Diverses dispositions d'adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d'assurance et de transparence financière
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N° 426
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 24 juillet 2003
PROJET DE LOI
portant diverses dispositions d' adaptation de la législation au droit communautaire en matière de sécurité des produits et en matière d' assurance et de transparence financière.
PRÉSENTÉ
au nom de M. JEAN-PIERRE RAFFARIN,
Premier ministre,
par M. FRANCIS MER,
Ministre de l'économie, des finances et de l'industrie
( Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Union européenne . |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Le
présent projet de loi contribue à la transposition de quatre
directives communautaires prises dans le domaine du marché
intérieur dans le champ de compétence du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie et dont la date de
transposition approche ou est déjà dépassée. Il
s'inscrit donc dans le cadre du plan gouvernemental de résorption du
retard de la France en matière de transposition de directives
européennes.
Les quatre titres du projet correspondent chacun à une directive
particulière. Ils sont donc sans lien entre eux sur le fond.
Le titre I
er
du présent projet de loi assure la
transposition de la directive 2001/95/CE du Parlement européen et du
Conseil du 3 décembre 2001 relative à la sécurité
générale des produits qui vise à s'assurer que seuls des
produits sûrs sont mis sur le marché. Ce texte constitue une
priorité du gouvernement qui est tenu de respecter la date limite de
transposition fixée au 15 janvier 2004 afin de se conformer
à ses engagements communautaires.
L'introduction de cette directive dans le dispositif français
nécessite des mesures législatives qui sont directement
insérées dans le code de la consommation, sans préjudice
des dispositions spécifiques prévues dans d'autres
réglementations concernant la sécurité des produits.
Les réformes successives du code intervenues ces dernières
années ont abouti à une complexité croissante des
règles applicables qui, dans de nombreux cas affaiblissent
considérablement l'efficacité de l'action des pouvoirs publics.
Il convenait de simplifier le dispositif existant.
Les neuf articles du titre I
er
concernent principalement les
pouvoirs dont disposent les autorités de contrôle pour assurer la
surveillance du marché, conformément aux objectifs
assignés aux Etats membres à l'article 6 de la directive.
Afin de rendre opérationnelles les modalités du contrôle
de la sécurité des produits, ont été introduites
dans le projet de loi diverses mesures d'adaptation du dispositif existant dans
le code de la consommation répondant à un objectif de
simplification administrative. De telles mesures concernent notamment
l'habilitation des agents, les pouvoirs d'enquêtes, les procédures
de saisies et de consignation, les pouvoirs de police administrative. Elles
permettront aux autorités de surveillance du marché de mettre en
oeuvre des pouvoirs définis avec plus de cohérence, ce qui
apportera également aux opérateurs économiques une plus
grande sécurité juridique du fait d'une meilleure
lisibilité de ce dispositif législatif.
Le projet de loi met également en place de nouvelles obligations
à la charge des opérateurs économiques en vue d'assurer
une plus grande sécurité des produits destinés aux
consommateurs (obligation d'information, de suivi des produits, de signalement
des risques...).
L'article 1
er
concerne globalement les pouvoirs de
surveillance du marché des autorités compétentes.
I.
-
L'article L. 215-1 qui établit la liste des corps de
contrôle habilités pour appliquer le titre I
er
du code
est complété, dans un objectif de simplification, pour regrouper
en un article unique des agents qui étaient mentionnés dans les
articles L. 222-1 et L. 215-18 qui ont vocation à disparaître. Il
s'agit des agents suivants : les inspecteurs du travail, les agents
mentionnés aux articles L. 1312-1 du code de la santé publique,
L. 514-13 du code de l'environnement, L. 40 du code des postes et
télécommunications.
II. - L'article L. 215-3, issu de la loi du 1
er
août
1905 a été rédigé pour tenir compte des lieux
d'intervention des agents de la répression des fraudes essentiellement
dans le domaine alimentaire. Il est modifié en remplaçant
l'énumération des lieux d'intervention par la notion de lieux
utilisés à des fins professionnelles. Une telle modification
correspond au champ d'intervention des agents dans le domaine de la
sécurité des produits.
III. - Dans un souci de cohérence, la référence
des lieux d'intervention des agents habilités visée aux articles
L. 212-1, L. 214-3, L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3, L. 215-7, L. 215-9, L.
216-1 et L. 216-7 qui renvoie à l'article L. 213-4 est
supprimée. Doivent désormais être pris en compte les lieux
cités à l'article L. 215-3.
IV. - L'article L. 215-4 est modifié afin d'adapter au secteur
des produits industriels le vocabulaire utilisé pour décrire les
analyses effectuées. L'article se réfère désormais
à des essais réalisés afin d'établir les
propriétés des produits prélevés.
V. - L'article L. 215-5 est complété pour préciser
la procédure de saisie. Elle interviendra par la rédaction d'un
procès-verbal adressé au procureur de la République. Est
introduite la possibilité de laisser les produits en dépôt
auprès du détenteur ou dans un local ad hoc. Des sanctions en cas
de non-respect de la mesure de saisie sont prévues dans ces nouvelles
dispositions.
VI. - L'article L. 215-6 reprend l'article 7 du décret du 22
janvier 1919 portant règlement d'administration publique pour
l'application de la loi du 1
er
août 1905 sur la
répression des fraudes. La codification à droit constant n'a pas
permis de supprimer les dispositions concernant la saisie en cas de flagrant
délit de falsification ou des produits reconnus corrompus ou toxiques ou
qui existaient déjà à l'article 11-1 de la loi du
1
er
août 1905 codifié sous l'article L. 215-5. Ces
dispositions redondantes sont donc supprimées.
VII. - L'article L. 215-7 qui prévoit diverses modalités
de consignation des produits dans l'attente des résultats des
contrôles nécessaires est complété.
La durée de consignation initiale de 15 jours qui pouvait être
prolongée sur autorisation du procureur de la République est
portée à un mois pour tenir compte des délais
nécessaires aux essais effectués dans le domaine des produits
industriels. La mainlevée de cette consignation peut être
ordonnée à tout moment.
Est introduite une sanction en cas de non-respect de la mesure de
consignation.
VIII. - L'article L. 215-18 qui prévoyait une procédure
de consignation des produits portant le marquage CE ou accompagnés d'une
déclaration CE, dans l'attente de la production des documents
justificatifs ou de la mise en conformité est abrogé. La
complexité de la procédure a été un frein
considérable à sa mise en oeuvre. En outre, les objectifs de
cette procédure peuvent être atteints par la consignation prise
sur le fondement de l'article L. 215-7 si le produit est susceptible
d'être dangereux, ou par la demande de mise en conformité
prévue à l'article L. 218-5.
L'article 2
modifie les modalités de remboursement des frais de
prélèvements, de transports, d'essais ou d'analyse exposés
pour la recherche et la constatation d'infractions, après qu'une
condamnation est intervenue. Une telle modification est devenue
nécessaire du fait du coût élevé des essais de
produits industriels, et du transport des matériels encombrants. Un
décret précisera les modalités de ce remboursement.
L'article 3
modifie l'article L. 217-10 qui définit les
sanctions encourues par les personnes qui entravent l'accomplissement des
missions des agents de la DGCCRF. La formulation « faire
obstacle » est celle retenue dans les codes les plus récents.
La formulation actuelle « mis dans l'impossibilité d'accomplir
leurs fonctions » a été interprétée
strictement par la jurisprudence qui a refusé d'appliquer ce texte alors
que « l'impossibilité » n'avait pas
été démontrée. Cette interprétation
restrictive est de nature à entraver l'action des services de
contrôle.
L'article 4
a pour objet d'étendre le champ d'application des
pouvoirs de police administrative introduits dans le code par l'ordonnance
n° 2001-741 du 23 août 2001 aux produits relevant de la directive
2001/95/CE, alors que la rédaction actuelle est limitée aux
produits alimentaires et aliments pour animaux.
Le titre du chapitre est modifié dans un souci de lisibilité,
afin d'éviter que le terme « prévention »
apparaisse à la fois au chapitre VIII du titre I
er
et au
chapitre I
er
du titre II. Deux sous-sections sont introduites afin
de rendre l'ensemble du chapitre plus lisible.
L'article L. 218-1 est modifié. Il constitue une sous-section 1
intitulée « recueil d'information » regroupant les
pouvoirs que les agents mettent en oeuvre afin d'établir le
caractère dangereux d'un produit ou d'un service. Il reprend les
dispositions de l'actuel article L. 218-2 en le complétant pour
permettre le prélèvement de produits en dehors de toute recherche
d'infraction. Cette disposition figurait à l'article L. 222-2 qui est
abrogé. Le troisième alinéa de l'article qui concerne les
contrôles effectués dans les locaux à usage mixte est
réécrit, afin de le rendre plus lisible.
Il est créé une sous-section 2 qui regroupe les articles L.
218-2, L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5.
L'article L. 218-2 pose le principe que les mesures de police administrative
prévues par la sous-section 2 du chapitre VIII sont mises en oeuvre par
les agents habilités ou par le préfet dans les conditions
prévues par les lois qui les habilitent.
