Crimes de guerre
N° 370
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 26 juin 2003
PROPOSITION DE LOI
relative aux
crimes
de
guerre
,
PRÉSENTÉE
Par M. Robert BADINTER
et les membres du groupe socialiste (1), apparenté (2) et
rattachée (3),
Sénateurs.
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
(1) Ce
groupe est composé de
: Mme Michèle André, MM. Bernard
Angels, Henri d'Attilio, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel,
Jacques Bellanger, Mme Maryse Bergé-Lavigne, MM. Jean Besson, Didier
Boulaud, Mmes Yolande Boyer, Claire-Lise Campion, MM. Jean-Louis
Carrère, Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, MM. Gilbert
Chabroux, Michel Charasse, Gérard Collomb, Raymond Courrière,
Roland Courteau, Yves Dauge, Marcel Debarge, Jean-Pierre Demerliat, Claude
Domeizel, Michel Dreyfus-Schmidt, Mme Josette Durrieu, MM. Bernard
Dussaut, Claude Estier, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles
Gautier, Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Claude Haut,
Mme Odette Herviaux, MM. Alain Journet, Yves Krattinger, André
Labarrère, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Roger Lagorsse,
André Lejeune, Louis Le Pensec, Philippe Madrelle, Jacques
Mahéas, Jean-Yves Mano, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc
Massion, Pierre Mauroy, Louis Mermaz, Gérard Miquel, Michel Moreigne,
Jean-Marc Pastor, Guy Penne, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet,
Jean-François Picheral, Bernard Piras, Jean-Pierre Plancade,
Mmes Danièle Pourtaud, Gisèle Printz, MM. Daniel Raoul, Paul
Raoult, Daniel Reiner, Roger Rinchet, Gérard Roujas, André
Rouvière, Mme Michèle San Vicente, MM. Claude Saunier,
Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon
Sutour, Michel Teston, Jean-Marc Todeschini, Pierre-Yvon Trémel,
André Vantomme, André Vezinhet, Marcel Vidal, Henri Weber.
(2) Apparenté
: M. Claude Lise.
(3) Rattachée administrativement :
Mme Marie-Christine
Blandin.
Droit pénal. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le 1
er
juillet 2002, à La Haye, naissait officiellement la
Cour pénale internationale. Quatre années avaient
été nécessaires pour réunir les soixante
ratifications requises pour l'entrée en vigueur du traité de
Rome, adopté le 17 juillet 1998. Un an après, dotée d'un
Président, M. Kirsch, de ses 17 autres juges, et de son Procureur,
M. Moreno-Ocampo, la Cour est aujourd'hui en mesure d'accomplir la
tâche que lui a confiée la communauté internationale :
juger les auteurs des crimes de génocide, de crimes contre
l'humanité et de crimes de guerre, lorsque ces crimes ne peuvent
être jugés par les États.
La France a ratifié le traité de Rome le 9 juin 2000 et
adopté la loi n° 2002-268 du 26 février 2002 relative
à la coopération avec la Cour pénale internationale. Cette
loi a apporté à notre législation les modifications
nécessaires à une coopération pleine et entière
avec la Cour s'agissant, notamment, des demandes d'arrestation, de remise, et
des échanges et des communications avec la Cour.
Il faut également rappeler que notre pays a déclaré ne pas
accepter la compétence de la Cour pour juger les crimes de guerre
pendant une période de sept ans, option ouverte par l'article 124 du
traité de Rome. Un choix vivement critiqué, à juste titre,
mais à ce jour les autorités compétentes n'ont pas
retiré cette déclaration. Ce faisant, la France endosse la
responsabilité exclusive de la poursuite et du jugement des crimes de
guerre.
Or, notre droit pénal ne permet pas actuellement de poursuivre
l'ensemble des crimes de guerre tels que définis par le statut de Rome
mais aussi par les quatre Conventions de Genève de 1949 ainsi que leurs
deux protocoles additionnels de 1977, auxquels la France est pourtant partie.
Cette carence ne permet pas une répression efficace des crimes de
guerre. Il est donc temps de procéder à l'adjonction d'un nouveau
titre au Code pénal, relatif aux crimes de guerre, pour que la France
s'acquitte pleinement de ses obligations internationales et puisse prendre
toute sa place dans la lutte contre l'impunité des crimes internationaux.
