Disponible au format Acrobat (92 Koctets)

N° 288

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2006-2007

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 22 février 2007

Enregistré à la Présidence du Sénat le 5 avril 2007

PROJET DE LOI

relatif à la responsabilité environnementale ,

PRÉSENTÉ

au nom de M. DOMINIQUE DE VILLEPIN,

Premier ministre,

par MME NELLY OLIN,

ministre de l'écologie et du développement durable

( Renvoyé à la commission des Affaires économiques, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Environnement.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Au terme d'une dizaine d'années de travaux (livre vert en 1993, livre blanc en 2000), la Commission européenne a adopté, le 24 janvier 2002, une proposition de directive sur la responsabilité environnementale en vue de la prévention et de la réparation des dommages environnementaux. Cette proposition a conduit à l'adoption de la directive 2004/35/CE du Parlement européen et du Conseil du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, publiée au Journal officiel de l'Union européenne L. 143 du 30 avril 2004.

Les dispositions de ce projet de loi assurant la transposition de la directive 2004/35/CE mettent également en oeuvre les articles 3 et 4 de la Charte de l'environnement relatifs, respectivement, à la prévention des atteintes et à la réparation des dommages à l'environnement. La directive vise à prévenir et à réparer certains dommages écologiques graves. Elle donne un contenu concret à l'obligation de réparation du dommage écologique qui doit poursuivre le rétablissement des milieux affectés dans l'état qui était le leur avant le dommage.

Les principales caractéristiques du régime prévu par la directive sont les suivantes.

La directive fixe une liste précise des dommages écologiques qu'il convient de prévenir ou réparer, à savoir les atteintes à l'état des sols, à celui des eaux ainsi qu'aux espèces et habitats naturels protégés, en réservant, par ailleurs, son application aux dommages graves.

C'est à l'exploitant de l'activité professionnelle causant ou risquant de causer des dommages à l'environnement qu'il revient de prendre, à ses frais, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Un double régime sui generis est institué : un régime de responsabilité sans faute pour des activités dangereuses mentionnées à l'annexe III de la directive et un régime de responsabilité pour faute pour les autres activités, limité aux seuls dommages aux espèces et habitats naturels protégés.

Une autorité compétente, dont le choix est laissé aux États membres, est chargée de veiller au respect par l'exploitant de ses obligations en matière de prévention ou de réparation, de décider des mesures nécessaires à partir des propositions de l'exploitant, et de se substituer à celui-ci dans certains cas exceptionnels.

La directive prévoit que l'exploitant ne supporte pas les coûts des mesures de prévention ou de réparation en cas de dommages résultant du fait d'un tiers ou d'une instruction administrative. Elle offre, en outre, aux États membres la faculté de prévoir que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des mesures de réparation s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et qu'il a, par ailleurs, soit respecté les autorisations encadrant l'émission ou l'événement à l'origine du dommage, soit démontré que les effets négatifs de son activité sur l'environnement étaient imprévisibles en l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

Afin d'assurer la complète transposition de la directive, le projet de loi définit un régime de police spéciale nouveau dédié à la prévention et à la réparation des dommages graves à l'environnement. Ce dispositif transversal, commun à l'ensemble des activités entrant dans son champ d'application, n'affecte en rien le régime des autres polices spéciales prévues, notamment, par le code de l'environnement. Chacune de ces polices continuera d'être exercée en vue de l'objet et selon les procédures qui leur sont propres.

Le projet de loi comporte cinq articles.

L'article 1 er complète le livre I er du code de l'environnement en y ajoutant un titre VI intitulé « Prévention et réparation de certains dommages causés à l'environnement ». Il institue à cette fin les articles L. 160-1 à L. 166-2.

L'article L. 160-1 pose le principe de la prévention et de la réparation, sur la base du principe pollueur-payeur, des dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant. Cet article transpose l'article 1 er de la directive.

Le chapitre I er définit le champ d'application du nouveau régime.

L'article L. 161-1 transpose les dispositions de l'article 2 de la directive, points 1, 2, 3 et 13, qui définissent les dommages concernant les sols, les eaux et les espèces et habitats naturels protégés, et la notion de services écologiques. Le 3°, qui définit les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, prévoit que les listes de ces espèces et habitats seront fixées par des arrêtés interministériels. Ces arrêtés reprendront les listes des espèces mentionnées aux annexes des directives 79/409/CEE du Conseil du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages (JO L. 103 du 25/04/79) et 92/43/CEE du Conseil du 21 mai 1992 concernant la conservation des habitats naturels ainsi que de la faune et de la flore sauvages (JO L. 206 du 22/07/92).

Les articles L. 161-2 à L. 161-4 transposent les dispositions de l'article 4, points 1, 2, 3, 4 et 6 de la directive qui excluent de son champ d'application les dommages causés par une guerre étrangère, par des phénomènes de nature exceptionnelle répondant aux critères de la force majeure, ou résultant d'activités dont le régime de responsabilité est déjà défini par des accords internationaux.

L'article L. 161-5 institue la prescription trentenaire exigée par le troisième alinéa de l'article 17 de la directive.

L'article L. 161-6, qui achève la transposition de l'article 17 précité, précise les conditions de l'application dans le temps du nouveau régime.

