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N° 92

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2015-2016

Enregistré à la Présidence du Sénat le 21 octobre 2015

PROJET DE LOI

ratifiant l' ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ,

TEXTE DE LA COMMISSION

DES LOIS CONSTITUTIONNELLES, DE LÉGISLATION, DU SUFFRAGE UNIVERSEL, DU RÈGLEMENT ET D'ADMINISTRATION GÉNÉRALE (1)

(1) Cette commission est composée de : M. Philippe Bas , président ; Mme Catherine Troendlé, MM. Jean-Pierre Sueur, François Pillet, Alain Richard, François-Noël Buffet, Alain Anziani, Yves Détraigne, Mme Éliane Assassi, M. Pierre-Yves Collombat, Mme Esther Benbassa , vice-présidents ; MM. André Reichardt, Michel Delebarre, Christophe-André Frassa, Thani Mohamed Soilihi , secrétaires ; MM. Christophe Béchu, Jacques Bigot, François Bonhomme, Luc Carvounas, Gérard Collomb, Mme Cécile Cukierman, M. Mathieu Darnaud, Mme Jacky Deromedi, M. Félix Desplan, Mme Catherine Di Folco, MM. Christian Favier, Pierre Frogier, Mme Jacqueline Gourault, M. François Grosdidier, Mme Sophie Joissains, MM. Philippe Kaltenbach, Jean-Yves Leconte, Roger Madec, Alain Marc, Didier Marie, Patrick Masclet, Jean Louis Masson, Mme Marie Mercier, MM. Michel Mercier, Jacques Mézard, Hugues Portelli, Bernard Saugey, Simon Sutour, Mmes Catherine Tasca, Lana Tetuanui, MM. René Vandierendonck, Alain Vasselle, Jean-Pierre Vial, François Zocchetto .

Voir le(s) numéro(s) :

Sénat :

295 (2014-2015) et 90 (2015-2016)

PROJET DE LOI RATIFIANT
L'ORDONNANCE N° 2014-1088 DU 26 SEPTEMBRE 2014 COMPLÉTANT L'ORDONNANCE N° 2014-326
DU 12 MARS 2014 PORTANT RÉFORME
DE LA PRÉVENTION DES DIFFICULTÉS DES ENTREPRISES ET DES PROCÉDURES COLLECTIVES

Article 1 er

(Non modifié)

L'ordonnance n° 2014-1088 du 26 septembre 2014 complétant l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives est ratifiée.

Article 2 (nouveau)

Après le deuxième alinéa de l'article L. 621-1 du code de commerce, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque la situation du débiteur ne fait pas apparaître de difficultés qu'il ne serait pas en mesure de surmonter, le tribunal invite celui-ci à demander l'ouverture d'une procédure de conciliation au président du tribunal. Il statue ensuite sur la seule demande de sauvegarde. »

Article 3 (nouveau)

I. - Le livre VI du code de commerce est ainsi modifié :

1° L'article L. 626-12 est ainsi modifié :

a) À la deuxième phrase, le mot : « dix » est remplacé par le mot : « cinq » ;

b) À la dernière phrase, le mot : « quinze » est remplacé par le mot : « sept » ;

2° Après le premier alinéa du III de l'article L. 631-19, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Sans préjudice de l'application des dispositions de l'article L. 626-18, la durée du plan est fixée par le tribunal. Elle ne peut excéder dix ans. Lorsque le débiteur est un agriculteur, elle ne peut excéder quinze ans. »

II. - Le I du présent article est applicable aux procédures ouvertes à compter de la publication de la présente loi.

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