Mécénat, associations et fondations
N°
413
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 17 juillet 2003
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
EN
DEUXIÈME LECTURE,
relatif au
mécénat
, aux
associations
et aux
fondations
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyé à la commission des Finances).
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) : Première lecture :
678
,
690
et
T.A.
109
Deuxième lecture :
834
,
993
et T.A.
174
Sénat
:
234
,
278
,
279
et T.A.
107
(2002-2003)
Impôts et taxes. |
Article 1 er
I. -
L'article 200 du code général des impôts est ainsi
modifié :
1° Dans le premier alinéa du 1, le taux : « 50
% » est remplacé par le taux : « 60 % » et le
taux : « 10 % » est remplacé par le taux : « 20 %
» ;
2° Le
a
du 1 est ainsi rédigé :
«
a
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique et, pour les seuls salariés des entreprises fondatrices ou des
entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A, auquel appartient
l'entreprise fondatrice, de fondations d'entreprise, lorsque ces organismes
répondent aux conditions fixées au
b
; »
3° Après le sixième alinéa du 1, il est
inséré un
f
ainsi rédigé :
«
f.
D'organismes sans but lucratif qui procèdent à
la fourniture gratuite de repas à des personnes en difficulté,
qui contribuent à favoriser leur logement ou qui procèdent,
à titre principal, à la fourniture gratuite des soins
mentionnés au 1° du 4 de l'article 261 à des personnes
en difficulté. » ;
4° Au septième alinéa du 1, le mot : «
sixième » est remplacé par le mot : «
septième » ;
5° Après le 1, il est inséré un 1
bis
ainsi rédigé :
« 1
bis
. Pour l'application des dispositions du 1, lorsque les
dons et versements effectués au cours d'une année excèdent
la limite de 20 %, l'excédent est reporté successivement sur les
années suivantes jusqu'à la cinquième inclusivement et
ouvre droit à la réduction d'impôt dans les mêmes
conditions. » ;
6° Le 4 est abrogé ;
7° Au 5, les mots : « des 1 et 4 » sont remplacés par les
mots : « du 1 » ;
8°
Supprimé
II et III. -
Non modifiés
IV et V -
Supprimés
Articles 1 er ter, 1 er quater et 2
Conformes
Article 3
I. -
L'article 238
bis
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
« 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt
égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite
de 5 %o du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties
à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les
sociétés au profit :
«
a
. D'oeuvres ou d'organismes d'intérêt
général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel
ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique, à la
défense de l'environnement naturel ou à la diffusion de la
culture, de la langue et des connaissances scientifiques françaises,
notamment quand ces versements sont faits au bénéfice d'une
fondation d'entreprise, même si cette dernière porte le nom de
l'entreprise fondatrice. Ces dispositions s'appliquent même si le nom de
l'entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes ;
«
b
. De fondations ou associations reconnues d'utilité
publique ou des musées de France et répondant aux conditions
fixées au
a
, ainsi que d'associations cultuelles ou de
bienfaisance qui sont autorisées à recevoir des dons et legs et
des établissements publics des cultes reconnus d'Alsace-Moselle. La
condition relative à la reconnaissance d'utilité publique est
réputée remplie par les associations régies par la loi
locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin, lorsque la mission de ces associations est reconnue
d'utilité publique. Un décret en Conseil d'Etat fixe les
conditions de cette reconnaissance et les modalités de procédure
permettant de l'accorder ;
«
c
. Des établissements d'enseignement supérieur ou
d'enseignement artistique, publics ou privés, à but non lucratif,
agréés par le ministre chargé du budget ainsi que par le
ministre chargé de l'enseignement supérieur ou par le ministre
chargé de la culture ;
«
d
. Des sociétés ou organismes publics ou
privés agréés à cet effet par le ministre
chargé du budget en vertu de l'article 4 de l'ordonnance
n° 58-882 du 25 septembre 1958 relative à la
fiscalité en matière de recherche scientifique et technique ;
«
e (nouveau).
D'organismes publics ou privés dont la
gestion est désintéressée et qui ont pour activité
principale l'organisation de festivals ayant pour objet la présentation
au public d'oeuvres dramatiques, lyriques, musicales, chorégraphiques,
cinématographiques et de cirque, à la condition que les
versements soient affectés à cette activité. Cette
disposition ne s'applique pas aux organismes qui présentent des oeuvres
à caractère pornographique ou incitant à la violence.
« Les organismes mentionnés au
b
peuvent, lorsque leurs
statuts ont été approuvés à ce titre par
décret en Conseil d'Etat, recevoir des versements pour le compte
d'oeuvres ou d'organismes mentionnés au
a
.
« Lorsque la limite fixée au premier alinéa est
dépassée au cours d'un exercice, l'excédent de versement
peut donner lieu à réduction d'impôt au titre des cinq
exercices suivants, après prise en compte des versements
effectués au titre de chacun de ces exercices, sans qu'il puisse en
résulter un dépassement du plafond défini au premier
alinéa.
« La limite de 5 %o du chiffre d'affaires s'applique à l'ensemble
des versements effectués au titre du présent article.
« Les versements ne sont pas déductibles pour la
détermination du bénéfice imposable. » ;
2° Les 2, 3 et 5 sont abrogés.
I
bis (nouveau)
. - 1. L'article 200
bis
du même code est
ainsi rédigé :
«
Art. 200
bis. - La réduction d'impôt
prévue à l'article 238
bis
est imputée sur
l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année au cours de
laquelle les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur le revenu dû au titre des cinq années suivant
celle au titre de laquelle elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent
article. »
2. Après l'article 220 D du même code, il est inséré
un article 220 E ainsi rédigé :
«
Art. 220 E.
