N° 26
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 1997-1998
Annexe au procès-verbal de la séance du 14 octobre 1997 |
PROJET DE LOI
ADOPTÉ AVEC MODIFICATIONS PAR L'ASSEMBLÉE
NATIONALE,
EN NOUVELLE LECTURE,
portant mesures urgentes à caractère fiscal et financier ,
TRANSMIS PAR
M. LE PREMIER MINISTRE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation)
L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :
Voir les numéros :
Assemblée nationale
(
11
ème
législ.) :
Première lecture :
201
,
204 corrigé
et
T.A.
4
.
Commission mixte paritaire :
296
.
Nouvelle lecture :
294
,
301
et
T.A.
13
.
Sénat :
Première lecture
:
425, 434
(1996-1997) et T.A.
2
(1997-1998).
Commission mixte paritaire
:
16
(1997-1998).
Politique économique. |
Article 1er
I. - Il est inséré, dans le code
général des impôts, un article 235
ter
ZB ainsi
rédigé :
"
Art. 235
ter
ZB. -
Les
personnes morales sont assujetties, dans les conditions prévues aux II
à V de l'article 235
ter
ZA, à une contribution
temporaire égale à une fraction de 1'impôt sur les
sociétés calculé sur leurs résultats imposables aux
taux mentionnés au I de l'article 219.
" Cette fraction est
égale à 15 % pour les exercices clos ou la période
d'imposition arrêtée conformément au deuxième
alinéa de l'article 37, entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 1998 inclus. Elle est réduite à 10 % pour les
exercices clos ou la période d'imposition arrêtée entre le
1er janvier 1999 et le 31 décembre 1999 inclus.
" Sont
exonérées les personnes morales ayant réalisé un
chiffre d'affaires de moins de 50 millions de francs. Le chiffre d'affaires
à prendre en compte s'entend du chiffre d'affaires réalisé
par l'entreprise au cours de l'exercice ou la période d'imposition,
ramené à douze mois le cas échéant, et, pour la
société mère d'un groupe mentionné à
l'article 223 A, de la somme des chiffres d'affaires de chacune des
sociétés membres de ce groupe. Le capital des
sociétés, entièrement libéré, doit
être détenu de manière continue, pour 75 % au moins, par
des personnes physiques ou par une société répondant aux
mêmes conditions dont le capital est détenu, pour 75 % au moins,
par des personnes physiques. Pour la détermination de ce pourcentage,
les participations des sociétés de capital-risque, des fonds
communs de placement à risques, des sociétés de
développement régional et des sociétés
financières d'innovation ne sont pas prises en compte à la
condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la société
en cause et ces dernières sociétés ou ces fonds. "
II. - Dans le premier alinéa de l'article 213 du code
général des impôts, après les mots : " 235
ter
ZA ", sont insérés les mots : ", la contribution
temporaire mentionnée à l'article 235
ter
ZB ".
III. - Le 2° du
f
du I de l'article 219 du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
" Pour la détermination de
ce pourcentage, les participations des sociétés de
capital-risque, des fonds communs de placement à risques, des
sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la
société en cause et ces dernières sociétés
ou ces fonds. "
IV. - Les modalités d'application du
présent article sont fixées par décret.
Article 2
Après le
a ter
du I de l'article 219 du code
général des impôts, il est inséré un
a
quater
ainsi rédigé :
"
a
quater.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1997,
le régime des plus et moins-values à long terme cesse de
s'appliquer à la plus ou moins-value provenant de la cession des
éléments d'actif, à l'exception des parts ou actions
visées aux premier et troisième alinéas du
a ter.
" Les moins-values à long terme afférentes
à des éléments d'actif désormais exclus du
régime des plus et moins-values à long terme en application de
l'alinéa précédent, et restant à reporter à
l'ouverture du premier exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997,
peuvent, après compensation avec les plus-values et les résultats
nets de la concession de licences d'exploitation continuant à
bénéficier de ce régime, s'imputer à raison des
19/33, 33e de leur montant sur les bénéfices imposables. Cette
imputation n'est possible que dans la limite des gains nets retirés de
la cession des éléments d'actifs exclus du régime des plus
et moins-values à long terme en application de l'alinéa
précédent ; ".
Article 3
I. - A. - L'article 1668 du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier
alinéa du 1 est complété par les mots : " et à 19 %
du résultat net de la concession de licences d'exploitation des
éléments mentionnés au 1 de l'article 39
terdecies.
Le bénéfice de référence
s'entend des bénéfices soumis aux taux fixés au
deuxième alinéa et au
f
du I de l'article 219. " ;
2° Le 4
bis
est ainsi rédigé :
" 4
bis.
