Obligations de service public des télécommunications et France Télécom
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N°
105
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2003-2004
Annexe au procès-verbal de la séance du 5 décembre 2003
PROJET DE LOI
MODIFIÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE,
relatif aux
obligations
de
service public
des
télécommunications
et à
France
Télécom
,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Affaires économiques et du
Plan)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros
:
Sénat
:
421
(2002-2003),
21
et T.A.
5
(2003-2004)
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.) :
1163
,
1248
et T.A.
212
.
Poste et télécommunications. |
TITRE
I
er
OBLIGATIONS DE SERVICE PUBLIC DES
TÉLÉCOMMUNICATIONS
Article 1
er
I et
II. -
Non
modifiés........................................................................................
III. - Les articles L. 35-1, L. 35-2 et L. 35-3 du
même code sont ainsi rédigés :
«
Art. L. 35-1
. - Le service universel des
télécommunications fournit à tous :
«
1° Un service téléphonique de
qualité à un prix abordable. Ce service assure l'acheminement des
communications téléphoniques, des communications par
télécopie et des communications de données à des
débits suffisants pour permettre l'accès à Internet, en
provenance ou à destination des points d'abonnement, ainsi que
l'acheminement gratuit des appels d'urgence.
«
Les conditions tarifaires incluent le maintien, pendant une
année, en cas de défaut de paiement, d'un service restreint
comportant la possibilité de recevoir des appels ainsi que d'acheminer
des appels téléphoniques aux services gratuits ou aux services
d'urgence au bénéfice du débiteur saisi en application de
la loi n° 91-650 du 9 juillet 1991 portant réforme des
procédures civiles d'exécution et du débiteur qui fait
l'objet de mesures prévues aux articles L. 331-1 et suivants du
code de la consommation.
«
Toute personne obtient, sur sa demande, l'abonnement au
service d'un opérateur chargé du service universel dans les
conditions prévues par le présent code. Le propriétaire
d'un immeuble ou son mandataire ne peut s'opposer à l'installation de la
ligne d'abonné demandée par son locataire ou occupant de bonne
foi ;
«
2° Un service de renseignements et un annuaire
d'abonnés, sous formes imprimée et électronique,
conformément aux dispositions de l'article L. 35-4 ;
« 3° L'accès à des cabines
téléphoniques publiques installées sur le domaine
public ;
« 4°
(nouveau)
Des mesures particulières en faveur
des utilisateurs finaux handicapés afin d'assurer, d'une part, un
accès aux services mentionnés aux 1°, 2° et 3° qui
soit équivalent à l'accès dont bénéficient
les autres utilisateurs finals et, d'autre part, le caractère abordable
de ces services.
« Le service universel est fourni dans des conditions tarifaires et
techniques prenant en compte les difficultés particulières
rencontrées dans l'accès au service téléphonique
par certaines catégories de personnes, en raison notamment de leur
niveau de revenu et en proscrivant toute discrimination fondée sur la
localisation géographique de l'utilisateur.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, précise les modalités
d'application du présent article et le contenu de chacune des
composantes du service universel.
«
Art. L. 35-2
. - Peut être chargé
de fournir l'une des composantes du service universel mentionnées aux
1°, 2° et 3° de l'article L. 35-1 tout opérateur en
acceptant la fourniture sur l'ensemble du territoire national et capable de
l'assurer.
« Le ministre chargé des télécommunications
désigne les opérateurs chargés de fournir les composantes
du service universel à l'issue d'appels à candidatures portant
sur les conditions techniques et tarifaires ainsi que, le cas
échéant, le coût net de fourniture de ces prestations.
« Dans le cas où un appel à candidatures s'avère
infructueux, le ministre chargé des télécommunications
désigne un opérateur capable d'assurer le service en cause sur
l'ensemble du territoire national.
« Le cahier des charges du ou des opérateurs en charge du
service universel des télécommunications est soumis pour avis
à la Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications.
« Un décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la
Commission supérieure du service public des postes et
télécommunications, détermine les modalités
d'application du présent article. Il fixe les conditions dans lesquelles
les tarifs du service universel et sa qualité sont
contrôlés.
