N° 168

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 24 janvier 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à renforcer la coopération entre les départements et les services départementaux d' incendies et de secours ,

PRÉSENTÉE

Par MM. André VANTOMME, Roland COURTEAU, Claude DOMEIZEL, Jean-Claude FRÉCON, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Mmes Odette HERVIAUX, Bariza KHIARI, MM. Yves KRATTINGER, Louis LE PENSEC, François MARC, Jean-Marc PASTOR, Daniel PERCHERON, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Daniel RAOUL, Paul RAOULT, Thierry REPENTIN, Roland RIES, Gérard ROUJAS, Mmes Michèle SAN VICENTE, Patricia SCHILLINGER, MM. Michel SERGENT, Simon SUTOUR, Jean-Marc TODESCHINI et Marcel VIDAL,

Sénateurs.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Départements.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

La loi du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours a substitué à la logique d'organisation communale de ces services, une logique départementale dans le but d'optimiser les moyens mis en oeuvre et de renforcer les solidarités locales. Cette nouvelle organisation appelée départementalisation veillait aussi à respecter les liens historiques et forts des sapeurs-pompiers avec les collectivités locales et leurs habitants.

La loi n° 2002-276 du 27 février 2002 a confirmé cette départementalisation en donnant au département une majorité de droit au sein du service départemental d'incendie et de secours.

La loi n° 2004-809 du 13 août 2004 stabilise le service départemental d'incendie et de secours dans le cadre du département.

Ainsi le service départemental d'incendie et de secours est devenu à l'échelon territorial du département, le seul gestionnaire des moyens humains et matériels de lutte contre l'incendie et de secours ce qui s'est traduit généralement par un accroissement de ces moyens et une forte augmentation des dépenses d'incendie et de secours.

En effet, même si la mise en commun des moyens a eu lieu, elle a fait apparaître des besoins considérables en équipements liés au saut qualitatif que les services départementaux d'incendie et de secours ont été contraints à opérer en termes de couverture des risques avec toutes les conséquences administratives, organisationnelles et financières que cela implique et leurs répercussions en termes d'effectifs.

Dans ce contexte d'augmentation significative et pérenne des charges nécessitant une professionnalisation de la gestion des services départementaux d'incendie et de secours et considérant que les services départementaux d'incendie et de secours sont organisés dans un cadre départemental, la présente proposition de loi vise, à l'instar d'autres dispositifs déjà prévus par la loi, à favoriser la mise en réseau des compétences dont disposent les départements au bénéfice des services départementaux d'incendie et de secours selon deux volets, le premier ouvrant la possibilité aux départements de réaliser des opérations immobilières pour les besoins des services d'incendie et de secours, le deuxième permettant une mutualisation des personnels.

C'est ainsi que la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit la possibilité pour deux ou plusieurs conseils municipaux, organes délibérants d'EPCI ou de syndicats mixtes de provoquer entre eux par l'entremise de leurs maires ou présidents, une entente sur les objets d'utilité communale ou intercommunale compris dans leurs attributions et qui intéressent à la fois leurs communes, leurs EPCI ou leurs syndicats mixtes respectifs. Ils peuvent passer entre eux des conventions à l'effet d'entreprendre ou de conserver à frais communs des ouvrages ou des institutions d'utilité commune.

Par ailleurs, la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure permet aux collectivités locales d'épauler l'État dans sa mission régalienne de justice et de sécurité en leur ouvrant la possibilité de réaliser des opérations immobilières liées aux besoins de la justice, de la police et de la gendarmerie nationales dans les cinq prochaines années.

En revanche, aucun texte offre la possibilité au département d'apporter son concours au service départemental d'incendie et de secours en lui permettant notamment d'assurer les missions de maîtrise d'ouvrage pour le compte de ce dernier ni ne l'autorise à financer les constructions des biens visés à l'article L. 1424-17 du code général des collectivités territoriales.

La seule possibilité offerte est celle décrite à l'article L. 1424-18 du code précité qui ne trouve à s'appliquer qu'aux opérations de grosses réparations, d'extension, de reconstruction ou d'équipement d'un centre d'incendie et de secours existant à la date de sa mise à disposition.

Dans ce cadre, la présente proposition de loi vise :

- au titre du premier volet, à permettre aux départements d'épauler les services départementaux d'incendie et de secours dans leurs missions de sécurité civile :

L'article 1 er autorise les départements à financer les constructions pour les besoins des services départementaux d'incendie et de secours et à réaliser y compris sur leur domaine public des opérations immobilières relatives à des bâtiments affectés à l'usage des services départementaux d'incendie et de secours.

L'article 2 rend les travaux éligibles à une attribution du fonds de compensation de la taxe sur la valeur ajoutée même s'ils ne restent pas dans le patrimoine des départements dès lors qu'ils font l'objet d'une décision d'affectation ou d'une mise à disposition quelle qu'en soit la forme au profit des services départementaux d'incendie et de secours.

- au titre du deuxième volet, à favoriser la mise en réseau des compétences dont disposent les départements et les services départementaux d'incendie et de secours :

L'article 3 permet les mises à disposition de services entre les départements et les services départementaux d'incendie et de secours.

L'article 4 permet aux départements d'assurer des prestations de services pour le compte du service départemental d'incendie et de secours en facilitant la création ou l'organisation de services de gestion qui leur seraient communs.

PROPOSITION DE LOI

Titre I. - Régime applicable aux travaux

Article 1 er

Après l'article L. 3215-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3215-2 - Le conseil général statue sur la construction, y compris sur les dépendances de son domaine public, l'acquisition ou la rénovation des bâtiments destinés à être mis à la disposition des services départementaux d'incendie et de secours nécessaires à l'exercice de leurs compétences définies à l'article L. 1424-2.

« Une convention entre le service départemental d'incendie et de secours et le département propriétaire précise notamment les engagements financiers des parties, le lieu d'implantation des constructions projetées et le programme technique de construction. Elle fixe également la durée et les modalités de la mise à disposition des constructions. ».

Article 2

Constituent également des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée, les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation mentionnées à l'article L. 3215-2 et qui sont mises à disposition des services départementaux d'incendie et de secours à titre gratuit.

Titre II. - De la mise en réseau des compétences

Article 3

Après l'article L. 3233-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. L. 3233-2 - Les services d'un département peuvent être en tout ou partie mis à disposition du service départemental d'incendie et de secours pour l'exercice de ses missions de gestion administrative et financière dès lors que cette mise à disposition présente un intérêt dans le cadre d'une bonne organisation des services. Une convention conclue entre le département et le service départemental d'incendie et de secours fixe alors les modalités de cette mise à disposition. ».

Article 4

Après l'article L. 3233-2 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article ainsi rédigé :

« Art. 3233-3 - Les départements et les services départementaux d'incendie et de secours peuvent conclure des conventions par lesquelles l'un deux confie à l'autre la création ou la gestion de certains équipements ou services communs de gestion relevant de ses attributions. ».

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