N° 137

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 1998-1999

Annexe au procès-verbal de la séance du 17 décembre 1998

PROJET DE LOI

de finances pour 1999

ADOPTÉ PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE

EN NOUVELLE LECTURE.

TRANSMIS PAR

M. LE PREMIER MINISTRE

À

M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT

L'Assemblée nationale a adopté le projet de loi dont la teneur suit :

Voir les numéros :

Assemblée nationale : 1re lecture : 1078, 1111 à 1116 et T.A. 193.

1252. Commission mixte paritaire : 1256.

Nouvelle lecture : 1252, 1269 et T.A. 226

Sénat : 1re lecture : 65, 66 à 71 et T.A. 25 (1998-1999).

Commission mixte paritaire : 113 (1998-1999).

Lois de finances.

PREMIÈRE PARTIE

CONDITIONS GÉNÉRALES
DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier

DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMP`TS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures

B. - Mesures fiscales

Article 2

I. - Les dispositions du I de l'article 197 du code général des impôts sont ainsi modifiées :

1° Le 1 est ainsi rédigé :

«1. L'impôt est calculé en appliquant à la fraction de chaque part de revenu qui excède 26100 F les taux de :

«- 10,5 % pour la fraction supérieure à 26 100 F et inférieure ou égale à 51 340 F;

«- 24 % pour la fraction supérieure à 51340 F et inférieure ou égale à 90 370 F;

«- 33 % pour la fraction supérieure à 90370 F et inférieure ou égale à 146320 F;

«- 43 % pour la fraction supérieure à 146320 F et inférieure ou égale à 238 080 F;

«- 48 % pour la fraction supérieure à 238080 F et inférieure ou égale à 293 600 F;

«- 54 % pour la fraction supérieure à 293 600 F;»

2° Au premier alinéa du 2, la somme : «16380 F» est remplacée par la somme : «11000 F»;

3° Au 4, la somme : «3300 F» est remplacée par la somme : «3330 F».

II. - Le montant de l'abattement prévu au deuxième alinéa de l'article 196 B du code général des impôts est fixé à 20 370 F.

III. - Non modifié

IV et V. - Supprimés

Article 2 bis

Après le onzième alinéa de l'article 197 du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

«Les contribuables qui bénéficient d'une demi-part au titre des a, b, c, d, d bis, e et f du 1 ainsi que des 2 à 6 de l'article 195 ont droit à une réduction d'impôt égale à 5380 F pour chacune de ces demi-parts lorsque la réduction de leur cotisation d'impôt est plafonnée en application du premier alinéa. Cette réduction d'impôt ne peut toutefois excéder l'augmentation de la cotisation d'impôt résultant du plafonnement.»

Article 2 ter

Supprimé

Article 3 bis

Supprimé

Article 4 bis A

Supprimé

Article 5

I. - 1. Les articles 50 à 52 ter, 101 à 102, 265, 282 à 282 ter, 302 ter à 302 septies et 1694 du code général des impôts, le 6 de l'article 271 A et le 2° de l'article 296 du même code sont abrogés.

2. Les articles L. 5 à L. 9 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

II. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1.Au deuxième alinéa de l'article 1er, les mots : «et 302 ter à 302 septies » sont supprimés.

2. Au deuxième alinéa du II de l'article 35 bis, la référence : «52 ter » est remplacée par la référence : «50-0».

3. Au premier alinéa du II de l'article 44 octies, les mots : «ou fixé conformément à l'article 50, ou évalué conformément aux articles 101, 101 bis et 102,» sont supprimés.

4. Au II de l'article 44 decies, les mots : «à l'article 50 ou» sont supprimés.

5. L'article 50-0 est ainsi rédigé :

« Art.50-0. - 1. Les entreprises dont le chiffre d'affaires annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'exploitation au cours de l'année civile, n'excède pas 500 000 F hors taxes s'il s'agit d'entreprises dont le commerce principal est de vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place, ou de fournir le logement, ou 175 000 F hors taxes s'il s'agit d'autres entreprises, sont soumises au régime défini au présent article pour l'imposition de leurs bénéfices.

«Lorsque l'activité d'une entreprise se rattache aux deux catégories définies au premier alinéa, le régime défini au présent article n'est applicable que si son chiffre d'affaires hors taxes global annuel n'excède pas 500 000 F et si le chiffre d'affaires hors taxes annuel afférent aux activités de la deuxième catégorie ne dépasse pas 175 000 F.

«Le résultat imposable, avant prise en compte des plus ou moins- values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation, est égal au montant du chiffre d'affaires hors taxes diminué d'un abattement de 70 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la première catégorie et d'un abattement de 50 % pour le chiffre d'affaires provenant d'activités de la deuxième catégorie. Ces abattements ne peuvent être inférieurs à 2 000 F.

«Les plus ou moins-values mentionnées au troisième alinéa sont déterminées et imposées dans les conditions prévues aux articles 39 duodecies à 39 quindecies, sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, les abattements mentionnés au troisième alinéa sont réputés tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«Sous réserve des dispositions du b du 2, ce régime demeure applicable pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle les chiffres d'affaires limites mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont dépassés. En ce cas, le montant de chiffre d'affaires excédant ces limites ne fait l'objet d'aucun abattement.

«Les dispositions du cinquième alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«2. Sont exclus de ce régime :

« a. Les contribuables qui exploitent plusieurs entreprises dont le total des chiffres d'affaires excède les limites mentionnées au premier alinéa du 1, appréciées, s'il y a lieu, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de ce même 1;

« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée;

« c. Les sociétés ou organismes dont les résultats sont imposés selon le régime des sociétés de personnes défini à l'article 8;

« d. Les personnes morales passibles de l'impôt sur les sociétés;

« e. Les opérations portant sur des immeubles, des fonds de commerce ou des actions ou parts de sociétés immobilières et dont les résultats doivent être compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices industriels et commerciaux;

« f. Les opérations de location de matériels ou de biens de consom mation durable, sauf lorsqu'elles présentent un caractère acces soire et connexe pour une entreprise industrielle et commerciale;

« g. Les opérations visées au 8° du I de l'article 35.

«3. Les contribuables concernés portent directement le montant du chiffre d'affaires annuel et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année sur la déclaration prévue à l'article 170. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cet état.

«4. Les entreprises placées dans le champ d'application du présent article ou soumises au titre de l'année 1998 à un régime forfaitaire d'imposition peuvent opter pour un régime réel d'imposition. Cette option doit être exercée avant le 1er février de la première année au titre de laquelle le contribuable souhaite bénéficier de ce régime. Toutefois, les entreprises soumises de plein droit à un régime réel d'imposition l'année précédant celle au titre de laquelle elles sont placées dans le champ d'application du présent article exercent leur option l'année suivante, avant le 1er février. Cette dernière option est valable pour l'année précédant celle au cours de laquelle elle est exercée. En cas de création, l'option peut être exercée sur la déclaration visée au 1° de l'article 286.

«Les options mentionnées au premier alinéa sont valables cinq ans tant que l'entreprise reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elles sont reconduites tacitement par périodes de cinq ans. Les entreprises qui désirent renoncer à leur option pour un régime réel d'imposition doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

«5. Les entreprises qui n'ont pas exercé l'option visée au 4 doivent tenir et présenter, sur demande de l'administration, un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats et un livre- journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

6. Le premier alinéa de l'article 53 A est ainsi modifié :

a) Les mots : «du 1 bis de l'article 302 ter et» sont supprimés;

b) Les mots : «visés aux articles 50-0 et 50» sont remplacés par les mots : «soumis au régime défini à l'article 50-0».

7. Au premier alinéa de l'article 60, les mots : «et, en outre, suivant des modalités particulières fixées par décret pour celles de ces sociétés qui sont admises au régime du forfait» sont supprimés.

8. A l'article 95, les mots : «soit sous le régime de l'évaluation administrative du bénéfice imposable» sont remplacés par les mots : «soit sous le régime déclaratif spécial».

9. A la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 100, les mots : «ils peuvent opter pour le régime de l'évaluation administrative, lorsque le montant des recettes provenant de cette dernière activité n'est pas supérieur au plafond défini au I de l'article 96» sont remplacés par les mots : «ils sont soumis aux dispositions de l'article 95».

10. L'article 102 ter est ainsi rédigé :

« Art. 102 ter. - 1. Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux d'un montant annuel, ajusté s'il y a lieu au prorata du temps d'activité au cours de l'année civile, n'excédant pas 175000 F hors taxes est égal au montant brut des recettes annuelles diminué d'une réfaction forfaitaire de 35 % avec un minimum de 2000 F.

«Les plus ou moins-values provenant de la cession des biens affectés à l'exploitation sont prises en compte distinctement pour l'assiette de l'impôt sur le revenu dans les conditions prévues à l'article 93 quater , sous réserve des dispositions de l'article 151 septies . Pour l'application de la phrase précédente, la réfaction mentionnée au premier alinéa est réputée tenir compte des amortissements pratiqués selon le mode linéaire.

«2. Les contribuables visés au 1 portent directement sur la déclaration prévue à l'article 170 le montant des recettes annuelles et des plus ou moins-values réalisées ou subies au cours de cette même année. Ils joignent à cette déclaration un état conforme au modèle fourni par l'administration. Un décret en Conseil d'État précise le contenu de cet état.

«3. Sous réserve des dispositions du 6, les dispositions prévues aux 1 et 2 demeurent applicables pour l'établissement de l'imposition due au titre de la première année au cours de laquelle la limite définie au 1 est dépassée. En ce cas, le montant des recettes excédant cette limite ne fait l'objet d'aucun abattement.

«Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables en cas de changement d'activité.

«4. Les contribuables visés au 1 doivent tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un document donnant le détail journalier de leurs recettes professionnelles.

«5. Les contribuables qui souhaitent renoncer au bénéfice du présent article peuvent opter pour le régime visé à l'article 97.

«Cette option doit être exercée dans les délais prévus pour le dépôt de la déclaration visée à l'article 97. Elle est valable cinq ans tant que le contribuable reste de manière continue dans le champ d'application du présent article. Elle est reconduite tacitement par période de cinq ans. Les contribuables qui désirent renoncer à leur option pour le régime visé à l'article 97 doivent notifier leur choix à l'administration avant le 1er février de l'année suivant la période pour laquelle l'option a été exercée ou reconduite tacitement.

«6. Sont exclus de ce régime :

« a. Les contribuables qui exercent plusieurs activités dont le total des revenus, abstraction faite des recettes des offices publics ou ministériels, excède la limite mentionnée au 1;

« b. Les contribuables qui ne bénéficient pas des dispositions des I et II de l'article 293 B. Cette exclusion prend effet à compter du 1er janvier de l'année de leur assujettissement à la taxe sur la valeur ajoutée.»

11. A l'article 103, les mots : «des articles 96 à 102 et des articles L. 7, L. 8, L. 53 et L. 191 du livre des procédures fiscales» sont remplacés par les mots : «des articles 96 à 100 bis et de l'article L. 53 du livre des procédures fiscales».

12. Au premier alinéa de l'article 151 septies , les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises».

13. Au premier alinéa du 4 de l'article 158, les mots : «, 302 ter à 302 septies », les mots : «et des articles L. 5, L. 6 et L. 8 du livre des procédures fiscales» et les mots : «et des articles L. 7 et L. 8 du livre des procédures fiscales» sont supprimés.

14. Au deuxième alinéa du 1 de l'article 167, le membre de phrase commençant par les mots : «; toutefois, en ce qui concerne» et qui se termine par les mots : «et la date du départ» est supprimé.

15. Au 1 de l'article 172, les références : «, 101, 302 sexies » sont supprimées.

16. Au premier alinéa de l'article 175, les mots : «Exception faite de la déclaration prévue à l'article 302 sexies qui doit être souscrite avant le 16 février,» sont supprimés.

17. Au premier alinéa de l'article 199 quater B, les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter ».

18. L'article 201 est ainsi modifié :

a) Le 2 est abrogé;

b) Au premier alinéa du 3, les mots : «non assujettis au forfait» sont remplacés par les mots : «assujettis à un régime réel d'imposition»;

c) Il est inséré un 3 bis ainsi rédigé :

«3 bis . Les contribuables soumis au régime défini à l'article 50-0 qui cessent leur activité en cours d'année sont tenus de faire parvenir à l'administration, dans le délai de soixante jours déterminé comme indiqué au 1, la déclaration et l'état mentionnés au 3 de l'article 50-0.»;

d) Au 4, les mots : «A l'exception des troisième et quatrième alinéas du 2,» sont supprimés.

19. Au premier alinéa du 2 de l'article 202, les mots : «ou à l'article 101» sont remplacés par les mots : «ou au 2 de l'ar ticle 102 ter ».

20. A l'article 202 bis , les mots : «de l'évaluation administrative ou du forfait» sont remplacés par les mots : «du forfait prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciées toutes taxes comprises».

21. La dernière phrase du premier alinéa du 1 de l'article 204 est supprimée.

22. Au deuxième alinéa du 2 de l'article 206, après le mot : «forfait», sont insérés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

23. Au deuxième alinéa de l'article 221 bis , les mots : «ou de l'évaluation administrative» sont remplacés par les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A ou des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter , appréciée toutes taxes comprises».

24. Au deuxième alinéa du I de l'article 238 bis K, après les mots : «du forfait», sont ajoutés les mots : «prévu aux articles 64 à 65 A».

25. L'article 286 est ainsi modifié :

a) Les dispositions du premier alinéa constituent le I;

b) Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B sont dispensés des obligations mentionnées au 3° du I. Ils doivent toutefois tenir et, sur demande du service des impôts, présenter un registre récapitulé par année, présentant le détail de leurs achats, ainsi qu'un livre-journal servi au jour le jour et présentant le détail de leurs recettes professionnelles afférentes à ces opérations, appuyés des factures et de toutes autres pièces justificatives.»

26. L'article 293 B est ainsi rédigé :

« Art. 293 B. - I. - 1. Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, les assujettis établis en France bénéficient d'une franchise qui les dispense du paiement de la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'ils n'ont pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires supérieur à :

« a. 500000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement;

« b. 175000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«2. Lorsqu'un assujetti réalise des opérations relevant des deux limites définies au 1, le régime de la franchise ne lui est applicable que s'il n'a pas réalisé au cours de l'année civile précédente un chiffre d'affaires global supérieur à 500000 F et un chiffre d'affaires afférent à des prestations de services autres que des ventes à consommer sur place et des prestations d'hébergement supérieur à 175000 F.

«II. - 1. Les dispositions du I cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse le montant de 550000 F s'ils réalisent des livraisons de biens, des ventes à consommer sur place ou des prestations d'hébergement, ou 200000 F s'ils réalisent d'autres prestations de services.

«2. Pour les assujettis visés au 2 du I, le régime de la franchise cesse de s'appliquer lorsque le chiffre d'affaires global de l'année en cours dépasse le montant de 550000 F ou lorsque le chiffre d'affaires de l'année en cours afférent aux prestations de services autres que les ventes à consommer sur place et les prestations d'hébergement dé passe le montant de 200000 F.

«3. Les assujettis visés aux 1 et 2 deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres sont dépassés.

«III. - Le chiffre d'affaires limite de la franchise prévue au I est fixé à 245000 F :

«1. Pour les opérations réalisées par les avocats, les avocats au Conseil d'État et à la Cour de cassation et les avoués, dans le cadre de l'activité définie par la réglementation applicable à leur profession;

«2. Pour la livraison de leurs _uvres désignées aux 1° à 12° de l'article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle et la cession des droits patrimoniaux qui leur sont reconnus par la loi par les auteurs d'_uvres de l'esprit, à l'exception des architectes ;

«3. Pour l'exploitation des droits patrimoniaux qui sont reconnus par la loi aux artistes-interprètes visés à l'article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle.

«IV. - Pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services qui n'ont pas bénéficié de l'application de la franchise prévue auIII, ces assujettis bénéficient également d'une franchise lorsque le chiffre d'affaires correspondant réalisé au cours de l'année civile précédente n'excède pas 100000 F.

«Cette disposition ne peut pas avoir pour effet d'augmenter le chiffre d'affaires limite de la franchise afférente aux opérations mentionnées au 1, au 2 ou au 3 du III.

«V. - Les dispositions du III et du IV cessent de s'appliquer aux assujettis dont le chiffre d'affaires de l'année en cours dépasse respectivement 300000 F et 120000 F. Ils deviennent redevables de la taxe sur la valeur ajoutée pour les prestations de services et pour les livraisons de biens effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel ces chiffres d'affaires sont dépassés.»

27. L'article 293 C est ainsi modifié :

a) Les références : «I et II» sont remplacées par les références : «I, II et IV»;

b) Au 1°, après les mots : «visées au 7°», sont insérés les mots : «et au 7° bis ».

28. L'article 293 D est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «Le chiffre d'affaires mentionné aux I et II de l'article 293 B est constitué» sont remplacés par les mots : «Les chiffres d'affaires mentionnés aux I, II et IV de l'article 293 B sont constitués»; le dernier alinéa est supprimé;

b) Au III, les mots : «les limites de 100000 F et 245000 F» sont remplacés par les mots : «les limites mentionnées au I, au III et au IV du même article».

29. L'article 293 E est ainsi rédigé :

« Art. 293 E. - Les assujettis bénéficiant d'une franchise de taxe mentionnée à l'article 293 B ne peuvent opérer aucune déduction de la taxe sur la valeur ajoutée, ni faire apparaître la taxe sur leurs factures, notes d'honoraires ou sur tout autre document en tenant lieu.

«En cas de délivrance d'une facture, d'une note d'honoraires ou de tout autre document en tenant lieu par ces assujettis pour leurs livraisons de biens et leurs prestations de services, la facture, la note d'honoraires ou le document doit comporter la mention : "TVA non applicable, article 293 B du CGI".»

30. L'article 293 G est ainsi modifié :

a) Les dispositions des premier et deuxième alinéas constituent le I;

b) Au deuxième alinéa du I, la référence : «au I» est remplacée par la référence : «au IV»;

c) Il est ajouté un II et un III ainsi rédigés :

«II. - Les assujettis visés au I peuvent, le cas échéant, bénéficier de la franchise prévue au I de l'article 293 B pour l'ensemble de leurs opérations.