Les articles L. 218-3, L. 218-4 et L. 218-5 font l'objet de modifications
rédactionnelles liées à l'extension de leur champ
d'application à tous les produits et à l'harmonisation des titres
I et II du livre II, afin d'atteindre une meilleure lisibilité. Ainsi,
il est expressément indiqué que les mesures de fermeture ou de
cessation d'activité relèvent de la compétence du
préfet. De plus, l'article L. 218-4 précise que, lorsque
l'opérateur apporte la preuve qu'une partie du lot de produits, objet de
suspension de mise sur le marché, ne présente pas de danger pour
la santé ou la sécurité, de tels produits peuvent
être remis sur le marché.
L'article 5
réunit les dispositions qui modifient le titre II du
livre II du code de la consommation.
I.
-
Il comporte des dispositions qui complètent
l'obligation générale de sécurité figurant à
l'article L. 221-1 du code de la consommation en introduisant trois
sous-articles L. 221-1.1 à L. 221-1.3.
Le premier concerne les produits d'occasion. Le nouvel article L. 221-1.1
précise les conditions d'application de l'obligation
générale de sécurité à ces produits. Il
permet de combler une lacune du dispositif français à l'origine
de nombreuses interrogations, sources d'incertitude juridique.
L'article L. 221-1.2 introduit une obligation de suivi des produits mise
à la charge du responsable de la mise sur le marché. Ces
opérateurs économiques devront ainsi informer les consommateurs
des risques que peuvent poser les produits qu'ils mettent sur le marché
pour leur santé ou leur sécurité. Ils devront
également adopter les mesures proportionnées aux produits
commercialisés qui leur permettront d'assurer ce suivi. A ce titre, ils
devront, en fonction des caractéristiques des produits, notamment mettre
en place une traçabilité, et, si nécessaire engager les
actions de retrait ou rappel pour répondre à un problème
de sécurité.
L'article L. 221-1-3 introduit une nouvelle obligation de signalement des
risques destinée à être mise en oeuvre par les
professionnels qui devront informer sans délai les autorités
compétentes lorsqu'ils auront connaissance qu'un produit qu'ils ont
fourni ne présente pas la sécurité à laquelle on
peut s'attendre et porte atteinte à la santé des personnes.
II. - L'article L. 221-3 est modifié afin de remplacer la notion
de « reprise d'un produit » par celle de « rappel
d'un produit ».
III. - L'article L. 221-5 qui prévoit que des
arrêtés interministériels peuvent suspendre la mise sur le
marché d'un produit en cas de danger grave est modifié pour
supprimer l'obligation d'entendre, au plus tard dans les 15 jours de la
décision, les représentants du comité d'hygiène, de
sécurité et des conditions de travail, du comité
d'entreprise, ou à défaut des représentants du personnel.
Ces personnes n'ayant jamais répondu aux invitations, cette obligation
de consultation est tombée en désuétude. Il est
également proposé comme à l'article L. 221-3 de remplacer
le terme « reprise » par le terme
« rappel ». Enfin, est introduite la possibilité de
reconduire les arrêtés interministériels pour des
périodes supplémentaires n'excédant pas un an.
IV. - L'article L. 221-6 est modifié pour supprimer ses
dispositions concernant la consignation des produits devenues redondantes avec
les mesures prévues au chapitre VIII concernant les pouvoirs de police
administrative.
V. - L'article L. 221-7 est modifié afin de rendre plus
opérationnelles les mesures de mises en garde adressées aux
opérateurs économiques, et d'adapter ainsi la loi aux pratiques
des services de contrôle. Cet article prévoit que les ministres
peuvent demander aux responsables de la mise sur le marché d'un produit
ou d'un service de mettre celui-ci en conformité avec les règles
de sécurité. La modification permet désormais de demander
que le produit soit soumis à un organisme indépendant,
compétent et impartial figurant sur une liste fixée par
arrété pour valider cette mise en conformité. L'apparition
de nouveaux produits ne permet pas toujours de disposer dans les délais
nécessaires d'une liste comportant le nom d'un organisme apte à
effectuer des essais sur des produits nouveaux dès leur apparition sur
le marché, aussi en l'absence d'organisme compétent figurant sur
la liste, il sera désigné par le ministre ou les ministres dans
le cadre de l'injonction.
Les produits devant être conformes à l'obligation
générale de sécurité selon les termes de l'article
L. 221-1, il n'apparaît pas équitable de faire supporter les frais
de ces essais par les contribuables. C'est pourquoi l'alinéa 3 qui
indique qu'un décret en Conseil d'Etat précise les conditions de
remboursement des frais engagés par les opérateurs est
abrogé.
VI. - Après l'article L. 221-10 est inséré un nouvel
article L. 221-11 qui concerne les décisions communautaires prises en
application de la directive 2001/95/CE ou prises en application de l'article 53
du règlement 178/2002/CE sur la législation alimentaire. Cet
article a pour objet d'introduire de telles décisions communautaires
dans le dispositif réglementaire, et de sanctionner pénalement le
non-respect de ces décisions communautaires qui concernent des produits
dangereux.
Le premier alinéa dispose que les décisions prises sur le
fondement du règlement sont assimilées quant à leur effet
à des mesures d'exécution de l'article L. 221-5.
Le second alinéa prévoit que les décisions prises sur le
fondement de l'article 13 directive 2001/95/CE seront reprises par
arrêté du ministre chargé de la consommation, les effets de
cet arrêté étant prorogés au-delà d'une
période de six mois par arrêté interministériel.
VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 qui constituaient les
chapitres II (habilitation et pouvoirs des agents) et III (sanctions) issus de
la codification de la loi du 21 juillet 1983 relative à la
sécurité des consommateurs sont abrogés dans le but
d'harmoniser les modalités de contrôle et de sanction du livre II.
L'article 6
propose une mesure de simplification de telle sorte que les
mesures relatives notamment à l'habilitation des agents, à
l'accès aux locaux, à la consignation auront pour champ
d'application l'ensemble du livre II, et non plus les chapitres II à VI
du titre I
er
de ce livre.
L'article 7
a pour but de corriger quatre erreurs de codification de la
partie législative du code de la santé publique intervenue par
l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000.
Les articles L. 5146-1, L. 5146-2 du code de la santé relatifs aux
pouvoirs d'enquête des agents habilités concernant les
médicaments vétérinaires sont modifiés pour
rectifier une erreur matérielle.
Un nouvel article L. 5414-3 est inséré dans le code de la
santé pour rétablir les pouvoirs d'enquête des agents
habilités pour les dispositions relatives aux substances et
préparations dangereuses, figurant dans la cinquième partie de ce
nouveau code aux articles L. 5132-1 à L. 5132-8 et L. 5432-1.
La modification des articles L. 5431-1 et L. 5463-1 du même code
rectifie également une erreur matérielle concernant
respectivement les habilitations des agents en matière de produits
cosmétiques et les pouvoirs de contrôle.
L'article 8
a pour objet d'introduire dans le code du travail une
disposition supplémentaire qui concerne les pouvoirs d'enquête des
agents de la DGCCRF.
Ces agents sont habilités, en application de l'article L. 611-16 pour
constater des infractions, sans toutefois détenir de pouvoirs
d'enquête. Il est proposé d'introduire un nouvel alinéa
à cet article afin d'attribuer à ces agents de tels pouvoirs.
L'article 9
a pour objet de ratifier l'ordonnance n° 2001-741 du
23 août 2001 portant transposition de directives communautaires
et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la
consommation.
Le titre II
du présent projet de loi a pour objet la
transposition de la directive 2002/92/CE sur l'intermédiation en
assurance.
Cette directive a pour objectif principal de parachever l'harmonisation au
niveau européen de la réglementation relative aux
différentes catégories d'intermédiaires d'assurance. Elle
cherche ainsi à faciliter l'exercice effectif de la liberté
d'établissement ou de la libre prestation de services dans l'ensemble
des pays de l'Union européenne. Pour atteindre cet objectif, la
directive met en place une coordination plus large des dispositions nationales
relatives aux exigences professionnelles et à l'immatriculation des
personnes exerçant l'activité d'intermédiation en
assurance, de manière à permettre une plus grande protection des
assurés. C'est pourquoi, elle pose notamment le principe de
l'égalité de traitement entre les différents types
d'intervenants dans la distribution de produits d'assurance.
L'intégration des dispositions de la directive dans notre droit
national modifie substantiellement le régime auquel sont soumis les
intermédiaires exerçant sur le territoire français.
Parmi les modifications les plus importantes figure notamment l'obligation,
pour tous les intermédiaires - d'assurance ou de réassurance -,
de s'immatriculer sur un registre national et la mise en place d'un guichet
unique permettant aux assurés de vérifier que
l'intermédiaire auquel ils font appel remplit effectivement l'ensemble
des conditions pour pouvoir exercer cette activité. Cette obligation
d'immatriculation ne s'applique cependant pas aux salariés des
entreprises d'assurance. L'inscription des intermédiaires sur ce
registre national est soumise au strict respect d'exigences professionnelles
relatives à leur compétence, leur honorabilité, leur
couverture par une assurance de responsabilité civile professionnelle et
leur capacité financière.
La protection des assurés est également renforcée par
l'obligation faite aux intermédiaires de transmettre un certain nombre
d'informations pré-contractuelles, relatives à la
fois à leur identité mais aussi à la nature du contrat
proposé. Cette obligation d'information ne vise pas les contrats
couvrant les grands risques ou les contrats de réassurance.
