Conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants
N° 11
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 octobre 2002
PROPOSITION DE LOI
ADOPTÉE PAR L'ASSEMBLÉE NATIONALE
relative à la conduite sous l'influence de substances ou plantes classées comme stupéfiants ,
TRANSMISE
PAR
M. LE PRÉSIDENT DE L'ASSEMBLÉE NATIONALE
À
M. LE PRÉSIDENT DU SÉNAT
(
Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de
législation, du suffrage universel, du Règlement et
d'administration générale sous réserve de la constitution
éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions
prévues par le Règlement).
L'Assemblée nationale a adopté la proposition de loi dont la teneur suit :
Voir les
numéros :
Assemblée nationale
(
12
ème
législ.)
:
194
,
235
et T.A.
31
Sécurité routière - drogue . |
Article 1er
Après l'article L. 235-1 du code de la route,
sont
insérés trois articles L. 235-2, L. 235-3 et
L. 235-4 ainsi rédigés :
«
Art. L. 235-2
. - Toute personne qui conduit un
véhicule ou accompagne un élève conducteur dans les
conditions prévues au présent code alors qu'il résulte
d'une analyse sanguine qu'elle a fait usage de substances ou plantes
classées comme stupéfiants est punie de deux ans d'emprisonnement
et de 4500 d'amende.
« L'immobilisation du véhicule peut être prescrite dans les
conditions prévues aux articles L. 325-1 à
L. 325-3.
« Le délit prévu au présent article donne lieu
de plein droit à la réduction de la moitié du nombre de
points initial du permis de conduire.
« Les peines prévues aux articles 221-6 et 222-19 du code
pénal sont portées au double en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues au présent
article et à l'article L. 235-1. Les peines
prévues à l'article 222-19 du code pénal sont
applicables si l'atteinte à l'intégrité physique ou
psychique de la personne n'a pas entraîné une incapacité
totale de travail pendant plus de trois mois en cas de commission
simultanée d'une des infractions prévues au présent
article et à l'article L. 235-1.
«
Art. L. 235-3
. - I. - Toute personne coupable de l'une des
infractions prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2
encourt également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La suspension, pour une durée de trois ans au plus, du
permis de conduire, cette suspension pouvant être limitée à
la conduite en dehors de l'activité professionnelle ;
« 2° L'annulation du permis de conduire avec interdiction de
solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant trois ans au plus.
A l'expiration de ce délai, la demande de délivrance d'un nouveau
permis de conduire est subordonnée à un examen médical,
biologique et psychotechnique reconnaissant l'intéressé apte et
effectué à ses frais ;
« 3° La peine de travail d'intérêt général
selon des modalités prévues à l'article 131-8 du code
pénal et selon les conditions prévues aux articles 131-22
à 131-24 du même code et à l'article20-5 de l'ordonnance
n° 45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance
délinquante ;
« 4° La peine de jours-amende dans les conditions fixées aux
articles 131-5 et 131-25 du code pénal.
« La suspension du permis de conduire prévue au 1° ne peut
être assortie du sursis, même partiellement.
« II. - Toute personne coupable, en état de récidive au sens
de l'article 132-10 du code pénal, de l'une des infractions
prévues aux articles L. 235-1 et L. 235-2 encourt
également les peines complémentaires suivantes :
« 1° La confiscation du véhicule dont le prévenu s'est
servi pour commettre l'infraction, s'il en est propriétaire, les
dispositions de l'article L. 325-9 étant alors applicables, le
cas échéant, au créancier gagiste ;
« 2° L'immobilisation, pendant une durée d'un an au plus, du
véhicule dont le prévenu s'est servi pour commettre l'infraction,
s'il en est propriétaire.
« Le fait de détruire, détourner ou tenter de
détruire ou de détourner unvéhicule confisqué ou
immobilisé en application des 1° et 2° est puni des
peinesprévues à l'article 434-41 du code pénal.
« III. - Toute personne coupable de l'une des infractions prévues
aux articles L. 235-1 et L. 235-2 et commise
simultanément avec l'une des infractions prévues aux
articles 221-6 et 222-19 du code pénal encourt les peines
complémentaires prévues au II du présent article.
« IV. - Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux
articles L. 235-1 et L. 235-2, commise en état de
récidive au sens de l'article 132-10 du code pénal, donne
lieu de plein droit à l'annulation du permis de conduire avec
interdiction de solliciter la délivrance d'un nouveau permis pendant
trois ans au plus.
« Toute condamnation pour l'une des infractions prévues aux
articles 221-6 et 222-19 du code pénal commise simultanément
avec l'une des infractions prévues aux articles L. 235-1 et
L. 235-2 donne lieu de plein droit à l'annulation du permis de
conduire avec interdiction de solliciter un nouveau permis pendant cinq ans au
plus.
« L'intéressé doit effectuer à ses frais un examen
médical, biologique et psychotechnique le déclarant apte à
la conduite avant la délivrance d'un nouveau permis.
«
Art. L. 235-4.
- I. - Les officiers de police judiciaire,
soit sur instruction du procureur de la République, soit à leur
initiative, et, sur l'ordre et sous la responsabilité des officiers de
police judiciaire, les agents de police judiciaire peuvent, même en
l'absence d'infraction préalable ou d'accident, soumettre toute personne
à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles
de soupçonner qu'elle a commis l'infraction définie à
l'article L. 235-2 à des épreuves de dépistage
et, lorsqu'elles sont positives, impossibles à pratiquer ou lorsque la
personne refuse de les subir, à des vérifications
destinées à établir la réalité de
l'infraction.
« Un échantillon des prélèvements effectués
est conservé.
« II. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions
d'application du I.
« III. - Le fait de refuser de se soumettre aux vérifications
prévues au I est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4500E d'amende.
« Toute personne coupable de ce délit encourt également la
peine complémentaire de suspension, pour une durée de trois ans
au plus, du permis de conduire, cette suspension pouvant être
limitée à la conduite en dehors de l'activité
professionnelle.
« Ce délit donne lieu de plein droit à la réduction
de la moitié du nombre de points initial du permis de conduire.»
Article 2
L'article L. 235-1 du code de la route est ainsi
modifié :
1° Le début du deuxième alinéa est ainsi
rédigé : « Les officiers ou agents de police judiciaire font
procéder...
(le reste sans changement).
» ;
2° Après le deuxième alinéa, il est
inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un échantillon des prélèvements effectués
à l'occasion de ces analyses et examens est conservé. » ;
3° Le cinquième alinéa est supprimé.
Article 2 bis (nouveau)
L'article L. 211-6 du code des assurances est complété par les mots : « ou pour conduite après usage de substances ou plantes classées comme stupéfiants».
Article 3
Supprimé
Délibéré en séance publique,
à
Paris, le 8 octobre 2002.
Le Président,
Signé :
Jean-LouisDEBRÉ.