Projet de loi de finannces pour 1999
PROJET DE LOI DE FINANCES pour 1999, ADOPTE PAR L'ASSEMBLEE NATIONALE TRANSMIS PAR M. LE PREMIER MINISTRE A M. LE PRESIDENT DU SENAT
(Renvoyé à la commission des Finances, du
contrôle budgétaire et des comptes économiques de la
Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une
commission spéciale dans les conditions prévues par le
Règlement.)
L'Assemblée nationale a adopté, en première lecture, le
projet de loi dont la teneur suit:
Voir les numéros :
Assemblée nationale (11e législ.) : 1078, 1111 à 1116
et T.A. 193.
Lois de finances.
Articles 1er , 2 , , 2bis(nouveau) , 3 , 4 , 4bis(nouveau) , 5 , 6 , 6bis(nouveau) , 7 , 8 , 9 , 10 , 11 , 12 , 13 , 14 , 14bis(nouveau) , 14ter(nouveau) , 15 , 16 , 17 , 18 , 18bis(nouveau), 18 ter(nouveau), 19 , 20 , 21 , 22 , 22bis(nouveau) , 23 , 24 , 25 , 26 , 27 , 27bis(nouveau) , 28 , 28bis(nouveau) , 28ter(nouveau) , 29 , 30 , 31 , 32 , 33 , 34 , 35 , 36 , 36bis(nouveau) , 37 , 38 , 39 , 40 , 40bis(nouveau) , 41 , 41bis(nouveau) , 42 , 43 , 44 , 45 , 46 , 47 , 48 , 49 , 50 , 51 , 52 , 53 , 53bis(nouveau) , 54 , 55 , 56 , 57 , 58 , 59 , 60 , 61 , 62 , 63 , 64 , 64bis(nouveau) , 64B(nouveau) , 64C(nouveau) , 65 , 66 , 67 , 68 , 69 , 69bis(nouveau) , 69ter(nouveau) , 69quater(nouveau) , 69quinquies(nouveau) , 70 , 70bis(nouveau) , 70ter(nouveau) , 70quater(nouveau) , 70quinquies(nouveau) , 70sexies(nouveau) , 70septies(nouveau) , 70octies(nouveau) , 70nonies(nouveau) , 71 , 72 , 72bis(nouveau) , 73 , 74 , 74bis(nouveau) , 74ter(nouveau) , 75 , 75A(nouveau) , 75B(nouveau) , 76 , 76bis(nouveau) , 76ter(nouveau) , 77 , 78 , 79 , 79bis(nouveau) , 79ter(nouveau) , 80 , 81 , 82 , 83 , 84(nouveau) , 85(nouveau) PREMIERE PARTIE CONDITIONS GENERALES DE L'EQUILIBRE FINANCIER TITRE Ier DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES I. - IMPOTS ET REVENUS AUTORISES A. - Dispositions antérieures Article 1er
I. - La
perception des impôts, produits et revenus affectés à
l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements
publics et organismes divers habilités à les percevoir continue
d'être effectuée pendant l'année 1999 conformément
aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de
finances.
II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances
s'applique :
1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 1998 et des
années suivantes;
2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs
résultats des exercices clos à compter du 31 décembre
1998;
3° A compter du 1er janvier 1999 pour les autres dispositions fiscales.
[retour au début] B. - Mesures fiscales Article 2
I. - Les
dispositions du I de l'article 197 du code général des
impôts sont ainsi modifiées :
1° Le 1 est ainsi rédigé :
"1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de
chaque part de revenu qui excède 26 100 F les taux de :
"- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et
inférieure ou égale à 51 340 F;
"- 24 % pour la fraction supérieure à 51 340 F et
inférieure ou égale à 90 370 F;
"- 33 % pour la fraction supérieure à 90 370 F et
inférieure ou égale à 146 320 F;
"- 43 % pour la fraction supérieure à 146 320 F et
inférieure ou égale à 238 080 F;
"- 48 % pour la fraction supérieure à 238 080 F et
inférieure ou égale à 293 600 F;
"- 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;"
2° Au premier alinéa du 2, la somme : "16 380 F" est
remplacée par la somme : "11 000 F";
3° Au 4, la somme : "3 300 F" est remplacée par la somme : "3 330
F".
II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa
de l'article 196 B du code général des impôts est
fixé à 20 370 F.
III. - Au troisième alinéa de l'article 199
quater
F du
code général des impôts, avant les mots : "Le
bénéfice de la réduction d'impôt", sont
insérés les mots : "Lorsque les enfants sont au plus
âgés de seize ans révolus au 31 décembre de
l'année d'imposition et fréquentent un collège, le
bénéfice de la réduction d'impôt est accordé
sans justification préalable.Dans les autres cas,".
IV. - Le 1° de l'article 81 du code général des impôts
est complété par une phrase ainsi rédigée :
"Les rémunérations des journalistes, rédacteurs,
photographes, directeurs de journaux et critiques dramatiques et musicaux
perçues ès qualités constituent de telles allocations
à concurrence de 30 000 F;".
[retour au début] Article 2 bis (nouveau)
Après le onzième alinéa de l'article 197
du
code général des impôts, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
"Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre
des
a, b, c, d, d bis, e
et
f
du 1 ainsi que des 2 à 6 de
l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt
égale à 5 380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque leur
cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier
alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois
excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant
du plafonnement."
[retour au début]
Article 3
Le 2 de l'article 200 du code général des impôts est
complété par les mots : "et à des dons aux organismes
visés au 4 de l'arti cle 238
bis
".
Article 4
I. - Au
b
du 3 de l'article 92 B
decies
du code général des
impôts, les mots : "sept ans" sont remplacés par les mots :
"quinze ans".
II. - Au II et au V de l'article 163
bis
G du même code, les
mots : "sept ans" sont remplacés par les mots : "quinze ans".
III. - l. Les dispositions du I s'appliquent à compter du 1er
septembre 1998.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux bons de souscription de parts de
créateur d'entreprise attribués à compter du 1er septembre
1998.
[retour au début]
Article 4
bis (nouveau)
Au 2° du II de l'article 125-0 A du code général des
impôts et aux 6° et 9° du III
bis
de l'article 125 A du
même code, le taux : "50 %" est remplacé par le taux : "60 %".
Article 5
I. - 1.
Les articles 50 à 52
ter,
101 à 102, 265, 282 à 282
ter,
302
ter
à 302
septies
et 1694 du code
général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2°
de l'article 296 du même code sont abrogés.
2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales
sont abrogés.
II. - Le code général des impôts est ainsi
modifié :
1.Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : "et 302
ter
à 302
septies
" sont supprimés.
2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35
bis,
la
référence : "52
ter
" est remplacée par la
référence : "50-0".
3. Au premier alinéa du II de l'article 44
octies,
les mots :
"ou fixé conformément à l'article 50, ou
évalué conformément aux articles 101, 101
bis
et
102," sont supprimés.
4. Au II de l'article 44
decies,
les mots : "à l'article 50
ou" sont supprimés.
5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :
"
Art.50-0. -
1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel,
ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de
l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit
d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises,
objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer
sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit
d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au
présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.
"Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux
catégories définies au premier alinéa, le régime
défini au présent article n'est applicable que si son chiffre
d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le
chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la
deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.
"Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins-
values provenant de la cession des biens affectés à
l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes
diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant
d'activités de la première catégorie et d'un abattement de
50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la
deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être
inférieurs à 2 000 F.
"Les plus ou moins-values mentionnées au troisième
alinéa sont déterminées et imposées dans les
conditions prévues aux articles 39
duodecies
à 39
quindecies,
sous réserve des dispositions de l'article 151
septies
. Pour l'application de la phrase précédente, les
abattements mentionnés au troisième alinéa sont
réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le
mode linéaire.
"Sous réserve des dispositions du
b
du 2, ce régime
demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de
la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires
limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont
dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires
excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.
[retour au début]
"Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en
cas de changement d'activité.
"2. Sont exclus de ce régime :
"
a.
Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total
des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier
alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les
conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1;
"
b.
Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet
à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée;
"
c.
Les sociétés ou organismes dont les résultats
sont imposés selon le régime des sociétés de
personnes défini à l'article 8;
"
d.
Les personnes morales passibles de l'impôt sur les
sociétés;
"
e.
Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de
commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières
et dont les résultats doivent être compris dans les bases de
l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et
commerciaux;
"
f.
Les opérations de location de matériels ou de biens de
consom mation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère
acces soire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;
"
g.
Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.
"3. Les contribuables concernés portent directement le montant du
chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées
ou subies au cours de cette même année sur la déclaration
prévue à l'article 170. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par
l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu
de cet état.
"4. Les entreprises placées dans le champ d'application du
présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un
régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime
réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le
1er février de la première année au titre de laquelle le
contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois,
les entreprises soumises de plein droit à un régime réel
d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle
elles sont placées dans le champ d'application du présent article
exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février.
Cette dernière option est valable pour l'année
précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En
cas de création, l'option peut être exercée sur la
déclaration visée au 1° de l'article 286.
"Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans
tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ
d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par
période de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer
à leur option pour un régime réel d'imposition doivent
notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de
l'année suivant la période pour laquelle l'option a
été exercée ou reconduite tacitement.
"5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4
doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre
récapitulé par année, présentant le détail
de leurs achats et un livre- journal servi au jour le jour et présentant
le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des
factures et de toutes autres pièces justificatives."
6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :
a)
Les mots : "du 1
bis
de l'article 302
ter
et" sont
supprimés;
b)
Les mots : "visés aux articles 50-0 et 50" sont
remplacés par les mots : "soumis au régime défini à
l'article 50-0".
7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : "et, en outre, suivant
des modalités particulières fixées par décret pour
celles de ces sociétés qui sont admises au régime du
forfait" sont supprimés.
8. A l'article 95, les mots : "soit sous le régime de
l'évaluation administrative du bénéfice imposable" sont
remplacés par les mots : "soit sous le régime déclaratif
spécial".
9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les
mots : "ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation
administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette
dernière activité n'est pas supérieur au plafond
défini au I de l'article 96" sont remplacés par les mots : "ils
sont soumis aux dispositions de l'article 95".
10. L'article 102
ter
est ainsi rédigé :
"
Art. 102
ter.
- 1. Le bénéfice imposable des
contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant
annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au
cours de l'année civile, n'excédant pas 175000 F hors taxes est
égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une
réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.
"Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés
à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de
l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à
l'article 93
quater
, sous réserve des dispositions de l'article
151
septies
. Pour l'application de la phrase précédente,
la réfaction mentionnée au premier alinéa est
réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le
mode linéaire.
[retour au début]
"2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la
déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes
annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au
cours de cette même année. Ils joignent à cette
déclaration un état conforme au modèle fourni par
l'administration. Un décret en Conseil d'Etat précise le contenu
de cet état.
"3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues
aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition
due au titre de la première année au cours de laquelle la limite
définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des
recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.
"Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de
changement d'activité.
"4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du
service des impôts, présenter un document donnant le détail
journalier de leurs recettes professionnelles.
"5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du
présent article peuvent opter pour le régime visé à
l'article 97.
"Cette option doit être exercée dans les délais
prévus pour le dépôt de la déclaration visée
à l'article 97. Elle est irrévocable tant que le contribuable
reste de manière continue dans le champ d'application du présent
article.
"6. Sont exclus de ce régime :
"
a.
Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le
total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou
ministériels, excède la limite mentionnée au 1;
"
b.
Les contribuables qui ne bénéficient pas des
dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet
à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement
à la taxe sur la valeur ajoutée."
11. A l'article 103, les mots : "des articles 96 à 102 et des articles
L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales" sont
remplacés par les mots : "des articles 96 à 100
bis
et de
l'article L. 53 du livre des procédures fiscales".
12. Au premier alinéa de l'article 151
septies
, les mots : "ou de
l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévue aux articles 64 à 65 A ou des régimes
définis aux articles 50-0 et 102
ter
, appréciée
toutes taxes comprises".
13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : ", 302
ter
à 302
septies
", les mots : "et des articles L. 5, L. 6 et L.
8 du livre des procédures fiscales" et les mots : "et des articles L. 7
et L. 8 du livre des procédures fiscales" sont supprimés.
14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase
commençant par les mots : "; toutefois, en ce qui concerne" et qui se
termine par les mots : "et la date du départ" est supprimé.
15. Au 1 de l'article 172, les références : ", 101, 302
sexies
" sont supprimées.
16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : "Exception faite de
la déclaration prévue à l'article 302
sexies
qui
doit être souscrite avant le 16 février," sont supprimés.
17. Au premier alinéa de l'article 199
quater
B, les mots : "ou
de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes
définis aux articles 50-0 et 102
ter
".
18. L'article 201 est ainsi modifié :
a)
Le 2 est abrogé;
b)
Au premier alinéa du 3, les mots : "non assujettis au forfait"
sont remplacés par les mots : "assujettis à un régime
réel d'imposition";
c)
Il est inséré un 3
bis
ainsi
rédigé :
"3
bis
. Les contribuables soumis au régime défini à
l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont
tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de
soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la
déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0.";
d)
Au 4, les mots : "A l'exception des troisième et
quatrième alinéas du 2," sont supprimés.
19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : "ou à
l'article 101" sont remplacés par les mots : "ou au 2 de l'ar ticle 102
ter
".
[retour au début]
20. A l'article 202
bis
, les mots : "de l'évaluation
administrative ou du forfait" sont remplacés par les mots : "du forfait
prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis
aux articles 50-0 et 102
ter
, appréciées toutes taxes
comprises".
21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204
est supprimée.
22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot
: "forfait", sont insérés les mots : "prévu aux articles
64 à 65 A".
23. Au deuxième alinéa de l'article 221
bis
, les mots :
"ou de l'évaluation administrative" sont remplacés par les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes
définis aux articles 50-0 et 102
ter
, appréciée
toutes taxes comprises".
24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238
bis
K,
après les mots : "du forfait", sont ajoutés les mots :
"prévu aux articles 64 à 65 A".
25. L'article 286 est ainsi modifié :
a)
Les dispositions du premier alinéa constituent le I;
b)
Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe
mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des
obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et,
sur demande du service des impôts, présenter un registre
récapitulé par année, présentant le détail
de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et
présentant le détail de leurs recettes professionnelles
afférentes à ces opérations, appuyés des factures
et de toutes autres pièces justificatives."
26. L'article 293 B est ainsi rédigé :
"
Art. 293 B.
- I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs
prestations de services, les assujettis établis en France
bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la
taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au
cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires
supérieur à :
"
a.
500000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes
à consommer sur place ou des prestations d'hébergement;
"
b.
175000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.
"2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux
limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est
applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année
civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur
à 500000 F et un chiffre d'affaires afférent à des
prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et
des prestations d'hébergement supérieur à 175000 F.
"II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le
chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de
550000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à
consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200000 F s'ils
réalisent d'autres prestations de services.
"2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la
franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de
l'année en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le
chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations
de services autres que les ventes à consommer sur place et les
prestations d'hébergement dé passe le montant de 200000 F.
"3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de
biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours
duquel ces chiffres sont dépassés.
"III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est
fixé à 245000 F :
"1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les
avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation et les
avoués, dans le cadre de l'activité définie par la
réglementation applicable à leur profession;
"2. Pour la livraison de leurs oeuvres désignées aux 1°
à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété
intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par
la loi par les auteurs d'oeuvres de l'esprit, à l'exception des
architectes.
"3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi
aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du
code de la propriété intellectuelle.
"IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui
n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise
prévue auIII, ces assujettis bénéficient également
d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant
réalisé au cours de l'année civile
précédente n'excède pas 100000 F.
"Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre
d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations
mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.
"V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis
dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse
respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur
la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les
livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois
au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés."
27. L'article 293 C est ainsi modifié :
a)
Les références : "I et II" sont remplacées par
les références : "I, II et IV";
b)
Au 1°, après les mots : "visées au 7°", sont
ajoutés les mots : ", au 7°
bis
et au 7°
ter
".
28. L'article 293 D est ainsi modifié :
[retour au début]
a) Au I, les mots : "Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de
l'article 293 B est constitué" sont remplacés par les mots : "Les
chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont
constitués"; le dernier alinéa est supprimé;
b) Au III, les mots : "les limites de 100000 F et 245000 F" sont
remplacés par les mots : "les limites mentionnées au I, au III et
au IV du même article".
29. L'article 293 E est ainsi rédigé :
"Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de
taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire
apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout
autre document en tenant lieu.
"En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de
tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de
biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le
document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du
CGI"."
30. L'article 293 G est ainsi modifié :
a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas
constituent le I;
b) Au deuxième alinéa du I, la référence : "au
I" est remplacée par la référence : "au IV";
c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :
"II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas
échéant, bénéficier de la franchise prévue
au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.
" III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part,
et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se
cumuler."
31. La deuxième phrase du 4° du I de l'article 298 bis est ainsi
rédigée :
"Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable."
32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :
a) Au I, les mots : "qui ne sont pas placées sous le régime du
forfait et" sont supprimés;
b) Au III, les mots : "qui bénéficient de la franchise et de
la décote et pour celles" sont supprimés.
33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :
a) Au a du III, les mots : "du forfait" sont remplacés par les mots :
"défini à l'article 50-0";
b) Le VI est ainsi modifié :
- au quatrième alinéa, les montants : "1000000 F" et "300000
F" sont respectivement remplacés par les montants : "1000000 F hors
taxes" et "350000 F hors taxes",
- au cinquième alinéa, la référence : "à
l'article 302 ter" est remplacée par la référence : "au 1
de l'article 50-0".
34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : "L'option pour les régimes
simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et" sont
remplacés par les mots : "L'option pour le régime
simplifié" et les mots : "; si elle est formulée au début
de la seconde année d'une période biennale, le forfait est
établi pour un an" sont supprimés;
b) Au deuxième alinéa, les mots : "du bénéfice
et du chiffre d'affaires réels" sont remplacés par les mots : "du
bénéfice réel".
[retour au début]
35. L'article 302
septies
A
quater
est ainsi modifié :
a)
Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;
b)
La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
"Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé
dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à
l'article 102
ter,
selon le cas."
35
bis (nouveau).
Au deuxième alinéa du 1 du II de
l'article 1517, les mots : "du régime du forfait" sont remplacés
par les mots : "du régime défini à l'article 50-0".
36. Le 5 du II de l'article 1647 B
sexies
est ainsi rédigé
:
"5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime
d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102
ter,
la valeur ajoutée est égale à 80 % de la
différence entre le montant des recettes et, le cas
échéant, celui des achats."
37. Au premier alinéa de l'article 1649
bis
A, les mots : ", non
soumis au régime du forfait," sont supprimés.
38. Au premier alinéa de l'article 1649
quater
G, la
référence : "ou 101
bis
" est supprimée.