« III. - Les franchises prévues au I de l'article 293 B, d'une part, et aux III et IV du même article, d'autre part, ne peuvent pas se cumuler.»

31. La deuxième phrase du 4° du I de l'article 298 bis est ainsi rédigée :

«Toutefois, l'article 302 septies A ne leur est pas applicable.»

32. L'article 302 septies A est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : «qui ne sont pas placées sous le régime du forfait et» sont supprimés;

b) Au III, les mots : «qui bénéficient de la franchise et de la décote et pour celles» sont supprimés.

33. L'article 302 septies A bis est ainsi modifié :

a) Au a du III, les mots : «du forfait» sont remplacés par les mots : «défini à l'article 50-0»;

b) Le VI est ainsi modifié :

- au quatrième alinéa, les montants : «1000000 F» et «300000 F» sont respectivement remplacés par les montants : «1000000 F hors taxes» et «350000 F hors taxes»,

- au cinquième alinéa, la référence : «à l'article 302 ter » est remplacée par la référence : «au 1 de l'article 50-0».

34. L'article 302 septies A ter est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «L'option pour les régimes simplifiés de liquidation des taxes sur le chiffre d'affaires et» sont remplacés par les mots : «L'option pour le régime simplifié» et les mots : «; si elle est formulée au début de la seconde année d'une période biennale, le forfait est établi pour un an» sont supprimés;

b) Au deuxième alinéa, les mots : «du bénéfice et du chiffre d'affaires réels» sont remplacés par les mots : «du bénéfice réel».

35. L'article 302 septies A quater est ainsi modifié :

a) Les premier et quatrième alinéas sont supprimés;

b) La troisième phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée :

«Dans le cas contraire, le bénéfice est déterminé dans les conditions prévues à l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, selon le cas.»

35 bis. Au deuxième alinéa du 1 du II de l'article 1517, les mots : «du régime du forfait» sont remplacés par les mots : «du régime défini à l'article 50-0».

36. Le 5 du II de l'article 1647 B sexies est ainsi rédigé :

«5. En ce qui concerne les contribuables soumis à un régime d'imposition défini au 1 de l'article 50-0 ou à l'article 102 ter, la valeur ajoutée est égale à 80 % de la différence entre le montant des recettes et, le cas échéant, celui des achats.»

37. Au premier alinéa de l'article 1649 bis A, les mots : «, non soumis au régime du forfait,» sont supprimés.

38. Au premier alinéa de l'article 1649 quater G, la référence : «ou 101 bis » est supprimée.

39. Au 2 de l'article 1763, les références : «, 100 et 302 sexies » sont remplacées par la référence : «et 100».

40. A l'article 1784, les références : «, 293 E et 302 sexies » sont remplacées par la référence : «et 293 E».

III. - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1. Au deuxième alinéa du 3° de l'article L. 66, les mots : «ou de la déclaration prévue à l'article 302 sexies du même code» sont supprimés.

2. L'article L. 73 est ainsi modifié :

a) Au 1°, les mots : «imposables selon le régime du forfait ou un régime de bénéfice réel» et les mots : «ou à l'article 302 sexies du code général des impôts» sont supprimés;

b) Le 2° est ainsi rédigé :

«2° Le bénéfice imposable des contribuables qui perçoivent des revenus non commerciaux ou des revenus assimilés lorsque la déclaration annuelle prévue à l'article 97 du code général des impôts n'a pas été déposée dans le délai légal;»

c) Il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

«1° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 50-0 du code général des impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visé au 3 de l'article précité n'a pas été indiqué;

« b. Ou que la différence entre le montant du chiffre d'affaires déclaré et celui du chiffre d'affaires réel est supérieure à 10 % du premier chiffre;

« c. Ou que la différence entre le montant des achats figurant sur le registre prévu au même texte et le montant des achats réels est supérieure de 10 % au premier chiffre;

« d. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;»

d) Il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Les résultats imposables selon le régime d'imposition défini à l'article 102 ter du code général des impôts dès lors :

« a. Qu'un des éléments déclaratifs visés au 2 de l'article précité n'a pas été indiqué;

« b. Ou que la différence entre le montant des recettes déclarées et celui du montant des recettes réelles est supérieure à 10 % du premier montant;

« c. Ou qu'il a été constaté des infractions aux interdictions mentionnées à l'article L. 324-9 du code du travail dans le cadre de l'article L. 324-12 du même code;».

3. A l'article L. 191, les mots : «ou d'évaluation administrative» sont supprimés.

IV. - Les dispositions des I, II et III sont applicables pour la détermination des résultats des années 1999 et suivantes.

V. - Le Gouvernement déposera au Parlement, avant le 15 septembre 1999, un rapport sur la mise en _uvre de l'extension du régime fiscal des micro-entreprises, qui comprendra :

- la récapitulation des mesures d'information prises à destination des contribuables concernés;

- une estimation, par catégories d'activité, des effectifs de contribuables placés de plein droit dans le champ du nouveau régime fiscal des micro-entreprises, de ceux qui ont opté pour le paiement de la taxe sur la valeur ajoutée et de ceux qui ont opté pour un régime réel d'imposition;

- une estimation des effets du nouveau régime sur les recettes fiscales;

- une évaluation des distorsions de concurrence qui ont pu être créées ou accentuées par le nouveau régime, notamment dans le secteur du bâtiment et des travaux publics;

- une analyse spécifique des effets de cette mesure dans le secteur du bâtiment et des travaux publics.

Article 5 bis

Conforme

Article 7 bis

Conforme

Article 8

I. - Non modifié

II. - Le tarif prévu à l'article 885 U du code général des impôts est ainsi modifié :

Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine Tarif applicable (en pourcentage)

N'excédant pas 4 700 000 F 0

Comprise entre 4 700 000 F et 7 640 000 F 0,55

Comprise entre 7 640 000 F et 15 160 000 F 0,75

Comprise entre 15 160 000 F et 23 540 000 F 1

Comprise entre 23 540 000 F et 45 580 000 F 1,30

Comprise entre 45 580 000 F et 100 000 000 F 1,65

Supérieure à 100 000 000 F 1,80

Article 9

I. - Au dernier alinéa de l'article 885 A du code général des impôts, la référence : «885 Q» est remplacée par la référence : «885 R».

II. - L'article 885 R du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art.885R. - Sont considérés comme des biens professionnels au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes louant directement ou indirectement ces locaux, qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueurs professionnels, réalisent plus de 150 000 F de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.»

Article 10

I. -Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 885 G bis ainsi rédigé :

« Art. 885 G bis . - Les biens ou droits dont la propriété est démembrée sont compris, pour leur valeur en pleine propriété, dans le patrimoine de la personne qui a constitué sur ces biens un usufruit, un droit d'usage ou d'habitation accordé à titre personnel, ou, en cas de transmission à titre gratuit du droit réservé par celle-ci, dans le patrimoine du nouveau titulaire de ce droit.

«Toutefois, ces biens ou droits sont compris respectivement dans les patrimoines du propriétaire auteur du démembrement de propriété et du bénéficiaire de celui-ci suivant les proportions fixées à l'article 762 dans les cas énumérés ci-après :

« a. Lorsque la constitution de l'usufruit résulte de l'application des articles 767, 1094 ou 1098 du code civil. Les biens dont la propriété est démembrée en application d'autres dispositions, et notamment de l'article 1094-1 du code civil, ne peuvent faire l'objet de cette imposition répartie;

« b. Lorsque le démembrement de propriété résulte de la vente ou de l'apport d'un bien dont le vendeur s'est réservé l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété et que l'acquéreur ou le bénéficiaire de l'apport n'est pas l'une des personnes visées à l'article 751, ni une société contrôlée par le vendeur ou l'une de ces personnes;

« c. Lorsque l'usufruit, le droit d'usage ou d'habitation ou la nue-propriété a été réservé par le donateur d'un bien ayant fait l'objet d'un don ou legs à l'État, aux régions, aux départements, aux communes ou syndicats de communes et leurs établissements publics, aux établissements publics nationaux à caractère administratif et aux organismes à but non lucratif ou fondations reconnus d'utilité publique;

« d. Pour les donations visées au c , il est effectué un abattement de 50% sur la valeur imposable du droit réservé par le donateur lorsque le donataire est un des organismes mentionnés au 2 de l'article 200.»

II.- Les dispositions du I s'appliquent aux biens ou droits dont la propriété est démembrée à compter du 1er janvier 1999.

Article 11

I et II. - Non modifiés

III et IV. - Supprimés

Article 13

I. - Non modifié

II. -L'article L. 23 A du livre des procédures fiscales est ainsi rédigé :

« Art.L. 23 A. - En vue du contrôle de l'impôt de solidarité sur la fortune, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements.Elle peut en outre lui demander des justifications sur la composition de l'actif et du passif de son patrimoine.

«Ces demandes, qui sont indépendantes d'une procédure d'examen de situation fiscale personnelle, fixent au contribuable un délai de réponse qui ne peut être inférieur à deux mois.

«En l'absence de réponse ou si les justifications prévues à l'article 885 Z du code général des impôts ou demandées en application du premier alinéa sont estimées insuffisantes, l'administration peut rectifier les déclarations d'impôt de solidarité sur la fortune en se conformant à la procédure de redressement contradictoire prévue à l'article L. 55.»

Article 14

I. - L'article 750 ter du code général des impôts est complété par un 3° ainsi rédigé :

«3° Les biens meubles et immeubles situés en France ou hors de France, et notamment les fonds publics, parts d'intérêts, créances et généralement toutes les valeurs mobilières françaises ou étrangères de quelque nature qu'elles soient, reçus par l'héritier, le donataire ou le légataire qui a son domicile fiscal en France au sens de l'article 4 B. Toutefois, cette disposition ne s'applique que lorsque l'héritier, le donataire ou le légataire a eu son domicile fiscal en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années précédant celle au cours de laquelle il reçoit les biens.»

II. - Non modifié

Article 14 ter

I. - A l'article 3 de l'arrêté du 21 prairial an IX, la phrase suivante est supprimée pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000 :

«La peine du droit en sus encourue par défaut de déclaration dans le délai de six mois restera abrogée.»

II. - Pour les successions ouvertes à compter du 1er janvier 2000, les règles d'évaluation des biens immobiliers situés en Corse sont celles de droit commun.

Article 14 quater

Le dernier alinéa de l'article 63 de la loi n° 91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse est ainsi rédigé :

«Les propositions de cette commission relatives au régime fiscal spécifique applicable en Corse et aux dispositions destinées à faciliter la sortie de l'indivision font l'objet d'un rapport qui est présenté au Parlement par le Gouvernement, dans un délai de neuf mois à compter de la promulgation de la loi de finances pour 1999 (n° 0000 du 0000).»

Article 16

I. - Non modifié

II. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 167 bis ainsi rédigé :

« Art. 167 bis. - I. - 1. Les contribuables fiscalement domiciliés en France pendant au moins six années au cours des dix dernières années sont imposables, à la date du transfert de leur domicile hors de France, au titre des plus-values constatées sur les droits sociaux mentionnés à l'article 160.

«2.La plus-value constatée est déterminée par différence entre la valeur des droits sociaux à la date du transfert du domicile hors de France, déterminée suivant les règles prévues aux articles 758 et 885 T bis, et leur prix d'acquisition par le contribuable ou, en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

«Les pertes constatées ne sont pas imputables sur les plus-values de même nature effectivement réalisées par ailleurs.

«3. La plus-value constatée est déclarée dans les conditions prévues au 2 de l'article 167.

«II. - 1. Le paiement de l'impôt afférent à la plus-value constatée peut être différé jusqu'au moment où s'opérera la transmission, le rachat, le remboursement ou l'annulation des droits sociaux concernés.

«Le sursis de paiement est subordonné à la condition que le contribuable déclare le montant de la plus-value constatée dans les conditions du I, demande à bénéficier du sursis, désigne un représentant établi en France autorisé à recevoir les communications relatives à l'assiette, au recouvrement et au contentieux de l'impôt et constitue auprès du comptable chargé du recouvrement, préalablement à son départ, des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor.

«Le sursis de paiement prévu au présent article a pour effet de suspendre la prescription de l'action en recouvrement jusqu'à la date de l'événement entraînant son expiration.Il est assimilé au sursis de paiement prévu à l'article L. 277 du livre des procédures fiscales pour l'application des articles L. 208, L. 255 et L. 279 du même livre.

«Pour l'imputation ou la restitution de l'avoir fiscal, des crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires, il est fait abstraction de l'impôt pour lequel un sursis de paiement est demandé en application du présent article.

«2. Les contribuables qui bénéficient du sursis de paiement en application du présent article sont assujettis à la déclaration prévue au 1 de l'article 170. Le montant cumulé des impôts en sursis de paiement est indiqué sur cette déclaration à laquelle est joint un état établi sur une formule délivrée par l'administration faisant apparaître le montant de l'impôt afférent aux titres concernés pour lequel le sursis de paiement n'est pas expiré ainsi que, le cas échéant, la nature et la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis.

«3. Sous réserve du 4, lorsque le contribuable bénéficie du sursis de paiement, l'impôt dû en application du présent article est acquitté avant le 1er mars de l'année suivant celle de l'expiration du sursis.

«Toutefois, l'impôt dont le paiement a été différé n'est exigible que dans la limite de son montant assis sur la différence entre le prix en cas de cession ou de rachat, ou la valeur dans les autres cas, des titres concernés à la date de l'événement entraînant l'expiration du sursis, d'une part, et leur prix ou valeur d'acquisition retenu pour l'application du 2 du I, d'autre part. Le surplus est dégrevé d'office. Dans ce cas, le contribuable fournit, à l'appui de la déclaration mentionnée au 2, les éléments de calcul retenus.

«L'impôt acquitté localement par le contribuable et afférent à la plus-value effectivement réalisée hors de France est imputable sur l'impôt sur le revenu établi en France à condition d'être comparable à cet impôt.

«4. Le défaut de production de la déclaration et de l'état mentionnés au 2 ou l'omission de tout ou partie des renseignements qui doivent y figurer entraînent l'exigibilité immédiate de l'impôt en sursis de paiement.

«III. - A l'expiration d'un délai de cinq ans suivant la date du départ ou à la date à laquelle le contribuable transfère de nouveau son domicile en France si cet événement est antérieur, l'impôt établi en application du I est dégrevé d'office en tant qu'il se rapporte à des plus-values afférentes aux droits sociaux qui, à cette date, demeurent dans le patrimoine du contribuable.»

III et IV. - Non modifiés

Article 18

I. - A compter du 11 janvier 1999, le tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers prévue au tableau B du 1 de l'article 265 du code des douanes est ainsi modifié :

Indice Unité Quotité
Désignation des produits
d'identification de perception (en francs)

Goudrons de houille 1 100 kg net 7,99

Essences d'aviation 10 Hectolitre 211,19

Supercarburant sans plomb 11 Hectolitre 384,62

Supercarburant plombé 11 bis Hectolitre 415,60

Essence normale 12 Hectolitre 398,86

Carburéacteurs sous condition d'emploi 13 et 17 Hectolitre 14,69

Fioul domestique 20 Hectolitre 51,47

Gazole 22 Hectolitre 248,18

Fioul lourd haute teneur en soufre 28 100 kg net 15,15

Fioul lourd basse teneur en soufre 28 bis 100 kg net 10,96

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant sous condition
d'emploi 33 bis 100 kg net 25,86

Mélange spécial de butane et de propane destiné
à être utilisé comme carburant, autre 34 100 kg net 65,71

Gaz naturel comprimé destiné à être utilisé
comme carburant 36 100 m3 55,00

I bis et II à V. - Non modifiés

Article 21

L'article 279 du code général des impôts est complété par un h ainsi rédigé :

« h. Les prestations de collecte, de tri et de traitement des déchets visés aux articles L. 2224-13 et L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales, portant sur des matériaux ayant fait l'objet d'un contrat conclu entre une commune ou un établissement public de coopération intercommunale et un organisme ou une entreprise agréé au titre de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.»

Article 22

I. - Il est inséré, dans le code général des impôts, un article 279 ter ainsi rédigé :

« Art. 279 ter. - Toute personne qui réalise des travaux portant sur des logements à usage locatif mentionnés au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation qui bénéficient de l'aide financière de l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat prévue par l'article R. 321-4 dudit code et pour lesquels la décision d'attribution de l'aide est intervenue à compter du 1er janvier 1999, a droit au remboursement d'une somme égale à la différence entre la taxe sur la valeur ajoutée qui a grevé le montant des travaux subventionnables et la taxe sur la valeur ajoutée calculée pour ce même montant de travaux au taux réduit.

«La créance naît lorsque l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat établit le montant définitif de la subvention accordée pour les travaux mentionnés à l'alinéa précédent.

«L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts la liste des bénéficiaires et les éléments permettant la liquidation et le paiement de la somme à rembourser.»

II. -L'article 284 du code général des impôts est complété par un V ainsi rédigé :

«V. -Toute personne qui a bénéficié du remboursement mentionné à l'article 279 ter est tenue à sa restitution lorsque l'immeuble n'est pas affecté à la location dans les conditions prévues au 4° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation.

«L'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat communique à la direction générale des impôts les éléments permettant d'établir qu'il y a lieu de faire procéder à la restitution des sommes indûment remboursées.»

Article 22 ter

Conforme

Articles 22 quater et 22 quinquies

Supprimés

Articles 22 sexies , 23 et 24

Conformes

Article 25

[Pour coordination.]

Supprimé

Article 26

A. - L'article 231 ter du code général des impôts est ainsi rédigé :

« Art. 231 ter. - I. - Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage est perçue, dans les limites territoriales de la région d'Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l'Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d'Oise et des Yvelines.

«II. - Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d'un droit réel portant sur de tels locaux.

«La taxe est acquittée par le propriétaire, l'usufruitier, le preneur à bail à construction, l'emphytéote ou le titulaire d'une autorisation d'occupation temporaire du domaine public constitutive d'un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l'année d'imposition, d'un local taxable.

«III. - La taxe est due :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s'entendent, d'une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l'exercice d'une activité, de quelque nature que ce soit, par des personnes physiques ou morales privées, ou utilisés par l'État, les collectivités territoriales, les établissements ou organismes publics et les organismes professionnels, et, d'autre part, des locaux professionnels destinés à l'exercice d'activités libérales ou utilisés par des associations ou organismes privés poursuivant ou non un but lucratif;

«2° Pour les locaux commerciaux, qui s'entendent des locaux destinés à l'exercice d'une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente;

«3° Pour les locaux de stockage, qui s'entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l'entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production.

