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N° 339
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2007-2008
Annexe au procès-verbal de la séance du 15 mai 2008 |
PROPOSITION DE LOI
visant à la reconnaissance et à l' indemnisation des victimes de prises d' otages ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Yolande BOYER, Jacqueline ALQUIER, Michèle ANDRÉ, M. Yannick BODIN, Mmes Nicole BRICQ, Monique CERISIER-ben GUIGA, Claire-Lise CAMPION, MM. Roland COURTEAU, Michel DREYFUS-SCHMIDT, Charles GAUTIER, Mme Annie JARRAUD-VERGNOLLE, MM. Louis LE PENSEC, François MARC, Jean-Marc PASTOR, Bernard PIRAS, Jean-François PICHERAL, Mme Gisèle PRINTZ, MM. André ROUVIÈRE, Claude SAUNIER, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Mme Catherine TASCA et M. Michel TESTON,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Les prises d'otages constituent une menace grandissante. Dans les années 1970 et 1980, elles avaient essentiellement un but politique et étaient, la plupart du temps, en relation avec un conflit national ou un mouvement révolutionnaire armé. Depuis la fin des années 1980, la déstabilisation d'un grand nombre de pays s'est accompagnée du développement des organisations criminelles et de la multiplication des crises ou des guerres internes à des États affaiblis. Au total, ces évolutions ont eu un impact considérable sur l'évolution du nombre et des caractéristiques des prises d'otages : elles représentent désormais plus de 15 % des actes du terrorisme international et les motivations des preneurs d'otages se rattachent de plus en plus au crime organisé. Ainsi, dans certains pays s'est développé un véritable commerce des otages occidentaux : les membres des organisations non gouvernementales et les salariés des grandes entreprises en sont les victimes principales, mais les journalistes et les touristes sont plus que jamais exposés à ce risque.
L'ampleur de ce phénomène de violence mondialisée justifie aujourd'hui une réaction des pouvoirs publics. Au plan international diverses conventions traitent des prises d'otages à travers la lutte contre le terrorisme. Plus spécifiquement, la communauté internationale, « gravement préoccupée par ce délit », a conclu le 17 décembre 1979 à New York la Convention internationale contre la prise d'otages, la France ayant ratifié ce dispositif le 9 juin 2000.
Cependant, en droit interne, le cadre juridique classique de la « séquestration » ou de la détention arbitraire ne permet plus de répondre efficacement aux préoccupations des victimes. Notre code pénal distingue, en effet, deux régimes applicables aux séquestrations selon qu'elles se rattachent à une entreprise terroriste ou non. Or l'imbrication entre la criminalité et le terrorisme rend parfois difficile le choix entre ces deux options. Très concrètement, ces mécanismes risquent de faire supporter aux victimes non seulement leur préjudice matériel mais aussi les désillusions de la procédure et le sentiment d'une reconnaissance insuffisante de leur traumatisme.
L'atteinte majeure aux droits de l'homme et la souffrance qu'entraîne la séquestration justifient que toute prise d'otage accompagnée de menace de mort ou de blessure relève désormais d'outils juridiques particuliers inspirés, au plan de la répression des criminels et de la protection des victimes, du dispositif applicable aux actes de terrorisme.
L'article premier de la présente proposition de loi, tout en introduisant explicitement la notion de prise d'otage dans notre code pénal, punit de trente ans de réclusion criminelle les séquestrations accompagnées de menace de mort.
Les articles 2 et 3 consacrent, dans le code de procédure pénale et le code des assurances, l'accès de la victime d'une prise d'otage au mécanisme d'indemnisation assuré par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme.
Pour ces motifs, il vous est proposé d'approuver le texte dont la teneur suit.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
Dans le premier alinéa de l'article L. 224-2 du code pénal, les mots : « victime a subi » sont remplacés par les mots : « victime d'une prise d'otage a subi des menaces de mort ou de blessure ou ».
Article 2
Après l'article 706-15 du code de procédure pénale, il est inséré un article 706-15-1 ainsi rédigé :
« Art. 706-15-1. - Toute victime de prise d'otage ayant bénéficié d'une décision définitive lui accordant des dommages et intérêts en réparation du préjudice qu'elle a subi du fait d'une infraction définie à l'article L. 224-2 du code pénal peut solliciter une aide au recouvrement de ces dommages et intérêts auprès du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme. »
Article 3
Dans le premier alinéa de l'article L. 126-1 du code des assurances, après les mots : « actes de terrorisme », sont insérés les mots : « ou de prise d'otage définie à l'article L. 224-2 du code pénal ».
Article 4
Les éventuelles conséquences financières entraînées par l'application de la présente loi sont compensées par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575A du code général des impôts.