L'article L. 161-7 définit la notion d'exploitant en combinant la définition qu'en donne l'article 2.6 de la directive avec celle de l'article 2.7 relative à l'activité professionnelle. Conformément à l'intention du législateur communautaire, l'exploitant doit être la personne qui pourra utilement et effectivement prendre les mesures de prévention et de réparation. Le contrôle qu'il exerce sur son activité, son affaire ou son entreprise doit s'entendre de leur direction effective. En particulier, la notion de contrôle au sens de cet article ne saurait s'appliquer à l'actionnaire, aux établissements de crédit, aux autorités chargées du contrôle administratif ou à des autorités de tutelle. Il appartiendra donc à l'autorité administrative compétente, sous le contrôle du juge, de veiller à ce que cette définition soit mise en oeuvre dans le respect des objectifs de la directive.

Le chapitre II établit le régime auquel sont soumis les exploitants dont les activités ont causé des dommages à l'environnement ou sont susceptibles de causer de tels dommages.

La section 1 en définit les principes.

Les articles L. 162-1 et L. 162-2 reprennent la distinction opérée par l'article 3.1 a et b de la directive entre, d'une part, les dommages causés à l'environnement par des activités professionnelles réputées dangereuses et figurant à ce titre à l'annexe III de la directive, même en l'absence de faute ou de négligence de l'exploitant et, d'autre part, les dommages causés aux espèces et habitats naturels protégés par des activités professionnelles ne figurant pas à cette annexe, lorsque l'exploitant a commis une faute ou une négligence. La liste de ces différentes activités sera établie par décret en Conseil d'État.

L'article L. 162-3 transpose particulièrement l'article 4.5 de la directive, qu'éclaire son considérant 13, en précisant que ne sont visés les dommages ou menaces de dommages causés par une pollution à caractère diffus que s'il est possible d'établir un lien de causalité entre ces dommages et les activités d'exploitants identifiés. Le régime de la directive suppose, en effet, l'existence d'un dommage mesurable, un ou plusieurs exploitants identifiables et un lien de causalité entre les activités de ces exploitants et le dommage.

L'article L. 162-4 précise que les dispositions nouvelles sont sans effet sur le droit des personnes victimes d'un dommage personnel d'en demander réparation en vertu des régimes de responsabilité existants.

La section 2 définit les mesures de prévention ou de réparation des dommages.

L'article L. 162-5 transpose l'article 2.10 de la directive en définissant les objectifs des mesures de prévention et la notion de menace imminente de dommage.

L'article L. 162-6, qui transpose l'alinéa 3 du paragraphe 1 et le paragraphe 2 de l'annexe II de la directive, précise les objectifs auxquels doivent tendre les mesures de réparation des dommages affectant les sols.

L'article L. 162-7 transpose l'article 2.11 de la directive ainsi que les dispositions de nature législative de l'annexe II relatives aux définitions et objectifs des mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages environnementaux affectant les eaux ou les espèces et habitats naturels protégés.

L'article L. 162-8 impose à l'exploitant, en cas de menace imminente d'un dommage à l'environnement, de prendre sans retard et à ses frais les mesures de prévention nécessaires et d'informer sans délai l'autorité administrative compétente en cas de persistance du risque. Cet article transpose l'article 5 de la directive.

L'article L. 162-9 oblige l'exploitant, en cas de dommage à l'environnement, à en informer l'autorité administrative compétente et à prendre sans délai toute mesure propre à mettre fin aux causes du dommage, à prévenir et réduire l'aggravation de celui-ci ainsi que ses effets. Il transpose l'article 6.1 de la directive.

L'article L. 162-10 dispose qu'il incombe à l'autorité administrative compétente d'évaluer la nature et les conséquences du dommage. Il transpose l'article 11.2 de la directive.

L'article L. 162-11 fixe le cadre dans lequel l'exploitant identifie les options de réparation raisonnable et les soumet à l'approbation de l'autorité administrative compétente. Il transpose l'article 7.1 et contribue à la transposition de l'annexe II.

L'article L. 162-12 prévoit les consultations auxquelles les mesures de réparation proposées doivent être soumises par l'autorité compétente avant qu'elle ne les approuve. Il transpose l'article 7.4 de la directive.

L'article L. 162-13 concerne l'approbation des mesures et la détermination de leur mise en oeuvre par l'autorité administrative compétente. Il contribue à la transposition de l'article 7 de la directive.

Les articles L. 162-14 et L. 162-15 définissent les conditions dans lesquelles les mesures de prévention ou de réparation peuvent être mises en oeuvre dans les propriétés privées.

L'article L. 162-16 ouvre, en cas d'urgence et lorsque l'exploitant ne peut être immédiatement identifié, à des collectivités territoriales ou à leurs groupements, à des établissements publics, à des groupements d'intérêt public, à des associations de protection de l'environnement, à des syndicats professionnels, à des fondations, à des propriétaires de biens affectés par les dommages ou à leurs associations, la possibilité, soumise au contrôle de l'autorité administrative compétente, de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation. Cet article transpose l'article 11.3 de la directive.

La section 3 précise les pouvoirs de police de l'autorité administrative compétente.

L'article L. 162-17 donne à l'autorité administrative compétente la possibilité de demander à tout moment à l'exploitant de lui fournir les informations relatives aux dommages et aux mesures de prévention ou de réparation qu'il est tenu de prendre. À ce titre, elle pourra diligenter les agents placés sous son autorité pour exiger de l'exploitant les renseignements et justifications nécessaires. Cet article transpose les articles 5.2 et 5.3 a et 6.1 et 6.2 de la directive.

L'article L. 162-18 permet à l'autorité administrative compétente de mettre en demeure l'exploitant qui n'a pas pris les mesures de prévention ou de réparation nécessaires de mettre en oeuvre celles-ci. Si, malgré cette mise en demeure, l'exploitant ne met pas en oeuvre les mesures prescrites, possibilité est donnée à l'autorité administrative compétente de faire consigner, entre les mains d'un comptable public, une somme répondant du montant des mesures prescrites ou de faire procéder d'office à leur exécution aux frais de l'exploitant. Cet article transpose les articles 5.3, 6.2 et 6.3 de la directive.

