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N° 821
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 1er août 2013 |
PROPOSITION DE LOI
permettant aux maires d' interdire la publicité par voie d' affichage en faveur des boissons alcooliques aux abords des établissements d' enseignement scolaire mais également à proximité des centres de loisirs ,
PRÉSENTÉE
Par Mmes Claire-Lise CAMPION, Jacqueline ALQUIER, Karine CLAIREAUX, M. Yves DAUDIGNY, Mmes Christiane DEMONTÈS, Anne EMERY-DUMAS, MM. Jean-Pierre GODEFROY, Ronan KERDRAON, Jacky LE MENN, Mme Michelle MEUNIER, M. Hervé POHER, Mmes Gisèle PRINTZ, Patricia SCHILLINGER, MM. Serge ANDREONI, Maurice ANTISTE, Alain ANZIANI, Mme Delphine BATAILLE, M. Michel BERSON, Mmes Maryvonne BLONDIN, Nicole BONNEFOY, Bernadette BOURZAI, MM. Luc CARVOUNAS, Michel DELEBARRE, Vincent EBLÉ, Alain FAUCONNIER, Jean-Luc FICHET, Didier GUILLAUME, Philippe KALTENBACH, Mmes Virginie KLÈS, Claudine LEPAGE, MM. Roger MADEC, François MARC, Jean-Pierre MICHEL, Mme Danielle MICHEL, M. Thani MOHAMED SOILIHI, Mme Laurence ROSSIGNOL, MM. Jean-Marc TODESCHINI, René VANDIERENDONCK, Yannick VAUGRENARD, Maurice VINCENT, Mme Françoise CARTRON et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des affaires sociales, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
Le problème de l'alcool chez les mineurs demeure un enjeu de santé public dont la propagande en proximité des établissements fréquentés par ce même public ne favorise pas l'enrayement.
Les études nous donnent à voir que les premiers contacts avec l'alcool peuvent s'établir très tôt. Ainsi, à 11 ans, 59 % des élèves déclarent avoir déjà bu de l'alcool au cours de leur vie selon une enquête Health Behaviour in School-aged Children (HBSC).
Le parcours initiatique peut se prolonger par une augmentation de la fréquence de consommation. À 15 ans, 58 % des élèves déclarent avoir consommé de l'alcool au moins une fois au cours du mois. Les jeunes de 17 ans sont 79 % à être dans ce cas.
Plus stupéfiant encore, la consommation régulière (au moins dix fois au cours des trente derniers jours) concerne 9 % des élèves de 15 ans et 12 % des jeunes de 17 ans. Autre constat frappant, la recherche de l'ivresse est le grand marqueur du mode de consommation d'alcool chez les jeunes.
Les industriels de l'alcool l'ont compris, notre jeunesse, constitue le futur vivier de consommateurs. Aussi, ils n'hésitent pas à réaliser des campagnes d'affichage aux abords de nos écoles, collèges, lycées, centres de loisirs etc.
Loin d'être libre, la publicité en faveur des boissons alcooliques (nous entendons par ce terme « boisson qui contient de l'alcool ») est quant à son contenu et à son support, encadrée par la loi Évin. La loi Évin stipule que cette publicité est autorisée sur les supports prévus à l'article L.3323-2 du code de la santé publique.
Si elle est autorisée par voie de radiodiffusion sonore, sous forme d'affiche, sur Internet ou encore dans la presse écrite, constatons que de multiples précautions ont été prises par le législateur afin que ces publicités n'atteignent pas le jeune public. À cet égard, elles ne peuvent figurer dans des publications écrites ou encore sur des sites Internet destinés à la jeunesse.
En dépit de ces mesures, force est de constater qu'aucune disposition n'encadre la publicité relative à ces produits au sein de l'espace public. Tout au plus, la loi préserve nos monuments ou encore nos sites classés, mais elle reste muette quant aux établissements fréquentés par des mineurs.
Considérant qu'il est impératif de prémunir la jeunesse de la consommation de boissons alcooliques et au regard des précautions qui ont été prises à son endroit dans la législation encadrant la publicité de ces produits, il apparaît nécessaire de prolonger la logique en interdisant la publicité faisant mention des boissons alcooliques aux abords des établissements d'enseignement scolaire ainsi qu'aux abords des locaux utilisés pour l'accueil collectif des mineurs.
Une telle interdiction ne peut toutefois s'appliquer de façon générale et absolue. En effet, le maillage des établissements scolaires varie selon que l'on est en zone rurale, urbaine ou périurbaine. Ainsi, au sein des zones urbaines, où la densité des établissements scolaires est élevée, le dispositif pourrait être assimilé à une atteinte à la liberté du commerce et de l'industrie.
Par ce texte, nous choisissons donc d'habiliter les maires à instaurer des zones autour des établissements susmentionnés, et au sein desquelles, toute publicité par voie d'affichage en faveur des boissons alcooliques est prohibée. Pour ce faire, un arrêté municipal déterminant le rayon de la zone est nécessaire. Ce rayon, mesuré à partir de l'entrée principale des établissements, ne peut excéder les 200 mètres.
PROPOSITION DE LOI
Article unique
Après l'article L. 3323-4 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3323-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 3323-4-1 - Le maire peut, par arrêté, interdire la publicité en faveur des boissons alcooliques sous forme d'affiches aux abords des établissements d'enseignement scolaire et des locaux utilisés pour les accueils collectifs à caractère éducatif de mineurs pendant les vacances et les temps de loisir, dans un rayon ne pouvant excéder 200 mètres à partir de l'entrée principale de ces établissements ou locaux. »