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N° 866
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2012-2013
Enregistré à la Présidence du Sénat le 30 septembre 2013 |
PROPOSITION DE LOI
tendant à renforcer la lutte contre la contrefaçon ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Richard YUNG, Michel DELEBARRE, François REBSAMEN, Jean-Pierre SUEUR, Daniel RAOUL, Alain ANZIANI, Gilbert ROGER, Philippe KALTENBACH, Yannick VAUGRENARD, Mme Nicole BONNEFOY, M. Philippe MADRELLE, Mmes Frédérique ESPAGNAC, Françoise LAURENT-PERRIGOT, MM. Maurice ANTISTE, Jacques CHIRON, Mmes Michelle MEUNIER, Anne EMERY-DUMAS, Karine CLAIREAUX, MM. Marcel RAINAUD, Ronan KERDRAON, Mmes Josette DURRIEU, Bernadette BOURZAI, MM. Richard TUHEIAVA, Jean-Pierre GODEFROY, Didier GUILLAUME, Mme Delphine BATAILLE, MM. Michel BERSON, Yves CHASTAN, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Roland COURTEAU, André VAIRETTO, Jacky LE MENN, Jean-Jacques MIRASSOU, Roland RIES, Serge ANDREONI, François PATRIAT, Jean-Pierre MICHEL, Mme Michèle ANDRÉ, MM. Jean-Claude LEROY, Robert NAVARRO, Jean-Marc PASTOR, Simon SUTOUR, Bernard PIRAS, Mmes Claudine LEPAGE, Bariza KHIARI, MM. Jean-Jacques FILLEUL, Yves DAUDIGNY, Jean GERMAIN, François MARC, Luc CARVOUNAS, Mme Patricia SCHILLINGER, MM. Jean BESSON, Bertrand AUBAN, Mme Claire-Lise CAMPION, M. Marc MASSION, Jean-Yves LECONTE, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Jean-Marc TODESCHINI, Bernard CAZEAU, Roland POVINELLI et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La contrefaçon constitue un véritable fléau mondial. Ce phénomène n'est certes pas nouveau. Cependant, il s'est amplifié avec la mondialisation des échanges commerciaux. Il représente actuellement près de 10 % du commerce international, contre 5 % en 2000. D'après l'Organisation de coopération et de développement économique (OCDE), le trafic mondial de produits contrefaisants génèrerait environ 250 milliards de dollars de revenus par an. En France, le volume et la valeur des marchandises saisies par la douane ont considérablement augmenté (800.000 articles saisis en 2002 pour une valeur de 166 millions d'euros ; 4,6 millions d'articles saisis en 2012 pour une valeur de 287 millions d'euros).
La contrefaçon est passée du stade artisanal au stade industriel. Elle est désormais exercée essentiellement par de véritables filières organisées qui possèdent des outils de production de masse parfois à la pointe de la technologie. Parallèlement à cette tendance, la contrefaçon continue d'être exercée par de petits trafiquants plus ou moins isolés.
La vente de marchandises contrefaisantes par le biais d'Internet a également explosé. Ce phénomène se traduit par la hausse du nombre de saisies douanières dans les petits envois postaux ou de fret express.
Avec le temps, la nature des produits contrefaisants a profondément évolué. Longtemps cantonnée aux seuls produits de luxe, la contrefaçon frappe aujourd'hui les articles de consommation courante, qu'il s'agisse des jouets, du textile, des chaussures, des médicaments (selon l'Organisation mondiale de la santé, près de 50 % des médicaments vendus sur des sites Internet douteux sont des contrefaçons), des produits alimentaires, des boissons, des appareils domestiques, des pièces détachées, des parfums, de l'horlogerie, des logiciels informatiques, des produits culturels (livres, CD, DVD), etc.
La géographie de la contrefaçon est relativement mouvante. Alors que d'anciens pays contrefacteurs, à l'instar du Japon, sont à présent très impliqués dans la lutte contre cette activité illicite, d'autres pays ont fait leur entrée sur le « marché de la contrefaçon ». L'Asie demeure la principale zone de production et d'exportation des produits contrefaisants. En 2011, 65 % des contrefaçons saisies par la douane française provenaient de cette région. Bien que les autorités de Pékin aient manifesté leur volonté de lutter contre la contrefaçon, la Chine continue d'être à l'origine des deux tiers des marchandises illicites saisies dans l'Union européenne. Les grands flux de produits contrefaisants proviennent aussi du Moyen-Orient, du bassin méditerranéen et des pays d'Europe du sud.
Les effets engendrés par la contrefaçon sont multiples.
Les incidences économiques sont les plus évidentes. La contrefaçon a un impact direct sur le chiffre d'affaires et l'image de marque des entreprises victimes. Elle appauvrit également la création et constitue une menace pour l'emploi (plus de 100.000 emplois détruits en Europe, dont 38.000 en France). Enfin, elle grève les recettes fiscales des États. Ainsi, chaque année, la France enregistre un manque à gagner de plus de 6 milliards d'euros.
La contrefaçon fait aussi peser des risques sur la sécurité et la santé des consommateurs. Bien que le niveau général des contrefaçons semble s'améliorer, les produits contrefaisants restent de moins bonne qualité que les produits contrefaits. La plupart des médicaments illicites sont, par exemple, dépourvus de tout principe actif. Ainsi, on trouve sur le marché des gouttes pour les yeux à base d'eau du robinet, des pilules contraceptives à base de farine, etc. Pis, au Panama et en Afrique, un faux sirop contre la toux a provoqué la mort de plusieurs centaines de personnes. En Chine également, des nourrissons sont décédés après avoir absorbé des produits contrefaisants.
Par ailleurs, il importe de souligner que la contrefaçon est souvent le produit de l'exploitation d'êtres humains et du travail illicite. Elle résulte d'atteintes à la législation du travail et de violations intolérables des droits de la personne humaine.
Enfin, le commerce de marchandises contrefaisantes participe au financement de nombreuses organisations mafieuses et terroristes, qui pratiquent la contrefaçon pour blanchir de l'argent sale.
Pour contrecarrer ce terrible fléau, la France dispose d'un arsenal juridique important, qui fait intervenir de nombreux acteurs publics (douane, direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, police, gendarmerie).
Il se fonde d'abord sur des actions de prévention (campagnes d'information et de sensibilisation sous l'égide du Comité national anti-contrefaçon).