«IV. - Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu'une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d'adresses, dans un même groupement topographique.

«V. - Sont exonérés de la taxe :

«1° Les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage, situés dans une zone de redynamisation urbaine ou dans une zone franche urbaine, telle que définie par les A et B du 3 de l'article 42 de la loi n° 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire;

«2° Les locaux appartenant aux fondations et aux associations, reconnues d'utilité publique, dans lesquels elles exercent leur activité, ainsi que les locaux spécialement aménagés pour l'archivage administratif et pour l'exercice d'activités de recherche ou à caractère sanitaire, social, éducatif ou culturel;

«3° Les locaux à usage de bureaux d'une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d'une superficie inférieure à 2500 mètres carrés, les locaux de stockage d'une superficie inférieure à 5000 mètres carrés;

«4° Les locaux de stockage appartenant aux sociétés coopératives agricoles ou à leurs unions.

«VI. - Les tarifs sont applicables dans les conditions suivantes :

«1. a. Pour les locaux à usage de bureaux, un tarif distinct au mètre carré est appliqué par circonscription, telle que définie ci-après :

«- première circonscription : 1er, 2e, 3e, 4e, 6e, 7e, 8e, 9e, 14e, 15e, 16e, 17e arrondissements de Paris et arrondissements de Nanterre et de Boulogne-Billancourt du département des Hauts-de-Seine;

«- deuxième circonscription : 5e, 10e, 11e, 12e, 13e, 18e, 19e, 20e arrondissements de Paris et arrondissement d'Antony du département des Hauts-de-Seine ainsi que les départements de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne;

«- troisième circonscription : départements de la Seine-et-Marne, des Yvelines, de l'Essonne et du Val-d'Oise.

«Dans chaque circonscription, ce tarif est réduit pour les locaux possédés par l'État, les collectivités territoriales, les organismes ou les établissements publics sans caractère industriel ou commercial, les organismes professionnels ainsi que les associations ou organismes privés sans but lucratif à caractère sanitaire, social, éducatif, sportif ou culturel et dans lesquels ils exercent leur activité.

« b. Pour les locaux commerciaux et de stockage, un tarif unique distinct au mètre carré est appliqué.

«2. Les tarifs au mètre carré sont fixés à :

«1° Pour les locaux à usage de bureaux :

1re circonscription 2e circonscription 3e circonscription

Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit Tarif normal Tarif réduit

74 F 37 F 44 F 26 F 21 F 19 F

«2° Pour les locaux commerciaux, 12 F;

«3° Pour les locaux de stockage, 6 F.

«VII. - Les redevables sont tenus de déposer une déclaration accompagnée du paiement de la taxe, avant le 1er mars de chaque année, auprès du comptable du Trésor du lieu de situation des locaux imposables.

«VIII. - Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à la taxe sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

«Le privilège prévu au 1° du 2 de l'article 1920 peut être exercé pour le recouvrement de la taxe.»

B. -Au c du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts, les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux» sont remplacés par les mots : «taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage».

Article 27

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1 à 8. - Non modifiés

9. Le premier alinéa de l'article 1594 A est ainsi rédigé :

«Sont perçus au profit des départements :».

10 et 11. Non modifiés

11 bis. Les acquisitions de terrains réalisées entre le 22 octobre 1998 et le 31 décembre 1998 par des personnes physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation sont assujetties à la taxe départementale de publicité foncière ou au droit départemental d'enregistrement au taux de 3,60%; elles sont exonérées de la taxe additionnelle régionale prévue aux articles 1599 sexies et 1599 septies du code général des impôts.

12 à 26. Non modifiés

26 bis. L'article 1840 G quinquies est complété par un III ainsi rédigé :

«III. - Les dispositions des I et II ne sont pas applicables lorsque la mutation de l'immeuble revendu entre le 1er janvier 1999 et le 30 juin 1999 donne lieu à la perception de la taxe de publicité foncière ou du droit d'enregistrement prévu à l'article 1594 DA et que le délai prévu à l'article 1115 expire entre le 1er juillet 1998 et le 31 décembre 1998.»

27 et 28. Non modifiés

29. A l'article 639, les mots : «de parts sociales», sont remplacés par les mots : «d'actions, de parts de fondateurs, de parts bénéficiaires des sociétés non cotées en bourse, de parts des sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, ou de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière au sens du dernier alinéa du 2° du I de l'article 726».

30. L'article 726 est ainsi modifié :

A. - La mention : «I» est introduite au début du premier alinéa.

B. - Les 1° et 2° du I sont ainsi rédigés :

«1° A 1 % :

«- pour les actes portant cessions d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions cotées en bourse;

«- pour les cessions, autres que celles soumises au taux visé au 2°, d'actions, de parts de fondateurs ou de parts bénéficiaires des sociétés par actions non cotées en bourse, et de parts ou titres du capital, souscrits par les clients, des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs.

«Ce droit est plafonné à 20000 F par mutation;

«2° A 4,80 % :

«- pour les cessions de parts sociales dans les sociétés dont le capital n'est pas divisé en actions, à l'exception des cessions de parts ou titres du capital souscrits par les clients des établissements de crédit mutualistes ou coopératifs qui ne sont pas à prépondérance immobilière;

«- pour les cessions de participations dans des personnes morales à prépondérance immobilière.

«Est à prépondérance immobilière la personne morale non cotée dont l'actif est, ou a été au cours de l'année précédant la cession des participations en cause, principalement constitué d'immeubles ou de droits immobiliers situés en France ou de participations dans des personnes morales non cotées en bourse elles-mêmes à prépondérance immobilière.Toutefois, les organismes d'habitations à loyer modéré et les sociétés d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ne sont pas considérés comme des personnes morales à prépondérance immobilière.»

C. - La mention : «II» est introduite au début du quatrième alinéa.

D. - Au premier alinéa du II, après les mots : «Le droit», sont insérés les mots : «d'enregistrement prévu au I».

E. - Au troisième alinéa du II, les mots : «au premier alinéa» sont remplacés par les mots : «au I».

31. Non modifié

II. - Il est institué une dotation budgétaire afin de compenser à chaque région la perte de recettes résultant de l'application du I.

La compensation versée à chaque région est égale, à compter de 1999, au montant, affecté d'un pourcentage, des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale mentionnée à l'article 1599 sexies du code général des impôts, effectivement encaissés pour le compte de chaque région, entre le 1er janvier 1997 et le 31 décembre 1997.

Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est défini en fonction du montant des droits relatifs à la taxe additionnelle régionale encaissés en 1997 rapporté au nombre d'habitants résultant du dernier recensement général.

Il est égal à 100 % lorsque le montant des droits par habitant est inférieur ou égal à 59 F et à 95 % lorsque le montant des droits par habitant est supérieur à 59 F.

Le montant de la compensation ainsi définie, revalorisé en fonction de l'évolution de la dotation globale de fonctionnement au titre de 1998, évolue chaque année comme la dotation globale de fonctionnement à partir de 1999.

III . - Supprimé

Article 27 bis

I. - Non modifié

I bis. - Supprimé

II à V. - Non modifiés

Article 28

I. - L'article 158 bis du code général des impôts est ainsi modifié :

1. Les dispositions de cet article sont regroupées sous un I.

2. Il est ajouté un II ainsi rédigé :

«II. - Par exception aux dispositions prévues au I, ce crédit d'impôt est égal à 45 % des sommes effectivement versées par la société lorsque la personne susceptible d'utiliser ce crédit n'est pas une personne physique.Cette disposition ne s'applique pas lorsque le crédit d'impôt est susceptible d'être utilisé dans les conditions prévues au 2 de l'article 146.»

II. - Le premier alinéa du 1 de l'article 223 sexies du code général des impôts est ainsi modifié :

1. A la première phrase, les mots : «montant du crédit prévu à l'article 158 bis et attaché à ces distributions» sont remplacés par les mots : «crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au I de l'article 158 bis ».

2. Après la première phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée:

« Toutefois, le précompte est égal au crédit d'impôt calculé dans les conditions prévues au II de l'article 158 bis lorsque la société justifie qu'il est susceptible d'être utilisé.»

3. La dernière phrase est ainsi rédigée :

« Le précompte est dû au titre des distributions ouvrant droit au crédit d'impôt prévu à l'article 158 bis quels qu'en soient les bénéficiaires.»

III. - 1. Les dispositions du I s'appliquent aux crédits d'impôt utilisés à compter du 1er janvier 1999.

2. - Les dispositions du II s'appliquent aux distributions

Article 28 ter

I. - Le I de l'article 216 du code général des impôts est complété par les mots et un alinéa ainsi rédigés : «,défalcation faite d'une quote-part de frais et charges.

«La quote-part de frais et charges visée à l'alinéa précédent est fixée uniformément à 2,5 % du produit total des participations, crédit d'impôt compris.Cette quote-part ne peut toutefois excéder, pour chaque période d'imposition, le montant total des frais et charges de toute nature exposés par la société participante au cours de la même période.»

II. - Dans le deuxième alinéa de l'article 223 B du code général des impôts, après les mots : «ouverts avant le 1er janvier 1993», sont insérés les mots : «ou clos à compter du 31 décembre 1998».

Article 29

A. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

I. - 1. a) Le b du 1° de l'article 1467 est abrogé à compter des impositions établies au titre de 2003;

b) Il est inséré un article 1467 bis ainsi rédigé :

« Art. 1467 bis. - Pour les impositions établies au titre de 1999 à 2002, la fraction imposable des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 est réduite, par redevable et par commune, de :

«100 000 F au titre de 1999;

«300 000 F au titre de 2000;

«1 000 000 F au titre de 2001;

« et 6 000 000 F au titre de 2002. »

2. Au premier alinéa de l'article 1473, les mots : «et des salaires versés au personnel» sont supprimés.

3. A l'article 1474 A, les mots : «et le montant des salaires versés au personnel affecté à ces véhicules sont répartis» sont remplacés par les mots : «est répartie».

4. L'article 1478 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa du II, les mots : «les salaires dus au titre de cette même année ou» sont supprimés;

b) Au troisième alinéa du II, les mots : «aux salariés et» sont supprimés;

c) Au III, les mots : «les salaires et» sont supprimés.

5. Les dispositions du 2, du 3 et du 4 s'appliquent à compter des impositions établies au titre de 2003.

I bis. - Supprimé

II. - L'article 1466 A est ainsi modifié :

1. Au I, il est inséré un quatrième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 1050000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 990000 F au titre de 2000, 910000F au titre de 2001, 815000F au titre de 2002 et 745000F à compter de 2003.»

2. Au I quater :

1° Il est inséré un troisième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au deuxième alinéa est fixée à 2835000F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000 F au titre de 2000, 2455000F au titre de 2001, 2205000 F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.» ;

2° Les troisième, quatrième et cinquième alinéas deviennent les quatrième, cinquième et sixième alinéas; au cinquième alinéa, les mots : «troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «quatrième alinéa».

III. - Au premier alinéa de l'article 1383 B, les mots : «aux premier et troisième alinéas du I quater de l'article 1466 A» sont remplacés par les mots : «aux premier et quatrième alinéas du I quater de l'article 1466 A».

IV. - Le I de l'article 1466 B est ainsi modifié :

1. Au premier alinéa, les mots : «des dispositions du troisième alinéa» sont remplacés par les mots : «des dispositions du quatrième alinéa».

2. Il est inséré un deuxième alinéa ainsi rédigé :

«La limite de base nette imposable visée au premier alinéa est fixée à 2835000 F au titre de 1999 et, sous réserve de l'actualisation annuelle en fonction de la variation des prix, à 2675000F au titre de 2000, 2455000 F au titre de 2001, 2205000F au titre de 2002 et 2010000 F à compter de 2003.»

3. Les deuxième, troisième, quatrième, cinquième et sixième alinéas deviennent les troisième, quatrième, cinquième, sixième et septième alinéas.

V. - 1. L'article 1469 A bis est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : «au titre de 1988 et des années suivantes» sont remplacés par les mots : «au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» par les mots : «de 25 % du montant »;

b) Il est ajouté un troisième alinéa ainsi rédigé :

«Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.»

2. Le a du 2° du II de l'article 1635 sexies est ainsi modifié :

a) Au début du deuxième alinéa, les mots : «A compter de 1995» sont remplacés par les mots : «Au titre de 1999» et les mots : «de la moitié du montant» sont remplacés par les mots : «de 25 % du montant»;

b) Après le deuxième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

«Cette réduction est supprimée à compter des impositions établies au titre de 2000.»

3. Le 3° du II de l'article 1635 sexies du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«A compter de 1999, la valeur ajoutée retenue pour l'application de l'article 1647 E fait l'objet d'un abattement de 70 % de son montant;».

VI. - L'article 1636 B octies est ainsi modifié :

1. Le III est ainsi rédigé :

«III. - Pour l'application du II, les recettes s'entendent de celles figurant dans les rôles généraux ainsi que de la compensation prévue au C de l'article 29 de la loi de finances pour 1999 (n°    du      ) versée au titre de l'année précédente en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.»

2. Il est inséré un IV bis ainsi rédigé :

«IV bis. - Pour l'application du IV, les recettes afférentes à la taxe professionnelle sont majorées du montant de la compensation prévue pour l'année d'imposition au C de l'article 29 de la loi de finances pour 1999 précitée en contrepartie de la suppression de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.»

VII. - Non modifié

VIII. - L'article 1647 E du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

«I. - La cotisation de taxe professionnelle des entreprises dont le chiffre d'affaires est supérieur à 50 millions de francs est au moins égale à 1,5 % de la valeur ajoutée produite par l'entreprise, telle que définie au II de l'article 1647 B sexies. Le chiffre d'affaires et la valeur ajoutée à prendre en compte sont ceux de l'exercice de douze mois clos pendant l'année d'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, ceux de l'année d'imposition.

«Par exception, le taux visé au premier alinéa est fixé à 1 % au titre de 1999 et à 1,2 % au titre de 2000. »;

2° Au IV, les mots : «avant le 31 décembre de l'année» sont remplacés par les mots : «avant le 1er mai de l'année suivant celle».

IX. - Le II bis de l'article 1648 D est ainsi rédigé :

«II bis. - Les taux de 1 %, de 0,75 % et de 0,5 % visés au II sont majorés et respectivement portés à :

«- 2,35 %, 1,75 % et 1,15 % pour les impositions établies au titre de 1999 et 2000;

«- 2,7 %, 2 % et 1,3 % pour les impositions établies au titre de 2001;

«- 3,05 %, 2,25 % et 1,45 % pour les impositions établies au titre de 2002;

«- 3,4 %, 2,5 % et 1,6 % pour les impositions établies au titre de 2003 et des années suivantes.»

IX bis (nouveau). - L'article 1668 A bis est abrogé.

IX ter (nouveau). - Il est inséré un article 1679 septies ainsi rédigé :

« Art. 1679 septies. - Les entreprises doivent verser, avant le 15décembre de l'année d'imposition, un acompte égal au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E, calculé en retenant la valeur ajoutée produite au cours de l'exercice de douze mois clos pendant l'année précédant celle de l'imposition ou, à défaut d'un tel exercice, produite durant l'année précédant celle de l'imposition.

« Les entreprises peuvent, sous leur responsabilité, limiter le montant de l'acompte au montant du supplément d'imposition effectivement dû au titre de l'année d'imposition, lorsqu'elles estiment que cet acompte lui serait supérieur.

«Avant le 1er mai de l'année suivant celle de l'imposition, le redevable doit procéder à la liquidation définitive du supplément d'imposition sur la déclaration visée au IV de l'article 1647 E. Cette dernière est accompagnée, le cas échéant, du versement du solde correspondant. Si la liquidation définitive fait apparaître que l'acompte versé est supérieur à la cotisation effectivement due, l'excédent, déduction faite des autres impôts directs dus par l'entreprise, est restitué dans les trente jours de la date de dépôt de la déclaration.

«Le recouvrement de tout ou partie du supplément d'imposition non réglé, visé au II de l'article 1647 E est poursuivi par voie de rôle émis par le directeur des services fiscaux.»

IX quater (nouveau).- A l'article 1762 octies, les mots : «le défaut de paiement dans le délai prévu au premier alinéa du IV de l'article 1647 E» sont remplacés par les mots : «le défaut ou l'insuffisance de paiement de l'acompte ou du solde dans les délais prévus à l'article 1679 septies ».

X et XI. - Supprimés

A bis (nouveau). - Le livre des procédures fiscales est ainsi modifié :

1° L'article L. 169 A est complété par un 8° ainsi rédigé :

« 8° Au supplément d'imposition visé au II de l'article 1647 E.»;

2° Le dernier alinéa de l'article L. 174 est supprimé.

B. - I. - La diminution des bases de taxe professionnelle résultant du I du A n'est pas prise en compte :

1. Pour l'application de l'article 1647 bis du code général des impôts;

2. Pour l'application des 2° et 3° du II de l'article 1648 B du même code.

II. - Non modifié

C. - I. - Il est institué un prélèvement sur les recettes de l'État destiné à compenser, à chaque collectivité locale, groupement de communes doté d'une fiscalité propre ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, la perte de recettes résultant de la suppression progressive, prévue aux a et b du 1 du I du A, de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts comprise dans la base d'imposition à la taxe professionnelle.

II. - Au titre des années 1999 à 2003, la compensation prévue au I est égale, chaque année, au produit obtenu en multipliant la perte de base des établissements existant au 1er janvier 1999 résultant, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle, de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis du code général des impôts par le taux de taxe professionnelle applicable pour 1998 à la collectivité, au groupement ou au fonds.

La perte de base visée au premier alinéa est égale, pour chaque collectivité, groupement ou fonds départemental, à la différence entre, d'une part, les bases nettes imposables au titre de 1999, telles qu'elles auraient été fixées en tenant compte de la part des salaires et rémunérations visés au b du 1° de l'article 1467 du code général des impôts et, d'autre part, les bases nettes imposables au titre de 1999 après, soit l'application de l'abattement annuel visé à l'article 1467 bis dudit code, soit la suppression totale de ladite part des salaires et rémunérations, prévue au a du 1 du I du A.

