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N° 153
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2008-2009
Annexe au procès-verbal de la séance du 7 janvier 2009 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à la responsabilisation des cyclistes en cas d' accident avec des piétons ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Jean Louis MASSON, Jean-Paul ALDUY, Mme Marie-Thérèse BRUGUIÈRE, MM. Auguste CAZALET, Philippe DARNICHE, Alain FOUCHÉ, Robert del PICCHIA, Christophe-André FRASSA, Antoine LEFÈVRE, Hugues PORTELLI et Mme Patricia SCHILLINGER,
Sénateurs
(Renvoyée à la commission des Lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La pratique du vélo, notamment en ville, est en augmentation rapide depuis la mise en place de services de location de vélos en libre service. Le vélo devient ainsi un moyen de déplacement urbain à part entière, à la fois écologique et pratique. Toutefois, cela pose la question du partage de la voie publique entre l'ensemble des usagers : piétons, cyclistes et véhicules terrestres à moteur.
Selon les chiffres de l'Observatoire national interministériel de la sécurité routière, les piétons représentent, en 2006, 11,4 % du nombre total des tués sur les routes. Ils représentent même 18 % dans le cas des enfants de moins de quinze ans et 31 % dans celui des personnes de 65 ans et plus. Enfin, près de 70 % des piétons tués le sont en milieu urbain.
Sans constituer la cause principale des accidents mortels de piétons, les cyclistes sont souvent impliqués dans des accidents ; à l'évidence, ils constituent un danger pour les piétons (1 ( * )) et notamment pour les personnes âgées. C'est d'autant plus préoccupant que de nombreuses municipalités créent des pistes cyclables sur les trottoirs ; certains cyclistes y roulent à des vitesses inconsidérées sans se préoccuper du danger pour les piétons vulnérables (petits enfants, personnes âgées...).
La loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 introduit un principe de prudence afin de protéger les usagers les plus fragiles (piétons et cyclistes) par rapport aux véhicules à moteur. Plus précisément, le conducteur d'un véhicule à moteur impliqué dans un accident est présumé responsable des dommages corporels subis par un piéton ou un cycliste.
La seule exception intervient lorsque le piéton ou le cycliste a commis une faute inexcusable qui constitue la cause exclusive de l'accident. En matière d'accident de la circulation, la Cour de cassation a défini la faute inexcusable dans un arrêt du 20 juillet 1987 comme étant la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience. En pratique, les tribunaux reconnaissent rarement la faute de la victime comme seule et unique cause du dommage.
En revanche, la législation en vigueur ne prévoit aucune protection spécifique lorsque l'accident oppose un cycliste à un piéton ; plus précisément, il y a alors partage des responsabilités en fonction des fautes respectives. L'augmentation du nombre d'accidents impliquant des cyclistes nécessite donc un renforcement de la protection des piétons, usagers considérés comme « les plus vulnérables » sur la voie publique.
L'idée est d'offrir aux piétons par rapport aux cyclistes la même garantie que celle qui existe pour les cyclistes par rapport aux automobilistes. C'est l'affirmation du principe d'attention particulière que doit accorder tout usager de la route à celui qui est plus vulnérable que lui. L'automobiliste doit respecter le cycliste ; le cycliste doit de même respecter le piéton.
Dans la même logique, cette garantie devrait également s'appliquer à l'encontre des utilisateurs de moyens de déplacement sportifs ou ludiques tels que planches à roulettes, rollers, trottinettes, patins à roulettes... En effet, on assiste à la multiplication de ces nouveaux moyens de locomotion et certains pratiquants qui recherchent un effort physique maximum ne se soucient pas des risques de collision ou d'accident avec les piétons.
Ainsi, sur le modèle de la loi du 5 juillet 1985, la présente proposition de loi prévoit qu'en cas d'accident entre un piéton et un cycliste, il y a une présomption de responsabilité civile (et donc une obligation d'indemnisation) à la charge du cycliste, sauf faute inexcusable du piéton (2 ( * )) .
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Le piéton victime d'un accident de la circulation dans lequel est impliqué un cycliste ou tout usager d'un moyen de déplacement à roues ou à roulettes est indemnisé par celui-ci des dommages qu'il a subis, sans que puisse lui être opposée sa propre faute, à l'exception de sa faute inexcusable lorsqu'elle a été la cause exclusive de l'accident.
Dans le cas visé à l'alinéa précédent, le piéton n'est pas indemnisé lorsqu'il a volontairement recherché le dommage qu'il a subi.
* (1) Réponses ministérielles aux questions écrites n° 32796, JO AN du 14 octobre 2008 et n° 7149, JO Sénat du 22 janvier 2009.
* (2) Répondant à deux questions écrites (n° 30081, JO AN du 2 septembre 2008 et n° 5453, JO Sénat du 4 septembre 2008), le ministre s'est d'ailleurs déclaré favorable à une mesure de ce type. Il indique entre autres : « Le ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire étudie la possibilité d'élargir le champ d'application de la loi du 5 juillet 1985 aux accidents impliquant un cycliste et un piéton ».