39. Au 2 de l'article 1763, les références : ", 100 et 302
sexies
" sont remplacées par la référence : "et
100".
40. A l'article 1784, les références : ", 293 E et 302
sexies
" sont remplacées par la référence : "et 293
E".
III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :
1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots :
"ou de la déclaration prévue à l'article 302
sexies
du même code" sont supprimés.
2. L'article L. 73 est ainsi modifié :
a)
Au 1°, les mots : "imposables selon le régime du forfait
ou un régime de bénéfice réel" et les mots : "ou
à l'article 302
sexies
du code général des
impôts" sont supprimés;
b)
Le 2° est ainsi rédigé :
"2° Le bénéfice imposable des contribuables qui
perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés
lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du
code général des impôts n'a pas été
déposée dans le délai légal;"
c)
Il est inséré un 1°
bis
ainsi
rédigé :
"1°
bis
Les résultats imposables selon le régime
d'imposition défini à l'article 50-0 du code
général des impôts dès lors :
"
a.
Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3
de l'article précité n'a pas été indiqué;
"
b.
Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires
déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est
supérieure à 10 % du premier chiffre;
"
c.
Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur
le registre prévu au même texte et le montant des achats
réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;
"
d.
Ou qu'il a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail
dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;"
d)
Il est inséré un 2°
bis
ainsi
rédigé :
"2°
bis
Les résultats imposables selon le régime
d'imposition défini à l'article 102
ter
du code
général des impôts dès lors :
"
a.
Qu'un des éléments déclaratifs visés au
2 de l'article précité n'a pas été indiqué;
"
b.
Ou que la différence entre le montant des recettes
déclarées et celui du montant des recettes réelles est
supérieure à 10 % du premier montant;
"
c.
Ou qu'il a été constaté des infractions aux
interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail
dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;".
3. A l'article L. 191, les mots : "ou d'évaluation administrative" sont
supprimés.
IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la
détermination des résultats des années 1999 et suivantes.
[retour au début] Article 6
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
I. - Le 3 de l'article 287 est ainsi rédigé :
"3. Les redevables placés sous le régime simplifié
d'imposition prévu à l'article 302
septies
A
déposent au titre de chaque année ou exercice une
déclaration qui détermine la taxe due au titre de la
période et le montant des acomptes trimestriels pour la période
ultérieure.
"Des acomptes trimestriels sont versés en avril, juillet, octobre et
décembre. Ils sont égaux au quart de la taxe due au titre de
l'année ou de l'exercice précédent avant déduction
de la taxe sur la valeur ajoutée relative aux biens constituant des
immobilisations, à l'exception de l'acompte dû en décembre
qui est égal au cinquième de cette taxe. Le complément
d'impôt éventuellement exigible est versé lors du
dépôt de la déclaration annuelle mentionnée au
premier alinéa.
"S'il estime que le montant des acomptes déjà versés au
titre de l'année ou de l'exercice est égal ou supérieur au
montant de la taxe qui sera finalement due, le redevable peut se dispenser de
nouveaux versements en remettant au comptable chargé du recouvrement de
ladite taxe, avant la date d'exigibilité du prochain versement à
effectuer, une déclaration datée et signée.
"S'il estime que la taxe sera supérieure d'au moins 10 % à
celle qui a servi de base aux acomptes, il peut modifier le montant de ces
derniers.
"Les nouveaux redevables sont autorisés, lors de leur première
année d'imposition, à acquitter la taxe sur la valeur
ajoutée par acomptes trimestriels dont ils déterminent
eux-mêmes le montant mais dont chacun doit représenter au moins 80
% de l'impôt réellement dû pour le trimestre
correspondant.
"Les conditions d'application du présent 3, notamment les
modalités de versement et de remboursement des acomptes, sont
fixées par décret en Conseil d'Etat."
II. - L'article 1785 B est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Dans le cas où un acompte mentionné au 3 de l'article 287 est
acquitté hors délai ou indûment minoré, le montant
mis à la charge du redevable est majoré de 10 % sans
préjudice de l'intérêt de retard prévu à
l'article 1727."
III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à compter de l'acompte dû en juillet 1999. Article 6 bis (nouveau)
Après le II de l'article 298 bis du code général des impôts, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
"II bis. - Par dérogation aux dispositions ci-dessus, en cas de décès d'un exploitant soumis au régime simplifié, ce régime continue de s'appliquer dans les mêmes conditions au conjoint, à l'héritier ou à l'indivision reprenant l'exploitation." Article 7
I. - A
l'article 1724 A du code général des impôts, la somme : "50
F" est remplacée par la somme : "100 F".
II. - Le troisième alinéa de l'article 562
bis
du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
"Elle n'est pas perçue sur les débits de deuxième
catégorie lorsque son montant n'excède pas 50 F."
[retour au début] Article 8
I. - L'article 885 V ter du code général des impôts est abrogé.
II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié : [Voir tableau 1] Article 9
I. - Au
dernier alinéa de l'article 885 A du code général des
impôts, la référence : "885 Q" est remplacée par la
référence : "885 R".
II. - L'article 885 R du code général des impôts est
ainsi rédigé :
" Art.885R. - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62." Article 10
L'article 885 G du code général des impôts
est ainsi rédigé :
"
Art. 885 G. -
Les biens ou droits dont la propriété
est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine
propriété, dans le patrimoine de la personne qui a
constitué sur ces biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation
accordé à titre personnel, ou en cas de transmission à
titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine
du nouveau titulaire de ce droit.
"Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les
patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de
propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant
les proportions fixées à l'article 762 dans les cas
énumérés ci-après :
"
a.
Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de
l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la
propriété est démembrée en application d'autres
dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire
l'objet de cette imposition répartie;
"
b.
Lorsque le démembrement de propriété
résulte de la vente ou de l'apport d'un bien dont le vendeur s'est
réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la
nue-propriété et que l'acquéreur ou le
bénéficiaire de l'apport n'est pas l'une des personnes
visées à l'article 751, ni une société
contrôlée par le vendeur ou l'une de ces personnes;
"
c.
Lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la
nue-propriété a été réservé par le
donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'Etat, aux
régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes
et leurs établissements publics, aux établissements publics
nationaux à caractère administratif et aux organismes à
but non lucratif ou fondations reconnus d'utilité publique."
[retour au début] Article 11
I. - Au
premier alinéa de l'article 885 V
bis
du code
général des impôts, les mots : "soumis en France et
à l'étranger à l'impôt sur le revenu au titre de
l'année précédente et des produits soumis à un
prélèvement libératoire de cet impôt" sont
remplacés par les mots : "de l'année précédente
après déduction des seuls déficits catégoriels dont
l'imputation est autorisée par l'article 156, ainsi que des revenus
exonérés d'impôt sur le revenu réalisés au
cours de la même année en France ou hors de France et des produits
soumis à un prélèvement libératoire".
II
(nouveau). -
Après le premier alinéa de l'article
885 V
bis
du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les plus-values sont déterminées sans considération des seuils, réductions et abattements prévus par le présent code." Article 12
I. - Il
est inséré, après le premier alinéa de l'article
761 du code général des impôts, un alinéa ainsi
rédigé :
"Pour les immeubles dont le propriétaire a l'usage à la date
de la transmission, la valeur vénale réelle mentionnée au
premier alinéa est réputée égale à la valeur
libre de toute occupation."
II. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un arti cle 764
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 764
bis. - Par dérogation aux dispositions du
deuxième alinéa de l'article 761, il est effectué un
abattement de 20 % sur la valeur vénale réelle de l'immeuble
constituant au jour du décès la résidence principale du
défunt lorsque, à la même date, cet immeuble est
également occupé à titre de résidence principale
par le conjoint survivant ou par un ou plusieurs enfants mineurs ou majeurs
protégés du défunt ou de son conjoint."
III. - L'article 885 S du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 761, un abattement de 20 % est effectué sur la valeur vénale réelle de l'immeuble lorsque celui-ci est occupé à titre de résidence principale par son propriétaire. En cas d'imposition commune, un seul immeuble est susceptible de bénéficier de l'abattement précité." Article 13
I. - Il
est inséré, dans le code général des impôts,
un article 885 Z ainsi rédigé :
"
Art. 885 Z. -
Lors du dépôt de la déclaration
d'impôt de solidarité sur la fortune, les redevables doivent
joindre à leur déclaration les éléments justifiant
de l'existence, de l'objet et du montant des dettes dont la déduction
est opérée."
II. - L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi
rédigé :
"
Art.L. 23 A. -
En vue du contrôle de l'impôt de
solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au
contribuable des éclaircissements. Elle peut en outre lui demander des
justifications sur la composition de l'actif et du passif de son
patrimoine.
"Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen
de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de
réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.
"En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55." Article 14
I. -
L'article 750
ter
du code général des impôts est
complété par un 3° ainsi rédigé :
"3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de
France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts,
créances et généralement toutes les valeurs
mobilières françaises ou étrangères de quelque
nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le
légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4
B."
II. - A l'article 784 A du code général des impôts, les
mots : "Dans le cas défini au 1°" sont remplacés par les
mots : "Dans les cas définis aux 1° et 3°".
[retour au début] Article 14 bis (nouveau)
Le
premier alinéa du I de l'article 779 du code général des
impôts est remplacé par trois alinéas ainsi
rédigés :
"Pour la perception des droits de mutation à titre gratuit, il est
effectué un abattement :
"- de 400000 F sur la part du conjoint survivant pour les mutations à
titre gratuit entre vifs consenties par actes passés entre le 1er
janvier 1999 et le 31 décembre 1999 et pour les successions ouvertes
entre ces mêmes dates et de 500000 F pour les mutations à titre
gratuit entre vifs consenties par actes passés à compter du 1er
janvier 2000 et pour les successions ouvertes à compter de cette
date;
"- de 300000 F sur la part de chacun des ascendants et sur la part de chacun des enfants vivants ou représentés." Article 14 ter (nouveau)
A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée :
"La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée." Article 15
I. - Le
2° de l'article 750
ter
du code général des
impôts est ainsi modifié :
A. - Au premier alinéa, les mots : ", que ces derniers soient
possédés directement ou indirectement," sont
insérés après les mots : "Les biens meubles et
immeubles".
B. - Il est inséré, après le premier alinéa, un
alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application de l'alinéa précédent, tout
immeuble ou droit immobilier est réputé possédé
indirectement lorsqu'il appartient à des personnes morales ou des
organismes dont le donateur ou le défunt, seul ou conjointement avec son
conjoint, leurs ascendants ou descendants ou leurs frères et soeurs,
détient plus de la moitié des actions, parts ou droits,
directement ou par l'intermédiaire d'une chaîne de participations,
au sens de l'article 990 D, quel que soit le nombre de personnes morales ou
d'organismes interposés.La valeur des immeubles ou droits immobiliers
possédés indirectement est déterminée par la
proportion de la valeur de ces biens ou des actions, parts ou droits
représentatifs de tels biens dans l'actif total des organismes ou
personnes morales dont le donateur ou le défunt détient
directement les actions, parts ou droits."
C. - Au deuxième alinéa, après les mots : "direction
effective", sont insérés les mots : ", et ce quelle que soit la
composition de son actif".
D. - La deuxième phrase du dernier alinéa est
supprimée.
E. - Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
"Pour l'application des deuxième et quatrième alinéas,
les immeubles situés sur le territoire français, affectés
par une personne morale, un organisme ou une société à sa
propre exploitation industrielle, commerciale, agricole ou à l'exercice
d'une profession non commerciale ne sont pas pris en considération."
II. - Le deuxième alinéa de l'article 885 L du code
général des impôts est complété par une
phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même pour les actions, parts ou droits détenus
par ces personnes dans les personnes morales ou organismes mentionnés au
deuxième alinéa du 2° de l'article 750
ter
."
[retour au début] Article 16
I. -
L'article 167 du code général des impôts est ainsi
modifié :
A. - Il est inséré un 1
bis
ainsi rédigé
:
"1
bis.
Lorsque le contribuable transfère son domicile hors de
France, les plus-values de cession ou d'échange de valeurs
mobilières ou de droits sociaux dont l'imposition a été
reportée sont immédiatement imposables.
"Toutefois, le paiement de l'impôt correspondant peut être
différé dans les conditions et les modalités
prévues au II de l'article 167
bis
, jusqu'au moment où
s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation
des droits sociaux concernés.
"Lorsque le contribuable transfère de nouveau son domicile en France,
l'impôt dont le paiement est en sursis, sur le fondement de
l'alinéa précédent, est dégrevé d'office en
tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux titres
qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.Dans ce
cas, les reports existants sur ces mêmes titres à la date du
transfert du domicile hors de France sont rétablis de plein droit."
B. - Au 2, après les mots : "du 1", sont insérés les
mots : "et du 1
bis
" et les mots : "dans les dix jours qui
précèdent la demande de passeport" sont remplacés par les
mots : "dans les trente jours qui précèdent le transfert du
domicile hors de France".
II. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 167
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 167
bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement
domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix
dernières années sont imposables, à la date du transfert
de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur
les droits sociaux mentionnés à l'article 160.
"2.La plus-value constatée est déterminée par
différence entre la valeur des droits sociaux à la date du
transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les
règles prévues aux articles 758 et 885 T
bis
et leur prix
d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de
mutation.
"Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de
même nature effectivement réalisées par ailleurs.
"3. La plus-value constatée est déclarée dans les
conditions prévues au 2 de l'article 167.
"II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la
plus-value constatée peut être différé jusqu'au
moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement
ou l'annulation des droits sociaux concernés.
"Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le
contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans
les conditions du I, demande à bénéficier du sursis,
désigne un représentant établi en France autorisé
à recevoir les communications relatives à l'assiette, au
recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du
comptable chargé du recouvrement, préalablement à son
départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la
créance du Trésor.
"Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet
de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date
de l'événement entraînant son expiration.Il est
assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du
livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L.
255 et L. 279 du même livre.
"Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits
d'impôt et des prélèvements ou retenues non
libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un
sursis de paiement est demandé en application du présent
article.
"2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en
application du présent article sont assujettis à la
déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant
cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur
cette déclaration à laquelle est joint un état
établi sur une formule délivrée par l'administration
faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres
concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré
ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de
l'événement entraînant l'expiration du sursis.
"3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable
bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en
application du présent article est acquitté avant le 1er mars de
l'année suivant celle de l'expiration du sursis.
"Toutefois, l'impôt dont le paiement a été
différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis
sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la
valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de
l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part,
et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I,
d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le
contribuable fournit, à l'appui de la déclaration
mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.
[retour au début]
"L'impôt acquitté localement par le contribuable et
afférent à la plus-value effectivement réalisée
hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en
France à condition d'être comparable à cet impôt.
"4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état
mentionnés au premier alinéa du 2 ou l'omission de tout ou partie
des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité
immédiate de l'impôt en sursis de paiement.
"III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du
départ ou à la date à laquelle le contribuable
transfère de nouveau son domicile en France si cet
événement est antérieur, l'impôt établi en
application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte
à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à
cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable."
III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du
présent article, et notamment les modalités permettant
d'éviter la double imposition des plus-values constatées ainsi
que les obligations déclaratives des contribuables et les
modalités du sursis de paiement.
IV. - Les dispositions du présent article sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 9 septembre 1998. Article 17
I. - Le c de l'article 947 et les articles 948 et 951 bis du code général des impôts sont abrogés à compter du 1er septembre 1998.
II. -
L'article 967 du code général des impôts est abrogé
à compter du 1er septembre 1998.
Article
18
I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de
consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1
de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :
[Voir tableau 2]
I
bis
(nouveau).
- Avant le dernier alinéa de l'article 265
sexies
du même code, il est inséré un alinéa ainsi
rédigé :
"A compter du 1er janvier 1999, la taxe intérieure de consommation sur
le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits
pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié
carburant sont remboursées aux exploitants de transport public en commun
de voyageurs, dans la limite de 40000 litres par an et par véhicule."
II. - A compter du 11 janvier 1999, le taux de la taxe prévue à
l'article 266
quinquies
du même code est fixé à 7,37
F par 1000 kilowattheures.
III. - A compter du 11 janvier 1999, l'article 266
ter
du même
code est abrogé.
IV. - Il est inséré, dans le même code, un article 265
septies
ainsi rédigé :
"
Art. 265
septies. - Les entreprises propriétaires ou, en leur
lieu et place, les entreprises titulaires des contrats cités à
l'article 284
bis
A :
"
a)
De véhicules routiers à moteur destinés au
transport de marchandises et dont le poids total autorisé en charge est
égal ou supérieur à 12 tonnes;
"
b)
De véhicules tracteurs routiers dont le poids total roulant
est égal ou supérieur à 12 tonnes, peuvent obtenir, sur
demande de leur part, le remboursement d'une fraction de la taxe
intérieure de consommation sur le gazole.
[retour au début]
"Ce remboursement est égal à la différence entre la taxe
intérieure de consommation sur le gazole exigible au cours de
l'année et celle calculée sur la base d'un taux spécifique
qui est fixé, pour la période du 11 janvier 1999 au 10 janvier
2000, à 244,64 F par hectolitre. Pour les périodes
ultérieures, ce taux spécifique est relevé, le 11 janvier
de chaque année, du produit du dernier taux de la taxe intérieure
de consommation appliqué au supercarburant sans plomb au cours de la
période précédente par le taux prévisionnel
d'évolution des prix à la consommation des ménages de
l'année précédente associé au projet de loi de
finances de l'année du remboursement.
"Le remboursement est plafonné à 40000 litres de gazole par an et
par véhicule.Il est accordé aux entreprises établies dans
l'Union européenne qui sont en mesure de justifier qu'elles ont acquis
du gazole en France au cours de la période couverte par le remboursement
et que ce gazole a été utilisé comme carburant dans des
véhicules ci-dessus définis et immatriculés dans l'un des
Etats membres.
"La période couverte par le remboursement s'entend de la période
comprise entre le 11 janvier d'une année et le 10 janvier de
l'année suivante.
"Les entreprises concernées peuvent adresser leur demande de
remboursement au service des douanes à partir du 12 janvier de
l'année suivant la période au titre de laquelle le remboursement
est sollicité.
"Les modalités d'application du présent article sont
fixées par décret."
V. - Le
dispositif prévu au IV s'applique aux acquisitions de gazole
effectuées à compter du 11 janvier 1999.
Article 18
bis (nouveau)
I. - Le tableau B du I de l'article 265 du code des douanes est ainsi
complété :
[Voir tableau 3]
II. - L'article 266 quater du même code est ainsi modifié :
1° Le tableau est ainsi complété : [Voir tableau 4]
2° Le dernier alinéa ( b ) du 2 est ainsi rédigé :
" b) Pour le gazole et l'émulsion d'eau dans du gazole, les taux de taxe intérieure de consommation applicables à ces produits." Article 18 ter (nouveau)
L'article 265 sexies du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"A compter du 1er janvier 1999, la limite visée au premier alinéa est fixée à 9000 litres pour le gaz naturel véhicules et la taxe intérieure sur les produits pétroliers pour le gaz de pétrole liquéfié carburant." Article 19
I. - A
l'article 279 du code général des impôts, il est
rétabli un
b decies
ainsi rédigé :
"
b decies.
