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N° 790
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2010-2011
Enregistré à la Présidence du Sénat le 13 septembre 2011 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à interdire les licenciements boursiers ,
PRÉSENTÉE
Par Mme Annie DAVID, MM. François AUTAIN , Guy FISCHER, Mmes Gélita HOARAU , Isabelle PASQUET, Éliane ASSASSI, Marie-France BEAUFILS, M. Michel BILLOUT, Mme Nicole BORVO COHEN-SEAT, M. Jean-Claude DANGLOT , Mmes Michelle DEMESSINE, Évelyne DIDIER, M. Thierry FOUCAUD, Mme Brigitte GONTHIER-MAURIN, M. Robert HUE, Mme Marie-Agnès LABARRE , M. Gérard LE CAM, Mme Josiane MATHON-POINAT , MM. Jack RALITE , Ivan RENAR , Mmes Mireille SCHURCH, Odette TERRADE, MM. Bernard VERA , Jean-François VOGUET , Mme Laurence COHEN, MM. Paul VERGÈS, Dominique WATRIN, Éric BOCQUET, Mme Cécile CUKIERMAN, MM. Christian FAVIER et Michel LE SCOUARNEC,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Depuis de nombreuses années le monde du travail constate, de manière quasiment impuissante, l'émergence d'un nouveau type de licenciements. Différent du licenciement pour motif personnel - qui tient à la personne même du salarié - et pour motif économique - caractérisé par des difficultés économiques ou à des mutations technologiques - le licenciement boursier tend à se généraliser. Or, ce dernier présente la particularité de peser sur les salariés qui en sont victimes, alors même que les entreprises qui les employaient jusqu'alors ne connaissent aucune difficulté particulière, ni prévisible. Aujourd'hui, les entreprises peuvent licencier alors qu'elles sont prospères. Elles peuvent même licencier dans le seul but d'accroître la rémunération des actionnaires.
C'est en 1999 que « l'affaire Michelin » a mis en évidence ces situations. Chacun se souviendra par exemple que cette année là, la direction annonçait simultanément des bénéfices semestriels en augmentation de 20 %, une augmentation des dividendes et 7 500 suppressions d'emplois suivies, dès le lendemain, par une progression de 12 % du cours de la bourse.
Autre exemple en 2009. L'entreprise Total annonçait cette année-là un bénéfice de 14 milliards d'euros, ce qui ne l'a pas empêché d'annoncer immédiatement après avoir révélé ses résultats la suppression de 555 emplois. De l'aveu même de cette entreprise, près de la moitié de ce gain serait reversé aux actionnaires. Les salariés, non seulement ne verront qu'une infime partie de ces milliards sur leur bulletin de paie, mais de plus, des centaines d'entre eux se trouveront jetés à la rue. L'indécence est ainsi portée au plus haut point.
Plus récemment on peut aussi citer Alsthom, qui a annoncé 4 000 suppressions de postes et 1,22 milliard de bénéfices pour son exercice 2009-2010, ce qui correspond à une hausse des bénéfices de 10 %.
Chaque semaine, chaque jour, des entreprises bénéficiaires décident de licencier afin de conserver les marges de profit nécessaires à une importante rétribution des actionnaires. C'est la logique de la financiarisation de l'économie, pourtant à la source de la crise, qui perdure.
75 milliards d'euros de profits ont ainsi été réalisés en 2008 par les entreprises du CAC 40. 34,9 de ces milliards ont été distribués en dividendes. En 2010, 82 milliards d'euros de dividendes ont été distribués aux actionnaires des sociétés du CAC 40, soit une hausse de plus de 70 % par rapport à 2009.
Pourtant, des milliers de nos concitoyens sont durement touchés : chômage technique étendu, suppressions d'emplois massives, baisse du pouvoir d'achat, affaiblissement du service public sont autant de facteurs qui précarisent la situation de femmes, d'hommes et de leur famille, contribuant pourtant directement par leur travail à la création des richesses.
Il faut une bonne fois pour toutes cesser de considérer les salariés comme les variables d'ajustement des aléas du capitalisme et mettre un terme à la logique qui veut que les salariés subissent les conséquences d'une économie tournée toujours vers la rentabilité extrême et à cour terme. Comment est-il possible d'admettre que les pouvoirs publics restent impuissants face à des actionnaires qui exigent des entreprises qu'elles leurs garantissent des rémunérations à deux chiffres (10 ou 20 %) quand l'ensemble de l'économie peine à progresser de 2 % ?
En décembre 2010, très précisément le 2 décembre, la Cour d'appel de Paris a, pour la première fois, estimé que ne pouvait pas être considérée comme économique un licenciement dont le seul but est d'accroître la rentabilité des actions.
Pour mémoire, en 2001, les salariés de la société LU de l'usine de Ris-Orangis recevaient de la part de leur employeur une lettre de licenciement qui les informait que « la société LU France doit prendre des mesures pour sauvegarder sa compétitivité ». Cette lettre précisait d'ailleurs : « Pour réaliser les gains de productivité nécessaires, la société LU France doit réduire ses coûts fixes et concentrer ses productions de biscuits sur un nombre réduit d'usines plus spécialisées et dont les volumes seront augmentés par des transferts de production qui permette de garder un volume de production globale équivalente dans les usines françaises, afin notamment de favoriser les reclassements et mutations internes».
Ainsi, la 7 ème chambre sociale de la Cour d'appel de Paris dans son arrêt n° 09/01517 a cherché à confronter les allégations de l'entreprise contenues dans la lettre de licenciement à l'article L. 1233-3 du code du travail. La Cour a alors constaté que l'employeur n'invoquait pas, dans la lettre de licenciement, l'existence de difficultés économiques «mais la seule nécessité (...) de sauvegarder la compétitivité de l'entreprise ».
