°, 4°, 5°, 6° et 7° ainsi que les personnes de
cinquante ans et plus inscrites sur la liste des demandeurs d'emploi peuvent
bénéficier d'une aide financière de l'Etat.
« La décision d'attribution de cette aide emporte décision
d'attribution des droits mentionnés aux articles L. 161-1 et
L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale.
« L'Etat peut participer par convention au financement d'actions de
conseil, de formation et d'accompagnement organisées avant la
création ou la reprise d'entreprise et pendant trois années
après.
« Les régions et la collectivité territoriale de Corse
peuvent contribuer à la mise en place d'une ingénierie dans le
cadre de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise
prévue par le présent article. » ;
2°
Non modifié
II
(nouveau). -
Dans la première phrase du premier
alinéa des articles L. 161-1 et L. 161-1-1 du code de la
sécurité sociale, les mots : « deuxième (1°),
troisième (2°), quatrième (3°), cinquième
(4°) et sixième (5°) alinéas » sont
remplacés par les mots : « 1° à 7° ».
Article 19 bis (nouveau)
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1° Après le 34° de l'article 81, il est
inséré un 35° ainsi rédigé :
« 35° L'aide financière de l'Etat mentionnée à
l'article L. 351-24 du code du travail. » ;
2° Au premier alinéa du III de
l'article 199
terdercies
-0 A, après les mots : «
ou à la réduction d'impôt prévue à
l'article 199
undecies
A », sont insérés
les mots : « ainsi que les souscriptions financées au moyen de
l'aide financière de l'Etat exonérée en application du
35° de l'article 81 ».
II. - Les dispositions du I sont applicables aux aides financières de
l'Etat versées depuis le 1er janvier 1998.
TITRE V
DÉVELOPPEMENT ET TRANSMISSION
DE L'ENTREPRISE
Article 22
Conforme
Article 23 bis
Supprimé
Article 24
A
compter du 1er janvier 2004, le code général des
impôts est ainsi modifié :
I. - L'article 789 A devient l'article 787 B et est ainsi
modifié :
1° Au premier alinéa :
a)
Les mots : « par décès » sont
remplacés par les mots : « à titre gratuit » ;
b)
Après le mot : « libérale », sont
insérés les mots : « transmises par décès
ou en pleine propriété entre vifs » ;
2° Au
a
:
a)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
b)
Après les mots : « par le défunt », sont
insérés les mots : « ou le donateur » ;
2°
bis
Au premier alinéa du
b,
le
pourcentage : « 25 % » est remplacé par le
pourcentage : « 20 % » ;
2°
ter
Le deuxième alinéa du
b
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les associés de l'engagement collectif de conservation peuvent
effectuer entre eux des cessions ou donations des titres soumis à
l'engagement. » ;
2°
quater
Le troisième alinéa du
b
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
« Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce. » ;
2°
quinquies
A
(nouveau)
Dans le cinquième
alinéa du
b,
les mots : « par
décès » sont supprimés ;
2°
quinquies
Après le cinquième alinéa du
b,
sont insérés trois alinéas ainsi
rédigés :
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif. » ;
3° Au premier alinéa du
c,
après les mots : « la
déclaration de succession », sont insérés les mots :
« ou l'acte de donation » ;
4° Le deuxième alinéa du
c
est supprimé ;
5° Au
d,
les mots : « par décès » sont
supprimés ;
6° Au premier alinéa du
e
:
a)
Après les mots : « la déclaration de succession
», sont insérés les mots : « ou l'acte de donation
» ;
b)
Les mots : « du décès » sont remplacés
par les mots : « de la transmission » ;
7° Au douzième alinéa, les mots : « du
décès » sont remplacés par les mots : « de la
transmission ».
II à IV.
Non modifiés
Article 24 bis
I. -
Après les mots : « à l'article 1727 », la fin
de l'article 1840 G
nonies
du code général des
impôts est supprimée.
II. -
Supprimé
Article 26 bis
Après l'article 885 I du code
général
des impôts, il est inséré un
article 885 I
bis
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I
bis. - Les parts ou les actions
d'une société ayant une activité industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale ne sont pas comprises dans
les bases d'imposition à l'impôt de solidarité sur la
fortune, à concurrence de la moitié de leur valeur si les
conditions suivantes sont réunies :
«
a.
Les parts ou les actions mentionnées ci-dessus
doivent faire l'objet d'un engagement collectif de conservation pris par le
propriétaire, pour lui et ses ayants cause à titre gratuit avec
d'autres associés ;
«
b.