Les abonnements relatifs aux livraisons
d'électricité et de gaz combustible, distribués par
réseaux publics;".
II. - Au 2° du 1 du I de l'article 297 du code général des
impôts, la référence: "
b nonies
" est
remplacée par la référence : "
b decies
".
[retour au début] Article 20
Après le premier alinéa de l'article 278
quinquies
du code général des impôts, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
"La taxe sur la valeur ajoutée est perçue au taux de 5,5 % en
ce qui concerne les opérations d'importation, d'acquisition
intracommunautaire ou de livraison portant sur :
"
a.
Les autopiqueurs, les appareils pour lecture automatique
chiffrée de la glycémie, les seringues pour insuline, les stylos
injecteurs d'insuline et les bandelettes et comprimés pour
l'autocontrôle du diabète;
" b. Les appareillages de recueil pour incontinents et stomisés digestifs ou urinaires, les appareillages d'irrigation pour colostomisés, les sondes d'urétérostomie cutanée pour stomisés urinaires, les solutions d'irrigation vésicale et les sondes vésicales pour incontinents urinaires." Article 21
L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :
" h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux." Article 22
I. - A
l'article 257 du code général des impôts, il est
inséré un 7°
ter
ainsi rédigé :
"7°
ter
Sous réserve de l'application du 7° et du
7°
bis,
les livraisons à soi-même, par les
propriétaires, des travaux portant sur des logements à usage
locatif visés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la
construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide
financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat
prévue à l'article R. 321-4 dudit code, et pour lesquels la
décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er
janvier 1999.
"Les livraisons à soi-même mentionnées à
l'alinéa précédent constituent des opérations
occasionnelles;".
II. - Au 6 de l'article 266 du code général des impôts,
après les mots : "au 7°
bis
", sont insérés les
mots : "et au 7°
ter
".
III. - L'article 269 du code général des impôts est
ainsi modifié:
1° Le 1 est complété par un
e
ainsi
rédigé :
"
e.
Pour les livraisons à soi-même mentionnées
au 7°
ter
de l'article 257, au moment de l'achèvement de
l'ensemble des travaux et au plus tard dans les deux ans de la date de la
notification de l'attribution de l'aide de l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.";
2° Au
a
du 2, les mots : "aux
b, c
et
d
du 1" sont
remplacés par les mots : "aux
b, c, d
et
e
du 1".
IV. - Au 4 du I de l'article 278
sexies
du code général
des impôts, après les mots : "au 7°
bis
", sont
insérés les mots : "et au 7°
ter
".
V. - L'article 284 du code général des impôts est
complété par un V ainsi rédigé :
"V.- Les personnes qui ont été autorisées à
soumettre au taux réduit de 5,5 % les livraisons à soi-même
de travaux mentionnés au 7°
ter
de l'article 257 sont tenues
au paiement du complément d'impôt lorsque les logements ne sont
pas affectés à la location dans les conditions prévues au
4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de
l'habitation."
[retour au début] Article 22 bis (nouveau)
Après le troisième alinéa du I de l'article 200 ter du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Pour les dépenses payées à compter du 15 octobre 1998, les montants mentionnés au deuxième alinéa sont doublés et le pourcentage mentionné au troisième alinéa est porté à 20 %.Toutefois, le montant des dépenses ouvrant droit à crédit d'impôt en 1998 ne pourra excéder les montants prévus au présent alinéa." Article 22 ter (nouveau)
L'article 261 D du code général des impôts
est complété par un
d
ainsi rédigé :
"
d.
Aux prestations d'hébergement fournies dans les villages
résidentiels de tourisme, lorsque ces derniers sont destinés
à l'hébergement des touristes et qu'ils sont loués par un
contrat d'une durée d'au moins neuf ans à un exploitant, dans des
conditions fixées par décret.
"Ces villages résidentiels de tourisme s'inscrivent dans une opération de réhabilitation de l'immobilier de loisirs définie par décret en Conseil d'Etat." Article 23
I. -
L'article 790 du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"
Art. 790. -
Les donations effectuées conformément aux
dispositions du code civil bénéficient sur les droits
liquidés en application des dispositions des articles 777 et suivants
d'une réduction de 50 % lorsque le donateur est âgé de
moins de soixante-cinq ans et de 30 % lorsque le donateur a soixante-cinq ans
révolus et moins de soixante-quinze ans."
II. - Les dispositions du I sont applicables aux donations consenties par
actes passés à compter du 1er septembre 1998.
Toutefois, les donations-partages et les donations par deux parents, ou l'un d'entre eux, à leur enfant unique consenties conformément aux dispositions du code civil et par actes passés avant le 1erjanvier 1999 bénéficient d'une réduction de 35 % lorsque le donateur est âgé de soixante-cinq ans révolus et de moins de soixante - quinze ans. Article 24
I. - A.
- Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article990 I ainsi rédigé :
"
Art. 990 I. -
I. - Lorsqu'elles n'entrent pas dans le champ
d'application de l'article 757 B, les sommes, rentes ou valeurs quelconques
dues directement ou indirectement par un ou plusieurs organismes d'assurance et
assimilés, à raison du décès de l'assuré,
sont assujetties à un prélèvement de 20% à
concurrence de la part revenant à chaque bénéficiaire de
ces sommes, rentes ou valeurs correspondant à la fraction rachetable des
contrats et des primes versées au titre de la fraction non rachetable
des contrats autres que ceux mentionnés aux articles 154
bis,
885
J et au 1° de l'article 998 et souscrits dans le cadre d'une
activité professionnelle, diminuée d'un abattement de
1000000F.
"Le bénéficiaire doit produire auprès des organismes
d'assu rance et assimilés une attestation sur l'honneur indiquant le
montant des abattements déjà appliqués aux sommes, rentes
ou valeurs quelconques reçues d'un ou plusieurs organismes d'assurance
et assimilés à raison du décès du même
assuré.
"II. - Le prélèvement prévu au I est dû par le
bénéficiaire et versé au comptable des impôts par
les organismes d'assurance et assimilés ou leur représentant
fiscal visé au III dans les quinze jours qui suivent la fin du mois au
cours duquel les sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux ont
été versées aux bénéficiaires à titre
gratuit.
"Il est recouvré suivant les mêmes règles, sous les
mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les
conventions d'assurances prévue aux articles 991 et suivants.
"III. - Les organismes d'assurance et assimilés non établis en
France et admis à y opérer en libre prestation de services
doivent désigner un représentant résidant en France
personnellement responsable du paiement du prélèvement
prévu au I."
B. - Les dispositions du A s'appliquent aux contrats souscrits à
compter du 13 octobre 1998 et aux contrats en cours pour les primes
versées à compter de la même date.
[retour au début]
C. - Les entreprises d'assurances sur la vie ou de capitalisation, les
sociétés d'assurances mixtes, les mutuelles régies par le
code de la mutualité et les institutions de prévoyance sont
assujetties à un prélèvement versé au plus tard le
30 juin 1999. Son assiette est constituée par les primes ou cotisations
émises en 1998, nettes d'annulations ou de remboursements,
afférentes à des garanties vie ou de capitalisation, à
l'exception des primes ou cotisations afférentes à des contrats
visés aux articles 154
bis,
885 J et au 1° de l'article 998
du code général des impôts et souscrits dans le cadre d'une
activité professionnelle.
Le taux du prélèvement est fixé à 0,20%.
Le prélèvement est versé par les organismes d'assurance et
assimilés visés au premier alinéa ou leur
représentant fiscal visé au III de l'article 990 I du code
général des impôts.
Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes
règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que
la taxe sur les conventions d'assurances prévue aux articles 991 et
suivants du code général des impôts.
II. - L'article 806 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
"IV. - Les organismes mentionnés au I de l'article 990 I ne peuvent se
libérer des sommes, rentes ou valeurs quelconques dues par eux, à
raison du décès de l'assuré, à tout
bénéficiaire qu'après avoir déclaré à
l'administration fiscale :
"- le nom ou la raison sociale et la domiciliation de l'organisme d'assurance
ou assimilé;
"- les nom, prénoms et domicile de l'assuré ainsi que la date de
son décès;
"- les nom, prénoms et domicile du ou des bénéficiaires
pour chaque contrat;
"- la date de souscription du ou des contrats et des avenants prévus par
l'article L. 112-3 du code des assurances de nature à transformer
l'économie même de ce ou ces contrats;
"- les sommes, rentes ou valeurs dues au jour du décès de
l'assuré au titre de chaque contrat rachetable et correspondant aux
primes versées à compter du 13 octobre 1998 et après le
soixante-dixième anniversaire de l'assuré;
"- le montant des primes versées à compter du 13 octobre 1998 et
après le soixante-dixième anniversaire de l'assuré au
titre de chaque contrat non rachetable mentionné au I de l'article 990
I;
"- en cas de pluralité de bénéficiaires, la fraction des
sommes, rentes ou valeurs revenant à chacun d'entre eux.
"Cette déclaration doit être faite dans les conditions et
délais fixés par décret en Conseil d'Etat."
III. - A. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1649 AA ainsi rédigé :
"
Art. 1649 AA. -
Lorsque des contrats d'assurance-vie sont souscrits
auprès d'organismes mentionnés au I de l'article 990 I qui sont
établis hors de France, les souscripteurs sont tenus de déclarer
en même temps que leur déclaration de revenus, les
références du ou des contrats, les dates d'effet et de
durée de ces contrats, ainsi que les avenants et opérations de
remboursement effectuées au cours de l'année civile. Les
modalités d'application du présent alinéa sont
fixées par décret."
B. - Il est inséré, dans le code général des
impôts, un article 1740
decies
ainsi rédigé :
"
Art. 1740
decies. - Les personnes physiques qui ne se conforment pas
aux obligations prévues par l'article 1649 AA sont passibles d'une
amende égale à 25% des versements effectués au titre des
contrats non déclarés. Lorsque le contribuable apporte la preuve
que le Trésor n'a subi aucun préjudice, le taux de l'amende est
ramené à 5% et son montant plafonné à 5000 F.
"L'amende est recouvrée suivant les procédures et sous les garanties prévues pour l'impôt sur le revenu. Les réclamations sont instruites et jugées comme pour cet impôt." Article 25
L'article
575 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° La deuxième phrase du deuxième alinéa est ainsi
rédigée :
"Toutefois, pour les cigarettes brunes, ce minimum de perception est
fixé à 420 F à compter du 1er janvier 1999, à 450 F
au 1er janvier 2000 et à 480 F du 1er janvier au 31décembre
2001.";
2° Au dernier alinéa, avant les mots : "Sont considérées", sont insérés les mots : "Jusqu'au 31 décembre 2001,". Article 26
I.-
L'article 231
ter
du code général des impôts est
ainsi rédigé :
"
Art. 231
ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue
dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France,
composée de Paris et des départements de l'Essonne, des
Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne,
du Val-d'Oise et des Yvelines.
"II. - La taxe est due par les personnes privées ou publiques qui sont
propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel
sur de tels locaux.
"La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le
preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le
titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public
constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de
l'année d'imposition, d'un local taxable.
"III. - La taxe est due :
[retour au début]
"1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une
part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances
immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une
activité, de quelque na ture que ce soit, par des personnes physiques ou
morales privées, ou utilisés par l'Etat, les collectivités
territoriales, les établissements ou organismes publics et les
organismes professionnels, et d'autre part, des locaux professionnels
destinés à l'exercice d'activités libérales ou
utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou
non un but lucratif;
"2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux
destinés à l'exercice d'une activité de commerce de
détail ou de gros et de prestations de services à
caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves
attenantes;
"3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires
couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises
ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement
à un établissement de production.
"IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il
est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes,
qu'une personne privée ou publique possède à une
même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un
même groupement topographique.
"V. - Sont exonérés de la taxe :
"1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les
locaux de stockage, situés dans une zone franche urbaine telle que
définie par le B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4
février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le
développement du territoire;
"2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues
d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité,
ainsi que les locaux spécialement aménagés pour
l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou
à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;
"3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie
inférieure à 100 mètres carrés, les locaux
commerciaux d'une superficie infé rieure à 300 mètres
carrés, les locaux de stockage d'une superficie infé rieure
à 500 mètres carrés.
"VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :
"1.
a
. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au
mètre carré est appliqué par circonscription, telle que
définie ci-après :
"- première circonscription : ler, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e,
16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et
Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;
"- deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e
arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des
Hauts-de-Seine ainsi que les départements de Seine-Saint-Denis et du
Val-de-Marne;
"- troisième circonscription : départements de Seine-et-Marne,
des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.
"Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux
possédés par l'Etat, les collectivités territoriales, les
organismes ou les établissements publics sans caractère
industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les
associations ou organismes privés sans but lucratif à
caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et
dans lesquels ils exercent leur activité.
"
b
. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif distinct au
mètre carré est appliqué selon que la surface totale
imposable ex cède ou non respectivement 2 500 mètres
carrés et 5 000 mètres carrés.
[retour au début]
"2. Au titre des années 1999 à 2004, les tarifs au mètre
carré sont fixés à :
"1°
Pour les locaux à usage de bureaux :
[Voir tableau 5]
"2° Pour les locaux commerciaux :
[Voir tableau 6]
"3° Pour les locaux de stockage :
[Voir tableau 7]
"3. A
compter de l'année 2005, les tarifs de la taxe sont
révisés annuellement en fonction de l'évolution de
l'indice du coût de la construction.
"VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration
accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque
année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation
des locaux imposables.
"VIII. - l. Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties
et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
"2. Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut
être exercé pour le recouvrement de la taxe."
II. - Au c du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux" sont remplacés par les mots : "taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage". Article 27
I. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa du I de l'article 683 est ainsi
rédigé :
" Les actes civils et judiciaires translatifs de propriété ou
d'usufruit de biens immeubles à titre onéreux sont assujettis
à une taxe de publicité foncière ou à un droit
d'enregistrement au taux prévu à l'article 1594 D. "
2. Il est inséré un article 683
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 683
bis. - La fraction des apports d'immeubles ou de droits
immobiliers réalisée à titre onéreux est assujettie
à une taxe de publicité foncière ou à un droit
d'enregistrement de 2,60 %.
" Lorsque la société prend l'engagement prévu à
l'article 1594 DA, ce taux est réduit à 2 %. "
3. A l'article 684, le taux : " 8,60 % " est remplacé par le taux : "
4,80 % ".
4. Les articles 694, 697, 701 à 704, 709 à 711 A, 713, 1584
bis
, 1594 C, 1594 F
bis
, 1599
sexies
, 1599
septies
,
1599
septies
A et 1840 G
quater
sont abrogés.
5. Toutefois, l'abrogation des articles 1599
sexies
et 1599
septies
prend effet dès le 1er septembre 1998 en ce qui concerne
les mutations à titre onéreux d'immeubles ou de fractions
d'immeubles mentionnées aux articles 710 et 711, qui sont
constatées par acte authentique signé à compter de cette
date.
6. Le deuxième alinéa de l'article 721 est remplacé par
trois alinéas ainsi rédigés :
" La demande du bénéfice de ce régime de faveur est
présentée dans l'acte d'acquisition. Elle est soumise à
agrément préalable dans les mêmes conditions et pour les
mêmes opérations que celles prévues à l'article
1465.
" Lorsque l'entreprise cesse volontairement son activité ou cède
le bien acquis dans les cinq ans de l'acquisition, ou ne respecte pas les
conditions auxquelles le régime de faveur est subordonné, elle
est tenue d'acquitter, à première réquisition, le
complément de droit dont la mutation a été
dispensée et, en outre, l'intérêt de retard prévu
à l'article 1727.
" Les dispositions de l'alinéa qui précède ne sont pas
applicables lorsque le bien acquis est transmis à titre gratuit ou en
cas de fusion ou d'apport en société du bien lorsque le nouveau
propriétaire s'engage à respecter les conditions auxquelles le
régime de faveur est subordonné. "
7. L'article 793 est ainsi modifié :
A. - Le
b
du 3° du 1 est ainsi rédigé :
"
b
. Que le groupement forestier prenne, selon le cas, l'engagement de
soumettre, pendant trente ans, les bois et forêts, objet de la mutation,
à un régime d'exploitation normale dans les conditions
déterminées par le décret du 28 juin 1930 ou, pour les
mutations de forêts entrant dans le champ d'application du premier
alinéa de l'article L. 222-1 du code forestier, l'engagement, soit
d'appliquer pendant trente ans le plan simple de gestion déjà
agréé par le centre régional de la propriété
forestière et de ne le modifier qu'avec l'agrément de ce centre,
soit si, au moment de la mutation, aucun plan simple de gestion n'est
agréé pour la forêt en cause, d'en faire agréer un
dans le délai de cinq ans à compter de la date de la mutation et
de l'appliquer pendant trente ans dans les mêmes conditions que dans le
cas précédent. Dans cette situation, le groupement doit prendre,
en outre, l'engagement d'appliquer à la forêt le régime
d'exploitation normale prévu au décret du 28 juin 1930 pendant le
délai où le plan simple de gestion de cette forêt n'aura
pas été agréé par le centre.
[retour au début]
" Ce groupement doit s'engager en outre :
" - à reboiser ses friches et landes dans un délai de cinq ans
à compter de la délivrance du certificat et à les
soumettre ensuite au régime défini au premier alinéa ;
" - à soumettre pendant trente ans ses terrains pastoraux à un
régime d'exploitation normale ou, à défaut, à les
reboiser ; ".
B. - Après le
c
du 3° du 1, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé :
" Le régime de faveur est définitivement acquis au
bénéficiaire de la mutation à titre gratuit lorsqu'il
transmet, à titre gratuit ou à titre onéreux, les bois et
forêts à l'Etat ou aux collectivités et organismes
mentionnés au I de l'article 1042 ; ".
C. - Au 2° du 2, les mots : " à l'article 703 " sont
remplacés par les mots : " au 3° du 1 du présent article ".
8. A. - Le premier alinéa du I
bis
de l'article 809 est ainsi
modifié :
1. Les mots : " à compter du 1er avril 1981, " sont supprimés.
2. Les mots : " dont le taux est ramené à 8,60 % prévu "
sont remplacés par les mots : " aux taux de 2,60 % ou 8,60 %
prévus ".
B. - Le III de l'article 810 est ainsi modifié :
1. Le premier alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux normal du droit d'enregistrement ou de la taxe de publicité
foncière perçus sur les apports visés au 3° du I et
au II de l'article 809 est fixé à 2,60 % pour les apports qui ont
pour objet un immeuble ou des droits immobiliers et à 8,60 % pour ceux
qui ont pour objet un fonds de commerce, une clientèle, un droit
à un bail ou à une promesse de bail. "
2. Au quatrième alinéa, après les mots : " la
différence entre le droit de ", sont insérés les mots : "
2,60 % ou de ".