L'article 10
modifie le titre I
er
du livre V du code des
assurances afin de prendre en compte l'introduction au niveau législatif
de la définition de l'activité d'intermédiation (I).
Il introduit par ailleurs (II) dans le code des assurances la
définition de l'activité d'intermédiation. Il pose ensuite
le principe de l'obligation d'immatriculation sur un registre. Ne sont pas
soumises à cette obligation d'immatriculation les personnes physiques
salariées d'une entreprise d'assurance, qui ne sont pas
considérées comme des intermédiaires au sens de la
directive, ni les personnes physiques salariées d'un
intermédiaire. Le cinquième alinéa reprend la
rédaction actuelle de l'article L.511-1 sur la responsabilité
civile de l'employeur ou mandant.
L'article 11
introduit sept nouveaux articles dans le code des
assurances.
Le principe d'honorabilité, déjà présent en France
pour les courtiers et agents généraux, est posé par la
directive pour l'ensemble des intermédiaires d'assurance : ne
peuvent accéder à cette activité que des personnes
honorables. Ces conditions d'honorabilité sont également valables
pour les salariés des entreprises d'assurance et des
intermédiaires.
Le nouvel article L. 511-3 du code des assurances prévoit l'obligation
pour les entreprises qui recourent à des intermédiaires de
s'assurer que ceux-ci sont bien immatriculés. Cette obligation
s'étend à l'ensemble des entreprises françaises, ainsi
qu'aux entreprises de pays tiers intervenant en France, qu'elles soient
communautaires ou extra-communautaires. Elle s'applique également pour
tous les intermédiaires exerçant leur activité en France,
qu'il s'agisse d'intermédiaires français ou
d'intermédiaires communautaires exerçant en libre
établissement ou en libre prestation de services.
Le nouvel article L. 511-4 porte obligation de fournir au client un certain
nombre d'informations pré-contractuelles, relatives d'une part à
l'identité de l'intermédiaire et, d'autre part, au contrat
d'assurance fourni. Cette obligation vise à la protection de
l'assuré, et permet à la fois de donner un cadre légal aux
pratiques professionnelles et d'éclairer le choix de l'assuré. Il
est en effet essentiel pour l'assuré de savoir s'il traite avec un
intermédiaire qui le conseille sur les produits proposés par un
large éventail d'entreprises d'assurance ou sur les produits offerts par
un nombre limité d'entreprises.
Le nouvel article s'attache à la prise en compte objective des besoins
spécifiques du client dans la proposition d'un contrat donné.
L'intermédiaire doit motiver son conseil quant à un produit
d'assurance particulier.
Le nouvel article L. 511-5 exclut les contrats couvrant les grands risques
industriels et les contrats de réassurance des obligations en
matière d'information pré-contractuelle.
Le nouvel article L. 511-6 étend à tous les
intermédiaires l'obligation de disposer d'une couverture de
responsabilité civile professionnelle. De même, l'obligation de
disposer d'une garantie financière est instituée par le nouvel
article L. 511-7.
L'article 12
dispose qu'un intermédiaire immatriculé en
France et qui souhaite exercer son activité dans un ou plusieurs autres
Etats membres de l'Union européenne doit en informer l'organisme qui
tient le registre. En effet, certains pays peuvent demander à être
prévenus par les autorités compétentes de l'Etat d'origine
du souhait des intermédiaires de cet Etat d'exercer sur leur territoire.
La France exercera ce droit ouvert par la directive. Cette information
permettra à la fois un meilleur contrôle de l'ensemble des
intermédiaires exerçant sur le territoire français, ainsi
que l'établissement de statistiques fiables quant à la
présence en France d'intermédiaires communautaires
exerçant en France en régime de libre prestation de service
(c'est-à-dire directement à partir de leur Etat d'origine) ou de
libre établissement (c'est-à-dire au travers d'une succursale
implantée en France).
L'article 13
comprend diverses dispositions de coordination.
I. - La modification de l'article L. 514-1 permet d'étendre la sanction
prévue pour le manquement aux règles d'honorabilité au
défaut d'immatriculation.
II. - La modification de l'article L. 514-2 permet d'étendre son
obligation à l'ensemble des entreprises, organismes ou institutions
intervenant dans le secteur de l'assurance ou de la réassurance.
III. - La modification de l'article L. 514-4 prend en compte l'extension
à l'ensemble des intermédiaires de l'obligation de détenir
une assurance de responsabilité civile professionnelle et de justifier
d'une garantie financière.
IV. V. et VI. - Les dispositions actuelles relatives à l'obligation
d'assurance de responsabilité civile et de garantie financière
pour courtiers en assurance sont rendues obsolètes par l'obligation
nouvelle qui en est faite à l'ensemble des intermédiaires. Elles
doivent donc être supprimées.
Le titre III
du présent projet de loi a pour objet la
transposition de la directive 2001/17/CE concernant l'assainissement et la
liquidation des entreprises d'assurance.
Cette directive a pour objectif principal d'assurer la reconnaissance mutuelle
des mesures d'assainissement ou des procédures de liquidation
adoptées par les Etats membres de l'Union européenne et à
renforcer la coordination entre les autorités compétentes dans
ces matières. Elle ne vise pas à harmoniser les
législations nationales en matière d'assainissement ou de
liquidation.
Elle pose le principe majeur du droit du pays d'origine : sauf exception,
c'est la législation du pays dans lequel l'entreprise a son siège
social qui s'applique et qui produit tous ses effets dans l'ensemble des autres
Etats membres. Son champ d'application vise non seulement les entreprises
d'assurance communautaires mais également les succursales communautaires
d'entreprises dont le siège social est situé hors de l'Union
européenne.
Elle renforce également la protection des assurés, en
garantissant à leurs créances un rang privilégié
parmi les autres créances détenues sur l'entreprise en cas
d'adoption d'une mesure d'assainissement ou d'ouverture d'une procédure
de liquidation. Elle institue de plus une publication au
Journal Officiel
des Communautés Européennes
de toute mesure d'assainissement
ou de toute ouverture d'une procédure de liquidation. Elle renforce
enfin la coopération entre autorités compétentes des Etats
membres en mettant en place une procédure de communication
immédiate et systématique lors de l'adoption de ces mesures ou
procédures.
Pour les entreprises d'assurance, notre droit national est fondé sur la
notion de redressement, qu'il soit judiciaire ou administratif (mesures de
sauvegarde prises par la commission de contrôle des assurances). La
directive fait quant à elle référence à la notion
d'assainissement qui englobe à la fois les mesures administratives et
judiciaires, destinées à préserver ou rétablir la
situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les
droits préexistants des parties autres que l'entreprise elle-même.
L'article 14
ajoute, en miroir de la nouvelle section
créée pour la liquidation, une nouvelle section II au chapitre
III du titre II du livre III du code des assurances, intitulée
« effets des mesures d'assainissement d'une entreprise
communautaire », et qui comprend un article.
Le nouvel article L. 323-8 définit la notion d'assainissement et
détermine les mesures qui, en France, correspondent à cette
définition.
L'article 15
crée une section spécifique au sein du
chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances relative aux effets
des procédures de liquidation des entreprises communautaires. Cette
section est composée de dix nouveaux articles.
L'article L. 326-20 pose le principe de l'effet en France de la loi du pays
d'origine, lors de l'adoption d'une mesure d'assainissement ou de l'ouverture
d'une procédure de liquidation. Il étend ce principe à la
liquidation volontaire. Inversement, il établit que le droit
français s'applique pour les entreprises françaises ou les
succursales françaises d'entreprises communautaires ou
extra-communautaires.
Les articles L. 326-21 à L. 326-28 établissent les exceptions -
autorisées par la directive - à l'application du droit du pays
d'origine. Il s'agit (art. L. 326-21) des effets d'une mesure
d'assainissement ou d'une procédure de liquidation sur certains droits
et contrats (contrat de travail, contrat de jouissance ou d'acquisition d'un
bien, droits détenus sur un bien soumis à inscription sur un
registre). Les droits réels des tiers sur un bien appartenant à
une entreprise communautaire et situé en France sont soumis au droit
français (art. L. 326-22). De même, lorsqu'une entreprise
communautaire achète ou vend un bien en France, l'adoption d'une mesure
d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans son
Etat d'origine n'affecte pas les droits du vendeur ou de l'acheteur lorsque ce
bien est situé en France (art. L. 326-23). Par ailleurs (art. L.
326-24), les dispositions de l'Etat membre d'origine ne sont pas applicables
lorsque le bénéficiaire d'un acte préjudiciable à
l'ensemble des créanciers apporte la preuve que cet acte est soumis
à la loi d'un autre Etat membre et que cette loi ne permet par aucun
moyen d'attaquer cet acte (cas d'une décision de justice pour laquelle
toutes les voies de recours ont été épuisées, par
exemple). La compensation d'une créance reste, quant à elle,
soumise à la loi applicable à la créance de l'entreprise
d'assurance (art. L. 326-25). De la même manière,
les droits et obligations des participants à un marché
réglementé, demeurent soumis à la loi applicable audit
marché (art. L. 326-26). L'article L. 326-27 protège les
tiers acquéreurs quand ceux-ci ont acheté à une entreprise
communautaire, après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou
l'ouverture d'une procédure de liquidation à son encontre, un
bien situé en France ou soumis à la loi française. Enfin
(art. L. 326-28), les effets d'une mesure d'assainissement ou d'une
procédure de liquidation sur une instance en cours en France sont
régis par le droit français.