Force est de constater que les efforts déployés pour changer les mentalités commencent à porter leurs fruits. En effet, une récente étude commandée par l'Union des fabricants (Unifab) a mis en évidence un changement d'attitude des Français à l'égard de la contrefaçon. 29 % d'entre eux se sont déjà procurés de faux produits, soit un résultat en baisse de six points par rapport à 2005. De plus, nos concitoyens savent aujourd'hui que la contrefaçon touche tous les domaines et neuf personnes sur dix ont désormais conscience que l'achat de produits contrefaisants fait encourir un risque, ce qui révèle une meilleure connaissance du phénomène. Les Français associent également davantage la contrefaçon à des aspects négatifs (mauvaise qualité, dangerosité, etc.).
Le dispositif français de lutte contre la contrefaçon comprend également une procédure tout à fait singulière, la saisie-contrefaçon, qui, de l'avis de la plupart des juristes, constitue « une arme redoutable ». Cette mesure probatoire permet au titulaire d'un droit de propriété intellectuelle d'obtenir unilatéralement du président du tribunal de grande instance (TGI) une ordonnance autorisant un huissier à procéder à la saisie descriptive et/ou réelle des objets argués de contrefaçon. Dans un souci de respect des droits de la défense, cette procédure est strictement encadrée.
Notre arsenal juridique prévoit, par ailleurs, des mesures de réparation et de sanction. À cet égard, il est à noter que l'action civile est la voie la plus empruntée et la plus appropriée pour les victimes qui souhaitent obtenir d'importants dommages et intérêts. En sus des sanctions, les juges peuvent également prononcer des mesures complémentaires (confiscation des objets contrefaisants, confiscation du matériel ayant permis la fabrication des contrefaçons, fermeture provisoire ou définitive de l'établissement du contrefacteur, publication de la décision, etc.).
Enfin, notre législation prévoit qu'en l'absence de justification de l'existence d'un droit de propriété intellectuelle, la victime de contrefaçon présumée peut engager une action sur le fondement de la concurrence déloyale si elle estime qu'il a été porté atteinte à la liberté du commerce et aux moyens nécessaires au développement de son activité.
Le dispositif national de lutte contre les atteintes à la propriété intellectuelle est donc déjà très protecteur. Il a été consolidé par la loi n° 2007-1544 du 29 octobre 2007 de lutte contre la contrefaçon.
Toutefois, dans un rapport d'information publié en février 2011 (n° 296, 2010-2011), l'auteur de la présente proposition de loi et son ancien collègue M. Laurent BÉTEILLE avaient mis en évidence la nécessité, d'une part, d'apporter certaines précisions ou clarifications souhaitées par les professionnels et, d'autre part, d'améliorer encore la protection de la propriété intellectuelle en France. En effet, il apparaît essentiel de conforter la réputation d'excellence et l'attractivité juridique de notre pays dans un domaine très concurrentiel marqué par le phénomène dit du « forum shopping ».
Tel est le sens des dix-huit recommandations du rapport d'information précité. La présente proposition de loi traduit celles de portée législative, dans le respect de la directive 2004/48 du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle.
Elle comprend également des dispositions tendant à renforcer les moyens d'action des douanes.
S'articulant autour de sept chapitres, la présente proposition de loi apporte des modifications au code de la propriété intellectuelle, au code des douanes, au code de la sécurité intérieure et au code des postes et des communications électroniques.
Le chapitre I er , composé de l' article 1 , porte sur la spécialisation des juridictions civiles en matière de propriété intellectuelle.
Il tend à clarifier le fait que la compétence du tribunal de grande instance (TGI) de Paris couvre non seulement le contentieux des brevets stricto sensu (et donc des topographies de produits semi-conducteurs qui obéissent au même régime contentieux) mais également celui des inventions de salariés.
Il vise également à abroger deux articles du code de la propriété intellectuelle devenus sans objet.
Enfin, il propose de spécialiser le seul TGI de Paris en matière d'indications géographiques (IG).
Le chapitre II, composé de l' article 2 , vise à renforcer les dédommagements civils accordés aux victimes de contrefaçon.
En effet, comme le souligne le rapport d'information précité, l'un des principaux objectifs de la loi du 29 octobre 2007 était d'améliorer le calcul des dédommagements accordés par les tribunaux civils aux victimes de contrefaçon. Il semble que cet objectif ait été partiellement satisfait.
Pour autant, la contrefaçon demeure encore aujourd'hui une faute lucrative. Autrement dit, lorsque les contrefacteurs ont, ce qui est pratiquement toujours le cas, une capacité de production supérieure au fabricant des produits authentiques, il est fréquent qu'en dépit de leur condamnation, ils retirent un avantage économique de la contrefaçon, avantage qui peut être très substantiel.
Afin de faire disparaître, dans le domaine de la contrefaçon, toute faute lucrative, la présente proposition de loi prévoit que les juridictions sont tenues de distinguer trois types d'indemnisation :
- celle réparant les conséquences économiques négatives subies par la partie lésée ;
- celle réparant le préjudice moral causé à cette dernière ;
- celle prenant en considération les bénéfices réalisés par le contrefacteur ainsi que les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
En obligeant les juridictions à distinguer clairement trois chefs de préjudice et, surtout, en prévoyant l'allocation au titulaire de droits d'une somme spécifique prenant en considération l'ensemble des profits réalisés par le contrefacteur, c'est-à-dire ses bénéfices et ses économies d'investissements, le dispositif proposé devrait conduire à une augmentation sensible des dommages et intérêts accordés aux titulaires de droits.
Ce dispositif est transposé dans l'ensemble des branches de la propriété intellectuelle :
- en matière de propriété littéraire et artistique ;
- en matière de dessins et modèles ;
- en matière de brevets ;
- en matière d'obtentions végétales ;
- en matière de marques ;
- en matière d'indications géographiques.
Le chapitre III, composé de l' article 3 , vise à clarifier la procédure du droit à l'information.
Plus précisément, il s'agit de :
- clarifier le fait que le droit à l'information peut être mis en oeuvre avant la condamnation au fond pour contrefaçon, y compris par le juge des référés ;
- prévoir que la liste des documents ou informations susceptibles d'être ordonnés par le juge dans le cadre du droit à l'information n'a pas de caractère exhaustif.