9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé
: " Sont perçus au profit des départements : ".
10. L'article 1594 D est ainsi rédigé :
"
Art. 1594 D. -
Sauf dispositions particulières, le taux de la
taxe de publicité foncière ou des droits d'enregistrement
prévus à l'article 683 est celui de la taxe départementale
de publicité foncière ou du droit départemental
d'enregistrement qui était appliqué dans chaque
département au 31 décembre 1998 aux mutations à titre
onéreux d'immeubles mentionnés aux articles 710 et 711 dans leur
rédaction en vigueur à cette date.
" Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique
signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux
sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever
au-delà de 5 % ou de le réduire à moins de 1 %. "
11. Il est inséré un article 1594 DA ainsi rédigé :
"
Art. 1594 DA. -
I. - Sont assujetties à la taxe de
publicité foncière ou au droit d'enregistrement au taux de 3,60 %
les acquisitions d'immeubles que l'acquéreur s'engage à affecter
à un usage autre que l'habitation pendant une durée minimale de
trois ans à compter de la date de l'acte d'acquisition.
" Ce taux s'applique aux mutations constatées par acte authentique
signé à compter du 1er janvier 1999.
" Il peut être modifié par les conseils généraux
sans que ces modifications puissent avoir pour effet de le relever
au-delà de cette limite ou de le réduire à moins de 1 %.
" II. - Les dispositions du I ne sont pas applicables aux terrains ou locaux
à usage de garages qui ne sont pas destinés à une
exploitation à caractère commercial ou professionnel.
" III. - Le taux prévu au I s'applique aux acquisitions, par les
mutuelles, par les associations cultuelles et par les associations reconnues
d'utilité publique ayant pour objet l'assistance, la bienfaisance ou
l'hygiène sociale, des immeubles destinés à être
affectés à l'habitation nécessaires au fonctionnement de
leurs services ou de leurs oeuvres sociales. "
12. La deuxième phrase du deuxième alinéa de l'article
1594 E est ainsi rédigée :
" A défaut de vote ou en cas de non-respect des règles
énumérées à l'article 1594 D et au troisième
alinéa du I de l'article 1594 DA, les taux en vigueur sont reconduits. "
13. Le premier alinéa de l'article 1594 F
ter
est ainsi
rédigé :
" Les conseils généraux peuvent instituer un abattement sur
l'assiette de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement pour les acquisitions :
"
a
. D'immeubles ou de fractions d'immeubles destinés à
être affectés à l'habitation à la condition que
l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas les affecter à un autre
usage pendant une durée minimale de trois ans à compter de la
date de l'acte d'acquisition ;
[retour au début]
"
b
. De terrains ou locaux à usage de garages à la
condition que l'acquéreur prenne l'engagement de ne pas affecter les
terrains ou locaux à une exploitation à caractère
commercial ou professionnel pendant une durée minimale de trois ans
à compter de la date de l'acte d'acquisition. "
14. Au premier alinéa du I de l'article 1594 F
quater
, les mots :
" le taux de la taxe départementale de publicité foncière
ou du droit départemental d'enregistrement applicable aux acquisitions
d'immeubles ou de fractions d'immeubles mentionnés aux articles 710 et
711 " sont remplacés par les mots : " le taux de la taxe de
publicité foncière ou du droit d'enregistrement applicable aux
acquisitions de biens visés aux
a
et
b
du premier
alinéa de l'article 1594 F
ter
".
15. 1° Les articles 692, 693, 695, 705, 706, 707, 712 et 715 sont
transférés, respectivement, sous le A, B, C, D, F, G, J et K d'un
article 1594 F
quinquies
nouveau ;
2° L'article 1594 F, modifié ainsi qu'il suit, est
transféré sous le E de l'article 1594 F
quinquies
:
a)
Dans le I :
- les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de
publicité foncière ou du droit",
- les mots : "6,40 % pour les acquisitions d'immeubles ruraux" sont
remplacés par les mots : "0,60 % pour les acquisitions d'immeubles
ruraux situés dans les territoires ruraux de développement
prioritaire délimités par le décret n° 94-1139 du 26
décembre 1994 modifié qui sont" ;
b)
Le II est abrogé;
c)
Le III, dont le premier alinéa est modifié ainsi qu'il
suit, devient le II :
- les mots : "départementale de publicité foncière ou du
droit départemental" sont remplacés par les mots : "de
publicité foncière ou du droit",
- la référence : "au II" est remplacée par la
référence : "au I";
3° L'article 698, rédigé ainsi qu'il suit, est
transféré sous le H de l'article 1594 F
quinquies
:
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une
société de crédit-bail acquiert un immeuble dont elle
concède immédiatement la jouissance au vendeur par un contrat de
crédit-bail, à la condition que ce dernier fasse l'objet d'une
publication si cette formalité est obligatoire en application des
dispositions de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955
modifié." ;
4° L'article 698
bis
, rédigé ainsi qu'il suit, est
transféré sous le I de l'article 1594 F
quinquies
:
"Le taux de la taxe de publicité foncière ou du droit
d'enregistrement est réduit à 0,60 % lorsqu'une
société agréée pour le financement des
économies d'énergie acquiert des installations de
caractère immobilier dont elle concède immédiatement la
jouissance au vendeur par un contrat de crédit-bail, à la
condition que ce dernier fasse l'objet d'une publication si cette
formalité est obligatoire en application des dispositions de l'article
28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 modifié.
"Ces dispositions s'appliquent seulement aux acquisitions effectuées
dans le cadre de l'exercice des activités exonérées
d'impôt sur les sociétés en application du 3°
sexies
de l'article 208."
16. 1° L'article 691, modifié ainsi qu'il suit, est
transféré sous le A d'un article 1594-0 G nouveau :
- au III, les mots : "L'exonération prévue au présent
article" sont remplacés par les mots : "Cette exonération",
- au VI, le mot : "article" est remplacé par la référence
: "A";
2° L'article 696 est transféré sous le B de l'article 1594-0
G.
17. Aux articles 1594 G à 1594 I, les mots : "taxe départementale
de publicité foncière" et "droits départementaux
d'enregistrement" sont, respectivement, remplacés par les mots : "taxe
de publicité foncière" et "droits d'enregistrement".
18. Le 1° de l'article 1595 est ainsi rédigé :
"1° D'immeubles ou de droits immobiliers situés sur leur territoire
passibles de la taxe de publicité foncière ou de droits
d'enregistrement aux taux prévus aux articles 683
bis,
809 et
810;".
[retour au début]
19. Le 1 de l'article 1584 et l'article 1595
bis
sont ainsi
modifiés :
1° Le 1° est complété par les mots : "La taxe
additionnelle n'est pas perçue lorsque la mutation est soumise au droit
proportionnel de 0,60 %";
2° Le troisième alinéa est supprimé.
20. Au
a
du V de l'article 1647, les mots : "des taxes et droits
départementaux mentionnés à" sont remplacés par les
mots : "de la taxe de publicité foncière ou des droits
d'enregistrement perçus au profit des départements en application
de".
21. Au II de l'article 1840 G
bis
, les mots : "à l'article 703"
sont remplacés par les mots : "au
b
du 3° du 1 de l'article
793".
22. La référence à l'article 691 est remplacée par
la référence au A de l'article 1594-0 G.
23. Le 2° du 1 de l'article 902 est ainsi rédigé :
"2° les actes visés aux F, G, J et K de l'article 1594 F
quinquies
et au B de l'article 1594-0 G".
24. A l'article 1840 G
quater
A, la référence : "de
l'article 705" est remplacée par la référence : "du D de
l'article 1594 F
quinquies
";
25. L'article 1840 G
septies
est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, la référence : "à
l'article 1594 F" est remplacée par la référence : "au E
de l'article 1594 F
quinquies
";
2° Dans la troisième phrase, la référence : "au III
de l'article 1594 F" est remplacée par la référence : "au
II du E de l'article 1594 F
quinquies
".
26. Aux articles 1840 G
ter
, 1840 G
quater
A, 1840 G
quinquies
, 1840 G
septie
s et 1840 G
octies
, le taux : "6
%" est remplacé par le taux : "1 %".
26
bis (nouveau)
. L'article 1840 G
quinquies
est
complété par un III ainsi rédigé :
"III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la
mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999
donne lieu à la perception de la taxe de publicité
foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article
1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire
entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998."
27. L'article 1043 A est ainsi rédigé :
"
Art. 1043 A. -
Dans le département de la Guyane, les tarifs des
droits de timbre prévus par le présent code sont réduits
de moitié.
"La même réduction est applicable aux tarifs des droits
d'enregistrement et de la taxe de publicité foncière, sauf
lorsque ces droits et taxe sont perçus aux taux prévus par les
articles 1594 D, 1594 DA ou 1594 F
quater
."
28. Au 2 de l'article 635, il est inséré un 7°
bis
ainsi rédigé :
"7°
bis
Les actes portant cession de participations dans des
personnes morales à prépondérance immobilière au
sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726;".
29. A l'article 639, les mots : "de parts sociales" sont remplacés par
les mots : "d'actions, de parts de fondateurs, de parts
bénéficiaires des sociétés non cotées en
bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas
divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales
à prépondérance immobilière au sens du dernier
alinéa du 2° du I de l'article 726".
30. L'article 726 est ainsi modifié :
A. - La mention : "I" est introduite au début du premier alinéa.
B. - Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :
"1° A 1 % :
"- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de
parts bénéficiaires des sociétés par actions
cotées en bourse;
"- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au
2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts
bénéficiaires des sociétés par actions non
cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les
clients, des établissements de crédit mutualistes ou
coopératifs.
[retour au début]
"Ce droit est plafonné à 20 000 F par mutation;
"2° A 4,80 % :
"- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le
capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions
de parts ou titres du capital souscrits par les clients des
établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne
sont pas à prépondérance immobilière;
"- pour les cessions de participations dans des personnes morales à
prépondérance immobilière.
"Est à prépondérance immobilière la personne morale
dont l'actif est, ou a été au cours de l'année
précédant la cession des participations en cause, principalement
constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France
ou de participations dans des personnes morales elles-mêmes à
prépondérance immobilière."
C. - La mention : "II" est introduite au début du deuxième
alinéa.
D. - Au premier alinéa du II, après les mots : "Le droit", sont
insérés les mots : "d'enregistrement prévu au I".
E. - Au troisième alinéa du II, les mots : "au premier
alinéa" sont remplacés par les mots : "au I".
31. Au premier alinéa de l'article 1740
quinquies
et à
l'article 1740
sexies
, les mots : "troisième alinéa" sont
remplacés par les mots : "deuxième alinéa du II".
II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser
à chaque région la perte de recettes résultant de
l'application du I.
La compensation versée à chaque région est égale,
à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des
droits relatifs à la taxe additionnelle régionale
mentionnée à l'article 1599
sexies
du code
général des impôts, effectivement encaissés pour le
compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31
décembre 1997.
Le pourcentage mentionné à l'alinéa
précédent est défini en fonction du montant des droits
relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en
1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier
recensement général.
Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant
est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le
montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.
Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999. Article 27 bis (nouveau)
I. - l. Le
a
du 1 du 7° de l'article 257 du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Ces dispositions ne sont pas applicables aux terrains acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent
à leur usage privatif."
2. Le 3 du 7° du même article est abrogé.
II. - l. Après les mots : "l'article L. 351-2 du même code", la
fin de la première phrase du 1 du I de l'article 278
sexies
du
code général des impôts est supprimée.
2. Le II du même article est abrogé. Article 28
I. -
L'article 158
bis
du code général des impôts est
ainsi modifié :
1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.
2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit
d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement
versées par la société lorsque la personne susceptible
d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique. Cette disposition
ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible
d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de
l'article 146."
II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223
sexies
du code
général des impôts est ainsi modifié :
1. A la première phrase, les mots : "montant du crédit
prévu à l'article 158
bis
et attaché à ces
distributions" sont remplacés par les mots : "crédit
d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de
l'article 158
bis
".
2. Après la première phrase, il est inséré une
phrase ainsi rédigée :
"Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt
calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158
bis
lorsque la société justifie qu'il est susceptible
d'être utilisé."
3. La dernière phrase est ainsi rédigée :
"Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au
crédit d'impôt prévu à l'article 158
bis
quels
qu'en soient les bénéficiaires."
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt
utilisés à compter du ler janvier 1999.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux distributions mises en paiement
à compter du ler janvier 1999.
[retour au début] Article 28 bis (nouveau)
I. -
L'article 209 du code général des impôts est
complété par un IV ainsi rédigé :
" IV. - 1. Pour la détermination du résultat imposable des
sociétés d'assurance mutuelles, le droit d'adhésion
versé par un sociétaire au cours de l'exercice de son
adhésion et inscrit en comptabilité au compte "fonds
d'établissement" est considéré comme un apport à
hauteur d'un montant égal au rapport entre le montant minimal de la
marge de solvabilité exigée par la réglementation et le
nombre de sociétaires, constaté à la clôture de
l'exercice précédent. Lorsque la marge de solvabilité
effectivement constituée est inférieure au montant minimal
réglementaire, le premier terme de ce rapport est majoré du
montant de cette insuffisance.
" 2. Les sommes prélevées sur le compte "fonds
d'établissement" sont rapportées au résultat imposable de
l'exercice en cours à la date de ce prélèvement, dans la
limite de celles ayant bénéficié des dispositions du
1.
" 3. La disposition du 2 n'est pas applicable en cas d'imputation de pertes sur le compte "fonds d'établissement" ; les pertes ainsi annulées cessent d'être reportables. " Article 28 ter (nouveau)
I. - Le
I de l'article 216 du code général des impôts est
complété par les mots et un alinéa ainsi
rédigés : " , défalcation faite d'une quote-part de frais
et charges.
" La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa
précédent est fixée uniformément à 2,5 % du
produit total des participations, crédit d'impôt compris. Cette
quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période
d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature
exposés par la société participante au cours de la
même période. "
II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : " ouverts avant le 1er janvier 1993 ", sont insérés les mots : " ou clos à compter du 31 décembre 1998 ". Article 29
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - 1.
a)
Le
b
du 1° de l'article 1467 est abrogé
à compter des impositions établies au titre de 2003 ;
b)
Il est inséré un article 1467
bis
ainsi
rédigé :
"
Art. 1467
bis. - Pour les impositions établies au titre de
1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et
rémunérations visés au
b
du 1° de l'article
1467 est réduite, par redevable et par commune, de :
" 100 000 F au titre de 1999 ;
" 300 000 F au titre de 2000 ;
" 1 000 000 F au titre de 2001 ;
" et 6 000 000 F au titre de 2002. "
2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : " et des salaires
versés au personnel " sont supprimés.
3. A l'article 1474 A, les mots : " et le montant des salaires versés
au personnel affecté à ces véhicules sont répartis
" sont remplacés par les mots : " est répartie ".
4. L'article 1478 est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa du II, les mots : " les salaires
dus au titre de cette même année ou " sont supprimés ;
b)
Au troisième alinéa du II, les mots : " aux
salariés et " sont supprimés ;
c)
Au III, les mots : " les salaires et " sont supprimés.
5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des
impositions établies au titre de 2003.
II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :
1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi
rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa
est fixée à 1 050 000 F au titre de 1999 et, sous réserve
de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990
000 F au titre de 2000, 910 000 F au titre de 2001, 815 000 F au titre de 2002
et 745 000 F à compter de 2003. "
2. Au I
quater
:
[retour au début]
1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi
rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au deuxième
alinéa est fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous
réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des
prix, à 2 675 000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2
205 000 F au titre de 2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. " ;
2° Les troisième, quatrième et cinquième
alinéas deviennent les quatrième, cinquième et
sixième alinéas ; au cinquième alinéa, les mots : "
troisième alinéa " sont remplacés par les mots : "
quatrième alinéa ".
III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : " aux premier
et troisième alinéas du I
quater
de l'article 1466 A "
sont remplacés par les mots : " aux premier et quatrième
alinéas du I
quater
de l'article 1466 A ".
IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " des dispositions du troisième
alinéa " sont remplacés par les mots : " des dispositions du
quatrième alinéa ".
2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi
rédigé :
" La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est
fixée à 2 835 000 F au titre de 1999 et, sous réserve de
l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2 675
000 F au titre de 2000, 2 455 000 F au titre de 2001, 2 205 000 F au titre de
2002 et 2 010 000 F à compter de 2003. "
3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et
sixième alinéas deviennent les troisième,
quatrième, cinquième, sixième et septième
alinéas.
V. - 1. L'article 1469 A
bis
est ainsi modifié :
a)
Au premier alinéa, les mots : " au titre de 1988 et des
années suivantes " sont remplacés par les mots : " au titre de
1999 " et les mots : " de la moitié du montant " par les mots : " de 25
% du montant " ;
b)
Il est ajouté un troisième alinéa ainsi
rédigé :
" Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000. "
2. Le
a
du 2° du II de l'article 1635
sexies
est ainsi
modifié :
a)
Au début du deuxième alinéa, les mots : " A
compter de 1995 " sont remplacés par les mots : " Au titre de 1999 " et
les mots : " de la moitié du montant " sont remplacés par les
mots : " de 25 % du montant " ;
b)
Après le deuxième alinéa, il est ajouté
un alinéa ainsi rédigé :
" Cette réduction est supprimée à compter des impositions
établies au titre de 2000. "
3. Le 3° du II de l'article 1635
sexies
du code
général des impôts est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
" A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de
l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant ; ".
VI. - L'article 1636 B
octies
est ainsi modifié :
1. Le III est ainsi rédigé :
" III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant
dans les rôles généraux ainsi que de la compensation
prévue au C de l'article de la loi de finances
pour 1999 (n° du
)
versée au titre de l'année précédente en
contrepartie de la suppression de la part des salaires et
rémunérations visés au
b
du 1° de l'article
1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. "
2. Il est inséré un IV
bis
ainsi rédigé :
" IV
bis.
- Pour l'application du IV, les recettes afférentes
à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la
compensation prévue pour l'année d'imposition au C de
l'article de la loi de finances pour 1999
précitée en contrepartie de la suppression de la part des
salaires et rémunérations visés au
b
du 1° de
l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle. "
VII. - L'article 1647 B
sexies
est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa du I, les mots : " plafonnée à 3,5 %
" sont remplacés par les mots : " plafonnée en fonction ".
