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N° 453
SÉNAT
SESSION ORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 15 avril 2014 |
PROPOSITION DE LOI
visant à sécuriser les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d 'électricité pour les communes ,
PRÉSENTÉE
Par MM. Maurice VINCENT, Jean GERMAIN, Daniel RAOUL, Michel BOUTANT, Mmes Nicole BONNEFOY, Delphine BATAILLE, MM. Jean-Jacques LOZACH, Roland COURTEAU, Mme Jacqueline ALQUIER, MM. Serge ANDREONI, Alain ANZIANI, Claude BÉRIT-DÉBAT, Michel BERSON, Mmes Patricia BORDAS, Bernadette BOURZAI, Françoise CARTRON, MM. Marc DAUNIS, Michel DELEBARRE, Mme Anne EMERY-DUMAS, MM. Alain FAUCONNIER, Jean-Jacques FILLEUL, Mme Catherine GÉNISSON, M. Philippe KALTENBACH, Mme Virginie KLÈS, MM. Georges LABAZÉE, Jean-Claude LEROY, François MARC, Didier MARIE, Rachel MAZUIR, Mme Danielle MICHEL, M. Robert NAVARRO, Mme Gisèle PRINTZ, MM. Marcel RAINAUD, Roland RIES, Jean-Pierre SUEUR, Simon SUTOUR, Jacques CHIRON, Ronan KERDRAON et les membres du groupe socialiste et apparentés,
Sénateurs
(Envoyée à la commission des finances, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs,
La présente proposition de loi a pour objectif de revenir sur les dispositions relatives au IV de l'article 45 de la loi n°2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, visant à modifier les modalités de perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité (TCCFE) : à compter de 2015, date de son entrée en vigueur, le transfert « automatique » de la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité aux collectivités locales détenant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité (AODE) aurait pour conséquence de priver un grand nombre de communes d'une ressource fiscale importante.
Jusqu'à présent, deux régimes coexistaient quant à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité. L'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) à fiscalité propre, le syndicat intercommunal ou le département, dès lors qu'ils détenaient la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, percevaient la taxe en lieu et place des communes de moins de 2 000 habitants. Concernant les communes de plus de 2 000 habitants ayant transféré la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, celles-ci pouvaient continuer à percevoir la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, sauf à avoir prévu par délibérations concordantes que la taxe soit perçue au niveau de l'intercommunalité, du syndicat ou du département.
La loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, par son article 45, rendra automatique à compter du 1 er janvier 2015 la perception de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité par l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, le syndicat ou le département qui seraient compétents en matière d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, cette règle s'appliquant quelle que soit la commune, sans distinction de seuil démographique.
L'impact financier de ce transfert, estimé à 750 millions d'euros par la ministre déléguée chargée de la décentralisation Anne-Marie ESCOFFIER le 20 février dernier 1 ( * ) , serait considérable pour les communes de plus de 2 000 habitants concernées. Comparable par son ampleur à l'effort demandé aux collectivités du bloc communal au titre du redressement des comptes publics (840 millions d'euros en 2014), le transfert de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité n'a pourtant fait l'objet d'aucune concertation préalable, ni d'étude d'impact réelle.
Dans un premier temps, lors de la discussion au Sénat du projet de loi de finances rectificative pour 2013, un amendement de notre collègue François MARC, rapporteur général de la commission des finances, et adopté en séance, revenait sur l'automaticité du transfert du produit de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, le subordonnant à une délibération concordante des communes et l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, syndicat ou départements concernés. L'ensemble du texte ayant été rejeté au Sénat, cette mesure préventive n'a pu être conservée.
L'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 prévoit la possibilité pour la collectivité autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité de reverser à chaque commune, sur délibérations concordantes, jusqu'à 50 % du produit perçu sur son territoire. Cette disposition limitative ne permettra pas d'éviter une perte financière lourde pour les communes concernées, et n'est donc pas satisfaisante.