Pour l'application du deuxième alinéa, les bases nettes imposables s'entendent après application de l'abattement prévu à l'article 1472 A bis du code général des impôts.

Pour les communes qui, en 1998, appartenaient à un groupement sans fiscalité propre, le taux voté par la commune est majoré du taux appliqué au profit du groupement pour 1998.

Pour les groupements qui perçoivent pour la première fois à compter de 1999 la taxe professionnelle au lieu et place des communes, en application des dispositions de l'article 1609 nonies C ou du II de l'article 1609 quinquies C du code général des impôts, la compensation est calculée en retenant le taux moyen pondéré des communes membres du groupement constaté pour 1998 éventuellement majoré dans les conditions prévues au quatrième alinéa.

Au titre des années 2000 à 2003, la compensation est actualisée, chaque année, compte tenu du taux d'évolution de la dotation globale de fonctionnement entre 1999 et l'année de versement.

A compter de 2004, cette compensation est intégrée à la dotation globale de fonctionnement et évolue comme cette dernière.

III. - La compensation prévue au I fait l'objet de versements mensuels.

D. - Non modifié

Articles 29 bis et 29 ter

Supprimés

Article 30

I. - Après l'article 266 quinquies du code des douanes, il est inséré les articles 266 sexies à 266 duodecies ainsi rédigés :

« Art. 266 sexies.- I. - Il est institué à compter du 1er janvier 1999 une taxe générale sur les activités polluantes qui est due par les personnes physiques ou morales suivantes :

«1. Tout exploitant d'une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés ou tout exploitant d'une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux par incinération, coïncinération, stockage, traitement physico-chimique ou biologique non exclusivement utilisées pour les déchets que l'entreprise produit;

«2. Tout exploitant d'une installation soumise à autorisation au titre de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement dont la puissance thermique maximale lorsqu'il s'agit d'installations de combustion, la capacité lorsqu'il s'agit d'installations d'incinération d'ordures ménagères, ou le poids des substances mentionnées au 2 de l'article 266 septies émises en une année lorsque l'installation n'entre pas dans les catégories précédentes, dépassent certains seuils fixés par décret en Conseil d'État;

«3. Tout exploitant d'aéronefs ou, à défaut, leur propriétaire;

« 4. a. Toute personne qui effectue une première livraison après fabrication nationale ou qui livre sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou qui met à la consommation des lubrifiants susceptibles de produire des huiles usagées;

« b. Tout utilisateur d'huiles et préparations lubrifiantes, autres que celles visées au a produisant des huiles usagées dont le rejet dans le milieu naturel est interdit.

«II. - La taxe ne s'applique pas :

«1. Aux installations d'élimination de déchets industriels spéciaux exclusivement affectés à la valorisation comme matière;

« 2. a. Aux aéronefs de masse maximale au décollage inférieure à deux tonnes.

« b. Aux aéronefs appartenant à l'État ou participant à des missions de protection civile ou de lutte contre l'incendie.

« Art. 266 septies.- Le fait générateur de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est constitué par :

« 1. La réception de déchets par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

«2. L'émission dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, d'oxydes de soufre et autres composés soufrés, d'oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote, d'acide chlorhydrique, d'hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils;

«3. Le décollage d'aéronefs sur les aérodromes recevant du trafic public pour lesquels le nombre annuel des mouvements d'aéronefs de masse maximale au décollage supérieure ou égale à 20 tonnes est supérieur à 20000;

« 4. a. La première livraison après fabrication nationale, la livraison sur le marché intérieur en cas d'acquisition intracommunautaire ou la mise à la consommation des lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies ;

« b. L'utilisation des huiles et préparations lubrifiantes mentionnées au b du 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 octies. - La taxe mentionnée à l'article 266 sexies est assise sur :

«1. Le poids des déchets reçus par les exploitants mentionnés au 1 du I de l'article 266 sexies ;

«2. Le poids des substances émises dans l'atmosphère par les installations mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies ;

«3. Le logarithme décimal de la masse maximale au décollage des aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies. Des coefficients de modulation prennent en compte, dans un rapport de un à cinquante, l'heure du décollage et les caractéristiques acoustiques de l'appareil;

«4. Le poids net des lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes mentionnés au 4 du I de l'article 266 sexies.

« Art. 266 nonies. - 1. Le montant de la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est fixé comme suit :

Désignation des matières Unité Quotité
ou opérations imposables de perception (En francs.)

Déchets

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés

Tonne 60

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets ménagers et assimilés de provenance extérieure au périmètre du plan d'élimination des déchets, élaboré en vertu de l'article 10-2 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975, dans lequel est située l'installation de stockage

Tonne 90

Déchets réceptionnés dans une installation d'élimination de déchets industriels spéciaux

Tonne 60

Déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux

Tonne 120

Substances émises
dans l'atmosphère

Oxydes de soufre et autres composés soufrés

Tonne 180

Acide chlorhydrique

Tonne 180

Oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote

Tonne 250

Hydrocarbures non méthaniques, solvants et autres composés organiques volatils

Tonne 250

Décollages d'aéronefs

Aérodromes du groupe 1

Tonne  68

Aérodromes du groupe 2

Tonne  25

Aérodromes du groupe 3

Tonne   5

Lubrifiants, huiles et préparations
lubrifiantes dont l'utilisation
génère des huiles usagées

Lubrifiants, huiles et préparations lubrifiantes Tonne 200

«2. Le montant minimal annuel de la taxe relative aux déchets est de 3000 F par installation.

«3. La majoration applicable aux déchets réceptionnés dans une installation de stockage de déchets industriels spéciaux ne s'applique pas aux résidus de traitement des installations d'élimination de déchets assujetties à la taxe.

«4. Le poids des oxydes d'azote et autres composés oxygénés de l'azote est exprimé en équivalent dioxyde d'azote hormis pour le protoxyde d'azote.

«5. Les aérodromes où la taxe générale sur les activités polluantes est perçue en application du 3 de l'article 266 septies sont répartis dans les trois groupes affectés d'un taux unitaire spécifique mentionnés dans le tableau ci-dessus en fonction de la gêne sonore réelle subie par les riverains, telle qu'elle est constatée dans les plans de gêne sonore prévus au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 relative à la lutte contre le bruit.

«6. La masse des aéronefs est prise en compte par son logarithme décimal.

« Art. 266 decies. - 1. Les lubrifiants mentionnés au a du 4 du I de l'article 266 sexies donnent lieu sur demande des redevables à remboursement de la taxe afférente lorsque l'utilisation particulière des lubrifiants ne produit pas d'huiles usagées ou lorsque ces lubrifiants sont expédiés à destination d'un État membre de la Communauté européenne, exportés ou livrés à l'avitaillement.

«2. Les personnes mentionnées au 2 du I de l'article 266 sexies, membres des organismes de surveillance de la qualité de l'air prévus par l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie, sont autorisées à déduire des cotisations de taxe dues par elles au titre de leurs installations situées dans la zone surveillée par le réseau de mesure de ces organismes les contributions ou dons de toute nature qu'elles ont versés à ceux-ci au titre de l'année civile précédente. Cette déduction s'exerce dans la limite de 1 million de francs ou à concurrence de 25 % des cotisations de taxe dues.

« Art. 266 undecies. - Toute personne physique ou morale assujettie à la taxe mentionnée à l'article 266 sexies adresse au comptable public chargé de son recouvrement les déclarations qui comprennent tous les éléments nécessaires au contrôle et à l'établissement de la taxe.

« Ces déclarations sont accompagnées du paiement de la taxe due, sauf en cas de mise en place par l'assujetti d'un crédit d'enlèvement ou d'un crédit de droits auprès du comptable public.

« Art.266 duodecies.- Sans préjudice des dispositions du III de l'article 30 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), la taxe mentionnée à l'article 266 sexies est déclarée, contrôlée et recouvrée selon les règles, garanties, privilèges et sanctions prévus par le présent code. »

II. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application des articles 266 sexies à 266 duodecies du code des douanes.

III. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle, liquide et recouvre la part de la taxe générale sur les activités polluantes assise sur la réception de déchets, l'émission de substances dans l'atmosphère et le décollage d'aéronefs mentionnés respectivement aux 1, 2 et 3 de l'article 266 octies du code des douanes qui interviennent entre le 1er janvier et le 31 décembre 1999.

A cette fin, l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contrôle les déclarations mentionnées à l'article 266 undecies du code des douanes ainsi que les documents déposés en vue d'obtenir la déduction prévue au 2 de l'article 266 decies du même code. Elle peut également demander aux contribuables tous renseignements, justifications ou éclaircissements relatifs à ces déclarations ou documents.

Les agents de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie chargés de ce contrôle peuvent examiner sur place tous documents utiles.Préalablement, un avis de passage est adressé à l'assujetti afin qu'il puisse se faire assister d'un conseil.

Lorsque ces agents constatent une insuffisance, une inexactitude, une omission ou une dissimulation dans les éléments servant de base au calcul de la taxe, les redressements correspondants, assortis de l'intérêt de retard et, selon le cas, de la majoration prévus respectivement aux articles 1727 et 1729 du code général des impôts, sont notifiés à l'assujetti qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations. A l'issue de ce délai, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un titre comprenant les droits supplémentaires maintenus assortis des intérêts et majorations précités et le transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement.

En cas de défaut de déclaration, les agents chargés du contrôle procèdent à la taxation d'office en fonction des caractéristiques de l'installation ou de toute autre donnée utile et l'assortissent de l'intérêt de retard et de la majoration prévus à l'article 1728 du code général des impôts. Toutefois, dans les trente jours de la notification de cette taxation, l'assujetti peut régulariser sa situation en déclarant les éléments nécessaires à l'établissement de la taxe. Dans ce cas, l'ordonnateur de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie émet un nouveau titre comprenant les droits maintenus assortis des intérêts et majorations correspondants qu'il transmet à l'agent comptable chargé du recouvrement. Cette procédure ne fait pas obstacle à l'application par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie de son droit de contrôle mentionné à l'alinéa précédent.

En cas de retard dans le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes, l'agent comptable chargé de son recouvrement applique l'intérêt de retard et la majoration prévus à l'article 1731 du code général des impôts.

Les juridictions de l'ordre judiciaire sont compétentes pour connaître des contestations concernant le paiement de la taxe générale sur les activités polluantes.

IV. - l. Les articles 22-1 à 22-3 de la loi n° 75-663 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux ne s'appliquent plus aux déchets mentionnés à l'ar ticle 266 octies du code des douanes reçus à compter du 1er janvier 1999.

2. L'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 rela tive à la lutte contre le bruit est ainsi rédigé :

« Art. 16. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie contribue aux dépenses engagées par les riverains des aérodromes pour la mise en _uvre des dispositions nécessaires à l'atténuation des nuisances sonores dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État.»

3. Au I de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «visé aux articles 16 et 17 de la présente loi» sont remplacés par les mots : «mentionné au 3 de l'article 266 septies du code des douanes».

4. Au II de l'article 19 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée, les mots : «l'utilisation du produit de la taxe destinée» sont remplacés par les mots : «l'affectation des crédits budgétaires destinés».

5. Les articles 17, 18 et 20 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée ne s'appliquent plus aux décollages d'aéronefs mentionnés au 3 de l'article 266 septies du code des douanes postérieurs au 31 décembre 1998.

V. - A compter du 1er janvier 1999, les recettes et dépenses résultant de la perception et de l'utilisation de la taxe instituée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 précitée, et de la taxe instituée par l'article 16 de la loi n° 92-1444 du 31 décembre 1992 précitée sont comptabilisées dans la comptabilité générale de l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie.

VI. - L'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie reverse au Trésor public les sommes perçues par elle à compter du 1er janvier 1999 au titre des deux taxes mentionnées au V dès lors que ces sommes se rapportent à des déclarations portant sur l'année 1998 et sont exigibles en 1999.

Article 35 bis

I.- L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi
rédigé :

« Art. 302 bis K.- A compter du 1er janvier 1999, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" est due par les entreprises de transport aérien public.

«La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués en France, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, à l'exception :

« a) Des personnels dont la présence à bord est directement liée au vol considéré, notamment les membres de l'équipage assurant le vol, les agents de sûreté ou de police, les accompagnateurs de fret;

« b) Des enfants de moins de deux ans;

« c) Des passagers en transit direct, du fret ou du courrier effectuant un arrêt momentané sur l'aéroport et repartant par le même aéronef avec un numéro de vol au départ identique au numéro de vol de l'aéronef à bord duquel ils sont arrivés;

« d) Des passagers, du fret ou du courrier reprenant leur vol après un atterrissage forcé en raison d'incidents techniques, de conditions atmosphériques défavorables ou de tout autre cas de force majeure.

«La taxe est exigible pour chaque vol commercial.

«Pour la perception de la taxe, ne sont pas considérés comme des vols commerciaux de transport aérien public :

« a) Les évacuations sanitaires d'urgence;

« b) Les vols locaux au sens du 2 de l'article 1er du règlement (CEE) n° 2407/92 du Conseil, du 23 juillet 1992, concernant les licences des transporteurs aériens.

«II.-Le tarif de la taxe est le suivant :

«- 22,90 F par passager embarqué à destination de la France ou d'un autre État membre de la Communauté européenne;

«- 38,90 F par passager embarqué vers d'autres destinations ;

« - 6 F par tonne de courrier ou de fret embarquée.

« Le tarif défini ci-dessus pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

«Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de la France.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

«III.-Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien" sont déterminées par la loi de finances.

«Les sommes encaissées au titre du fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement au comptable du Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien.

«IV.-1. La déclaration visée au II est contrôlée par les services de la direction générale de l'aviation civile. A cette fin, les agents assermentés peuvent examiner sur place les documents utiles.

«Préalablement, un avis de passage est adressé à l'entreprise afin qu'elle puisse se faire assister d'un conseil.

«Les insuffisances constatées et les sanctions y afférentes sont notifiées à l'entreprise, qui dispose d'un délai de trente jours pour présenter ses observations.

«Après examen des observations éventuelles, le directeur général de l'aviation civile émet, s'il y a lieu, un titre exécutoire comprenant les droits supplémentaires maintenus, assortis des pénalités prévues à l'article 1729.

«2. A défaut de déclaration dans les délais, il est procédé à la taxation d'office sur la base des capacités d'emport offertes par les types d'aéronefs utilisés pour l'ensemble des vols du mois au départ de chaque aérodrome et exprimées comme suit :

« - nombre total de sièges offerts pour les avions passagers ;

« - nombre total de sièges offerts au titre du trafic passagers et charge maximale offerte pour le trafic de fret et de courrier pour les avions emportant à la fois des passagers, du fret ou du courrier ;

« - charge marchande totale pour les avions cargos.

«L'entreprise peut toutefois, dans les trente jours de la notification du titre exécutoire, déposer une déclaration qui se substitue à ce titre s'agissant des droits, sous réserve d'un contrôle ultérieur dans les conditions prévues au 1.

«Les droits sont assortis des pénalités prévues à l'article 1728.

«3. Le droit de rectification de la taxe se prescrit en trois ans. Cette prescription est suspendue et interrompue dans les conditions de droit commun et notamment par le dépôt d'une déclaration dans les conditions visées au 2.

«4. Les sanctions prévues ci-dessus ne peuvent être mises en recouvrement avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de leur notification. Durant ce délai, l'entreprise peut présenter toute observation.

«V. - Sous réserve des dispositions qui précèdent, le recouvrement de la taxe est assuré par les agents comptables du budget annexe de l'aviation civile selon les procédures, sûretés, garanties et sanctions applicables en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.

«Le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées comme en matière de taxes sur le chiffre d'affaires.»

II.- A compter du 1er janvier 1999, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au compte d'affectation spéciale intitulé «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien» sont de 90 % et de 10 %.

III.- L'article 302 bis Z du code général des impôts est abrogé.

C. - Mesures diverses

Article 36

Il est institué au profit du budget général de l'État un prélèvement exceptionnel de cinq milliards de francs au total sur le fonds commun de réserve et de garantie et le fonds de solidarité et de modernisation des caisses d'épargne et de prévoyance, gérés par le Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance. Ce prélèvement, effectué le 30 juin 1999, est sans incidence sur le résultat fiscal et le résultat comptable de ces fonds. Le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions relatifs à ce prélèvement sont régis par les règles applicables en matière de taxe sur les salaires.

Article 36 bis

I.-Après l'article 31 du code minier, il est inséré un article 31-1 ainsi rédigé :

« Art.31-1.- Pour la zone économique exclusive française en mer au large de Saint-Pierre-et-Miquelon, une redevance spécifique, due par les titulaires de concessions de mines hydrocarbures liquides ou gazeux, est établie au bénéfice de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.»

II. - Les règles relatives à l'assiette, au taux et aux modalités de recouvrement de la redevance spécifique prévue à l'article 31-1 du code minier sont fixées par le conseil général de la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément aux compétences fiscales qui lui sont reconnues par l'article 21 de la loi n° 85-595 du 11 juin 1985 relative au statut de l'archipel de Saint-Pierre-et-Miquelon.

II. - RESSOURCES AFFECTÉES

Article 40

I. - Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, la dotation globale de fonctionnement, la dotation spéciale pour le logement des instituteurs, les dotations de l'État au Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle et au Fonds national de péréquation, la dotation élu local, la dotation globale d'équipement, la dotation générale de décentralisation, la dotation de décentralisation pour la formation professionnelle, la dotation générale de décentralisation pour la Corse, la dotation départementale d'équipement des collèges, la dotation régionale d'équipement scolaire et la dotation de compensation de la taxe professionnelle (hors réduction pour embauche ou investissement) forment un ensemble dont l'évolution globale, à structure constante, de loi de finances initiale à loi de finances initiale, est égale à la somme du taux prévisionnel d'évolution des prix à la consommation des ménages (hors tabac) de l'année de versement et d'une fraction du taux d'évolution du produit intérieur brut en volume de l'année précédente associés au projet de loi de finances de l'année de versement. Cette fraction est égale à 20 % en 1999, 25 % en 2000 et 33 % en 2001.

