N° 379

SÉNAT

SESSION ORDINAIRE DE 2005-2006

Annexe au procès-verbal de la séance du 7 juin 2006

PROPOSITION DE LOI

visant à abroger la validité de la clause compromissoire dans un contrat de consommation,

PRÉSENTÉE

Par M. Louis SOUVET

Sénateur.

( Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement).

Consommation.

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Pour quelle raison vouloir modifier l'article 2061 du code civil ? Tout simplement pour éviter que de simples consommateurs souscrivant à des produits financiers ne soient astreints, en cas de litige, à devoir défendre leurs intérêts devant un arbitre ..., qui plus est pouvant siéger aux États-Unis. Il n'est pas question de rechercher pour tous les cas d'espèce la « protection » de notre législation nationale. On peut d'ailleurs, en accord avec les partisans du statu quo , admettre sur le plan théorique, que l'arbitrage, fut-il rendu à l'étranger, ne préjuge en rien de l'absence d'équité, les intérêts des parties étant en « théorie » placés sur un pied d'égalité. En fait, ce trompe l'oeil mérite un décryptage marqué à l'aune du pragmatisme, propre d'ailleurs au droit commercial. En effet, si les instances françaises se déclarent incompétentes, et il ne s'agit pas d'un cas d'école (cf. : Cass. 1 ère civ. 30 mars 2004 n° 02-12-259), il faudra que le demandeur fasse valoir ses droits dans une procédure arbitrale qui se déroulera aux États-Unis et en anglais comme le souligne le professeur Thomas Clay de l'Université de Versailles. Tant que l'article en question, à savoir l'article 2061 du code civil ne sera pas modifié, une jurisprudence identique s'appliquera, en l'occurrence la jurisprudence Jacquar. Dans cet arrêt Jacquar, « le consommateur n'avait de consommateur que le nom » , la logique du droit commercial pouvait s'appliquer. Mais tel n'est pas le cas avec un consommateur souscrivant des produits financiers. La majorité des commentateurs de jurisprudence s'accordent sur ce point, l'égalité quant au contentieux n'est ici que purement (et fictivement) théorique . Finalement, il faut simplement revenir à l'une des premières moutures du texte qui prévoyait « dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non écrite » (projet de loi NRE, après 1 ère lecture au Sénat, n° 2666, article 69 B, débats au Sénat 12 octobre).

Pour les consommateurs, la procédure d'arbitrage n'est pas, loin s'en faut, à proscrire totalement. Tel n'est pas, d'ailleurs, l'objet de la présente proposition de loi mais l'arbitrage doit toujours se conjuguer avec proximité et faculté de renoncement une fois le litige né.

C'est la raison pour laquelle, je vous demande, Mesdames, Messieurs les sénateurs, de bien vouloir appuyer cette proposition dictée par le bon sens et l'intérêt du consommateur.

PROPOSITION DE LOI

Article unique

L'article 2061 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé : « Dans les contrats portant sur des instruments financiers conclus par des opérateurs non avertis, la clause compromissoire est réputée non écrite. »

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