Par ailleurs, la Cour a également souligné qu'au cours de l'exercice 2000, l'entreprise se trouvait « dans un cycle de croissance ininterrompue, en particulier, de ses bénéfices opérationnels », précisant que « le salarié fait valoir, avec pertinence, que le chiffre d'affaires du secteur d'activité considéré a connu une augmentation sensible de 1999 à 2000, à savoir de plus de 400 millions d'euros, passant de 2,8 milliards d'euros en 1999 à 3,25 milliards d'euros en 2000 ».
Elle a enfin noté que « dans le rapport annuel du groupe Danone (page 43) sans que cela soit contredit, une nette progression des bénéfices du secteur d'activité «biscuits» dont la marge opérationnelle est passée de 7,9 % en 1999 à 8,7 en 2000 ; les biscuits représentant cette année là 24 % des ventes et 19 % du résultat opérationnel du groupe; qu'il ressort de ce même rapport, que le pôle biscuits du groupe était numéro un des ventes en France, au Benelux, en Europe de l'Est, en Inde, en Chine, en Nouvelle Zélande et numéro deux en Italie, au Brésil, en Argentine ».
Elle en a donc légitimement conclu «que ces éléments traduisent une stabilité, voire une augmentation des résultats et démontrent que la compétitivité du secteur d'activité n'était soumise à aucune menace particulière ni à des difficultés économiques objectivement prévisibles, contredisant ainsi les affirmations de l'employeur selon lesquelles il y aurait un phénomène d'érosion généralisée de la présence de certains produits du groupe sur les marchés considérés, en particulier en Argentine et au Brésil ; qu'ainsi, ces éléments sont manifestement bien loin de témoigner de l'émergence de quelconques difficultés économiques prévisibles. »
En réalité, lors d'une rencontre avec les responsables politiques d'une ville voisine, le directeur général et le directeur de la branche « biscuits » du groupe Danone France ont avoué, comme le rappelle la Cour d'appel « que la rentabilité actuelle des sites de production était bonne, notamment celle de l'usine LU de Ris-Orangis, mais que le groupe devait s'adapter à la concurrence internationale et aux risques d'OPA sur les actions du groupe. Il convenait donc d'agir pour augmenter la rentabilité nette du groupe à un taux qui devait atteindre 12 % (chiffre donné lors de l'entretien). Cette stratégie justifiant les mesures envisagées. »
C'est sur le fondement des observations que la Cour d'Appel a considéré au final que « s'il n'appartient pas au juge d'apprécier la pertinence des décisions prises par l'employeur, il lui revient néanmoins de contrôler la réalité du motif économique ; que la preuve de la réalité de difficultés économiques prévisibles de la SA LU France comme du groupe Danone dont elle fait partie intégrante, n'est en toute hypothèse pas rapportée par l'employeur. »
Ces comportements patronaux ont entraîné de vives critiques jusqu'au sein du Gouvernement. « Choqué », « scandalisé », aucun mot n'est trop fort dans la bouche des membres du Gouvernement. Rien n'est cependant concrètement décidé pour contrôler ces pratiques contraires à l'intérêt général.
À l'instar de l'absence de contrôle des aides accordées aux banques et entreprises du secteur automobile à coup de dizaines ou centaines de milliards, le Président de la République et le Gouvernement ne prennent aucune mesure forte pour stopper les licenciements et interdire sans équivoque ceux décidés dans les entreprises rétribuant les actionnaires.
Les sénateurs du groupe CRC-SPG proposent d'agir immédiatement sur ce point précis des licenciements boursiers et de modifier le code du travail pour imposer une mesure de justice sociale. Ils proposent, dans l' article 1 er de cette proposition de loi, d'exclure du champ légal des licenciements économiques ceux effectués dans des entreprises ayant reversé des dividendes à leurs actionnaires l'année écoulée.
Les auteurs proposent de confier à l'inspecteur du travail la mise en oeuvre de cette disposition.
Enfin, l' article 2 prévoit que les entreprises qui bénéficient d'aides publiques, sous quelles que formes que ce soit, s'engagent en contrepartie à ne pas réaliser de licenciements interdits au sens de l'article 1 er , auquel cas elles doivent restituer les sommes qu'elles ont perçues.
L'ampleur de la crise, sa violence, impose d'agir dans la clarté et avec force.
Les salariés et leurs familles, victimes des agissements des apprentis sorciers libéraux, ne peuvent se contenter de commisération. Ils veulent des actes.
Répondre à cette attente est l'objet de cette proposition de loi.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 1233-3 du code du travail est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ne peut constituer un motif économique de licenciement d'un salarié, celui prononcé en raison des alinéas précédents si, dans l'exercice comptable de l'année écoulée, l'entreprise a distribué des dividendes aux actionnaires.
« L'inspection du travail procède aux vérifications nécessaires pour l'application de l'alinéa précédent. »
Article 2
Après l'article L. 1233-3 du même code, il est inséré un article L.1233-3-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 1233-3-1. - Les établissements ou entreprises qui bénéficient de subventions publiques, sous quelques formes que ce soit, s'engagent pour conserver le bénéfice de ces aides à ne réaliser aucun licenciement autre que ceux pour motif personnel ou économique. A défaut, celle-ci est tenue de rembourser la totalité des aides publiques qu'elle a perçues aux autorités qui les ont octroyées. »