L'engagement collectif de conservation doit porter sur au
moins 20 % des droits financiers et des droits de vote attachés aux
titres émis par la société s'ils sont admis à la
négociation sur un marché réglementé ou, à
défaut, sur au moins 34 % des parts ou actions de la
société.
« Ces pourcentages doivent être respectés tout au long
de la durée de l'engagement collectif de conservation qui ne peut
être inférieur à six ans. Les associés de
l'engagement collectif de conservation peuvent effectuer entre eux des cessions
ou donations des titres soumis à l'engagement.
« La durée initiale de l'engagement collectif de conservation peut
être automatiquement prorogée par disposition expresse, ou
modifiée par avenant sans pouvoir être inférieure à
six ans.La dénonciation de la reconduction doit être
notifiée à l'administration pour lui être opposable.
« L'engagement collectif de conservation est opposable à
l'administration à compter de la date de l'enregistrement de l'acte qui
le constate. Dans le cas de titres admis à la négociation sur un
marché réglementé, l'engagement collectif de conservation
est soumis aux dispositions de l'article L. 233-11 du code de
commerce.
« Pour le calcul des pourcentages prévus au premier
alinéa, il est tenu compte des titres détenus par une
société possédant directement une participation dans la
société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation visé au
a
et auquel elle a souscrit. La
valeur des titres de cette société bénéficie de
l'exonération partielle prévue au premier alinéa à
proportion de la valeur réelle de son actif brut qui correspond à
la participation ayant fait l'objet de l'engagement collectif de
conservation ;
« L'exonération s'applique également lorsque la
société détenue directement par le redevable
possède une participation dans une société qui
détient les titres de la société dont les parts ou actions
font l'objet de l'engagement de conservation.
« Dans cette hypothèse, l'exonération partielle est
appliquée à la valeur des titres de la société
détenus directement par le redevable, dans la limite de la fraction de
la valeur réelle de l'actif brut de celle-ci représentative de la
valeur de la participation indirecte ayant fait l'objet d'un engagement de
conservation.
« Le bénéfice de l'exonération partielle est
subordonné à la condition que les participations soient
conservées inchangées à chaque niveau d'interposition
pendant toute la durée de l'engagement collectif ;
«
c.
L'un des associés mentionnés au
a
exerce effectivement dans la société dont les parts ou
actions font l'objet de l'engagement collectif de conservation son
activité professionnelle principale si celle-ci est une
société de personnes visée aux articles 8 et
8
ter,
ou l'une des fonctions énumérées au
1° de l'article 885 O
bis
lorsque celle-ci est
soumise à l'impôt sur les sociétés, de plein droit
ou sur option ;
«
d.
La déclaration visée à
l'article 885 W doit être appuyée d'une attestation de
la société dont les parts ou actions font l'objet de l'engagement
collectif de conservation certifiant que les conditions prévues aux
a
et
b
ont été remplies l'année
précédant celle au titre de laquelle la déclaration est
souscrite ;
«
e.
En cas de non-respect de la condition prévue au
a
par l'un des signataires, l'exonération partielle accordée au
titre de l'année en cours et de celles précédant cette
rupture n'est pas remise en cause à l'égard des autres
signataires, dès lors qu'ils conservent entre eux leurs titres
jusqu'au terme initialement prévu et que la condition prévue
au
b
demeure respectée.
« En cas de non-respect des conditions prévues au
a
ou au
b
par suite d'une fusion ou d'une scission au sens de
l'article 817 A ou d'une augmentation de capital,
l'exonération partielle accordée au titre de l'année en
cours et de celles précédant ces opérations n'est pas
remise en cause si les signataires respectent l'engagement prévu au
a
jusqu'à son terme. Les titres reçus en contrepartie
d'une fusion ou d'une scission doivent être conservés jusqu'au
même terme.Cette exonération n'est pas non plus remise en
cause lorsque la condition prévues au
b
n'est pas
respectée par suite d'une annulation des titres pour cause de pertes ou
de liquidation judiciaire.