«
Art. L. 35-3
. - I. - Les
coûts nets imputables aux obligations de service universel sont
évalués sur la base d'une comptabilité appropriée
tenue par les opérateurs désignés pour assurer ces
obligations et auditée, à leurs frais, par un organisme
indépendant désigné par l'Autorité de
régulation des télécommunications. L'évaluation de
ces coûts nets prend en compte l'avantage sur le marché que les
opérateurs soumis à des obligations de service universel
retirent, le cas échéant, de ces obligations. Les coûts
nets pris en compte en application du III ne peuvent être
supérieurs aux engagements pris, le cas échéant, dans le
cadre des appels à candidatures prévus à l'article
L. 35-2, par les opérateurs désignés pour assurer les
obligations du service universel.
« II. - La contribution de chaque opérateur au
financement du service universel est calculée au prorata de son
chiffre d'affaires réalisé au titre des services de
télécommunications, à l'exclusion de celui
réalisé au titre des prestations d'interconnexion et
d'accès faisant l'objet des conventions définies au I de
l'article L. 34-8 et des autres prestations réalisées ou
facturées pour le compte d'opérateurs tiers.
« Toutefois, les opérateurs dont le chiffre d'affaires est
inférieur à un montant fixé par le décret en
Conseil d'Etat prévu au IV du présent article sont
exonérés de contribution au financement du service universel.
« Si un opérateur accepte de fournir des prestations de
service universel, dans des conditions tarifaires et techniques
spécifiques à certaines catégories d'abonnés telles
que mentionnées à l'article L. 35-1, ou l'un des
éléments de l'offre mentionnée au 2° du même
article, le coût net de cette offre est déduit de sa contribution.
« Les trois alinéas précédents s'appliquent
à l'évaluation définitive réalisée au titre
de l'année 2002 et aux suivantes. L'évaluation définitive
au titre de l'année 2002 est réalisée au plus tard le 2
novembre 2004.
« III. - Un fonds de service universel des
télécommunications assure le financement des coûts nets des
obligations du service universel définis au I. Toutefois, quand les
coûts nets d'un opérateur soumis à des obligations de
service universel ne représentent pas une charge excessive pour cet
opérateur, aucun versement ne lui est dû.
« Le montant des contributions nettes dont les opérateurs sont
redevables au fonds en application du II et le montant des sommes dues par le
fonds aux opérateurs désignés pour assurer les obligations
du service universel sont déterminés par l'Autorité de
régulation des télécommunications.
« La gestion comptable et financière du fonds est
assurée par la Caisse des dépôts et consignations dans un
compte spécifique. Les frais de gestion exposés par la caisse
sont imputés sur le fonds. Les contributions des opérateurs sont
recouvrées par la caisse, selon les modalités prévues pour
le recouvrement des créances de cet établissement.
« En cas de défaut de versement de sa contribution par un
opérateur, l'Autorité de régulation des
télécommunications prononce une des sanctions prévues
à l'article L. 36-11. En cas de nouvelle défaillance, elle
peut prononcer l'interdiction d'exploiter un réseau ouvert au public ou
de fournir au public des services de communications électroniques. Si
les sommes dues ne sont pas recouvrées dans un délai d'un an,
elles sont imputées sur le fonds lors de l'exercice suivant.
« IV. - Un décret en Conseil d'Etat, pris
après avis de la Commission supérieure du service public des
postes et télécommunications, fixe les modalités
d'application du présent article. Il précise notamment les
conditions d'attributions, les méthodes de l'évaluation qui
répondent à des exigences de transparence et de publicité,
de la compensation et du partage des coûts nets du service universel,
ainsi que des modalités de gestion du fonds de service universel des
télécommunications. Il détermine également les
catégories d'activités pour lesquelles, en raison de leur nature,
les opérateurs ne sont pas tenus de participer au financement des
coûts imputables aux obligations de service universel. Ces
activités comprennent notamment l'acheminement et la diffusion de
services de radio et de télévision. »
IV à VI. -
Non
modifiés.......................................................................................