- La réduction d'impôt
définie à l'article 238
bis
est imputée sur
l'impôt sur les sociétés dû au titre de l'exercice au
cours duquel les dépenses ont été réalisées.
L'excédent éventuel est utilisé pour le paiement de
l'impôt sur les sociétés dû au titre des cinq
exercices suivant celui au titre duquel elle est constatée.
« Un décret fixe les obligations déclaratives et les
modalités d'imputation des dispositions du présent article. »
II à VI. -
Non modifiés
Article 3 bis (nouveau)
L'article 1469 du code général des
impôts
est complété par un 5° ainsi rédigé :
« 5° Il n'est pas tenu compte de la valeur locative des oeuvres
d'art acquises par les entreprises dans le cadre des articles 238
bis
AB
et 238
bis
-0 AB.»
Articles 4, 4 bis A et 4 bis
Conformes
Article 5 bis A (nouveau)
Le
dernier alinéa de l'article 19-8 de la loi n° 87-571 du
23 juillet 1987 précitée est complété par une
phrase ainsi rédigée :
« Elle peut également recevoir des dons effectués par les
salariés des entreprises du groupe, au sens de l'article 223 A du code
général des impôts, auquel appartient l'entreprise
fondatrice. »
Article 5 bis
Conforme
Article 6
I.- Dans
le premier alinéa de l'article 238
bis-
0 A du code
général des impôts, les mots : « avant le 31
décembre 2006 » sont supprimés.
II
(nouveau)
.- Il est inséré, après le premier
alinéa du même article, un alinéa ainsi
rédigé :
« Cette réduction d'impôt est également applicable,
après avis motivé de la commission prévue à
l'article 7 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992
précitée, aux versements effectués en faveur de l'achat
des biens culturels situés en France ou à l'étranger dont
l'aquisition présenterait un intérêt majeur pour le
patrimoine national au point de vue de l'histoire, de l'art ou de
l'archéologie.»
III
(nouveau). -
Le
d
de l'article 238 bis-0 AB du même
code est complété par les mots : « , d'un service
public d'archives ou d'une bibliothèque relevant de l'Etat ou
placée sous son contrôle technique ».
Article 7
L'article L. 111-8 du code des juridictions
financières est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions
prévues par un décret en Conseil d'Etat, la conformité
entre les objectifs des organismes visés à l'article 4-1 de la
loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du
mécénat et les dépenses financées par les dons
ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage
fiscal au titre de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les
sociétés. »
Articles 9 et 10
Conformes
Article 11
I. -
Non modifié
II.- L'article 63 du même code est ainsi rédigé :
«
Art. 63.
- L'opposition doit être formée dans
un délai de six semaines à compter de la communication de la
déclaration. Passé ce délai, le tribunal inscrit
l'association sur le registre prévu à cet effet. »
Articles 12 et 13
Conformes
Article 14 (nouveau)
L'article 302
bis
KD du code général des
impôts est ainsi rédigé :
«
Art.302
bis
KD.
- 1. Il est institué, à
compter du 1
er
juillet 2003, une taxe sur la publicité
diffusée par voie de radiodiffusion sonore et de
télévision.
« 2. La taxe est assise sur les sommes, hors commission d'agence et
hors taxe sur la valeur ajoutée, payées par les annonceurs aux
régies pour l'émission et la diffusion de leurs messages
publicitaires à partir du territoire français.
« Elle est due par les personnes qui assurent la régie de ces
messages publicitaires.
« Elle est déclarée et liquidée :
« - pour les opérations réalisées au cours du premier
semestre 2003, sur la déclaration déposée en juillet 2003
en application du 1 de l'article 287 ;
« - pour les opérations suivantes, sur une déclaration
mentionnée au 1 de l'article 287.
« Cette déclaration est déposée avant le 25 du mois
suivant la fin de chaque trimestre civil ou, pour les redevables placés
sous le régime simplifié d'imposition prévu à
l'article 302
septies
A, avant le 30 avril de chaque année ou,
sur option, pour ceux de ces redevables dont l'exercice comptable ne
coïncide pas avec l'année civile, dans les trois mois de la
clôture de l'exercice.
« La taxe est acquittée lors du dépôt de ces
déclarations.
«3. Le tarif d'imposition par palier de recettes semestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme suit
pour le premier semestre 2003 :
«1° Pour la publicité radiodiffusée :
;«2° Pour la publicité
télévisée :
«4. Le tarif d'imposition par palier de recettes trimestrielles
perçues par les régies assujetties est fixé comme suit
à compter du troisième trimestre 2003 :
«1° Pour la publicité radiodiffusée :
;
«2° Pour la publicité télévisée :
« 5. La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
procédures et sous les mêmes sanctions, garanties et
privilèges que la taxe sur la valeur ajoutée. Les
réclamations sont présentées, instruites et jugées
selon les règles applicables à cette même taxe.»
Article 15 (nouveau)
L'article L.3323-6 du code de la santé publique est
ainsi
rédigé :
«
Art. L. 3323-6.
- Le ou les initiateurs d'une
opération de mécénat peuvent faire connaître leur
participation par la voie exclusive de mentions écrites dans les
documents diffusés à l'occasion de cette opération ou
libellées sur des supports disposés à titre
commémoratif à l'occasion d'opérations d'enrichissement ou
de restauration du patrimoine naturel ou culturel. »
Délibéré en séance publique, à Paris, le
16 juillet 2003.
Le
Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.