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N° 69
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2009-2010
Enregistré à la Présidence du Sénat le 28 octobre 2009 |
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
portant application de l' article 68 de la Constitution ,
PRÉSENTÉE
Par MM. François PATRIAT, Robert BADINTER, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Alain ANZIANI, David ASSOULINE, Bertrand AUBAN, Jacques BERTHOU, Mme Maryvonne BLONDIN, M. Yannick BODIN, Mme Nicole BONNEFOY, MM. Didier BOULAUD, Martial BOURQUIN, Mme Bernadette BOURZAI, M. Michel BOUTANT, Mmes Françoise CARTRON, Claire-Lise CAMPION, M. Yves CHASTAN, Mmes Monique CERISIER-ben GUIGA, Jacqueline CHEVÉ, MM. Yves DAUDIGNY, Yves DAUGE, Jean-Pierre DEMERLIAT, Mme Christiane DEMONTÈS, MM. Claude DOMEIZEL, Bernard FRIMAT, Charles GAUTIER, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Claude JEANNEROT, Serge LAGAUCHE, Mme Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Jacky LE MENN, Jacques MAHÉAS, François MARC, Marc MASSION, Gérard MIQUEL, Jean-Jacques MIRASSOU, Robert NAVARRO, Jean-Marc PASTOR, Jean-Claude PEYRONNET, Bernard PIRAS, Daniel RAOUL, Paul RAOULT, François REBSAMEN, René-Pierre SIGNÉ, Jean-Pierre SUEUR, Jean-Marc TODESCHINI, Michel TESTON et les membres du groupe socialiste (1), apparentés (2) et rattachés (3),
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
(1) Ce groupe est composé de : Mmes Jacqueline Alquier, Michèle André, MM. Serge Andreoni, Bernard Angels, Alain Anziani, David Assouline, Bertrand Auban, Robert Badinter, Jean-Pierre Bel, Claude Bérit-Débat, Jean Besson, Mme Maryvonne Blondin, M. Yannick Bodin, Mme Nicole Bonnefoy, MM. Yannick Botrel, Didier Boulaud, Martial Bourquin, Mme Bernadette Bourzai, M. Michel Boutant, Mme Nicole Bricq, M. Jean-Pierre Caffet, Mme Claire-Lise Campion, M. Jean-Louis Carrère, Mme Françoise Cartron, M. Bernard Cazeau, Mme Monique Cerisier-ben Guiga, M. Yves Chastan, Mme Jacqueline Chevé, MM. Gérard Collomb, Pierre-Yves Collombat, Roland Courteau, Yves Daudigny, Yves Dauge, Marc Daunis, Jean-Pierre Demerliat, Mme Christiane Demontès, M. Claude Domeizel, Mme Josette Durrieu, MM. Alain Fauconnier, Jean-Luc Fichet, Jean-Claude Frécon, Bernard Frimat, Charles Gautier, Mme Samia Ghali, MM. Jean-Pierre Godefroy, Jean-Noël Guérini, Didier Guillaume, Claude Haut, Edmond Hervé, Mmes Odette Herviaux, Annie Jarraud-Vergnolle, M. Claude Jeannerot, Mme Bariza Khiari, MM. Yves Krattinger, Philippe Labeyrie, Serge Lagauche, Mme Françoise Laurent-Perrigot, M. Jacky Le Menn, Mmes Claudine Lepage, Raymonde Le Texier, MM. Alain Le Vern, Jean-Jacques Lozach, Roger Madec, Philippe Madrelle, Jacques Mahéas, François Marc, Jean-Pierre Masseret, Marc Massion, Pierre Mauroy, Rachel Mazuir, Louis Mermaz, Jean-Pierre Michel, Gérard Miquel, Jean-Jacques Mirassou, Robert Navarro, Mme Renée Nicoux, MM. Jean-Marc Pastor, François Patriat, Daniel Percheron, Jean-Claude Peyronnet, Bernard Piras, Roland Povinelli, Mme Gisèle Printz, MM. Marcel Rainaud, Daniel Raoul, Paul Raoult, François Rebsamen, Daniel Reiner, Thierry Repentin, Roland Ries, Mmes Michèle San Vicente-Baudrin, Patricia Schillinger, MM. Michel Sergent, René-Pierre Signé, Jean-Pierre Sueur, Simon Sutour, Mme Catherine Tasca, MM. Michel Teston, René Teulade, Jean-Marc Todeschini, André Vantomme et Richard Yung.