L'article L. 162-19 définit le régime applicable en cas d'urgence qui donne pouvoir à l'autorité administrative compétente de prendre ou de faire prendre les mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Cet article transpose les articles 5.4 et 6.3 de la directive.

La section 4 traite du coût des mesures de prévention et de réparation des dommages.

L'article L. 162-20 définit le coût des mesures de prévention et de réparation, transposant l'article 2.16 de la directive. L'article L. 162-21 transpose l'article 8.1 en précisant que ce coût est supporté par l'exploitant.

L'article L. 162-22 envisage l'hypothèse de dommages causés par les activités de différents exploitants et pose le principe d'une répartition du coût des mesures de prévention ou de réparation entre ces exploitants à concurrence de la part prise par leurs activités respectives dans la probabilité ou la réalisation des dommages. Cet article transpose les articles 9 et 16.2 de la directive.

L'article L. 162-23 transpose l'article 8.2 de la directive en habilitant l'autorité administrative compétente à recouvrer le coût auprès de l'exploitant qui a causé le dommage à la suite d'une procédure d'exécution d'office. Elle peut aussi ne pas recouvrer les coûts lorsque le montant des dépenses nécessaires à cet effet est supérieur à la somme à recouvrer.

L'article L. 162-24 ouvre la possibilité aux personnes qui ont participé en application de l'article L. 162-16 au financement de mesures de prévention ou de réparation d'en obtenir le remboursement par l'exploitant lorsque celui-ci a été identifié.

L'article L. 162-25 transpose l'article 10 de la directive en précisant que l'action pour le recouvrement des coûts ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été achevées ou de la date à laquelle l'exploitant a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

L'article L. 162-26, qui transpose l'article 8.3 a et b de la directive, dispose que l'exploitant peut recouvrer par toute voie de droit le coût des mesures de prévention et de réparation d'un dommage à l'environnement dans le cas où ce dommage ou sa menace sont le fait d'un tiers ou résultent du respect d'un ordre ou d'une instruction émanant d'une autorité publique sans lien avec l'activité de l'exploitant.

L'article L. 162-27, qui transpose les dispositions du b de l'article 8.4 de la directive, prévoit que l'exploitant n'est pas tenu de supporter les coûts des actions de réparation s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et s'il peut démontrer que ce dommage résulte d'une émission ou d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

Le chapitre III introduit des dispositions pénales analogues à celles existant déjà dans les régimes de police applicables notamment aux installations, ouvrages, travaux et activités soumis au livre II du code de l'environnement ou aux installations classées pour la protection de l'environnement du livre V du même code. Ces dispositions se justifient au regard de l'article 16 de la directive.

Les articles L. 163-1 à L. 163-3 fixent le régime de constatation des infractions.

Les articles L. 163-4 à L. 163-7 incriminent le fait de faire obstacle aux fonctions des agents chargés du contrôle et de ne pas se conformer à une mise en demeure de l'autorité administrative compétente, et prévoient les peines encourues pour ces délits.

Le chapitre IV est relatif aux dispositions particulières à certaines activités.

L'article L. 164-1 rappelle que l'application des dispositions nouvelles ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre des mesures prévues par les autres régimes de police.

Le chapitre V introduit plusieurs dispositions diverses.

L'article L. 165-1 précise que les décisions de l'autorité administrative compétente, prises dans le cadre de la mise en oeuvre de ce régime de responsabilité, sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

L'article L. 165-2 renvoie les modalités d'application du titre VI à un décret en Conseil d'État. Ce décret fixera plus particulièrement la liste des activités dangereuses pour lesquelles l'exploitant est soumis au régime de responsabilité défini à l'article L. 162-1. Il désignera également l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre cette législation, déterminera les conditions d'appréciation de la gravité des dommages ainsi que le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation nécessaires. Il précisera également les conditions dans lesquelles les personnes concernées seront consultées ou informées préalablement à la mise en oeuvre des mesures de réparation. Enfin, le décret transposera les dispositions de l'article 12 de la directive qui prévoient que les associations de protection de l'environnement et toute personne concernée peuvent demander à l'autorité administrative compétente de mettre en oeuvre des mesures de réparation.

L'article 2 complète la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution de travaux publics afin d'en permettre l'application prévue par l'article L. 162-16.

L'article 3 complète le code de justice administrative pour y mentionner l'existence de trois référés spéciaux prévus par le code de l'environnement.

L'article 4 étend à Mayotte l'application des dispositions des articles L. 160-1 et suivants nouveaux et en prévoit les adaptations.

L'article 5 modifie le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement pour supprimer la possibilité, pour les activités industrielles concernées par le Plan National d'Allocations de Quotas de gaz à effet de serre (PNAQ), de mettre en réserve pour la seconde période (de 2008 à 2012) les quotas de gaz à effet de serre affectés et non utilisés lors de la première période (2005 à 2007). Cette modification permet à la France de remplir l'engagement qu'elle a pris auprès des autorités communautaires.

PROJET DE LOI

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'écologie et du développement durable,

Vu l'article 39 de la Constitution,

Décrète :

Le présent projet de loi relatif à la responsabilité environnementale, délibéré en Conseil des ministres après avis du Conseil d'État, sera présenté au Sénat par la ministre de l'écologie et du développement durable, qui sera chargée d'en exposer les motifs et d'en soutenir la discussion.

