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N° 790
SÉNAT
SESSION EXTRAORDINAIRE DE 2013-2014
Enregistré à la Présidence du Sénat le 4 août 2014 |
PROPOSITION DE LOI
de simplification , de clarification et d' actualisation du code de commerce ,
PRÉSENTÉE
Par M. Thani MOHAMED SOILIHI,
Sénateur
(Envoyée à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, sous réserve de la constitution éventuelle d'une commission spéciale dans les conditions prévues par le Règlement.)
EXPOSÉ DES MOTIFS
Mesdames, Messieurs, mes chers collègues,
Lorsque j'ai présenté devant la commission des lois, le 4 décembre 2013, mon rapport sur le projet de loi habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, devenu la loi du 2 janvier 2014 après un vote conforme de l'Assemblée nationale en deuxième lecture, j'ai indiqué que de nombreuses suggestions complémentaires de simplification ou de clarification m'avaient été présentées lors de mes auditions en qualité de rapporteur.
Compte tenu des délais d'examen de ce texte et de sa composition à base d'habilitations pour l'essentiel, j'avais préféré renvoyer l'examen de ces suggestions à un travail complémentaire, susceptible de donner lieu à l'élaboration d'une proposition de loi spécifique destinée à simplifier et clarifier certaines dispositions du code de commerce.
Aussi, conformément à mon intention, ai-je tenu une série d'auditions ces dernières semaines, qui ont abouti au dépôt de la présente proposition de loi de simplification, de clarification et d'actualisation du code de commerce. J'ai tenu à conduire cette démarche dans un esprit consensuel, pragmatique et constructif, dans l'intérêt de nos entreprises.
Par cette proposition de loi, je n'ai pas souhaité intervenir sur des dispositions du code de commerce qui viennent d'être modifiées ou qui devraient l'être prochainement, dans le cadre d'une réforme déjà adoptée ou en cours, comme c'est le cas par exemple pour les baux commerciaux, l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, le droit des entreprises en difficulté, la féminisation des conseils d'administration ou encore les tribunaux de commerce. Je n'ai pas souhaité non plus, sous couvert de simplification, procéder à des réformes de fond ou à des novations juridiques, qui auraient ainsi été escamotées alors qu'elles auraient mérité un débat à part entière, comme cela a pu être reproché à certains textes antérieurs.
Il s'agit en réalité de passer au crible de
l'impératif de simplification
- aujourd'hui partagé
unanimement - les dispositions du code de commerce laissées de
côté jusqu'à présent, pour formuler dans un texte
à l'objet clair et circonscrit des simplifications, des clarifications
et des mises à jour concrètes objectivement utiles pour la vie
économique.
Cette démarche se veut ainsi complémentaire des projets de loi élaborés par le Gouvernement, qu'il s'agisse de la loi du 2 janvier 2014 évoquée plus haut ou du projet de loi relatif à la simplification de la vie des entreprises, déposé le 25 juin 2014 sur le Bureau de l'Assemblée nationale, lui aussi constitué d'habilitations pour l'essentiel.
La présente proposition de loi s'inscrit donc dans le processus global engagé pour simplifier l'environnement juridique des entreprises, processus déjà ancien dans lequel s'est fortement engagé le Gouvernement, en s'appuyant notamment sur les travaux du nouveau Conseil de la simplification pour les entreprises. La finalité en est simple, mais néanmoins ambitieuse : améliorer la compétitivité de l'économie française et réaliser des économies budgétaires. Puisse la présente proposition de loi apporter sa contribution à cette nécessaire ambition.
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La démarche de simplification à destination des entreprises et des milieux économiques
La simplification n'est pas une fin en soi. La complexité de la règle de droit n'est parfois, en effet, que le reflet de la complexité de la réalité économique.
Lorsque la complexité du droit n'a pas lieu d'être ou ne trouve plus de justification dans la réalité, elle n'a pas à être conservée. Pour autant, la simplification ne doit pas méconnaître l'aspiration des acteurs économiques à la stabilité de la règle de droit. Ces deux exigences ne sont pas contradictoires, mais complémentaires. À la lumière de ces exigences et à l'aide du regard des praticiens, il est possible de simplifier avec mesure et pragmatisme. C'est ainsi que je conçois toute oeuvre vraiment utile de simplification pour nos entreprises.
À cet égard, ainsi que me l'ont montré mes nombreuses auditions, la succession de « trains » de simplification depuis de nombreuses années a parfois manqué de lisibilité pour les acteurs et les praticiens du droit des entreprises, contraints de prendre en compte de fréquentes modifications des règles applicables. Comme la complexité du droit, l'instabilité normative représente elle aussi un coût économique que les pouvoirs publics doivent prendre en compte et chercher à minimiser.
Je crois parfois préférable de maintenir une règle complexe ou apparemment lourde, mais comprise et largement acceptée, plutôt que de la changer au profit d'une règle nouvelle, certes objectivement plus simple, mais qui exigera un effort d'adaptation excessif de la part de tous.
Une telle attitude est conforme à l'objectif, plus général, que peut s'assigner le législateur de veiller à la qualité de la loi, conformément aux exigences constitutionnelles de clarté et de sincérité des débats parlementaires comme d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi.
De plus, la simplification de l'environnement juridique des entreprises ne doit pas s'opérer au détriment de la protection des intérêts des tiers, salariés, actionnaires, clients et fournisseurs, à laquelle contribue fortement, entre autres, la publicité légale. Il est indispensable de préserver un équilibre entre simplification du droit, secret des affaires et protection des intérêts des tiers, comme l'a fait, par exemple, l'ordonnance du 30 janvier 2014 allégeant les obligations comptables des micro-entreprises, qui ne dispense pas des obligations d'établissement et de dépôt des comptes, mais autorise les micro-entreprises à ne pas les publier, l'enjeu de la publicité étant ici relativement limité.
Il appartient bien au législateur d'arbitrer entre des mesures de simplification réellement utiles et le besoin de stabilité de l'environnement juridique des entreprises et, in fine , de défendre l'intérêt général et de concilier les divers intérêts, nécessairement particuliers mais également admissibles, à l'oeuvre dans la vie économique, en offrant un cadre juridique simple, stable et compétitif. Comme notre système juridictionnel, notre droit des entreprises ne doit pas être une cause de délocalisation des activités économiques.
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La méthode suivie pour l'élaboration de la présente proposition de loi
Rapporteur en 2013 puis 2014 de deux projets de loi de simplification 1 ( * ) , j'ai voulu placer mes pas dans ceux de mes prédécesseurs, Bernard SAUGEY puis Jean-Pierre MICHEL, rapporteurs des précédentes lois de simplification pour la commission des lois, en étant attentif à ce que devait être une bonne loi de simplification et à la méthode permettant d'y parvenir.
Au gré des divers textes de simplification dont elle a été saisie depuis de nombreuses années, la commission des lois s'est forgé, me semble-t-il, une doctrine propre et a toujours défendu une certaine méthode, préférant d'une part des lois homogènes et circonscrites à des domaines précis plutôt que des lois générales « fourre-tout », nécessitant la saisine de la plupart des commissions, et d'autre part des modifications directes des codes et des lois plutôt que des habilitations à légiférer par ordonnance. Approuvant cette doctrine sans réserve, j'ai cherché à m'y conformer pour concevoir la présente proposition de loi.
Aussi me suis-je délibérément tenu à un champ précis et limité : les livres, chapitres et articles du code de commerce qui n'ont pas fait récemment ou qui ne doivent pas faire prochainement l'objet d'une réforme législative, ainsi que les dispositions connexes pouvant relever d'autres codes ou textes législatifs. Par exemple, le droit des sociétés constitue une part substantielle de la présente proposition de loi, mais s'il ressort largement du code de commerce, il relève aussi du code civil. Les dispositions diverses sont, en outre, strictement limitées et relèvent bien du droit des sociétés ou de la vie juridique des entreprises.
Par conséquent, la présente proposition de loi ne traite pas, entre autres réformes récentes ou à venir du code de commerce, du régime des baux commerciaux, modifié par la loi du 18 juin 2014 relatif à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ; des ventes aux enchères, réformées par la loi du 20 juillet 2011 de libéralisation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ; des délais de paiement, qui ont fait l'objet de plusieurs réformes successives depuis la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie ; du régime de l'entrepreneur individuel à responsabilité limitée, déjà abordé par la loi du 18 juin 2014 précitée ; du droit des entreprises en difficulté, qui a déjà donné lieu à un travail de réforme et de simplification avec l'ordonnance du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives ; des chambres de commerce et d'industrie, déjà réformées par la loi du 23 juillet 2010 relative aux réseaux consulaires, au commerce, à l'artisanat et aux services ; de l'aménagement commercial, également abordé dans le cadre de la loi du 18 juin 2014 précitée ; ou encore de la réforme des tribunaux de commerce, pour laquelle le Gouvernement a annoncé un projet de loi. N'entrent pas non plus dans le champ de la proposition de loi le droit du travail, le droit social ou le droit fiscal.