Le Pacte de confiance et de responsabilité conclu entre l'État et les collectivités territoriales le 16 juillet 2013 a marqué le retour du dialogue entre l'État et les acteurs locaux. C'est dans cet esprit de concertation et de responsabilité que les sénateurs du groupe socialiste conçoivent le traitement d'une question aussi importante que celle de la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, a fortiori dans un contexte contraint pour les finances publiques, de l'État comme des collectivités locales.
L' article premier de la présente proposition de loi a pour objet de revenir à la situation qui prévalait avant la loi de finances rectificative pour 2013. Ainsi, dans le cas d'un syndicat intercommunal ou d'un département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité :
- s'agissant des communes de moins de 2 000 habitants, la taxe sera perçue par le syndicat intercommunal ou le département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, comme c'est déjà le cas aujourd'hui ;
- s'agissant des communes de plus de 2 000 habitants, la taxe sera transférée uniquement en cas de délibérations concordantes du syndicat intercommunal ou du département exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, et de la commune.
Les articles 2 (communautés de communes), 3 (communautés urbaines) et 4 (communautés d'agglomération) transposent ces mesures aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre : lorsqu'ils exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité en lieu et place de communes de plus de 2 000 habitants, et en cas de délibérations concordantes, ces établissements publics percevront la taxe communale sur la consommation finale d'électricité.
L' article 5 porte sur l'article 1379-0 bis du code général des impôts, et vient en modifier la rédaction issue de la loi de finances rectificative pour 2013. L'obligation de substitution de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, compétent en matière d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité, à ses communes membres, pour les dispositions relatives à la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, est remplacée par une simple possibilité.
PROPOSITION DE LOI
Article 1 er
L'article L. 5212-24 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Lorsqu'il existe un syndicat intercommunal exerçant la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 ou que cette compétence est exercée par le département, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité, prévue à l'article L. 2333-2, est perçue par le syndicat ou par ce département en lieu et place de toutes les communes dont la population recensée par l'Institut national de la statistique et des études économiques au 1er janvier de l'année est inférieure ou égale à 2 000 habitants ou dans lesquelles la taxe est perçue par le syndicat au 31 décembre 2010. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par le syndicat ou le département en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes du syndicat, ou du département s'il exerce cette compétence, et de la commune. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions prévues à l'article L. 5212-24-1. » ;
2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.
Article 2
Le second alinéa du 1° de l'article L. 5214-23 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La communauté de communes peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté de communes en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté de communes peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».
Article 3
Le second alinéa du 1° de l'article L. 5215-32 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La communauté urbaine peut, en outre, percevoir au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté urbaine en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté urbaine peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».
Article 4
Le second alinéa du 1° de l'article 5216-8 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« La communauté d'agglomération peut, en outre, percevoir, au titre de la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31, sous réserve que cette compétence ne soit pas déjà exercée par une autorité mentionnée à l'article L. 5212-24, la taxe communale sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 en lieu et place des communes membres dont la population est inférieure à 2 000 habitants. Pour les autres communes, cette taxe peut être perçue par la communauté d'agglomération en lieu et place de la commune s'il en est décidé ainsi par délibérations concordantes prises dans les conditions prévues au premier alinéa du I de l'article 1639 A bis du code général des impôts. Dans ces cas, la taxe est recouvrée dans les conditions de droit commun. La communauté d'agglomération peut reverser à une commune une fraction de la taxe perçue sur le territoire de celle-ci, par délibérations concordantes prises dans les mêmes conditions ; ».
Article 5
Le VII de l'article 1379-0 bis du code général des impôts est ainsi rédigé :
« VII. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent se substituer à leurs communes membres pour l'application des dispositions relatives à la taxe sur la consommation finale d'électricité dans les conditions prévues aux articles L. 2333-2 à L. 2333-5 du code général des collectivités territoriales lorsque ces établissements publics exercent la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité mentionnée à l'article L. 2224-31 du même code. »
Article 6
Les conséquences financières pour les collectivités territoriales de la présente loi sont compensées à due concurrence par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
Les conséquences financières pour l'État de la présente loi sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
* 1 Questions d'actualité au Gouvernement du 20 février 2014 : réponse à une question de la sénatrice Jacqueline GOURAULT.