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N° 717

SÉNAT

SECONDE SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2009-2010

Enregistré à la Présidence du Sénat le 22 septembre 2010

PROPOSITION DE LOI

relative à la représentation des Français établis hors de France au Parlement européen ,

PRÉSENTÉE

Par M. Robert del PICCHIA,

Sénateur

(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)

EXPOSÉ DES MOTIFS

Mesdames, Messieurs,

Les citoyens européens élisent leurs représentants nationaux au Parlement européen au suffrage universel direct, conformément à l'acte annexé à la décision du Conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976, rendu applicable en France par la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

L'entrée en vigueur du Traité de Lisbonne permet à la France d'envoyer deux représentants supplémentaires au Parlement européen.

Dans un premier temps, des observateurs - dépourvus de droit de vote - vont être désignés. Mais cette disposition transitoire laisse entière la question des modalités d'élection de ces deux représentants supplémentaires, qui ne sont pas prévues par les textes.

Dans un deuxième temps, nous proposons de consacrer ces deux sièges supplémentaires à la représentation des Français établis hors de France, en leur rendant la possibilité de voter dans les centres de vote ouverts à l'étranger, selon les modalités prévues pour l'élection du Président de la République et les référendums.

Cette réforme permettrait la réintégration des « Français de l'étranger » dans le système électoral, comme l'a demandé à plusieurs reprises l'Assemblée des Français de l'étranger, mais aussi une représentation spécifique des Français établis hors de France au sein de la construction européenne.

En effet, la réforme du 11 avril 2003, qui avait pour objectif de rapprocher l'élu européen de ses électeurs, en instaurant un lien plus visible, a eu exactement l'effet inverse pour les Français établis hors de France. Jusqu'alors, les Français établis hors de France participaient à l'élection des représentants au Parlement européen dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976, qui prévoit l'ouverture de centres de vote à l'étranger.

Le découpage en huit grandes circonscriptions de la circonscription nationale a eu pour conséquence de supprimer la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans les centres ouverts à cet effet à l'étranger.

En l'absence d'une circonscription et de représentant propre, le rattachement des Français établis hors de France à leur commune d'origine est devenu nécessaire pour pouvoir participer à l'élection des députés européens. Or, les Français de l'étranger ne bénéficient d'aucun aménagement particulier des modes de votation : ils ne peuvent plus voter qu'en personne ou par procuration.

Or, le vote par procuration est offert aux citoyens absents temporairement de leur commune le jour du scrutin. Il n'a pas été pensé pour des citoyens résidant en permanence à plusieurs centaines ou plusieurs milliers de kilomètres du bureau de vote.

Ainsi, seuls 4 % des 385 000 Français inscrits dans les centres de vote à l'étranger en 2004 ont voté par procuration.

Pourtant, les élections des députés européens intéressent particulièrement les Français établis hors de France.

La présente proposition de loi souhaite élargir la circonscription « outre-mer » en lui associant les électeurs français établis hors de France. Passant de trois à cinq sièges, cette circonscription permettrait de représenter l'ensemble des populations françaises qui ne résident pas en France métropolitaine.

Ces populations, disparates et hétéroclites, partagent des réalités liées à l'éloignement. Leur poids électoral, équivalent, permettra un équilibre dans la composition des listes électorales et, par conséquent, dans leur représentation.

Nous proposons donc une circonscription « Outre mer - Français établis hors de France ».

Nous proposons également la suppression de la division en section de la circonscription préexistante.

En effet, l'attribution des sièges au pourcentage des voix obtenues dans les sections, par opposition au nombre de voix recueillies par les candidats, ne permet pas de garantir la sincérité et la représentativité du résultat.

En outre, la complexité de la représentation proportionnelle associée à la répartition des sièges par section, telle qu'elle est actuellement appliquée pour la section « outre-mer », est assurément un facteur d'abstention électorale. Elle manque en tout cas cruellement d'intelligibilité.

L' article 1 er étend aux centres de vote ouverts à l'étranger, l'interdiction faite aux électeurs français résidant dans un autre pays de l'Union européenne de voter en France s'il a déjà voté dans son pays de résidence.

L' article 2 supprime la division en section de la circonscription « outre-mer ».

L' article 3 établit le registre des Français établis hors de France comme base de recensement de la population française à l'étranger.

L' article 4 rétablit la possibilité pour les Français établis hors de France de voter dans des centres de votes à l'étranger pour l'élection de ses représentants au Parlement européen.

L' article 5 modifie le tableau annexé à l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet de 1977, en associant les Français établis hors de France à la circonscription « outre-mer ».

PROPOSITION DE LOI

Article 1 er

Le deuxième alinéa de l'article 2 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen est ainsi rédigé :

« Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre État de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France ou dans un centre de vote ouvert à l'étranger s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur État de résidence. »

Article 2

L'article 3-1 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est supprimé.

Article 3

Le second alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est complété par les mots :

« et, pour les Français établis hors de France, celle correspondant aux données inscrites au registre des Français établis hors de France ».

Article 4

L'article 23 de la loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 précitée est ainsi rétabli :

« Art. 23 - Les Français inscrits sur des listes de centres de vote créés à l'étranger exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République. »

Article 5

Le tableau annexé à la loi du 7 juillet 1977 précitée est ainsi modifié :

1° Dans la première colonne de la dernière ligne, l'intitulé est ainsi rédigé : « Outre-mer et Français établis hors de France » ;

2° La seconde colonne de la dernière ligne est complétée par une ligne ainsi rédigée : « Français établis hors de France. »

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