Dans ce champ restreint clairement identifié, j'ai fait le choix de partir des besoins exprimés par les acteurs de la vie économique - autorités administratives indépendantes, représentants des entreprises, professionnels accompagnant les entreprises... - pour déterminer des mesures concrètes et utiles de simplification, de clarification ou d'actualisation, sans remettre en cause le sens de la règle de droit et sans omettre de veiller à ce qui relevait ou non du domaine de la loi. Dans le prolongement de mes auditions précédentes en qualité de rapporteur de textes de simplification, de nouvelles auditions m'ont permis de recueillir et de passer au tamis de la critique contradictoire de nombreuses propositions, complétant les propositions déjà connues des différentes parties prenantes.
En dépit de ce champ réduit, la présente proposition de loi se compose de 60 articles. Le débat parlementaire permettra d'apprécier les dispositions qui méritent d'être conservées, amendées ou, peut-être, supprimées. Vous serez, mes chers collègues, juges de ce travail.
Supprimer des obligations obsolètes ou n'atteignant pas leur objectif, alléger des contraintes inutilement lourdes, complexes ou disproportionnées, corriger des erreurs ou des incohérences résultant de la sédimentation de textes successifs, clarifier des dispositions ambiguës posant des difficultés d'interprétation, harmoniser des rédactions disparates, renforcer la sécurité juridique, rendre plus efficaces certains mécanismes conformément à leur finalité, faciliter l'accomplissement de certaines procédures ou formalités, parfois en les dématérialisant, éviter les dispositifs trop rigides ou excessifs au profit de la liberté des parties, fluidifier les relations économiques et la vie des affaires sans remettre en cause la protection des divers intérêts en présence, tels sont les axes que j'ai retenus pour élaborer la présente proposition de loi.
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Le chapitre I er de la présente proposition de loi regroupe des dispositions relatives au fonds de commerce . Comprenant les articles 1 er à 5, il modifie le titre IV du livre I er du code de commerce. Il ne revient donc pas sur le régime des baux commerciaux, réformé dans le cadre de la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises.
L' article 1 er simplifie les modalités de cession des fonds de commerce, en supprimant les mentions légales obligatoires devant être portées sur l'acte de cession, sous peine d'annulation possible de la vente. Ces mentions sont censées être une protection pour le cessionnaire. Or, les informations concernées ne sont pas toujours utiles pour le cessionnaire. De plus, dans un certain nombre de cas, les informations ne sont pas disponibles, pour des raisons objectives (liquidation judiciaire, décès du commerçant...), mais l'annulation demeure possible. Enfin, d'autres informations pourtant nécessaires pour le cessionnaire n'ont pas à être mentionnées (nombre de salariés, contrats en cours...). Dans ces conditions, ce régime des mentions légales obligatoires de l'acte de cession d'un fonds de commerce, hérité quasiment à l'identique de la loi du 29 juin 1935 relative au règlement du prix de vente des fonds de commerce, représente un formalisme excessif, crée un risque juridique disproportionné et suscite un contentieux inutile. En tout état de cause, un cessionnaire diligent veillera à obtenir du cédant de bonne foi, avant la conclusion de la vente, toutes les informations utiles pour la reprise de l'affaire, étant entendu que de nombreuses informations sont publiques ou peuvent être connues par ailleurs (état des privilèges et nantissements grevant le fonds, comptes annuels...). À l'inverse, la responsabilité d'un cédant de mauvaise foi pourra être engagée.
L' article 2 porte de quinze à trente jours le délai d'inscription au registre tenu par le greffe du tribunal de commerce du privilège du vendeur d'un fonds de commerce et du nantissement d'un fonds de commerce, pour tenir compte du délai de quinze jours également prévu pour l'enregistrement de ces actes, dans un souci de cohérence.
L' article 3 vise à simplifier les modalités selon lesquelles un créancier du vendeur d'un fonds de commerce peut former opposition au paiement du prix dans les dix jours de la cession du fonds, en permettant d'utiliser la lettre recommandée avec demande d'avis de réception et pas uniquement l'acte d'huissier. Il s'agit de faciliter ce droit d'opposition pour les créances courantes dont le montant est trop faible pour justifier le recours à un huissier.
L' article 4 vise à supprimer le mécanisme de la surenchère du sixième du prix en cas de cession d'un fonds de commerce, à l'initiative de tout créancier du vendeur. Ce dispositif complexe, issu directement de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, est en effet tombé en désuétude. En tout état de cause, soit les créances sont modestes et un tel mécanisme est disproportionné, soit les créances sont significatives et le créancier a fait inscrire sa créance, lui permettant d'être désintéressé sur le prix de cession. Le créancier dispose aussi d'un droit d'opposition au paiement du prix.
L' article 5 vise à simplifier et faciliter le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce, en supprimant la condition selon laquelle le loueur doit avoir exploité le fonds pendant deux ans, prévue à l'article L. 144-3 du code de commerce. Auparavant, il existait aussi une condition d'exercice d'une activité commerçante depuis au moins sept ans, qui a été supprimée en 2004. Ces conditions entravent le développement de la location-gérance, sans constituer une réelle garantie pour le locataire, d'autant que l'article L. 144-4 permet déjà de demander au juge la réduction voire la suppression de ce délai de deux ans et que l'article L. 144-5 exonère de ce délai de très nombreuses personnes, dont les personnes publiques, les établissements de crédit ou les héritiers d'un commerçant. D'autres articles du code prévoient également des exonérations dans certains cas particuliers. En tout état de cause, le loueur a la qualité de commerçant, en application de l'article L. 144-2, et la solidarité financière entre loueur et locataire, en vertu de l'article L. 144-7, demeure la protection la plus efficace pour ce dernier. Compte tenu des larges dérogations possibles, cette condition de durée préalable d'exploitation du fonds, si elle peut s'expliquer par l'idée de vérifier que le fonds dispose bien d'une clientèle pérenne, s'avère être en réalité une contrainte inutile.
Le chapitre II de la présente proposition de loi regroupe des dispositions relatives au droit des sociétés civiles et commerciales . Comprenant les articles 6 à 44, il modifie le titre IX du livre III du code civil et le livre II du code de commerce. Le droit des sociétés, qui n'a souvent fait l'objet que de simplifications ponctuelles dans la période récente, à l'exception notable de la dépénalisation opérée par la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, constitue la matière la plus importante de la présente proposition de loi.
Le choix de la forme juridique de l'entreprise, notamment les diverses catégories de société commerciale, est souvent dicté par des préoccupations à caractère social ou fiscal, alors que la forme juridique retenue n'est pas nécessairement la plus adaptée. À terme, il serait nécessaire d'atteindre une plus grande neutralité fiscale et sociale des différentes formes juridiques d'entreprise, laquelle constituerait une réelle simplification. Si la pluralité de choix est, en elle-même, une complexité pour l'entrepreneur individuel qui souhaite créer son entreprise, elle ne pose pas de difficulté en revanche pour les grandes entreprises et les groupes de sociétés, habitués et capables de gérer la complexité juridique et administrative. Pour ces raisons, la présente proposition de loi fait le choix de ne pas réduire le nombre de catégories de société commerciale, suggestion pourtant souvent avancée.
Une section 1 comporte des dispositions relatives aux sociétés civiles . Elle comprend les articles 6 à 10.
L' article 6 vise à clarifier les règles d'attribution des droits attachés aux parts de société civile ayant fait l'objet d'un démembrement entre usufruitier et nu-propriétaire, car l'état actuel du droit génère un important contentieux. Le droit actuel dispose simplement que le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour décider de l'affectation du bénéfice. Il s'agirait de prévoir que le nu-propriétaire et l'usufruitier peuvent également participer aux délibérations sur les décisions collectives des associés, mais que le nu-propriétaire a la possibilité de déléguer intégralement son droit de vote à l'usufruitier. Ce dernier cas correspond à une pratique fréquente, qu'il serait utile de sécuriser juridiquement.
L' article 7 vise à appliquer aux sociétés civiles un régime simplifié de fusion, adaptée de celui prévu à l'article L. 236-11 du code de commerce pour les sociétés commerciales et dérogeant à la règle selon laquelle la fusion a lieu dans les conditions prévues par les statuts, lorsque la société civile absorbante détient la totalité des parts de la société civile absorbée après le lancement de l'opération de fusion.
L' article 8 propose de clarifier au niveau législatif la date à laquelle s'ouvre le délai pendant lequel un créancier peut faire opposition à la dissolution d'une société dont l'ensemble des parts est réuni entre les mains d'un seul associé, laquelle entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société à cet associé. Il s'agirait de préciser que ce délai d'opposition, d'une durée de trente jours, s'ouvre à compter de la publication de la dissolution au registre du commerce et des sociétés, afin de garantir la sécurité juridique de ce mécanisme et d'éviter toute utilisation détournée. Une simple publication dans un journal d'annonces légales ne permet pas aux créanciers d'avoir toujours connaissance de la dissolution et donc d'exercer effectivement leur droit d'opposition.
L' article 9 vise à permettre la prorogation d'une société lorsque ses associés ont, de bonne foi, omis de la proroger avant sa date d'expiration et expriment l'intention de la continuer. En effet, si la durée de vie d'une société est limitée à quatre-vingt-dix-neuf ans, en pratique sa prorogation constitue une formalité parfois oubliée par les associés. Pour éviter des situations dans lesquelles la société a juridiquement disparu, mais continue matériellement à exister, il s'agirait d'instaurer un mécanisme de prorogation, sur autorisation du juge dans certaines conditions, dans les trois mois suivant la date normale d'expiration de la société, à titre de régularisation. Parallèlement, au niveau réglementaire, il conviendrait de prévoir que le greffe chargé de la tenue du registre du commerce et des sociétés soit tenu d'informer les associés au moment de l'expiration de la société, pour que ce mécanisme puisse utilement s'appliquer.
