Simplification du régime applicable aux comptes de campagnes électorales
N° 386
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2002-2003
Annexe au procès-verbal de la séance du 8 juillet 2003
PROPOSITION DE LOI
simplifiant le
régime
applicable aux
comptes
de
campagnes électorales
,
PRÉSENTÉE
Par M. Jean Louis MASSON,
Sénateur.
(Renvoyée à la commission Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).
Elections et référendums. |
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Dans ses observations relatives aux élections législatives de juin 2002, le Conseil constitutionnel fait un certain nombre de propositions destinées à améliorer le dispositif existant en matière de financement des campagnes électorales. Deux d'entre elles sont susceptibles de simplifier le système actuel.
-
- • La première consisterait à transférer directement à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (CCFP) la possibilité d'arrêter le montant des frais remboursés par l'Etat aux candidats, compétence jusqu'à présent détenue par le préfet.
De plus, le partage des responsabilités entre la CCFP et les préfets induit en erreur de nombreux candidats qui, considérant que la commission est chargée d'approuver les comptes de campagne, en déduisent qu'elle l'est également pour fixer le remboursement forfaitaire. En réalité, seule la décision du préfet est susceptible d'être déférée devant le juge administratif, comme la jurisprudence le rappelle régulièrement (cf. Conseil d'Etat, Freymuth , 26 juillet 1996 et Cuillandre , 23 juin 1999).
En outre, en superposant deux actes émanant d'autorités différentes - l'approbation du compte de campagne par la Commission et la fixation du remboursement à effectuer par le préfet -, ce système est totalement incohérent car le préfet reprend toujours la somme arrêtée par la CCFP pour fixer le montant du remboursement. Il est donc proposé, conformément aux observations du Conseil constitutionnel, de confier à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques le soin d'arrêter elle-même le montant de la somme à rembourser.
-
- • Par ailleurs, le Conseil constitutionnel a souligné que l'examen des comptes des candidats à faible audience encombrait tant son ordre du jour que celui de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.
Afin de remédier à cette situation, il est proposé de dispenser du dépôt de leur compte de campagne les candidats ayant recueilli moins de 5 % des suffrages exprimés. Ces candidats n'ont pas droit au remboursement de leur frais de campagne, ce qui évite de créer des charges pour les finances publiques
PROPOSITION DE LOI
Article 1
er
Le
premier alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral est
complété par la phrase suivante :
« Le montant du remboursement est arrêté par la
Commission nationale des comptes de campagnes et des financements
politiques ».
Article 2
Le
deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code est
complété par la phrase suivante :
« Les candidats ayant obtenu moins de 5 % des suffrages
exprimés sont dispensés de cette obligation de
dépôt ».