II. - Non modifié

III.-Avant le dernier alinéa du IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986) sont insérés sept alinéas ainsi rédigés :

«Pour chacune des années 1999, 2000 et 2001, le taux d'évolution de la dotation instituée au premier alinéa du présent paragraphe est celui qui permet de respecter la norme d'évolution fixée au I de l'article 40 de la loi de finances pour 1999 (n° du ), compte tenu du montant total des autres dotations énumérées au même I.

«Pour les mêmes années, toute diminution de cette dotation par rapport au montant de l'année précédente est modulée de telle sorte que supportent une diminution égale à la moitié de la diminution moyenne de la dotation de compensation telle qu'elle résulte de l'application de l'alinéa précédent :

«- les communes qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de solidarité urbaine instituée par l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales;

«- les communes bénéficiaires au titre de l'année précédente de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales;

«- les départements qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions de la dotation de fonctionnement minimale prévue à l'article L. 3334-7 du code général des collectivités territoriales;

«- les régions qui remplissent au titre de l'année précédente les conditions d'éligibilité aux attributions du fonds de correction des déséquilibres régionaux prévu à l'article L. 4332-4 du code général des collectivités territoriales.

« Cette modulation s'applique au sein de chaque catégorie de collectivité territoriale telle que définie à l'article L. 1111-1 du code général des collectivités territoriales. »

IV et V . - Supprimés

Article 40 bis

Après le 2° du II de l'article 1648 B du code général des impôts, il est inséré un 2° bis ainsi rédigé :

«2° bis Une deuxième part qui sert à verser, en 1999, en 2000 et en 2001 :

a) Une compensation aux communes éligibles en 1998 à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L. 2334-15 du code général des collectivités territoriales et aux communes bénéficiaires, en 1998, de la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée;

« b) Une compensation aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre dont un membre au moins est éligible, en 1998, soit à la dotation de solidarité urbaine prévue à l'article L.2334-15 du code général des collectivités territoriales, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-21 du code général des collectivités territoriales. Les attributions qui reviennent aux groupements bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque groupement, entre 1998 et 1999, de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986), à hauteur du pourcentage que représentent la population des communes éligibles soit à la dotation de solidarité urbaine, soit à la première fraction de la dotation de solidarité rurale, membres du groupement dans la population totale du groupement ;

« c) (nouveau) Une compensation aux communes bénéficiaires en 1998 de la seconde fraction de la dotation de solidarité rurale visée à l'article L. 2334-22 du code général des collectivités territoriales et dont le potentiel fiscal par habitant, tel qu'il est défini à l'article L. 2334-4 du code précité, est inférieur à 90 % du potentiel fiscal moyen par habitant des communes appartenant au même groupe démographique, et qui connaissent en 1999 une baisse de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986). Les attributions qui reviennent aux communes bénéficiaires de cette part sont égales à la baisse enregistrée par chaque commune entre 1998 et 1999 de la dotation prévue au IV de l'article 6 de la loi de finances précitée. »

Article 41 bis

L'article L. 1615-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Par dérogation, les collectivités territoriales et leurs groupements bénéficient des attributions du Fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au titre des dépenses d'investissement exposées sur des biens dont ils n'ont pas la propriété, dès lors qu'elles concernent des travaux de lutte contre les avalanches, glissements de terrains, inondations, ainsi que des travaux de défense contre la mer, présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence. S'agissant des travaux effectués sur le domaine public de l'État, seules ouvrent droit aux attributions du fonds les dépenses d'investissement réalisées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ayant conclu une convention avec l'État, précisant notamment les équipements à réaliser, le programme technique des travaux et les engagements financiers des parties.»

Article 41 ter

I. - Non modifié

II. - Supprimé

Article 41 quater

I. - Non modifié

II. - Supprimé

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE
DES RESSOURCES ET DES CHARGES

Article 43

I. - Pour 1999, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :



Ressources


Dépenses ordinaires civiles


Dépenses civiles en capital


Dépenses militaires

Dépenses totales
en plafond des charges



Soldes

A. - Opérations à caractère définitif

Budget général

Montants bruts ...........................................

1 753 563

1 670 920

A déduire : remboursements et dégrèvements d'impôts ..................................


306 670


306 670

Montants nets du budget général

1 446 893

1 364 250

78 789

243 524

1 686 563

Comptes d'affectation spéciale ....................

50 103

19 637

27 023

»

46 660

Totaux pour le budget général et des comptes d'affectation spéciale


1 496 996


1 383 887


105 812


243 524


1 733 223

Budgets annexes

Aviation civile ................................................

8 714

6 584

2 130

................

8 714

Journaux officiels ...........................................

1 080

898

182

................

1 080

Légion d'honneur ...........................................

113

106

7

................

113

Ordre de la Libération ....................................

5

4

1

................

5

Monnaies et médailles ...................................

1 382

1 337

45

................

1 382

Prestations sociales agricoles ........................

94 347

94 347

»

................

94 347

Totaux des budgets annexes ..........................

105 641

103 276

2 365

................

105 641

Solde des opérations définitives de l'État (A) ...............................................................


.................


.................


...............


................


..............


- 236 227

B. - Opérations à caractère temporaire

Comptes spéciaux du Trésor

.................

...............

................

..............

Comptes d'affectation spéciale ......................

73

.................

...............

................

46

Comptes de prêts ............................................

5 495

.................

...............

................

5 408

Comptes d'avances .........................................

374 461

.................

...............

................

374 500

Comptes de commerce (solde) ......................

»

.................

...............

................

- 56

Comptes d'opérations monétaires (solde) ......

»

.................

...............

................

420

Comptes de règlement avec les gouvernemens étrangers (solde) ....................


»


.................


...............


................


40

Solde des opérations temporaires de l'État (B) ..................

............................

.................

...............

................

..............

- 329

Solde général (A + B) ..........................................

............................

.................

...............

................

..............

- 236 556

II à V.- Non modifiés

DEUXIÈME PARTIE

MOYENS DES SERVICES
ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier

DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 1999

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général

Article 45

Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

Titre Ier : «Dette publique et dépenses en atténuation de recettes»

22 059 275 000 F

Titre II : «Pouvoirs publics» 106472500 F

Titre III : «Moyens des services» 26 848 745 323 F

Titre IV : «Interventions publiques» 33 362 895 109 F

Total 82 377 387 932 F

Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 46

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

16261 898000 F

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

64573239000 F

Titre VII : «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 80 835 137 000 F

Ces autorisations de programme sont réparties par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

Titre V : «Investissements exécutés par l'État»

7 110 464000 F

Titre VI : «Subventions d'investissement accordées par l'État»

35 718 456000 F

Titre VII : «Réparation des dommages de guerre»

0 F

Total 42 828 920000 F

Ces crédits de paiement sont répartis par ministère conformément à l'état C annexé à la présente loi.

B. - Budgets annexes

C. - Opérations à caractère définitif
des comptes d'affectation spéciale

Article 52

I. - Au 1° de l'article 53 de la loi de finances rectificative pour 1989 (n° 89-936 du 29 décembre 1989), les mots : «- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux;» sont remplacés par les mots : «- le produit de la taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux et les locaux de stockage;».

II. - Non modifié

Article 53 bis

I. - L'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994) est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «Fonds de péréquation des transports aériens» sont remplacés par les mots : «Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien»;

a) Au deuxième alinéa, les mots : « Le compte est géré par un comité de gestion » sont remplacés par les mots : « L'emploi des crédits inscrits sur le chapitre relatif aux dessertes aériennes est décidé après avis d'un comité de gestion » ;

b) Le même alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L'emploi des crédits inscrits sur les chapitres relatifs aux plates-formes aéroportuaires est décidé après avis d'un comité de gestion dont la composition est fixée par décret en Conseil d'État. » ;

3° Au troisième alinéa, au « 1° En recettes », après les mots : « le produit de la taxe de péréquation des transports aériens », sont insérés les mots : « restant à encaisser » et sont ajoutés les mots : « - le produit résultant de la quotité de la taxe de l'aviation civile affectée au fonds ; ».

Les dispositions figurant après les mots : « 2° En dépenses » sont ainsi rédigées :

« - les subventions aux entreprises de transport aérien en vue d'assurer l'équilibre des dessertes aériennes réalisées dans l'intérêt de l'aménagement du territoire,

« - les dépenses directes de l'État en fonctionnement et en capital, concernant les services de sécurité-incendie-sauvetage et la sûreté, à l'exception des dépenses de personnel,

« - les subventions aux gestionnaires d'aérodromes en matière de sécurité-incendie-sauvetage, de sûreté, de lutte contre le péril aviaire et de mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux,

« - les frais de gestion,

« - les restitutions de sommes indûment perçues,

« - les dépenses diverses ou accidentelles. »

II. - Au titre des missions qui lui sont transférées, le compte d'affectation spéciale intitulé « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien » reprend les opérations existantes auparavant assurées par le budget annexe de l'aviation civile et en particulier les engagements juridiques contractés à l'égard des tiers. »

Article 55

I. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 23886330000 F.

II. - Il est ouvert aux ministres, pour 1999, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spé ciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 25349130000 F ainsi répartie :

Dépenses ordinaires civiles 2227500000 F

Dépenses civiles en capital 23121630000 F

Total 25349130000 F

II. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE

III. - DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62

[Pour coordination.]

Est fixée pour 1999, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

TITRE II

DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales

Article 64 AA

Supprimé

Article 64 AB

I. - Le deuxième alinéa du a du 5 de l'article 158 du code général des impôts est ainsi rédigé :

«Les pensions et retraites font l'objet d'un abattement de 10 % qui ne peut excéder 20000 F. Ce plafond s'applique au montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal.Chaque année, il est révisé selon les mêmes modalités que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu.»

II. - Supprimé .

Article 64 AC

Supprimé

Article 64 AD

Conforme

Article 64 AE

Supprimé

Article 64 A

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Au dernier alinéa de l'article 163 vicies , la référence : «238 bis HA» est remplacée par la référence : «163 tervicies »;

2° L'article 163 tervicies est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Elles ne sont applicables qu'aux investissements neufs réalisés au plus tard le 31 décembre 2002.»;

3° A la fin du premier alinéa du 1 de l'article 199 undecies, l'année : «2001» est remplacée par l'année : «2002» ;

4° Dans l'avant-dernier alinéa du V de l'article 217 undecies, les mots : «jusqu'au 31 décembre 2001» sont remplacés par les mots : «aux seuls investissements neufs réalisés ou aux souscriptions versées jusqu'au 31 décembre 2002».

II . - Supprimé

Article 64 B

I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le 1 du II de l'article 163 tervicies est ainsi rédigé :

«1. Les investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 5000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par excercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsque les résultats provenant de leur exploitation sont susceptibles de relever des dispositions du 1° bis du I de l'article 156. » ;

bis Le deuxième et le troisième alinéa du I de l'article 217 undecies sont supprimés;

ter Le deuxième et le troisième alinéa du II de l'article 217 undecies sont supprimés ;

Supprimé

3° Le début de la première phrase du deuxième alinéa du III de l'article 217 undecies est ainsi rédigé :

«L'agrément est accordé,... (le reste sans changement). »

II. - Les dispositions du I s'appliquent pour les investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes égaux à 50 % au moins de leur prix.

III. - Supprimé

Article 64 C

I. - L'article 217 undecies du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est complété par deux phrases ainsi rédigées :

«Elle s'applique également aux investissements réalisés par une société soumise au régime d'imposition prévu à l'article 8 ou un groupement mentionné aux articles 239 quater ou 239 quater C.Dans ce cas, la déduction est pratiquée par les associés ou membres dans une proportion correspondant à leurs droits dans la société ou le groupement.»;

2° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Lorsque l'investissement est réalisé par une société ou un groupement visés aux deux dernières phrases du premier alinéa, les associés ou membres doivent, en outre, conserver les parts de cette société ou de ce groupement pendant un délai de cinq ans à compter de la réalisation de l'investissement. A défaut, ils doivent ajouter à leur résultat imposable de l'exercice de cession le montant des déductions qu'ils ont pratiquées, diminué, le cas échéant, dans la proportion de leurs droits dans la société ou le groupement, des sommes déjà réintégrées en application des dispositions du dixième alinéa.»;

bis (nouveau). Il est inséré un II quater ainsi rédigé :

« II quater. - Les investissements et les souscriptions au capital mentionnés au I, II et II ter et dont le montant total par programme et par excercice est supérieur à 5 000 000 F ne peuvent ouvrir droit à déduction que s'ils ont reçu un agrément préalable du ministre chargé du budget dans les conditions prévues au deuxième alinéa du III.

« Les dispositions du premier alinéa sont également applicables aux investissements mentionnés au I et dont le montant total par programme et par exercice est supérieur à 2 000 000 F, lorsqu'ils sont réalisés par une société ou un groupement mentionné à l'avant-dernière phrase du premier alinéa de ce même I. » ;

3° Le IV bis est ainsi rétabli :

«IV bis . - L'abattement prévu à l'article 217 bis n'est applicable ni pour le calcul de la déduction prévue par le présent article ni aux résultats provenant de l'exploitation des investissements ayant donné lieu à cette déduction et qui sont acquis pendant la durée normale d'utilisation de ces mêmes investissements.

«Si, avant l'expiration de sa durée normale d'utilisation, l'un de ces investissements est cédé ou cesse d'être affecté à l'exploitation de l'entreprise utilisatrice ou si l'acquéreur cesse son activité, l'avantage résultant de l'application du premier alinéa est rapporté au résultat imposable de l'exercice au cours duquel cet événement se réalise, majoré d'un montant égal au produit de cet avantage par le taux de l'intérêt de retard prévu au troisième alinéa de l'article 1727 et appliqué dans les conditions mentionnées à l'article 1727 A.»

II. - Non modifié

III. - Les dispositions des 1°, 2° et 3° du I et celles du II s'appliquent aux investissements réalisés à compter du 1er janvier 1999.

Les dispositions du 2° bis du I s'appliquent aux investissements réalisés ou aux souscriptions versées à compter du 1er janvier 1999, à l'exception des immeubles ayant fait l'objet avant cette date d'une déclaration d'ouverture de chantier à la mairie de la commune et des biens meubles corporels commandés, mais non encore livrés à cette date, si la commande a été accompagnée du versement d'acomptes d'un montant au moins égal à 50 % de leur prix.

IV . - Supprimé

Article 64

I. - L'article 244 quater B du code général des impôts est ainsi modifié :

A. - Au I :

1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

«Le crédit d'impôt est égal à 50 % des dépenses de recherche de la première année au cours de laquelle l'entreprise expose des dépenses de cette nature.»;

2° Au troisième alinéa, après les mots : «du crédit d'impôt», sont insérés les mots : «positif ou négatif»;

3° Le quatrième alinéa est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

«Les dispositions du présent article s'appliquent, sur option de l'entreprise, aux dépenses exposées au cours des années 1999 à 2003 par les entreprises qui ont fait application du crédit d'impôt recherche au titre de 1998, par celles qui n'ont pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998, ou par celles qui n'ont jamais opté pour le régime du crédit d'impôt recherche. L'option doit être exercée au titre de 1999, ou au titre de l'année au cours de laquelle l'entreprise réalise ses premières dépenses de recherche éligibles au crédit d'impôt recherche.

«Le crédit d'impôt des entreprises n'ayant pas renouvelé leur option au titre des périodes 1993 à 1995 et 1996 à 1998 est calculé à compter de 1999 par application, le cas échéant, de l'article 199 ter B aux dépenses de recherche exposées depuis la dernière option valablement exercée.

« La fraction du crédit d'impôt qui résulte de la prise en compte de dépenses prévues au h et au i du II exposées à compter du 1er janvier 1999 est plafonnée pour chaque entreprise à 650 000 F par période de trois ans consécutifs. »

B et B bis. - Supprimés

B ter. - Non modifié

C. - Supprimé

II. - L'article 199 ter B du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

2° Le II est ainsi rédigé :

«II. - Lorsque les dépenses de recherche exposées au cours d'une année sont inférieures à la moyenne de celles exposées au cours des deux années précédentes et revalorisées comme indiqué au I de l'article 244 quater B, il est pratiqué, dans la limite des crédits d'impôts antérieurement obtenus, une imputation égale à 50 % du montant de la différence sur le ou les crédits d'impôts suivants.

«La fraction du crédit d'impôt négatif défini à l'alinéa précédent reporté au 1er janvier 1999 qui trouve son origine au titre de 1992 ou d'une année antérieure est annulée.

«En cas de fusion ou opération assimilée intervenant au cours de la période visée à la troisième phrase du premier alinéa du I, le crédit d'impôt négatif de la société apporteuse est transféré à la société bénéficiaire de l'apport.»

III. - La deuxième phrase du b du 1 de l'article 223 O du code général des impôts est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

«Pour le calcul du crédit d'impôt imputable par la société mère, il est tenu compte des crédits d'impôt positifs et négatifs des sociétés membres du groupe. Les dispositions de l'article 199 ter B s'ap pliquent à la somme de ces crédits d'impôts;».

IV à VII. - Supprimés

Article 64 bis A

Supprimé

Article 65 bis

Supprimé

Article 66

I. - Non modifié

I bis. - Supprimé

II. - Au premier alinéa du II et au 2 du VI de l'article 199 terdecies -0 A du code général des impôts, l'année : « 1998 » est remplacée par l'année : « 2001 ».

II bis et II ter. - Supprimés

II quater et III. - Non modifiés

IV à VII. - Supprimés

Article 67 bis

Supprimé

Article 68

I. - Le 1° du I de l'article 31 du code général des impôts est ainsi modifié :

Non modifié ;

a) Le premier alinéa du e est complété par une phrase ainsi rédigée :

«La déduction forfaitaire au taux de 14 % est de nouveau applicable à l'expiration de l'application du régime visé au g ;»,

b) Le e est complété par six alinéas ainsi rédigés :

«Le taux de déduction mentionné au premier alinéa est fixé à 25 % pour les revenus des six premières années de location des logements qui ne peuvent donner lieu à l'un ou l'autre des régimes prévus au f et au g et qui, répondant aux normes d'habitabilité telles que définies par décret, sont loués par une personne physique ou une société non soumise à l'impôt sur les sociétés en vertu d'un bail conclu à compter du 1er janvier 1999. Le contribuable ou la société proprié taire doit s'engager à louer le logement nu pendant une durée de six ans au moins à des personnes qui en font leur habitation principale. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret et que la location ne peut être conclue avec un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant du contribuable, une personne occupant déjà le logement ou, si celui-ci est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, l'un de ses associés ou un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé. Les associés des sociétés précitées s'engagent à conserver leurs parts pendant au moins six ans.