2. Le deuxième alinéa du I est ainsi rédigé :
" Pour les impositions établies au titre de 1999 et des années
suivantes, le taux de plafonnement est fixé à 3,5 % pour les
entreprises dont le chiffre d'affaires de l'année au titre de laquelle
le plafonnement est demandé est inférieur à 140 millions
de francs, à 3,8 % pour celles dont le chiffre d'affaires est compris
entre 140 millions de francs et 500 millions de francs et à 4 % pour
celles dont le chiffre d'affaires excède cette dernière limite. "
3. Le 2 du II est ainsi modifié :
a)
Au deuxième alinéa, après les mots : " à
l'exception des loyers afférents aux biens pris en crédit-bail,
", sont insérés les mots : " ou des loyers afférents
à des biens, visés au
a
du 1° de l'article 1467, pris
en location par un assujetti à la taxe professionnelle pour une
durée de plus de six mois ou des redevances résultant d'une
convention de location-gérance, " ;
[retour au début]
b) Le troisième alinéa est supprimé ;
c) Le quatrième alinéa est ainsi rédigé :
" Lorsqu'en application du deuxième alinéa, sont exclus des
consommations de biens et services en provenance de tiers les loyers ou
redevances que verse le preneur, les amortissements visés au 2° du
1 de l'article 39, autres que ceux comptabilisés en amortissements
dérogatoires et se rapportant aux biens loués, sont
déduits de la valeur ajoutée du bailleur. "
VIII. - Le I de l'article 1647 E est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : " Au titre de 1996 et des
années suivantes " sont remplacés par les mots : " Au titre des
années 1996 à 1998, ".
2. Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
" Le taux visé au premier alinéa est porté à 1,5
%. Par exception, il est fixé à 1 % au titre de 1999 et à
1,2 % au titre de 2000. "
IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :
" II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont
majorés et respectivement portés à :
" - 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre
de 1999 et 2000 ;
" - 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de
2001 ;
" - 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre
de 2002 ;
" - 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de
2003 et des années suivantes. "
B. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant
du I du A n'est pas prise en compte :
1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général
des impôts ;
2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du
même code.
II. - Le produit de la majoration mentionnée au IX du A est
reversé au budget général de l'Etat par le fonds national
de péréquation de la taxe professionnelle.
C. - I. - Il est institué un prélèvement sur les
recettes de l'Etat destiné à compenser, à chaque
collectivité locale, groupement de communes doté d'une
fiscalité propre ou fonds départemental de
péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes
résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1
du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés
au b du 1° de l'article 1467 du code général des
impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe
professionnelle.
II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation
prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en
multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier
1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds
départemental de péréquation de la taxe professionnelle,
de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code
général des impôts par le taux de taxe professionnelle
applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au
fonds.
La perte de base visée au premier alinéa est égale,
pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental,
à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au
titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en
tenant compte de la part des salaires et rémunérations
visés au b du 1° de l'article 1467 du code général
des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999
après, soit l'application de l'abattement annuel visé à
l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des
salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.
Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes
imposables s'entendent après application de l'abattement prévu
à l'article 1472 A bis du code général des
impôts.
Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans
fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré
du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.
Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois
à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes,
en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de
l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la
compensation est calculée en retenant le taux moyen
pondéré des communes membres du groupement constaté pour
1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au
quatrième alinéa.
Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est
actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution
de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de
versement.
A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la
dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette
dernière.
III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements
mensuels.
D (nouveau). - Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport évaluant les premiers résultats pour l'emploi de la réforme de la taxe professionnelle prévue par le présent article et fournissant des simulations sur les conséquences de celle-ci pour les entreprises, les collectivités locales et l'Etat au titre de chacune des années 2000 à 2003. Article 30
I. -
Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est
inséré les articles 266 sexies à 266 undecies ainsi
rédigés :
" Art. 266 sexies. - I. - Il est institué à compter du 1er
janvier 1999 une taxe générale sur les activités
polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :
" 1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets
ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation
d'élimination de déchets industriels spéciaux par
incinération, coïncinération, stockage, traitement
physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les
déchets que l'entreprise produit ;
" 2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au
titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations
classées pour la protection de l'environnement dont la puissance
thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la
capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération
d'ordures ménagères, ou le poids des substances
mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une
année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories
précédentes, dépassent certains seuils fixés par
décret en Conseil d'Etat ;
" 3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur
propriétaire ;
" 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison
après fabrication nationale ou qui livre sur le marché
intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la
consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées
;
" b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres
que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le
rejet dans le milieu naturel est interdit.
" II. - La taxe ne s'applique pas :
" 1. Aux installations d'élimination de déchets industriels
spéciaux exclusivement affectées à la valorisation comme
matière ;
[retour au début]
" 2.
a.
Aux aéronefs de masse maximale au décollage
inférieure à deux tonnes ;
"
b.
Aux aéronefs appartenant à l'Etat ou participant
à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.
"
Art. 266
septies. - Le fait générateur de la taxe
mentionnée à l'article 266
sexies
est constitué par
:
" 1. La réception de déchets par les exploitants
mentionnés au 1 du I de l'article 266
sexies
;
" 2. L'émission dans l'atmosphère par les installations
mentionnées au 2 du I de l'article 266
sexies
, d'oxydes de soufre
et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres
composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique,
d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés
organiques volatils ;
" 3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant
du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements
d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou
égale à 20 tonnes est supérieur à 20 000 ;
" 4.
a.
La première livraison après fabrication nationale,
la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition
intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants
mentionnés au
a
du 4 du I de l'article 266
sexies
;
"
b.
L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes
mentionnées au
b
du 4 du I de l'article 266
sexies
.
"
Art. 266
octies. - La taxe mentionnée à l'article 266
sexies
est assise sur :
" l. Le poids des déchets reçus par les exploitants
mentionnés au 1 du I de l'article 266
sexies
;
" 2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les
installations mentionnées au 2 du I de l'article 266
sexies
;
" 3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des
aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266
septies.
Des
coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à
cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques
acoustiques de l'appareil ;
" 4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes
mentionnés au 4 du I de l'article 266
sexies.
" Art. 266 nonies. - 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit : [Voir tableau 8]
" 2. Le
montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3 000 F
par installation.
" 3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés
dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux
ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations
d'élimination de déchets assujetties à la taxe.
"4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés
oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent
dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.
"5. Les aérodromes où la taxe générale sur les
activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article
266
septies
sont répartis dans les trois groupes affectés
d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau
ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les
riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne
sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31
décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.
"6. La masse des aéronefs est prise en compte par son loga rithme
décimal.
"
Art. 266
decies. - 1. Les lubrifiants mentionnés au
a
du 4
du I de l'article 266
sexies
donnent lieu sur demande des redevables
à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation
particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou
lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un
Etat membre de la Communauté européenne, exportés ou
livrés à l'avitaillement.
"2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266
sexies,
membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air
prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre
1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont
autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par
elles au titre de leurs installations situées dans la zone
surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les
contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à
ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette
déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à
concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.
[retour au début]
"
Art. 266
undecies. - La taxe visée à l'article
266
sexies
est déclarée, contrôlée et
recouvrée selon les règles, garanties et sanctions prévues
en matière de douanes."
II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités
d'application des articles 266
sexies
à 266
undecies
du
code des douanes.
III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie
est habilitée à contrôler et à recouvrer la part de
la taxe générale sur les activités polluantes assise sur
les déchets mentionnés au 1 de l'article 266
octies,
sur
les substances émises dans l'atmosphère mentionnées au 2
du même article et sur le décollage d'aéronefs
mentionnés au 3 du même article.
IV. l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet
1975 relative à l'élimination des déchets et à la
récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux
déchets mentionnés à l'article 266
octies
du code
des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.
2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 rela tive
à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :
"
Art. 16. -
L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de
l'énergie contribue aux dépenses engagées par les
riverains des aérodromes pour la mise en oeuvre des dispositions
nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des
conditions fixées par décret en Conseil d'Etat."
3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
précitée, les mots : "visé aux articles 16 et 17 de la
présente loi" sont remplacés par les mots : "mentionné au
3 de l'article 266
septies
du code des douanes".
4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992
précitée, les mots : "l'utilisation du produit de la taxe
destinée" sont remplacés par les mots : "l'affectation des
crédits budgétaires destinés".
5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre
1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages
d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266
septies
du code
des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.
V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses
résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe
instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975
précitée, et de la taxe instituée par l'article 16 de la
loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont
comptabilisées dans la comptabilité générale de
l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.
VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999. Article 31
I. -
L'article 39 AC du code général des impôts est ainsi
rédigé :
"
Art. 39AC.
- Les véhicules automobiles terrestres à
moteur dont la conduite nécessite la possession d'un permis de conduire
mentionné à l'article L. 11 du code de la route, ainsi que les
cyclomoteurs, acquis à l'état neuf avant le ler janvier 2003, et
qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie
électrique, du gaz naturel véhicules ou du gaz de pétrole
liquéfié, peuvent faire l'objet d'un amortissement exceptionnel
sur douze mois à compter de la date de leur première mise en
circulation.
"Toutefois, pour les véhicules mentionnés au premier
alinéa immatriculés dans la catégorie des voitures
particulières, cette disposition s'applique à la fraction du prix
d'acquisition qui n'excède pas la somme mentionnée au
troisième alinéa du 4 de l'article 39."
II. - Dans l'article 39 AD du code général des impôts, le
mot : "exclusivement" est remplacé par les mots : ", exclusivement ou
non,".
III. - Dans le B du II et dans le B du III de l'article 29 de la loi n°
96-1236 de la loi du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation
rationnelle de l'énergie, les mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31
décembre 1999" sont remplacés par les mots : "avant le 1er
janvier 2003".
IV. - Dans l'article 39 AF du code général des impôts, les
mots : "entre le 1er janvier 1996 et le 31 décembre 1999" sont
remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003".
[retour au début] Article 32
A. - Le
code général des impôts est ainsi modifié :
I. - Les articles 344
ter,
406 A à 406 F, 462
ter
et
1698-0 A sont abrogés.
II. - Au
a
du 10° de l'article 257, les mots : "de fabrication
ou" sont supprimés.
III. - Au dernier alinéa de l'article 302 B, les mots : "le droit de
fabrication prévu par l'article 406 A," sont supprimés.
IV. - A l'article 348, les mots : "et visés au 2° du II de
l'article 406 A du présent code" sont supprimés.
V. - Au 2° du I de l'article 403, les mots : "à l'exception de
ceux mentionnés à l'article 406 A" sont supprimés.
VI. - A l'article 406
quinquies,
les mots : "articles 402
bis,
403 et 406 A" sont remplacés par les mots : "articles 402
bis
et 403".
VII. - Le dernier alinéa de l'article 490 est supprimé.
VIII. - L'article 498 est ainsi modifié :
1. Au premier alinéa, les mots : "ainsi que pour les
opérations passibles du droit de fabrication sur les alcools," sont
supprimés.
2. La deuxième phrase du dernier alinéa est
supprimée.
IX. - Au premier alinéa de l'article 1698, les mots : "le droit de
fabrication sur certains produits alcooliques visé à l'article
406 A," sont supprimés.
X. - A l'article 1928, les mots : ", de produits médicamenteux et de
parfumerie" et les mots : "de fabrication," sont supprimés.
B. - I. - L'article 563 du code général des impôts est
abrogé.
II. - Au premier alinéa de l'article 1698 du même code, les
mots : "la taxe spéciale sur les sucres utilisés à la
fabrication des apéritifs à base de vin," sont
supprimés.
C. - L'article 586 du code général des impôts est
abrogé.
D
(nouveau). -
Les dispositions du C sont applicables à compter du
1er octobre 1998.
Article 33
L'article 1603 du code général des impôts est
abrogé.
Article 34
L'article 235
ter
Z du code général des impôts
est abrogé.
Article 35
L'article 21 de la loi n° 93-5 du 4 janvier 1993 relative à la
sécurité en matière de transfusion sanguine et de
médicament est abrogé.
Article 35
bis (nouveau)
I.-
L'article 302
bis
K du code général des impôts est
ainsi rédigé :
"
Art. 302
bis
K.-
I. - A compter du 1er janvier 1999, une taxe
de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du
compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour
les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises
de transport aérien public.
"La taxe est assise sur le nombre de passagers embarqués en France,
quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le
transporteur, à l'exception :
"
a)
Des personnels dont la présence à bord est
directement liée au vol considéré, notamment les membres
de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de
police, les accompagnateurs de fret;
"
b)
Des enfants de moins de deux ans;
"
c)
Des passagers en transit direct, effectuant un arrêt momen
tané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef
avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol
de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés;
"
d)
Des passagers reprenant leur vol après un atterrissage
forcé en raison d'incidents techniques ou de conditions
atmosphériques défavorables.
"La taxe est exigible pour chaque vol commercial.
"Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme
des vols commerciaux de transport aérien public :
"
a)
Les évacuations sanitaires d'urgence;
"
b)
Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement
(CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences
des transporteurs aériens.
"II.-Le tarif de la taxe est le suivant :
"- 23 F par passager embarqué à destination de la France ou
d'un autre Etat membre de la Communauté européenne;
"- 39 F par passager embarqué vers d'autres destinations.
"Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois,
sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le
nombre de passagers embarqués le mois précédent sur chacun
des vols effectués au départ de la France.
"Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due,
est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.
"III.-Les quotités du produit de la taxe affectées
respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation
spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien" sont déterminées par la loi de
finances.
"Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les
aéroports et le transport aérien par les comptables du budget
annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au
comptable du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien.
"IV.-1. La déclaration visée au II est contrôlée
par les services de la direction générale de l'aviation civile. A
cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les
documents utiles.
"Préalablement, un avis de passage est adressé à
l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.
[retour au début]
"Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont
notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente
jours pour présenter ses observations.
"Après examen des observations éventuelles, le directeur
général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre
exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus,
assortis des pénalités prévues à l'article 1729.
"2. A défaut de déclaration dans les délais, il est
procédé à la taxation d'office sur la base du nombre total
de sièges offerts par les types d'aéronefs utilisés pour
l'ensemble des vols du mois.
"L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre
exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue,
s'agissant des droits, à ce titre, sous réserve d'un
contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.
"Les droits sont assortis des pénalités prévues à
l'article 1728.
"3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette
prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun
et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les
conditions visées au 2.
"4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en
recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à
compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut
présenter toute observation.
"V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le
recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget
annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés,
garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre
d'affaires.
"Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation
civile. Les réclamations sont présentées, instruites et
jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires."
II.- A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe
de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de
l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé
"Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien"
sont de 90 % et de 10 %.
III.-
L'article 302
bis
Z du code général des impôts est
abrogé. C. -
Mesures diverses
Article
36
Il est institué au profit du budget général de l'Etat un
prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur
le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de
solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de
prévoyance, gérés par le Centre national des caisses
d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement,
effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat
fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le
contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce
prélèvement sont régis par les règles applicables
en matière de taxe sur les salaires.
Article 36
bis (nouveau)
Le deuxième alinéa de l'article 31 du code minier est
complété par les mots : ", à l'exception de la zone
économique exclusive française autour de Saint-Pierre-et-Miquelon
où la collectivité territoriale est compétente
conformément à la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au
statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon". II. -
RESSOURCES
AFFECTÉES
Article 37
Sous réserve des dispositions de la présente loi, les
affectations résultant des budgets annexes et comptes spéciaux
ouverts à la date du dépôt de la présente loi sont
confirmées pour l'année 1999.
Article
38
Les taux de la taxe sur les huiles instituée au profit du budget annexe
des prestations sociales agricoles par l'article 1609
vicies
du code
général des impôts sont fixés comme suit :
[Voir tableau 9]
Article 39
I.-
Chaque organisme habilité au 1er janvier de l'année à
recueillir la participation des employeurs à l'effort de construction
verse à l'Etat une contribution égale à une fraction du
total des sommes reçues au cours de l'année
précédente au titre des versements effectués par les
employeurs en application de l'obligation prévue à l'article L.
313-1 du code de la construction et de l'habitation et des remboursements des
prêts consentis pour une durée de plus de trois années
à l'aide desdits versements.
Ces versements et remboursements s'apprécient avant imputation de la
participation de l'année précédente telle qu'elle
résulte de l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269
du 30 décembre 1997) ou du présent article.
La contribution est versée spontanément au comptable du
Trésor du lieu du siège de l'organisme sous la forme d'un
versement d'un tiers avant le 10 janvier et de huit versements d'un
douzième avant le 15 de chacun des mois de février à
septembre de chaque année.
Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les
sanctions relatifs à cette contribution sont régis par les
règles applicables en matière de taxe sur les salaires.
[retour au début]
II.-Pour 1999, la fraction visée au I est égale à 42,6 %.
Les associés collecteurs de l'Union d'économie sociale du
logement, visée à l'article L. 313-17 du code de la construction
et de l'habitation, sont libérés des versements leur incombant
pour 1999 au titre du présent article dès lors que le versement
de cette union à l'Etat, tel qu'il résulte de l'engagement de
substitution prévu par l'article 9 de la loi n° 96-1237 du 30
décembre 1996 relative à l'Union d'économie sociale du
logement, atteint 6 400 millions de francs.
La contribution est affectée en 1999 au compte d'affectation
spéciale n° 902-30 intitulé : "Fonds pour le financement de
l'accession à la propriété".
III.- Les deux premiers alinéas de l'article 9 de la loi n° 96-1237
du 30 décembre 1996 précitée sont ainsi
rédigés :
"L'Union d'économie sociale du logement est habilitée à se
subs tituer à ses associés collecteurs agréés aux
fins de participer à la collecte des sommes définies à
l'article L. 313-1 du code de la construction et de l'habitation pour les
versements des contributions prévues à l'article 39 de la loi de
finances pour 1999 (n° du ).
" L'engagement de l'Union d'économie sociale du logement résulte d'une délibération de son conseil d'administration fixant les modalités de contribution des associés collecteurs et d'une convention conclue avec l'Etat s'imposant à ces derniers à peine de retrait de leur agrément, approuvées par décret. Les associés collecteurs qui n'auraient pas versé à l'union les contributions dues par eux en application de l'engagement de substitution de celle-ci restent redevables de ces contributions envers l'Etat. " Article 40
I.- Pour
chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de
fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs,
les dotations de l'Etat au Fonds national de péréquation de la
taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la
dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation
générale de décentralisation, la dotation de
décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation
générale de décentralisation pour la Corse, la dotation
départementale d'équipement des collèges, la dotation
régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de
la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement)
forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure
constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est
égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution
des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de
l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du
produit intérieur brut en volume de l'année
précédente associés au projet de loi de finances de
l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en
1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.
II.- Pour l'application du I, le calcul de la dotation globale de
fonctionnement inscrite dans la présente loi de finances et le calcul de
la dotation globale de fonctionnement à inscrire dans les projets de loi
de finances pour 2000 et 2001 sont effectués à partir du montant
de l'année précédente, tel qu'il ressort du 1° de
l'article L. 1613-1 du code général des collectivités
territoriales.