L' article 10 vise à simplifier les conditions de remplacement du gérant d'une société civile en cas de vacance, à l'instar de ce qui est prévu dans les sociétés à responsabilité limitée par l'article L. 223-27 du code de commerce. Il s'agirait de permettre à tout associé de convoquer directement une assemblée à cette fin, dans le respect des dispositions légales et statutaires, plutôt que d'avoir à solliciter du tribunal la désignation d'un mandataire chargé de le faire. Cette seconde procédure deviendrait subsidiaire.
Une section 2 comporte des dispositions relatives aux sociétés commerciales . Elle comprend les articles 11 à 44.
L' article 11 vise à apporter une plus grande sécurité juridique aux actes d'une société commerciale passés avec des tiers, en permettant de façon simple aux sociétés qui le souhaitent de déposer au registre du commerce et des sociétés la liste des personnes juridiquement habilitées à les engager et à les représenter. Il s'agirait de reprendre un dispositif qui existe dans la législation d'autres États membres de l'Union européenne, en particulier en Allemagne.
Une sous-section 1 regroupe des dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée . Elle comprend les articles 12 à 15.
L' article 12 propose de simplifier le transfert du siège social d'une société à responsabilité limitée lorsqu'il a lieu dans le même département ou dans un département limitrophe. S'il s'agit bien d'une modification des statuts, la décision peut être prise par le gérant, sous réserve de ratification ultérieure par les associés dans les mêmes conditions que toute autre modification statutaire, c'est-à-dire à une majorité des trois quarts des parts sociales. Par comparaison, dans les sociétés anonymes, un transfert similaire relève d'une ratification par l'assemblée générale ordinaire, et non par l'assemblée générale extraordinaire, habituellement compétente en matière statutaire avec des règles de quorum supérieures. Il est proposé de procéder de même au sein des sociétés à responsabilité limitée, selon la procédure ordinaire d'adoption des décisions au sein de l'assemblée des associés, c'est-à-dire à la majorité simple des parts. En revanche, tout changement de siège social hors du même département ou d'un département limitrophe continuerait bien à relever d'une modification normale des statuts.
L' article 13 supprime une référence inutile, source d'ambiguïté d'interprétation.
L' article 14 vise à prendre en compte le cas où le gérant d'une société à responsabilité limitée est placé en tutelle ou curatelle pour prévoir son remplacement, auquel il est pourvu dans les conditions de droit commun, c'est-à-dire par décision de l'assemblée des associés. La publicité de la mesure de protection, qui relève du juge judiciaire, s'opère dans les conditions prévues à l'article 444 du code civil, c'est-à-dire que la mesure est opposable aux tiers dans les deux mois de sa mention sur l'acte de naissance au registre d'état civil, mais elle est opposable sans délai aux tiers qui en ont connaissance personnellement.
L' article 15 vise à instituer des nullités en cas de délibération irrégulière de l'assemblée des associés d'une société à responsabilité limitée, en cas de violation des règles légales et statutaires de quorum et de vote. En effet, aucune sanction n'existe actuellement. À cet égard, dans un arrêt du 30 mai 2012 2 ( * ) , la chambre commerciale de la Cour de cassation a clairement affirmé que la violation des dispositions statutaires relatives à la majorité applicable aux décisions modifiant les statuts ne pouvait pas être sanctionnée par une nullité, car ne peuvent être prononcées que les nullités prévues par la loi. L'objectif recherché est de protéger les intérêts des associés, notamment minoritaires, en faisant respecter les règles légales comme statutaires, et de garantir ainsi la sécurité juridique des décisions prises.
Une sous-section 2 concerne les dispositions générales applicables aux sociétés par actions . Elle comprend l'article 16.
Outre la correction d'une erreur de référence, l' article 16 vise à supprimer une disposition incohérente prévoyant, en cas de transformation d'une société sans commissaire aux comptes en société par actions, la possibilité de désigner le commissaire aux comptes de la société comme commissaire à la transformation. Il s'agirait de supprimer toute ambiguïté dans l'interprétation de cette disposition, en tirant d'ailleurs les conséquences d'un arrêt de la chambre commerciale de la Cour de cassation du 8 avril 2008 3 ( * ) , qui en a logiquement écarté l'application.
Une sous-section 3 regroupe des dispositions relatives aux sociétés anonymes . Elle comprend les articles 17 à 35.
L' article 17 vise à prendre en compte le cas où un mandataire social est placé en tutelle ou curatelle pour prévoir, par analogie avec l'atteinte de la limite d'âge, sa démission d'office. Il est alors pourvu au remplacement dans les conditions de droit commun, par exemple par nomination provisoire par le conseil d'administration pour remplacer les administrateurs démissionnaires. Ces dispositions seraient automatiquement applicables aux représentants des personnes morales membres du conseil d'administration ou de surveillance. La publicité de la mesure de protection, qui relève du juge judiciaire, s'opère dans les conditions prévues à l'article 444 du code civil, c'est-à-dire que la mesure est opposable aux tiers dans les deux mois de sa mention sur l'acte de naissance au registre d'état civil, mais elle est opposable sans délai aux tiers qui en ont connaissance personnellement.
L' article 18 vise à faciliter l'octroi de garanties par une société-mère à ses filiales contrôlées, dans les groupes de sociétés, en précisant que ces garanties peuvent être accordées sans limite de montant, mais aussi qu'elles peuvent être octroyées, par délégation expresse du conseil d'administration ou de surveillance habituellement compétent, par le directeur général ou le directoire, sous réserve de ratification ultérieure. L'objectif est, notamment, de permettre aux filiales de sociétés françaises à l'étranger de répondre plus rapidement à des appels d'offres internationaux, qui exigent souvent des garanties de la part des sociétés-mères pour couvrir les obligations de leurs filiales dans le cadre de ces contrats.
L' article 19 vise à simplifier les obligations d'information et de publication qui s'imposent aux sociétés qui n'émettent que des obligations, mais dont les actions ne sont pas cotées, de sorte que l'exigence de transparence à l'égard des actionnaires est pour elles sans objet. Sont visées quasi exclusivement, en pratique, des sociétés financières et filiales de sociétés dont les actions sont elles-mêmes cotées et qui sont donc déjà soumises à des obligations renforcées d'information des actionnaires, sur un périmètre souvent consolidé. L'objectif est de resserrer ces obligations pour les seules sociétés dont les actions sont cotées, pour la bonne information des actionnaires. Pour les sociétés dont seuls des titres obligataires, pour l'essentiel, et pas des actions seraient admis à la négociation, il n'y aurait pas lieu, dans le rapport du président, de fournir des informations détaillées sur le fonctionnement du conseil et, dans le rapport du conseil, de présenter des informations détaillées à caractère social et environnemental.
L' article 20 vise à apporter une précision au régime des conventions réglementées conclues entre une société et l'un de ses dirigeants. Ces conventions doivent faire l'objet d'une autorisation préalable par le conseil d'administration ou de surveillance à la demande de l'intéressé, avant d'être soumises à l'assemblée générale pour approbation. Il s'agirait de préciser que sont soumises à l'assemblée générale les conventions non seulement autorisées, mais conclues, de façon à clarifier le fait que les conventions qui n'auraient jamais été conclues, quelle qu'en soit la cause, n'ont pas besoin d'être soumises aux actionnaires.
L' article 21 propose que les abstentions formulées par les actionnaires dans les assemblées générales ne soient plus comptabilisées comme des votes négatifs, mais soient extraites des suffrages exprimés, comme le recommande d'ailleurs l'Autorité des marchés financiers. Les dispositions actuelles du code de commerce sont réputées justifiées par une interprétation littérale de l'article 44 de la directive 2012/30/UE du 25 octobre 2012 relative à la protection des intérêts des associés et des tiers en ce qui concerne la constitution de la société anonyme. Or, la législation de la plupart des autres États membres de l'Union européenne, par exemple l'Allemagne, n'inclut pas les abstentions parmi les votes négatifs, sans que la Commission européenne l'ait d'ailleurs contesté. Il s'agirait d'une simplification des modalités de calcul des majorités et d'une clarification utile pour les actionnaires, qui peuvent légitimement ne pas vouloir s'exprimer sur une résolution sans pour autant que leur vote soit porté contre elle.
L' article 22 corrige une erreur de référence.
L' article 23 vise à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées. Un tel dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l'organisation de ces assemblées. Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas quant à elles délibérer de façon dématérialisée, de même que toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l'épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance. Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté, de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l'assemblée générale ordinaire. Un droit d'opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.
L' article 24 vise à simplifier les modalités de réponse aux questions écrites posées à l'avance par les actionnaires et auxquelles il doit être répondu lors de l'assemblée générale, en permettant au directeur général ou à un directeur général délégué d'y répondre, et pas seulement aux membres du conseil d'administration ou du directoire.