L'article L. 326-29 fixe les pouvoirs de l'administrateur ou du liquidateur
désigné par l'autorité compétente du pays d'origine.
L'article 16
prévoit que les mesures d'assainissement ou les
procédures de liquidation prises en France à l'égard d'une
mutuelle ou d'un organisme de prévoyance, produisent tous leurs effets
dans l'ensemble des Etats membres de l'Union européenne. Il inscrit
également dans les codes de la mutualité et de la
sécurité sociale la définition de l'assainissement, les
mutuelles et institutions de prévoyance étant soumises aux
dispositions de la directive.
[ Le titre IV
du présent projet de loi a pour objet de transposer
la directive 80/723/CEE de la Commission du 25 juin 1980 modifiée en
dernier lieu par la directive 2000/52/CE de la Commission du 26 juillet 2000
relative à la transparence des relations financières entre les
Etats membres et les entreprises publiques ainsi qu'à la transparence
financière de certaines entreprises.
La directive conduit à imposer aux entreprises de conserver pendant
cinq ans et de transmettre, le cas échéant, à
l'autorité administrative compétente, en vue d'une transmission
à la Commission, les informations précisées dans les
articles suivants :
L'article 17
impose aux entreprises publiques de communiquer à
l'autorité administrative compétente, lorsque celle-ci les lui
demande, toutes informations relatives aux ressources publiques dont elles ont
bénéficié directement ou par l'intermédiaire
d'autres entreprises publiques ou d'institutions financières et à
l'utilisation effective de ces ressources publiques.
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :
- dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats
membres ;
- dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour
les établissements de crédit publics, sont inférieurs
à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
(respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros).
L'article 18
impose aux entreprises qui sont, d'une part, actives dans
un secteur concurrentiel et, d'autre part, pourvues d'une mission de service
public ou titulaires de droits exclusifs ou spéciaux, de tenir des
comptes séparés entre ces deux types d'activités. Cette
comptabilité séparée sera purement interne et n'aura pas
de conséquence sur la présentation des comptes annuels
publiés. Il s'agit de permettre à la Commission de
contrôler l'absence de flux de l'activité publique vers le secteur
d'activité concurrentiel qui fausserait la concurrence (subventions
croisées).
Sont exclues du champ d'application de ces dispositions les entreprises :
- dont les activités n'affectent pas les échanges entre Etats
membres ;
- dont le montant net annuel du chiffre d'affaires, ou le total du bilan pour
les établissements de crédit publics, sont inférieurs
à des seuils fixés par décret en Conseil d'Etat
(respectivement 40 millions d'euros et 800 millions d'euros) ;
- chargées pour une période déterminée d'une
mission de service d'intérêt économique
général et recevant, à ce titre, des aides publiques
fixées à la suite d'une procédure ouverte, transparente et
non discriminatoire ;
- bénéficiant de droits spéciaux lorsque ces droits ont
été attribués à plusieurs d'entre elles dans le
cadre d'une procédure ouverte, transparente et non discriminatoire ;
- couvertes par une directive sectorielle.
Consulté en application du décret n° 96-749 du 26 août
1996 relatif au Conseil national de la comptabilité, le CNC,
réuni en assemblée plénière le
22 octobre 2002, a rendu un avis favorable sur les dispositions
comptables mentionnées à l'article 18.
PROJET DE LOI
TITRE I er
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/95/CE
RELATIVE A LA SECURITE GENERALE DES PRODUITS
ET ADAPTATION AU DROIT COMMUNAUTAIRE EN MATIERE DE SECURITE DES PRODUITS
Article 1
er
Le
chapitre V du titre I du livre II du code de la consommation est ainsi
modifié :
I. -
Après le 9° de l'article L. 215-1, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
«
10°
Les inspecteurs du travail ;
«
11
° Les agents mentionnés à l'article L.
1312-1 du code de la santé publique ;
«
12°
Les agents mentionnés à l'article L.
514-13 du code de l'environnement ;
«
13°
Les agents mentionnés à l'article L.
40 du code des postes et télécommunications. »
II.
-
À l'article L. 215-3 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Pour rechercher et constater les infractions au présent
livre, les agents peuvent opérer sur la voie publique,
pénétrer entre 8 heures et 20 heures dans les lieux
utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux
d'exécution d'une prestation de service, ainsi que procéder au
contrôle du chargement des véhicules utilisés aux
mêmes fins et de ses conditions de conservation. » ;
2° Au troisième alinéa, les mots :
« procureur de la République » sont remplacés
par les mots : « président du tribunal de grande instance
ou du magistrat qu'il délègue ».
III.
- À l'article
L. 215-2 et à l'article L.
215-5, les mots : « énumérés au premier
alinéa de l'article L. 213-4 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés au premier alinéa de
l'article L. 215-3 ».
IV.
-
L'article L. 215-4 est ainsi modifié :
1° Au 1°, les mots : « énumérés
à l'article L. 213-4 » sont remplacés par les
mots : « mentionnés au premier alinéa de l'article
L. 215-3 » ;
2° Au 2°, le mot : « destinées » est
remplacé par les mots : « ou essais
destinés » et, après le mot :
« établir », sont insérés les mots :
« les propriétés, ».
V.
- Après le 4° de l'article L. 215-5, sont
insérés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Les saisies peuvent être faites à la suite de
constatations opérées sur place ou de l'analyse ou de l'essai
d'un échantillon en laboratoire.
« Les agents dressent un procès-verbal de saisie. Les
produits saisis sont laissés à la garde de leur détenteur
ou, à défaut, déposés dans un local
désigné par les agents. Ce procès-verbal est transmis dans
les 24 heures au procureur de la République.
« L'agent peut procéder à la destruction, à la
stérilisation ou à la dénaturation des produits
mentionnés au 1°. Ces opérations sont relatées et
justifiées dans le procès-verbal de saisie.
« Le non-respect de la mesure de saisie est puni d'un emprisonnement
de quatre ans et d'une amende de 75 000 € ou de l'une de ces deux peines
seulement. En outre, le tribunal pourra ordonner les mesures prévues
à l'article L. 216-3. »
VI.
- L'article L. 215-6 est abrogé.
VII. - L'article L. 215-7 est ainsi modifié :
1°
Au premier alinéa, les mots :
« énumérés à l'article L.
213-4 » sont remplacés par les mots :
« mentionnés au premier alinéa de l'article L.
215-3 » ;
2° Au septième alinéa, les mots : « quinze
jours » sont remplacés par les mots : « un
mois » ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Le non-respect de la mesure de consignation est puni des peines
prévues à l'article L. 213-1 ».
VIII.
- L'article L. 215-18 est abrogé.
Article 2
L'article L. 216-5 du code de la consommation est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 216-5
. - Les personnes reconnues coupables des
infractions au présent livre et aux textes pris pour son application
remboursent, à la demande de l'autorité administrative, les frais
de prélèvements, de transport, d'analyses ou d'essais
exposés pour la recherche et la constatation de ces infractions.
« Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret. »
Article 3
Le
premier alinéa de l'article L. 217-10 du code de la consommation est
remplacé par les dispositions suivantes :
« Quiconque aura fait obstacle à l'exercice des fonctions des
agents de la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes sera passible des peines
prévues par les articles L. 213-1, L. 213-5 et L. 216-3 du
présent code, sans préjudice des peines prévues en cas de
rébellion par les articles 433-6 à 433-10 du code
pénal. »
Article 4
Le
chapitre VIII du titre I
er
du livre II du code de la consommation
est ainsi modifié
:
1° Le titre du chapitre est remplacé par le titre suivant :
« Mesures de police administrative. » ;
2° La section 1 est remplacée par les dispositions suivantes :
« Section 1
« Dispositions générales
« Sous-section 1
« Recueil d'information
«
Art. L. 218-1
.
- Les agents mentionnés
à l'article L. 215-1 peuvent pénétrer dans les lieux
utilisés à des fins professionnelles et dans les lieux
d'exécution d'une prestation de service, en présence de
l'occupant des lieux ou de son représentant, pour y prélever des
échantillons et recueillir auprès du professionnel, qui est tenu
de les fournir, tous les éléments d'information permettant de
déterminer les caractéristiques des produits ou des services ou
d'apprécier le caractère dangereux ou non d'un produit ou d'un
service.
« Ils peuvent pénétrer dans ces lieux entre 8 heures
et 20 heures et, en dehors de ces heures, lorsque sont en cours à
l'intérieur des activités de production, de fabrication, de
transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation.
« Lorsque ces lieux sont à la fois à usage
professionnel et à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent
être effectués que de 8 heures à 20 heures et avec
l'autorisation du président du tribunal de grande instance ou du
magistrat qu'il délègue si l'occupant s'y oppose.
« Sous-section 2
« Mesures relatives aux établissements et aux produits
«
Art. L. 218-2.