VII. - L'article L. 35-7 du même code est ainsi
rédigé :
«
Art. L. 35-7
. - Après consultation
publique et avis de l'Autorité de régulation des
télécommunications et de la Commission supérieure du
service public des postes et télécommunications, le
Gouvernement remet au Parlement avant le 1
er
mars 2005, puis tous
les trois ans, un rapport sur l'application du présent chapitre. Il
comporte une analyse et une évaluation détaillée pour
chaque catégorie d'usagers du coût de l'ensemble des services de
télécommunications, y compris ceux non mentionnés dans ce
chapitre comme la téléphonie mobile et l'accès à
Internet. Il évalue les sommes dépensées par les
ménages pour avoir accès aux technologies de l'information. Il
fait des propositions pour faire baisser le montant de la facture
téléphonique des ménages ainsi que pour enrichir le
contenu du service universel eu égard aux évolutions
technologiques, aux besoins de la société et de
l'aménagement équilibré du territoire.
« Le premier de ces rapports comporte un bilan de la couverture du
territoire par les réseaux de radiotéléphonie mobile et de
l'accès à Internet à haut débit et évalue
les conditions de couverture du territoire national en bornes
multimédias selon les conditions définies à
l'article 6 du cahier des charges figurant en annexe au décret
n° 96-1225 du 27 décembre 1996 portant approbation du cahier
des charges de France Télécom. Il définit dans quelles
conditions techniques et économiques les prestations de base de
téléphonie mobile peuvent être incluses dans le service
universel. Il examine également l'intérêt et la
possibilité d'étendre le service universel à
l'accès à Internet à haut
débit. »
VII
bis
. - Après l'article L. 35-7 du même
code, il est inséré un article L. 35-8 ainsi
rédigé :
«
Art. L. 35-8
. - Une fois remis le rapport
prévu par l'article L. 35-7, le ministre chargé des
télécommunications décide de l'opportunité de
relancer les appels à candidatures prévus à l'article
L. 35-2. »
VIII. -
Non
modifié..........................................................................................
IX. -
Supprimé.................................................................................................
Articles 2 et 2
bis
......................................................
Conformes
......................................................
TITRE II
CONDITIONS D'EMPLOI DES FONCTIONNAIRES DE
FRANCE TÉLÉCOM
Article 3
......................................................
Conforme
......................................................
Article 3
bis
Après l'article 29-1 de la loi n° 90-568
du 2
juillet 1990 précitée, il est inséré un
article 29-3 ainsi rédigé :
«
Art. 29-3.
- Les fonctionnaires de France
Télécom peuvent être intégrés sur leur
demande, jusqu'au 31 décembre 2009, dans un des corps ou cadres
d'emplois de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique
territoriale ou de la fonction publique hospitalière. Cette
intégration est subordonnée à une période de stage
probatoire suivie d'une période de détachement spécifique.
Elle s'effectue, en fonction des qualifications des fonctionnaires, nonobstant
les règles relatives au recrutement des corps ou cadres d'emplois
d'accueil, à l'exception de celles subordonnant l'exercice des fonctions
correspondantes à la détention d'un titre ou diplôme
spécifique.
« Si l'indice obtenu par le fonctionnaire dans le corps d'accueil est
inférieur à celui détenu dans le corps d'origine, une
indemnité compensatrice forfaitaire lui est versée par France
Télécom. Dans ce cas, le fonctionnaire de France
Télécom peut, au moment de son intégration, demander
à cotiser pour la retraite sur la base du traitement soumis à
retenue pour pension qu'il détenait dans son corps d'origine. Cette
option est irrévocable. Elle entraîne la liquidation de la pension
sur la base de ce même traitement lorsqu'il est supérieur à
celui mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 15 du
code des pensions civiles et militaires de retraite. Les administrations ou
organismes d'accueil bénéficient également de mesures
financières et d'accompagnement à la charge de France
Télécom.