Ces dispositions sont traduites :
- en matière de propriété littéraire et artistique ;
- en matière de dessins et modèles ;
- en matière de brevets ;
- en matière d'obtentions végétales ;
- en matière de marques ;
- en matière d'indications géographiques.
Le chapitre IV, composé des articles 4 et 5, apporte des précisions et clarifications en matière de droit de la preuve.
Concrètement, il s'agit, à l' article 4 , de :
- prévoir que dans le cadre d'une saisie-contrefaçon, l'huissier peut procéder à une simple description détaillée des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer ces contrefaçons ;
- clarifier le fait que le juge peut ordonner la production d'éléments de preuve détenus par les parties, indépendamment de la saisie-contrefaçon.
Ces dispositions sont traduites :
- en matière de propriété littéraire et artistique ;
- en matière de dessins et modèles ;
- en matière de brevets ;
- en matière d'obtentions végétales ;
- en matière de marques ;
- en matière d'indications géographiques.
L' article 4 tend aussi à aligner la procédure de saisie-contrefaçon applicable en droit d'auteur sur celle en vigueur en propriété industrielle.
Il propose par ailleurs d'aligner la procédure sui generis de saisie-contrefaçon applicable aux logiciels et bases de données sur la procédure applicable en propriété industrielle.
L' article 5 vise à cantonner la sanction du défaut de saisine du juge à l'annulation des seuls effets réels de la saisie, et ce quel que soit le droit de propriété intellectuelle.
Le chapitre V, composé des articles 6 à 15, porte sur le renforcement des moyens d'action des douanes.
Il vise à doter les douanes d'un arsenal juridique complet pour lutter contre tous les types de contrefaçons et dans toutes les circonstances.
L' article 6 étend le régime civil et pénal de prohibition à tous les droits de propriété intellectuelle et à tous les régimes et situations douaniers (importation - exportation - transbordement - détention), ce qui a notamment pour conséquence de renforcer les possibilités d'action des douanes en matière de lutte contre la contrefaçon, y compris pour les produits en transbordement, c'est-à-dire pour les marchandises de provenance et de destination extra-communautaires qui transitent en Europe.
L' article 7 aligne les procédures nationales de retenue douanière sur les procédures communautaires définies par le règlement n° 1383/2003 du Conseil du 22 juillet 2003.
À cette fin :
- il complète la procédure nationale de retenue en matière de propriété littéraire et artistique : création d'une procédure ex officio , information sur l'origine et la provenance des produits, etc. ;
- il apporte certaines précisions aux procédures nationales de retenue en matière respectivement de dessins/modèles et de marques, d'une part, en élargissant à l'identité des déclarants le champ des informations données par les douanes aux titulaires de droits et, d'autre part, en clarifiant le mode de calcul des délais lorsque la procédure sur demande d'intervention succède à une procédure ex officio ;
- il crée une procédure nationale de retenue douanière respectivement en matière de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques.
L' article 8 modifie le code des douanes afin de prévoir le contrôle des douanes, opéré lors d'un flux de marchandises dans l'Union européenne, en matière de propriété littéraire et artistique, de brevets, d'obtentions végétales et d'indications géographiques. Ce contrôle est actuellement limité aux marques et dessins/modèles.
L' article 9 étend à l'ensemble des marchandises contrefaisantes la compétence des douanes en matière d'infiltration. Cette procédure, qui requiert l'autorisation préalable du procureur de la République, consiste, pour un douanier doté d'une fausse identité, à s'installer dans le rôle de trafiquant pour collecter des renseignements utiles à la réalisation d'investigations fondées sur le code des douanes (visite domiciliaire, placement en retenue douanière des personnes ayant commis un flagrant délit douanier puni d'une peine d'emprisonnement) afin de notifier des infractions douanières et de procéder à la saisie des marchandises de fraude. Elle n'est aujourd'hui applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet.
L' article 10 étend à l'ensemble des marchandises contrefaisantes la compétence des douanes en matière de « coups d'achat ». Cette procédure consiste, pour un douanier, à procéder à l'acquisition d'une certaine quantité de produits soupçonnés de constituer des contrefaçons afin de vérifier si la contrefaçon est ou non avérée. Elle n'est actuellement applicable que pour les infractions en matière de contrefaçons de marque, de dessins et modèles, de droit d'auteur et de droits voisins et de brevet.
L' article 11 vise à faciliter l'exercice, par le titulaire de droits, d'une action pénale à la suite d'une retenue en douane, d'une saisie-contrefaçon ou de mesures conservatoires.
L' article 12 tend à assouplir la mise en oeuvre des contrôles douaniers en matière d'accès aux locaux des opérateurs postaux et des entreprises de fret express. Le vecteur postal et du fret express est aujourd'hui particulièrement utilisé pour acheminer sur le territoire national des marchandises de fraude et notamment des contrefaçons via des systèmes de vente à distance au moyen d'internet. La gestion de ce type de contrôles est particulièrement lourde pour la douane compte tenu de la densité des flux. En l'état actuel du droit, toute intervention chez les opérateurs de fret express nécessite une information préalable du procureur de la République ainsi que la rédaction d'un procès-verbal de compte rendu de l'intervention qui est adressé au parquet et aux expressistes. L'intervention auprès de la Poste est, quant à elle, régie par des dispositions qui datent de la codification du code des douanes de 1948. Ces dispositions doivent faire l'objet d'une actualisation car elles ne correspondent plus à la réalité du trafic postal. Le dispositif proposé prévoit des garanties en faveur des opérateurs contrôlés : interdiction de l'accès à la partie des locaux qui est également affectée au domicile privé ; intervention limitée à certaines heures ou activités en cours ; présence des agents du prestataire lors du contrôle ; rédaction d'un procès-verbal retraçant le déroulement des opérations de contrôle avec remise d'une copie dans un délai maximal de cinq jours.