III.-Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances
pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont
insérés six alinéas ainsi rédigés :
"Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution
de la dotation instituée au premier alinéa du présent
paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution
fixée au I de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (n° du
), compte tenu du montant total des autres dotations
énumérées au même I.
"Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par
rapport au montant de l'année précédente est
modulée de telle sorte que supportent une diminution égale
à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de
compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa
précédent :
"- les communes qui remplissent au titre de l'année
précédente les conditions d'éligibilité aux
attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par
l'article L. 2334-15 du code général des collectivités
territoriales;
"- les communes bénéficiaires au titre de l'année
précédente de la première fraction de la dotation de
solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code
général des collectivités territoriales;
"- les départements qui remplissent au titre de l'année
précédente les conditions d'éligibilité aux
attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à
l'article L. 3334-7 du code général des collectivités
territoriales;
"- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales." Article 40 bis (nouveau)
Après le 2° du II de l'article 1648 B du code
général des impôts, il est inséré un 2°
bis
ainsi rédigé :
"2°
bis
Une deuxième part qui sert à verser, en 1999,
en 2000 et en 2001, une compensation aux communes éligibles au titre de
l'année précédente à la dotation de
solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code
général des collectivités territoriales et aux communes
bénéficiaires, l'année précédente, de la
première fraction de la dotation de solidarité rurale
visée à l'article L. 2334-21 du code général des
collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la
dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987
(n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent
aux communes bénéficiaires de cette part sont égales
à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999, de
la dotation, prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances
précitée;".
[retour au début]
Article 41
Au titre de chacune des années 1999, 2000 et 2001, le montant de la
dotation de solidarité urbaine, tel qu'il résulte de l'ar ticle
L. 2334-13 du code général des collectivités
territoriales, est majoré de 500 millions de francs. Cette majoration
exceptionnelle n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation globale
de fonctionnement pour l'application du I et du II de l'article 40 de la
présente loi.
Article 41
bis
(nouveau)
L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
" Par
dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements
bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la
taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement
exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété,
dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches,
glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense
contre la mer, présentant un caractère d'intérêt
général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur
le domaine public de l'Etat, seules ouvrent droit aux attributions du fonds,
les dépenses d'investissement réalisées par les
collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une
convention avec l'Etat, précisant notamment les équipements
à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements
financiers des parties."
Article 42
Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de
l'Etat au titre de la participation de la France au budget des
Communautés européennes est évalué pour l'exercice
1999 à 95 milliards de francs.
titre II
dispositions
relatives à l'équilibre
des ressources et des charges
Article 43
I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget
évaluées dans l'état A annexé à la
présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre
général qui en résulte sont fixés aux montants
suivants :
[Voir tableau 10]
II. - Le
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder, en 1999, dans des conditions
fixées par décret :
1. A des emprunts à long, moyen et court terme libellés en euros
pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les
réserves de change;
2. A des conversions facultatives, à des opérations de pension
sur titres d'Etat, des rachats, des échanges d'emprunts, à des
échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat
ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.
III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à procéder à la conversion en euros des
obligations du Trésor et des bons du Trésor en francs et en
écus, selon les modalités prévues à l'article 18 de
la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 portant diverses dispositions d'ordre
économique et financier.
IV. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est
autorisé à donner, en 1999, la garantie de refinancement en
devises pour les emprunts communautaires.
[retour au début]
V. -
Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au
31 décembre 1999, habilité à conclure avec des
établissements de crédit spécialisés dans le
financement à moyen et long terme des investissements, des conventions
établissant pour chaque opération les modalités selon
lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service
d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.
DEUXIEME PARTIE
Moyens des services
et dispositions
spéciales
Titre Ier
Dispositions applicables à
l'année 1999
I. -
Opérations à caractÈre
définitif
A. -
Budget général
Article 44
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés du budget général, est fixé à
la somme de 1 844 123 142 881 F.
Article 45
Il est
ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de
dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi
répartis :
Titre I : "Dette publique et dépenses en atténuation de recettes" ........................... |
22 059 275 000 F |
Titre II : "Pouvoirs publics" .................... |
106 472 500 F |
Titre III : "Moyens des services" ............. |
26 951 545 323 F |
Titre IV : "Interventions publiques" .......... |
32 959 992 109 F |
Total ...................................................... |
82 077 284 932 F |
Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi. Article 46
I. - Il est
ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de
dépenses en capital des services civils du budget général,
des autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" .................................................... 16 260 898 000 F |
||
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" .............................. 64 303 529 000 F |
||
Titre VII : "Réparation des dommages de guerre".................................................... |
0 F |
|
Total ...................................................... |
80 564 427 000 F |
Ces
autorisations de programme sont réparties par ministère
conformément à l'état C annexé à la
présente loi.
[retour au début]
II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
des dépenses en capital des services civils du budget
général, des crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Investissements exécutés par l'Etat" .................................................... 7 109 464 000 F |
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat"............................... 35448 746 000 F |
Titre VII : " Réparation des dommages de guerre" ................................................... 0 F |
Total ...................................................... 42 558 210 000 F |
Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi. Article 47
I. - Il est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 1322692000 F, applicables au titre III "Moyens des armes et services".
II. - Pour 1999, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 1031676000 F. Article 48
I. - Il est
ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
autorisations de programme ainsi réparties :
Titre V : "Equipement" ............................ 83 476 900 000 F |
Titre VI : "Subventions d'investissement accordées par l'Etat" .............................. 2 523 100 000 F |
Total ...................................................... 86 000 000 000 F |
II. - Il
est ouvert au ministre de la défense, pour 1999, au titre des mesures
nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des
crédits de paiement ainsi répartis :
Titre V : "Equipement" ............................ 22 844 680 000 F |
Titre VI : " Subventions d'investissement accordées par l'Etat" .............................. 2 090 800 000 F |
Total ...................................................... 24 935 480 000 F |
[retour au début] B. - Budgets annexes Article 49
Le montant
des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services
votés des budgets annexes, est fixé à la somme de
102944165391 F, ainsi répartie :
Aviation civile ......................................... 7 499 394 860 F |
Journaux officiels .................................... 877 630 586 F |
Légion d'honneur ................................... 107 328 843 F |
Ordre de la Libération ............................. 4 147 498 F |
Monnaies et médailles ............................. 1 007 615 047 F |
Prestations sociales agricoles ................... 93 448 048 557 F |
Total ...................................................... 102 944 165 391 F |
Article 50
I. - Il
est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme
totale de 1664157000 F, ainsi répartie :
Aviation civile ......................................... 1 590 570 000 F |
Journaux officiels .................................... 28 087 000 F |
Légion d'honneur ................................... 4 930 000 F |
Ordre de la Libération ............................. 850 000 F |
Monnaies et médailles ............................. 39 720 000 F |
Total ...................................................... 1 664 157 000 F |
II. -Il est
ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des budgets
annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de
2697704887 F, ainsi répartie :
Aviation civile ......................................... 1 214 771 870 F |
Journaux officiels .................................... 202 369 414 F |
Légion d'honneur ................................... 5 913 892 F |
Ordre de la Libération ............................. 866 533 F |
Monnaies et médailles ............................. 374 831 735 F |
Prestations sociales agricoles ................... 898 951 443 F |
Total ...................................................... 2 697 704 887 F |
C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale Article 51
Le compte
spécial du Trésor n° 902-12 "Fonds de soutien aux
hydrocarbures ou assimilés" ouvert par l'article 82 de la loi de
finances pour 1960 (n° 59-1454 du 26 décembre 1959) est clos au 31
décembre 1998.
Les opérations en compte à cette date au titre du Fonds de
soutien aux hydrocarbures et assimilés sont reprises au sein du budget
général (Economie, finances et industrie).
[retour au début] Article 52
I. - Au
1° de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n°
89-936 du 29 décembre 1989), les mots : "- le produit de la taxe
annuelle sur les locaux à usage de bureaux;" sont remplacés par
les mots : "- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de
bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage;".
II. - Avant le dernier alinéa du 2° de l'article 53 de la loi de
finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989),
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"- le transfert à la région d'Ile-de-France au titre de l'article L. 4414-7 du code général des collectivités territoriales;". Article 53
I. - Au 1° de l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), les mots : "les versements prévus à l'article 45 de la loi de finances pour 1998 (n° 97-1269 du 30 décembre 1997)" sont remplacés par les mots : "les versements prévus en 1999 à l'article 39 de la loi de finances pour 1999 (n° du 1998) ".
II. -Le compte d'affectation spéciale n° 902-30 "Fonds pour le financement de l'accession à la propriété", créé par l'article 64 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996), est clos au 31 décembre 1999. Article 53 bis (nouveau)
I.
-L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29
décembre 1994) est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, les mots : "Fonds de
péréquation des transports aériens" sont remplacés
par les mots : "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport
aérien";
2°
a)
Dans la deuxième alinéa, les mots : "Le
compte est géré par un comité de gestion" sont
remplacés par les mots : "L'emploi des crédits inscrits sur le
chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé
après avis d'un comité de gestion",
b)
Le même alinéa est complété par une
phrase ainsi rédigée :
"L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux
plates-formes aéroportuaires est décidé après avis
d'un comité de gestion dont la composition est fixée par
décret en Conseil d'Etat.";
3° Le cinquième alinéa est complété par les
mots : "restant à encaisser";
4° Il est inséré, après le cinquième
alinéa, un alinéa ainsi rédigé :
"- le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation
civile affectée au fonds;"
5° Les quatre derniers alinéas sont remplacés par six
alinéas ainsi rédigés :
"- les subventions aux entreprises de transport aérien en vue
d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes
réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du
territoire,
"- les dépenses directes de l'Etat, en fonctionnement et en capital,
concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la
sûreté, à l'exception des dépenses de personnel,
"- les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière
de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte
contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre
des contrôles environnementaux,
"- les frais de gestion,
"- les restitutions de sommes indûment perçues,
"- les dépenses diverses ou accidentelles."
II.- Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers. Article 54
Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 21310570000 F.
[retour au début] Article 55
I. -Il
est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
opérations définitives des dépenses en capital des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant
à la somme de 23886330000 F.
II.- Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles
des opérations définitives des comptes d'affectation spé
ciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de
25349130000 F ainsi répartie :
Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F
Dépenses civiles en capital 23121630000 F
Total 25349130000 F II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE Article 56
I. - Le
montant des crédits ouverts aux ministres, pour 1999, au titre des
services votés des opérations à caractère
temporaire des comptes d'affectation spéciale, est fixé à
la somme de 35800000F.
II. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services
votés des comptes de commerce est fixé à 1812000000 F.
III. - Le montant des découverts applicables, en 1999, aux services
votés des comptes de règlement avec les Gouvernements
étrangers est fixé à 308000000 F.
IV.- Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés
des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de
374500000000F.
V. -
Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des services votés des
comptes de prêts, est fixé à la somme de 5200000000 F.
Article 57
Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des
opérations à caractère temporaire des comptes
d'affectation spéciale, des autorisations de programme et des
crédits de paiement s'élevant respectivement à 51000000 F
et 10600000F.
Article 58
Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 1550000000F et 208000000F.
[retour au début]
III. -
dispositions
diverses
Article 59
La perception des taxes parafiscales dont la liste figure à
l'état E annexé à la présente loi continuera
d'être opérée pendant l'année 1999.
Article 60
Est fixée pour 1999, conformément à l'état F
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur
lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux
limitativement énumérés à l'article 9 de
l'ordonnance n°59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux
lois de finances.
Article 61
Est fixée pour 1999, conformément à l'état G
annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les
dotations ont un caractère provisionnel.
Article 62
Est fixée pour 1999, conformément à l'état H
annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur
lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report,
dans les conditions fixées par l'article17 de l'ordonnance n°59-2
du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.
Article 63
Est approuvée, pour l'exercice 1999, la répartition suivante du produit hors taxe sur la valeur ajoutée de la taxe dénommée "redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision", affectée aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle :
(En millions de francs.)
Institut national de l'audiovisuel ................. |
415,5 |
France 2 ................................................... |
2 588,0 |
France 3 ................................................... |
3 543,0 |
Société nationale de radiodiffusion et de télévision d'outre-mer ............................... |
1 137,4 |
Radio France ............................................ |
2 597,2 |
Radio France international ......................... |
165,4 |
Société européenne de programmes de télévision : la SEPT-ARTE ........................ |
1 029,7 |
Société de télévision du savoir, de la formation et de l'emploi : La Cinquième ..... |
774,5 |
Total ........................................................ |
12 250,7 |
Est approuvé, pour l'exercice 1999, le produit attendu des recettes des sociétés du secteur public de la communication audiovisuelle provenant de la publicité de marques, pour un montant total de 4526,9 millions de francs hors taxes.
[retour au début] TITRE II dispositions permanentes A. - Mesures fiscales Article 64 A (nouveau)
Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article 163
vicies
du code
général des impôts, la référence : "238
bis
HA" est remplacée par la référence : " 163
tervicies
";
2° L'article 163
tervicies
est complété par un
alinéa ainsi rédigé :
"Elles sont applicables aux investissements réalisés jusqu'au 31
décembre 2002";
3° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199
undecies,
l'année : "2001" est remplacée par l'année : "2002";
4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : "jusqu'au 31 décembre 2001" sont remplacés par les mots : "aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002". Article 64 B (nouveau)
I. -Le code
général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 du II de l'article 163
tervicies
est ainsi
rédigé :
"1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par
programme est supérieur à 2000000 F ne peuvent ouvrir droit
à déduction que s'ils ont reçu un agrément
préalable du ministre chargé du budget dans les conditions
prévues aux deuxième et troisième alinéas du III de
l'article 217
undecies.
";
2° Le premier alinéa du III de l'article 217
undecies
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
"Il en est de même des autres investissements et souscriptions au capital
mentionnés au I, au II et au II
ter
, réalisés
à compter du 1er janvier 1999 lorsque leur montant excède par
programme 2000000 F."
II (nouveau) . -Les dispositions des 1° et 2° du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999 à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50% au moins de leur prix. Article 64 C (nouveau)
I.-L'article 217
undecies
du code général des
impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa du I est complété par deux
phrases ainsi rédigées :
"Elle s'applique également aux investissements réalisés
par une société soumise au régime d'imposition
prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux
articles 239
quater
ou 239
quater
C.Dans ce cas, la
déduction est pratiquée par les associés ou membres dans
une proportion correspondant à leurs droits dans la
société ou le groupement.";
2° Le I est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
"Lorsque l'investissement est réalisé par une
société ou un groupement visés aux deux dernières
phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en
outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement
pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation
de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur
résultat imposable de l'exercice de cession le montant des
déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas
échéant, dans la proportion de leurs droits dans la
société ou le groupement, des sommes déjà
réintégrées en application des dispositions du
dixième alinéa.";
[retour au début]
3° Le IV
bis
est ainsi rétabli :
"IV
bis
. - L'abattement prévu par l'article 217
bis
n'est
applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le
présent article ni aux résultats acquis pendant la durée
normale d'utilisation des investissements ayant donné lieu à
cette déduction.
"En cas de cession de l'un de ces investissements avant l'expiration de sa
durée normale d'utilisation, l'avantage résultant de
l'application du premier alinéa est rapporté au résultat
imposable de l'exercice au cours duquel cet investissement est
cédé, majoré d'un montant égal au produit de cet
avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au
troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les
conditions mentionnées à l'article 1727 A."
II. -Le deuxième alinéa (1°) de l'article 39 CA du code
général des impôts est complété par les mots
: "et qui n'ont pas donné lieu à la déduction
prévue au I de l'article 217
undecies
".
III.- Les dispositions du I et du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999. Article 64
I. -
L'article 244
quater
B du code général des impôts
est ainsi modifié :
A. - Au I :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
"Le crédit d'impôt est égal à 50 % des
dépenses de recherche de la première année au cours de
laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature. " ;
2° Au troisième alinéa, après les mots : "du
crédit d'impôt", sont insérés les mots : "positif ou
négatif" ;
3° Le quatrième alinéa est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
"Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de
l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années
1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du
crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont
pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à
1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le
régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit
être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au
cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières
dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt
recherche.
"Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé
leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à
1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas
échéant, de l'article 199
ter
B aux dépenses de
recherche exposées depuis la dernière option valablement
exercée."
B. -
Supprimé
B
bis (nouveau)
.-Les pertes de recettes résultant de la
suppression du B sont compensées par une majoration à due
concurrence des droits prévus aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
B
ter (nouveau).
- Au II, le
d
est remplacé par deux
alinéas ainsi rédigés :
"
d.
Les dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à des
organismes de recherche publics ou à des universités;
"
d bis.
Les dépenses exposées pour la réalisation
d'opérations de même nature confiées à des
organismes de recherche privés agréés par le ministre
chargé de la recherche, ou à des experts scientifiques ou
techniques agréés dans les mêmes conditions;".
C. -
Supprimé
II. - L'article 199
ter
B du code général des impôts
est ainsi modifié :
1° Les deux premiers alinéas du I sont remplacés par trois
alinéas ainsi rédigés :
"Le crédit d'impôt pour dépenses de recherche défini
à l'article244
quater
B est imputé sur l'impôt sur
le revenu dû par le contribuable au titre de l'année au cours de
laquelle il a accru ses dépenses de recherche. L'excédent de
crédit d'impôt constitue au profit de l'entreprise une
créance sur l'Etat d'égal montant. Cette créance est
utilisée pour le paiement de l'impôt sur le revenu dû au
titre des trois années suivant celle au titre de laquelle elle est
constatée puis, s'il y a lieu, la fraction non utilisée est
remboursée à l'expiration de cette période. Toutefois,
pour les entreprises créées à compter du 1erjanvier 1999
qui remplissent les conditions mentionnées au II et au III de l'article
44
sexies,
la créance constatée au titre de l'année
de création et des deux années suivantes est immédiatement
remboursable.
"La créance est inaliénable et incessible, sauf dans les
conditions prévues par la loi n° 81-1 du 2 janvier 1981 facilitant
le crédit aux entreprises.
"En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de
la période visée à la troisième phrase du premier
alinéa, la fraction de la créance qui n'a pas encore
été imputée par la société apporteuse est
transférée à la société
bénéficiaire de l'apport.";
2° Le II est ainsi rédigé :
"II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une
année sont inférieures à la moyenne de celles
exposées au cours des deux années précédentes et
revalorisées comme indiqué au I de l'article 244
quater
B,
il est pratiqué, dans la limite des crédits
d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale
à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits
d'impôts suivants.
"La fraction du crédit d'impôt négatif défini
à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier
1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année
antérieure est annulée.
" En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de
la période visée à la troisième phrase du premier
alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la
société apporteuse est transféré à la
société bénéficiaire de l'apport."