« Les conditions d'application des dispositions du présent
article, et notamment la détermination, par une commission
créée à cet effet, des corps, cadres d'emplois, grades et
échelons d'accueil, sont fixées par décrets en Conseil
d'Etat. Ces décrets fixent également les modalités
spécifiques d'intégration des fonctionnaires de France
Télécom se trouvant dans des corps mis en extinction. »
Article 4
I. - La loi n° 90-568 du 2 juillet 1990
précitée est ainsi modifiée :
1° L'article 30 est ainsi modifié :
a)
Avant le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
« L'article L. 712-3 du code de la sécurité
sociale s'applique aux fonctionnaires de France Télécom. Le
maintien du traitement prévu par l'article 34 de la loi
n° 84-16 du 11 janvier 1984 précitée, le remboursement
des frais et honoraires prévus au 2° de cet article et la
liquidation et le paiement des indemnités, allocations et pensions
mentionnées audit article L. 712-3 sont assurés par France
Télécom. » ;
b)
Au premier alinéa, les mots : « ceux des
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« ceux de l'exploitant public et de France
Télécom », les mots : « mise à la
charge des exploitants publics » sont remplacés par les
mots : « mise à la charge des entreprises » et
les mots : « mutuelle générale des PTT »
sont remplacés par les mots : « Mutuelle
générale » ;
c)
Au deuxième alinéa, les mots : « les
exploitants publics » sont remplacés par les mots :
« les entreprises » et le mot :
« astreints » est remplacé par le mot :
« astreintes » ;
d)
Dans la première phrase du
c
, le mot :
« nationale » est supprimé ;
2° Les deuxième et troisième phrases du 1 de
l'article 31-1 sont supprimées ;
3° L'article 32 est ainsi rédigé :
«
Art. 32
. - Les dispositions des articles
L. 441-1 à L. 441-7 du code du travail relatives à
l'intéressement des salariés à l'entreprise sont
applicables à l'ensemble des personnels de La Poste et de France
Télécom.
« Les conditions dans lesquelles ces personnels
bénéficient d'un intéressement lié au
développement de produits ou services sont fixées par le conseil
d'administration de chaque entreprise.
« Chaque établissement ou groupe d'établissements de
l'exploitant public d'une taille supérieure à un seuil
défini par le conseil d'administration est doté, dans le respect
des conditions qui seront définies par le contrat de plan de
l'exploitant public, d'un contrat de gestion.
« Les dispositions des chapitres II, III et IV du titre IV du
livre IV du code du travail sont applicables à l'ensemble des
personnels de France Télécom, y compris ceux visés aux
articles 29 et 44 de la présente loi, à compter de
l'exercice 1997. » ;
3°
bis et
3°
ter
Supprimés
............................................................................;
4° A l'article 32-1, les mots : « l'entreprise
nationale » sont remplacés par les mots : « la
société anonyme » ;
5° L'article 36 est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : « exploitants
publics » sont remplacés par le mot :
« entreprises » ;
b)
Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Elle donne son avis sur toutes les questions relatives à la
gestion sociale et à l'intéressement du personnel de l'exploitant
public qui lui sont soumises par le ministre ou les représentants du
personnel dans les conditions fixées par décret. Elle est
consultée sur la mise en commun par les deux entreprises des moyens
nécessaires au développement de leurs activités
sociales. » ;
c)
Le troisième alinéa est ainsi
rédigé :
« Elle est compétente pour émettre un avis sur les
projets tendant à modifier les statuts particuliers des corps
homologués de La Poste et France Télécom et sur
l'évolution de la classification des personnels de l'exploitant public.
Elle donne également son avis sur les conditions dans lesquelles La
Poste utilise la faculté qui lui est reconnue par le premier
alinéa de l'article 31. » ;
6° Au deuxième alinéa de l'article 44, les mots :
« Le cas échéant, il sera prévu dans ces statuts
particuliers » sont remplacés par les mots :
« Ces statuts particuliers prévoient » et les
mots : « des exploitants » sont remplacés
par les mots : « de l'exploitant public, de France
Télécom ou de leurs filiales, notamment par voie de
détachement d'office ».
II. -
Non
modifié................................................................................................
TITRE III
STATUT DE FRANCE TÉLÉCOM
Articles 5 et 6
......................................................
Conformes
......................................................
TITRE IV
DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Articles 7 et 8
......................................................
Conformes
......................................................
Article 9
......................................................
Supprimé
......................................................
Article 10
......................................................
Conforme
......................................................
Délibéré en séance publique, à Paris, le 5
décembre 2003.
Le Président,
Signé :
JEAN-LOUIS DEBRÉ.