Dans le même esprit, il vous est proposé une modification de
l'article 212-1 du Code pénal relatif aux crimes contre
l'humanité, pour tenir compte de l'évolution de la
définition internationale de ces crimes incarnée par le
traité de Rome.
Sous le bénéfice de ces observations, nous vous demandons,
Mesdames, Messieurs, d'adopter la proposition de loi suivante.
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Il est inséré, après le titre V du livre IV du code pénal un titre VI ainsi rédigé :
« TITRE VI
«
DES CRIMES DE GUERRE
«
Art. 460-1. -
Constituent des crimes de
guerre
les infractions suivantes commises à l'encontre de personnes
protégées par le droit international humanitaire : les
atteintes volontaires à la vie, la torture et les actes de barbarie, le
viol, et la séquestration définis par le livre II du
présent code.
«
Art. 460-2.
- Constituent également des crimes de
guerre les faits suivants commis à l'encontre des personnes
protégées par le droit international humanitaire :
« - mutilations ;
« - esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse
forcée, stérilisation forcée ;
« - expérience médicale ou scientifique quelle
qu'elle soit, qui n'est pas motivée par un traitement médical ni
effectuée dans l'intérêt de ces personnes et qui
entraîne la mort de celles-ci ou met sérieusement en danger leur
santé ;
« - prise d'otage ;
« - la déportation ou le transfert illégal ou la
détention illégale.
«
Art. 460-3.
- Les personnes et les biens
protégés par le droit international humanitaire au sens du
présent titre sont, en cas de conflit armé international, les
personnes et les biens protégés par les Conventions I, II, III,
et IV de Genève du 12 août 1949 et le Protocole additionnel I du 8
juin 1977, ainsi que, en cas de conflit armé ne présentant pas un
caractère international,
les personnes et les biens
protégés par l'article 3 commun aux Conventions de Genève
du 12 août 1949 et le Protocole additionnel II du 8 juin 1977
concernant, notamment,
les personnes qui ne participent pas directement
aux hostilités, y compris les membres de forces armées qui ont
déposé les armes et les personnes qui ont été mises
hors de combat par maladie, blessure, détention ou par toute autre cause.
«
Art. 460-4.
- Constituent également des crimes de
guerre commis en violation des lois et coutumes applicables aux conflits
armés internationaux, les faits suivants :
« 1° - L'acte ou l'omission volontaire qui met
gravement en danger la santé ou l'intégrité physique ou
mentale de ces personnes et qui ne serait pas motivé par leur
état de santé ;
« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre la
population civile en tant que telle ou contre des civils qui ne participent pas
directement aux hostilités ;
« - le fait de lancer intentionnellement une attaque en sachant
qu'elle causera incidemment des pertes en vies humaines dans la population
civile et des blessures aux personnes civiles, des dommages aux biens de
caractère civil ou des dommages étendus, durables et graves
à l'environnement naturel qui seraient manifestement excessifs par
rapport à l'ensemble de l'avantage concret et direct attendu ;
« - le fait d'attaquer ou de bombarder, par quelque moyen que ce
soit, des villes, villages, habitations ou bâtiments qui ne sont pas
défendus et qui ne sont pas des objectifs militaires ;
« - le fait de soumettre une personne à une attaque en la
sachant hors de combat, entraînant sa mort ou causant des atteintes
graves à son intégrité physique ou à sa
santé ;
« - le fait d'utiliser la présence d'un civil ou d'une
autre personne protégée pour éviter que certains points,
zones ou forces militaires ne soient la cible d'opérations
militaires ;
« - le fait d'affamer délibérément les
civils comme méthode de guerre, en les privant de biens indispensables
à leur survie, y compris en empêchant intentionnellement l'envoi
des secours prévus par les Conventions de Genève ;
« - le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut ;
« - le transfert, direct ou indirect, par une puissance
occupante d'une partie de sa population civile, dans le territoire qu'elle
occupe, ou la déportation, ou le transfert à l'intérieur
ou hors du territoire occupé de la totalité ou d'une partie de la
population de ce territoire ;
« - les pratiques de l'apartheid et les autres pratiques
inhumaines et dégradantes, fondées sur la discrimination raciale,
qui donnent lieu à des outrages à la dignité humaine ;
« - le fait de priver intentionnellement un prisonnier de guerre
ou toute autre personne protégée de son droit d'être
jugé régulièrement et impartialement ;
« - le retard injustifié dans le rapatriement des
prisonniers de guerre ou des civils ;
« - le fait de déclarer éteints, suspendus ou non
recevables en justice les droits et actions des nationaux de la partie adverse.