L' article 13 vise à permettre l'accès aux bases de données des opérateurs postaux et des entreprises de fret express de façon à améliorer la capacité de ciblage des autorités douanières. La technique du ciblage permet à la douane d'optimiser ses contrôles en se concentrant sur les marchandises et les personnes présentant les risques les plus élevés, tout en préservant la fluidité des flux commerciaux et la libre circulation des voyageurs. La douane réalise l'essentiel de ses résultats grâce à cette technique (un million d'articles saisis en 2011). La mise en oeuvre du ciblage soulève actuellement des difficultés en raison de l'absence d'obligation légale pour les sociétés de fret express ou pour la Poste de mettre à disposition des agents des douanes, dans le cadre de leur mission de contrôle douanier, les données recueillies et stockées dans leurs systèmes informatiques. Le dispositif proposé vise à permettre la création de traitements douaniers de données relatives aux mouvements des marchandises et des personnes qui seront alimentés par les données détenues par les opérateurs postaux et de fret express. Plusieurs garanties sont prévues : seules les données directement disponibles sont transmises ; la finalité est la recherche des seuls délits douaniers ; l'accès aux traitements est réservé aux seuls agents des douanes individuellement et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ; les personnes concernées par les traitements en sont informées par les opérateurs ; les catégories de données concernées, leurs modalités d'accès et leurs conditions d'utilisation sont fixées par un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL).
L' article 14 actualise deux dispositions du code de la sécurité intérieure afin de tenir compte des modifications apportées au code des douanes par la loi n°2011-266 du 14 mars 2011 relative à la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive et de leurs vecteurs.
L' article 15 vise à permettre aux agents de la douane d'accéder à la partie des locaux et lieux à usage professionnel qui est affectée à usage d'habitation, avec l'assentiment exprès de l'occupant des lieux. Cette disposition part du constat que les douaniers sont fréquemment amenés à découvrir des indices de trafic sans pouvoir réaliser l'ensemble des investigations nécessaires dès lors qu'une partie des locaux est affectée à un usage privatif, quand bien même la personne contrôlée ne s'y oppose pas.
Le chapitre VI, composé des articles 16 à 19, comprend des dispositions diverses.
L' article 16 propose d'aligner l'ensemble des délais de prescription du code de la propriété intellectuelle sur le délai quinquennal de droit commun.
L' article 17 modifie la procédure de consultation, applicable en matière de brevets, dans le sens d'une plus grande transparence.
L' article 18 vise à étendre aux actes de contrefaçon ponctuels la peine maximale encourue par tout contrefacteur dont l'action porte atteinte à la santé ou à la sécurité des personnes.
L' article 19 tend à qualifier de contrefaçon une atteinte à une indication géographique.
Enfin, le chapitre VII, composé de l' article 20 , prévoit l'application de la présente proposition de loi dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna. Seules les dispositions pénales sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I ER
Spécialisation des juridictions civiles en matière
de propriété intellectuelle
Article 1 ER
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 615-17, les mots : « aux brevets d'invention » sont remplacés par les mots : « au présent titre » ;
2° Les articles L. 615-18 et L. 615-19 sont abrogés ;
3° Le premier alinéa de l'article L. 722-8 est ainsi rédigé :
« Les actions civiles et les demandes relatives aux indications géographiques, y compris lorsqu'elles portent également sur une question connexe de concurrence déloyale, sont exclusivement portées devant le tribunal de grande instance de Paris. »
CHAPITRE II
Dispositions relatives à l'amélioration des dédommagements civils
Article 2
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 331-1-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 331-1-3. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de l'atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par l'auteur de l'atteinte aux droits et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l'atteinte aux droits.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par l'atteinte aux droits.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l'auteur de l'atteinte avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
2° Le dernier alinéa de l'article L. 331-1-4 est supprimé.
II. - L'article L. 521-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 521-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
III. - L'article L. 615-7 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 615-7. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
IV. - L'article L. 623-28 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 623-28. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
V. - L'article L. 716-14 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 716-14. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. »
VI. - L'article L. 722-6 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 722-6. - Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
« - les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
« - le préjudice moral causé à cette dernière ;
« - les bénéfices réalisés par le contrefacteur et, le cas échéant, les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
« Si la juridiction estime que les sommes qui en découlent ne réparent pas l'intégralité du préjudice subi par la partie lésée, elle ordonne au profit de cette dernière la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon.
« Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. »
CHAPITRE III
Clarification de la procédure du droit à l'information
Article 3
I. - L'article L. 331-1-2 du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « marchandises et services qui portent », il est inséré le mot : « prétendument » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
II. - L'article L. 521-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
III. - L'article L. 615-5-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les trois occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
IV. - L'article L. 623-27-2 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
V. - L'article L. 716-7-1 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Les deux occurrences du mot : « contrefaisants » sont remplacées par les mots : « argués de contrefaçon » ;
c) Les mots : « des activités » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
VI. - L'article L. 722-5 du même code est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après les mots : « la juridiction saisie » sont insérés les mots : « au fond ou en référé » ;
b) Après les mots : « de distribution des produits », il est inséré le mot : « contrefaisants » ;
c) Les mots : « produits portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « produits argués de contrefaçon » et les mots : « activités portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « de prétendues activités de contrefaçon » ;
2° Les troisième, quatrième et dernier alinéas sont supprimés.
CHAPITRE IV
Dispositions relatives au droit de la preuve
Article 4
I. - Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1. - Tout auteur d'une oeuvre protégée par le livre I er , ses ayants droit ou ses ayants cause peuvent agir en contrefaçon. À cet effet, ces personnes sont en droit de faire procéder par tous huissiers, assistés par des experts désignés par le demandeur, sur ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle des oeuvres prétendument contrefaisantes ainsi que de tout document s'y rapportant.
« La juridiction peut ordonner la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer illicitement les oeuvres.
« À cet effet, la juridiction peut ordonner :
« 1° La saisie des exemplaires constituant une reproduction illicite d'une oeuvre de l'esprit protégée par le livre Ier ou tout exemplaire, produit, appareil, dispositif, composant ou moyen portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 2° La saisie, quels que soient le jour et l'heure, des exemplaires constituant une reproduction illicite de l'oeuvre, déjà fabriqués ou en cours de fabrication, ou des exemplaires, produits, appareils, dispositifs, composants ou moyens, fabriqués ou en cours de fabrication, portant atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11, des recettes réalisées, ainsi que des exemplaires illicitement utilisés ;
« 3° La saisie des recettes provenant de toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d'une oeuvre de l'esprit, effectuée en violation des droits de l'auteur ou provenant d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« 4° La saisie réelle des oeuvres illicites ou produits soupçonnés de porter atteinte à un droit d'auteur, ou leur remise entre les mains d'un tiers afin d'empêcher leur introduction ou leur circulation dans les circuits commerciaux.