[retour au début]
III. - La deuxième phrase du
b
du 1 de l'article 223 O du code
général des impôts est remplacée par deux phrases
ainsi rédigées :
"Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la
société mère, il est tenu compte des crédits
d'impôts positifs et négatifs des sociétés membres
du groupe. Les dispositions de l'article 199
ter
B s'ap pliquent
à la somme de ces crédits d'impôts; ".
IV. - Les dispositions du B du I s'appliquent aux dépenses retenues pour le calcul du crédit d'impôt au titre de l'année 1999 et des années suivantes. Article 64 bis (nouveau)
I.-Le II de
l'article 244
quater
B du code général des impôts
est complété par un
i
ainsi rédigé :
"
i.
Les dépenses liées à l'élaboration de
nouvelles collections confiée par les entreprises industrielles du
secteur textile-habillement-cuir à des stylistes ou bureaux de style
agréés selon des modalités définies par
décret."
II.-Les dispositions du I s'appliquent pour la détermination du crédit d'impôt calculé sur les dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 1999. Article 65
Après le IV de l'article 244 quater C du code général des impôts, il est inséré un IV 0 bis , ainsi rédigé :
"IV 0 bis. - Les dispositions du présent article s'appliquent également aux dépenses de formation exposées au cours des années 1999 à 2001 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt formation au titre de l'année 1998 ou par celles qui n'en ont jamais bénéficié, sur option irrévocable jusqu'au terme de cette période. L'option doit être exercée au titre de 1999 ou au titre de la première année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de formation éligibles au crédit d'impôt formation." Article 66
I. - 1. Au
b
du I de l'article 199
terdecies
-0 A du code
général des impôts, les montants : "140 millions" et "70
millions" sont respectivement remplacés par les montants : "260
millions" et "175 millions".
2. Les dispositions du 1 s'appliquent aux augmentations de capital intervenant
à compter du 1er janvier 1999.
II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199
terdecies
-0
A du code général des impôts,
l'année : "1998" est remplacée par l'année : "2001".
III. - L'article 22-1 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988
relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et
portant création des fonds communs de créances est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds." Article 67
I. - Au
premier alinéa du I et au deuxième alinéa du II
bis
de l'article 163
octodecies
A du code général des
impôts, les mots : "cinq ans" sont remplacés par les mots : "huit
ans".
II. - Après le premier alinéa du II de l'article 163
octodecies
A du code général des impôts, sont
insérés deux alinéas ainsi rédigés :
"Toutefois, pour l'application du premier alinéa du II de l'article 44
sexies
, les participations des sociétés de capital-risque,
des sociétés de développement régional et des
sociétés financières d'innovation ne sont pas prises en
compte à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au
sens du 1
bis
de l'article 39
terdecies
entre la
société bénéficiaire de l'apport et ces
dernières sociétés. De même, ce pourcentage ne tient
pas compte des participations des fonds communs de placement à risques
ou des fonds communs de placement dans l'innovation.
"La condition mentionnée au III de l'article 44
sexies
n'est pas
exigée lorsque la société a été
créée dans le cadre de la reprise d'activités
préexistantes répondant aux conditions prévues par le I de
l'article 39
quinquies
H."
III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux souscriptions
effectuées à compter du 1er janvier 1994.
2. Les dispositions du II s'appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er septembre 1998. Article 68
I. - Le
1° du I de l'article 31 du code général des impôts est
ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du
e
, les mots : "l'option
prévue au
f
" sont remplacés par les mots : "l'une des
options prévues au
f
et au
g
";
2°
a)
le premier alinéa du
e
est
complété par une phrase ainsi rédigée :
"La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable
à l'expiration de l'application du régime visé au
g
;",
b)
Le
e
est complété par six alinéas ainsi
rédigés :
"Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est
fixé à 25 % pour les revenus des six premières
années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à
l'un ou l'autre des régimes prévus au
f
et au
g
et
qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que
définies par décret, sont loués par une personne physique
ou une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er
janvier 1999. Le contribuable ou la société proprié taire
doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six
ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet
engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du
locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne
doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que
la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant
déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété
d'une société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer
fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés
des sociétés précitées s'engagent à
conserver leurs parts pendant au moins six ans.
[retour au début]
"La location du logement consentie à un organisme public ou privé
pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel,
à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de
membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas
obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret
précise les conditions de cette location, notamment les modalités
d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.
"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité so ciale est locataire d'un logement ouvrant droit aux
dispositions du précédent alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.
"En cas de non-respect de l'un des engagements mentionnés au
cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales,
le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise
au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En
cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou
la troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité so ciale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.
"Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa
demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est
prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de
reconduction ou de renouvellement du contrat de location.
"Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau
locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le
taux majoré demeure également applicable en cas de changement de
titulaire du bail.";
3° Il est inséré un
g
ainsi rédigé :
"
g.
Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en
l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999,
et à la demande du contribuable, une déduction au titre de
l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement
pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour
les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour
point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de
l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.
"La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les
mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait cons truire et
qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la
déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R.
421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux
affectés à un usage autre que l'habitation acquis à
compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements.
Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est
calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant
des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point
de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.
"Le bénéfice de la déduction est subordonné
à une option qui doit être exercée lors du
dépôt de la déclaration des revenus de l'année
d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition, si elle est
postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement
considéré et comporte l'engagement du propriétaire de
louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation
principale à une per sonne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un
ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze
mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son
acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en
outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées
à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des
plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans
les conditions fixées au sixième alinéa du
e
à un organisme public ou privé pour le logement à usage
d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du
propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer
fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au
bénéfice de la déduction.
"La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux
revenus des immeubles dont le droit de propriété est
démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la
propriété du bien ou le démembrement de ce droit
résulte du décès de l'un des époux soumis à
imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de
son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes
conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif
prévu au présent
g
pour la période restant à
courir à la date du décès.
"Lorsque l'option est exercée, les dispositions du
b
ne sont pas
applicables, mais les droits suivants sont ouverts :
" l. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit
à une déduction, au titre de l'amortissement, égale
à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières
années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années
suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement
dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant
une nouvelle durée de neuf ans;
"2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une
déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du
montant de la dépense pendant dix ans.
"La période d'amortissement a pour point de départ le premier
jour du mois d'achèvement des travaux.
"Les dispositions du présent
g
s'appliquent dans les mêmes
conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une
société non soumise à l'impôt sur les
sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage
à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration
de la durée de neuf ans mentionnée au troisième
alinéa et au 1 du cin quième alinéa. Si un logement dont
la société est propriétaire est loué à l'un
des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un
descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier
de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la
déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus
des titres dont le droit de propriété est démembré.
Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le
démembrement de ce droit résulte du décès de l'un
des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant
attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise
à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes
modalités, du dispositif prévu au présent
g
pour la
période restant à courir à la date du décès.
"Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des
engagements définis au présent
g
n'est pas respecté
est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son
imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette
majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant
lesquelles l'amortissement a été déduit; le
résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la
rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au
produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre
d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas
d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la
troisième des catégories prévues à l'article L.
341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de
décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à
imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.
"Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement
prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la
sécurité so ciale est locataire d'un logement ouvrant droit aux
dispositions du précédent alinéa, cette allocation est
versée au bailleur.
"Pour un même logement, les dispositions du présent
g
sont
exclusives de l'application des dispositions de l'article 199
undecies
."
[retour au début]
II. - Le
c
du 2 de l'article 32 du code général des
impôts est ainsi rédigé :
"
c
. Logements neufs au titre desquels est demandé le
bénéfice de l'une des déductions forfaitaires
prévues aux deuxième à cinquième alinéas du
e
du 1° du I de l'article 31 ou de l'une des déductions au
titre de l'amortissement prévues au
f
et au
g
du 1°
du I de l'ar ticle 31 ; ".
III. - Un décret détermine les modalités d'application du
présent article.
IV (nouveau). - Au plus tard le 15 septembre 2004, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport dressant le bilan de l'application du présent article. Ce rapport analysera les effets de cette mesure sur l'investissement immobilier locatif et en dressera le bilan fiscal, notamment en ce qui concerne son coût et les bénéficiaires de l'avantage fiscal. Article 69
I. - 1. Au
premier alinéa de l'article 39
quinquies
DA du code
général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1992
et le 31 décembre 1998" sont remplacés par les mots : "avant le
1er janvier 2003" et, au premier alinéa de l'article 39 AB du code
général des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1991
et le 31 décembre 1998" sont remplacés par les mots : "avant le
1er janvier 2003".
2. Le deuxième alinéa de l'article 39 AB et le deuxième
alinéa de l'article 39
quinquies
DA du code général
des impôts sont supprimés.
3. Au
a
du 2° de l'article L. 80 B du livre des procédures
fiscales, les mots : "du deuxième alinéa de l'article 39 AB," et
les mots : "ou du deuxième alinéa de l'article 39
quinquies
DA" sont supprimés.
II. - Dans le quatrième alinéa des articles 39
quinquies
E
et 39
quinquies
F du code général des impôts, les
mots : "entre le 1er janvier 1990 et le 31 décembre 1998" sont
remplacés par les mots : "avant le 1er janvier 2003".
III. - Au II de l'article 39
quinquies
FC du code général
des impôts, les mots : "entre le 1er janvier 1995 et le 31
décembre 1998" sont remplacés par les mots : "avant le 1er
janvier 2003".
IV. - Au premier alinéa de l'article 39 quinquies FA du code général des impôts, les mots : "1979 à 1998" sont remplacés par les mots : "antérieures à 2003 ". Article 69 bis (nouveau)
I. -Le
1° de l'article 1395 du code général des impôts est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Toutefois, les communes et groupements de communes à fiscalité
propre peuvent, par délibération prise dans les conditions
prévues à l'article 1639 A
bis
, supprimer cette
exonération pour la part de taxe foncière sur les
propriétés non bâties qui leur revient, en ce qui concerne
les terrains ensemencés, plantés ou replantés à
compter du 1er janvier de l'année de la délibération."
II.-Dans le premier alinéa du
a
du 3 de l'article 76 du code
général des impôts, après les mots : "premier
alinéa du 1,", sont insérés les mots : "et sous
réserve que les plantations et semis ne soient pas
exécutés en violation des dispositions du 1° de l'article L.
126-1 du code rural," et les mots : "bénéficiant de
l'exonération de la taxe foncière sur les
propriétés non bâties prévue à l'article
1395" sont supprimés.
III. - Les dispositions des I et II sont applicables pour les impositions
établies au titre de 2000 et des années suivantes.
[retour au début] Article 69 ter (nouveau)
Après l'article 1599 novodecies du code général des impôts, il est inséré un article 1599 novodecies A ainsi rédigé :
" Art.1599 novodecies A. - Le conseil régional peut, sur délibération, exonérer en totalité ou à concurrence de la moitié de la taxe proportionnelle sur les certificats d'immatriculation prévue au I de l'article 1599 sexdecies les véhicules qui fonctionnent, exclusivement ou non, au moyen de l'énergie électrique, du gaz naturel-véhicules ou du gaz de pétrole liquéfié." Article 69 quater (nouveau)
Il est
inséré, après l'article L. 2333-86 du code
général des collectivités territoriales, un article L.
2333-87 ainsi rédigé :
"
Art.L. 2333-87.
- Les communes peuvent instituer une taxe due, pour
l'année de création de l'établissement, par toute personne
exerçant sur le territoire de la commune une activité
saisonnière non salariée à caractère
commercial.
"La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où
est exercée l'activité commerciale; à défaut de
local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.
"Son tarif est fixé par une délibération du conseil
municipal prise avant le 1er mars de l'année d'imposition. Ce tarif ne
peut excéder 1000 F par mètre carré.Lorsque la taxe est
établie forfaitairement, elle ne peut excéder 5000 F.
"Le recouvrement de la taxe sur les activités à
caractère saisonnier est opéré par les soins de
l'administration municipale; il peut être poursuivi solidairement contre
le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son
activité.
"Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à
cette taxe.
"Les
modalités d'application de cette taxe sont définies par
décret."
Article 69
quinquies (nouveau)
Avant le 1er octobre 1999, le Gouvernement remettra au Parlement un rapport
sur la fiscalité locale des établissements exceptionnels, sur
l'écrêtement de la taxe professionnelle au profit des fonds
départementaux de péréquation de la taxe professionnelle
et sur la répartition des moyens de ces fonds.
Article 70
I. - Il
est rétabli, dans le code général des impôts, un
article 123
bis
ainsi rédigé :
"
Art. 123
bis. - 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en
France détient directement ou indirectement 10 % au moins des actions,
parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un
organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou
constitué hors de France et soumis à un régime fiscal
privilégié, les bénéfices ou les revenus positifs
de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont
réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette
personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers
qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les
biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution
comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières,
de créances, de dépôts ou de comptes courants.
"Pour l'application de l'alinéa qui précède, le
caractère privilégié d'un régime fiscal est
déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A
par comparaison avec le régime fiscal applicable à une
société ou collectivité mentionnée au 1 de
l'article 206.
"2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus
indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s'entendent des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par
l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits
financiers ou de droits de vote; l'appréciation du pourcentage des
actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus
s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites
actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.
Toutefois, ces actions, parts ou droits financiers ou droits de vote ne sont
pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la
personne physique, mentionné au 1.
"La détention indirecte s'entend également des actions, parts,
droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement
par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou
descendants.
"3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au
1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la
clôture de l'exer cice de la personne morale, de l'organisme, de la
fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors
de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31
décembre. Ils sont déterminés selon les règles
fixées par le présent code comme si les personnes morales,
organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables
à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt
acquité localement sur les bénéfices ou revenus positifs
en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution
comparable est déductible du revenu réputé constituer un
revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion
mentionnée au premier alinéa du 1, à condition
d'être comparable à l'impôt sur les
sociétés.
[retour au début]
"Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou
l'institution comparable est établi ou constitué dans un Etat ou
territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administra tive avec
la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être
inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette
des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de
l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au
1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de
l'article 39.
"4. Les revenus distribués ou payés à une personne
physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une
fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables
au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu
imposable mentionné au 3.
"5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application des
dispositions qui précèdent et notamment les obligations
déclaratives des personnes physiques."
II. - Les dispositions du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999. Article 70 bis (nouveau)
I. - Dans
le premier et le deuxième alinéa de l'article 1649
quater
B du code général des impôts, la somme : " 150 000 F "
est remplacé par la somme : "50000F".
II. - Ce même article est complété par un alinéa
ainsi rédigé :
" Tout règlement d'un montant supérieur à 50000 F en paiement d'un ou de plusieurs biens vendus aux enchères, à l'occasion d'une même vente, doit être opéré selon les modalités prévues au premier alinéa." Article 70 ter (nouveau)
L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils peuvent prendre copie de ces documents et les communiquer aux services compétents de la direction générale des impôts. " Article 70 quater (nouveau)
L'article L. 80 J du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils peuvent se faire assister lors de ces contrôles par des agents de la direction générale des impôts." Article 70 quinquies (nouveau)
Après l'article L. 83 du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 83 A ainsi rédigé :
" Art. L. 83 A. - Les agents de la direction générale des impôts et de la direction générale des douanes et droits indirects peuvent se communiquer spontanément tous les renseignements et documents recueillis dans le cadre de leurs missions respectives." Article 70 sexies (nouveau)
L'article L. 99 du livre des procédures fiscales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Ils communiquent périodiquement à l'administration fiscale les résultats des contrôles opérés en application des articles L. 243-7 à L. 243-9 et L. 243-11 à L. 243-13-1 du code de la sécurité sociale." Article 70 septies (nouveau)
I. -
Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est
ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :
"
art. L. 287. -
La direction générale des impôts,
la direction générale de la comptabilité publique et la
direction générale des douanes et droits indirects collectent,
conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques pour les
utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives
à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts,
droits, taxes, redevances ou amendes.
"Les opérations de collecte, de conservation et d'échange
mentionnées au premier alinéa doivent être
réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions
fiscales."
II. - Après l'article L.81 du même livre, il est
inséré un arti cle L. 81 A ainsi rédigé :
[retour au début]
"
Art. L. 81 A. -
Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les
informations nominatives communiquées, sur tout type de support,
à la direction générale des impôts, à la
direction générale de la comptabilité publique ou à
la direction générale des douanes et droits indirects par les
personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont
autorisés à utiliser le numéro d'inscription au
répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent
ce numéro."
III. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas
ainsi rédigés:
"Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et
services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de
sécurité sociale et aux institutions mentionnées au
chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité
sociale les informations nominatives nécessaires :
"1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des
droits aux prestations;
" 2° Au calcul des prestations;
"3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux
cotisations et contributions;
"4°A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations
et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.";
2° Après le premier alinéa, il est inséré un
alinéa ainsi rédigé:
"Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification
des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges
et traitements nécessaires à la communication des informations
mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des
personnes physiques.";
3° Au deuxième alinéa, le mot : "Ils" est remplacé
par les mots: "Les agents des administrations fiscales".
IV. - Un décret en Conseil d'Etat pris après avis de la
Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les
modalités d'application du présent article.
V. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L.162 du livre des procédures fiscales sont abrogés. Article 70 octies (nouveau)
Le I de l'article 66 de la loi de finances pour 1976 (n° 75-1278 du 30 décembre 1975) est complété par une phrase ainsi rédigée:
" Les
résultats du contrôle fiscal externe sont détaillés
par région à partir de la loi de finances pour 2000, et par
région et par département de plus d'un million d'habitants
à partir de la loi de finances pour 2001, en distinguant les droits
simples et les pénalités, ainsi que le recouvrement des droits
rappelés et les conséquences de la juridiction gracieuse sur le
non-recouvrement de ces droits."
Article
70
nonies (nouveau)
Le Gouvernement déposera, avant le 31 juillet 1999, sur le bureau de
chacune des assemblées parlementaires, un rapport sur les
modalités d'exercice du contrôle fiscal en matière de taxe
professionnelle, de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les
propriétés bâties.
Article
71
I. - Au deuxième alinéa du I de l'article 647 du code général des impôts, les mots : ", les actes qui contiennent à la fois des dispositions soumises à publicité et d'autres qui ne le sont pas ainsi que ceux" sont remplacés par les mots : "et les actes".
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux actes établis à compter du 1er juillet 1999. Article 72
L'article
1651 A du code général des impôts est ainsi modifié
:
1° Les cinq premiers alinéas de cet article sont regroupés
sous un I;
2° Au premier alinéa du I, après les mots : "Pour la
détermination du bénéfice industriel et commercial,", sont
insérés les mots : "et sous réserve des dispositions du
II";
3° Il est ajouté un II ainsi rédigé :
"II. - Pour les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 ou la
loi locale maintenue en vigueur dans les départements de la Moselle, du
Bas-Rhin et du Haut-Rhin et pour les fondations, deux représentants des
contribuables sont désignés par les organismes
représentatifs de ces associations ou fondations et le troisième
par la chambre de commerce et d'industrie ou la chambre de métiers.