(2) Apparentés : MM. Jean-Etienne Antoinette, Jacques Berthou, Jacques Gillot, Mme Virginie Klès, MM. Serge Larcher, Claude Lise, Georges Patient et Richard Tuheiava.
(3) Rattachés administrativement : Mmes Marie-Christine Blandin, Alima Boumediene-Thiery, MM. Jean Desessard, Jacques Muller et Mme Dominique Voynet.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
L'article 68 de la Constitution institue une procédure de destitution du Président de la République en cas de manquement à ses devoirs manifestement incompatible avec l'exercice de son mandat.
Il constitue le pendant de l'article 67 de la Constitution. Il s'agit d'une procédure politique. La destitution est prononcée par le Parlement tout entier réuni en Haute Cour, instance qui remplace la Haute Cour de Justice.
Des règles précises sont établies. La Haute Cour doit être saisie par une résolution adoptée par chacune des deux assemblées. Une fois réunie, elle se prononce à bulletins secrets sur la destitution dans un délai d'un mois. Les décisions de réunion de la Haute Cour et de destitution doivent être prises à la majorité des deux tiers des membres, sans délégation de vote, et seuls les votes favorables à la décision sont recensés.
L'adoption d'une loi organique fixant les conditions d'application de cette procédure de destitution est obligatoire, mais elle n'a pas été à ce jour présentée au Parlement.
Il convient alors de décrire avec précision les conditions de dépôt et d'inscription à l'ordre du jour de la proposition de résolution portant réunion de la Haute Cour d'une part, et d'autre part, les modalités de la procédure d'examen, de débat et de vote de la proposition de destitution.
PROPOSITION DE LOI ORGANIQUE
Article 1 er
Une proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour peut être déposée par soixante députés ou soixante sénateurs.
La proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour est motivée.
Article 2
La Conférence des présidents de l'assemblée concernée se réunit dans un délai de six jours à compter du dépôt sur le bureau de celle-ci de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour.
Si la proposition de résolution satisfait aux conditions de recevabilité, elle est inscrite de droit à l'ordre du jour de l'assemblée concernée dans un délai qui ne peut excéder quinze jours.
La proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour adoptée par une des assemblées du Parlement est aussitôt transmise à l'autre assemblée, qui se prononce dans les quinze jours.
Le vote des assemblées sur la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour fait l'objet d'un scrutin public. Elle est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant l'assemblée concernée. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables à la proposition de réunion de la Haute Cour.
Le rejet de la proposition de résolution par l'une des deux assemblées met un terme à la procédure.
Article 3
Le président de l'Assemblée nationale préside la Haute Cour.
En cas de saisine de la Haute Cour, le bureau de celle-ci se réunit aussitôt. Il est composé des membres des bureaux de l'Assemblée nationale et du Sénat. Son président est celui de la Haute Cour.
Le bureau organise les conditions du débat et du vote, prend toute décision qu'il juge utile à l'application de l'article 68 de la Constitution.
Ses décisions s'appliquent de plein droit et ne sont susceptibles d'aucun recours.
Article 4
En cas de saisine de la Haute Cour, il est institué une commission, composée des vice-présidents des deux assemblées du Parlement. Elle élit parmi ses membres son président et désigne un rapporteur.
Elle dispose des mêmes prérogatives que celles reconnues aux commissions d'enquête. Le Président de la République peut être entendu soit à sa demande, soit à la demande de la commission. Dans les deux cas, il peut se faire assister d'un conseil de son choix.
Le rapporteur établit un rapport écrit qu'il soumet à la commission. Ce rapport est transmis à la Haute Cour après son approbation par la commission.
La commission dispose d'un délai de quinze jours pour mener à bien ses travaux.
Article 5
Les débats de la Haute Cour sont publics.
Seuls peuvent y prendre la parole le Président de la République et son conseil, le Gouvernement et les membres de la Haute Cour. Le Président de la République et son conseil sont entendus en dernier avant la clôture des débats.
Les conditions de déroulement du débat et du vote sont fixées par le bureau de la Haute Cour.
Le vote sur la destitution intervient dans un délai d'un mois à compter de l'adoption par les deux assemblées de la proposition de résolution tendant à la réunion de la Haute Cour. Il a lieu à bulletins secrets. Toute délégation de vote est interdite. Seuls sont recensés les votes favorables. La décision est adoptée à la majorité des deux tiers des membres composant la Haute Cour. Elle est d'effet immédiat.