« La juridiction civile compétente peut également ordonner :
« 1° La suspension ou la prorogation des représentations ou des exécutions publiques en cours ou déjà annoncées ;
« 2° La suspension de toute fabrication en cours tendant à la reproduction illicite d'une oeuvre ou à la réalisation d'une atteinte aux mesures techniques et aux informations mentionnées respectivement aux articles L. 331-5 et L. 331-11 ;
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou si la mainlevée de la saisie est prononcée.
« Elle peut, dans les mêmes formes, ordonner les mesures prévues au présent article à la demande des titulaires de droits voisins définis au livre II. »
2° Après l'article L. 332-1, il est inséré un article L. 332-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 332-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 332-1. »
3° L'article L. 332-4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-4. - La contrefaçon de logiciels et de bases de données peut être prouvée par tout moyen.
« À cet effet, toute personne ayant qualité pour agir en contrefaçon est en droit de faire procéder en tout lieu et par tous huissiers, assistés d'experts désignés par le demandeur, en vertu d'une ordonnance rendue sur requête par la juridiction civile compétente, soit à la description détaillée, avec ou sans prélèvement d'échantillons, soit à la saisie réelle du logiciel ou de la base de données prétendument contrefaisants ainsi que de tout document s'y rapportant. La saisie-description peut se concrétiser par une copie des logiciels ou des bases de données prétendument contrefaisants.
« La juridiction peut ordonner, aux mêmes fins probatoires, la description détaillée ou la saisie réelle des matériels et instruments utilisés pour produire ou distribuer un logiciel ou une base de données prétendument contrefaisants.
« Elle peut subordonner l'exécution des mesures qu'elle ordonne à la constitution par le demandeur de garanties destinées à assurer l'indemnisation éventuelle du défendeur si l'action en contrefaçon est ultérieurement jugée non fondée ou la saisie annulée.
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
4° Au troisième alinéa de l'article L. 343-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
5° Après l'article L. 343-1, il est inséré un article L. 343-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 343-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 343-1. »
II. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 521-4, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
2° Après l'article L. 521-4, il est inséré un article L. 521-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 521-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 521-4. »
III. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 615-5, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
2° Après l'article L. 615-5-1, il est inséré un article L. 615-5-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 615-5-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 615-5. »
IV. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 623-27-1, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
2° Après l'article L. 623-27-1, il est inséré un article L. 623-27-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 623-27-1-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 623-27-1. »
V. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 716-7, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
2° Après l'article L. 716-7, il est inséré un article L. 716-7-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 716-7-1 A. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 716-7. »
VI. - Le même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 722-4, après les mots : « aux mêmes fins probatoires, » sont insérés les mots : « la description détaillée ou ».
2° Après l'article L. 722-4, il est inséré un article L. 722-4-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 722-4-1. - La juridiction a le pouvoir d'ordonner d'office toutes les mesures d'instruction légalement admissibles même si une saisie-contrefaçon n'a pas préalablement été ordonnée dans les conditions prévues à l'article L. 722-4. »
Article 5
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 332-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-3. - À défaut pour le saisissant, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi ou du tiers saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
2° Le dernier alinéa de l'article L. 521-4 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
3° Le dernier alinéa de l'article L. 615-5 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
4° Le dernier alinéa de l'article L. 623-27-1 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 716-7 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. » ;
6° Le dernier alinéa de l'article L. 722-4 est ainsi rédigé :
« À défaut pour le demandeur, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit de s'être pourvu au fond, par la voie civile ou pénale, soit d'avoir déposé une plainte devant le procureur de la République, la mainlevée de la saisie peut être ordonnée à la demande du saisi, sans préjudice des dommages et intérêts qui peuvent être réclamés. »
CHAPITRE V
Renforcement des moyens d'action des douanes
Article 6
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa de l'article L. 335-2, les mots : « et l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;
2° Au deuxième alinéa de l'article L. 335-4, les mots : « Est punie » sont remplacés par les mots : « Sont punis » et les mots : « toute importation ou exportation » sont remplacés par les mots : « l'importation, l'exportation, le transbordement ou la détention sans motif légitime » ;
3° À l'article L. 513-4, après les mots : « l'exportation » sont insérés les mots : « le transbordement, » ;
4° L'article L. 613-3 est ainsi modifié :
a) Au a), les mots : « ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'importation, l'exportation, le transbordement, » ;
b) Au c), les mots : « ou l'utilisation ou bien l'importation » sont remplacés par les mots : « , l'utilisation, l'importation, l'exportation, le transbordement » ;
5° L'article L. 623-4 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« V. - Sont interdits, à défaut de consentement du titulaire du certificat d'obtention végétale la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins du matériel de reproduction ou de multiplication de la variété protégée. » ;
6° L'article L. 722-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sont interdits la production, l'offre, la vente, la mise sur le marché, l'importation, l'exportation, le transbordement, l'utilisation ou la détention à ces fins, de biens dont la présentation laisse croire ou est de nature à faire croire qu'ils bénéficient d'une indication géographique définie par le présent article. »
Article 7
Le même code est ainsi modifié :
I. - Le titre III du livre III de la première partie est ainsi modifié :
1° L'article L. 335-10 est abrogé.
2° Après le chapitre V, il est inséré un chapitre V bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE V BIS
« La retenue
« Art. L. 335-10. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 335-11. - En l'absence de demande écrite du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un droit d'auteur ou à un droit voisin.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 335-10 du présent code.
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 335-10 commencent à courir à compter de cette réception.
« Art. L. 335-12. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire d'un droit d'auteur ou d'un droit voisin a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin.
« Art. L. 335-13. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 335-10 à L. 335-12, le titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du droit d'auteur ou du droit voisin, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 335-14. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-13, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 335-15. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 335-10 à L. 335-14 sont définies par décret en Conseil d'État. »
II. - Le titre II du livre V de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° Un chapitre I bis intitulé : « La retenue » est créé et comprenant les articles L. 521-14 à L. 521-19.
2° Au sixième alinéa de l'article L. 521-14, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;
3° L'article L. 521-15 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du dessin ou du modèle déposé ou du bénéficiaire d'un droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 521-14 du présent code. » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 521-14 commencent à courir à compter de cette réception. » ;
4° À l'article L. 522-1, les mots : « au chapitre I er » sont remplacés par les mots : « aux chapitres I er et I bis ».