L' article 25 vise à ajuster certaines dispositions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui a procédé à la dépénalisation d'un certain nombre d'infractions en droit des sociétés, en remplaçant des sanctions pénales qui n'étaient jamais poursuivies par des sanctions civiles plus efficaces, nullités impératives ou facultatives ou encore injonctions de faire. L'objectif est d'améliorer la proportionnalité entre les manquements et les sanctions civiles. Il s'agirait ici d'adapter la nullité relative prévue globalement pour tout manquement aux obligations formelles de tenue des assemblées générales d'actionnaires (tenue d'une feuille de présence, mentions portées sur la feuille de présence, documents annexés à la feuille de présence, établissement d'un procès-verbal et mentions portées au procès-verbal) en distinguant la sanction des formalités liées aux règles de vote, pour lesquelles les manquements sont plus graves et peuvent justifier une nullité, de celle des formalités liées au procès-verbal, pour lesquelles une injonction de faire semble suffisante et plus respectueuse de la sécurité juridique des décisions des assemblées générales.
L' article 26 vise à ajuster la sanction de nullité prévue en cas de délibération d'une assemblée générale sur un sujet qui n'était pas inscrit à son ordre du jour. Afin de protéger les actionnaires contre toute manoeuvre des dirigeants consistant à les faire voter par surprise sur une question non prévue, le code prévoit que l'assemblée générale ne peut délibérer sur une question qui n'est pas inscrite à l'ordre du jour et sanctionne tout manquement par une nullité absolue. Une seule exception est expressément prévue : la révocation et le remplacement d'un administrateur ou d'un membre du conseil de surveillance. Or, comme l'illustre un arrêt du 25 septembre 2012 4 ( * ) , cette règle stricte est appliquée de façon rigoureuse par la chambre commerciale de la Cour de cassation, y compris lorsque la question omise de l'ordre du jour était la conséquence nécessaire et automatique d'une question qui, elle, avait bien été inscrite. Dans son rapport annuel pour 2012, la Cour de cassation a d'ailleurs souligné la rigueur excessive de cette nullité absolue, qui ne permet pas de prendre en compte l'ordre du jour découlant implicitement de l'ordre du jour établi. Il s'agirait par conséquent de remplacer cette nullité impérative par une nullité facultative, de façon à permettre au juge de disposer d'une marge de manoeuvre pour admettre dans certains cas un ordre du jour implicite, dans le cadre d'un régime de sanction plus proportionné et sans remettre en cause la signification de la règle actuelle.
L' article 27 propose de supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l'assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l'hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital. En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement présentée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n'incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l'actionnariat salarié, de sorte qu'il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l'obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu'est présentée une augmentation de capital, cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente. En outre, l'article 27 procède à une clarification rédactionnelle précisant les cas d'exonération de cette seconde obligation.
L' article 28 vise à simplifier les opérations de mise à jour des clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent en cas d'exercice de droits attachés aux valeurs mobilières donnant accès au capital, en permettant à tout membre du directoire ou à un directeur général délégué d'y procéder, et pas seulement au président du directoire ou au directeur général.
L' article 29 vise aussi à ajuster certaines dispositions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui a procédé à la dépénalisation d'un certain nombre d'infractions en droit des sociétés. Il s'agirait de transformer en injonction de faire la nullité absolue prévue en cas de manquement à l'obligation de présenter simultanément une résolution réservant une augmentation de capital aux salariés lorsque doit être discutée une résolution proposant une augmentation de capital. En pratique, cette résolution formelle est très souvent rejetée, de sorte que la nullité paraît excessive.
L' article 30 propose d'assouplir le régime dit des « fenêtres négatives » applicable pour l'attribution aux salariés d'options donnant droit à la souscription d'actions, qui interdit au conseil d'administration ou au directoire de consentir aux salariés d'une société des options pendant certaines périodes. Le régime est plus rigoureux pour les sociétés cotées. Il s'agirait de resserrer les périodes concernées, avec des délais harmonisés, de façon à les limiter, conformément à la finalité du dispositif, à celles réellement susceptibles de susciter des conflits d'intérêts pour le conseil d'administration ou le directoire, dans les sociétés cotées comme non cotées. En particulier, l'attribution d'options après la publication d'une information susceptible de peser sur le cours de bourse ne présente guère de risque de délit d'initié en cas d'exercice de l'option.
L' article 31 propose d'ajuster le régime dit des « fenêtres négatives » applicable à la cession d'actions gratuites par les salariés, qui interdit à tous les salariés d'une société cotée de céder les actions reçues gratuitement pendant certaines périodes. Il s'agirait de restreindre ce dispositif, sur la base de critères objectifs, aux seuls salariés susceptibles d'avoir connaissance d'informations de nature à avoir une incidence sur le cours de bourse, dans la mesure où l'objectif recherché est d'éviter les conflits d'intérêts potentiels risquant de donner lieu à des délits d'initié. En effet, en cas d'attribution d'actions gratuites à un grand nombre ou à la totalité des salariés d'une société, la grande majorité d'entre eux n'a aucune connaissance des informations sensibles, alors même qu'ils sont tenus par ces « fenêtres négatives » qu'ils ne peuvent donc qu'ignorer. Pour surmonter cette difficulté concrète d'application sans remettre en cause la finalité du dispositif, il est proposé de le limiter aux salariés mandataires sociaux ou ayant connaissance d'une information sensible. Les périodes d'interdiction de cession ne seraient, quant à elles, pas modifiées.
L' article 32 vise aussi à ajuster certaines dispositions issues de la loi n° 2012-387 du 22 mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allégement des démarches administratives, qui a procédé à la dépénalisation d'un certain nombre d'infractions en droit des sociétés. Il s'agirait de transformer en injonction de faire la nullité relative prévue en cas de manquement à l'obligation de publicité du procès-verbal du conseil d'administration ou du directoire procédant à une réduction de capital par délégation de l'assemblée générale. Dès lors que l'obligation est une formalité de publication au registre du commerce et des sociétés, destinée à l'information des actionnaires ainsi que des tiers, une injonction de faire à la demande de toute personne intéressée semble plus adaptée que la possibilité de faire annuler l'opération de réduction elle-même.
L' article 33 vise à lever une ambiguïté d'interprétation dans l'application respective des articles L. 225-208 et L. 225-209 du code de commerce, s'agissant du régime des rachats d'actions, notamment en vue de l'attribution d'actions gratuites aux salariés. Si le second article s'applique, conformément au droit européen, aux sociétés cotées, le régime simplifié prévu par le premier article n'a vocation à s'appliquer qu'aux sociétés non cotées, sans pour autant que cela soit expressément prévu. Cette incertitude peut conduire des sociétés cotées à recourir au régime simplifié, échappant dès lors aux procédures strictement encadrées et aux obligations d'information auxquelles elles devraient en principe être soumises, destinées à assurer la transparence de l'opération. Dès lors, il s'agit de clarifier le fait que l'article L. 225-208 ne s'applique qu'aux sociétés non cotées.
L' article 34 procède à la suppression d'une référence, pour tenir compte de l'abrogation d'un article du code de commerce.
L' article 35 procède également à l'actualisation d'une référence.
Une sous-section 4 regroupe des dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées . Elle comprend les articles 36 à 40.
L' article 36 vise à renforcer la liberté contractuelle dans le régime de la société par actions simplifiée, en supprimant l'obligation d'établir un rapport lors de la constitution de la société, par un commissaire aux apports, en cas d'avantages particuliers stipulés par les statuts au bénéfice de certains associés et en cas d'apport en industrie. D'une part, l'établissement d'un rapport en cas d'avantages particuliers accordés aux associés fondateurs, par exemple une clause d'agrément des nouveaux associés, représente une formalité coûteuse qui ne se justifie pas dans une société qui ne fait pas appel public à l'épargne et qui se caractérise d'abord par une grande liberté contractuelle. Une telle obligation ne figure pas dans le régime de la société à responsabilité limitée. D'autre part, contrairement à la société anonyme, la société par actions simplifiée admet l'apport en industrie de la part d'un associé et donc l'attribution d'actions en contrepartie de cet apport, conformément au principe de liberté contractuelle. Rien n'interdira cependant aux statuts d'une telle société de prévoir l'obligation d'établir une évaluation dans l'hypothèse où cet apport serait susceptible de se dévaluer, mais une telle obligation imposée par la loi semble inutilement contraignante, dès lors que les associés, au moment de la constitution de la société, se seront mis d'accord pour accepter l'apport en industrie de l'un d'entre eux et, le cas échéant, pour en fixer contractuellement les modalités d'évaluation et de réévaluation.
L' article 37 propose de rétablir la disposition selon laquelle, dans les sociétés par actions simplifiées, les statuts doivent mentionner le montant du capital, sans fixation de minimum et conformément au principe de liberté contractuelle qui caractérise cette forme de société. Cette disposition utile avait été introduite par la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, avant d'être supprimée peu après par l'ordonnance n° 2009-80 du 22 janvier 2009 relative à l'appel public à l'épargne et portant diverses dispositions en matière financière, sans aucune justification.