L'entreprise qui estime que le montant des acomptes
déjà versés au titre d'un exercice est égal ou
supérieur à la cotisation totale d'impôt sur les
sociétés dont elle serait redevable au titre de l'exercice
concerné, déterminée selon les modalités
prévues au premier alinéa du 1, prenant en compte l'impôt
qui résulterait des cessions d'éléments d'actifs soumis au
régime des plus-values et moins-values à long terme et avant
imputation des crédits d'impôt et avoirs fiscaux, peut se
dispenser de nouveaux versements d'acomptes en remettant au comptable du
Trésor chargé du recouvrement des impôts directs, avant la
date d'exigibilité du prochain versement à effectuer, une
déclaration datée et signée. " ;
3° Le 4
ter
est abrogé.
B. - Les
dispositions du A sont applicables aux acomptes échus au cours
d'exercices ouverts à compter du 1er janvier 1998.
II. - Il est
inséré, dans le code général des impôts, un
article 1668C ainsi rédigé :
"
Art. 1668 C. -
Les dispositions des I à III de l'article 1668 B sont applicables
à la contribution temporaire mentionnée à l'article 235
ter
ZB.
" Toutefois, le versement anticipé prévu
au III de l'article 1668 B est fixé à 15 % pour les exercices
clos avant le 1er janvier 1999 ou les périodes d'imposition
arrêtées aux 31 décembre 1997 et 1998, et à 10 %
pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée
entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999. "
III. - A. - Si
l'exercice ouvert en 1997 est clos à compter du 1er septembre de la
même année, l'entreprise est tenue d'acquitter, au plus tard le 15
décembre de cette année, un acompte complémentaire
d'impôt sur les sociétés fixé à 33,1/3 % de
la fraction du résultat de l'exercice précédent qui,
réalisée au cours d'un exercice ouvert à compter du 1er
janvier 1997, relèverait du taux mentionné au deuxième
alinéa du I de l'article 219 du code général des
impôts, en application du
a
quater
du I du même
article, et à 19 % du résultat net de la concession de licences
d'exploitation des éléments mentionnés au 1 de l'article
39
terdecies
du même code, du dernier exercice dont les
résultats ont été déclarés, le cas
échéant ramené à douze mois.
B. - Les dispositions du 1 de l'article 223 N et du 4 de
l'article 1920 du code général des impôts s'appliquent
à l'acompte complémentaire visé au A; les dispositions du
4
bis
de l'article 1668 du même code ne s'appliquent pas au
même acompte.
IV. - Si l'exercice ouvert en 1997 est clos
à compter du 1er septembre de la même année, le versement
anticipé prévu au III de l'article 1668 B du code
général des impôts est calculé en tenant compte
d'une taxation au taux de 33,1/3 % de la fraction du résultat de
l'exercice précédent qui, réalisée au cours d'un
exercice ouvert à compter du 1er janvier 1997, relèverait du taux
mentionné au deuxième alinéa du I de l'article 219 du
même code, en application du
a quater
du I de cet article. Ces
dispositions ne sont pas applicables aux entreprises qui doivent s'acquitter du
versement anticipé au plus tard le 15 septembre 1997.
Les
dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent
également pour le versement anticipé de la contribution
mentionnée à l'article 235
ter
ZB du code
général des impôts.
V. - Pour les entreprises dont
l'exercice est clos avant le 1er septembre 1997, la contribution temporaire
prévue à l'article 235
ter
ZB du code
général des impôts est versée au plus tard le 15
décembre 1997.
Pour celles dont l'exercice est clos entre le 1er
septembre et le 31 décembre 1997 inclus ou celles dont la période
d'imposition est arrêtée au 31 décembre 1997, le versement
anticipé de cette contribution prévu au II dû au titre de
cet exercice ou de cette période est effectué au plus tard le 15
décembre 1997.
VI. - Les entreprises ayant ouvert un exercice
à compter du 1er janvier 1997 qui a été clos avant le 1er
septembre, et pour lequel le délai de dépôt de la
déclaration prévu au deuxième alinéa du 1 de
l'article 223 du code général des impôts est expiré
avant la publication de la présente loi, déposent au plus tard le
30 novembre 1997 une déclaration rectificative prenant en compte les
dispositions du
aquater
du I de l'article 219 du même code et
procèdent à une nouvelle liquidation de l'impôt sur les
sociétés et de la contribution prévue à l'article
235
ter
ZA dans les conditions du 2 de l'article 1668 et du I de
l'article 1668 B de ce code.
Article 4
Conforme
Article
5
bis
Supprimé
Article 7
Supprimé
Article 8
(nouveau)
Par dérogation aux articles 10 et 11 de la loi n°
83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne
et de prévoyance, les mandats des membres des conseils consultatifs et
des conseils d'orientation et de surveillance des caisses d'épargne, en
fonction à la date de promulgation de la présente loi, sont
prorogés jusqu'au 1er mars 1999.
Délibéré en séance publique, à
Paris, le 9 octobre 1997.