«La location du logement consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants ou ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction. Un décret précise les conditions de cette location, notamment les modalités d'appréciation des loyers et des ressources de l'occupant.

«Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité so ciale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

«En cas de non, respect de l'un des engagements mentionnés au cinquième alinéa ou de cession du logement ou des parts sociales, le supplément de déduction forfaitaire fait l'objet d'une reprise au titre de l'année de la rupture de l'engagement ou de la cession. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette reprise n'est pas appliquée.

«Tant que la condition de loyer prévue au cinquième alinéa demeure remplie, le bénéfice du taux majoré est prorogé par périodes de trois ans, en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du contrat de location.

«Sous réserve que les conditions de loyer et de ressources du nouveau locataire prévues au cinquième alinéa soient remplies, le taux majoré demeure également applicable en cas de changement de titulaire du bail. »

3° Il est inséré un g ainsi rédigé :

« g. Pour les logements situés en France, acquis neufs ou en l'état futur d'achèvement à compter du 1er janvier 1999, et à la demande du contribuable, une déduction au titre de l'amortissement égale à 8 % du prix d'acquisition du logement pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce prix pour les quatre années suivantes. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure.

«La déduction au titre de l'amortissement est applicable, dans les mêmes conditions, aux logements que le contribuable fait cons truire et qui ont fait l'objet, à compter du 1er janvier 1999, de la déclaration d'ouverture de chantier prévue à l'article R. 421-40 du code de l'urbanisme. Il en est de même des locaux affectés à un usage autre que l'habitation acquis à compter du 1er janvier 1999 et que le contribuable transforme en logements. Dans ce cas, la déduction au titre de l'amortissement est calculée sur le prix d'acquisition des locaux augmenté du montant des travaux de transformation. La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois de l'achèvement de ces travaux.

«Le bénéfice de la déduction est subordonné à une option qui doit être exercée lors du dépôt de la déclaration des revenus de l'année d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cette option est irrévocable pour le logement considéré et comporte l'engagement du propriétaire de louer le logement nu pendant au moins neuf ans à usage d'habitation principale à une per sonne autre qu'un membre de son foyer fiscal, un ascendant ou un descendant. Cette location doit prendre effet dans les douze mois qui suivent la date d'achèvement de l'immeuble ou de son acquisition si elle est postérieure. Cet engagement prévoit, en outre, que le loyer et les ressources du locataire appréciées à la date de conclusion du bail ne doivent pas excéder des plafonds fixés par décret. La location du logement consentie dans les conditions fixées au sixième alinéa du e à un organisme public ou privé pour le logement à usage d'habitation principale de son personnel, à l'exclusion du propriétaire du logement, de son conjoint, de membres de son foyer fiscal ou de ses descendants et ascendants, ne fait pas obstacle au bénéfice de la déduction.

«A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du prix d'acquisition ou de revient du logement en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductions pratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail.

«La déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des immeubles dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété du bien ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire du bien ou titulaire de son usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

«Lorsque l'option est exercée, les dispositions du b ne sont pas applicables, mais les droits suivants sont ouverts :

«l. Les dépenses de reconstruction et d'agrandissement ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 8 % du montant des dépenses pour les cinq premières années et à 2,5 % de ce montant pour les quatre années suivantes. Le propriétaire doit s'engager à louer le logement dans les conditions prévues au troisième alinéa pendant une nouvelle durée de neuf ans. A l'issue de la période couverte par l'engagement de location, tant que la condition de loyer prévue au troisième alinéa reste remplie, le propriétaire peut, par période de trois ans et pendant une durée maximale de six ans, bénéficier d'une déduction au titre de l'amortissement égale à 2,5 % du montant des dépenses en cas de poursuite, de reconduction ou de renouvellement du bail ou, si la condition de ressources prévue au troisième alinéa est remplie, en cas de changement de titulaire du bail. En cas de non-respect des conditions de location ou de cession du logement, les déductionspratiquées pendant l'ensemble de la période triennale sont remises en cause dans les conditions de droit commun. A l'issue de cette période, et sous réserve que les conditions de loyer et de ressources prévues au e soient remplies, le propriétaire peut bénéficier de la déduction forfaitaire majorée au taux de 25 %, qu'il y ait ou non changement de titulaire du bail;

«2. Les dépenses d'amélioration ouvrent droit à une déduction, au titre de l'amortissement, égale à 10 % du montant de la dépense pendant dix ans.

«La période d'amortissement a pour point de départ le premier jour du mois d'achèvement des travaux.

«Les dispositions du présent g s'appliquent dans les mêmes conditions lorsque l'immeuble est la propriété d'une société non soumise à l'impôt sur les sociétés, à la condition que le porteur de parts s'engage à conserver la totalité de ses titres jusqu'à l'expiration de la durée de neuf ans mentionnée au troisième alinéa et au sixième alinéa (1). Si un logement dont la société est propriétaire est loué à l'un des associés ou à un membre du foyer fiscal, un ascendant ou un descendant d'un associé, ce dernier ne peut pas bénéficier de la déduction au titre de l'amortissement. En outre, la déduction au titre de l'amortissement n'est pas applicable aux revenus des titres dont le droit de propriété est démembré. Toutefois, lorsque le transfert de la propriété des titres ou le démembrement de ce droit résulte du décès de l'un des époux soumis à imposition commune, le conjoint survivant attributaire des titres ou titulaire de leur usufruit peut demander la reprise à son profit, dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités, du dispositif prévu au présent g pour la période restant à courir à la date du décès.

«Le revenu net foncier de l'année au cours de laquelle l'un des engagements définis au présent g n'est pas respecté est majoré du montant des amortissements déduits. Pour son imposition, la fraction du revenu net foncier correspondant à cette majoration est divisée par le nombre d'années civiles pendant lesquelles l'amortissement a été déduit; le résultat est ajouté au revenu global net de l'année de la rupture de l'engagement et l'impôt correspondant est égal au produit de la cotisation supplémentaire ainsi obtenue par le nombre d'années utilisé pour déterminer le quotient. En cas d'invalidité correspondant au classement dans la deuxième ou la troisième des catégories prévues à l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale, de licenciement ou de décès du contribuable ou de l'un des époux soumis à imposition commune, cette majoration ne s'applique pas.

«Lorsque le bénéficiaire de l'une des allocations de logement prévues aux articles L. 542-1 et L. 831-1 du code de la sécurité so ciale est locataire d'un logement ouvrant droit aux dispositions du précédent alinéa, cette allocation est versée au bailleur.

«Pour un même logement, les dispositions du présent g sont exclusives de l'application des dispositions de l'article 199 undecies . »

II à IV. - Non modifiés

V à VIII. - Supprimés

Article 69

I et II. - Non modifiés

II bis et II ter. - Supprimés .

III et IV. - Non modifiés

Article 69 bis A

Supprimé

Article 69 bis

Suppression conforme

Article 69 quater

Il est inséré, après l'article L. 2333-86 du code général des collectivités territoriales, un article L. 2333-87 ainsi rédigé :

« Art. L. 2333-87. - Les communes peuvent instituer une taxe due, pour l'année de création de l'établissement, par toute personne exerçant sur le territoire de la commune une activité saisonnière non salariée à caractère commercial.

« La taxe est assise sur la surface du local ou de l'emplacement où est exercée l'activité commerciale ; à défaut de local ou d'emplacement, elle est établie forfaitairement.

« Son tarif est fixé par une délibération du conseil municipal prise avant le 1er mars de l'année d'imposition.Ce tarif ne peut excéder 1 000 F par mètre carré. Lorsque la taxe est établie forfaitement, elle ne peut excéder 5 000 F.

« Le recouvrement de la taxe sur les activités à caractère saisonnier est opéré par les soins de l'administration municipale ; il peut être poursuivi solidairement contre le propriétaire du local ou du terrain où le redevable exerce son activité.

« Les redevables de la taxe professionnelle ne sont pas assujettis à cette taxe.

« Les modalités d'application de cette taxe sont définies par décret. »

Article 69 sexies

Supprimé

Article 70

I. - Il est rétabli, dans le code général des impôts, un article 123 bis ainsi rédigé :

« Art. 123 bis. - 1. Lorsqu'une personne physique domiciliée en France détient directemnt ou indirectement 10 % au moins des actions, parts, droits financiers ou droits de vote dans une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable, établi ou constitué hors de France et soumis à un régime fiscal priviligié, les bénéfices ou les revenus positifs de cette personne morale, organisme, fiducie ou institution comparable sont réputés constituer un revenu de capitaux mobiliers de cette personne physique dans la proportion des actions, parts ou droits financiers qu'elle détient directement ou indirectement lorsque l'actif ou les biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable sont principalement constitués de valeurs mobilières, de créances, de dépôts ou de comptes courants.

« Pour l'application de l'alinéa qui précède, le caractère priviligié d'un régime fiscal est déterminé conformément aux dispositions de l'article 238 A par comparaison avec le régime fiscal applicable à une société ou collectivité mentionnée au 1 de l'article 206.

« 2. Les actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus indirectement par la personne physique mentionnée au 1 s'entendent des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus par l'intermédiaire d'une chaîne d'actions, de parts, de droits financiers ou de droits de vote ; l'appréciation du pourcentage des actions, parts, droits financiers ou droits de vote ainsi détenus s'opère en multipliant entre eux les taux de détention desdites actions ou parts, des droits financiers ou des droits de vote successifs.

« La détention indirecte s'entend également des actions, parts, droits financiers ou droits de vote détenus directement ou indirectement par le conjoint de la personne physique, ou leurs ascendants ou descendants. Toutefois, ces actions, parts, droits financiers ou droits de vote ne sont pas pris en compte pour le calcul du revenu de capitaux mobiliers de la personne physique mentionné au 1.

« 3. Les bénéfices ou les revenus positifs mentionnés au 1 sont réputés acquis le premier jour du mois qui suit la clôture de l'exercice de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable établi ou constitué hors de France ou, en l'absence d'exercice clos au cours d'une année, le 31 décembre. Ils sont déterminés selon les règles fixées par le présent code comme si les personnes morales, organismes, fiducies ou institutions comparables étaient imposables à l'impôt sur les sociétés en France. L'impôt acquitté localement sur les bénéfices ou revenus positifs en cause par la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est déductible du revenu réputé constituer un revenu de capitaux mobiliers de la personne physique, dans la proportion mentionnée au 1, à condition d'être comparable à l'impôt sur les sociétés.

« Toutefois, lorsque la personne morale, l'organisme, la fiducie ou l'institution comparable est établi ou constitué dans un État ou territoire n'ayant pas conclu de convention d'assistance administrative avec la France, le revenu imposable de la personne physique ne peut être inférieur au produit de la fraction de l'actif net ou de la valeur nette des biens de la personne morale, de l'organisme, de la fiducie ou de l'institution comparable, calculée dans les conditions fixées au 1, par un taux égal à celui mentionné au 3° du 1 de l'article 39.

« 4. Les revenus distribués ou payés à une personne physique mentionnée au 1 par une personne morale, un organisme, une fiducie ou une institution comparable ne constituent pas des revenus imposables au sens de l'article 120, sauf pour la partie qui excède le revenu imposable mentionné au 3.

« 5. Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application des dispositions qui précèdent, et notamment les obligations déclaratives des personnes physiques. »

II. - Les dispositions du 1 s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 1999.

Article 70 bis

Conforme

Article 70 sexies

Conforme

Article 70 septies

I. -Après l'article L. 286 du livre des procédures fiscales, il est ajouté un article L. 287 ainsi rédigé :

« Art. L. 287. - La direction générale des impôts, la direction générale de la comptabilité publique et la direction générale des douanes et droits indirects collectent, conservent et échangent entre elles les numéros d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques pour les utiliser exclusivement dans les traitements des données relatives à l'assiette, au contrôle et au recouvrement de tous impôts, droits, taxes, redevances ou amendes.

« L'obligation du secret professionnel prévue à l'article L. 103 s'étend à toutes les informations recueillies à l'occasion des opérations de collecte, de conservation et d'échange mentionnées au premier alinéa. Ces opérations doivent être réalisées aux seules fins de l'accomplissement des missions mentionnées au premier alinéa. »

II. - Après l'article L. 287 du même livre, il est ajouté un article L. 288 ainsi rédigé :

« Art. L. 288. - Lorsque la mise en _uvre du droit de communication prévu aux articles L. 81 A et L. 152 s'avère susceptible de porter une atteinte grave et immédiate aux droits et libertés visés à l'article 1er de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés, la Commission nationale de l'informatique et des libertés instituée par l'article 6 de la même loi enjoint l'autorité administrative de prendre sans délai les mesures de sécurité pouvant aller jusqu'à la destruction des supports d'information qui ont été constitués à partir d'un numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques.

« Sans préjudice des dispositions de l'article 40 du code de procédure pénale, si cette injonction n'est pas suivie d'effet, la Commission nationale de l'informatique et des libertés saisit le président du tribunal de grande instance de Paris, qui peut ordonner le cas échéant sous astreintes les mesures proposées par la commission. »

III. - Après l'article L. 81 du même livre, il est inséré un article L. 81 A ainsi rédigé :

« Art. L. 81 A. - Lorsqu'elles concernent des personnes physiques, les informations nominatives communiquées, sur tout type de support, à la direction générale des impôts, à la direction générale de la comptabilité publique ou à la direction générale des douanes et droits indirects par les personnes ou organismes visés au présent chapitre qui sont autorisés à utiliser le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques mentionnent ce numéro.»

IV. - L'article L. 152 du même livre est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est remplacé par cinq alinéas ainsi rédigés:

«Les agents des administrations fiscales communiquent aux organismes et services chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale et aux institutions mentionnées au chapitre Ier du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale les informations nominatives nécessaires :

«1° A l'appréciation des conditions d'ouverture et de maintien des droits aux prestations;

« 2° Au calcul des prestations;

«3° A l'appréciation des conditions d'assujettissement aux cotisations et contributions;

«4°A la détermination de l'assiette et du montant des cotisations et contributions ainsi qu'à leur recouvrement.»;

2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé:

«Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est utilisé pour les demandes, échanges et traitements nécessaires à la communication des informations mentionnées au premier alinéa, lorsqu'elles concernent des personnes physiques.»;

3° Au deuxième alinéa, le mot : «Ils» est remplacé par les mots: «Les agents des administrations fiscales».

V.- Après l'article 1753 bis A du code général des impôts, il est inséré un article 1753 bis B ainsi rédigé :

« Art. 1753 bis B. - Tout contrevenant à l'obligation prévue au deuxième alinéa de l'article L. 287 du livre des procédures fiscales est puni des peines mentionnées à l'article 226-21 du code pénal. »

VI. - Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés fixe les modalités d'application des I, III et IV du présent article.

VII. - Les articles L. 154 à L. 157, L. 159, L. 160 et L.162 du livre des procédures fiscales sont abrogés.

Article 70 decies

Supprimé

Articles 72 bis A , 72 bis B et 72 bis C

Supprimés

Article 73

Conforme

Article 74

I.- Non modifié

II et III. - Supprimés

Article 74 quater

Conforme

Article 74 quinquies (nouveau)

L'article L. 2334-7 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« A compter de 1999, la dotation forfaitaire des communes qui, en application de l'article 10 de la loi 91-429 du 13 mai 1991 instituant une dotation de solidarité urbaine et un fonds de solidarité des communes de la région d'Ile-de-France, réformant la dotation globale de fonctionnement des communes et des départements et modifiant le code des communes, ont contribué à partir de 1991 au financement de la dotation de solidarité urbaine, et qui bénéficiaient en 1997 de cette même dotation, est relevée d'un pourcentage égal à 8,9 %. »

B. - Autres mesures

AFFAIRES ÉTRANGÈRES ET COOPÉRATION

ARTICLE 75 AA

Supprimé

AGRICULTURE ET PÊCHE

ANCIENS COMBATTANTS

ECONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

ARTICLE 79 BIS

I. - Non modifié

II. - Au premier alinéa de l'article 13 de la même loi, les mots : « et âgés de cinquante-huit ans au moins » et, au premier alinéa des articles 22 et 34, les mots : « âgés de cinquante-huit ans au moins, » sont supprimés.

III. - Les articles 13, 22 et 34 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au 1° des trois articles, les mots : « soit justifier de » sont remplacés par les mots : « soit être âgé de cinquante-huit ans au moins et justifier de » ;

2° Au 2° des trois articles, les mots : « soit justifier de » sont remplacés par les mots : « soit être âgé de cinquante-six ans au moins et justifier de » ;

3° Le cinquième alinéa de l'article 13 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 2 de l'ordonnance n° 82-297 du 31 mars 1982 portant modification de certaines dispositions du code des pensions civiles et militaires de retraites et relative à la cessation d'activité des fonctionnaires et des agents de l'État et des établissements publics de l'État à caractère administratif. » ;

4° Le cinquième alinéa des articles 22 et 34 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« La durée de vingt-cinq années de service, prévue au 1° ci-dessus, est réduite dans la limite de six années au maximum pour les fonctionnaires handicapés dans les conditions prévues au b de l'article 1er de l'ordonnance n° 82-298 du 31 mars 1982 relative à la cessation progressive d'activité des agents titulaires des collectivités locales et de leurs établissements publics à caractère administratif. »

IV. - Non modifié

V. - Les articles 16, 26 et 37 de la même loi sont ainsi modifiés :

1° Au premier alinéa des trois articles, les mots : « cinquante-huit ans » sont remplacés par les mots : « cinquante-six ans » ;

2°Au troisième alinéa des trois articles, les mots : « vingt-cinq années » sont remplacés par les mots : « quinze années ».

VI. - A la première phrase des articles 17, 28 et 39 de la même loi, les mots : « six derniers mois » sont remplacés par les mots : « douze derniers mois ».

Article 79 TER A

A compter de 1999 et jusqu'en 2001, le montant de la dotation de l'État prévue au 2° du i de l'article 1648b bis du code général des impôts est majoré chaque année de 150 millions de francs. cette majoration n'est pas prise en compte dans le montant de la dotation de l'État au fonds national de péréquation pour l'application du i de l'article 40 de la présente loi.