L' article 38 vise aussi à conforter le principe de liberté statutaire de la société par actions simplifiée, ici en matière d'exercice des droits de vote des associés. D'après le code de commerce, il appartient aux statuts de déterminer les formes et les conditions dans lesquelles les décisions doivent être prises collectivement par les associés. Cette disposition était traditionnellement interprétée comme permettant, par exemple, de supprimer le droit de vote d'un associé dans certains cas prévus par les statuts, par exemple une situation de conflit d'intérêts. Or, par un arrêt du 9 juillet 2013 5 ( * ) , la chambre commerciale de la Cour de cassation a considéré que, sur cette règle de liberté statutaire, devait prévaloir la règle de principe énoncée par l'article 1844 du code civil, selon laquelle tout associé a le droit de participer aux décisions collectives. Cet arrêt remet en cause la pratique statutaire de nombreuses sociétés par actions simplifiées, de sorte qu'il est proposé de pouvoir y déroger dans des cas devant être précisés dans les statuts.
L' article 39 tend à clarifier la possibilité, pour une société par actions simplifiée qui n'atteint pas les seuils la soumettant à l'obligation de nommer un commissaire aux comptes, d'en désigner un pour établir le certificat constatant la libération d'actions par compensation avec des créances détenues sur la société en cas d'augmentation de capital.
L' article 40 propose de supprimer la règle de l'unanimité des associés, imposée par le code de commerce dans le régime de la société par actions simplifiée, pour adopter ou modifier des clauses statutaires soumettant toute cession d'actions à l'agrément préalable de la société. En effet, le principe de liberté statutaire voulu par les associés doit permettre d'adopter ou de modifier de telles clauses dans les conditions prévues par les statuts et pas obligatoirement à l'unanimité.
Une sous-section 5 concerne les dispositions relatives aux valeurs mobilières émises par les sociétés par actions . Elle comprend l'article 41.
L' article 41 tend à clarifier et à simplifier le régime juridique applicable aux actions de préférence, afin de le rendre plus attractif et de lever des ambiguïtés d'interprétation. En l'état du droit, les statuts d'une société par actions peuvent prévoir la création de telles actions, c'est-à-dire d'actions avec ou sans droit de vote, assorties de droits particuliers de toute nature, à titre temporaire ou permanent. Cependant, il est énoncé que les clauses statutaires doivent être conformes aux dispositions des articles L. 225-122 à L. 225-125 du code de commerce, sans que la portée juridique réelle de cette obligation de conformité soit pleinement intelligible. Dans ces conditions, il semble que la pratique applique parfois avec libéralisme ces dispositions, sans toujours être en mesure d'en respecter la lettre. En effet, ces dispositions ont pour effet de limiter sérieusement la liberté de déterminer les caractéristiques des actions de préférence, puisqu'elles prévoient le caractère proportionnel des droits de vote en fonction de la quotité de capital, les règles d'attribution du droit de vote double et les règles de limitation des droits de vote. Il est donc proposé de supprimer le renvoi à ces dispositions, facteur d'ambiguïté et donc d'incertitude juridique, contradictoire avec la volonté de développer enfin les actions de préférence dans les sociétés françaises, notamment pour encourager le capital-risque.
Une sous-section 6 regroupe des dispositions communes aux diverses sociétés commerciales . Elle comprend les articles 42 à 44.
L' article 42 vise à simplifier les opérations de mise à jour des clauses des statuts relatives au montant du capital social et au nombre des titres qui le composent en cas de paiement du dividende en actions, en permettant au directeur général, à un directeur général délégué ou à un membre du directoire d'y procéder, plutôt qu'au seul président du conseil d'administration ou du directoire.
L' article 43 propose de supprimer la formalité de la déclaration de conformité en cas de fusion ou scission de sociétés, par cohérence avec la suppression déjà réalisée d'une telle formalité en cas de constitution de sociétés. Déposée au greffe du tribunal du commerce, la déclaration doit relater tous les actes effectués en vue de procéder à l'opération et indiquer que celle-ci a été réalisée en conformité des lois et règlements. L'utilité d'une telle formalité n'est aujourd'hui plus avérée dans la plupart des cas. Toutefois, elle est prévue par le droit européen dans plusieurs cas 6 ( * ) , qui doivent donc être maintenus dans le code de commerce, s'agissant des sociétés européennes, des fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne et des sociétés anonymes.
L' article 44 vise à clarifier les modalités d'application à la scission de société, et donc également à l'apport partiel d'actif d'une société à une autre, du régime simplifié des fusions de sociétés applicable lorsque la société absorbante détient la totalité des actions de la société absorbée. Ce régime simplifié, applicable en principe aux scissions en l'état du droit, dispense de l'approbation par une assemblée générale extraordinaire et de l'établissement de rapports par le conseil et par un commissaire aux comptes.
Le chapitre III de la présente proposition de loi regroupe des dispositions relatives à l' Autorité de la concurrence . Comprenant les articles 45 à 49, il modifie le livre IV du code de commerce, sans cependant revenir sur la question des délais de paiement, qui a fait l'objet de plusieurs réformes depuis la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
L' article 45 vise à faciliter le déroulement de la procédure d'autorisation des opérations de concentration par l'Autorité de la concurrence. En effet, l'Autorité dispose d'un délai de vingt-cinq jours ouvrés à compter de la date de réception de la notification complète d'une opération de concentration, mais elle n'a pas la possibilité de suspendre ce délai lorsqu'elle constate a posteriori que la notification n'est pas complète, que des informations sont manquantes ou que des informations complémentaires seraient nécessaires. En pareil cas, lorsqu'elle se prononce sur des opérations de concentration, la Commission européenne, en vertu de l'article 10 du règlement (CE) n° 139/2004 du 20 janvier 2004 relatif au contrôle des concentrations entre entreprises, a la faculté de suspendre le délai qui lui est imparti pour se prononcer lorsqu'elle estime devoir demander un renseignement complémentaire à une entreprise participant à la concentration. En pratique, dès lors qu'elle aurait la possibilité de le suspendre en cas de besoin, l'Autorité pourrait faire partir plus rapidement le délai de vingt-cinq jours ouvrés et donc informer plus rapidement les entreprises concernées de l'ouverture de la procédure.
L' article 46 clarifie les règles de computation des délais prévues en cas de présentation d'engagements par les entreprises parties à une opération de concentration, dans le cadre d'un examen approfondi de l'opération par l'Autorité de la concurrence. Celle-ci dispose en effet de soixante-cinq jours ouvrés pour se prononcer, délai repoussé lorsque les engagements sont transmis moins de vingt jours ouvrés avant son expiration, de façon à lui laisser le temps de les évaluer avant de rendre sa décision. Une telle clarification, prévoyant que le délai de soixante-cinq jours ouvrés est prorogé d'autant de jours qu'il y en a entre la date de réception des engagements et l'expiration normale du délai, serait utile pour l'Autorité comme pour les entreprises visées par un examen approfondi de leur projet de fusion.
Outre la correction d'une erreur de rédaction, l' article 47 vise à donner à l'Autorité de la concurrence la possibilité de demander de nouveaux engagements aux entreprises ayant procédé à une concentration qu'elle a autorisée, lorsqu'elle constate que les engagements pris initialement n'ont pas été respectés alors qu'ils conditionnaient l'autorisation. En l'état du droit, en pareille situation, l'Autorité peut soit retirer l'autorisation, ce qui nécessite une nouvelle notification de la concentration et donc un nouvel examen, soit enjoindre sous astreinte de respecter les engagements pris. La première option apparaît, dans certains cas, disproportionnée par rapport au manquement constaté, tandis que la seconde peut être inadaptée ou insuffisante, en raison d'évolutions économiques, technologiques ou propres aux entreprises concernées qui ont pu rendre obsolètes les engagements initiaux. En tout état de cause, la procédure de contrôle du respect des engagements est une procédure contentieuse contradictoire, qui permettrait aux entreprises visées de faire valoir leur défense avant la décision de l'Autorité sur la correction éventuelle des engagements initiaux.
L' article 48 propose d'attribuer à l'Autorité de la concurrence la faculté, dont bénéficie l'Autorité des marchés financiers depuis 2001, de se faire communiquer les factures téléphoniques détaillées détenues par les opérateurs téléphoniques, dans le cadre de ses pouvoirs d'enquête en matière de pratiques anticoncurrentielles et de concentration. Il s'agirait d'harmoniser les pouvoirs d'enquête de ces deux autorités administratives indépendantes chargées de poursuivre des infractions à caractère économique qui portent atteinte au fonctionnement normal du marché.
L' article 49 vise à moderniser le pouvoir transactionnel de l'Autorité de la concurrence lorsqu'elle constate des pratiques anticoncurrentielles, en lui permettant de négocier plus efficacement le montant de la sanction financière qu'elle prononce. Actuellement, l'Autorité ne dispose que de la procédure de non-contestation de griefs, relativement rigide et ne correspondant plus aux pratiques actuelles des autorités de régulation en Europe, qui ont fréquemment recours à la transaction. Une telle faculté existe pour la Commission européenne et dans la législation d'autres États membres de l'Union européenne. L'Autorité des marchés financiers, pour les infractions qu'elle est chargée de réprimer, en dispose également, sous la dénomination de composition administrative. En outre, pour les pratiques anticoncurrentielles affectant un marché local, le ministre chargé de l'économie dispose également du pouvoir de transiger. Sans supprimer la procédure de non-contestation de griefs, qui peut rester utile dans certains cas, ce renforcement du pouvoir transactionnel de l'Autorité de la concurrence représenterait un gain de temps et d'argent significatif pour les entreprises concernées, en limitant le risque contentieux et les coûts en résultant.