« Au-delà du délai de six ans, l'exonération
partielle accordée au titre de la période d'un an en cours lors
du non-respect de l'une des conditions prévues au
a
ou au
b
est seule remise en cause.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les
modalités d'application du présent article, notamment les
obligations déclaratives incombant aux redevables et aux
sociétés. »
Article 26 ter
I. -
Après l'article 885 I du code général des
impôts, il est inséré un article 885 I
ter
ainsi rédigé :
«
Art. 885 I
ter. - I. - Sont exonérés les
titres reçus par le redevable en contrepartie de sa souscription en
numéraire au capital d'une société répondant
à la définition des petites et moyennes entreprises figurant
à l'annexe I au règlement (CE) n° 70/2001 de la
Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de l'Etat en faveur des
petites et moyennes entreprises si les conditions suivantes sont réunies
au 1er janvier de l'année d'imposition :
«
a.
La société exerce exclusivement une
activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou
libérale, à l'exclusion des activités de gestion de
patrimoine mobilier définie à l'article 885
O
quater,
et notamment celles des organismes de placement en valeur
mobilières, et des activités de gestion ou de location
d'immeubles ;
«
b.
La société a son siège de direction
effective dans un Etat membre de la Communauté européenne.
« II. - Un décret fixe les obligations déclaratives
incombant aux redevables et aux sociétés. »
II. -
Non modifié
Article 26
quater
[Pour coordination]
I.
A la fin du troisième alinéa du 2° de
l'article 885 O
bis
ainsi qu'au
d
de
l'article 885 O
quinquies
du code général des
impôts, le taux : « 75 % » est
remplacé par le taux : « 50 % ».
II.
Non modifié
TITRE VI
SOUTIEN AU DÉVELOPPEMENT INTERNATIONAL DES ENTREPRISES
Article 27 AA
Il est
créé sous le nom d'UBIFrance, Agence française pour le
développement international des entreprises, un établissement
public national à caractère industriel et commercial placé
sous la tutelle du ministre chargé de l'économie et des finances
et du ministre chargé du commerce extérieur.
L'agence a pour mission de favoriser le développement international des
entreprises françaises en réalisant ou coordonnant toutes actions
d'information, de formation, de promotion, de coopération technique,
industrielle et commerciale et de volontariat international. L'agence est
représentée à l'étranger par le réseau
international du ministère chargé de l'économie et des
finances, qui met en oeuvre les moyens nécessaires à
l'accomplissement de ses missions. Ces moyens peuvent être
complétés par l'agence.
Pour l'accomplissement de ses missions en France, l'agence s'appuie notamment
sur les collectivités territoriales et les acteurs économiques
locaux.
L'agence est administrée par un conseil d'administration composé :
- de représentants de l'Etat ;
- de représentants des conseils généraux, des
organisations professionnelles et des chambres consulaires ;
- de personnalités qualifiées ;
- d'un député et d'un sénateur désignés par
leur assemblée respective ;
- de représentants du personnel désignés dans les
conditions prévues au chapitre II du titre II de la loi
n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la
démocratisation du secteur public.
Le personnel de l'agence est constitué de salariés de droit
privé, mais peut comprendre des fonctionnaires civils ou militaires
détachés ou mis à disposition.
A compter de la publication du décret d'application du présent
article, les personnels du Centre français du commerce extérieur
sont transférés à l'agence dans le cadre des dispositions
du second alinéa de l'article L. 122-12 du code du travail. Les
dispositions de l'article L.132-8 du même code s'appliqueront à la
négociation de l'accord collectif entre partenaires sociaux au sein de
l'agence. Le transfert des personnels d'UBIFrance à l'agence est
opéré dans les mêmes conditions, à compter de la
dissolution de l'association.
L'agence est substituée au Centre français du commerce
extérieur dans les contrats conclus antérieurement à
l'entrée en vigueur du décret d'application
précité, en ce qui concerne les personnels régis par le
décret n° 60-425 du 4 mai 1960 portant statut des personnels du
centre français du commerce extérieur.
Les intéressés auront, au plus tard le 31 décembre 2004 et
six mois après qu'ils auront reçu la notification des conditions
d'exercice du choix, la faculté d'opter :
- soit pour le maintien de leur contrat relevant du décret
précité,
- soit pour le recrutement dans le cadre d'un contrat de droit privé.
Les ressources de l'agence sont constituées notamment par les ventes de
ses produits, la rémunération de ses services, des participations
et placements financiers, des intérêts et remboursements de
prêts et avances, des revenus des biens meubles et immeubles et produits
de leur aliénation, des dotations de l'Etat, des subventions et
contributions d'administrations, de collectivités territoriales et de
tous organismes publics ou privés, nationaux, communautaires ou
internationaux ainsi que de dons, legs et recettes diverses autorisées
par la réglementation en vigueur et le conseil d'administration.