III. - Après le chapitre IV du titre I du livre VI de la deuxième partie, il est inséré un chapitre IV bis ainsi rédigé :
« CHAPITRE IV BIS
« La retenue
« Art. L. 614-32. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 614-33. - En l'absence de demande écrite du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un brevet ou à un certificat complémentaire d'exploitation.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou à la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue par l'article L. 614-32 du présent code.
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 614-32 commencent à courir à compter de cette réception.
« Art. L. 614-34. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce propriétaire ou ce bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un brevet ou d'un certificat complémentaire d'exploitation, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du propriétaire d'un brevet ou d'un certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou d'une personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce propriétaire ou à cette personne habilitée, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation.
« Art. L. 614-35. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 614-32 à L. 614-34, le propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du propriétaire du brevet ou du certificat complémentaire de protection rattaché à un brevet ou de la personne habilitée à exploiter l'invention brevetée ou objet du certificat complémentaire d'exploitation, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 614-36. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-35, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 614-37. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 614-32 à L. 614-36 sont définies par décret en Conseil d'État. »
IV. - Le chapitre III du titre II du livre VI de la deuxième partie est complété par une section IV ainsi rédigée :
« SECTION IV
« La retenue
« Art. L. 623-36. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite du titulaire d'un certificat d'obtention végétale, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 623-37. - En l'absence de demande écrite du titulaire du certificat d'obtention végétale et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à un certificat d'obtention végétale.
« Cette retenue est immédiatement notifiée au titulaire du certificat d'obtention végétale. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée au titulaire du certificat d'obtention végétale, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du titulaire du certificat d'obtention végétale, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 623-36 du présent code.
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 623-36 commencent à courir à compter de cette réception.
« Art. L. 623-38. -- I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer ce titulaire de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'un certificat d'obtention végétale, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention du titulaire du certificat d'obtention végétale, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à ce titulaire, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge du titulaire du certificat d'obtention végétale.
« Art. L. 623-39. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 623-36 à L. 623-38, le titulaire du certificat d'obtention végétale peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande du titulaire du certificat d'obtention végétale, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 623-40. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-39, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 623-41. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 623-36 à L. 623-40 sont définies par décret en Conseil d'État. »
V. - Le titre Ier du livre VII de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° Il est créé un chapitre VI bis intitulé : « La retenue » et comprenant les articles L. 716-8 à L. 716-16 ;
2° Au sixième alinéa de l'article L. 716-8, après les mots : « du destinataire » sont insérés les mots : « et du déclarant » ;
3° L'article L. 716-8-1 est ainsi modifié :
a) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu du propriétaire de la marque enregistrée ou du bénéficiaire du droit exclusif d'exploitation, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 716-8 du présent code. » ;
b) Cet article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 716-8 commencent à courir à compter de cette réception. »
VI. - Le chapitre II du titre II du livre VII de la deuxième partie est ainsi modifié :
1° La section unique intitulée : « Actions civiles » devient une section 1 intitulée : « Actions civiles » et comprenant les articles L.722-1 à L. 722-8.
2° Il est complété par une section 2 ainsi rédigée :
« SECTION 2
« La retenue
« Art. L. 722-9. - En dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, sur demande écrite d'une personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de tout organisme de défense des indications géographiques, assortie des justifications de son droit, retenir dans le cadre de ses contrôles les marchandises que celui-ci prétend constituer une contrefaçon.
« Le procureur de la République, le demandeur ainsi que le déclarant ou le détenteur des marchandises sont informés sans délai, par les services douaniers, de la retenue à laquelle ces derniers ont procédé.
« Lors de l'information visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises sont communiquées à la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit à défaut, pour le demandeur, dans le délai de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables s'il s'agit de denrées périssables, à compter de la notification de la retenue des marchandises, de justifier auprès des services douaniers, soit de mesures conservatoires décidées par la juridiction civile compétente, soit de s'être pourvu par la voie civile ou la voie correctionnelle et d'avoir constitué les garanties destinées à l'indemnisation éventuelle du détenteur des marchandises au cas où la contrefaçon ne serait pas ultérieurement reconnue, soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République.
« Les frais liés à la mesure de retenue ou aux mesures conservatoires prononcées par la juridiction civile compétente sont à la charge du demandeur.
« Aux fins de l'engagement des actions en justice visées au quatrième alinéa, le demandeur peut obtenir de l'administration des douanes communication des nom et adresse de l'expéditeur, de l'importateur, du destinataire et du déclarant des marchandises retenues ou de leur détenteur, ainsi que de leur quantité, leur origine et leur provenance par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La retenue mentionnée au premier alinéa ne porte pas :
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou mises en libre pratique dans un État membre de l'Union européenne et destinées, après avoir emprunté le territoire douanier tel que défini à l'article 1 er du code des douanes, à être mises sur le marché d'un autre État membre de l'Union européenne pour y être légalement commercialisées ;
« - sur les marchandises de statut communautaire, légalement fabriquées ou légalement mises en libre pratique dans un autre État membre de l'Union européenne, dans lequel elles ont été placées sous le régime du transit et qui sont destinées, après avoir transité sur le territoire douanier tel que défini à l'article 1er du code des douanes, à être exportées vers un État non membre de l'Union européenne.
« Art. L. 722-10. - En l'absence de demande écrite de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, et en dehors des cas prévus par la réglementation communautaire en vigueur, l'administration des douanes peut, dans le cadre de ses contrôles, retenir une marchandise susceptible de porter atteinte à une indication géographique.
« Cette retenue est immédiatement notifiée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou à l'organisme de défense des indications géographiques. Le procureur de la République est également informé de ladite mesure.
« Lors de la notification visée au deuxième alinéa, la nature et la quantité réelle ou estimée des marchandises est communiquée à la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes.
« La mesure de retenue est levée de plein droit si l'administration des douanes n'a pas reçu de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, dans un délai de trois jours ouvrables à compter de la notification de la retenue visée au deuxième alinéa du présent article, la demande prévue à l'article L. 722-9 du présent code.
« Si la demande a été reçue conformément à l'alinéa précédent, les délais de dix jours ouvrables ou de trois jours ouvrables mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 722-9 commencent à courir à compter de cette réception.
« Art. L. 722-11. - I. - Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre avant qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ait été déposée ou acceptée, les agents des douanes peuvent, par dérogation à l'article 59 bis du code des douanes, informer cette personne ou cet organisme de la mise en oeuvre de cette mesure. Ils peuvent également lui communiquer des informations portant sur la quantité des marchandises et leur nature.