Le chapitre IV de la présente proposition de loi regroupe des dispositions relatives aux commissaires aux comptes , l'une des professions réglementées régies par le livre VIII du code de commerce avec les administrateurs judiciaires, les mandataires judiciaires et les experts en diagnostic d'entreprise. Comprenant les articles 50 à 57, il modifie le titre II du livre VIII du code. Les dispositions relatives aux administrateurs et mandataires judiciaires devraient être examinées dans le cadre de la réforme des tribunaux de commerce et ont été déjà en partie modifiées par l'ordonnance n° 2014-326 du 12 mars 2014 portant réforme de la prévention des difficultés des entreprises et des procédures collectives.
L' article 50 propose de supprimer la restriction selon laquelle un commissaire aux comptes ne peut exercer qu'au sein d'une seule société de commissariat aux comptes, sauf dans l'hypothèse où une société est détenue à plus de la moitié par une autre ou comporte au moins la moitié d'associés identiques. Une telle restriction ne se justifie plus avec le développement de l'exercice du commissariat aux comptes en groupe de sociétés, dès lors qu'existent en tout état de cause une obligation de rotation des commissaires aux comptes, des incompatibilités et des règles d'indépendance et de déontologie.
L' article 51 vise à clarifier les conditions d'intervention des commissaires aux comptes pour accomplir certaines missions légales ponctuelles prévues par le code de commerce, distinctes de la mission générale de contrôle légal des comptes. Du fait du régime des incompatibilités applicable à l'ensemble des commissaires aux comptes, ces missions ponctuelles ne semblent pas compatibles entre elles, comme l'a d'ailleurs affirmé la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 26 mai 2009 7 ( * ) , alors qu'elles participent souvent aux différentes étapes d'une même opération globale. Il s'agit des missions de commissaire aux apports, de commissaire aux avantages particuliers, de commissaire chargé de vérifier l'actif et le passif dans certains cas dans les sociétés de moins de deux ans et de commissaire chargé d'apprécier la valeur du bien appartenant à un actionnaire dont l'acquisition est envisagée par la société. Or, en cas de rapport établi par un commissaire aux comptes en situation d'incompatibilité, la délibération est nulle. Aucun conflit d'intérêts ne serait à craindre si ces différentes missions étaient exercées par un même professionnel, compte tenu de leur caractère très ponctuel. En revanche, les missions plus importantes de commissaire à la transformation et de commissaire à la fusion ne seraient pas concernées et resteraient incompatibles avec ces missions ponctuelles comme avec la mission générale de certification des comptes.
L' article 52 propose d'actualiser les règles interdisant à un commissaire aux comptes d'être nommé dirigeant ou salarié des personnes ou entités qu'il contrôle moins de cinq années après l'expiration de son mandat, issues de la loi n° 2003-706 du 1 er août 2003 de sécurité financière, pour tenir compte des dispositions de l'article 42 de la directive 2006/43/CE du 17 mai 2006 concernant les contrôles légaux des comptes, selon lequel « le contrôleur légal des comptes (...) n'est pas autorisé à occuper un poste de gestion important au sein de l'entité contrôlée avant qu'une période de deux ans au moins se soit écoulée depuis qu'il a quitté ses fonctions de contrôleur légal des comptes ». Il s'agit de restreindre l'incompatibilité prévue par le code de commerce aux seuls emplois de gestion importants, dans un délai de deux ans qui est généralement celui qui a été retenu dans les autres États européens.
L' article 53 vise à améliorer les conditions d'exercice des missions des commissaires aux comptes et des autres personnes chargées d'une mission légale de contrôle, ainsi que de l'expert-comptable, dans une même entreprise, en permettant une levée limitée du secret professionnel aux fins d'échange d'informations et de transmission de toute information utile à l'exercice de la mission, sans remise en cause de l'indépendance et de la déontologie des professionnels concernés. Outre la mission de l'expert-comptable et du commissaire aux comptes de l'entreprise, seraient visées les missions légales de commissaire aux apports, de commissaire à la fusion, de commissaire aux avantages particuliers et de commissaire à la transformation, ainsi que les missions légales plus marginales de commissaire à la vérification de l'actif et du passif pour certains actes des sociétés de moins de deux ans et de commissaire à l'évaluation d'un bien d'un actionnaire dont l'acquisition est envisagée par la société. Les informations détenues par les commissaires aux comptes peuvent contribuer à renforcer l'efficacité de ces missions légales ponctuelles à certains moments de la vie d'une société et réciproquement.
L' article 54 vise à clarifier les règles applicables en matière de désignation des commissaires aux comptes pour les personnes tenues d'établir des comptes combinés, alors que le code de commerce ne vise expressément que le cas où une personne est tenue d'établir des comptes consolidés. La notion de comptes combinés est déjà admise dans le code. À la différence de la consolidation comptable, propre aux groupes de sociétés dans lesquels une société-mère contrôle des filiales par détention de leur capital, la combinaison comptable s'applique aux groupes d'entreprises ou d'organismes qui reposent sur des liens autres que capitalistiques, par exemple une direction commune. Il est proposé que la combinaison comptable impose la désignation d'au moins un commissaire aux comptes.
L' article 55 propose de permettre aux commissaires aux comptes, sans certification préalable, d'exercer la mission d'organisme tiers indépendant chargé de vérifier les informations sociales et environnementales présentées par le rapport du conseil d'administration ou du directoire à l'assemblée générale des actionnaires. En effet, en l'état de la réglementation, une accréditation du Comité français d'accréditation (COFRAC) est nécessaire pour exercer cette mission, alors que celle-ci s'apparente matériellement à la mission de certification exercée par les commissaires aux comptes et qu'elle est expressément soumise aux règles de déontologie et d'indépendance des commissaires aux comptes. L'objectif de cette disposition est de permettre aux sociétés concernées par cette obligation légale de disposer d'un nombre suffisant d'organismes pour assurer cette prestation de vérification des données sociales et environnementales, issue de la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement
L' article 56 propose d'étendre la norme professionnelle simplifiée de contrôle légal des comptes aux associations et autres entités du secteur non marchand, lorsque leur total de bilan, leurs ressources ou le nombre de leurs salariés sont inférieurs à des seuils fixés par voie réglementaire. Cette norme de contrôle dite « petites entités », déjà applicable aux petites sociétés commerciales à l'exception des sociétés anonymes, est homologuée par le ministre de la justice.
L' article 57 assure une mise en cohérence rédactionnelle entre les articles L. 823-16 et L. 823-19 du code de commerce.
Le chapitre V de la présente proposition de loi regroupe des dispositions diverses , en nombre très limité et en rapport direct avec les obligations des entreprises et le code de commerce. Il comprend les articles 58 à 60.
L' article 58 propose de compléter l'article 1592 du code civil, qui prévoit que le prix d'une vente peut être laissé par les parties à l'arbitrage d'un tiers. En effet, cet article dispose que la vente est nulle lorsque « le tiers ne veut ou ne peut faire l'estimation ». Pour éviter la nullité de la vente en pareil cas de figure, indépendant de la volonté des parties et préjudiciable aux relations économiques, il s'agirait de permettre, à titre subsidiaire, l'arbitrage d'un autre tiers désigné par les parties. L'économie de l'article 1592 ne serait donc pas remise en cause.
L' article 59 vise à supprimer l'obligation d'enregistrement dans le délai d'un mois, auprès de l'administration fiscale, des statuts des sociétés commerciales et de divers autres actes de la vie de ces sociétés. En effet, outre le caractère incomplet des actes énumérés, qui ne comportent pas la modification des statuts par exemple, l'ensemble des actes de la vie d'une société font l'objet d'une publicité légale et peuvent aujourd'hui être consultés de manière dématérialisée, de façon bien plus efficace que des dossiers conservés à des fins de contrôle dans les locaux des services fiscaux. Une telle obligation a donc perdu sa justification, au point d'ailleurs que sa suppression avait déjà été annoncée par le Gouvernement il y a plusieurs années, sans que cette annonce ait pu se concrétiser jusqu'à présent.
L' article 60 tend à corriger une erreur matérielle dans le régime de responsabilité des sociétés-mères pour la remise en état des sites pollués par une filiale en liquidation judiciaire, lorsque la société-mère a commis une faute caractérisée ayant entraîné une insuffisance d'actif de sa filiale. Ce régime spécifique a été mis en place dans le code de l'environnement par la loi n° 2010-788 du 12 juillet 2010 portant engagement national pour l'environnement.
* *
*
Tel est l'objet, Mesdames et Messieurs, mes chers collègues, de la proposition de loi que j'ai l'honneur de soumettre à votre approbation.
PROPOSITION DE LOI
CHAPITRE I ER
DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE COMMERCE
Article 1 er
L'article L. 141-1 du code de commerce est abrogé.
Article 2
Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase de l'article L. 141-6, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours » ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 142-4, les mots : « la quinzaine » sont remplacés par les mots : « les trente jours ».
Article 3
À la première phrase de l'article L. 141-14 du même code, les mots : « par simple acte extrajudiciaire » sont remplacés par les mots : « par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ».
Article 4
I. - Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 141-19 est abrogé ;
2° À l'article L. 143-11, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
II. - À la fin de la première phrase du septième alinéa de l'article L. 324-1 du code des assurances, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
III. - À la fin de la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 931-16 du code de la sécurité sociale, les mots : « , et écarte l'application du droit de surenchère prévu par l'article L. 141-19 du code de commerce » sont supprimés.