« 2° - Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et
les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève ;
« - le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens à caractère
civil ;
« - le fait d'utiliser indûment le pavillon parlementaire,
le drapeau ou les insignes militaires et l'uniforme de l'ennemi ou de
l'Organisation des Nations Unies, ainsi que les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève et, ce faisant, de causer la
perte de vies humaines ou des blessures graves.
« 3° - Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;
« - le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier ;
« - le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement aux
hostilités.
« 4° - Le fait d'employer du poison ou des armes
empoisonnées ;
« - le fait d'utiliser des gaz asphyxiants, toxiques ou
similaires ainsi que tous liquides, matières ou procédés
analogues ;
« - le fait d'utiliser des balles qui s'épanouissent
facilement dans le corps humain, telles que les balles dont l'enveloppe dure ne
recouvre pas entièrement le centre ou est percée
d'entailles ;
« - le fait d'employer les armes, projectiles, matières
et méthodes de guerre de nature à causer des maux superflus ou
des souffrances inutiles ou à frapper sans discrimination en violation
du droit international des conflits armés.
« 5° - La destruction et l'appropriation de biens, non
justifiées par des nécessités militaires
exécutées sur une grande échelle de façon illicite
et arbitraire ;
« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des biens civils, c'est-à-dire des biens qui ne sont pas des objectifs
militaires ;
« - le fait de diriger intentionnellement des attaques contre
des bâtiments consacrés à la religion, à
l'enseignement, à l'art, à la science ou à l'action
caritative, des monuments historiques, des oeuvres d'art, des hôpitaux et
des lieux où des malades sont rassemblés, à condition
qu'ils ne soient pas des objectifs militaires ;
« - le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre.
«
Art. 460-5
. - Constituent également des crimes de
guerre commis en violation des lois et coutumes applicables aux conflits ne
présentant pas un caractère international, les faits
suivants :
« 1° - Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre la population civile en tant que telle ou contre des civils qui
ne participent pas directement aux hostilités ;
« - le pillage d'une ville ou d'une localité, même
prise d'assaut ;
« - le fait d'ordonner le déplacement de la population
civile pour des raisons ayant trait au conflit, sauf dans les cas où la
sécurité des civils ou des impératifs militaires
l'exigent ;
« - les condamnations prononcées et les exécutions
effectuées sans un jugement préalable rendu par un tribunal
régulièrement constitué, assorti des garanties judiciaires
généralement reconnues comme indispensables.
« 2° - Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre les bâtiments, le matériel, les unités et
les moyens de transport sanitaires, et le personnel utilisant,
conformément au droit international, les signes distinctifs
prévus par les Conventions de Genève ;
« - le fait de lancer des attaques
délibérées contre le personnel, les installations, le
matériel, les unités ou les véhicules employés dans
le cadre d'une mission d'aide humanitaire ou de maintien de la paix
conformément à la Charte des Nations Unies, pour autant qu'ils
aient droit à la protection que le droit international des conflits
armés garantit aux civils et aux biens à caractère civil.
« 3° - Le fait de tuer ou de blesser un combattant
qui, ayant déposé les armes ou n'ayant plus de moyens de se
défendre, s'est rendu à discrétion ;
« - le fait de procéder à la conscription ou
à l'enrôlement d'enfants de moins de 15 ans dans les forces
armées nationales ou de les faire participer activement aux
hostilités ;
« - le fait de déclarer qu'il ne sera pas fait de
quartier.
« 4° - Le fait de diriger intentionnellement des
attaques contre des bâtiments consacrés à la religion,
à l'enseignement, à l'art, à la science ou à
l'action caritative, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux
où des malades sont rassemblés, à condition qu'ils ne
soient pas des objectifs militaires ;
« - le fait de détruire ou de saisir les biens de
l'ennemi, sauf dans le cas où ces destructions ou saisies seraient
impérieusement commandées par les nécessités de la
guerre.
«
Art 460-6.