« Lorsque la retenue portant sur des marchandises soupçonnées de constituer une contrefaçon d'une indication géographique, prévue par la réglementation communautaire en vigueur, est mise en oeuvre après qu'une demande d'intervention de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques, a été acceptée, les agents des douanes peuvent également communiquer à cette personne ou cet organisme, les informations prévues par cette réglementation communautaire, nécessaires pour déterminer s'il y a eu violation de son droit.
« II. - Les frais générés par la mise en oeuvre d'une retenue prévue par la réglementation communautaire en vigueur sont à la charge de la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou de l'organisme de défense des indications géographiques.
« Art. L. 722-12. - Pendant le délai de la retenue visée aux articles L. 722-9 à L. 722-11, la personne autorisée à utiliser une indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, peut, à sa demande ou à la demande de l'administration des douanes, inspecter les marchandises retenues.
« Lors du contrôle des marchandises mises en retenue, l'administration des douanes peut prélever des échantillons. À la demande de la personne autorisée à utiliser l'indication géographique ou l'organisme de défense des indications géographiques, ces échantillons peuvent lui être remis aux seules fins d'analyse et en vue de faciliter les actions qu'elle ou il peut être amené à engager par la voie civile ou pénale.
« Art. L. 722-13. - En vue de prononcer les mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-12, les agents des douanes appliquent les pouvoirs qui leur sont dévolus par le code des douanes.
« Art. L. 722-14. - Les conditions d'application des mesures prévues aux articles L. 722-9 à L. 722-13 sont définies par décret en Conseil d'État. »
Article 8
Le 4 de l'article 38 du code des douanes est ainsi rédigé :
« 4. Au titre des dispositions dérogatoires prévues à l'article 2 bis, les dispositions du présent article sont applicables :
« - aux produits liés à la défense dont le transfert est soumis à l'autorisation préalable prévue à l'article L 2335-10 du code de la défense, aux produits chimiques du tableau 1 annexé à la convention de Paris et mentionnés à l'article L 2342-8 du même code, aux matériels mentionnés à l'article L 2335-18 du même code ainsi qu'aux produits explosifs destinés à des fins militaires mentionnés à l'article L 2352-1 dudit code,
« - aux marchandises relevant des articles 2 et 3 de la loi n° 92-1477 du 31 décembre 1992 relative aux produits soumis à certaines restrictions de circulation et à la complémentarité entre les services de police, de gendarmerie et de douane,
« - aux biens culturels et trésors nationaux relevant des articles L 111-1 et L 111-2 du code du patrimoine,
« - aux substances classifiées en catégorie 1 par l'annexe I du règlement (CE) n° 273/2004 du Parlement européen et du Conseil du 11 février 2004 relatif aux précurseurs de drogues,
« - aux marchandises visées à l'article L. 5132-9 du code de la santé publique,
« - aux médicaments à usage humain visés à l'article L. 5124-13 du même code,
« - aux micro-organismes et aux toxines mentionnés à l'article L. 5139-1 du même code,
« - aux médicaments à usage vétérinaire mentionnés à l'article L. 5142-7 du même code,
« - aux marchandises contrefaisantes,
« - aux produits sanguins labiles et aux pâtes plasmatiques mentionnés au 1° et au 2° de l'article L. 1221-8 du code de la santé publique, au sang, ses composants et ses produits dérivés à des fins scientifiques mentionnés à l'article L. 1221-12 du même code,
« - aux organes, tissus et leurs dérivés, cellules, gamètes et tissus germinaux issus du corps humain ainsi qu'aux préparations de thérapie cellulaire et aux échantillons biologiques mentionnés aux articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 2141-11-1 et L. 1245-5 du même code,
« - aux tissus ou cellules embryonnaires ou foetaux mentionnés à l'article L. 2151-6 du même code,
« - aux sources artificielles et naturelles de radionucléides définies à l'article L. 1333-1 du même code et relevant des articles L. 1333-2 et L. 1333-4 du même code,
« - aux déchets définis à l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement dont l'importation, l'exportation ou le transit sont régis par les articles L. 541-40 à L. 541-42-2 du même code, ainsi que par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets et les décisions des autorités de l'Union européenne prises en application de ce règlement,
« - aux objets de toute nature comportant des images ou des représentations d'un mineur à caractère pornographique visées par l'article 227-23 du code pénal. »
Article 9
Les deux premiers alinéas du II de l'article 67 bis du code des douanes sont remplacés par sept alinéas ainsi rédigés :
« II. - Lorsque les investigations le justifient, le procureur de la République peut autoriser qu'il soit procédé, sous son contrôle, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par le présent article afin :
« 1° de constater les infractions suivantes :
« - les infractions douanières d'importation, d'exportation ou de détention de substances ou plantes classées comme stupéfiants, de contrebande de tabac manufacturé, d'alcool et spiritueux ;
« - les infractions visées à l'article 414 lorsqu'elles portent sur des marchandises contrefaisantes ;
« - les infractions prévues à l'article 415 du présent code ;
« 2° d'identifier les auteurs et complices de ces infractions ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 du présent code ;
« 3° d'effectuer les saisies prévues par le présent code. »
Article 10
L'article 67 bis-1 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « complices », sont insérés les mots : « ainsi que ceux qui y ont participé comme intéressés au sens de l'article 399 » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : « et de marchandises présentées sous une marque contrefaisante ou incorporant un dessin ou modèle tel que mentionné à l'article L 513-4 du code de la propriété intellectuelle et tel que visé par l'article 19 du règlement (CE) n° 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001, précité, sur des marchandises contrefaisant un droit d'auteur, des droits voisins ou un brevet tels que mentionnés aux articles L 335-2 à L 335-4, L 613-3 et L 613-5 du code de la propriété intellectuelle » sont remplacés par les mots : « et de marchandises contrefaisantes ».
Article 11
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 343-2 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits du producteur de bases de données sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
2° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 521-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
3° Le quatrième alinéa de l'article L. 521-14 est complété par les mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République » ;
4° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 615-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
5° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 623-27 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
6° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 716-6 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte aux droits sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. » ;
7° Le quatrième alinéa de l'article L. 716-8 est complété par les mots : « , soit d'avoir déposé une plainte auprès du procureur de la République ».