IV. - Au premier alinéa de l'article 22 de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce, la référence : « L. 141-19, » est supprimée.
Article 5
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Au sixième alinéa de l'article L. 124-1, les mots : « , par dérogation à l'article L. 144-3, » sont supprimés ;
2° Les articles L. 144-3 à L. 144-5 sont abrogés ;
3° Au début de l'article L. 144-8, les mots : « Les dispositions des articles L. 144-3, L. 144-4 et L. 144-7 ne s'appliquent » sont remplacés par les mots : « L'article L. 144-7 ne s'applique » ;
4° L'article L. 642-14 est ainsi rédigé :
« L'article L. 144-7 n'est pas applicable. »
5° Les articles L. 911-7, L. 931-8, L. 941-8 et L. 951-6 sont abrogés.
CHAPITRE II
DISPOSITIONS RELATIVES AUX SOCIÉTÉS CIVILES ET COMMERCIALES
Section 1
Dispositions relatives aux sociétés civiles
Article 6
Le troisième alinéa de l'article 1844 du code civil est ainsi rédigé :
« Si une part est grevée d'un usufruit, le nu-propriétaire et l'usufruitier ont le droit de participer aux délibérations. Le droit de vote appartient au nu-propriétaire, sauf pour les décisions concernant l'affectation des bénéfices, où il est réservé à l'usufruitier, et sauf dans le cas où le nu-propriétaire a entièrement délégué son droit de vote à l'usufruitier. »
Article 7
Le quatrième alinéa de l'article 1844-4 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, l'approbation de l'assemblée des associés n'est pas requise lorsque, après l'engagement de l'opération, la société absorbante détient la totalité des parts de la société absorbée. »
Article 8
La deuxième phrase du troisième alinéa de l'article 1844-5 du même code est complétée par les mots : « au registre du commerce et des sociétés ».
Article 9
L'article 1844-6 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la consultation n'a pas eu lieu, le président du tribunal, statuant sur requête à la demande de tout associé dans les trois mois suivant la date d'expiration de la société, peut constater l'intention des associés de proroger la société et autoriser la consultation à titre de régularisation dans un délai de trois mois, le cas échéant en désignant un mandataire de justice chargé de la provoquer. Si la société est prorogée, les actes conformes à la loi et aux statuts antérieurs à la prorogation sont réputés réguliers. »
Article 10
Au dernier alinéa de l'article 1846 du même code, les mots : « demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de réunir les associés en vue » sont remplacés par les mots : « réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, en vue exclusivement ».
Section 2
Dispositions relatives aux sociétés commerciales
Article 11
L'article L. 210-9 du code de commerce est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La société peut déposer au registre du commerce et des sociétés la liste des personnes qui sont seules habilitées, nonobstant toute disposition ou stipulation contraire, à l'engager à l'égard des tiers, dans des conditions précisées par décret en Conseil d'État. »
Sous-section 1
Dispositions relatives aux sociétés à responsabilité limitée
Article 12
À la fin du huitième alinéa de l'article L. 223-18 du même code, la référence : « au deuxième alinéa de l'article L. 223-30 » est remplacée par la référence : « à l'article L. 223-29 ».
Article 13
À l'article L. 223-24 du même code, la référence : « titre II, » est supprimée.
Article 14
À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 223-27 du même code, après le mot : « décès », sont insérés les mots : « ou de placement en tutelle ou curatelle ».
Article 15
Les articles L. 223-29 et L. 223-30 du même code sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions prises en violation des dispositions du présent article peuvent être annulées à la demande de tout intéressé. »
Sous-section 2
Dispositions générales relatives aux sociétés par actions
Article 16
Le premier alinéa de l'article L. 224-3 du même code est ainsi modifié :
1° À la fin de l'antépénultième phrase, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 » ;
2° L'avant-dernière phrase est supprimée.
Sous-section 3
Dispositions relatives aux sociétés anonymes
Article 17
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputé démissionnaire d'office l'administrateur placé en tutelle ou curatelle. »
2° L'article L. 225-48 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputé démissionnaire d'office le président placé en tutelle ou curatelle. »
3° L'article L. 225-54 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputé démissionnaire d'office le directeur général ou le directeur général délégué placé en tutelle ou curatelle. »
4° L'article L. 225-60 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du directoire ou le directeur général unique placé en tutelle ou curatelle. »
5° L'article L. 225-70 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Est également réputé démissionnaire d'office le membre du conseil de surveillance placé en tutelle ou curatelle. »
Article 18
Le même code est ainsi modifié :
1° Le dernier alinéa de l'article L. 225-35 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser le directeur général à donner des cautions, avals et garanties, sans limite de montant, au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16, sous réserve de ratification à la plus prochaine réunion du conseil. »
2° Le deuxième alinéa de l'article L. 225-68 est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Cette autorisation peut être donnée sans limite de montant au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16. Le conseil peut autoriser le directoire à donner des cautions, avals et garanties, sans limite de montant, au bénéfice des sociétés contrôlées au sens de l'article L. 233-16, sous réserve de ratification à la plus prochaine réunion du conseil. »
Article 19
Le même code est ainsi modifié :
1° À la première phrase du sixième alinéa de l'article L. 225-37 et au septième alinéa de l'article L. 225-68, les mots : « titres financiers sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
2° L'article L. 225-102-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase du sixième alinéa, à la première phrase du huitième alinéa et aux première et seconde phrases du onzième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
b) À la première phrase du onzième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises ».
Article 20
Au deuxième alinéa des articles L. 225-40 et L. 225-88 du même code, après le mot : « autorisées », sont insérés les mots : « et conclues ».
Article 21
Le même code est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa des articles L. 225-96 et L. 225-98, les mots : « voix dont disposent » sont remplacés par les mots : « suffrages exprimés par » ;
2° À la fin de la seconde phrase du second alinéa du I de l'article L. 225-107, les mots : « sont considérés comme des votes négatifs » sont remplacés par les mots : « ne sont pas considérés comme des suffrages exprimés ».
Article 22
À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 225-101 du même code, la référence : « L. 225-224 » est remplacée par la référence : « L. 822-11 ».
Article 23
L'article L. 225-103 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Par dérogation au V du présent article, sauf clause contraire ou particulière des statuts ou opposition d'un ou plusieurs actionnaires dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article L. 225-105, l'assemblée générale ordinaire d'une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé peut délibérer soit par des moyens de visioconférence ou de télécommunication permettant l'identification des actionnaires et garantissant leur participation effective, soit exclusivement selon les modalités prévues au I de l'article L. 225-107, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Article 24
À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 225-108 du même code, les mots : « le conseil d'administration ou le directoire » sont remplacés par les mots : « un membre du conseil d'administration, le directeur général, un directeur général délégué ou un membre du directoire ».
Article 25
Le même code est ainsi modifié :
1° L'article L. 225-114 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En cas de non-respect du présent alinéa, les délibérations de l'assemblée peuvent être annulées. » ;
b) Le dernier alinéa est supprimé ;
2° Au premier alinéa de l'article L. 238-1, la référence : « , L. 223-26, » est remplacée par les références : « et L. 223-26, au deuxième alinéa de l'article L. 225-114 et aux articles ».
Article 26
L'article L. 225-121 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les références : « , du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 et de l'article L. 225-105 » sont remplacées par la référence : « et du deuxième alinéa de l'article L. 225-100 » ;
2° Au second alinéa, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 225-105, ».
Article 27
L'article L. 225-129-6 du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° Le dernier alinéa est ainsi modifié :
a) Les mots : « Les premier et deuxième alinéas ne sont pas applicables » sont remplacés par les mots : « Le présent article n'est pas applicable » ;
b) Après le mot : « lorsque », la fin est ainsi rédigée : « l'assemblée générale de la société qui les contrôle a décidé ou a autorisé, par délégation, une augmentation de capital réservée aux adhérents d'un plan d'épargne de groupe mis en place en application de l'article L. 3344-1 du code du travail. »
Article 28
Au dernier alinéa de l'article L. 225-149 du même code, après le mot : « président », sont insérés les mots : « ou un membre » et les mots : « ou le directeur général » sont remplacés par les mots : « , le directeur général ou un directeur général délégué ».
Article 29
L'article L. 225-149-3 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après la référence : « L. 225-129-2, », est insérée la référence : « au premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » ;
2° Au deuxième alinéa, la référence : « du premier alinéa de l'article L. 225-129-6, » est supprimée.
Article 30
L'article L. 225-177 du même code est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du quatrième alinéa, la seconde occurrence du chiffre : « vingt » est remplacée par le chiffre : « dix » ;
2° Le sixième alinéa est ainsi rédigé :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés, ou à défaut les comptes annuels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ; »
3° Au septième alinéa, les mots : « postérieure de dix séances de bourse à celle où » sont remplacés par les mots : « à laquelle ».