- Les mesures prévues à la
présente sous-section sont mises en oeuvre par les agents
mentionnés à l'article L. 215-1 ou prises par le préfet
ou, à Paris, le préfet de police dans les conditions
prévues par les lois qui les habilitent.
«
Art. L. 218-3
. -
Lorsque du fait d'un manquement
à la réglementation prise pour l'application des dispositions du
présent livre ou d'un règlement de la Communauté
européenne, les conditions de fonctionnement d'un établissement
sont telles que les produits fabriqués, détenus ou mis sur le
marché présentent ou sont susceptibles de présenter un
danger pour la santé publique ou la sécurité des
consommateurs, les agents mentionnés à l'article L. 215-1 peuvent
ordonner toutes mesures correctives, notamment le renforcement des
auto-contrôles, des actions de formation du personnel, la
réalisation de travaux ou d'opérations de nettoyage. En cas de
nécessité, le préfet ou, à Paris, le préfet
de police peut prononcer la fermeture de tout ou partie de
l'établissement ou l'arrêt d'une ou de plusieurs de ses
activités.
«
Art. L. 218-4
. - S'il est établi qu'un lot de
produits présente ou est susceptible de présenter, compte tenu de
leurs conditions communes de production ou de commercialisation, un danger pour
la santé publique ou la sécurité des consommateurs, le
préfet ou, à Paris, le préfet de police ordonne la
suspension de sa mise sur le marché, son retrait, son rappel ou sa
destruction.
« Toutefois, l'opérateur peut apporter la preuve qu'une
partie des produits du lot ne présente pas de danger pour la
santé publique ou la sécurité des consommateurs et peut,
dans ce cas, être remise sur le marché. Les frais y
afférents restent à la charge de l'opérateur.
« L'arrêté du préfet précise les
conditions dans lesquelles les frais résultant des mesures prescrites,
notamment les frais de transport, de stockage, et de destruction sont mis
à la charge de l'opérateur.
« Tout opérateur ayant acquis ou cédé un ou
plusieurs éléments du lot et ayant connaissance de la
décision de suspension de mise sur le marché, de retrait ou de
rappel est tenu d'en informer celui qui a fourni les produits et ceux à
qui il les a cédés.
«
Art. L. 218-5
. - Lorsque les agents mentionnés
à l'article L. 215-1 constatent qu'un lot n'est pas conforme à la
réglementation en vigueur, ces agents peuvent en ordonner la mise en
conformité, dans un délai qu'ils fixent. Si la mise en
conformité n'est pas possible, le préfet, ou à Paris, le
préfet de police peut ordonner l'utilisation à d'autres fins, la
réexpédition vers le pays d'origine ou la destruction des
marchandises dans un délai qu'il fixe.
« Les frais résultant de la mise en oeuvre de ces mesures
sont à la charge de l'opérateur. »
Article 5
Le
titre II du livre II du code de la consommation est ainsi modifié :
I.
- Après l'article L. 221-1, sont insérés les
articles L. 221-1.1, L. 221-1.2 et L. 221-1.3 ainsi
rédigés :
«
Art. L. 221-1.1
. - Les dispositions du présent
chapitre ne s'appliquent pas aux antiquités et aux produits d'occasion
nécessitant une réparation ou une remise en état
préalablement à leur utilisation lorsque le fournisseur informe
la personne à laquelle il fournit le produit de la
nécessité de cette réparation ou de cette remise en
l'état.
«
Art. L. 221-1.2
. - 1° Le responsable de la mise sur le
marché fournit au consommateur les informations utiles qui lui
permettent d'évaluer les risques inhérents à un produit
pendant sa durée d'utilisation normale ou raisonnablement
prévisible et de s'en prémunir, lorsque ces risques ne sont pas
immédiatement perceptibles par le consommateur sans un avertissement
adéquat ;
« 2° Le responsable de la mise sur le marché adopte les
mesures qui, compte tenu des caractéristiques des produits qu'il
fournit, lui permettent :
«
a)
D'être informé des risques que les produits
fournis peuvent présenter ;
«
b)
D'engager les actions nécessaires pour maîtriser
ces risques, y compris le retrait du marché, la mise en garde
adéquate et efficace des consommateurs ainsi que le rappel auprès
des consommateurs des produits mis sur le marché.
« Ces mesures peuvent notamment consister en la réalisation
d'essais par sondage ou en l'indication sur le produit ou son emballage d'un
mode d'emploi, de l'identité et de l'adresse du responsable de la mise
sur le marché, de la référence du produit ou du lot de
produits auquel il appartient. Ces indications peuvent être rendues
obligatoires par arrêté du ministre chargé de la
consommation et du ou des ministres intéressés.
«
Art. L. 221-1.3
. - Lorsqu'un professionnel sait que des
produits destinés aux consommateurs qu'il a mis sur le marché ne
répondent pas aux exigences de l'article L. 221-1, il en informe
immédiatement les autorités administratives compétentes.
Les modalités de cette information sont définies par
arrêté des ministres chargés de la consommation, de
l'agriculture, de l'industrie et de la santé. Le professionnel ne peut
s'exonérer de son obligation en soutenant n'avoir pas eu connaissance
des risques qu'il ne pouvait raisonnablement ignorer. »
II.
- Au 3° de l'article L. 221-3, le mot : « repris » est
remplacé par le mot: « rappelés ».
III.
- A l'article L. 221-5 :
1°
Au premier alinéa, les mots : « la reprise »
sont remplacés par les mots : « le
rappel » ;
2° Dans la seconde phrase du quatrième alinéa, les
mots : « des représentants du comité
d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du
comité d'entreprise, ou à défaut des représentants
du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que »
sont supprimés ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi
rédigé :
« Ces arrêtés peuvent être reconduits, selon la
même procédure, pour des périodes supplémentaires
dont chacune ne dépasse pas un an ».
IV.
- Au deuxième alinéa de l'article L. 221-6, les
mots : « faire procéder à la consignation, dans tous
les lieux énumérés à l'article L. 213-4, des
produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la
sécurité des personnes. Les produits consignés sont
laissés à la garde de leur détenteur après
inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, » sont
supprimés.
V.
- A l'article L. 221-7 :
1° Le premier alinéa est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres
intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs,
distributeurs ou prestataires de services des mises en garde et leur demander
de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en
conformité avec les règles de sécurité et de les
soumettre ensuite au contrôle, dans un délai
déterminé et à leurs frais, d'un organisme
présentant des garanties d'indépendance, de compétence et
d'impartialité figurant sur une liste fixée par
arrêté ministériel ou, à défaut,
désigné par le ou les ministres
intéressés. » ;
2° Le deuxième alinéa est remplacé par les
dispositions suivantes :
« Lorsque pour un produit ou un service déjà
commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger ou quand les
caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette
précaution, ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de
soumettre, dans un délai déterminé et à leurs
frais, les produits ou services qu'ils offrent au public au contrôle d'un
organisme présentant des garanties d'indépendance, de
compétence et d'impartialité désigné par le ou les
ministres. » ;
3°
Les troisième et cinquième alinéas sont supprimés.
VI.
-
Après l'article L. 221-10, il est ajouté un
article L. 221-11 ainsi rédigé :
«
Art. L. 221-11
. - Les décisions de la Commission
européenne qui contiennent des dispositions qui entrent dans le champ
d'application du présent titre, prises en application de l'article 53 du
règlement (CE) n° 178/2002 du 28 janvier 2002 sont
assimilées quant à leurs effets à des mesures
d'exécution de l'article L. 221-5.
« En cas de décision prise par la Commission
européenne, en application de l'article 13 de la directive 2001/95/CE du
Parlement européen et du Conseil du 3 décembre 2001 relative
à la sécurité générale des produits, pour
prévenir un risque grave découlant de certains produits pour la
santé et la sécurité des consommateurs, le ministre
chargé de la consommation est habilité à prendre, en
application de l'article L. 221-5, les mesures nécessaires à la
mise en oeuvre de cette décision dans un délai inférieur
à vingt jours, à moins que la décision de la Commission
européenne ne prévoit un délai différent. Les
effets de cet arrêté ne peuvent être prorogés
au-delà d'une période de six mois que par décision de ce
ministre et du ou des ministres intéressés. »
VII. - Les articles L. 222-1 à L. 223-2 sont abrogés.
Article 6
Le code
de la consommation est ainsi modifié :
1° À l'article L. 212-1, les mots : « les chapitres
II à VI » sont remplacés par les mots :
« le présent livre » ;
2° Aux articles L. 215-1, L. 215-2, L. 215-3 et L. 215-7, les mots :
« aux chapitres II à VI » sont remplacés par
les mots : « au présent livre » ;
3° Aux articles L. 215-9 et L. 216-7, les mots : « des
chapitres II à VI » sont remplacés par les mots :
« du présent livre » ;
4° À l'article L. 216-1, les mots : « Les
chapitres II à VI sont applicables» sont remplacés par les
mots : « Le présent livre est applicable ».
Article 7
Le code
de la santé publique est ainsi modifié :
I.
- À l'article L. 5146-1, le mot :
« chapitre » est remplacé par le mot :
« titre ».
II.