8° La première phrase du dernier alinéa de l'article L. 722-3 est ainsi rédigée :
« Lorsque les mesures prises pour faire cesser une atteinte à une indication géographique sont ordonnées avant l'engagement d'une action au fond, le demandeur doit, dans un délai fixé par voie réglementaire, soit se pourvoir, par la voie civile ou pénale, soit déposer une plainte auprès du procureur de la République. »
Article 12
I.- L'article 66 du code des douanes est ainsi rédigé :
« Art. 66. - 1. Pour la recherche et la constatation des infractions prévues au présent code, les agents des douanes ont accès aux locaux des prestataires de services postaux et des entreprises de fret express où sont susceptibles d'être détenus des envois renfermant ou paraissant renfermer des marchandises et des sommes, titres ou valeurs se rapportant à ces infractions. Cet accès ne s'applique pas à la partie des locaux qui sont affectés à usage privé.
« Cet accès a lieu entre 8 heures et 20 heures ou en dehors de ces heures, lorsque l'accès au public est autorisé ou lorsque sont en cours des activités de tri, de transport, de manutention ou d'entreposage.
« 2. Chaque intervention se déroule en présence de l'opérateur contrôlé ou de son représentant et fait l'objet d'un procès-verbal relatant le déroulement des opérations de contrôle dont une copie lui est remise, au plus tard, dans les cinq jours suivant son établissement.
« 3. Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances. »
II.- L'article L. 6-1 du code des postes et des communications électroniques est ainsi rédigé :
« Art. L. 6-1 - Les prestataires de services postaux soumettent au contrôle douanier les envois clos ou non dans les conditions prévues à l'article 66 du code des douanes. »
Article 13
Après l'article 67 quinquies du code des douanes, il est inséré un article 67 sexies ainsi rédigé :
« Art. 67 sexies - I - Les prestataires de services postaux et les entreprises de fret express transmettent à la direction générale des douanes et droits indirects, les données dont ils disposent et pour autant qu'elles soient nécessaires à l'identification des marchandises, biens et objets acheminés, de leurs moyens de transport ainsi que des personnes concernées par leur acheminement.
« Ces données ne peuvent être de celles qui relèvent du I de l'article 8 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
« II - Afin de faciliter, pour les agents des douanes, la constatation des infractions visées aux articles 414, 415 et 459 du présent code, le rassemblement des preuves de ces infractions et la recherche de leurs auteurs, le ministre chargé des douanes est autorisé à mettre en oeuvre des traitements automatisés des données transmises en application du I.
« Seuls les agents des douanes individuellement désignés et spécialement habilités par le ministre chargé des douanes ont accès aux données.
« III - Les traitements mentionnés au II sont soumis aux dispositions de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée.
« Les prestataires et entreprises mentionnés au I informent les personnes concernées par les traitements mis en oeuvre par la direction générale des douanes et des droits indirects.
« IV - Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les modalités d'application du présent article. Il précise notamment la nature et les modalités de transmission des données mentionnées au I., les catégories de données concernées par les traitements mentionnés au II., les modalités d'accès et d'utilisation des données par les agents habilités, la durée de conservation des données, ainsi que les modalités d'exercice par les personnes concernées des droits d'accès et de rectification. »
Article 14
Le code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 233-1, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
2° Au 5° du II de l'article L. 251-2, le mot : « second » est remplacé par le mot : « dernier ».
Article 15
Le dernier alinéa de l'article 63 ter du code des douanes est ainsi rédigé :
« Le présent article ne s'applique à la partie des locaux et lieux cités au premier alinéa, qui sont affectés à usage d'habitation, qu'avec l'assentiment exprès de l'occupant de ces locaux ou lieux ou de son représentant. Cet assentiment fait l'objet d'une déclaration signée par l'intéressé et recueillie sur place, annexée au procès-verbal mentionné au troisième alinéa. »
CHAPITRE VI
Dispositions diverses
Article 16
Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l'article L. 321-1, le nombre : « dix » est remplacé par le chiffre : « cinq » ;
2° À la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 321-9, les mots : « sans préjudice des demandes de paiement des droits non prescrits » sont supprimés ;
3° Au second alinéa de l'article L. 511-10, à l'article L. 521-3, aux deux derniers alinéas de l'article L. 611-8, à l'article L. 615-8, à la seconde phrase du second alinéa de l'article L. 622-3, au premier alinéa de l'article L. 623-29, au second alinéa de l'article L. 712-6 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 716-5, le chiffre : « trois » est remplacé par le chiffre : « cinq ».
Article 17
À la seconde phrase de l'article L. 615-20 du même code, les mots : « en chambre du conseil » sont supprimés.
Article 18
Au dernier alinéa de l'article L. 716-10 du même code, après les mots : « au public en ligne », sont insérés les mots : « ou lorsque les faits portent sur des marchandises dangereuses pour la santé ou la sécurité de l'homme ou l'animal ».
Article 19
Le même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa de l'article L. 722-1, le mot : « engage » est remplacé par les mots : « constitue une contrefaçon engageant » ;
2° L'article L. 722-2 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
b) Au second alinéa, les mots : « atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaçon » ;
3° L'article L. 722-3 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du premier alinéa, les mots : « pour une atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon », les mots : « auteur de cette atteinte » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » et les mots : « portant prétendument atteinte à celle-ci » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » ;
b) Au deuxième alinéa, à la première phrase, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « argués de contrefaçon » et à la deuxième phrase, les mots : « auteur de l'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefacteur » ;
c) À l'avant-dernier alinéa, les mots : « pour atteinte à l'indication géographique » sont remplacés par les mots : « en contrefaçon » ;
4° L'article L. 722-4 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « L'atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « La contrefaçon » ;
b) Aux deuxième et troisième alinéas, les mots : « portant prétendument atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « prétendus contrefaisants » ;
5° À l'article L. 722-7, les mots : « pour atteinte à une indication géographique » sont remplacés par les mots : « pour contrefaçon » et les mots : « portant atteinte à une indication géographique » sont remplacés par le mot : « contrefaisants ».
CHAPITRE VII
Dispositions finales
Article 20
I. - La présente loi est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises et dans les îles Wallis et Futuna.
II. - Les dispositions pénales des articles 33, 34, 36, 37, 39, 43 et 50 sont applicables en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française.