Le régime financier et comptable de l'agence est soumis aux dispositions
des articles 190 à 225 du décret n° 62-1587 du 29
décembre 1962 portant règlement général sur la
comptabilité publique, sauf en ce qui concerne les paiements et les
recouvrements relatifs à l'activité à l'étranger de
l'agence, pour lesquels les règles en usage dans les
sociétés commerciales pourront s'appliquer.
La dissolution du Centre français du commerce extérieur est
prononcée à compter de l'entrée en vigueur du
décret d'application précité, celle d'UBIFrance suivant
les dispositions arrêtées par son assemblée
générale extraordinaire.
Les droits et obligations attachés à l'activité du Centre
français du commerce extérieur et à celle d'UBIFrance,
à compter de sa dissolution, ainsi que l'ensemble de leurs biens
immobiliers et mobiliers sont transférés de plein droit à
l'agence. Ces transferts sont effectués à titre gratuit et ne
donnent lieu ni à indemnité, ni à perception de droits ou
taxes, ni à versement de salaires ou honoraires.
Les dispositions des 1 et 2 de l'article 210 A du code général
des impôts s'appliquent à la transmission universelle des
patrimoines d'UBIFrance et du Centre français du commerce
extérieur au profit de l'Agence française pour le
développement international des entreprises, sous réserve que
cette dernière respecte les prescriptions mentionnées aux
a,
b, c, d
et
e
du 3 du même article. Pour l'application de la
phrase qui précède, la société absorbée
s'entend de l'entité qui possédait les biens avant
l'intervention de l'opération, et la société absorbante
s'entend de l'entité possédant ces mêmes biens après
l'opération.
Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article.
TITRE VII
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 27 B
Conforme
Article 27 C
I. -
Après l'article L. 611-4 du code rural, il est inséré un
article L.611-4-1 ainsi rédigé :
«
Art. L. 611-4-1.
- Pour faire face aux crises conjoncturelles et
pour les produits tels que définis à l'article L.611-4, un
contrat conclut pour une durée déterminée qui ne peut
excéder trois mois entre des organisations professionnelles
représentatives de la production ou des groupements de producteurs
reconnus, d'une part, et, d'autre part, des organisations professionnelles
représentatives de la transformation, de la commercialisation ou de la
distribution ou des distributeurs réalisant 25 % ou plus des ventes sur
le marché concerné, peut être rendu obligatoire, en tout ou
partie, par arrêté interministériel signé du
ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de
l'économie, après consultation du Conseil de la concurrence qui
dispose d'un délai de huit jours ouvrables pour rendre son avis.
L'arrêté est pris pour une durée de validité qui ne
peut excéder celle du contrat. »
II.- L'article 71-1 de la loi n° 99-574 du 9 juillet 1999 d'orientation
agricole est abrogé.
Article 27 D
Engage
la responsabilité de son auteur et l'oblige à réparer le
préjudice causé le fait, par tout producteur, commerçant,
industriel ou une personne immatriculée au répertoire des
métiers, de pratiquer ou de faire pratiquer en situation de crise
conjoncturelle des prix de première cession abusivement bas pour les
produits agricoles périssables, les produits agricoles issus de cycles
courts de production, les animaux vifs, les carcasses, les produits de la
pêche et de l'aquaculture.
L'action est introduite devant la juridiction civile ou commerciale
compétente par toute personne ou syndicat professionnel justifiant d'un
intérêt, ou par le ministère public.
Lors de cette action, le ministère public peut demander à la
juridiction saisie d'ordonner la cessation des pratiques mentionnées au
présent article. Il peut aussi, pour toutes ces pratiques, faire
prononcer la nullité des clauses ou contrats illicites, demander le
reversement des sommes indûment perçues et le prononcé
d'une amende civile dont le montant ne peut excéder 2 millions
d'euros.
Le juge des référés peut ordonner la cessation des
pratiques visées au présent article ou toute autre mesure
provisoire.
Pour l'application des dispositions du présent article, le ministre
chargé de l'agriculture, ou son représentant, et le ministre
chargé de l'économie, ou son représentant, peuvent, devant
la juridiction civile, déposer des conclusions et les développer
oralement à l'audience.
Articles 27 E et 27 F
Conformes
Article 27 G
L'article L. 241-9 du code de la construction et de l'habitation est complété par les mots : « ou aura conclu un contrat ne comportant pas l'énonciation prévue à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 231-13 ».
Article 27
Conforme
Délibéré en séance publique, à Paris, le
4 juin 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.