"Le contribuable peut demander que l'un des représentants
désignés par les organismes représentatifs des
associations ou fondations soit remplacé par un expert-comptable.";
4° Les dispositions du sixième alinéa constituent le III.
[retour au début] Article 72 bis (nouveau)
Après le V bis de l'article 298 sexies du code général des impôts, il est inséré un V ter ainsi rédigé :
"V
ter. -
Le règlement de la taxe sur la valeur ajoutée due
au titre de l'acquisition intracommunautaire, par une personne physique non
assujettie, d'un moyen de transport neuf mentionné au 2 du III, doit
être effectué auprès du Trésor public, ou par un
chèque libellé à l'ordre du Trésor public, par
l'acquéreur.En cas de recours à un mandataire, celui-ci est tenu
d'informer le mandant de cette obligation, par écrit, à la
signature du contrat, sous peine de nullité de ce dernier, dans des
conditions fixées par décret."
Article 73
Au 1° de l'article 1464 A du code général des
impôts, les mots : "dans la limite de 50 %" sont remplacés par les
mots : "Dans la li mite de 100 % ".
Article
74
Dans le dernier alinéa du 1° et dans
l'antépénultième alinéa de l'article L.361-5 du
code rural, l'année : "1998" est remplacée par l'année :
"1999".
Article 74
bis
(nouveau)
L'article 1518 bis du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"
s.
Au titre de 1999, à 1,01 pour les propriétés non
bâties, pour les immeubles industriels ne relevant pas de l'article 1500
et pour l'ensemble des autres propriétés bâties. "
Article 74
ter (nouveau)
A la fin du premier alinéa de l'article L. 112-7 du code de
l'urbanisme, les mots : "annexes aux" sont remplacés par le mot :
"des".
B. - Autres mesures
Agriculture et pêche
Article 75 A
(nouveau)
Les treizième à dix-septième alinéas (
b, c
et
d
du 2°) de l'arti cle 1003-4 du code rural sont
supprimés.
Article 75 B
(nouveau)
Il est
inséré, après l'article 1121-5 du code rural, un arti -cle
1121-6 ainsi rédigé :
"
Art. 1121-6. -
I. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise
agricole dont la pension servie à titre personnel a pris effet avant le
1er janvier 1997 et qui justifient de périodes minimum d'activité
non salariée agricole et d'assurance en tant que chef d'exploitation ou
d'entreprise agricole accomplies à titre exclusif ou principal peuvent
bénéficier, à compter du 1er janvier 1999, d'une
majoration de la retraite proportionnelle qui leur est servie à titre
personnel.
"Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un
minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de leurs
périodes d'assurance en tant que chef d'exploitation ou d'entreprise
agricole et d'activités non salariées agricoles accomplies
à titre exclusif ou principal. Ce même décret
précise les modalités suivant lesquelles seront
déterminées les périodes d'assurance
précédemment mentionnées.
II. - Les titulaires de la majoration forfaitaire des pensions de
réversion prévue au deuxième alinéa du VI de
l'article 71 de la loi n°95-95 du 1er février 1995 de modernisation
de l'agriculture bénéficient, à compter du 1er janvier
1999, d'une majoration de cette dernière, lorsqu'ils justifient de
périodes minimum d'activité non salariée agricole
accomplies à titre exclusif ou principal.
"Cette majoration a pour objet de porter le montant de celle-ci à un
montant minimum qui est fixé par décret et qui tient compte de
leurs périodes d'activité non salariée agricole accomplies
à titre exclusif ou principal.
"Cette majoration n'est pas cumulable avec la majoration prévue au I
qui s'applique en priorité.
III. - Les personnes dont la retraite forfaitaire a pris effet avant le 1er
janvier 1998 bénéficient, à compter du 1er janvier 1999,
d'une majoration de la retraite forfaitaire qui leur est servie à titre
personnel, lorsqu'elles justifient de périodes de cotisations à
ladite retraite, ou de périodes assimilées
déterminées par décret, et qu'elles ne sont pas titulaires
d'un autre avantage servi à quelque titre que ce soit par le
régime d'assurance vieillesse des membres non salariés des
professsions agricoles. Toutefois, le bénéfice d'une retraite
proportionnelle acquise à titre personnel et inférieure à
un montant fixé par décret ne fait pas obstacle au versement de
ladite majoration.
" Ce décret fixe le montant de la majoration en fonction de la
qualité de conjoint, d'aide familial et, le cas échéant,
de chef d'exploitation ou d'entreprise agricole, en fonction des durées
justifiées par l'intéressé au titre du présent
paragraphe et en fonction du montant de la retraite proportionnelle
éventuellement perçue.
"S'agissant des chefs d'exploitation ou d'entreprise agricole qui ont
également exercé leur activité en qualité d'aide
familial, ils sont considérés comme aides familiaux pour
l'application des dispositions du présent article dès lors qu'ils
ont exercé en cette dernière qualité pendant une
durée supérieure à un seuil fixé par
décret."
[retour au début] Anciens combattants Article 75
Après le troisième alinéa du I de l'article 2 de la loi n° 96-126 du 21 février 1996 portant création d'un fonds paritaire d'intervention en faveur de l'emploi, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Les
salariés titulaires de la carte du combattant au titre des
opérations effectuées en Afrique du Nord entre le 1er janvier
1952 et le 2 juillet 1962 qui, ayant présenté
postérieurement au 1er janvier 1999 une demande de cessation
d'activité non acceptée par leur employeur, ont
démissionné pour ce motif de leur emploi et qui remplissent les
conditions définies par le présent article peuvent
bénéficier des allocations prévues à
l'alinéa précédent jusqu'au 31 décembre 2001, dans
les conditions définies par un avenant à l'accord
mentionné à l'article 5 de la présente loi. La rupture du
contrat de travail entraîne pour l'employeur l'obligation d'embauche
définie au deuxième alinéa du présent I. L'Etat
verse à ce titre une subvention au fonds paritaire d'intervention en
faveur de l'emploi."
Article 76
Au dernier alinéa de l'article L. 321-9 du code de la
mutualité, l'indice : "95" est remplacé par l'indice : "100".
Article 76 bis (nouveau)
Dans le dernier alinéa de l'article L. 253 bis du code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de la guerre, les mots :
"dix-huit mois" sont remplacés par les mots : "quinze mois".
Article 76 ter (nouveau)
Après le quatrième alinéa de l'article 125 de la loi de finances pour 1992 (n° 91-1322 du 30 décembre 1991), il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
"Par dérogation aux dispositions précédentes, les chômeurs justifiant d'une durée d'assurance vieillesse de 160 trimestres, qui ont déposé à compter du 1er janvier 1999 une demande pour bénéficier des allocations attribuées par le présent fonds de solidarité et qui remplissent l'ensemble des conditions prévues pour l'attribution de l'allocation visée au deuxième alinéa du présent article, pourront se voir accorder, sur leur demande, l'allocation dite "de préparation à la retraite" sans qu'ils aient à justifier du bénéfice préalable de l'allocation différentielle." Economie, finances et industrie Article 77
I. - L'article 2 de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions est ainsi rédigé :
"Art.2. - Les taux de majoration applicables aux rentes viagères visées à l'article 1er de la présente loi sont ainsi fixés : [Voir tableau 11]
II. - Les taux de majoration fixés au I ci-dessus sont applicables, sous les mêmes conditions de date, aux rentes viagères visées par la loi n° 48-957 du 9 juin 1948 portant majoration des rentes viagères constituées au profit des anciens combattants auprès des caisses autonomes mutualistes, ainsi qu'aux rentes constituées par l'intermédiaire des sociétés mutualistes au profit des bénéficiaires de la majoration attribuée en application de l'article L. 321-9 du code de la mutualité.
[retour au début] Article 78
I. - Le
deuxième alinéa de l'article 16 de la loi n° 90-568 du 2
juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et
des télécommunications est ainsi rédigé :
"La Poste dispose, à compter du 1er janvier 1999, des fonds des
comptes courants postaux, à l'exception des dépôts des
comptables et des régisseurs publics, selon les modalités
définies par son cahier des charges."
II. - L'article 15 de la même loi est complété par les
dispositions suivantes :
"Les
titres d'investissement venant en emploi des fonds des comptes courants postaux
dont La Poste dispose en application du deuxième alinéa de
l'article 16 de la présente loi sont comptabilisés selon les
dispositions comptables applicables aux établissements de crédit,
dans des conditions définies par le comité de la
réglementation comptable. "
Article
79
Le montant maximum du droit fixe de la taxe pour frais de chambres de
métiers prévu au premier alinéa du
a
de l'article
1601 du code général des impôts est fixé à
620 F. Ce montant est exceptionnellement majoré de 7 F, en 1999, pour
permettre le financement de l'organisation des élections aux chambres de
métiers.
Article 79
bis
(nouveau)
I. - Au
premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 96-1093 du 16
décembre 1996 relative à la fonction publique et à
diverses mesures d'ordre statutaire, les mots : " pour une période
allant du 1er janvier 1997 au 31 décembre 1998 " sont remplacés
par les mots : " pour une période allant du 1er janvier 1997 au 31
décembre 1999 ".
II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les
mots : " et âgés de cinquante-huit ans au moins " et, au premier
alinéa des articles 22 et 34, les mots : " âgés de
cinquante-huit ans au moins, " sont supprimés.
III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi
modifiés :
1° Au 1° des trois articles, les mots : " Soit justifier de " sont
remplacés par les mots : " Soit être âgé de
cinquante-huit ans au moins et justifier de " ;
2° Au 2° des trois articles, les mots : " Soit justifier de " sont
remplacés par les mots : " Soit être âgé de
cinquante-six ans au moins et justifier de " ;
3° Au troisième alinéa de l'article 13, il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
" La durée de vingt-cinq années de service, prévue au
1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au
maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions
prévues au
b
de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31
mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions
civiles et militaires de retraites et relative à la cessation
d'activité des fonctionnaires et des agents de l'Etat et des
établissements publics de l'Etat à caractère
administratif. "
4° Au troisième alinéa des articles 22 et 34, il est
ajouté une phrase ainsi rédigée :
" La durée de vingt-cinq années de service, prévue au
1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au
maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions
prévues au
b
de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du
31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des
agents titulaires des collectivités locales et de leurs
établissements publics à caractère administratif. "
IV. - Aux articles 14, 31 et 42 de la même loi, l'année : "
1998 " est remplacée par l'année : " 1999 ".
V. - Au premier alinéa des articles 16, 26 et 37 de la même
loi, les mots : " cinquante-huit ans " sont remplacés par les mots : "
cinquante-six ans " et les mots : " vingt-cinq années " par les mots : "
quinze années ".
VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : " six derniers mois " sont remplacés par les mots : " douze derniers mois ". Education nationale, recherche et technologie Article 79 ter (nouveau)
Les
personnels en service au 1er janvier 1997 à l'Ecole nationale des
métiers du bâtiment (Felletin, Creuse) intégrée dans
l'enseignement public en application de la loi n° 59-1557 du 31
décembre 1959 sur les rapports entre l'Etat et les établissements
d'enseignement privés qui justifient au 1er janvier 1998 de services
effectifs d'une durée équivalente à un an au moins de
services à temps complet pourront, à compter de cette date, sur
leur demande et dans la limite des emplois budgétaires
créés à cet effet, être nommés puis
titularisés dans les corps correspondants de la fonction publique.
Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions
d'intégration, de vérification de l'aptitude professionnelle et
de classement des personnels intéressés.
[retour au début] Emploi et solidarité Article 80
I. - La
deuxième phrase du premier alinéa de l'article L. 118-7 du code
du travail est ainsi rédigé :
"Cette indemnité se compose :
"1° D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un
niveau de formation inférieur à un minimum défini par
décret;
"2° D'une indemnité de soutien à l'effort de formation
réalisé par l'employeur."
II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999. Article 81
I. - A
l'avant-dernier alinéa de l'article L. 241-13 du code de la
sécurité sociale, les mots : " par les articles L. 241-6-1 et L.
241-6-2 du présent code, par l'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20
décembre 1993 quinquennale relative au travail, à l'emploi et
à la formation professionnelle et " sont remplacés par les mots :
" par l'article L. 241-6-2 du présent code, ".
II. - A l'article 1062-1 du code rural, les mots : "des arti -cles L.241-6-2
et" sont remplacés par les mots : "de l'article".
III. - Au II de l'article 39 et à l'avant-dernier alinéa de
l'article 39-1 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
quinquennale relative au travail, à l'emploi et à la formation
professionnelle, les mots : " par les articles L. 241-6-1 et L. 241-6-2 du code
de la sécurité sociale et par l'article 7 de la présente
loi " sont remplacés par les mots : " par l'article L. 241-6-2 du code
de la sécurité sociale ".
IV.- Sont abrogés :
1° Supprimé ;
2° Les articles 1062-2 et 1062-3 du code rural;
3° L'article 7 de la loi n° 93-1313 du 20 décembre 1993
précitée.
V. - Les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter du 1er janvier 1999. Article 82
I. - le
5° de l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale est
ainsi rédigé :
"5° La subvention de l'Etat correspondant aux sommes versées au
titre de l'allocation de parent isolé prévue aux articles L.524-1
et L.755-18."
II. - L'article L. 524-1 du même code est complété par
un alinéa ainsi rédigé :
"L'Etat verse au Fonds national des prestations familiales, géré par la Caisse nationale des allocations familiales, une subvention correspondant aux sommes versées au titre de l'allocation de parent isolé." Article 83
I. - Il
est inséré, après le deuxième alinéa de
l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale, un
alinéa ainsi rédigé :
"Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les
bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont
réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel
s'ouvre le droit à pension de vieillesse."
II. - L'article L. 821-2 du code de la sécurité sociale est
complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du
présent article prend fin à l'âge auquel le
bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les
conditions prévues au troisième alinéa de l'arti cle
L.821-1."
III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux
personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er
janvier 1999. Pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans
antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du
premier renouvellement de l'allocation.
[retour au début] Article 84 (nouveau)
I. - Il
est inséré, dans la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative
aux institutions sociales et médico-sociales, un article 27-7 ainsi
rédigé :
"
Art. 27-7.
- Le montant total annuel des dépenses des
établissements et services visés aux 6° et 8° de
l'article 3, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale de
l'Etat et, corrélativement, le montant total annuel des dépenses
prises en compte pour le calcul des dotations globales de fonctionnement de ces
établissements ou services sont déterminés par le montant
limitatif inscrit à ce titre dans la loi de finances initiale de
l'exercice considéré.
" Ce montant total annuel est constitué en dotations
régionales limitatives. Le montant de ces dotations régionales
est fixé par le ministre chargé de l'action sociale, en fonction
des priorités en matière de politique sociale, compte tenu des
besoins de la population, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services et d'un objectif de réduction
progressive des inégalités dans l'allocation des ressources entre
régions.
" Chaque dotation régionale est répartie par le préfet
de région, en liaison avec les préfets de département, en
dotations départementales, dont le montant tient compte des
priorités locales, des orientations des schémas prévus
à l'article 2-2, de l'activité et des coûts moyens des
établissements ou services, et d'un objectif de réduction des
inégalités d'allocation des ressources entre départements
et établissements ou services.
" Pour chaque établissement ou service, le préfet de
département compétent peut modifier le montant global des
recettes et dépenses prévisionnelles visées au 5° de
l'article 26-1, imputables aux prestations prises en charge par l'aide sociale
de l'Etat, compte tenu du montant des dotations régionales ou
départementales définies ci-dessus ; la même
procédure s'applique en cas de révision, au titre du même
exercice, des dotations régionales ou départementales
initiales.
" Le préfet de département peut également supprimer ou
diminuer les prévisions de dépenses qu'il estime
injustifiées ou excessives compte tenu, d'une part, des conditions de
satisfaction des besoins de la population, telles qu'elles résultent
notamment des orientations des schémas prévus à l'article
2-2, d'autre part, de l'évolution de l'activité et des
coûts des établissements et services appréciés par
rapport au fonctionnement des autres équipements comparables dans le
département ou la région.
" Des conventions conclues entre le préfet de région, les
préfets de département, les gestionnaires d'établissement
ou service et, le cas échéant, les groupements constitués
dans les conditions prévues à l'article 2 précisent, dans
une perspective pluriannuelle, les objectifs prévisionnels et les
critères d'évaluation de l'activité et des coûts des
prestations imputables à l'aide sociale de l'Etat dans les
établissements et services concernés. "
II. - Avant le dernier alinéa de l'article 11-1 de la même loi,
il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
" Il en est de même lorsqu'ils sont susceptibles d'entraîner pour le budget de l'Etat des charges injustifiées ou excessives compte tenu des enveloppes de crédits définies à l'article 27-7. " Equipement, transports et logement Article 85 (nouveau)
Il est
créé, au chapitre VII du titre II du livre Ier du code
général des impôts, un article 302
bis-
0 K ainsi
rédigé :
"
Art. 302
bis-
0 K. -
I. - A compter du 1er avril 1999, une
taxe dénommée " taxe d'aéroport " est perçue au
profit des exploitants des aérodromes dont le trafic
s'élève au cours de la dernière année civile connue
à plus de 1000 passagers, embarqués ou
débarqués.
" II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien
public et s'ajoute au prix acquitté par le passager.
" III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers de l'entreprise
embarquant sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires
accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions
que celles énoncées à l'article 302
bis
K pour la
taxe de l'aviation civile.
" IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est
compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il
relève.
" Les aérodromes sont répartis en cinq classes en fonction du
nombre de passagers, embarqués ou débarqués, au cours de
la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le
système aéroportuaire dont il dépend au sens du
m
de l'article 2 du règlement (CEE) n° 2408/92 du conseil, du 23
juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens
communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.
" Les classes d'aérodromes et les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants sont fixées comme suit : [Voir tableau 12]
"Un
arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le
ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des
aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le
tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.
" Ce tarif est fonction du coût sur l'aérodrome des services de
sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril
aviaire et de sûreté ainsi que des mesures effectuées dans
le cadre des contrôles environnementaux tel qu'il résulte
notamment des prestations assurées en application de la
réglementation en vigueur et de l'évolution prévisible des
coûts.
" Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur
un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre
de passagers embarqués le mois précédent sur chacun des
vols effectués au départ de chaque aérodrome.
"Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est
adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du
budget annexe de l'aviation civile.
"V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les
mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles
prévues pour la taxe de l'article 302
bis
K.
[retour au début]
"Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la
direction générale de l'aviation civile. Les réclamations
sont présentées, instruites et jugées selon les
règles applicables à la taxe de l'aviation civile.
"VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les
déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un
établissement public national doté d'un comptable public sont
adressés à l'agent comptable de cet établissement.
L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au
plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas
précédents."
Délibéré en séance publique, à Paris, le
18 novembre 1998.
Le
Président,
Signé :
Laurent FABIUS.