- À l'article L. 5146-2 :
1° Dans la première phrase du premier alinéa, le mot :
« chapitre » est remplacé par le mot :
« titre » ;
2° Au 3°, les mots : « aux chapitres II à VI
du titre I
er
du » sont supprimés et remplacés par
le mot : « au ».
III.
- Il est inséré un article L. 5414-3 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 5414-3.
- Les agents mentionnés au 1°
de l'article L. 215-1 du code de la consommation ont qualité pour
rechercher et constater les infractions aux dispositions de l'article L.
5132-8 en ce qu'elles concernent les substances et préparations
dangereuses utilisées à des fins autres que médicales,
ainsi qu'aux mesures réglementaires prises pour l'application de ces
dispositions. À cet effet, ils disposent des pouvoirs prévus au
livre II du code de la consommation. »
IV.
- A l'article L. 5431-1, les mots : « du présent
chapitre » sont remplacés par les mots : « du
chapitre I
er
du titre III du livre I
er
de la
cinquième partie ».
V.
- Au premier alinéa de l'article L. 5463-1, sont
ajoutés les mots : « dans les conditions prévues
au livre II du code de la consommation ».
Article 8
A
l'article L. 611-16 du code du travail, il est ajouté un alinéa
ainsi rédigé :
« Les agents de la direction générale de la
concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes
mentionnés à l'alinéa précédent disposent
à cet effet des pouvoirs prévus au livre II du code de la
consommation. »
Article 9
Est ratifiée l'ordonnance n° 2001-741 du 23 août 2001 portant transposition de directives communautaires et adaptation au droit communautaire en matière de droit de la consommation, prise en application de la loi n° 2001-1 du 3 janvier 2001 portant habilitation du Gouvernement à transposer, par ordonnances, des directives communautaires et à mettre en oeuvre certaines dispositions du droit communautaire.
TITRE
II
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2002/92/CE RELATIVE A
L'INTERMEDIATION EN ASSURANCE
Article 10
I.
- L'intitulé du titre premier du livre V du code des assurances est
remplacé par l'intitulé suivant :
« Intermédiation et présentation des
opérations ».
II.
- L'article L. 511-1 du même code est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 511-1
. - Est considérée comme
exerçant une activité d'intermédiation en assurance ou en
réassurance toute personne qui, contre rémunération,
présente, propose ou conclut des contrats d'assurance ou de
réassurance, réalise d'autres travaux préparatoires
à la conclusion de ces contrats ou contribue à la gestion et
à l'exécution de ceux-ci, notamment en cas de sinistre.
« Les personnes qui exercent une activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance doivent
être immatriculées sur un registre des intermédiaires. Les
conditions d'immatriculation sur ce registre et les modalités de sa
tenue sont définies par un décret en Conseil d'Etat. Ce registre
précise notamment si l'intermédiaire exerce son activité
à titre principal, et dans ce cas s'il intervient en tant que courtier,
agent général ou mandataire non-agent, ou si
l'intermédiaire exerce son activité à titre accessoire.
Dans ce dernier cas, le registre précise la nature de l'activité
principale exercée.
« Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne
s'appliquent pas aux personnes physiques salariées d'une entreprise
d'assurance ou de réassurance, ni aux personnes habilitées
à pratiquer une activité d'intermédiation en assurance
soumises à un régime particulier fixé par décret en
Conseil d'Etat.
« Les dispositions du deuxième alinéa ne s'appliquent
pas aux personnes physiques salariées d'un intermédiaire
d'assurance ou de réassurance.
« Pour la présentation d'une opération d'assurance,
l'employeur ou mandant est civilement responsable, dans les termes de l'article
1384 du code civil, du dommage causé par la faute, l'imprudence ou la
négligence de ses employés ou mandataires agissant en cette
qualité, lesquels sont considérés, pour l'application du
présent article, comme des préposés, nonobstant toute
convention contraire. »
Article 11
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I.
- À l'article L. 511-2 :
1° Au premier alinéa, les mots : « la profession d'agent
général ou de courtier d'assurance ou de réassurance»
sont remplacés par les mots : « l'activité
d'intermédiation en assurance ou en réassurance ».
2° Au deuxième alinéa, les mots : « les
agents généraux, les courtiers et entreprises de
courtage » sont remplacés par les mots : « des
agents généraux, des courtiers et entreprises de
courtage ».
II.
- L'article L. 511-3 est remplacé par les dispositions
suivantes :
«
Art. L. 511-3
. - Les entreprises soumises au contrôle
de la commission de contrôle des assurances, les autres entreprises
mentionnées à l'article L. 310-2 ou les entreprises de
réassurance, qui recourent aux services d'intermédiaires, doivent
s'assurer que ceux-ci sont immatriculés conformément aux
dispositions de l'article L. 511-1.
« Les entreprises qui recourent à des intermédiaires
ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne autre
que la France et exerçant sur le territoire français en
régime de libre prestation de services ou de libre établissement
s'assurent auprès de l'organisme qui tient le registre prévu au
deuxième alinéa de l'article L. 511-1 que ceux-ci sont
immatriculés conformément au droit de leur pays d'origine.
«
Art. L. 511-4
. - Avant la conclusion d'un premier contrat
d'assurance et si nécessaire à l'occasion de sa modification ou
de son renouvellement, les intermédiaires mentionnés au
deuxième alinéa de l'article L. 511-1 doivent fournir au client
un certain nombre d'informations, relatives, notamment, à leur
identité, à leur immatriculation et aux procédures de
recours et de réclamation, ainsi que, le cas échéant,
à l'existence de liens financiers avec une ou plusieurs entreprises
d'assurance.
« En ce qui concerne le contrat fourni, l'intermédiaire
indique au client :
« 1° S'il est soumis à une obligation contractuelle de
travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d'assurance ;
dans ce cas, il communique, à la demande du client, le nom de ces
entreprises d'assurance ;
« 2° Dans le cas contraire, s'il fonde ses conseils sur une
analyse impartiale ; dans ce cas, l'intermédiaire est tenu de
fonder ces conseils sur l'analyse d'un nombre suffisant de contrats d'assurance
offerts sur le marché, de façon à pouvoir recommander, en
fonction de critères professionnels, le contrat qui serait adapté
aux besoins du client.
« S'il n'entre pas dans l'une des deux hypothèses
précédentes, l'intermédiaire communique, à la
demande du client, le nom des entreprises d'assurance avec lesquelles il peut
travailler et travaille.
« Avant la conclusion d'un contrat d'assurance,
l'intermédiaire précise au minimum, en particulier sur la base
des informations fournies par le client, les exigences et les besoins de ce
client en même temps que les raisons qui motivent tout conseil fourni au
client quant à un produit d'assurance déterminé. Ces
précisions sont adaptées à la complexité du contrat
d'assurance proposé.
« Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du présent article.
«
Art. L. 511-5
.
-
Les obligations
prévues à l'article L. 511-4 ne s'appliquent pas à la
présentation d'un contrat couvrant les risques mentionnés
à l'article L. 111-6 du code des assurances ou d'un contrat de
réassurance.
«
Art. L. 511-6
. - Tout intermédiaire d'assurance ou
de réassurance doit être en mesure de justifier à tout
moment de l'existence d'un contrat d'assurance le couvrant contre les
conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile
professionnelle, sauf si cette assurance ou une garantie équivalente lui
est déjà fournie par une entreprise d'assurance ou de
réassurance, pour le compte de laquelle il agit ou par laquelle il est
mandaté ou si cette entreprise assume l'entière
responsabilité des actes de cet intermédiaire.
«
Art. L. 511-7
. - Tout intermédiaire d'assurance qui,
même à titre occasionnel, se voit confier des fonds
destinés à être versés soit à une entreprise
d'assurance soit à des assurés, ou qui a recours à un
mandataire non-agent chargé de transmettre ces fonds, est tenu à
tout moment de justifier d'une garantie financière spécialement
affectée au remboursement de ces fonds aux assurés, sauf si ce
mandataire peut justifier lui-même d'une telle garantie.
« Cette garantie ne peut résulter que d'un engagement de
caution délivré par un établissement de crédit ou
par une entreprise d'assurance régie par le présent code.
« L'obligation prévue par le présent article ne
s'applique pas aux versements pour lesquels l'intermédiaire a
reçu d'une entreprise d'assurance un mandat écrit le chargeant
expressément de l'encaissement des primes et éventuellement du
règlement des sinistres.
«
Art. L. 511-8
. - Un décret en Conseil d'Etat
détermine les conditions d'application des articles L. 511-6 et L. 511-7.
«
Art. L. 511-9
. - Les dispositions du présent
chapitre, dans leur rédaction antérieure à la loi
n°........... du.......... portant diverses dispositions d'adaptation de
la législation au droit communautaire en matière de
sécurité des produits et en matière d'assurance et de
transparence financière, demeurent applicables dans les
collectivités d'outre-mer et à Mayotte. »
Article 12
Au titre I er du livre V du code des assurances, il est ajouté un chapitre VI ainsi rédigé :
«
CHAPITRE VI
« DISPOSITIONS SPECIALES CONCERNANT LA LIBERTE D'ETABLISSEMENT
ET LA LIBRE « PRESTATION DE SERVICE DE RESSORTISSANTS IMMATRICULES EN
FRANCE EXERÇANT LEUR « ACTIVITE DANS UN ETAT MEMBRE DE LA
COMMUNAUTE EUROPEENNE AUTRE QUE LA FRANCE
«
Art. L. 516-1.