Article 1 er

Il est ajouté au livre I er du code de l'environnement un titre VI rédigé comme suit :

« TITRE VI

« PRÉVENTION ET RÉPARATION DE CERTAINS DOMMAGES

« CAUSÉS À L'ENVIRONNEMENT

« Art. L. 160-1. - Le présent titre définit les conditions dans lesquelles sont prévenus ou réparés, en application du principe pollueur-payeur, les dommages causés à l'environnement par l'activité d'un exploitant.

« CHAPITRE I ER

« CHAMP D'APPLICATION

« Art. L. 161-1. - I. - Constituent des dommages causés à l'environnement au sens du présent titre les modifications négatives mesurables affectant gravement :

« 1° L'état des sols lorsque leur contamination du fait de l'introduction directe ou indirecte en surface ou dans le sol de substances, préparations, organismes ou micro-organismes a pour effet de créer un risque d'incidence négative grave sur la santé humaine ;

« 2° L'état écologique, chimique ou quantitatif ou le potentiel écologique des eaux, sous réserve de l'application des dispositions prévues au VII de l'article L. 212-1 ;

« 3° La conservation ou le rétablissement dans un état favorable à leur maintien à long terme :

« a) Des populations des espèces de faune et de flore sauvages protégées en application du présent code et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes ;

« b) Dans les sites Natura 2000, des habitats des espèces de faune et de flore sauvages qui justifient la désignation de ces sites ;

« c) Dans les sites Natura 2000, des habitats naturels figurant sur une liste établie par application du I de l'article L. 414-1 ;

« d) Des sites de reproduction et des aires de repos des espèces protégées en application du présent code et figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la protection de la nature et du ministre chargé de l'agriculture ou, lorsqu'il s'agit d'espèces marines, du ministre chargé des pêches maritimes.

« II. - Ne constituent pas de tels dommages les atteintes aux espèces et habitats naturels protégés causées par :

« 1° L'exécution des programmes et projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements autorisés ou approuvés au titre de l'article L. 414-4 ;

« 2° Une activité autorisée ou approuvée en application des articles L. 411-2 et L. 411-3, dès lors que les prescriptions découlant de ces articles ont été respectées.

« III. - Les dommages causés à l'environnement incluent les détériorations mesurables, directes ou indirectes, des services écologiques. Ces services correspondent aux fonctions assurées par les sols, les eaux, les espèces et habitats naturels protégés mentionnés au I au bénéfice d'une autre de ces ressources naturelles ou au bénéfice du public, notamment les usages associés aux milieux naturels, mentionnés à l'article L. 411-3. Ils ne comprennent pas les services rendus au public par des aménagements réalisés par l'exploitant ou le propriétaire.

« Art. L. 161-2. - Le présent titre ne s'applique pas aux dommages à l'environnement ou à la menace imminente de dommages :

« 1° Causés par un conflit armé, des hostilités, une guerre civile ou une insurrection ;

« 2° Résultant d'activités menées principalement dans l'intérêt de la défense nationale ou de la sécurité internationale, autres que celles soumises à déclaration ou autorisation et prévues par les articles L. 214-1 à L. 214-10 et par le titre I er du livre V ;

« 3° Causés par un phénomène naturel de nature exceptionnelle, inévitable et irrésistible ;

« 4° Résultant d'activités dont l'unique objet est la protection contre les risques naturels majeurs ou les catastrophes naturelles ;

« 5° Résultant d'un événement ou d'un accident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation est régie par les conventions internationales suivantes, y compris leurs modifications futures :

« a) La convention internationale de 1969 sur la responsabilité civile pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

« b) La convention internationale de 1971 portant création d'un fonds international d'indemnisation pour les dommages dus à la pollution par les hydrocarbures ;

« 6° Résultant d'activités relevant du Traité instituant la Communauté européenne de l'énergie atomique, ou d'un accident ou d'une activité à l'égard desquels la responsabilité ou l'indemnisation relève du champ d'application d'un des instruments internationaux énumérés ci-après, y compris toutes modifications futures de ces instruments :

« a) La convention de Paris du 29 juillet 1960 sur la responsabilité civile dans le domaine de l'énergie nucléaire, et la convention complémentaire de Bruxelles du 31 janvier 1963 ;

« b) La convention de Vienne du 21 mai 1963 relative à la responsabilité civile en matière de dommages nucléaires ;

« c) La convention du 12 septembre 1997 sur la réparation complémentaire des dommages nucléaires ;

« d) Le protocole conjoint du 21 septembre 1988 concernant l'application de la convention de Vienne et de la convention de Paris ;

« e) La convention de Bruxelles du 17 décembre 1971 relative à la responsabilité civile dans le domaine du transport maritime des matières nucléaires.

« Art. L. 161-3. - Le présent titre cesse de s'appliquer aux dommages ou à la menace imminente de dommages résultant d'un événement ou accident à l'égard duquel la responsabilité ou l'indemnisation vient à être régie par les conventions internationales énumérées aux c , d et e de l'annexe IV à la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux, y compris les modifications futures de ces conventions.

« Art. L. 161-4. - Les dispositions du présent titre ne font pas obstacle au droit pour le propriétaire d'un navire de limiter sa responsabilité en application des dispositions de la loi n° 67-5 du 3 janvier 1967 mettant en oeuvre la convention sur la limitation de la responsabilité en matière de créances maritimes de 1976, y compris toutes modifications futures de cette convention.

« Art. L. 161-5. - Le présent titre ne s'applique pas lorsque plus de trente ans se sont écoulés depuis l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage.