- Les crimes de guerre définis à
l'article 460-2 sont punis de vingt ans de réclusion criminelle. Lorsque
le crime a entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, il
est puni de la réclusion criminelle à perpétuité.
«
Art 460-7.
- Les crimes de guerre définis aux
articles 460-4-1° et 460-5-1° sont punis de 15 ans de
réclusion criminelle. Lorsque le crime a entraîné la mort
d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de la réclusion criminelle
à perpétuité.
«
Art 460-8.
- Les crimes de guerre définis aux
articles 460-4-2°, 3°, 4°, 5° et 460-5-2°, 3°,
4° sont punis de 10 ans de réclusion criminelle. Lorsque le crime a
entraîné la mort d'une ou de plusieurs personnes, il est puni de
la réclusion criminelle à perpétuité.
«
Art 460-9.
- L'action publique relative aux crimes
prévus par le présent titre ainsi que les peines
prononcées sont imprescriptibles.
«
Art 460-10.
- L'auteur ou le complice d'un crime visé
par le présent titre ne peut être exonéré de sa
responsabilité du seul fait qu'il a accompli un acte prescrit ou
autorisé par des dispositions législatives ou
réglementaires ou un acte commandé par l'autorité
légitime. Toutefois, la juridiction tient compte de cette circonstance
lorsqu'elle détermine la peine et en fixe le montant.
«
Art 460-11.
- Le supérieur hiérarchique, civil
ou militaire, est poursuivi comme complice des crimes visés par le
présent titre commis par des subordonnés placés sous son
contrôle et son autorité effectifs dans la mesure où, soit
ayant eu connaissance de l'imminence de ces crimes ou n'ayant pu l'ignorer
compte tenu des circonstances, il n'a pas pris les mesures nécessaires
et en son pouvoir pour les empêcher, soit, ayant connaissance que ces
crimes avaient été commis ou n'ayant pu l'ignorer compte tenu des
circonstances, n'en a pas réprimé l'exécution ou
référé aux autorités compétentes aux fins
d'enquête et de poursuite.
« Le présent article est applicable aux crimes définis
au titre premier du Livre II du présent code.
«
Art 460-12.
- Les personnes morales peuvent être
déclarées responsables pénalement des crimes prévus
au présent titre dans les conditions prévues à l'article
121-2. Les peines encourues par les personnes morales sont :
« 1° les peines mentionnées à l'article
131-9 ;
« 2° la confiscation de tout ou partie de leurs
biens. »
Article 2
Après l'article 689-9 du code de procédure
pénale, il est inséré un article 689-11 ainsi
rédigé :
«
Art. 689-11
- Pour l'application de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés et des
malades dans les forces armées en campagne, de la Convention de
Genève pour l'amélioration du sort des blessés, des
malades et des naufragés des forces armées sur mer, de la
Convention de Genève relative au traitement des prisonniers de guerre,
et de la Convention de Genève relative à la protection des
personnes civiles en temps de guerre ouvertes à la signature le 12
août 1949, ainsi que pour l'application du Protocole additionnel aux
Conventions de Genève du 12 août 1949 relatif à la
protection des victimes des conflits armés internationaux, et du
Protocole additionnel aux Conventions de Genève du 12 août 1949
relatif à la protection des victimes des conflits armés non
internationaux ouverts à la signature à Genève le 8 juin
1977, peut être poursuivie et jugée dans les conditions
prévues à l'article 689-1, toute personne coupable d'un crime de
guerre défini au titre VI du Livre IV du Code pénal. »
Article 3
L'article 212-1 du Code Pénal est ainsi
rédigé :
«
Art. 212-1.
- Constitue un crime contre l'humanité
l'un des actes ci-après commis dans le cadre d'une attaque
généralisée ou systématique lancée contre
une population civile et en connaissance de cette attaque : meurtre,
extermination, réduction en esclavage, déportation ou transfert
forcé de population, emprisonnement ou autre forme de privation grave de
liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit
international, torture, viol, esclavage sexuel, prostitution forcée,
grossesse forcée, stérilisation forcée et toute autre
forme de violence sexuelle de gravité comparable, persécution en
corrélation avec tout acte visé dans le présent article de
tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs
d'ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux, sexiste ou,
en fonction de critères universellement reconnus comme inadmissibles en
droit international, disparition forcée, apartheid, autres actes
inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes
souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique
ou à la santé physique ou mentale. »