-
Tout intermédiaire
d'assurance ou de réassurance immatriculé en France qui envisage
d'exercer une activité pour la première fois dans un ou plusieurs
Etats membres de la Communauté européenne, en régime de
libre prestation de services ou de libre établissement, en informe
l'organisme qui tient le registre mentionné au deuxième
alinéa de l'article L. 511-1.
« Dans un délai d'un mois suivant cette notification, cet
organisme communique aux autorités compétentes des Etats membres
d'accueil qui en ont manifesté le souhait, l'intention de
l'intermédiaire d'assurance ou de réassurance et en informe
concomitamment l'intermédiaire concerné.
« L'intermédiaire d'assurance ou de réassurance peut
commencer son activité un mois après la date à laquelle il
a été informé par l'organisme mentionné au premier
alinéa de la communication visée au deuxième
alinéa. Toutefois, cet intermédiaire peut commencer son
activité immédiatement si l'Etat membre d'accueil ne souhaite pas
en être informé. »
Article 13
Le code
des assurances est ainsi modifié :
I.
- À l'article L. 514-1, les mots : « de l'article
L. 511-2 » sont remplacés par les mots : « des
articles L. 511-1 et L. 511-2 ».
II.
-
Au premier alinéa de l'article L. 514-2, les mots :
« pour le compte d'une entreprise soumise au contrôle de l'Etat
en application de l'article L. 310-1 » sont
remplacés par les mots : « pour le compte d'une entreprise
soumise au contrôle de la commission de contrôle des assurances,
d'une autre entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 ou d'une
entreprise mentionnée à l'article L. 310-1-1 ».
III.
- À l'article L. 514-4, les mots : « des articles
L. 530-1 et L. 530-2 » sont remplacés par les mots :
« des articles L. 511-6 et L. 511-7 ».
IV.
- Les articles L. 530-1 et L. 530-2 sont abrogés.
V.
- Au premier alinéa de l'article L. 530-2-1, les mots :
« figurant à la liste mentionnée à l'article
L.530-2-2 » sont remplacés par les mots :
« immatriculés au registre mentionné à l'article
L. 511-1 ».
VI.
- L'article L. 530-2-2 est remplacé par les
dispositions suivantes :
«
Art. L. 530-2-2
. - Le ministre chargé de
l'économie veille au respect des prescriptions prévues aux
articles L. 511-1, L. 511-2, L. 511-6 et L. 511-7. »
TITRE
III
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA DIRECTIVE 2001/17/CE CONCERNANT
L'ASSAINISSEMENT ET LA LIQUIDATION DES ENTREPRISES D'ASSURANCE
Article 14
I.
- L'intitulé du chapitre III du titre II du livre III du code des
assurances est remplacé par l'intitulé suivant :
« Mesures de sauvegarde et d'assainissement ».
II.
- La section II du même chapitre est remplacée par les
dispositions suivantes :
« Section II
«
Mesures d'assainissement des entreprises communautaires
«
Art. L. 323-8.
- Les mesures d'assainissement
mentionnées à la présente section sont les mesures prises,
en France ou dans tout Etat membre, par une autorité administrative ou
judiciaire, destinées à préserver ou rétablir la
situation financière d'une entreprise d'assurance et qui affectent les
droits préexistants des parties autres que l'entreprise d'assurance
elle-même.
« Lorsqu'elles sont prises en France, ces mesures sont, lorsqu'elles
affectent ces droits :
« 1° Les mesures mentionnées à l'article L. 323-1
et au troisième alinéa de l'article L. 323-1-1,
à l'exception de la nomination d'un administrateur provisoire ;
« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 5° ou
6° de l'article L. 310-18 ;
« 3° La procédure de règlement amiable
mentionnée au titre I
er
du livre VI du code de commerce ;
« 4° La procédure de redressement judiciaire
mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. »
Article 15
Au chapitre VI du titre II du livre III du code des assurances, il est ajouté une section III ainsi rédigée :
« Section III
«
Effets des procédures de liquidation des entreprises
communautaires
«
Art. L. 326-20.
- Sous réserve des dispositions des
articles L. 326-21 à L. 326-29, les mesures d'assainissement
définies à l'article L. 323-8 et les décisions concernant
l'ouverture d'une procédure de liquidation prises par les
autorités compétentes d'un Etat membre de la Communauté
européenne autre que la France à l'égard d'une entreprise
d'assurance ayant son siège sur le territoire de cet Etat produisent
tous leurs effets sur le territoire de la République française
sans aucune autre formalité, y compris à l'égard des
tiers, dès qu'elles produisent leurs effets dans cet Etat. Ces
dispositions s'appliquent également lorsque les mesures d'assainissement
ou les décisions ouvrant une procédure de liquidation sont prises
à l'égard d'une succursale d'une entreprise d'assurance dont le
siège est situé en dehors de la Communauté
européenne.
« Il en est de même des décisions intervenant dans un
Etat membre autre que la France dans le cadre d'une liquidation volontaire
d'une entreprise d'assurance impliquant une intervention administrative ou
judiciaire.
« Les mesures d'assainissement définies à l'article L.
323-8 et les décisions ouvrant une procédure de liquidation
prises par l'autorité publique française compétente
à l'égard d'une entreprise ayant reçu l'agrément
visé aux articles L. 321-1, L. 321-7 et L. 321-9, produisent tous leurs
effets sur le territoire des autres Etats membres de la Communauté
européenne, sous réserve de dispositions contraires
prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le prévoit la
directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du
19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
entreprises d'assurance.
«
Art. L. 326-21.
- Par dérogation aux dispositions de
l'article L. 326-20, les effets d'une mesure d'assainissement définie
à l'article L. 323-8 ou d'une procédure de liquidation sur les
contrats et les droits énumérés ci-après sont
déterminés par les règles suivantes :
«
a)
Les contrats de travail et les relations de travail sont
exclusivement régis par la loi de l'Etat applicable à ce contrat
ou à cette relation ;
«
b)
Un contrat donnant le droit de jouir d'un bien
immobilier ou de l'acquérir est exclusivement régi par la loi
française si ce bien est situé sur le territoire de la
République française ;
«
c)
Les droits qu'une entreprise d'assurance
communautaire détient sur un bien immobilier, un navire ou un
aéronef qui sont soumis à inscription sur un registre public tenu
par une autorité publique française sont régis par la loi
française.
«
Art. L. 326-22.
- L'adoption d'une mesure
d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture
d'une procédure de liquidation dans un autre Etat membre à
l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire n'affecte pas les
droits réels, au sens du droit applicable, d'un créancier ou d'un
tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles, appartenant
à l'entreprise d'assurance et qui se trouvent, au moment de l'ouverture
d'une telle procédure, sur le territoire français.
«
Art L. 326-23
. - L'adoption d'une mesure
d'assainissement définie à l'article L. 323-8 ou l'ouverture
d'une procédure de liquidation dans un Etat membre de la
Communauté européenne autre que la France à l'égard
d'une entreprise d'assurance communautaire qui a acheté un bien,
n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de
propriété, lorsque ce bien se trouvait, au moment de l'adoption
des mesures ou de l'ouverture de la procédure, sur le territoire
français.
« Lorsqu'une telle entreprise vend un bien, l'adoption de mesures
d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation à
son égard dans un autre Etat membre ne fait pas obstacle à
l'acquisition par l'acheteur de ce bien lorsqu'il se trouvait au moment de
l'ouverture d'une telle procédure, sur le territoire de la
République française.
«
Art. L. 326-24.
- Les dispositions de la loi de l'Etat
membre dans lequel la mesure d'assainissement a été prise ou la
procédure de liquidation a été ouverte à
l'égard d'une entreprise d'assurance communautaire, relatives à
la nullité, à l'annulation, ou à l'inopposabilité
des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers ne
sont pas applicables, si le bénéficiaire d'un tel acte apporte la
preuve que ce dernier est soumis à la loi d'un autre Etat membre et que
cette loi ne permet par aucun moyen d'attaquer cet acte dans l'affaire en cause.
«
Art. L. 326-25.
- L'adoption d'une mesure
d'assainissement ou l'ouverture d'une procédure de liquidation dans un
Etat membre de la Communauté européenne autre que la France
n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa
créance avec la créance de l'entreprise d'assurance, lorsque
cette compensation est permise par la loi applicable à la créance
de l'entreprise d'assurance.
« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des
actions en nullité, en annulation, ou en inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues
par la loi de l'Etat d'origine.
«
Art. L. 326-26.
- Sous réserve des dispositions
de l'article L. 326-22, les effets de l'adoption d'une mesure d'assainissement
ou de l'ouverture d'une procédure de liquidation sur les droits et
obligations des participants à un marché réglementé
sont régis exclusivement par la loi applicable audit marché.
« Cette disposition ne fait pas obstacle à l'exercice des
actions en nullité, en annulation, ou en inopposabilité des actes
préjudiciables à l'ensemble des créanciers prévues
par la loi de l'Etat d'origine.
«
Art. L. 326-27.