« Art. L. 161-6. - Le présent titre n'est pas applicable non plus :

« 1° Lorsque l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage est survenu avant le 30 avril 2007 ;

« 2° Lorsque l'émission, l'événement ou l'incident ayant causé le dommage résulte d'une activité déterminée exercée et menée à son terme avant le 30 avril 2007.

« Art. L. 161-7. - Pour l'application du présent titre, « l'exploitant » s'entend de toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui exerce ou contrôle une activité professionnelle pratiquée dans le cadre d'une activité économique, d'une affaire ou d'une entreprise, indépendamment de son caractère privé ou public, lucratif ou non lucratif.

« CHAPITRE II

« RÉGIME

« Section 1

« Principes

« Art. L. 162-1. - Les dommages causés à l'environnement sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre lorsqu'ils sont causés, même sans faute ou négligence de l'exploitant, par les activités professionnelles dont la liste est déterminée par le décret prévu à l'article L. 166-2.

« Art. L. 162-2. - Lorsqu'ils sont causés par une activité professionnelle autre que celles mentionnées à l'article L. 162-1, les dommages aux espèces et habitats naturels protégés, tels que définis au 3° du I de l'article L. 161-1, sont prévenus ou réparés selon les modalités définies par le présent titre en cas de faute ou de négligence de l'exploitant.

« Art. L. 162-3. - Les dispositions du présent titre ne s'appliquent aux dommages ou menaces imminentes de dommages causés par une pollution à caractère diffus que s'il est possible d'établir un lien de causalité entre ces dommages ou leur menace et les activités d'un ou plusieurs exploitants.

« Art. L. 162-4. - Une personne victime d'un dommage à la suite d'un dommage environnemental ou d'une menace imminente d'un tel dommage ne peut en demander réparation sur le fondement des dispositions du présent titre.

« Section 2

« MESURES DE PRÉVENTION OU DE RÉPARATION DES DOMMAGES

« Sous-section 1

« Objectifs des mesures de prévention ou de réparation

« Art. L. 162-5. - Les mesures de prévention prises en application du présent titre doivent permettre de répondre à la menace imminente d'un dommage causé à l'environnement, dans le but d'en empêcher la survenance ou d'en limiter les effets.

« Constitue une menace imminente pour l'application du présent titre une probabilité suffisante que survienne un tel dommage dans un avenir proche.

« Art. L. 162-6. - Les mesures de réparation des dommages aux sols définis au 1° du I de l'article L. 161-1 doivent tendre à supprimer tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine, en tenant compte de l'usage du site endommagé fait ou prévu au moment du dommage, apprécié notamment en fonction des documents d'urbanisme en vigueur à ce moment. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Art. L. 162-7. - Les mesures de réparation primaire, complémentaire et compensatoire des dommages définis aux 2° et 3° du I et au III de l'article L. 161-1 visent à rétablir les eaux, les espèces et habitats naturels protégés endommagés ainsi que les services écologiques dans l'état qui était le leur au moment du dommage. Ces mesures doivent également éliminer tout risque d'incidence négative grave sur la santé humaine.

« La réparation primaire désigne toute mesure de réparation par laquelle les eaux, les espèces et habitats naturels protégés endommagés ou les services détériorés retournent à leur état initial ou s'en rapprochent. La possibilité d'une réparation par régénération naturelle doit être envisagée.

« Lorsque les mesures de réparation primaire n'assurent pas le rétablissement des eaux, des espèces et habitats naturels endommagés ainsi que des services écologiques dans leur état initial ou un état s'en approchant, des mesures de réparation complémentaire sont entreprises. Ces mesures ont pour objet de fournir un niveau de ressources en eaux, en espèces et habitats naturels protégés ou un niveau de services écologiques comparable au niveau des ressources ou des services qui auraient été fournis si le site endommagé avait été rétabli dans l'état qui était le sien au moment du dommage. Ces mesures peuvent être entreprises sur un autre site. Dans la mesure du possible, le choix de cet autre site prend en compte les intérêts des populations concernées par le dommage.

« En outre, des mesures de réparation compensatoire doivent compenser les pertes intermédiaires qui résultent du fait que les ressources en eaux, en espèces et habitats protégés et les services endommagés ne sont pas encore en mesure de remplir leurs fonctions écologiques ou de fournir des services à d'autres ressources naturelles ou au public jusqu'à ce que les mesures primaires ou complémentaires aient produit leur effet. Ces mesures de réparation compensatoire consistent à apporter des améliorations supplémentaires aux habitats naturels et aux espèces protégés ou aux eaux soit sur le site endommagé, soit sur un autre site. Elles ne peuvent se traduire par une compensation financière.

« Sous-section 2

« Mise en oeuvre des mesures de prévention ou de réparation

« Art. L. 162-8. - Lorsque se manifeste une menace imminente de dommage, l'exploitant prend sans délai et à ses frais les mesures de prévention nécessaires. Si la menace persiste, l'exploitant informe sans délai l'autorité administrative compétente de sa nature, des mesures de prévention qu'il a prises et de leurs résultats.

« Art. L. 162-9. - Lorsque survient un dommage, l'exploitant en informe sans délai l'autorité administrative compétente.

« Il prend sans délai et à ses frais les mesures propres à mettre fin aux causes du dommage, à prévenir ou circonscrire l'aggravation de
celui-ci ainsi que ses incidences négatives sur la santé humaine et sur les services écologiques.

« Art. L. 162-10. - L'autorité administrative compétente procède à l'évaluation de la nature et des conséquences du dommage. Elle peut à cet effet demander à l'exploitant d'effectuer sa propre évaluation.

