N° 317

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Rattaché pour ordre au procès-verbal de la séance du 13 avril 2006

Enregistré à la Présidence du Sénat le 18 avril 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à exonérer de la plus-value sur cession à titre onéreux de biens immobiliers les époux divorcés ou séparés de corps , lorsque la cession concerne un bien qui fut leur résidence principale avant leur séparation ou leur divorce,

PRÉSENTÉE

Par M. Nicolas ABOUT,

Sénateur

( Renvoyée à la commission des Finances, du contrôle budgétaire et des comptes économiques de la Nation, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Plus-values : imposition.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Dans le cadre d'une procédure de divorce, l'un des deux époux peut être amené à quitter le domicile conjugal. En effet, dès le début de la procédure, l'époux demandeur peut obtenir du juge, en vertu de l'article 255 du code civil, l'autorisation de résider séparément. Dans ce cas, le juge peut attribuer à l'un des époux la jouissance du logement, au titre des mesures provisoires. En général, il s'agit de celui qui a la garde des enfants.

Par la suite, le juge prononce soit la séparation de corps, soit le divorce. Dans les deux cas, il est mis fin au devoir de cohabitation entre les époux. Concernant le logement familial, trois solutions sont alors possibles :

1°) si les époux sont locataires du bien : le juge attribue le droit de bail à l'un ou l'autre conjoint, en général celui qui dispose du droit de garde.

2°) si le logement appartient en propre à l'un des époux : le juge peut décider de le concéder à bail à l'autre conjoint, en particulier s'il constitue la résidence habituelle des enfants dont il a la garde. En contrepartie, ce dernier verse une indemnité à l'époux propriétaire.

3°) si le logement appartient aux deux époux : le juge peut l'attribuer à l'un ou l'autre des conjoints. Celui qui doit quitter l'habitation reçoit, en compensation, des biens d'égale valeur ou une soulte. Toutefois, dans la grande majorité des cas, aucun des époux n'est en mesure de payer une soulte. Le logement est donc vendu et le prix de vente partagé.

Dans ce dernier cas, l'époux qui a dû quitter le logement conjugal, sur décision de justice, soit dès les mesures provisoires, soit lors du jugement définitif de divorce, se voit alors frappé d'une taxation fiscale : celle qui touche les plus-values sur cession à titre onéreux des biens immobiliers (en vertu de l'article 150 U du code général des impôts). Cette imposition générale s'applique à toutes les ventes d'immeubles, à l'exception toutefois de ceux qui constituent la résidence principale du cédant, au jour de la cession. Par application stricte et zélée de ce principe, l'administration fiscale ne considère pas qu'un époux séparé de corps ou divorcé ayant quitté le logement conjugal puisse bénéficier de cette exonération, dans la mesure où l'habitation mise en vente n'est plus sa résidence principale.

Il en résulte donc une double peine, pour un conjoint qui, outre le fait qu'il s'est vu imposer un divorce qu'il n'a pas nécessairement souhaité, et la perte de son logement, se voit taxer par le fisc de sommes souvent élevées. Lorsque cette imposition se cumule, pour lui, avec le versement d'une prestation compensatoire sous forme de capital à son ex-conjoint, cette mesure crée un déséquilibre dans les situations respectives des deux époux. Elle peut même réduire le patrimoine du premier à zéro.

La présente proposition de loi vise à réparer ce déséquilibre. Elle prévoit que le conjoint qui a dû quitter le logement conjugal, sur décision de justice, bénéficie de la même exonération fiscale sur les plus-values immobilières, que celui qui est resté dans les lieux.

C'est dans ce souci d'équité que je vous propose, Mesdames, Messieurs, de bien vouloir adopter la présente proposition de loi.

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Après le deuxième alinéa (1°) du II de l'article 150 U du code général des impôts, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 1° bis - Qui, en cas de divorce, constituaient la résidence principale du cédant avant l'autorisation de résidence séparée prononcée par le juge, ou avant le jugement de divorce, lorsque la cession du bien est la conséquence directe de cette décision de justice ; ».

Article 2

La perte de recettes entraînée par l'application de l'article 1 er de la présente loi est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus à l'article 575A du même code.

Page mise à jour le

Partager cette page