EDUCATION NATIONALE, RECHERCHE ET TECHNOLOGIE

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

Article 80

I. - La deuxième phrase du premier alinéa de l'article l. 118-7 du code du travail est ainsi rédigé :

«Cette indemnité se compose :

«1° D'une aide à l'embauche lorsque l'apprenti dispose d'un niveau de formation inférieur à un minimum défini par décret;

«2° d'une indemnité de soutien à l'effort de formation réalisé par l'employeur.»

II. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur pour les contrats conclus à compter du 1er janvier 1999.

Article 81

I. - Le x de l'article 3 de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 d'orientation et d'incitation relative à la réduction du temps de travail est ainsi rédigé :

« X. - l'avant-dernier alinéa de l'article l. 241-13 du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé :

« "Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé avec celui d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou montants forfaitaires de cotisations, à l'exception des exonérations prévues par les deux premiers alinéas de l'article l. 322-12 du code du travail et par l'article l. 241-14 du présent code." »

II. - les dispositions du présent article sont applicables aux gains et rémunérations versés à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 98-461 du 13 juin 1998 précitée.

Article 83

I. - Il est inséré, après le deuxième alinéa de l'article l. 821-1 du code de la sécurité sociale, un alinéa ainsi rédigé :

«Pour la liquidation des avantages de vieillesse, les bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés sont réputés inaptes au travail à l'âge minimum auquel s'ouvre le droit à pension de vieillesse.»

II. - L'article l. 821-2 du code de la sécurité sociale est complété par un alinéa ainsi rédigé :

«Le versement de l'allocation aux adultes handicapés au titre du présent article prend fin à l'âge auquel le bénéficiaire est réputé inapte au travail dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article l.821-1.»

III. - Les dispositions du présent article sont applicables aux personnes atteignant l'âge de soixante ans à compter du 1er janvier 1999. pour les personnes ayant atteint l'âge de soixante ans antérieurement au 1er janvier 1999, elles sont applicables lors du premier renouvellement de l'allocation.

Article 83 BIS

Supprimé

EQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

Article 85

Il est inséré, après l'article 1609 tervicies du code général des impôts, un article 1609 quatervicies ainsi rédigé :

« Art. 1609 quatervicies . - i. - a compter du 1er avril 1999, une taxe dénommée "taxe d'aéroport" est perçue au profit des personnes publiques ou privées exploitant des aérodromes dont le trafic embarqué ou débarqué s'élève au cours de la dernière année civile connue à plus de 1000 unités de trafic (udt). une unité de trafic est égale à un passager ou 100 kilogrammes de fret ou de courrier.

« II. - La taxe est due par toute entreprise de transport aérien public et s'ajoute au prix acquitté par le client.

« III. - La taxe est assise sur le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués par l'entreprise sur l'aérodrome, quelles que soient les conditions tarifaires accordées par le transporteur, aux mêmes exceptions et conditions que celles énoncées à l'article 302 bis k.

« IV. - Le tarif de la taxe applicable sur chaque aérodrome est compris entre les valeurs correspondant à la classe dont il relève.

« Les aérodromes sont répartis en trois classes en fonction du nombre d'unités de trafic, embarquées ou débarquées, au cours de la dernière année civile connue sur l'aérodrome ou le système aéroportuaire dont il dépend au sens du m de l'article 2 du règlement (cee) n° 2408/92 du conseil, du 23 juillet 1992, concernant l'accès des transporteurs aériens communautaires aux liaisons aériennes intracommunautaires.

« Les classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

Classe

1

2

3

Nombre d'unités de trafic de l'aérodrome ou du système aéroportuaire



à partir de
10 000 001


de
4 000 001 à
10 000 000


de
1 001 à
4 000 000

« Les limites supérieures et inférieures des tarifs correspondants aux classes d'aérodromes sont fixées comme suit :

Classe

1

2

3

Tarif par passager

de 16 fFà 20 F

de 8 F à 17 F

de 17 F à 50 F

Tarif par tonne de fret ou de courrier


de 2 F à 4 F


de 1 F à 4 F


de 4 F à 10 F

«Un arrêté, pris par le ministre chargé du budget et le ministre chargé de l'aviation civile, fixe la liste des aérodromes concernés par classe et, au sein de chaque classe, le tarif de la taxe applicable pour chaque aérodrome.

« Le produit de la taxe est affecté sur chaque aérodrome au financement des services de sécurité-incendie-sauvetage, de lutte contre le péril aviaire, de sûreté et des mesures effectuées dans le cadre des contrôles environnementaux. Le tarif de la taxe est fonction du besoin de financement sur chaque aérodrome, tel qu'il résulte notamment des prestations assurées en application de la réglementation en vigueur, de l'évolution prévisible des coûts et des autres recettes de l'exploitant.

« Le tarif défini pour le fret et le courrier s'applique au tonnage total déclaré par chaque entreprise le mois considéré, arrondi à la tonne inférieure.

« Les entreprises de transport aérien déclarent chaque mois, sur un imprimé fourni par l'administration de l'aviation civile, le nombre de passagers et la masse de fret et de courrier embarqués le mois précédent pour les vols effectués au départ de chaque aérodrome.

«Cette déclaration, accompagnée du paiement de la taxe due, est adressée, sous réserve des dispositions du VI, aux comptables du budget annexe de l'aviation civile.

«V.- La taxe est recouvrée et contrôlée selon les mêmes règles, conditions, garanties et sanctions que celles prévues pour la taxe de l'article 302 bis K.

«Sous réserve des dispositions du VI, le contentieux est suivi par la direction générale de l'aviation civile. Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à la taxe de l'aviation civile.

«VI. - Par dérogation aux dispositions qui précèdent, les déclarations et paiements de la taxe perçue au profit d'un établissement public national doté d'un comptable public sont adressés à l'agent comptable de cet établissement. L'établissement public recouvre et contrôle la taxe, notamment au plan contentieux, selon les règles fixées aux alinéas précédents.»

Délibéré en séance publique, à Paris, le 16 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS.

ÉTATS LÉGISLATIFS ANNEXÉS

ÉTAT A

(Article43 du projet de loi.)

TABLEAU DES VOIES ET MOYENS
APPLICABLES AU BUDGET DE 1999

I. - BUDGET GÉNÉRAL

Numéro Evaluation
de la ligne
Désignation des recettespour 1999
(En milliers de francs.)

A. - Recettes fiscales

1. Impôt sur le revenu

0001 Impôt sur le revenu 322850000

2. Autres impôts directs perçus par voie d'émission de r`les

0002 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000

3. Impôt sur les sociétés

0003 Impôt sur les sociétés 237300000

4. Autres impôts directs et taxes assimilées

0004 Retenues à la source sur certains bénéfices non commerciaux et de l'impôt sur le revenu 1900000

0005 Retenues à la source et prélèvements sur les revenus de capitaux mobiliers, prélèvement sur les bons anonymes 14250000

0006 Prélèvements sur les bénéfices tirés de la construction immobilière(loi n° 63-254 du 15 mars 1963, art. 28-IV) 5000

0007 Précompte dû par les sociétés au titre de certains bénéfices distribués (loi n° 65-566 du 12 juillet 1965, art. 3) 4000000

0008 Impôt de solidarité sur la fortune 14855000

0009 Prélèvement sur les bons anonymes (recettes désormais comptabilisées sur la ligne 0005) »

0010 Prélèvements sur les entreprises d'assurance 645000

0011 Taxe sur les salaires 48800000

0012 Cotisation minimale de taxe professionnelle 860000

0013 Taxe d'apprentissage 190000

0014 Taxe de participation des employeurs au financement de la formation professionnelle continue 260000

0015 Taxe forfaitaire sur les métaux précieux, les bijoux, les objets d'art, de collection et d'antiquité 270000

0016 Contribution sur logements sociaux 280000

0017 Contribution des institutions financières 2900000

0018 Prélèvement sur les entreprises de production pétrolière »

0019 Recettes diverses 29000

0020 Contribution de France Télécom au financement du service public de l'enseignement supérieur des télécommunications 115000

Totaux pour le 4 89359000

5. Taxe intérieure sur les produits pétroliers

0021 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000

6. Taxe sur la valeur ajoutée

0022 Taxe sur la valeur ajoutée 830060000

7. Enregistrement, timbre, autres contributions
et taxes indirectes

0023 Mutations à titre onéreux de créances, rentes, prix d'offices 6025000

0024 Mutations à titre onéreux de fonds de commerce 2025000

0025 Mutations à titre onéreux de meubles corporels 5000

0026 Mutations à titre onéreux d'immeubles et droits immobiliers 10000

0027 Mutations à titre gratuit entre vifs (donations) 6300000

0028 Mutations à titre gratuit par décès 33600000

0031 Autres conventions et actes civils 2200000

0032 Actes judiciaires et extrajudiciaires »

0033 Taxe de publicité foncière 350000

0034 Taxe spéciale sur les conventions d'assurance 26500000

0036 Taxe additionnelle au droit de bail »

0039 Recettes diverses et pénalités 785000

0041 Timbre unique 2650000

0044 Taxe sur les véhicules des sociétés 3500000

0045 Actes et écrits assujettis au timbre de dimension 2700000

0046 Contrats de transport 650000

0047 Permis de chasser 100000

0051 Impôt sur les opérations traitées dans les bourses de valeurs 1900000

0059 Recettes diverses et pénalités 2400000

0061 Droits d'importation 9500000

0062 Prélèvements et taxes compensatoires institués sur divers produits »

0064 Autres taxes intérieures 993000

0065 Autres droits et recettes accessoires 342000

0066 Amendes et confiscations 265000

0067 Taxe sur les activités polluantes 1935000

0081 Droits de consommation sur les tabacs et taxe sur les allumettes et les briquets 42929000

0086 Taxe spéciale sur les débits de boissons 37000

0091 Garantie des matières d'or et d'argent 165000

0092 Amendes, confiscations et droits sur acquits non rentrés 4000

0093 Autres droits et recettes à différents titres 37000

0094 Taxe spéciale sur la publicité télévisée 58000

0096 Taxe spéciale sur certains véhicules routiers 756000

0097 Cotisation à la production sur les sucres 1400000

0098 Taxes sur les stations et liaisons radioélectriques privées 38000

0099 Autres taxes 281000

Totaux pour le 7 150440000

B.- Recettes non fiscales

1.Exploitations industrielles et commerciales
et établissements publics à caractère financier

0107 Produits de l'exploitation du service des constructions aéronautiques au titre de ses activités à l'exportation »

0108 Produits de l'exploitation du service des constructions et armes navales au titre de ses activités à l'exportation »

0109 Produits de l'exploitation du service des fabrications d'armements
au titre de ses activités à l'exportation »

0110 Produits des participations de l'État dans des entreprises financières 2075000

0111 Contribution de la Caisse des dépôts et consignations représentative de l'impôt sur les sociétés 1500000

0114 Produits des jeux exploités par la Française des jeux 6962000

0115 Produits de la vente des publications du Gouvernement »

0116 Produits des participations de l'État dans des entreprises non financières et bénéfices des établissements publics non financiers 6853000

0129 Versements des budgets annexes 139000

0199 Produits divers »

Totaux pour le 1 17529000

2. Produits et revenus du domaine de l'État

0201 Versement de l'Office national des forêts au budget général »

0202 Recettes des transports aériens par moyens militaires 5000

0203 Recettes des établissements pénitentiaires 48000

0207 Produits et revenus du domaine encaissés par les comptables des impôts 1850000

0208 Produit de la cession de biens appartenant à l'État réalisée dans le cadre des opérations de délocalisation »

0210 Produit de la cession du capital d'entreprises appartenant à l'État »

0299 Produits et revenus divers 40000

Totaux pour le 2 1943000

3.Taxes, redevances et recettes assimilées

0301 Redevances, taxes ou recettes assimilées de protection sanitaire et
d'organisation des marchés de viandes 440000

0302 Cotisation de solidarité sur les céréales et graines oléagineuses »

0309 Frais d'assiette et de recouvrement des impôts et taxes établis ou
perçus au profit des collectivités locales et de divers organismes 17973000

0310 Recouvrement des frais de justice, des frais de poursuites et d'instance 67000

0311 Produits ordinaires des recettes des finances 12000

0312 Produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 2000000

0313 Produit des autres amendes et condamnations pécuniaires 3300000

0314 Prélèvements sur le produit des jeux dans les casinos régis par la loi du 15 juin 1907 4235000

0315 Prélèvements sur le pari mutuel 2200000

0318 Produit des taxes, redevances et contributions pour frais de contrôle
perçues par l'État 140000

0323 Droits d'inscription pour les examens organisés par les différents
ministères, droits de diplômes et de scolarité perçus dans
différentes écoles du Gouvernement 3000

0325 Cotisation perçue au titre de la participation des employeurs à l'effort de construction 156000

0326 Reversement au budget général de diverses ressources affectées 2300000

0328 Recettes diverses du cadastre 227000

0329 Recettes diverses des comptables des impôts 620000

0330 Recettes diverses des receveurs des douanes 40000

0332 Pénalité pour défaut d'emploi obligatoire des travailleurs handicapés et des mutilés de guerre 20000

0335 Versement au Trésor des produits visés par l'article 5, dernier alinéa, de l'ordonnance n° 45-14 du 6 janvier 1945 65000

0337 Redevances versées par les entreprises dont les emprunts bénéficient de la garantie de l'État »

0339 Redevance d'usage des fréquences radioélectriques 715000

0399 Taxes et redevances diverses 15000

Totaux pour le 3 34528000

4.IntérÊts des avances, des prÊts et dotations en capital

0401 Récupération et mobilisation des créances de l'État 300000

0402 Annuités diverses 2000

0403 Contribution des offices et établissements publics de l'État dotés de l'autonomie financière et des compagnies de navigation subventionnées, sociétés d'économie mixte, entreprises de toute nature
ayant fait appel au concours financier de l'État 7000

0404 Intérêts des prêts du Fonds de développement économique et social 110000

0406 Intérêts des prêts consentis aux organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier 70000

0407 Intérêts des dotations en capital et des avances d'actionnaire accordées par l'État 1925000

0408 Intérêts sur obligations cautionnées 21000

0409 Intérêts des prêts du Trésor 3304000

0410 Intérêts des avances du Trésor 5000

0411 Intérêts versés par divers services de l'État ou organismes gérant des services publics au titre des avances »

0499 Intérêts divers 250000

Totaux pour le 4 5994000

5. Retenues et cotisations sociales au profit de l'État

0501 Retenues pour pensions civiles et militaires (part agent) 27199000

0502 Contributions aux charges de pensions de France Télécom 8914000

0503 Retenues de logement effectuées sur les émoluments de fonctionnaires et officiers logés dans des immeubles appartenant à l'État ou loués par l'État 7000

0504 Ressources à provenir de l'application des règles relatives aux cumuls des rémunérations d'activité 230000

0505 Prélèvement effectué sur les salaires des conservateurs des hypothèques 1385000

0506 Recettes diverses des services extérieurs du Trésor 35000

0507 Contribution de diverses administrations au Fonds spécial de retraite des ouvriers des établissements industriels de l'État 82000

0508 Contributions aux charges de pensions de La Poste 14822000

0599 Retenues diverses »

Totaux pour le 5 52674000

6. Recettes provenant de l'extérieur

0601 Produits des chancelleries diplomatiques et consulaires 320000

0604 Remboursement par les Communautés européennes des frais d'assiette et de perception des impôts et taxes perçus au profit de
son budget 1140000

0606 Versement du Fonds européen de développement économique régional »

0607 Autres versements des Communautés européennes 185000

0699 Recettes diverses provenant de l'extérieur 35000

Totaux pour le 6 1680000

7.Opérations entre administrations et services publics

0702 Redevances et remboursements divers dus par les compagnies de chemins de fer d'intérêt local et entreprises similaires 1000

0708 Reversements de fonds sur les dépenses des ministères ne donnant pas lieu à rétablissement de crédits 250000

0709 Réintégration au budget général des recettes des établissements dont l'autonomie a été supprimée par le décret du 20 mars 1939 »

0712 Remboursement de divers frais de gestion et de contrôle 5000

0799 Opérations diverses 160000

Totaux pour le 7 416000

8.Divers

0801 Recettes en contrepartie des dépenses de reconstruction 10000

0802 Recouvrements poursuivis à l'initiative de l'Agence judiciaire du Trésor. Recettes sur débets non compris dans l'actif de l'administration des finances 125000

0803 Remboursements de frais de scolarité, de pension et de trousseau par les anciens élèves des écoles du Gouvernement qui quittent prématurément le service de l'État 15000

0804 Pensions et trousseaux des élèves des écoles du Gouvernement 15000

0805 Recettes accidentelles à différents titres 3640000

0806 Recettes en atténuation des charges de la dette et des frais de trésorerie 16004000

0807 Reversements de la Banque française du commerce extérieur »

0808 Remboursements par les organismes d'habitations à loyer modéré des prêts accordés par l'État 200000

0809 Recettes accessoires sur les dépenses obligatoires d'aide sociale et de santé 4000

0810 Ecrêtement des recettes transférées aux collectivités locales (loi du 7 janvier 1983 modifiée) »

0811 Récupération d'indus 850000

0812 Reversements de la Compagnie française d'assurance pour le commerce extérieur 7000000

0813 Rémunération de la garantie accordée par l'État aux caisses d'épargne 10300000

0815 Rémunération de la garantie accordée par l'État à la Caisse nationale d'épargne 6200000

0816 Versements de la Caisse d'amortissement de la dette sociale au
budget de l'État 12500000

0817 Recettes en atténuation de trésorerie du Fonds de stabilisation des changes »

0818 Versements de l'établissement public prévu à l'article 46 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre 1996) 1210000

0899 Recettes diverses 10415000

Totaux pour le 8 68488000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'État

1.Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des collectivités locales

0001 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation globale de fonctionnement 109788660

0002 Prélèvement sur les recettes de l'État du produit des amendes forfaitaires de la police de la circulation 2000000

0003 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation spéciale pour le logement des instituteurs 2601994

0004 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds national de péréquation de la taxe professionnelle 3383091

0005 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la dotation de compensation de la taxe professionnelle 13825430

0006 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du Fonds de compensation pour la TVA 20512000

0007 Prélèvement sur les recettes de l'État au titre de la compensation d'exonérations relatives à la fiscalité locale 11990000

0008 Dotation élu local 273421

0009 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit de la collectivité territoriale de Corse et des départements de Corse 100000

0010 Compensation de la suppression de la part salaire de la taxe professionnelle 11800000

Totaux pour le 1 176274596

2. Prélèvements sur les recettes de l'État
au profit des Communautés européennes

0001 Prélèvement sur les recettes de l'État au profit du budget des Communautés européennes 95000000

D. - Fonds de concours et recettes assimilées

1. Fonds de concours et recettes assimilées

1100 Fonds de concours ordinaires et spéciaux »

1500 Fonds de concours. Coopération internationale »

Totaux pour le 1 »

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE

A. - Recettes fiscales

1 Impôt sur le revenu 322850000

2 Autres impôts directs perçus par voie d'émission de rôles 51500000

3 Impôt sur les sociétés 237300000

4 Autres impôts directs et taxes assimilées 89359000

5 Taxe intérieure sur les produits pétroliers 160077000

6 Taxe sur la valeur ajoutée 830060000

7 Enregistrement, timbre, autres contributions et taxes indirectes 150440000

Totaux pour la partie A 1841586000

B. - Recettes non fiscales

1 Exploitations industrielles et commerciales et établissements publics à caractère financier 17529000

2 Produits et revenus du domaine de l'État 1943000

3 Taxes, redevances et recettes assimilées 34528000

4 Intérêts des avances, des prêts et dotations en capital 5994000

5 Retenues et cotisations sociales au profit de l'État 52674000

6 Recettes provenant de l'extérieur 1680000

7 Opérations entre administrations et services publics 416000

8 Divers 68488000

Totaux pour la partie B 183252000

C.- Prélèvements sur les recettes de l'État

1 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des collectivités locales - 176274596

2 Prélèvements sur les recettes de l'État au profit des Communautés européennes - 95000000

Totaux pour la partie C - 271274596

D.- Fonds de concours et recettes assimilées

1 Fonds de concours et recettes assimilées »

Total général 1753563404

III. - COMPTES D'AFFECTATION SPÉCIALE

Evaluation des recettes pour 1999
(En francs.)