« Art. L. 162-11. - En vue d'atteindre les objectifs définis aux articles L. 162-6 et L. 162- 7, l'exploitant identifie les options de réparation raisonnables et détermine les mesures de réparation les plus adaptées. Il soumet ces mesures à l'approbation de l'autorité administrative compétente.

« Art. L. 162-12. - Après avoir, le cas échéant, demandé à l'exploitant de compléter ou modifier ses propositions, l'autorité administrative compétente les soumet pour avis aux collectivités territoriales ou leurs groupements, établissements publics et associations de protection de l'environnement qui sont concernés en raison de leur objet ainsi que de la localisation, de l'importance ou de la nature du dommage. Elle les soumet également aux personnes susceptibles d'être affectées par les mesures de réparation. Elle peut également les mettre à disposition du public.

« Art. L. 162-13. - Après avoir tenu compte, le cas échéant, des avis recueillis et mis l'exploitant en mesure de présenter ses observations, l'autorité administrative compétente prescrit, par une décision motivée, toute mesure de réparation qui lui paraît assurer la réalisation des objectifs définis aux articles L. 162-6 et L. 162-7.

« Art. L. 162-14. - Les mesures de prévention ou de réparation définies aux articles L. 162-5 à L. 162-7 et au deuxième alinéa de l'article L. 162-9 ne peuvent être mises en oeuvre dans les propriétés privées qu'après que l'exploitant a reçu l'autorisation écrite des propriétaires, des titulaires de droits réels, de leurs ayants-droit et, le cas échéant, des titulaires d'un droit de jouissance. Les termes de l'autorisation sont en cas de besoin précisés dans une convention. Cette convention détermine également, le cas échéant, l'indemnité à laquelle l'occupation des terrains peut ouvrir droit.

« À défaut d'accord amiable ou en cas d'urgence, l'autorisation est donnée par le président du tribunal de grande instance ou un magistrat désigné par lui.

« Art. L. 162-15. - Lorsque l'étendue des surfaces concernées par les dommages ou le nombre des propriétaires sur le terrain desquels les mesures de réparation doivent être mises en oeuvre le justifient, l'autorité administrative compétente peut, pour faciliter la mise en oeuvre des mesures de réparation qu'elle a approuvées ou prescrites :

« 1° Appliquer, pour la réalisation des travaux, la loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics ;

« 2° Instituer des servitudes d'utilité publique sur les terrains sur lesquels les mesures de réparation doivent intervenir ; ces servitudes peuvent comporter la limitation ou l'interdiction de l'usage ou des modifications du sol et du sous-sol ; elles sont instituées et indemnisées dans les conditions prévues par les articles L. 515-9 à L. 515-11 ;

« 3° Proposer que soient déclarés d'utilité publique les travaux de réparation et, le cas échéant, au profit d'une personne publique, l'acquisition des immeubles affectés par les dommages, dans les conditions précisées par les deux dernières phrases du dernier alinéa de l'article L. 541-3.

« Art. L. 162-16. - En cas d'urgence et lorsque l'exploitant tenu de prévenir ou réparer les dommages en vertu du présent titre ne peut être immédiatement identifié, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les établissements publics, les groupements d'intérêt public, les associations de protection de l'environnement, les syndicats professionnels, les fondations, les propriétaires de biens affectés par les dommages ou leurs associations peuvent proposer à l'autorité administrative compétente de réaliser eux-mêmes des mesures de prévention ou de réparation conformes aux objectifs définis aux articles L. 162-5 à L. 162-7. Les articles L. 162-13 à L. 162-15 et L. 162-17 à L. 162-19 sont applicables.

« Section 3

« Pouvoirs de police administrative

« Art. L. 162-17. - En cas de menace imminente de dommage, ou lorsqu'un tel dommage est survenu, l'autorité administrative compétente peut à tout moment demander à l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer les dommages en vertu du présent titre de lui fournir toutes les informations utiles relatives à cette menace ou à ce dommage et aux mesures de prévention ou de réparation prévues par les articles L. 162-8 à L. 162-10.

« Les agents placés sous son autorité peuvent exiger, sur convocation ou sur place, les renseignements et justifications nécessaires au contrôle du respect des dispositions du présent titre. Ils ne peuvent accéder aux locaux et installations qu'entre six heures et vingt et une heures. Ils peuvent y accéder à toute heure si une activité est en cours ou s'il apparaît que le dommage est imminent ou sa réalisation en cours. Ils ne peuvent accéder aux domiciles ou à la partie des locaux servant de domicile.

« Art. L. 162-18. - I. - Lorsque l'exploitant n'a pas pris les mesures nécessaires de prévention ou de réparation prévues aux articles L. 162-8 et L. 162-9 ou qu'il n'a pas mis en oeuvre les mesures de réparation prescrites en vertu de l'article L. 162-13, l'autorité administrative compétente peut le mettre en demeure d'y procéder dans un délai déterminé. La mise en demeure doit être motivée. Le cas échéant, elle prescrit ou rappelle les mesures de prévention ou de réparation à mettre en oeuvre. Elle est prise après que l'intéressé a été mis à même de présenter des observations.

« II. - Si, à l'expiration du délai fixé par la mise en demeure, l'exploitant n'a pas mis en oeuvre les mesures prescrites, l'autorité administrative compétente peut :

« 1° Obliger l'exploitant à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des mesures de prévention ou de réparation prescrites, laquelle sera restituée à l'exploitant au fur et à mesure de leur exécution ;

« Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;

« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'exploitant, à l'exécution des mesures de prévention ou de réparation prescrites. Les sommes consignées en application du 1° peuvent être utilisées pour régler les dépenses entraînées par l'exécution d'office des mesures prévues au I.