Article 31
L'avant-dernier alinéa du I de l'article L. 225-197-1 du même code est ainsi rédigé :
« 2° Par les salariés membres du conseil d'administration ou de surveillance, membres du directoire ou exerçant les fonctions de directeur général ou de directeur général délégué et par les salariés ayant connaissance d'une information qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société, dans le délai compris entre la date à laquelle les organes sociaux ou ces salariés de la société ont connaissance de cette information et la date postérieure de dix séances de bourse à celle où cette information est rendue publique. »
Article 32
La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 225-204 du même code est ainsi rédigée :
« Tout manquement à cette obligation de publicité peut donner lieu à une injonction de faire suivant les modalités définies à l'article L. 238-1. »
Article 33
Au début de la première phrase de l'article L. 225-208 du même code, sont ajoutés les mots : « Lorsque leurs actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, ».
Article 34
À l'article L. 225-214 du même code, la référence : « L. 225-109-1 » est remplacée par la référence : « L. 225-109 ».
Article 35
À la première phrase de l'article L. 225-235 du même code, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « huitième ».
Sous-section 4
Dispositions relatives aux sociétés par actions simplifiées
Article 36
L'article L. 227-1 du même code est ainsi modifié :
1° A la première phrase du troisième alinéa, la référence : « des articles L. 224-2 » est remplacée par les références : « de l'article L. 224-2, du second alinéa de l'article L. 225-14, des articles » ;
2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.
Article 37
L'article L. 227-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le montant du capital social est fixé par les statuts. »
Article 38
Le premier alinéa de l'article L. 227-9 du même code est complété par les mots : « , y compris les cas dans lesquels le droit de vote d'un associé peut être restreint ou supprimé ».
Article 39
L'article L. 227-9-1 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas ne sont pas atteintes, un commissaire aux comptes peut être nommé pour faire application du second alinéa de l'article L. 225-146. »
Article 40
À l'article L. 227-19 du même code, la référence : « L. 227-14, » est supprimée.
Sous-section 5
Dispositions relatives aux valeurs mobilières
émises
par les sociétés par actions
Article 41
Le même code est ainsi modifié :
1° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 228-11, les mots : « dans le respect des dispositions des articles L. 225-10 et L. 225-122 à L. 225-125 » sont supprimés ;
2° À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 228-15, après la référence : « L. 225-8, », est insérée la référence : « L. 225-10, ».
Sous-section 6
Dispositions communes aux diverses sociétés commerciales
Article 42
Le début de la seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 232-20 du même code est ainsi rédigé : « Sur délégation du conseil d'administration ou du directoire, le directeur général ou un directeur général délégué, le président ou un membre du directoire peut procéder... (le reste sans changement) ».
Article 43
Le troisième alinéa de l'article L. 236-6 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le présent alinéa s'applique aux fusions auxquelles participent une société européenne, aux fusions transfrontalières au sein de l'Union européenne et aux fusions de sociétés anonymes. »
Article 44
L'article L. 236-16 du même code est ainsi modifié :
1° Les références : « , L. 236-10 et L. 236-11 » sont remplacées par la référence : « et L. 236-10 » ;
2° Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet de scission et jusqu'à la réalisation de l'opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui bénéficie de cet apport ou réciproquement, il n'y a lieu ni à approbation de la fusion par l'assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l'opération ni à l'établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l'article L. 236-9 et à l'article L. 236-10.
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif ou de la société qui bénéficie de cet apport réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d'un mandataire aux fins de convoquer l'assemblée générale extraordinaire pour qu'elle se prononce sur l'approbation de la scission. »
CHAPITRE III
DISPOSITIONS RELATIVES À
L'AUTORITÉ DE
LA CONCURRENCE
Article 45
Le I de l'article L. 430-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Si l'Autorité constate, après cette date, que la notification n'était pas complète ou requiert des éléments complémentaires pour qu'elle puisse se prononcer, ce délai est suspendu jusqu'à ce que la notification soit complète ou jusqu'à l'obtention de ces éléments. »
Article 46
Après le mot : « celui-ci », la fin de la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 430-7 du même code est ainsi rédigée : « est prorogé d'autant. »
Article 47
Le IV de l'article L. 430-8 du même code est ainsi modifié :
1° Au troisième alinéa, les mots : « qu'ils fixent » sont remplacés par les mots : « qu'elle fixe » ;
2 Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 3° Enjoindre sous astreinte, dans la limite prévue au II de l'article L. 464-2, aux parties auxquelles incombait l'obligation non exécutée d'exécuter dans un délai qu'elle fixe des injonctions, prescriptions ou engagements en substitution de ceux qui n'ont pas été exécutés. »
Article 48
Après le quatrième alinéa de l'article L. 450-3 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ils peuvent également se faire communiquer les données conservées et traitées par les opérateurs de télécommunications dans le cadre de l'article L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et les prestataires mentionnés aux 1 et 2 du I de l'article 6 de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l'économie numérique et en obtenir la copie. »
Article 49
Après le III de l'article L. 464-2 du même code, il est inséré un III bis ainsi rédigé :
« III bis . - Sur proposition du rapporteur général, après avoir entendu le commissaire du Gouvernement sans établissement préalable d'un rapport, l'Autorité de la concurrence peut proposer de transiger à un organisme ou une entreprise qui a mis en oeuvre une pratique prohibée visée aux articles L. 420-1, L. 420-2, L. 420-2-1 et L. 420-5 ou contraire aux mesures prises en application de l'article L. 410-3.
« L'organisme ou l'entreprise à qui il a été proposé de transiger s'engage, dans le cadre d'un accord arrêté avec le rapporteur général, à verser au Trésor public une somme dont le montant maximum est celui de la sanction pécuniaire encourue en application du quatrième alinéa du I du présent article. L'accord est soumis à l'Autorité pour approbation. L'accord ainsi approuvé est rendu public.
« Si l'accord n'est pas approuvé ou si l'accord approuvé n'est pas respecté, le I du présent article est applicable. »
CHAPITRE IV
DISPOSITIONS RELATIVES AUX COMMISSAIRES AUX COMPTES
Article 50
La deuxième phrase du quatrième alinéa et le dernier alinéa de l'article L. 822-9 du même code sont supprimés.
Article 51
Le II de l'article L. 822-11 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, un même commissaire aux comptes peut accomplir auprès d'une personne ou entité dont il n'est pas chargé de certifier ses comptes les missions mentionnées aux articles L. 225-8, L. 225-101, L. 225-131, L. 225-147, L. 228-15 et L. 228-39. »
Article 52
Le premier alinéa de l'article L. 822-12 du même code est ainsi modifié :
1° Les mots : « dirigeants ou salariés » sont remplacés par les mots : « président, directeur général, membre du directoire, directeur général unique, directeur général délégué, administrateur, membre de l'organe collégial chargé de l'administration ou de l'organe chargé de la direction » ;
2° Le chiffre : « cinq » est remplacé par le chiffre : « deux ».
Article 53
Après le deuxième alinéa de l'article L. 822-15 du même code, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve d'en informer préalablement la personne ou l'entité dont ils sont chargés de certifier les comptes, les commissaires aux comptes peuvent porter à la connaissance de toute personne chargée d'une mission légale auprès de cette personne ou entité ou de l'expert-comptable toute information utile à l'exercice de leur mission. Ils peuvent recevoir de ces mêmes personnes toute information utile à l'exercice de leur mission. »
Article 54
L'article L. 823-2 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les personnes et entités astreintes à publier des comptes combinés désignent au moins un commissaire aux comptes. »
Article 55
Après l'article L. 823-12 du même code, il est inséré un article L. 823-12-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 823-12-1 A. - La mission attribuée à l'organisme tiers indépendant mentionné à l'article L. 225-102-1 peut être accomplie par un commissaire aux comptes qui n'est pas chargé de certifier les comptes de la société concernée. »
Article 56
La première phrase de l'article L. 823-12-1 du même code est ainsi modifiée :
1° Les mots : « et les sociétés par actions simplifiées » sont remplacés par les mots : « , les sociétés par actions simplifiées, les associations et les personnes morales de droit privé non commerçantes ayant une activité économique » ;
2° Après le mot : « ou », sont insérés les mots : « leurs ressources et ».
Article 57
Au premier alinéa de l'article L. 823-16 du même code, les mots : « exclusive et collective » sont supprimés.
CHAPITRE V
DISPOSITIONS DIVERSES
Article 58
L'article 1592 du code civil est complété par les mots : « , sauf arbitrage d'un autre tiers ».
Article 59
Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le septième alinéa de l'article 635 est supprimé ;
2° Le dernier alinéa de l'article 862 est supprimé.
Article 60
Au dernier alinéa de l'article L. 512-17 du code de l'environnement, les mots : « de la société mère » sont remplacés par les mots : « des sociétés condamnées ».
* 1 D'une part, la loi n° 2014-1 du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises et, d'autre part, le projet de loi relatif à la modernisation et à la simplification du droit et des procédures dans les domaines de la justice et des affaires intérieures.
* 2 Pourvoi n° 11-16272.
* 3 Pourvoi n° 06-15193.
* 4 Pourvoi n° 11-17256.
* 5 Pourvoi n° 11-27235.
* 6 Articles 25 et 26 du règlement (CE) n° 2157/2001 du 8 octobre 2001 relatif au statut de la société européenne, article 11 de la directive 2005/56/CE du 26 octobre 2005 sur les fusions transfrontalières des sociétés de capitaux et article 16 de la directive 2011/35/UE du 5 avril 2011 concernant les fusions des sociétés anonymes.
* 7 Pourvoi n° 08-13611.