- Lorsqu'une entreprise
d'assurance aliène à titre onéreux, par un acte conclu
après l'adoption d'une mesure d'assainissement ou l'ouverture d'une
procédure de liquidation :
« 1° Un bien immobilier ;
« 2° Un navire ou un aéronef soumis à inscription
sur un registre public ;
« 3° Des instruments financiers dont l'existence ou le transfert
suppose une inscription en compte.
« La validité de cet acte est régie par la loi
française si ce bien est situé sur le territoire de la
République française ou si ce registre, ou ce compte, est tenu
sous son autorité.
«
Art. L. 326-28.
- Les effets de la mesure
d'assainissement ou de l'ouverture de la procédure de liquidation sur
une instance en cours en France concernant un bien ou un droit dont
l'entreprise d'assurance est dessaisie sont régis exclusivement par les
dispositions du chapitre II du titre XI du livre premier du nouveau code de
procédure civile.
«
Art. L. 326-29.
- L'administrateur ou le
liquidateur désigné par l'autorité compétente d'un
autre Etat membre est habilité à exercer sur le territoire de la
République française tous les pouvoirs qu'il est habilité
à exercer sur le territoire de cet Etat.
« Dans l'exercice de ces pouvoirs, l'administrateur ou le
liquidateur respecte la loi française, en particulier pour ce qui
concerne les modalités de réalisation des biens ou l'information
des salariés. Ces pouvoirs ne peuvent pas inclure des mesures
d'exécution nécessitant l'emploi de la force ou le droit de
statuer sur un litige ou un différend.
« Des personnes chargées d'assister l'administrateur ou le
liquidateur peuvent être désignées conformément
à la législation de la loi de l'Etat membre d'origine. »
Article 16
I. - Au chapitre II du titre I er du livre deuxième du code de la mutualité, il est créé une section V ainsi rédigée :
« Section V
«
Mesures d'assainissement et de liquidation des entreprises
communautaires
«
Art. L. 212-27.
- Les mesures d'assainissement et les
procédures de liquidation prises par l'autorité publique
française compétente à l'égard d'une mutuelle ou
d'une union produisent tous leurs effets sur le territoire des autres Etats
membres de la Communauté européenne, sous réserve de
dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats,
conformément à la directive n° 2001/17/CE du
Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant
l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance.
« Les mesures d'assainissement mentionnées au premier
alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants des
parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même :
« 1° Les mesures visées aux deuxième et
troisième alinéas de l'article L. 510-8 et au troisième
alinéa de l'article L. 510-9, à l'exception de la nomination
d'un administrateur provisoire ;
« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 6° ou
7° de l'article L. 510-11 ;
« 3° Les procédures de règlement amiable
visées au titre I
er
du livre VI du code de commerce ;
« 4° Les procédures de redressement judiciaire
visées au titre II du livre VI du code de commerce. »
II.
- À la section V du chapitre I
er
du titre
troisième du livre neuvième du code de la sécurité
sociale, il est ajouté un article L. 931-18-1 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 931-18-1.
- Les mesures d'assainissement
et les procédures de liquidation prises par l'autorité
française compétente à l'égard d'une institution de
prévoyance, produisent tous leurs effets sur le territoire des autres
Etats membres de la Communauté européenne, sous réserve de
dispositions contraires prévues par les lois de ces Etats, ainsi que le
prévoit la directive n° 2001/17/CE du Parlement européen et
du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des
entreprises d'assurance.
« Les mesures d'assainissement mentionnées au premier
alinéa sont, lorsqu'elles affectent les droits préexistants
des parties autres que l'entreprise d'assurance elle-même :
« 1° Les mesures mentionnées au troisième
alinéa de l'article L. 931-8, à l'exception de la nomination d'un
administrateur provisoire ;
« 2° Les sanctions prévues aux 3°, 5° ou 6° de
l'article L. 951-10 ;
« 3° La procédure de règlement amiable
mentionnée au titre I
er
du livre VI du code de commerce ;
« 4° La procédure de redressement judiciaire
mentionnée au titre II du livre VI du code de commerce. »
TITRE
IV
DISPOSITIONS PORTANT TRANSPOSITION DE LA
DIRECTIVE 80/723/CEE DU 25 JUIN 1980 MODIFIEE PAR LA DIRECTIVE 2000/52/CE DU
26 JUILLET 2000 RELATIVE A LA TRANSPARENCE DES RELATIONS FINANCIERES ENTRE LES
ETATS MEMBRES ET LES ENTREPRISES PUBLIQUES AINSI QU'A LA TRANSPARENCE
FINANCIERE DE CERTAINES ENTREPRISES
Article 17
I. -
Les entreprises publiques sont tenues de conserver toutes informations
relatives aux ressources publiques dont elles ont
bénéficié directement ou par l'intermédiaire
d'autres entreprises publiques pendant une période de cinq ans aux fins
de les fournir à l'Etat lorsque celui-ci les leur demande.
II. -
Pour l'application du présent article, on entend par
entreprise publique tout organisme qui exerce des activités de
production ou de commercialisation de biens ou de services marchands et sur
lequel une ou des personnes publiques exercent, directement ou indirectement,
une influence dominante en raison de la propriété, de la
participation financière ou des règles qui la régissent.
L'influence des personnes publiques est réputée dominante lorsque
celles-ci, directement ou indirectement, détiennent la majorité
du capital, disposent de la majorité des droits de vote ou peuvent
désigner plus de la moitié des membres de l'organe
d'administration, de direction ou de surveillance.
III. -
Ne sont pas soumises à l'obligation mentionnée au I
ci-dessus :
1° La Banque de
France ;
2° Les entreprises publiques dont les prestations de services ne sont pas
susceptibles d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats
membres de la Communauté européenne ;
3° Les entreprises publiques dont le montant net annuel du chiffre
d'affaires ou le total du bilan n'atteint pas des seuils définis dans
les conditions fixées par le décret en Conseil d'Etat
mentionné au IV.
IV.
- Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article.
Article 18
I. -
Sont soumis à l'obligation de tenir des comptes séparés,
dans des conditions et selon des modalités définies au II, les
organismes qui exercent des activités de production ou de
commercialisation de biens ou de services marchands et qui, pour certaines de
ces activités, soit sont chargés d'une mission de service public
pour laquelle ils reçoivent une compensation, soit
bénéficient de droits exclusifs ou spéciaux.
II.
- Les organismes mentionnés au I ont l'obligation de tenir
des comptes séparés relatifs, d'une part, aux activités
pour lesquelles ils sont soit chargés d'une mission de service public
pour laquelle ils reçoivent une compensation soit
bénéficiaires de droits exclusifs ou spéciaux, d'autre
part, à leurs autres activités de production de biens ou services
marchands.
Les comptes séparés font ressortir les produits et les charges
associés aux deux catégories d'activités
mentionnées au premier alinéa et la méthode retenue pour
l'imputation ou la répartition des produits et des charges entre ces
deux catégories d'activités en reflétant fidèlement
la structure financière de ces organismes et leur organisation. Sauf
exception dûment motivée par les organismes, cette méthode
est identique d'un exercice à l'autre.
L'Etat peut demander communication de ces comptes séparés pendant
une période de cinq ans à compter de la fin de l'exercice annuel
auquel ils se rapportent.
III. -
Pour l'application du présent article, constitue un droit
exclusif tout droit ayant pour effet de réserver à un des
organismes mentionnés au I l'exercice d'une activité ou la
fourniture d'un service sur un territoire donné.
Pour l'application du présent article, constitue un droit spécial
tout droit ayant pour effet :
1° Soit de réserver à un nombre limité d'organismes
mentionnés au I l'exercice d'une activité ou la fourniture d'un
service sur un territoire donné ;
2° Soit d'attribuer à un ou plusieurs de ces organismes des
avantages qui affectent substantiellement la capacité d'autres
organismes à exercer la même activité sur le même
territoire dans des conditions comparables.
IV.
- Les organismes mentionnés au I ne sont pas soumis à
l'obligation définie au II :
1° Lorsque leurs prestations de services ne sont pas susceptibles
d'affecter sensiblement les échanges entre les Etats membres de la
Communauté européenne ;
2° Lorsque le montant net annuel de leur chiffre d'affaires ou le total de
leur bilan n'atteint pas des seuils définis par le décret en
Conseil d'Etat mentionné au V ;
3° Lorsque, dans l'hypothèse où ils sont chargés pour
l'exercice de certaines de leurs activités d'une mission de service
public pour laquelle ils reçoivent une compensation, sous quelque forme
que ce soit, cette compensation a été fixée pour une
période limitée à la suite d'une procédure ouverte,
transparente et non discriminatoire ;
4° Lorsque, dans l'hypothèse où ils
bénéficient de droits spéciaux, ceux-ci ont
été accordés dans le cadre d'une procédure ouverte,
transparente et non discriminatoire ;
5° Lorsqu'ils sont déjà soumis à des obligations
comptables comparables à celles définies au II par les
dispositions propres à leurs secteurs d'activités.
V.
- Un décret en Conseil d'Etat définit les
modalités d'application du présent article.
Fait à Paris, le 27 août 2003
Signé : JEAN-PIERRE RAFFARIN
Par le Premier ministre :
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie :
Signé : FRANCIS MER