« Les dispositions du III de l'article L. 514-1 sont applicables.

« Art. L. 162-19. - L'autorité administrative compétente peut à tout moment, en cas d'urgence ou de danger grave, prendre elle-même ou faire prendre, aux frais de l'exploitant défaillant, les mesures de prévention ou de réparation nécessaires.

« Section 4

« Coût des mesures de prévention et de réparation

« Art. L. 162-20. - Le coût des mesures définies aux articles L. 162-5 à L. 162-7 comprend l'ensemble des frais liés à la mise en oeuvre et au suivi des mesures approuvées ou prescrites par l'autorité administrative compétente. Il comprend aussi les dépenses afférentes :

« 1° À l'évaluation des dommages ;

« 2° À la détermination des différentes mesures de prévention ou de réparation possibles.

« Art. L. 162-21. - Les frais mentionnés à l'article L. 162-20 sont supportés par l'exploitant tenu de prévenir ou de réparer un dommage à l'environnement en vertu du présent titre.

« Le cas échéant, l'exploitant supporte également la charge des frais liés aux procédures d'information et de consultation du public, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, des associations de protection de l'environnement et des tiers intéressés, ainsi que celle des indemnités versées en application des articles L. 162-14 et L. 162-15.

« Art. L. 162-22. - Lorsqu'un même dommage à l'environnement a plusieurs causes, le coût des mesures de prévention ou de réparation est réparti entre les exploitants par l'autorité administrative compétente, à concurrence de la participation de leur activité au dommage ou à la menace imminente de dommage.

« Art. L. 162-23. - Lorsqu'elle a fait procéder à l'exécution d'office des mesures de prévention ou de réparation sans recourir aux dispositions du 1° du II de l'article L. 162-18, l'autorité administrative compétente en recouvre le coût auprès de l'exploitant dont l'activité a causé le dommage. Elle peut décider de ne pas recouvrer les coûts supportés lorsque le montant des dépenses nécessaires à ce recouvrement est supérieur à la somme à recouvrer.

« Art. L. 162-24. - Les personnes qui ont participé en application de l'article L. 162-16 à la prévention ou à la réparation de dommages tels que définis à l'article L. 161-1 ont droit au remboursement par l'exploitant tenu de prévenir ou réparer ces dommages en vertu du présent titre, lorsqu'il a été identifié, des frais qu'elles ont engagés, sans préjudice de l'indemnisation des autres dommages subis. La demande est adressée à l'autorité administrative compétente qui, après avoir recueilli les observations de l'exploitant, fixe le montant que ce dernier doit rembourser.

« Art. L. 162-25. - Dans tous les cas, la procédure de recouvrement des coûts ne peut être engagée au-delà d'un délai de cinq ans à compter de la date à laquelle les mesures prescrites ont été exécutées ou de la date à laquelle l'exploitant a été identifié, la date la plus récente étant retenue.

« Art. L. 162-26. - L'exploitant peut recouvrer par toutes voies de droit appropriées, auprès des personnes responsables, le coût des mesures de prévention ou de réparation qu'il a engagées en application du présent titre, lorsqu'il peut prouver que le dommage ou sa menace imminente :

« 1° Est le fait d'un tiers, en dépit de mesures de sécurité appropriées ;

« 2° Résulte du respect d'un ordre ou d'une instruction d'une autorité publique non consécutif à une émission ou un incident causés par les activités de l'exploitant.

« Art. L. 162-27. - Le coût des mesures de réparation définies aux articles L. 162-6 et L. 162-7 ne peut être mis à la charge de l'exploitant s'il apporte la preuve qu'il n'a pas commis de faute ou de négligence et que le dommage à l'environnement résulte d'une émission, d'une activité ou de tout mode d'utilisation d'un produit dans le cadre d'une activité qui n'était pas considérée comme susceptible de causer des dommages à l'environnement au regard de l'état des connaissances scientifiques et techniques au moment du fait générateur du dommage.

« CHAPITRE III

« DISPOSITIONS PÉNALES

« Section 1

« Constatation des infractions

« Art. L. 163-1. - Outre les officiers et agents de police judiciaire, sont habilités à rechercher et à constater les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application :

« 1° Les fonctionnaires et agents commissionnés et assermentés mentionnés au 1° de l'article L. 216-3, au 2° de l'article L. 226-2 et au 4° de l'article L. 541-44, et les inspecteurs des installations classées pour la protection de l'environnement mentionnés à l'article L. 514-5 ;

« 2° Les agents commissionnés et assermentés de l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage et des établissements publics des parcs nationaux ;

« 3° Les agents de l'Office national des forêts mentionnés à l'article L. 122-7 du code forestier.

« Art. L. 163-2. - Les infractions aux dispositions du présent titre et des textes pris pour son application sont constatées par des procès-verbaux qui font foi jusqu'à preuve contraire.

« Les procès-verbaux doivent, sous peine de nullité, être adressés dans les cinq jours qui suivent leur clôture au procureur de la République.

« Art. L. 163-3. - Pour l'exercice de leurs missions et notamment la recherche et le contrôle des infractions prévues au présent chapitre, les agents mentionnés à l'article L. 163-1 ont accès, lorsqu'ils sont à usage professionnel, aux locaux, lieux, installations et moyens de transport. Ils ne peuvent y accéder qu'entre six heures et vingt et une heures, ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public y est autorisé ou lorsqu'une activité est en cours.