Numéro Désignation des comptes Opérations Opérations
de la ligne
à caractère à caractère Total
définitif temporaire

Fonds national pour le développement
des adductions d'eau

01 Produit de la redevance sur les
consommations d'eau 540 000 000 » 540 000 000

02 Annuités de remboursement des prêts » » »

03 Prélèvement sur le produit du pari
mutuel 445 000 000 » 445 000 000

04 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 985 000 000 » 985 000 000

Fonds forestier national

01 Produit de la taxe forestière 310 000 000 » 310 000 000

02 et 03 Remboursement des prêts pour reboi-
sement » 32 000 000 32 000 000

04 et 05 Remboursement des prêts pour équi-
pement et protection de la forêt » 40 000 000 40 000 000

06 Remboursement des prêts pour éviter
le démembrement et les coupes
abusives » 1 000 000 1 000 000

07 Recettes diverses ou accidentelles 2 000 000 » 2 000 000

08 Produit de la taxe papetière » » »

09 Produit de la taxe de défrichement des
surfaces en nature de bois ou de
forêts 32 000 000 » 32 000 000

Totaux 344 000 000 73 000 000 417 000 000

Soutien financier de l'industrie
cinématographique et de l'industrie
audiovisuelle

01 Produit de la taxe additionnelle au
prix des places dans les salles de
spectacles cinématographiques 612 000 000 » 612 000 000

04 Prélèvement spécial sur les bénéfices
résultant de la production, de la
distribution ou de la représentation
de films pornographiques ou d'in-
citation à la violence 200 000 » 200 000

05 Taxe spéciale sur les films pornogra-
phiques ou d'incitation à la violence
produits par des entreprises établies
hors de France » » »

06 Contributions des sociétés de pro-
gramme » » »

07 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 633 600 000 » 633 600 000

08 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 85 000 000 » 85 000 000

09 Recettes diverses ou accidentelles 13 000 000 » 13 000 000

10 Contribution du budget de l'État » » »

11 Taxe et prélèvement sur les sommes
encaissées par les sociétés de télé-
vision au titre de la redevance, de
la diffusion des messages publici-
taires et des abonnements 1 126 400 000 » 1 126 400 000

12 Taxe sur les encaissements réalisés au
titre de la commercialisation des
vidéogrammes 15 000 000 » 15 000 000

14 Recettes diverses ou accidentelles » » »

99 Contribution du budget de l'État » » »

Totaux 2 485 200 000 » 2 485 200 000

Fonds de soutien aux hydrocarbures
ou assimilés

01 Produit de la taxe » » »

02 Remboursement d'aides » » »

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux » » »

Fonds de secours aux victimes
de sinistres et calamités

01 Recettes » » »

Compte d'emploi de la taxe
parafiscale affectée au financement
des organismes du secteur public de la
radiodiffusion sonore et de la télévision

01 Produit de la redevance 12 996 400 000 » 12 996 400 000

02 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 12 996 400 000 » 12 996 400 000

Fonds national du livre

01 Produit de la redevance sur l'édition
des ouvrages de librairie 29 000 000 » 29 000 000

02 Produit de la redevance sur l'emploi
de la reprographie 87 000 000 » 87 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 116 000 000 » 116 000 000

Fonds national
pour le développement du sport

03 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes et hors les
hippodromes 32 000 000 » 32 000 000

04 Excédent du produit de la taxe spé-
ciale sur les débits de boissons et
sur les dépenses d'indemnisation 33 000 000 » 33 000 000

05 Remboursement des avances consen-
ties aux associations sportives » » »

06 Recettes diverses ou accidentelles » » »

08 Produit du prélèvement sur les sommes
misées sur les jeux exploités en
France métropolitaine par la Fran-
çaise des jeux 949 000 000 » 949 000 000

Totaux 1 014 000 000 » 1 014 000 000

Fonds national des haras
et des activités hippiques

01 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
sur les hippodromes 27 600 000 » 27 600 000

02 Produit du prélèvement élevage sur
les sommes engagées au pari mutuel
urbain 790 500 000 » 790 500 000

03 Produit des services rendus par les
haras nationaux 61 400 000 » 61 400 000

04 Produit des ventes d'animaux, sous-
produits et matériels 1 000 000 » 1 000 000

05 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 880 500 000 » 880 500 000

Fonds national pour le développement
de la vie associative

01 Partie du produit du prélèvement sur
les sommes engagées au pari mu-
tuel sur les hippodromes et hors
les hippodromes 24 000 000 » 24 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 24 000 000 » 24 000 000

Fonds pour l'aménagement
de l'Ile-de-France

01 Produit de la taxe sur les locaux à
usage de bureaux, les locaux com-
merciaux et les locaux de stockage 2 220 000 000 » 2 220 000 000

02 Participation des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics » » »

03 Produit de cessions » » »

04 Recettes diverses » » »

Totaux 2 220 000 000 » 2 220 000 000

Actions en faveur du développement
des départements, des territoires
et des collectivités territoriales
d'outre-mer

01 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
des départements d'outre-mer 25 000 000 » 25 000 000

02 Bénéfices nets de l'Institut d'émission
d'outre-mer 33 000 000 » 33 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 58 000 000 » 58 000 000

Compte d'affectation des produits
de cessions de titres,
parts et droits de sociétés

01 Produit des ventes par l'État de titres,
de parts ou de droits de sociétés,
ainsi que le reversement par l'ERAP,
sous toutes ses formes, du produit
de cession des titres de la société
Elf-Aquitaine 17 500 000 000 » 17 500 000 000

02 Reversement d'avances d'actionnaires
ou de dotations en capital et produits
de réduction du capital ou de liqui-
dation » » »

03 Versements du budget général ou d'un
budget annexe » » »

Totaux 17 500 000 000 » 17 500 000 000

Fonds d'intervention pour les aéroports
et le transport aérien

01 Encaissements réalisés au titre de l'ex-
taxe de péréquation des transports
aériens 51 000 000 » 51 000 000

02 Part de la taxe de l'aviation civile
affectée au Fonds d'intervention
pour les aéroports et le transport
aérien 97 000 000 » 97 000 000

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 148 000 000 » 148 000 000

Fonds d'investissement
des transports terrestres
et des voies navigables

01 Produit de la taxe sur les titulaires
d'ouvrages hydroélectriques concé-
dés 1 710 000 000 » 1 710 000 000

02 Produit de la taxe sur les concession-
naires d'autoroutes 2 220 000 000 » 2 220 000 000

03 Participations des collectivités territo-
riales et de leurs établissements
publics » » »

04 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 3 930 000 000 » 3 930 000 000

Fonds pour le financement
de l'accession
à la propriété

01 Contribution des organismes collec-
teurs de la participation des em-
ployeurs à l'effort de construc-
tion prévue par l'article 53 de la
loi de finances pour 1999 6 600 000 000 » 6 600 000 000

02 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 6 600 000 000 » 6 600 000 000

Indemnisation au titre
des créances françaises
sur la Russie

01 Versements de la Russie 602 000 000 » 602 000 000

Fonds de modernisation
de la presse quotidienne
et assimilée d'information
politique et générale

01 Produit de la taxe sur certaines
dépenses publicitaires 200 000 000 » 200 000 000

02 Remboursement par les bénéficiaires
des avances consenties par le
fonds » » »

03 Recettes diverses ou accidentelles » » »

Totaux 200 000 000 » 200 000 000

Total pour les comptes d'affec-
tation spéciale 50 103 100 000 73 000 000 50 176 100 000

IV. - COMPTES DE PRÊTS

Non modifiés

V. - COMPTES D'AVANCES DU TRÉSOR

Non modifiés

ÉTAT B

(Article 45 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES CRÉDITS APPLICABLES
AUX DÉPENSES ORDINAIRES DES SERVICES CIVILS
(Mesures nouvelles.)

(En francs.)

Ministères ou services Titre Ier Titre II Titre III Titre IV Totaux

Affaires étrangères et coopération :

II. - Affaires étrangères 1 598 222 931 2 976403989 4 574626 920

II. - Coopération (ancien) - 1 001 224 759 - 3 446 619 857 - 4 447 844 616

Total 596 998 172 - 470215868 126782304

Agriculture et pêche 335 676 725 - 2 654718 390 - 2 319 041 665

Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire 20 086 978 4 375 000 24 461 978

II. - Environnement 162 578 344 242 004 633 404 582 977

Anciens combattants 1 881 328 446 585 751 448 467 079

Culture et communication 180 263 706 218 277 238 398 540 944

Economie, finances et industrie :

III. - Charges communes 22 059 275 000 106 472 500 14 746 540 000 - 43 397 756 000 - 6 485 468 500

III. - Services communs et finances 12 985 328 714 59 393 000 13 044 721 714

III. - Industrie - 4 384 382 504 2 904 072 000 - 1 480 310 504

IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat - 37 370 273 14 730 000 - 22 640 273

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire 3 323 314 472 2 154 481 711 5 477 796 183

III. - Enseignement supérieur 727 842 328 590 159 738 1 318 002 066

III. - Recherche et technologie - 4 432 882 832 5 001 656 000 568 773 168

Emploi et solidarité :

III. - Emploi 731 092 915 48 725 366 714 49 456 459 629

III. - Santé et solidarité 211 105 026 7 487 679 256 7 698 784 282

III. - Ville 27 970 000 221 500 000 249 470 000

Equipement, transports et logement :

III. - Services communs 45 337 781 - 745 756 44 592 025

III. - Urbanisme et logement 4 020 056 2 217 668 568 2 221 688 624

III. - Transports :

1. Transports terrestres 169 000 242 938 000 243 107 000

2. Routes - 50 000 -2 080 000 - 2 130 000

3. Sécurité routière 16 760 000 10 000 000 26 760 000

4. Transport aérien et météorologie 930 950 000 930 950 000

5. Météorologie (ancien) - 927 800 000 - 927 800 000

Sous-total 20 029 000 250 858 000 270 887 000

IV. - Mer 22 946 043 191 670 000 214 616 043

IV. - Tourisme 1 855 388 41 750 334 43 605 722

Total 94 188 268 2 701 201 146 2 795 389 414

Intérieur et décentralisation 651 788 454 9 050 438 777 9 702 227 231

Jeunesse et sports 51 000 239 84 410 000 135 410 239

Justice 698 817 436 65 300 000 764 117 436

Outre-mer 24 617 078 68 814 403 93 431 481

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux 110 659 504 - 155 120 000 - 44 460 496

III. - Secrétariat général de la défense
nationale 16 695 695 16 695 695

III. - Conseil économique et social 5 726 094 5 726 094

IV. - Plan - 790 544 260 000 - 530 544

Total général 22 059 275 000 106 472 500 26 848 745 323 33 362 895 109 82 377 387 932

ÉTAT C

(Article 46 du projet de loi.)

RÉPARTITION, PAR TITRE ET PAR MINISTÈRE, DES AUTORISATIONS DE PROGRAMME
ET DES CRÉDITS DE PAIEMENT
APPLICABLES AUX DÉPENSES EN CAPITAL DES SERVICES CIVILS

(Mesures nouvelles.)

(En milliers de francs.)

Ministères ou services Titre V Titre VI Titre VII Totaux

Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits Autorisations Crédits de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement de programme de paiement

Affaires étrangères et coopération :

II. - Affaires étrangères 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100

II. - Coopération (ancien) » » » » » »

Total 281 000 91 000 2 316 500 410 100 2 597 500 501 100

Agriculture et pêche 86 900 26 070 893 400 352 140 980 300 378 210

Aménagement du territoire et environne-
ment :

II. - Aménagement du territoire 1 603 700 548 700 1 603 700 548 700

II. - Environnement 344 410 114 251 2 199 140 1 838 598 2 543 550 1 952 849

Anciens combattants 21 250 9 825 21 250 9 825

Culture et communication 1 966 290 501 185 1 571 961 982 141 3 538 251 1 483 326

Economie, finances et industrie :

III. - Charges communes » » 2 662 000 248 000 2 662 000 248 000

III. - Services communs et finances 907 550 478 956 907 550 478 956

III. - Industrie 34 000 12 780 5 614 800 1 937 595 5 648 800 1 950 375

IV. - Petites et moyennes entreprises,
commerce et artisanat » » 25 900 8 600 25 900 8 600

Education nationale, recherche et techno-
logie :

III. - Enseignement scolaire 623 000 444 960 85 000 51 200 708 000 496 160

III. - Enseignement supérieur 651 860 213 650 4 375 960 2 727 440 5 027 820 2 941 090

III. - Recherche et technologie 5 000 2 500 14 028 292 12 353 561 14 033 292 12 356 061

Emploi et solidarité :

III. - Emploi 75 000 34 600 447 830 229 200 522 830 263 800

III. - Santé et solidarité 89 600 46 450 594 395 152 100 683 995 198 550

III. - Ville 18 000 16 000 396 230 125 870 414 230 141 870

Equipement, transports et logement :

II. - Services communs 89 850 33 525 85 565 46 083 » » 175 415 79 608

II. - Urbanisme et logement 121 908 62 737 13 089 736 5 813 148 13 211 644 5 875 885

III. - Transports :

1. - Transports terrestres 22 000 6 600 1 006 000 305 900 1 028 000 312 500

2. - Routes 4 637 350 2 262 270 149 900 59 300 4 787 250 2 321 570

3. - Sécurité routière 180 000 108 000 4 000 2 400 184 000 110 400

4. - Transport aérien et météorologie 1 836 000 1 121 800 254 000 253 943 2 090 000 1 375 743

5. - Météorologie (ancien) » » » » »

Sous-total 6 675 350 3 498 670 1 413 900 621 543 8 089 250 4 120 213

IV. - Mer 291 250 95 880 22 200 17 200 313 450 113 080

IV. - Tourisme » » 59 130 27 630 59 130 27 630

Total 7 178 358 3 690 812 14 670 531 6 525 604 » » 21 848 889 10 216 416

Intérieur et décentralisation 1 733 500 582 572 11 174 394 6 515 021 12 907 894 7 097 593

Jeunesse et sports 54 710 31 332 69 706 69 706 124 416 101 038

Justice 1 732 000 452 600 » » 1 732 000 452 600

Outre-mer 36 470 18 941 1 841 500 642 080 1 877 970 661 021

Services du Premier ministre :

III. - Services généraux 396 000 326 780 396 000 326 780

III. - Secrétariat général de la défense nationale 21 000 9 200 21 000 9 200

III. - Conseil économique et social 6 000 6 000 6 000 6 000

IV. - Plan 2 000 800 2 000 800

Total général 16 261 898 7 110 464 64 573 239 35 718 456 » » 80 835 137 42 828 920

ÉTATS E à G

(Annexés respectivement aux articles 59 à 61 du projet de loi.)

ÉTAT H

(Article 62 du projet de loi.)

(Pour coordination.)

TABLEAU DES DÉPENSES
POUVANT DONNER LIEU À REPORTS DE CRÉDITS DE 1998 À 1999

Se reporter au document annexé à l'article 62 du projet de loi de finances pour 1999 (n° 1252), sans modification, à l'exception de :

Nos des chapitres Nature des dépenses

ÉCONOMIE, FINANCES ET INDUSTRIE

I. - CHARGES COMMUNES

41-25 (ligne nouvelle) Plan d'urgence en faveur des lycées

EMPLOI ET SOLIDARITÉ

II. - SANTÉ, SOLIDARITÉ ET VILLE

46-03 (ligne nouvelle) Prestations sociales et actions culturelles en faveur des rapatriés

ÉQUIPEMENT, TRANSPORTS ET LOGEMENT

III. - LOGEMENT (intitulé nouveau)

46-50 (ligne nouvelle) Participation de l'État aux fonds de solidarité pour le logement et aux fonds d'aides aux accédants en difficulté. Subventions aux associations logeant des personnes défavorisées

INTÉRIEUR ET DÉCENTRALISATION

41-55 (ligne nouvelle) Dotation de compensation aux régions des pertes de recettes fiscales immobilières

Vu pour être annexé au projet de loi adopté par l'Assemblée nationale dans sa séance du 16 décembre 1998.

Le Président,

Signé : Laurent FABIUS

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