« Section 2

« Sanctions pénales

« Art. L. 163-4. - Le fait de mettre les fonctionnaires et agents mentionnés aux articles L. 162-17 et L. 163-1 dans l'impossibilité de remplir leurs fonctions ou d'y faire obstacle est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.

« Art. L. 163-5. - Le fait de ne pas se conformer à la mise en demeure prévue au I de l'article L. 162-18 de procéder dans un délai déterminé aux mesures de prévention ou de réparation prescrites ou rappelées est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.

« Art. L. 163-6. - Le tribunal peut ordonner l'affichage ou la diffusion intégrale ou partielle de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

« Art. L. 163-7. - Les personnes morales reconnues responsables dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal des infractions prévues au présent titre encourent les peines suivantes :

« 1° L'amende dans les conditions fixées à l'article 131-38 du code pénal ;

« 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

« L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

« CHAPITRE IV

« DISPOSITIONS PARTICULIÈRES À CERTAINES ACTIVITÉS

« Art. L. 164-1. - L'application des dispositions du présent titre ne fait obstacle à la mise en oeuvre d'aucun régime de police spéciale, notamment :

« 1° Le chapitre IV du titre I er du livre II ;

« 2° Le titre I er du livre V ;

« 3° Les articles 75-1 et 79 du code minier.

« CHAPITRE V

« DISPOSITIONS DIVERSES

« Art. L. 165-1. - Les décisions de l'autorité administrative compétente prises en application du présent titre sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.

« Art. L. 165-2. - Un décret en Conseil d'État détermine les conditions d'application du présent titre. Ce décret, notamment :

« 1° Fixe la liste des activités mentionnées à l'article L. 162-1 qui, eu égard à leur nature ou à leurs émissions dans l'environnement, sont susceptibles de causer des dommages tels que définis à l'article L. 161-1 ;

« 2° Désigne l'autorité administrative compétente pour mettre en oeuvre les dispositions du présent titre ;

« 3° Détermine les conditions d'appréciation de la gravité d'un dommage tel que défini à l'article L. 161-1, et de l'existence d'une menace imminente d'un tel dommage, en prenant en compte les critères énumérés à l'annexe I de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 sur la responsabilité environnementale en ce qui concerne la prévention et la réparation des dommages environnementaux ;

« 4° Précise le contenu et les conditions de mise en oeuvre des mesures de prévention mentionnées à l'article L. 162-5 et des mesures de réparation mentionnées aux articles L. 162-6 et L. 162-7, en tenant compte des dispositions de l'annexe II de la directive 2004/35/CE du 21 avril 2004 ;

« 5° Fixe les conditions dans lesquelles le public, les collectivités territoriales ou leurs groupements, les associations de protection de l'environnement et les tiers intéressés sont, selon les cas, informés ou consultés sur la nature et la mise en oeuvre des mesures envisagées ;

« 6° Détermine les conditions dans lesquelles les associations de protection de l'environnement ou toute autre personne concernée peuvent saisir l'autorité administrative compétente d'une demande tendant à la mise en oeuvre des mesures de réparation prévues par le présent titre. ».

Article 2

La loi du 29 décembre 1892 modifiée sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics est ainsi modifiée :

I. - Au troisième alinéa de l'article 9, après les mots : « du code de l'environnement » sont ajoutés les mots : « , ainsi que des travaux de réparation des dommages à l'environnement exécutés en application des articles L. 160-1 et suivants du même code, ».

II. - L'article 20 est complété par les mots suivants : « , ainsi qu'aux travaux de réparation des dommages à l'environnement prévus par les articles L. 160-1 et suivants du code de l'environnement. »

III. - Il est ajouté à l'article 20 un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l'occupation temporaire est autorisée pour l'exécution de travaux de réparation des dommages causés à l'environnement, l'administration peut déléguer ses droits à la personne qui les réalise, au sens des articles 1 er , 4, 5, 7, 9, 12 et 18 de la présente loi. »

Article 3

Il est ajouté au chapitre V du titre V du livre V du code de justice administrative un article L. 555-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 555-2. - La levée du caractère suspensif d'une opposition à un titre exécutoire pris en application de certaines mesures de consignation prévues par le code de l'environnement est décidée par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il délègue, statuant en référé. Elle est régie, selon le cas, par le II de l'article L. 162-18, le III de l'article L. 514-1 et l'article L. 541-3 dudit code. »

Article 4

Il est inséré au chapitre I er du titre V du livre VI du code de l'environnement un article L. 651-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 651-8. - Pour l'application à Mayotte des articles L. 160-1 à L. 166-2 :

« 1° Le représentant de l'État peut compléter les listes mentionnées au a et au d du 3° du I de l'article L. 161-1 ;

« 2° Le 1° de l'article L. 162-15 n'est pas applicable à Mayotte ;

« 3° Les agents commissionnés par le représentant de l'État et assermentés sont habilités à constater les infractions aux dispositions du titre VI du livre I er . »

Article 5

Le dernier alinéa de l'article L. 229-13 du code de l'environnement est remplacé par les dispositions suivantes :

« Toutefois, il n'est pas procédé à la délivrance des quotas prévue à la deuxième phrase de l'alinéa précédent en remplacement des quotas annulés à l'issue de la période triennale débutant le 1 er janvier 2005. »

Fait à Paris, le 4 avril 2007

Signé : DOMINIQUE DE VILLEPIN

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'écologie et du développement durable,

Signé : NELLY OLLIN

Les thèmes associés à ce dossier

Page mise à jour le

Partager cette page